Dictionnaire du ferroviaire

Pêche

I.    Conditions de transport des produits de pêche. - V. Denrées et Poissons.

II.    Transports interdits en temps de pêche prohibée. -tLes lois des 15 avril 1829

et 31 mai 1865 et le décret du 25 janvier 1868 contiennent l'interdiction de transporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche est prohibée (sauf, dans certains cas applicables aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs particuliers) (1).

Les époques d'interdiction sont gén. fixées comme il suit. (Ext. du décret du 25 janv. 1868) : - 1° Du 20 oct. au 31 janvier, est interdite la pèche du saumon, de la truite et de l'ombre chevalier; - 2° Du 15 avril au 15 juin, est interdite la pèche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. - 3° Est comprise dans cette interdiction, la pêche de l'ombre commun, de l'anguille et de la lamproie, mais non celle des autres poissons qui vivent alternativement dans les eaux salées (art. 1er). - Dans la semaine précédant chaque période d'interdiction de la pêche, des publications seront faites dans les communes pour rappeler la date du commencement et de la fin de ces périodes (art. 3).

Justification d'origine (décr. du 10 août 1875). - Art. 4. « Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pêche est prohibée, mais qui proviennent des étangs ou réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons. » - Voir plus loin, cire. min. 30 octob. 1886.

Constatation des infractions. - En dehors des agents du service proprement dit de la pêche, ce sont les préposés des contributions, des douanes et des octrois qui sont appelés à constater les contrav. en matière de transport prohibé de poissons. Les lois désignent également pour ces constatations les officiers de police judiciaire et les gardes champêtres. Par extension et conf. aux régi, des ch. de fer, les agents assermentés du chemin de fer, assimilés aux gardes champêtres, doivent aussi apporter leur concours à l'observation de la loi pour l'objet dont il s'agit. - V. à ce sujet l'instr. min. ci-après:

(Extr. d'une cire, adressée le 30 oct. 1886 par le min des tr. publ. aux ingén. en chef qui ont dans leur service la police de la pêche.) - Cette instruction a eu surtout en vue la surv. et la constatation des délits dans les halle? et marchés ; mais nous en détachons p. mém. l'extr. suivant à titre de renseignement pour les fonctionn. et agents du service et de la surveillanee des chemins de fer ; « ... . Ainsi que le rappelait le rapporteur de la loi du 31 mai 1865, « ce sera toujours au pêcheur ou au marchand qui mettra en vente du poisson d'étang (ou de réservoir pendant les époques de prohibition à faire la preuve de son origine, et les tribunaux auront à apprécier s cette preuve est satisfaisante.....- De leur côté, les gardes-pêche, les gendarmes, les garde champêtres, les officiers de police judiciaire, etc., quand ils constatent que du poisson est transporté et mis en vente en temps prohibé, ont à examiner s'il y a lieu ou non de dresser un procès-verbal de contravention, et, par suite, à apprécier la validité des preuves d'origine produites par le détenteur du poisson..... » {Extr. p. mém.)

Indications diverses. - Voir le mot Poissons frais.

I. Procédés de conservation du matériel fixe. - Quelques compagnies ont recommandé à leurs ingénieurs de faire donner deux couches de peinture au minium à toules les plaques reçues des usines, ainsi qu'aux signaux età toutes les piècesde fer etde fonte qui en sont susceptibles. - Cette peinture doit être faite par les soins des ingénieurs, dans les chantiers de la compagnie, dès la réception des pièces.

« Dans cette opération, il faut éviter de laisser arriver la peinture sur les surfaces de frottement ou d'articulation. Ces surfaces doivent être enduites d'un mélange de suif et de eéruse dans les proportions suivantes :

75 pour 100 de suif et 25 pour 100 de eéruse. - L'application se fait à chaud, quand le mélange est liquide, au moyen d'une brosse ou d'un pinceau.

(1) Lesdits étangs et réservoirs sont ceux définis comme il suit, à l'art. 30 de la loi du 15 avril 1829 (Extr.) : - « Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières. »

Après la pose, on donnera la teinte définitive, au moyen d'une 3° couche de peinture, en ayant toujours soin de ne pas en mettre sur les surfaces polies. » (Inst, spéc.)

Prix de la peinture. - A Paris, le prix moyen d'un m. carré de peinture à l'huile à 3 couches avec céruse de Clichy est d'environ 1 fr. 20. Le m. carré de goudronnage s'y élève à 0 fr. 30 pour la lrc couche, et à 0 fr. 15 pour la 2° couche.

Peinture des ponts métalliques (service d'entretien). - V. Entretien et Ponts.

II. Emploi de l'oxyde (ou blanc de zinc). - « Conf. à l'avisduC. gén. des p.etch., le min. a décidé que le blanc de zinc sera admis, en concurrence avec le blanc de céruse, dans les trav. du service des p. et ch... Les ingén. devront tenir compte de cette disposition dans la rédaction de leurs devis. » - Cire. min. 10 avril 1850. Extr.

Service du chemin de fer. - 1° Conditions de tarif à prix réduit (V. Billets et Ordres de service). - 2° Fraudes (interdiction aux voyageurs munis de billets directs de pèlerinage de s'arrêter aux stations intermédiaires, à moins d'abandonner leur billet de retour) (Y. Billets). - 3° Service d'ordre et mesures en cas d'affluence. - Voir Affluence et Police.

I.    Infractions au cahier des charges (commises par les compagnies). - Dans l'état actuel de la législation et de la jurispr., le cah. des ch. et la loi de concession à laquelle ce document se rattache ne paraissent avoir de sanction pénale qu'en ce qui concerne les infractions de gr. voirie commises par les concessionnaires (Titre II, loi du 15 juillet 1815. Y. Contraventions et Procès-verbaux). - La violation des obligations conventionnelles résultant des autres clauses du cah. des ch. est de nature à entraîner la déchéance (Voir ce mot); mais elle ne saurait donner lieu, envers les concess. contrevenants, à une action publique, indépendante de l'action civile dérivant des engagements qu'ils ont pris, soit vis-à-vis de l'état, soit vis-à-vis des particuliers (C. C., 10 mai 1844. C. Orléans, 7 juillet 1847. G. Colmar, 23 février 1848). - V. aussi Cah. des ch., § 4.

Toutefois, les agents des compagnies sont passibles de poursuites judiciaires, à raison de l'inexécution des mesures d'ordre et de police prévues dans l'acte de concession, lorsque ces mesures sont reproduites dans les régi, placés sous l'empire de la sanction pénale édictée par l'art. 21 de la loi de 1845 (Y. plus loin, § 4). - Ils ont à répondre, notamment, au moins au point de vue de la responsabilité civile des compagnies, de l'observation des dispositions ayant pour objet la perception des taxes et des frais accessoires, l'expédition régulière et sans tour de faveur des voyageurs et des marchandises, l'insuffisance du personnel, celle de l'installation ou de l'entretien du matériel, etc. (V. à ce sujet, à titre de renseignement, les art. Délais, Marchandises, Matériel, Règlements, Responsabilité, Salles d'attente, etc.). - De leur côté, les voyageurs et les expéditeurs de marchandises peuvent se placer sous le coup d'une poursuite en cas de fraudes ou de fausses déclarations. - V. Fraudes. Voir aussi, au sujet de ces affaires judiciaires se rapportant à la sanction pénale des infractions proprement dites aux dispositions du cah. des ch., les mots Bagages,% 3, Cahier des charges, | 4, et Compartiments réservés.

