Dictionnaire du ferroviaire

Magasinage

Sommaire. - I. Règlement annuel des tarifs. - II. Indications générales d'application. - III. Camionnage d'office (abus de magasinage). - IV. Réclamations et litiges. - V. Delais légaux d'appl. des tarifs. - VI. Limitation du droit de magasinage. -VII. Réexpédition au delà du ch. de fer. - VIII et IX. Retards dans les délais de livraison. - X. Tarif de magasinage des marchandises et objets remis aux domaines.

I. Règlement annuel des droits de magasinage. - Les frais de magasinage des marchandises de gr. et de petite vitesse dans les gares de ch. de fer, sont compris dans le tarif général des frais accessoires réglé ou prorogé annuellement par le min. des tr. publ., en exécution de l'art. 31 du cah. des ch. (V. Frais accessoires), et de l'art, il de l'ordonnance du 13 nov. 1846. - V. Ordonnances.

Comme nous l'avons fait connaître au mot Frais accessoires, le tarif qui est resté jusqu'à ce jour en vigueur est celui du 30 nov. 1876, dont les dispositions en ce qui concerne les droits de magasinage des marchandises de grande et de petite vitesse, des voitures, stationnement de wagons, etc., sont les suivantes (1) :

Tarif de magasinage (grande vitesse). - Ext. du titre 1er de l'arr. min. du 30 nov. 1876) : - Chap. Ier, | 4. - Il est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, un droit de 0 fr. 05 par fraction indivisible de 100 kilogr. et par jour. - (Non compris l'impôt additionnel de 10 p. 100 établi par la loi du 16 sept. 1871, pour les transports à gr. vitesse. V. Impôts, || 2 et 5.)

Le môme droit de magasinage sera perçu par fraction indivisible de 1000 fr. et par jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.

Les droits ci-dessus fixés sont également applic. aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur, adressés à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé imméd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. V. le mot Fourrière.

(| 5). Dépôt des bagages (et de marchandises diverses.) - V. Dépôt, | 4.

Suite du tarif de Magasinage. Gr. vitesse. (voitures, pompes funèbres, animaux (boeufs, vaches, taureaux, chevaux, etc.), et des animaux de petite taille en cages ou paniers).-Titre 1er, chap. 2, | 3 et ch. 3 de l'arr. min. du 30 nov. 1876. - « Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : un droit de 5 fr. par cercueil et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

Même tarif. - Titre II. Petite vitesse. (Marchandises.) - Chap. l«r 4). -Il est perçn pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, les droits suivants: - 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilogr. et par jour, pour les trois premiers jours, à partir de l'expiration du délai fixé; - 10 centimes par fraction indivisible de 100 kilogr. et par jour, pour chaque jour en sus. - Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile e (1) En ce qui concerne spéc. le stationnement des wagons complets, dont le chargeai, et le décharg. incombent aux expéditeurs ou aux destinataires, voir plus loin le rappel de l'arr. min. du 27 mai 1878. - V. aussi les mots Délais et Livraison, pour les questions se rapportant à l'application des frais de magasinage des marchandises en général.

dont le destinataire serait absent on inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé imraéd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant. - Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise (1).

Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées.

Stationnement des wagons. (Transports par wagon complet avec faculté ou obligation pour les intéressés de faire eux-mêmes le charg. ou le décharg.)-§ 5, id. - V. au mot Frais accessoires, les dispositions combinées de l'arr. min. du 30 nov. 1876 et de celui du 27 mai 1878.

Animaux, voitures (Chap. 2, id.), § 3, et animaux de petite taille en cage ou en paniers (Chap. 3). - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

Matériel roulant. (Chap. 4, id.), § 4. - Il est perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire : Un droit de S fr. par véhicule et par jour.

II.    Indications générales diverses (pour lesquelles il y a lieu de se reporter soit plus loin au 110, pour les frais de magasinage des objets remis aux domaines, soit au § 2 du mot Frais accessoires, pour les points suivants, savoir : 1? affichage des taxes ; - 2° frais accessoires des transports militaires ; - 3° frais accessoires sur les lignes d'intérêt local; - 4? impôts divers ; - 5° frais de douane et frais de quai.

Magasinage au départ. - Voir ci-dessus le dernier alinéa du tarif de magasinage des marchandises à petite vitesse.

Limite des droits de magasinage. - Voir plus loin, au § 6.

III.    Camionnage d'office des marchandises (en cas de grande affluence ou d'encombrement des gares, et en vue de remédier dans certains cas aux abus du magasinage). - Arr. min., 12 janv. 1872. (V. Camionnage, § 1.) - Dans le même but, et afin d'éviter que la modicité du prix du magasinage ne fût plus l'une des principales causes de l'encombrement des chemins de fer, divers arrêtés min. pris à la suite de la guerre de 1870-1871, notamment ceux du 10 oct. 1871 et du 12 janv. 1872, avaient modifié les anciens prix du magasinage, mais cette situation transitoire a été régularisée par les dispositions générales indiquées ci-dessus au § 1" et qui ont été, comme nous l'avons dit, successivement prorogées jusqu'à ce jour, sans qu'aucun changement essentiel y ait été apporté à notre connaissance.

IV.    Litiges (au sujet des marchandises en souffrance). - Voir les indications ci-après :

Marchandises non réclamées. - « Lorsque des marchandises dont le transport est confié à une comp. de ch. de fer ne sont pas réclamées, celle-ci ne peut pas les emmagasiner indéfiniment. - Elle doit, après six mois (délai conforme aux indications du décret du 13 août 1810), se pourvoir, par applic. de l'art. 106 du G. de comm., à fin de faire ordonner la vente, le dépôt ou le séquestre desdites marchandises. - Dès lors, elle est sans droit pour demander le payement des frais de magasinage durant un délai supérieur à six mois. » (Trib. comm. Seine, 2 août 1881.)- Antérieurement, la C. de C. (9 mai 1865), avait statué comme il suit, dans une affaire de marchandises non réclamées par l'expéditeur: - « Le tribunal ne commet pas un excès de pouvoir en refusant à une comp. de ch. de fer le payement des droits de magasinage pour des marchandises non réclamées, lorsqu'il constate que, s'il est vrai que c'est par la faute de l'expéditeur qu (1) Voir au mot Camionnage, | 2, les dispositions de l'arr. min. du 12 janv. 1872, relatives à l'autorisation donnée aux comp., en cas de grande affluence ou d'encombrement des gares, de faire camionner d'office les marchandises soit au domicile du destinataire, soit dans un magasin public. - V. aussi plus loin au | 4, les dispositions relatives aux marchandises en souffrance.

la marchandise est restée non réclamée, la compagnie aurait dû provoquer une tierce consignation. » -Voir plus loin, au | 10, le tarif de magasinage d'objets remis aux domaines.

