Dictionnaire du ferroviaire

fin de Non-recevoir

I.    Réclamations non admises après réception des colis et payement de la lettre de voiture. - Les compagnies, agissant, pour leur exploitation, comme des entreprises commerciales (V.Compagnies), ont fréquemment à invoquer, en cas de réclamation après réception de la marchandise et payement du prix de transport, l'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. et ainsi conçue :

« Art. 105. - La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. »

Nous ne connaissons pas, dans les litiges de ch. de fer, de matière plus obscure et plus fertile en discussions que ces affaires d'appréciation d'avaries, de retards, de fausses directions de marchandises et de fausse application des tarifs, lorsqu'il s'agit d'établir la cause véritable des irrégularités, ou lorsque les erreurs qui ont pu être commises dans le transport sontconsidérées comme étant couvertes par la fin de non-recevoir précitée de l'art. 105 du Code de comm. -Ayant résumé aux mots Avaries, Constatations, Livraison, Payement préalable, Preuves, Vérification, divers exemples des difficultés dont il s'agit, nous nous bornons à mentionner ci-après les nouvelles décisions judiciaires survenues sur quelques points particulièrement controversés :

Avaries (Réclamations après réception et payement préalable).- 11 n'y a pss lieu, pour l'applic. de l'art. 105 du Code de comm., de distinguer entre les avaries apparentes et les avaries occultes des marchandises (jurisp. constante). (C. C., 20 nov. 1882.)

Contestations sur les questions de retards et de délais. - « L'art. 105 du Code de comm. dispose en termes généraux et absolus ; l'exception qu'il édicte ne saurait donc être écartée à raison de l'ignorance d'un destinataire en ce qui concerne le jour du départ de ses marchandises, alors qu'il n'est pas constaté qu'elle provient de la compagnie du chemin de fer ». (C. C. 1 ?rfév. 1882.)

Retards dans le transport des bestiaux (Expéditeur se plaignant de ne pas avoir trouvé à sa disposition le matériel de transport qu'il avait télégraphiquement demandé). - « L'art. 105 du Code de comm. s'applique, par la généralité de ses termes aussi bien que par l'esprit qui l'a dicté, non seulement aux actions pour avaries ou retards survenus au cours de route, mais encore à toutes celles qui ont pour cause des retards dans l'expédition, c'est-à-dire dans le départ des marchandises dont le transport a été requis ». (C. C., 10 juill. 1883.)

Détournements, fraudes et vols (Affaire relative à un destinataire qui reçoit un colis et en paye le prix de transport, sans réserves, puis, à l'ouverture desdits colis et en présence de témoins, constate l'enlèvement de plusieurs objets). - La comp. lui oppose l'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm.- Sur la réclamation de l'intéressé, le trib. dé comm. condamne la compagnie, par le motif que la fin de non-recevoir opposée n'est point applicable au cas de détournement de la marchandise. - Mais la C. de C., 18 avril 1883, a décidé « qu'aucun fait constitutif de la fraude alléguée n'étant relevé à la charge de la compagnie, l'exception opposée par celle-ci devait être accueillie ». - Dans d'autres cas, où la fraude avait sans doute été établie, la C. de C. avait admis le rejet de l'exception. - V. à ce sujet les mots Détournement, § 1, Finances § 6, et Vérification, § 4 2?.

Inexécution de l'itinéraire demandé (par l'expéditeur). - V. Itinéraire,

Fausse direction donnée aux marchandises.-L'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. peut être opposée à une demande en redressement d'une fausse application de tarif, résultant d'une fausse direction donnée à la marchandise transportée.- (C. C., 17 juill. 1883). -Il y a, dans l'arrêt dont nous venons de transcrire le résumé, une question assez obscure d'applicat. de tarifs. Les indications données aux §§ suivants sont un peu plus précises en ce qui concerne les erreurs matérielles commises dans la perception des prix de transport.

II.    Rejet de la fin de non-recevoir (au cas d'erreur commise dans l'application des tarifs). - « La règle édictée par l'art. 105 du Code de comm. ne s'étend point au cas d'er-

reur commise dans l'application des tarifs de chemins de fer. - Toute fausse application de ces tarifs constitue, non pas l'inexécution d'une convention, susceptible d'être couverte par la réception des marchandises et le payement du prix de transport, mais un payement sans cause légale, donnant ouverture à répétition.-La condition aux termes de laquelle un tarif commun est appliqué d'office, - sans faire obstacle à l'application du tarif général, lequel sera perçu toutes les fois qu'il y aura avantage pour l'expéditeur, - doit s'entendre uniquement de la comparaison des taxes respectivement afférentes aux deux tarifs. » (G. C. 27 nov. 1882.)

