Dictionnaire du ferroviaire

Machines a Vapeur

I. Formalités générales d'autorisation (et mesures diverses concernant les chau-

dières et machines à vapeur, autres que celles qu sont placées à bord des bateaux).

L'ancienne ordonn. du 22 mai 1843, qui avait réglé

en détail les dispositions relatives

aux appareils à vapeur autres que ceux installés sur les bateaux, a été successivement remaniée et remplacée par des décrets portant les dates des 25 janv. 1865, 30 avril 1880 et 29 juin 1886 (ce dernier modifiant ou complétant surtout l'art. 14 de celui du 30 avril 1880). - Nous avons donné, au mot Locomotives, les principaux renseignements intéressant les formalités d'emploi et de service de ces machines, et au mot Locomobiles, divers détails concernant l'usage dont elles peuvent être l'objet sur les chemins de fer, soit pour les travaux d'établ. ou d'entretien de la voie (épuisements, etc.), soit pour la manoeuvre des plaques tournantes. - D'un autre côté, sans parler de l'outillage des ateliers du matériel, ;des machines à vapeur fixes fonctionnent dans beaucoup de gares où des prises d'eau sont pratiquées pour l'alimentation des locomotives.

En raison de ces intérêts divers, nous reproduisons ci-après la réglem. actuelle des appareils dont il s'agit, c'est-à-dire les décrets du 30 avril 1880 et 29 juin 1886, en faisant remarquer toutefois que d'après le rapport même et les instructions qui ont précédé ou suivi le décret du 30 avril 1880 (Voir Journal officiel du 3 mai suivant), il n'y a pas eu à proprement parler de changement aux conditions essentielles de l'épreuve des chaudières neuves (1). - C'est ce qui nous a engagé à rappeler, au mot Chaudières, quelques-unes des anciennes dispositions de l'ordonn. de 1843 et du décret de 1865. - Ceci expliqué, nous insérons ci-après, le texte même des nouveaux décrets :

Décret, 30 avril 1880. - « Art. 1er. - Sont soumis aux formalités et aux mesures prescrites par le présent règlement : 1° les générateurs de vapeur, autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux; 2° les récipients définis ci-après (titre V). »

TITRE Ier. - MESURES DE SURETE RELATIVES AUX CHAUDIèRES PLACéES A DEMEURE.

2.    - Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie. Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande.

-    Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée avant sa mise en service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande.

3.    - Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière :

-    1° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation; - 2° Lorsqu'elle a subi une réparation notable ; - 3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé. - A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingén. des mines de ces diverses circonstances. F.n particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propr. d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le min. aura désignées. - Le renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingén. des mines, d'en suspecter la solidité. - Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet. - En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuve (1) indications explicatives, données dans les documents relatifs au décret du 30 avril 1880 (Extr.). - u Rien n'est changé aux conditions essentielles de l'épreuve des chaudières neuves mais, désormais, cette épreuve pourra être exigée dans d'autres cas que ceux de réparation notable ; elle ne devra jamais être retardée de plus de dix ans. - Les chaudières de lr* catég. pourront être établies à 10 m. de distance d'une maison d'habitation, sans aucune disposition particulière. - Les chaudières de la 2e catég. ne peuvent être placées dans l'intérieur des ateliers que lorsque ceux-ci ne font point partie d'une maison d'habitation. Il ne sera plus fait d'exception pour les maisons réservées aux manufacturiers, à leurs familles et à leurs employés. Les chaudières de la 3e catég. pourront continuer à être établies dans une maison quelconque.

-    Les récipients de vapeur, de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, sont assujettis à la déclaration. Ils sont, en outre, soumis à l'épreuve officielle, et munis, dans certains cas, d'une soupape de sûreté. Un délai de six mois est accordé pour l'exécution de cette mesure. »

-    V. aussi plus loin, décr. du 29 juin 1886.

consécutives n'est supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve.

Epreuves. - 4.-L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées. - La surcharge d'épreuve par centimètre carré est égale à la pression effective, sans jamais être inférieure à un demi-kilogr. ni supérieure à 6 kilogr. - L'épreuve est faite sous la direction de l'ingén. des mines et en sa présence, ou, en cas d'empêchement, en présence du garde-mines opérant d'après ses instructions. - Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. - Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'oeuvre et les appareils nécessaires à l'opération.

5. - Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. - Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve. - Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chaudière.

Soupapes de sûreté. - 6. - Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre régi. - L'orifice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir, celle-ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède, pour aucun cas, la limite ci-dessus. - Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

Manomètre. - 7. - Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogr. la pression effective de la vapeur dans la chaudière. - Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit point dépasser. - La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de 0m,04 de diamètre et 0m,005 d'épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur.

Appareils divers. - 8. - Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre.

9.    - Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur placé, autant que possible, à l'origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.

10.    - Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. - Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toute circonstance, à 0m,06 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite sera indiquée, d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'art, suivant. - Les prescr. énoncées au présent art. ne s'appliquent point : - 1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ; - 2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminée qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion.

11.    - Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation. - L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. - Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière à reporter en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation l'indication du niveau de l'eau dans la chaudière.

TITRE II. - éTABLISSEMENT DES CHAUDIèRES A VAPEUR PLACéES A DEMEURE.

12.    - Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée par celui qui fait usage du générateur au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l'ingénieur en chef des mines.

