Dictionnaire du ferroviaire

Accidents de Travaux

I. Avis et constatations. - Il n'existe aucune indication générale pour la dénonciation à l'autorité judiciaire et la constatation des accidents de travaux de chemins de fer. - Ces accidents ne rentrent pas, en effet, dans la catégorie des faits d'exploitation prévus par les art. (9 de la loi du 15 juillet 1945 et 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1816. - Toutefois, les accidents de personnes survenus dans les travaux de construction des voies ferrées sont réguliôn ment dénoncés, soit au maire, soit au commissaire de police, soit à la gendarmerie (force constituée ou tonctionnair. s désignés à l'art. 29 du Code d instr. crim., comme chargés d'informer la justice de tous les faits qui peuvent mettre sur la

trace d'un crime ou d'un délit). - Les préavis dont il s'agit sont naturellement envoyés par les soins de l'entrepreneur des travaux, indépendamment des avis ou informations mentionnés dans l'extrait suivant des règlements intérieurs de certaines compagnies de chemins de fer : « Toutes les fois qu'un accident se produira sur une ligne en construction, le chef de section ou chef de service faisant fonctions devra se transporter sur les lieux, constater les faits par procès-verbal, s'il est assermenté, ou, dans le cas contraire, par rapport spécial; adresser toutes les pièces, croquis, plans, dépositions, etc., à l'ingénieur ordinaire, qui transmettra les avis à l'ingénieur en chef de la construction, chargé spécialement d'informer le ministre et les autorités, s'il y a lieu. »

Travaux des chemins concédés. - Les constatations lé/ales d'accidents de personnes, survenus dans les travaux concédés de chemins de fer en construction, sont faits ordinairement par les officiers de police de la localité dans la limite de leurs attributions. L'autorité administrative doit être avisée, de son côté, par les chefs de service compétents, comme elle est naturellement informée (sans qu'il existe pour cela d'instr. générales) de tous les faits importants qui surviennent dans les chantiers de travaux publics ou dans les ateliers.

Procès-verbaux. - Les procès-verbaux de constatation des accidents de travaux, ayant occasionné mort ou blessures, doivent (comme ceux relatifs à l'exploitation) être envoyés au procureur du tribunal du ressort.- Il convient d'y résumer avec soin les circonstances et fails matériels rclalifs à l'accident, d'y consigner les noms, âge et déposition des témoins et, autant que possible, des victimes ; d'y indiquer le degré de gravité des blessures, etc. - L'avis ou rapport écrit de l'ingénieur en chef du service des travaux (lorsqu'il s'agit de chantiers de l'état) ou de l'ingénieur en chef du contrôle de la construction (lorsqu'il s'agit de chantiers de la compagnie ou de ses entrepreneurs) paraît être, d'ailleurs, un élément indispmsable de l'instruction.

Questions de responsabilité, etc. - V. ci-après, § 3 et suiv.

Mesures préventives des accidents de travaux (trains de matériaux). (Cire. min.

adressée, le 23 fév. 1885, aux compagnies, et commun, aux chefs de service.) - « Messieurs (les administrateurs), des accidenls graves, ayant entraîné la mort d'un certain nombre d'ouvriers, se sont produits, à diverses reprises, sur plusieurs chemins de fer en construction, et ont été provoqués en général par des trains de service qui transportent des ouvriers ou des matériaux. Pour éviter le retour de ces accidents, il m'a paru que la meilleure précaution à prendre consisterait à imposer, aux agents qui conduisent les trains et les machines circulant sur les lignes en construction, l'obligation d'arrêter leur convoi aux aiguilles extrêmes des stations et de ne franchir ces aiguilles qu'après vérification de leur position par un agent du train ou de la machine en circulation. Je vous prie de veiller à l'observation de cetle prescription et d'inviter les divers agents qui seront chargés de l'appliquer à prévenir immédiatement les ingénieurs du contrôle des travaux de tous les accidents graves qui pourraient survenir sur les chantiers. »

Mesures diverses de précaution. (V. les mots Ateliers, Manoeuvres, Signauc, Terrassements, Trains, Voie, et les autres articles pouvant se rapporter aux travaux.) V. aussi, au mot Souterrains (fin du g 1"), la cire. min. du 16 mars 1885, relative aux mesures de sécurité à prendre pour la protection des chantiers établis sous les tunnels des lignes à double voie.

II. Accidents de travaux sur les lignes en exploitation. - Certains accidents qui atteignent les ouvriers d'entrepreneurs et autres ouvriers ou agents chargés soit de la réparation ou du service des bâtiments des gares des lignes exploitées, soit des travaux complémentaires ne se rattachant pas directement aux règlements proprement d ts des chemins de fer, ne sont pas considérés comme des accidents d'exploilaiion. En général, la distinction à faire à ce sujet résulte plutôt de la pratique que d'une instruction géné-

rale. C'est ordinairement l'administration supérieure elle-même qui détermine le classement définitif des divers accidents survenus sur les lignes exploitées. - V. Accidents d'exploitation, § 14.

Par un motif analogue, et par suite de l'organisation même du service de surveillance des lignes ouvertes à l'exploitation, les accidents de toute nature survenus sur ces dernières lignes, rentrent, sans distinction, dans les attributions des ingénieurs et des commissaires de surveillance attachés au contrôle administratif, soit au point de vue technique des affaires, soit au point do vue des suites judiciaires qui peuvent comporter les accidents ayant occasionné mort ou blessures. L'ordonnance du 15 novembre 1845, l'arrêté ministériel et la circulaire ministérielle du 15 avril 1850, et diverses instructions rappelées au mot Travaux, attribuent, en effet, au contrôle administratif la surveillance des travaux neufs ou d'entretien, exécutés sur les lignes comprises dans leur service, aussi bien que la surveillance de l'exploitation de ces lignes.

En ce qui concerne les divers faits ou incidents qui seraient considérés comme ressortissant principalement à la police ordinaire, nous ne pouvons renvoyer à d'autres documents qu'à la cire. min. du 1" juin 1855.- V. Commissaires.