Nota. - Dans d'autres arrêts, la C. de C. a décidé, il est vrai, que la fin de non-recevoir de l'art. 105 précité, s'appliquait à une demande non suffisamment précisée du tarif le plus réduit (C. C., 14 dée. 1880) ou de l'itinéraire le plus favorable (C. C., 3 févr. 1885), ou à une fausse direction donnée aux marchandises (C. C., 17 juill. 1883). - Nous croyons néanmoins que, dans ces divers cas le public n'est pas inadmissible à formuler les réserves qui peuvent lui sembler nécessaires, dans le sens des indications données au | ci-après :

III. Légalité des réserves faites au moment de la réception des colis. - Bien que l'art. 105 du Code de comm. ne fasse pas mention des protestations ou des réserves formulées au moment de la réception des marchandises, divers arrêts de la G. de C. ont nettement établi que ces réserves étaient légales lorsqu'il s'agissait d'erreurs commises dans l'application des tarifs, c'est-à-dire de payement sans cause légale donnant ouverture à répétition. (V. ci-dessus, § 2. G. C. 27 nov. 1882). - Nous donnons ci-après le résumé de divers arrêts plus explicites encore, qui semblent exclure les réserves générales, notamment celles qui s'appliquent aux avaries dont la constatation exige des formalités particulières, mais qui admettent celles ayant spéc. pour objet les fausses applications de tarifs, les retards, etc. :

Réserves formulées pour fausse application des tarifs. « Une comp. de ch. de fer ne peut se refuser à livrer la marchandise au destinataire qui paye le prix du transport réclamé, sous réserve de se faire payer au cas de fausse application des tarifs ». (C. G., 18 janv. 1882.)

Double réserve pour avarie et retard. (Appréciation par la G. de C. d'un jugement qui avait scindé les réserves et condamné la compagnie en tenant compte distinctement de la partie de ces réserves qui s'appliquait au retard). - « La Cour... ?- Vu les art. 105 et 106 du Code d comm.; - Attendu que B... a remis, le_____ à la gare de Lyon, 15 ballots de marchandises pou être transportés en petite vitesse à la gare de Langeac ; - Attendu que, par acte d'huissier en date du 24 mars, il a fait sommation au chef de gare de Langeac de lui livrer sa marchandise, en offrant de payer le prix de transport sous la réserve de ses droits et actions ; - Attendu que cette réserve, par la généralité de ses expressions, comprenait, tout à la fois, le cas de retard dans le transport ou la livraison de la marchandise et le cas des avaries qu'elle aurait pu subir durant le transport; - Attendu que la comp. n'était pas tenue d'accepter cette réserve, en tant qu'elle se serait référée au cas d'avaries; que, dans ce cas, elle avait le droit incontestable de retenir la marchandise pour en faire vérifier l'état, conf. à l'art. 106 du Code de comm., ainsi que d'ailleurs elle en avait fait l'offre; - Attendu qu'en limitant au cas de retard la réserve insérée dans la sommation du 24 mars et en condamnant, par suite, la comp. à payer à B... des dommages pour retard dans la livraison des marchandises, à partir du 24 mars, le jugement attaqué a dénaturé le sens et la portée de cet acte judiciaire, méconnu ses conséquences légales et violé les articles de loi ci-dessus visés; - Par ces motifs casse et annule..... » (C. C., 28 mars 1882.)

Retards (Délais de transport dépassés). - Admission des réserves faites lors de la livraison. (C. C., 28 juill. 1884.)

Déficit dans un transport de vins.- « Une comp. de ch. de fer n'est pas en droit d'opposer au destinataire de vins, expédiés de l'étranger et arrivés en France avec un déficit, les fins de non-recevoir tirées : - 1° de l'art. 105 du Code de comm., alors que ce destinataire a notamment déclaré, sur le livre même de ladite compagnie, ne prendre livraison que sous toutes protestations et réserves ; - 2° de l'art. 408 du même Code, sous le prétexte que, - ces vins ayant été, à la demande de l'intéressé, dirigés sur une gare française autre que celle primitivement désignée par celui-ci, - un second contrat de transport se serait formé et entraînerait la prescription applicable aux transports faits

uniquement sur le territoire français. » (Tr. de comm. Bergerac, 7 août 4882, confirmé par C. d'appel Bordeaux, 4 févr. 4884) (1).

Indications complémentaires. - V. Itinéraire, Payement préalable et Vérification.

I. Conditions de transport. -(Tarif exceptionnel renouvelé ou prorogé chaque année). Ext. de l'art. 47 cah. des ch. :

Art. 47. Les prix de transport déterminés au tarif fixé par le cah. des ch. ne sontpoint applicables : 1°.....; 2°.....; 3°.....; 4° A l'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés o travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ; 5°..... ,

« Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition do la compagnie. »

Nous avons donné au mot Tarif, § 2, le texte même du tarif exceptionnel, actuellement en vigueur pour l'applic. de l'art. 47 du cah. des ch. - En raison de l'importance du sujet, nous donnons ci-dessous le détail aussi complet que possible des conditions d'envoi, de transport et de responsabilité des finances, valeurs et objets d'art dont il s'agit. (Extr. de l'arr. min. du 7 déc. 1876.)

Tarif de grande vitesse.. - L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le plaqué d'or et d'argent, le mercure et le platine, les bijoux, dentelles, broderies, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs, transportés à grande vitesse, sont taxés ad valorem, à 0 fr. 00252 par fraction indivisible de 1,000 fr. et par kilomètre, y compris l'impôt édicté par la loi du 14 juill. 1855, mais non compris le nouvel impôt établi par la loi du 16 sept. 1871. - Y. Impôt et Retour d'argent.

Nota. - Par objets d'art, on entend génér. les ouvrages qui ont reçu la dernière main de l'artiste. Les objets non terminés (une statue ébauchée, par exemple, et même très avancée) peuvent être transportés aux conditions ordinaires, comme marbre ou métal ouvré. (T. comm. Seine, 26 déc. 1856.)]

Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 25 c. par 1000 fr. - La taxe des divers articles compris dans l'énumération ci-dessus ne sera, dans aucun cas, inférieure à la plus forte des deux taxes qui pourrait être appliquée, soit d'après la valeur déclarée et en conformité du tarif ci-dessus, soit d'après le poids constaté, et en conformité du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

Petite vitesse. - L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le platine, les bijoux, les pierres précieuses et autres valeurs, ne sont transportés qu'à grande vitesse ; en conséquence, le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable.

