Dictionnaire du ferroviaire

Abandon

I. Colis délaissés et non réclamés. - 1° Droit de magasinage. (Arrêté minist. du 20 avril 1863.) - 2° Remise aux domaines. (Décret du 13 août 1810.) Voir ci-après :

Distinction entre les colis enregistrés ou non enregistrés. - il y a une distinction importante à faire entre les colis enregistrés, confiés aux chemins de fer et non réclamés ou qu'on n'a pu faire parvenir aux destinataires, et les objets non enregistrés trouvés dans les voitures, dans les stations ou sur la voie.

Pour les premiers objets (colis enregistrés) il y a lieu d'observer, en ce qui concerne la remise aux domaines, les formalités suivantes, prescrites par le décret du 13 août 1810 :

Décret du 13 août 1810. - « Art. 1er. - Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés dans l'intérieur de l'empire, à des entrepreneurs, soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau, lorsqu'ils n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois, à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur destination, seront vendus, par voie d'enchère publique, à la diligence de la régie de l'enregistrement et après l'accomplissement des formalités suivantes :

« 2. - A l'expiration du délai qui vient d'être fixé, les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire, aux préposés de la régie de l'enregistrement, la déclaration des objets qui se trouveront dans le cas de l'article précédent.

« 3. - 11 sera procédé par le juge de paix, en présence des préposés de la régie, de l'enregistrement et des entrepreneurs de messageries ou de roulage, à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets.

« 4. - Les préposés de la régie de l'enregistrement seront tenus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l'heure fixés pour cette vente, et contenant en outre les détails propres à ménager aux propriétaires des objets la faculté de les reconnaître et de les réclamer.

' « 5. - Il sera fait un état séparé du produit de ces ventes pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans, à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.

« 6. - Les préposés de la régie de l'enregistrement et ceux de la régie des droits réunis sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations ci-dessus prescrites que pour y suppléer, à vérifier les registres qui doivent être tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage. »

Frais de magasinage. (Arr. minist. 20 avril 1863.) - Le droit de magasinage des colis enregistrés qui ne sont pas réclamés avant leur remise au domaine est de 36 fr. par tonne de 1000 kilogr. et pour six mois. - La perception est effectuée sur l'expédition totale et par fraction indivisible de 10 kilogr. - Le montant du droit à percevoir ne peut dépasser le prix de six mois de garde; il ne doit, en aucun cas, être supérieur au prix de la vente, diminué des frais privilégiés. - Le tarif que nous venons d'indiquer a été fixé par un *t. minist. du 20 avril 1863, reproduit textuellement au mot Magasinage, § 10.- Il n'est pas applicable aux colis non enregistrés dont il va être question plus loin, et pour lesquels les compagnies n'ont à exiger aucun droit de garde.

Vente illégale, par les agents des compagnies, des objets non réclamés. - (Circuí, minist. du 30 juillet 1872, aux inspecteurs généraux du contrôle) :

« M. le min. des finances vient de m'informer que, contrairement aux dispositions formelles de la loi du 22 pluviôse an vu (art. l°r et 7), portant que les ventes de meubles ne peuvent être faites que par le ministère d'un officier public, à peine d'une amende de 50 à 1000 fr., les agents de certaines compagnies de chemins de fer procéderaient eux-mêmes à l'adjudication publique de marchandises laissées pour compte à la compagnie, ainsi qu'à la vente d'objets mobiliers non réclamés dans les six mois de leur arrivée à destination, au lieu de les remettre au domaine, comme le prescrivent, dans ce cas, le décret du 13 août 1810 et l'arrêté du 20 avril 1863.

« Cette manière de procéder est de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du

Trésor, en le privant du droit de timbre et du droit proportionnel auxquels les pr. verb. d'adjud. sont assujettis, et a en outre pour résultat de soustraire les ventes de meubles à la surveillance spéciale attribuée aux préposés de l'administration des domaines par l'art. 8 de la loi du 22 pluviôse an vu.

