Dictionnaire du ferroviaire

Actions et Obligations

I. émission d'actions. - V. au mot Compagnies, f 6, les art. 8 et suivants de la loi du 15 juillet 1845. (Dispositions applic. à tous les ch. de fer.)

En principe, les actions des grandes compagnies de chemins de fer ont été émises au porteur ; mais, aux termes des statuts de ces compagnies, tout propriétaire de titres au porteur a la faculté de les convertir en titres nominatifs, et réciproquement. Celle conversion est faite par l'intermédiaire des agents de change ou parla compagnie elle-même.

Chaque action est indivisible, et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. (Extr. des statuts.) Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. (Ibid.) La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société. (Ibid.) - Au sujet des assemblées générales d'actionnaires, V. les mots : Assemblées et Inspecteurs.

Formalités d'dsaoe. - 1° Appel de fonds. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions ; tout autre appel de fonds est interdit. (Ext. des statuts.) Le montant de chaque action est payable à la caisse de la société aux époques déterminées par le conseil d'administration et annoncées un mois au moins à l'avance dans deux journaux d'annonces légales de Paris. (Ibid.)

2? Identité des actionnaires. - « Bien que les statuts d'une société par actions portent que les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, il faut, pour que la société puisse diriger un appel de fonds contre une personne qui n'est ni souscripteur originaire, ni inscrite sur les registres de la société par suite d'une cession d'actions nominatives, qu'elle prouve que cette personne possède des actions; il ne suffirait pas de prouver qu'elle les a possédées à une époque quelconque. » (G. Metz, il août 1854.)

Retards dans les versements. - A défaut de versement à l'échéance, l'intérêt sera dû, pour chaque jour de retard, à raison de 5 pour 100 par an, et quinze jours après un avis préalable inséré dans les journaux, comine il est dit plus haut, les actions pourront être vendues à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls des retardataires. (Ext. des statuts.) « Le prix de cette vente, s'il est inférieur au solde qui reste dû, doit s'imputer sur les derniers dixièmes et non sur les cinq premiers, qui sont garantis par le souscripteur primitif. » (C. Paris, 26 juin 1852.) - Les actionnaires, dont les titres ont été vendus pour retards dans les versements, sont non recevables à demander la nullité de cette vente lorsqu'elle a eu lieu sans protestation ni réserve de leur part. Les actionnaires prétendraient vainement, dans ce cas, que la compagnie a elle-même manqué à ses engagements en n'exécutant pas les travaux à elle imposés par sa concession. Cette prétention des actionnaires doit surtout être écartée lorsqu'au moment de la vente des actions, la compagnie se trouvait seulement en retard d'exécuter les travaux en question, mais était en mesure de les finir, dans le délai fixé par son cahier des charges, et lorsqu'au moment de la demande des actionnaires, ces travaux avaient été terminés. » (C. cass., 10 mai 1859.) - V. Statuts.

Responsabilité des souscripteurs originaires. - « La clause des statuts portant que les souscripteurs originaires resteront garants de leurs cessionnaires jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes de chaque action ne peut être invoquée par celui qui se trouve encore porteur des actions au moment des appels de fonds. Ce dernier reste, même en cas de vente faite par la compagnie des actions en retard, tenu sous sa responsabilité personnelle de tous les dixièmes non payés. » (C. Paris, 26 juin 1852.)

Négociation illégale d'actions. - (Extrait de la loi du 10 juin 1853 relative au chemin de fer de Lyon à Genève et dont les dispositions générales suivantes ont été déclarées applicables à tous les chemins de fer par le titre II de ladite loi) :

« Art. 2. - Tout agent de change qui se prête à une négociation d'actions interdite par le décret de concession d'un chemin de fer est passible des peines prononcées par l'art. 13 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Compagnies, § 6.

« Art. 3. - Toute publication quelconque de la valeur d'actions dont la négociation est interdite par le décret de concession d'un chemin de fer rend le contrevenant passible des mêmes peines. »

II. Transfert de titres et négociations. - La cession des titres nominatifs s'opère, conformément au Code de commerce, par un transfert dont la forme est réglée par le conseil d'administration de la compagnie. (Ext. des statuts.) - Les titres au porteur se transmettent par la simple tradition. (Ibid.) - Les formalités ordinaires de transfert et de convertion, sont indiquées au mot Titres.

Vente illégale de titres frappés d'opposition. - V. Obligations et Titres.

Cession de récépissés d'actions. - « La négociation de récépissés d'actions de chemins de fer avant la constitution définitive de la société, bien qu'elle soit prohibée, devient valable si elle a été ratifiée par l'acheteur depuis l'émission régulière des actions. » (C. Paris, 5 décembre 1849.)

Négociation de titres échus dans un lot d'héritage. - Afin de ne pas apporter les entraves à la négociation des titres au porteur échus dans un lot d'héritage, ou compris dans un dossier litigieux, les notaires ou autres officiers ministériels ont été autorisés, en principe, à ne coter ni parafer ces titres, c'est-à-dire à n'y opposer ni timbres ni écritures. » (G. c., 15 avril 1861.) V. la note ci-après :

Délais et formalités des mutations. - La loi du 22 frimaire an vu a fixé à six mois pour la France, huit mois pour l'Europe, un an pour l'Amérique, et deux ans pour l'Afrique et l'Asie, le délai accordé pour la déclaration des successions à partir du jour de décès. - Les droits de succession varient à partir de 1 p. 100 suivant la qualité des héritiers. - Les pièces à produire sont seulement : 1° un acte de notoriété constatant la qualité des héritiers avec leurs noms, prénoms, qualités et demeure; - 2° une note explicative des valeurs sur lesquelles les droits sont à payer. - V. Successions.

