Dictionnaire du ferroviaire

Pompes a Incendie

I.    Installation. - Dans toutes les gares d'une certaine importance, les comp. ont installé une équipe de manoeuvre de pompes, dirigée par un chef ou un sous-chef d'équipe. Mais, les conditions de ce service ne présentant aucune innovation exceptionnelle propre à l'exploitation des ch. de fer, nous en parlons seulement pour mémoire.

Dépôts. - Sur quelques lignes, les pompes à incendie placées dans-les dépôts, dont le personnel est peu nombreux, ne sont pas manoeuvrées périodiquement, ainsique le prescrivent les ordres de service. Mais ces pompes sont manoeuvrées au moins une fois par mois par des agents du service de l'exploitation, auxquels il est accordé une indemnité spéciale pour cet objet. - « Les chefs de gare désigneront ces agents qui manoeuvreront les pompes sous la direction et la responsabilité du chef de dépôt. » (Inst, spéc.)

II.    Transport des sapeurs-pompiers. - La comp. de Lyon-Médit. a mis en vigueur

(Instr. spec., oct. 1863), les mesures suivantes, qui sont en usage aussi, certainement, sur les autres lignes de ch. de fer : - « Lorsqu'un incendie se déclarera dans une localité voisine du chemin de fer, les sapeurs-pompiers, qui se présenteraient à une gare pour être conduits à la gare la plus rapprochée du lieu du sinistre, seront transportés gratuitement, tant à l'aller qu'au retour, avec le matériel dont ils pourraient être munis, par le premier train desservant régulièrement les points de départ et de destination, pourvu qu'ils soient en uniforme et qu'ils soient porteurs d'une réquisition administrative

signée parle représentant de l'autorité préfectorale ou municipale.....-En cas d'incendi à proximité de la gare qu'ils dirigent, les employés du chemin de fer ne doivent pas hésiter à mettre à la disposition de qui de droit les pompes qu'ils pourraient avoir à leur gare et à faire accompagner ces appareils par le personnel que les besoins du service ne commandent pas impérieusement de faire rester à la gare. »

Sapeurs-pompiers de la ville de Paris.- D'après l'organisation eu vigueur, les sapeurs-pompiers de la ville de Paris sont considérés comme militaires ; c'est donc à ce mot qu'on doit se reporter pour les indications relatives aux voyages qu'ils peuvent faire en corps ou isolément, (Extr. des instr.)

III. Moyens préventifs des incendies (et indications diverses). - Y. Incendie.

Conditions de transport (V. Objets manufacturés) - (410 cl. du cah. des ch.). - Systèmes et mode d'emploi (pour les travaux ou les réfections d'ouvrages). - L'emploi des pompes centrifuges, ou de tout autre système, est assez fréquemment usité sur les chemins de fer, notamment pour les fondations des ponts et autres ouvrages, pour l'aménagement des prises d'eau, etc., mais nous n'avons à citer aucune instruction générale se rapportant à cet objet.

I. Transport des cercueils. - Cette nature de transports, comprise dans le tarif gén. de grande vitesse sous la rubrique Pompes funèbres, donne lieu à la taxation suivante (non compris l'impôt). - Extr. de l'art. 42, cah. des ch.

Service des pompes funèbres et transport des cercueils.

GRANDE VITESSE.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à 4 roues,

à deux fonds et à deux banquettes.................................

Chaque cercueil confié à l'admin. du chemin de ter sera transporté,

dans un compartiment isolé, au prix de............................

Et pour les trains express, dans une voiture spéciale au prix de.....

Frais accessoires. - i° Droit d'enregistrement : 0 fr. 10 ; - 2° Droit de manutention (chargement et déchargement) : - Voilures, 2 fr. (par pièce). - Cercueils, 2 fr. (par pièce). - En cas de non-enlèvement de cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée, un droit de S fr. par cercueil et par jour. (Arr. min. du 30 nov. 1876.) - V. Frais accessoires.

¡Sfoia. - L'addition à l'art. 42 du cah. des ch. du transport des cercueils parles trains express, a été prescrite par un décret du 12 mai 1869, d'après lequel « chaque cercueil, confié à l'adm. du ch. de fer pour être transporté par trains express dans une voiture spéciale sera soumis au tarif suivant (impôt non compris) : péage, Ofr. 60; transport, 0 fr. 40. Total par cercueil et par kilom., 1 fr. ».

Fermeture des cercueils (soit à clef, soit au moyen d'un scellement en plomb, en présence des familles). Cire. min. 29 déc. 1880. - V. plus loin, § 3.

II.    Formalités d'autorisation. - D'après les règles admises, la comp. est tenue de ne jamais recevoir un cercueil sans que l'autorisation admin., indispensable en pareille circonstance, lui ait été exhibée ; si cette justification ne pouvait être faite, la comp. devrait se refuser au transport, et même prévenir l'autorité locale.

Une instr. spéc., notifiée à ce sujet le 3 déc. 1864, par la comp. de Lyon-Méditerranée à ses agents porte ce qui suit (Ext.) : - « Aux termes des tarifs actuels, les transports de cercueils n'étant reçus qu'accompagnés, les chefs de gare ne devront accepter un cercueil que tout autant que la personne devant l'accompagner produira l'une des pièces ci-après désignées : - 1° Une autorisation du maire, si le transport est fait d'un lieu à un autre de la même commune ; - 2° Une autorisation du sous-préfet, si le transport est fait d'une commune à une autre du même arrondies., ou d'un arrondiss. dans un autre arrondiss. limitrophe, quand même ce dernier ferait partie d'un autre département; - 3° Une autorisation du préfet dans tous les autres cas. »

Cercueils non accompagnés. - V. l'instr. spéc. qui précède (1).

III.    Fermeture des fourgons et compartiments contenant des cercueils. - (Cire, min. tr. publ. adressée le 29 déc. 1880 aux admin. des compagnies) :

« Messieurs, mon attention vient d'être appelée sur un fait regrettable.

A l'arrivée à destination d'un corps transporté par voie ferrée, on a trouvé, dans le fourgon contenant le cercueil et qui devait être affecté à ce seul transport, une malle qui, tout d'abord, avait paru y avoir été placée avec une intention frauduleuse. - L'enquête à laquelle il a été procédé a permis ensuite de reconnaître que l'enregistrement de la malle avait eu lieu régulièrement et que c'était par inadvertance qu'un agent avait, en cours de route, chargé ce colis dans le fourgon destiné au transport funèbre.

Afin de prévenir le retour de semblables faits, je vous prie de donner des instructions aux agents du service de l'exploitation pour que les fourgons ou compartiments contenant des cercueils ne puissent recevoir aucun autre objet et soient toujours fermés, soit à clef, soit au moyen d'un scellement en plomb, en présence des familles, qui seront appelées à assister à l'apposition et à l'enlèvement de la fermeture. - Cette mesure me paraît commandée par le respect dû aux morts; elle aura, en outre, pour effet d'empêcher les fraudes qui pourraient se commettre en pareille circonstance (transport de colis non déclarés). - Veuillez, etc... »

I. Conditions d'établissement. - Suivant la définition donnée au mot Passages, on désigne dans certains cas par les noms de ponts sur rails et ponts sous rails les ouvrages destinés à faire passer les routes et chemins en dessus, ou en dessous des voies ferrées ; mais la qualification de Pont est donnée surtout aux ouvrages servant exclusiv. à franchir les cours d'eau, rivières ou fleuves, et qui ont le plus souvent des dimensions en longueur fort peu différentes de la largeur occupée par le lit même du cours d'eau traversé.

