Dictionnaire du ferroviaire

Personnel

I. Services de l'Etat (Travaux de chemins de fer exécutés -par l'état, et contrôle des travaux exécutés par les compagnies). - Les services de construction des grandes lignes de chemins de fer sont placés sous la direction du min. des tr. publ., lorsqu'il s'agit de travaux exécutés sur les fonds de l'état. L'admin. supér. exerce, d'ailleurs, en vertu du cah. des ch. gén. (art. 27), une surveillance directe sur les services de travaux organisés parles compagnies concessionnaires.

Les services de travaux ou de surveillance dont il s'agit sont composés notamment d'ingénieurs des ponts et chaussées, de conducteurs des ponts et chaussées et d'employés secondaires (V. ces divers mots) ; ils ressortissent, comme tous les autres services de l'admin. des trav.publ. à Tinsp. gén. des p. et ch. dans la division duquel s'exécutent les travaux et qui rend compte soit annuellement, soit par des rapports spéc., au min. de la situation et de la marche des services de travaux ou de contrôle des travaux dont il s'agit.

Cadre auxiliaire du personnel (temporairement attaché aux services d'études et de travaux entrepris par l'Etat pour l'exécution du programme de 1878).-Institution et licenciement (Extr. et rappel p, mémoire de divers documents relatifs au personnel dont il s'agit). Décret 20 déc. 1878 et cire. min. 8 janv. 1879, relatifs à la création d'un cadre auxiliaire d'ingén. et de chefs de section; cire. min. 8 fév. et 19 mars 1879, Axant le traitement des chefs et des sous-chefs de section; arr. min. 5 avril et cire. min. 29 avril 1879, concernant l'admission des chefs de seclion au grade d'ingénieur ; cire, min 7 juin 1879, prescrivant la production de feuilles signa-léliques du personnel du cadre auxiliaire; cire. min. 7 août 1880, ad. aux préfets (admission exceptionnelle des conducteurs des p. et ch. dans le cadre auxiliaire) : « A l'avenir aucun conducteur des p. et ch. en activité ou en congé ne pourra passer dans le cadre auxiliaire, même en donnant sa démission. - Seront seuls exceptés de cette règle les conducteurs ayant quitté le service de l'Etat depuis plus de cinq ans, soit par suite de démission, soit par suite de congé.»- Exécution ¡les conventions de 1883. (Situation faite au personnel attaché au service des lignes entreprises par l'Etat). - Décret du 25 mars 1885, portant suppression du cadre auxiliaire. (P. mém.) - Destination donnée au personnel (du cadre régulier ou du cadre auxiliaire) en ce qui concerne les lignes dont la construction doit être assurée parles compagnies (cire. min. 7 févr. 1884). - V. Conventions, | 2.

Réclamations d'agents révoqués (cadre auxiliaire).-«Ladécision par laquelle le conseil d'adm. des ch. de fer de l'état a prononcé la révocation du sieur C... des cadres du personnel des ch. de fer de l'Etat a été prise par ledit conseil dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'art. 4 du décret du 25 mai 1878. Ainsi ni 1« recours formé par le sieur G... contre ladite décision et contre celle du ministre, ni la demande d'indemnité formée contre l'Etat, à raison de la révocation dont s'agit, ne sont de nature à être portés devant le C. d'Etat par la voie contentieuse. -- Sur la demande du sieur C... tendant à l'allocation de la somme de... pour reliquat de compte : - le sieur C... ne justifie d'aucune décision portant refus de procéder au remboursement des sommes qui pourraient lui être dues. » (C. d'Etat, 10 juillet 1885.)

Détails du contrôle des travaux des compagnies (Services placés sous la direction des insp. gén. et des ingén. en chef des p. et ch.). -- Applic. de l'art. 27 du cah. des ch. (V. Contrôle, f§ 1 et 2). - V. aussi Comptes rendus et Projets.

Contrôle de l'exploitation. - Ce sont également les insp. et ingén. de l'état (corps des p. et ch. et corps des mines) auxquels sont adjoints d'une part des commiss. de surv.

fonctionnant dans les gares, et d'autre part des insp. spéc. pour la partie commerciale, qui sont chargés des services de contrôle de l'exploitation des chemins de fer concédés. - Nous ne pouvons pour cet objet que renvoyer aux mots Administrations, Commissaires, Conducteurs des p. et ch., Contrôle, § 3, Employés, Gardes-mines, Ingénieurs, Inspecteurs et Préfets. - Nous appelons également l'attention sur l'institution nouvelle des Commissaires généraux auxquels a été dévolu le contrôle financier des comp. de ch. de fer (V. Commissaires généraux et Contrôle, § 4), et sur la récente organisation du personnel supérieur du Contrôle technique (Arr. min. 20 juill. d886). - V. Contrôle, | 3 bis, 3°, Inspecteurs, Quais maritimes et Tarifs,

Détails du contrôle d'exploitation -Dans les documents distincts de ce recueil figurent diverses instructions au sujet desquelles il faut se reporter aux obiets mêmes qu'elles concernent. - Ainsi par exemple au mot Désinfection (des wagons), il est parlé de la surv. admin, à exercer pour cet olij. t; au mot Dynamite, § 2 (Art 4, arr. min. du 10 janv. 1879), est mentionnée l'intervention éventuelle des gardes-mines ou des conducteurs des p. et ch. pour la surv. des établissements de dynamite. - Nous avons donné aussi à leur place la législation spéciale des carrières, des machines à vapeur et des mines, etc., en ce qui peut concerner les ch. de fer. - Au sujet des attributions des ingénieurs en chef des mines, dans le contrôle, nous avons cité, au mot Ingénieurs, les instructions relatives à leur participation aux conférences relatives aux travaux mixtes. - Enfin, au point de vue de la surv. générale et des tournées, nous avons donné les indications nécessaires à chacun des articles spéciaux se rapportant aux divers fonctionnaires et agents du service de contrôle de l'exploitation.-V. aussi en ce qui concerne les agents inférieurs attachés à ce service le mot Employés secondaires, qui peuvent concourir pour les postes de Commissaires de surv. dans les conditions ci-après : « La limite d'âge d'admission au concours pour l'emploi de commiss. de surv. admin., fixée à 34 ans pour les candidats civils, a été reculée à 40 ans pour les candidats comptant comme employés secondaires des p. et ch., 6 ans au moins de services dont 3 au moins dans le contrôle de l'expl. des ch. defer. » (Arr. min. 26 juin 1880 et Cire. min. aux Insp. gén. 3 juillet suivant.)

Franchise télégraphique des fonctionn. du contrôle de l'expl. (Arr. min. du 1er juillet 1875. - Extr. de l'état B, indiquant les fonctionn. jouissant de la franchise télégraphique).

DéSIGNATION DES FONCTIONNAIRE AYANT DROIT A LA FRANCHISE.

NATCRE ET éTENDUE DE LA FRANCHISE.

Service des chemins de fer.

Les ingénieurs, commissaires et autres agents préposés à ¡a surveillance administrative des chemins de fer, meme résidant à Paris.

Limitée aux dépêches relatives aux accidents sur les voies ferrées, et adressées au ministre des travaux publics, au préfet du département, au procureur de la République du ressort, et aux ingénieurs du contrôle.