Marchandises non livrées, par suite de saisie-arrêt. - Réclamation portée contre l'adm. des ch. de fer de l'Etat au sujet d'une expédition contre remboursement qui aurait été retenue par cette admin., par suite de saisie-arrêt pratiquée sur le destinataire, bien que la marchandise fût restée la propriété de l'expéditeur, tant que le remboursement n'était pas effectué. - Cette saisie lui paraissant essentiellement nulle, le trib. de conim. de Limoges, 2 mai 1883, tout en mettant hors de cause le destinataire et l'auteur de la saisie-arrêt, a ordonné la restitution des marchandises àl'expéditeur, les frais de transport et de magasinage étant laissés à la charge de la compagnie. - Mais la C. de C. (13 avril 1885), a modifié ledit jugement ainsi qu'il suit: « La compagnie, en gardant lesdites marchandises, n'a fait qu'obéir aux injonctions de celui qui les avait saisies-arrêtées entre ses mains,-lequel est dès lors tenu de la garantir des condamnations motivées par l'exécution de ses ordres. »

Marchandises retenues dans les gares intermédiaires (force majeure, etc.) - a Les droits de magasinage ne sont dus qu'autant que la marchandise transportée est parvenue à la gare où elle doit être remise au destinataire ; - ils ne peuvent donc être exigés si cette marchandise s'arrête en cjurs de voyage dans une gare intermédiaire, ce stationnement eût-il pour cause une force majeure non imputable au voiturier. » (C. d'appel Paris, 11 nov. 1875.) - Cette jurispr. a été confirmée par un arrêt de la C. de cass. 3 juillet 1878, qui se résume ainsi: - « Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, des marchandises expédiées par chemins de fer sont retenues dans une gare intermédiaire, le destinataire ne peut, alors même qu'une lettre d'avertissement lui aurait été adressée, être tenu de payer le droit de magasinage. » - Stationnement accidentel en cours de route. - « Le stationnement des marchandises dans les gares, au cours du voyage, pour cause d'encombrement ou par suite d'un ordre du gouvernement, ne peut constituer un dépôt nécessaire, lorsque ces marchandises n'ont été ni en danger de périr, ni remises à un tiers, mais, au contraire, sont restées entre les mains de ladite compagnie. - Celle-ci n'était donc pas fondée à réclamer des expéditeurs des frais de magasinage pour la période dudit stationnement. » (C. C. 7 juillet 1873 et 14 janv. 1874.) - V. aussi Force majeure, Guerre, Incendie, Inondations.

Marchandises retirées sous réserves. - « Le destinataire de marchandises, qui les retire dès qu'il y est autorisé sous réserve de ses droits, ne doit pas de frais de magasinage, alors surtout qu'il était fondé à résister aux prétentions de la compagnie. » (Trib. coma, du Mans, 11 déc. 1883.)

Repus de prendre livraison ; laissé pour compte. (Mise en séquestre de marchandises refusées.) - Applic. de l'art. 106 du Code de comm. (V. Commissionnaires, Dépôt, Laissé pour compte et Livraison.) - Responsabilité pour les marchandises refusées déposées chez des tiers. - « Une comp. de ch. de fer peut valablement se substituer un tiers, pour la garde de marchandises refusées par le destinataire et sujettes aux droits d'octroi et de régie, à la condition de rester responsable de la conservation de ces marchandises envers ce destinataire.-Ledit destinataire est tenu de payer à ce tiers les droits de magasinage d'après le tarif régi, de la comp. » C. C. 11 nov. 1872.) - Mais ce dépôt chez un tiers est facultatif (C. C. 29 mai 1877). - Lorsque ce déplacement de marchandises a lieu, les droits de magasinage sont dus et les conditions réglées comme il est indiqué à l'arrêt ci-dessus visé de la C. de cass. du 11 nov. 1872, et aux nouveaux arrêts de la même cour, intervenus sur cette matière, 13 mars 1874, 15 févr. et 29 mai 1877. -V. aussi Dépôt, Encombrement, Entrepôt, Evacuation, Laissé pour compte et Vente.

V. Délais légaux du magasinage. - On a vu au | 1er que, faute d'opérer l'enlèvement des colis à l'arrivée, pour quelque cause que ce soit, le droit de magasinage court à partir des 48 heures écoulées depuis la mise à la poste de la lettre d'avis adressée, par la compagnie, au destinataire. - En cas de désaccord sur les dates, le timbre de la poste fait ordinairement foi. (Indication minist., déc. 1861.) -En conséquence, l'envoi de l'avertissement, mentionnant au besoin les frais auxquels s'expose le retardataire, est obligatoire pour motiver les droits de magasinage prévus par les tarifs.

« Le délai accordé aux destinataires à partir de la mise à la poste, par les compagnies, de la lettre d'avis qu'elles doivent lui adresser, ne peut être allongé sous prétexte que la lettre d'avis a été mise à la poste dans un lieu où il ne se trouvait pas de bureau de distribution. » (C. C., 8 juillet 1863.)

La compagnie ne paraît pas, au surplus, devoir être rendue responsable des fausses routes résultant d'une adresse inexacte donnée par l'expéditeur d'un colis adressé en gare, attendu qu'elle ne peut, dans ce cas, envoyer utilement à domicile, la lettre d'avis prescrite par les instructions, lettre qui, par une appréciation juridique d'ailleurs, peu compatible, selon nous, avec la pratique régulière des affaires, est considérée

comme n'étant pas obligatoire au point de vue proprement dit de l'avis à donner et ne constituerait qu'une simple écriture d'ordre établissant le point de départ des frais de magasinage. - V. Lettres.

Il y aurait lieu seulement d'aviser l'expéditeur, lorsque l'admin. des postes retourne la lettre non parvenue. - Voir la note ci-après :

En principe, le nom du destinataire doit être désigné sur l'envoi remis au chemin de fer ; mais, par suite d'une tolérance accordée an commerce, on n'exige pas toujours l'indication de l'adresse de ce destinataire, notamment lorsque les marchandises doivent, après leur arrivée en gare, être remises à un porteur d'ordre d'enlèvement. Dans ce cas, la comp. est naturellement dispensée de l'envoi d'un avis d'arrivée, puisque le destinataire s'est engagé implicitement à faire les diligences nécessaires pour que les marchandises soient retirées en temps utile de la gare, sous peine de l'applic. des frais de magasinage.

Enfin, dans les cas bien rares, sans doute, où la lettre d'avertissement ne parvient pas à destination, par suite d'un oubli ou d'une faute de la comp., aucune instruction ne semble autoriser cette dernière à percevoir les frais de magasinage, lorsque le destinataire vient réclamer dHoffiee ses colis, quel que soit, d'ailleurs, le temps écoulé depuis leur arrivée.

