Dictionnaire du ferroviaire

Destruction D'ouvrages

I.    Faits de guerre (rapport général fait, le 11 mars 1871, à l'Assemblée nationale, au sujet des désastres causés à l'industrie des ch. de fer, par la guerre de 1870-1871). P. mèm. - Reconstruction d'une gare détruite (V. Gares). - 3° Litiges causés par les faits de guerre. - V. Guerre, § 3.

II.    Dégradations diverses. - V. Clôtures, Dégradations, Dommages et Matériel.

I. Transports militaires. - Transport des détachements et du matériel par les trains ordinaires de l'exploitation (art. 25 à 38 du régi. gén. du 1" juillet 1874 pour les transports militaires par ch. de fer). P. mèm. (V. Militaires et Transports). - 2° Transport des détachements par le chemin de fer de ceinture de Paris (V. Chemin de fer de Ceinture, § 5). - 3° Mesures pour éviter l'encombrement des gares. - Les mesures à

prendre, en cas d'appel ou de renvoi de troupes, notamment, sont fixées par le régi, précité du 1" juillet 1874 et par la cire, minist. du 5 mai 1877 (V. Appel). - 4° Transports de la marine (V. Marins et Militaires). - 5? Transport en -lre classe des officiers, chargés de conduire les détachements de marins et de militaires dirigés d'un port sur un autre (Cire, adressée le 3 déc. 1872 par le min. des tr. pub. aux insp. gén. du contrôle).

« Monsieur, afin de remédier à certains inconvénients auxquels donnait lieu, au point de vue de la discipline, le transport, en voitures de 2e classe, des officiers chargés de conduire les détachements de marins et de militaires dirigés d'un port sur un autre, M. le min. de la marine et des colonies a décidé qu'à l'avenir tous les officiers qui commanderont ces détachements prendront place dans les voitures de tre classe, étant bien entendu, d'ailleurs, que les prix payés aux compagnies seront basés sur les tarifs afférents à cette classe même. Mais, d'un autre côté, pour rendre la surveillance aussi efficace que possible, mon collègue a réclamé mon intervention à l'effet d'obtenir des comp. qu'une ou plusieurs places, suivant le cas, fussent réservées aux officiers dans les wagons de lre classe situés le plus à proximité des voitures de 3° classe renfer-fermant les hommes qu'ils ont la mission de diriger. Les comp. de ch. de fer, auxquelles j'ai écrit dans ce sens, m'ont fait connaître qu'elles prenaient les dispositions nécessaires pour que les officiers accompagnant un détachement et porteurs d'une réquisition de lro classe fussent placés, autant que possible, dans le compartiment le plus voisin de la voiture où se trouvera ce détachement. Elles ont fait observer seulement que, pour assurer l'exécution de cette mesure, il importait que les gares intéressées fussent toujours avisées, quelque temps à l'avance, du nombre de places qu'elles auront à réserver au départ. J'ai l'honneur, monsieur, de vous faire part de ces dispositions ; je vous prie de vouloir bien les porter à la connaissance des fonctionnaires et agents de votre service. »

II. Détachements employés à des travaux urgents des compagnies. - V. Troupes.

I. Redressement des erreurs de taxe (droits respectifs des compagnies et des tiers). (V. Taxes.) - Voeux exprimés à ce sujet par le congrès international des transports. - V. Congrès.

Preuves justificatives des détaxes. - « C'est à celui qui réclame à une comp. de ch. de fer des sommes qu'il prétend avoir payées indûment et par erreur de prouver le bien-fondé de sa demande, et non à la compagnie de justifier l'exactitude des taxes qu'elle a perçues ». (C. C. 13 févr. 1878.) - Remboursement du trop-perçu et réciprocité en faveur de la compagnie (V. ci-après). - Réclamations après payement du prix de transport. « La fin de non-recevoir de l'art. 105 du Code de comm. n'est pas opposable par une comp. de ch. de fer à l'action du destinataire qui a pour objet la réparation d'une erreur provenant de Papplic. du tarif gén., à l'exclusion du tarif commun, applic. d'office, alors du moins que cette erreur n'est pas contestée. » (C. C. 8 janvier 1879). - Cette fin de non-recevoir est opposable, alors que l'action n'a pas pour objet la rectification et la réparation d'une simple erreur de calcul intervenue dans l'applic. des tarifs, mais se fonde uniquement sur une faute commise dans l'exécution du contrat de transport, spéc. sur une fausse direction donnée à la marchandise. » (G. C. 2 juill. 1879). - Un tribunal, en statuant au fond, ne saurait rejeter implicitement cette fin de non-recevoir, sans donner des motifs pour justifier ce rejet. (C. cass., 26 nov. 1884.)

Remboursements. - Les comp. de ch. de fer ont ordinairement des bureaux spéciaux, où l'on vérifie les taxes appliquées par les chefs de gare. Lorsqu'elles reconnaissent des erreurs au préjudice des expéditeurs ou des destinataires, elle n'attendent pas (ou du moins elles ne doivent pas attendre) que les réclamations se produisent, pour ordonner le remboursement de ces surtaxes aux ayants droit.

Réciprocité en faveur de la compagnie. - « Les tarifs de ch. de fer sont de véritables lois, et les parties peuvent réciproquement réclamer contre les perceptions erronées commises à leur préjudice. - En conséquence, une comp. de ch. de fer est recevable à demander en justice le complément du droit qu'elle était autorisée à percevoir d'après son tarif, et qui n'a point été perçu par erreur. - Vainement, dans ce cas, l'expéditeur prétendrait qu'il aurait renoncé au

transport, si la totalité du droit lui eût été demandée au moment de l'expédition. « (C. cass., 17 août 1864.) - V. Taxes.

II.    Constatation des détaxes. - Les états périodiques de trafic (V. Statistique) à fournir au ministre doivent présenter les recettes, déduction faite des détaxes. En admettant que les compagnies ne puissent pas se rendre exactement compte de l'importance, par mois, de ces détaxes, elles doivent, au moins autant que possible, les indiquer approximativement, tant pour l'ensemble que pour la division des recettes, soit à grande, soit à petite vitesse. (Dép. min. du 1S déc. 4859 et 21 janv. 1860, ch. de Lyon.)

états spéciaux à joindre aux rapports mensuels (Cire, min., 17 oct. 1867, aux chefs du contrôle). - « Je vous prie de joindre désormais aux rapports mensuels que vous aurez à m'adresser sur le service de Texpl. commerciale, un relevé des bons de détaxe ordonnancés, pendant le mois, par la comp. dont le contrôle vous est confié.