Droit de priorité (Extr. de l'instruction du 1er juillet 1875, Annexe A) : - « 1. Le droit de franchise télégraphique implique, pour la correspondance des fonctionnaires et agents des services publics qui en sont investis, d'une part, l'exonération de la taxe, de l'autre, la priorité de transmission. - 2. Ce droit ne s'applique qu'aux dépêches officielles urgentes, c'est-à-dire aux communications relatives au service et que la poste ne pourrait transmettre en temps utile. » - Indications diverses (et modifications pouvant intéresser le contrôle des ch. de fer). - Y. Télégraphie.

Franchise postale (des fonctionn. et agents du contrôle). - V. Franchises,

Organisation numérique du personnel du contrôle, - Le nombre d'ingénieurs et d'agents attachés aux services de contrôle de la construction des ch. de fer concédés aux comp., n'a rien de fixe, le personnel en question ayant souvent d'autres attributions en dehors des services dont il s'agit. - Nous n'en parlons par conséquent que pour mémoire. - Mais, en ce qui concerne spéc. le contrôle de l'exploitation, il est moins difficile d'établir au moins une évaluation approximative du personnel, surtout en prenant des moyennes générales pour plusieurs années et pour plusieurs lignes, et en tenant, d'ailleurs, compte d'un autre côté : 1° des doubles services

d'ingén. dont presque aucun n'est exclusivement restreint à celui du contrôle ; - 2° de la présence simultanée de deux ou trois commissaires dans quelques grandes gares ; - 3° de l'affectation d'un certain nombre d'agents au travail proprement dit des bureaux ; - 4° enfin, de l'importance relative du service actif de surv., par rapport à la fréquentation des lignes à double ou à simple voie, etc. - Ceci posé, en dehors des chefs ou directeurs des services, les longueurs des circonscriptions sont établies en moyenne dans les limites suivantes, savoir : Ingénieurs (p. et ch.), 250 à 300 kilom. ; - Id. (mines), 800 à 1000 kilom. ; - Conducteurs (p. et ch.), 150 à 200 kilom. ; - Gardes-mines, 250 a 350 kilom. ; -Commissaires de surv, admin., 60 à 80 kilom. ; Inspecteurs commerciaux, 550 à 650 kilom.

Indications générales s'appliquant à l'ensemble du personnel de l'état, attaché aux services des ch. de fer (Exéc. et surv; des travaux ou contrôle de l'exploitation). - Voir plus loin, | 4.

II. Personnel des compagnies (1° Travaux neufs). - En dehors des chefs de la direction centrale des compagnies, le personnel attaché aux travaux neufs des lignes concédées se compose, en général, d'ingénieurs, de chefs de bureaux d'ingénieurs, de chefs et sous-chefs de section, d'employés, de piqueurs, de poseurs, et des diverses catégories d'entrepreneurs et d'ouvriers. - Nous n'avons à mentionner à ce sujet, en fait d'indications générales, que quelques extr. des documents statistiques officiels, relatifs auxdits services de construction et réunis au Nota ci-après. - 2° Lignes en exploitation. Les principaux renseignements relatifs à l'entretien et à l'exploitation des chemins de fer concédés aux compagnies se trouvant déjà groupés, en grande partie aux articles distincts, Administrateurs, Agents, Cha,uffeurs, Chefs divers, Compagnies, Directeurs, Entretien, Gardes-barrières, Gardes-freins, Gardes-lignes, Ingénieurs, Inspecteurs, Marchés, Mécaniciens, Médecins, Militaires, § l, Retraites, Statuts, etc., nous ne pouvons également, pour ce qui peut intéresser l'ensemble du personnel, que renvoyer au Nota ci-après et aux documents généraux qui lui font suite :

Nota.Composition numérique des services de construction. - Une ligne, celle d'Arvant à Murat, établie dans des conditions assez difficiles sur une longueur à simple voie, de 60 kilom. (dépense moyenne : 326,982 fr. par kPom.j, a exigé, outre la direction des ing. et du service central, le concours 1° d'un notaire pour les acquisitions de terrains (sur une section) et d'un agent spécial (pour l'autre section) ; - 2° de deux ingén du matériel access. attachés l'un à l'étude et au contrôle aux usines des tabliers métalliques, l'autre à l'installation des alimentations, des disques, des grandes plaques lournantes et des bascules ; - 3° d'un arcbitecte access. chargé des projets de bâtiments exécutés avec son concours consultatif par des conducteurs d'architecture relevant de 1 ingén. ordinaire; - 4° et enfin, au moment de la plus grande activité, d'un personnel compose de 6 chefs de section, lo conducteurs, t8 piqueurs, 12 employés de bureau, 16 surv. et agents temporaires ; soit en totalité 63 agents, c'est à dire à peu près un par kilom., independ. des employés des entreprises. - Sur la ligne beaucoup moins ditficile de Montluçon à Limoges où les terrassements ont été établis pour une voie et les ouvrages d'art pour deux voies (dépense moyenne : 221,240 fr. par kilom ), le personnel, sauf quelques détails, et notamment l'emploi d'un seul agent spécial pour les acquisitions de terrains, a été organisé d'une manière analogue à celle ci-dessus indiquée pour la ligne d'Arvant à Murat. Le nombre des chefs de section, conducteurs, piqueurs, employés et surveillants divers y a atteint, en effet, non compris le persjnnel central de Paris, le chiffre d'un agent environ par kilom., au moment de la plus grande activité. - Ces chiffres sont donnés comme simple indication, car il n'est guère possible d'établir des moyennes numériques, en ce qui concerne le personnel d'ingénieurs, de chef, de section et d'agents divers nécessaires à la construction d'une longueur déterminée de chemin de fer; on comprend, en effet, que l'étendue des circonscriptions de chaque ingénieur ou agent est subordonnée à la nature et à l'importance des ouvrages à exécuter.

Personnel des services d'entretien et de réparation des voies. - Pour le personnel actif, placé sous les ordres de Ping, en chef de la surv. et de l'entretien proprement dit de la voie, la répartition du service de quelques grandes comp. fait ressortir les chiffres suivants, savoir : 1° lungueur moyenne des circonscriplions aitribuees aux ingén. ordinaires, ou chefs d arrondiss. (ou de divis on), environ 200 kdom. ; 2° Ibid., chefs de section, 50 à 60 kilom. ; 3° Ibid., piqueurs (chefs de districts, etc.), 20 kilom. ; 4° Ibid., gardes-lignes (V. ce mot) 2,000 mètres. Il convient d'ajouter qu'à chaque arrondiss. d'ingén. correspond en outre, suivant les besoins du service, un piqueur et des gardes-lignes spéc. chargés de la surv. et des tournées de nuit, et

enfin, un certain nombre de poseurs et brigadiers-poseurs, à poste fixe, employés, indépend. de la surv. de la ligne, à la pose de plaques tournantes, changements, croisements et traversées de voies, aux remplacements partiels de rails, et autres travaux d'entretien et de réparation ne motivant pas l'emploi de tâcherons ou d'entrepreneurs spéciaux. - V. aussi le mot Chef de section.