13.    - La déclaration fait connaître avec précision : - 1° Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine de celle-ci ; - 2° La commune et le lieu où elle est établie ; - 3" La forme, la capacité et la surface de chauffe ; - 4° Le numéro du timbre régi. ; - 5° Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établ. en possède plusieurs ; - 6° Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée.

14.    - Les chaudières sont divisées en trois catégories. - Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchauf-

feurs de vapeur) par le nombre exprimant, en degre's centigrades, l'excès de la température de l'eau correspondant à la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la tem érature de 100 degrés, conformément à la table annexée au présent décret. - Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement et si elles ont entre elles une communication quelconque directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces chaud.ères. - Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est plus grand que 200; de la deuxième, quand le produit n'excède pas 200, mais surpasse 50 ; de la troisième, si le produit n'excède pas 50. - Voir plus loin, 2°, le decret du 29 juin 1886.

15.    - Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée comme un étage, au-dessus de l'emplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe.

16.    - Il est interdit de placer une chaudière de lre catég. à moins de 3 m. d'une maison d'habitation. - Lorsqu'une chaudière de lr° caiég. est placée à moins de 10 m. d'une maison d'habitation, elle en est séparée par un mur de défense. - Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de 10 m., sans toutefois que sa hauteur dépasse d'un mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à un mètre en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de 0m,30 de largeur au moins. - L'établ. d'une chaudière de lrs catég. à la distance de 10 m. ou plus d'une maison d'habitation n'est assujetti à aucune condition particulière. - Les distances de 3 m. et de 10 m. fixées ci-dessus sont réduites respectivement à im.50 et à 5 m., lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à un mètre en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine.

17.    - Les chaudières comprises dans la 2e catég. peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'fitelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation. - Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de un mètre au moins.

18.    - Les chaudières de 3° catég. peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison d'habitation. Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de 0m,50 au moins.

19.    - Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure, par les précédents articles, ne sont pas applicables aux chaudières pour l'établ. desquelles il aura été satisfait au décret du 2b janv. 1865, antérieurement à la promulgation du présent règlement.

20.    - Si, postérieurement à l'établ. d'une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une maison d'habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les art. 16, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant l'établ. de la chaudière.

21.    - Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre lor et de la déclaration prévue par les art. 12 et 13, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas et sur le rapport de l'ingén. des mines.

TITRE III. - CHAUDIèRES LOCOMOBILES.

22.    - Sont considérées comme locomobiles les chaudières à vapeur qui peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employées que d'une manière temporaire à chaque station.

23.    - Les dispositions des articles 2 à 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles.

24.    - Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles.

25.    - Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les art. 12 et 13. Cette déclaration est adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire. - L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration.

TITRE IV. - CHAUDIèRES DES MACHINES LOCOMOTIVES.

26.    - Les machines à vapeur locomotives sont celles qui sur terre travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur propre force, telles que les maehmes des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc.

27.    - Les dispositions des articles 2 à 8 inclusivement et celles des articles 11 et 24 sont applicables aux chaudières des machines locomotives.

28.    - Les dispositions de l'article 25, § 1er, s'appliquent également à ces chaudières.

29.    - La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux.

TITRE V. - RéCIPIENTS.

30.    - Sont soumis aux dispos, sniv. les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de cent litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement a feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communie, avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute pression effective nettement appréciable.

31.    - Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les art. 12 et 13. - Ils sont soumis à l'épreuve, conf. aux art. 2, 3, 4 et 5. Toutefois, la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilngr. par centimètre carré.

32.    - Ces récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire. L'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la limite du timbre. - Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.

33.    - Les dispositions des art. 30, 31 et 32 s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage.

34.    - Un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour l'exécution des quatre articles qui précèdent.

TITRE VI. - DISPOSITIONS GéNéRALES.

35.    - Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient. - Voir plus loin, 2?, art. 3 du décret du 29 juin 1886.

36.    - Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service. - A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à l'intér. qu'à l'extér., soient faites à des intervalles rapprochés pour constater l'état des appareils et assurer l'exéc., en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires. - Ils devront informer les ingén. des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l'exéc. des art. 3 (1°, 2° et 3°) et 31, | 2.

37.    - Les contraventions au présent régi, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois. - Voir plus loin au § 5, la loi du 21 juillet 1856.

38.    - En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établ. doit prévenir imméd. l'autorité chargée de la police locale et I'ingén. des mines chargé de la surv. L'ingén. se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident 11 rédige sur le tout : - 1° Un rapport qu'il adresse au procureur de la République et dont une expéd. est transmise à I'ingén. en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat ; - 2° Un rapport, qui est adressé au préfet par l'interm. et avec l'avis de l'ingén. en chef. - En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessure, I'ingén. des mines seul est prévenu, il rédige un rapport qu'il envoie, par l'interm. et avec l'avis de I'ingén. en chef, au préfel. - En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'ingénieur.

39.    - Par exception, le min. pourra confier la surv. des appareils à vapeur aux ingén. ordin. et aux cond. des p. et ch., sous les ordres de l'ingén. en chef des mines de la circonscription.

40.    - Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.

41.    - Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

42.    - Est rapporté le décret du 25 janvier 1865.

43.    - Le min. des tr, publ. est chargé, etc. (Décret, 30 avril 1880.)