III.    Intérêts payés aux actionnaires. - « Les actions de chemins de fer rapportent annuellement un intérêt fixe de 4 ou 5 p. 400, suivant les lignes, plus un dividende qui varie suivant les produits nets de l'exploitation. Le mot dividende s'entend judiciairement « de tous les bénéfices nets et comprend dans sa généralité les intérêts qui ne sont que le premier prélèvement fait sur ces bénéfices jusqu'à concurrence de S ou 6 p. 100 ». (T. Seine, 8 août 1861.) « La majorité d'une assemblée est libre de fixer le chiffre des dividendes, et la minorité ne peut pas en faire élever le chiffre en écartant des dépenses admises par l'assemblée, ou en supprimant un fond d'amortissement voté parla majorité.» (T. comm. Seine, 18 janvier 1858.)

Prescriptions d'arrérages. - Par appl. de l'art. 2277 du C. civil, « tous intérêts ou dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité, sont acquis à la société. » (Ext. des statuts.)

Usufruitier. - « L'usufruitier a droit aux dividendes afférents aux actions commerciales et industrielles soumises à son usufruit aussi bien qu'aux intérêts desdites actions.» (T. Seine, 30 juillet 1857.)

IV.    Garantie d'intérêt (à la charge de l'état); Partage des bénéfices, etc. - Diverses combinaisons ayant pour objet la garantie d'intérêt accordée par l'état aux lignes du nouveau réseau, et les prévisions de partage des bénéfices lorsque les revenus nets de l'ancien réseau excéderaient un certain chiffre, ont été successivement établies ou modifiées par les lois de concessions du 11 juin 1869, du 11 juin 1863 et des 3 juill. et 31 déc. 1873. - Aujourd'hui, les conditions dont il s'agit se trouvent régies'parla loi du 20 nov. 1883, approuvant les importantes conventions passées avec lesj grandes compagnies, et que nous avons insérées tout au long à la fin de ce recueil, sous le titre de Documents annexes. - Voici les articles des conventions auxquels il y a lieu de se reporter suivant les réseaux, savoir : Paris-Lyon-Médit. (art. 11, 12 et 13, convention jointe à la loi précitée du 20 nov. 1883). - Orléans (art. 14, id.) - Nord (art. I l, 12 et 43, id.)- Midi (art. 13, id.) - Est (art. 8 à 12, id.) - Ouest (art. 10, 11 et 12, id.) - Au sujet des produits qui, d'après les premières conventions, pouvaient ultérieurement revenir à l'état, ils devaient aux termes de la loi du 11 juillet 1866 (V. Amortissement, § 3), être affectés à la dotation de la caisse publique d'amortissement, caisse chargée de faire l'avance des sommes que l'état s'est engagé à payer aux compagnies à titre de garantie d'intérêt. - Mais ce système a été modifié par la création d'un nouveau service spécial

au Trésor. De même, les versements effectués par les compagnies pour travaux à exécuter par l'état, conformém. aux conventions précitées de 1883, sont portés à un compte spécial du Trésor, ainsi qu'il est indiqué en détail dans les art. 14 et suiv. de la loi de finances du 8 août 1883. - V. Budget, Garantie et Premier établissement (1).

Garantie des communes. - « 11 a été déclaré, par interprétation d'une ordonnance royale approuvant une délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune avait garanti un minimum d'intérêt à certains souscripteurs d'actions de chemin de fer aboutissant à ladite commune, que la garantie dont il s'agit n'avait été autorisée qu'au profit des habitants de la commune et ne pouvait pas être étendue aux souscripteurs étrangers à la localité. » (C. d'état, 4 mai 1834.)

Justifications à faire par les compagnies. - V. aux Documents annexes, les articles précités des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883. - Y. aussi à l'article Justifications, le décret du 2 mai 1863, applicable d'abord à toutes les grandes lignes sauf celles du Nord et qui a été étendu plus tard à ce dernier réseau.- Et au mot Ordonnances, l'art. 34 de l'ordonn. réglem. du 13 nov. 1846.

V. émission d'obligations. - Aux termes de l'art. 27 du décret du 2 mai 1863 que nous venons de citer, « la forme des obligations à émettre par les compagnies, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle doivent être préalablement approuvés par le ministre des travaux publics. « - Avis obligatoire du ministre des finances, et indications diverses (Ext. de la loi du 23 mars 1874, portant déclar. d'util. publ. de divers ch. de fer et concession de ces chemins aux compagnies d'Orléans, Lyon, Midi et Charentes) : - « Art. 8. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis du ministre des finances, par le ministre des travaux publics. - En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la compagnie, déduction faite de la subvention. - Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que la moitié du capital actions ait été versée ou employée en achat de terrains ou travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement. » - Nota. Le 1er § seul de l'art. 8 figure dans le décret du 24 mars 1874 relatif à la concession du chemin de Tours à Montluçon, compagnie de la Vendée.

Sauf les autorisations dont il vient d'être parlé, les compagnies ne sont pas assujetties aux formalités ordinaires pour emprunter : 1° parce qu'elles ne sont pas propriétaires foncières; elles ne sont que concessionnaires avec jouissance à temps; 2° parce que les sociétés de chemins de fer, étant anonymes, ne peuvent pas emprunter sans l'autorisation du gouvernement. - Y. Emprunts et Obligations.

Chemins d'intérêt local (formalités spéciales). - Art. 18 de la loi du 11 juin 1880. - V. Chemins d'intérêt local.

