Dictionnaire du ferroviaire

Actes de Malveillance

Sommaire.- I. Tentatives de déraillement.- II. Dérangements d'appareils.- III. Jets de pierres. - IV. Dénonciations et avis. - V. Constatations. -VI. Crimes et délits de droit commun.

I. Tentatives de déraillement. - Cos tentatives, devenues heureusement très rares, se bornent, en général, soit au dérangement des aiguilles, au déplacement et à l'enlèvement des rails, soit au dépôt, sur la voie, de grosses pierres ou d'autres objets pouvant faire obstacle à la circulation. Ces manoeuvres constituent de véritables crimes entraînant la pénalité indiquée aux articles suivants de la loi du IS juillet 1843.

16. « Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire ressortir des rails, sera puni de la réclusion.

« S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

17.    « Si le crime prévu par l'art. 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

« Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

18.    « Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus par l'art. 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

« Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 fr.

« Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 3ü0 fr.

« Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugem. sous la surv. de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans. »

Avis télégraphiques à envoyer au ministre. - D'après les documents résumés plus loin, § 4, les autorités doivent être avisées, par la voie la plus rapide, qui est aujourd'hui la voie télégraphique, de tous les attentats et actes de malveillance commis contre les trains en marche. - Le min. des trav. publ., investi de la haute surveillance des ch. de fer, a adressé à ce sujet, en ce qui le concerne, la recommandation suivante dans une circonstance spéciale au réseau du Midi - Dép. minist. adressée, le 1er oct. 1879, au chef du contrôle dudit réseau : « Monsieur l'inspecteur général, je suis informé par M. le ministre de la justice qu'une tentative de déraillement a été commise le 9 septembre courant, dans le tunnel dit « de la Croix-de-la-Force », situé près de la station de Collioure (ligne de Narbonne à la frontière d'Espagne). - Je vous prie de faire remarquer au commissaire de surv. administ. qu'il aurait dû m'aviser, par le télégraphe, de cet acte criminel. » - Y. Commissaires.

Matériaux abandonnés (pouvant faciliter la malveillance). - V. Abandon.

II.    Dérangement de disques, d'appareils télégraphiques, etc. - Ces dérangements, pouvant entraver la marche des convois, tombent sous l'application des articles qui viennent d'être cités plus haut, et subsidiairement de l'art, 257 du Code pénal. (Voir les mots Dégradations et Disques-signaux.) En ce qui concerne spécialement la police des lignes télégraphiques, l'art. 3 du décret du 27 décembre 1851 punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1000 fr. « quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique, électrique ou aérienne ».

Les dérangements involontaires de fils et d'appareils télégraphiques sont punis d'une amende de 16 à 300 fr. Ces espèces de contraventions sont poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie. (Art. 2, décret du 27 déc. 1851.)

Dégradations diverses.-V. Dégradation.

III.    Jets de pierre. - Les actes de malveillance qui se produisent le plus fréquemment et qui tendent à s'accroître, notamment dans les premiers temps de l'ouverture des nouvelles lignes, sont les jets de pierre sur les trains en marche; la responsabilité de ces délits, commis généralement par des enfants, retombe sur les parents des coupables, et ces derniers peuvent être poursuivis comme civilement responsables. (Application de l'art. 1384 du Code civil.) - Les poursuites pour jets de pierre sur les chemins de fer sont d'ailleurs exercées en vertu des textes ci-après :

L'art. 61, 1 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend de jeter sur la voie aucuns maté-

riaux ni objets quelconques, sous peine d'une amende de 16 à 3,000 fr. (Pénalité prévue par l'art. 21 de la loi du 13 juillet 184-3.)

Cet article a été souvent appliqué par les trib. correct, aux jets de pierre sur les trains en marche, même quand l'intention malveillante n'était pas rigoureusement établie.

Jets de pierre sur les trains. - Les jets de pierre ou d'autres objets pouvant compromettre la sécurité de la circulation, s'ils atteignent le mécanicien ou les conducteurs, gardes-freins, ou s'ils occasionnent un déraillement, il convient, dans certains cas, de recourir à l'application de l'art. 16 de la loi du 13 juillet 1843, qui punit de la réclusion les auteurs de tentatives volontaires ayant pour but de détruire ou déranger la voie de fer ou de faire obstacle à la circulation; mais, lorsqu'il n'y a pas de blessures, la poursuite est ordinairement exercée en vertu de l'art. 61 précité de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

Attaques envers les agents. - Les jets de pierre dirigés contre les agents des trains en marche pourraient être considérés aussi comme des attaques et violences exercées envers ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ; les coupables seraient alors passibles des peines appliquées à la rébellion (art. 25 de la loi précitée et 212 du Code pénal) ; mais les jets de pierre constituant plutôt une attaque générale contre un train qu'une attaque individuelle contre un agent, il n'y a pas souvent lieu de recourir à ces articles.

Simple police. - Enfin, l'art. 475, § 8, du Code pénal, défendant de jeter des pierres ou d'autres corps sur les personnes ou dans les endroits clos et habités, paraît devoir être appliqué, sur les chemins de fer, à des cas où l'on peut accorder le bénéfice de certaines circonstances atténuantes, telles que la grande jeunesse des délinquants, l'absence de mauvaises intentions, etc., mais ce ne peut être qu'en vue d'un adoucissement de peine. L'affaire devient alors du ressort de la simple police. - V. Police, § 4.

