Dictionnaire du ferroviaire

Manomètres

I. Installation sur les machines. - Les manomètres dont les chaudières à vapeur doivent être munies aux termes des règlements sur les appareils à vapeur sont destinés à indiquer la tension précise de la vapeur dans les chaudières des locomotives.

Ils peuvent servir de guide au mécanicien dans un grand nombre de circonstances, pour le chargement du combustible, l'ouverture des portes du foyer, etc. ; ils préviendront des accidents qui pourraient avoir des effets désastreux.

D'après l'art. 7 du décret du 30 avril 1880 (Voir Machines à vapeur), « toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, disposé et gradué de manière à indiquer en kilogrammes la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit point dépasser. - La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de 0m,04 de diam. et 0m,005 d'épaisseur disposée pour recevoir le manomètre vérificateur ».

Nota. - La cire. min. du Ier mars 1865, portant envoi de l'arr. du 25 janv. 1865 (qui avait précédé celui du 30 avril 1880 et où se trouvait une disposition analogue au sujet du manomètre), contenait le passage suivant :

« En ce qui touche les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies d'après le nouveau régi., ces appareils sont exactement les mêmes que ceux du régi, de 1843... » Par suite, il n'est pas sans intérêt de rappeler ici quelques-unes des dispositions qui avaient été adoptées en exécution de l'ordonnance de 1843 :

Une cire. min. du 15 déc. 1849 a autorisé « l'emploi de toute espèce d'appareils mano-métriques sur les chaudières à vapeur, à la condition que ces appareils manométriques soient bien fabriqués et bien gradués, et que la chaudière, toutes les fois que son manomètre n'est pas à air libre, soit munie d'un ajutage convenablement placé pour les vérifications. » (Rappelé par cire. min. du 26 août 1852.)

Systèmes recommandés. - Divers systèmes de manomètres ont été soumis à l'adm. super, et recommandés par elle. Tels sont les appareils Richard, Régnault, Caly-Cazalat (invention Jour-neux), Desbordes et Bourdon. - Toutefois « après un examen approfondi des différents instruments manométriques qui peuvent être employés sur les chaudières, la commission centrale des machines à vapeur s'est prononcée pour l'adoption du manomètre métallique à cadran de M. Bourdon... Ce manomètre lui a paru réunir le plus d'avantages, tant par l'exactitude de ses indications, ce qui était là l'objet essentiel, que par la facilité qu'il présente, en raison de son petit volume, de pouvoir être transporté commodément... - En outre, comme il est gradué jusqu'à 18 atmosphères, on pourra s'en servir aussi pour les épreuves des chaudières, et, sous ce rapport, il sera très utile. Souvent, en effet, les soupapes d'essai adaptées aux chaudières ou

à la presse hydrauliqne, se trouvant imparfaitement rodées, laissent échapper l'eau bien avant que la pression ait atteint le degré maximum à obtenir, en sorte qu'il existe une assez grande incertitude sur la valeur du résultat final. Au moyen de l'emploi du manomètre en question dans les épreuves, celles-ci seront rendues bien plus sûres, et en même temps elles se feront bien plus facilement. (Ext. de la cire, minist. du 26 août 1862.)

II. Moyens de vérification. - « Quels que soient les instruments que l'on emploiera, il sera nécessaire que les ingénieurs vérifient de temps à autre l'exactitude de leur graduation. » (Cire. min. du 16 mars 1816. Ext.) - On n'emploie pas, d'ailleurs, de moyens spèciaux pour la vérification des manomètres; l'ajutage prescrit par la cire, précitée du 15 déc. 1849, et rappelé par l'art. 7 du décret du 30 avril 1880 (Voir Machines à vapeur), est seul obligatoire.

I.    Définition. - L'expression manquant, assez usitée en termes de ch. de fer, signifie naturellement un colis en moins (bagages ou marchandises), ou un déficit de poids. - Les démarches et constatations relatives à ces manquants doivent être régul. faites, autant que possible, au moment où une vérification, un arrangement ou une constatation peuvent avoir lieu en temps utile. Nous pouvons ajouter qu'en raison des détails et de l'importance toujours croissante du service des ch. de fer, ces questions d'avaries, de déficits et de manquants qui sont des choses distinctes, bien entendu, n'en sont pas moins également fécondes toutes les trois en discussions et en procès, et comportent, par conséquent, tout le soin et l'attention des agents.

A défaut d'une instruction générale sur la matière, nous ne pouvons d'abord que renvoyer aux mots Déchets et Déficits, en ce qui concerne les différences survenues entre les quantités expédiées et les quantités reçues. - En règle générale, « c'est à bon droit que la compagnie est déclarée responsable du déficit, alors qu'il est constaté qu'à raison de la brièveté du trajet, la marchandise (du blé, dans l'espèce), n'a pu subir un déchet de route appréciable, et que la compagnie n'a pas fait la preuve qu'aucune faute ne lui est imputable. » (C. G., S nov. 1883.) - Voir aussi, au sujet de cette importante question, les mots Clause de non-garantie, Coulage, Force majeure, Fûts, Perte, Preuves, Soins de route, Vins et Vice propre.

Soustraction commises en cours de route (Extr. d'une instr. spéc.) - <c En présence des manquants constatés par les destinataires dans les colis de toute nature, et notamment dans les colis comestibles, chaussures, etc., les dispositions ci-après sont rappelées au personnel: - Art. 1er.

-    Les stations de départ doivent apporter les plus grands soins à la reconnaissance. - L'aspect général du colis, l'état de l'emballage, le poids, sont autant de particularités sur lesquelles doit porter l'attention des agents. - Il faut rechercher minutieusement si le conditionnement du colis n'est pas de nature à présenter plus tard, aux yeux du destinataire, les apparences d'une soustraction opérée en cours de transport. - Art. 2. - Les agents des trains ont à exercer en route une surveillance active sur les colis qui leur sont confiés. - Art. 3. - II incombe aux stations d'arrivée de prendre toutes mesures pour que des soustractions ne puissent se commettre pendant le séjour des colis en gare avant leur enlèvement. - Art. 4. - Dès qu'un manquant est constaté au départ, en route ou à l'arrivée, avis en est donné à l'inspecteur principal de l'arrondissement. Celui-ci procède d'urgence à une enquête ayant pour but d'amener la découverte des coupables, et en transmet, s'il y a lieu, les résultats au chef de l'exploitation... »

II.    Litiges. - Manquants au départ. (Contestations sur le poids.) - V. Pesage-

Manquants à l'arrivée. - « Si, à l'arrivée des marchandises, on a constaté un déficit,

le voiturier ne pouvait être tenu, conf. à la lettre de voiture, qu'à faire état au destinataire de la différence qui existait entre le poids qu'il lui livrait et celui qu'il avait reçu;

-    en le condamnant à payer le déficit calculé, non pas sur le poids, mais sur la contenance, le jugement attaqué (T. corn. Béziers, 24 mars 1870) a changé les conditions du contrat intervenu entre les parties et violé, par suite, la disposition de loi ci-dessus

transcrite. » (G. Cass., 12 août 1872.) - Mention du manquant sur la lettre de voiture. - « En reconnaissant formellement sur la lettre de voiture, avant l'enlèvement de la narchandise, le manquant qui sert de base à l'action du destinataire, une comp. de ch. le fer réserve par cela même les droits de celui-ci. >» (C. Cass., 14 avril 1874.) - V. aussi Laissé pour compte, Livraison, etc.