D'après le même tarif, le plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les broderies, dentelles et les objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art) peuvent être transportés à petite vitesse, et sont taxés moitié en sus du tarif gén. des marchandises de la lre série, c'est-à-dire au maximum 0 fr.24 c. par tonne et par kilom., non compris frais accessoires, avec coupure de 40 en 10 kilog. au-dessus de 40 kilog. Des prix spéc. sont fixés pour les paquets ou colis pesant moins de 40 kilog. Ces prix reviennent, pour les finances et valeurs, à environ 0 fr. 00375 par fraction indivisible de 40 kilog. et par kilom., sans frais de manutention. Le minimum de perception est de 0 fr. 60 c.

(1) Nous ignorons si la C. de C. a été appelée à se prononcer sur cette affaire.

Monnaies de billón. - Elles sont considérées par les tarifs comme marchandises taxées au poids. Sur la plupart des lignes, les taxes sont établies d'après les règles indiquées ci-dessus pour la petite vitesse.

Transports à l'étranger. - Les conditions et les prix relatifs aux expéditions à faire à l'étranger peuvent varier suivant les arrangements internationaux. Quelques compagnies ont compris dans leurs tarifs les frais de formalités de douane, lorsque ces formalités sont remplies par leurs soins.

Frais accessoires. - Les articles taxés à la valeur sont exempts de tout droit de manutention. Il est perçu seulement 0 fr. 10 c. pour enregistrement (1).

II.    Billets de banque. -1° D'après une cire. min. du 9 juillet 1857, une eomp. de ch. de fer n'a pas le droit d'exiger une taxe ad valorem pour le transport des billets de banque, alors que l'expéditeur la déclare exempte de toute responsabilité à cet égard ;

2° L'admin. de ce même chemin ne peut ni fouiller les voyageurs, ni faire des recherches dans les paquets qu'ils transportent avec eux, toutes réserves étant faites, d'ailleurs, pour l'exéc. de l'art. 65 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (portant interdiction de conserver avec soi, dans un wagon, des paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs).

Les dispositions qui précèdent sont applicables, soit pour les billets transportés par les agents de la Banque de France, soit pour les billets et valeurs quelconques transportés par tous autres voyageurs.

Valeurs gardées par les voyageurs. - Une décision min. très explicite, en date du 20 août 1857, a arrêté, d'ailleurs, les dispositions suivantes, au sujet du transport des valeurs que les voyageurs gardent avec eux dans les voitures :

« 1° Les comp. de ch. de fer ne doivent pas soumettre à la taxe les sacs d'espèces que les voyageurs peuvent garder avec eux, dans les voitures, sans gêner leurs voisins;

« 2? Pour les sacs d'espèces transportées dans ces conditions, comme pour les autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les compagnies sont affranchies de toute responsabilité en cas de perte ;

a 3° Le poids maximum des espèces en sacs (or, argent, billón) que les voyageurs peuvent garder avec eux, gratuitement, est fixé à 25 kilogrammes. »

Ces dispositions doivent être affichées d'une manière permanente, à la diligence des compagnies, dans le vestibule des stations.

Responsabilité. - En principe, les compagnies ne répondent que des valeurs déclarées, et elles n'encourent aucune responsabilité en cas de perte accidentelle des valeurs non déclarées que les voyageurs gardent avec eux ou qu'ils enferment dans leurs bagages. Dans certains cas, seulement, elles peuvent être appelées à répondre civilement des soustractions et des détournements imputables à leurs préposés. Y. plus loin au § 6.

III.    Mode de conditionnement des finances et valeurs (Règlement approuvé par le ministre le 3 avril 1862) :

« 1° Envois de finances à découvert. - La comp. ne se charge pas des envois d'espèce (1) Même observation pour les colis ordinaires de messagerie pesant de 0 à 40 kil. inclusiv. - Les autres articles d'un poids supérieur à 40 kilog. payent 0,016 par 10 kilog. -L'enregistr. se paye 0 fr. 10 par expédition. Le magasinage est de 0 fr. OS par jour et par 1000 fr., pour les articles taxés ad valorem, et par 100 kil. pour les articles taxés au poids, et, dans les deux cas, avec un minimum de 0 fr.10 (V. Frais accessoires). - Il y a lieu d'ajouter à ce prix le nouvel impôt de 10 p. cent établi par la loi du 16 sept. 1871 sur les transports à grande vitesse. (V. Impôts.) Pour la petite vitesse, voir l'art. Magasinage.

d'or ou d'argent remises à découvert; elle n'effectuera le transp. des finances que lorsqu'elles seront renfermées dans des sacs, sacoches, groups, boites, caisses ou barils.

Envois en sacs, sacoches ou groups. - Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés. - L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent, sans épissure ni allonge), dont le noeud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus, sur une fiche flottante, par un cachet semblable. A défaut de cachets, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du noeud, introduits dans un plomh.

Envois en boites, caisses ou barils. - Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue renfermée ni de fracture. - Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, avec cachets à la cire ou plombs, en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. - Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera maintenue au moyen de cachets à la cire, ou de plombs.

« 2° Envois à découvert de billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc. -La compagnie n'accepte pas les billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc., remis à découvert.