« Je rappelle à la compagnie d.....les règlem. spéc. qui doivent être suivis e matière d'adjudication publique de meubles ou marchandises. Je vous prie de donner, de votre côté, les instructions nécessaires aux fonctionnaires et agents placés sous vos ordres, pour qu'ils vous signalent les infractions à ces règlements qui pourraient être commises par les agents de la compagnie dont le contrôle vous est confié. »

Vente d'une cuisse abandonnée sur le quai d'un gare. - « Une compagnie de chemins de fer est justement déclarée responsable du préjudice éprouvé par le propriétaire d'une caisse, lorsque cette caisse, oubliée sur le quai d'une gare, a été trouvée par les employés, envoyée au magasin général des objets égarés et que, sur la réclamation du propriétaire, le chef de gare a répondu que la caisse n'avait pas été trouvée, et cela sans faire aucune recherche dans les écritures, soit de la gare, soit du magasin général, et qu'ensuite la caisse a été vendue sans se préoccuper du point de savoir s'il existait des réclamations. » (C. G., 17 mai 1882.) Peu importe que les règlements de la compagnie gardent le silence sur les objets égarés ; le droit commun suffit à imposer à la compagnie les mesures et soins nécessaires pour que les objets puissent être retrouvés. » (G. C., 17 mai 1882.)

II. Colis non enregistrés. - Objets égarés ou perdus par les voyageurs (Formalités) :

Circul. minist. du 25 août 1862 adressée aux chefs de service du contrôle :

« L'attention de l'administration a déjà été appelée sur le service des objets perdus par les voyageurs soit dans les voitures, soit dans les gares et autres dépendances des chemins de fer : les divers services de contrôle des lignes aboutissant à Paris avaient été chargés de rechercher quel était le mode de procéder des compagnies, afin de reconnaître s'il y avait lieu de prescrire des mesures à ce sujet. Les rapports fournis en 1856, sur la question, comprenaient à la fois, avec les objets perdus, les colis remis aux chemins de fer pour en effectuer le transport, et qui ont été refusés ou n'ont pas été réclamés, ou enfin ne sont point parvenus à destination.

« En ce qui concerne ces derniers objets, auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 13 août 1810 (voir ci-dessus), l'administration a complété les mesures à prendre en déterminant le tarif des taxes dues aux compagnies pour droit de magasinage, et ce service ne paraît réclamer, quant à présent, aucune mesure nouvelle.

« 11 n'en est pas de même en ce qui touche les objets perdus auxquels s'applique l'art. 2279 du Code civil (1). L'enquête faite à cet égard, en 1856, avait fait reconnaître que le mode de procéder était différent dans les diverses compagnies, soit pour l'établissement des lieux de dépôt des objets, soit pour leur enregistrement, leur garde et leur conservation, soit enfin pour leur aliénation et l'attribution de leur valeur. Ces diverses questions réclament un examçn attentif, et je viens vous prier, pour ce qui vous concerne, de vous livrer à cet examen et de m'en faire parvenir, le plus promptement possible, le résultat, en me faisant connaître la situation actuelle de cette partie du service sur les lignes dont le contrôle vous est confié. »

2° Cire. min. adressée, le 3 déc. 1861, aux administrateurs des compagnies :

« Un arr. minist. du 20 avril 1863 (V. Magasinage) a réglé le tarif à percevoir, par les compagnies de chemins de fer, pour le magasinage des marchandises, articles de messagerie o (1) 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. - Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

bagages enregistrés, qui, abandonnés dans les gares, doivent être remis à l'adm. dn domaine, pour être vendus par cette administration, en exécution du décret du 13 août 1810. Cette mesure était la seule que l'administration eût à prendre, pour les marchandises de l'espèce, et il n'y a plus lieu de s'occuper de cette question.

« Il n'en est pas de même pour ce qui concerne les objets non enregistrés, oubliés ou perdus dans les voitures, gares, stations et autres dépendances des chemins de fer. Mon attention a été appelée, à diverses reprises, par le ministre des finances, sur la nécessité de régler, d'une manière uniforme, sur les différents réseaux en exploitation et selon les principes du droit commun, la remise à qui de droit de ces épaves.

« D'après les renseignements que je reçois du min. des finances, certaines compagnies remettent à la préfecture de police tous les objets trouvés; d'autres les gardent en dépôt.