Manquant constaté dans un transport commun entre diverses compagnies. - Voici le résumé d'un arrêt de la C. de C. intervenu à ce sujet le 6 mai 1872 :

« Au cas de manquants constatés dans des marchandises expédiées par l'entremise d'une série le compagnies de ch. de fer, le destinataire peut, pour obtenir la réparation qui lui est due, s'adresser à la dernière de ces compagnies, - sauf à celle-ci à exercer son recours contre qui de Irait, puisque les manquants existaient (dans l'espèce) avant que ces marchandises ne lui aient été remises. - Pour ce destinataire, un seul contrat de transport existe, - celui qui régit l'expédition, d'une manière indivise et continue, depuis le point de départ jusqu'au lieu de lestination.

« En acceptant lesdites marchandises, sauf à être indemnisé du déficit, le destinataire n'exerce pas seulement un droit, il remplit une obligation à laquelle il ne peut se soustraire. » (C. C., 5 mai 1872.)

Manquant dans un transport international. - « Au cas de perte d'une partie des marchandises expédiées par l'entremise d'une série de compagnies de ch. de fer (étrangères et française, dans l'espèce), le destinataire peut, pour obtenir la réparation qui lui est due, s'adresser à la dernière de ces compagnies, - sauf à celle-ci à exercer son recours contre qui de droit. » (Jurisp. usuelle.)

Indications diverses. - V. Avaries, Bagages, Perte, Preuves et Service international.

I.    Indications générales relatives aux usines et ateliers. - 1° Surveillance des ateliers, du matériel des chemins de fer et des machines à vapeur qui les desservent. (Affaires rentrant dans les attributions des ingénieurs du contrôle.) - Yoir à ce sujet, au mot Ordonnances, l'art. 56 de l'ordonn. du 15 nov. 1816; au mot Contrôle, § 3, Parr. min. et la cire, du 15 avril 1850, ainsi que les nouvelles dispositions qui ont pu modifier ou compléter les attributions du service de surveillance, et enfin au mot Machines les décrets et instructions se rapportant spécialement aux appareils à vapeur.

Affaires diverses intéressant les ateliers et usines. - Yoir ces mots.

II.    établissements classés comme insalubres, dangereux ou incommodes. (Application en ce qui concerne les chemins de fer.) - Les nombreux documents qui constituent la législation des établissements insalubres dangereux ou incommodes, n'ont en général qu'un intérêt restreint pour le service des chemins de fer. Les décrets principaux sur la matière sont ceux des 31 janv. 1866, 31 janv. 1872, 7 mai 1878, 22 avril 1879, 26 févr. 1881, 20 juin 1883, et enfin un nouveau décret du 3 mai 1886, auquel était annexée une nomenclature récapitulative des établissements dont il s'agit. - Nous n'avions pas sous les yeux ce dernier décret quand nous avons préparé notre article établissements, mais l'extrait de la nomenclature que nous avions donnée d'après les précédents documents, n'ayant pas été modifié par les dispositions de ce nouveau décret du 3 mai 1886, nous ne pouvons que maintenir les indications déjà résumées au mot établissements.

III.    Travail des enfants dans les ateliers et manufactures. - L'importante question du travail des enfants dans les ateliers de l'industrie, a donné lieu, elle aussi, à de nombreuses dispositions successivement revisées ou complétées, qui se justifient par la variété de la main-d'oeuvre et des travaux auxquels elles s'appliquent et par la nécessité

de protéger l'enfance contre des abus de nature à compromettre sa santé et ses forces. - Ainsi, depuis 1841, date de la première loi sur cette matière intéressante, sont inter venus un grand nombre de documents que nous énumérons dans la note ci-après :

Nota. - Résumé chronologique de la législation du travail des enfants dans les manufacture1 et dans les établ. insalubres, dangereux ou incommodes :

Loi du 22 mars 1841, sur la question spéc. du travail des enfants;

Décret du 7 déc. 1868, d'après lequel aucun enfant de moins de 8 ans ne devait être admis à travailler dans les manufactures. - Le même décret, qui a été suivi d'une cire. min. détaillés du 12 déc. 1868, contenait d'ailleurs diverses dispositions au sujet de la limitation du temps de travail des enfants Agés de 8 à 12 ans, et des régies concernant le travail de nuit, l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés, et l'interdiction absolue du travail pour certaines industries dangereuses, etc.; les derniers paragr. se rapportaient enfin aux justifications à donner au sujet de l'écolage des enfants;

Nouvelle loi organique, 19 mai 1874 ; sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie; interdisant l'admission des enfants dans les établissements et ateliers dont il s'agit, avant l'âge de 12 ans révolus, sauf diverses exceptions à l'égard des enfants de 10 ans révolus pour l'emploi dans certaines industries, ladite loi réglant d'ailleurs les autres points mentionnés dans les lois et décrets anterieurs, et créant un corps d'inspecteurs pour la surv. des nouvelles dispositions;

Décrets pris pour l'exécution de ladite loi du 19 mai 1874, savoir: - 1° Décrets des 27 mars 1875 et 1er mars 1877 (industries dans lesquelles les enfants de 10 à 12 ans peuvent être employés); - 2° Décret du 12 mai 1875 (travail dans les mines); - 3° Décrets des 13 mai 1875, 2 mars 1877 et 31 oct. 1882 (travaux fatigants ou dangereux) ; - 4° Décrets des 14 mai 1875, 2 mars 1877, 22 sept. 1879, 31 oct. et 3 nov. 1882 (travail dans les établissements classés comme insalubres, incommodes ou dangereux) ; - 5° Décrets des 22 mai 1875 et 5 mars 1877 (travail de nuit et du dimanche, etc.)

Rapport de la Commission supérieure d'inspection (6 juillet 1886, inséré au Journal officiel, d sept. 1886), rendant un compte très détaillé des résultats de l'inspection du travail des enfants dans les manufactures, et rappelant, du reste, que de nouvelles dispositions ont été mises à l'étude, à ce sujet, par M. le min. du comm. et de l'industrie.