II.    Règlements de grande voirie. - Nous avons rappelé, à l'art. Grande Voirie et aux mots correspondants, les principales dispositions des anciens régi, rendus applicables au service des ch. de fer. Les pénalités diverses, et quelquefois exorbitantes de ces anciens règlements, ont en quelque sorte perdu leur signification, puisque l'art. 11 de la loi du

45 juillet 4845, qui permet de réduire le minimum de l'amende à 46 fr., a confirmé, en ce qui concerne les contr. de gr. voirie, commises par des tiers, sur les lignes de ch. de fer, les dispositions de la loi modératrice du 23 mars 4842, reproduites à l'art. Amendes. - Voir, au mot Lois, le texte môme de l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1845, qui édicte la pénalité applicable aux contrav. de gr. voirie commises par les tiers, et, au mot Grande voirie, les observations relatives à la pénalité édictée par l'ancienne loi du 6 oct. 4791. - V. aussi Police.

Contraventions de voirie commises par les concessionnaires (Art. 12, titre If, de la loi du 15 juillet 4845) (Y. Contraventions, § 2). - Art. 14. Les contraventions prévues à l'article 42 seront punies d'une amende de trois cents à trois mille francs. - Art. 15. L'admin. pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie. - « Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contrib. publiques. »

Réparations des dommages. - La loi du 29 floréal an x attribue aux trib. admin. la connaissance de toutes les contrav. de gr. voirie et dégradations commises sur les grands ch. publics. - V. Contraventions et Dommages.

Contraventions mixtes. - Le G. de préf. doit appliquer les peines pécuniaires, en prononçant sur les amendes encourues par les contrevenants, comme sur les indemnités, restitutions et réparations auxquelles les contrav. peuvent donner lieu. Dans le cas où les contrav. de voirie constituent un délit soumis à la peine corporelle et d'emprisonnement, l'autorité admin. prononce les dispositions qui sont de sa compétence, en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer les contrevenants ou délinquants devant le trib. correctionnel, pour l'application de la peine corporelle. » (Exéc. de la loi du 29 floréal an x, ext. d'une cire, des p. et ch., adressée aux préfets le 13 frimaire an xi, 4 déc. 1802.)

III.    Mesures relatives à la sûreté de la circulation, - 1° Pénalités pour les tentatives de déraillement et autres crimes et délits (Art. 16,17,18 et 25 de la loi du 15 juillet 4845) (V. Actes de malveillance). - 2° Répression des faits occasionnant des accidents (art. 19 delà même loi) (Voir ci-après, § 5). - 3° Agents abandonnant leur poste (art. 20 ibid.) (Voir Abandon). - 4° Constatation des crimes, délits ou contraventions (art. 12 et 23 ibid.) (V. Contraventions et Grande voirie). - 5° Responsabilité des concessionnaires (art. 22 ibid.) (V. Responsabilité). - 6° Circonstances atténuantes et cumul des peines (art. 26 et 27 ibid.) (V. plus loin au § 8). - 7° Accidents de machines à vapeur (Voir Machines). - 8° Infractions aux règlements d'exploitation et aux décisions ministérielles et arrêtés pris pour l'exécution desdits règlements. - Voir ci-dessus § 1er et ci-après, | 4.- (V. aussi Décisions et Règlements.)

Police sanitaire des animaux (loi 21 juillet 1881). - V. Désinfection.

IV.    Règlements d'exploitation. - Ordonnances, etc.- « Toute contravention au ordonn.....portant règlement d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. du cb.

de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du min. des tr. publ., pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs. - En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois. » - Art. 21, titre III. - Loi du 15 juillet 1845.

Décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, etc.-L'art. 79 de l'ordonn. (ou régi. gén. sur les ch. de fer) du 15 nov. 1846 porte ce qui suit : - « Seront constatées, poursuivies et réprimées, conf. au titre III de la loi du 15 juillet 1845 (V. l'art. 21 ci-dessus), les contrav. au présent régi., aux décisions rendues par le min. des tr. publ., et aux arrêtés pris, sous son approb., par les préfets, pour l'exéc. dudit règlement. »

Nota. - La rédaction de la disposition précédente ne diffère, comme on le voit, de celle de l'art. 21 précité de la loi du 1S juillet 1845, que par l'extension de la sanction pénale aux décisions ministérielles prises pour l'exéc. du règlement. Dans celte circonstance, le législateur de 1816 a pensé avec raison, que les décisions et circulaires ministérielles formeraient le contingent le plus important de la réglementation du service des ch. de fer, et qu'il convenait de leur donner une force nouvelle. Nous ajouterons que la pénalité combinée des art. 21 et 79 précités de la loi de 1845 et de l'ordonn. de 1846 trouve son application, pour la majeure partie des infractions commises, soit par les agents des compagnies, soit par les particuliers, en ce qui touche du moins les mesures de securité, d'ordre ou de police, rappelées dans les divers articles du présent recueil.

-    Nous renvoyons pour cet objet au mot Reniements, et au | 6, ci-après, en ce qui concerne les infractions commises dans l'application des ordres du service intérieur des compagnies.

Application des tarifs. - Irrégularité d'affichage, de distribution de billets, fausse perception, solidarité des condamnations, etc. - Voyez au mot Affichage, § 3, le résumé d'un arrêt de la C. de cass. du 20 mars 1868.

Règlements divers. - 1° Sanction pénale du régi, des signaux (V. Règlements),. - 2° Police des cours des gares (pénalité prévue par l'art. 13 du régi, modèle du 25 sept. 4866) (V. Cours des gares, § 3). - 3° Police des passages à niveau (V. Passages). - 4° Dérangement ou destruction de disques, ou d'appareils divers (V. Dégradations). - 5° Application d'amendes ou autres punitions. - V. Amendes et Punitions.

V.    Pénalité spéciale pour les accidents d'exploitation (Art. 49 de la loi du 45 juillet 4845). - « 19. -Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé, sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante à mille francs.

-    Si l'accidenta occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de trois cents à trois mille francs. »- Voir Accidents d'exploitation, | 8.

Accidents causés par les machines à vapeur (loi 21 juill. 1856). - V. Machines.

Accidents de travaux (Pénalité de droit commun, art. 319 et 320 du Gode pénal). - V. l'art. Accidents de travaux.

VI.    Règlements intérieurs des compagnies. - En matière pénale, tout est de droit étroit, et l'on ne peut appliquer aucune peine, si elle n'est pas prononcée par la loi.

Or, l'art. 21 de la loi du 15 juillet 4845 ne mentionne que les contrav. commises aux ordonn. portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. du ch. de fer, et aux arrêtés pris par les préfels, sous l'approb. du min. des tr. publics pour l'exécution desdites ordonnances.- D'après la règle rigoureuse du texte de cet article, les décisions ministérielles et règlements approuvés,qui n'ont point été prévus par l'ordonn.du 15nov. 4846, ni par la loi du 15 juiVet 1845, ne sauraient, en conséquence, donner lieu à l'applic. de l'art. 21 de cette dernière loi; mais leurs dispositions sont quelquefois interprétées d'une autre façon (Voir Règlemtnts) et servent, en cas de contraventions, suivies d'accidents, à caractériser et rendre plus manifeste la maladresse, la négligence ou l'inattention des agents compromis, et pour démontrer que leur faute tombe bien sous le coup de l'art. 49 de la loi du 15 juillet 4845.