« Je viens vous prier de vouloir bien me faire connaître quelles sont, à cet égard, les mesures adoptées par votre compagnie. Il conviendrait, d'ailleurs, que la question fût examinée en commun par les compagnies et que des propositions me fussent soumises, pour l'adoption d'une règle identique sur les diverses lignes (1). »

Détermination du droit d'épaves. - Dépêche adressée par le ministre des finances au ministre des travaux publics, le 24 janvier 1863. Il s'agissait dans l'espèce de bijoux trouvés sur la voie d'un chemin de fer et qui avaient été revendiqués tout à la fois par la compagnie, par l'agent (de police) qui les avait trouvés et par le domaine.

« La compagnie, dit la consultation, n'a pas droit aux épaves.

« L'inventeur y a droit lorsque cet inventeur est un simple particulier, sans lien avec « l'établissement ni le voyageur, et qui, de bonne foi, s'est occupé en vain de découvrir « les propriétaires de la chose perdue. Mais, si l'inventeur est un préposé de la compa-« gnie ou un agent de surveillance, si un devoir, une mission le réduit au rôle de déten-« teur précaire, l'épave dont le maître n'a pu être découvert, n'étant pas non plus « légalement possédée, appartient à la nation, au domaine de l'état, après l'accomplis-« sement des formalités prescrites. »

« Cet avis, appuyé d'une délibération de l'administration des domaines et consacré par une décision de l'un de mes prédécesseurs, me semble devoir servir de règle pour déterminer les droits à prétendre, suivant les circonstances, sur les objets dont nous nous occupons. Ainsi donc, si, au moment du dépôt des objets trouvés, le simple particulier réserve son droit d'invention, il y a lieu de faire application des dispositions relatives aux objets trouvés sur la voie publique.

« Si, au contraire, le dépôt est fait par une personne employée (directement ou indirectement) par la compagnie ou par un particulier qui ne réserve pas son droit d'inventeur, l'objet appartient à l'état, qui en dispose dans la forme et sous les réserves indiquées pour les biens vacants et sans maître. »

Mesures d'ordre. - En ce qui concerne, d'ailleurs, les formalités précédant la remise aux domaines, nous ne pouvons mieux faire que de résumer la marche suivie par quelques compagnies qui continuent à mettre à la disposition de l'Etat les objets égarés ou perdus par les voyageurs et au sujet desquels il ne s'est produit aucune réclamation.

Les objets trouvés sont d'abord enregistrés dans les gares où ils ont été découverts ou apportés. (Registre spécial.) - Dans un délai de deux jours porté à cinq pour les principales gares, ces objets sont envoyés au magasin central de la compagnie, avec une feuille de route ordinaire. De plus, un avis d'expédition, extrait du même registre spécial, est adressé à l'agent principal du mouvement, par le magasin central.

Les registre et l'avis d'expédition doivent indiquer la nature et la provenance des objets trouvés et faire connaître dans quelle voiture, dans quelle partie de la gare ou de la voie, dans quel train eu après le passage de quel train, ils ont été découverts. S'il s'agit d'espèces, de valeurs ou de bijoux, ce registre et cet avis mentionnent, en outre, le nom de la personne qui les a remis.

Les objets ainsi reçus sont enregistrés au magasin général, puis étiquetés et classés. - Ils sont, d'ailleurs, rendus, sans frais de magasinage, à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci les réclament avant l'expiration d'un délai de six mois, après lequel ils sont remis à l'administration des domaines.

(1) Il ne parait pas avoir été pris de mesure générale pour cet objet. (V. ci-après 4°.)

Publicité. - Quelques compagnies font connaître, par une sorte d'ordre du jour semestriel, les noms des agents qui ont eu occasion de faire preuve de probité, en remettant avec soin l'argent et les objets de toute espèce qu'ils peuvent avoir trouvés dans les voitures, dans les gares et dépendances du chemin de fer. Cette publicité serait tout à fait efficace, si elle était organisée de manière à parvenir, en temps utile, jusqu'aux propriétaires des objets trouvés.

Application du décret de 1810 aux marchandises refusées. (Question de transfert dans un dépôt public de marchandises transportées par deux compagnies dont la dernière avait été mise en cause pour avoir, après refus du destinataire, remis lesdites marchandises aux domaines, sans aviser l'expéditeur.)