Personnel de surveillance. - Tout en renvoyant aux documents les plus récents, nous reproduisons ci-après une instruction rétrospective se rattachant à la législation de 1868, au sujet de la surveillance du travailles enfants dans les manufactures. (Cire, min., 30 avril 1869, adressée aux préfets et par ampliation aux ingénieurs.) - L'inspection du travail des enfants dans les manufactures a été attribuée, par décret du 7 déc. 1868, aux ingén. des mines. On s'est demandé si, pour ce qui concerne les ateliers de ch. de fer, l'inspection du travail des enfants devait être exercée par les ingén. du service ordinaire ou par ceux du contrôle. - Le décret du 7 déc. 1868 n'a, en effet, rien spécifié à cet égard : l'art. 1" porte seulement que les ingén. des mines rempliront les fonctions d'inspecteurs du travail des enfants « chacun dans la circonscription minéralogique à laquelle il est attaché ; » ce qui veut dire uniquement que la surv. apparlient à l'ingén. dans les limites territoriales où il exerce ses attributions, mais ne doit pas s'entendre en ce sens que l'ingén. chargé du service ordinaire des mines dans ces limites aurait seul compétence pour la surv. du travail des enfants dans les manufactures. - Cette question a été déjà examinée et résolue pour les appareils à vapeur fixes existant dans l'enceinte des ch. de fer, et il a été décidé que, bien qu'en principe, la surv. des machines à vapeur appartienne en totalité à l'ingénieur du service ordinaire, par exception, cette surv. serait exercée dans l'enceinte des ch. de fer par l'ingén. des mines attaché au contrôle. - La même solution m'a paru devoir être admise pour la surv. du travail des enfants dans les ateliers de ch. de fer. Il serait illogique, en effet, de donner entrée dans le même atelier à deux ingénieurs différents; et, d'un autre côté, la surv. sera plus efficace si elle est confiée à l'ingén. du contrôle.

« J'ai décidé, en conséquence, que l'inspection du travail des enfants, dans les ateliers

des chemins de fer soumis au contrôle de l'état, sera exercée par les ingénieurs des mines attachés au contrôle de ces chemins. » (Exlr. p. mém.)

Indications détaillées au sujet du personnel de surveillance. - Se reporter au texte même des documents spéciaux résumés ou rappelés ci-dessus.

1.    Service des gares et des trains. - 1° Mesures générales de sécurité (V. Manoeuvres, 1 1); - 2° Surveillance des manoeuvres (Id., 1 2); - 3? Service spécial des équipes (Id., | 3); - Mesures et manoeuvres diverses (Id., § S); - h0 Responsabilité des agents, questions de surveillance, d'imprudence, etc. (Id., |6).-Voir aussi Chargement, Déchargement et Signaux (nouveau règlement).

II.    Manutention opérée par des personnes étrangères au service des gares. -

^Recommandations faites par cire. min. du 29 sept. 1833. (V. Manoeuvres, § 7.)- 2° Nouvelles conditions (réglées par arr. minist. du 15 nov. 1879) au sujet de la manutention des wagons à marchandises par le personnel étranger au chemin de fer :

« Le min. des tr. publ., - Vu la cire. min. du 29 sept. 1853, qui fixe les conditions auxquelles est subordonnée la manutention des wagons à marchandises par le personnel étranger aux comp. dans les gares de ch. de fer; - Vu l'avis émis par le Comité de l'expl. technique, dans sa séance du 7 oct. 1879 ; - Considérant qu'un accident récent a démontré que les dispositions de la circulaire précitée du 29 sept. 1855 sont insuffisantes, qu'il convient, dès lors, de les compléter et de les rendre d'ailleurs obligatoires pour les compagnies et pour les personnes étrangères au service du chemin de fer, - Arrête :

Art. 1". - Dans l'intérieur des gares, les manoeuvres exécutées par les personnes étrangères au ch. de fer sont surveillées et dirigées par les agents des comp. et sous leur responsabilité.

2.    - Sur les voies principales affectées à la circulation des trains, de même que sur celles qui les longent ou y aboutissent immédiatement, toutes les manoeuvres de wagons sont interdites aux personnes étrangères au chemin de fer. - Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux manoeuvres exécutées sous la direction immédiate du chef de gare ou de son représentant.

3.    - Sur les voies situées en dehors du domaine propre des chemins de fer (voies de ports fluviaux ou maritimes, embranchements particuliers, etc.), les manoeuvres de wagons sont faites par les soins et sous la responsabilité des expéditeurs et destinataires, l'administration du chemin de fer n'étant responsable que des manoeuvres qui y seraient exécutées par ses propres agents.

4.    - Dans l'intérieur des gares, des portions de voies peuvent être désignées par le chef de gare, sous sa responsabilité, et mises à la disposition des expéditeurs ou destinataires pour y exécuter les manoeuvres de wagons, dans les conditions de l'art. 3.

5.    - Les ingén. du service du contrôle et les commiss. de surv. admin. sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui' sera porté, par voie d'affiches, à la connaissance du public, a (Arr. min., 15 nov. 1879.)

III.    Frais de manutention (compris dans les frais accessoires réglés annuellement en vertu de l'art. 51 du cah. des ch. et de l'art. 47 de l'ordonnance du 15 nov. 1846) (V. Frais accessoires). - Dispositions relatives au chargement et au déchargement des wagons complets (Frais de stationnement, etc.). Arr. minist. du 27 mai 1878 et cire, minist. du 29 août 1879. - V. le même mot Frais accessoires. (Petite vitesse, | 5.)

IV.    Réclamations au sujet de la manutention des colis. (Manutention trop lente).

-    « Lorsqu'un expéditeur estime qu'une compagnie lui porte préjudice par la lenteur apportée à la manutention de ses marchandises, il peut légalement saisir de sa plainte les tribunaux ordinaires. » (C. C., 27 mai 1862.) - Lenteur dans la remise des bagages.

-    V. Bagages, § 4.

Manutention trop brusque. - « La suppression de la garantie des avaries, de la part de la compagnie, n'était stipulée que pour le cas où l'avarie serait le résultat d'un mauvais emballage. - Le jugement constate que l'emballage ne laissait rien à désirer et que

l'avarie avait pour unique cause la manutention trop brusque, malheureusement employée par les agents de la compagnie; - Dans de pareilles circonstances, le jugement a pi repousser les exceptions présentées par la compagnie, sans violer les articles de loi invo qués par le pourvoi. » (C. Cass., 13 août 1872.)

Dérangement des appareils de chargement et de pesage (V. le mot Grues). Manutention de marchandises livrables en gare (mise à la disposition du destinataire, du personnel ei du matériel de la compagnie. - Avaries). - « Une comp. de ch. de fer a accompli ses obligations, lorsqu'elle a déposé, sur le quai d'une gare, les marchandises livrables à cette gare au destinataire. - Dès lors, si, pour rendre service à celui-ci, le chef de gare met à sa disposition le matériel et le personnel nécessaires au chargement desdites marchandises sur son camion, la compagnie n'est pas responsable de l'avarie qui survient durant cette dernière opération. » (Tr. comm., Bourges, 17 février 1873.)

I.    Conditions générales de transport. - Le marbre en bloc est compris dans la 2e classe des marchandises, taxées d'après le tarif général de la petite vitesse à 0 fr. 14 par tonne et par kilomètre. (Extr. de l'art. 42 du cah. des ch.)

Tarifs d'application. - Le prix de transport du marbre varie naturellement, dans les tarifs d'applic. des diverses comp., suivant qu'il s'agit de marbre en bloc, de marbre en tranches ou de marbres artificiels. Ce dernier produit figure ordinairement à la lra série des tarifs généraux (taxée à 0 fr. 16 ou 0 fr. 15, suivant les compagnies). - Sur diverses lignes, les marbres ouvrés et polis jouissent de réductions de prix au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux tarifs spéc. en vigueur sur les divers réseaux. - Au point de vue de la distinction à faire pour l'application des tarifs, i<ne épaisseur de marbre, pesant plus d'une tonne, doit être considérée non comme une tranche mais comme un bloc (C. cass., 9 avril 1877).

