Adjudications
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1. Travaux de l'état. (Ext. du décret du 18 nov. 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'état.) - Bien que ce document n'ait pas le caractère spécial des renseignements que nous avons réunis dans ce recueil, nous le reproduisons à peu près in extenso, avec quelques annotations résultant de la cire. min. du 27 mars 1883 adressée aux préfets, au sujet du décret dont il s'agit :
Art. 1". - Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Etat sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'art. 18 ci-après.
2. - L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence au moins vingt jours à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. - Cet avis
fait connaître : 1° le lieu où l'on peut prendre connaissance du cah. des ch. ; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjud. ; 3° le jour, le lieu et l'heure fixés pour l'adjud.
Il est procédé à l'adjudication en séance publique.
3. - Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent des personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par lo cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions.
4. - Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire : - par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications ; - par les adjudicataires, à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements.
Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l'adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif (1).
Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garaniies.
5. - Les garanties pécuniaires peuvent consister, aux choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1° en numéraire; 2" en rentes sur l'Etat et valeurs du trésor au porteur; 3° en rentes sur l'Etat, nominatives ou mixtes. Les valeurs du trésor, transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeur au porteur.
Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu à l'art. 9.
6. - La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements est calculée : pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt, pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication.
Les bons du trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts.
Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal officiel.
7. - Les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés; ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement.
Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
8. - Lorsque le cautionnement consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de l'aliéner, s'il y a lieu.
L'affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand livre de la dette publique.
9. - Lorsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement définitif donnent lieu à un remboursement par le trésor, la somme remboursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignations, et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu'à due concurrence, à moins quô le cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables.
10. - La Caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l'adjudicataire.
Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet.
11. - Sont acquis à l'Etat, d'après le mode déterminé à l'article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par les cahiers des charges (2).
12. - L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débets liquidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du trésor public, en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre des finances.
13. - Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises en séance publique.
Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions pa (1) « Cette disposition s'applique aussi bien au cautionnement provisoire, exigé pour être admis à soumissionner, qu'au cautionnement définitif ; mais elle devra être spécifiée par une clause insérée dans le cahier des charges. - Enfin, le cautionnement provisoire remplace la promesse de cautionnement, qui ne peut plus être acceptée. » (Cire. min. 27 mars 1883. Ext.)
(2) Celte clause, qui établit une disposition nouvelle et importante devra toujours être rappelée dans le cahier des charges. (Cire. min. 27 mars 1883. Extr.)
lettres recommandées ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée ; ils fixent le délai pour cet envoi ou ce dépôt (1).
Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance.
Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public ; il en est donné lecture à haute voix.
14. - Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement ¡2).
Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix demandes ne différaient pas encore, le sort en déciderait (3).
15. - Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toute les circonstances de l'opération.
16. - Il peut être fixé par le cah. des ch. un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu qu'ils aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.
17. - Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du mini.-tre et ne sont valables et definitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges.
18. - 11 peut être passé des marchés de gré à gré : 1° pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20,000 fr., ou. s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'exrcde pas 5,000 fr. ; - 2° pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances l'exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent;- 3? pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ; - 4° pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; - 5° pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés ; - 6" pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude ; - 7° pour les travaux que les nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication (4) ; - 8° pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production , - 9- pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ; - 10° pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les delais des adjudications; - H ° pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ; - 12 (affrètement et assurances) ; - 13° pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer ; 14° achats de tabac et de salpêtre indigènes ; - 15° pour les transports de fonds du trésor.
(1) Il est inutile d'exiger dans tous les cas, lorsque l'envoi de la soumission se fait par la poste, que la première enveloppe porte, en même temps que l'indication du lot, celle du nom et de l'adresse des soumissionnaires. - Ces indications ne devront figurer sur l'enveloppe extérieure que lorsqu'il s'agira d'une adjudication restreinte, de façon que l'administration soit à même de vérifier immédiatement si la soumission est présentée par un entrepreneur réellement admis à prendre part au concours. - Sauf dans le cas ci-dessus, la première enveloppe devra seulement contenir la désignation du lot, sans porter l'indication du nom des soumissionnaires, lequel doit, d'ailleurs, se trouver toujours sur la deuxième enveloppe. (Même cire. 27 mars 1883.)
(2) La réadjudication doit être ajournée en cas d'absence d'un des soumissionnaires ; elle ne doit avoir lieu qu'entre les soumissionnaires ayant présenté des rabais égaux. (Même cire. min. 27 mars 1883. Ext.)
(3) L'ancien règlement n'avait pas admis le tirage au sort, le nouveau l'autorise, et le bureau ponrru y avoir recours, mais seulement dans le cas où des offres nouvelles ne seraient pas faites, ou si, après la ¡'¿adjudication entre soumissionnaires offrant le même prix, les prix demandés no différaient pas encore (Même rire.)
(4) Voir au mot Mnrchés, le décret du 7 juillet 1885, concernant les travaux que les compagnies de chemins de fer sont appelées à exécuter pour le compte de l'Etat, sans marché préalable, ni série de prix, à la condition du remboursement intégral de leurs dépenses.
19. - Les marche's de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. Ils ont lieu : 1° soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter ; 3° soit sur une correspondance, suivant les usages du commerce ;
Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de l'article précédent dont il est fait application. Les marchés passés par les delegués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées.
Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatées dans lesdits marchés.
Les dispositions des articles 4 à 12 du présent décret sont applicables aux garanties stipulées dans les marchés de gré à gré.
20. - A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement.
21. - Les droit« de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat.
Les frais de publ cité restent à la charge de l'administration (1).
22. - Il peut être suppléé aux marches écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 1300 francs.
