Parapets
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I. Dimensions à donner aux parapets d'ouvrages d'art. - Les art. Il et 15 d cah. des ch. réservent à l'admin. le soin de fixer la hauteur à donner aux parapets des ouvrages d'art de la voie de fer et admettent que cette hauteur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m,80. - Les dispositions nécessaires sont déterminées à cet effet ainsi que le mode lui-même de construction des parapets au moment de la présentation des projets d'ouvrages d'art. - Y. Projets.
II. Garde-corps aux abords des gares. (Décis. min. du 31 août 1855, notifiée le même jour aux ing. du contr.) - « Certains ouvrages d'art, voisins des stations et sur lesquels s'arrête une partie des trains de voyageurs, se trouvent ou dépourvus de parapets, ou surmontés de parapets si peu élevés, que des voyageurs, trompés par l'obscurité de la nuit, prennent le parapet pour la tablette de couronnement d'un trottoir, ce qui a amené de très graves accidents.-A l'occasion d'un pareil événement survenu sur la ligne du Havre, le C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer) a émis l'avis qu'il y avait lieu de prescrire, sur tous les ch. de fer destinés au transport des voyageurs, la construction de garde-corps en fer ou de parapets en pierre, et la modification des parapets en pierre actuellement existants, au-dessus de tous les ouvrages d'art situés à moins de 200 m. en avant de l'axe du lieu de stationnement des trains, et à moins de 150 m. en arrière.
« Les parapets en pierre à construire devraient avoir lm,50 de hauteur.
« Les parapets en pierre existants devraient être surhaussés, de manière à avoir cette hauteur de lm,50, soit au moyen de maçonnerie, soit par une cloison pleine ou à claire-voie en bois ou en fer, établie d'aplomb sur le parement intérieur du parapet.
« Au lieu de surhausser les parapets en pierre actuellement existants, on pourrait les remplacer par de simples garde-corps en fer d'un mètre de hauteur, qui devront être posés à la plus grande distance possible de la voie.
« Tel est le programme des modifications que le C. gén. des p. et ch. a jugé utile d'apporter aux ouvrages d'art qui, par leur trop grande proximité des stations, peuvent présenter des dangers pour les voyageurs. - J'ai adopté en principe l'avis du conseil, et je vous prie de vouloir bien, conjointement avec les ingén. de la comp., rechercher quels sont, sur le réseau de ch. de fer exploité par ladite comp., les ouvrages d'art auxquels il y aurait lieu de faire appliquer les dispositions ci-dessus indiquées. - J'ai notifié la présente décision à la comp. et je l'ai invitée à donner des instructions à ses ingén. pour que la vérification à laquelle il convient de procéder ait lieu sans retard. »
A la suite des observations présentées par les compagnies au sujet de la décision précédente il a été admis notamment pour le réseau d'Orléans (Dép. minist. du 15 juillet 1856) :
« 1° Que dans l'étendue fixée par la décision du 31 août 1855, tous les ouvrages d'art, quelles que soient leur hauteur, leur longueur et leur importance, doivent être accompagnés de garde-corps établis suivant les conditions énoncées dans cette décision ;
« 2° Qu'il ne peut être admis d'exception à cette règle que pour ceux des garde-corps en pierre qui se trouvent à plus de lm50 des rails extérieurs, ou pour les garde-corps en métal déjà existants. »
Mesures de précaution. - La désignation de parcours défectueux s'entend, en général, sur les chemins de fer, des parcours effectués sur des parties de lignes en réparation ou dégradées et qui exigent un ralentissement des trains ou d'autres mesures de surv. ou de précaution. -Ces mesures font ordinairement l'objet d'ordres de service spéciaux réglant soit la période d'interruption, soit la reprise de la circulation normale. - V. à ce sujet l'art. état défectueux de la voie.
Parcours commun à plusieurs lignes. - Comme à Transports communs.
Questions de chemin de fer intéressant les tribunaux (Instr. diverses). - Y. Accidents, Contraventions, Justice, Pénalité, Procureurs des cours et tribun., etc.
Situation établie par les conventions de 1883 (pour le partage des bénéfices entre l'état et les compagnies, en retour de la garantie d'intérêt). - V. les mots Bénéfices et Conventions. - V. aussi les Documents annexes.
î. Traversée des routes, chemins et cours d'eau (Applic. des art. 10, 11, 12, H,
15 et 17 du cah. des ch.). - On désigne dans les projets de ch. de fer, par le nom de passage supérieur ou pont sur rails, l'ouvrage qui fait passer une route ou un chemin ordinaire par-dessus la voie de fer ; le nom de passage inférieur ou pont sous rails, désigne inversement le même ouvrage, lorsqu'il s'agit de faire passer la route ou le chemin sous la ligne du chemin de fer. Le nom de pont ou viaduc est réservé surtout pour les ouvrages destinés à franchir les cours d'eau et les vallées. - Les dimensions minima des ponts ou passages sur rails ou sous rails ont été fixées, savoir : aux art. 11 et 12 du cah. des ch., pour les routes et chemins vicinaux et communaux (Y. Chemins et Routes) et à l'art. 15 du cah. des ch. pour la traversée des rivières, canaux et cours d'eau (Y. Navigation). - Tous ces ouvrages, lorsqu'ils sont compris dans le périmètre du chemin de fer (V. Bornage), font partie des dépendances de ce chemin, et doivent être entretenus par les compagnies. - Y. à cet égard les mots Dépendances, Entretien et Ouvrages d'art.
Substitution d'ouvrages. - Le maintien des communications des routes de terre comporte enfin des ouvrages auxquels on donne le nom de passages à niveau (V. plus loin). - Mais ces derniers ouvrages sont remplacés quelquefois eux-mêmes, dans certains cas exceptionnels, par des passages sous rails. - S'il résulte de cette substitution quelque dommage pour les propriétés riveraines, il est fait application du principe suivant : - « Le C. de préf., en se fondant sur ce que le dommage même établi ne serait pas de nature à donner droit à une indemnité (l'allongement de parcours résultant pour les voi-
tures de ce qu'elles ne peuvent traverser le passage sous rails ne constituant pas un dommage direct et matériel), ne peut pas rejeter la demande en indemnité sans avoir ordonné l'expertise prescrite par la loi du 16 sept. 1807. » (C. d'état, 17 janv. 1867.) - D'un autre côté, « lorsqu'un pont sous rails, substitué à un passage à niveau, est trop bas pour les voitures chargées, et que le détour imposé ainsi à ces voitures pour atteindre le passage voisin n'est que de 25m, cet inconvénient est plus que compensé par l'avantage que présente un pont d'un abord facile et constamment ouvert aux piétons, aux animaux, aux voilures vides, par rapport à l'ancien passage à niveau situé à l'entrée d'une gare, d'un accès incommode et fréquemment fermé par les manoeuvres de trains ou de machines. « (C. d'état, 24 févr. 1870.) - Nous mentionnons enfin, au mot Passages à niveau, § 2, divers documents se rapportant à ces questions de substitutions d'ouvrages, opérées à la suite de conventions particulières.