Emploi de madriers pour le transport des marbres d'un fort poids (P. mèm.)

II.    Statues et objets d'art (tarif ad valorem). - Voir Finances.

I.    Définition. - « L'expression marchandises n'a rien de limitatif et est prise, dans un sens générique, au point de vue du commissionnaire Ou voiturier pour lequel le colis est l'objet d'un lucre. » (T. Seine, 14 avril 1857.)

Chevaux et bestiaux. - Ils sont rangés, quant à l'appl. des lois et régi, sur la police des ch. de fer, dans la catégorie des marchandises. - V. aux mots Bestiaux et Chevaux pour les conditions spéc. auxquelles sont soumises ces deux natures de transport.

Installation du service des marchandises. - Nous devons renvoyer au mot Gares, || 4 à 8, au sujet des installations multiples et quelquefois considérables qu'exige notamment le service de la petite vitesse. - Il serait difficile, d'ailleurs, de détailler ici toutes les prescriptions relatives aux marchandises voyageant sur les voies ferrées, sans reproduire à peu prés la généralité des documents qui se rapportent à l'ensemble même des transports. Nous devons nous borner, en conséquence, à rappeler ou à résumer ci-après les dispositions les plus usuelles sur la matière.

II.    Tarifs et conditions générales de transport. - Les taxes et les conditions, relatives au transport de marchandises, sont réglées d'une manière générale par les art. 42 à 53 du cah. des ch. des concessions de ch. de fer (V. Cahier des charges). Pour les détails d'application, nous ne pouvons que renvoyer aux divers articles de cc recueil où

sont rapportées les opérations à faire et les formalités à remplir pour l'expédition, le transport et la livraison des colis ; les points principaux sur lesquels il nous parait utile d'appeler spécialement l'attention sont les suivants :

Grande vitesse. - Bien que le tableau général de classification, inséré à l'art. 42 du cah. des ch., désigne nommément certaines marchandises, telles que les denrées, dans la catégorie des transports à grande vitesse, il est stipulé que les marchandises de toute classe peuvent être transportées à la vitesse des trains de voyageurs, moyennant une taxe qui ne pourra dépasser, non compris l'impôt dû à l'état, 0 fr. 36 par tonne et par kilom. (art. 42 du cah. des ch. Extr.), et non compris les frais accessoires. (Voir pour l'application des conditions spéciales aux transports de grande vitesse les mots Bagages, Colis, Délais, Denrées, Factage, Finances, Messagerie et Tarifs. - D'après le même art. 42 du cah. des ch., lorsque les animaux et bestiaux (qui y sont dénommés) « seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés. » - V. Animaux et Bestiaux.

Conditions particulières pour les animaux de petite taille (en cages ou en paniers), et pour le chiens (V. Animaux, § 3 et Chiens). - V. aussi à l'appendice du présent recueil une nouvelle instr. min. du 4 nov. 1886, d'après laquelle les compagnies peuvent, en ce qui concerne le chiens de petite taille, renfermés dans des cages ou paniers, autoriser les voyageurs à conserve avec eux ces animaux, pourvu que les personnes qui voudront user de cette tolérance s'assurent du consentement de tous les autres voyageurs occupant le même compartiment aussi bien a départ qu'en cours de route.

Petite vitesse. - Les marchandises transportées à petite vitesse sont divisées en quatre classes par l'art. 42 du cah. des ch. Ces marchandises sont taxées, au maximum, à 0 fr. 16 (1? cl.); 0 fr. 14 (2e cl.) ; 0 fr. 10 (3e cl.); 0 fr. 08 à 0 fr. 04 (4° cl.) par tonne et par kilom. (non compris les frais accessoires) ; mais, par les motifs indiqués au mot Classification, les tarifs généraux et spéciaux d'applic. des compagnies ont divisé les mêmes marchandises en plusieurs séries (6 sur la plupart des lignes) avec des prix établis de façon à ne jamais dépasser les limites correspondantes du cah. des ch. Ces prix diffèrent peu des suivants, au moins pour la plupart des grandes lignes, savoir ; - Iro série : 0 fr. 15 par tonne et par kilomètre, non compris les frais accessoires; - 2« série : 0 fr. 135 (Id., Id.); - 3e série : 0 fr. 11 (Id., Id.) ; -4° série : 0 fr. 095 (Id., Id.)¡; - 5° série : 0 fr. 08 (Id., Id.); - 6e série : 0 fr. 07 à 0 fr. 04 (Id., Id.).

Sur d'autres lignes, les comp. n'ont admis que quatre séries correspondant à peu près aux quatre classes du cahier des ch. gén. ; mais tous les tarifs d'application en vigueur sur les divers réseaux, contiennent la nomenclature détaillée des marchandises auxquelles s'appliquent lesdits tarifs. - Il est indispensable, du reste, de se reporter aux recueils mêmes des volumineux tarifs des compagnies pour se rendre un compte exact du prix attribué à telle ou telle marchandise, suivant sa nature et suivant la distance parcourue. Aussi n'avons-nous donné que pour mémoire les indications rappelées ci-dessus.

Marchandises non dénommées (Assimilation). - V. Classification, § 2. Marchandises dangereuses. - V. Acides, Dynamite, Poudres, Matières.

Tarifs spéciaux. - (V. l'article Tarifs, § 4.) - Voir aussi au même article Tarifs les indications générales relatives à l'établissement et à l'application des taxes.

Indications diverses de l'art. 42 du cah. des ch. - (Mode de perception, parcours et poids, coupures de petits colis). V. Cah. des ch. - V. aussi Colis et Taxes.

Transport des masses indivisibles. - (Application de l'art. 46 du cah. des ch. et indications relatives aux pièces de bois et de fer d'une longueur supérieure à 6?,50.) - V. les mots Bois, Camionnage, Fers et Fontes et Masses indivisibles.

Marchandises transportées à prix réduit. - Voir l'indication suivante :

Demande préalable du tarif à appliquer (Tarif spécial, ou tarif commun, etc.). - « En l'absence d'une demande expresse, par l'expéditeur de marchandises, de l'applic. d'un tarif spéc., l'applic. du tarif gén. est inévitable. - Peu importe que cet expéditeur fût sans intérêt pour réclamer ce dernier traitement. » (C. de cass., 5 févr. 1878.) - « Les prix du tarif commun aux deux comp. ne devant être appliqués qu'autant que l'expéditeur en aura fait la demande expresse sur sa déclaration, la première comp. n'était pas tenue d'appliquer ledit tarif. » (C. C., 22 janvier 1878.) - V. aussi à ce sujet Déclarations, | 2, Expéditeurs, § 3 et Tarifs, § 4.

Choix de l'itinéraire le plus court. - V. Itinéraire et Tarifs (spéciaux).

Tarif exceptionnel.-(Applicable à divers transports énumérés à Part. 47 du cah.des ch., tels que les marchandises de faible densité, pesant moins de 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube, les matières inflammables ou explosibles, les animaux et objets dangereux, les animaux de prix, les métaux et objets précieux, les objets d'art, les finances et valeurs, et en général les paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément 40 kilogr. et au-dessous.) - V. Tarifs, § 2. - Voir aussi les indications ci-après, au sujet de la majoration établie, voir Tarifs, | 2, sur les marchandises dites de faible densité, c'est-à-dire qui ne pèsent pas 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube.