La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 1300 francs, et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.
23. - Les dispositions du présent décret concernant les adjudications publiques et les marchés de gré à gré ne sont pas applicables aux travaux que l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie soit à la journée, soit à la tâche.
L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué.
Les fournitures de matériaux nécessaires à l'exécution en régie sont néanmoins soumises, sauf les cas de force majeure, aux dispositions des articles 1 à 22.
24. - Les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'Etat ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance.
23. - Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 mai 1830, il ne sera accordé aucun honoraire ni indemnité aux architectes charges de travaux au compte de l'Etat, pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés.
26. - (Tabacs exotiques).....
27. - Les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à passer pour les services du matériel doivent toujours exprimer l'obligation pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses travaux, fournitures et transports dans un délai déterminé sous peine de déchéance.
28. - Les dispositions des articles 1 à 23 ne sont pas applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire de la France et de l'Algérie.
A partir de l'ordre de mobilisation, les dispositions du préspnt décret cessent d'être obligatoires pour les départements de la guerre et de la marine.
29. - Sont et demeurent abrogés l'ordonnance du 4 décembre ls36 et les articles 68 à 81 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. (18 nov. 1882) (2).
Cautionnement et certificat de capacité. - Formalités détaillées, soit dans l'ordonn. d (1) Frais à payer par les soins de l'ingénieur en chef sur les fonds des travaux qui ont donné beu à l'adjudication. - Voici à ce sujet Text, de la cire. min. 27 mars 1883 : « Afin de diminuer autant que possible cette nouvelle charge imposée au trésor, il me parait convenable de réduire les insertions au strict nécessaire, et, à cet effet, je vous prierai, Monsieur le préfet, lorsque vous aurez une insertion à faire, de vouloir bien indiquer si l'affiche doit être reproduite in extenso, ou bien, préparer un extrait ne contenant que les indications que vous aurez jugées indispensables ; je signale tout particulièrement ce point à votre attention. Cet extrait devra m'ètre transmis avec les cinq affiches que vous avez l'habitude de m'adresser. »
(2) Les modifications (effectuées par ledit décret) entraîneront nécessairement quelques changements dans les devis et cah. des ch., notamment dans les dispositions qui sont actuellement libellées d'après les règles prescrites par les art 2, 4, 3 et 7 du cah. des clauses et conditions générales, en date du 16 nov. 1866, et il y aura lieu de toujours les reviser, dorénavant, de manière à les mettre en concordance absolue avec le nouveau règlement. - 11 sera essentiel de tenir compte, dans la rédaction des a fiches de ces dispositions nouvelles..., (Le nouveau modèle d'affiche recevra d'ailleurs, dans l'applic. les modif. nécessaires, suivant que la dispense de cautionnement sera ou non admise et que, pour le dépôt des soumissions, le mode à suivre sera catégoriquement indiqué.- (Cire. min. 27 mars 1883. Ext.)
10 mai 1829, dont il n'est pas fait mention dans le nouveau décret, soit dans les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs. - V. Cautionnement, Certificats et Entrepreneurs.
II. Forme de la publicité. - En dehors des instructions générales ci-dessus rappelées, plusieurs cire. min. ont réglé les formes à observer pour la publicité en matière d'adjudications. - Nous ne pouvons que donner les dates de ces circulaires et en indiquer sommairement l'objet: 1° Cire. min. 11 août 1850 aux préfets et ingén. en chef (affiches dans les départements où les travaux doivent s'exécuter et dans les départements circonvoisins; avis inséré dans un ou plusieurs journaux du lieu désigné pour l'ouverture du concours). - 2° et 3° En outre, lorsque la mise à prix dépassera 50,000 fr., insertion dans le Journal officiel et dans un ou plusieurs journaux de la capitale, notamment dans le Journal des Travaux publics (cire. min. 23 avril 1836) et dans le Moniteur des Travaux publics (système d'annonces gratuites, cire. min. 8 mars 1862) ; les journaux de la capitale sont désignés par le ministre. - 4° Cire. min. du 14 septembre 1863 (chargeant les ing. en chef d'adresser régulièrement au ministre cinq exemplaires de toute affiche concernant des adjudications à passer pour le service qui leur est confié). - 5° Cire. min. 7 nov. 1874 (insertion dans le Journal officiel des adjudications de 30,000 francs et au-dessus, et dans le Journal des Travaux publics de celles de 10,000 francs et au-dessus ; les préfets assurent l'affichage et l'insertion dans les journaux de la localité ou du département, mais l'administration centrale est l'intermédiaire obligé entre l'administration préfectorale et les journaux de Paris). - 6° Cire. min. 30 sept. 1878 (dépôt et envoi des soumissions par la poste). (Y. Entrepreneurs.) - 7° Cire. min. 11 août 1880 (lorsqu'il devra être procédé à l'adjudication de travaux métalliques, dont les projets s'élèveront à 20,000 fr. et au-dessus, les ing. en chef adresseront au ministère, par l'intermédiaire du préfet, un exemplaire du dossier d'adjudication qui sera mis à la disposition des constructeurs ayant à Paris leur résidence ou des représentants accrédités). - 8° Cire. min. 7 nov. 1882 (rappel des diverses circulaires, notamment de celles du 7 nov. 1874 et du 11 août 1880, avec des explications sur la manière de les interpréter). - 9° Cire. min. 5 janv. 1883 (matériel fixe des chemins de fer construits par l'état). V. plus loin. - Cire. min. du 10 déc. 1883 aux préfets, relative à l'augmentation de dépenses assez notable et très certainement inutile, dans la plupart des cas, de l'insertion in extenso dans les journaux, des avis d'adjudications. (Ext.) Afin de remédier à l'état de choses dont il s'agit, le ministre termine ainsi sa circulaire : « J'ai décidé qu'à partir de ce jour les avis d'adjudication des travaux de l'état ne seront plus insérés que par extraits dans les journaux de Paris. Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, l'insertion in extenso paraîtrait nécessaire, vous devriez la demander expressément et m'indiquer, en même temps, les motifs de cette dérogation à la règle (1). »
Ouvrages métalliques et matériel fixe des chemins de fer construits par l'état. - Nous avons résumé dans le paragraphe précédent la cire. min. du 11 août 1880, concernan (1) Les, points importants qui nous paraissent résulter desdites circulaires sont d'abord l'envoi au ministre des cinq exemplaires des affiches concernant toutes les adjudications et ensuite les extraits devant servir à l'insertion dans les journaux de Paris. Au sujet de ces extraits, nous en trouvons divers modèles dans le Journal officiel du 14 février 1886, où l'on s'est borné à donner des indications sur les points suivants : « Ch. de fer de l'Etat. - Adjudication des travaux d , le à heures d au bureau, au siège, ou à de montant des travaux Cautionnement Renseignements au bureau de . »
l'envoi au ministre de documents ayant pour objet la mise en adjudication de travaux métalliques dont les projets s'élèveront à 20,000 fr. et au-dessus. En ce qui concerne spécialement les chemins de fer construits par l'état, une cire. min. du 5 janv. 1883 a réglé, ainsi qu'il suit, le mode d'envoi des devis et cah. des ch. relatifs aux adjudications du matériel fixe desdits chemins de fer.