Nota. - Les comp. de ch. de fer, - étant autorisées à ne pas se charger du transport des espèces d'or et d'argent remises à découvert, et n'effectuant ce transport que lorsque les espèces sont renfermées dans des groups...., conditionnés selon certaines règles, - ne sont tenues qu'à remettre ces groups dans l'état où ils lui ont été livrés par l'expéditeur ; elles sont en droit de se refuser à une vérification contradictoire du contenu par le destinataire. - Peu importe qu'une compagnie ait par tolérance précédemment renoncé à user de son droit à cet égard. - La vérification dont il s'agit ne pourrait s'opérer que dans les formes prescrites par l'art. 106 du Gode de comm. (G. d'appel de Rennes, 26 juill. 1881.)

Envois à couvert. - Les billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc., devront être renfermés dans des sacs, boîtes ou caisses, ou composer des paquets revêtus d'enveloppes intactes, en papier ciré ou goudronné, ou en toile cirée. - Tout paquet sera clos au moyen de cachets à la cire, en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

« 3° Broderies et Dentelles. - Les envois de broderies et dentelles, qui n'auront pas lieu dans des boîtes ou dans des caisses, ne seront reçus, s'il s'agit de transports pour l'étranger, que renfermés dans une enveloppe en toile ou toile cirée ; on admettra le papier ciré ou goudronné, s'il s'agit de transports pour la France.

« Dispositions générales. - Note ou bulletin de remise. - Chaque expédition devra être accompagnée de deux notes ou bulletins de remise, mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article, et portant un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur cet article.

Nota. - C'est sur la valeur réelle des finances à transporter que doit être faite la perception du prix de transport fixé par les tarifs approuvés par le ministre. - Par suite d'une déclaration frauduleuse, dans le bulletin remis par lui pour déterminer la valeur réelle des finances à transporter par ch. de fer, un expéditeur a formellement contrevenu aux obligations que lui imposait la déc. du min. des tr. publ., laquelle était obligatoire, sous les peines portées par l'art. 21 de la loi de 1845. » (C. G., 23 juin 1864.) - Voir aussi Déclaration, § 3.

Adresse. - Les adresses ne devront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle.

Valeur déclarée. - La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée dans l'adresse. - Voir le nota ci-dessus.

Empreinte des cachets. - Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, groups, boîtes, caisses, barils, paquets et notes de remise devront être parfaitement lisibles et distincts. Les empreintes à grilles et celles de monnaie seront formellement exclues. » - (Applie. du régi, du 3 avril 1862).

IV.    Retours d'argent. (Transports contre remboursement). - Les retours d'argent pour marchandises livrées contre remboursement, sont soumis à la taxe des finances; ils doivent être livrés dans les délais ordinaires de la grande vitesse. - Cire. min. 31 mars et 17 juillet 1858, 26 oct. 1863, 9 févr. 1870, loi du 19 févr. 1874 et applications, voir Remboursement et Retour d'argent.

La cire. min. du 31 mars 1858 a rappelé en particulier que le tarif des finances était applicable aux retours d'argent à la suite d'expédition de marchandise faite contre remboursement, d'une station à l'autre de la ligne. Si le remboursement a lieu sur un point desservi par des correspondances, les tarifs inscrits dans les traités lui sont également applicables.

En général, lorsque les marchandises sont expédiées contre remboursement, il est donné avis par la gare destinataire à la gare expéditrice de l'encaissement, et cette dernière fait immédiat, payer à domicile, en déduisant les frais de transport établis conf. au tarif des finances.

En l'absence d'un service de correspondance, organisé par la compagnie, le chemin de fer ne se charge ordinairement des expéditions en remboursement que jusqu'aux points où s'arrêtent ses services. Les compagnies ne peuvent donc alors accepter la condition des retours d'argent qu'au-tant que les destinataires viennent en ces points prendre livraison de leurs marchandises et y opérer leurs versements. Les destinataires reçoivent, d'ailleurs, un avis spécial, lorsque les retours sont indiqués en gare.

Délais. - La circulaire précitée fait remarquer, enfin, que les délais fixés pour les retours d'argent ne sauraient être bien longs, puisque les finances voyagent à grande vitesse. En ajoutant ces délais à ceux de l'envoi de la marchandise, soit à grande, soit à petite vitesse, on doit pouvoir fixer d'avance, très approximativement, l'époque à laquelle l'expéditeur pourra recevoir son remboursement.

Retour d'argent (au cas de transport commun sur plusieurs lignes). - Dans le cas où les marchandises expédiées contre remboursement doivent emprunter plusieurs lignes, les compagnies sont tenues, aux termes de la cire. min. du 17 juillet 1858, de se concerter pour que le service des retours d'argent du point de départ au point de destination n'éprouve pas de retards. (Recommandation renouvelée par cire, du 26 oct. 1863). - Enfin, par sa cire, du 9 févr. 1870, le ministre, se référant à ses instructions précédentes, d'après lesquelles le transport et la livraison des sommes qui suivent les expéditions à titre de remboursement, doivent avoir lieu dans les délais régi, de la gr. vitesse, ajoute ce qui suit : - « En présence des plaintes que l'adm. a reçues, depuis quelque temps, au sujet des retards considérables que subiraient les expéditions de cette nature, je crois devoir insister sur les recomm. contenues dans les cire, précitées et vous inviter à prendre les mesures nécessaires pour que le service des retours d'argent sur votre réseau s'effectue avec toute la célérité et la régularité que le public est en droit d'attendre des compagnies. » - Voir aussi, Remboursement et Retour d'argent.