Emplacement. - L'emplacement et la disposition à adopter pour l'établ. des divers passages de routes, chemins et cours d'eau, d'une rive à l'autre des ch. de fer, sont surtout déterminés (indépendamment des indications résumées au mot Ouvrages d'art) par les conditions locales, par la disposition du terrain et par l'importance de la circulation riveraine. Ce sont là des questions techniques à étudier dans chaque cas par les ingénieurs chargés de la rédaction des projets. -V. aussi l'art. 45 du cah. des ch. en ce qui concerne spécialement les passages accolés aux ponts de ch. de fer.
Nombre moyen de passages. -? La proportion kilométrique du nombre des ponts et passages à prévoir dans les projets est généralement assez variable ; mais les indications recueillies pour un grand nombre de lignes permettent d'évaluer approximativement de 800m à 900m l'espacement moyen des passages de voies de communication et à un chiffre à peu près égal la distance qui sépare les ponts, aqueducs et autres ouvrages motivés par la rencontre des rivières, canaux et cours d'eau, ce qui donne, en général, pour l'espacement moyen de deux ouvrages d'art ou passages successifs, une longueur de 400 ou 450 mètres. -V. aussi, à ce sujet, aux mots Ouvrages d'art et Ponts.
Indication des passages sur les projets. - Voir art. S du cah. des ch.
II. Ouvrages provisoires. - Extr. de l'art. 47 du cah. des ch. (Routes et Chemins) : - « A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où eela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. - Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingén. de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé par l'admin. pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. »
Passages à niveau (Art. 40, 43 et 44, cah. des ch.). - V. ci-après.
I. Conditions d'établissement (Prescriptions du cah. des ch.). - Art. 40, 43 et 44.
« Art. 40. - A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra à l'admin., le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. - Les croisemenls à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux ruraux ou particuliers.
« 13. - Dans le cas où des routes nationales ou départementales ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gène pour la circulation des voitures. - Le croi-
sement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle moindre de 45 degrés. - Chaque passage à niveau sera muni de barrières ; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que Futilité en sera reconnue par l'administration. - La comp. devra soumettre à l'approb. de l'admin. les projets types de ces barrières.
« 14. - Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'adm. restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à celte clause, comme à celle relative à l'angle de croisement des passages à niveau. »
Disposition des barrières (Applic. de l'art. 4, § 3, loi du 15 juillet 1845 et de l'art. 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - V. Barrières.
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Détails d'exécution. -L'ouvrage constituant un passage à niveau comprend ordinairement un pavage de la traversée et de ses abords, la construction d'une maison de gardien et, enfin, l'établissement de barrières mobiles permettant aux piétons et aux voitures de suivre la direction do la route de terre, à un moment où il n'y a aucun danger pour la sécurité. - La rectification des déclivités aux abords est réglée ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'art. 14 du cah. des ch. - Sur diverses lignes construites par l'Etat, un palier de 10m au moins a été rendu obligatoire en dehors et de chaque côté des barrières.
Les voies, à la traversée des passages à niveau, sont posées avec des coussinets spéc. de forme convenable pour recevoir en même temps le rail et un contre-rail, de manière à ménager une ornière pour le passage du boudin ou rebord des roues. - Les dimensions de cette ornière sont ordin. de 0,08 de largeur et 0,05 de profondeur. - La disposition qui vient d'être indiquée remplit la condition de l'art. 13 précité du cah. des ch., obligeant à établir les rails sans saillie, et à donner à la traversée une surface unie et facilement roulante, pour les voitures de terre, sans gêner le service du chemin de fer.
Largeur des passages à niveau (Projets d'exécution des travaux d'infrastructure des chemins non concédés). - Sur l'avis du 0. gén. des p. et ch. (3° section), signalant la convenance de fixer une largeur uniforme pour les passages à niveau destinés à maintenir les communications entre les deux parties d'une voie publique séparées par une voie ferrrée, le min. des tr. publ. a pris la décision suivante (15 janv. 1881) : « La largeur normale à la voie des passages à niveau dont il s'agit sera, à moins de circonstances exceptionnelles dont il sera spéc. justifié, de 4 m. pour les chemins vicinaux ordinaires et de 6 m. pour les ch. de gr. comm. et d'intérêt commun, ainsi que pour les routes nationales et départementales. - Quel que soit, d'ailleurs, le système adopté pour la chaussée des passages à niveau (pavage ou empierrement), il devra être appliqué uniformément sur toute l'étendue du passage, y compris les portillons (1). »
établissement et service des barrières. - On a vu plus haut (art. 13 du cah. des ch.) que les comp. doivent soumettre à l'approb. de l'admin. les projets types des barrières des passages à niveau. - D'un autre côté, l'art. 4, § 3, de la loi du 15 juillet 1845, et l'art. 4 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (mentionnés plus haut), se rapportent surtout aux conditions de service et d'éclairage des barrières. - Ces deux objets : établissement des passages à niveau et conditions de classement et de service, ne doivent donc pas être confondus au point de vue des formalités d'approbation; l'instruction min. ci-dessous du 12 sept. 1881 donne les éclaircissements nécessaires à ce sujet.
11. Distinction entre l'établissement et le classement des passages à niveau
(i) Sur la demande d'une des compagnies intéressées, le min. des tr. publ., par dépêche spéc. du 12 mai 1886 (réseau du Midi), a admis que la largeur normale il la voie des passages à niveau desservant les ch. de gr. communie, et d'int. commun pouvait, par applic. desart. 11 et!2 du cah. des ch. (et sans que la cire. min. du 15 janv. 1881 puisse y mettre obstacle), être réglée en tenant compte, dans chaque cas, des circonstances locales et sans que cette largeur puisse jamais descendre au-dessous de 5 m. pour les ch. de gr. communie, et do 4 m. pour les ch. d'int. commun (Extr.).
(Cire. min. du 12 sept. 1881 aux préfets et par ampliation aux compagnies et aux insp. gén. et ingén. du contrôle) : « Monsieur le préfet, à la suite de voeux émis par les conseils municipaux ou le conseil général de leur département, plusieurs préfets ont cru devoir soumettre à l'admin. supér. des projets d'arrêtés destinés à régler tout à la fois les conditions d'établissement et de classement de passages à niveau dont on avait demandé la création. - Ces projets d'arrêtés ont été préparés sur la proposition des compagnies et d'après l'avis des ingén. du contrôle; mais la marche suivie n'en était pas moins irrégulière, attendu que les préfets n'ont pas qualité pour régler, par voie d'arrêté, les conditions d'établissement des passages à niveau. Ils ne doivent préparer et me soumettre que des arrêtés relatifs aux conditions de classement.