(i) Nous ignorons le motif pour lequel la comp. de Lyon se refusait à cette époque à recevoir les cercueils non accompagnés, mais aujourd'hui cette restriction n'existe plus au moins sur la plupart des lignes, ainsi qu'il résulte d'une instr. spéc. empruntée cette fois à un autre grand réseau et qui contient ce qui suit au sujet de l'autorisation à produire pour le transport des cercueils. - « L'autorisation est toujours jointe à 1a Feuille de route, que le Cercueil soit ou non accompagné. Elle est mentionnée sur la Feuille de route et sur le Récépissé timbré. » - (Inst. spéc., déc. 1881.) - Sur toutes les lignes, d'ailleurs, les personnes qui accompagnent un Cercueil isolé montent dans les voitures de la compagnie et payent les places qu'elles occupent.

- (Le nom de Viaduc, s'applique aux ouvrages qui franchissent les vallées par une succession d'arches donnant à l'ensemble de la construction, des dimensions hors de proportion avec celles qu'eût exigées l'exécution d'un simple pont sur le cours d'eau, fort, faible, ou même nul qui occupe le thalweg de la vallée.)

Dimensions générales des ponts, passages et viaducs. - Ces dimensions sont déjà résumées au mot Ouvrages d'art ; mais nous croyons utile de rappeler ici les articles du cah des ch. où se trouvent indiquées les dispositions qui doivent servir de base pour l'établissement des projets :

1° Dimensions des ponts sur rails ou sous rails à la traversée des routes et chemins (Art. il et 12 du cah. des ch. V. Houles) ; - 2° Ponts sur les rivières, canaux et cours d'eau (Art. 15 du cah. des ch. V. Navigation. - V. aussi plus loin au sujet des passages accolés) ;-3° Parapets et garde-corps lArt 11 et 15 du cah. des ch. V. Parapets)', - 4° Autorisation de ponts communaux, passerelles, etc. - V. Projets.

Ponts provisoires. - L'art. 17 du cah. des ch. a prescrit à la compagnie d'établir tous les ponts provisoires nécessaires pour maintenir les communications interrompues par les travaux d'établ. du chemin de fer. - V. Chemins et Routes.

Système de construction des ouvrages définitifs. - « Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. » (Art. 18 du cah. des ch.)

Systèmes divers de ponts. (Ponts métalliques, ponts mobiles sur les canaux, etc., etc.) (V. plus loin. || 2 et 4). - Y. aussi le mot Viaducs.

Indications relatives à !insuffisance des ouvrages proposés, à ceux construits sans autorisation ; et enfin à l'entretien et à la conservation des ouvrages d'art compris dans les dépendances des chemins de fer. - V. Ouvrages d'art.

Incorporation. - En règle générale toutes les parties d'un ponten dessus ou en dessous faisant corps avec le chemin de fer sont des dépendances de la voie ferrée et doivent être entretenues par la comp. concess. ; mais l'entretien de la chaussée proprement dite de ces ouvrages ainsi que de la chaussée des passages accolés aux passages à niveau et de leurs chemins d'accès, incombent au service chargé de l'entretien des routes et chemins. - L'obligation d'entretenir la chaussée ou le tablier d'un pont faisant passer une route ou un chemin vicinal par-dessus la voie ferrée peut être d'ailleurs subordonnée, dans l'intérêt même de la sécurité du chemin de fer, à des stipulations où à des conventions spéciales, comme dans les cas ci-après :

Modification du tablier ou de la chaussée des ponts. - « Dans un tel cas où la compagnie, dans l'intérêt du service du chemin de fer, a demandé et obtenu l'autorisation de changer le mode de construction d'un pont destiné à raccorder les deux portions d'une rue et de substituer un tablier en bois à une chaussée pavée, l'entretien du pont modifié a été laissé à la charge de la compagnie concessionnaire. Elle a même dû continuer à entretenir le tablier dudit pont, la ville ne contribuant à la dépense, suivant ses offres, que pour la somme que lui coûte, en moyenne, l'entretien du pavé de la rue. » (C. d'Etat, 29 mars 1853.)

Ponts supprimés.- « Un pont faisantpartie d'une voie publique régulièrement classée, ne peut être supprimé qu'en vertu d'une décision de l'autorité administrative qui déclasse cette voie publique en totalité ou en partie. Une comp. de ch. de fer qui fait une semblable suppression sans y être autorisée n'agit point en qualité d'entrepr. de tr. publics. En conséquence, la demande en domm.-intérêts formée contre elle par les propriétaires voisins qui en ont souffert n'est pas de la compétence du G. depréf. » (C. d'Etat, 25 févr. 1859.)

I bis. Modifications aux projets. (Art. 3 du cah. des ch.). - V. Modifications, | i.

Passages accolés aux grands ponts. - Addition résultant des conventions de 1875 et insérée à l'art. 15 des cah. des ch. actuels :

« Dans tous les cas où l'admin. le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la comp. pour le service du ch. de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté par l'état, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingén. de l'état et de la compagnie. » - Les conventions de 1875 portaient en outre l'add. suivante : - « A défaut d'accord entre les ingén. de l'état et ceux de la comp., l'excédent de dépense sera réglé par un décret rendu en G. d'état. »

Nota. - Dans les circonstances où les ouvrages accessoires sont ainsi établis, il est indispensable de bien fixer à qui incombera l'entretien ultérieur de la voie charretière ou de la passerelle dont il s'agit. - Sans cela on risquerait de laisser à la charge de l'Etat, en cas de désaccord avec les tiers, une dépense quelquefois assez lourde, ou de soulever, en ce qui concerne les compagnies, lorsque ce sont elles qui construisent, des difficultés sérieuses, au sujet de.travaux qui, en définitive, ne forment pas une dépendance des chemins de fer.

(Détails divers.) - Hauteur libre sur les rivières et canaux (réservée par l'art. 13 du cah. des ch.). - Extr. d'une cire. min. du 30 mai 1879, aux préfets, relative au projet de loi sur l'amélioration des voies navigables : « Sur les canaux dont les écluses ont 38m,30 de longueur utile de sas...., il y a lieu de fixer à 3m,70 le minimum de la hauteur libre à ménager entre le plan d'eau normal et le dessous des ponts, dans toute la largeur du plafond du canal sous chaque pont; -En ce qui concerne les rivières, il n'y a aucune hauteur uniforme à fixer, cette hauteur devant, dans chaque cas, faire l'objet de propositions spéciales motivées. » - Libre écoulement des eaux. -« Lorsqu'il résulte de l'instr. que les conséquences d'une inondation ont été aggravées par la faute d'une comp. de ch. de fer, par suite de l'insuffisance du débouché d'un pont sous-remblai, ladite comp. doit indemniser le propriétaire d'un moulin pour les préjudices, avaries et chômage qu'il a eu à subir par suite de cet état de choses. » C. d'état, 8 août 1872. - Réparation de dommages divers (résultant de l'insuffisance des ouvrages). - V. les mots Dommages, écoulement des eaux et Inondations.