D'après d'autres renseignements recueillis pour l'ensemble des lignes de l'un des réseaux les plus productifs, le service de la voie et des bâtiments comprenait pour ce réseau, en dehors du personnel central du siège de la compagnie, 5,367 employés (dont â,875 agents de la surveillance, de l'entretien, équipes et gens de service). En outre de ces derniers 4,875 agents, on a employé 2,750 ouvriers à la journée pour l'éclissage des voies et les travaux de construction sur les lignes en exploitation. Le nombre des femmes gardes-barrières était de 1530 et la proportion des militaires, dans le personnel de la voie, s'élevait à 30 p, 100. - La longueur du réseau dont il s'agit était à cette époque de 2,577 kilom.

Service actif de l'exploitation. - Ainsi que nous l'avons fait connaître au mot Compagnies, le personnel d'un chemin de fer en exploitation se compose, en dehors des chefs de service, de quatre groupes distincts, savoir : 1° Y administration centrale, qui comprend le service des ingénieurs, ceux de la comptabilité, du contentieux, du secrétariat général, etc. ; 2° la voie où se trouvent les chefs de section, les conducteurs, les aiguilleurs, les gardes-lignes et les gardes-barrières, les cantonniers, etc. ; 3° le matériel et la traction où figurent les chefs de dépôts et d'ateliers, les mécaniciens, les chauffeurs et les ouvriers des ateliers de réparation; 4° et, enfin, l'exploitation, qui renferme les chefs et employés des gares, les conducteurs de trains, les gardes-freins, les graisseurs, etc. » (Enq. sur l'exp., Recueil admiu. 1858.)

Personnel des gares et des trains. - Le personnel d'un train dépend de la composition de ce train. Il est déterminé dans certains cas par les réglements (Y. Composition des convois). Le personnel des gares varie naturellement suivant l'importance du mouvement des voyageurs et des marchandises. - Au mot Gares, nous avons cité un document d'après lequel chaque station, quelle que soit son importance, doit être desservie au moins par deux agents, le chef de service pouvant être secondé par un garde-ligne facteur, chargé de surveiller la voie pendant l'intervalle compris entre les heures de passage des trains. Quelques-unes des grandes gares à marchandises de Paris étaient desservies (en 1869) par 6 à 700 agents.

Le nombre des gardes-lignes, des gardes-barrières et des poseurs varie également suivant les besoins et l'entretien de la surveillance. - V. Gardes.

En général, « le nombre des agents nécessaires pour assurer une bonne exploitation est en moyenne de 70 à 80 par myriamètre. » - Cette dernière évaluation, mentionnée dans le recueil de l'enquête admin. de 1858 sur le service des ch. de fer, a été confirmée parle relevé statistique officiel publié en 1869 au sujet de la situation de l'ensemble des lignes au 31 déc. 1866. D'après ce document le nombre des personnes employées sur les divers réseaux, d'une longueur totale de 14,447 kilom. exploités à cette époque, s'est élevé à 7,84 par kilom., savoir : 0,12 pour l'administration; 3,12 pour l'exploitation; 2,23 pour la traction et le matériel et 2,37 pour la voie et les bâtiments. - Ce chiffre de 7,84 par kilom. s'est un peu élevé et s'est tranformé en celui de 8,27, dans le recueil de statistique officiel de 1880 (longueur d'environ 22,126 kilom. exploitée au 31 déc. 1878, date qui n'est pas indifférente, par cette raison qu'elle forme comme le point de départ du nouveau régime établi pour l'extension du réseau d'intérêt général). - Il se décompose, d'ailleurs, comme il suit :

Administration centrale (0,12, savoir) : -221 administrateurs, directeurs, sous-directeurs, secrétaires généraux; 2,094 agents des bureaux ; 374 concierges et garçons de service.

Mouvement et trafic (3,25, savoir) : - 292 directeurs, chefs et sous-chefs de l'exploitation et du mouvement (Service central) ; 4,520 personnel des bureaux (du service central) ; 314 garçons de bureau et gens du service central; 4,352 chefs et sous-chefs de gare, 20,475 receveurs, facteurs enregistrants, comptables; 32,703 hommes d'équipe, manoeuvres et ouvriers (service des gares et des stations) ; 3,352 chefs de train, contrôleurs de route, sous-inspecteurs ; 5,828 conducteurs, gardes-freins (service des trains).

Traction et matériel (2,12, savoir) : - 683 ingénieurs, chefs de dépôts, chefs et sous-chefs d'ateliers ; 4,495 personnel des bureaux, dépôts, contre-maîtres ; 10,501 mécaniciens, chauffeuis ; 31,159 ouvriers, gens de service à l'année ou à la journée.

Voie et bâtiments (2,78, savoir) : - 462 ingénieurs, architectes, inspecteurs et chefs de section ; 3,622 agents des bureaux, conducteurs et piqueurs; 57,536 agents de la surveillance de l'entretien, équipes, ouvriers, etc.

Soit en totalité, pour 22,126 kilom., 182,983 agents (dont 124,283 commissionnés). - La proportion du nombre d'emplois donnés aux anciens militaires, est d environ 39 p. 100 sur les grands réseaux, et celui des femmes employées comme gardes-barrières, receveuses, etc., d'environ 7,6 p. 100. - (Le compte rendu de 1869, lignes exploitées au 31 déc. 1x66, faisait figurer 113,205 agents pour 14,447 kilom., y compris 41,191 employés payés à la journée, 8,426 femmes employées et 3i,417 anciens militaires.)

III. Indications diverses relatives au personnel des ch. de fer. - 4° Formation

des compagnies (V. Compagnies, Sociétés et Statuts). - 2° Attributions des diverses catégories du personnel (V. Agents, Exploitation, Matériel, Mouvement, Traction et Voie).- 3° Dispositions relatives au choix et à la nomination des agents ; à leur assimilation aux agents de l'autorité; à la déposition des agents en justice; au classement des agents dans le service actif, à leur responsabilité et enfin au nombre obligatoire d'employés (V. l'art, général Agents). - Voir aussi au sujet des emplois accordés aux anciens militaires, le mot Militaires, § 1, et la fin du Nota du § 2 ci-dessus). - 4° Uniforme, port d'armes et services publics des agents (Ibid., § 3). - 5° Institutions de prévoyance, rétributions, secours, retraites, logements, etc. [Ibid., § 10). - Oppositions, Saisies-arrêts (V. ces mots). - Rapports entre les compagnies de ch. de fer et leurs agents commissionnés. - Voir,- à ce sujet, le mot Mécaniciens, § 6.

Surveillance de l'admin. publique. - Un décret du 27 mars 1832, que nous avons déjà rappelé à l'art. Agents, contient ce qui suit : - Art. 1er. - Le personnel actif employé aujourd'hui par les diverses comp. de ch. de fer, et celui qui sera ultérieurem. employé par les comp. qui viendront à se former, est soumis à la surv. de l'admin. publique. - L'admin. aura le droit, les comp. entendues, de requérir la révocation d'un agent de ces compagnies. » - V. au mot Agents, § 2, pour l'applic. de ce décret.

Déplacement des agents. - Les commiss. de surv. admin. ont le droit, en leur qualité d'offic. de police judic., de requérir devant eux les agents des comp. impliqués dans les affaires comme parties ou comme témoins; mais cette faculté doit se concilier, autant que possible, avec les exigences du service de ces agents. - V. Réquisitions.