La jurispr. a confirmé depuis longtemps le principe exclusif dont nous venons de parler, et on peut citer entre autres décisions, un arrêté de la C. d'Orléans, 7 juillet 1847, qui a formellement refusé d'attribuer une sanction pénale à une dérision prise en dehors des prévisions des lois et régi, organiques du service des ch. de fer La C. de cass. s'est également prononcée sur cet objet ainsi qu'il suit : - La contravention à une disposition d'un régi, intérieur d une comp. de ch. de fer, approuvé par le min des tr. publ., est punie des peines pariées par l'art 21 de la loi de 1845. pourvu que celte disposition procède d'une prescription de l'ordonn de 1846. Le déraillement d'une machine dans une manoeuvre de gare, s il occasionne un dérangement dans le service des trains, doit être considéré comme un accident auquel s'applique l'article 59 de l'ordonn. de 1846. C'est au chef

de station qu'incombe le devoir de donner à l'admin. l'avis prescrit par ledit article. Appréciations de faits. » (C. C., chambre crim., 4 août 1870.) - Voir du reste, au sujet de cette jurisprudence, diversement interprétée dans certains cas, les mots Bagages, § 3, Cahier des charges, § 4, Compartiments réservés et Règlements.

Punitions disciplinaires. - Du reste, lorsque la justice se trouve désarmée, en cas d'infraction non suivie d'accidents, aux règlements dépourvus de sanction pénale, il reste la voie disciplinaire, à laquelle les compagnies ne manquent pas d'avoir recours, chaque fois que cela est nécessaire pour le bon exemple.

Punitions demandées par le service du contrôle. - Voir le mot Punitions.

VII.    Peines de simple police. - Dans quelques circonstances de droit commun, où les infractions ne présentaient pas de gravité réelle (V. Actes de malveillance, Affichage, Alignement, Bestiaux, Matériel, Police, Passages à niveau, Voyageurs, etc.), il a été fait applic. des peines suivantes édictées par le C. pénal :

« Art. 471. - lre classe, de 1 fr. à 5 fr. d'amende; récidive, 3 jours d'empris. au plus.

« Art. 475. - 2e id. de 6 fr. à 10 fr. id. id. 5 id. id.

« Art. 479. - 3e id. de 11 fr. à 1S fr. id. id. 5 id. id.

Récidive. - « Il y a récidive (en matière de police), l'orsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze m us précédents, un premier jugement pour contrav. de police commise dans le ressort du même tribunal. » (Ext. de l'art. 483 G. pénal.) - V. aussi Récidive.

Disposition générale. - Art. 484 (C. pénal). - « Dans toutes les matières qui n'ont pas été prévues par le Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. »

VIII.    Affaires générales. -1° Questions mixtes et de droit commun.-V. Compétence, Police et Tribunaux.

2° Circonstances atténuantes. - Voir à la lettre C.

3° Récidive (V. ci-dessus, § 7). - Voir aussi l'alinéa 4° ci-après.

Cumul des peines. - « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la loi sur les ch.de fer ou par le C. pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive. » (Art. 27, loi du 43 juillet 4843.) - « Le principe de non-cumul des peines est applicable aux contraventions punies de peines correctionnelles, spécialement aux contraventions, aux lois et règlements sur la police des ch. de fer, punies desdites peines. » -C. d'appel Riom, 14 mai 1883.

Prescriptions des peines. - V. Prescription.

Sanction des règlements n'édictant pas une pénalité spéciale. - V. art. 471, | 13, du Code pénal.

Indications diverses. - Voir le mot Horloges.

Liquidation et règlement (V. Retraites). - Saisie-arrêt. - V. Oppositions.

I. Prescriptions du cah. des ch. - 1° Maximum des déclivités (art. 8, cah. des ch.) (V. Déclivités, études, § 2, et Projets). - 2° Modifications (V. ce mot). - 3° Maximum des déclivités des routes et ch. déviés ou modifiés (art. 14 du cah. des ch.) (V. Routes). - 4° Poteaux indicateurs des pentes. - V. Poteaux.

II. Freins à placer dans les trains sur les fortes pentes (et mesures diverses de précaution) (V. Arrêts mobiles, Enrayage et Freins). - Manoeuvres sur les parties de voies en pente (V. Arrêts, Contre-vapeur et Manoeuvres). - Embarrage de wagons isolés, dans les stalions placées au sommet de rampes de forte inclinaison (V. Rampes). - Chargement des trains (circulant sur les fortes déclivités). - V. Locomotives, § 4.

Redressement d'erreurs (Y. Fin de non-recevoir, Erreurs, Taxes). - Suppléments à payer (modifications d'itinéraire). - V. Itinéraire.

Perception de droits fiscaux (Formalités diverses). - V. Acquits, Boissons, Contributions, Impôt, Octroi, Patente et Timbre.

Classification (2e cl. cah. des ch.). - V. les mots Bois et Classification.

I.    Permissions de voirie. - Y. les mots Alignements et Grande voirie.

Infractions (Constatations et formalités diverses). - V. Procès-verbaux.

II.    Libre circulation. - 1° Fonctionnaires de la surveillance (V. Libre circulation).

-    2° Agents des compagnies (Ibid., § S). - 3° Permis accordés aux expéditeurs (tou-cheurs de bestiaux, etc.) (V. Toucheurs). - 4° Autorisations diverses (circulation sur la voie, etc.) (V. Libre circulation, § 7).

Usage illégal des permis. - « M. C... est traduit devant le tribunal pour avoir voyagé dans un wagon de lre classe sur le ch. de fer d... avec un permis gratuit délivré à M. L..., chef de bureau de l'architecte de ladite comp., lequel permis lui avait été remis volontairement par M. L... pour faire ce voyage. - Le trib. dit que les faits imputés à C... constituent non point le délit d'escroquerie, mais une simple contrav. aux lois et ordonn. sur l'expl. des ch. de fer; en conséquence, il condamne C... en 300 fr. d'amende, le condamne en outre à payer à titre de domm.-intérêts, à la comp., la somme de 139 fr. SO c., valeur représentative du trajet fait par le prévenu ; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, et le condamne aux dépens. » (Journaux du 23 juin 1869.)

III.    Permis de circulation du matériel. - Nous avons indiqué au mot Réception,

-    1° les règles à suivre pour la mise en circulation des voitures et wagons; - 2° les formalités de mise en circulation des machines locomotives. - Pour les locomotives, la réglementation résumée à l'art. Machines ne semble pas avoir dérogé aux dispositions précédemment en vigueur pour la mise en circulation des locomotives. - Ainsi l'autorisation préalable du préfet est toujours nécessaire; cette autorisation ne s'applique pas seulement aux chaudières, mais à tous les organes de la locomotive; il y a là un grand intérêt de sécurité publique que le gouvernement ne pouvait évidemment abandonner. - Le ministre des travaux publics a donc invité le préfet de police à Paris, à continuer de délivrer comme par le passé, sur le rapport des ingén. du contrôle, des permis de circulation pour les machines locomotives que les comp. affeclent au service d'expl. des ch. de fer (Extr. de la déc. minist., 23 déc. 1868). - V. Réception.