« Je crois devoir, en conséquence, vous rappeler la marche qu'il y a lieu de suivre en pareil cas. - Toutes les fois que vous serez saisi d'une demande tendant soit à l'établ. d'un passage à niveau, soit à la modification des conditions d'établ. d'un passage déjà construit, vous devrez la transmettre à l'insp. gén. chargé du contrôle, qui la communiquera à la compagnie, s'il y a lieu, en l'invitant à présenter ses observations ou à préparer le projet des travaux à exécuter. Quand celle-ci aura répondu, l'insp. gén. fera examiner l'affaire par les fonctionnaires du contrôle, puis vous adressera le dossier avec son avis. Vous le transmettrez, avec vos observations, à l'admin. supér., qui statuera sur la suite à donner à l'affaire.
« Dans le cas où le projet préparé par la comp. aura été, après examen en C. gén. des p. et ch., approuvé par une décis. min., cette décision vous sera notifiée et c'est alors seulement que vous aurez à me soumettre un projet d'arrêté destiné à régler le classement du passage à niveau dont l'établissement aura été ainsi autorisé.
« Il sera procédé de la môme manière pour fixer, par arrêté préfectoral, les nouvelles conditions de classement des passages à niveau dont les conditions d'établissement auront été modifiées... Je vous prie, etc... » - (Voir ci-après, § 3, les documents relatifs à la régi, dudit service).
Substitution ou suppression d'ouvrages. - Nous avons résumé au mot Passages (en dessus ou en dessous) divers arrêts du C. d'état relatifs aux inconvénients ou dommages pouvant provenir de la substitution d'un passage sous rails à un passage à niveau. Voici d'autres documents de la jurisprudence, au sujet de ces questions contentieuses de remaniement des passages établis à la traversée du ch. de fer, notamment lorsque les conditions qui s'y rapportent ont été réglées par des conventions particulières :
Dommages causés par l'établissement ou la suppression des passages à niveau. - 1° Difficultés d'accès à un chemin vicinal. - L'exéc. d'un pass, à niveau, régulièrem. opérée par une comp. de ch. de fer, l'exonère de toute responsabilité au sujet des difficultés d'accès à un chemin vicinal, dans l'espèce. (C. d'Etat. 20 juin 1873) ; - 2° Ecoulement des eaux. - « Si par l'effet des travaux exécutés sur le chemin vicinal, l'écoulement des eaux par la voie publique a cessé d'être possible, ladite comp. ne saurait se dispenser de l'obligation de procurer l'écoulement de ces eaux et de réparer les dommages qu'elles peuvent causer aux propriétés voisines. » C. d'Etat, 20 juin 1873) ; - 3° Remblai sur une rue. - « L'établ. d'un remblai dans une rue, pour en relier le sol à un pass, à niveau (de ch. de fer d'int. local, dans l'espèce), occasionne un préjudice à une propriété longeant ladite rue ; l'indemnité due à raison de ce préjudice doit être supportée par la compagnie» (C. d'Etat, 4 juillet 1873.); -4° (Allongement de parcours, suppression d'usage d'un puits.) - « Lorsque par la suppression d'un pass, à niveau sur un ch. de fer, l'un des riverains éprouve un dommage résultant : soit de la privation d'un droit de servitude d'un puits par suite de l'allongement de parcours et de la difficulté d'accès ; soit de l'allongement de parcours qui lui est imposé tant pour le service général de sa propriété que pour se rendre à la ville voisine, il appartient au C. de préf. d'apprécier le dommage, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm. - Décidé que le 1er chef constitue un dommage pour lequel il est dû réparation et que le 2e chef ne constitue pas dans l'espèce un dommage donnant lieu à indemnité. (C. d'Etat, 3 juillet 1871) ; - 5° Compétence au sujet de la suppression même des passages.- C'est aux trib. civils et non à la jurid. admin, qu'il appartient de connaître d'une demande d'indemnité formée par un propr. riverain d'un ch. de fer, à raison de la suppression d'un pass.
à niveau sur ledit chemin, alors surtout qu'il est constaté que ce passage constituait, au profit du propr. riverain, un droit réel de servitude établi par contrat de vente. (C. C., 2 févr. 1859.) -
« Si le propriétaire n'a pas été appelé devant le jury à la suite d'une procédured'expropr. spécialement applicable à la servitude à laquelle il avait droit, il peut valablement saisir les trib, ordinaires de la fixation de son indemnité. (Ibid.) (i). »
6° Substitutions d'ouvrages, obérées à la suite de conventions particulières. (1° Chemin d'exploitation.- Remplacement d'un passage supérieur par un passage à niveau.) - « A supposer même qu'une convention particulière soit intervenue entre la commune et la comp. de l'Est, il rentrait dans les pouvoirs d'appréciation du min. des tr. publ. d'autoriser les travaux nécessaires pour le rétabl. du chemin d'expl. dit « au-dessus de Mathias », intercepté par le ch. de fer, sur le territoire de la commune de Thil, et de régler les conditions dans lesquelles il serait pourvu au rétabl. dudit chemin. - Ainsi la décision du ministre, rendue après enquête, est un acte d'adm. accompli par le ministre, dans la limite de ses pouvoirs et qui n'est pas susceptible d'être déféré au C. d'Etat, par applic. des lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872. » (C. d'Etat, 21 janv. 1881) ; - 2° Jurisprudence du tribunal des conflits ; « Dans son exploit d'assignation, le sieur Rives allègue l'existence d'un engagement qui aurait été pris envers lui par l'Etat, lors de l'expr. d'une parcelle de terrain dépendant de son domaine, et qui aurait eu pour objet l'étahl. d'un pass, à niveau. Il demande l'exécution de cet engagement et, pour le cas d'inexécution, des dommages-intérêts. - Dans son mémoire en déclinatoire, le préfet, loin de contester cette allégation, soutient que l'Etat, en substituant au pass, à niveau un pont au-dessus de la voie ferrée, n'a pas manqué à l'engagement pris envers le sieur Rives. Dans l'arrêté deconllit,il discute la valeur et l'étendue de la convention, et prétend qu'elle n'a pas porté sur la forme particulière du passage. - L'autorité judiciaire est seule compétente pour constater l'existence de la convention alléguée, pour en déterminer le sens et la portée, ainsi que pour statuer sur les conséquences do l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré compétent. » (Trib. des conflits, 12 mai 1883.)
Demande de passages nouveaux, sur les lignes en exploitation (Applic. des art. 30, 31 et 59 du cah. des ch.) (V. Entretien, § 2). - Y. aussi au mot Comités, § 2, au sujet de l'étude des questions de passages à niveau.
Dispense de barrières sur certains chemins. - 1° Lignes d'intérêt local (Art. 20, loi du 11 juin 1880) (V. Chemin de fer d'intérêt local). - 2° Lignes diverses (Loi du 27 déc, 1880). - V. Clôtures, § 1.
Signaux protecteurs des passages à niveau. - Y. plus loin, § 6.