Licenciement des ingénieurs et agents. - « Le débat engagé entre une comp. de ch. de fer et un ingénieur qu'elle a licencié, à l'occasion de ce licenciement, est commercial de sa nature. Dès lors, tous genres de preuves sont admissibles. La rupture du contrat de louage intervenu entre les parties provient du fait de la comp., celle-ci doit des domm.-intérêts à son ingénieur. » (C. C., 4 mai -1868. Comp. des ch. de fer russes.) - Agents appartenant à un réseau cédé par une compagnie à une autre (Obligation non imposée à la nouvelle compagnie de conserver le personnel cédé, à moins d'une stipulation expresse à cet égard). C. d'appel, Lyon, 18 mars 1883. - P. mêm.

Personnel accessoire. - V. Buffets, Libre circulation, Manoeuvres, Ouvriers, etc.

IV. Dispositions générales (Services des ponts et chaussées et des mines). - 1° Extrait des décrets d'organisation des 13 oct. et 24 déc. 1851 (V. Congés et Inspecteurs). - V. aussi les alinéas 2° et 3° ci-après :

Ingénieurs devenus concessionnaires ou entrepreneurs. - « Aux termes de l'art. 27 du décret du 13 oct. 1851, portant organisation du corps des p. et ch., les ingénieurs des p. et ch. ne peuvent devenir entrepreneurs ni concess. de travaux publics sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

« Le C. gén. des p. et ch., appelé à ss prononcer sur l'interprétation à donner à cette disposition, a été unanimement d'avis qu'elle devait être entendue en ce sens qu'il était interdit, en toute circonstance, aux ingén. de tout grade, non seulement de devenir entrepreneurs ou concess. de tr. publ., mais encore de se mettre, à un titre quelconque, au service d'un entrepreneur, soit en France, soit à l'étranger. - Cette interpr. est évidemment conforme à l'esprit du régi., et il importe à la dignité du corps que l'application en soit rigoureusement maintenue... - Aux termes de l'art. 37 du décret du 13 oct. 1851, la même règle est applicable aux conducteurs des p. et ch. » (Cire. min. 10 avril 1861. Extr.) - Elle doit être observée même lorsqu'il s'agit de fonctionn. ou d'agents en congé illimité (Cire, min. oct. 1879) (1).

(1) Les congés illimités, admis pour le corps des p. et ch. ont été remplacés par des congés renouvelables. (Décret du 30 oct. 1879.) -. V. Congés, § 3.

Congés illimités accordés aux insp. des p. et ch. - Voir Inspecteurs, § 2, 8°.

4° Travaux particuliers (études de chemins de fer, projets, etc., etc.). - Une cire. min. du 15 oct. 1864, adressée aux ingén. en chef, porte ce qui suit : « D'après les dispositions des décrets d'organ. des corps des p. et ch. et des mines, les ingén. peuvent se charger des travaux pour le compte des départements, des communes, ou des particuliers, et les décrets du 10 mai 1854 ont réglé les honoraires et frais de déplacement qui leur sont dus dans ce cas. - Toutefois, il a toujours été entendu que les ingén. ne pourront user de cette faculté sans avoir préalabl. demandé et obtenu l'agrément de l'admin. supér., seule en mesure de décider si ces travaux sont compatibles avec leur position et ne sont pas de nature à nuire à leur service obligatoire. - Cette prescription s'applique également aux conducteurs des ponts et chaussées et aux gardes-mines. » (Cire, min., 15 oct. 1864. Extr.)

Expertises. - Extr. d'une cire. min. tr. pub!., 30 oct. 1886 (adressée aux ingénieurs des p. et ch. et des mines). - Aucun ingénieur, conducteur ou garde-mines ne doit « jamais accepter la mission d'expert avant d'en avoir référé à l'admin. supér., si ce n'est dans le cas où il aurait été nommé par un tribunal expert de l'état à l'occasion d'un litige où ce dernier serait en cause ».

Allocations spéciales aux fond, et agents (pour le service du contrôle). - V. les mots Budget, Frais divers, Retraites, Traitements, Uniforme, etc.

Secours exceptionnels (demandés par les ingén., les préfets, etc., en faveur d'agents admis à la retraite, de veuves ou orphelins d'anciens agents et même de fonctionn. ou agents se trouvant encore en activité de service). Réserve à apporter dans ces allocations afin d'éviter les abus. (Cire, min. 23 déc. 18"6. Extr.) : - « ... 11 importe avant tout d'éviter l'abus, qui, j'en conviens, peut se produire d'autant plus facilement, en matière de secours, que, en definitive, ces allocations ne s'accordent généralement qu'a des personnes plus ou moins malheureuses ; mais, je le répète, il est de toute nécessité d'apporter dans cette partie des dépenses de mon admin. d importantes réductions. Pour obtenir ce résultat, il convient tout d'abord de n'accueillir qu'avec une extrême reserve les demandes de secours qui pourraient être présentées, d'en faire l'objet d'un examen approfondi et de ne me les transmettre, avec un avis favorable, que si vous avez la certitude que l'admtn., en accueillant votre proposition, viendra en aide à une réelle infortune... »

Tenue des bureaux; expédition rapide des affaires (et comptes rendus divers) (V. Bureaux, Comptes et Instruction d'affaires). - Envoi par les ingén. en chef au min. des tr. publ. d'états mensuels pour lesquels une solution n'est pas intervenue (Cire, min., il avril 1881) (V. Comptes rendus, § 3). - Centralisation des affaires.- V. Administrations, Ministères et Préfets.

Chemins de fer de l'état (Agents chargés de l'expl. de ces chemins). - Indications diyerses (Voir Çautionnement et Chemins de fer de l'état). - Voir aussi Contrôle, § 5.

Erreurs et négligences commises par le personnel (V. Agents, Erreurs, Négligences, Pénalités, Punitions, Responsabilité, etc.) - Agents dormant pendant le service. - Ce fait est considéré comme un abandon du poste et peut motiver soit des poursuites en vertu de l'art. 20 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Abandon, § 5), soit le renvoi des agents, comme cela a lieu aussi en cas d'ivresse. - V. ce mot.

Dispositions spèciales (Commiss. de surv. admin. et insp. de l'cxpl. commerciale) (V. Commissaires et Inspecteurs). - Voir aussi le | 5 ci-après.

V. Formalités et prescriptions diverses. - Assermentation, Bureaux, Congés, Décorations, Examens, Feuilles signalètiques, Frais divers, Franchises (postale et télégraphique), Libre circulation, Médecins, Retraites. - Voir ces mots.

Demandes d'emploi. - Les comm. de surv. adm. doivent s'abstenir « de solliciter, auprès des comp. des ch. de fer auxquels ils sont attachés, des emplois, soit pour leurs parents, soit pour d'autres personnes » (Cire, min., 18 nov. 1857). -V. Agents.