IV.    Permissions militaires (art. 3, arr. min., 15 juin 1866, réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées). - V. Militaires, § 4.

Extr. de la cire. min. du 15 juin 1886 (portant envoi de l'arrêté précité) : - « L'art. 3 énumère les titres qui peuvent suppléer la feuille de route. Il n'a pas paru possible d'exiger que

ces titres (sauf-conduits, congés, permissions, ordres de service) fussent toujours revêtus d'un cachet admin. Une permission ou un ordre de service sont souvent délivrés par un chef de détachement, qui peut être un simple officier, quelquefois même un sous-olïicier et ceux-ci n'ont pas à leur disposition le cachet du colonel. Toutefois, le min. de la guerre a bien voulu prendre certaines mesures pour entourer de garanties convenables l'usage des permissions militaires. Une cire. 16 oct. 1865 recommande aux autorités de son département de délivrer, autant que possible, les permissions sur formules imprimées et d'apposer le cachet toutes les fois que le signataire du titre en est régi. muni. Ce sont là sans doute de simples recommandations qui n'ont pas un caractère obligatoire; mais elles n'en sont pas moins de nature à prévenir la plupart des abus signalés par les compagnies. »

Ordres et autorisations diverses de route. - Y. Feuilles et Militaires, § 3.

I. Services de l'Etat (Travaux de chemins de fer exécutés -par l'état, et contrôle des travaux exécutés par les compagnies). - Les services de construction des grandes lignes de chemins de fer sont placés sous la direction du min. des tr. publ., lorsqu'il s'agit de travaux exécutés sur les fonds de l'état. L'admin. supér. exerce, d'ailleurs, en vertu du cah. des ch. gén. (art. 27), une surveillance directe sur les services de travaux organisés parles compagnies concessionnaires.

Les services de travaux ou de surveillance dont il s'agit sont composés notamment d'ingénieurs des ponts et chaussées, de conducteurs des ponts et chaussées et d'employés secondaires (V. ces divers mots) ; ils ressortissent, comme tous les autres services de l'admin. des trav.publ. à Tinsp. gén. des p. et ch. dans la division duquel s'exécutent les travaux et qui rend compte soit annuellement, soit par des rapports spéc., au min. de la situation et de la marche des services de travaux ou de contrôle des travaux dont il s'agit.

Cadre auxiliaire du personnel (temporairement attaché aux services d'études et de travaux entrepris par l'Etat pour l'exécution du programme de 1878).-Institution et licenciement (Extr. et rappel p, mémoire de divers documents relatifs au personnel dont il s'agit). Décret 20 déc. 1878 et cire. min. 8 janv. 1879, relatifs à la création d'un cadre auxiliaire d'ingén. et de chefs de section; cire. min. 8 fév. et 19 mars 1879, Axant le traitement des chefs et des sous-chefs de section; arr. min. 5 avril et cire. min. 29 avril 1879, concernant l'admission des chefs de seclion au grade d'ingénieur ; cire, min 7 juin 1879, prescrivant la production de feuilles signa-léliques du personnel du cadre auxiliaire; cire. min. 7 août 1880, ad. aux préfets (admission exceptionnelle des conducteurs des p. et ch. dans le cadre auxiliaire) : « A l'avenir aucun conducteur des p. et ch. en activité ou en congé ne pourra passer dans le cadre auxiliaire, même en donnant sa démission. - Seront seuls exceptés de cette règle les conducteurs ayant quitté le service de l'Etat depuis plus de cinq ans, soit par suite de démission, soit par suite de congé.»- Exécution ¡les conventions de 1883. (Situation faite au personnel attaché au service des lignes entreprises par l'Etat). - Décret du 25 mars 1885, portant suppression du cadre auxiliaire. (P. mém.) - Destination donnée au personnel (du cadre régulier ou du cadre auxiliaire) en ce qui concerne les lignes dont la construction doit être assurée parles compagnies (cire. min. 7 févr. 1884). - V. Conventions, | 2.

Réclamations d'agents révoqués (cadre auxiliaire).-«Ladécision par laquelle le conseil d'adm. des ch. de fer de l'état a prononcé la révocation du sieur C... des cadres du personnel des ch. de fer de l'Etat a été prise par ledit conseil dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'art. 4 du décret du 25 mai 1878. Ainsi ni 1« recours formé par le sieur G... contre ladite décision et contre celle du ministre, ni la demande d'indemnité formée contre l'Etat, à raison de la révocation dont s'agit, ne sont de nature à être portés devant le C. d'Etat par la voie contentieuse. -- Sur la demande du sieur C... tendant à l'allocation de la somme de... pour reliquat de compte : - le sieur C... ne justifie d'aucune décision portant refus de procéder au remboursement des sommes qui pourraient lui être dues. » (C. d'Etat, 10 juillet 1885.)

Détails du contrôle des travaux des compagnies (Services placés sous la direction des insp. gén. et des ingén. en chef des p. et ch.). -- Applic. de l'art. 27 du cah. des ch. (V. Contrôle, f§ 1 et 2). - V. aussi Comptes rendus et Projets.

Contrôle de l'exploitation. - Ce sont également les insp. et ingén. de l'état (corps des p. et ch. et corps des mines) auxquels sont adjoints d'une part des commiss. de surv.

fonctionnant dans les gares, et d'autre part des insp. spéc. pour la partie commerciale, qui sont chargés des services de contrôle de l'exploitation des chemins de fer concédés. - Nous ne pouvons pour cet objet que renvoyer aux mots Administrations, Commissaires, Conducteurs des p. et ch., Contrôle, § 3, Employés, Gardes-mines, Ingénieurs, Inspecteurs et Préfets. - Nous appelons également l'attention sur l'institution nouvelle des Commissaires généraux auxquels a été dévolu le contrôle financier des comp. de ch. de fer (V. Commissaires généraux et Contrôle, § 4), et sur la récente organisation du personnel supérieur du Contrôle technique (Arr. min. 20 juill. d886). - V. Contrôle, | 3 bis, 3°, Inspecteurs, Quais maritimes et Tarifs,

Détails du contrôle d'exploitation -Dans les documents distincts de ce recueil figurent diverses instructions au sujet desquelles il faut se reporter aux obiets mêmes qu'elles concernent. - Ainsi par exemple au mot Désinfection (des wagons), il est parlé de la surv. admin, à exercer pour cet olij. t; au mot Dynamite, § 2 (Art 4, arr. min. du 10 janv. 1879), est mentionnée l'intervention éventuelle des gardes-mines ou des conducteurs des p. et ch. pour la surv. des établissements de dynamite. - Nous avons donné aussi à leur place la législation spéciale des carrières, des machines à vapeur et des mines, etc., en ce qui peut concerner les ch. de fer. - Au sujet des attributions des ingénieurs en chef des mines, dans le contrôle, nous avons cité, au mot Ingénieurs, les instructions relatives à leur participation aux conférences relatives aux travaux mixtes. - Enfin, au point de vue de la surv. générale et des tournées, nous avons donné les indications nécessaires à chacun des articles spéciaux se rapportant aux divers fonctionnaires et agents du service de contrôle de l'exploitation.-V. aussi en ce qui concerne les agents inférieurs attachés à ce service le mot Employés secondaires, qui peuvent concourir pour les postes de Commissaires de surv. dans les conditions ci-après : « La limite d'âge d'admission au concours pour l'emploi de commiss. de surv. admin., fixée à 34 ans pour les candidats civils, a été reculée à 40 ans pour les candidats comptant comme employés secondaires des p. et ch., 6 ans au moins de services dont 3 au moins dans le contrôle de l'expl. des ch. defer. » (Arr. min. 26 juin 1880 et Cire. min. aux Insp. gén. 3 juillet suivant.)