III. Entretien des passages à niveau. - Toute la partie de la route de terre comprise dans la traversée du passage à niveau, entre les barrières du chemin de fer, fait partie intégrante de la voie (V. Bornage) et doit être entretenue par le service du chemin de fer au même titre que les barrières, les maisons de garde, etc. (exécution de l'art. 30 du cah. des ch.) (V. Entretien, § 2). - Nous avons mentionné à l'article Conduites d'eau et de gaz, | 2, une décis. min. du 5 mars 188b, d'après laquelle « les terrains dépendant d'une voie publique, quelle qu'elle soit (dans l'espèce, traversée à niveau d'une route nationale), du moment qu'ils sont incorporés à un chemin de 1er par suite de l'établissement d'un passage à niveau, passent ipso facto dans le domaine public national, et deviennent une dépendance du chemin de fer dans toute l'acception du mot. Le passage à niveau (desservant ladite voie publique) fait donc partie intégrante de cette ligne, avec simple servitude au profit de la route qui la traverse ».
Entretien des passages en dessous accolés aux pass, à niveau. - L'entretien des passages sous rails accolés aux pass, à niveau des routes nationales ou départem. et celui de leurs chemins d'accès n'est point à la charge de la compagnie, mais, après réception des travaux et remise aux admin, dont dépendent les routes et chemins qu'ils desservent, à la charge de ces administrations. - Yoir Chemin (d'accès) et Routes.
(1) Au sujet de la suppression d'ensemble des passages à niveau d'une ligne, nous mentionne-
rons, pour mémoire, la loi, promulguée le 16 août 1880, portant approbation d'une conventio passée entre le min. des tr. publ. et le syndicat du chemin de fer de ceinture de Paris (riv droite), pour la suppression des passages à niveau de ce chemin de fer.
éclairage des barrières (et dispositions diverses). - V. ci-après, § 4.
IV. Mode de classification et de service des passages à niveau (Applie. de l'art. 13 du cah. des ch., de la loi du 13 juill. 1843 et de l'art. 4 de l'ordonn. du 13 nov. 1846;. - Comme il est dit dans l'art. 4 de la loi du 13 juill. 1843, « les barrières des passages à niveau sont maintenues fermées en principe d'après les dispositions contenues à cet égard dans les règlements (1). »
Les régi, dont il s'agit ne sont pas uniformes pour les diverses compagnies. - Toutefois, l'admin. s'est arrêtée à un modèle qui, appliqué d'abord au réseau de Lyon-Médit., a paru pouvoir, sauf quelques modifie, de détails, être adopté pour les autres ch. de fer. Voici le modèle en question (dernier type, approuvé par arrêté min. du 7 mars 1881) :
1° Type dérèglement (adopté pour la compagnie de Paris-Lyon-Méditerrane'e) et contenu dans un arrêté ministériel du 7 mars 1881 ; cet arrêté a été pris en vertu de l'art. 4 de la loi de 184S et de l'art. 4 de l'ordonn. de 1846, sur les propositions de la compagnie, examinées par les ingénieurs du contrôle, sur l'avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer, et sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur général des chemins de fer :
« Art. 1er. - Les passages à niveau, établis pour la traversée des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sont divisés en cinq catégories.
2. - Sur toutes les lignes, le service est divisé en service de jour et service de nuit. Sauf exception, le service de jour commence à 6 h. du matin et finit à 9 h. du soir; le service de nuit commence à 9 h. du soir et finit à 6 h. du matin.
3. - Dans la ire catégorie sont compris tous les passages à niveau pour voitures, ouverts, en moyenne, plus de 100 fois par 24 heures.
Pendant le service de jour, les barrières de ces passages à niveau resteront habituellement ouvertes; elles seront fermées lorsqu'un train sera en vue ou attendu.
Pendant le service de nuit elles seront habituellement fermées.
Le service en sera fait, jour et nuit, par des agents qui devront être constamment à portée de ces passages. Pendant le service de jour seulement, ce service pourra être confié à des femmes.
4. - La 2e catégorie comprend les passages à niveau pour voitures, ouverts, en moyenne, moins de 30 à 100 fois par 24 heures.
Pendant le service de jour : 1° sur les lignes à très grande circulation de trains, les barrières seront habituellement fermées ; elles seront ouvertes à la demande des passants ; 2° sur les lignes à moyenne ou à faible circulation de trains, les barrières seront habituellement ouvertes. Elles seront fermées lorsqu'un train sera en vue ou attendu.
Pendant le service de nuit, les barrières seront habituellement fermées sur toutes les lignes.- Un homme logé dans une maison con tiguë au passage à niveau sera tenu de se rendre à l'appel de toute personne qui demandera l'ouverture des barrières.
5. - Dans la 3° catégorie sont rangés les passages à niveau pour voitures, ouverts, en moyenne, moins de 50 fois par 24 heures. - Us seront habituellement fermés jour et nuit, et ouverts, à la demande des passants, par l'agent logé dans la maison contiguë au passage à niveau.
6. - Les passages à niveau, soit pour voitures, soit pour piétons, concédés à des particuliers, à charge par eux d'en assurer la manoeuvre, forment la 4e catégorie. - Les barrières en seront fermées à clef, par les propriétaires, et manoeuvrées par eux, sous leur propre responsabilité.
7. - Dans la 5e catégorie sont rangés tous les passages à niveau publics pour piétons, isolés ou accolés à des passages pour voitures. - Ces passages sont fermés par de petites barrières ou portillons que les passants ouvrent eux-mêmes à leurs risques et périls, et qui se referment par leur propre poids. - Voir Portillons.
8. - Sur les lignes où la circulation des trains est régulièrement suspendue pendant une partie de la nuit, les barrières des passages à niveau des ir0, 2° et 3° catégories restent ouvertes, sauf les nécessités du service, entre le dernier train du soir et le premier train du matin. - Voir plus loin, cire. min. 18 mai 1881.
9. - Sur les points où la fréquentation serait nulle pendant une partie du jour ou de la nuit, ou à certaines époques de l'année, certains passages à niveau désignés spécialement, pourront être tenus constamment fermés, pendant une partie du jour ou de l'année. - Voir plus loin, 2°.
10. - Lorsque l'ouverture d'une barrière sera demandée, l'agent chargé delà manoeuvre devra s'assurer que les voies pourront être traversées avant l'arrivée d'un train. Dans ce cas, il ouvrir (1) C'est-à-dire dans les arrêtés préfectoraux rendus sous l'approbation du min. des tr. publ., en vertu de l'art. 2 de l'arr. min. du 15 avril 1850 (V. Contrôle, § 3). - V. aussi plus haut,
§ 2, la cire. min. du 12 sept. 1881.
les barrières, en commençant par celle de sortie, et les refermera immédiatement. - Il devra refuser d'ouvrir, lorsqu'un train arrivant sera en vue à moins de 2 kilom. ou sera annoncé, soit par la corne d'appel du garde voisin, soit par tout autre moyen.
Aux passages à niveau fermés par des barrières manoeuvrées à distance, la demande d'ouverture se fera au moyen de sonnettes, et, de son côté, l'agent chargé de la manoeuvre devra,-avant de refermer la barrière, en avertir par plusieurs coups de sonnette.
H. - Les barrières des passages à niveau, qui sont habituellement ouvertes, doivent être fermées S minutes avant l'heure régi, du passage des trains réguliers ou annoncés ; on les rouvre imméd. après le passage de ces trains. Pendant qu'elles sont ainsi fermées, leur ouverture, lorsqu'elle est demandée, a lieu dans les conditions et conformément aux prescr. de l'art, précédent.