Détails relatifs aux ponts métalliques. (Exécution, épreuves, etc.) (Y. ci-après, | 2). - Formalités de remise et de réception des divers ouvrages (ponts, ponceaux, aqueducs, ouvrages hors lignes, etc., construits par l'état ou par les compagnies) (V. plus loin, § 3). - établissement de ponts divers. Id., § 4.- Statistique des ouvrages d'art. Id., § 5.

II. Ponts métalliques. - 1° Préparation des projets (V. études, Formules, Projets et Types d'ouvrages). - 2° Marchés passés par les compagnies (art. 27 du cah. des ch.) (Y. Marchés). - 3° Exécution et mise en adjudication des travaux métalliques entrepris par l'état. (Cire. min. 7 nov. 1874, 11 août 1880, 7 nov. 1882 et documents divers.) (V. Adjudications, § 2).- Nota. - Nous donnons ci-après, ou nous rappelons du moins p. mém., les extr. principaux des trois cire, dont il s'agit :

Cire. min. 7 nov. 1874. - D'après les termes mêmes de cette circulaire, les adjudications doivent être nécessairement insérées : - 1° Celles de 30,000 fr. et au-dessus, dans le Journal officiel', - 2° Celles de 10,000 fr. et au-dessus, dans le Journal des travaux publics; - 3° Enfin, toutes les adjudications, quel que soit leur chiffre, doivent être publiées également par les journaux de la localité ou du département. (Extr.)

Nota. - « L'admin. centrale est chargée seule du soin de préparer les insertions au Journal officiel et au Journal des travaux publics; c'est à cet effet que la cire. min. du 7 nov. 1874 invite MM. les préfets à envoyer au ministère cinq exemplaires des affiches relatives aux adjud., quel que soit le chiffre de l'évaluation des travaux auxquels elles se rapportent. - 11 est de plus essentiel, pour que le but soit complètement atteint, que les affiches soient parvenues à l'admin. trois semaines avant la date fixée pour l'adjudication, ou tout au moins quinze jours avant cette date, dans le cas exceptionnel où le délai de publicité a été réduit par décision spéciale.....» (Extr. de la cire. min. de rappel, 7 nov. 1882.)

Cire. min. du 11 août 1880, adressée aux préfets (et par ampliation aux ingén.). - « Parmi les industriels qui concourent aux adjud. de travaux métalliques, il en est un grand nombre qui ont à Paris leur atelier, leur siège social ou des représentants accrédités. - Ces industriels ont, à diverses reprises, attiré mon attention sur le prix qu'ils attacheraient à pouvoir prendre connaissance à Paris des dossiers d'adjud., y examiner ces dossiers de manière à compléter ainsi l'étude nécessairement sommaire faite sur place soit par eux, soit par leurs délégués, et formuler ainsi des offres assises sur des bases plus certaines. - Leurs observ. m'ont paru fondées. Il y a tout intérêt, non seulement pour eux, mais encore pour l'Etat, à ce qu'ils ne se présentent aux adjud. qu'en pleine connaissance de cause. - La décision que je viens de prendre pour la constitution à Paris d'un service central d'achat et de livraison d'un matériel lixe destiné à la superstructure des ch. de fer exécutés par l'Etat, leur donnera satisfaction en ce qui concerne les adjud. rela-

tives à la fourniture de ce matériel (V. Superstructure). - Il ne me reste donc de mesures à prendre que pour les autres fournitures et ouvrages métalliques que comporte la construction de l'infrastructure des ch. de fer ou l'exéc. des autres tr. publ. - J'ai décidé ce qui suit pour ces fournitures et ouvrages :

Toutes les fois qu'il devra être procède à une adjud. de travaux métalliques présentant quelque importance, les ingén. en chef devront m'adresser un exemplaire du dossier d'adjudication. - Cet ex. sera déposé au min. des tr. pub. (divis. du cab., 1er bur.) et y sera communiqué sans déplacement aux intéressés, de 10 b. 1/2 du matin à 5 h. du soir, excepté les dimanches et jours fériés. - Il devra me parvenir avant TaOBchage. Avis du dépôt sera donné dans l'affiche dont le paragr. relatif à la communication du dossier sera libellé comme il suit : - Les pièces du projet seront communiquées aux entrepreneurs tous les jours excepté les dimanches et jours fériés (1° dan les bureaux de la préf... divis... etc., de... h... à h... - 2° ld. de M.....ing. ord.....-

Id. de l'admin. centr. du min. des tr. publ., etc.). Ext.

Nota. - « L'innovation établie par la cire, précitée du 11 août 1880 a donné de bons résultats ; des entrepreneurs ont pu se livrer ainsi, sans déplacement, à l'étude des projets et se sont trouvés en mesure de formuler des offres qui ont été souvent fort avantageuses pour l'Etat, et le min., dans sa cire, de rappel du 7 nov. 1882, a recommandé essentiellement la continuation de cette manière de procéder, en insistant du reste tout particulièrement pour que les dossiers dont il s'agit soient transmis à l'admin. supér. avant l'affichage ou, tout au moins, en même temps que cette formalité. - Enfin la cire, du H août 1880 n'ayarit pas fixé le chiffre à partir duquel les dossiers devaient être adressés au ministère et la mesure ayant produit des hésitations, « il m'a paru indispensable (dit le min des tr. publ., dans sa nouvelle cire, du 7 nov. 1882), de déterminer, d'une façon précise, les cas dans lesquels cette transmission doit avoir lieu, et j'ai décidé que la mesure s'appliquerait désormais aux projets de 20,000 fr. et au-dessus. - Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien veiller à la stricte exéc. des prescrip, contenues dans la présente cire., dont j'adresse d'ailleurs une ampliation à MM. les ingénieurs..... » (Exlr.)

Indications diverses. - V. les mots Adjudication, Matériel fixe et Superstructure.

épreuves des ponts métalliques (Cire. min. 9 juill. 1877, révisant celles du 26 févr. 1858 (ponts supportant les voies de fer) et du 15 juin 1869 (ponts supportant les voies de terre). - V. épreuves. - V. aussi Projets : cire. min. 21 févr. 1877.

Peinture et entretien des ponts métalliques. - En dehors d'une surv. et d'un entretien incessants, et par suite de l'altération assez rapide des parties des ponts métalliques exposées aux intempéries, l'expérience a montré que ces ponts devaient être repeints au moins tous les cinq ou six ans. - Toutes les parties des mêmes ponts doivent également être réparées avec soin.

Détails divers d'entretien des ponts métalliques. - Sur diverses lignes les rails des petits ponts métalliques portent sur des longrines en bois reposant sur les entretoises qui relient les poutres jumelées desdits ponts. - Ces entretoises qui supportent ainsi l'effort principal, ainsi que les longrines en bois facilement sujettes à détérioration, exigent un entretien constant et régulier. - Voir d'ailleurs le mot Entretien et le § 3 ci-après.