Nota. - Suivait un tableau en deux colonnes donnant les valeurs correspondantes de la pression effective en kilogr. (col. 1) et de la température en degrés centigrades (col. 2). -La dr" colonne indiquait les chiffres consécutifs de 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5, etc. cumulés ainsi jusqu'à 20 et, en regard de chacun de ces nombres (2' col.), les chiffres « de 111, 120, 127, 133, 138, 143, 147, 151, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214. »

Décret du 29 juin 1886. - Le Président de la République française, - Sur le rapport du min. des tr. publ., - Yu la loi du 21 juillet 1856 ; - Vu le décret du 30 avril 1880, relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux ; - Vu l'avis de la commission centrale des machines à vapeur; - Le C. d'Etat entendu, - Décrète :

Art. 1er. - Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit, formé comme il est dit à l'art. 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre régi, le plus élevé, dépasse le nombre 1800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre : chaque série est munie d'un clapet automatique d'arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes.

2.    - Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière. - A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, distantes des tôles d'au moins 50 millim., et suffisamment étendues dans tous les sens, pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher.

3.    - Les dispositions de l'art. 35 du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux prescriptions du présent règlement.

4.    - Un délai de six mois est accordé auxpropr.des chaudières, existant antér. à la promulg. du présent régi., pour se conformer aux prescriptions ci-dessus.

5.    - Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

II.    Application du décret du 30 avril 1880 (aux machines locomobiles et locomotives). - V. ci-dessus, pour les locomobiles, les art. 22 à 25 du décret précité, et pour les locomotives, les art. 26 à 29 dudit décret. - V. aussi les mots Alimentation, Cours d'eau, Locomotives et Prises d'eau.

Manoeuvres de machines. (Précautions à prendre.) - V. Machines.

III.    épreuves spéciales des chaudières (Dispositions prescrites pour les récipients ; installations diverses). V. ci-dessus, au § 1er, les indications détaillées contenues dans les décrets du 30 avril 1880 et du 29 juin 1886. - V. aussi les mots Appareils, Fumée, Manomètre, Soupapes, etc.

Infractions, Accidents, etc. (Constatations et pénalités). - V. ci-après, §§ 4 et 5.

IV.    Accidents occasionnés par les machines à vapeur: - 1° Incendies causés par les locomotives (V. Incendies) ; -2° Explosions de chaudières et accidents divers (art.38 du décret du 30 avril 1880) (V. ci-dessus, | 1). - Indications spéciales (relatives aux locomotives) (V. Explosions, § 1). - 3° Pénalités. -Voir plus loin, § 5.

Comptes rendus d'accidents (et des suites judiciaires qu'ils ont pu recevoir). - A l'occasion de l'ancien décret du 25 janv. 1865, le min. des tr. publ. avait adressé le 30 avril 1866, aux préfets et par ampliation aux ingénieurs, relativement aux accidents survenus dans l'emploi des appareils à vapeur, une circulaire dont il nous semble utile, à titre de renseignement, de rappeler les indications suivantes :

Cire. min. du 30 avril 1866 (Publication des relevés d'accidents d'appareils à vapeur). - Extr. :

« Pour que les publications dont il s'agit aient toute leur utilité, il est nécessaire que chaque accident ayant eu quelque gravité s'y trouve signalé, avec la cause qui l'a produit et ses circonstances principales. - 11 sera donc essentiel que tous les accidents occasionnés par des appareils il vapeur soient, de la part des ingén. chargés de la surv., l'objet de rapports que je vous serai obligé, monsieur le préfet, de me transmettre très exactement, en y joignant au besoin vos obser vations ou propositions.

« Comme, en outre, il serait utile pour l'admin. d'avoir connaissance des suites données par les tribunaux aux procès-verbaux qui doivent, en pareil cas, être dressés et remis au ministère public, je vous prierai aussi de me communiquer ces renseignements en m'informant, au fur et à mesure, de chaque décision judiciaire qui sera intervenue. »

Nuta. - Nous devons rappeler que les dispositions qui précèdent s'appliquaient surtout aux machines fixes, les accidents de locomotives faisant d'ailleurs l'objet de constatations et de relevés

spéciaux très détaillés en ce qui concerne le service proprement dit de l'expl. des chemins de fer (Voir Accidents, Ateliers, Explosions, Ruptures, Tubes calorifères, etc.). - Voir aussi les §§ b et 6, ci-après.

V.    Infractions. - Pénalités. - Ainsi qu'il est dit à l'art. 37 du décret ci-dessus du 30 avril 1880, « les contraventions (audit règlement) sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois. » - C'est à dessein évidemment qu'on n'a pas désigné distinctement les lois auxquelles il est fait allusion, et qu'on a modifié sur ce point l'ancienne rédaction de l'art. 29 du décret du 25 janvier 1865 qui renvoyait à la loi du 21 juillet 1856, et, pour la responsabilité civile, aux art. 1382 et suivants du Code civil. - En effet, les constatations et les poursuites ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'un accident de locomotive pouvant donner lieu à l'applic. de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (V. Accidents, | 8), que lorsqu'il est question d'accidents d'ateliers, par exemple, ne rentrant pas dans la catégorie ni dans la statistique des faits d'exploitation prévus par ladite loi et auxquels s'appliquent alors les dispositions suivantes :

Pénalités en matière d'infraction ou d'accidents (dans le service des appareils à vapeur) (Loi, 21 juillet 1856): - Ladite loi du 21 juillet 1856, sur la police des appareils à vapeur, punit d'une amende de 100 à 1000 fr. (art. 1"), et de 25 à 200 fr. (art. 2), tout fabricant qui a livré, soit une chaudière, soit toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, sans que ces pièces aient été soumises aux épreuves prescrites par les régi, et d'une amende de 25 à 500 fr. (art. 3 et 4), quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur non autorisé ou pour lequel toutes les formalités régi, n'ont pas été remplies. Les dispositions de cette loi étant d'une applic. très rare sur les chemins de fer, nous nous dispensons de les reproduire in extenso, en faisant toutefois une exception pour l'art. 7, qui intéresse une nombreuse catégorie d'agents :

« Art. 7. - Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 500 francs, et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois.

« Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de 100 à 2,000 fr. et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.»

Explosions. - Enfin l'art. 437 du Code pénal punit de la réclusion quiconque aura occasionné l'explosion d'une machine à vapeur. Cette disposition a eu évidemment en vue un délit volontaire. - V. Explosions.

Constatations (et surv. générale). - V. le § suivant.

VI.    Surveillance générale des machines à vapeur : - 1° Machines locomotives et machines fixes employées dans les ateliers du chemin de fer (Surv. dévolue aux ingénieurs du contrôle). - Cir. min. 15 avril 1850 (V. Contrôle, | 2) ; - 2° Autres machines de l'industrie (Intervention des ingénieurs du service des mines, en cas d'accident). - V. ci-dessus, les articles 3, 12, 35, 36 et 38 du décret du 30 avril 1880.

Conditions de transport des bois de charpente (Madriers excédant 6m,50 de longueur). - V. le mot Bois, §3. - V. aussi Marchandises et Tarifs (spéciaux).

Sommaire. - I. Règlement annuel des tarifs. - II. Indications générales d'application. - III. Camionnage d'office (abus de magasinage). - IV. Réclamations et litiges. - V. Delais légaux d'appl. des tarifs. - VI. Limitation du droit de magasinage. -VII. Réexpédition au delà du ch. de fer. - VIII et IX. Retards dans les délais de livraison. - X. Tarif de magasinage des marchandises et objets remis aux domaines.

I. Règlement annuel des droits de magasinage. - Les frais de magasinage des marchandises de gr. et de petite vitesse dans les gares de ch. de fer, sont compris dans le tarif général des frais accessoires réglé ou prorogé annuellement par le min. des tr. publ., en exécution de l'art. 31 du cah. des ch. (V. Frais accessoires), et de l'art, il de l'ordonnance du 13 nov. 1846. - V. Ordonnances.

Comme nous l'avons fait connaître au mot Frais accessoires, le tarif qui est resté jusqu'à ce jour en vigueur est celui du 30 nov. 1876, dont les dispositions en ce qui concerne les droits de magasinage des marchandises de grande et de petite vitesse, des voitures, stationnement de wagons, etc., sont les suivantes (1) :

Tarif de magasinage (grande vitesse). - Ext. du titre 1er de l'arr. min. du 30 nov. 1876) : - Chap. Ier, | 4. - Il est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, un droit de 0 fr. 05 par fraction indivisible de 100 kilogr. et par jour. - (Non compris l'impôt additionnel de 10 p. 100 établi par la loi du 16 sept. 1871, pour les transports à gr. vitesse. V. Impôts, || 2 et 5.)

Le môme droit de magasinage sera perçu par fraction indivisible de 1000 fr. et par jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.

Les droits ci-dessus fixés sont également applic. aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur, adressés à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé imméd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. V. le mot Fourrière.

(| 5). Dépôt des bagages (et de marchandises diverses.) - V. Dépôt, | 4.

Suite du tarif de Magasinage. Gr. vitesse. (voitures, pompes funèbres, animaux (boeufs, vaches, taureaux, chevaux, etc.), et des animaux de petite taille en cages ou paniers).-Titre 1er, chap. 2, | 3 et ch. 3 de l'arr. min. du 30 nov. 1876. - « Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : un droit de 5 fr. par cercueil et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

Même tarif. - Titre II. Petite vitesse. (Marchandises.) - Chap. l«r 4). -Il est perçn pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, les droits suivants: - 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilogr. et par jour, pour les trois premiers jours, à partir de l'expiration du délai fixé; - 10 centimes par fraction indivisible de 100 kilogr. et par jour, pour chaque jour en sus. - Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile e (1) En ce qui concerne spéc. le stationnement des wagons complets, dont le chargeai, et le décharg. incombent aux expéditeurs ou aux destinataires, voir plus loin le rappel de l'arr. min. du 27 mai 1878. - V. aussi les mots Délais et Livraison, pour les questions se rapportant à l'application des frais de magasinage des marchandises en général.

dont le destinataire serait absent on inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé imraéd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant. - Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise (1).

Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées.

Stationnement des wagons. (Transports par wagon complet avec faculté ou obligation pour les intéressés de faire eux-mêmes le charg. ou le décharg.)-§ 5, id. - V. au mot Frais accessoires, les dispositions combinées de l'arr. min. du 30 nov. 1876 et de celui du 27 mai 1878.

Animaux, voitures (Chap. 2, id.), § 3, et animaux de petite taille en cage ou en paniers (Chap. 3). - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

Matériel roulant. (Chap. 4, id.), § 4. - Il est perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire : Un droit de S fr. par véhicule et par jour.