« Ce relevé devra, d'ailleurs, être certifié conforme aux écritures de la compagnie; il sera revêtu, à cet effet, de la signature du chef de service compétent. »

III.    Tarif d'exportation appliqué par voie de détaxe. - Dans une affaire relative à l'appréciation d'un tarif spécial d'exportation appliqué par voie de détaxe (c'est-à-dire par voie de remboursement de la différence entre le tarif gén. payé d'avance à la gare primitive de départ et le tarif spéc. devenu seulement applicable lorsque la marchandise, arrivée à son point de destination de chargement pour l'étranger, est en effet réexpédiée dans les deux mois, à partir de l'achèvement de ce premier trajet), le trib. de comm. de Marseille avait admis que l'obligation essentielle d'où dépendait la détaxe consistait dans la réexportation, dans les deux mois, et non dans la déclaration de ce fait à la compagnie. Mais la C. de cass. a établi à ce sujet le principe suivant : « La détaxe accordée, par une comp. de ch. de fer, au destinataire de marchandises dont l'exportation est constatée dans les deux mois de l'arrivée n'est due que lorsque la demande régulière de cette détaxe est formulée dans ledit délai ». (C. de cass., 21 févr. 1872.) - Voir le mot Exportation.

I. Valeurs enlevées des colis. - Responsabilité des compagnies. - V. Finances, 16.

Manquant reconnu après livraison d'un envoi d'argent. - Un expéditeur remet à une compagnie un group de billets de banque.

Le destinataire en prend livraison, mais reconnaît, lors de l'ouverture, qu'il ne contient qu'une somme infime en monnaie blanche et billon.

C'est à tort que ladite compagnie oppose à l'action civile qui lui est intentée :

L'exception tirée de l'article 105 du Code de comm., - ledit article ne pouvant recevoir application en cas de fraude ou d'infidélité ;

Le défaut d'influence, sur une action civile, des éléments d'un instruction correctionnelle, - la détermination du juge pouyant, en matière commerciale, être puisée dans tous les éléments fournis au procès;

3° L'autorité de la chose jugée, sous le prétexte que son personnel a été renvoyé des fins de la plainte correctionnelle et alors que, la substitution délictueuse établie avec certitude, il était seulement impossible d'en désigner l'auteur, - l'identité de cause n'existant pas. (T. comm. Lyon, 26 janvier 1883.)

Détournement de bagages (non enregistrés). - V. Bagages, | 8.

Marchandises. - « La règle suivant laquelle la réception des objets tranportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre les voituriers n'est pas applicable en cas de fraude ou d'infidélité et, spéc., en cas de détournement de la marchandise transportée, soit que ce détournement provienne du voiturier lui-même ou de scs employés. - La responsabilité des commettants à l'égard des faits de leurs préposés

est surtout applic. à une comp. anonyme de ch. de fer qui n'agit que par des préposés ; et il suffit, pour établir cette responsabilité, qu'il soit reconnu que le détournement frauduleux a été commis par les préposés, sans qu'il soit nécessaire de les désigner nominativement. - Il appartient aux juges du fait de décider souverainement que de la combinaison de différentes circonstances, de la cause, des faits antérieurs, des circonstances relatives à la remise et au transport des valeurs confiées à la comp. du ch. de fer avec les faits postérieurs, résulte la preuve d'un détournement commis par des préposés de cette compagnie, sans que l'auteur des détournements soit spéc. désigné. » (C. cass., 26 avril 4859.)

II.    Détournement d'armes appartenant à l'état. - Mesures prescrites par cire, min. du 24 juin 4872. - Voir le mot Armes.

III.    Dénonciation et constatation des détournements. - Voir l'art. Vols.

I.    Définition. - En termes de chemin de fer, on entend par détresse l'arrêt accidentel d'un train ou d'une machine, en pleine voie, par suite d'avarie de la locomotive, de manque de vapeur ou d'avarie quelconque au matériel roulant.-Un train peut aussi rester en détresse au milieu des neiges, et cela se voit malheureusement quelquefois dans certaines régions. - Les épreuves d'admission que l'on fait subir aux agents comprennent en première ligne, les devoirs qu'ils ont à remplir pour couvrir un convoi tombé en détresse, et pour l'organisation du secours. - Ces devoirs sont résumés ci-après :

II.    Signaux uniformes. - Cire. min. adressée, le 4 juillet 1866, aux compagnies et, par ampliation, aux ingénieurs du contrôle :

« L'art. 32 de l'ordonn. du 15 nov. 1845 est ainsi conçu :

« Dans le cas où soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière.

« Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt. »

« En exécution de cet article, chaque compagnie de chemin de fer a introduit dans les règlements d'exploitation et, notamment dans ceux qui concernent les conducteurs de trains, des dispositions spéciales ayant pour objet de déterminer la distance à laquelle doivent être faits les signaux destinés à protéger les trains qui se trouvent accidentellement arrêtés en pleine voie.

« L'examen de ces dispositions a conduit à reconnaître que les distances adoptées comme point d'arrêt diffèrent de réseau à réseau, sans qu'il soit possible de se rendre un compte exact du motif de ces différences.

« En effet, on comprend parfaitement que la distance à observer varie, non seulement sur des réseaux différents, mais encore sur le même réseau, suivant les conditions du profil ou du tracé de la voie ; mais on ne s'explique pas qu'elle ne soit pas la même quand ces conditions sont identiques, quels que soient d'ailleurs les réseaux. - J'ai appelé sur ce point l'attention de la commission instituée par arr. min. du 28 juin 4864, en l'invitant à examiner les mesures qu'il conviendrait de prescrire aux comp. de ch. de fer pour uniformiser, sur les diverses lignes, l'appl. de l'art. 32 de l'ordonn. du 45 novembre 4846.

« Après une étude approfondie de la question, la commission vient de m'adresser un rapport dans lequel elle fait remarquer qu'il existe une corrélation des plus directes entre la puissance des freins adoptés sur une ligne et la distance régi, à laquelle les signaux doivent être portés en arrière des points que l'on veut couvrir, d'où il suit naturellement

qu'il convient de laisser aux comp. le soin de soumettre à l'admin. supér. des propositions pour mettre en harmonie ces deux éléments de sécurité.

« La commission ajoute que les régi, de plusieurs comp. étant antérieurs à l'ouverture des sections à fortes rampes peuvent être devenus insuffisants en présence des nouvelles conditions techniques et qu'il est dès lors nécessaire d'en provoquer la revision.

« En conséquence, la commission a exprimé l'avis suivant :

« 1° Les compagnies sont invitées à présenter des propositions pour déterminer le nombre des freins à introduire dans les trains et fixer en même temps la distance réglementaire à laquelle les signaux devront être portés pour protéger un train accidentellement arrêté hors des stations, ou pour couvrir un obstacle à la circulation.

« 2° A titre de renseignement, il conviendra de leur adresser une copie de la décis. min. du 22 fév. 1865, déterminant le nombre des freins à employer dans les trains de diverses natures de la ligne de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

« 3° Il y aura lieu, en outre, de leur faire connaître que, sur cette ligne, ainsi que sur celle de l'Est, la distance réglementaire à laquelle les signaux doivent être portés est de :

« 1000 mètres pour la première, et de 800 mètres pour la seconde, sur les pentes inférieures ou égales à 0m,00S.