III. Entretien général des ponts et ponceaux (et questions de remise des ouvrages hors clôture, construits dans l'intérêt des communes ou des particuliers). - 1° Ouvrages exécutés par l'état et remis aux compagnies (états descriptifs à dresser) (V. Compagnies, | 4). - 2° Ouvrages exécutés par les compagnies (Voir au mot Projets la cire, min., | 11, du 21 févr. 1877). - 3° Ouvrages divers (V. Chemin, Déviations, Navigation, Routes, etc.). - 4° Obligation de l'entretien des ouvrages compris dans les dépendances du ch. de fer (Art. 30 du cah. des ch. et applic.) (V. Entretien et Ouvrages d'art). - 5° Difficultés survenues dans la pratique, au sujet de la remise aux intéressés, et de l'entretien des ouvrages accessoires. - Voir les indications suivantes :

Remise, livraison et entretien des ponts et ponceaux non compris dans les dépendances du chemin de fer (ouvrages hors clôtures). - 1° Lignes construites par l'Etat. - En vertu des principes rappelés aux mots Chemin (public) et Remise, la livraison des chemins latéraux, de leurs ponts et ponceaux et des divers ouvrages hors clôtures, construits par l'Etat, dans 1 intérêt des communes ou des particuliers et dans des circonstances déterminées, doit être considérée comme ayant lieu d'office par la simple prise de possession. - (Une décis. explicite a été rendue à ce

sujet le 24 fevr. 1864 pour la ligne de Paris à Chalon (Y. Chemin, § 4). - En pareil cas, la réception et l'entretien d'un chemin latéral et d'un pont construit sons ce chemin ne peuvent être imposés à la compagnie. - (C. d'Etat 27 déc. 1860.) - Une exception a été faite sur le réseau du Midi, pour un ouvrage connexe avec celui du chemin de fer et formant un ensemble considéré comme indivisible (V. ci-après). - Pour éviter d'ailleurs toute difficulté les ingén. de la construction au compte de l'Etat ont ou doivent avoir le soin de faire la remise aux communes ou aux services intéressés de tous chemins déviés, modifiés, des chemins latéraux, ponts, ponceaux et aqueducs, en désignant exactement la nature et les dimensions des ouvrages. (V. Réception et Remise.) - La même obligation existe impérieusement pour les compagnies, au sujet des ouvrages hors clôtures établis sur les lignes qui leur ont été concédées et qu'elles ont construites elles-mêmes. - Elles sont tenues de prendre sous la direction du chef du contrôle l'initiative des remises et opérations dont il s'agit, en spécifiant aussi, le plus exactement possible, la nature et les dimensions des ouvrages livrés. (V. au mot Chemin, une décis. min. spéc., 20 févr. 1856). - V. aussi au mot Projets le § 11 de la cire, minist. du 21 févr. 1877 (1).

Connexité des ouvrages du ch. de fer avec les parties hors clôtures (indivisibilité). - Question soulevée au sujet du ponceau du Soumès, ouvrage exécuté et entretenu par l'Etat jusqu'au moment de la livraison définitive à la compagnie (Ext. d'une déc. min. 10 avril 1879, réseau du Midi) relative au refus fait par la comp. de prendre en charge le radier et les perrés ainsi que la partie dudit ponceau située sous le chemin latéral, par le motif que ces travaux sont complètement indépendants de la voie ferrée. - D'après l'ing. ordin. (de la constr. service de l'Etat), les travaux dont il s'agit constituent des dépendances de la voie ferrée, en tant que leur conservation et leur entretien sont nécessaires pour sauvegarder la partie principale du ponceau qui porle le chemin de fer et que ce fait est reconnu implicitement par la comp., qui à deux reprises a demandé à l'admin. la réparation desdits travaux... -- La décis. du 25 fév. 1876 qui a prononcé la remise définitive de la ligne... a mis complètement à la charge de la compagnie, qui l'a accepté, l'entretien de tous les ouvrages du ch. de fer. - Or si la réclamation actuelle était admise, l'Etat serait obligé d'avoir toujours, pendant la durée de la concession, parallèlement à la compagnie, un service d'entretien pour un certain nombre de dépendances de la ligne. - U y a donc lieu de mettre la comp. en demeure de concourir avec les ingén. de l'Etat, à la rédaction d'un procès-verbal de réception de ces travaux et de décider, dès à présent, qu'en cas de refus, un pr.-verbat sera dressé par les ingén. de l'Etat constatant ledit refus et emportant remise des travaux à la compagnie. - De son côté, l'ing. en chef de la construction, considérant que le ponceau du Soumès n'est qu'un seul et même ouvrage indivisible, construit pour le ch. de fer et sur lequel la commune de Beauchalot n'a qu'un droit de passage pour un chemin dévié ; que l'arrière radier et les perrés en aval du ponceau sont indispensables à la conservation de l'ouvrage, et en sont des dépendances nécessaires; que si la comp. avait construit le ch. de fer elle ne pourrait se soustraire à l'obligation de les entretenir et de les réparer au besoin, a pensé qu'il y avait lieu de décider que la comp. du Midi était tenue de prendre en charge le ponceau du Soumès en entier ainsi que l'arrière-radier et les perrés qui lui font suite en aval. - Après avoir consulté le C. gén. des p. et ch., le min. des tr. pub. par une décis. du 10 avril 1879 a adopté cet avis de l'ingén. en chef, qui lui a paru parfaitement motivé.

Enfin, une décis. min. plus récente, intervenue le 26 juin 1880, au sujet des contre-fossés de ch. de fer (V. Fossés), a statué ainsi qu'il suit sur la question des ouvrages indivisibles : « La comp. s'est refusée à recevoir les parties d'aqueducs ou ponceaux servant à la fois au chemin de fer et à un chemin latéral, qui sont situés sous ce dernier et qui lui font suite, mais l'administration (1) L'arrêt suivant du G. d'Etat, montre du reste suffisamment l'intérêt de la question au point de vue pratique et général. - « La commission instituée, en 1867 (par arr. du Préfet de la Loire), à l'effet de procéder à la reconnaissance et à la réception des travaux exécutés par la compagnie pour les traversées et déviations des chemins vicinaux et ruraux de la comm. de Saint-Just, - s'est bornée à constater, par son pr.-verbal, que les portions de voie nouvelle, ouvertes en remplacement du chemin rural dévié aux abords de l'ancien gué de la Tuilière, étaient construites conf. aux projets approuvés et se trouvaient en bon étal d'entretien. Mais elle n'a fait, dans ledit pr.-verbal, aucune mention du pont de la Tuilière, - pont au sujet duquel la comm. et la comp. étaient en instance devant le C. de préf. depuis le 16 juin 1865, et dont, en vertu d'un arrêté de ce conseil du 23 mars 1866, des experts étaient chargés de constater le plus ou moins de solidité. - Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise et de tierce expertise, qu'à la date du 27 nov. 1867, le pont de la Tuilière était, depuis deux ans déjà, devenu à peu près impraticable. Cet ouvrage d'art, anciennement construit et mal entretenu, dont la remise n'avait pas, d'ailleurs, été acceptée par la commune, avait été abandonné par la comp. à la circulation des piétons et des voitures, dès 1861, et n'avait subi depuis lors par les soins de la comp., aucune réparation. 11 suit de là que la comp. n'est pas fondée à soutenir qu'en livrant à la commune de Saint-Just un pont de bois délabré, elle a satisfait aux prescr. de la décis. min. du 5 nov. 1863. » (G. d'Etat, 14 déc. 1877.)

déjà décidé, le 10 avril 1879, que la comp. du Midi devait prendre en charge tout le ponceau du Soumès, qui s'étendait sans discontinuité sous la voie et sous un chemin latéral, y compris l'arrière-radier et les perrés en aval, qui sont indispensables à la conservation du ponceau et qui en sont les dépendances nécessaires. - Le principe posé par cette décis. doit être étendu à tous les ouvrages qui se trouvent dans les mêmes conditions que le ponceau du Soumès.