Chemin de fer rétrocédé à l'état. (Droits d'un porteur d'obligations de ce chemin. Ext. de deux arrêts de la C. de c. 10 mai 1881 et 18 avril 1883, etc.) -Y. Obligations. Y. aussi le même mot, au sujet des conditions ordinaires d'émission, d'achat, et des opérations diverses relatives aux obligations.

Intéiêts. - Presque toutes les obligations de chemins de fer sont actuellement émises au capital de 300 fr., portant intérêt à 3 p. 100, soit 15 fr. par an, payable par semestre,

(1) Distinction entre l'ancien et le nouveau réseau. - Voir au mot Garantie, dans l'historique des combinaisons adoptées en 1859, diverses indications ayant pour objet la distinction à faire entre l'ancien et le nouveau réseau des chemins de fer.

c'est-à-dire, pour les valeurs au porteur, en deux coupons de 6 fr. 90, environ, impôt déduit. - Les titres nominatifs payent l'impôt de conversion au moment du transfert, et ne donnent lieu à aucune retenue (sauf le nouvel impôt, V. § 8).

Indications diverses (au sujet de Vintérêt ei de l'amortissement des obligations). - V. aux Documents annexes le texte des nouvelles conventions passées avec les grandes compagnies. V. aussi à la fin du présent art., § 9.

VI.    Perte de titres. - En cas de perte d'un titre nominatif, la compagnie ne peut être tenue, aux termes des statuts, d'en délivrer un nouveau que moyennant caution, en vue du payement du prix que ces titres auraient coûté aux tiers de bonne foi qui se présenteraient ultérieurement comme acquéreurs. (Applic. de l'art. 151 du Code de comm.)

Titres au porteur. (Perte, incendie, vol, dépossession et revendication de titres au porteur.) V., au mot Titres, la loi du 15 juin 1872. Antérieurement à cette loi, diverses affaires de perte, de vol et de revendication de titres ont été portées devant les tribunaux, qui se sont prononcés comme il est indiqué dans les extr. de jugem. ou d'arrêt ci-après, que nous reproduisons comme simples renseignements :

Duplicata de titres au porteur. - Celui qui a perdu ou à qui ont été volées des actions ou obligations au porteur de compagnies de chemins de fer ou autres ne peut, dans le silence des statuts, exiger de ces compagnies, soit la délivrance de duplicata, soit le payement des intérêts ou dividendes, même en prouvant la perte ou le vol et en offrant caution. Toutefois, après cinq années, pendant lesquelles les intérêts et dividendes afférents aux titres seront versés à la caisse des consignations, pour garantir les compagnies contre les réclamations des tiers porteurs, ou à partir du moment où la prescription de cinq ans, édictée par l'art. 2277 du Code civil, sera acquise, le propriétaire reconnu a le droit de toucher les intérêts et dividendes à mesure des échéances. » (C. Paris, 27 février 1854 et 29 juillet 1857, conforme à la jurisp. de la C. de cassation.) - (P. mém.)

Pei te d'obligations sorties par la voie du tirage. - Le tiers auquel ont été volés des titres ne peut demander, comme pour les dividendes d'actions, l'autorisation de toucher, après cinq ans de dépôt à la caisse des consignations, le montant des obligations sorties par la voie du tirage. Ces obligations, constituant des capitaux, ne peuvent être touchées par l'ayant droit qu'après trente ans du jour du vol, en même temps que des titres définitifs lui seront délivrés. (C. Paris, 24 juillet 1858.) - (P. mém.)

Oppositions. - Les statuts des diverses compagnies sont muets au sujet des oppositions à former en main des compagnies ou des syndicats d'agents de change en cas de vol ou de perte de titres, mais la jurisprudence considère comme responsable vis-à-vis du propriétaire d'actions au porteur perdues, l'age it de change qui, postérieurement à une réclamation notifiée au syndicat et faute d'avoir vérifié les numéros frappés d'opposition, a négocié ces valeurs. (T. Seine, 15 janvier 1859 et T. comm. Seine, 20 janvier 1863.) - Seulement les coupons d'aclions cunsiituent une monnaie courante et ne peuvent être revendiqués entre les mains d'un changeur qui les a achetés. (T. comm. Seine, 30 oct. 1862 )

Revendication d'actions perdues ou volées. - Celui qui achète des actions au porteur par un intermédiaire autre qu'un agent de change ne contrevient pas à la loi d'ordre public sur les négociations des effets publics. L'intermédiaire qui a pu savoir que ces actions avaient été volées à un tiers est responsable de la mauvaise foi de leur négociation. (C. Paris, 3 juin 1861.) Toutefois, des titres au porteur, spécialement des actions d'un chemin de fer, peuvent être revendiqués du moment où ils sont reconnaissables au moyen de numéros d'ordre. (C. Paris, 2 août 1856.) Cette revendication peut être exercée notamment lorsque les tiers n'ont pas acquis les actions d'une manière régulière, par l'intermédiaire d'un agent de change. (T. Seine, 8 janvier 1858.)

Détention illicite de valeurs. - Le propriétaire de titres au porteur ne peut, dans le cas où il en a été dépouillé par un abus de confiance, exercer contre les tiers de bonne foi, qui en sont les détenteurs, la revendication autorisée en cas de perte ou de vol. (C. Paris, 29 mars 1856.) Mais celui qui s'est approprié frauduleusement des valeurs perdues et les a négociées à son profit est coupable de vol. (Jurisp. inv.). - V. la nouv. loi au mot Titres.