« 1200 mètres pour l'une et l'autre ligne sur les pentes supérieures à 0m,005, et inférieures ou égales à 0m008 et 1500 mètres sur les pentes supérieures à 0",008. »

« J'ai approuvé cet avis par une décision de ce jour, et je vous invite en conséquence, messieurs, à me soumettre, le plus promptement possible, des propositions dans le sens de la prés, dépêche, dont je donne conn, à M. l'ing. en chef du contrôle. » - V. au mot Freins, l'extr. de la décis. du 22 févr. 1865 (ch. de fer de Lyon) joint à la cire. min. du 4 juillet 1866.

Signaux détonants ou pétards (à poser conformément à l'arrêté minist. du 15 mars 1856). - V. Signaux détonants.

Encombrement des deux voies. - En cas d'encombrement des deux voies, le signal d'arrêt doit être fait à l'avant et à l'arrière, en ayant égard aux dispositions prévues pour la demande et la mise en marche de la machine de secours. - Y. Secours.

« Il va sans dire que le train en détresse se couvre à l'arrière, dans tous les cas, et de plus à l'avant, si le secours doit venir de l'aval; il est clair également qu'une fois le secours demandé, le train l'attend sur place, quand même il se retrouverait en état de poursuivre sa marche. » (Extr. d'une note spéc., 1853.)

Observation des signaux d'arrêt. - Y. Arrêt des trains et Signaux.

II bis. Langage uniforme des signaux. - Dispositions générales insérées dans le Code des signaux approuvé par arr. min. du 15 nov. 1885. - V. notamment au mot Signaux le titre III dudit arrêté.

III. Service de secours. - Comme cela est prescrit avec plus ou moins de détails dans les régi, des diverses comp., « le conducteur chef d'un train qui, par suite d'accident, est forcé de stationner sur la voie doit envoyer un conducteur ou un agent de la voie, ou se porter lui-même en arrière (à 800m au moins), du côté où un autre train peut se présenter; les signaux nécessaires doivent être arborés pour couvrir le train en détresse. - Sur la voie unique, les signaux sont faits en avant et en arrière.

« Ces précautions prises, on doit demander du secours au dépôt le plus proche, soit par écrit, soit au moyen du télégraphe électrique.

<i Lorsque le train peut reprendre sa marche, le conducteur qui s'est porté à l'arrière place sur les rails, avant de retourner à son poste, des pétards dont la détonation appelle l'attention du mécanicien suivant. Après un intervalle de temps suffisant pour que le train en détresse qui a repris sa marche soit hors de toute atteinte, le cantonnier enlève les pétards de la voie. Si ce soin avait été négligé, le train qui arrive et qui fait partir les pétards s'arrête ; le chauffeur descend et éclaire la marche, en précédant le train à pied, jusqu'à ce qu'il se soit convaincu que le danger n'existe plus, ou qu'il soit arrivé à une station où il reçoit avis que la voie est redevenue libre. » (Enq. sur l'expl.)

Expédition et marche des machines de secours. - Y. Secours.

IV. Dispositions diverses. - Détresse des machines isolées (V. Mécaniciens);

Détresse sur la voie unique (V. l'art. Voie unique) ; - 3° Obstruction de la voie non parcourue. - Lorsque, pour une cause quelconque, la voie opposée à celle que suit un train sera obstruée, ce train devra s'arrêter à la première gare, pour y donner l'avis utile (Régi, des conducteurs. Ext.). -Les conducteurs montreront le signal rouge à tous les trains ou machines qu'ils croiseront avant d'arriver à cette gare (Ibid.). -A.u besoin, les mécaniciens devront s'arrêter au premier garde qu'ils rencontreront, pour lui signaler l'obstacle; - 4° Langage uniforme des signaux (V. Signaux); - Ralentissement de trains. - Outre le cas de détresse ou d'arrêt accidentel proprement dit, les règlements indiquent les mesures à prendre lorsque la vitesse d'un train se trouve momentanément ralentie au point de permettre à un homme marchant au pas de le suivre. Voici les principales dispositions usitées en pareil cas :

Dans le cas où la vitesse d'un train se trouverait momentanément ralentie, au point de permettre à un homme marchant au pas de le suivre, les régi, recommandent au conducteur d'arrière de descendre et de mettre des pétards sur la voie, derrière le train, de distance en distance, et au moins de kilom. en kilom., tant que la vitesse du train lui permettra de le faire. - Il est nécessaire, d'ailleurs, en temps de neige et de verglas, de faire suivre le train par un agent, à une distance de 800m au moins, pour le couvrir au moyen d'un drapeau ou d'une lanterne. - Y. Arrêt des trains, 13, et Signaux.

Enfin, comme la vitesse d'un train, sans être réduite à celle d'un homme, marchant au pas, peut être accidentellement ralentie de façon à laisser gagner de l'avance au train suivant et à lui permettre, dans un parcours donné, d'atteindre et de tamponner le train en retard, surtout lorsque le garde-ligne a omis ou a été empêché de faire utilement les signaux nécessaires pour maintenir entre les trains l'intervalle régi, de 10 minutes, les instr. recommandent expressément aux conducteurs chefs de trains et aux mécaniciens, de se rendre toujours compte de la position de leur train et de prendre, d'ailleurs, les dispositions nécessaires pour éviter une collision. - V. Ralentissement.

6? Avis à donner aux commiss. de surv. au sujet des détresses. - Une décis. min. du 18 juin 1866 prise, sur l'avis de la commission des règlements et inventions, pour la ligne de P.-L.-M. et reproduite à l'art. Accidents, § 2, contient les prescr. suivantes au sujet de l'interpr. de la cire. min. du 29 déc. 1860, relative aux avis d'accidents à donner aux commiss. de surv. admin. en vertu de l'art. 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

« Les détresses dont il convient que les commiss. de surv. admin. soient informés sans délai, sont celles qui, par leur gravité, sont de nature à motiver le départ d'une machine de secours ou simplement une demande de secours, quand bien même cette demande, par une cause ou par une autre, ne serait point suivie d'effet ; il y a lieu, en conséquence, d'exiger qne les chefs des gares où stationnent des machines de secours informent directement les commis, de surv., non seulement de l'expédition desdites machines aussitôt qu'elle est décidée, mais aussi de toutes les demandes de secours qui peuvent leur parvenir. » (Extr.)

Avis à donner aux autorités (exceptions). - V. Accidents, § 5.

Conditions d'établissement. - V. Double voie et Justifications.

Fixation du devers de la voie (c'est-à-dire du surhaussement du rail extérieur dans les courbes). - Extr. d'un ordre de service appliqué sur l'un des grands réseaux, à la date du 24 août'1883.

Lorsque le rayon atteint 6,000 mètres sur les lignes où la vitesse maxima autorisée est de 50 à 60 kilom. à l'heure, ou 8,000 mètres sur les lignes où la vitesse maxima autorisée est de 70 à 80 kilom à l'heure, il n'est pas donné de devers.