IV.    établissement de ponts divers. - 1° Ponts mobiles sur les canaux (V. Navigation); - 2° épreuves de ponts métalliques (Y. épreuves). Nous rappellerons ici qu'une décision minist., du 22 mars 186b, relative au chemin de Lyon (ligne de Corbeil à Maisse) a établi que « les ponts métalliques de 3 à 4 mètres d'ouverture pouvaient être considérés comme suffisamment éprouvés par le passage des trains de ballast; mais qu'il y avait lieu de faire subir aux ponts de 8 mètres l'épreuve réglementaire » ; - 3° Ponts à bascule pour le pesage des wagons. - V. Ponts à bascule.

Ponts volants pour le service de la cavalerie. - Deux décisions ministérielles des 27 oct. et 13 nov. 1854, ont prescrit la construction de ponts volants pour le service des transports de la cavalerie. - Ces anciennes circulaires, qui ne présentent qu'un intérêt assez restreint au point de vue du service général des chemins de fer, ont été modifiées ou compléiées, d'ailleurs, par les régi. gén. du 1er juill. 1874 et du 29 oct. 1884 et par d'autres documents au sujet desquels nous ne pouvons que renvoyer au mot Militaires, | 2.

Ponts suspendus. - A la date du 4 mai 1870, le min. des tr. publics a arrêté un nouveau modèle de cah. des ch. pour les concessions et le service des divers types de ponts suspendus. Nous n'avons remarqué dans ce document aucune disposition se rapportant à l'établ. ou à l'expi. des ch. de fer; et nous n'en parlons ici que p. mém.

Passage à niveau voisin d'un pont suspendu. - « Un passage à niveau est établi au point de rencontre d'un chemin de fer et d'un chemin vicinal dans l'espèce construit par le concess. d'un pont suspendu en exéc. du cah. des ch. de cette entreprise. Si les modifications apportées à l'accès dudit pont suspendu causent au concess. un dommage, cèlui-ci est fondé à en poursuivre la réparation contre la comp. du ch. de fer. Appréciation de faits. » (G. d'état, 19 déc. 1868.)

Travaux d'art (pour lavoie). - Voir Double voie.

V.    Statistique des ouvrages d'art. (Formalités de production des tableaux). - 1° Conditions techniques d'établissement (V. Statistique). - 2° Renseignements relatifs aux grands ponts et viaducs (V. Viaducs). - 3° Nombre d'ouvrages relevés dans la statistique officielle de 1883 (chiffres arrêtés au 31 déc. 1881, pour les 25,092 kilom. de ch. de fer, exploités à cette époque dans la France-Européenne). - V. Ouvrages d'art, § 4.- V. aussi le mot Passages. - 4° Renseignements antérieurs (faisant ressortir le nombre et le prix de revient des ouvrages). - V. les indications suivantes :

Dépense d'établissement des ponts. - Nombre d'ouvrages, prix de revient, etc. D'après le résumé officiel, publié en 1865, des conditions techniques d'établ. des 11,099 kilom. de ch. de fer français exploités à la fin de l'année 1862, l'ensemble du réseau comprenait pour la traversée des routes et chemins (outre 6,971 passages à niveau), 5,089 ponts sous rails, et 2,391 ponts sur rails, soit en totalité, 14,451 ouvrages ou 1,30 par kilomètre, ce qui porte l'espacement moyen des passages à 768 m.

Le nombre des ponceaux, aqueducs et ponts proprement dits, établis, à la même époque, sur les rivières, canaux et cours d'eau, était de 17,972, d'une longueur totale, de 82,959 mètres, longueur subdivisée comme il suit : 1° ponceaux et aqueducs de moins de 5m d'ouverture ; nombre, 15.642, longueur totale, 25,861 mètres; - 2° ponts de 5m à 20m entre les culées : nombre, 1,803, longueur totale, 15,500 mètres; - 3° ponts de 20met plus entre les culées : nombre, 527, longueur totale, 41,597 mètres.

Les 527 grands ponts (dont 369 en maçonnerie, 122 métalliques, 19 en charpente et 17 mixtes) de 20m et plus de longueur entre les culées, formant la 3° catégorie ci dessus indiquée, avaient ensemble 2,984 arches et une surface de voie de 344,259 mètres carrés. Leur dépense totale

s'est élevée à 151,425,119 francs, soit 3,640 francs par métro courant et 440 francs par mètre carré en surface de voie.

Enfin, les indic. spécialem. relevées au 31 déc. 1862, pour 151 grands viaducs (dont 142 en maçonnerie, 3 en charpente, 5 métalliques et 1 mixte), de 10m et plus de hauteur moyenne, traversant les vallées, etc., ouvrages distincts des grands ponts établis sur les cours d'éau, montrent que la dépense moyenne de ces ouvrages établis gén. pour deux voies, et d'une longueur totale, en couronnement, de 29,419m s'est élevée à 2,692 fr. par m. courant et à 158 fr. environ par m. superficiel, en projection verticale.

En général, la dépense moyenne des ponts métalliques a été plus élevée que celle des mêmes ouvrages en maçonnerie; d'un autre côté, les ponts établis à la traversée des fleuves, rivières et cours d'eau comportent presque toujours des fondations plus coûteuses que celles des viaducs traversant les vallées ; ce double motif explique sans doute la différence assez considérable qui existe entre le prix moyen de revient, par mètre courant, des 527 grands ponts (dont 122 métalliques) et celui des 151 grands viaducs (dont 5 seulement ont été construits en système métallique).

Prix de revient des ouvrages secondaires. - 1° Aqueducs (voir ce mot) ; 2° passages divers. Par aperçu, la dépense des ponts en maçonnerie en plein cintre établis pour la traversée des routes et chemins, et construits dans des conditions normales, ne s'éloigne guère, en plus ou en moins, des chiffres suivants, savoir : 1° de 20 à 25,000 fr. (route nationale) ; - 2° de 18 à 20,000 fr. (route départementale); 3° de 15 à 17,000 fr. (ch. vicin. de gr. communie.) ; - 4a de 13 à 15,000 fr. (chemin vicinal ou rural).

La dépense d'une passerelle de piétons servant à traverser le chemin de fer, pour la desserte des propriétés, peut être évaluée en moyenne de 3,500 à 4,000 fr. (construction en fonte) ; idem pour passerelle à voilures, de 8 à 9,000 fr. (construction en fonte).

VI. Insuffisance des ouvrages (et indications diverses). - V. ci-dessus, §§ 1 et 1 bis, et les mots Dommages, Ecoulement des eaux, Inondations et Ouvrages d'art.