IV. Dénonciations et avis. - D'après l'art. 29 du Code d'instr. crimin., applicable aux ch. de fer : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Les commissaires de surveillance administrative ayant les pouvoirs d'officiers de police judiciaire pour constater les crimes et délits commis sur les chemins de fer (voir plus bas, | 5) sont naturellement les premiers désignés pour signaler les actes de malveillance à la justice aussitôt qu'ils en ont connaissance soit par eux-mêmes, soit par les agents des compagnies. Ils adressent à cet effet un premier avis au parquet, en attendant l'envoi du procès-verbal de constatation, à moins que ce procès-verbal mentionnant les faits parvenus à la connaissance des commissaires ne puisse être dressé immédiatement.

Devoirs des tiers. - Aux termes de l'art. 30 du même Code d'instruction criminelle : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat contre la sûreté publique sera tenue d'en donner avis au procureur du tribunal, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. »

Devoirs des compagnies. - Enfin les compagnies doivent, de leur côté, dès qu'un crime ou délit, commis dans les dépendances du ch. de fer, parvient directement ou indirectement à leur connaissance, en donner avis, par l'intermédiaire du chef de gare, à la justice et au contrôle, afin d'activer les recherches à faire pour arriver à la découverte et à la punition des coupables. (Appl. de la cire, min., 5 mars 1858). - V. Fols.

Devoirs des autorités locales. - Indépendamment de la surveillance exercée par les préposés des compagnies et par les fonctionnaires du contrôle de l'état, les préfets ont été invités, par cire, minist. du 25 octobre 1854, à adresser les instructions les plus près-

santes aux maires des communes traversées par les chemins de fer, au service de la police et à la gendarmerie, pour que l'on recherche activement les auteurs des actes de malveillance contre les trains en marche, et qu'on les livre à la justice. A cet effet, les gardes champêtres et autres agents communaux doivent faire quelques tournées, au moment du passage, des trains, aux abords des passages à niveau, des grandes tranchées et des ponts par-dessus, situés à proximité des lieux habités, voisins du chemin de fer, et constater par des procès-verbaux les délits qu'ils viendraient à reconnaître.

Yoici le texte même de la circul. précitée, du 25 oct. 1854, adressée aux préfets :

« Le nombre des actes de malveillance commis sur les chemins de fer, et particulièrement contre les trains en marche, paraît s'accroître dans une proportion notable sur certaines lignes, principalement aux abords des villes, et les auteurs de ces actes dangereux, commis souvent par des enfants, demeurent presque toujours, inconnus et impunis.

<c II importe que l'administration, pour les prévenir ou en diminuer le nombre, fasse exercer, par les autorités locales riveraines des chemins de fer, une surveillance plus assidue et plus rigoureuse sur leurs administrés.

« Je vous invite, en conséquence, à vouloir bien adresser, sans retard, les instructions les plus pressantes aux maires des communes traversées par les chemins de fer, au service de la police et de la gendarmerie, pour que l'on recherche activement et qu'on livre à la justice tout individu qui se rendrait coupable de faits de la nature de ceux sur lesquels j'appelle aujourd'hui votre attention. »

V.    Constatations. - Les crimes et délits spéciaux à l'exploitation peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. (Art. 23, loi du 15 juillet 1845.)

Les commissaires de surveillance ont, pour la constatation des actes de malveillance commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (art. 3, loi du 27 février 1850); ils dressent procès-verbal contre les auteurs présumés, et en cas de flagrant délit procèdent à leur arrestation, même lorsque la tentative d'acte de malveillance n'est pas suivie d'effet. Ils useront, s'il y a lieu, de leur droit de réquisition de la force publique. (Cire, min., 15 avril 1850. Ext.)

La constatation des crimes, délits et contraventions, ayant entraîné l'interruption de la correspondance télégraphique, électrique ou aérienne est confiée, en outre, aux inspecteurs des lignes télégraphiques. (Art. 10, décret 27 décembre 1851.)

Formalités relatives aux constatations. - V. Procès-verbaux.

Arrestations. - Les commissaires de surveillance administrative (et, à fortiori, les agents des compagnies), n'étant pas auxiliaires du procureur du tribunal, devront, lorsqu'ils auront eu l'occasion de procédera une arrestation, remettre sans délai les coupables entre les mains des autorités judiciaires, auxquelles il appartient de procéder à l'instruction de l'affaire. (Cire, minist., 15 avril 1850. Ext.)

VI.    Crimes et délits de droit commun. - Leur constatation est subordonnée à des règles spéciales qui seront indiquées aux art. Crimes et Commissaires. - Nous signalerons seulement deux espèces de crimes de droit commun qui, par leur nature et leur gravité, rentrent dans la catégorie mixte des faits intéressant à la fois l'exploitation des chemins de fer et la police de sûreté générale.

Attentat à la pudeur. - Ainsi, par exemple, la constatation d'un attentat à la pudeur nous parait pouvoir être faite indistinctement par tous les fonctionnaires et agents ayant une surveillance à exercer, à un titre quelconque, sur les chemins de fer. Cet acte commis dans le wagon d'un convoi, sur une personne seule, prend un caractère public, attendu que l'intérieur du wagon peut être vu par les personnes qui se trouvent sur les talus ou la crête des tranchées ou par les gardes-lignes qui circulent sur la banquette de la voie.