(Cire. min. du 8 janv. 1883, adressée aux préfets et par ampliation aux ingénieurs.)
« Monsieur le Préfet, en vue de donner toute la publicité possible aux adjudications du matériel fixe des ch. de fer construits par l'Etat, des exemplaires des devis et cah. des ch. sont envoyés aux ingén. en chef de tous les départements, pour être déposés dans leurs bureaux, pendant la période d'affichage.
Cette mesure est d'une utilité incontestable lorsqu'elle se rapporte à des fournitures de bois rentrant dans la spécialité des industries répandues sur tout le territoire et s'appliquant aux traverses, eoins et bois spéciaux pour changements, croisements et traversées de voies, mais elle ne présente pas le même intérêt lorsqu'il s'agit d'adjudications du petit matériel de la voie courante ou du matériel accessoire des voies, qui sortent d'usines localisées dans quelques régions seulement. Dans ce cas, les industriels qui fabriquent spécialement chaque espèce de ces fournitures métalliques, et qui sont les seuls en situation de soumissionner, sont prévenus directement par le service central; il en résulte que l'envoi, dans tous les départements, de cah. des ch. dépourvus, d'ailleurs, des modèles et dessins, constitue une dépense considérable qui ne me parait pas suffisamment justifiée.
J'ai en conséquence décidé ;
1? Que MM. les ingénieurs en chef des départements continueront à recevoir un exemplaire des devis et cahiers des charges relatifs aux adjudications du matériel fixe des chemins de fer construits par l'Etat, lorsqu'il s'agira de fournitures de bois ;
2° Que, pour les adjudications de fournitures métalliques spécifiées ci-dessus, le dépôt du dossier sera fait seulement à Paris, dans les bureaux du service central du matériel fixe, 10, rue des Pyramides, et dans ceux du ministère (3e bureau de la lr? division du personnel et du secrétariat), 246, boulevard Saint-Germain. »
III. Adjudication des travaux des compagnies. - Les dispositions qui viennent d'être rappelées n'ont été rendues applicables aux travaux des compagnies concessionnaires par aucun article du cahier des charges ni des règlements.
Les compagnies sont libres, soit de traiter de gré à gré pour l'exécution de leurs travaux neufs ou d'entretien, soit d'appeler un certain nombre d'entrepreneurs à prendre connaissance des devis et projets, et à présenter concurremment des soumissions cachetées dont les conditions plus ou moins favorables déterminent le choix de l'adjudicataire. C'est, ainsi, d'ailleurs, que l'on procède généralement dans la pratique.
Il est bien entendu seulement qu'en traitant à forfait avec un entrepreneur pour les travaux qu'elles sont tenues d'exécuter h leurs risques et périls, les compagnies ne s'aifranchissent nullement de la responsabilité qui leur incombe envers l'état ou envers les tiers, pour accidents, malfaçons, dommages, etc. (V. Accidents de travaux, § 4.)
IV. Adjudication des concessions de chemins de fer (arr. min. du 19 avril 1862, pris en vertu de la loi du 2 juillet 1861 (concession de divers chemins secondaires commencés par l'état), de l'avis du C. d'état du 13 août 1861, et de la loi du 15 juillet 1845 (titre VII, dispositions générales). - V. Compagnies.
(Arrêté, 19 avril 1862.) « Art. 1er. Il sera formé, près du ministre des travaux publics, en vue de l'adjudication des concessions de chemins de fer, une commission présidée par le ministre et composée de MM. le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, le gouverneur de la Banque de France, le président de la chambre de commerce de Paris, le secrétaire général du ministère des travaux publics, le directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer, le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur général des mines, le chef de la division des études et des travaux de chemins de fer, secrétaire.
« 2. Un arr. minist. publié sous forme d'avis, désignera les ch. de fer, dont le Gouvernement se propose d'adjuger la concession et fera connaître les conditions de l'adjudication.
« 3. Nul ne sera admis à concourir, s'il n'a été préalablem. agréé par le ministre.