Etablissement. - Les appareils de pesage connus sous le nom de ponts à bascule sont ordinairement établis sur l'une des voies qui desservent les gares à marchandises d'une certaine importance, pour le pesage des wagons et des colis exceptionnels. Leur mode d'installation ne présente, en ce qui concerne les chemins de fer, aucune particularité de nature à être signalée dans le présent recueil.

Sur la plupart des lignes, la fosse destinée à recevoir l'installation du pont à bascule est construite par les soins du service du matériel fixe de la voie. - Le prix de revient de cette fosse s'est élevé, snr quelques chemins de fer, à 1200 fr. en chiffres ronds.

Le prix d'installation du pont à bascule lui-même dépend de la forme du pont et du système de construction. On ne saurait l'évaluer, pour une force de 15 à 20 tonnes, à moins de 3,000 fr., fondations comprises.

Conservation et manoeuvre des appareils. - Les règlements des compagnies recommandent de balayer, tous les jours, les ponts à bascule et leur pourtour, de les visiter et nettoyer complètement une fois tous les mois, ainsi que les bascules portatives, et de ne les manoeuvrer que lorsque ces appareils sont bien équilibrés.

Dans les manoeuvres qui précèdent et suivent chaque pesée, il faut avoir soin de maintenir les excentriques embrayées, de manière à éviter les mouvements brusques de la plate-forme.

Vérification et poinçonnage. - Le min. de l'agric., du comm. et des tr. publ. a décidé, le 20 juillet 1863, que les ponts à bascule affectés au pesage des colis, seront désormais reçus à la vérification et au poinçonnage, et que les détenteurs de ces instruments devront fournir aux vérificateurs les poids nécessaires à cette opération. - En rappelant cetle décision par un ordre de service relatif h son exécution, le préfet de police de Paris a fait connaître : « 1° Que pour faciliter et accélérer dans leur propre intérêt, les opérations de vérification, les assujettis fourniront un aide pour le maniement du matériel à vérifier à domicile.-2° Qu'une lettre du vérificateur en chef des poids et mesures fera connaître à l'avance le jour et l'heure où le vérificateur se présentera ù domicile pour opérer la vérification et le poinçonnage des ponts à bascule. »

Le poids (comparatif) des colis partiels et objets encombrants, dont l'emploi a été autorisé par l'admin. pour la vérifie, des ponts à bascule, peut être apprécié facilement par les vérificateurs, au moyen de pesées successives faites préalablement sur les balances-bascules.

On emploie, en général, pour vérifier la précision des ponts à bascule, une charge équivalente à la force du pont. Si l'on ne peut atteindre exactement la limite de la portée totale, il est d'usage du moins de s'en rapprocher le plus possible. La vérification ordinaire de la portée totale ne doit pas dispenser, d'ailleurs, de faire des vérifications partielles, afin de s'assurer du jeu de l'instrument avec toutes charges. (Instr. spèc.)

I.    Indications diverses. - 1° Admin, générale des tr. publics (V. Administrations). - 2° Direction des p. et ch. (V. Direction). - 3° Extrait des décrets d'organisation du corps des p. et ch. (Y. Personnel, § 4). - 4° Attributions des fonctionn. et agents des p. et ch. en matière de ch. de fer (V. Conducteurs, Employés, Ingénieurs, Inspecteurs).V. aussi Commissaires de surv. adm.

Inspecteurs généraux des p. et ch. (chefs du contrôle de l'exploitation des chemins de fer) (V. Comités, Commissions, Conseils et Inspecteurs). - V. aussi au mot Contrôle, | 3 bis : 1° L'instr. gén. du 15 oct. 1881 sur le rôle et les attributions des fonctionnaires du contrôle (p. et ch., mines, etc.). - 2° Le décret du 20 juillet 1886 réorganisant le service technique et commercial des ch. de fer.

II.    Travaux accessoires intéressant les divers services des p. et ch. -V. les mots Navigation, Ouvrages d'art, Ponts, Réception, Remise, Routes et Travaux.

Conditions de transport. - Les expéditions de faïences, porcelaines, poteries, etc., fournissent un chiffre relativement élevé au trafic des marchandises d'usage général transportées par les ch. de fer.- Ces marchandises sont classées implicitement à l'art. 42 du cah. des ch. (lre classe), sous le titre d'Objets manufacturés. - Leur répartition dans des séries distinctes a lieu suivant qu'il s'agit de produits fins ou communs, emballés ou non emballés, etc. - V. Cah. des ch., Marchandises et Tarifs.

Transport des matières premières. - V. Kaolin et Terres.

Tarifs spéciaux. - Diverses comp. (Lyon, Orléans, etc.) se chargent, pour certains parcours, des expéd. de faïence, porcelaine et poterie : 10 en vrac, par wagon complet de 4,000 kilogr. au minimum, ou payant pour ce poids s'il y a avantage pour l'expéditeur (Lyon) ; 2° emballées sans condition de tonnage (Lyon et Orléans), moyennant une tarific. spéc. équivalente à peu près au prix de la 3e série du tarif gén., sans que les taxes d'applic., frais accessoires non compris, puissent excéder un certain maximum. - Le chargement et le déchargement sont faits par les soins et aux frais des destinataires.

Conditions de transport. -V. Animaux, Bestiaux et Wagons complets.

Introduction de porcs sur la voie. - Le propr. de porcs qui s'introduisent dans l'enceinte d'un ch. de fer est passible d'une poursuite de grande voirie (V. Bestiaux, § 4). Nota. - Dans une affaire portée devant le G. d'état, 11 mai 1872, un pr.-verbal dressé au sujet d'une conlrav. de ce genre avait été annulé, mais uniquement parce que le C. de préf. avait statué plus d'un an après que la contrav. avait été commise, et qu'il y avait dès lors prescription, par appl. de l'art. 640 du C. d'inst. crim.

Règlement de frais de transport. - V. Déboursés, Paiement, Remboursements. Paiement préalable (fin de non-recevoir en cas de réclamation). - V. Paiement.

I. Fermeture des portières avant le départ du train. - D'après l'art. 26 de l'ord. du 15 nov. 1846, le signal du départ des trains ne doit être donné que lorsque les portières seront fermées. - C'est le chef de gare ou son représentant qui donne le signal du départ après s'être assuré que les portières sont bien fermées. - Y. Départ.

Il était d'usage autrefois de fermer à clef les portières ; cet usage a été supprimé depuis longtemps. Les voyageurs, placés dans l'intérieur des wagons, peuvent ouvrir assez facilement les portières, mais ils ne doivent jamais le faire lorsque le train est en mouvement.