Lorsqu'un passage à niveau, voisin d'une station, sera dans le cas d'être intercepté, pendant plus de 10 min. consécutives, par des trains en stationnement ou en manoeuvre, le préfet fixera, s'il y a lieu, sur la proposition de l'ingén. en chef du contrôle et la comp. entendue, la durée maximum de l'interruption du passage.
12. - Eclairage. - Pendant toute la partie de la nuit où il y a des mouvements de trains, et tant que les barrières sont maintenues fermées, les passages à niveau de lrc catégorie sont éclairés de deux feux. - Ceux de 2° catégorie sont éclairés d'un feu. - Ceux des autres catégories ne sont pas éclairés, à moins de prescriptions spéciales de l'admin. super.
13. - Le classement des passages à niveau dans chacune des catégories ci-dessus déterminées et l'application des dispositions de l'art. 9 du présent arrêté, seront réglés sur la proposition de la compagnie, par des arrêtés préfectoraux, qui seront soumis à l'approbation ministérielle. - Voir plus loin, 2°.
14. - Les préfets des départements traversés par les chemins de fer de...., les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la compagnie. »
2° D'après les premières instructions ministérielles les dispositions précitées ont été appliquées à chaque département par des arrêtés préf. portant classement particulier de chaque passage dans d'une des catégories de la classification générale, conformément au libellé suivant proposé par la commission.
« Art. lor. - La ligne de..... est comprise parmi les chemins de fer à..... circulation.
« Les passages à niveau y sont classés ainsi qu'il suit :
(Forme du tableau) : - lrc col.. : Désignation des passages à niveau; - 2e col. : Numéro d'ordre depuis l'origine de la ligne ; - 3° col. : Communes ; - 4° col. : Distance depuis l'origine ; - S" col. : Nombre d'ouvertures moyen par 24 heures ; - 6" col. : Catégorie ; - 7e col. : Système des barrières ; - 8e col. : Observations.
« Art. 2. - Conf. à l'art. 9 de l'arr. min. ci-dessus reproduit, la circulation pourra être complètement interdite pendant les intervalles ci-après, aux passages à niveau qui suivent ;
(Forme du tableau) : - lr0 col. : Désignation des passages à niveau ; - 2r col. : Numéro d'ordre depuis l'origine delà ligne; - 3? col. : Communes;-4° col. : Distance depuis l'origine; - 5e et dernière col. : Intervalles de temps pendant lesquels les barrières seront maintenues constamment fermées chaque jour.
« Art. 3. - La circulation pourra être interdite complètement aux époques de l'année ci-après sur les passages à niveau qui suivent :
(Forme du tableau) : - lro col. : Désignation des passages à niveau ; - 2P col. : Numéro d'ordre depuis l'origine de la ligne ; - 3e col. : Communes ; - 4° col. : Distance depuis l'origine ; - 5e col. : Epoques de l'année pendant lesquelles les barrières seront maintenues constamment fermées.
(D'après les mêmes instr., des propositions spéc. pour chaque dép. et pour les divers pass, à niveau qui y sont établis devront être adressées par la comp. à,l'ingén. en chef du contr. qui les transmettra ensuite avec son avis au préfet compétent, et cet administrateur devra en faire l'objet d'un arrêté qui sera soumis à l'approbation ministérielle, conf. à l'art. 4 de l'ordonn. du 13 nov, 1846) (1).
(1) Voici, à ce sujet, une instr. min. tr. publ. adressée aux préfets, le 3 mars 1886. - « Monsieur le préfet, mon admin, a eu occasion de relever certaines erreurs qui s'étaient glissées au cours de leur impression, dans les arrêtés préfectoraux destinés à régler, sous l'approbation ministérielle, le classement des passages à niveau des divers réseaux d'intérêt général. - Pour rendre plus facile la vérification à opérer, je vous serai obligé, toutes les fois que vous me soumettrez le projet manuscrit d'un de ces arrêtés de classement ou d'un arrêté modificatif, de m'en adresser deux exemplaires. L'un vous sera renvoyé comme par le passé, lorsque je l'aurai approuvé ;
« Ces arrêtés préfectoraux, bien qu'étant pris partiellement pour chaque département du réseau, doivent contenir intégralement l'arrêté ministériel qui règle le service pour l'ensemble dudit réseau. » (Instr. spéc.)
3° Frais d'impression et d'affichage. - Ces frais, dont les imprimeurs des préfectures font quelquefois l'avance ou qui dans d'autres cas sont payés directement par les compagnies, sont de droit à la charge de ces dernières. (Applic. de l'art. 33 du cah. des ch.)
Service des passages à niveau de lignes à circulation interrompue pendant la nuit (Cire, min. adressée le 18 mai 1881 aux compagnies et, par ampliation, aux insp.gén. du contrôle) : « A l'occasion d'un accident, les comp. de ch. de fer ont été invitées à faire connaître les mesures prises, sur leurs réseaux respectifs, pour assurer la sécurité aux passages à niveau des lignes à circulation interrompue pendant la nuit. - Les compagnies ont satisfait à cette invitation. Leurs réponses ont été communiquées aux différents services de contrôle, pour examen et avis; les résultats complets de l'instruction ont été soumis ensuite au comité de l'expl. technique des ch. de fer. - Après une étude approfondie du régime adopté sur chaque réseau pour la protection des pass. à niveau des lignes à cir-cul. interrompue pendant la nuit, le comité a constaté que le mode de procéder des comp. en cette matière, quoique différent, donnait toutes garanties de sécurité et n'avait soulevé jusqu'ici aucune réclamation. Il a, dès lors, exprimé l'avis que l'on pouvait sans inconvénient maintenir l'état de choses actuel. Le comité a pensé toutefois que, dans un intérêt d'uniformité et pour faciliter à la fois l'expl. de la voie ferrée et la circul. sur les chem. publics, il convenait d'appeler l'attention des comp. sur les considérations suivantes : - 1° L'expérience prouve que, sur les passages à niveau des lignes qui n'ont pasdeser-viee de nuit, il n'y a lieu de maintenir les barrières fermées entre le dernier train du soir et le premier train du matin que dans les cas exceptionnels où les faits de l'exploitation motivent une dérogation au régime d'ouverture permanente. - 2° L'éclairage des passages à niveau maintenus ouverts la nuit est une bonne mesure de sécurité, qui doit être surtout appliquée aux passages de lro et de 2° catégorie. - 3° L'établissement de barrières volantes en travers de la voie ferrée n'est pas à recommander en général. Néanmoins, à défaut d'autre combinaison meilleure, l'installation de barrières semblables peut être admise pour les passages à niveau sur lesquels circulent des bestiaux ou des voitures par convois. - 4° Enfin l'affichage, dans les dépôts de machines, de la liste des passages maintenus ouverts pendant la nuit est une mesure utile, à moins que la presque totalité des passages ne soient laissés ouverts.