« A cet effet, les personnes qui voudront concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui
aura été fixé leur intention par écrit, et de déposer au secrétariat général du minist. des trav. publ., les états de souscriptions et autres pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter vis-à-vis de l'Etat.
Le montant des sommes souscrites avant l'adjud. devra s'élever au moins au quart du capital total à réaliser par la compagnie ; le surplus du capital social sera ultérieurement l'objet d'une souscription publique, et, en cas d'excédent des demandes, la répartition des actions sera faite, sous le contrôle de l'admin., proportionnellement aux souscriptions.
« Les pièces produites par les soumissionnaires seront soumises à l'examen de la commission mentionnée à l'art. 1er ci-dessus. Cette commission proposera les admissions ou les rejets, sur lesquels il sera statué définitiv. par le ministre. - 11 sera donné connaissance à chaque soumiss. de la décision prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.
« 4. Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, à la caisse des dépôts et consignations, le dépôt de garantie, dont le montant aura été fixé par l'arr. minist. éuoncé à l'art. 2. - La somme à déposer, à titre de garantie, sera égale, au moins, au trentième de la dépense à faire par la compagnie. - Le dépôt pourra en être effectué jusqu'à quatre heures de la veille du jour fixé pour l'adjud,, soit en numéraire, soit en rente sur l'Etat, calculées conformém. à l'ordoun. du 19 juin 1825, en bons du Trésor ou autres effets publics avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. -V. Cautionnement.
« Le lendemain du jour fixé pour la réception des soumissions, les dépôts de garantie seront rendus aux concurrents, dont les offres n'auront pas été acceptées.
« 5. Les soumissions seront reçues au jour qui aura été indiqué, à l'hôtel du ministère des travaux publics, en présence de la commission désignée à l'art. lor.
« 6. Les soumissions seront reçues cachetées des mains des soumissionnaires. Elles seront marquées d'un numéro d'ordre et rangées sur le bureau.
« Toute soumission, pour être valable, devra: 1° être rédigée sur papier timbré; 2? être conforme au modèle annexé à l'arrêté; 3° être accompagnée d'un récépissé de la Caissedes dépôts et consignations, constatant le dépôt de la somme exigée pour garantie de la soumission.
« Aucune soumission extraconditionnelle ne sera admise.
« Le ministre procédera à l'ouverture des soumissions dans l'ordre de leur présentation et prononcera sur leur validité et leur acceptation. - Si deux ou plusieurs soumissions renferment l'offre d'un même rabais, un nouveau concours sera ouvert, immédiatement et séance tenante, entre les signataires de ces soumissions.
« 7. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret du chef de l'Etat et par une loi, s'il y a lieu, en ce qui concerne les clauses financières. »
Nouvelles concessions. - (Loi du 23 mars 1874, relative à la déclaration d'utilité publique de divers chemins de fer.) Ext.
« Art. 9. - Le ministre des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication, ainsi que les formes et conditions de cette adjudication.
« 10. - L'adjudication ne deviendra valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret délibéré en Conseil d'état. »
V. Réadjudication de lignes déjà concédées. - Mesures prévues par l'art. 39 du modèle général du cahier des charges. - Y. Déchéance.
I. Attributions. - V. aux mots Assemblée, Compagnies et Statuts, les règles en usage dans la plupart des grandes compagnies de ch. de fer.
II. Organisation des conseils d'administration. - Pour la plupart des grandes lignes, le conseil d'administration de chaque compagnie est ordinairement composé de vingt-cinq à trente membres. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ses actions sont déposés dans la caisse de la société. (Ext. des statuts.)
Administrateurs porteurs d'actions. - « Lorsque les statuts portent que les membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires d'un nombre déterminé d'actions, toute personne qui accepte cette fonction est réputée avoir souscrit le nombre d'actions
ainsi exigé. (C. de Paris, 16 avril 1861.) Cette clause n'implique pas l'obligation de posséder les actions comme souscripteur. Les intéressés peuvent les avoir comme donataires des gérants ou comme acquéreurs de tiers. » (Ibid., 26 juillet 1861.)
Nomination et renouvellement des administrateurs. - D'après les statuts de la plupart des compagnies, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de cinq années; ils sont renouvelés par cinquième d'année en année. Les membres sortants peuvent être indéfiniment réélus.
Indemnités et votes. - (Art. 11 et 12, loi 15 juill. 1845.) - Y. Compagnies, § 6.
III. Responsabilité des administrateurs. - Les administrateurs de la compagnie, simples mandataires, ne contractant, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, ne peuvent être condamnés à aucune restitution personnellement et solidairement. (C. Orléans, 20 juill. 1853.)
Ce principe est conforme à l'art. 32 du Code de comm. et aux dispositions des statuts approuvés. Ce ne peut donc être que pour des motifs exceptionnels et au sujet desquels nous renvoyons à la discussion judiciaire, qu'un jugem. du trib. de comm. de la Seine, en date du 1er mars 1869, a admis la responsabilité de M. le président du conseil d'ad-min. du Victor-Emmanuel vis-à-vis des actionnaires de la société.
Divers appels ont frappé les décisions du tribunal en cette matière. La Cour de Paris a statué, le 13 août 1869, sur les trois affaires dans lesquelles le président du conseil d'administration était appelant principal. Elle a confirmé, quant à la compétence et au principe de la responsabilité ; mais elle a réduit dans une certaine limite le taux de cette responsabilité, que les premiers juges avaient fixé au prix payé pour l'achat des titres.