Franchise télégraphique des fonctionn. du contrôle de l'expl. (Arr. min. du 1er juillet 1875. - Extr. de l'état B, indiquant les fonctionn. jouissant de la franchise télégraphique).

DéSIGNATION DES FONCTIONNAIRE AYANT DROIT A LA FRANCHISE.

NATCRE ET éTENDUE DE LA FRANCHISE.

Service des chemins de fer.

Les ingénieurs, commissaires et autres agents préposés à ¡a surveillance administrative des chemins de fer, meme résidant à Paris.

Limitée aux dépêches relatives aux accidents sur les voies ferrées, et adressées au ministre des travaux publics, au préfet du département, au procureur de la République du ressort, et aux ingénieurs du contrôle.

Droit de priorité (Extr. de l'instruction du 1er juillet 1875, Annexe A) : - « 1. Le droit de franchise télégraphique implique, pour la correspondance des fonctionnaires et agents des services publics qui en sont investis, d'une part, l'exonération de la taxe, de l'autre, la priorité de transmission. - 2. Ce droit ne s'applique qu'aux dépêches officielles urgentes, c'est-à-dire aux communications relatives au service et que la poste ne pourrait transmettre en temps utile. » - Indications diverses (et modifications pouvant intéresser le contrôle des ch. de fer). - Y. Télégraphie.

Franchise postale (des fonctionn. et agents du contrôle). - V. Franchises,

Organisation numérique du personnel du contrôle, - Le nombre d'ingénieurs et d'agents attachés aux services de contrôle de la construction des ch. de fer concédés aux comp., n'a rien de fixe, le personnel en question ayant souvent d'autres attributions en dehors des services dont il s'agit. - Nous n'en parlons par conséquent que pour mémoire. - Mais, en ce qui concerne spéc. le contrôle de l'exploitation, il est moins difficile d'établir au moins une évaluation approximative du personnel, surtout en prenant des moyennes générales pour plusieurs années et pour plusieurs lignes, et en tenant, d'ailleurs, compte d'un autre côté : 1° des doubles services

d'ingén. dont presque aucun n'est exclusivement restreint à celui du contrôle ; - 2° de la présence simultanée de deux ou trois commissaires dans quelques grandes gares ; - 3° de l'affectation d'un certain nombre d'agents au travail proprement dit des bureaux ; - 4° enfin, de l'importance relative du service actif de surv., par rapport à la fréquentation des lignes à double ou à simple voie, etc. - Ceci posé, en dehors des chefs ou directeurs des services, les longueurs des circonscriptions sont établies en moyenne dans les limites suivantes, savoir : Ingénieurs (p. et ch.), 250 à 300 kilom. ; - Id. (mines), 800 à 1000 kilom. ; - Conducteurs (p. et ch.), 150 à 200 kilom. ; - Gardes-mines, 250 a 350 kilom. ; -Commissaires de surv, admin., 60 à 80 kilom. ; Inspecteurs commerciaux, 550 à 650 kilom.

Indications générales s'appliquant à l'ensemble du personnel de l'état, attaché aux services des ch. de fer (Exéc. et surv; des travaux ou contrôle de l'exploitation). - Voir plus loin, | 4.

II. Personnel des compagnies (1° Travaux neufs). - En dehors des chefs de la direction centrale des compagnies, le personnel attaché aux travaux neufs des lignes concédées se compose, en général, d'ingénieurs, de chefs de bureaux d'ingénieurs, de chefs et sous-chefs de section, d'employés, de piqueurs, de poseurs, et des diverses catégories d'entrepreneurs et d'ouvriers. - Nous n'avons à mentionner à ce sujet, en fait d'indications générales, que quelques extr. des documents statistiques officiels, relatifs auxdits services de construction et réunis au Nota ci-après. - 2° Lignes en exploitation. Les principaux renseignements relatifs à l'entretien et à l'exploitation des chemins de fer concédés aux compagnies se trouvant déjà groupés, en grande partie aux articles distincts, Administrateurs, Agents, Cha,uffeurs, Chefs divers, Compagnies, Directeurs, Entretien, Gardes-barrières, Gardes-freins, Gardes-lignes, Ingénieurs, Inspecteurs, Marchés, Mécaniciens, Médecins, Militaires, § l, Retraites, Statuts, etc., nous ne pouvons également, pour ce qui peut intéresser l'ensemble du personnel, que renvoyer au Nota ci-après et aux documents généraux qui lui font suite :

Nota.Composition numérique des services de construction. - Une ligne, celle d'Arvant à Murat, établie dans des conditions assez difficiles sur une longueur à simple voie, de 60 kilom. (dépense moyenne : 326,982 fr. par kPom.j, a exigé, outre la direction des ing. et du service central, le concours 1° d'un notaire pour les acquisitions de terrains (sur une section) et d'un agent spécial (pour l'autre section) ; - 2° de deux ingén du matériel access. attachés l'un à l'étude et au contrôle aux usines des tabliers métalliques, l'autre à l'installation des alimentations, des disques, des grandes plaques lournantes et des bascules ; - 3° d'un arcbitecte access. chargé des projets de bâtiments exécutés avec son concours consultatif par des conducteurs d'architecture relevant de 1 ingén. ordinaire; - 4° et enfin, au moment de la plus grande activité, d'un personnel compose de 6 chefs de section, lo conducteurs, t8 piqueurs, 12 employés de bureau, 16 surv. et agents temporaires ; soit en totalité 63 agents, c'est à dire à peu près un par kilom., independ. des employés des entreprises. - Sur la ligne beaucoup moins ditficile de Montluçon à Limoges où les terrassements ont été établis pour une voie et les ouvrages d'art pour deux voies (dépense moyenne : 221,240 fr. par kilom ), le personnel, sauf quelques détails, et notamment l'emploi d'un seul agent spécial pour les acquisitions de terrains, a été organisé d'une manière analogue à celle ci-dessus indiquée pour la ligne d'Arvant à Murat. Le nombre des chefs de section, conducteurs, piqueurs, employés et surveillants divers y a atteint, en effet, non compris le persjnnel central de Paris, le chiffre d'un agent environ par kilom., au moment de la plus grande activité. - Ces chiffres sont donnés comme simple indication, car il n'est guère possible d'établir des moyennes numériques, en ce qui concerne le personnel d'ingénieurs, de chef, de section et d'agents divers nécessaires à la construction d'une longueur déterminée de chemin de fer; on comprend, en effet, que l'étendue des circonscriptions de chaque ingénieur ou agent est subordonnée à la nature et à l'importance des ouvrages à exécuter.