V.    Boîtes à finances (Transport et vérification). - V. Boîtes, § 2.

Sur diverses lignes de chemin de fer, des agents désignés par les ingénieurs chefs d'exploitation sont chargés d'assister à l'ouverture des boites à iinances envoyées par les gares aux caisses centrales du réseau, et de procéder contradictoirement à la vérification de leur contenu. - (Les chefs de gare doivent s'abstenir, d'ailleurs, d'épingler les billets de banque au bordereau du versement, puisque cette pièce sera désormais adressée à l'agent du contrôle.) (Inst, spéc.)

VI.    Perte ou soustraction d'argent et d'objets précieux. - La question de responsabilité pour disparition de finances et valeurs, dans un trajet en chemin de fer, paraît subordonnée aux règles suivantes :

Questions de responsabilité. - 1° En cas de perte de finances, valeurs, etc., la compagnie n'est pas tenue de rembourser au delà de la somme déclarée. (Modèle de tarifs généraux, joint à la cire, minist. du 11 sept. 1861).

2° La compagnie ne saurait être rendue responsable de la perte proprement dite des valeurs non déclarées que les voyageurs gardent et ont le droit de garder avec eux dans les voitures. (Cire, minist., 20 août 1857). - V. ci-dessus, § 2.

3° Lorsque l'argent et les bijoux non déclarés sont enfermés dans une malle égarée accidentellement, ou incendiée, la compagnie ne peut encourir non plus aucune responsabilité envers le voyageur. Elle est tenue seulement, dans certains cas, à la restitution de la partie de la somme perdue qui a été considérée comme étant en rapport avec les besoins du voyage. (Résumé de plusieurs décisions judiciaires). - V. aussi Bagages, § 8.

4° Enfin, en cas de présomption de vol ou de soustraction, on rentre dans le droit commun, aux termes duquel la compagnie parait devoir être rendue civilement responsable du dommage résultant des détournements commis par ses agents. (Art. 1384, Code civil, et 22, loi du 15 juillet 1845.) - Le plus difficile, dans la pratique, est de bien établir les preuves du détournement ; à ce sujet, les juges du fait ont pour mission d'apprécier, « si de la combinaison des différentes circonstances de la cause, des faits antérieurs, des circonstances relatives à la remise et au transport des valeurs, avec les faits postérieurs, résulte la preuve d'un détournement commis par des préposés de la compagnie, sans que l'auteur du détournement soit spécialement désigné. >> (C. C., 26 avril 1859.)

VII.    Transports de l'administration des finances. - V. Administrations, Correspondances, Impôt, Timbre, Traités et Transports.

Caisses vides en retour. - D'après une instruction spéciale, en vigueur sur quelques réseaux, les gares doivent, sur la présentation du titre de transport primitif n'ayant pas plus de deux mois de date, renvoyer à grande vitesse, franco, au point d'expédition, les caisses vides démontées ou non démontées, qui auront servi à des transports de fonds effectués pour le compte du Trésor. (Inst, spéc., ch. de Lyon.)

Appareils de sûreté. - Nous avons indiqué, au mot Appareils, les moyens réglementaires employés en vertu de l'arr. minist. du 1" août 1857, pour prévenir la sortie des flammèches des cheminées de machines locomotives.

Dégâts causés par les flammèches (Réparation). - V. Incendie.

Conditions de transport. - Comme à l'art. Fourrages.]

Indications diverses. - 1° Mesures en cas d'affluence (V. Affluence). - 2° Billets d'aller et retour (V. Billets, | 4). - 3° Transports divers (V. Bestiaux et Délais).

Interception des eaux d'alimentation. (Réparation de dommages). - V. Sources et Tunnels.

Conditions de transport. - (Tarif général et tarif spéc.). - V. Fers. Dimensions ou poids exceptionnels. - V. les mots Bois et Fers.

Percement des tunnels. - Le forage des puits destinés à l'ouverture et à l'aérage des souterrains est une opération spéciale qui exige des appareils dont la description technique ne rentre pas dans le cadre de ce recueil. Nous rappellerons seulement que les puits d'aérage et de construction des tunnels ne doivent être ouverts qu'avec les mesures de précaution indiquées à l'art. Souterrains, § 1.

Sondages. - Pour la reconnaissance des terrains, certains fournisseurs spéc. mettent à la disposition des ingén., moyennant un prix de location de 5 fr. par jour (chiffre pouvant varier suivant la dimension de l'appareil) l'outillage d'une sonde, moins les tubes qui se payent à part (1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilog.) et non compris la chèvre ni les ouvriers. Sur quelques points nous avons vu employer une sonde de 10mqui, munie de tous ses agrès,chèvres, clefs, tiges, tuyaux, etc., revenait, rendue sur place, au prix total de 430 francs.

I. Questions de responsabilité. - 1" Droit commun. D'après les art. 97, 98, 10 et 104 G. de comm., les commissionnaires et voituriers ne sont pas garants de la perte des marchandises ou des avaries et retards provenant de la force majeure. (V. Commissionnaires). - De son côté, l'art. 1784 du C. civil rend les voituriers par terre et par eau « responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure ».- L'art. 1782 du même Code, qui règle les obligations des voituriers pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, est rappelé ci-dessous, | 3.

Appréciation de la force majeure. - Les accidents, avaries, retards, etc., qui se produisent sur les chemins de fer, malgré l'observation et l'exécution irréprochables des ordres de service, instructions et règlements, et par suite d'une force à laquelle on ne peut résister ou de faits que l'on ne peut empêcher, sont généralement considérés comme des événements de force majeure, dont les agents des compagnies ne peuvent être rendus responsables. - V. Accidents, Avaries, Responsabilité, Retards.

