Dictionnaire du ferroviaire

Nivellement Général de la France

I. Conservation des repères. - Ext. du régi. min. du 17 fév. 1877, dont l'envoi a été fait aux préfets, par une circulaire de même date.

Art. 1". - Sont chargés de la surveillance et de la conservation des repères des lignes de base du nivellement général de la France :

Les ingén. du contrôle de l'expl. des ch. de fer, avec l'assistance des compagnies,- les ingénieurs des services de... selon que les lignes de base suivent les voies ferrées, les canaux et les rivières navigables, ou les routes et chemins de tout ordre...

L'ingén. en chef, dir. du dépôt des cartes et plans et des archives du min. des tr. publ., centralisera toutes les affaires relatives à la conservation et à l'extension du nivellement, et entrera, à cet effet, en relation directe avec les chefs de service susmentionnés.

2° Aucun repère ne sera déplacé, même s'il est situé sur un ouvrage à démolir en vertu d'un projet approuvé, sans qu'il en ait été donné préalablem. avis à l'ingén. en chef et sans qu'un repère provisoire, établi dans des conditions de stabilité parfaite et dûment vérifié, ait été posé pour servir au rétabl. ultérieur du repère officiel. Après l'achèvement des travaux, il sera procédé, par les soins de l'ingén. en chef, à la mise en place du repère définitif, en le rattachant au repère provisoire mentionné ci-dessus. Dans le cas où quelque doute subsisterait à l'égard de l'altitude vraie du repère déplacé, on en contrôlerait la position par des opérations de nivelle-

ment prolongées jusqu'au repère authentique le plus voisin. - Il sera dressé de chacune des deux opérations, enlèvement et repose du repère officiel, un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles elles auront été effectuées. Ce pr.-verbal sera transmis au dir. du dépôt avec le rapport annuel à produire en vertu des dispositions de l'art. 5 ci-après...

3.    - Si l'ouvrage détruit ne doit pas être remplacé, ou si le repère ne peut être fixé sur le nouvel ouvrage à la même altitude, on établira à proximité, sur un massif de maçonnerie, un dé en pierre de taille, dans lequel sera scellée la plaque métallique du repère. L'altitude ne sera modifiée que dans le cas où il y aurait impossibilité de faire autrement.

4.    - Lorsqu'un repère inscrit au nivellement général aura disparu, ce repère sera reconstitué, autant que possible, dans les conditions définies au livre du nivellement général. L'ancienne plaque métallique, si elle a été conservée ; à son défaut une plaque nouvelle, contenant les mêmes indications, sera posée, à l'aide d'un repère provisoire, rattaché lui-même exactement aux deux repères les plus rapprochés.

5.    - Il sera fait, chaque année, du 1er mai au 1er septembre, par les agents désignés à cet effet par l'ingénieur en chef, une visite générale des repères. - Cette visite sera constatée par un pr.-verbal dressé sur un cahier qui portera, au verso des feuillets, une liste complète des repères, textuellement extraite du livre de nivellement des lignes de base, et en face, au recto, des observ. succinctes indiquant soit que la situation des repères n'a pas varié, soit les modifications ou corrections qu'on a dû leur faire subir. - Ce pr.-verbal devra être transmis au dir. du dépôt le 1er oct. de la même année, au plus tard.

Lors de la première visite générale, laquelle aura lieu en 1877, on apportera une attention minutieuse à la recherche des repères et à la vérification des cotes d'altitude qui, par suite de tassements du sol ou par d'autres causes, auraient pu subir quelque altération. Le procès-verbal mentionnera tous les changements qui se seront produits dans le tableau des repères depuis la publication faite en 1864.

6.    - Il sera tenu, au dépôt des cartes et plans, un grand livre du nivellement de la France...

Le ministre arrêtera, sur la proposition du directeur du dépôt et sans distinction de département, les modèles des nouvelles plaques métalliques indicatives des altitudes. Ces plaques seront confectionnées et expédiées par les soins du dépôt.

Chaque année, le directeur du dépôt dressera le tableau de rectifications et additions à faire au livre du nivellement général de la France. Des exemplaires de ce tableau seront envoyés à tous les chefs de service. Il sera publié, à des époques qui seront déterminées ultérieurement et sous une forme plus compacte, de nouvelles éditions du nivellement général, comprenant les rectifications et extensions indiquées ci-dessus.

7.    - Les préfets, les chefs des divers services des p. et ch., les comp. de ch. de fer et de navigation recevront communication du présent régi, et restent chargés d'en assurer l'exécution » (1).

Modèles des procès-verbaux (P. mém.). - Des formules spéciales de procès-verbaux ont été adoptées. - 1° Pour procès-verbal de dépose d'un repère; - 2° Pour procès-verbal de repose d'un repère; - 3° Pour procès-verbal de visite annuelle des repères. - Nous ne jugeons pas nécessaire de reproduire ici ces formules, dont des exemplaires ont été envoyés à tous les ingén. en chef, par le Dépôt des cartes et plans, à la date du 31 mars 1877.

II. Mesures d'ensemble (ne s'appliquant pas spéc. aux ch. de fer). - Pour mémoire, - 1° Cire, min., trav. publ., adressée le 28 nov. 1878, à la commission centrale du nivellement de la France, formée sous la présidence du min. des tr. publ., des délégué (1) Au sujet de l'applic. du régi, du 17 févr. 1877, les instiuctions de même date adressées aux ing. en chef contenaient les indications suivantes : « Il est certain que plusieurs repères ont été déplacés, soit par suite des événements militaires..., soit par suite de l'amélioration ou de la reconstruction des ouvrages sur lesquels ils étaient apposés. - L'admin. a donc le devoir de s'enquérir des mesures prises pour les replacer, des procédés qui ont été suivis pour y arriver et des soins qui ont été apportés dans cette opération. - Le régi, s'applique uniquement aux repères du modèle officiel, c'est-à-dire aux repères métalliques scellés dans des ouvrages en maçonnerie et non aux repères naturels pris sur des parties de ces ouvrages ; ces derniers restent nécessairement en dehors de l'opération, et vous n'aurez pas besoin de les relater dans vos pr.-verbaux. - En outre, j'ai dû établir une distinction entre les repères qui dépendent des lignes de base et ceux appartenant aux nivellements faits en vertu de l'art. 6, sur des prolongements ou ramifications du réseau actuel. - Ces derniers devront affecter une forme différente et vous seront expédiés par les soins du dir. du dépôt des plans. - Je n'ai pas besoin do vous faire remarquer combien est délicate la nouvelle mission qui vous est confiée. Autant les repères qui en font l'objet peuvent offrir de facilités et d'avantages dans le service si l'exactitude de leur position est entière, autant ils présenteraient d'inconvénients et de dangers si cette position, pour quelques-uns d'entre eux, était entachée d'erreur. »

des ministères des travaux publics, de l'intérieur et de la guerre (Indication des opérations à effectuer d'après le programme arrêté le 6 mai 1879). - 2" Cire, min., juillet 1879. - Instructions données aux préfets par les min. des trav. publics et de l'intérieur (Exécution dudit programme et demande du concours des conseils généraux pour obtenir des départements, dans une mesure proportionnelle à leur intérêt, une subvention financière et la participation du service vicinal). - 3° Cire. min. du 25 mars 1880 ; tr. publ. à préfets (Travail à fournir par les commissions locales des départements. - établissement des lignes de base) (P. mém.).