(Ainsi, jugé par le tribunal do Dijon, le 18 mars 1859, condamnation d'un garde-frein à six mois de prison, et par le tribunal correctionnel du. Mans, 20 novembre 1860.)

Violences envers les voyageurs. - On doit ranger également dans la catégorie mixte des crimes de droit commun à signaler immédiatement à l'autorité l'attentat commis dans un wagon par un voyageur sur un autre voyageur ; car si les mesures de sûreté à prendre pour prévenir ces crimes intéressent particulièrement l'organisation du service du chemin de fer, la répression peut être facilitée parle concours de tous les services publics, surtout lorsque l'auteur du crime n'a pu être surpris en flagrant délit. (V. Voyageurs.) - V. aussi, au sujet de ces derniers atlentats dont se sont préoccupés bien naturellement, l'administration supérieure, les Chambres législatives, les fonctionnaires de la justice, de la police, du contrôle et les compagnies, les nouveaux renseignements reproduits ou résumés aux mots Appareils de sécurité, Intercommunication, Matériel, Signaux et Surveillance.

Pièces à produire à l'appui des demandes d'emploi : 1° employés des compagnies.- V. Agents, | 1 ; 2° commissaires de surveillance. - Y. Commissaires, § 2.

I. Formalités diverses. - 1° Règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Y. Expropriation ;- 2° cession de terrains à l'amiable. - V. Acquisitions et Terrains; 3° enregistrement des actes de vente. - Y. Enregistrement.

Frais d'écritures pour les acquisitions de terrains. - Des formules spéciales imprimées à l'avance sont généralement employées pour l'établissement des actes d'acquisitions de terrains, de sorte que les écritures de ces actes sont ainsi réduites à leur plus simple expression. Exceptionnellement, nous avons vu appliquer la mesure suivante dans une circonslance urgente relative aux écritures nécessitées par les acquisitions de terrains de deux lignes dont les travaux avaient été commencés par l'Etat (Décis. minist. spéciale du S mai 1862) : « Afin d'assurer le prompt accomplissement des formalilés relatives aux acquisitions de terrains pour les travaux des chemins de fer de Caen à Fiers et de Mayenne à Laval, je viens d'autoriser MM. les préfets des départements traversés par ces lignes à faire exécuter par des agents de leur choix les diverses écritures que ces acquisitions pourront exiger dans leurs bureaux. - Il sera alloué pour ce travail un salaire de 3 fr. par acte d'acquisition réalisé donnant lieu aux formalités hypothécaires, et de 1 fr. 50 cent, par acte qui ne sera pas soumis à ces formalités.

« Les sommes à payer seront réglées au moyen d'états approuvés par l'administration supérieure. Elles seront imputées sur les fonds des travaux.

,11. Questions de rétrocession et de préemption. - V. ces mots.

I. Réparation civile des accidents ou délits. - Y. Accidents d'exploitation, | 9, Accidents de travaux, § 4, Agents, § 8, Litiges, Responsabilité et Voyageurs, § 7.

Indications diverses : Assignations -Y. ce mot.- Compétence des diverses juridictions. - V. Compétence. - 3? Assistance judiciaire. - V. Justice et Tribunaux.

Transports communs et internationaux. - Si nous avons bien compris la jurisprudence de la C. de cass., au sujet de l'une des multiples et confuses questions qui se rencontrent dans les transports de chemins de fer « une compagnie française n'ayant pas

commis de faute à l'occasion d'un de ces transports ne pourrait être actionnée par le destinataire qu'autant qu'elle se serait substituée à toutes les obligations de la compagnie étrangère et aurait ainsi accepté la responsabilité des fautes de celle-ci ». (C. c. 6 janvier, 29 avril 1874 et 10 déc. 1878). Nous avons groupé à l'article Service international, du présent recueil, divers renseignements sur les inconvénients assez graves qui peuvent résulter, dans certains cas, de celte appréciation juridique en regard de laquelle se trouve d'ailleurs une décision moins stricte de la même Cour au sujet de la soustraction d'objets commise dans la malle d'un voyageur, et un autre arrêt plus récent dont voici le résumé: « N'est pas contraire à l'ordre public la clause du tarif international convenu entre deux compagnies de ch. de fer, d'après laquelle, en cas d'accident, retard ou perte, le dommage doit toujours être réglé au lieu de destination, et, s'il y a lieu, devant les tribunaux de ce lieu. !> (C. c., 13 août 1879 et C. d'Amiens, 11 août 1880). - « Cette clause, obligatoire pour les compagnies qui l'ont consentie, l'est aussi pour l'expéditeur qui a réclamé l'application du tarif qui la contient. » (C. c., 13 août 1879.)

II. Extinction de l'action civile. - Y. Prescription.

Renonciation. - « La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. » - V. Appl. des règles de jurispr.

Action éteinte après réception et payement du prix de transport. (Exception tirée de l'art. 105 du Code de commerce.) - V. Vérification.

I.    Droit des compagnies. - La spécialité de ce recueil exclut certaines questions d'un ordre purement juridique. Aussi nous bornerons-nous, au sujet des droits et obligations touchant l'exercice des actions possessoires en matière de chemins de fer, à citer l'extrait suivant d'un arrêt de la C. de cass. du S nov. 4867.