Marchandises légères, encomrrantes, de faible densité, etc. (majoration de moitié en sns du tarif). - Règles particulières d'application. - « Les marchandises encombrantes étant éventuellement soumises à une surtaxe de moitié en sus du prix fixé par le tarif général, une demande en révision de la taxation de l'expédition de telles marchandises, pour être utilement faite, doit l'être quand la vérification matérielle est encore contradictoirement praticable. » (C. cass. 29 mars 1876, dans l'espèce transport de bouchons.)

Les meubles (emballés ou non emballés) sont soumis à la même majoration de tarifs lorsque le poids d'expédition n'atteint pas 200 kilog. par m. cube. Sur quelques lignes, toutefois on ne soumet à cette majoration que les meubles non encaissés ; voir ci-après.

Relativement au transport de certains produits de verrerie, la question s'est élevée de savoir à qui de l'expéditeur ou de la comp. appartenait de justifier que ces produits étaient ou non exempts de la majoration de 50 p. 100 que doivent supporter les marchandises ne pesant pas 200 kilog. au m. cube. - (Affaire portée devant le tr. de comm. de la Seine, 4 nov. 1876, et résolue comme suit par la C. de C., 13 févr. 1878) : - «C'est à celui qui répète la chose payée de prouver qu'elle l'a été indûment. - Or, l'expéditeur ne prouve pas que ses marchandises fussent exemptes do la majoration de prix dont il se plaint. - C'est à tort que la preuve des faits sur lesquels il appuyait sa demande a été mise à la charge de la compagnie. » - V. aussi plus loin, | 4.

Désignation par nature, des principales marchandises dites légères ou encombrantes, marquées au tarif de petite vitesse comme devant être taxées moitié en sus du prix fixé pour la série à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles pèsent moins de 200 kilog. sous le volume d'un mètre cube :

Ext.-Arbres et arbustes vivants.-Bateaux et Canots, dont la longueur n'excède pas 6m,50.

-    Billards. - Bascules. - Boissellerie. - Bouchons. - Cages. - Caisses vides. - Caisses de voitures. - Carrosserie. - Cartonnages. - Chaises non encaissées. - Chapellerie. - Cylindres en verre. - Duvets. - Eponges. - Ecorces.- Etoupes.- Fagots.- Ferblanterie.- Fleurs.- Fourrages secs. -Fûts vides. - Glaces. -Horlogerie. -Houblon. - Instruments.

-    Jarres.- Jouets.- Lièges.- Lampisterie.- Literie. - Machines. - Meubles non emballés. -Nattes.- Noir. - Orgues. - Pailles non spécialement dénommées. -Pianos.- Plantes.-

Plumes duvets. - Porte-bouteilles en fer. - Ruches d'abeille. - Sellerie. - Sommiers. _

Sparterie.-Tabletterie. - Tamis.- Thé. -Treillage. - Ustensiles de ménage. - Vannerie. - Verrerie. - Volières. - Wareeh. - Zinc en tuyaux.

{Nota.) - Les désignations ci-dessus diffèrent plus ou moins suivant les réseaux aux tarifs généraux desquels il convient de se reporter pour avoir des données certaines, en ce qui concerne l'atténuation portée par ces tarifs à l'aggravation de taxe de moitié en sus pour certaines marchandises légères et encombrantes sans doute, mais qui, en réalité, n'ont qu'une faible valeur comme les fourrages et les fûts vides, par exemple. - V. à ce sujet Fourrages et Fûts.

Ordre et régularité des expéditions (art. 49 du cah. des ch., applicable aux transports de grande comme de petite vitesse). - « La compagnie sera tenue d'effectuer constamment, avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés._

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur

transport. - Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront eu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. » (Exlr.)

Insuffisance de matériel. - Dès que l'enregistrement a eu lieu, les marchandises doi-ent partir dans le délai fixé par le cah. des ch., faute de quoi, le chef de gare est pasible de poursuites correctionnelles, sans préjudice de toute action en domm.-intér. ontre la comp. Cette dernière ne peut, d'ailleurs, alléguer pour excuse l'insuffisance du îatériel. (C. d'Angers, 29 août 1853. C. Paris, 19 nov. 1853.) Nous renvoyons, d'ailleurs, l'article Matériel, § 4, pour plus amples renseignements sur cette question importante, u sujet de laquelle il faut se reporter aussi aux mots Affluence, Encombrement, Force iajeure, Responsabilité et Trafic international.

6? Expéditions retardées; encombrement de gares. (Empêchements divers.) - Nous vons réuni aux mots Affluence, Encombrement, Force majeure, Guerre, etc., divers ocuments concernant les difficultés qu'a occasionnées, dans certaines circonstances, expédition des marchandises. Les Céréales, elles-mêmes, à l'époque des perturbations e la guerre de 1870-71, subirent le sort commun des retards. Aussi le min. des tr. ubl. avait-il dû prendre le 25 sept. 1871, un arrêté (abrogé plus tard le 4 déc. 1871) our requérir les comp. de ch. de fer « d'expédier les blés de semence de préférence à )ute autre marchandise ».

Avis relatifs aux encombrements de gare. - D'après un jugement du trib. de comm. u Havre, remontant à la date du 29 mai 1855, une compagnie, en cas d'encombrement es gares, « n'est pas excusable d'avoir refusé des marchandises, lorsqu'elle n'a pas verti les expéditeurs à temps, et que, d'ailleurs, elle n'a pas fait tout ce qu'il lui était ossible de faire pour la réception et l'expédition des marchandises qui lui étaient Sériés, et elle doit être, en conséquence, condamnée aux domm.-intér. de l'expéditeur ont les marchandises ont été refusées. - Mais pour les divers litiges se rapportant à ette question nous ne pouvons que renvoyer au mot Encombrement, § 4.

Délais légaux d'expédition de transport et de livraison. - Les dispositions prises en ertu de l'art. 50 du cah. des ch. pour déterminer les délais de transport et de livraison es marchandises, ont fait l'objet d'un arr. min. du 12 juin 1866, dont l'application avait û être momentanément suspendue pendant les événements de guerre de 1870-71, mais ui avait été remis en vigueur dès l'évacuation complète des départements. - Cet arrêté, îodifié du reste par celui du 3 nov. 1879, est reproduit avec les développements néces-lires au mot Délais. - Y. aussi Délais, à l'appendice.

Services de factage, de camionnage, de réexpédition, etc. (Applic. de l'art. 52 du cah. es ch.) - Voir, aux mots Camionnage, Factage, Réexpédition et Traités, les dispositions ioptées pour les marchandises remises ou livrées dans les délais réglementaires.