Conditions de transport. - Le noir animal est classé dans la catégorie des matières infectes, soumises à des conditions spéciales. - V. Matières, § 5.

Indications p. mèm. - On entend par disponibles de l'armée, les militaires ayant fait une partie de leur temps et autorisés à rester dans leurs foyers à la disposition du ministre de la guerre. - La position des non-disponibles est déterminée par les indications données au présent article, et que nous reproduisons en simple extr. sous réserve d'autres documents complémentaires ou modificatits qui ne rentrent pas directement dans le cadre de ce recueil.

Répartition des non-disponibles. - Une étude, faite surtout au point de vue de la mobilisation, a permis de diviser les non-disponibles en deux catégories, savoir :

« 1° Ceux qui seront désignés comme devant concourir à la formation des sections techniques d'ouvriers de chemins de fer de campagne et des sections télégraphiques, ainsi qu'au service de la trésorerie et des postes aux armées, et ceux reconnus indispensables à des admin., comp. de ch. de fer, établissements, services relevant à un moment donné des départements de la guerre et de la marine, et au bon fonctionnement desquels la guerre et la marine ont un intérêt direct;

« 2° Ceux que les services publics conserveront temporairement dans l'intérêt général après l'ordre de mobilisation, afin de n'ètre pas désorganisés par un départ subit et de pouvoir opérer les remaniements de personnel.

« En cas de mobilisation :

« Les premiers reioindront les postes militaires auxquels les auront destinés leurs chefs de service, ou seront, suivant le cas, maintenus non-disponibles.

« Les seconds, conformément aux termes formels de l'art. 9 de la loi du 18 nov. 1875, ne seront pas tenus de rejoindre immédiatement, et resteront à leur poste, où ils attendront les ordres de l'autorité militaire, que leur transmettront leurs chefs de service. Ils seraient, en cas de nécessité, convoqués par ordres d'appel individuels, pour être dirigés sur tel corps de troupe ou tel service que leur désignerait le ministre de la guerre (1).

« Les uns et les autres, aussitôt l'ordre de mobilisation publié, devront se considérer comme mobilisés et soumis aux lois qui régissent l'armée. En temps de paix, ils seront affranchis de toute obligation militaire et cesseront d'être astreints aux déclarations prescrites par les art. 34 de la loi du 27 juillet 1872, 2 et 3 de celle du 18 nov. 1875; mais, afin qu'au moment d'une mobilisation ou d'une convocation, il ne puisse être spéculé sur la situation de non-disponibilité, j'ai décidé que les avantages attachés à cette situation (dispenses d'exercices et d'appels en temps de paix, dispense de rejoindre immédiatement en cas de mobilisation) ne seront acquis qu'aux non-disponibles employés depuis trois mois au moins dans les compagnies, administrations, etc... » (Cire. min. guerre, 1er sept. 1877. Extr.)

La même cire, contient des instr. de détail pour divers points d'applic. que nous rappellerons seulement p. mém., savoir: - 1" Radiation de non-disponibles et tenue des contrôles; - 2° Transmission de pièces; - 3? Non-disponibles candidats aux grades d'officiers, et officiers o (1) La loi du 18 nov. 1875, dont l'art. 9, intéressant les non-disponibles appartenant aux services publics ou aux chemins de fer et résumé ci-dessus, a eu pour objet « de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 nov. 1875, avec le Code de justice militaire. »

assimilés nommés à des emplois entraînant leur passage dans la non-disponibilité; - 4° Recommandation concernant l'accompl. des formalifés relatives aux réservistes à classer dans la catégorie des non-disponibles (V. Réservistes) ; - 5° Dispositions relatives aux non-disponibles de l'armée de mer; - 6? Dispositions spéciales à farmée territoriale; - 7° Tableaux et documents divers (annexés à ladite cire.).

Perte des droits à la position de non-disponible. - Par une dépêche du 23 juillet 1878, le min. des tr. publ. a rappelé aux comp. de ch. de fer : que l'autorité militaire est disposée « à prendre de sévères mesures disciplinaires » à l'égard des hommes qui négligeront la formalité suivante (prescrite par la cire. min. précitée du 1er sept. 1877 ; « Tout homme qui perd ses droits à la position de non-disponible doit remettre son certificat au commandant de brigade de la gendarmerie de sa résidence, dans un délai de quatre jours, et faire connaître sa nouvelle adresse. »

Service et transports militaires sur les chemins de fer. - V. Guerre, Militaires et marins, Mobilisation et Service militaire des ch. de fer.

I.    Notifications relatives aux affaires de travaux et de grande voirie. - 1° Affaires relatives aux expropriations de terrains (Art. 15 et 57 de la loi du 3 mai 1811). - V. Expropriation.

Nota. - « L'agent assermenté d'une compagnie de chemin de fer a qualité pour signifier sur toute la ligne les actes qui intéressent cette compagnie ; la prétendue nullité de cette signification serait d'ailleurs couverte, n'ayant pas été proposée devant le jury d'expropriation. » (C. C., 11 janv. 1865.)

Notification des procès-verbaux de contravention et des arrêtés du conseil de préfecture. - Ces notifications ont ordinairement lieu à la diligence du préfet par les soins du maire de la localité. - V. Procès-verbaux, § 2, 7°.

3? Notification de décisions ministérielles (Approbation de projets, affaires d'exploitation, etc.) (Voir le Nota ci-après). - V. aussi 1 2.