Nota. - Parmi les accidents considérés comme étant, étrangers à l'exploitation, on doit comprendre, d'après div. déeis. spéc., les faits suivants survenus sur des lignes exploitées et constatés par des commiss. de surv. en leur qualité d'officiers de police judiciaire (suppléant dans quelques-unes des circonstances dont il s'agit les agents de la police locale) :

Agents du chemin de. fer. - 1° Divers accidents survenus dans les magasins et ateliers ; - 2° Chef d'équipe blessé en voulant descendre d'une table sur laquelle il était monté ; - 3° Chauffeur tombé d'une machine au dépôt, sur une voie non affectée à l'exploitation; - 4° Garde-ligne tombé fortuitement du haut d'un talus sur la voie ; - 5° Homme d'équipe tombé d'un camion d'où il déchargeait un gros colis; 6? Facteur blessé au genou en tombant sous le poids d'une malle qu'il portait ; - 7' Homme d'équipe blessé par suite de la rupture fortuite de la chambrière d'une voiture en déchargement ; - 8° Homme d'équipe blessé à la jambe en sautant d'un quai d'embarquement sur la voie ; - 9° Sous-facteur blessé en transportant du bois de chauffage dans les caves d'une gare.

Ouvriers d'entrepreneurs et autres. - 10° Terrassier blessé par la chute accidentelle d'une motte de terre ; - 11* Ouvrier d'entrepreneur blessé par un éboulement de terrain dans un emprunt fait pour l'entretien du chemin de fer ; - 12" Ouvrier blessé dans une gare, par suite de la chute d'une chèvre qu'il était occupé à relever; - 13° Ouvrier maçon blessé mortellement par suite de la chute d'un moellon transporté sur une brouette ; - 14° Ouvrier maçon blessé grièvement en tombant sur la voie, au moment où il voulait déplacer l'échafaudage de réparation d'un tunnel ; - 15° Chute d'un ouvrier tombé avec un poteau télégraphique auquel il rattachait des fils; -16° Chute d'un ouvrier zingueur tombé de la toiture d'un bâtiment en construction dans une gare; - 17° Ouvrier peintre tombé d'un bâtiment où il travaillait;- 18° Ouvrier tué par la chute fortuite de la porte d'une rotonde de la gare.

Voyageurs circulant sur la voie ou dans les trains. - 19' Mort naturelle de voyageurs dans les wagons ou les gares; - 20° Voyageur tombé en descendant l'escalier d'une gare ; - 21° Voyageur tombé dans l'escalier de la cave du calorifère d'une gare, cave dont la porte d'entrée située sur le trottoir extérieur de la gare avait été laissée ouverte par la négligence de l'agent chargé du service du calorifère.

Autres accidents divers. - 22° Machine du ballast entraînée avec quatre hommes qui la montaient en bas du talus d'une voie de sablière qui s'était affaissée; - 23° Coupole de la rotonde d'une gare renversée par un ouragan ; - 24° Commencement d'incendie dans un des bureaux d'une gare, par l'imprudence d'un agent qui avait placé une lampe trop près des rideaux d'une croisée; 25' Barrière de station brisée par une voiture attelée d'un cheval emporté, accident par suite duquel trois personnes ont été blessées ; - 2ô° Voiturier blessé dans une gare en essayant d'arrêter un cheval emporté ; 27° Divers autres accidents de droit commun arrivés aux voitures de correspondance, etc , etc.

Tous ces accidents, occasionnellement constatés par les commissaires de surveillance, se rattachaient, comme nous l'avons dit, au droit commun.

Nous ferons remarquer, toutefois, que certains accidents, de nature mixte, éprouvés par des poseurs ou autres agents soumis, sur les lignes en exploitation, à des règlements participant à la fois du mouvement des convois et de la réparation des voies, croisements, aiguilles, plaques tournantes et autres appareils incessamment parcourus par les trains, sont considérés, dans la pratique, comme des faits d'exploitation dont la constatation est soumise aux règles spéciales du service des chemins de fer.

III.    Pénalité de droit commnn pour les accidents de travaux. - « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura volontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à six cents francs. » (Art. 319 du Code pénal.)

« S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs. » (Art. 320 du Code pénal.)

IV.    Responsabilité civile. - D'après la jurisprudence établie, les questions de responsabilité de droit commun pour la réparation civile des accidents de personnes survenus dans les travaux de chemins de fer exécutés par les compagnies concessionnaires, rentrent dans les attributions de l'autorité judiciaire.

Cette responsabilité est exercée en vertu des articles ci-après du Code civil :

« Art. 1382. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

« 1383. - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

« 1384. - On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde... Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. » (Ext.)

Applications. - On ne saurait déduire aucune règle générale des nombreuses décisions judiciaires intervenues pour des affaires ayant motivé l'application des dispositions de droit commun, à l'occasion d'accidents de travaux imputables, dans certains cas, à des causes fortuites ou à des circonstances de force majeure et quelquefois aussi à l'imprudence des victimes. C'est aux magistrats qu'il appartient, dans ces questions si délicates et si variées, d'apprécier la part de responsabilité civile qu'il convient d'attribuer, soit aux compagnies concess., soit aux entrepreneurs qu'elles se substituent et qui ont la responsabilité, en même temps que le choix, des agents préposés directement à l'exécution des ouvrages.

Les deux exemples suivants suffiront à fixer les idées dans les cas principaux :

1er Exemple. - « Par cela seul qu'une compagnie industrielle aurait traité avec un entrepreneur général et que celui-ci aurait sous-traité avec un entrepreneur particulier, on ne saurait justement prétendre que la compagnie, d'une part, et l'entrepreneur général, de l'autre, soient exonérés de toute responsabilité des fautes, dommageables à autrui, commises par le sous-traitant ou par les employés.

« Le sous-traitant est le préposé de l'entrepreneur auquel il a loué ses services, et l'entrep. est lui-même le préposé de la compagnie avec laquelle il a traité, pour l'exécution des travaux à faire, et tous deux demeurent responsables, envers la partie lésée, des accidents causés par la faute du sous-traitant, sauf la garantie de droit de l'un à l'égard de l'autre.

« La compagnie, en traitant avec un entrepreneur général, et celui-ci, en sous-traitant avec un entrepreneur particulier, ne sont pas dégagés de l'obligation de surveiller les travaux qu'ils font exécuter et de prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les imprudences que peuvent commettre les agents par eux employés, alors qu'ils en ont toutes facilités, au moyen du personnel placé sous leurs ordres.

« Les conventions par lesquelles ils s'affranchissent de toute responsabilité ne sont point opposables aux tiers qui n'y ont point été parties. » (C. Paris, 29 mars 1862.)

Exemple (affaire portée d'abord devant le C. d'Etat et déférée ensuite aux trib. judic.).