Jours fériés (retranchés des délais de magasinage). - Applic. des arr. min. du 12 juin 1866, notamment des art. 5 et 13 (V. Délais) et du 2 juin 1866. - Voir ci-après :

Arr. min. 2 juin 1886. (Fête nationale du 14 juillet.) - « Le min. des tr. publ. ; -

Vu les lois, décrets, etc..... - Vu l'arr. min. du 12 juin 1886 (art. 13)..... - Sur l rapport du dir. des ch. de fer, - Arrête :

Art. 1er. - L'art. 13 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 est complété de la manière suivante :

« Le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, les gares de petite vitesse seront fermées, toute la journée, et le délai fixé pour la perception du droit de magasinage sera augmenté d'un jour. »

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'adm. des ch. de fer de l'état et aux comp. de ch. de fer. Il sera publié et affiché, pour être mis en vigueur à partir de l'année 1886. Les préfets, les fonctionn. et agents du contrôle sont chargés d'en surv. l'exécution. »

Magasinage anticipé. - La comp. qui a transporté des marchandises dans un délai plus court que celui résultant des règlements (V. Délais), est-elle fondée à anticiper l'application des frais de magasinage, c'est-à-dire à faire tourner, à son profit, la différence entre le délai réel et le délai légal et réglementaire de l'arrivée des marchandises ? - Cette question, qui a soulevé de nombreux débats, a été résolue ainsi qu'il suit par la C. de cass. : - « Les délais accordés aux comp., pour le transport des marchandises sont des délais maxima auxquels les comp. peuvent renoncer; elles peuvent expédier en bloc les colis qui leur ont été confiés en plusieurs chargements; et, lorsque les marchandises sont arrivées en gare, elles peuvent forcer les destinataires à les enlever dans le délai de 48 heures de la lettre d'avis qu'elles lui ont transmise, et faute par eux de faire cet enlèvement dans les délais fixés, les obliger à payer les droits de magasinage, quoique ces marchandises soient arrivées, en tout ou en partie, avant l'expiration des délais réglementaires. » (C. C., 12 août 1863.)

VI. Limitation du droit de magasinage. - D'après la jurispr. établie notamment par la C. d'appel de Bourges (fin juillet 1874), « les comp. de ch. de fer outrepassent leurs droits en réclamant, pour des marchandises dont le destinataire n'avait point pris livraison, des frais de magasinage dépassant la valeur desdites marchandises. »

Tarifs spéciaux. - Sauf un bien petit nombre d'exceptions, les droits de magasinage indiqués dans certains tarifs spéciaux ne diffèrent pas de ceux résultant des tarifs généraux. - En tout cas, il est d'usage d'appliquer, pour les expéditions faites en vertu des tarifs spéciaux, les conditions de magasinage les plus favorables pour le public.

Marchandises soumises aux formalités de douane. - « Les droits de magasinage, établis au profit des comp. de ch. de fer, sont seulement applicables aux marchandises que celles-ci conservent en leur qualité d'entrepreneur de transport. - Ils ne sont point applicables aux marchandises que ces compagnies détiennent a un autre titre, - notamment à celles qui sont retenues par la douane, pour être soumises à sa vérification, dans les magasins que lesdites compagnies sont obligées de mettre à sa disposition, en vertu des conventions intervenues entre elles et l'admin. fiscale. » (Trib. comm. Tourcoing, 27 juin 1876.) - V. Douane.

VII.    Réexpédition au delà du chemin de fer. - Les conditions ordinaires du magasinage, indiquées aux §§ 2 et 3, sont également applicables aux marchandises et colis transportés par les services de réexpédition organisés pour certaines localités. (V. Réexpédition.) - A défaut d'un service attitré, pour les localités au delà du chemin de fer, on rentre dans le droit commun, et les expéditions ne sont reçues par le chemin de fer que jusqu'à la gare la plus rapprochée du point à desservir. Mais le destinataire ne doit pas- moins être informé de l'arrivée des colis en gare, faute de quoi, les frais de magasinage ne sauraient être régulièrement perçus.

VIII.    Marchandises arrivées en retard. - 1° Litiges, (Voir ci-dessus, § 4); -2° Mise en séquestre des marchandises (id., même § 4); - 3° Remise aux Domaines (V. Abandon)', - 4° Tarif distinct de magasinage des objets remis aux Domaines. - V. ci-après, § 10.

IX.    Transports à prix réduits avec délais allongés. - (Réclamations.) - V. Clause de non-garantie, Retards et Responsabilité.

X.    Marchandises délaissées dans les gares (et remises à l'admin. des Domaines). - Tarif de magasinage fixé pour ces marchandises, par l'arr. min. ci-après, du 20 avril 1863 et déjà cité au mot Abandon, § 1 :

« Art. 1er. - Il sera perçu par les comp. de ch. de fer, pour le magasinage des marchandises, articles de messagerie ou bagages enregistrés qui, abandonnés dans les gares, sont vendus par l'admin. du Domaine, en exéc. du décret du 13 août 1810, un droit de : 36 francs par tonne de 1000 kilogr. et pour six mois. - La perception sera effectuée sur l'expédition totale et par fraction indivisible de 10 kilogr.

« 2. - Le montant du droit à percevoir ne pourra dépasser le prix de six mois de garde; il ne pourra être, en aucun cas, supérieur au prix de la vente, diminué des frais privilégiés.

« 3. - A la fin de chaque mois, les compagnies feront à l'admin. du Domaine la déclaration des objets rentrant dans la catégorie énoncée à l'art. 1er du présent arrêté, et abandonnés pendant le dernier mois du semestre précédent.

« 4. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux colis, non enregistrés, oubliés ou perdus par les voyageurs dans les voitures, gares, stations et salles d'attente des ch. de fer, pour lesquels les comp. n'ont à exiger aucun droit de garde.

« Il n'est pas applicable non plus aux colis enregistrés, qui seraient réclamés par leurs propriétaires (expéditeurs ou destinataires) avant leur remise au Domaine; ces colis resteront soumis au tarif ordinaire du magasinage. »... (Arr. min., 20 avril 1863.)

Objets sujets à une prompte détérioration. -- Les comp. ne peuvent évidemment retenir, au delà d'un certain'temps, les colis abandonnés renfermant de la marée, du lait, des oeufs, du gibier, ou tous autres objets susceptibles d'une prompte altération. Il est d'usage, dans ce cas, sur presque tous les ch. de fer, de faire vendre d'urgence ces objets, en présence d'un agent de l'autorité, après l'expiration légale du délai de planche. A l'occasion d'une réclamation spéciale, l'admin. supér. s'est bornée, « en ce qui concernait la marche à suivre pour la vente des objets sujets à une prompte détérioration, à rappeler à la comp. de ch. de fer intéressée dans la question, que, d après ses tarifs, elle était autorisée à exiger d'avance le prix du transport, et qu'à défaut de ce payement préalable, les difficultés, s'il en surgissait, ne pouvaient être résolues que conf. au droit commun. » (12 juin 1862.) - Enfin il est de règle que « les délais régi, d'expé-

dition, de transport et de livraison de gare en gare des marchandises, sur les ch. de fer, s'appliquent à celles sujettes à une altération rapide comme à toutes les autres. » (C. C., 20 janv. 1875.) - Pour les formalités spéc. de vente desdites marchandises, - V. le mot Vente.