Nota. - Décisions comportant plusieurs ampliations. (Ext. d'unecirc. min. tr. publ. 7 mai 1880, adressée aux préfets, et relative aux inconvénients, dépenses et pertes de temps occasionnés par la nécessité de copier les décis. min. à un certain nombre d'ex soit dans les bureaux des préfectures, soit dans ceux des ingén. et conducteurs, copies dont rien ne garantit d'ailleurs l'authenticité.) « Désireux de remédier à ces inconvénients, j'ai décidé qu'à l'avenir les décisions de mon admin. qui comporteront plusieurs ampliations, seront autographiées ou chromographiées au ministère, et que MM. les préfets et ingén. en chef en recevront dorénavant un nombre d'ex, suffisant pour les besoins de leur service. - Les exemplaires destinés aux ingén. en chef vous seront adressés pour leur être transmis par vos soins toutes les fois que, d'après les régi, ou les usages en vigueur, il vous appartiendra de leur notifier ma décision. Vous voudrez bien en effectuer la transmission dans le plus bref délai, à moins que des raisons spéciales ne vous déterminent à ajourner la notification ; dans ce cas, vous devrez m'en référer immédiatement. «

II.    Notifications aux compagnies concessionnaires. - « L'ingénieur en chef du contrôle (aujourd'hui l'insp. gén.) notifie à la compagnie (ordin. par l'interméd. du com-miss. de surv. admin.) les décisions ministérielles et les arrêtés des préfets, qui lui sont communiqués à cet effet. » (Cire. min. du 15 avril 1850. Extr.)

Tarifs. - « Le procès-verbal dressé par le commiss. de surv. admin., pour constater la notification des décis. min. concernant les tarifs proposés par les comp., doit être régulièrem. adressé au min. » (Cire, min., 10 mars 1854. Extr.)

Formalités de notification. - « Les arrêtés pris pour prescrire certaines mesures de sûreté dans l'expl. d'un ch. de fer, sont valablement notifiés au dir. représentant la comp., lequel se trouve chargé d'en donner connaissance à tous les agents de l'entreprise appelés, par les fonctions qu'ils remplissent, à y conformer leurs actes. L'admin. n'a aucun moyen de connaître ces agents et de leur notifier personnellement son arrêté : ces agents, lorsqu'ils seront poursuivis comme y ayant contrevenu, ne peuvent donc pré-

tendre, pour s'excuser, qu'ils en ont ignoré les dispositions. » (G. C., 9 mai 1844.) - Les notifications aux agents eux-mômes se font ordin. au moyen de circulaires imprimées, concertées, lorsqu'il y a lieu, entre les différents chefs de service de la compagnie.

Force obligatoire des décisions notifiées à la compagnie. - « Une décision min., notifiée à la compagnie, bien que rendue sur sa demande et sous la forme d'autorisation, est obligatoire pour la comp. et pour le public. » (C. Paris, 10 mars 1860.) - Voir aussi, au mot Arrêtés ministériels, un arrêt analogue de la C. de C., 21 nov. 1883.

Délais des notifications à la comp. (en matière de tarifs). - La formalité de notification aux compagnies des décisions min. portant homologation provisoire ou définitive des tarifs, doit être remplie dans les 24 heures et les chefs du contrôle ont été chargés de veiller, en ce qui les concerne à ce que ce délai ne soit jamais dépassé. (Cire. min. 23 janv. 1863 (Ext.)

III. Notifications aux fonctionnaires de la surveillance. - « Il importe essentiellement que les fonctionnaires et agents préposés à la surv. des ch. de fer aient connaissance, sans retard, des mesures dont ils ont à surveiller l'exécution, comme aussi des dispositions que les compagnies, dans leur correspondance avec les chefs du contrôle, annoncent avoir prises en conformité des invitations qui leur ont été adressées. En un mot, il faut qu'ils soient tenus avec soin au courant de ce qui touche à leur service, et mis ainsi à même d'agir, dans l'occurrence, en parfaite connaissance de cause. En conséquence, le chef du contrôle doit donner exactement avis aux ingénieurs et inspecteurs des décisions ou dispositions concernant leurs services respectifs, en les accompagnant de ses instructions personnelles. » (Cire, min., 7 févr. 1854.)

Distinction faite entre le nouveau et l'ancien réseau (dans les anciens documents reia tifs à la garantie d'intérêt). - V. Garantie et Justifications.

Nouvelles conditions. - Voir le mot Conventions et les Documents annexes.

Dispositions applicables aux divers réseaux. - V. les mots Cahier des charges et Chemin de fer d'intérêt général.

Tarif de transport. - Les marchandises désignées sous le nom générique de nouveautés sont implicitement comprises, sauf les broderies, dentelles et guipures, dans la catégorie des Objets manufacturés (1? classe, cah. des ch.) (V. aussi Tarif (exceptionnel). - Transport de petits colis jusqu'à 5 kilog. - V. Colis postaux.

Déclaration de colis. - « Les nouveautés ne figurent pas dans la nomenclature des marchandises soumises au tarif exceptionnel annuel, taxées ad valorem, et, comme telles, devant être l'objet d'une déclaration. - Une compagnie, dont l'attention devait être éveillée par cette qualification (qui ne se trouve dans aucun tarif), pouvait s'enquérir exactement de la nature du colis de nouveautés que lui présentait un expéditeur. - L'expression générique de nouveautés comprend tous les tissus de prix en laine, soie, fil ou coton, - par exemple, les châles » (Tr. comm., Nancy, 30 juin 1873; C. d'appel, Nancy, 3 janv. 1874; C. Cass., 3 juin 1874).

Broderies, Dentelles, Guipures (V. ces mots). - V. aussi Tarif (exceptionnel).

Conditions d'envoi (et indications diverses). - 1° Transport de l'or et de l'argent (V. Finances et Tarif (exceptionnel). - 2? Exportation de numéraire (V. Transports, | 1). - 3° Monnaie de billon (V. Finances, | 1). - 4° échange de monnaie (V. Receveurs). - Voir aussi Billets de banque et Monnaie, Note 1.

Mesures d'ordre. - 1° Inscription et numérotage, pour ordre, des essieux de machines locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce (Art. 9 et 15, ordonn. 15 nov. 1846) (V. les mots Essieux, § 3, Locomotives, §§ 1 et 3, Tenders et Voitures). - 2° Numérotage des maisons de garde, des poteaux kilométriques et hectométriques, des aiguilles des voies, des machines fixes d'alimentation, des trains de toute nature. - Les dispositions à prendre à ce sujet sont réglées par des ordres de service spéc, en vigueur sur chacun des réseaux et que nous ne pouvons que mentionner p. mém. - 3° Entretien. - Pour remplir leur but les inscriptions de numérotage doivent être repeintes lorsqu'il y a lieu et entretenues avec soin.