Dans les cas où, par suite de circonstances particulières, le devers prescrit par le tableau ci-dessus ne pourrait pas ou ne paraîtrait pas pouvoir être réalisé sur certains points, les ingén. de la voie feront connaître à l'ingén. en chef ces points, en indiquant les rayons des courbes et le maximum de devers qu'ils seraient d'avis d'appliquer.

Le devers prescrit par le tableau est insuffisant au point de vue théorique : sur les lignes où la vitesse autorisée est portée à 70 kilom. Ldès que le rayon de la courbe descend au-dessous de 400 mètres, et sur les lignes où la vitesse autorisée est portée à 80 kilom. dès que le rayon de la courbe descend au-dessous de 500 mètres. Les ingénieurs devront signaler chaque point où cette circonstance se présente, en indiquant le rayon effectif de la courbe.

2. Sur les courbes où les devers actuels sont insuffisants, ces devers seront immédiatement augmentés conformément au tableau de l'art. 1er.

Au contraire, sur les courbes où les devers actuels sont trop forts, ces devers ne seront réduits qu'ultérieurement à mesure que ce travail pourra être opéré par suite des remaniements des voies devenus nécessaires.

I. Travaux des compagnies. (Achats et indemnités de terrains.) - Prescriptions de l'art. 21 du modèle de cali, des ch. général.

« Art. 21. - Tous les terrains nécessaires pour l'établ. du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communie, et des cours d'eau déplacés, et,

en général, pour l'exéc, des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la comp. concessionnaire.

« Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résuL tant des travaux, seront supportés et payés par la compagnie. »

Confèrences à ouvrir avec les services intéressés. - V. Conférences et Projets.

Nota. - Pour les déviations et modifications de routes, de chemins, de navigation maritime ou fluviale et en général de cours d'eau flottables et navigables, traversés par les ch. de fer concédés, l'examen des projets a lieu de concert avec les services intéressés, qui veillent à ce que les travaux soient exécutés conformément aux projets approuvés et qui prennent ensuite livraison régulière desdits ouvrages (V. Réceptions, Remise, Ponts et ponceaux). Mais pour les cours d'eau non navigables ni flottables, dont les projets de ch. de fer comportent fréquemment la modification, il ne nous semble pas y avoir de règles nettement tracées. - Les ingénieurs, auteurs des projets, doivent néanmoins, dans la pratique, s'éclairer des avis du service hydraulique. Il importe, en effet, que ces questions soient bien étudiées, en raison des nombreuses difficultés que l'on rencontre ultérieurement au point de vue du libre écoulement des eaux, de l'envasement des ruisseaux, de leur curage, etc. (Voir à ce sujet, Cours d'eau, Ecoulement, Fossés, Inondations). Il serait très désirable, en outre, que la livraison de ces ouvrages à qui de droit fût préalablement régularisée, afin d'éviter toute contestation ultérieure au sujet de l'entretien (V. Ponts et ponceaux.)

Exécution proprement dite des travaux. - « Il appartient au min. des trav. publ. de décider de quelle manière des voies publiques doivent être modifiées pour l'établ. d'un ch. de fer. - Dans ce cas, si des ouvrages établis par la comp. de ch. de fer n'ont pas été exécutés de la manière prescrite par la décis. min., le G. de préf. ne peut ordonner le rétablissement des lieux tels qu'ils étaient avant cette décision; il lui appartient seulement d'allouer à la commune une indemnité à raison des réparations qu'elle devra faire à ces ouvrages. - La prescription de trente ans s'applique aux actions en indemnité formées à raison des dommages résultant de l'exécution des travaux de la compagnie. » (G. d'état, 14 déc. 1877.) - Voir spée., au sujet de la modification des chemins communaux, les mots Chemin et Dommages.

Déviation d'une route départementale (plainte d'un riverain.) - « Si la route départem. a dû être détournée de son tracé primitif, sur un parcours de 186?, à l'entrée de la vill de..... pour traverser sur un pont de chemin de fer de..... et si, par suite, la partie d l'ancienne route qui borde l'immeuble (du plaignant) se trouve coupée, à quelques mètres au delà dudit immeuble, du côté opposé à la ville, par la chaussée sur laquelle passe la route nouvelle, - il résulte de l'instruction qu'au droit de l'immeuble dont il s'agit, aucun changement n'a été apporté ni au niveau ni à la largeur de la voie. L'écoulement des eaux n'a pas été modifié. Enfin les communications avec la ville subsistent dans leur état antérieur, soit pour les piétons, soit pour les voitures. -Dans ces circonstances, le préjudice qui a pu résulter pour le requérant de la déviation de la route départementale n'est pas de nature à lui donner droit à l'allocation d'une indemnité. » (C, C., 14 mars 1879.)

II.    Travaux exécutés par l'état. - V. les mots études et Projets.

Nota. - Dans l'intérêt de la rapidité des affaires et de la simplification des projets a les ingénieurs s'abstiendront d'envoyer au ministre avec leurs projets d'exécution les dessins des déviations de chemins et de cours d'eau sur lesquelles ils se seraient entendus avec les services intéressés et qui n'auraient pas une importance exceptionnelle. » (Voir à ce sujet au mot Projets, | 5, les dispositions recommandées par la cire, minist. du 28 avril 1880, notamment en ce qui concerne les pièces à consulter avant l'adjudication).

III.    Propriété des terrains devenus inutiles par suite de déviations. - « Dans une contestation qui s'élève entre l'adm. des domaines et une comp. de ch. de fer, au sujet du prix de parcelles de routes nationales,délaissées par suite de déviations opérées

par la compagnie, cette dernière invoquant exclusivement à l'appui de son droit les dispositions du cah. des ch. de la concession, le débat ne porte ainsi que sur le sens et l'exéc. du cah. des ch., et, par suite, c'est avec raison que le C. de préf. s'est déclaré compétent pour en connaître, aux termes de l'art, b, § 2, de la loi du 28 pluviôse an vin, et de l'art. 69 du cah. des ch. précité. » (C. d'état, 16 mai 1872.)

Droit de propriété attribué à l'état (routes nationales). - Par une décision rendue le 28 juillet 1876, dans une instance engagée entre l'état et la comp. des ch. de fer de P.-L.-M., la section du contentieux du conseil d'état a reconnu que « si l'art. 21 du cah. des ch. de la concession impose à la compagnie l'obligation d'acheter et de payer tous les terrains nécessaires pour l'établ. du ch. de fer et pour la déviation des voies de communication, aucune disposition ne lui attribue les parcelles déclassées des routes, et elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que l'art. 22 la substitue à l'état pour l'exécution des travaux dépendant de la concession; que cet article n'a, en effet, pour but que de l'investir des droits et obligations qui dérivent, pour l'admin., des lois et régi, en matière de travaux publics. - Les portions de route ainsi délaissées doivent être remises à l'admin. des domaines pour être aliénées au profit de l'état. » (C. d'état, 28 juillet 1878.)