Indications diverses. - 1° Frais de magasinage sur les chemins de fer(V. Magasinage)',

-    2° Camionnage d'office de marchandises (en cas d'encombrement) et dépôt de marchandises en souffrance (V. Camionnage, Dépôt, Encombrement, Entrepôt, Evacuation, Vente);

-    3° Magasins et établissements particuliers (V. Embranchement et Locations) ; - 4? Magasins pour le service des douanes (V. Douane, § 3) ; - 5° Etablissements ou magasins dangereux. - V. Dynamite, Etablissements, Pétrole, Poudres.

I.    Instruction des affaires judiciaires en matière de ch. de fer. - Voir les mots Accidents, Citation, Compétence, Contraventions, Ingénieurs, § 3, Jugements, Juges de paix, Justice, Procès-verbaux, Procureurs (des Cours et Trib.), Police, Tribunaux, etc.

Magistrats administratifs (Attrib. diverses). - V. Maires, Préfets, etc.

II.    Circulation des magistrats (dans l'enceinte des chemins de fer). - Voir au mot Libre circulation, les conditions diverses de l'admission des magistrats à circuler sur la voie et dans les trains, y compris les trains de marchandises, où nous avons mentionné pour ce dernier objet des instr. spéc. analogues aux dispositions ci-après :

Réquisition de transport par les trains de marchandises ou de service (Lettre du min. des tr. publ., 9 nov. 1875, aux admin. de la comp. d'Orléans). - « Aux termes de la cire. min. du 18 févr. 1868 (V. Accidents, § 6) les ingénieurs du contrôle ont le droit et le devoir, en cas d'accident sur le chemin de fer, de se rendre sur les lieux par le premier train en partance, sans qu'il y ait à considérer si ce train est un train de voyageurs, de marchandises ou de service. Le même droit me paraît appartenir, mais seulement sur réquisition écrite, aux magistrats instructeurs, lorsqu'ils sont obligés de se déplacer pour un transport judiciaire. »

Nota. - La même mesure avait déjà été sanctionnée administrativement sur le réseau de la Méditerranée, dont un régi. gén. intérieur (n° 2) contient la disposition suivante (art. 405) : - « Les préfets, sous-préfets, procureurs do la République et juges d'instruction peuvent être admis, mais seulement sur réquisition écrite, à voyager dans les fourgons de marchandises. »

Relations des commissaires de surv. adm. avec les magistrats du ministère public. (G. min., 16 oct. 1876, aux chefs du contrôle) :

« M. le min. de la justice a récemment appelé mon attention sur l'utilité qu'il y aurait, pour l'action de la justice, à ce que les commiss. de surv. admin. des ch. de fer se missentplus régulièrement que plusieurs d'entre eux ne le font habituellement, en relation avec les magistrats du ministère public. -Aux termes de la loi du 27 févr. 1850, les commiss. de surv. admin. des ch. de fer sont placés, en leur qualité d'officiers de police judic., sous la surv. des procureurs de la République, à qui ils doivent envoyer directement tous les procès-verbaux de délits ou contraventions qu'ils ont à dresser. Ils doivent exactement constater tous les accidents qui arrivent dans leur circonscription, en transmettre procès-verbal au procureur de la République et se tenir à sa disposition, pour toutes les enquêtes suppl. auxquelles il pourrait y avoir lieu de procéder. - Les commiss. de surv. sont aussi chargés de constater, dans toutes les gares où il n'v a pas de commissaire de police spécial, les crimes, délits et contraventions de droit commun, commis dans l'enceinte des ch. de fer et de leurs dépendances, et ils ont à rendre compte de l'accompliss. de cette mission aux magistrats du parquet,- qui sont pleinement autorisés à réclamer, dans l'enceinte des ch. de fer et de leurs dépendances, le concours des commiss. de surv.

admin., et qui peuvent, par suite, leur adresser les signalements des individus recherchés par la justice.

« Je vous prie, monsieur, de vouloir bien rappeler ces diverses prescriptions aux commissaires de surveillance placés sous votre direction et les inviter, de la manière la plus formelle, à s'y conformer exactement... »

Rapports généraux du service du contrôle avec les magistrats. (Cire, min., 15 avril 1850, et instr. min. des 15 févr. et 15 oct, 1881.) - V. Contrôle, §§ 3 et 3 bis.

Installation de mains-courantes (le long des voitures et fourgons entrant dans la composition des trains de voyageurs). - Cire, min., 16 mai 1866, ayant pour objet les mesures spéciales à prendre en cas d'accidents. - V. Incendie, § 1, 3°. - Voir aussi Contrôleurs de route, Intercommunication et Voyageurs.

Dispense de la taxe des biens de mainmorte (pour la partie du domaine public concédée aux compagnies, et pour les lignes d'intérêt local). - Voir le mot Contributions, § 1 et 5. - Droits divers sur les chemins de l'état. - V. le môme mot Contributions, § 4.

Applic. des art. 10 à 14 du cah. (V. Cahier des ch., Chemin, Ouvrages d'art et Routes). - Remise des parties de routes ou chemins modifiés (V. Maires, Réceptions et Remise). - Travaux provisoires (V. art. 17 cah. des ch.).

Voies ferrées établies sur les routes et chemins. - V. Voies publiques.

I. Attributions en matière de chemins de 1er. - En général, les fonctions propres au pouvoir municipal (maires, adjoints et conseils municipaux), sous la surveillance et l'inspection des préfets et sous-préfets, sont : de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. (Lois, déc. 1789 [art. 50J, 24 août 1790 et 28 pluviôse an vin.)

Les attrib. spéc. des maires et adjoints pour les affaires municipales et communales, se rattachant à l'établ. et à l'expl. des ch. de fer, peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

1? Enquêtes locales, expropriation de terrains, etc. - Le maire est le magistrat spécialement chargé par les art. 5, 6 et 7 de la loi du 3 mai 1841, de procéder, sous la direction de l'autorité préfectorale, aux enquêtes locales ouvertes pour l'expropr. des terrains nécessaires à l'établ. des ch. de fer. (V. Enquêtes et Expropriation.) Les maires doivent s'assurer personnellement, et principalement en ce qui concerne les intérêts communaux, que les travaux projetés satisfont aux besoins de la viabilité et de l'écoulement des eaux.

Enquêtes pour l'établissement des stations. - Les emplacements des stations ne sont définitivement fixés qu'après des enquêtes locales et après la délibération des conseils municipaux. - V. Enquêtes.