Il s'agissait, dans l'espèce, d'un homme tué en tombant avec sa voiture dans une tranchée assez profonde, creusée au travers d'une route interceptée par les travaux d'etablissement d chemin de fer de..... L'entrepreneur de ces travaux, exécutés à forfait, pour le compte de l compagnie, ayant été condamné correctionnellement, à raison de cet accident, comme coupable d'homicide par imprudence, le Conseil d'Etat a décidé que l'action en dommages-intérêts, inlentée par la veuve de la victime contre la compagnie du chemin de fer, n'était pas de la compétence des tribunaux administratifs et que cette demande rentrait dans ies attributions de l'autorité judiciaire. (C. d'Etat, 22 nov. 1863.)

A l'occasion de cette dernière affaire, la C. de Paris a rendu un arrêt d'après lequel

« une compagnie de ch. de fer est civilement responsable des conséquences d'un accident arrivé pendant l'exécution des travaux de la ligne, lors même que ces travaux auraient été cédés à /orfait à un entrepreneur, si l'accident provient de l'inobservation des précautions générales au sujet desquelles la compagnie a dû conserver une autorité absolue. » (C. Paris, 30 janv. 1864.)

D'après les faits mentionnés clans cette décision, il n'existait, aux abords du point dangereux, aucune indic .tion ni obstacle avertissant que la circulation fût int- rceptée (les travaux n étaient limités que par une faible barrière non éclairée). Les éléments de la cause ont montré a la Cour que la compagnie, ayant, dans l'e-pèce, conservé sa direction et son autorité absolue sur les travaux, avait le droit et le devoir de prescrire les mesures de précaution motivées par l'excavation creusée au travers d'une route, et qu'elle ne pouvait décliner sa responsabilité sous prétexte que « les art. 6 et H des conditions générales imposées par la compagnie à ses entrepreneurs sti- « pulaicnt la garantie au profit de la compagnie pour tous les accidents qui seraient le résultat « des imprudences desdits entrepreneurs ».

« Sans doute, dit la Cour, cette stipulation ne constitue pas, de la part de la compagnie, un engagement direct dont les tiers puissent se prévaloir, mais elle exprime la pensée de la compagnie elle même, qui, se réservant la direction, comprenait qu elle gardait, par suite, la responsabilité.

La Cour de cassation avait précédemment tranché, dans le sens suivant, la question de compéience pour les accidents de personnes survenus dans les travaux :

L'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, qui attribue aux conseils de préfecture la connaissance des « réclamations des particuliers qui auiaient à se plaindre des torts et dommages procédant du fait des entrepreneurs des travaux publics », ne peut s'entendre que des torts et dommages purement civils, et non pas de ceux qui seraient la conséquence d'un délit dont les entrepreneurs ou leurs préposés se seraient rendus coupables, dans le cours des travaux qui leur sont confiés. Dans la cause, il s'agit d'un délit de la connaissance duquel était saisie une cour d'appel. Ii est de principe que la juridiction pénale est compétente pour statuer, accessoirement à l'action publique, sur les demandes en réparation et dommages-intérêts formées par les particuliers. C'est donc à bon droit que l'arrêt a statué sur les réclamations de la partie lésée. » (C. c. 23 juin 1859.)

Enfin, la C. de ca<s. (40 nov. 4868) a posé le principe suivant :

« La qualité d'entrepreneur à forfait n'est point essentiellement incompatible avec celle de préposé. - La compagnie de chemin de fer ayant un droit de surveillance sur l'exécution des travaux est tenue, par suite, de prendre ou de prescrire les précautions convenables pour assurer la sécurité des ouvriers, aussi bien que celle du public; elle doit donc répondre de la négligence de son entrepreneur à forfait comme de la sienne propre. »

V. Secours aux ouvriers blessés. - Les premiers secours médicaux à donner aux ouvriers blessés dans les chantiers de travaux neufs ou d'entretien, sur les chemins de fer en exploitation, peuvent être administrés au moyen des médicaments et appareils déposés à demeure dans les gares. (V. Appareils.) Les secours pécuniaires sont ordinairement accordés, au moins pour les travaux de l'état, d'après les règles fixées par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1848, et par les autres documents cités à l'article Ouvriers.

Assurances en cas d'accidents. - V. Assurances.

Comptes rendus des accidents survenus dans les chantiers. - Pour l'exécution de l'arr. min. du 15 déc. 1848, concernant les secours à accorder aux ouvriers des travaux publics en cas d'accidents ^V. Ouvriers), les ingén. des ponts et ch., chargés d'un service de travaux, doivent fournir à l'administration, chaque année, un relevé des accidents de toute nature arrivés dans les travaux de leurs services respectifs. Par une cire. min. du 17 janvier 1853, les préfets ont été invilés à faire préparer ce travail par l'ingénieur en chef compétent, conformément au modèle (fourni par le ministre et joint à ladite circul.),

et à transmettre l'état dont il s'agit, avec leurs observations, au ministre des trav. publ.

Suit le mod le de l'état (format 0,21 sur 0,31) annexé à ladite circulaire :

« En tê'e du tableau. - Département du... Etat des accidents airivés en 18.. aux ouvriers emptuyés sur les chantiers du service...... lr* colonne, noms des ouvriers; - 2e c, tonne, désignation des travaux (iudiq er si les travaux s'exécutent en régie ou a l'entreprise, et, dans ce dernier cas, la date des adjudications) : - 3' colonne, date des accidents ou de la ce-satiou de travail parsuile de maladie; - 4e colonne, nature et cause des accidents o,i maladies ; - 5e colonne, durée de l'incapacité de travail ;-d" et 7e colonnes, tilreprinc pal : Montant, sous-titres ; - 6' colonne, des secours accordés; - 7e colonne, des frais de traitement; -8e et 9' colonnes, titre principal : W//eit<es totale», sous-titres; - 8e colonne, à la charge de l'entrepreneur) - 9e colonne, à la charge de l'Etat ou du département; - 10e colonne, observations. »

N"ta. - Il n'y a pas de compte rendu semblable à fournir par les ingénieurs du contrôle des travaux ou de l'exploitation des chemins de fer concédés, 1 adm. sup. ne paraissant pas être dans l'us<ge d'intervenir d'office pour le réglement ou la répartition des indemnités de secours attribuées aux ouvriers blessés dans les chantiers des compagnies concessionnaires.

VI. Dommages matériels causés par les travaux (et questions diverses). - V. Compétence, Dommages, Entrepreneurs et Responsabilité.