II.    Indications générales diverses (pour lesquelles il y a lieu de se reporter soit plus loin au 110, pour les frais de magasinage des objets remis aux domaines, soit au § 2 du mot Frais accessoires, pour les points suivants, savoir : 1? affichage des taxes ; - 2° frais accessoires des transports militaires ; - 3° frais accessoires sur les lignes d'intérêt local; - 4? impôts divers ; - 5° frais de douane et frais de quai.

Magasinage au départ. - Voir ci-dessus le dernier alinéa du tarif de magasinage des marchandises à petite vitesse.

Limite des droits de magasinage. - Voir plus loin, au § 6.

III.    Camionnage d'office des marchandises (en cas de grande affluence ou d'encombrement des gares, et en vue de remédier dans certains cas aux abus du magasinage). - Arr. min., 12 janv. 1872. (V. Camionnage, § 1.) - Dans le même but, et afin d'éviter que la modicité du prix du magasinage ne fût plus l'une des principales causes de l'encombrement des chemins de fer, divers arrêtés min. pris à la suite de la guerre de 1870-1871, notamment ceux du 10 oct. 1871 et du 12 janv. 1872, avaient modifié les anciens prix du magasinage, mais cette situation transitoire a été régularisée par les dispositions générales indiquées ci-dessus au § 1" et qui ont été, comme nous l'avons dit, successivement prorogées jusqu'à ce jour, sans qu'aucun changement essentiel y ait été apporté à notre connaissance.

IV.    Litiges (au sujet des marchandises en souffrance). - Voir les indications ci-après :

Marchandises non réclamées. - « Lorsque des marchandises dont le transport est confié à une comp. de ch. de fer ne sont pas réclamées, celle-ci ne peut pas les emmagasiner indéfiniment. - Elle doit, après six mois (délai conforme aux indications du décret du 13 août 1810), se pourvoir, par applic. de l'art. 106 du G. de comm., à fin de faire ordonner la vente, le dépôt ou le séquestre desdites marchandises. - Dès lors, elle est sans droit pour demander le payement des frais de magasinage durant un délai supérieur à six mois. » (Trib. comm. Seine, 2 août 1881.)- Antérieurement, la C. de C. (9 mai 1865), avait statué comme il suit, dans une affaire de marchandises non réclamées par l'expéditeur: - « Le tribunal ne commet pas un excès de pouvoir en refusant à une comp. de ch. de fer le payement des droits de magasinage pour des marchandises non réclamées, lorsqu'il constate que, s'il est vrai que c'est par la faute de l'expéditeur qu (1) Voir au mot Camionnage, | 2, les dispositions de l'arr. min. du 12 janv. 1872, relatives à l'autorisation donnée aux comp., en cas de grande affluence ou d'encombrement des gares, de faire camionner d'office les marchandises soit au domicile du destinataire, soit dans un magasin public. - V. aussi plus loin au | 4, les dispositions relatives aux marchandises en souffrance.

la marchandise est restée non réclamée, la compagnie aurait dû provoquer une tierce consignation. » -Voir plus loin, au | 10, le tarif de magasinage d'objets remis aux domaines.

Marchandises non livrées, par suite de saisie-arrêt. - Réclamation portée contre l'adm. des ch. de fer de l'Etat au sujet d'une expédition contre remboursement qui aurait été retenue par cette admin., par suite de saisie-arrêt pratiquée sur le destinataire, bien que la marchandise fût restée la propriété de l'expéditeur, tant que le remboursement n'était pas effectué. - Cette saisie lui paraissant essentiellement nulle, le trib. de conim. de Limoges, 2 mai 1883, tout en mettant hors de cause le destinataire et l'auteur de la saisie-arrêt, a ordonné la restitution des marchandises àl'expéditeur, les frais de transport et de magasinage étant laissés à la charge de la compagnie. - Mais la C. de C. (13 avril 1885), a modifié ledit jugement ainsi qu'il suit: « La compagnie, en gardant lesdites marchandises, n'a fait qu'obéir aux injonctions de celui qui les avait saisies-arrêtées entre ses mains,-lequel est dès lors tenu de la garantir des condamnations motivées par l'exécution de ses ordres. »

Marchandises retenues dans les gares intermédiaires (force majeure, etc.) - a Les droits de magasinage ne sont dus qu'autant que la marchandise transportée est parvenue à la gare où elle doit être remise au destinataire ; - ils ne peuvent donc être exigés si cette marchandise s'arrête en cjurs de voyage dans une gare intermédiaire, ce stationnement eût-il pour cause une force majeure non imputable au voiturier. » (C. d'appel Paris, 11 nov. 1875.) - Cette jurispr. a été confirmée par un arrêt de la C. de cass. 3 juillet 1878, qui se résume ainsi: - « Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, des marchandises expédiées par chemins de fer sont retenues dans une gare intermédiaire, le destinataire ne peut, alors même qu'une lettre d'avertissement lui aurait été adressée, être tenu de payer le droit de magasinage. » - Stationnement accidentel en cours de route. - « Le stationnement des marchandises dans les gares, au cours du voyage, pour cause d'encombrement ou par suite d'un ordre du gouvernement, ne peut constituer un dépôt nécessaire, lorsque ces marchandises n'ont été ni en danger de périr, ni remises à un tiers, mais, au contraire, sont restées entre les mains de ladite compagnie. - Celle-ci n'était donc pas fondée à réclamer des expéditeurs des frais de magasinage pour la période dudit stationnement. » (C. C. 7 juillet 1873 et 14 janv. 1874.) - V. aussi Force majeure, Guerre, Incendie, Inondations.