« Si les compagnies ne sont pas propriétaires des voies qui leur ont été concédées, on ne saurait contester qu'elles n'aient reçu de l'état le droit de les exploiter à leur profit et qu'elles ne soient chargées de veiller, sous leur propre responsabilité, à la conservation de tout ce qui forme l'objet de la concession. - Ce droit et cette obligation impliquent le pouvoir d'exercer les actions possessoires, qui sont essentiellement des actes conservatoires et d'administration. - L'exercice de ces actions peut seul garantir l'intégralité de la jouissance des compagnies et la conservation des droits de l'état comme propriétaire.

« Les lois de concession et les actes qui en tiennent lieu, ou qui les complètent, n'ont pu vouloir imposer à l'état la charge d'exercer lui-même les actions possessoires.

« L'Ëiat serait, en effet, dans l'impossibilité d'apprécier la nécessité ou l'opportunité de l'exercice de ces actions, pour réprimer les entreprises qui pourrait être commises sur l'ensemble du réseau des divers chemins de fer. »

II.    Exercice de l'action possessoire. - Y. Juges de paix et Domaines.

I.    Forme de l'action publique. - V. Accidents, Actes de malveillance, Compétence. Contraventions, Crimes, Délits, Pénalités, Procès-verbaux et Tribunaux.

II.    Prescription de l'action publique.- V. Prescription.

I. émission d'actions. - V. au mot Compagnies, f 6, les art. 8 et suivants de la loi du 15 juillet 1845. (Dispositions applic. à tous les ch. de fer.)

En principe, les actions des grandes compagnies de chemins de fer ont été émises au porteur ; mais, aux termes des statuts de ces compagnies, tout propriétaire de titres au porteur a la faculté de les convertir en titres nominatifs, et réciproquement. Celle conversion est faite par l'intermédiaire des agents de change ou parla compagnie elle-même.

Chaque action est indivisible, et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. (Extr. des statuts.) Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. (Ibid.) La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société. (Ibid.) - Au sujet des assemblées générales d'actionnaires, V. les mots : Assemblées et Inspecteurs.

Formalités d'dsaoe. - 1° Appel de fonds. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions ; tout autre appel de fonds est interdit. (Ext. des statuts.) Le montant de chaque action est payable à la caisse de la société aux époques déterminées par le conseil d'administration et annoncées un mois au moins à l'avance dans deux journaux d'annonces légales de Paris. (Ibid.)

2? Identité des actionnaires. - « Bien que les statuts d'une société par actions portent que les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, il faut, pour que la société puisse diriger un appel de fonds contre une personne qui n'est ni souscripteur originaire, ni inscrite sur les registres de la société par suite d'une cession d'actions nominatives, qu'elle prouve que cette personne possède des actions; il ne suffirait pas de prouver qu'elle les a possédées à une époque quelconque. » (G. Metz, il août 1854.)

Retards dans les versements. - A défaut de versement à l'échéance, l'intérêt sera dû, pour chaque jour de retard, à raison de 5 pour 100 par an, et quinze jours après un avis préalable inséré dans les journaux, comine il est dit plus haut, les actions pourront être vendues à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls des retardataires. (Ext. des statuts.) « Le prix de cette vente, s'il est inférieur au solde qui reste dû, doit s'imputer sur les derniers dixièmes et non sur les cinq premiers, qui sont garantis par le souscripteur primitif. » (C. Paris, 26 juin 1852.) - Les actionnaires, dont les titres ont été vendus pour retards dans les versements, sont non recevables à demander la nullité de cette vente lorsqu'elle a eu lieu sans protestation ni réserve de leur part. Les actionnaires prétendraient vainement, dans ce cas, que la compagnie a elle-même manqué à ses engagements en n'exécutant pas les travaux à elle imposés par sa concession. Cette prétention des actionnaires doit surtout être écartée lorsqu'au moment de la vente des actions, la compagnie se trouvait seulement en retard d'exécuter les travaux en question, mais était en mesure de les finir, dans le délai fixé par son cahier des charges, et lorsqu'au moment de la demande des actionnaires, ces travaux avaient été terminés. » (C. cass., 10 mai 1859.) - V. Statuts.

Responsabilité des souscripteurs originaires. - « La clause des statuts portant que les souscripteurs originaires resteront garants de leurs cessionnaires jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes de chaque action ne peut être invoquée par celui qui se trouve encore porteur des actions au moment des appels de fonds. Ce dernier reste, même en cas de vente faite par la compagnie des actions en retard, tenu sous sa responsabilité personnelle de tous les dixièmes non payés. » (C. Paris, 26 juin 1852.)

Négociation illégale d'actions. - (Extrait de la loi du 10 juin 1853 relative au chemin de fer de Lyon à Genève et dont les dispositions générales suivantes ont été déclarées applicables à tous les chemins de fer par le titre II de ladite loi) :

« Art. 2. - Tout agent de change qui se prête à une négociation d'actions interdite par le décret de concession d'un chemin de fer est passible des peines prononcées par l'art. 13 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Compagnies, § 6.

« Art. 3. - Toute publication quelconque de la valeur d'actions dont la négociation est interdite par le décret de concession d'un chemin de fer rend le contrevenant passible des mêmes peines. »

II. Transfert de titres et négociations. - La cession des titres nominatifs s'opère, conformément au Code de commerce, par un transfert dont la forme est réglée par le conseil d'administration de la compagnie. (Ext. des statuts.) - Les titres au porteur se transmettent par la simple tradition. (Ibid.) - Les formalités ordinaires de transfert et de convertion, sont indiquées au mot Titres.

Vente illégale de titres frappés d'opposition. - V. Obligations et Titres.