I.    Dispositions des accotements. (Art. 7. du cah. des ch. Ext.). - La largeur des accotemenis (delà voie), c'est-à-dire des parties comprises, de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera d'un mèlre (I mètre) au moins. On ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de cinquante centimètres (0m,50) de largeur. » - V. le mot Voie.

II.    Réglement en profil. - V. Terrassements.

I.    Formalité d'accréditement. - Les formalités à remplir au point de vue de la compiabilité, lorsque le chef d'un service de contrôle ou de construction, par l'état, d'une ligne de chemin de fer est remplacé par un intérimaire, sont indiqués à l'article Signatures.

II.    Signature des projets des compagnies. - V. Projets.

I.    Mesures de précaution (pour l'attelage des wagons et des maehlnes). - 1° Interdiction aux agents de s'introduire entre les véhicules en mouvement. (Cire. min. 7 juin 1864). V. Manoeuvres. 2° Nouvelles recommandations faites par cire. min. des 28 juin et 26 déc. 1884, et par divers ordres de service. - V. Manoeuvres et Manutention.

II.    Systèmes d'attelage et d'accrochage. - V. Attelages.

Conditions de transport. (Cire. min. 29 nov. 1884.) - V. Prisonniers.

I Conditions de transport. (Ext. de l'arr. min. du 20 nov. 1879 et de la cire. min. ?du 29 déc. 1883.) - Vacide nitrique, en général, est compris dans la première caté-

gorie des matières dangereuses exclues des trains de voyageurs, et soumis aux mesures de précaution indiquées au mot Matières. - En particulier, l'acide nitrique monohydraté (distinct du produit qualifié : acide nitrique du commerce) doit être renfermé « dans des wagons blindés avec des lames à recouvrement en tôle ou en plomb très épais », wagons que l'expéditeur est dans l'obligation de fournir. - V. spécialem. la cire. min. du 29 déc. 1883, au mot Matières.

II Tarif général de transport. - Les acides sont implicitement compris dans les produits chimiques non dénommés, transportés aux conditions de la 1" classe du tarif fixé par l'art. 42 du cah. des ch., soit 0 fr. 16 par tonne et par kilom. pour la petite vitesse. Mais les matières, dites dangereuses, pour lesquelles les règlements de police prescrivent des précautions spéciales, sont l'objet d'une majoration de moitié en sus du prix fixé, par le tarif général, pour les marchandises delà première série. -V. au mot Tarifs le | 2 (tarif exceptionnel.

I, Conditions d'emploi. - L'usage de l'acier a pris une grande extension pour les installations de la voie et du matériel des chemins de fer. - Presque toutes les compagnies sont en voie de procéder, sur une assez grande échelle, au moins pour les parties de ligne les plus fatiguées, au remplacement des anciennes voies par des rails en acier ou par des rails cémentés extérieurement, et cette amélioration a été appliquée surtout par l'état aux nouvelles lignes, construites ou entreprises dans ces dernières années. (Le type habituel est le rail d'acier de Sm,50 de long et de 37 kilos par mètre courant.) Il y a aussi des rails de longueur double (soit 11 mètres). - L'acier fondu est employé aussi depuis longtemps pour la fabrication des changements et croisements des voies, pour certaines chaudières à vapeur dont on veut réduire l'épaisseur, et, enfin, pour les essieux et autres pièces des véhicules. Voici à ce sujet l'ext. des premiers règlements et des nouvelles instructions en ce qui concerne notamment les essieux :

Prescription réglementaire (Art. 8 de l'ordonn. du 15 nov. 1846) : « Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de marchandises allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix. »

Substitution de l'acier au fer martelé. - Décis. min. notifiée, le 9 mai 1868, pour le réseau d'Orléans, au chef du contrôle de ce réseau :

« Par une lettre (récente), je vous ai fait connaître que, par dérogation de l'art. 8 de J'ordonn. du )5 nov. 1846, j'autoiisais provisoirement la compagnie d'Orléans à maintenir en service 188 essieux en acier Bessemer, ou en acier fondu, appliqués successivement à ses machines locomotives, et que je soumettais à la commission des règlements de chemins de fer la question de savoir si la compagnie pouvait être autorisée, d'une manière générale, ainsi qu'elle le demandait, à employer, à l'avenir, des essieux du même métal dans la construction et la réparation des machines.

« La commission a fait observer qu'il était aujourd'hui devenu impossible d'établir une distinction nette entre l'acier et le fer; que l'acier fondu et l'acier Bessemer sont généralement doués d'une résistance supérieure à celle du fer martelé de première qualité, dont l'emploi est prescrit par l'art. 8 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, et elle a, en conséquence, émis l'avis qu'il y avait lieu, par interprétation de cet article d'accorder à la compagnie l'autorisation qu'elle sollicite.

« J'ai adopté cet avi- par une décision de ce jour, que je vous prie de notifier a la compagnie.» (Décis. minist. du 9 mai 1868. Réseau d'Orléans.) - V. aussi Matériel roulant.

Prix de revient de l'acier. - D'après divers auteurs qui ont traité la question, surtout au point de vue technique, les progrès obtenus dans la fabrication de l'acier, notamment du système Bessemer, ont permis de livrer ce métal presque au prix de 60 francs, et même S3 francs les 100 kilogr.

II. Conditions de transport d'après le tarif général. - Sans parler ici des réductions dont il peut être l'objet dans les tarifs spéciaux, nous rappellerons que l'acier est implicitement compris, comme les autres métaux, dans la 28 classe du tarif indiqué à l'art. 42 du cahier des charges général, et est transporté à petite vitesse au prix maximum de 0 fr. 14 c. par tonne et par kilom.

I.    Formalités d'expropriation. - (Loi du 3 mai 1841, rendue applicable à la construction des chemins de 1er.) - Y .Expropriation. - Y. aussi les mots Domaines, Fortifications, Indemnités, Rétrocessions et Terrains.

II.    Acquisitions amiables n'excédant pas 500 francs. - En vertu de l'art. 19 de la loi du 3 mai 1841, l'administration peut se dispenser des formalités de publications et de transcription à l'égard des acquisitions amiables dont le prix ne s'élève pas au-dessus de 500 francs. Dans ces circonstances, le directeur général de la comptabilité publique a recommandé aux trésoriers-payeurs généraux (cire, du 8 mai 1872) « de veiller, lorsque l'administralion voudra faire l'application du § 2 de l'art. 19 de la loi du 3 mai 1841, à ce que le préfet en fasse mention expresse dans l'acte de vente et non sur le mandat. Il les a engagés aussi à s'assurer avant payement, soit auprès des ordonnateurs secondaires, soit dans les bureaux de la conservation des hypothèques, que l'immeuble vendu n'est pas grevé d'inscriptions hypothécaires. Cette marche doit suffire pour prévenir toute erreur préjudiciable aux intérêts du trésor ». (Ext.)