11 serait difficile, d'ailleurs, en dehors de la question de travaux prévue par l'art. 28 des clauses et conditions générales (V. Lettre C) et des affaires d'accidents et de dommages résultant desdits travaux, de définir, de préciser ou de caractériser à priori les divers faits d'exploitation et les irrégularités, survenues dans les transports, qui doivent être classés dans la catégorie des circonstances de force majeure. En général, c'est à l'autorité compétente qu'il appartient d'apprécier, dans chaque espèce, la limite délicate qui sépare un fait de négligence ou d'imprévoyance du fait inattendu ou fortuit que le soin et la prudence des agents ne pouvaient conjurer. - Nous ne pouvons à ce sujet, en ce qui concerne, en premier lieu, les accidents ou les dommages, causés par les travaux, que renvoyer à l'art. 28 précité des clauses et conditions générales et aux mots Accidents de travaux, § Í, Compétence, Dommages, 1 1, Entrepreneurs et Travaux.

I bis. Faits d'exploitation attribués à la force majeure. - En matière d'exploitation, à défaut d'indication générale, nous ne pouvons que grouper, comme nous l'avons fait pour les questions de dommages, les principales décisions distinctes, intervenues sur les divers points soumis aux cours et tribunaux.

Indication de cas de force majeure. - (En matière d'expl. de ch. de fer) :

1° On peut considérer, par exemple, comme un accident de force majeure, au point de vue des retards qui en résultent dans la marche des trains, une avarie de machine,une rupture purement fortuite d'essieu, de ressort, de bandage ou de toute autre pièce du matériel ou de la voie. - V. Accidents, § 8, Essieux, Ruptures, etc.

2° La perte de certains animaux atteints d'une affection morbide, développée par le transport, rentre également dans les cas de force majeure. (V. Chevaux.)

Vice propre de la chose. - « Le voiturier n'est pas garant des avaries survenues aux marchandises pendant le transport, lorsque ces avaries proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure; il n'est pas responsable, notamment du coulage produit par ¡'insuffisance du cerclage et le mauvais état des fûts, alors qu'il les aurait reçus sans réserve ». C. C., 20 févr. 1878. - Exception (pour les fûts exposés aux ardeurs du soleil). -V. Liquides et Vice propre.

Gelée et pluie. - « La gelée est un cas de force majeure, dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge d'une comp. de ch. de fer, si l'expéditeur a commis la faute d'expédier sa marchandise sans prendre les précautions exigées par la température ». (Trib. comm. Lille, 27 juillet 1875.) - Dans une affaire portée devant la C. de C. (9 avril 1883), la compagnie a été déclarée non responsable, « l'avarie éprouvée par les marchandises ayant eu pour cause la pluie et la gelée, et aucune faute n'étant relevée contre ladite compagnie » - Exceptions : - (Voir ci-après, § 2, au sujet des seins incombant aux compagnies.)

Mouillure (absence de bâches). V., au mot Mouillure, diverses décisions rendues suivant les cas au profit ou à la charge des compagnies. - Voir aussi Avaries, § 5.

Inondations (changement d'itinéraire). Applic. du tarif pour le suppl. de parcours. - Plusieurs arrêts de la C. de C., et notamment ceux des 5 mai 1869, 5 et 21 déc. 1874, ont admis qu'en présence d'un cas de force majeure, les comp. sont fondées, eu égard aux nécessités de leur service, à modifier d'office l'itinéraire d'un transport, et à percevoir la taxe afférente au trajet réellement parcouru (1).

Incendies (Mise en cause de la compagnie). - V. Incendie.

Faits de guerre. - « Une comp. do ch. de fer ne peut être responsable de la perte de marchandises causée par un cas de force majeure, à moins qu'il ne soit prouvé que cette comp. a commis une faute. - Le pillage d'une gare par l'ennemi, vol fait avec force armée, est essentiellement un cas de force majeure ». (C. C., 17 févr. 1874.) - Voir aussi Guerre, § 3.

Réquisition militaire de tous les moyens de transport. (L'exception de force majeure doit être appréciée, dans chaque espèce, par l'autorité judiciaire). Voir ci-dessous § 2.

10° Insuffisance de matériel. - Dans certains cas mixtes, les comp. peuvent être exonérées de tout reproche et de toute responsabilité morale, mais elles n'échappent pas à la responsabilité civile et matérielle à l'égard des tiers. - Ainsi, par ex., elles peuvent avoir à répondre d'un retard dans l'arrivée des marchandises sans pouvoir invoquer l'insuffisance du matériel, insuffisance qui, cependant, n'est pas toujours du fait des agents du ch. de fer. - Mise en rapport du personnel et du matériel avec les besoins des gares. « En exigeant que le concess. d'un ch. de fer effectue « constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des marchandises qui lui seront confiées », le régi, et le cah. des ch. de la concession n'ont pu vouloir soumettre le concess. à l'obligation de recevoir à la fois toutes les expéditions, quel qu'en soit le nombre. Ce concess. doit seulement se mettre en mesure de satisfaire à tous les besoins du public, - en faisant correspondre à l'accroissement régulier de ces besoins l'augm. du personnel et du matériel, ainsi que l'agrandiss. des gares ». (C. d'appel Montpellier, 14 juin 1873.) - Voir aussi Retards, § 5.