«On ne saurait restreindre l'application du décret du 13 août 1810 aux colis égarés dont l'expéditeur ne serait pas connu. Dans le cas de refus par le destinataire des marchandises qu'elle a transportées, une compagnie de chemin de fer n'est point obligée d'user de la faculté qui lui est accordée par l'art. 106 du Code de commerce. Si elle conserve ces marchandises en sa possession, elle doit se conformer aux prescriptions dudit décret de 1810. Dans l'espèce, la seconde compagnie, en adressant des avertissements à la première, avait satisfait à toutes ses obligations ; elle n'était tenue de donner directement aucun avis à l'expéditeur de marchandises. »> (C. cass., 3 avril 1878.)

Objets susceptibles d'une prompte altération. - La circuí, min. du 30 juillet 1872 ci-dessus reproduite est muette au sujet des marchandises ou objets susceptibles d'une prompte altération et dont un séjour plus ou moins prolongé en magasin peut réduire ou anéantir la valeur. (Tels sont par exemple le lait, les fruits, les fromages et beurres, les viandes, les volailles mortes, les poissons irais, etc.) - Dans la pratique, les compagnies, lorsqu'il s'agit de marée, ou d'autres objets susceptibles d'une prompte altération, dont la remise n'a pu être faite etux destinataires dans les délais de planche, sont dans l'usage de faire vendre ces objets aux enchères dans les gares, en présence ou avec l'autorisation d'un agent de l'autorité. Le produit de la vente, qui sert d'abord à couvrir les frais de transport, est restitué à qui de droit, s'il y a excédent.

Une dép. min. spéc. du 12 juin 1862, citée au mot Magasinage, § 10, a rappelé du reste que les réclamations ayant pour objet la vente dans les gares d'objets susceptibles d'une prompte détérioration étaient soumises au droit commun. (Voir les diverses indications recueillies au mot Vente.) - Enfin il est de règle que « les délais réglementaires d'expédition, de transport et de livraison de gare en gare des marchandises, sur les chemins de fer, s'appliquent à celles sujettes à une altération rapide comme à toutes les autres. » (C. cass., 20 janvier 1875.)

III. Matériaux et outils abandonnés sur la voie. (Circuí. adressée, le il octobre 1863, par le min. des travaux publics aux compagnies, et, par ampliation, aux chefs de service du contrôle.) - « A l'occasion d'une tentative de déraillement commise à l'aide d'un coussinet en fer placé en travers de la voie et sans qu'il en soit résulté, d'ailleurs, aucune conséquence grave, mon attention a été appelée sur les facilités que les auteurs de ces actes de malveillance trouvent dans l'abandon des outils ou matériaux que les ouvriers des chemins de fer délaissent en quittant leurs travaux.

« Il est à remarquer, en effet, que, sur le parcours des voies ferrées, on rencontre fréquemment le long des rails des coussinets, des pièces de bois, des essieux de wagons et d'autres objets semblables, qui sont presque toujours mis en usage par les malfaiteurs pour provoquer les déraillements.

« Plusieurs de ces actes de malveillance eussent peut-être été évités, si la pensée n'en avait pas été suggérée à leurs auteurs par la présence d'objets dangereux à proximité des voies; je vous prie, en conséquence, de donner à vos agents des instructions, afin que

tous les outils ou matériaux nécessaires, soit à la construction, soit à la réfection des voies, soient soigneusement enlevés, lorsque les ouvriers quittent les chantiers. »

Le ministre a demandé en même temps aux compagnies de lui faire connaître les dispositions prises pour l'objet dont il s'agit.

Mesures prises par les compagnies. - A la suite des propositions présentées par les compagnies, en exécution de la cire, précitée du 17 oct. 1863 (notamment par la compagnie de Lyon), le min. des trav. publ. a recommandé: « 1° de réunir les rails, destinés à l'entretien, dans un nombre « déterminé de dépôts où ils seraient placés entre des poteaux à coulisses et maintenus par des « boulons cadenassés ; 2° d'enchaîner les traverses qui ne pourraient être enterrées. » (Dépêche spéciale du 30 mars 1861, chemin de fer de Lyon.)

Antérieurement aux dispositions qui précèdent, les règles suivantes, adoptées au point de vue du rangement des matériaux de la voie, étaient déjà en vigueur sur diverses lignes de chemins de fer. - Les agents et ouvriers doivent s'abstenir de déposer, dans l'entre-voie ou trop près des rails, les pierres et autres matériaux nécessaires aux travaux. Il arrive quelquefois, en effet, que ces matériaux occasionnent des avaries aux machines et même des accidents plus graves. (Instr. spéc.)