Passages à bord des navires. - Conf. à une cire. min. du 30 nov. 185S, « les demandes pour passage à bord des bâtiments de la marine nationale, formées par les fonctionn. dépendant du min. des tr. publ., ne devront être transmises au ministre de la marine que par Pinterméd. du ministre des travaux publics. »

Sollicitations contraires à la hiérarchie. - « Un certain nombre d'agents et même de fonctionnaires du dép. des travaux publics, en vue d'obtenir de l'avancement ou des récompenses et même pour des affaires d'un ordre purement intérieur, telles que des congés ou des changements de résidence, croient devoir recourir à l'intervention de personnages étrangers à la hiérarchie des corps. - Outre que cette intervention pourrait être une cause d'embarras pour l'admin. supér., elle laisserait croire que sa sollicitude et sa bienveillante équité ont besoin d'être éveillées sur les intérêts du personnel qui est placé sous sa direction. - Le ministre désire qu'à l'avenir ses collaborateurs de tout ordre s'en rapportent à leurs supérieurs hiérarchiques et aux préfets du soin de faire valoir leurs droits acquis et de manifester leurs convenances personnelles. Us le trouveront toujours heureux de donner satisfaction à leurs voeux dans la mesure des moyens qu'il aura de le faire et autant que le permettra une attentive pondération des titres nés, soit de l'ancienneté, soit surtout du mérite des services. - Le ministre acceptera, d'ailleurs, avec empressement toute réclamation qui lui serait directement adressée, après avoir été préalabl. faite au chef du service compétent. » (Cire, min., 23 nov. 1863. Extr.)- Y. Feuilles signalétiques.

Commissions de fonctionnaires et d'agents (et actes de naissance). - Les commissions ministérielles de nomination, notamment celles des commiss. de surv. admin., sont ordin. envoyées par l'admin., aussitôt que les actes de naissance des titulaires lui ont été fournis. - Ces commissions sont quelquefois réclamées par les parquets pour servir de base à la formalité de prestation de serment des agents, au moment de leur entrée en fonctions. - Y. Assermentation.

Rapports de service. - 1° Avec la compagnie (V. Contrôle et Inspecteurs) ; - 2° Avec la justice (V. Accidents, Contraventions, Justice, Procès-verbaux, Procureurs des Cours et Tribunaux ; - 3° Avec le public. - V. Voyageurs.

VI.    Personnel des chemins de fer d'intérêt local. - V., aux mots Chemin de fer d'int. local et Contrôle, | 6, les dispositions relatives : - 1° au choix des agents auxquels devra être confié le soin de faire les études des chemins de fer d'intérêt local, et, ultérieurement, de diriger ou de surveiller la construction ; - 2° les prescriptions ayant pour objet l'organisation du contrôle de l'exploitation.

Intervention des Conseils généraux des départements. - V. Préfets,

VII.    Personnel accessoire et services divers. - 1° Service des buffets, des bibliothèques, des cours des gares (V. ces mots). - 2° Surveillance de police dans les gares, mesures sanitaires, etc. (V. Police). - 3° Personnel judiciaire et militaire (V. Justice, Magistrats, Marins et Militaires). - 4° Fonctionnement des services des postes et télégraphes et de la perception des droits fiscaux (V. Contributions, Douane, Impôt, Octroi, Patente, Postes, Télégraphie, Timbre, etc.). - 5° Agents des expéditeurs (V. Manoeuvres et Manutention). - 6° Ouvriers et personnes étrangères circulant dans l'enceinte du chemin de fer. - V. Personnes étrangères.

I. Interdiction de circuler sur la voie. - En exécution des art. 61 et 68 de l'or-donn. du 15 nov. 1846, « les gardes et les poseurs ou cantonniers doivent empêcher

toute personne étrangère au service du chemin de fer de circuler ou de stationner sur le chemin ou sur ses francs-bords, à moins d'une autorisation. »

Personnes autorisées (V. Libre circulation). - Les personnes autorisées à circuler dans l'enceinte de la voie « devront se soumettre aux mesures de précaution, dont l'exécution est confiée aux agents de la surveillance ». (Extr. des régi, appr.)

Surveillance. - « Si la personne rencontrée dans l'enceinte du chemin de fer est étrangère au service et ne se trouve pas dans les exceptions autorisées, le garde la conduira hors de la voie, après avoir pris son nom et son signalement et s'être assuré qu'elle n'était pas sur la voie dans des vues de malveillance. - En cas de soupçon à cet égard, il dressera procès-verbal et, au besoin, arrêtera ou fera arrêter le délinquant. » (Ibid.)

Résistance aux agents. - « Si, en cherchant à prévenir ou empêcher des actes contraires aux lois et régi., les gardes et les poseurs ou cantonniers éprouvaient de la résistance de la part des contrevenants ou de tous autres, ils demanderont main-forte aux autres agents du ch. de fer, qui devront imméd. leur porter secours; ils pourront, d'ailleurs, requérir l'assistance de l'aut. locale et de la force publ. » (Ibid.)

II. Prescriptions relatives aux ouvriers. (V. Ateliers, Herbes, Manoeuvres, etc.). - « Les ouvriers, momentanément employés aux travaux d'une gare, no peuvent s'introduire sur la voie ou dans une portion des dépendances du chemin où leur besogne ne les appelle pas. » (T. Chaumont, 10 juill. 1857.)

Personnes accompagnant des animaux. - V. Bestiaux, Chevaux et Toucheurs.

I. Formalités et responsabilité. - 1° Perte de matériaux et d'objets destinés au chemin de fer (V. Abandon, | 3, Matériaux, § 2, et Outils). - 2° Perte de bagages et colis à la main (enregistrés ou non enregistrés) (V. Bagages, § 8. - Voir aussi les mots Abandon, §§ 1 et 2, et Finances). - 3° Perte de colis-marchandises (V. Marchandises, § o bis), - Voir aussi les indications suivantes.

Droit commun (Responsabilité des commissionnaires et voituriers, pour perte de marchandises, sauf la preuve par eux fournie du cas de force majeure). - Art. 1784 C. civ. et 97 du C. de comm. - V. Commissionnaires, § 1.

Applications. - 1° Perte de marchandises inexactement déclarées. (Dissimulation pratiquée à l'égard de la compagnie.) (V. Déclarations, § 3). - 2° Perte de colis-postaux (V. Colis, § 3). - 3° Perte de cadres en retour (transport par tarif spécial, avec clause de non-garantie). - Perte d'un cadre vide transporté en retour gratuitement aux termes d'un tarif spée. qui exonère la comp. du ch. de fer de toute responsabilité en pareil cas. - Condamnation de la comp., jugement du trib. comm., Roanne 19 juill. 18*2, annulé « par le motif que, des circonstances y invoquées (étendue restreinte du parcours, poids, volume et destination dudit cadre) et étrangères au fait même du transport, il ne ressort aucun rapport juridique et nécessaire entre la perte de l'objet et l'existence d'une faute imputable à la compagnie. » (C. G., il févr. 1884.) - Perte des sacs vides en retour (tarif spécial, avec clause de non garantie). - Responsabilité de la compagnie résultant de la preuve, établie ou non établie à l'égard de la négligence ou de l'infidélité de ses agents). C. C , 4 février 1874 et5janv. 1875 (V. le mol Sacs).- 4° Colis non réclamés, oubliés, délaissés ou perdus dans les gares (V. Abandon, §| 1 et 2). - 5° Marchandises perdues ou retrouvées (limite des dédommagements). (V. Marchandises, § 5 bis.) - 6° Perte d'une caisse

oubliée sur le quai d'une gare. (Atf. de la comp. de P.-L -M. contre Moiroud.) - La Cour.....