Numérotage des trains. - Il y a lieu de munir, sur chacune de leurs faces latérales, les fourgons de tête et de queue de tous les trains de voyageurs, de marchandises ou mixtes, d'une plaque indicatrice du numéro du train. (Extr. d'une cire. min. du 4 nov. 1886, relative aux mesures de sécurité à prendre pour l'expl. des ch. de fer à voie unique.) - V. Voie unique.

I.    Transport d'objets quelconques à grande vitesse. - 1° Conditions générales (V. Bagages, Colis, Délais, Messagerie, Marchandises et Tarifs). - 2° Réduction des délais de petite vitesse pour le transport des objets quelconques compris dans la 1" et la 2° série des marchandises (Arr. min., 15 mars 1877) (V. Délais, à l'appendice.- 3° Tarif normal pour les objets manufacturés (petite vitesse). - « Les objets manufacturés sont compris dans la !re cl. du tarif gén. inscrit à l'art. 42 du cah. des ch., et la taxe de transport, non compris frais accessoires, est de 0 fr. 16 par tonne et par kilom. pour la petite vitesse. - Nota. Les objets manufacturés non dénommés ne peuvent s'entendre que des objets qui ont subi leur dernière préparation et sont prêts à être livrés au consommateur. » (C. Cass., 12 mars 1875.)

Majoration de tarif (Application du poids spécifique). - Les mots objets manufacturés compris dans le tarif du cah. des ch., sont une énonciation générique et ne peuvent être considérés comme exonérant de la taxe certaines marchandises légères non dénommées dans les tarifs (Voir, à ce sujet, les mots Majoration et Marchandises). - Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, pour que la taxe spéc. soit applicable, que les colis aient le volume d'un mètre cube : il suffit que leur poids spécifique soit tel que, sous ce volume, ils ne pèseraient pas 200 kilogr. (C. Limoges, 13 juin 1862. Tr. comm., Bordeaux, 19 août 1862. Tr. comm., Seine, 19 août 1862.)

Transport d'objets fragiles (V. Verrerie). - Petits colis. - V. Colis postaux.

II.    Objets précieux, objets d'art, etc. - Conditions de transport comme pour finances et valeurs. - V. Finances et Tarif (exceptionnel).

Déclaration des objets précieux. - « L'obligation de déclarer les finances, valeurs, bijoux, s'applique seulement aux transports à gr. vitesse et aux objets expédiés par voie de messagerie, et non aux bagages des voyageurs. - En l'absence même de déclaration, les comp. peuvent être déclarées responsables de la perte des objets précieux renfermés dans ces bagages. - Elles ne sont pas responsables, au même titre que des bagages, de tous les objets qui peuvent être contenus dans les colis. - Il appartient au juge du fait d'apprécier ce qu'il faut entendre par bagages suivant les circonstances, eu égard notamment à la situation de fortune du voyageur, à sa profession, au but et aux conditions de son voyage. - Ainsi, peuvent être considérés comme bagages les bijoux et les objets

d'or et d'argent qu'un orfèvre emporte dans sa malle pour les faire réparer. » (C. Riom, 13 août 1879.)

Statuettes en bronze. - « La dénomination de cuivre ouvré s'applique au cuivre qui n'a reçu que la préparation suffisante pour être employé aux différentes nécessités de l'industrie. - La dénomination de cuivre manufacturé s'applique au cuivre qui a été définitivement employé à un produit industriel spécial et a reçu les dernières préparations permettant de le livrer à la vente. - C'est à cette deuxième catégorie qu'appartiennent des statuettes en bronze. » (C. d'appel, Paris, 2 mars 1885.)

Objets dangereux. - V. Tarif (exceptionnel), Matières et Salles d'attente.

III.    Objets abandonnés dans les gares ou dans les trains (ou trouvés dans les dépendances du ch. de fer). - D'une manière générale, tout agent de la compagnie, à quelque service qu'il appartienne, ou toute personne attachée à une entreprise relevant de la compagnie (buffets, bibliothèques, omnibus, factage, camionnage, etc.) qui trouve dans les dépendances du chemin de fer (gares, voie, voitures ou wagons), un objet quelconque qu'il y a lieu de supposer perdu ou égaré, en fait la remise suivant les cas déterminés par les ordres de service en vigueur sur les divers réseaux, au chef de la gare la plus voisine, au chef du train, ou au chef de la gare extrême du parcours du train. -Les ordres de service très détaillés ordinairement appliqués sur les divers réseaux, au sujet de l'inscription, du dépôt et de la destination à donner aux épaves dont il s'agit, étant loin d'être uniformes, nous avons seulement résumé quelques indications générales, que l'on trouvera au mot Abandon, f 1, en ce qui concerne les colis enregistrés ou non enregistrés, leur remise aux domaines et les frais de magasinage.

Nota. - Il va sans dire que le devoir des voyageurs, d'après les simples règles du droit commun, est également de déposer entre les mains des agents de la compagnie tous les objets et petits colis qu'ils trouveraient oubliés dans les voitures.

Objets tombés des trains. - Sur toutes les lignes, les gardes et poseurs ont pour mission de ramasser les objets qui auraient pu tomber des trains, et de les serrer dans leur maison ou guérite jusqu'à ce qu'ils puissent les faire parvenir à leur chef immédiat ou au chef de gare le plus voisin, ou au moins prévenir, par avis, ces derniers, lorsqu'il s'agira d'objets trop lourds. (Instr. spéc.)

Des reçus seront donnés aux gardes pour les objets qu'ils auront ainsi remis.

IV.    Indications diverses : 1? Objets jetés ou déposés sur les voies (V. Actes de malveillance, Dépôts, Jets de pierres). 2° Objets détournés. - V. Vols.

Vente d'objets divers dans les gares. - Aux termes de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques, ne pourra être admis par les comp. à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéc. du préfet du département. » - Nous avons indiqué aux mots Buffets, Industries et Vente les formalités à remplir en vertu de la disposition dont il s'agit.

I.    Droits et obligations des compagnies. - V. Cahier des charges et Règlements. - V. aussi Droits, Encombrement, Evacuation, Incendie, Inondations, Itinéraire, Force majeure, Gelée, Guerre, Marchandises, Mouillure, Responsabilité, etc.