Personnel des services d'entretien et de réparation des voies. - Pour le personnel actif, placé sous les ordres de Ping, en chef de la surv. et de l'entretien proprement dit de la voie, la répartition du service de quelques grandes comp. fait ressortir les chiffres suivants, savoir : 1° lungueur moyenne des circonscriplions aitribuees aux ingén. ordinaires, ou chefs d arrondiss. (ou de divis on), environ 200 kdom. ; 2° Ibid., chefs de section, 50 à 60 kilom. ; 3° Ibid., piqueurs (chefs de districts, etc.), 20 kilom. ; 4° Ibid., gardes-lignes (V. ce mot) 2,000 mètres. Il convient d'ajouter qu'à chaque arrondiss. d'ingén. correspond en outre, suivant les besoins du service, un piqueur et des gardes-lignes spéc. chargés de la surv. et des tournées de nuit, et

enfin, un certain nombre de poseurs et brigadiers-poseurs, à poste fixe, employés, indépend. de la surv. de la ligne, à la pose de plaques tournantes, changements, croisements et traversées de voies, aux remplacements partiels de rails, et autres travaux d'entretien et de réparation ne motivant pas l'emploi de tâcherons ou d'entrepreneurs spéciaux. - V. aussi le mot Chef de section.

D'après d'autres renseignements recueillis pour l'ensemble des lignes de l'un des réseaux les plus productifs, le service de la voie et des bâtiments comprenait pour ce réseau, en dehors du personnel central du siège de la compagnie, 5,367 employés (dont â,875 agents de la surveillance, de l'entretien, équipes et gens de service). En outre de ces derniers 4,875 agents, on a employé 2,750 ouvriers à la journée pour l'éclissage des voies et les travaux de construction sur les lignes en exploitation. Le nombre des femmes gardes-barrières était de 1530 et la proportion des militaires, dans le personnel de la voie, s'élevait à 30 p, 100. - La longueur du réseau dont il s'agit était à cette époque de 2,577 kilom.

Service actif de l'exploitation. - Ainsi que nous l'avons fait connaître au mot Compagnies, le personnel d'un chemin de fer en exploitation se compose, en dehors des chefs de service, de quatre groupes distincts, savoir : 1° Y administration centrale, qui comprend le service des ingénieurs, ceux de la comptabilité, du contentieux, du secrétariat général, etc. ; 2° la voie où se trouvent les chefs de section, les conducteurs, les aiguilleurs, les gardes-lignes et les gardes-barrières, les cantonniers, etc. ; 3° le matériel et la traction où figurent les chefs de dépôts et d'ateliers, les mécaniciens, les chauffeurs et les ouvriers des ateliers de réparation; 4° et, enfin, l'exploitation, qui renferme les chefs et employés des gares, les conducteurs de trains, les gardes-freins, les graisseurs, etc. » (Enq. sur l'exp., Recueil admiu. 1858.)

Personnel des gares et des trains. - Le personnel d'un train dépend de la composition de ce train. Il est déterminé dans certains cas par les réglements (Y. Composition des convois). Le personnel des gares varie naturellement suivant l'importance du mouvement des voyageurs et des marchandises. - Au mot Gares, nous avons cité un document d'après lequel chaque station, quelle que soit son importance, doit être desservie au moins par deux agents, le chef de service pouvant être secondé par un garde-ligne facteur, chargé de surveiller la voie pendant l'intervalle compris entre les heures de passage des trains. Quelques-unes des grandes gares à marchandises de Paris étaient desservies (en 1869) par 6 à 700 agents.

Le nombre des gardes-lignes, des gardes-barrières et des poseurs varie également suivant les besoins et l'entretien de la surveillance. - V. Gardes.

En général, « le nombre des agents nécessaires pour assurer une bonne exploitation est en moyenne de 70 à 80 par myriamètre. » - Cette dernière évaluation, mentionnée dans le recueil de l'enquête admin. de 1858 sur le service des ch. de fer, a été confirmée parle relevé statistique officiel publié en 1869 au sujet de la situation de l'ensemble des lignes au 31 déc. 1866. D'après ce document le nombre des personnes employées sur les divers réseaux, d'une longueur totale de 14,447 kilom. exploités à cette époque, s'est élevé à 7,84 par kilom., savoir : 0,12 pour l'administration; 3,12 pour l'exploitation; 2,23 pour la traction et le matériel et 2,37 pour la voie et les bâtiments. - Ce chiffre de 7,84 par kilom. s'est un peu élevé et s'est tranformé en celui de 8,27, dans le recueil de statistique officiel de 1880 (longueur d'environ 22,126 kilom. exploitée au 31 déc. 1878, date qui n'est pas indifférente, par cette raison qu'elle forme comme le point de départ du nouveau régime établi pour l'extension du réseau d'intérêt général). - Il se décompose, d'ailleurs, comme il suit :

Administration centrale (0,12, savoir) : -221 administrateurs, directeurs, sous-directeurs, secrétaires généraux; 2,094 agents des bureaux ; 374 concierges et garçons de service.

Mouvement et trafic (3,25, savoir) : - 292 directeurs, chefs et sous-chefs de l'exploitation et du mouvement (Service central) ; 4,520 personnel des bureaux (du service central) ; 314 garçons de bureau et gens du service central; 4,352 chefs et sous-chefs de gare, 20,475 receveurs, facteurs enregistrants, comptables; 32,703 hommes d'équipe, manoeuvres et ouvriers (service des gares et des stations) ; 3,352 chefs de train, contrôleurs de route, sous-inspecteurs ; 5,828 conducteurs, gardes-freins (service des trains).

Traction et matériel (2,12, savoir) : - 683 ingénieurs, chefs de dépôts, chefs et sous-chefs d'ateliers ; 4,495 personnel des bureaux, dépôts, contre-maîtres ; 10,501 mécaniciens, chauffeuis ; 31,159 ouvriers, gens de service à l'année ou à la journée.

Voie et bâtiments (2,78, savoir) : - 462 ingénieurs, architectes, inspecteurs et chefs de section ; 3,622 agents des bureaux, conducteurs et piqueurs; 57,536 agents de la surveillance de l'entretien, équipes, ouvriers, etc.

Soit en totalité, pour 22,126 kilom., 182,983 agents (dont 124,283 commissionnés). - La proportion du nombre d'emplois donnés aux anciens militaires, est d environ 39 p. 100 sur les grands réseaux, et celui des femmes employées comme gardes-barrières, receveuses, etc., d'environ 7,6 p. 100. - (Le compte rendu de 1869, lignes exploitées au 31 déc. 1x66, faisait figurer 113,205 agents pour 14,447 kilom., y compris 41,191 employés payés à la journée, 8,426 femmes employées et 3i,417 anciens militaires.)