Marchandises retirées sous réserves. - « Le destinataire de marchandises, qui les retire dès qu'il y est autorisé sous réserve de ses droits, ne doit pas de frais de magasinage, alors surtout qu'il était fondé à résister aux prétentions de la compagnie. » (Trib. coma, du Mans, 11 déc. 1883.)

Repus de prendre livraison ; laissé pour compte. (Mise en séquestre de marchandises refusées.) - Applic. de l'art. 106 du Code de comm. (V. Commissionnaires, Dépôt, Laissé pour compte et Livraison.) - Responsabilité pour les marchandises refusées déposées chez des tiers. - « Une comp. de ch. de fer peut valablement se substituer un tiers, pour la garde de marchandises refusées par le destinataire et sujettes aux droits d'octroi et de régie, à la condition de rester responsable de la conservation de ces marchandises envers ce destinataire.-Ledit destinataire est tenu de payer à ce tiers les droits de magasinage d'après le tarif régi, de la comp. » C. C. 11 nov. 1872.) - Mais ce dépôt chez un tiers est facultatif (C. C. 29 mai 1877). - Lorsque ce déplacement de marchandises a lieu, les droits de magasinage sont dus et les conditions réglées comme il est indiqué à l'arrêt ci-dessus visé de la C. de cass. du 11 nov. 1872, et aux nouveaux arrêts de la même cour, intervenus sur cette matière, 13 mars 1874, 15 févr. et 29 mai 1877. -V. aussi Dépôt, Encombrement, Entrepôt, Evacuation, Laissé pour compte et Vente.

V. Délais légaux du magasinage. - On a vu au | 1er que, faute d'opérer l'enlèvement des colis à l'arrivée, pour quelque cause que ce soit, le droit de magasinage court à partir des 48 heures écoulées depuis la mise à la poste de la lettre d'avis adressée, par la compagnie, au destinataire. - En cas de désaccord sur les dates, le timbre de la poste fait ordinairement foi. (Indication minist., déc. 1861.) -En conséquence, l'envoi de l'avertissement, mentionnant au besoin les frais auxquels s'expose le retardataire, est obligatoire pour motiver les droits de magasinage prévus par les tarifs.

« Le délai accordé aux destinataires à partir de la mise à la poste, par les compagnies, de la lettre d'avis qu'elles doivent lui adresser, ne peut être allongé sous prétexte que la lettre d'avis a été mise à la poste dans un lieu où il ne se trouvait pas de bureau de distribution. » (C. C., 8 juillet 1863.)

La compagnie ne paraît pas, au surplus, devoir être rendue responsable des fausses routes résultant d'une adresse inexacte donnée par l'expéditeur d'un colis adressé en gare, attendu qu'elle ne peut, dans ce cas, envoyer utilement à domicile, la lettre d'avis prescrite par les instructions, lettre qui, par une appréciation juridique d'ailleurs, peu compatible, selon nous, avec la pratique régulière des affaires, est considérée

comme n'étant pas obligatoire au point de vue proprement dit de l'avis à donner et ne constituerait qu'une simple écriture d'ordre établissant le point de départ des frais de magasinage. - V. Lettres.

Il y aurait lieu seulement d'aviser l'expéditeur, lorsque l'admin. des postes retourne la lettre non parvenue. - Voir la note ci-après :

En principe, le nom du destinataire doit être désigné sur l'envoi remis au chemin de fer ; mais, par suite d'une tolérance accordée an commerce, on n'exige pas toujours l'indication de l'adresse de ce destinataire, notamment lorsque les marchandises doivent, après leur arrivée en gare, être remises à un porteur d'ordre d'enlèvement. Dans ce cas, la comp. est naturellement dispensée de l'envoi d'un avis d'arrivée, puisque le destinataire s'est engagé implicitement à faire les diligences nécessaires pour que les marchandises soient retirées en temps utile de la gare, sous peine de l'applic. des frais de magasinage.

Enfin, dans les cas bien rares, sans doute, où la lettre d'avertissement ne parvient pas à destination, par suite d'un oubli ou d'une faute de la comp., aucune instruction ne semble autoriser cette dernière à percevoir les frais de magasinage, lorsque le destinataire vient réclamer dHoffiee ses colis, quel que soit, d'ailleurs, le temps écoulé depuis leur arrivée.