En général, les matériaux doivent être déposés, rangés ou étalés, à lw,80 au moins, en dehors des rails et de l'entre-voie avec un talus de au moins deux de base pour un de hauteur du côté des rails. Toutefois, le ballast pourra être déposé sur l'entre-voie et sur les accotements, à une distance moindre, mais toujours de manière à ne pas être atteint par les marchepieds du matériel roulant. [Instr. spéc.)- Dans l'ordre général en vigueur sur le réseau d'Orléans pour le service des poseurs, ordre approuvé par décision ministérielle du 29 mai 1869, il est prescrit aux chefs d'équipe et aux poseurs (art. 5) de veiller à ce que les matériaux et les outils déposés sur les voies ne puissent être atteints ni par les cendriers des locomotives, ni par leurs bielles, ni par les marchepieds des voitures. A cet effet, ils ne doivent pas perdre de vue que les marchepieds dépassent extérieurement les rails de 0?,90 et que, pour certaines machines, les cendriers et les bielles descendent à peu près au niveau du rail.(V.aussi l'art. Outils.)

Enfin, sur le réseau de l'Est, une déc. minist. que nous ne résumons ici qu'incidemment comme ne s'appliquant qu'aux obstacles fixes placés le long des voies (culées d'ouvrages d'art, disques, grues, etc.) a prescrit en principe de ne placer à moins de Ira,33 du bord du rail extérieur des voies principales aucun obstacle s'élevant au-dessus du niveau des marchepieds du matériel roulant. - Cette mesure, prise surtout au point de vue de la sécurité des agents des trains et que l'administration a mise à l'étude pour être appliquée, s'il y a lieu, sur tous les réseaux, est rapportée en détail au mot Obstacles.

IV. Abandon ou introduction d'animaux sur la voie. - L'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 « défend à toute personne étrangère au chemin de fer d'y introduire des « chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce ». Contravention passible de 16 ît 3,000 fr. d'amende et même d'une amende double, et de 3 jours à 1 mois de prison en cas de récidive. (Art. 21, loi du 15 juillet 1845.)

L'expression d'y introduire ne voulant pas dire d'y laisser introduire (qui est le cas général), il a été définitivement résolu, à la suite des avis divergents exprimés par divers tribunaux, que lorsque l'introduction des animaux n'a pas été volontaire de la part du prévenu, il n'y avait pas lieu à poursuites correctionnelles en vertu des articles précités. (C. C., 3 avril 1858, affaire Derpré.) Le provenu n'en reste pas moins civilement responsable des bris de clôture, et, en outre, justiciable du conseil de préfecture pour les dommages causés, soit à la clôture, soit sur la voie, qui présenteraient une contravention de grande voirie. - Les poursuites de grande voirie sont ordinairement exercées soit en vertu de l'arrêt du conseil du 16 décembre 1759, lorsque le chemin de fer est bordé de haies vives, soit en vertu de l'article 40, titre 2 de la loi du 6 octobre 1791, qui ont été implicitement rendus applicables aux chemins de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845. - Nous avons reproduit à ce sujet, au mot Bestiaux, tous les textes et développements nécessaires.

V. Abandon du poste de service.- 1° Conducteurs, gardes-freins et mécaniciens. - « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à déux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi. » (Art. 20, loi du 15 juillet 1845.)

Une circuí, minist. du 3 février 1855, adressée à ce sujet aux chefs du contrôle, porte les dispositions suivantes :

« La facilité que les conducteurs gardes-freins trouvent dans l'usage des marchepieds

qui régnent sur la longueur des fourgons à bagages, pour circuler de leur siège près des freins à l'intérieur des fourgons, pendant la marche des trains, a causé quelquefois des accidents graves à ces agents ; mais plus souvent encore il en est résulté que la manoeuvre des freins a été abandonnée, et que la communication, réglée en exécution de l'art. 23 de l'ordonn. du 13 nov. 1846 s'est trouvée complètement illusoire.