Mode de fermeture des portières et installation de loqueteaux (cire. min. du 11 mai 1855 adressée aux comp. et par ampliation aux ingén. du contrôle). - « Les moyens de fermeture des voitures à voyageurs variant, selon les différentes lignes de ch. de fer, j'ai consulté le conseil gén. des p. et ch. (section des ch. de fer), sur la double question de savoir si l'emploi des loqueteaux adoptés par certaines comp. devait être généralisé, et, dans le cas de l'affirmative, s'il conviendrait de les installer de manière qu'ils pussent être manoeuvrés de l'intérieur des wagons. - Le conseil gén., après avoir pris connaissance des rapports présentés sur la question par les ingén. du contrôle des lignes en exploitation, a rappelé que les mécanismes employés jusqu'ici pour la fermeture des portières de voitures de chemins de fer sont au nombre de trois : - Le premier, identique au mode usité pour les voitures de ville, consiste en un pêne à ressort, taillé en bec de cane, qui laisse toujours h la poignée extérieure sa même position, que le bec de cane ait joué ou non, et que la portière soit ouverte ou fermée. - Le second se compose d'une poignée montée sur un axe qui commande un pêne à bascule entrant à frottement dans une gâche pratiquée dans le battant de la portière. Avec ce système, la poignée, répétant tous les mouvements du pêne, indique par sa position si la portière est ouverte ou fermée ; ces poignées sont, les unes rectangulaires, les autres elliptiques. - Le troisième est le même que celui décrit ci-dessus, mais avec addition d'un loqueteau établi à la partie inférieure des portières et à portée ou hors d'atteinte des voyageurs.

« L'examen de ces différents modes de fermeture a fait reconnaître au conseil général : - Qu'avec le premier système, rien ne donnant la garantie que la portière soit fermée, l'addition d'un loqueteau est indispensable ; - Que le second système, bien que très préférable au premier, laisse encore beaucoup à désirer, la position de la poignée étant la môme lorsque la portière est fermée ou simplement poussée, et qu'il est résulté des accidents par suite d'une portière mal fermée ou s'ouvrant spontanément pendant la marche d'un train ; - Que, dans l'emploi de ce système, il est préférable de donner aux poignées une forme rectangulaire plutôt qu'une forme elliptique, qui trompe plus facilement l'oeil;

_Enfin, que l'emploi des loqueteaux, déjà admis par certaines comp., offre une garanti de plus, en indiquant avec certitude si les portières sont entièrement fermées ; qu'ils peuvent se manoeuvrer aisément et sans retard, mais qu'ils pourraient aggraver les suites d'un accident s'ils n'étaient pas convenablement placés, c'est-à-dire à portée de la main des voyageurs.

« En résumé, le C. gén. des p. et ch. a émis l'avis qu'il y avait lieu : - 1° De prescrire aux compagnies l'emploi de loqueteaux placés extérieurement au bas des portières,

à 0m,50 au plus, en contre-bas des ouvertures de ces portières; - 2° De recommander aux comp. l'emploi du second mode de fermeture décrit ci-dessus, de préférence au premier ; - 3° De recommander aux compagnies employant ledit second mode de donner aux poignées la forme rectangulaire allongée plutôt que la forme elliptique.

« Les conclusions du conseil général m'ayant paru convenablement motivées, j'ai l'honneur de vous informer que, par décision de ce jour, je viens de les approuver et de les déclarer applicables au chemin de fer que vous exploitez. - Par suite de ma décision, l'addition de loqueteaux installés comme il est dit ci-dessus, aux portières des voitures à voyageurs de toutes classes, devient une obligation pour votre compagnie et il vous est accordé un délai de six mois pour la réalisation de cette amélioration. »

Fermeture des wagons-écuries et des wagons à bestiaux. - V. Fermeture.

II. Ouverture des portières. - L'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 contient défense d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer, et de se pencher au dehors de ces voitures. - Ces utiles prescriptions, auxquelles les voyageurs contreviennent trop facilement, sont indiquées textuellement à l'art. Voyageurs.

Bris de glaces des portières. - V. Glaces.

I.    Installation aux passages à niveau (Cire, minist. adressée, le 14 juin 1855, aux comp, et par ampliation aux ingén. du contrôle). - « Les passages pour piétons, accolés aux barrières des passages à niveau, sont fermés, sur certains ch. de fer, par de simples tourniquets, sous lesquels des enfants ou des animaux domestiques de petite espèce peuvent passer pour s'introduire sur les voies : ces tourniquets sont, en outre, incommodes pour les personnes chargées de fardeaux. - L'insuffisance de ce mode de fermeture ayant déjà occasionné des accidents, j'ai invité les ingén. des divers services du contrôle à me faire connaître s'il n'y aurait pas lieu de supprimer lesdits tourniquets et d'y substituer des portillons se fermant seuls.

« Le service du contrôle et, de son côté, le c. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer) ont reconnu qu'il y aurait avantage évident à remplacer les tourniquets par des portillons. - Sans vouloir adresser à cet égard aucune injonction à votre comp., je me bornerai à lui rappeler que la garde et le service des passages des piétons, accolés aux passages à niveau pour voitures, font partie des obligations générales concernant le service des barrières des passages à niveau ; que, dès lors, si un accident survenait par suite de l'insuffisance des clôtures desdits passages, sa responsabilité se trouverait directement engagée, aux termes des art. 19 de la loi du 15 juill. 1845 et 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - V. les mots Lois et Ordonnances.

« Je ne puis donc que vous engager à prendre les mesures nécessaires pour que, soit au moyen de tourniquets auxquels on adapterait des cadres pleins ou à claire-voie, soit par l'installation de portillons à simple ou double battant, les passages pour piétons, accolés aux passages à niveau, soient clôturés de manière à empêcher les enfants et les animaux de s'introduire sur les voies. 11 importerait également que ces barrières fussent munies d'un verrou, ou de tout autre système de fermeture qui permît aux gardes de les tenir fermées pendant le passage des convois. - Je fais connaître à l'ing. en chef du contrôle les recommandations que je vous adresse, et je le charge de veiller à ce que les clôtures des passages de piétons soient complétées là où cela sera reconnu nécessaire. »

II.    Dispositions diverses (V. Barrières, § 3, et Passages à niveau). - Portillons isolés

(manoeuvrés aux risques et périls des passants), classés à la S' catégorie des passages à niveau. - V. Passages.

I.    Ouvrages intéressant les ports maritimes. - V. Conférences.

Installations diverses. - 1° Embranch. de ports (V. Embranchements) ; - 2° Quais desservis par locomotives. - V. Embranchements, Locomotives et Quais.

II.    Expéditions des ports maritimes. - V. Délais de livraison et Tarifs, § 9.

I. Composition et attributions des brigades. - Aux mots Cantonniers et Gardes-lignes, nous avons fait connaître que sur quelques réseaux ces derniers agents font l'oflice de poseurs et sont chargés de la réparation des voies de fer, en même temps que du petit entretien et de la surveillance. - Sur d'autres grands réseaux, il existe outre les gardes-lignes, des brigades de poseurs dont les principales attributions sont résumées ci-après :

« Les brigades de poseurs (chargées des relèvements, réparations et travaux partiels des voies) sont uniformément composées d'un brigadier et d'un nombre de poseurs, variant de 2 à 6 hommes. - Les chefs de brigade partagent avec les gardes, la police et la surveillance de la voie ; ils doivent s'assurer, par eux-mêmes que les signaux nécessités par les réparations sont régulièrement faits aux trains en marche. - De plus, ils doivent, tous les matins, avant de se mettre à l'ouvrage, visiter les voies de fer dans toute l'étendue de leur circonscription et renouveler cette visite le soir, avant de quitter la ligne. » (Enquête sur l'exploit., Recueil adm. 1858.)