A un autre point de vue, il ne faut pas confondre les administrateurs de chemins de fer, agissant dans l'intérêt privé, avec les agents préposés par l'autorité à la surveillance des chemins de fer dans un intérêt de police (T. Seine, 18 novembre 1846). - Dans certains cas, le conseil d'administration délègue le pouvoir à un de ses membres pour une affaire spéciale, mais il ne saurait le faire, par exemple, pour autoriser ce membre à prêter le serment litisdécisoire. - L'action collective et le renouvellement annuel obligatoire font du conseil d'administration, comme de la compagnie elle-même, un être moral qui n'a pas d'existence physique, qui n'est pas contrai-gnable par corps et duquel on ne peut, par conséquent, exiger le serment, pas plus qu'on ne serait en droit de l'exiger de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public. Par suite, la demande formée contre un administrateur, autorisé seulement à ester en justice, est inadmissible et mal fondée. (T. comm. Seine, 21 novembre 1866.)
Il y aurait peut-être ici des indications complémentaires à donner pour le cas où un administrateur serait spécialement délégué comme directeur de l'exploitation ou d'une autre branche se rattachant au service même du chemin de fer; mais, nous le répétons, cette circonstance, de même que celle relative à la responsabilité financière, ne sont pas de nature à être développées dans ce recueil.
IV. Administrateurs des chemins de fer de l'état. (Décrets des 11 juin 1878, 18 fév. 1882 et 28 avril 1883.) - Y. Chemins de l'état.
I. Organisation des pouvoirs administratif et judiciaire. - V. Organisation.
II. Attributions du ministre des travaux publics. - La surveillance supérieure des travaux et de l'exploitation des chemins de fer est centralisée au ministère des travaux publics, où fonctionne pour cet objet une direction comprenant quatre divisions distinctes, dont la première s'occupe principalement des études et concessions de lignes, et des travaux de chemins non concédés ; la deuxième, des travaux exécutés par l'état et par les compagnies, et, en outre, des chemins de fer d'intérêt local et des embranchements
industriels ; la troisième, de l'exploitation technique et commerciale et des rapports avec les autres départements ministériels; la quatrième, du contrôle des comptes des compagnies et de la statistique des chemins de fer.
Autres services centraux. - Auprès du ministre des travaux publics se trouvent organisés aussi divers services qui ont accessoirement ou spécialement à s'occuper des questions se rattachant au personnel, à l'établissement ou à l'exploitation des chemins de 1er, savoir : Direction du personnel, du secrétariat et de la comptabilité,- Conseils généraux des ponts et chaussées et des mines, - Commissions techniques, financières et commerciales, - Comités divers. - V. les mots Commissions, Comités, Conseils et Direction.
Services extérieurs. - V. Contrôle et Surveillance.
Répartition des attributions. - Nous avons donné, aux divers mots correspondants de ce Recueil, les indications relatives aux commissions et aux divers services généraux que nous venons d'énumérer. - Nous faisons connaître, ci-après, comment se subdivise la surveillance elle-même des travaux ou de l'exploitation des lignes de chemins de fer, savoir :
1° études de lignes; V. études. -2° Concessions; V. ce mot. - 3° Adjudications; V. ce mot. - 4° Projets et travaux ; V. ces mots.
5° Entretien des lignes en exploitation. - Le service de l'entretien de la voie de fer, des changements de voie, des plaques tournantes, des réservoirs, grues hydrauliques et autres annexes de la voie, et enfin les mesures que les compagnies peuvent adopter pour l'ensemble de leur service d'entretien ont été centralisés directement entre les mains du ministre des travaux publics. (Ext. de la cire, minist. du 15 avril 1850, relative à l'organisation du service du contrôle. V. cette circulaire au mot Contrôle.)
6° Police et conservation des voies. - L'examen des affaires de voirie et l'exécution des mesures d'intérêt local concernant la police et la conservation des voies sont placés dans les attributions de l'autorité préfectorale. - V. Préfets.
7° Passages à niveau et cours des gares. - Le ministre a délégué, en outre, aux préfets, les pouvoirs nécessaires pour régler, sous son approbation, le service des barrières des passages à niveau, et les mesures relatives à l'entrée et au stationnement des voitures dans les cours des gares. Les préfets sont appelés aussi à statuer sur les affaires relatives aux buffets et à la vente d'objets divers dans les gares. -Y. les articles Buffets, Gares et Objets.
8° Matériel roulant et machines fixes. - Nous avons indiqué, à l'art. Préfets, les attributions dévolues à ces magistrats en ce qui concerne la mise en circulation ou l'interdiction des machines locomotives ou des wagons à voyageurs, et l'établissement des machines fixes affectées au service des ateliers de réparation du matériel et à l'alimentation des gares.
9' Surveillance générale de l'exploitation. - « Le ministre des travaux publics s'est réservé de statuer directement sur tout ce qui concerne le service général de l'exploitation, sur toutes les mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la circulation, notamment sur celles qui concernent la fixation des taxes et frais accessoires de toute nature, la fixation des heures de départ et d'arrivée, la composition et le mouvement des convois, le service de la traction et l'entretien du matériel, le service de secours, les signaux destinés à assurer la sécurité de la circulation, la surveillance intérieure dans les gares et sur la voie, l'entretien de la voie de fer, les mesures de sûreté ou de bon ordre à observer par le public, les règlements de service que les compagnies doivent soumettre à l'approbation de l'administration, les registres de plaintes et de réclamations, etc. » (Cir. minist. 15 avril 1850. Ext.)
Les dispositions qui précèdent ont été résumées ainsi qu'il suit, dans l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 15 avril 1850 :
« Le contrôle et la surveillance des chemins de fer exploités par les compagnies sont exercés directement par le ministre des travaux publics, pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d'intérêt public. » - V. Contrôle.