Enquêtes pour l'établissement des machines à vapeur. ?-- Les maires étaient chargés par l'article 7 de l'ordonn. du 22 mai 1843, de procéder aux enquêtes de commodo et incommodo, relatives à l'établ. des machines à vapeur fixes, mais ces formalités ont été modifiées par les nouveaux décrets du 25 janv. 1865 et du 30 ovr. 1880. - V. Machines à vapeur.

La mise en service des locomotives et des locomobiles ne donne pas lieu à des enquêtes; seulement le fonctionnement des locomobiles sur la voie publique est régi par les régi, de police locaux. (Art. 24, 2' alinéa, du décret précité de 1865, rappelé p. mém.)

4? Enquêtes pour déplacement de chemins communaux. - Enfin, dans certains cas, il est éga-

lement ouvert des enquêtes locales au sujet du déplacement des chemins communaux nécessité par l'agrandiss. des gares ou autres travaux de ch. de fer. - Y. Gares, | 3.

5? Affaires de curage des cours d'eau. (Curage d'office.) - Y. Cours d'eau.

Bornage des chemins de fer. - Les maires des communes font naturellement partie des commissions instituées par les préfets, au sujet du bornage des chemins de fer. Ils reçoivent les dires et observations des propriétaires intéressés, recueillent leurs signatures en cas d'adhésion, ou constatent leur silence en cas d'abstention. - V. Bornage, § S.

Questions d'octroi (matériaux des chemins de fer). -? V. Octroi.

II. Exécution des travaux (intéressant les communes). -Les autorités locales doivent veiller à ce que les dégradations commises aux chemins communaux par les grands travaux de ch. de fer, soient réparées au fur et à mesure qu'elles se produisent; les maires adresseront, s'il y a lieu, au préfet toutes réclamations à cet égard. - V. Routes, § 1.

Les maires surveilleront, en ce qui les concerne, l'exécution des mesures prescrites par l'administration, pour la traversée ou la modification des voies de communication vicinales et le maintien de l'écoulement des eaux.

Réparation des chemins communaux. - Les comp. ne peuvent exécuter ni modifier aucun ouvrage sur les chemins communaux sans l'autorisation du maire. (C. C., 31 janv. 185b.) - Yoir ci-dessus, § 1er, au sujet de la modification des chemins.

Chemins latéraux. - Sont compris dans les dépendances de la petite voirie et les attributions des maires, les chemins latéraux et voies d'accès remis aux communes cl situés en dehors du bornage. - Y. Chemins latéraux et Chemins vicinaux.

Formalités de réception. - Y. Ouvrages d'art et Réceptions.

III.    Alignements et affaires de gr. voirie. - Les maires ont qualité, en vertu de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, pour délivrer et fixer les alignements au bord des chemins latéraux ou des avenues de ch. de fer, qui ont donné lieu à une remise régulière à la commune. - Y. Alignements, § 7, Avenues de gares, Chemin d'accès, Gr. Voirie et Voies publiques.

Les compagnies ont, d'ailleurs, le droit, en se conformant aux plans approuvés, de faire sur le sol du chemin de fer, aux abords des chemins latéraux et sans demander alignement au maire de la commune, les travaux nécessaires pour l'entretien et la conservation du chemin de fer (enlèvement et rétablissement de clôtures, construction de murs, etc.). Le maire aurait seulement à prendre des mesures spéciales ou à prévenir l'administration si la compagnie empiétait sur le chemin communal, ou si ses travaux présentaient quelque danger pour la sécurité du passage sur ce dernier chemin.

Contraventions de grande voirie. - L'art. 2 de la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802) a conféré aux maires le droit de constater les contrav. commises sur les grandes routes, et, par extension, sur les ch. de fer (V. Grande voirie)', mais il y a eu, sur les voies ferrées, très peu d'exemples de l'interv. des maires pour ces constatations qui sont surtout dévolues aux agents du contrôle et de la comp.

Circulation sur la voie. - Nous rappellerons, d'ailleurs, que les maires ont le droit de libre circulation sur la voie pour accomplir les actes de leurs fonctions. (V. Libre circulation, § 7.) - Yoir aussi Magistrats.

IV.    Affaires de l'exploitation. - En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les maires et adjoints sont appelés à constater, dans certains cas, les crimes, délits et contraventions prévus par la loi du 15 juillet 1845 (titres I et III) concurremment avec les fonctionnaires et agents mentionnés dans l'art. 23 de la même loi. (V. Actes de malveillance et Contraventions.) - L'art. 24 de ladite loi désigne les maires, concurremment avec les juges de paix, pour recevoir l'affirmation des procès-verbaux dressés par les agents des compagnies. (Y. Affirmation.) - Au sujet des plaintes relatives à l'exploitation, proprement dite, des ch. de fer, les magistrats municipaux ne sont dénommés dans les règle-

ments que pour donner, au besoin, leur visa sur les registres de réclamations déposés dans les gares. (V. Registres.) - La police locale, sous la direction des maires, a qualité pour assurer le maintien du bon ordre dans les cours des gares. - V. Cours, § 4.

Accidents. - L'intervention des maires est quelquefois motivée en matière d'exploitation, lorsqu'il s'agit de constater les accidents, ayant occasionné mort ou blessures, accidents qui doivent leur être signalés par les agents du chemin de fer. (V. Accidents, § 2.) Mais, en général, leur concours pour les informations judiciaires est limité aux affaires ressortissant au droit commun.

Actes de malveillance. - Les maires et adjoints ont des devoirs spéciaux à remplir pour prévenir, autant que possible, les actes de malveillance aux abords des voies ferrées. - V. Actes de malveillance et Gardes champêtres.

Police sanitaire (Déclarations). - V. Désinfection et Police sanitaire.

Simple police. - Le maire exerçait autrefois les fonctions de juge de la simple police, en vertu des art. 137 et suiv. du C. d'instr. crim., notamment dans les communes et dans les localités où ne réside pas un juge de paix'; mais ces dispositions ont été modifiées par la loi du 27 janv. 1873. (Y. Juges de paix, Police et Tribunaux.) Les maires et adjoints doivent, néanmoins, tenir la main à ce que les propr. riverains des ch. de fer ne laissent pas introduire leurs bestiaux dans l'enceinte des voies ferrées et veiller à la conservation des affiches intéressant le service du ch. de fer, telles que celles concernant les heures de service de la marche des trains, l'applic. des tarifs et la police des cours des gares et des passages à niveau.

Affaires diverses d'exploitation. - Outre leur initiative pour signaler, lorsqu'il y a lieu, à l'admin. compétente, les points défectueux de la marche des trains et de l'appl. des tarifs, les maires peuvent être appelés à fixer l'itinéraire des omnibus de ville desservant les gares pour le transport des voyageurs, au départ et à l'arrivée. (V. Itinéraire, Omnibus, Traités.) -Ils ont, dans certains cas, à surveiller l'affichage même des tarifs. (V. Publications.) - Les déclarations de douane pour les transports internationaux sont ordinairement visées par eux. - V. Douane.