Frais d'écritures et formalités pour les actes de vente. - V. Actes de vente.

I. Formalités obligatoires. - En général, les marchandises soumises aux droits d'octroi, expédiées en grande et en petite vitesse, doivent être accompagnées :

D'un congé pour les vins, cidres ou poirés, dont les droits sont payés à la sortie du magasin; - D'un acquit-à-caution pour les eaux-de-vie, liqueurs et esprits, dont les droits se payent à destination; - D'un passavant pour le transport fait par un propriétaire d'une cave ou d'un magasin dans un autre; - D'un passe-debout pour traverser, sans s'y arrêter, un lieu soumis à un octroi.

La production de la pièce de régie (acquit-à-caution, congé, etc.) est ordinairement exigée au moment de la reconnaissance de la marchandise.

D'après la jurisprud. des trib. de comm. « les acquits-à-caution, qui accompagnent certaines marchandises, sont des aetes complètement indépendants de la lettre de voiture ; le commissionnaire ou le voiturier sont toujours étrangers aux stipulations qu'ils renferment ; créés par les besoins du commerce, dans ses rapports avec l'administration des contributions indirectes, ils ne peuvent en aucune façon modifier le contrat de louage qui se forme, entre l'expéditeur et le voiturier, pour le transport proprement dit. »

Perte ou insuffisance d'acquit-à-caution. - « Une marchandise, qu'une compagnie de chemin de fer reconnaît avoir reçue, ne pouvait transiter, en France, sans être accompagnée d'un acquit-à-caution. La compagnie a connu la nature et la qualité de la marchandise, et la réception qu'elle en a faite, ainsi que le transport qu'elle en a opéré, prouvent Suffisamment la remise de l'acquit-à-caution, sans lequel la réception et le transport n'auraient pas eu lieu. » (C. Paris, 25 août 1858.) - « Dans le transport, les acquits-à-caution délivrés par la douane ont été perdus. Par ce fait, les colis sont retenus à la douane depuis plus d'une année. » (T. comm. Seine, 23 oct. 1857.) - Condamnation

de ladite compagnie à payer des dommages-intérêts au destinataire de cette marchandise. - Fins expédiés sous acquit-à-caution à un marchand en gros, entrepositaire et comme tels, affranchis des droits de régie et d'octroi, au moins temporairement. (V. au mot Octroi, 1 2, arrêt C. C., 30 avril 1877.) - Présentation d'un acquit-à-caution inapplicable. (C. c., 17 mars 1876, V. Octroi, même paragraphe, où il est rappelé que « la production de l'acquit-à-caution doit être préalable à l'introduction des objets assujettis aux droits d'octroi. ») - Constatation des f raudes. - V. au mot Boissons.

Timbrage des pièces de régie. - L'administration des contributions indirectes a demandé aux compagnies de ne pas apposer de griffes sur les acquits-à-caution. Ces griffes seront apposées sur une fiche spéciale. (Juin I860.) D'un autre côté, en exécution d'une dépêche du ministre des trav. publ., en date du 25 juin 1872, il est prescrit aux agents des compagnies : 1° d'appliquer sur toutes les pièces de régie (acquits-à-caution ou congés) qui passent par leurs mains: An départ, le timbre de la gare expéditrice,- A l'arrivée, celui de la gare destinataire; - 2? de mentionner sur ces pièces les dates de départ et à'arrivée des expéditions qu'etles concernent. - Prises chacune dans un sens distinct, ces deux instructions ne nous semblent avoir rien de contradictoire.

Formalités diverses. - V. Contributions, Douane, Liquides, Octroi.

II. Indication des délais de transport, sur les acquits-à-caulion. Cire, adressée le 9 avril 1861 par le min. des trav. publ. aux chefs de service du contrôle :

« Mon attention a été appelée sur les difficultés qui résulteraient de l'insuffisance des délais fixés, par l'administration des contributions indirectes, pour le transport des boissons, et des différences existant entre ces délais et ceux qui sont inscrits dans les tarifs spéciaux des compagnies de chemins Je fer.

« Le min. des finances, à qui j'en ai référé, m'informe que, dès l'année 1838, des instructions ont été adressées aux agents des conlrib. indirectes, pour que, dans les acquils-i)-caution ou les congés délivrés par eux, il soit tenu compte des délais supplémentaires qui peuvent être exigés par les tarifs à prix réduit applicables au transport des marchandises soumises aux droits. Si donc, ajoute Son Excellence, des difficultés se sont produites, elles ne peuvent être attribuées qu'à l'insuffisance des renseignements fournis aux employés de la régie, par les expéditeuis ou par les agents des compagnies, relativement aux conditions particulières dans lesquelles les boissons voyagent sur les ch. de fer.

« Afin de remédier à cet état de choses et de permettre aux employés des contributions d'assurer l'exécution régulière de la circulaire précitée, dont les dispositions viennent, d'ailleurs, de leur être rappelées, je vous prie de vouloir bien, de votre côté, inviter vos agents à faire connaître exactement aux buralistes de la régie les délais assignés, par vos tarifs, au transport des boissons. Ces délais pourront, dès lors, être reproduits sur les acquits-à-caution ou les congés délivrés par le service des contributions indirectes, et ainsi sera prévenu le retour des difficultés qui m'ont été signalées. »

Sommaire.- I. Tentatives de déraillement.- II. Dérangements d'appareils.- III. Jets de pierres. - IV. Dénonciations et avis. - V. Constatations. -VI. Crimes et délits de droit commun.

I. Tentatives de déraillement. - Cos tentatives, devenues heureusement très rares, se bornent, en général, soit au dérangement des aiguilles, au déplacement et à l'enlèvement des rails, soit au dépôt, sur la voie, de grosses pierres ou d'autres objets pouvant faire obstacle à la circulation. Ces manoeuvres constituent de véritables crimes entraînant la pénalité indiquée aux articles suivants de la loi du IS juillet 1843.

16. « Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire ressortir des rails, sera puni de la réclusion.

« S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

17.    « Si le crime prévu par l'art. 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

« Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

18.    « Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus par l'art. 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

« Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 fr.

« Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 3ü0 fr.

« Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugem. sous la surv. de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans. »

Avis télégraphiques à envoyer au ministre. - D'après les documents résumés plus loin, § 4, les autorités doivent être avisées, par la voie la plus rapide, qui est aujourd'hui la voie télégraphique, de tous les attentats et actes de malveillance commis contre les trains en marche. - Le min. des trav. publ., investi de la haute surveillance des ch. de fer, a adressé à ce sujet, en ce qui le concerne, la recommandation suivante dans une circonstance spéciale au réseau du Midi - Dép. minist. adressée, le 1er oct. 1879, au chef du contrôle dudit réseau : « Monsieur l'inspecteur général, je suis informé par M. le ministre de la justice qu'une tentative de déraillement a été commise le 9 septembre courant, dans le tunnel dit « de la Croix-de-la-Force », situé près de la station de Collioure (ligne de Narbonne à la frontière d'Espagne). - Je vous prie de faire remarquer au commissaire de surv. administ. qu'il aurait dû m'aviser, par le télégraphe, de cet acte criminel. » - Y. Commissaires.

Matériaux abandonnés (pouvant faciliter la malveillance). - V. Abandon.

II.    Dérangement de disques, d'appareils télégraphiques, etc. - Ces dérangements, pouvant entraver la marche des convois, tombent sous l'application des articles qui viennent d'être cités plus haut, et subsidiairement de l'art, 257 du Code pénal. (Voir les mots Dégradations et Disques-signaux.) En ce qui concerne spécialement la police des lignes télégraphiques, l'art. 3 du décret du 27 décembre 1851 punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1000 fr. « quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique, électrique ou aérienne ».

Les dérangements involontaires de fils et d'appareils télégraphiques sont punis d'une amende de 16 à 300 fr. Ces espèces de contraventions sont poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie. (Art. 2, décret du 27 déc. 1851.)

Dégradations diverses.-V. Dégradation.

III.    Jets de pierre. - Les actes de malveillance qui se produisent le plus fréquemment et qui tendent à s'accroître, notamment dans les premiers temps de l'ouverture des nouvelles lignes, sont les jets de pierre sur les trains en marche; la responsabilité de ces délits, commis généralement par des enfants, retombe sur les parents des coupables, et ces derniers peuvent être poursuivis comme civilement responsables. (Application de l'art. 1384 du Code civil.) - Les poursuites pour jets de pierre sur les chemins de fer sont d'ailleurs exercées en vertu des textes ci-après :

L'art. 61, 1 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend de jeter sur la voie aucuns maté-

riaux ni objets quelconques, sous peine d'une amende de 16 à 3,000 fr. (Pénalité prévue par l'art. 21 de la loi du 13 juillet 184-3.)

Cet article a été souvent appliqué par les trib. correct, aux jets de pierre sur les trains en marche, même quand l'intention malveillante n'était pas rigoureusement établie.

Jets de pierre sur les trains. - Les jets de pierre ou d'autres objets pouvant compromettre la sécurité de la circulation, s'ils atteignent le mécanicien ou les conducteurs, gardes-freins, ou s'ils occasionnent un déraillement, il convient, dans certains cas, de recourir à l'application de l'art. 16 de la loi du 13 juillet 1843, qui punit de la réclusion les auteurs de tentatives volontaires ayant pour but de détruire ou déranger la voie de fer ou de faire obstacle à la circulation; mais, lorsqu'il n'y a pas de blessures, la poursuite est ordinairement exercée en vertu de l'art. 61 précité de l'ordonn. du 15 nov. 1846.

Attaques envers les agents. - Les jets de pierre dirigés contre les agents des trains en marche pourraient être considérés aussi comme des attaques et violences exercées envers ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ; les coupables seraient alors passibles des peines appliquées à la rébellion (art. 25 de la loi précitée et 212 du Code pénal) ; mais les jets de pierre constituant plutôt une attaque générale contre un train qu'une attaque individuelle contre un agent, il n'y a pas souvent lieu de recourir à ces articles.

Simple police. - Enfin, l'art. 475, § 8, du Code pénal, défendant de jeter des pierres ou d'autres corps sur les personnes ou dans les endroits clos et habités, paraît devoir être appliqué, sur les chemins de fer, à des cas où l'on peut accorder le bénéfice de certaines circonstances atténuantes, telles que la grande jeunesse des délinquants, l'absence de mauvaises intentions, etc., mais ce ne peut être qu'en vue d'un adoucissement de peine. L'affaire devient alors du ressort de la simple police. - V. Police, § 4.

IV. Dénonciations et avis. - D'après l'art. 29 du Code d'instr. crimin., applicable aux ch. de fer : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Les commissaires de surveillance administrative ayant les pouvoirs d'officiers de police judiciaire pour constater les crimes et délits commis sur les chemins de fer (voir plus bas, | 5) sont naturellement les premiers désignés pour signaler les actes de malveillance à la justice aussitôt qu'ils en ont connaissance soit par eux-mêmes, soit par les agents des compagnies. Ils adressent à cet effet un premier avis au parquet, en attendant l'envoi du procès-verbal de constatation, à moins que ce procès-verbal mentionnant les faits parvenus à la connaissance des commissaires ne puisse être dressé immédiatement.

Devoirs des tiers. - Aux termes de l'art. 30 du même Code d'instruction criminelle : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat contre la sûreté publique sera tenue d'en donner avis au procureur du tribunal, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. »

Devoirs des compagnies. - Enfin les compagnies doivent, de leur côté, dès qu'un crime ou délit, commis dans les dépendances du ch. de fer, parvient directement ou indirectement à leur connaissance, en donner avis, par l'intermédiaire du chef de gare, à la justice et au contrôle, afin d'activer les recherches à faire pour arriver à la découverte et à la punition des coupables. (Appl. de la cire, min., 5 mars 1858). - V. Fols.

Devoirs des autorités locales. - Indépendamment de la surveillance exercée par les préposés des compagnies et par les fonctionnaires du contrôle de l'état, les préfets ont été invités, par cire, minist. du 25 octobre 1854, à adresser les instructions les plus près-

santes aux maires des communes traversées par les chemins de fer, au service de la police et à la gendarmerie, pour que l'on recherche activement les auteurs des actes de malveillance contre les trains en marche, et qu'on les livre à la justice. A cet effet, les gardes champêtres et autres agents communaux doivent faire quelques tournées, au moment du passage, des trains, aux abords des passages à niveau, des grandes tranchées et des ponts par-dessus, situés à proximité des lieux habités, voisins du chemin de fer, et constater par des procès-verbaux les délits qu'ils viendraient à reconnaître.