J'ai adopté l'avis du comité. -Je vous prie, en conséquence, de prendre note des indications qui précèdent et d'en tenir compte, le cas échéant. »
Réclamation contre la fermeture d'un passage à niveau pendant la nuit. - « Attendu que, d'une part, la régi, des pass. à niveau sur les ch. de fer est expressément attribuée à l'autorité admin. par la loi du 15 juillet 1845 et par l'ordonn. du 15 nov. 1846; que, d'autre part, ces passages constituent des travaux publics et que, dés lors, si leur établ. cause à une propriété riveraine un dommage de nature à motiver l'allocation d'une indemnité, c'est devant le C. de préf. qu'elle doit être réclamée ; - D'où il suit que la C. d'appel de Riom était incompétente pour connaître des deux chefs de demande qui lui étaient soumis ; qu'en décidant le contraire et en statuant, en conséquence, sur le litige, elle a commis un excès de pouvoir et violé les lois ci-dessus visées ; - Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, casse et annule.....» (G. C. 13 févr. 1882.)
Mesures spéciales de sécurité (pour certains passages, à raison de leur situation particulière). - V. plus loin, | 6.
l'autre restera au dossier, pour être comparé avec les placards imprimés que vous me ferez parvenir ultérieurement. - Je vous prie de vouloir bien me renvoyer signé, mais sans lettre, le récépissé joint à la présente dépêche. - Recevez, etc. »
V. Infractions, accidents, responsabilité et questions diverses. - Les infractions relatives au vice ou au défaut d'établ. des barrières (inexéc. de l'art. 4 de la loi du 15 juill. 1845), sont du ressort du C. de préf. - Mais les infractions commises aux arrêtés préfectoraux, pris sous l'approb. du min. pour la réglementation du service des passages à niveau (en vertu de l'art. 4 de i'ordonn. du 15 nov. 1846) tombent sous l'applic. de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845. - Y. Compétence, Grande voirie et Pénalités. Voir spécialement, pour diverses contraventions relatives à la manoeuvre des barrières, à l'introduction accidentelle des bestiaux sur la voie, aux conditions irrégulières du service des passages à niveau, sur une ligne en construction, etc., les mots Barrières, | 5, et Bestiaux, § 4.
Introduction interdite de voitures, chevaux, etc. - Le 27 déc. 1869 un procès-verbal a été dressé contre un charretier qui, étant en état d'ivresse, avait laissé son cheval, attelé à une voiture, pénétrer dans l'enceinte du chemin de fer et enfoncer la barrière d'un passage à niveau, à Saint-Rémy. Le tribunal de simple police de Rambouillet a, par jugement devenu définitif, condamné le délinquant à cinq francs d'amende, par application des art. 2i et 26 (loi du 15 juill. 1845), 61 (ord. 15 nov. 1846) et 463 Code pénal. -V. aussi Bestiaux, § 4.
Accidents aux passages à niveau. - 1° Chevaux effrayés venant briser les barrières. - 2° Rencontre de véhicules aux passages à niveau. - 3° Imprudence des personnes traversant les voies. - 4° Négligence des gardes-barrières, insuffisance d'éclairage, etc.- (V. Barrières, §5. - Voir aussi d'une manière générale les mots Accidents, Contraventions et Responsabilité.) - En matière de responsabilité civile, « quoiqu'il appartienne à l'autorité administrative, en vertu de la loi de 1845 et de l'ordonn.de 1846, de régler les conditions de l'éclairage, de la garde et de la fermeture des passages à niveau sur les ch. de fer, les tribunaux peuvent, sans attenter aux droits de l'autorité admin., déclarer, en cas d'accident, qu'une comp. de ch. de fer s'est rendue coupable d'imprudence et a encouru une responsabilité civile en n'éclairant un pass. à niveau que d'un côté, en ne préposant à ce passage qu'un garde au lieu de deux, et en fermant le portillon au crochet et non à la clef. En le décidant ainsi, le juge du fait n'a pas franchi la limite de ses attributions souveraines et n'a pas empiété sur les droits de l'administration, » - C. C., 49 août 4863 (4).
Passage à niveau voisin d'un pont suspendu. - V. Ponts, § 4.
V bis. Détails du service des passages à niveau. - 4° éclairage des barrières (Voir ci-dessus art. 42 de l'arrété-type).-2° Conditions du service des gardes-barrières (Voir le même arrêté; V.aussi les mots Barrières et Gardes-barrières). - 3° Accessoires des passages à niveau (V. Barrières, Contrerails, Guérites, Maisons de gardes, Portillons et Sonneries). - 3° Passages divers (V. Chemin, Navigation, Passages, Ponts et Routes). - 4? Nombre de passages de toute nature (V. Ouvrages d'art). - 5° Passages à niveau particuliers. - Pour l'établissement de ces passages, nous ne pouvons que renvoyer à l'art. Barrières, § 4. - Pour le mode de service, il y a lieu de se reporter en outre à l'art. 6 de l'arr. min. type, du 7 mars 1881 (V. ci-dessus, § 4). - Concession non autorisée de passages particuliers. - « Une compagnie n'a pas le droit de concéder un passage a (t ) Cet arrêt de la C. de C. n'a plus d'application aujourd'hui, en ce qui concerne, du moins, les portilons qui ne comportent pas de fermeture à clef et qui sont manoeuvres aux risques et périls des passants (V. plus haut, § 4, l'art. 7 du régi. type). - Il n'en est pas de même de la barrière proprement dite, dont le défaut de fermeture au moment du passage des trains, peut engager la responsabilité de la compagnie, comme dans l'affaire ci-après : « Une femme, trouvant ouverte la barrière d'un passage à niveau, pénètre sur la voie et est renversée par un train. - La seule ouverture de cette barrière devait faire supposer que le passage était libre et la compagnie est responsable de l'accident. » (Trib. civil de Lyon, 13 févr. 1883.)
travers d'un chemin de fer. - Le fait de placer, sans autorisation de l'admin., un ponceau sur un fossé de ce chemin, pour permettre de le traverser à niveau et relier les deux portions d'une propriété, donne lieu à l'applic. de l'art. 11, § 2, de la loi de 1845. » (G. d'état, 29 mars 1851.) - Infractions. - « La juridiction correctionnelle ne peut être saisie du défaut d'ouverture d'un passage à niveau particulier, dont le service ne touche en rien à ce qui est d'ordre public et de sûreté générale, quel que soit, d'ailleurs, le dommage éprouvé par l'usager. » - T. Blois, 11 déc. 1846. - 6° Suppression de passages (publics ou particuliers). - Y. ci-dessus, | 2.
VI. Protection spéciale de certains passages à niveau (signaux avertisseurs). - Extr. du rapport général d'enquête présenté le 8 juillet 1880, par la commission chargée d'étudier les nouveaux appareils de sécurité propres à prévenir les accidents sur les ch. de fer (et documents divers) :
1° Rapport d'enquête, 8 juillet 1880. - « Passages à niveau. - Les passages à niveau sont soumis à une réglementation qui est à très peu près la même sur tous les réseaux. Ceux qui sont le plus fréquentés nécessiteraient souvent des mesures spéciales de sécurité.