Réquisitions pour l'escorte des poudres (cire, min., 31 août 1882). - Y. Dynamite.

Logements de troupes. - Les maires, à qui les lois et règlements ont donné le droit d'envoyer des mililaires en logement chez l'habitant, doivent éviter, à moins d'une nécessité absolue de service, d'imposer cette charge aux agents des compagnies domiciliés dans les bâtiments des gares. - V. Logements.

Transport d'incligents. (Certificats à délivrer par les maires). - V. Indigents.

V.    Exécution des arrêtés administratifs.-Lemaire est une autorité administrative. Il lui appartient, d'après les lois et règlements, d'assurer l'exécution des décisions et prescriptions émanant de l'autorité préfectorale. - Y. Conseils de préfecture.

Exécution des jugements. - Y. Jugements.

VI.    Intervention des maires et conseils municipaux pour les lignes d'intérêt local

(Loi du 11 juin 1880 et applications). - Y. Chemin d'intérêt local, Enquêtes, Subventions, Tramways et Voies publiques.

Conditions de transport (tarif gén. - 2e cl.) - V. Cah. des cli. et Céréales.

Dommages causés aux maisons voisines du chemin de fer. - 1° Privation des facilités d'accès (V. Dommages. - Voir aussi Accès et Compétence); - 2? Changement de salu-

brité (V. Dommages); - 3° Tassement des terrains, id; - 4° Causes d'humidité, id. - 5® Ebranlement de maisons (lézardes, etc.), Dommages directs, susceptibles de réparation. - C. d'état, 21 mars 4861 (V. Dommages, | 2), et 3 janv. 1873 (V. Ebranlement et Lézardes); - 6° Dommages indirects (Voir le mot Dommages, § 3); - 7° Couvertures en chaume (V. Couvertures); - 8° Indications diverses. - V. Bâtiments et Immeubles.

I.    établissement. - L'art. 43 du cah. des ch. porte qu'il sera établi une maison de garde, à chaque passage à niveau, toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'admin. En général, lorsqu'un passage à niveau ne présente pas assez d'importance pour motiver l'installation d'un agent spécial, la surv. de ce passage est comprise dans le canton du gardien du passage le plus rapproché, et il n'y est pas construit de maison d'habitation, mais il convient au moins d'y installer uue guérite de garde. - V. Guérites et Passages à niveau.

Prix de revient. - Le prix approximatif d'établ. d'une maison de garde est d'environ 3,500 â 4,500 fr. suivant les types de bâtiments et suivant les localités.

Numérotage. - Les maisons de garde sont ordinairement numérotées à partir de l'origine de la ligne; les inscriptions sont faites au moyen de numéros peints à l'huile ou à la colle, ou de plaques de tôle ou de fonte émaillée (n°' blancs sur fond bleu) dont le prix peut varier de 2 fr. à i fr. 50 et même 1 fr. 25 la pièce (non compris pose et transport) suivant les quantités demandées aux fournisseurs (sur plusieurs lignes, il est fait usage de plaques semblables pour le numérotage des poteaux kilométriques).

Indications diverses. (Délimitation, etc.) - V. Infrastructure et Jardins.

II.    Types de maisons de garde. - Les types de maisons de garde sont trop variables sur les divers chemins de fer, pour qu'il soit possible de signaler le modèle qui satisfait le mieux aux conditions de commodité et d'économie. - Quel que soit le système adopté, les maisons de gardes-barrières sont ordin. disposées de manière que la porte d'entrée soit tournée du côté de Lla voie de fer. Sur plusieurs lignes, le pignon faisant face à la voie de fer est distant de 4 ou 5 m. du rail extérieur, afin que le garde surpris par l'arrivée d'un train ne se précipite pas imméd. sur la voie. Pour plus de sécurité, on a placé devant la porte, dans l'alignement du treillage, une barrière fixe qui ne laisse à chacune de ses extrémités qu'une issue de 4 m. environ. - V. Barrières et Passages à niveau.

Les dimensions des maisons de garde, dont ,les corps principaux de bâtiment sont le rez-de-chaussée et le 4" étage, ne dépassent guère, en général, de 8 à 40 m. de longueur, 5 à 6 m. de largeur et 6 à 8 m. de hauteur, depuis le socle jusqu'au faîte de la toiture. Des jardins sont presque toujours annexés à ces bâtiments. - V. Jardins.

III.    Entretien. - Les maisons de garde et leurs jardins attenants font partie intégrante des dépendances du ch. de fer et sont clôturés au dehors par des treillages spéciaux. (V. Bornage et Clôtures.) Leur entretien est soumis, au même titre que celui des autres ouvrages de la voie, à la surv. du ministre et du service de contrôle.

Par applic. de l'art. 61 de l'ordonn. du 45 nov. 4846, la présence d'animaux dans les cours ou jardins des maisons de garde, paraît devoir être interdite.

IV.    Droit proportionnel d'impôt sur les maisons des gardes-barrières. - Un compagnie de chemin de fer doit être soumise au droit proportionnel de patente à raison des maisons de garde des passages à niveau. (C. d'état, 6 déc. 4860.) - Le droit proportionnel sur le logement des gardiens des passages à niveau doit être calculé au quarantième. (C. d'état, 22 janv. 1863.) - V. Patente.

I.    Dépenses de travaux (exécutés par les compagnies au compte de l'Etat). - Majoration admise. - V. Dépenses, Justifications et Marchés.

II.    Tarif des marchandises (légères), majoré de 50 p. 100. - Aggravation de taxe évitée par l'appl. des tarifs spéciaux, auxquels la nomenclature générale des marchandises, insérée dans les tarifs généraux, renvoie ordinairement par des astérisques. - Vôir, comme application, les mots Classification, Foins, Fourrages, Futailles, Fûts, Meubles, Marchandises, Voitures, etc.

I.    Personnel de l'Etat. (Congés pour cause de maladie.) - Aux termes de l'art. 16 du régi, du 9 nov. 1853 sur les pensions civiles, les fonctionn. peuvent obtenir des congés pour cause de maladie, et conserver leur traitement pendant trois mois, et la moitié pendant trois autres mois, lorsque la maladie a été dûment constatée. Les demandes de congé doivent donc être, dans ce cas, accompagnées d'un certificat de médecin. - Une cire, min. du 18 août 1863 a recommandé, à cette occasion, aux chefs du contrôle des ch. de fer, de veiller à ce que le certificat dont il s'agit soit toujours joint aux demandes de congé pour cause de maladie, qu'ils auraient à transmettre à l'admin. supérieure.

Nous ajouterons, pour mémoire, qu'à moins d'exception autorisée, les certificats de maladie doivent émaner des médecins certificateurs délégués dans chaque département par les préfets. - V., à ce sujet, au mot Médecins, la cire. min. du 30 mars 1857.)