Extension du droit de propriété de l'état (anciens lits de cours d'eau, rivages de la mer, des ports maritimes et des canaux) (cire, min., 19 août 1878).- Relevés à établir et formalités de remise aux domaines. - V. Terrains, § 5.

Terrains provenant de chemins vicinaux déviés. - V. l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836 au mot Chemins vicinaux.-Yoir aussi les indications ci-après d'après lesquelles les terrains provenant de déviations de chemins peuvent être revendiqués par les premiers possesseurs, comme font retour, par exemple, à l'état ou aux départements, le sol et les dépendances des routes nationales ou départementales, déviées ou modifiées par les compagnies concessionnaires, et dont certaines parties sont devenues sans emploi pour la circulation publique. (Avis du G. d'état, 22 nov. 1860.)

Ce principe a été rappelé par l'adm. dans une espèce où il s'agissait de la question de propriété d'anciennes parties de chemins déviés et remplacés par de nouvelles voies régulièrement remises aux communes sans qu'il ait été fait aucune réserve concernant la propriété du sol des anciens chemins. - La compagnie, par le seul fait de la création des nouveaux chemins à ses frais, se croyait, d'après certains précédents, propriétaire incontestable de l'ancien sol.

« J'ai présenté, dit le ministre, l'affaire au conseil général des p. et ch., lequel, après examen, a fait observer que, par arrêt du 7 nov. 1866, la Cour de Metz a déclaré que l'état était propriétaire des terrains rendus disponibles par la déviation opérée aux frais de la comp. des ch. de fer de l'Est du lit de la Thiers, dépendant de la grande voirie; que cette jurispr. a été reconnue par M. le ministre des finances incontestablement applicable au cas où il s'agit de la déviation de routes de l'Etat, et que la doctrine qui en résulte a été adoptée par l'admin. le 15 juin 1868, dans une décision concernant une question de propriété soulevée à l'occasion du détournement de la route nationale, n° 10, sur le territoire de la commune de Villedonnes (ligne de Paris à Tours par Vendôme).

« Par ces motifs, le conseil général des ponts et chaussées;

<t Considérant que même pour les parties délaissées des routes nationales, les revendications des compagnies ont été reconnues inadmissibles, qu'elles le sont à plus forte raison pour les routes départementales et les chemins vicinaux dont le sol appartient en principe aux départements et aux communes ;

« A été d'avis qu'il y avait lieu de décider que la Compagnie d'Orléans n'a pas de droit sur les parties des anciens chemins de la commune de Billezois, rendues disponibles par suite de la déviation desdits chemins à l'époque de la construction de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne (1).

(1) La même règle semble applicable aux parties d'anciens chemins vicinaux ou routes départementales provenant de déviations exécutées par l'Etat, à moins que les portions délaissées n'aient été comprises dans le plan d'expropriation des terrains nécessaires à l'assiette du chemin de fer et figuré comme telles sur l'état parcellaire des terrains à acquérir.

« Je n'ai pu, après avoir pris connaissance des pièces de l'affaire, qu'approuver cet avis. » (Décis. minist., 4 nov. 1869), - Voir spécialement l'art. Terrains.

Anciens ouvrages de chemins de fer, gares ou tronçons délaissés. - L'arrêt du C. de préf. de la Seine, cité au mot Terrains, § 4, semblait attribuer la propriété de ces anciens ouvrages aux compagnies lorsqu'elles en avaient fait la dépense et qu'elles les remplaçaient par de nouveaux ouvrages également exécutés à leurs frais, mais à défaut d'une décision générale et définitive au sujet de ces anciens ouvrages, portions de gares ou tronçons de lignes abandonnés, et comme les chemins de fer d'intérêt général font dès leur exécution partie du domaine public, les parties délaissées de ces chemins de fer nous semblent devoir être soumises au régime commun, à moins toutefois de conventions ou de décisions particulières.

I. Travaux de l'état (pièces à joindre aux projets). - Les projets définitifs de ch. de fer, dressés et présentés par les ingén. de l'état, sont accompagnés de diverses pièces écrites parmi lesquelles figure naturellement le devis d'exécution des travaux. (Voir au mot Projets les indications contenues dans le progr. min. du 14 janv. 1850.)

Les pièces écrites à joindre aux projets définitifs des travaux des ponts et ch. sont établies sur les modèles ordinairement fournis par l'admin. - Y. Formules.

Rédaction des devis (cire, minist. du 30 juin 1869, adressée aux préfets et par ampliation aux ingénieurs). - « Aux termes du programme annexé à la cire. min. du 14 janvier 1830, relative à la rédaction des projets dépendant du service des p. et ch., les pièces de ces projets ne doivent reproduire aucune des conditions qui figurent dans le cahier des clauses et conditions générales, auquel il doit toujours être renvoyé par le dernier article du devis-cah. des ch.

Cette disposition est très fréquemment perdue de vue par MM. les ingénieurs, et l'on remarque notamment, parmi les conditions qui sont ainsi reproduites à tort dans les cah. des ch. spéciaux, les règles relatives aux cautionnements (art. 4 des clauses et conditions générales) ; l'interdiction de faire travailler les dimanches et jours fériés (art. 11); la clause concernant la retenue pour secours aux ouvriers (art. 16); celles qui se rapportent à la retenue de garantie (art. 44) et aux réceptions (art. 46 et 47).

Il importe d'éviter ces doubles emplois qui, en même temps qu'ils augmentent, sans aucune utilité, l'étendue des cah. des ch. spéciaux, ont l'inconvénient d'amoindrir, jusqu'à un certain point l'autorité de celles des clauses et conditions générales qui ne sont pas reproduites dans ces cah. des ch. J'appelle sur ce point l'attention de MM. les ingénieurs.

J'ai aussi à leur signaler, quant à l'application des clauses et conditions générales, quelques autres points pour lesquels les projets rédigés par eux laissent à désirer.

En premier lieu, l'art. 8 des clauses et conditions générales porte que, faute par l'entrepreneur d'avoir élu un domicile à proximité des travaux, toutes les notifications relatives à son entreprise sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication. La désignation prévue par cette disposition ne se trouve point habituellement dans les devis, et MM. les ingénieurs se bornent le plus souvent à l'insérer dans les affiches d'adjudication, ce qui satisfait au texte de l'article ci-dessus rappelé.

Le conseil général des ponts et chaussées a pensé qu'il serait utile que l'administration supérieure pût contrôler la désignation dont il s'agit et que cette désignation eût toujours lieu désormais dans le devis et dans l'affiche d'adjudication.

Je partage à cet égard l'avis du conseil général des ponts et chaussées, et je ne puis qu'inviter MM. les ingénieurs à s'y conformer à l'avenir.