Jours fériés (retranchés des délais de magasinage). - Applic. des arr. min. du 12 juin 1866, notamment des art. 5 et 13 (V. Délais) et du 2 juin 1866. - Voir ci-après :

Arr. min. 2 juin 1886. (Fête nationale du 14 juillet.) - « Le min. des tr. publ. ; -

Vu les lois, décrets, etc..... - Vu l'arr. min. du 12 juin 1886 (art. 13)..... - Sur l rapport du dir. des ch. de fer, - Arrête :

Art. 1er. - L'art. 13 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 est complété de la manière suivante :

« Le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, les gares de petite vitesse seront fermées, toute la journée, et le délai fixé pour la perception du droit de magasinage sera augmenté d'un jour. »

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'adm. des ch. de fer de l'état et aux comp. de ch. de fer. Il sera publié et affiché, pour être mis en vigueur à partir de l'année 1886. Les préfets, les fonctionn. et agents du contrôle sont chargés d'en surv. l'exécution. »

Magasinage anticipé. - La comp. qui a transporté des marchandises dans un délai plus court que celui résultant des règlements (V. Délais), est-elle fondée à anticiper l'application des frais de magasinage, c'est-à-dire à faire tourner, à son profit, la différence entre le délai réel et le délai légal et réglementaire de l'arrivée des marchandises ? - Cette question, qui a soulevé de nombreux débats, a été résolue ainsi qu'il suit par la C. de cass. : - « Les délais accordés aux comp., pour le transport des marchandises sont des délais maxima auxquels les comp. peuvent renoncer; elles peuvent expédier en bloc les colis qui leur ont été confiés en plusieurs chargements; et, lorsque les marchandises sont arrivées en gare, elles peuvent forcer les destinataires à les enlever dans le délai de 48 heures de la lettre d'avis qu'elles lui ont transmise, et faute par eux de faire cet enlèvement dans les délais fixés, les obliger à payer les droits de magasinage, quoique ces marchandises soient arrivées, en tout ou en partie, avant l'expiration des délais réglementaires. » (C. C., 12 août 1863.)

VI. Limitation du droit de magasinage. - D'après la jurispr. établie notamment par la C. d'appel de Bourges (fin juillet 1874), « les comp. de ch. de fer outrepassent leurs droits en réclamant, pour des marchandises dont le destinataire n'avait point pris livraison, des frais de magasinage dépassant la valeur desdites marchandises. »

Tarifs spéciaux. - Sauf un bien petit nombre d'exceptions, les droits de magasinage indiqués dans certains tarifs spéciaux ne diffèrent pas de ceux résultant des tarifs généraux. - En tout cas, il est d'usage d'appliquer, pour les expéditions faites en vertu des tarifs spéciaux, les conditions de magasinage les plus favorables pour le public.

Marchandises soumises aux formalités de douane. - « Les droits de magasinage, établis au profit des comp. de ch. de fer, sont seulement applicables aux marchandises que celles-ci conservent en leur qualité d'entrepreneur de transport. - Ils ne sont point applicables aux marchandises que ces compagnies détiennent a un autre titre, - notamment à celles qui sont retenues par la douane, pour être soumises à sa vérification, dans les magasins que lesdites compagnies sont obligées de mettre à sa disposition, en vertu des conventions intervenues entre elles et l'admin. fiscale. » (Trib. comm. Tourcoing, 27 juin 1876.) - V. Douane.

VII.    Réexpédition au delà du chemin de fer. - Les conditions ordinaires du magasinage, indiquées aux §§ 2 et 3, sont également applicables aux marchandises et colis transportés par les services de réexpédition organisés pour certaines localités. (V. Réexpédition.) - A défaut d'un service attitré, pour les localités au delà du chemin de fer, on rentre dans le droit commun, et les expéditions ne sont reçues par le chemin de fer que jusqu'à la gare la plus rapprochée du point à desservir. Mais le destinataire ne doit pas- moins être informé de l'arrivée des colis en gare, faute de quoi, les frais de magasinage ne sauraient être régulièrement perçus.

VIII.    Marchandises arrivées en retard. - 1° Litiges, (Voir ci-dessus, § 4); -2° Mise en séquestre des marchandises (id., même § 4); - 3° Remise aux Domaines (V. Abandon)', - 4° Tarif distinct de magasinage des objets remis aux Domaines. - V. ci-après, § 10.

IX.    Transports à prix réduits avec délais allongés. - (Réclamations.) - V. Clause de non-garantie, Retards et Responsabilité.

X.    Marchandises délaissées dans les gares (et remises à l'admin. des Domaines). - Tarif de magasinage fixé pour ces marchandises, par l'arr. min. ci-après, du 20 avril 1863 et déjà cité au mot Abandon, § 1 :

« Art. 1er. - Il sera perçu par les comp. de ch. de fer, pour le magasinage des marchandises, articles de messagerie ou bagages enregistrés qui, abandonnés dans les gares, sont vendus par l'admin. du Domaine, en exéc. du décret du 13 août 1810, un droit de : 36 francs par tonne de 1000 kilogr. et pour six mois. - La perception sera effectuée sur l'expédition totale et par fraction indivisible de 10 kilogr.

« 2. - Le montant du droit à percevoir ne pourra dépasser le prix de six mois de garde; il ne pourra être, en aucun cas, supérieur au prix de la vente, diminué des frais privilégiés.

« 3. - A la fin de chaque mois, les compagnies feront à l'admin. du Domaine la déclaration des objets rentrant dans la catégorie énoncée à l'art. 1er du présent arrêté, et abandonnés pendant le dernier mois du semestre précédent.

« 4. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux colis, non enregistrés, oubliés ou perdus par les voyageurs dans les voitures, gares, stations et salles d'attente des ch. de fer, pour lesquels les comp. n'ont à exiger aucun droit de garde.

« Il n'est pas applicable non plus aux colis enregistrés, qui seraient réclamés par leurs propriétaires (expéditeurs ou destinataires) avant leur remise au Domaine; ces colis resteront soumis au tarif ordinaire du magasinage. »... (Arr. min., 20 avril 1863.)