Cession de récépissés d'actions. - « La négociation de récépissés d'actions de chemins de fer avant la constitution définitive de la société, bien qu'elle soit prohibée, devient valable si elle a été ratifiée par l'acheteur depuis l'émission régulière des actions. » (C. Paris, 5 décembre 1849.)

Négociation de titres échus dans un lot d'héritage. - Afin de ne pas apporter les entraves à la négociation des titres au porteur échus dans un lot d'héritage, ou compris dans un dossier litigieux, les notaires ou autres officiers ministériels ont été autorisés, en principe, à ne coter ni parafer ces titres, c'est-à-dire à n'y opposer ni timbres ni écritures. » (G. c., 15 avril 1861.) V. la note ci-après :

Délais et formalités des mutations. - La loi du 22 frimaire an vu a fixé à six mois pour la France, huit mois pour l'Europe, un an pour l'Amérique, et deux ans pour l'Afrique et l'Asie, le délai accordé pour la déclaration des successions à partir du jour de décès. - Les droits de succession varient à partir de 1 p. 100 suivant la qualité des héritiers. - Les pièces à produire sont seulement : 1° un acte de notoriété constatant la qualité des héritiers avec leurs noms, prénoms, qualités et demeure; - 2° une note explicative des valeurs sur lesquelles les droits sont à payer. - V. Successions.

III.    Intérêts payés aux actionnaires. - « Les actions de chemins de fer rapportent annuellement un intérêt fixe de 4 ou 5 p. 400, suivant les lignes, plus un dividende qui varie suivant les produits nets de l'exploitation. Le mot dividende s'entend judiciairement « de tous les bénéfices nets et comprend dans sa généralité les intérêts qui ne sont que le premier prélèvement fait sur ces bénéfices jusqu'à concurrence de S ou 6 p. 100 ». (T. Seine, 8 août 1861.) « La majorité d'une assemblée est libre de fixer le chiffre des dividendes, et la minorité ne peut pas en faire élever le chiffre en écartant des dépenses admises par l'assemblée, ou en supprimant un fond d'amortissement voté parla majorité.» (T. comm. Seine, 18 janvier 1858.)

Prescriptions d'arrérages. - Par appl. de l'art. 2277 du C. civil, « tous intérêts ou dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité, sont acquis à la société. » (Ext. des statuts.)

Usufruitier. - « L'usufruitier a droit aux dividendes afférents aux actions commerciales et industrielles soumises à son usufruit aussi bien qu'aux intérêts desdites actions.» (T. Seine, 30 juillet 1857.)

IV.    Garantie d'intérêt (à la charge de l'état); Partage des bénéfices, etc. - Diverses combinaisons ayant pour objet la garantie d'intérêt accordée par l'état aux lignes du nouveau réseau, et les prévisions de partage des bénéfices lorsque les revenus nets de l'ancien réseau excéderaient un certain chiffre, ont été successivement établies ou modifiées par les lois de concessions du 11 juin 1869, du 11 juin 1863 et des 3 juill. et 31 déc. 1873. - Aujourd'hui, les conditions dont il s'agit se trouvent régies'parla loi du 20 nov. 1883, approuvant les importantes conventions passées avec lesj grandes compagnies, et que nous avons insérées tout au long à la fin de ce recueil, sous le titre de Documents annexes. - Voici les articles des conventions auxquels il y a lieu de se reporter suivant les réseaux, savoir : Paris-Lyon-Médit. (art. 11, 12 et 13, convention jointe à la loi précitée du 20 nov. 1883). - Orléans (art. 14, id.) - Nord (art. I l, 12 et 43, id.)- Midi (art. 13, id.) - Est (art. 8 à 12, id.) - Ouest (art. 10, 11 et 12, id.) - Au sujet des produits qui, d'après les premières conventions, pouvaient ultérieurement revenir à l'état, ils devaient aux termes de la loi du 11 juillet 1866 (V. Amortissement, § 3), être affectés à la dotation de la caisse publique d'amortissement, caisse chargée de faire l'avance des sommes que l'état s'est engagé à payer aux compagnies à titre de garantie d'intérêt. - Mais ce système a été modifié par la création d'un nouveau service spécial

au Trésor. De même, les versements effectués par les compagnies pour travaux à exécuter par l'état, conformém. aux conventions précitées de 1883, sont portés à un compte spécial du Trésor, ainsi qu'il est indiqué en détail dans les art. 14 et suiv. de la loi de finances du 8 août 1883. - V. Budget, Garantie et Premier établissement (1).

Garantie des communes. - « 11 a été déclaré, par interprétation d'une ordonnance royale approuvant une délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune avait garanti un minimum d'intérêt à certains souscripteurs d'actions de chemin de fer aboutissant à ladite commune, que la garantie dont il s'agit n'avait été autorisée qu'au profit des habitants de la commune et ne pouvait pas être étendue aux souscripteurs étrangers à la localité. » (C. d'état, 4 mai 1834.)

Justifications à faire par les compagnies. - V. aux Documents annexes, les articles précités des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883. - Y. aussi à l'article Justifications, le décret du 2 mai 1863, applicable d'abord à toutes les grandes lignes sauf celles du Nord et qui a été étendu plus tard à ce dernier réseau.- Et au mot Ordonnances, l'art. 34 de l'ordonn. réglem. du 13 nov. 1846.