En second lieu, il arrive assez souvent que, dans l'article final qui stipule que les entrepreneurs sont soumis aux clauses et conditions générales, on ajoute une restriction en raison des dérogations que pourrait contenir le cahier des charges spécial. Cette restriction n'est pas admissible. Le cahier des clauses et conditions générales arrêté sous la date du 16 nov. 1866 doit être appliqué dans sa teneur entière. Si, dans des cas très rares, une dérogation est jugée indispensable, il faut qu'elle soit accusée formellement et justifiée dans le rapport à l'appui.

En troisième lieu, MM. les ingénieurs font souvent revivre, dans les devis qu'ils proposent, les dispositions des articles 23 et 24 du cahier des clauses et conditions générales du 23 août 1833, qui admettaient que l'entrepreneur aurait à fournir des ouvriers pour les travaux en régie, et à faire l'avance de leur salaire. L'admin., en remplaçant les anciens art. 23 et 24 par le nouvel art. 17, a voulu affranchir les entrepreneurs de cette obligation, souvent de nature à

compromettre l'organisation des chantiers. Il convient donc qu'ils s'abstiennent de reproduire cette prescription.

Enfin, j'ai remarqué que quelquefois, en se servant d'anciennes formules imprimées pour devis, MM. les ingénieurs laissent subsister, dans l'article qui renvoie aux clauses et conditions générales, la date du 25 août 1833, au lieu d'y substituer celle du 16 nov. 1866. 11 me suffira de signaler cette légère irrégularité pour qu'elle ne se reproduise pas à l'avenir... »

Clauses et conditions générales (des entreprises). - V. Clauses.

II. Travaux de superstructure et matériel fixe (des chemins de fer de l'état). - Formalités d'adjudication des ouvrages métalliques et du matériel fixe des chemins de 1er construits par l'état (cire. min. des 11 août 1880 et 5 janv. 1883). - V. Adjudications, § 2 et Marchés.

Formule-type de devis descriptif (dre. min. du 30 nov. 1880). P. mém. -Indications diverses. - Voir les mots Matériel fixe, Signaux et Superstructure.

Nouvelle formule de devis pour les travaux de superstructure (des chemins de l'état). - Cire, min., 17 mai 1881, que nous reproduisons seulement pour mémoire. - « Monsieur l'ing. en chef, par une cire, en date du 30 nov. 1880, je vous ai adressé, notamment, une formule-type du devis descriptif pour les projets de fourniture du matériel de la voie courante des chemins de fer construits par l'état et non concédés.

Afin de mettre ce devis en parfaite concordance avec les cah. des ch. servant de base aux adjud. passées par le service central du matériel fixe, il a été jugé indispensable de modifier et de compléter les art. 3, 14 et 15, qui se rapportent respectivement au mode de livraison des fournitures, aux essences des bois et aux dimensions des traverses.

En outre, il a été reconnu utile d'apporter aux dispositions typographiques de cette formule quelques changements destinés à en faciliter l'usage.

J'ai, en conséquence, fait rédiger et imprimer un nouveau devis, dont vous trouverez ci-joint un exemplaire. - Veuillez vous servir exclusivement de cette formule pour la rédaction des projets que vous aurez à présenter. »

II. Travaux des compagnies (et indications diverses). - 1° Pièces à joindre aux projets de travaux neufs (V. Analyse de prix et Projets). - 2° Devis estimatif, à joindre aux projets de travaux dont la dépense doit être imputée au compte de premier établissement (V. Justifications). - 3° Modèle général de cah. des ch. (V. lettre C). - 4° Cah. des ch. des lignes d'intérêt local (V. Chemin de fer d'intérêt local). - 5° Clauses et conditions gén. des entr. de tr. publ. (V. Clauses.)

I.    Formules de dilatation. - Les dilatations linéaires qu'éprouvent différentes substances, depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de son ébullition, sont les suivantes (carnet de l'ingénieur, 1870, E. Lacroix, édit.) :

Acier non trempé. En décimales.. 0,0010791 ; en fractions ordinaires.... 1/927.

Fer doux forgé. - 0,0012205; - 1/819.

Fer passé à la filière. - 0,0012350; - 1/812.

II.    Indications diverses. - V. éclisses, Joints, Rails.

I. Tarif de transport (grande et petite vitesse). - Voir l'art. Voitures, § 2. Base des tarifs. - V. art. 42, cah. des ch.

II.    Mesures de précaution pour le transport des diligences. - Voir au mot Voitures, § 2, les dispositions de l'art. 22 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et des cire, minist. des 4 janv. et 17 juin 1850, relatives au transport sur trucks des voitures de messageries, de déménagements, etc.

III.    Services de correspondances. - V. Correspondance et Voitures, g 3.

Opérations des dimanches et jours fériés. - V. Jours fériés.

I.    Services administratifs des chemins de fer. - d° Décrets du 25 février 1878, nommant un directeur général des chemins de fer, un directeur de l'exploitation, un direc-teurde la construction, au ministère des travaux publics. P. mém.-2° Un décretdu 31 janv. 1881 a rattaché les services des mines à la direction de l'expl. des ch. de fer, pourformer une direct, des mines et de l'expl. des ch. de fer ressortissant à la direction générale des chemins de fer. - 3° Un autre décret du 29 déc. 1881 a supprimé la direction générale des ch. de fer, et depuis le 7 févr. 1882 les deux directions créées le 25 février 1878 ont été réunies en une seule, comprenant quatre divisions : « La première, celle des études et travaux des chemins de fer non concédés; - la deuxième, celle des études et travaux des chemins de fer concédés; - la troisième, celle du contrôle des comptes des compagnies et de la statistique des chemins de fer; - la quatrième, celle de l'exploitation.

Un nouveau remaniement a été opéré par décret du 17 oct. 1882, d'après lequel la direction (unique) des chemins de fer au ministère des travaux publics a été supprimée et remplacée par deux directions : - celle de la construction ; - celle de l'exploitation et du contrôle.

Enfin, en vertu d'un décret du 31 déc. 1883, rendu sur le rapport du min. des tr. publ. et intervenu à la suite des nouvelles conventions (Voir ce mot), la direction de la construction des chemins de fer et la direction de l'exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer, au ministère des travaux publics, sont réunies en une direction unique, qui prendra le titre de « Direction des chemins de fer ».

Attributions et fonctionnement (affaires générales). - V. Administration, Ministères.

Indications diverses. - 1° Directeurs, membres des comités, conseils et commissions (V. Comités, Commissions, Conférences, § 2, et Conseils). - Personnel supérieur du contrôle. - V. Contrôle, Inspecteurs et Personnel.

II.    Directeurs des compagnies. - Nous avons résumé aux mois Administrateurs, Compagnies, Conseils d'adm., Conventions, Marchés, Sociétés anonymes, Statuts, diverses indications relatives à la centralisation des affaires des sociétés anonymes ou comp. des ch. de fer. - Nous ajouterons que d'après une loi du 21 déc. 1871, le directeur d'une compagnie anonyme peut être nommé juge d'un trib. de comm., sauf évidemment à être récusé pour les affaires qui l'intéressent. - V. Tribunaux.