II.    Emprunts émis par les compagnies. - 1° Formalités (autorisation du min. des

tr. publ. et avis obligatoire du min. des finances). (V. Actions, § 5, et Emprunts.) - Voir aussi au mot Justifications, l'art. 27 du décret du 2 mai 1863.

Garantie d'intérêt par l'Etat. (Voir Garantie.) - Voir aussi au mot Conventions et aux Documents-annexes les nouvelles dispositions arrêtées entre l'Etat et les compagnies et approuvées par les lois du 30 nov. 1883 et notamment l'art. 16 de la convention de la comp. P.-L.-M. ; art. 11 et suivants, comp.'d'Orléans; etc.

Conditions d'émission. - Toute nouvelle émission de valeurs, et notamment d'obligations, motivée par l'extension du réseau d'une comp. de ch. de fer ou par la nécessité d'acquitter, à une époque déterminée, les charges éventuelles de premier établ., confère ordin. aux détenteurs d'actions la faculté de participer à la répartition proportionnelle des nouveaux titres; les émissions d'obligations ont pris une importance considérable; le capital de ces emprunts dépasse déjà de beaucoup la valeur représentative des actions. En tout cas, les obligations sont garanties en première ligne par l'aclif social, et si elles ne concourent pas au dividende, elles ont au moins l'avantage de présenter une fixité relative dans les cours do négociation et d'offrir à des époques plus ou moins rapprochées la prime de remboursement par voie de tirage au sort.

Achat d'obligations. - La négociation des titres d'obligations se fait, comme on sait, par l'entremise des agents de change. Les diverses comp. délivrent elles-mêmes des titres d'obligations sur la demande qui leur en est faite ; mais « les chefs de gare ne doivent pas accepter les demandes d'obligations nominatives faites au nom de femmes mariées, de mineurs, d'interdits, de nus propriétaires ou usufruitiers, et, en général, de toute personne qui devrait ou désirerait faire inscrire dans le libellé d'un certificat nominatif des dispositions particulières. Pour toutes les demandes de cette catégorie, les chefs de gare inviteront les acheteurs à s'adresser directement au secrétariat général de la compagnie ». (Inst, spéc.)

Obligations des lignes d'intérêt local. - 1° Autorisation et formalités (art. 18, loi du Il juin 1880.) (V. Chemin de fer d'intérêt local. - Voir aussi Garantie, § 3.) - 2° Chemin rétrocédé à l'Etat. - V. ci-après.

III.    Chemins rétrocédés à l'état (Situation des obligataires).- Le porteur d'obligations d'une comp. de ch. de fer qui a rétrocédé son réseau à l'Etat ne saurait prétendre que - ses droits se trouvant compromis par le fait de cette rétrocession - il peut demander à la justice de prescrire des mesures telles que la nomination d'un séquestre entre les mains duquel seraient déposées des valeurs destinées à servir de garantie aux obligations, lorsqu'aux termes des statuts, lesdites obligations n'ont été accompagnées d'aucune sûreté spéciale. (C. C. 10 mai 1881.) - D'autre part, la comp. ne peut prétendre qu'une semblable rétrocession constitue un cas de force majeure, alors qu'elle a eu lieu avant l'époque où l'Etat aurait pu imposer le rachat et que d'ailleurs la comp. (et à cet égard l'apprée. des circonst. par les juges du fait est souveraine) n'a nullement subi le rachat par l'Etat mais l'a plutôt sollicité et librement consenti. - En conséquence, la comp. est à bon droit condamnée à des domm.-intér. pour inexécution de ses engagements envers les porteurs d'obligations ou de bons émis par elle. (C. C. 18 avril 1883.)

IV.    Questions et indications diverses. - 1° Droits d'impôt et de timbre (V. les mots Garantie, § 3, Impôt et Timbre) ; 2° Perte ou dépossession de titres (loi du 15 juin 1872) (V. Titres) ; 3° Amortissement des obligations (V. Actions, § 9 et Amortissement) ; 4« Conditions de transport de titres (Y. Finances et Valeurs). - V. aussi le nota ci-après.

Nota. - Indications spéc. pour transport de titres : i° entre compagnies (V. Récépissés) ; 2° entre expéditeur étranger et destinataire français. -- « Un expéditeur étranger adresse à un destinataire français un paquet cacheté, contenant un certain nombre d'obligations, qui n'est pas livré à l'arrivée. - Il y a lien de droit entre ce destinataire et la compagnie française, que s'est substituée la compagnie étrangère. - Celle-ci est mal fondée à opposer à celle-là l'exception tirée de l'art. 105 du C. de comm., alors que la décharge donnée par celle-là à celle-ci n'est que provisoire. - D'ailleurs, l'absence du paquet litigieux a été constatée par un bulletin d'irrégularité qu'a dressé la comp. française, - qui est condamnée à indemniser le destinataire, mais sous la garantie de la comp. étrangère. » (Tr. comm. Seine, 27 sept. 1877.)

I.    Obstruction et interception des voies. - V. Actes de malveillance, Arrêts mobiles, Réparations, Signaux, Surveillance, Stationnement et Travaux.

Parcours défectueux (mesures spéc.). - V. Etat défectueux de la voie.

II.    Obstacles fixes près des rails. - Une décision minist. du 10 juin 1868 a fixé comme ci-après, pour le réseau de l'Est, la distance minimum à observer entre le bord du rail extérieur et les obstacles de toute nature (candélabres, piles ou culées de pont, parapets, grues hydrauliques, etc.) existant le long des voies.

« 1° Aucun obstacle s'élevant au-dessus du niveau des marche-pieds ne pourra dorénavant être placé, sur le réseau de l'Est, à moins de lm,35 du bord du rail le plus rapproché, appartenant à une voie principale ;

2° Les obstacles placés à une distance moindre pourront être maintenus, à moins d'une décision contraire, spéciale à chaque cas ; mais la distance sera ramenée au chiffre indiqué de 1?,35 lorsque des modifications apportées dans la consistance des gares le permettront. »

Applic. gèn. - Une étude prescrite par le min. des tr. publ. au sujet de l'application, sur tous les réseaux, de la mesure dont il s'agit a fait connaître que sur plusieurs sections la distance entre le bord du rail extérieur et les obstacles latéraux était inférieure à lm35, distance qui ne pouvait dès lors être prescrite par mesure générale. - La commission des régi, et inventions, consultée à ce sujet par le ministre, a exprimé l'avis, notamment pour l'applic. de la mesure sur le réseau d'Orléans, « qu'il ¡y avait lieu de maintenir, en principe, pour les constructions à venir, la distance minimum de lm35 entre le bord du rail extérieur et les obstacles longitudinaux, tout en admettant que des exceptions pourraient être autorisées, sur la demande motivée de la compagnie. » - Cet avis a été approuvé par décis. min. du 29 avril 1869.