VII.    Dépôt de titres. - Les compagnies, dans le but de prévenir les inconvénients résultant de la perte, du vol ou de l'incendie des actions et obligations, ont inscrit dans leurs statuts la clause suivante : « Les litres peuvent être déposés à la caisse sociale, qui en délivre récépissé. » Cette faculté, qui est tout à fait gratuite sauf un droit de timbre, ne s'applique, à notre connaissance, qu'au dépôt des titres ou certificats nominatifs.

VIII.    Droits fiscaux. - 1° Droit de timbre des actions et obligations. (V. Timbre.)2° Droit de transmission deO fr. 50 p. 100 sur les titres nominatifs, et de 0 fr. 15 p. 100 sur les titres au porteur (valeur négociée), établi par l'art. 11 de la loi du 16 septembre 1871 (aggravation de l'impôt déjà établi par la loi du 23 juin 1867). V. Impôt§3. - 3° Modifications diverses établies par les lois des 30 mars et 29 juin 1872. (V. Impôt, § 3.) - Taxes sur le revenu des valeurs mobilières, sur les lots et primes de remboursement, etc. (lois des 29 juin 1872 et 21 juin 1875, etc.) V. Impôt, § 3. - 6° Exemples du calcul et de l'application de l'impôt. (V. l'une des notes du même mot Impôt.) - V. aussi Enregistrement et Timbre.

Titres émis par les compagnies étrangères. - (Lois du 30 mars 1872, du 29 juin 1872, et décret du 6 déc. 1872, etc. P. mémoire.) - V. Impôt, § 4.

IX.    Remboursement et amortissement. - La désignation des actions à amortir jusqu'à la lin de la concession a lieu, chaque année, dans la limite et les conditions indiquées par les statuts en vigueur, au moyen d'un tirage au sort qui se fait publiquement à Paris. La compagnie rembourse au pair, c'est-à-dire au prix d'émission, les actions désignées par le sort. Cet amortissement a lieu au moyen d'un fonds spécial prélevé sur les bénéfices de l'exploitation. - Les actionnaires reçoivent en même temps de nouveaux titres, dits de jouissance, donnant droit à une part proportionnelle du surplus des produits nets jusqu'au moment où le chemin de fer fera retour à l'état.

Les obligations sont remboursées, au chiffre intégral de leur émission, aux époques indiquées sur les titres eux-mêmes. - Les nombres d'obligations à amortir sont établis en proportion des emprunts successifs auxquels les compagnies sont autorisées pour l'achèvement de leurs réseaux, et de manière à éteindre le capital entier dans un nombre déterminé d'années.-V., à titre de renseignement, les nouvelles conventions insérées, à la fin de ce recueil, aux Documents annexes.

Le calcul de l'amortissement des actions et obligations est opéré suivant les règles spéciales rappelées à l'article Amortissement.

Mode de tirage. - Les compagnies sont libres d'adopter le mode de tirage qui leur paraît le plus convenable, pour éviter toute erreur, sans préjudicier en quoi que ce soit aux porteurs des obligations. (T. Seine, 16 avril 1858.)

Police municipale. - Attributions des adjoints aux maires, en matière de chemins de fer. - Y. Maires et Police, % 4.

Libre circulation des adjoints sur la voie (dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou de leurs insignes). - Art. 62, ordonn. du 15 nov. 1846. V. Ordonnances.

1.    Travaux de l'état. (Ext. du décret du 18 nov. 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'état.) - Bien que ce document n'ait pas le caractère spécial des renseignements que nous avons réunis dans ce recueil, nous le reproduisons à peu près in extenso, avec quelques annotations résultant de la cire. min. du 27 mars 1883 adressée aux préfets, au sujet du décret dont il s'agit :

Art. 1". - Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Etat sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'art. 18 ci-après.

2.    - L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence au moins vingt jours à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. - Cet avis

fait connaître : 1° le lieu où l'on peut prendre connaissance du cah. des ch. ; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjud. ; 3° le jour, le lieu et l'heure fixés pour l'adjud.

Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

3.    - Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent des personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par lo cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions.

4.    - Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire : - par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications ; - par les adjudicataires, à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements.

Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l'adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif (1).

Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garaniies.

5.    - Les garanties pécuniaires peuvent consister, aux choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1° en numéraire; 2" en rentes sur l'Etat et valeurs du trésor au porteur; 3° en rentes sur l'Etat, nominatives ou mixtes. Les valeurs du trésor, transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeur au porteur.

Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu à l'art. 9.

6.    - La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements est calculée : pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt, pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication.

Les bons du trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts.

Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal officiel.

7.    - Les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés; ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement.

Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

8.    - Lorsque le cautionnement consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de l'aliéner, s'il y a lieu.

L'affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand livre de la dette publique.

9.    - Lorsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement définitif donnent lieu à un remboursement par le trésor, la somme remboursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignations, et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu'à due concurrence, à moins quô le cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables.

10.    - La Caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l'adjudicataire.

Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet.

11.    - Sont acquis à l'Etat, d'après le mode déterminé à l'article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par les cahiers des charges (2).

12.    - L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débets liquidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du trésor public, en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre des finances.

13.    - Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises en séance publique.

Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions pa (1)    « Cette disposition s'applique aussi bien au cautionnement provisoire, exigé pour être admis à soumissionner, qu'au cautionnement définitif ; mais elle devra être spécifiée par une clause insérée dans le cahier des charges. - Enfin, le cautionnement provisoire remplace la promesse de cautionnement, qui ne peut plus être acceptée. » (Cire. min. 27 mars 1883. Ext.)