Camionnage d'office. - A l'occasion des encombrements de gare mentionnés plus haut, un arrêté min. provisoire avait été mis en applic. au sujet du camionnage d'office des marchandises, et arrêté, du 12 janv. 1872, n'ayant pas encore été formellement abrogé, nous en donnons ci-après le texte :

« Art. 1or. - Les comp. de ch. de fer sont autorisées, à titre provisoire, à faire camionner d'office, soit au domicile des destinataires, soit dans un magasin public, toutes les marchandises qui, adressées en gare à un point quelconque de leurs réseaux, ne seraient pas enlevées dans la journée du lendemain de la mise à la poste de la lettre d'avis écrite par la compagnie au destinataire ; les frais de ce camionnage étant calculés d'après les tarifs homologués. - Cette disposition est applicable indistinctement aux marchandises mises à quai ou laissées sur les wagons pour être déchargées par les destinataires. »

Bureaux de ville (considérés comme succursales des gares). - V. Bureaux.

Frais accessoires (d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasi-age, etc.). Applic. de l'art. 51 du cah. des ch. - Voir, au mot Frais accessoires, l'arr. tin. du 30 nov. 1876 et d'autres documents.

III.    Formalités et conditions diverses des transports de marchandises. -

1° Formalités au départ et à l'arrivée. (Y. les mots Déclarations, Groupage, Enregistre ment, Lettres de voiture, Livraison, Magasinage, Manutention, Pesage, Récépissés, Recon naissance et Vérification.) - 2° Formalités fiscales (Voir les mots Acquits-à-caution, Contributions, Douane, Impôt, Timbre et Octroi). - Au sujet des formalités fiscales se rat tachant aux indications contenues dans les divers articles que nous venons de rappeler une cire. min. du 9 avril 1861 a spécialement invité les compagnies « à faire connaîtri exactement aux buralistes de la régie les délais assignés par leurs tarifs au transpor des boissons, afin que ces délais puissent être reproduits sur les acquits-à-caution ou le congés délivrés par le service des contributions indirectes ».

Application des tarifs. - 1° Formalités d'examen, d'approbation et de publicatioi (V. Tarifs, § 7). - 2° Choix du tarit général ou spécial (Ibid., § 5). - 3° Choix de l'iti néraire par l'expéditeur (V. Expéditions et Force majeure). - 4° Expéditions d'un station intermédiaire (V. Tarifs, § 4). - 5° Détaxes. - V. ce mot.

Erreurs dans l'application des taxes (V. Taxes). - V. aussi le mot Erreurs.

Déboursés. - « L'avance au départ des frais ou déboursés dont une expédition peu être grevée, n'est obligatoire que de compagnie à compagnie, et au transit d'une ligne di fer sur une autre. » (Tarif gén., Extr.)

Marchandises expédiées contre remboursement. - V. Remboursement.

IV.    Prorogation des tarifs (réglés annuellement, conf. aux prescr. des art. 47 et 5! ci-dessus visés du cah. des ch.). - Il est de principe, en vertu de l'art. 47 de l'ordonn du 15 nov. 1846, que lorsque le renouvellement des tarifs à arrêter annuellement pa l'admin. n'a point eu lieu en temps utile, ces tarifs sont prorogés de droit. - V. comm applic. les mots Frais accessoires et Tarif (exceptionnel).

Tarifs majorés. - « Le tarif des marchandises encombrantes comme celui des autres mai chandises et objets exceptionnels, mentionnés à l'art. 47 précité, est réglé annuellement par 1 ministre sur la proposition des compagnies. Toutefois, lorsque l'admin. a approuvé une classifi cation de marchandises présentée par une comp. de ch. de fer, les expéditeurs ne peuvent pas s refuser au payement des prix portés dans le tarif, sous prétexte qu'il n'a point été révisé annuelle ment par l'autorité supérieure, notamment lorsqu'il s'agit de marchandises encombrantes pesas moins de 200kilog. par métré cube. » (C. d'Amiens, 3 juin 1854.)

V.    Conditionnement des marchandises. - « La compagnie n'est pas tenue d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer. -Elle n'est pas tenue non plus d'accepter les marchandises dans un emballage défectueux ni celles qui présentent une trace évidente de détérioration. - Les marchandises susceptibles de se confondre avec d'autres marchandises de môme nature ou dont le contact pourrait être nuisible, telles que les pommes de terre, la houille, le soufre, etc., ne sont acceptées en vrac que par wagon complet, à moins que la charge étant insuffisante, l'expéditeur ne consente à payer la taxe d'un wagon complet. » (Extr. du Tarif général.) -Voir aussi Verrerie et Emballage.

Expédition de matières dangereuses. (Mesures spéc. de précaution). - V. Matières. Conditionnement des articles à la valeur. - V. Finances.

Emballage défectueux. - Les compagnies de chemins de fer ne répondent pas des avari survenues aux marchandises expédiées en vrac, lorsque ces avaries ne peuvent être imputées la négligence ou à la faute des agents chargés du transport, mais proviennent du défaut d'emballage ou du vice propre de la chose. (Trib, comm. d'Amiens, 29 nov. 1839.) - Seulemenrt lorsque les compagnies ont un retard à se reprocher, elles peuvent être privées de tout ou partidu prix de transport comme indemnité de retard. (Ibid., 24 avril 1860.) - Malgré le bulletin de garantie qu'elle se fait remettre en prévision d'avaries pour cause d'emballage défectueux, la compagnie ne reste pas moins responsable de ces avaries, lorsqu'il a été statué par les juges du fait que le mauvais emballage de la marchandise n'est pas établi, ou lorsqu'il y a eu négligence

de la part des agents de la compagnie dans le transport des colis. » (Div. déc,, et notamment C., 26 janv. 1859.)

Transmission d'une compagnie d l'autre. - « En cas d'avarie d'une marchandise transportée, ixpédition est présumée avoir été bien conditionnée à l'origine, s'il n'y a eu réserves de la part i commissionnaire en la recevant, ou s'il n'y a, de sa part, preuve contraire. Cette preuve ne sut résulter d'un procès-verbal non contradictoire, dressé après que l'objet transporté a subi ¡s réparations du fait des transporteurs. - Une comp. de ch. de fer qui, en recevant des mar-landises à elle apportées par une autre compagnie, a fait des réserves à cause de leur condi-onnement, encourt cependant une part de responsabilité, si l'avarie s'est continuée dans son irvice par de fausses mesures de conservation, des retards de livraison et de mauvaises diffi-iltés pour soustraire les transporteurs en faute à une juste responsabilité. » (C. Rouen, 5 juin 1863.)

Déchets de route. - L'entrepreneur de transport par chemin de fer a droit à la bonification usage pour le déchet de route, comme l'ancien roulage. (Trib. comm. Seine, 13 déc. 1855.) - V. aussi l'art. Liquides et les mots Déchets et Déficits.

Retour gratuit d'emballages. - V. Emballage et Tarifs spéciaux.

V bis. Incidents de route. - (Avaries, Perte, Preuves, Responsabilité, Retards, etc.) Perte et avaries de marchandises. - Les voituriers répondent de ce qui leur a été unis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture, irt. 1783, C. civ., V. l'art. Responsabilité.) - Voir aussi Perte, Preuves, Retards.