Encombrement et obstruction des gares. - Y. le mot Encombrement.

III.    Obstacles à la navigation. - V. Dommages et Navigation.

I. Droit ¿'occupation. - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent... l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation (art. 3, loi 15 juillet 1845). - L'usage des formules employées pour les affaires d'occupation de terrains est mentionné au dossier L, cire. min. 28 juin 1879. - V. Formules (1).

Substitution des compagnies aux lieu et place de l'état (V. art. 22 cah. des ch.) - L'avis de l'ingén. en chef du contrôle, lorsqu'il s'agit de demandes d'occupation de terrains pour les chemins concédés, est obligatoire, en vertu de la cire. min. du 21 fév. 1877. - V. Projets, § 1 bis.

L'occupation de terrains pour dépôts de matériaux, études, etc., est une conséquence de la législation qui permet d'extraire des matériaux (Jurisp. inv.) et les dommages sont toujours du ressort du C. de préf., en vertu de la loi du 16 sept. 1807, dont l'extrait est reproduit ci-après, et de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii (V. Conseils de préfecture). De même, dans quelques circonstances, les comp. de ch. de fer ont été autorisées directe-

(1) Les constatations et formalités générales relatives aux occupations de terrains ayant pour objet l'exécution des travaux publics ont été réglées d'ailleurs par un décret du 8 février 1868, reproduit plus loin au § 3 du présent article.

ment par les préfets à occuper des terrains, au-dessus des tunnels, pour l'établ. des poteaux et fils télégraphiques (V. Télégraphie). Toutefois, il ne s'agit pas, dans ce dernier cas, d'une occupation temporaire, mais d'une servitude permanente, analogue à celle rappelée dans l'espèce suivante :

Servitudes pour conduites d'eau. - « Il est de principe qu'une servitude ne peut être établie que par une loi ou par la volonté des parties. Or, il n'existe aucune disposition législative qui impose aux particuliers l'obligation de laisser établir, sur leurs fonds, des tuyaux ou conduits servant à l'alimentation des gares de ch. de fer. D'un autre côté, il est évident que les travaux nécessaires ont le caractère d'établissement définitif, et ne sauraient, par suite, être assimilés aux ouvrages provisoires que les entrepr. peuvent être autorisés à exécuter, sur le fonds d'autrui, en vertu d'un arrêté d'occupation temporaire. » Ce passage est extrait d'un rapport min. fait à propos de l'affaire suivante, qui a été l'objet d'un décret au contentieux du 3 fév. 1839 :

« Un arr. préf. autorise une comp. de ch. de fer à établir, dans les terrains de plusieurs propriétaires, « une conduite souterraine en fonte ou en ciment à 0m,80 au-dessous du sol, pour « amener les eaux de diverses sources à une station, et porte qu'en cas de contestation, les « indemn. dues à raison des domm. résultant de ce travail, seront réglées par le C. de préf. » Sur une réclamation de ces propr., le min. des tr. publ. a annulé cette fausse attribution de compétence, et statué « que l'indemn. due aux réclamants devra être réglée par le jury d'expropr., « après l'accompliss. des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. » Ee pourvoi de la comp., fondé notamment sur la fausse applic. de cette loi, a été rejeté par le C. d'état, qui a ainsi sanctionné la doctrine ministérielle. » (3 févr. 1839.)

Dépôts permanents. - « Le dommage résultant des dépôts permanents de terre sur un terrain qu'une comp. de ch. de fer a restitué au propr., après l'avoir occupé temporairement, ne saurait être assimilé à une expropr. ; il appartient, dès lors, au C. de préf. d'en apprécier les conséquences, à l'exclusion de l'autor. judic. Allocation d'une indem. basée sur la dépréciation causée par le dépôt de terre à la propriété. Rejet de conclusions ayant pour objet l'enlèvement du dépôt. » (G d'état, 30 juillet 1863, aff. Giboulot.) - Par un autre arrêt que nous résumons ci-après, le C. d'état a tranché une question importante, relativement à l'appréciation des faits qui doivent caractériser l'occupation proprement dite ou la dépossession des terrains :

Etablissement d'un chemin de fer pour l'expl. d'une carrière. - « Dans le cas où soit le préfet, soit le ministre, auraient autorisé, à titre d'occupation temporaire, l'équivalent d'une véritable expropriation, appartiendrait-il au G. d'Etat, statuant au contentieux, de caractériser l'occupation indéfinie et de décider qu'elle constitue une dépossession ; que, par suite, le régi, de l'indem. appartient, non pas au G. de préf., mais aux autorités instituées par les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ? Résolu affirm. - Dans l'espèce, recours pour excès de pouvoirs, formé par des propriétaires contre un arrêté préf. et une décis. min. qui avaient autorisé un concess. de tr. publ. à établir sur leur terrain un chemin de fer pour l'expl. d'une carrière. Rejet par les motifs suivants : L'occupation n'a été autorisée que jusqu'à une certaine époque. Les propriétaires prétendent, il est vrai, que cette autorisation est susceptible d'être renouvelée et que par des renouvellements successifs, l'admin. et la compagnie pourraient arriver à paralyser entre leurs mains, l'exercice de leur droit de propriété; mais le renouvellement de l'autorisation n'a été qu'une prévision et les conséquences de cette évaluation ne peuvent être appréciées à l'avance ; il suit de là que les propr. ne sont pas fondés, quant à présent du moins, à soutenir que les terrains dont il s'agit seraient soumis à une occupation indéfinie, qui équivaudrait à une dépossession. » (C. d'état, 7 janvier 1864.)

Terrains occupés pour une voie ferrée desservant une mine. (Arrêt du C. d'état, 3 août 1881). - V. Mines, § 7.

Limite des autorisations. - Le mot temporaire étant un peu vague lorsqu'il s'agit d'oceupation de terrains, il peut s'élever la question de savoir d'abord dans quel délai limite l'arrête d'autorisation doit recevoir au moins un commencement d'exécution, et ensuite quelle est la durée attribuée aux opérations :

1? Sur le premier point, à défaut d'indication explicite dans l'arrêté, on pourrait prendre pour base d'assimilation l'art. 35 du régi. gén. de gr. voirie, portant « que les autorisations ne sont valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés, etc... » - Mais en fait d'occupation de terrains, il faut entendre, selon nous, par la disposition précitée, que les opérations doivent être commencées au moins dans le délai d'un an, car pour leur durée même elle peut se prolonger bien au delà d'une année (V. ci-après, 2°). - En tout cas, ces autorisations peuvent être renouvelées lorsqu'il y a nécessité. - V. plus loin, § 2.