V. émission d'obligations. - Aux termes de l'art. 27 du décret du 2 mai 1863 que nous venons de citer, « la forme des obligations à émettre par les compagnies, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle doivent être préalablement approuvés par le ministre des travaux publics. « - Avis obligatoire du ministre des finances, et indications diverses (Ext. de la loi du 23 mars 1874, portant déclar. d'util. publ. de divers ch. de fer et concession de ces chemins aux compagnies d'Orléans, Lyon, Midi et Charentes) : - « Art. 8. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis du ministre des finances, par le ministre des travaux publics. - En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la compagnie, déduction faite de la subvention. - Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que la moitié du capital actions ait été versée ou employée en achat de terrains ou travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement. » - Nota. Le 1er § seul de l'art. 8 figure dans le décret du 24 mars 1874 relatif à la concession du chemin de Tours à Montluçon, compagnie de la Vendée.

Sauf les autorisations dont il vient d'être parlé, les compagnies ne sont pas assujetties aux formalités ordinaires pour emprunter : 1° parce qu'elles ne sont pas propriétaires foncières; elles ne sont que concessionnaires avec jouissance à temps; 2° parce que les sociétés de chemins de fer, étant anonymes, ne peuvent pas emprunter sans l'autorisation du gouvernement. - Y. Emprunts et Obligations.

Chemins d'intérêt local (formalités spéciales). - Art. 18 de la loi du 11 juin 1880. - V. Chemins d'intérêt local.

Chemin de fer rétrocédé à l'état. (Droits d'un porteur d'obligations de ce chemin. Ext. de deux arrêts de la C. de c. 10 mai 1881 et 18 avril 1883, etc.) -Y. Obligations. Y. aussi le même mot, au sujet des conditions ordinaires d'émission, d'achat, et des opérations diverses relatives aux obligations.

Intéiêts. - Presque toutes les obligations de chemins de fer sont actuellement émises au capital de 300 fr., portant intérêt à 3 p. 100, soit 15 fr. par an, payable par semestre,

(1) Distinction entre l'ancien et le nouveau réseau. - Voir au mot Garantie, dans l'historique des combinaisons adoptées en 1859, diverses indications ayant pour objet la distinction à faire entre l'ancien et le nouveau réseau des chemins de fer.

c'est-à-dire, pour les valeurs au porteur, en deux coupons de 6 fr. 90, environ, impôt déduit. - Les titres nominatifs payent l'impôt de conversion au moment du transfert, et ne donnent lieu à aucune retenue (sauf le nouvel impôt, V. § 8).

Indications diverses (au sujet de Vintérêt ei de l'amortissement des obligations). - V. aux Documents annexes le texte des nouvelles conventions passées avec les grandes compagnies. V. aussi à la fin du présent art., § 9.

VI.    Perte de titres. - En cas de perte d'un titre nominatif, la compagnie ne peut être tenue, aux termes des statuts, d'en délivrer un nouveau que moyennant caution, en vue du payement du prix que ces titres auraient coûté aux tiers de bonne foi qui se présenteraient ultérieurement comme acquéreurs. (Applic. de l'art. 151 du Code de comm.)

Titres au porteur. (Perte, incendie, vol, dépossession et revendication de titres au porteur.) V., au mot Titres, la loi du 15 juin 1872. Antérieurement à cette loi, diverses affaires de perte, de vol et de revendication de titres ont été portées devant les tribunaux, qui se sont prononcés comme il est indiqué dans les extr. de jugem. ou d'arrêt ci-après, que nous reproduisons comme simples renseignements :

Duplicata de titres au porteur. - Celui qui a perdu ou à qui ont été volées des actions ou obligations au porteur de compagnies de chemins de fer ou autres ne peut, dans le silence des statuts, exiger de ces compagnies, soit la délivrance de duplicata, soit le payement des intérêts ou dividendes, même en prouvant la perte ou le vol et en offrant caution. Toutefois, après cinq années, pendant lesquelles les intérêts et dividendes afférents aux titres seront versés à la caisse des consignations, pour garantir les compagnies contre les réclamations des tiers porteurs, ou à partir du moment où la prescription de cinq ans, édictée par l'art. 2277 du Code civil, sera acquise, le propriétaire reconnu a le droit de toucher les intérêts et dividendes à mesure des échéances. » (C. Paris, 27 février 1854 et 29 juillet 1857, conforme à la jurisp. de la C. de cassation.) - (P. mém.)

Pei te d'obligations sorties par la voie du tirage. - Le tiers auquel ont été volés des titres ne peut demander, comme pour les dividendes d'actions, l'autorisation de toucher, après cinq ans de dépôt à la caisse des consignations, le montant des obligations sorties par la voie du tirage. Ces obligations, constituant des capitaux, ne peuvent être touchées par l'ayant droit qu'après trente ans du jour du vol, en même temps que des titres définitifs lui seront délivrés. (C. Paris, 24 juillet 1858.) - (P. mém.)