D'après les régi. spéc. qui les concernent, les chefs poseurs et les poseurs sont chargés, sous les ordres immédiats des piqueurs et des chefs de section, d'entretenir la voie sur un parcours d'une étendue déterminée appelée canton : ils doivent veiller à ce qu'elle soit toujours en bon état. Les chefs sont responsables de la conduite et du travail de leurs ouvriers. - Voici l'extr. des régi, de quelques grands réseaux :

« Le service des poseurs consiste dans l'entretien proprement dit des voies, comprenant le redressement, le bourrage et le relèvement des voies, Je règlement du ballast, le nettoyage de la voie, quand il ne peut être fait par les gardes-lignes et gardes auxiliaires, et le remplacement des rails, coussinets, traverses, coins, chevillettes, pièces de changements ou de croisements, de plaques tournantes, etc., détériorés ou hors d'usage ; comme aussi dans la pose de voies ou parties de voies neuves et dans la modification des voies existantes, et, en outre, dans tous les travaux accessoires à l'entretien des voies, tels qu'enlèvement des neiges, chargement de matériaux, qui leur sont ordonnés par leurs chefs. »

Chaque brigade de poseurs est munie, indépendamment des outils et instruments mentionnés dans les ordres de service, des drapeaux, lanternes, pétards, cornes d'appels et objets nécessaires pour faire les signaux, et des divers règlements qui les intéressent.

Outils des poseurs, emploi et transport de matériaux. -V. les mots Abandon, Ballast, Dépôts, Lorrys, Matériaux, Outils, Trains, Travaux, Traverses, Voie.

Remaniement de voies. - Lorsqu'on devra relever les voies, les brigadiers auront bien soin de ne relever que de sept à huit centimètres à la fois et de répartir cette saillie sur au moins quatre rails. (Pour ces détails plus ou moins variables sur les divers réseaux, nous renvoyons aux mots Ballast, Courbes, Ecartement, Rails, Traverses et Voie.)

Signaux. - Lorsqu'il y aura lieu de remplacer un rail rompu ou avarié ou une pièce quelconque d'appareil posé dans les voies principales, le brigadier ne devra commencer l'opération du remplacement qu'après s'être fait couvrir à la distance de 800 à 1500 mètres ou plus, suivant la déclivité de la voie en arrière, dans les parties à double voie, en arrière et en avant dans les parties à voie unique. Si un garde se trouve à proximité et n'est pas empêché par un devoir plus urgent, le brigadier pourra l'employer pour faire le signal d'arrêt. A défaut de garde, le brigadier fera planter, à la distance régi., un drapeau rouge sur l'accotement de la voie à couvrir, et il fera placer trois pétards espacés de 25 mètres près du drapeau rouge, afin de le suppléer dans le cas où

il viendrait à être renversé par le vent ou par toute autre cause. Lorsqu'il y aura lieu de présumer que les machines sont pourvues de chasse-neiges qui pourraient enlever les pétards, le drapeau devra être tenu par un homme. Quand le travail sera terminé, le brigadier devra veiller à ce qu'on enlève les pétards en même temps que le drapeau. - V. aussi, au mot Signaux, le nouveau régi, du 15 nov. 1885.

Les remplacements de matériel devront, sauf urgence, être opérés dans l'intervalle compris entre le passage de deux trains. - Quand il s'agira d'une opération plus importante et plus longue, telle que la pose, l'enlèvement ou le déplacement d'appareils sur les voies principales, etc., l'ingén. en Axera le jour et l'heure, sur la proposition du chef de section, et en donnera avis au service du mouvement.

Les brigadiers éviteront de dégarnir les voies, pendant les temps pluvieux et ils ne devront jamais, dans les travaux habituels de la voie, quitter la ligne, à la An de la journée, sans avoir regarni les parties où le dégarnissage aura été effectué. - Dans le cas où la voie serait laissée, à la An de la journée, dans un état qui ne permît pas d'y laisser passer les trains à toute vitesse, le chef poseur y laissera un homme sûr, et préviendra les gardes voisins, ainsi que le surveillant de nuit, afin que les signaux convenables soient faits.

Surveillance de la ligne.- Les poseurs doivent concourir avec les gardes à la surv. de la ligne, en ce qui concerne notamment l'observ. des intervalles régi, entre les trains et des signaux de voie libre, de ralentissement et d'arrêt, à faire aux trains réguliers, facultatifs, spéciaux ou dédoublés (V. Intervalles, Ralentissement, Signaux et Surveillance). - Les chefs poseurs doivent faire, de temps à autre, des tournées sur les machines des trains express, aAn de se rendre un compte exact de l'état des voies.

Accidents. - En cas d'accidents, et dans toutes circonstances, quand ils en sont requis, les poseurs doivent prêter secours et assistance au mécanicien et au chef de train et se tenir à leurs ordres, surtout lorsque l'accident pourra avoir quelque inffuence sur la régularité de la marche ou des manoeuvres du train suivant.

Garage des ouvriers au passage des trains. - V. Manoeuvres et Surveillance.

Temps de neige. - A l'approche de la saison des neiges, les poseurs dégarniront de ballast les faces intérieures des rails, sur toute leur hauteur, afin de prévenir, autant que possible, au moment de la chute de la neige, la formation de bourrelets sous les rebords des roues. - Au moment opportun, les poseurs se rendront sur la voie, munis de charrues, de pelles en bois, de râclettes et de balais et déblaieront les voies, en commençant par dégager les rails, et dans les gares, les appareils de changements, de croisements et les plaques tournantes. - V. Neiges, § 2.

Délits et contraventions. - Les poseurs prêteront main-forte, toutes les fois qu'ils en seront requis, aux gardes chargés de la police des chemins de fer. (Les chefs poseurs sont ordinairement assermentés et peuvent, au besoin, dresser des procès-verbaux.)

Mesures d'ordre, tournées, etc.-Les chefs poseurs devront se conformer exactement aux divers ordres de service réglant les tournées, les heures de présence sur la voie, les constatations d'emploi de matériaux, le remplacement, la conservation et le bon entretien des outils, etc. - Lorsqu'un poseur sera trouvé en état d'ivresse sur la voie, il sera révoqué immédiatement. »

Surveillance des lignes télégraphiques. - V. Télégraphie.

II. Mesures et indications diverses. - 1° Obligation formelle d'assurer les signaux d'arrêt en cas de réparation ou d'obstruction des voies (V. Réparations et Signaux) ; - 2° Surv. spéc. pour les objets abandonnés ou tombés sur les voies (V. Abandon et Objets)-, - 3° Indications gén. relatives au personnel (V. au mot Agents). - Vol commis par un poseur (voie ferrée non considérée comme chemin public). - V. Vols.

I. Service des lettres et dépêches. (Disposition de l'art. 56 du cah. des ch. et indications diverses au sujet des trains journaliers de la poste, des convois extraordinaires, du transport gratuit des agents, des difficultés survenues entre l'admin. et les comp., etc., etc.)

« Art. 56. (Cah. des ch.) - Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : - 1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver, gratuitement, deux compartiments spéciaux d'une voiture de 2e classe ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents néce

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