Questions de responsabilité, - V. Administrateurs et Responsabilité.

I. Fonctionnaires mis en disponibilité. - En cas de maladie ou d'infirmités, et lorsqu'ils ne remplissent pas encore les conditions de temps de service nécessaire pour être admis à la retraite, les fonctionnaires de l'état peuvent obtenir un premier congé

de trois mois, en conservant l'intégralité de leur traitement, et un second congé de trois mois avec demi-traitement. (V. Congés.) Les ingénieurs, conducteurs et gardes-mines peuvent, en outre, lorsqu'il ne leur est pas possible de reprendre leur service après les six mois écoulés, obtenir leur mise en disponibilité, c'est-à-dire conserver la moitié de leur traitement, déduction faite de la retenue de 5 p. 100 sur le montant du traitement total. (Ext. des régi, organiques.) Le min. des tr. publ. a, d'ailleurs, le droit d'étendre cette disposition bienveillante aux insp. de l'expl. comm. et aux commiss. de surv. du service des ch. de fer, comme à tous les autres fonctionnaires relevant de son département. - V. au mot Retraites, en ce qui concerne la liquidation définitive de la pension.

II. Mise en disponibilité par mesure disciplinaire. - Extr. d'une circul. du Dir. gén. de la Comptabilité publ., il juin 1873, adressée aux trésoriers-payeurs et aux receveurs des finances, au sujet de la réintégration des employés en disponibilité.

« L'employé qui reprend son service, sans avoir été ni destitué ni révoqué ou sans avoir donné précédemment sa démission, ne doit supporter que la retenue du premier douzième de l'augmentation du traitement qui lui est alloué. - Tel est le principe qui vient d'être consacré par une décis. minist. du 29 mai 1873. - Il implique, pour le fonctionnaire en disponibilité, une situation absolument semblable à celle des fonctionnaires en congé, à cela près que la mise en disponibilité entraîne, tant qu'elle subsiste, la suppression de tout traitement ; que, si les faits qui amènent la mise en disponibilité constituent des manquements de service assez graves pour motiver l'assujettissement de cet agent à des conditions plus rigoureuses, l'autorité appelée à statuer sur ces faits est libre alors de prononcer la révocation de l'employé ou d'exiger de lui sa démission. »

Disponibilité. - (Service militaire). - V. Non-disponibles.

Sommaire : I. Installation et manoeuvre. - II. Uniformité des signaux. - III. Entretien et vérification des disques. - IV. Manoeuvre et observation des signaux fixes. - V. Poteaux limite de protection des disques. - VI. Indications diverses.

I. Installation et manoeuvre (Exéc. des art. 27 et 37 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - « Les signaux fixes (prévus par l'art. 27 de l'ordonn. du 15 nov. 1846), pour protéger les stations et certains points intermédiaires, tels que les passages à niveau, les ponts tournants, etc., et par l'art. 37 de la même ordonn., pour les points où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, sont des disques, dont la posilion, parallèle ou perpendiculaire à la voie, indique au mécanicien s'il peut poursuivre sa marche ou s'il doit arrêter le train. » (Enq. sur l'expl.)

La nuit, une lanterne placée au sommet du mât qui soutient le disque indique par un feu blanc que la voie est libre, et par un feu rouge qu'elle est fermée. (Ibid.)

L'adoption universelle des disques-signaux et l'importance considérable de ces appareils ont donné naissance à une grande variété de systèmes, dont la description tech-nique en dehors des indications contenues dans le Code réglant l'uniformité de langage des signaux (V. plus loin, | 2), ne rentre pas dans notre cadre.

Nous résumerons seulement ci-après, quelques indications pratiques applicables aux diverses lignes, et qui peuvent être considérées comme indépendantes du choix de tel ou tel type de disque-signal. Ces indications se rapportent toutefois plus particulièrement au signal modèle, Paris-Lyon, avec transmission par un seul fil à compensateur de dilatation. C'est le modèle le plus répandu sur un grand nombre de lignes.

Installation des signaux fixes des gares. - L'adm. supér. n'a rien prescrit et ne pouvait rien prescrire d'absolu, en ce qui concerne l'installation des disques-signaux et la distance à laquelle ces appareils doivent être placés, à partir des aiguilles extrêmes des stations. Les conditions du profil et de la configuration des voies aux abords des

gares, et la distance à laquelle les mécaniciens peuvent apercevoir les signaux, quand ils en approchent, commandent, à cet égard, des variations qu'il est aisé de comprendre.

(Nombre de disques, prix, etc.). - Les stations intermédiaires les moins importantes comportent l'établissement de deux disques-signaux à distance, l'un à l'amont, l'autre à l'aval. - Le nombre des disques dans les gares de tête de lignes et dans les grandes gares à marchandises dépend naturellement du nombre de voies à couvrir et est subordonné, d'ailleurs, aux conditions spéciales du service de ces gares. - Le prix moyen approximatif des divers éléments qui entrent dans la composition d'un signal à distance peut être établi ainsi qu'il suit : i° Manoeuvre. - Ferrures, charpente, chaînes, 110 fr. - 2? Signal. - Ferrures, poteau, non compris la lanterne, 275 fr.-3° Levier de rappel. - Ferrures, charpente, chaîne, 80 fr. - 4" Fil de transmission (100 mètres), 9 fr. - 5° Piquets (50), 15 fr. - Total, 489 fr. - Soit en chiffre rond, 500 fr.

En général, les mâts de signaux sont placés latéralement aux voies à défendre et à gauche de ces voies, par rapport aux trains arrivants.

On les pose sur l'accotement, à au moins 2m,10 de Taxe du rail extérieur.

Dans les parties en remblai, on élargit suffisamment la banquette de l'accotement et, dans les parties en tranchée, on établit le patin du mât de signal sur le fossé dans lequel on doit établir préalabl. un aqueduc, lorsque cette mesure est nécessaire pour l'écoulement des eaux.

Les poulies de support du fil de transmission sont espacées de 45 m. en 15 m. Cet espacement est réduit à 8 m. dans les conduits souterrains formés de tuyaux en fonte de 0m,06 de diamètre.

Distance adoptée dans la pratique. - La distance du disque, au point que Ton veut protéger, doit être portée, autant que possible, savoir à 800 m. sur les parties de niveau, à 1200 m. sur les parties où la pente excède 5 millim. par mètre en descendant du disque vers le levier de manoeuvre, et de 1500 à 1800 mètres sur celles où la déclivité excède 8 millim. par mètre. Ces dernières distances peuvent être également adoptées dans les cas où la voie est établie en courbe aux abords des stations et ne permet pas au mécanicien d'apercevoir le disque à une distance convenable.

Le point à protéger, quand il s'agit d'un train, est l'arrière de ce train. Sur les sections à voie unique, ce point peut être considéré comme étant situé aux aiguilles extrêmes de la station. (Instr. spéc.)