2° Sur le second point, l'autorisation est ordinairement limitée à l'exécution d'une entreprise déterminée (V. Extraction). - Elle peut néanmoins durer plusieurs années (art. 8 du décret du 8 févr. 1868) (V. ci-après). - Mais elle ne doit pas dégénérer en occupation indéfinie, ce qui équivaudrait à une dépossession à laquelle devraient s'appliquer alors les formalités d'acquisition ou d'exprop. prévues par la loi du 3 mai 1841. L'appréciation de cette éventualité est d'ailleurs de la compétence des conseils administratifs. - V. ci-dessus.

Extraction des matériaux (ind. spée.) - V. Extraction. - Yoir aussi plus loin, au § 3, le décret du 8 février 1868.

II. Règlement d'indemnités. - A défaut d'accord entre les parties au sujet de la réparation des dommages causés par les extractions de matériaux ou les occupations de terrains, les indemnités sont réglées conformément aux dispositions contenues dans les lois et documents rappelés ci-après :

Loi du 28 pluviôse an vin. (V. Conseils de préfecture.)

Loi du 16 septembre 1807. (Extr. pour ce qui peut concerner les occupations de terrains et l'extraction des matériaux dans les propriétés privées). - Y. ci-après :

(Extr. de la loi du 16 sept. 1807, applic. au serv. des ch. de fer) :

Titre XI. - Des indemnités aux propriétaires pour occupation de terrains.

Art. 48. - Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les irigén. des p. et ch. Le prix de l'estimation sera payé par l'état, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'esiimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. - Il sera d'abord examiné si l'établ. des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établ. ne soumet pas les propr. à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

49.    - Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propr., et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.

50.    - Lorsqu'un propr. fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à l'indemn. que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné.....le force à reculer sa construction.

51.    - Les maisons et les bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propr. l'exige ; - sauf à l'admin. publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiment ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propr. à l'admin. publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en C. d'élat sur le rapport du min. de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.....

53.    - Au cas où, par les alignements arrêtés, un propr. pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la voleur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. - Au cas où le propr. ne voudrait point acquérir, l'admin. publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessus.

54.    - Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence ; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

55.    - Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou au constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. - 11 n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine. - V, à ce sujet au mot Extradions.

56.    - Les experts, pour l'évaluation des indemnités, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet, et le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département ; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire et le tiers-expert par le préfet. - V. Expertises et Personnel.

57.    - Le contrôleur et le dir. des contrib. donneront (lorsqu'il y a lieu) leur avis sur le pr.-verbal d'expertise qui sera soumis par le préfet à la délibération du C. de préf. Le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

Renouvellement d'autorisation. - Nous rappellerons à ce sujet la disposition de l'art. 8 du 8 février 1868 (V. au § 3 ci-après) d'après laquelle « si les travaux doivent durer plusieurs années, il doit être fait à la fin de chaque campagne une nouvelle constatation de l'état des lieux » et au besoin, sans doute, un règlement de compte.

Dommages divers. - 1' Extraction de matériaux (V. Extraction). - 2° Enlèvement de récoltes (id.) (1). - 3° Payement d'intérêt {id.}. - 4° Servitudes pour conduites d'eau (V. au | 1er). - 5° Suppression de sources par suite d'occupation de terrains (Y. Sources). - 6° Occupation permanente. - Y. ci-dessus § lor.

Conventions directes entre les compagnies et les tiers (Compétence). - « Lorsque l'occupation temporaire d'un terrain et la disposition momentanée des eaux d'un ruisseau pour l'extraction, le lavage et le transport de sables destinés à la construction d'un ch. de fer par une comp. concess., ont eu lieu en vertu d'une convention intervenue entre le propr. et l'ingén. de la comp. en l'absence de tout arrêté d'autorisation, c'est à l'autorité jud. et non au C, de préf. qu'il appartient de statuer sur la demande en indemnité par ledit propr. (art. 4, loi du 28 pluviôse, an vin). - L'autorité judiciaire est compétente, pour régler même l'indemnité due à raison de fouilles postérieures à un arrêté préf. pris au cours des travaux et autorisant la continuation de l'occupation du terrain, lorsque la convention n'a pas cessé d'être exécutée, et que d'ailleurs, il n'y a eu aucun déport entre ces fouilles et celles qui ont été faites avant l'arrêté. La contestation est de la compétence du trib. de commerce, » (G. d'Etat, 11 nov. 1872.)

Litiges entre les compagnies et leurs entrepreneurs. - « La compagnie a été autorisée, par arrêtés préfectoraux, à occuper temporairement diverses parcelles de terrains pour faciliter l'exécution des travaux de construction de la ligne de Givors à La Voulte. Les propr. des terrains occupés se sont adressés, pour obtenir le payement des indemn. auxquelles ils ont droit, aux entrepr. qui ont appelé en cause la comp. et ont demandé que les indemn. réclamées fussent mises à la charge de ladite compagnie. - L'art. 21 du cah. des ch. annexé au décret de concession dispose que les indemnités, pour occupation temporaire et pour détérioration de terrains, seront supportées et payées par la compagnie. Si ladite comp. soutient que des conventions particulières, conclues avec les entrepr., mettaient le payement de ces indem. à leur charge, il n'appartenait pas au C. de préf. d'apprécier lesdites conventions ; il devait se borner à mettre, conf. à l'art. 21 précité, à la charge de ladite comp. les indemn. dues aux propr., sauf à ladite comp. à faire valoir devant l'autorité compétente tous droits qu'elle peut avoir contre les entrepreneurs, en vertu du sous-traité passé avec eux. » (C. d'état, 8 août 1884.)

(1) Lorsque dans les indemnités d'occupation de terrains il s'agit aussi delà perte de la récolte sur pied, les demandes des locataires sont admissibles. P. mim. (C. d'état, 10 juillet 1888).

Décrit du 8 février 1868 (constatations et formalités). - V. ci-après.