Pertes d'échantillons. - « En cas de perte de marchandises, les dommages-intérêts dus u destinataire doivent représenter seulement le prix de ces marchandises et le bénéfice erdu ; mais ils ne peuvent comprendre les bénéfices qui auraient pu être réalisés par la onclusion d'un marché auquel les marchandises devaient servir d'échantillon. » (Trib. omm., Seine, 23 juin 1854.)

Marchandises retrouvées. - « Lorsqu'une marchandise égarée est retrouvée, le trans-orteur est recevable à réclamer la restitution de la somme qu'il aurait payée en trop sur ne facture exagérée, c'est-à-dire le remboursement de la différence entre le payement ffectwé et le prix réel de la chose. » (Trib. comm., Narbonne, 41 sept. 1861.)

Avaries de marchandises transportées sur des lignes différentes. (V. Avaries etRespon-abilité.) - D'après les indications données au mot Avaries, § 5, l'action civile, lorsqu'il a lieu d'en intenter une, peut être légalement dirigée contre la compagnie chargée de ivrer les colis. - V. aussi Transports.

Avaries diverses. - « La compagnie ne peut alléguer pour excuse que, faute de com-lartiments suffisants, elle n'a pas pu prévenir entre deux colis un contact dangereux iour l'un d'eux, et les tribunaux ont tout pouvoir, soit pour allouer une indemnité à 'expéditeur, soit pour ordonner que ce voiturier gardera pour compte la marchandise, m payant le prix entier. » (G. Lyon, 28 févr. 1860.) - V. aussi Avaries.

Marchandises en souffrance. - 1° Colis laissés pour compte (V. Retards). - 2° Fausses lirections (V. Colis). - 3° Marchandises abandonnées en gare (V. Abandon, Faillite, Misse pour compte, Magasinage, Opposition, Saisie-arrêt, Vente, etc.). - 4° Altération olontaire de marchandises. - V. Liquides.

Assurances de marchandises. - V. Assurances, § 1.

Obligation générale de la compagnie pour la conservation des marchandises. - « En ¡énéral, vis-à-vis des particuliers qui lui confient leurs marchandises, une comp. de ch. le fer est en faute, du moment qu'elle n'assure pas, par tous les moyens en son pouvoir, a conservation desdites marchandises. » (C. de C., 16 mai 1876.) - Voir aussi Encom-irement, Entrepôt, évacuation, Gelée, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire, Man-/uants, Mouillure, Vice propre, Vols, etc.

Indications diverses (Contestations, Réclamations). - V. Litiges.

VI. Livraison et remise de marchandises. (V. Délais, Guerre, Livraison, Magasi-

nage et Vérification.) - « En matière de transport de marchandises par les comp. de ch. de fer, la remise du bon de livraison au destinataire, l'émargement et le payement du prix de transport n'équivalent pas à une livraison réelle exonérant la compagnie de sa responsabilité. (C. Paris, 31 déc. 1855.) Les compagnies ne peuvent, à cet égard, exciper de la fin de non-recevoir établie par l'art. 103 du Code de comm. (C. Metz, 29 août 1833.) (V. aussi au sujet de la question générale de livraison, les mots ; Fin de non-recevoir, Livraison, Payement préalable, etc.). - En conséquence, si les marchandises, malgré la remise de ce bon de livraison au destinataire et le payement du prix du transport, sont restées dans les magasins de la compagnie et y ont été incendiées, par exemple, la comp. doit être déclarée responsable, à moins qu'elle ne prouve que cette perte est le résultat d'un événement de force majeure. » (C. Paris, 31 déc. 1856.) - Voir les mots Force majeure, Incendie, Perte et Preuves.

Vente en cas de refus. - « En cas de refus, par le destinataire, de recevoir une marchandise qui ne peut se conserver dans les magasins de la gare, la comp. du ch. de fer peut faire vendre cette marchandise au profit de qui il appartiendra, après avoir obtenu l'autorisation du commiss. de surv. admin. et sans autre formalité de justice. » (Trib. comm., Seine, 1er août 1860.) « Lorsqu'une compagnie a cru devoir faire autoriser la vente par le juge, il n'est pas nécessaire que cette vente soit précédée d'une signification de l'autorisation, ni d'une mise en demeure de prendre livraison. » (G. Paris, 8 mai 1857.) - V. aussi les mots Abandon, §§ 1 et 2, Magasinage, § 10, et Vente.

I. Organisation et approbation du service et de la marche des trains. - 1° Applic. de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Aux termes de l'art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir. - Quinze jours, au moins, avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux ingén. en chef et insp. princip. du contrôle, au préfet du départem. et au min. des tr. publ., qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. » (Extr.)-Voir les mots Affichage, Itinéraire, Livrets, Ordres de service et Trains. - Voir aussi les instructions ci-après, relatives à la production de graphiques, ainsi qu'à la préparation et à l'examen des tableaux de la marche des trains de voyageurs et de marchandises (1).

Tableaux graphiques à joindre aux ordres de service (Cire. min. du 19 août 1878 aux admin. des compagnies). - « Messieurs, plusieurs comp. de ch. de fer ont l'habitude de joindre aux ordres de service qu'elles communiquent à l'admin., en vertu de l'art. 43 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, des tableaux graphiques de la marche des trains (V. Graphiques). - C'est là une pratique excellente, très propre à faciliter à l'admin. l'étude de l'organisation du service; je désire qu'elle soit généralisée et suivie régulièrement. - Je vous prie, en conséquence, de vodloii bien désormais annexer aux ordres de service que vous me ferez parvenir les tableaux graphiques de la marche des trains sur les lignes de votre réseau. » - V. aussi plus loin, 5°.

études préparatoires à chaque renouvellement de saison. - 1« Cire, min.,7 juin 1878 (communication des ordres de service par la compagnie) (Y. Trains, | 1). - 2? Cire.

(1) Nous avons particulièrement indiqué au mot Ordres de service, l'extension qu'il était d'usage de donner, en ce qui concerne les trains de marchandises, aux prescriptions de l'ordonn. de 1846 qui ne semblait s'appliquer en principe qu'aux trains de voyageurs ou aux trains mixtes. - V. notamment, à cette référence, la nouvelle C. min. 30 oct. 1886.

min., 27 août 1878 (Mesures ayant pour objet d'améliorer le service des trains). (Voir le même mot Trains, § 1.) - 3° Cire, min., 21 oct. 1878 (Fonctionnaires du contrôle chargés, contradictoirement avec les compagnies, d'étudier les services d'été et d'hiver). P. mèm. - Voir la cire, modificative ci-après :

Nouvelle cire, min., 4 mai 1881 (adressée aux admin. des comp. de ch. de fer, et par ampliation aux chefs du contrôle). - « Messieurs, les cire. min. des 27 août et 21 oct. 1878, relatives à la marche des trains, ont prescrit aux fonctionn. du contrôle de procéder, deux fois par an, contradictoirement avec les comp., à une étude préparatoire de chacun des services d'été et d'hiver. - L'admin. supér. voulait ainsi se rendre compte des modifications qui auraient été réclamées, dans le courant de l'année, par les conseils généraux, les chambres de commerce, etc...., afin de pouvoir tracer d'avance aux comp. le programme des améliorations à réaliser dans le prochain service.