Sur quelques réseaux, notamment sur l'Est, ceux de ces passages qui se trouvent dans des conditions telles que les machines ou trains non attendus peuvent y arriver sans êlre aperçus ou entendus à une distance convenable, sont protégés au moyen de disques avancés manoeuvrés par les gardes-barrières, et situés à 800 m. environ, dans la direction où le passage est masqué.
D'autres fois, dans certaines conditions de voisinage d'une station, c'est le disque-signal qui est placé au passage à niveau, et c'est l'aiguilleur de la station qui le manoeuvre pour avertir le garde-barrière de l'arrivée prochaine d'un train.
Beaucoup d'inventeurs ont proposé l'emploi d'appareils avertisseurs automatiques mis en mouvement au passage des trains par des pédales situées à 1200 ou 1500 m. avant le passage à niveau. Aucun ne nous a paru susceptible d'être recommandé.-Le moins imparfait était la pédale d'annonce de M. Lartigue, qui a été expérimentée pendant trois ans, en avant de 15 passages à niveau du ch. de fer du Nord. L'appareil, basé sur le même principe que le contrôleur d'aiguilles, consistait en une pédale très légère, attachée à un basculeur à mercure, de manière à lui communiquer au passage des roues d'un train, le mouvement de bascule voulu pour produire l'interruption du courant électrique nécessaire au déclenchement d'une sonnerie trembleuse placée au passage à niveau. - Malgré les soins que M. Lartigue avait donnés à la construction de sa pédale, le fonctionnement de l'appareil était incertain. On a successivement supprimé tous les appareils en essai, à l'exception de deux qui restent encore en expérience.
Il y aurait d'ailleurs, un certain danger, en cas de non-fonctionnement, à employer des appareils automatiques pour ce genre d'avertissements. Il est très préférable de donner directement, d'une station ou d'un passage à niveau voisin, le signal de l'arrivée du train. - On a employé avec succès, dans ce but, sur le réseau de l'Ouest, l'appareil Régnault.
Sur le réseau P.-L.-M., on a adopté un petit appareil télégraphique très simple et à recommander, imaginé par M. Jousselin. 11 permet par l'inclinaison à droite ou à gauche d'une aiguille, l'échange entre l'avertisseur et le garde-barrière, et inversement, de ses quatre dépêchés laconiques, qui suffisent à assurer la sécurité et à montrer que le signal a été compris : « ouvrez » ; « fermez » ; « j'ouvre » ; « je ferme ».
Comme appareil avertisseur d'une grande sûreté, on a les sonneries allemandes (système Siemens) dont il sera question en parlant de la voie unique (Y. ce mot). - Une de ces sonneries est installée au Landy, à la sortie de la gare de la Chapelle, sur la ligne du Nord, pour avertir la gare de Saint-Denis de l'arrivée de tous les trains.
Ainsi, les appareils qui peuvent donner un surcroît de sécurité aux passages à niveau en avertissant de l'arrivée des trains ne manquent pas, et la commission se fait un devoir de proposer au ministre d'en recommander l'emploi sur tous les points où la fréquentation exceptionnelle du passage, ou sa situation particulière, peuvent être des causes de danger. »
2° Cire. min. 13 sept. 1880, rappelant aux comp. les conclusions de la commission d'enquête. (E.xt.) « La commission émet l'avis qu'il y a lieu de recommander aux compagnies l'emploi d'appareils avertisseurs ou protecteurs aux passages à niveau, eu égard à leur fréquentation et à leur situation.
Je rappellerai à ce sujet que, par une cire. min. du 3 sept. 1879, les comp. ont été invitées : - 1° A procéder, de concert avec les services de contrôle, à une révision gén. de leurs pass. à niveau, en vue de déterminer ceux de ces passages qui, à raison de leur situation particulière, auraient besoin d'être protégés plus spéc. ; -2° A proposer les mesures dont cette révision aurait fait reconnaître l'opportunité. - L'admin. ne peut qu'inviter celles des comp. qui n'ont pas encore terminé leur étude, à présenter leurs.propositions dans le délai de trois mois au plus, afin que l'ensemhle du travail puisse être soumis prochainement au comité de l'expl. tech. des ch. de fer. »
3 °Circ. min. 2 nov. 1881, adressée aux comp. (Exlr.)« Le service du contrôle et celui des comp. ont procédé contrad. à une révision gén. des pass. à niveau, en vue de déterminer ceux de ces passages qui nécessiteraient l'installation d'appareils de protection. - Ce travail de révision, très laborieux, vient d'être terminé et va être soumis aux délibérations de la section du contrôle. Sans attendre l'achèvement de cette instruction, on a pourvu à la protection d'un assez bon nombre de passages à niveau.
Sur le réseau du Nord, tous les passages à niveau des sections à voie unique sont avertis de l'arrivée des trains, au moyen des cloches électriques; sur les lignes à double voie, quelques appareils avertisseurs spéciaux sont en expérience.
Sur le réseau de l'Ouest, 93 passages à niveau sont protégés, soit par des disques à distance manoeuvres par les gardes-barrières, soit par des appareils Régnault avec sonneries, mis en mouvement des stations les plus voisines.
Sur le réseau d'Orléans, 38 passages à niveau sont munis de signaux et 14 autres vont l'être prochainement.
Sur le réseau de la Méditerranée, on poursuit l'installation des appareils avertisseurs Jousselin, 50 passages à niveau en sont déjà pourvus.
Sur le réseau de l'Est, un certain nombre de passages à niveau sont protégés par des disques à distance et des sonneries.
Sur le réseau du Midi, 85 passages à niveau des plus importants sont munis de disques protecteurs à distance.
Le réseau de l'Etat comprend des lignes rachetées où les passages à niveau n'étaient pas munis de barrières; on n'a jusqu'ici installé aucun appareil, mais actuellem. l'admin. de ce réseau active la classification et la révision de tous les passages à niveau. »
4° Cire. min. du 4 mai 1885. (Rappel général des circul. précédentes et invitant les compagnies à compléter dans le plus bref délai l'application de celles des mesures restant à réaliser, notamment en ce qui concerne les cloches électriques, les enclenchements, l'intercommunication (V. ces mots) et la protection des passages à niveau.) P. mérri.
VII. Croisement à niveau entre chemins de fer. - Le cah. des ch. n'a pas déterminé spéc. les dispositions et dimensions des ouvrages permettant à un ch. de fiïr de franchir, par-dessus, par-dessous ou à niveau, une autre ligne distincte de ch. de fer ; mais cette acune n'existe pas en réalité, si l'on considère, par analogie, qu'un viaduc établi à la rencontre de deux voies ferrées quelconques A et B, participe à la fois du pont sur rails et du pont sous rails des routes. En effet; 1° l'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8 m. (largeur de la double voie ferrée A) et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie, pour le passage des trains, ne sera pas inférieure à 4m80 au moins (applic. de l'art. 12 du cah. des ch., relatif aux viaducs sur rails, des routes), 2° la largeur entre les parapets (largeur de la double voie ferrée B) sera au moins de 8 m.,etla hauteur des parapets (à fixer par l'admin.) ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m80 (applic. de l'art. 11 du cah. des ch. relatif aux viaducs sous rails). - Il n'y aurait d'exception à ces règles élém. qu'autant que l'une des lignes serait à double voie, et l'autre à simple voie.