11" Retards ou pertes de marchandises. - Les règles établies en matière de ch. de fer, de même que celles du droit commun, font également profiter les compagnies des bénéfices de la force majeure, en cas de perte, d'avaries ou de retards des marchandises, mais à la condition que lesdites compagnies auront fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts des tiers. - V. ci-après, § 2.

12° Encombrement accidentel des gares. - « Une comp. de ch. de fer ne peut, sans engager sa responsabilité, ni refuser ni retarder la réception des marchandises dont l'expédition lui est demandée, à moins qu'elle ne justifie de l'encombrement de ses gares ». (C. C., 5 mars 1873). - Elle n'est pas responsable du retard qu'elle met à recevoir et expédier des marchandises, lorsque ce retard est causé, non par sa faute, mais par l'encombrement résultant de la quantité exceptionnelle des expéditions ». (C. d'appel Nîmes, 11 août 1873,) - V. Encombrement.

13? Frais de magasinage (pour les marchandises retardées en cours de route par la force majeure).- « Le stationnement de marchandises dans les gares, en cours de voyage, pour cause d'encombrement ou d'événement de force majeure, no peut constituer un dépôt nécessaire, lorsqu (1) Dans ces circonstances les compagnies ont le soin, lorsque la chose est possible, de prévenir les expéditeurs des changements de direction que doivent subir leurs marchandises et des conséquences que ces changements doivent entraîner. - V. Inondations et Itinéraire.

ces marchandises n'ont pas été en danger de périr et sont restées entre les mains de la comp. du ch. de fer. - La force majeure, qui aurait protégé celle -ci contre une action en dommages-intérêts pour cause de retard, ne peut créer, contre les expéditeurs des marchandises, un droit au profit de ladite compagnie. - Celle-ci n'était donc pas fondée à réclamer de ceux-là, pour la période dudit stationnement, des frais de magasinage, - qui ne sont, d'ailleurs, réglementairement dus qu'à l'occasion d'un séjour dans les gares de départ ou d'arrivée, ». (C. C. 7 juill. 1873 et 14 janv. 1874.) - V. aussi, § 2 ci-après.

14° Réclamations des voyageurs. - A l'art. Retards, § 5, nous ayons cité divers jugements appréciant les cas dans lesquels les comp. devaient réparation aux voyageurs du préjudice qui leur était réellement causé. Nous avons cité aussi un arrêt de la C. de C. d'après lequel « lorsqu'un train de ch. de fer a été retardé par un événement de force majeure, les voyageurs ne sont pas fondés à réclamer des domm.-intérêts ; ils ne sont pas fondés non plus à obtenir un train extraord. spéc., ou que la comp. fasse fonctionner le télégraphe pour avertir du retard au lieu de destination ». (C. C. 10 févr. 1868.) - V. aussi Correspondances, Eboulements et Voyageurs.

II.    Soins incombant aux compagnies. - L'art. 1784, précité, du code civil dégage la responsabilité des compagnies en cas de force majeure, à la charge par elles de faire la preuve nécessaire. - Mais les art. 1782 et 1783 du même code leur attribuent, dans les termes suivants, la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées :

« Art. 1782. ?- Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

1783. - Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. »

Sous ce rapport, comme sur d'autres points où le cas de force majeure n'a pas été établi, nous n'avons à appeler l'attention que sur les indications suivantes :

1° Soins à prendre en cas d'inondation ou d'incendie (V. ces mots) ; - 2° Fûts exposés aux ardeurs du soleil (Y. Liquides) ; - 3° Mouillure de marchandises (V, Bâchage de wagons) ; - 4° Autres dégâts attribués à la température, notamment à la gelée. - « La gelée est un cas de force majeure dont les conséquences peuvent être mises à la charge d'une comp., si celle-ci y a exposé les marchandises par sa faute. » (C. Cass. 17 janv. 1872 et tr. comm. Lille, 23 févr. 1880) (Y. Gelée) ; - 5? Chargements défectueux (V. Chargements) ; - 6° Perte de marchandises, Avaries, etc. (V. Avaries, Litiges, Manquants et Perte) ; - 7° Insuffisance et défectuosité du matériel (V. ci-dessus, § 1 bis, 10° ; V. aussi le mot Wagon) ; - 8° Encombrement de gares (?id., | 1 bis, 12°; V. aussi Affluence, Encombrement et Evacuation) ; - 9° Réquisition militaire de tous les moyens de transport. - « La réquisition ministérielle de tous les moyens de transport d'une comp. de ch. de fer, ne constitue point, par elle-même, un état permanent de force majeure.

-    L'exception doit donc être appréciée, dans chaque espèce, par l'autorité judiciaire. » (C. C. 24 avril 1872) ; - 10° Droits de magasinage. - « Ces droits ne sont pas dus si les marchandises s'arrêtent en cours de voyage, dans une gare intermédiaire, par suite d'un fait de force majeure,

-    quand bien même ce fait ne serait point imputable à la comp. du ch. de fer. » (C. de Cass. 14 janv. 1874); - 11° Soins à donner aux animaux. -V. Animaux, § 6, Bestiaux, § 2, et Désinfection (art. 2, instr. spéc. fin du § 2).

Soins généraux de route (indications diverses). - V. Soins de route.