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation, par fausse applic., des art. 1382 et 2279 du C. civil ; - Attendu que le jugement attaqué constate qu'une caisse, marquée J. M. 105, avait été laissée par mégarde sur le quai de la gare, que ladite caisse, trouvée par les employés de la gare, avait été expédiée à Paris, pour être déposée au magasin général des objets égarés, - que, sur la réclamation du sieur Moiroud, auquel cette caisse appartenait, le chef de gare de Vaise se borna à répondre que la caisse n'avait pas été trouvée par ses employés, - qu'aucune recherche ne fut faite dans les écritures constatant l'expédition ou le dépôt des objets égarés au magasin général, non plus que dans le magasin lui-même, - qu'avant de procéder à la vente de

la caisse, aucune demande ne fut adressée à la gare d'expéd. pour savoir si des réclamations ne s'étaient pas produites ; - Attendu qu'en ces conditions, c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré la comp. de P.-L.-M. responsable du dommage causé au sieur Moiroud, cette comp. ne pouvant être admise à se prévaloir du silence de ses régi, relativem. aux objets égarés, quand le droit commun suffît à lui imposer les mesures et les soins nécessaires pour que les objets puissent être facilement retrouvés; - Par ces motifs, rejette le pourvoi.....» (C. G., 17 mai 1882.)

Formalités de procédure (Action du destinataire en cas de perte) : - « L'art. 108 du Code de comm. n'exige pas qu'il soit prouvé par la comp. du ch. de fer ou reconnu par le propr. de la marchandise réclamée que celle-ci est réellement perdue. Ce propriétaire est en demeure d'agir, par le seul fait que ladite marchandise n'a point été livrée. » (C. cass. 7 janv. 1874). - (Compagnie actionnée par l'expéditeur. - « Au cas de perte d'un colis transporté par ch. de fer, la comp. ne saurait encourir de responsabilité vis-à-vis du destinataire alors qu'elle est actionnée par l'expéditeur avec lequel seul elle s'est trouvée en rapport. » (Xrib. comm. d'Arras, 2 nov. 1880).

Transports internationaux. - Bagages perdus (V. Bagages). - Règlement de dommages, au lieu de destination, pour pertes de marchandises (C. C., 13 août 1879). - Voir aussi Trafic international.

Indications diverses. - V. les mots Dépôts, Déficits, Détournements, Litiges, Manquants, Récépissés, Responsabilité, Trafic, Transports, Vols, etc.

II.    Cas de force majeure. - Responsabilité du destinataire. - « Un certificat du maire prouve qu'une gare a été envahie par l'ennemi qui, le lendemain et le surlendemain de son arrivée, a enlevé ou détruit toutes les marchandises se trouvant à cette gare, ainsi que le mobilier et les archives de la compagnie. - La compagnie certifie que les marchandises litigieuses étaient au nombre de celles qui ont ainsi péri par un fait de guerre. - Elle n'acceptait plus les expéditions que sans garantie de délai, en conformité d'un arrêté minist. de réquisition de tous ses moyens de transport. - Dans ces circonstances, ladite comp. n'est pas responsable desdites marchandises. - C'est au destinataire et non à l'expéditeur à supporter les conséquences d'un tel fait de force majeure. » (Trib. de comm. de Charleville, 2 août 1871.) - Voir aussi au sujet de ces questions importantes de pertes de marchandises, attribuées à un cas de force majeure, les mots Commissionnaires, Force majeure, Guerre, § 3, Incendie, § 2, Inondations, § 3, et Responsabilité.

Preuves à fournir de la force majeure (Distinction à faire en ce qui concerne l'application des tarifs gén. ou l'applic. des tarifs spéc. sans garantie (V. Preuves). - Prescription des instances judiciaires. - V.Prescription.

III.    Perte de titres et d'objets divers. - 1° Perte de cartes de circulation (V. Libre circulation, I 2 bis, 5°). - 2° Perte de titres et valeurs (Revendication, en vertu de la loi du 15 juin 1872) (V. Titres). - 3° Perte des droits à la retraite. - Voir Retenues, Retraites et Révocations.

IV.    Indemnités pour pertes, avaries et incendie de marchandises (à comprendre aux comptes d'exploitation). - V. le mot Comptes, | 3.

Crises (dans l'industrie gén. des ch. de fer). - Discussion, à VAssemblée nationale. Séance du 7 déc. 1871 (p. mém). - Perturbations diverses. - V. Accidents, Force majeure, Guerre, Incendie, Inondations et Responsabilité.

I. Reconnaissance et pesage des colis. - Tous les colis destinés à être transportés en grande ou en petite vitesse, doivent être reconnus et pesés avec soin, au moment où ils sont reçus dans les gares, et, autant que possible, en présence de l'expéditeur. -

Les agents ne doivent pas se contenter de la déclaration de l'expéditeur, ni s'en rapporter aux indications contenues dans la lettre de voiture. La pesée doit toujours être faite par leurs soins et sous leur responsabilité (Y. Reconnaissance). - Poids spécifique de divers objets et matières. - V. Poids, § 4.

Règlement annuel du tarif de pesage. - Exécution de l'art. SI, cah. des ch. et de l'art. 47 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Frais accessoires, savoir, pour la grande vitesse, le § 3 du chap. 1er de l'arr. du 30 nov. 1876. - Id., petite vitesse, § 3, chap. 1er du titre II. -- § 3, chap. 4 et art. 2, ch. 5. - Impôt pour la grande vitesse. - Id. Titre 1er, chap. 4). - Indications diverses (Voir le même mot Frais accessoires, § 2). - Prorogation des tarifs non renouvelés. - Y. art. 47, ordonn. du 15 nov. 1846.

Litiges sur les questions de pesage. - 1° Obligation du pesage. « Les comp. de ch. de fer doivent, au départ et pour établir la taxe, faire à leurs frais un pesage des marchandises dont le transport leur est confié. - Si elles ne font pas ce pesage ordinaire, un pesage requis à l'arrivée par le destinataire ne saurait être considéré comme supplémentaire et les frais doivent en demeurer à leur charge, - alors même que l'expéditeur aurait déclaré le poids sur la lettre de voiture ; (Trib. civil de Briey, 24 juill. 1879 ; confirmé par C. de G., 28 mars 1882). - 2° Déclaration inexacte du poids des marchandises (considérée dans certains cas comme une fraude et pouvant donner lieu à des poursuites, le pesage officiel de la compagnie faisant d'ailleurs foi dans ces circonstances (V. Déclarations, fin du § 3). - 3° Contestations sur le poids (entre l'exp. et la comp.). - « Il suffit que le poids des marchandises ait été, lors du chargement sur les wagons, accepté par une comp. de ch. de fer et, en conséquence, porté sur le récépissé par elle délivré à l'expéditeur pour que ladite compagnie demeure, vis-à-vis de celui-ci, responsable de ce poids » (Trib. comm. Seine, 1er juin 1872). - 4° Réclamation du destinataire. - « Si à l'arrivée de marchandises transportées par chemin de fer, un déficit est constaté, la comp. ne peut être, conf. à la lettre de voiture, tenue à faire état au destinataire que de la différence entre le poids livré par elle et le poids à elle remis. » (C. Cass. 12 août 1872 et 26 janv. 1886.) - 5° Manquant dans un wagon de charbon (non pesé au départ). - Fautes non relevées contre la comp. (G. C., 5 janv. 1881) (V. Charbon). - 6° Litiges entre vendeurs et acheteurs. - « Si, aux termes de l'art. 1585 du C. civil, dans la vente de marchandises vendues au poids, celles-ci restent aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, - le pesage fait à la gare d'expédition, pour l'application de la taxe de transport, ne peut juridiquement suppléer le pesage contradictoire entre le vendeur et l'acheteur, qui seul rend la vente parfaite et opère les transferts de la propriété desdites marchandises. » (Tr. civil Blaye, 1er juillet 1874.) - 7° Déchets admis (dans le transport). - V. Déchets.