(2)    Celte clause, qui établit une disposition nouvelle et importante devra toujours être rappelée dans le cahier des charges. (Cire. min. 27 mars 1883. Extr.)

lettres recommandées ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée ; ils fixent le délai pour cet envoi ou ce dépôt (1).

Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance.

Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public ; il en est donné lecture à haute voix.

14.    - Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement ¡2).

Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix demandes ne différaient pas encore, le sort en déciderait (3).

15.    - Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toute les circonstances de l'opération.

16.    - Il peut être fixé par le cah. des ch. un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu qu'ils aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

17.    - Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du mini.-tre et ne sont valables et definitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges.

18.    - 11 peut être passé des marchés de gré à gré : 1° pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20,000 fr., ou. s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'exrcde pas 5,000 fr. ; - 2° pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances l'exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent;- 3? pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ; - 4° pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; - 5° pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés ; - 6" pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude ; - 7° pour les travaux que les nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication (4) ; - 8° pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production , - 9- pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ; - 10° pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les delais des adjudications; - H ° pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ; - 12 (affrètement et assurances) ; - 13° pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer ; 14° achats de tabac et de salpêtre indigènes ; - 15° pour les transports de fonds du trésor.

(1)    Il est inutile d'exiger dans tous les cas, lorsque l'envoi de la soumission se fait par la poste, que la première enveloppe porte, en même temps que l'indication du lot, celle du nom et de l'adresse des soumissionnaires. - Ces indications ne devront figurer sur l'enveloppe extérieure que lorsqu'il s'agira d'une adjudication restreinte, de façon que l'administration soit à même de vérifier immédiatement si la soumission est présentée par un entrepreneur réellement admis à prendre part au concours. - Sauf dans le cas ci-dessus, la première enveloppe devra seulement contenir la désignation du lot, sans porter l'indication du nom des soumissionnaires, lequel doit, d'ailleurs, se trouver toujours sur la deuxième enveloppe. (Même cire. 27 mars 1883.)

(2)    La réadjudication doit être ajournée en cas d'absence d'un des soumissionnaires ; elle ne doit avoir lieu qu'entre les soumissionnaires ayant présenté des rabais égaux. (Même cire. min. 27 mars 1883. Ext.)

(3)    L'ancien règlement n'avait pas admis le tirage au sort, le nouveau l'autorise, et le bureau ponrru y avoir recours, mais seulement dans le cas où des offres nouvelles ne seraient pas faites, ou si, après la ¡'¿adjudication entre soumissionnaires offrant le même prix, les prix demandés no différaient pas encore (Même rire.)

(4)    Voir au mot Mnrchés, le décret du 7 juillet 1885, concernant les travaux que les compagnies de chemins de fer sont appelées à exécuter pour le compte de l'Etat, sans marché préalable, ni série de prix, à la condition du remboursement intégral de leurs dépenses.

19.    - Les marche's de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. Ils ont lieu : 1° soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter ; 3° soit sur une correspondance, suivant les usages du commerce ;

Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de l'article précédent dont il est fait application. Les marchés passés par les delegués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées.

Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatées dans lesdits marchés.

Les dispositions des articles 4 à 12 du présent décret sont applicables aux garanties stipulées dans les marchés de gré à gré.

20.    - A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement.

21.    - Les droit« de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat.

Les frais de publ cité restent à la charge de l'administration (1).

22.    - Il peut être suppléé aux marches écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 1300 francs.

La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 1300 francs, et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.

23.    - Les dispositions du présent décret concernant les adjudications publiques et les marchés de gré à gré ne sont pas applicables aux travaux que l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie soit à la journée, soit à la tâche.

L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué.

Les fournitures de matériaux nécessaires à l'exécution en régie sont néanmoins soumises, sauf les cas de force majeure, aux dispositions des articles 1 à 22.

24.    - Les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'Etat ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance.

23. - Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 mai 1830, il ne sera accordé aucun honoraire ni indemnité aux architectes charges de travaux au compte de l'Etat, pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés.

26.    - (Tabacs exotiques).....

27.    - Les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à passer pour les services du matériel doivent toujours exprimer l'obligation pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses travaux, fournitures et transports dans un délai déterminé sous peine de déchéance.

28.    - Les dispositions des articles 1 à 23 ne sont pas applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire de la France et de l'Algérie.

A partir de l'ordre de mobilisation, les dispositions du préspnt décret cessent d'être obligatoires pour les départements de la guerre et de la marine.

29.    - Sont et demeurent abrogés l'ordonnance du 4 décembre ls36 et les articles 68 à 81 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. (18 nov. 1882) (2).

Cautionnement et certificat de capacité. - Formalités détaillées, soit dans l'ordonn. d (1)    Frais à payer par les soins de l'ingénieur en chef sur les fonds des travaux qui ont donné beu à l'adjudication. - Voici à ce sujet Text, de la cire. min. 27 mars 1883 : « Afin de diminuer autant que possible cette nouvelle charge imposée au trésor, il me parait convenable de réduire les insertions au strict nécessaire, et, à cet effet, je vous prierai, Monsieur le préfet, lorsque vous aurez une insertion à faire, de vouloir bien indiquer si l'affiche doit être reproduite in extenso, ou bien, préparer un extrait ne contenant que les indications que vous aurez jugées indispensables ; je signale tout particulièrement ce point à votre attention. Cet extrait devra m'ètre transmis avec les cinq affiches que vous avez l'habitude de m'adresser. »

(2)    Les modifications (effectuées par ledit décret) entraîneront nécessairement quelques changements dans les devis et cah. des ch., notamment dans les dispositions qui sont actuellement libellées d'après les règles prescrites par les art 2, 4, 3 et 7 du cah. des clauses et conditions générales, en date du 16 nov. 1866, et il y aura lieu de toujours les reviser, dorénavant, de manière à les mettre en concordance absolue avec le nouveau règlement. - 11 sera essentiel de tenir compte, dans la rédaction des a fiches de ces dispositions nouvelles..., (Le nouveau modèle d'affiche recevra d'ailleurs, dans l'applic. les modif. nécessaires, suivant que la dispense de cautionnement sera ou non admise et que, pour le dépôt des soumissions, le mode à suivre sera catégoriquement indiqué.- (Cire. min. 27 mars 1883. Ext.)