III. Décret du 8 février 1868- (Formalités ci suivre et constatations à faire au sujet des occupations temporaires de terrains) :

Art. i". - Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour y extraire des terres ou des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution des travaux publics, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire. - Cet arrêté vise le devis qui désigne le terrain à occuper, ou le rapport par lequel l'ingénieur en chef chargé de la direction des travaux propose l'occupation. - Un exemplaire du présent régi, est annexé à l'arrêté.

2.    - Le préfet envoie ampliation de son arrêté à l'ingénieur en chef et au maire de la commune. L'ingénieur en chef en remet une copie certifiée à l'entrepreneur, le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain ou à son représentant.

3.    - En cas d'arrangement à l'amiable entre le propriétaire et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de présenter aux ingénieurs, toutes les fois qu'il en est requis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu'il a fait avec lui.

4.    -A défaut de convention amiable, l'entrepr., préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait au- propriétaire, ou, s'il ne demeure pas dans la commune, à son fermier, locataire ou gérant, une notification par lettre chargée indiquant le jour où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il l'invite à désigner un expert pour procéder contradictoirement, avec celui qu'il aura lui-même choisi, à la constatation de l'état des lieux. - En même temps, l'entrepr. informe par écrit le maire de la commune de la notification faite par lui au propriétaire. - Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.

5.    - Au jour fixé, les deux experts procèdent ensemble à leurs opérations contradictoires. Ils s'attachent à constater l'état des lieux de manière qu'en rapprochant plus tard cette constatation de celle qui sera faite après l'exécution des travaux, on ait les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrain ou faire l'estimation des dommages. Ils font eux-mêmes cette estimation si l'entrepr. et le propr. y consentent. - Ils dressent leur procès-verbal en trois expéditions, dont l'une est remise au propriétaire du terrain, une autre à l'entrepreneur, et la troisième au maire de la commune.

6.    - Si, dans le délai fixé par le dernier paragraphe de l'art. 4, le propriétaire refuse ou néglige de nommer son expert, le maire en désigne un d'office, pour opérer contradictoirement avec l'expert de l'entrepreneur.

7.    - Immédiatement après les constatations prescrites par les art. précédents, l'entrepreneur peut occuper le terrain et y commencer les travaux autorisés par l'arrêté du préfet, tous les droits du propriétaire étant réservés en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. - Toutefois, s'il existe sur ce terrain des arbres fruitiers ou de haute futaie qu'il soit nécessaire d'abattre, l'entrepr. est tenu de les laisser subsister jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite dans les formes voulues par la loi. - En cas d'opposition de la part du propriétaire, l'occupation a lieu avec l'assistance du maire ou de son délégué.

8.    - Après l'achèvement des travaux et, s'ils doivent durer plusieurs années, à la fin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l'état des lieux. - A défaut d'accord entre l'entrepr. et le propr. pour l'évaluation partielle ou totale de l'indemnité, il est procédé conf. à l'art. 56 de la loi du 16 sept. 1807. - V. ci-dessus.

9.    - Lorsque les travaux sont exécutés directement par l'admin., sans l'interméd. d'un entrepr., il est procédé comme il a été dit ci-dessus ; mais alors la notification prescrite dans l'art. 4 est faite par les soins de l'ingénieur et l'expert chargé de constater l'état des lieux, contradictoirement avec celui du propriétaire, est nommé par le préfet.

10.    - Notre min.....des travaux publics est chargé, etc.

Cire, minist. du 15 févr. 1868 portant envoi aux préfets du décret précité du 8 févr. 1868. - P. mêm. - Cette circulaire après avoir passé en revue les divers articles du nouveau règlement, se termine ainsi qu'il suit :

« Telles sont les dispositions qui doivent être désormais appliquées en matière d'occupation temporaire de terrains pour l'exécution de tr. publ. dépendant de mon admin. : ces dispositions mettront un terme aux plaintes légitimes élevées souvent par les propriétaires contre des actes dont la responsabilité remontait jusqu'à l'admin. elle-même, et je ne doute pas que MM. les ingén. ne s'associent avec empressement à la pensée qui a dicté le nouveau régi, et qu'ils n'en surveillent l'application avec le soin le plus attentif; ils devront rappeler aux entrepr. que toute infraction de leur part engage leur

responsabilité personnelle, et que, dans le cas où ils seraient pris à partie par les tiers intéressés pour n'ayoir pas accompli les formalités réglementaires, l'admin. devrait rester complètement en dehors de la contestation. »

Nota. - Comme nous l'avons déjà rappelé, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux tr. publ. concédés comme à ceux exécutés au compte de l'état.

Occupations non autorisées. - En l'absence d'une autorisation régulière de l'admin., les entrepreneurs de travaux de ch. de fer, ni les compagnies concessionnaires, ne peuvent fouiller ou occuper des terrains d'une manière temporaire ou permanente, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'adhésion du propriétaire ; l'admin. doit, d'ailleurs, rester étrangère au règlement de l'indemnité de dommages et, à défaut d'accord amiable, l'afifaire est du ressort des tribunaux civils. Les indications données à cet égard à l'art. Extraction, § 2, sont corroborées par la décision suivante : - « Un adjudicataire de travaux de chemins de fer qui opère des fouilles sur une propriété privée sans l'autorisation de l'administration n'agit pas en qualité d'entrepreneur de travaux publics ; dès lors, la réparation du dommage que les fouilles ont pu causer au propriétaire n'est pas de la compétence du conseil de préfecture. » (C. d'Etat, 23 mai 1861.)

Respect des propriétés privées (dans les opérations faites pour la préparation des projets). - V. études, | 1.

IV. Terrains à occuper sur le domaine public. - 1° Traversée des fortifications (V. aux mots Domaines, Expropriation et Fortifications, les règles excluant l'aliénation des terrains du domaine militaire et sans doute aussi l'occupation temporaire desdits terrains, à moins d'autorisation expresse, non prévue, du reste, dans les documents relatifs aux ch. de fer).- 2° Occupation temporaire du domaine maritime et de ses dépendances (arr. min. tr. publ. et fin., 3 août 1878.) (Formalités d'autorisation et fixation des redevances), P. mèm. - 3° Arr. min. de même date (tr. pub. et fin.) réglant les formalités à remplir pour l'occupation temporaire du domaine public fluvial ou terrestre (conditions d'autorisation et fixation des redevances). Id., id. - 4° Cire. min. du 8 déc. 1879 (tr. publ.) ayant pour objet l'exécution de ce dernier arrêté et relative à l'envoi d'un état des permissions accordées et au classement des autorisations données soit par les préfets, lorsqu'il y a accord entre les repr

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