II.    Agents des compagnies. -En dehors des renseignements mentionnés aux articles Médecins et Caisse de secours, nous ne connaissons aucune règle uniforme au sujet des mesures motivées par les maladies des agents et des ouvriers des chemins de fer; mais comme il s'agit ici d'une question qui intéresse un nombreux personnel, nous reproduisons ci-après, à titre de simple renseignement, les principaux extraits de l'instruction en vigueur sur l'un des grands réseaux (celui de l'Est).

« Tous les employés et agents au service de la compagnie recevront, en cas de maladie, gratuitement et sur leur demande, les soins du médecin choisi par elle.

(Le médecin requis pour visiter le malade constatera, dans son rapport, la nature, les causes et la durée probable de la maladie.)

« Les agents des gares et stations, dont l'état maladif permet le déplacement, doivent, après avoir reçu l'autorisation de l'inspecteur principal de la section, se rendre à la visite au lieu de résidence du médecin.

« Les employés ou agents malades continueront de recevoir l'intégralité de leur traitement, si la durée de la maladie n'excède pas huit jours ; au delà de huit jours et jusqu'à deux mois, ils recevront la moitié de leur traitement; si la durée de la maladie excède deux mois, le directeur de la compagnie statuera.

« Les employés et agents malades, si le rapport du médecin constate que leur maladie provient exclusiv. de leur service, seront soignés aux frais de la comp. pendant 3 mois, soit à leur domicile, soit à l'hospice, suivant leur désir. Dans le cas où ils préféreraient être soignés à leur domicile, les médicaments seront payés par la comp., et fournis, sur l'ordre de son médecin, par le pharmacien qu'il aura désigné. Ils recevront l'intégralité de leur traitement pendant leur maladie ; toutefois si la durée de la maladie excède 3 mois, le directeur de la comp. statuera.

(c Toutes les dispositions du présent régi, sont applic. aux ouvriers payés ô l'année.

« A l'égard des ouvriers à la journée, ils recevront gratuitement les soins du médecin de la comp., et il leur sera accordé la moitié de leur salaire pendant 15 jours à partir du jour de la maladie. Si la maladie se prolongeait au delà de 15 jours, ou s'il résultait du rapport du médecin qu'elle provient exclusiv. de leur service, le dir. de l'expl. statuerait.

a Tout secours et tout soin pourra être refusé, si le rapport du médecin constate que la maladie provient d'intempérance, de vice ou de rixe. »

Décès. - Nous rappellerons qu'en cas de décès des employés ou des ouvriers payés à l'année, la compagnie se charge des frais d'inhumation et alloue, d'ailleurs, s'il y a lieu, des secours spéciaux à la veuve et aux enfants du défunt.

III. Malades indigents (transportés à prix réduits). - 1° Transport des blessés militaires envoyés dans les établ. thermaux. (Cire, min., 21 juin 1872 et 10 janv. 1881.) (V. Militaires) ; - 2° Indigents se rendant à la clinique nationale ophthalmologique (V. Indigents, § 1, 2"); - 3° Malades indigents se rendant à l'institut Pasteur. - Y. Indigents, §1,3°,

I.    Vitesse. - Le passage de la malle des Indes (sur le territoire français) n'avait été l'objet d'aucune prescription exceptionnelle. En donnant à ce sujet les indications ci-après, nous n'avons pour but que de faire connaître la vitesse exacte du train dont il s'agit, au moins lorsqu'il circulait de Calais à Marseille. (Extr. d'un ordre spèc.) :

En principe, la malle des Indes était simplement adjointe aux trains express; le parcours total de Calais à Marseille est de 1,190 kil. (non compris la traversée de Paris), savoir : ligne du Nord, 327 kil. ; ligne de Paris à Marseillle, 863 kil. ; la durée ordinaire du trajet peut être évaluée à 6 heures pour la première ligne et à 19 heures pour la seconde (marche des trains express auxquels la malle est adjointe) ; les vitesses effectives correspondantes s'élèvent donc à 54 kil. 5 et 45 kil. 4, et pour l'ensemble des deux lignes, soit en moyenne, à 47 kil. 6 à l'heure.

Train spécial. - En cas d'urgence, de retard, ou lorsque les dépêches comportent plus de deux allèges (ou fourgons spéciaux adjoints au wagon-poste titulaire) on fait suppléer exceptionnellement le train express par un train extraordinaire dont la vitesse effective est exactement la suivante ; ligne du Nord, 59 kil. 4 à l'heure; ligne de Paris à Lyon, 46 kil. 3; ligne de Lyon à Marseille, 45 kil. 5; moyenne générale, 48 kil. 8.

Ces chiffres relevés sur les tableaux officiels montrent que la vitesse moyenne du train spécial destiné à suppléer dans de rares occasions les trains express, auxquels il est d'usage d'adjoindre la malle des Indes, n'excède pas sensiblement la vitesse de ces derniers trains.

Dans les parcours où l'on n'a pas à lutter contre les obstacles du tracé (sur le ch. du Nord, par ex.), la vitesse du train spéc. est favorisée, dans une certaine proportion, par le petit nombre de véhicules du convoi, dont la composition est gén. réglée de la manière suivante :

1 Machine Crampton à frein; - 1 fourgon à frein avec conducteur-chef ; - 2 ou au plus 3 voitures de la poste; - I voiture de 2e classe à frein (1 graisseur).

II.    Prix de transport. - En résumé, pour le trajet de la malle des Indes sur les lignes françaises de ch. de fer, cette malle était adjointe, à l'aller et au retour, à un train régulier, chaque fois que la chose était possible; outre la simplification qui en résultait, or, n'avait pas ainsi à faire une dépense assez considérable, le prix d'un train spécial étant 10 à 12 fois plus élevé que le prix réel de transport de la malle, ajoutée comme allège des postes au train régulier.

Indications diverses (tentatives de déraillement, jets de pierres, attentats contre les personnes, etc.). - V. Actes de malveillance, Crimes, Dégradations, Voyageurs.

I. Formalités administratives. - Sans reproduire ici les règles de comptabilité sur la forme et l'émission des mandats destinés à acquitter des dépenses régul. faites ou approuvées, nous rappellerons que les mandats de payement concernant les dépenses du service des p. et ch. sont délivrés (et remis aux parties prenantes) par les sous-ordonnateurs. (Art. 7, régi., 28 sept. 1849.) - Chaque mandat ne peut comprendre qu'une seule partie prenante individuelle ou collective, désignée par son nom propre et sa qualité.

Mandats d'indemnités d'expropr. de terrains. (Certificat d'immatriculation sur le sommier des domaines, à joindre aux mandats.) - V. Livre terrier.

Mandats relatifs au personnel. - Dans les mandats comportant des retenues pour la retraite, pour congé ou pour augmentation de traitement, on retient d'abord le b p. 100 régi. ; on impute ensuite les autres déductions sur le restant du traitement net.