10 mai 1829, dont il n'est pas fait mention dans le nouveau décret, soit dans les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs. - V. Cautionnement, Certificats et Entrepreneurs.

II. Forme de la publicité. - En dehors des instructions générales ci-dessus rappelées, plusieurs cire. min. ont réglé les formes à observer pour la publicité en matière d'adjudications. - Nous ne pouvons que donner les dates de ces circulaires et en indiquer sommairement l'objet: 1° Cire. min. 11 août 1850 aux préfets et ingén. en chef (affiches dans les départements où les travaux doivent s'exécuter et dans les départements circonvoisins; avis inséré dans un ou plusieurs journaux du lieu désigné pour l'ouverture du concours). - 2° et 3° En outre, lorsque la mise à prix dépassera 50,000 fr., insertion dans le Journal officiel et dans un ou plusieurs journaux de la capitale, notamment dans le Journal des Travaux publics (cire. min. 23 avril 1836) et dans le Moniteur des Travaux publics (système d'annonces gratuites, cire. min. 8 mars 1862) ; les journaux de la capitale sont désignés par le ministre. - 4° Cire. min. du 14 septembre 1863 (chargeant les ing. en chef d'adresser régulièrement au ministre cinq exemplaires de toute affiche concernant des adjudications à passer pour le service qui leur est confié). - 5° Cire. min. 7 nov. 1874 (insertion dans le Journal officiel des adjudications de 30,000 francs et au-dessus, et dans le Journal des Travaux publics de celles de 10,000 francs et au-dessus ; les préfets assurent l'affichage et l'insertion dans les journaux de la localité ou du département, mais l'administration centrale est l'intermédiaire obligé entre l'administration préfectorale et les journaux de Paris). - 6° Cire. min. 30 sept. 1878 (dépôt et envoi des soumissions par la poste). (Y. Entrepreneurs.) - 7° Cire. min. 11 août 1880 (lorsqu'il devra être procédé à l'adjudication de travaux métalliques, dont les projets s'élèveront à 20,000 fr. et au-dessus, les ing. en chef adresseront au ministère, par l'intermédiaire du préfet, un exemplaire du dossier d'adjudication qui sera mis à la disposition des constructeurs ayant à Paris leur résidence ou des représentants accrédités). - 8° Cire. min. 7 nov. 1882 (rappel des diverses circulaires, notamment de celles du 7 nov. 1874 et du 11 août 1880, avec des explications sur la manière de les interpréter). - 9° Cire. min. 5 janv. 1883 (matériel fixe des chemins de fer construits par l'état). V. plus loin. - Cire. min. du 10 déc. 1883 aux préfets, relative à l'augmentation de dépenses assez notable et très certainement inutile, dans la plupart des cas, de l'insertion in extenso dans les journaux, des avis d'adjudications. (Ext.) Afin de remédier à l'état de choses dont il s'agit, le ministre termine ainsi sa circulaire : « J'ai décidé qu'à partir de ce jour les avis d'adjudication des travaux de l'état ne seront plus insérés que par extraits dans les journaux de Paris. Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, l'insertion in extenso paraîtrait nécessaire, vous devriez la demander expressément et m'indiquer, en même temps, les motifs de cette dérogation à la règle (1). »

Ouvrages métalliques et matériel fixe des chemins de fer construits par l'état. - Nous avons résumé dans le paragraphe précédent la cire. min. du 11 août 1880, concernan (1) Les, points importants qui nous paraissent résulter desdites circulaires sont d'abord l'envoi au ministre des cinq exemplaires des affiches concernant toutes les adjudications et ensuite les extraits devant servir à l'insertion dans les journaux de Paris. Au sujet de ces extraits, nous en trouvons divers modèles dans le Journal officiel du 14 février 1886, où l'on s'est borné à donner des indications sur les points suivants : « Ch. de fer de l'Etat. - Adjudication des travaux d , le à heures d au bureau, au siège, ou à de montant des travaux Cautionnement Renseignements au bureau de . »

l'envoi au ministre de documents ayant pour objet la mise en adjudication de travaux métalliques dont les projets s'élèveront à 20,000 fr. et au-dessus. En ce qui concerne spécialement les chemins de fer construits par l'état, une cire. min. du 5 janv. 1883 a réglé, ainsi qu'il suit, le mode d'envoi des devis et cah. des ch. relatifs aux adjudications du matériel fixe desdits chemins de fer.

(Cire. min. du 8 janv. 1883, adressée aux préfets et par ampliation aux ingénieurs.)

« Monsieur le Préfet, en vue de donner toute la publicité possible aux adjudications du matériel fixe des ch. de fer construits par l'Etat, des exemplaires des devis et cah. des ch. sont envoyés aux ingén. en chef de tous les départements, pour être déposés dans leurs bureaux, pendant la période d'affichage.