Objets sujets à une prompte détérioration. -- Les comp. ne peuvent évidemment retenir, au delà d'un certain'temps, les colis abandonnés renfermant de la marée, du lait, des oeufs, du gibier, ou tous autres objets susceptibles d'une prompte altération. Il est d'usage, dans ce cas, sur presque tous les ch. de fer, de faire vendre d'urgence ces objets, en présence d'un agent de l'autorité, après l'expiration légale du délai de planche. A l'occasion d'une réclamation spéciale, l'admin. supér. s'est bornée, « en ce qui concernait la marche à suivre pour la vente des objets sujets à une prompte détérioration, à rappeler à la comp. de ch. de fer intéressée dans la question, que, d après ses tarifs, elle était autorisée à exiger d'avance le prix du transport, et qu'à défaut de ce payement préalable, les difficultés, s'il en surgissait, ne pouvaient être résolues que conf. au droit commun. » (12 juin 1862.) - Enfin il est de règle que « les délais régi, d'expé-

dition, de transport et de livraison de gare en gare des marchandises, sur les ch. de fer, s'appliquent à celles sujettes à une altération rapide comme à toutes les autres. » (C. C., 20 janv. 1875.) - Pour les formalités spéc. de vente desdites marchandises, - V. le mot Vente.

Indications diverses. - 1° Frais de magasinage sur les chemins de fer(V. Magasinage)',

-    2° Camionnage d'office de marchandises (en cas d'encombrement) et dépôt de marchandises en souffrance (V. Camionnage, Dépôt, Encombrement, Entrepôt, Evacuation, Vente);

-    3° Magasins et établissements particuliers (V. Embranchement et Locations) ; - 4? Magasins pour le service des douanes (V. Douane, § 3) ; - 5° Etablissements ou magasins dangereux. - V. Dynamite, Etablissements, Pétrole, Poudres.

I.    Instruction des affaires judiciaires en matière de ch. de fer. - Voir les mots Accidents, Citation, Compétence, Contraventions, Ingénieurs, § 3, Jugements, Juges de paix, Justice, Procès-verbaux, Procureurs (des Cours et Trib.), Police, Tribunaux, etc.

Magistrats administratifs (Attrib. diverses). - V. Maires, Préfets, etc.

II.    Circulation des magistrats (dans l'enceinte des chemins de fer). - Voir au mot Libre circulation, les conditions diverses de l'admission des magistrats à circuler sur la voie et dans les trains, y compris les trains de marchandises, où nous avons mentionné pour ce dernier objet des instr. spéc. analogues aux dispositions ci-après :

Réquisition de transport par les trains de marchandises ou de service (Lettre du min. des tr. publ., 9 nov. 1875, aux admin. de la comp. d'Orléans). - « Aux termes de la cire. min. du 18 févr. 1868 (V. Accidents, § 6) les ingénieurs du contrôle ont le droit et le devoir, en cas d'accident sur le chemin de fer, de se rendre sur les lieux par le premier train en partance, sans qu'il y ait à considérer si ce train est un train de voyageurs, de marchandises ou de service. Le même droit me paraît appartenir, mais seulement sur réquisition écrite, aux magistrats instructeurs, lorsqu'ils sont obligés de se déplacer pour un transport judiciaire. »

Nota. - La même mesure avait déjà été sanctionnée administrativement sur le réseau de la Méditerranée, dont un régi. gén. intérieur (n° 2) contient la disposition suivante (art. 405) : - « Les préfets, sous-préfets, procureurs do la République et juges d'instruction peuvent être admis, mais seulement sur réquisition écrite, à voyager dans les fourgons de marchandises. »

Relations des commissaires de surv. adm. avec les magistrats du ministère public. (G. min., 16 oct. 1876, aux chefs du contrôle) :

« M. le min. de la justice a récemment appelé mon attention sur l'utilité qu'il y aurait, pour l'action de la justice, à ce que les commiss. de surv. admin. des ch. de fer se missentplus régulièrement que plusieurs d'entre eux ne le font habituellement, en relation avec les magistrats du ministère public. -Aux termes de la loi du 27 févr. 1850, les commiss. de surv. admin. des ch. de fer sont placés, en leur qualité d'officiers de police judic., sous la surv. des procureurs de la République, à qui ils doivent envoyer directement tous les procès-verbaux de délits ou contraventions qu'ils ont à dresser. Ils doivent exactement constater tous les accidents qui arrivent dans leur circonscription, en transmettre procès-verbal au procureur de la République et se tenir à sa disposition, pour toutes les enquêtes suppl. auxquelles il pourrait y avoir lieu de procéder. - Les commiss. de surv. sont aussi chargés de constater, dans toutes les gares où il n'v a pas de commissaire de police spécial, les crimes, délits et contraventions de droit commun, commis dans l'enceinte des ch. de fer et de leurs dépendances, et ils ont à rendre compte de l'accompliss. de cette mission aux magistrats du parquet,- qui sont pleinement autorisés à réclamer, dans l'enceinte des ch. de fer et de leurs dépendances, le concours des commiss. de surv.

admin., et qui peuvent, par suite, leur adresser les signalements des individus recherchés par la justice.

« Je vous prie, monsieur, de vouloir bien rappeler ces diverses prescriptions aux commissaires de surveillance placés sous votre direction et les inviter, de la manière la plus formelle, à s'y conformer exactement... »

Rapports généraux du service du contrôl

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