Yoici le texte même de la circul. précitée, du 25 oct. 1854, adressée aux préfets :

« Le nombre des actes de malveillance commis sur les chemins de fer, et particulièrement contre les trains en marche, paraît s'accroître dans une proportion notable sur certaines lignes, principalement aux abords des villes, et les auteurs de ces actes dangereux, commis souvent par des enfants, demeurent presque toujours, inconnus et impunis.

<c II importe que l'administration, pour les prévenir ou en diminuer le nombre, fasse exercer, par les autorités locales riveraines des chemins de fer, une surveillance plus assidue et plus rigoureuse sur leurs administrés.

« Je vous invite, en conséquence, à vouloir bien adresser, sans retard, les instructions les plus pressantes aux maires des communes traversées par les chemins de fer, au service de la police et de la gendarmerie, pour que l'on recherche activement et qu'on livre à la justice tout individu qui se rendrait coupable de faits de la nature de ceux sur lesquels j'appelle aujourd'hui votre attention. »

V.    Constatations. - Les crimes et délits spéciaux à l'exploitation peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. (Art. 23, loi du 15 juillet 1845.)

Les commissaires de surveillance ont, pour la constatation des actes de malveillance commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (art. 3, loi du 27 février 1850); ils dressent procès-verbal contre les auteurs présumés, et en cas de flagrant délit procèdent à leur arrestation, même lorsque la tentative d'acte de malveillance n'est pas suivie d'effet. Ils useront, s'il y a lieu, de leur droit de réquisition de la force publique. (Cire, min., 15 avril 1850. Ext.)

La constatation des crimes, délits et contraventions, ayant entraîné l'interruption de la correspondance télégraphique, électrique ou aérienne est confiée, en outre, aux inspecteurs des lignes télégraphiques. (Art. 10, décret 27 décembre 1851.)

Formalités relatives aux constatations. - V. Procès-verbaux.

Arrestations. - Les commissaires de surveillance administrative (et, à fortiori, les agents des compagnies), n'étant pas auxiliaires du procureur du tribunal, devront, lorsqu'ils auront eu l'occasion de procédera une arrestation, remettre sans délai les coupables entre les mains des autorités judiciaires, auxquelles il appartient de procéder à l'instruction de l'affaire. (Cire, minist., 15 avril 1850. Ext.)

VI.    Crimes et délits de droit commun. - Leur constatation est subordonnée à des règles spéciales qui seront indiquées aux art. Crimes et Commissaires. - Nous signalerons seulement deux espèces de crimes de droit commun qui, par leur nature et leur gravité, rentrent dans la catégorie mixte des faits intéressant à la fois l'exploitation des chemins de fer et la police de sûreté générale.

Attentat à la pudeur. - Ainsi, par exemple, la constatation d'un attentat à la pudeur nous parait pouvoir être faite indistinctement par tous les fonctionnaires et agents ayant une surveillance à exercer, à un titre quelconque, sur les chemins de fer. Cet acte commis dans le wagon d'un convoi, sur une personne seule, prend un caractère public, attendu que l'intérieur du wagon peut être vu par les personnes qui se trouvent sur les talus ou la crête des tranchées ou par les gardes-lignes qui circulent sur la banquette de la voie.

(Ainsi, jugé par le tribunal do Dijon, le 18 mars 1859, condamnation d'un garde-frein à six mois de prison, et par le tribunal correctionnel du. Mans, 20 novembre 1860.)

Violences envers les voyageurs. - On doit ranger également dans la catégorie mixte des crimes de droit commun à signaler immédiatement à l'autorité l'attentat commis dans un wagon par un voyageur sur un autre voyageur ; car si les mesures de sûreté à prendre pour prévenir ces crimes intéressent particulièrement l'organisation du service du chemin de fer, la répression peut être facilitée parle concours de tous les services publics, surtout lorsque l'auteur du crime n'a pu être surpris en flagrant délit. (V. Voyageurs.) - V. aussi, au sujet de ces derniers atlentats dont se sont préoccupés bien naturellement, l'administration supérieure, les Chambres législatives, les fonctionnaires de la justice, de la police, du contrôle et les compagnies, les nouveaux renseignements reproduits ou résumés aux mots Appareils de sécurité, Intercommunication, Matériel, Signaux et Surveillance.

Pièces à produire à l'appui des demandes d'emploi : 1° employés des compagnies.- V. Agents, | 1 ; 2° commissaires de surveillance. - Y. Commissaires, § 2.

I. Formalités diverses. - 1° Règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Y. Expropriation ;- 2° cession de terrains à l'amiable. - V. Acquisitions et Terrains; 3° enregistrement des actes de vente. - Y. Enregistrement.

Frais d'écritures pour les acquisitions de terrains. - Des formules spéciales imprimées à l'avance sont généralement employées pour l'établissement des actes d'acquisitions de terrains, de sorte que les écritures de ces actes sont ainsi réduites à leur plus simple expression. Exceptionnellement, nous avons vu appliquer la mesure suivante dans une circonslance urgente relative aux écritures nécessitées par les acquisitions de terrains de deux lignes dont les travaux avaient été commencés par l'Etat (Décis. minist. spéciale du S mai 1862) : « Afin d'assurer le prompt accomplissement des formalilés relatives aux acquisitions de terrains pour les travaux des chemins de fer de Caen à Fiers et de Mayenne à Laval, je viens d'autoriser MM. les préfets des départements traversés par ces lignes à faire exécuter par des agents de leur choix les diverses écritures que ces acquisitions pourront exiger dans leurs bureaux. - Il sera alloué pour ce travail un salaire de 3 fr. par acte d'acquisition réalisé donnant lieu aux formalités hypothécaires, et de 1 fr. 50 cent, par acte qui ne sera pas soumis à ces formalités.

« Les sommes à payer seront réglées au moyen d'états approuvés par l'administration supérieure. Elles seront imputées sur les fonds des travaux.

,11. Questions de rétrocession et de préemption. - V. ces mots.

I. Réparation civile des accidents ou délits. - Y. Accidents d'exploitation, | 9, Accidents de travaux, § 4, Agents, § 8, Litiges, Responsabilité et Voyageurs, § 7.

Indications diverses : Assignations -Y. ce mot.- Compétence des diverses juridictions. - V. Compétence. - 3? Assistance judiciaire. - V. Justice et Tribunaux.