L'article 2 du même arrêté charge, d'ailleurs, les préfets de rendre exécutoires, chacun dans son département, les règlements et instructions ministérielles concernant le public. Cette disposition reçoit journellement son application pour les tarifs. - V. Publications.
10' Surveillance du personnel des compagnies. - Voir plus loin au présent article.
III. Actes ministériels. - Toute la correspondance administrative est signée par le ministre ou en son nom, et c'est avec le ministre seul que doivent avoir lieu les communications officielles. (Cire. min. 22 février 1834.) Nous rappellerons d'ailleurs, pour
ordre, que les pétitions et réclamations adressées au ministre doivent être timbrées. Cette formalité n'est pas obligatoire pour les demandes et propositions présentées par les autorités communales et départementales, et par les compagnies de chemins de fer.
Exécution des décisions et arrêtés ministériels. - On trouvera, à ce sujet, les renseignements nécessaires aux articles Approbations, Arrêtés, Décisions, Modifications, Notifications, Pénalités et Tarifs.
IV. Affaires ressortissant à divers ministères. - Outre leurs relations avec l'administration centrale des travaux publics, les compagnies de chemins de fer se trouvent en rapport avec les autres administrations publiques pour certaines affaires qui sont résumées dans ce recueil aux titres mêmes détaillés ci-après :
Affaires étrangères. - Questions internationales, tarifs divers de ch. de fer, etc.
Agriculture et commerce. - Animaux (police sanitaire, etc.) - Chambres de commerce. - Concours. - Désinfection de matériel. - Epidémies du bétail. - Expositions. - Phylloxera.
- Tarifs et transports divers.
Finances. - Acquits-à-caution. - Alcools. - Contributions. - Dynamite. - Impôts. - Patente. - Poudres de mine et de chasse. - Transport de tabacs, de finances, etc. - Traités divers. - Justifications financières des compagnies. - Questions de douane, etc.
Guerre et marine. - Armée. - Troupes employées aux travaux. - Travaux mixtes dans la zone frontière. - Transport à prix réduit des militaires et marins. - Officiers. - Chevaux. - Bagages. - Cantinières. - Enfants de troupe. - Gendarmes. - Prisonniers. - Permissions.
- Réservistes. - Feuilles de route. - Transport du matériel militaire. - Transport des poudres et munitions de guerre. - Dynamite. - Traités divers pour les transports militaires. - Mobilisation. - Service militaire des chemins de fer, etc., etc.
Instruction publique. - Billets à prix réduits (instituteurs). - Abonnements d'élèves, etc., etc.
- Transports de livres destinés aux bibliothèques scolaires. - V. Librairie. - Transports divers.
Intérieur. - Arrestations. - Attentats. - Commissaires de police. -Transports d'indigents, d'aliénés, de prisonniers, etc. - Pompes funèbres. - Transports divers. - Chemins de fer d'intérêt local. - Chemins vicinaux.
Justice. - Accidents. - Arrestations. - Contraventions. - Vols, crimes et délits. - Actes de malveillance. - Procès-verbaux. - Jugements. - Assistance judiciaire. - Comptes rendus des suites données aux procès-verbaux dressés en matière de chemins de fer. - Transports et litiges divers. - Questions de compétence, etc. - Voiries articles correspondants.
Postes et télégraphes. - Service des postes. - Bureaux ambulants. - Franchises et contreseings. - Transport de journaux, imprimés, colis postaux, etc. - Télégraphie. - Contraventions diverses. - V. Postes, Télégraphie, etc.
V. Avances de frais de transport pour les administrations publiques. (Cire. min. du 18 nov. 18S7.) - « D'après un usage généralement admis, le payement des frais de transport sur les chemins do fer, que l'expédition soit faite en port dû ou en port payé, a lieu au comptant. Cet usage est d'une exécution facile dans les cas ordinaires; mais des difficultés peuvent se produire lorsqu'il s'agit de transports effectués pour le service des administrations publiques, eu égard aux règles mêmes de la comptabilité de ces administrations. En effet, certains délais étant exigés pour la régularisation de la dépense, le payement ne peut avoir lieu avant l'accomplissement préalable des formalités auxquelles il est subordonné. » Le ministre a signalé, en conséquence, la nécessité de faire une exception en faveur des services de l'état, et prié les compagnies de chemins de fer « de donner à leurs agents les instructions nécessaires pour que, dans tous les cas où des transports seront remis aux compagnies par des administrations publiques, il soit accordé un délai suffisant qui permette la liquidation régulière de la créance, conformément aux formalités requises par les lois et règlements (1). »
(1) Cette exception ne s'applique pas ordinairement aux envois des menus objets du service courant et journalier, échangés par les divers fonctionnaires de l'administration publique ; les frais de transport de ces objets peuvent être prélevés, en effet, sur un fonds spécial de régie; ou avancés, dans la plupart des cas, par les fournisseurs eux-mêmes, qui expédient franco les objets dont il s'agit, sauf à ajouter les prix de transports aux factures présentées ultérieurement.
« Aux termes de la loi du 13 brumaire an vu, les quittances que les compagnies ont à délivrer aux comptables des administrations publiques doivent être revêtues d'un timbre, lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à 10 francs.
« A cet égard, une distinction est nécessaire, selon que les lettres de voiture accompagnant les expéditions émanent d'agents de l'Etat ayant qualité à ce sujet, ou d'entrepreneurs chargés des transports.
« Dans la première hypothèse, les lettres de voiture étant exemptes du droit du timbre, aux termes d'une décision de M. le ministre des finances, en date du 1er juillet 1856, la quittance de la somme à payer pour le transport pourrait être portée à la suite de ces écrits; mais si cette somme s'élevait à plus de 10 francs, les lettres de voiture devraient être présentées au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre avant la signature de la partie prenante et acquitter un droit de timbre de 35 centimes (0,50 d'après la nouvelle loi).