Cette mesure est d'une utilité incontestable lorsqu'elle se rapporte à des fournitures de bois rentrant dans la spécialité des industries répandues sur tout le territoire et s'appliquant aux traverses, eoins et bois spéciaux pour changements, croisements et traversées de voies, mais elle ne présente pas le même intérêt lorsqu'il s'agit d'adjudications du petit matériel de la voie courante ou du matériel accessoire des voies, qui sortent d'usines localisées dans quelques régions seulement. Dans ce cas, les industriels qui fabriquent spécialement chaque espèce de ces fournitures métalliques, et qui sont les seuls en situation de soumissionner, sont prévenus directement par le service central; il en résulte que l'envoi, dans tous les départements, de cah. des ch. dépourvus, d'ailleurs, des modèles et dessins, constitue une dépense considérable qui ne me parait pas suffisamment justifiée.

J'ai en conséquence décidé ;

1? Que MM. les ingénieurs en chef des départements continueront à recevoir un exemplaire des devis et cahiers des charges relatifs aux adjudications du matériel fixe des chemins de fer construits par l'Etat, lorsqu'il s'agira de fournitures de bois ;

2° Que, pour les adjudications de fournitures métalliques spécifiées ci-dessus, le dépôt du dossier sera fait seulement à Paris, dans les bureaux du service central du matériel fixe, 10, rue des Pyramides, et dans ceux du ministère (3e bureau de la lr? division du personnel et du secrétariat), 246, boulevard Saint-Germain. »

III.    Adjudication des travaux des compagnies. - Les dispositions qui viennent d'être rappelées n'ont été rendues applicables aux travaux des compagnies concessionnaires par aucun article du cahier des charges ni des règlements.

Les compagnies sont libres, soit de traiter de gré à gré pour l'exécution de leurs travaux neufs ou d'entretien, soit d'appeler un certain nombre d'entrepreneurs à prendre connaissance des devis et projets, et à présenter concurremment des soumissions cachetées dont les conditions plus ou moins favorables déterminent le choix de l'adjudicataire. C'est, ainsi, d'ailleurs, que l'on procède généralement dans la pratique.

Il est bien entendu seulement qu'en traitant à forfait avec un entrepreneur pour les travaux qu'elles sont tenues d'exécuter h leurs risques et périls, les compagnies ne s'aifranchissent nullement de la responsabilité qui leur incombe envers l'état ou envers les tiers, pour accidents, malfaçons, dommages, etc. (V. Accidents de travaux, § 4.)

IV.    Adjudication des concessions de chemins de fer (arr. min. du 19 avril 1862, pris en vertu de la loi du 2 juillet 1861 (concession de divers chemins secondaires commencés par l'état), de l'avis du C. d'état du 13 août 1861, et de la loi du 15 juillet 1845 (titre VII, dispositions générales). - V. Compagnies.

(Arrêté, 19 avril 1862.) « Art. 1er. Il sera formé, près du ministre des travaux publics, en vue de l'adjudication des concessions de chemins de fer, une commission présidée par le ministre et composée de MM. le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, le gouverneur de la Banque de France, le président de la chambre de commerce de Paris, le secrétaire général du ministère des travaux publics, le directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer, le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur général des mines, le chef de la division des études et des travaux de chemins de fer, secrétaire.

« 2. Un arr. minist. publié sous forme d'avis, désignera les ch. de fer, dont le Gouvernement se propose d'adjuger la concession et fera connaître les conditions de l'adjudication.

« 3. Nul ne sera admis à concourir, s'il n'a été préalablem. agréé par le ministre.

« A cet effet, les personnes qui voudront concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui

aura été fixé leur intention par écrit, et de déposer au secrétariat général du minist. des trav. publ., les états de souscriptions et autres pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter vis-à-vis de l'Etat.

Le montant des sommes souscrites avant l'adjud. devra s'élever au moins au quart du capital total à réaliser par la compagnie ; le surplus du capital social sera ultérieurement l'objet d'une souscription publique, et, en cas d'excédent des demandes, la répartition des actions sera faite, sous le contrôle de l'admin., proportionnellement aux souscriptions.

« Les pièces produites par les soumissionnaires seront soumises à l'examen de la commission mentionnée à l'art. 1er ci-dessus. Cette commission proposera les admissions ou les rejets, sur lesquels il sera statué définitiv. par le ministre. - 11 sera donné connaissance à chaque soumiss. de la décision prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.

« 4. Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, à la caisse des dépôts et consignations, le dépôt de garantie, dont le montant aura été fixé par l'arr. minist. éuoncé à l'art. 2. - La somme à déposer, à titre de garantie, sera égale, au moins, au trentième de la dépense à faire par la compagnie. - Le dépôt pourra en être effectué jusqu'à quatre heures de la veille du jour fixé pour l'adjud,, soit en numéraire, soit en rente sur l'Etat, calculées conformém. à l'ordoun. du 19 juin 1825, en bons du Trésor ou autres effets publics avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. -V. Cautionnement.

« Le lendemain du jour fixé pour la réception des soumissions, les dépôts de garantie seront rendus aux concurrents, dont les offres n'auront pas été acceptées.

« 5. Les soumissions seront reçues au jour qui aura été indiqué, à l'hôtel du ministère des travaux publics, en présence de la commission désignée à l'art. lor.

« 6. Les soumissions seront reçues cachetées des mains des soumissionnaires. Elles seront marquées d'un numéro d'ordre et rangées sur le bureau.

« Toute soumission, pour être valable, devra: 1° être rédigée sur papier timbré; 2? être conforme au modèle annexé à l'arrêté; 3° être accompagnée d'un récépissé de la Caissedes dépôts et consignations, constatant le dépôt de la somme exigée pour garantie de la soumission.