Mais, depuis lors, le comité consultatif des ch. de fer a été réorganisé par décret du 24 nov. 1880 (V. Comités, § 1), et se trouve aujourd'hui saisi de toutes les réclamations relatives à la marche des trains. - Il examine, au fur et à mesure qu'ils se produisent, après instruction par les fonctionnaires du contrôle, les voeux et les plaintes des conseils généraux, des chambres de commerce ou du public, et ses avis, lorsqu'ils ont été revêtus de mon approbation, sont notifiés aux compagnies, avec invitation d'en tenir compte dans l'étude du prochain service d'hiver ou d'été.

Ce mode de procéder fournit certainement un des éléments les plus utiles de l'étude préparatoire de la marche des trains et, depuis le 24 nov. dernier, il a été mis en harmonie avec le régime des circulaires de 1878, au moyen des dispositions suivantes.

Les voeux et les réclamations concernant la marche des trains sont, dès' leur arrivée, communiqués à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les font instruire, contradictoirement avec les compagnies intéressées, et adressent sans retard leurs rapports a l'admin. centrale. Ces rapports sont envoyés, avec toutes les pièces de l'instruction, au comité consultatif des ch. de fer, et les avis du comité, lorsqu'ils ont été transformés en décis. min., sont nolifiés aux comp. et aux fonctionn. du contrôle.

En outre, l'administration fait inscrire, sur un registre spécial, les modifications et améliorations qu'elle a successivement prescrites.

Afin d'utiliser le mieux possible ces diverses dispositions pour le règlement de la marche des trains à chaque renouvellement de saison, j'ai décidé que, deux fois par an (le I? mars, pour la saison d'été, et le 1er sept., pour la saison d'hiver), le service central enverrait des extraits du registre à MM. les insp. gén. du contrôle, qui les transmettront à leur tour aux compagnies, avec telles observations qu'ils jugeront convenables. - (V. aussi plus loin 3° et 6°.)

Il est bien entendu que ces envois périodiques ne feront pas obstacle aux communications spéciales qu'il y aurait utilité à faire à d'autres époques.

Les compagnies pourront ainsi combiner leur marche de trains de manière à y comprendre toutes les améliorations prescrites par l'admin., et il leur sera facile de présenter leurs propositions fermes dans le délai indiqué par la décis. min. du 7 juin 1878 (V. Trains, § 1), c'est-à-dire un mois avant la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau service. - (Voir aussi plus loin, cire, min., 7 juill. 1884.)

MM. les inspecteurs généraux du contrôle devront, de leur côté, produire leurs rapports dans la quinzaine.

J'enverrai alors le dossier complet de l'affaire au comité de l'expl. technique, appelé à donner son avis sur « les modifications dans la marche et le service des trains », conf. à l'arr. min. du 25 janv. 1879. - V. Comités, | 2.

Je statuerai ensuite, et ma décision sera notifiée sans retard.

Je tiens essentiellement à ce que, sans recourir aux autorisations provisoires que l'admin. a dû donner en maintes circonstances, les services d'hiver et d'été soient toujours approuvés avant la date fixée pour leur ouverture. Je compte sur votre concours pour arriver à ce résultat, qui ne pourra être obtenu que si les délais d'instruction indiqués sont strictement observés.

Les extraits du registre tenu par l'admin. seront envoyés, en temps utile, à MM. les insp. gén. du contrôle pour le service d'hiver de 1881-1882.

En ce qui concerne le prochain service d'été, le travail fait en exécution des cire, de 1878 doit permettre de saisir incessamment le comité de l'expl. technique des mesures concertées entre les comp. et les fonctionn. du contrôle. - Veuillez..., etc. »

Règles de présentation et d'examen des ordres de service delà marche des trains ( Cire, min. tr. publ., 7 juill. 1884, adressée aux chefs du contrôle) : - « Monsieur l'insp. gén., une décis. min. du 7 juin 1878 (V. Trains, § 1), a invité les comp. de ch. de fer à présenter leurs propositions relatives à la marche des trains un mois avant la mise en vigueur. Ce délai devrait être suffisant. Cependant l'approb. min. peut rarement être donnée avant l'ouverture du nouveau service. L'admin. est, dès lors, obligée de recourir à des approb. provisoires, et les mesures qu'elle est amenée à prescrire ne sont pas appliquées en temps utile, ce qui suscite de vives et justes réclamations de la part du public. - (V. plus loin 6°, de nouvelles instr. sur les délais.)

Les retards proviennent du mode de communication des propositions des comp., des lenteurs qu'entraîne la transmission de ces propositions aux divers fonctionn. du contrôle, et enfin des longs rapports que chacun de ces fonctionn. a à produire sur la même question. -(V. plus haut, cir. min. 4 mai 1881.)

Pour remédier à cette situation, j'ai décidé qu'à l'avenir, les compagnies communiqueraient leurs ordres relatifs à la marche des trains à tous les fonctionn. du contrôle technique et commercial, en môme temps qu'au ministre, c'est-à-dire un mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agira des services d'été et d'hiver, ou de modifications de quelque importance proposées en cours de saison, les ingén. en chef réuniront les ingén. ordinaires placés sous leurs ordres, dans les huit jours qui suivront la communication de la compagnie, et examineront de concert la nouvelle marche projetée.

De leur côté, les insp. princip. de l'expl. comm. réuniront également les insp. particu-cnliers, dans le même délai, et procéderont à une étude analogue.

Les résultats de ces conférences seront consignés dans des procès-verbaux, qui seront immédiatement transmis à l'insp. gén. dir. du contrôle.

Le cinquième jour de cet envoi, l'insp. gén. convoquera les ingén. en chef, les insp. princip. et un représentant de la comp., pour discuter les conclusions formulées dans les premières conférences; il dressera, le jour même, procès-verbal de cette deuxième conférence et l'enverra de suite au ministre, avec tout le dossier de l'instruction et son avis personnel.

L'affaire sera soumise d'urgence aux délib. du comité de l'expl. technique des ch. de fer, et ensuite, s'il y a lieu, à celles du comité consultatif. L'insp. gén. remplira, d'ailleurs, les fonctions de rapporteur auprès des comités.

Une fois en possession des avis des comités, je statuerai sans délai, de sorte que la décision approbative pourra être notifiée à la compagnie avant l'inauguration du nouveau service. - (Y. plus loin § 6°, et Ordres de service.)

Si le projet de la comp. comportait des modifications dans les corresp. des trains aux gares de bifurc. de deux réseaux voisins, les insp. gén. du contrôle examineraient, de concert, ces modifications, et adresseraient à l'adm. supér. un rapport collectif sur la question, avec leurs propositions motivées. Ce rapport serait indépendant des procès-

verbaux de conférences relatifs à la marclie générale des trains et devrait faire l'objet d'un envoi spécial.

Je tiens essentiellement à ce que les règles que je viens de tracer soient désormais observées et je vous prie de donner des instructions en conséquence aux fonctionnaires placés sous vos ordres.

Veuillez d'ailleurs m'accuser réception de la présente circulaire dont j'envoie copie à toutes les compagnies de ch. de fer. »

Délais de 'présentation des ordres de service. - V. ci-après, 6°.

5* Réduction dans le nombre et le parcours des trains de voyageurs (Examen des propositions d

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