II. Minimum obligatoire d'instruments de pesage à fixer spéc. pour chaque département, par arrêté préfectoral (cire, min., 22 juin 1853, etc.) - V. Poids et mesures.

Ponts à bascule et grues de chargement. - V. ces mots.

Police sanitaire (Désinfection de wagons). - V. Désinfection.

Signaux détonants obligatoires (régi. min. du 15 mars 1856). - V. Brouillards.

Visite et remplacement des pétards (Extr. d'une instr. spéc. 15 avril 1886) : « Plusieurs accidents survenus au personnel ont été occasionnés par des explosions de boîtes à pétards qui se sont produites 'sans cause apparente. - Ces explosions ont été attribuées à la détérioration de l'enveloppe métallique des pétards, produite, dans la plupart des cas, par la rouille et ayant eu pour résultat de mettre à nu la matière fulminante. - Afin de prévenir le retour d'accidents de cette nature, il est prescrit aux mécaniciens et chauffeurs qui ont dans leur outillage des boîtes à pétards de les visiter fréquemment et de demander le remplacement des pétards qui leur paraîtront détériorés. - Les chefs et sous-chefs de dépôt devront, chaque fois qu'ils feront l'inventaire des outillages, s'assurer du bon état des pétards et signaler les mécaniciens ou chauffeurs qui auront négligé de faire remplacer ceux en mauvais état. - Dans les stations de machines de réserve, les mécaniciens chefs de réserve seront chargés de veiller au bon état des pétards confiés au personnel placé sous leurs ordres. »

Nouveau code des signaux (Emploi des pétards). - V. Signaux, § 5.

Tarif gén. du cah. des ch. (Y. Marchandises). - Tarif d'application et tarifs exceptionnels (V. Tarifs). - Impôt établi, puis supprimé (V. Impôt, § 2 bis). - Opérations et indications diverses. - V. les mots Délais, Expéditions, Marchandises, Tarifs, Trains, et Waqons complets Transports.

Alignements et travaux divers (aux abords des chemins latéraux et des voies vicinales) (V. l'art. Maires). - Concours des autorités locales, pour les autorisations de voirie. - Y. au mot Gr. voirie, l'art. M du régi. gén. du 20 sept. 1858.

Police de voirie (constatations, etc.). - Y. Cours des gares, Juges de paix, Police, etc.

Timbre obligatoire. - « Par applic. de la loi du 13 brum. an YII, art. 12, toutes les pétitions, réclamations et demandes adressées aux admin. et établ. publics sont assujetties au timbre. » (Indications rappelées par une cire, des finances, 10 sept. 1871.)

Rappel inséré au Journal officiel (juin 1886). -? « Aux termes de la loi du 13 brumaire an VII, toutes les demandes, pétitions et réclamations adressées aux ministres et aux administrations publiques doivent être formulées sur papier timbré. - Les demandes de secours font seules exception à cette règle générale. - Toutes les autres pétitions adressées aux ministres sur papier libre seront classées à titre de simple renseignement, et il ne leur sera donné suite que lorsqu'elles auront été renouvelées sur papier timbré. »

Transport de petits colis (et tarif commun pour les petits paquets de S kilogr. et au-dessous, d'une valeur ne dépassant pas 100 fr.). - V. Colis.

Perte des petits paquets. -« Un tarif spéc., pour le transport des paquets dont le poids n'excède pas S kilogr., ne s'appliquant point aux objets dont la valeur du kilogr. est supér. à 20 fr. (ancien tarif), - si la comp. perd un petit paquet, le propr. n'a pas le droit de lui réclamer autre chose que la valeur de ce colis, calculée d'après le maximum qui vient d'être indiqué. » (Divers tribun, notamm. Saint-Quentin, 13 déc. 1879.)

Réclamations. - Au sujet des réclamations primitives des commissionnaires libres contre le tarif des petits paquets, si utile surtout au point de vue de l'uniformité, voici le texte même du compte rendu de la pétition des intéressés (séance de l'Assemblée nationale, 19 févr. 1880).

« De nombreux entrepr. de camionnage, factage et groupage, sollicitent l'intervention de la Chambre, dans le but d'obtenir qu'une nouvelle homologation du tarif commun,' dit des « petits paquets » soit refusée aux six gr. comp. de ch. de fer. - Ce tarif, - font observer les pétitionnaires, - englobant la prise au domicile de l'expéditeur, la traction sur la voie ferrée et la remise chez le destinataire, est illégal, parce qu'il étend le monopole de transport des comp. au delà des limites des réseaux concédés. ?-? Motifs de la commission. - La commission ne croit pas que ce tarif puisse être homologué à nouveau, parce qu'il favorise la concurrence des ch. de fer contre l'industrie libre et oblige quand même le public à payer aux comp. le prix du factage, fait ou non fait par elles. L'applic. de ce tarif constituerait, en outre, un précédent permettant aux compagnies de demander l'homologation de tarifs semblables, pour des colis de tout poids et de toute nature, transportés en grande ou en petite vitesse, ce qui entraînerait la ruine de l'industrie des facteurs, camionneurs et groupeurs. -- En conséquence, la commission prend la pétition en considération et la renvoie à l'examen de M. le min. des tr. publ. » - V. au mot Colis, § 3, le nouveau tarif spécial commun de transport des colis postaux et des petits paquets. Il est établi dans ce tarif une distinction pour le factage, suivant que la remise est faite ou non à domicile ; mais les combinaisons essentielles de la première amélioration sont maintenues. - En retirant cette amélioration, qu'il n'y aurait au contraire selon nous que tout intérêt à étendre on exciterait certainement les plus vives réclamations. - Les industries libres elles-mêmes ont dû déjà, d'ailleurs, prendre leur parti d'une innovation qui a été on ne peut mieux accueillie par le public.

I.    Indications générales. - 1° Classement des ateliers et magasins (V. le mot Etablissements). - 2° Conditions spéciales et tarif de transport. - V. Matières dangereuses (lre catég.) et Tarif (exceptionnel).

Précautions à prendre dans les gares (Ext. d'une dép. minist. du 16 sept. 1871 qui a approuvé un avis de la comp. du Midi prescrivant, en raison du dépôt considérable de fûts de pétrole dans certaines gares) : - 1° d'affecter une place spéciale au pétrole, loin des autres marchandises et loin des voies parcourues par les machines ; - 2° d'approvisionner dans le voisinage une quantité de sable pouvant servir à éteindre un commencement d'incendie ; - 3° d'interdire avec beaucoup de rigueur de fumer sous les halles; - 4° de nettoyer fréquemment la place réservée au pétrole et d'éviter que les balayures, pailles volantes, etc., puissent s'y accumuler ; - 5° d'éloigner les appareils d'éclairage ou de prendre du moins des précautions pouvant atténuer le danger en ce voisinage; - 6° de surveiller d'une manière toute particulière la manutention des chargements de pétrole, de confier autant que possible celte manutention aux meilleurs agents, etc.