Oppositions. - Les statuts des diverses compagnies sont muets au sujet des oppositions à former en main des compagnies ou des syndicats d'agents de change en cas de vol ou de perte de titres, mais la jurisprudence considère comme responsable vis-à-vis du propriétaire d'actions au porteur perdues, l'age it de change qui, postérieurement à une réclamation notifiée au syndicat et faute d'avoir vérifié les numéros frappés d'opposition, a négocié ces valeurs. (T. Seine, 15 janvier 1859 et T. comm. Seine, 20 janvier 1863.) - Seulement les coupons d'aclions cunsiituent une monnaie courante et ne peuvent être revendiqués entre les mains d'un changeur qui les a achetés. (T. comm. Seine, 30 oct. 1862 )

Revendication d'actions perdues ou volées. - Celui qui achète des actions au porteur par un intermédiaire autre qu'un agent de change ne contrevient pas à la loi d'ordre public sur les négociations des effets publics. L'intermédiaire qui a pu savoir que ces actions avaient été volées à un tiers est responsable de la mauvaise foi de leur négociation. (C. Paris, 3 juin 1861.) Toutefois, des titres au porteur, spécialement des actions d'un chemin de fer, peuvent être revendiqués du moment où ils sont reconnaissables au moyen de numéros d'ordre. (C. Paris, 2 août 1856.) Cette revendication peut être exercée notamment lorsque les tiers n'ont pas acquis les actions d'une manière régulière, par l'intermédiaire d'un agent de change. (T. Seine, 8 janvier 1858.)

Détention illicite de valeurs. - Le propriétaire de titres au porteur ne peut, dans le cas où il en a été dépouillé par un abus de confiance, exercer contre les tiers de bonne foi, qui en sont les détenteurs, la revendication autorisée en cas de perte ou de vol. (C. Paris, 29 mars 1856.) Mais celui qui s'est approprié frauduleusement des valeurs perdues et les a négociées à son profit est coupable de vol. (Jurisp. inv.). - V. la nouv. loi au mot Titres.

VII.    Dépôt de titres. - Les compagnies, dans le but de prévenir les inconvénients résultant de la perte, du vol ou de l'incendie des actions et obligations, ont inscrit dans leurs statuts la clause suivante : « Les litres peuvent être déposés à la caisse sociale, qui en délivre récépissé. » Cette faculté, qui est tout à fait gratuite sauf un droit de timbre, ne s'applique, à notre connaissance, qu'au dépôt des titres ou certificats nominatifs.

VIII.    Droits fiscaux. - 1° Droit de timbre des actions et obligations. (V. Timbre.)2° Droit de transmission deO fr. 50 p. 100 sur les titres nominatifs, et de 0 fr. 15 p. 100 sur les titres au porteur (valeur négociée), établi par l'art. 11 de la loi du 16 septembre 1871 (aggravation de l'impôt déjà établi par la loi du 23 juin 1867). V. Impôt§3. - 3° Modifications diverses établies par les lois des 30 mars et 29 juin 1872. (V. Impôt, § 3.) - Taxes sur le revenu des valeurs mobilières, sur les lots et primes de remboursement, etc. (lois des 29 juin 1872 et 21 juin 1875, etc.) V. Impôt, § 3. - 6° Exemples du calcul et de l'application de l'impôt. (V. l'une des notes du même mot Impôt.) - V. aussi Enregistrement et Timbre.

Titres émis par les compagnies étrangères. - (Lois du 30 mars 1872, du 29 juin 1872, et décret du 6 déc. 1872, etc. P. mémoire.) - V. Impôt, § 4.

IX.    Remboursement et amortissement. - La désignation des actions à amortir jusqu'à la lin de la concession a lieu, chaque année, dans la limite et les conditions indiquées par les statuts en vigueur, au moyen d'un tirage au sort qui se fait publiquement à Paris. La compagnie rembourse au pair, c'est-à-dire au prix d'émission, les actions désignées par le sort. Cet amortissement a lieu au moyen d'un fonds spécial prélevé sur les bénéfices de l'exploitation. - Les actionnaires reçoivent en même temps de nouveaux titres, dits de jouissance, donnant droit à une part proportionnelle du surplus des produits nets jusqu'au moment où le chemin de fer fera retour à l'état.

Les obligations sont remboursées, au chiffre intégral de leur émission, aux époques indiquées sur les titres eux-mêmes. - Les nombres d'obligations à amortir sont établis en proportion des emprunts successifs auxquels les compagnies sont autorisées pour l'achèvement de leurs réseaux, et de manière à éteindre le capital entier dans un nombre déterminé d'années.-V., à titre de renseignement, les nouvelles conventions insérées, à la fin de ce recueil, aux Documents annexes.

Le calcul de l'amortissement des actions et obligations est opéré suivant les règles spéciales rappelées à l'article Amortissement.

Mode de tirage. - Les compagnies sont libres d'adopter le mode de tirage qui leur paraît le plus convenable, pour éviter toute erreur, sans préjudicier en quoi que ce soit aux porteurs des obligations. (T. Seine, 16 avril 1858.)

Police municipale. - Attributions des adjoints aux maires, en matière de chemins de fer. - Y. Maires et Police, % 4.

Libre circulation des adjoints sur la voie (dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou de leurs insignes). - Art. 62, ordonn. du 15 nov. 1846. V. Ordonnances.

1.    Travaux de l'état. (Ext. du décret du 18 nov. 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'état.) - Bien que ce document n'ait pas le caractère spécial des renseignements que nous avons réunis dans ce recueil, nous le reproduisons à peu près in extenso, avec quelques annotations résultant de la cire. min. du 27 mars 1883 adressée aux préfets, au sujet du décret dont il s'agit :

Art. 1". - Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Etat sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'art. 18 ci-après.

2.    - L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence au moins vingt jours à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. - Cet avis

fait connaître : 1° le lieu où l'on peut prendre connaissance du cah. des ch. ; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjud. ; 3° le jour, le lieu et l'heure fixés pour l'adjud.

Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

3.    - Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent des personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par lo cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions.

4.    - Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire : - par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications ; - par les adjudicataires, à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements.

Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l'adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif (1).

Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garaniies.

5.    - Les garanties pécuniaires peuvent consister, aux choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1° en numéraire; 2" en rentes sur l'Etat et valeurs du trésor au porteur; 3° en rentes sur l'Etat, nominatives ou mixtes. Les valeurs du trésor, transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeur au porteur.

Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu à l'art. 9.

6.    - La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements est calculée : pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt, pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication.

Les bons du trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts.

Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal officiel.

7.    - Les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés; ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement.

Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

8.    - Lorsque le cautionnement consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de l'aliéner, s'il y a lieu.

L'affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand livre de la dette publique.

9.    - Lorsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement définitif donnent lieu à un remboursement par le trésor, la somme remboursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignations, et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu'à due concurrence, à moins quô le cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables.

10.    - La Caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l'adjudicataire.

Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet.

11.    - Sont acquis à l'Etat, d'après le mode déterminé à l'article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par les cahiers des charges (2).

12.    - L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débets liquidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du trésor public, en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre des finances.

13.    - Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises en séance publique.

Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions pa (1)    « Cette disposition s'applique aussi bien au cautionnement provisoire, exigé pour être admis à soumissionner, qu'au cautionnement définitif ; mais elle devra être spécifiée par une clause insérée dans le cahier des charges. - Enfin, le cautionnement provisoire remplace la promesse de cautionnement, qui ne peut plus être acceptée. » (Cire. min. 27 mars 1883. Ext.)

(2)    Celte clause, qui établit une disposition nouvelle et importante devra toujours être rappelée dans le cahier des charges. (Cire. min. 27 mars 1883. Extr.)

lettres recommandées ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée ; ils fixent le délai pour cet envoi ou ce dépôt (1).

Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance.

Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public ; il en est donné lecture à haute voix.

14.    - Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement ¡2).

Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix demandes ne différaient pas encore, le sort en déciderait (3).

15.    - Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toute les circonstances de l'opération.

16.    - Il peut être fixé par le cah. des ch. un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu qu'ils aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

17.    - Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du mini.-tre et ne sont valables et definitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges.

18.    - 11 peut être passé des marchés de gré à gré : 1° pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20,000 fr., ou. s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'exrcde pas 5,000 fr. ; - 2° pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances l'exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent;- 3? pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ; - 4° pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; - 5° pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés ; - 6" pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude ; - 7° pour les travaux que les nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication (4) ; - 8° pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production , - 9- pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ; - 10° pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les delais des adjudications; - H ° pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ; - 12 (affrètement et assurances) ; - 13° pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer ; 14° achats de tabac et de salpêtre indigènes ; - 15° pour les transports de fonds du trésor.

(1)    Il est inutile d'exiger dans tous les cas, lorsque l'envoi de la soumission se fait par la poste, que la première enveloppe porte, en même temps que l'indication du lot, celle du nom et de l'adresse des soumissionnaires. - Ces indications ne devront figurer sur l'enveloppe extérieure que lorsqu'il s'agira d'une adjudication restreinte, de façon que l'administration soit à même de vérifier immédiatement si la soumission est présentée par un entrepreneur réellement admis à prendre part au concours. - Sauf dans le cas ci-dessus, la première enveloppe devra seulement contenir la désignation du lot, sans porter l'indication du nom des soumissionnaires, lequel doit, d'ailleurs, se trouver toujours sur la deuxième enveloppe. (Même cire. 27 mars 1883.)

(2)    La réadjudication doit être ajournée en cas d'absence d'un des soumissionnaires ; elle ne doit avoir lieu qu'entre les soumissionnaires ayant présenté des rabais égaux. (Même cire. min. 27 mars 1883. Ext.)

(3)    L'ancien règlement n'avait pas admis le tirage au sort, le nouveau l'autorise, et le bureau ponrru y avoir recours, mais seulement dans le cas où des offres nouvelles ne seraient pas faites, ou si, après la ¡'¿adjudication entre soumissionnaires offrant le même prix, les prix demandés no différaient pas encore (Même rire.)

(4)    Voir au mot Mnrchés, le décret du 7 juillet 1885, concernant les travaux que les compagnies de chemins de fer sont appelées à exécuter pour le compte de l'Etat, sans marché préalable, ni série de prix, à la condition du remboursement intégral de leurs dépenses.

19.    - Les marche's de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. Ils ont lieu : 1° soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter ; 3° soit sur une correspondance, suivant les usages du commerce ;

Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de l'article précédent dont il est fait application. Les marchés passés par les delegués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées.

Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatées dans lesdits marchés.

Les dispositions des articles 4 à 12 du présent décret sont applicables aux garanties stipulées dans les marchés de gré à gré.

20.    - A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement.

21.    - Les droit« de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat.

Les frais de publ cité restent à la charge de l'administration (1).

22.    - Il peut être suppléé aux marches écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 1300 francs.

La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 1300 francs, et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.

23.    - Les dispositions du présent décret concernant les adjudications publiques et les marchés de gré à gré ne sont pas applicables aux travaux que l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie soit à la journée, soit à la tâche.

L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué.

Les fournitures de matériaux nécessaires à l'exécution en régie

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