« Aucune soumission extraconditionnelle ne sera admise.

« Le ministre procédera à l'ouverture des soumissions dans l'ordre de leur présentation et prononcera sur leur validité et leur acceptation. - Si deux ou plusieurs soumissions renferment l'offre d'un même rabais, un nouveau concours sera ouvert, immédiatement et séance tenante, entre les signataires de ces soumissions.

« 7. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret du chef de l'Etat et par une loi, s'il y a lieu, en ce qui concerne les clauses financières. »

Nouvelles concessions. - (Loi du 23 mars 1874, relative à la déclaration d'utilité publique de divers chemins de fer.) Ext.

« Art. 9. - Le ministre des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication, ainsi que les formes et conditions de cette adjudication.

« 10. - L'adjudication ne deviendra valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret délibéré en Conseil d'état. »

V. Réadjudication de lignes déjà concédées. - Mesures prévues par l'art. 39 du modèle général du cahier des charges. - Y. Déchéance.

I.    Attributions. - V. aux mots Assemblée, Compagnies et Statuts, les règles en usage dans la plupart des grandes compagnies de ch. de fer.

II.    Organisation des conseils d'administration. - Pour la plupart des grandes lignes, le conseil d'administration de chaque compagnie est ordinairement composé de vingt-cinq à trente membres. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ses actions sont déposés dans la caisse de la société. (Ext. des statuts.)

Administrateurs porteurs d'actions. - « Lorsque les statuts portent que les membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires d'un nombre déterminé d'actions, toute personne qui accepte cette fonction est réputée avoir souscrit le nombre d'actions

ainsi exigé. (C. de Paris, 16 avril 1861.) Cette clause n'implique pas l'obligation de posséder les actions comme souscripteur. Les intéressés peuvent les avoir comme donataires des gérants ou comme acquéreurs de tiers. » (Ibid., 26 juillet 1861.)

Nomination et renouvellement des administrateurs. - D'après les statuts de la plupart des compagnies, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de cinq années; ils sont renouvelés par cinquième d'année en année. Les membres sortants peuvent être indéfiniment réélus.

Indemnités et votes. - (Art. 11 et 12, loi 15 juill. 1845.) - Y. Compagnies, § 6.

III.    Responsabilité des administrateurs. - Les administrateurs de la compagnie, simples mandataires, ne contractant, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, ne peuvent être condamnés à aucune restitution personnellement et solidairement. (C. Orléans, 20 juill. 1853.)

Ce principe est conforme à l'art. 32 du Code de comm. et aux dispositions des statuts approuvés. Ce ne peut donc être que pour des motifs exceptionnels et au sujet desquels nous renvoyons à la discussion judiciaire, qu'un jugem. du trib. de comm. de la Seine, en date du 1er mars 1869, a admis la responsabilité de M. le président du conseil d'ad-min. du Victor-Emmanuel vis-à-vis des actionnaires de la société.

Divers appels ont frappé les décisions du tribunal en cette matière. La Cour de Paris a statué, le 13 août 1869, sur les trois affaires dans lesquelles le président du conseil d'administration était appelant principal. Elle a confirmé, quant à la compétence et au principe de la responsabilité ; mais elle a réduit dans une certaine limite le taux de cette responsabilité, que les premiers juges avaient fixé au prix payé pour l'achat des titres.

A un autre point de vue, il ne faut pas confondre les administrateurs de chemins de fer, agissant dans l'intérêt privé, avec les agents préposés par l'autorité à la surveillance des chemins de fer dans un intérêt de police (T. Seine, 18 novembre 1846). - Dans certains cas, le conseil d'administration délègue le pouvoir à un de ses membres pour une affaire spéciale, mais il ne saurait le faire, par exemple, pour autoriser ce membre à prêter le serment litisdécisoire. - L'action collective et le renouvellement annuel obligatoire font du conseil d'administration, comme de la compagnie elle-même, un être moral qui n'a pas d'existence physique, qui n'est pas contrai-gnable par corps et duquel on ne peut, par conséquent, exiger le serment, pas plus qu'on ne serait en droit de l'exiger de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public. Par suite, la demande formée contre un administrateur, autorisé seulement à ester en justice, est inadmissible et mal fondée. (T. comm. Seine, 21 novembre 1866.)

Il y aurait peut-être ici des indications complémentaires à donner pour le cas où un administrateur serait spécialement délégué comme directeur de l'exploitation ou d'une autre branche se rattachant au service même du chemin de fer; mais, nous le répétons, cette circonstance, de même que celle relative à la responsabilité financière, ne sont pas de nature à être développées dans ce recueil.

IV.    Administrateurs des chemins de fer de l'état. (Décrets des 11 juin 1878, 18 fév. 1882 et 28 avril 1883.) - Y. Chemins de l'état.

I.    Organisation des pouvoirs administratif et judiciaire. - V. Organisation.

II.    Attributions du ministre des travaux publics. - La surveillance supérieure des travaux et de l'exploitation des chemins de fer est centralisée au ministère des travaux publics, où fonctionne pour cet objet une direction comprenant quatre divisions distinctes, dont la première s'occupe principalement des études et concessions de lignes, et des travaux de chemins non concédés ; la deuxième, des travaux exécutés par l'état et par les compagnies, et, en outre, des chemins de fer d'intérêt local et des embranchements

industriels ; la troisième, de l'exploitation technique et commerciale et des rapports avec les autres départements ministériels; la quatrième, du contrôle des comptes des compagnies et de la statistique des chemins de fer.

Autres services centraux. - Auprès du ministre des travaux publics se trouvent organisés aussi divers services qui ont acc

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