Camionnage d'office. - La comp. a été autorisée en outre à faire camionner d'office au domicile des destinataires et à leurs frais le pétrole qui, adressé en gare, ne serait pas enlevé dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée au destinataire.

II.    Chauffage des machines à l'huile minérale. - P. mém.

Transport. - Le phosphore est compris dans la 2° catégorie des matières dangereuses dont le transport est réglementé par l'arr. min. du 20 nov. 1879. - V. Matières dangereuses.- Nota. (P. mém.) - Un décret du 8 déc. 1886 a imposé un acquit à caution aux importateurs de phosphore.

Classification. - « Les photographies ne sauraient être considérées comme objets d'art. Il est constant que cette sorte de marchandise fait partie du commerce de papeterie. » Tr. comm. Seine, 3 déc. 1868 (V. Papeterie). - Transport des matières de fabrication (Collodion, etc.). -Y. Matières dangereuses (2e catég.).

Photographies d'instituteurs (Applic. du tarif réduit). - V. Instituteurs.

I.    Documents généraux (ait sujet de la circulation et de l'introduction en France des plants et débris de vignes et des produits agricoles) : - 1° Convention internationale phyl-loxérique conclue à Berne le 3 nov. 4881. - 2° Décret du 15 mai 1882 rendant ladite convention exécutoire en France; -3° Arr. 15 juin 1882, min. de l'agric. réglementant la circulation à l'intérieur de la France des produits de l'agriculture et documents divers; (P. mém.) - V. § 2, ci-après.

Interdiction, en temps d'épidémie (de l'importation de raisins et de fruits). - Décret 2 juil. 1885 et Cire. min. 22 juill. 1885. - V. Fruits et légumes.

II.    Mesures spéciales (pour prévenir la propagation du phylloxéra). - Cire. min. 13 juill. 1883, portant envoi par le min. des tr. publ. aux comp. de ch. de fer et aux insp. gén. du contrôle d'une note sur la circulation et l'introduction en France des plants et débris de vignes et des produits agricoles.

I. PLANTS DE VIGNES AVEC OU SANS RACINES, SARMENTS ET AUTRES DéBRIS DE LA VIGNE.

Importation en France. - Les raisins de table peuvent entrer librement en France; mais ils doivent être enfermes dans des boites, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins

faciles à visiter. Le raisin de vendange ne peut pénétrer en France que foulé et en fûts bien fermés. Le marc de raisin ne peut être introduit que dans des caisses ou des tonneaux fermés.

Les plants de vignes, les boutures avec ou sans racines, les sarments, les échalas ayant déjà servi, les composts, terres et terreaux ne peuvent entrer sur le territoire de la République française qu'à destination d'un arrondissement phylloxéré, spéc. autorisé à cultiver les vignes étrangères et figurant, comme tel sur la carte phvlloxérique la plus récente, établie conf. à la loi du 15 juillet 1878.

Ils ne sont introduits qu'avec le consentement et sous le contrôle du gouvernement, par les bureaux de douane désignés au décret du 8 juillet 1882.

La circulation desdits plants de vignes, boutures, etc., à travers les territoires indemnes, ne peut avoir lieu que dans des caisses en bois, parfaitement closes au moyen de vis et néanmoins faciles à visiter et à refermer.

Circulation en France (P. mém.) - V., plus loin, cire. min. 4 août 1884.

II. PRODUITS HORTICOLES ET PRODUITS DES PéPINIèRES, JARDINS, SERRES ET ORANGERIES.

Importation en France. - Les fleurs coupées ou en pots, les légumes et autres produits maraîchers, les graines et fruits de toute nature sont admis, comme les produits de l'agriculture, à la libre circulation internationale (art. 2 de la convention de Berne).

Les plants et arbustes, autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins, de serres ou orangeries, ne sont admis, aux termes de l'art. 2 du décret du 28 août 1882, à pénétrer en France que s'ils sont accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, portant :

A.    Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins ou par un obstacle aux racines, jugé suffisant par l'autorité compétente ;

B.    Que ce terrain ne contient aucun pied de vigne;

C.    Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

D.    Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant 3 années, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines.

Ces produits ne peuvent être introduits que par des bureaux de douane désignés à l'art. lor du décret du 28 août 1882.

Circulation en France. (P. mém.) - V. la cire. min. ci-après.

Cire. min. 4 août 1884, tr. publ., adressée aux compagnies et par ampliation aux insp. gén. du contrôle, pour leur transmettre de nouvelles prescriptions de M. le min. de l'agric. au sujet de la circulation en France des plants, arbres et arbustes provenant des arrondissements phylloxérés.

(C. M. 4 août 1884.) « Messieurs, un arrêté du 15 juin 1882, pris par M. le ministre de l'agriculture, a réglementé la circulation à l'intérieur de la France, des produits de l'horticulture.

Aux termes de l'art. 4 de cet arrêté, « les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne provenant de pépinières, de jardins, de serres ou d'orangeries, situés dans les arrondissements phylloxérés, ne peuvent être introduits dans les arrondissements indemnes ou non autorisés à recevoir des cépages étrangers ou des cépages provenant d'arrondissements phylloxérés, que s'ils sont accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine. »

Cette attestation doit certifier (art 6) :

« 1° Que les objets proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20m au moins, ou par d'autres obstacles, aux racines, jugés suffisants par l'autorité compétente ;

« 2° Que le terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne ;

« 3° Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ;

« 4° S'il y a eu des ceps phylloxérés, que l'extraction radicale en a été opérée, que des opérations toxiques réitérées ont été effectuées et que des investigations répétées pendant trois ans assurent la destruction complète de l'insecte et des racines. »

D'après une lettre que M. le min. de l'agric. vient de m'adresser, la nécessité de se procurer, pour chaque envoi, un certificat d'origine spéciale présenterait de grandes difficultés et aurait soulevé de vives réclamations de diverses sociétés d'horticulture, relativement aux entraves que les pépiniéristes rencontrent à certaines époques de l'année, pour leurs expéditions de plantes.

Afin de remédier à cet état de choses, mon collègue vient de décider qu'une liste des pépiniéristes se trouvant dans les conditions prescrites par l'article 4 de l'arrêté précité du 15 juin

1882, serait dressée tous les six mois par le délégué de chaque département pour le phylloxéra, et transmise aux compagnies de ch. de fer.

Pour chaque envoi, l'expéditeur devra, à défaut de la production du certificat d'origine, justifier qu'il figure sur la liste du délégué départemental, en présentant une déclaration ainsi conçue :

Le soussigné, expéditeur des végétaux à destination de..... déclare que cet envoi provient en

entier de son établissement, qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'arrêté du 15 juin 1882, et qu'il est inscrit sur la liste des pépiniéristes se trouvant dans les conditions requises pour être autorisé à expédier ses produits.

En me priant de porter à votre connaissance'ces dispositions, qui lui paraissent de nature à éviter les retards dont se plaignent les expéditeurs, sans diminuer toutefois les précautions nécessaires pour la circulation des produits horticoles, M. le min. de l'agric. a ajouté que, bien entendu, ces mêmes dispositions se rapportaient exclusivement au transport des produits horticoles en France

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