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent se trouve en disponibilité avec demi-traitement, on fait porter sur le montant du traitement total la retenue de 5 p. 100 pour la retraite, et on ne compte au titulaire que la moitié de la différence nette.

Les mandats sont touchés, soit aux caisses des payeurs généraux des départements, soit chez les comptables désignés dans le visa que le payeur appose sur ces mandats, d'après les indications fournies par le bordereau d'émission.

Le visa du trésorier payeur général est obligatoire pour les mandats payables au chef-lieu aussi bien que pour tous autres. (Ext. d'un décret du lsr mai 1867 et d'une cire. min. du 15 juin 1867.)

Refus de payement des mandats. - V. au mot Payements.

Perte d'un mandat. - « En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée, et d'après l'attestation écrite du payeur, portant que l'ordonn. ou le mandat n'a pas été acquitté, ni par lui, ni sur son visa, par un autre comptable. » (Ext. du rôg. sur la comptab.) - Voir le nota ci-après.

Nota. - C'est la partie intéressée elle-même qui, en cas de perte du mandat qui lui a été délivré, doit produire la déclaration exigée. Cette déclaration doit être formulée sur papier timbré. - Dans le cas où le mandat aurait été perdu à la poste, par exemple, la déclaration à produire par la partie intéressée devrait simplement constater que le mandat délivré en son nom ne lui est pas parvenu.

« La déclaration de perte d'un mandat, revêtue du certificat de non-payement, restera entre les mains de l'ordonnateur secondaire. Cet ordonnateur devra indiquer, sur le mandat délivré par duplicata, la date de la déclaration de perte et celle du certificat de non-payement du mandat primitif. - En cas de double payement à la suite de la délivrance d'un duplicata, l'ordonnateur, pour dégager sa responsabilité, sera tenu de représenter la déclaration de non-payement du mandat primitif, afin que l'on puisse reconnaître celui des comptables qui aurait délivré indûment le certificat de non-payement et lui faire subir les conséquences de l'erreur qu'il aurait commise. » (Cire, min., 5 nov. 1857. Ext.)

D'après une cire, des finances, 15 mai 1858, « une copie de la déclaration de perte et des certificats de non-payement qui l'appuient, sera préparée par le payeur et remise à l'ordonnateur avec l'original. Cet original sera joint au duplicata du mandat, et la copie certifiée conforme par le comptable demeurera entre les mains de l'ordonnateur. » - V. Payeurs.

Mandats à toucher par des héritiers d'agents décédés. - Ces mandats ne peuvent être touchés par les ayants droit que sur la présentation des pièces suivantes : 1° acte de décès (timbré et légalisé) ; 2° certificat de propriété, délivré par qui de droit, en exécution de la loi du 28 floréal an vu et du modèle joint au décret du 18 septembre 1806. - Ledit certificat est dispensé de l'enregistr. par une décis. min. du 13 nov. 1847.

Quittances timbrées (timbres à apposer sur les mandats). - V. Quittances.

II. Mandatement par les compagnies. - Comme on l'a vu au mot Comptabilité, il n'existe, pour les divers ch. de fer, aucune base uniforme pour la liquidation et le payement des dépenses occasionnées par les travaux, l'entretien et l'exploitation des lignes concédées. - Toutefois, certaines comp. ont appliqué aux mandats délivrés par leurs chefs de service des règles analogues à celles qu'exige le mandatement des dépenses de l'état, sauf toutefois eu ce qui concerne la durée des exercices et les délégations de caisse à caisse. Elles ne tolèrent pas que les mandats soient signés (pour acquit) par les femmes ou par les employés des titulaires, ou bien par des personnes qui signent par procuration, sans justifier de leur droit par la production de cette pièce. Il est prescrit aux caissiers centraux de n'admettre que les mandats acquittés par les ayants droit eux-mêmes,

à moins que l'acquit ne soit accompagné d'une procuration faite sur papier timbré, ou qu'une procuration générale n'ait déjà été adressée au caissier.

II. Mandats et mandataires de droit commun. (Applic. sur les ch. de fer des art. 1984 et suiv. du G. civil). - 1° Agents considérés comme mandataires de la comp., (exclusion des agents non commissionnés. Voir Accidents, § 9 et Hommes d'équipe); - 2? Mandataires divers (chargés de vérifications et de constatations, etc.) - « Si, pour constater le retard d'une marchandise transportée par ch. de fer et livrable en gare, le destinataire doit se présenter au jour indiqué par la comp. pour la livraison, il peut être remplacé par un mandataire. » (Tr. comm., Clermont-Lhérault, 23 janv. 1877.)

I. Mesures générales de sécurité. - Nous avons rappelé à leur lieu et place les principales dispositions à observer pour l'aiguillage, la mise en mouvement, le garage et l'arrêt des trains et machines. (V. Aiguilleurs, Arrêts, Chauffeurs, Collisions, Carayes, Hommes d'équipe, Mécaniciens, Signaux, etc.) Nous reproduirons seulement la disposition suivante, qui ligure dans les régi, de toutes les comp. et notamment dans les instructions adressées aux aiguilleurs, aux conducteurs de trains et aux mécaniciens :

« Les mouvements de trains et de machines dans les gares, à l'entrée et à la sortie des dépôts et des ateliers, doivent s'exécuter toujours à petite vitesse et avec la plus grande prudence. - Aucun mouvement, aucune manoeuvre ne doit, d'ailleurs, avoir lieu dans l'intérieur d'une gare sans l'autorisation ou l'ordre du chef de gare ou de son représentant. »

La comp. d'Orléans a recommandé à ses agents de ne pas dépasser, pour la vitesse de marche des machines en manoeuvre, la vitesse d'un homme marchant au pas gymnastique. - Sur le même réseau, « lorsque la machine isolée ou en tête d'un train est arrêtée, le mouvement horizontal de droite à gauche fait avec la lanterne blanche ou le drapeau roulé signifie la marche en avant. - Le même mouvement horizontal avec la lanterne rouge ou le drapeau déployé, signifie la marche en arrière. - Lorsque la machine isolée ou en tète d'un train est en marche, le signal fait avec la lanterne rouge ou le drapeau déployé signifie l'arrêt. » (Exlr. des instr.)

Manoeuvres de gare confiées aux chauffeurs. - Sur quelques réseaux, en exécution d'un régi, approuvé, ou d'un ordre de service spéc., « Sont autorisés à suppléer les mécaniciens dans les manoeuvres de gare : - 1° Les chauffeurs de gare; - 2° Les chauffeurs de réserve, dans toutes les gares ou stations munies d'une machine de réserve mais non pourvues d'un dépôt de machines; - 3? Les chauffeurs désignés par les ingén. et chefs de traction, à la condition qu'ils soient choisi

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