« Il paraîtrait constant que ces infractions n'ont pas toujours été, de la part des conducteurs des convois, le résultat de l'inobservation volontaire des règlements ; chargés simultanément du service des bagages et de celui des freins, ces agents se seraient trouvés souvent dans la nécessité de descendre de leur poste pour aller procéder à l'arrangement des colis dans l'intérieur des fourgons.

« Quoi qu'il en soit, comme il importe essentiellement à la sûreté des voyageurs, et à celle des gardes-freins eux-mémes, que les prescriptions de l'art. 20 de la loi du 15 juillet 1845 qui obligent les gardes-freins à ne jamais quitter leur poste pendant la marche du convoi, soient rigoureusement observées, je viens, par lettre de ce jour, d'inviter la compagnie à adopter les mesures qu'elle jugera propres à les assurer complètement.

« Vous voudrez bien, de votre côté, exercer une surveillance spéciale sur cette partie de l'exploitation, pour que toute infraction à cet égard puisse être sévèrement réprimée. »

Observations. - Un conducteur de train peut quelquefois se trouver obligé par son service de quitter momentanément son frein, notamment dans le cas où il a un signal d'arrêt à porter en arrière ou en avant, pour assurer la sécurité delà circulation. En pareille circonstance, les règlements lui prescrivent d'avoir le soin, avant de descendre du wagon, de serrer préalablement son frein, notamment lorsque le train se trouve sur une partie de voie en pente.

Dans l'espèce suivante, il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'application pénale de la loi du 15 juillet 1845, dans le fait, constaté à la charge du chef d'un train de marchandises, tombé en détresse, de se tenir auprès de la locomotive de ce convoi après avoir pris les mesures nécessitées par l'arrêt accidentel du train (mesures relatives à la protection du convoi à l'arrière, et à la demande d'une machine de renfort). (G. Paris, 7 janvier 1853.) - La poursuite judiciaire avait été dirigée contre le chef de train, parce que le mécanicien, en tentant de se remettre en route, avait imprimé au convoi une secousse qui avait déterminé une rupture d'attelage et le départ en dérive de 14 wagons, parmi lesquels se trouvait le fourgon à frein, dont la manoeuvre était confiée au chef de train. La Cour d'appel n'a pas jugé qu'il y eût, dans l'espèce, abandon du poste, et a renvoyé de la poursuite le conducteur chef de train, dont le seul tort était, d'ailleurs, d'avoir omis de serrer son frein avant de descendre (le train se trouvant sur une partie de voie en pente).

Aiguilleurs. - La loi de 1845 n'a pas édicté de pénalité spéciale pour les aiguilleurs qui abandonneraient leur poste dans l'exercice de leurs fonctions, et cela eût été superflu, en effet, parce qu'un même aiguilleur (ordinairement chargé d'un groupe d'appareils) n'a pas son service en quelque sorte concentré sur un point fixe, comme un garde-frein ou un mécanicien. D'un autre côté, les aiguilleurs soumis à une surveillance spéciale, dans les gares et sur la voie, ne se trouvent pas dans la condition d'indépendance relative inhérente au service des conducteurs et des mécaniciens pendant la marche. Enfin, nous ne pensons pas qu'il y ait eu beaucoup d'exemples d'aiguilleurs ayant abandonné leur poste, dans la propre acception du mot. Les règlements particuliers ou généraux des compagnies contiennent, d'ailleurs, pour réprimer les négligences d'agents, des dispositions disciplinaires, proportionnées h la gravité de la faute commise ou de l'accident occasionné. (Voir plus loin, à ce sujet, les mots Ivresse, Punitions, Sommeil.)

VI. Abandon de voyageurs. - 1° Dans les salles d'attente au départ des trains. (V. Salles d'attente.) - 2° Sur la voie. - Le cas d'abandon sur la voie d'un voyageur qu'on aurait fait descendre d'un train est un fait extrêmement rare. - Nous ne pouvons à ce sujet que reproduire le résumé ci-après d'un jugement relatif à un incident survenu entre un chef de train et un voyageur : « Le chef de train qui, sans ustes motifs, fait

descendre un voyageur de wagon en l'abandonnant sur la voie, doit à ce voyageur la réparation du préjudice qu'il lui a causé. » (Trib. de Besançon, 12 nov. 1857.) - Pour les cas de crimes ou de délits nous ne pouvons que renvoyer aux mots : Arrestations et Attentats.

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