Nota. - Pour quelques lignes importantes exploitées à voie unique, les compagnies ont été invitées « à reporter à la distance de 800 mètres (du point à couvrir) fixée par le régi, sur les signaux, les disques qui ne sont pas à cette distance, sauf à faire valoir, dans chaque cas particulier, les considérations qui pourraient motiver le maintien d'un disque à une distance moindre. » - (Ext. d'un décis. spéc. 28 févr. 1873, Réseau du Midi).

Distance latérale aux voies. - La moindre distance des rails aux disques-signaux ou obstacles divers placés le long des voies ne doit pas être inférieure à ln,35 du bord du rail le plus rapproché. - (V. Obstacles.)

Emplacement de la transmission. - Le fil de transmission (dont le diamètre est de 0m,004), suit l'accotement jusqu'au levier de manoeuvre, qui, en général, est placé du même côté que le disque, par rapport aux voies principales. Il faut éviter, autant que possible, de donner une déviation trop brusque au fil de transmission, à la traversée souterraine des passages à niveau ou des voies latérales qui viennent se brancher sur la voie principale.

Disques hors me. - Appareils répétiteurs et sonneries électriques. - Lorsque la courbure de la voie, ou toute autre circonstance, ne permet pas d'apercevoir le disque-signal à partir du point à protéger, il est d'usage d'installer à la plus grande distance visible, des disques dits répétiteurs subordonnés au mouvement du disque principal, et qui ont pour objet de reproduire exactement les diverses positions de ce dernier signal ; mais ce système de disques répétiteurs (recommandé par cire, minist. du 17 juin 1858) est suppléé avec avantage par des sonneries électriques, placées dans le voisinage des leviers de manoeuvre, qui indiquent le fonctionnement du signal en produisant, pendant que le disque est à l'arrêt, un tintement continu. - (V. Collisions, § 2, et Sonneries.)

Mesure spéciale de précaution. - Dans certaines gares, les disques n'étant pas en vue, on ne peut s'assurer qu'un train ou une machine isolée ne se trouve pas déjà sur la partie comprise entre le disque et la gare, au moment de la fermeture de la voie. Il importe donc, pour garantir la sécurité de la circulation, sur les voies principales, de laisser écouler le temps nécessaire à un train ou à une machine pour franchir la distance comprise entre le disque et la gare, avant de commencer toute manoeuvre. Ce temps, qui ne peut être déterminé d'une manière exacte, doit être calculé en supposant que le train engagé marche à la vitesse de 15 kilom. à l'heure et qu'il doit parcourir toute la distance comprise entre le disque et la gare. (Inst, spéc.)

En ce qui concerne les sonneries des disques, les chefs de station ont pour devoir de signaler immédiatement le non-fonctionnement des appareils. - Les instr. spéc. des comp. indiquent à ce sujet les mesures à prendre pour s'assurer, à défaut du tintement de la sonnerie, si le disque a obéi au mouvement du levier et s'il est bien tourné à l'arrêt. - Voici quelques-unes des principales règles suivies en pareil cas :

Ext. - Lorsque la sonnerie ne se fait pas entendre au moment de la manoeuvre du levier, le disque ne doit être considéré comme réellement fermé, que si, cet appareil étant visible de la station, on a pu constater par la vue que sa position correspond bien à l'arrêt. Cette constatation doit, autant que possible, être faite par deux ou plusieurs agents. Si le disque n'est pas visible de la station, un agent porteur de signaux à vue et de pétards est immédiatement envoyé pour aller reconnaître la position de cet appareil. Si le disque est réellement fermé, l'agent retourne à la station dès qu'il a pu le constater d'une manière certaine ; s'il rencontre un cantonnier, il lui fait également constater la position du disque. - Si, au contraire, le disque est resté ouvert, l'agent revient à la station après avoir posé les pétards et assuré les autres prescriptions règlementaires. (Instr. spéc.)

Signaux solidaires avec les aiguilles. - La cire. min. précitée du 17 juin 1858 a également recommandé qu'il fût pris des mesures « pour que le mécanisme de certaines aiguilles fût complété par un signal indiquant aux mécaniciens quelle est la voie ouverte et que ce signal fût, autant que possible, solidaire avec les aiguilles ». (V. à notre article Signaux, § 5, la suite donnée à cette recommandation.) - V. aussi plus loin, $ 2.

Enclenchements des disques entre eux et des disques avec les aiguilles. - Certaines compagnies, qui ont un service important de voie unique, font usage dans les stations des parties ainsi exploitées à simple voie, d'un système de disques à leviers conjugués qui ne permettent d'ouvrir le disque de l'une des directions que lorsque le disque de l'autre direction se trouve déjà tourné à l'arrêt. - D'après de nouvelles mesures adoptées, ce système d'enclenchement a été appliqué aux appareils de bifurcation et généralisé pour les nombreuses voies de service des grandes gares de manoeuvres. - (V. à ce sujet Bifurcations et Enclenchements.)

Disques des passages à niveau. - (V. Barrières et Passages à niveau.)

11.    Uniformité du langage des signaux. - (Extr. en ce qui concerne les signaux fixes de la voie, du règlement établi sous le titre de Code des signaux, par arr. min. du 15 nov. 1885 :)

Section 3. - Signaux fixes.

Art. H. - Les signaux fixes de la voie sont :

Les disques ou signaux ronds ;

Les signaux d'arrêt absolu ;

Les sémaphores ;

Les signaux de ralentissement ;

Les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement ;

Les signaux indicateurs de direction des aiguilles.

12.    - Le disque ou signal rond peut prendre deux positions par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle.

Le disque fermé, c'est-à-dire présentant au train sa face rouge perpendiculaire à la voie, le jour, ou un feu rouge, la nuit, commande l'arrêt.

Le disque effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, le jour, ou présentant le feu blanc, la nuit, indique que la voie est libre.

Dès qu'un mécanicien aperçoit un disque fermé, il doit se rendre immédiatement maître de la vitesse de son train par tous les moyens à sa disposition et ne plus s'avancer qu'à une vitesse suffisamment réduite pour être en mesure de s'arrêter à temps dans la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un nouveau signal commandant l'arrêt. En tous cas, il ne devra

jamais atteindre la première aiguille ou la première traversée de voie protégées par le signal, et ne se remettre en marche qu'après y avoir été autorisé soit par le conducteur chef du train, soit par l'agent de service à la gare ou du poste protégé.

13.    - Le disque ou signal rond doit être suivi d'un poteau indiquant, par une inscription, le point à partir duquel le signal fermé assure une protection efficace.

14.    - Le signal carré d'arrêt absolu peut prendre deux positions par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle.

Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie, un damier rouge et blanc, et, la nuit, un double feu rouge, commande l'arrêt absolu, c'est-à-dire qu'aucun train ou machine ne peut franchir le signal, tant qu'il commande l'arrêt.

Le signal effacé, c'est-à-dire di

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