III. Indications diverses relatives au personnel des ch. de fer. - 4° Formation

des compagnies (V. Compagnies, Sociétés et Statuts). - 2° Attributions des diverses catégories du personnel (V. Agents, Exploitation, Matériel, Mouvement, Traction et Voie).- 3° Dispositions relatives au choix et à la nomination des agents ; à leur assimilation aux agents de l'autorité; à la déposition des agents en justice; au classement des agents dans le service actif, à leur responsabilité et enfin au nombre obligatoire d'employés (V. l'art, général Agents). - Voir aussi au sujet des emplois accordés aux anciens militaires, le mot Militaires, § 1, et la fin du Nota du § 2 ci-dessus). - 4° Uniforme, port d'armes et services publics des agents (Ibid., § 3). - 5° Institutions de prévoyance, rétributions, secours, retraites, logements, etc. [Ibid., § 10). - Oppositions, Saisies-arrêts (V. ces mots). - Rapports entre les compagnies de ch. de fer et leurs agents commissionnés. - Voir,- à ce sujet, le mot Mécaniciens, § 6.

Surveillance de l'admin. publique. - Un décret du 27 mars 1832, que nous avons déjà rappelé à l'art. Agents, contient ce qui suit : - Art. 1er. - Le personnel actif employé aujourd'hui par les diverses comp. de ch. de fer, et celui qui sera ultérieurem. employé par les comp. qui viendront à se former, est soumis à la surv. de l'admin. publique. - L'admin. aura le droit, les comp. entendues, de requérir la révocation d'un agent de ces compagnies. » - V. au mot Agents, § 2, pour l'applic. de ce décret.

Déplacement des agents. - Les commiss. de surv. admin. ont le droit, en leur qualité d'offic. de police judic., de requérir devant eux les agents des comp. impliqués dans les affaires comme parties ou comme témoins; mais cette faculté doit se concilier, autant que possible, avec les exigences du service de ces agents. - V. Réquisitions.

Licenciement des ingénieurs et agents. - « Le débat engagé entre une comp. de ch. de fer et un ingénieur qu'elle a licencié, à l'occasion de ce licenciement, est commercial de sa nature. Dès lors, tous genres de preuves sont admissibles. La rupture du contrat de louage intervenu entre les parties provient du fait de la comp., celle-ci doit des domm.-intérêts à son ingénieur. » (C. C., 4 mai -1868. Comp. des ch. de fer russes.) - Agents appartenant à un réseau cédé par une compagnie à une autre (Obligation non imposée à la nouvelle compagnie de conserver le personnel cédé, à moins d'une stipulation expresse à cet égard). C. d'appel, Lyon, 18 mars 1883. - P. mêm.

Personnel accessoire. - V. Buffets, Libre circulation, Manoeuvres, Ouvriers, etc.

IV. Dispositions générales (Services des ponts et chaussées et des mines). - 1° Extrait des décrets d'organisation des 13 oct. et 24 déc. 1851 (V. Congés et Inspecteurs). - V. aussi les alinéas 2° et 3° ci-après :

Ingénieurs devenus concessionnaires ou entrepreneurs. - « Aux termes de l'art. 27 du décret du 13 oct. 1851, portant organisation du corps des p. et ch., les ingénieurs des p. et ch. ne peuvent devenir entrepreneurs ni concess. de travaux publics sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

« Le C. gén. des p. et ch., appelé à ss prononcer sur l'interprétation à donner à cette disposition, a été unanimement d'avis qu'elle devait être entendue en ce sens qu'il était interdit, en toute circonstance, aux ingén. de tout grade, non seulement de devenir entrepreneurs ou concess. de tr. publ., mais encore de se mettre, à un titre quelconque, au service d'un entrepreneur, soit en France, soit à l'étranger. - Cette interpr. est évidemment conforme à l'esprit du régi., et il importe à la dignité du corps que l'application en soit rigoureusement maintenue... - Aux termes de l'art. 37 du décret du 13 oct. 1851, la même règle est applicable aux conducteurs des p. et ch. » (Cire. min. 10 avril 1861. Extr.) - Elle doit être observée même lorsqu'il s'agit de fonctionn. ou d'agents en congé illimité (Cire, min. oct. 1879) (1).

(1) Les congés illimités, admis pour le corps des p. et ch. ont été remplacés par des congés renouvelables. (Décret du 30 oct. 1879.) -. V. Congés, § 3.

Congés illimités accordés aux insp. des p. et ch. - Voir Inspecteurs, § 2, 8°.

4° Travaux particuliers (études de chemins de fer, projets, etc., etc.). - Une cire. min. du 15 oct. 1864, adressée aux ingén. en chef, porte ce qui suit : « D'après les dispositions des décrets d'organ. des corps des p. et ch. et des mines, les ingén. peuvent se charger des travaux pour le compte des départements, des communes, ou des particuliers, et les décrets du 10 mai 1854 ont réglé les honoraires et frais de déplacement qui leur sont dus dans ce cas. - Toutefois, il a toujours été entendu que les ingén. ne pourront user de cette faculté sans avoir préalabl. demandé et obtenu l'agrément de l'admin. supér., seule en mesure de décider si ces travaux sont compatibles avec leur position et ne sont pas de nature à nuire à leur service obligatoire. - Cette prescription s'applique également aux conducteurs des ponts et chaussées et aux gardes-mines. » (Cire, min., 15 oct. 1864. Extr.)

Expertises. - Extr. d'une cire. min. tr. pub!., 30 oct. 1886 (adressée aux ingénieurs des p. et ch. et des mines). - Aucun ingénieur, conducteur ou garde-mines ne doit « jamais accepter la mission d'expert avant d'en avoir référé à l'admin. supér., si ce n'est dans le cas où il aurait été nommé par un tribunal expert de l'état à l'occasion d'un litige où ce dernier serait en cause ».

Allocations spéciales aux fond, et agents (pour le service du contrôle). - V. les mots Budget, Frais divers, Retraites, Traitements, Uniforme, etc.

Secours exceptionnels (demandés par les ingén., les préfets, etc., en faveur d'agents admis à la retraite, de veuves ou orphelins d'anciens agents et même de fonctionn. ou agents se trouvant encore en activité de service). Réserve à apporter dans ces allocations afin d'éviter les abus. (Cire, min. 23 déc. 18"6. Extr.) : - « ... 11 importe avant tout d'éviter l'abus, qui, j'en conviens, peut se produire d'autant plus facilement, en matière de secours, que, en definitive, ces allocations ne s'accordent généralement qu'a des personnes plus ou moins malheureuses ; mais, je le répète, il est de toute nécessité d'apporter dans cette partie des dépenses de mon admin. d importantes réductions. Pour obtenir ce résultat, il convient tout d'abord de n'accueillir qu'avec une extrême reserve les demandes de secours qui pourraient être présentées, d'en faire l'objet d'un examen approfondi et de ne me les transmettre, avec un avis favorable, que si vous avez la certitude que l'admtn., en accueillant votre proposition, viendra en aide à une réelle infortune... »

Tenue des bureaux; expédition rapide des affaires (et comptes rendus divers) (V. Bureaux, Comptes et Instruction d'affaires). - Envoi par les ingén. en chef au min. des tr. publ. d'états mensuels pour lesquels une solution n'est pas intervenue (Cire, min., il avril 1881) (V. Comptes rendus, § 3). - Centralisation des affaires.- V. Administrations, Ministères et Préfets.

Chemins de fer de l'état (Agents chargés de l'expl. de ces chemins). - Indications diyerses (Voir Çautionnement et Chemins de fer de l'état). - Voir aussi Contrôle, § 5.