« Dans la seconde hypothèse, les lettres de voiture devraient être rédigées sur papier timbré, mais elles pourraient être revêtues, sans payement d'aucun droit de timbre, quelle que fût la somme, de l'acquit de la partie prenante en vertu de l'exception résultant, dans ce cas, des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 brumaire an vu. » - V. Timbre.
Indications diverses (ayant pour objet l'exécution des traités pour transports administratifs). -- Application de l'art. 48 du cah. des ch. - V. Traités, fin du § 2.
VI. Personnel actif des compagnies sonmis à la surveillance de l'administration publique. (Décret du 27 mars 1852.)
« Vu l'art, l01, de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, portant que les chemins de fer, construits ou concédés par l'état, font partie de la grande voirie ;
« Vu les règlements généraux de surveillance et de police qui régissent la grande voirie ;
« Considérant qu'il importe d'assurer à l'état, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, une action propre sur un personnel nombreux et qui tend à s'augmenter ;
« Art. let. Le personnel actif employé aujourd'hui par les diverses compagnies de chemins de fer, et celui qui sera ultérieurement employé par les compagnies qui viendront à se former, est soumis à la surveillance de l'administration publique.
« L'administration aura le droit, les compagnies entendues, de requérir la révocation d'un agent de ces compagnies. » (Décret du 27 mars 1852.). - V. Agents.
I. Indications sur les feuilles de transport. - Pour toute expédition de marchandises en grande ou petite vitesse, il est indispensable d'indiquer exactement sur les déclarations, lettres de voiture, etc., les noms et adresses des expéditeurs et des destinataires. - Cette mention ne doit jamais être omise, même lorsque les colis sont adressés en gare pour être camionnés par les soins des intéressés eux-mêmes. Il convient, en effet, que les agents du chemin de fer puissent faire parvenir utilement les avis de l'arrivée des colis, faute de quoi les retards de livraison et les frais de magasinage seraient entièrement à la charge de la marchandise.
De leur cité, les agents des gares et des trains ont reçu (sur la plupart des lignes) l'instruction suivante :
« Certaines gares ont l'habitude de mettre en abrégé le nom de quelques gares destinataires, soit sur les écritures de petite vitesse ou de messagerie, soit sur les bulletins ou fiches de bagages.
« Cette manière de procéder amène quelquefois des erreurs, et il est prescrit, de la manière la plus absolue, d'écrire toujours, en toutes lettres, le nom des gares destinataires.
« Les gares ne devront pas davantage employer d'abréviations pour la désignation : soit de la qualité, soit de l'adresse du destinataire. » (Inst. spéc. septembre 1864.)
II. Adresses à mettre sur les colis. - La loi n'oblige à mettre sur les colis que
les marques et numéros indiqués sur les lettres de voiture et les feuilles d'expédition ;mais cette facilité accordée au commerce est souvent payée au prix de retards, et defausses directions données aux colis, et le mieux est évidemment d'indiquer exactementsur les caisses et ballots eux-mêmes les points d'expédition et de destination. - Y. Colis, § 6.S'il est d'une utilité incontestable, en général, de mettre les adresses sur les colis, bagages oumarchandises, il n'est pas moins nécessaire, à notre avis, d'enlever avec soin les anciens numérosou marques devenus sans objet et qui ne peuvent, dans certains cas, que faciliter des erreurs.
I. Compétence administrative. - V. Conseils. - Affaires de voirie. - V. Grande voirie et Compétence.
II. Instruction des affaires. - Nous avons indiqué, au mot Contentieux, les formalités diverses et le mode et les délais d'expédition des affaires portées devant les conseils de préfecture et le Conseil d'état- (V. notamment la cire. min. du 27 juillet 1854 et Text, du régi, du 28 déc. 1878.) - Une nouvelle cire. min. du 13 octobre 1883 a rappelé d'une manière pressante l'exécution de la cire, précitée, au sujet de la prompte expédition des affaires dont il s'agit. - « Le ministre fait de nouveau appel à toute la diligence des préfets, ainsi qu'à celle des ingénieurs. »
I. Mode et conditions d'instruction des affaires d'études et de travaux. (Cire. min.
des 7 août 1877, 28 déc. 1878, 9 janv. 1882, etc.) - V. études.
Instruction des affairés du contrôle. (Cire. min. des 6 mars et & avril 1879.) - V. Instruction.
Rappel d'affaires diverses. - Extrait de l'instr. minist. du 28 juillet 1852, sur la tenue des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées.
« Art. 22. (états des affaires en retard.) Le 10 de chaque mois, l'ingén. en chef adresse à l'ingén. ordin. l'état des affaires en retard dans son arrondissement, mod. n° 23.
« Les délais nécessaires pour l'instruction de chaque espèce d'affaires sont provisoirement fixés par l'ingénieur en chef.
« L'ingénieur ordinaire indique sur cet état la situation et l'époque présumée de l'expédition de chaque affaire. Il y fait, en outre, inscrire à la quatrième page, les affaires de toute nature qui lui ont été adressées avant la fin du mois précédent par d'autres personnes que par l'ingénieur en chef, et auxquelles il n'a pas encore répondu.
« L'état est renvoyé dans les cinq jours â l'ingénieur en chef..... »
II. Délais d'instruction. - Les délais dans lesquels les affaires à traiter par les fonctionnaires attachés au service de surveillance des chemins de fer doivent être expédiées sont indiqués, lorsqu'il y a lieu, dans les divers articles de ce recueil. - V. notamment A ccidents, Contraventions, Pourvois, Procès-verbaux, Tarifs, etc.