Transports communs et internationaux. - Si nous avons bien compris la jurisprudence de la C. de cass., au sujet de l'une des multiples et confuses questions qui se rencontrent dans les transports de chemins de fer « une compagnie française n'ayant pas

commis de faute à l'occasion d'un de ces transports ne pourrait être actionnée par le destinataire qu'autant qu'elle se serait substituée à toutes les obligations de la compagnie étrangère et aurait ainsi accepté la responsabilité des fautes de celle-ci ». (C. c. 6 janvier, 29 avril 1874 et 10 déc. 1878). Nous avons groupé à l'article Service international, du présent recueil, divers renseignements sur les inconvénients assez graves qui peuvent résulter, dans certains cas, de celte appréciation juridique en regard de laquelle se trouve d'ailleurs une décision moins stricte de la même Cour au sujet de la soustraction d'objets commise dans la malle d'un voyageur, et un autre arrêt plus récent dont voici le résumé: « N'est pas contraire à l'ordre public la clause du tarif international convenu entre deux compagnies de ch. de fer, d'après laquelle, en cas d'accident, retard ou perte, le dommage doit toujours être réglé au lieu de destination, et, s'il y a lieu, devant les tribunaux de ce lieu. !> (C. c., 13 août 1879 et C. d'Amiens, 11 août 1880). - « Cette clause, obligatoire pour les compagnies qui l'ont consentie, l'est aussi pour l'expéditeur qui a réclamé l'application du tarif qui la contient. » (C. c., 13 août 1879.)

II. Extinction de l'action civile. - Y. Prescription.

Renonciation. - « La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. » - V. Appl. des règles de jurispr.

Action éteinte après réception et payement du prix de transport. (Exception tirée de l'art. 105 du Code de commerce.) - V. Vérification.

I.    Droit des compagnies. - La spécialité de ce recueil exclut certaines questions d'un ordre purement juridique. Aussi nous bornerons-nous, au sujet des droits et obligations touchant l'exercice des actions possessoires en matière de chemins de fer, à citer l'extrait suivant d'un arrêt de la C. de cass. du S nov. 4867.

« Si les compagnies ne sont pas propriétaires des voies qui leur ont été concédées, on ne saurait contester qu'elles n'aient reçu de l'état le droit de les exploiter à leur profit et qu'elles ne soient chargées de veiller, sous leur propre responsabilité, à la conservation de tout ce qui forme l'objet de la concession. - Ce droit et cette obligation impliquent le pouvoir d'exercer les actions possessoires, qui sont essentiellement des actes conservatoires et d'administration. - L'exercice de ces actions peut seul garantir l'intégralité de la jouissance des compagnies et la conservation des droits de l'état comme propriétaire.

« Les lois de concession et les actes qui en tiennent lieu, ou qui les complètent, n'ont pu vouloir imposer à l'état la charge d'exercer lui-même les actions possessoires.

« L'Ëiat serait, en effet, dans l'impossibilité d'apprécier la nécessité ou l'opportunité de l'exercice de ces actions, pour réprimer les entreprises qui pourrait être commises sur l'ensemble du réseau des divers chemins de fer. »

II.    Exercice de l'action possessoire. - Y. Juges de paix et Domaines.

I.    Forme de l'action publique. - V. Accidents, Actes de malveillance, Compétence. Contraventions, Crimes, Délits, Pénalités, Procès-verbaux et Tribunaux.

II.    Prescription de l'action publique.- V. Prescription.

I. émission d'actions. - V. au mot Compagnies, f 6, les art. 8 et suivants de la loi du 15 juillet 1845. (Dispositions applic. à tous les ch. de fer.)

En principe, les actions des grandes compagnies de chemins de fer ont été émises au porteur ; mais, aux termes des statuts de ces compagnies, tout propriétaire de titres au porteur a la faculté de les convertir en titres nominatifs, et réciproquement. Celle conversion est faite par l'intermédiaire des agents de change ou parla compagnie elle-même.

Chaque action est indivisible, et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. (Extr. des statuts.) Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. (Ibid.) La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société. (Ibid.) - Au sujet des assemblées générales d'actionnaires, V. les mots : Assemblées et Inspecteurs.

Formalités d'dsaoe. - 1° Appel de fonds. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions ; tout autre appel de fonds est interdit. (Ext. des statuts.) Le montant de chaque action est payable à la caisse de la société aux époques déterminées par le conseil d'administration et annoncées un mois au moins à l'avance dans deux journaux d'annonces légales de Paris. (Ibid.)

2? Identité des actionnaires. - « Bien que les statuts d'une société par actions portent que les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, il faut, pour que la société puisse diriger un appel de fonds contre une personne qui n'est ni souscripteur originaire, ni inscrite sur les registres de la société par suite d'une cession d'actions nominatives, qu'elle prouve que cette personne possède des actions; il ne suffirait pas de prouver qu'elle les a possédées à une époque quelconque. » (G. Metz, il août 1854.)

Retards dans les versements. - A défaut de versement à l'échéance, l'intérêt sera dû, pour chaque jour de retard, à raison de 5 pour 100 par an, et quinze jours après un avis préalable inséré dans les journaux, comine il est dit plus haut, les actions pourront être vendues à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls des retardataires. (Ext. des statuts.) « Le prix de cette vente, s'il est inférieur au solde qui reste dû, doit s'imputer sur les derniers dixièmes et non sur les cinq premiers, qui sont garantis par le souscripteur primitif. » (C. Paris, 26 juin 1852.) - Les actionnaires, dont les titres ont été vendus pour retards dans les versements, sont non recevables à demander la nullité de cette vente lorsqu'elle a eu lieu sans protestation ni réserve de leur part. Les actionnaires prétendraient vainement, dans ce cas, que la compagnie a elle-même manqué à ses engagements en n'exécutant pas les travaux à elle imposés par sa concession. Cette prétention des actionnaires doit surtout être écartée lorsqu'au moment de la vente des actions, la compagnie se trouvait seulement en retard d'exécuter les travaux en question, mais était en mesure de les finir, dans le délai fixé par son cahier des charges, et lorsqu'au moment de la demande des actionnaires, ces travaux avaient été terminés. » (C. cass., 10 mai 1859.) - V. Statuts.

Responsabilité des souscripteurs originaires. - « La clause des statuts portant que les souscripteurs originaires resteront garants de leurs cessionnaires jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes de chaque action ne peut être invoquée par celui qui se trouve encore porteur des actions au moment des appels de fonds. Ce dernier reste, même en cas de vente faite par la compagnie des actions en retard, tenu sous sa respo

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