Erreurs et négligences commises par le personnel (V. Agents, Erreurs, Négligences, Pénalités, Punitions, Responsabilité, etc.) - Agents dormant pendant le service. - Ce fait est considéré comme un abandon du poste et peut motiver soit des poursuites en vertu de l'art. 20 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Abandon, § 5), soit le renvoi des agents, comme cela a lieu aussi en cas d'ivresse. - V. ce mot.

Dispositions spèciales (Commiss. de surv. admin. et insp. de l'cxpl. commerciale) (V. Commissaires et Inspecteurs). - Voir aussi le | 5 ci-après.

V. Formalités et prescriptions diverses. - Assermentation, Bureaux, Congés, Décorations, Examens, Feuilles signalètiques, Frais divers, Franchises (postale et télégraphique), Libre circulation, Médecins, Retraites. - Voir ces mots.

Demandes d'emploi. - Les comm. de surv. adm. doivent s'abstenir « de solliciter, auprès des comp. des ch. de fer auxquels ils sont attachés, des emplois, soit pour leurs parents, soit pour d'autres personnes » (Cire, min., 18 nov. 1857). -V. Agents.

Passages à bord des navires. - Conf. à une cire. min. du 30 nov. 185S, « les demandes pour passage à bord des bâtiments de la marine nationale, formées par les fonctionn. dépendant du min. des tr. publ., ne devront être transmises au ministre de la marine que par Pinterméd. du ministre des travaux publics. »

Sollicitations contraires à la hiérarchie. - « Un certain nombre d'agents et même de fonctionnaires du dép. des travaux publics, en vue d'obtenir de l'avancement ou des récompenses et même pour des affaires d'un ordre purement intérieur, telles que des congés ou des changements de résidence, croient devoir recourir à l'intervention de personnages étrangers à la hiérarchie des corps. - Outre que cette intervention pourrait être une cause d'embarras pour l'admin. supér., elle laisserait croire que sa sollicitude et sa bienveillante équité ont besoin d'être éveillées sur les intérêts du personnel qui est placé sous sa direction. - Le ministre désire qu'à l'avenir ses collaborateurs de tout ordre s'en rapportent à leurs supérieurs hiérarchiques et aux préfets du soin de faire valoir leurs droits acquis et de manifester leurs convenances personnelles. Us le trouveront toujours heureux de donner satisfaction à leurs voeux dans la mesure des moyens qu'il aura de le faire et autant que le permettra une attentive pondération des titres nés, soit de l'ancienneté, soit surtout du mérite des services. - Le ministre acceptera, d'ailleurs, avec empressement toute réclamation qui lui serait directement adressée, après avoir été préalabl. faite au chef du service compétent. » (Cire, min., 23 nov. 1863. Extr.)- Y. Feuilles signalétiques.

Commissions de fonctionnaires et d'agents (et actes de naissance). - Les commissions ministérielles de nomination, notamment celles des commiss. de surv. admin., sont ordin. envoyées par l'admin., aussitôt que les actes de naissance des titulaires lui ont été fournis. - Ces commissions sont quelquefois réclamées par les parquets pour servir de base à la formalité de prestation de serment des agents, au moment de leur entrée en fonctions. - Y. Assermentation.

Rapports de service. - 1° Avec la compagnie (V. Contrôle et Inspecteurs) ; - 2° Avec la justice (V. Accidents, Contraventions, Justice, Procès-verbaux, Procureurs des Cours et Tribunaux ; - 3° Avec le public. - V. Voyageurs.

VI.    Personnel des chemins de fer d'intérêt local. - V., aux mots Chemin de fer d'int. local et Contrôle, | 6, les dispositions relatives : - 1° au choix des agents auxquels devra être confié le soin de faire les études des chemins de fer d'intérêt local, et, ultérieurement, de diriger ou de surveiller la construction ; - 2° les prescriptions ayant pour objet l'organisation du contrôle de l'exploitation.

Intervention des Conseils généraux des départements. - V. Préfets,

VII.    Personnel accessoire et services divers. - 1° Service des buffets, des bibliothèques, des cours des gares (V. ces mots). - 2° Surveillance de police dans les gares, mesures sanitaires, etc. (V. Police). - 3° Personnel judiciaire et militaire (V. Justice, Magistrats, Marins et Militaires). - 4° Fonctionnement des services des postes et télégraphes et de la perception des droits fiscaux (V. Contributions, Douane, Impôt, Octroi, Patente, Postes, Télégraphie, Timbre, etc.). - 5° Agents des expéditeurs (V. Manoeuvres et Manutention). - 6° Ouvriers et personnes étrangères circulant dans l'enceinte du chemin de fer. - V. Personnes étrangères.

I. Interdiction de circuler sur la voie. - En exécution des art. 61 et 68 de l'or-donn. du 15 nov. 1846, « les gardes et les poseurs ou cantonniers doivent empêcher

toute personne étrangère au service du chemin de fer de circuler ou de stationner sur le chemin ou sur ses francs-bords, à moins d'une autorisation. »

Personnes autorisées (V. Libre circulation). - Les personnes autorisées à circuler dans l'enceinte de la voie « devront se soumettre aux mesures de précaution, dont l'exécution est confiée aux agents de la surveillance ». (Extr. des régi, appr.)

Surveillance. - « Si la personne rencontrée dans l'enceinte du chemin de fer est étrangère au service et ne se trouve pas dans les exceptions autorisées, le garde la conduira hors de la voie, après avoir pris son nom et son signalement et s'être assuré qu'elle n'était pas sur la voie dans des vues de malveillance. - En cas de soupçon à cet égard, il dressera procès-verbal et, au besoin, arrêtera ou fera arrêter le délinquant. » (Ibid.)

Résistance aux agents. - « Si, en cherchant à prévenir ou empêcher des actes contraires aux lois et régi., les gardes et les poseurs ou cantonniers éprouvaient de la résistance de la part des contrevenants ou de tous autres, ils demanderont main-forte aux autres agents du ch. de fer, qui devront imméd. leur porter secours; ils pourront, d'ailleurs, requérir l'assistance de l'aut. locale et de la force publ. » (Ibid.)

II. Prescriptions relatives aux ouvriers. (V. Ateliers, Herbes, Manoeuvres, etc.). - « Les ouvriers, momentanément employés aux travaux d'une gare, no peuvent s'introduire sur la voie ou dans une portion des dépendances du chemin où leur besogne ne les appelle pas. » (T. Chaumont, 10 juill. 1857.)

Personnes accompagnant des animaux. - V. Bestiaux, Chevaux et Toucheurs.

I. Formalités et responsabilité. - 1° Perte de matériaux et d'objets destinés au chemin de fer (V. Abandon, | 3, Matériaux, § 2, et Outils). - 2° Perte de bagages et colis à la main (enregistrés ou non enregistrés) (V. Bagages, § 8. - Voir aussi les mots Abandon, §§ 1 et 2, et Finances). - 3° Perte de colis-marchandises (V. Marchandises, § o bis), - Voir aussi les indications suivantes.

Droit commun (Responsabilité des commissionnaires et voituriers, pour perte de marchandises, sauf la preuve par eux fournie du cas de force majeure). - Art. 1784 C. civ. et 97 du C. de comm. - V. Commissionnaires, § 1.

Applications. - 1° Perte de marchandises inexactement

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