Dans beaucoup de cas, l'administration supérieure a rappelé l'importance qu'elle attachait à ce que toutes les affaires du service fussent expédiées avec la plus grande célérité.
Renseignements à fournir par les ingénieurs. - V. Accidents, § 12. Surveillance des points dangereux. - V. Surveillance spéciale.
I. Dispositions relatives aux compagnies fermières (de ch. de fer.) - Art. 12 et 22, loi 15 juillet 1845. - V. Lois.
Affermage des herbes des talus. - V. Herbes.
II. Interdiction aux concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local d'affermer ces lignes. - V. Fusion.
Sommaire : - I. Publication» relatives aux travaux. - II. Affaires d'exploitation (voyageurs).
- III. Service des marchandises. - IV. Affichage des jugements. - V. Affichage permanent de documents divers. - VI. Surveillance de l'affichage.
I. Publicité relative aux travaux. - V. Adjudications, Enquêtes, Expropriation. Nous rappellerons ici pour mémoire qu'en matière de publicité pour le service des travaux les frais d'affiches sont à la charge des compagnies ou de l'état, suivant que les travaux sont exécutés ou non au compte de ce dernier ou par voie de concession.
Indications diverses. - V. Publications.
II. Affaires d'exploitation (service des voyageurs). - En matière d'exploitation de chemins de fer, indépendamment de l'affichage permanent de divers règlements et ordres de service, notamment de l'ordonn. générale du 15 nov. 1846 (V. plus loin, § 5), la publicité à donner aux affaires intéressant le publie est réglée de la manière suivante :
1° Service des trains. - Des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chaque station et en partir. » (Art. 43, ord. lb nov. 1846.) Il est convenable d'afficher les ordres de service de la marche des trains huit jours au moins avant leur mise à exécution. (Instr. minist.)
Cette disposition, qui ne s'applique qu'aux trains de voyageurs (V. Ordres de service), ne semble, d'un côté, rendre obligatoire qu'un affichage restreint aux gares et stations.
- Dans la pratique, les modifications du service des trains sont également affichées sur divers points extérieurs (places ou édifices des villes), ainsi qu'il est indiqué pour les tarifs au mot Publicité, | 2. - Des affiches sont même apposées dans les salles de certains hôtels; mais il n'existe pas de règle ou prescription générale à ce sujet.
Les compagnies sont d'ailleurs dans l'usage d'indiquer sur leurs affiches les prix perçus pour chacune des trois classes, les conditions relatives aux billets d'aller et retour, les services spéciaux de banlieue, de correspondance, etc. ; mais elles ne peuvent y insérer sans autorisation certaines dispositions dérogeant aux textes des cahiers des charges et règlements. - V. § 3 (affiche incomplète). - V. aussi la cire. min. suivante du 23 juin 1863.
Enonciations restrictives dans les affiches. (Cire. min. 23 juin 1863.) - « Plusieurs comp. de ch. de fer sont dans l'usage d'insérer, au bas de leurs affiches concernant la marche des trains, et
sous forme de nota, certaines dispositions constituant, soit des dérogations aux obligations générales qui leur sont imposées par leur cah. des ch., soit des interprétations des arr. minist. sur les tarifs. C'est ainsi que récemment, et à l'occasion des nouveaux services d'été, les voyageurs à prix réduits ont été, sur deux réseaux, exclus de certains trains dans un intérêt de vitesse; c'est ainsi encore que les tarifs spéciaux autorisés sur quelques lignes, pour le transport des voyageurs des dimanches et jours fériés, ont été déclarés applicables à certains jours pouvant être considérés comme non fériés.
« Le droit d'interpréter les actes ou les règlements administratifs ne saurait appartenir aux compagnies, et dès lors toute annotation de l'espèce ne peut obliger les voyageurs et ne doit conséquemment être portée à la connaissance du public par voie d'affiche qu'autant que l'administration y a donné son approbation formelle ou tacite.
« Les compagnies ont été invitées, en conséquence, pour l'avenir, à n'insérer dans les affiches concernant les services de trains de voyageurs des stipulations de cette nature qu'autant que l'admin., prévenue spécialement par les comp., n'aura pas, après un délaide huit jours à la suite de leur communication, mis son veto à ces insertions. »
La dép. minist. du 30 juin 1863 portant envoi de la circulaire précédente aux chefs de service chargés de la direction du contrôle se termine ainsi qu'il suit :
« Lorsque les projets d'affiches préparés par la compagnie..... contiendront des anno-
tâtions susceptibles d'être soumises à l'appréciation de l'administration, un rapport spécial devra parvenir au ministre dans un délai de trois jours, à partir de la date de la communication de la compagnie, afin que les observations qu'il pourrait y avoir lieu d'adresser à cette compagnie lui parviennent avant l'expiration du délai, passé lequel l'affichage des ordres de service pourra régulièrement avoir lieu. » (Cire. min. du 30 juin 1863. Ext.)
Modification de tarifs. (Affichage des propositions, par applic. des documents énumérés ci-après pour le service des Marchandises.) - Y. § 3.
Tarifs de trains de plaisir, etc. - Les propositions des compagnies relatives aux tarifs à prix réduits qu'elles appliquent dans certaines circonstances, telles que fêtes, pèlerinages, concours, foires, marchés, parcours d'aller et retour, etc., font ordinairement l'objet d'un affichage, mais nous croyons devoir renvoyer à ce sujet à l'article Trains extraordinaires. - Y. aussi art. 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846.
Indications diverses. - 1° Indication des heures