Croisement à niveau de deux chemins de fer. - L'art. 13 du cah. des ch., qui a seulement prévu la traversée à niveau par un ch. de fer des routes et ch. vicinaux et ruraux, ne saurait fournir aucune indication directement applic. au croisement à niveau de deux chemins de fer A et B (considérés en dehors de tout raccordement donnant accès aux trains, d'une ligne sur l'autre). - Il n'existe, à notre connaissance, aucun régi. gén. pour l'établ. de cette variété de passages à niveau dont il existe pourtant déjà des exemples (notamment au croisement du chemin de Chagny à Montceau-les-Mines et de la ligne industrielle du Greusot au canal du Centre), et qu'on sera sans doute amené à tolérer, au moins sur quelques embr. secondaires, lorsque les lignes de ch. de fer sillonneront le pays dans tous les sens.
Ce système de traversée, qui présente en quelque sorte, pour le service, les inconvénients d'une bifurc. double, exige, outre l'observ. des régi, prescrivant de faire jouer le sifflet et de ralentir la marche des trains aux abords du croisement, de manière à pouvoir obtenir l'arrêt sur un simple signal fait à la main, la présence d'un agent, à poste fixe,
qui peut communiquer avec la gare la plus voisine, au moyen d'un appareil télégraphique, et qui est chargé de maintenir constammentà l'arrêt, pour les effacer successivement au moment du passage des trains, sinon les disques de protection établis dans les quatre directions, au moins ceux des trois directions opposées à celle par laquelle doit arriver le premier train attendu ou annoncé. - Des ordres de service spéc. indiquent aux agents les devoirs qu'ils ont à remplir pour assurer la sécurité de la circulation dans ces passages relativement dangereux.
Tarif général (classification). - 1IC classe du cah. des ch. - V. Marchandises. Conditions spéciales de transport. - Y. Broderies, Dentelles, Guipures.
Mode d'établissement (des passerelles établies à la rencontre des ch. de fer). -^Ouvrages prévus dans les projets (Y. Ponts et Projets). - 2° Passerelles établies aux frais des particuliers (V. Projets, | 5). - 3° Passerelles accolées aux ponts de chemin de fer (addition à l'art. 13 du cah. des ch.). - V. Ponts, § 1.
I. Fixation des droits de patente. - 1° Extr. des premiers régi, de patente concernant l'industrie des ch. de fer. - Droit fixe et droit proportionnel.
(Extr. de la loi de 1844 et de l'instr. de 1888 sur les patentes). - Aux termes de la loi du 28 avril 1844 et de la loi des finances du 4 juin 1888, les comp. de ch. de fer étaient soumises : 1° à un droit fixe de patente de 200 fr., plus 20 fr. par myriamètre en sus du premier, jusqu'au maximum de 8,000 fr. ; 2° à un droit proportionnel du 20° sur la maison d'habitation, et du 40e sur l'établissement industriel.
L'art. 48 de l'instr. gén. sur les patentes, du 31 juillet 1888, portait ce qui suit : « Les bâtiments servant à l'expl. des ch. de fer, n'étant point généralement affermés et ne pouvant guère être comparés à d'autres bâtiments affermés, on estimera partout, afin d'arriver, autant que possible, à des résultats uniformes, la valeur locative pour laquelle ils doivent entrer dans les éléments du droit proportionnel, à raison de 8 p. 100 de la valeur de construction, augmentée de la valeur du sol. n - V. ci-aprés l'extrait des nouvelles dispositions qui ont modifié la législation des patentes.
2? Loi du 29 mars 1872 (communication de registres, etc.). - P. mèm.
3° Nouvelle législation des patentes (loi du 13 juillet 1880 ; Ext. des dispositions pouvant recevoir une applic. sur les ch. de fer). - Art. 2. La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. - Art. 3. Le droit fixe est réglé
conf. aux tabl. A, B, C annexés à la présente loi.....- Art. 8. Le patentable ayant plu-
sieurs établi boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme 'patentable, passible d'un droit fixe, en raison du commerce, de l'industrie ou delà profession exercée dans chacun de ces établ.; boutiques ou magasins.- Les droits fixes sont imposables, dans les communes où sont situés les établ., boutiques ou magasins qui y donnent lieu... - Art. 12. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. - Il est dû, lors même que les logements et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. - La valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux....-ou de déclarations...., soit par comparaison avec d'autres locaux.... - Le droit proportionnel pour les usines et les établ. industriels est calculé sur la valeur locative de ces établ. pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. -
Art. 13. Le taux du droit proportionnel est fixé conf. au tableau D annexé à la présente loi.... - Art. 22. Les sociétés ou compagnies anonymes, ayant pour but une entreprise industrieüe ou commerciale, sont imposées pour chacun de leurs établissements à un seul droit fixe, sous la désignation de l'objet de l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel.... - Art. 37. Les compagnies de chemins de fer, les services de transports.... sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d'expédition de marchandises aux agents des contributions directes chargés de l'assiette des droits de patente.... (1) »
Extr. des tableaux joints à la loi (du 18 juillet 1880). - 1° Extr. des tabl. A et D : Chargement et déchargement des navires, des bateaux ou des voilures de chemins de fer (Entrepreneur de). - 6e classe. - Taux, 30° du droit proportiounel. - 2° Td. B et D : Commissionnaires de transport par terre et par eau. - Droit de patente variant de 300 fr. à 30 fr. suivant le chiffre de la population, plus une taxe correspondante au nombre des personnes attachées à l'industrie.
- Taux sur la maison d'habitation et sur les bureaux, 10° du droit proportionnel. -? Taux sur les locaux, autres que les bureaux, servant à l'exercice de la profession, 40e du droit proportionnel.
3° Extr. des tabl. C. el D. - Chemins de fer avec péage (Concessionnaire ou exploitant de) :
10 fr. par kilomètre pour les lignes ou portions de ligne à double voie.
3 fr. par kilomètre pour les lignes ou portions de ligne à simple voie. - Ne seront comptées dans les lignes à double voie que les parties pourvues de deux voies et reliant au moins deux stations entre elles.
Dans le cas où la ligne aurait moins d'un kilom., les droits ci-dessus seraient applicables.
Taux sur la maison d'habitation, 20? du droit proportionnel.
Taux sur l'établissement industriel, 50e du droit proportionnel,
Industries diverses : - 1° Exploitant de buffet dans l'intérieur d'une gare de chemin de fer.
- Droit de patente de 5 fr.- Plus 10 fr. par personne employée au service ou à la surveillance.
- Droit proportionnel du 20° sur la maison d'habitation, du 50e sur Tétabl. indu