III.    Preuve et constatation de la force majeure. - Il est de jurispr. constante que c'est à la comp. à fournir la preuve de la force majeure. (Applic. de l'art. 1784 du C. civ.). - « La preuve que doit fournir le voiturier de la perte, par force majeure, de la marchandise qu'il s'est chargé de transporter, n'est assujettie par la loi à aucun mode spécial. En conséquence, le juge ne peut repousser l'offre de preuve du voiturier, en se fondant uniquement sur ce que celui-ci n'a pas fait légalement constater la perte par force majeure. » (C. C. 5 mai 1838.) - Action litigieuse. - « L'art. 108 du C. de comm. n'exige pas qu'il soit prouvé par la Comp. du ch. de fer ou reconnu par le propr. de la marchandise réclamée que celle-ci est réellement perdue. Ce propr. est en demeure d'agir, par le seul fait que ladite marchandise n'a pas été livrée. » (C. C. 7 janv. 1874.)

-    Preuve à établir par l'expéditeur, pour les transports effectués avec clause de non-responsabilité. - « La clause de non-garantie contenue dans un tarif de chemin de fer, n'a pas pour effet d'affranchir la comp. de la responsabilité de ses fautes ou de celles de ses agents, mais d'en mettre la preuve à la charge des expéditeurs (jurispr. constante).

-    V. aussi les mots : Avaries, Clause de non-garantie, Fin de non-recevoir, Litiges, Manquants, Mouillure, Perte, Preuves, Responsabilité, Vérification et Vice propre.

IV. Déchéance des concessions (force majeure). - V. Art. 41, cah. des ch.

I.    Travaux dans les forêts. - études au travers des bois. - « Une ampliation de l'arr. préf. autorisant l'exéc. des travaux d'études doit être adressée au chef du service forestier dans le départent., afin de le mettre à même de veiller à ce que les opérations d'études se fassent avec le moins de dommages possible pour les propriétés soumises à la surv. de l'admin. des forêts. » (Cire, minist. aux préfets, 22 mai 1847. Ext.)

Formalités pour extraction de matériaux. - <c Lorsque les extractions de matériaux (dans les forêts domaniales) auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites. Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance ¡des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont clic pourra nécessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet. » (Art. 170, ordonn. du 1er août 1827, rappelée par cire. min. du 30 sept. 1841.)

Expropr. de terrains domaniaux. - (Formalités.) - V. Domaines et Terrains.

II.    Incendies causés par les trains. - Le service forestier est fondé à exercer une action civile contre la compagnie pour les dommages causés aux forêls par les incendies attribués à la projection de charbons enflammés provenant des machines. Il convient, toutefois, dans certains cas, de tenir compte des circonstances de force majeure, notamment lorsqu'il a été reconnu que la locomotive était munie, au moment de l'accident, de sa grille de cheminée et du cendrier réglementaires. Mais ce cas de force majeure n'est pas toujours admis à l'égard des tiers. - V. Appareils, Incendies et Tribunaux.

Surveillance à exercer par les gardes forestiers. - V. Libre circulation.

III.    Plantations riveraines. (Servitudes). - V. Abatage, Arbres, élagage, Plantations.

Embranchements industriels. (Formalités.) - V. Embranchements.

Indications diverses (dommages causés aux usines; transport des minerais, de fers, etc.) - Voir Fers, Mines, Minerais, Prises d'eau et Usines.

I. études et projets de chemin de fer. - {Lignes construites par F état.) - Une cire. min. du 28 juin 1879, adressée aux préfets et par ampliation aux ingén. des p. et en., a uniformisé les modèles des pièces nécessitées par les opérations d'études et la rédaction des projets des lignes de ch. de fer exécutées par l'état. Voici l'extr. de cette cire. :

(28 juin 1879). - « Au moment de donner une extension nouvelle à l'exécution par l'Etat

d'un grand nombre de lignes de ch. de fer, il m'a paru indispensable de chercher à faciliter la tâche de tous ceux qui sont appelés à concourir à une oeuvre aussi considérable. - Dans ce but, j'ai fait étudier un ensemble de formules destinées à indiquer l'ordre et la forme à suivre pour la production des pièces qu'exigent les opérations à entreprendre ainsi que les formalités à accomplir, et choisir, pour la rédaction des projets de construction de toute nature, des types parmi ceux qui présentent à la fois les conditions d'une bonne construction et le caractère d'une sage économie.

-    Une commission, composée d'insp. gén. et d'ingén. en chef, a été chargée de cette étude et de ce choix. - Les formules et les types préparés par elle ont été soumis à l'examen du conseil gén. des p. et ch., qui a conclu à leur approbation (1). »

Devis de travaux (Indic. spéc.). - V. Devis.

II. Service des Compagnies. - Formules composant les dossiers des projets des lignes construites par les compagnies (cire, min. 21 fév. 1877) V. Projets. - Voir aussi spéc. les art. 3, 4 et 5 du modèle de cah. des ch. des concessions. - 2° Imprimés du service de l'exploitation (absence d'uniformité, sauf pour quelques formules mentionnées, lorsqu'il y a lieu, dans ce recueil aux articles qu'elles concernent. - V. Imprimés,

-    Dépenses d'impression (Ibid.). - Transport d'imprimés. - Voir Dépêches, § 2 et Imprimés, § 2.

I.    Travaux dans la zone militaire. - 1° Formalités diverses. - Y. Confèrences, Réceptions, Travaux et Zones. - Interdiction d'exproprier le sol des fortifications. - Voir ci-après une cire, min., Guerre, 27 sept. 1853, rappelée avec instance par une 2e cire, du 24 déc. 1873 ;

(27 sept. 1853). - « Monsieur le Préfet, les csh. de ch. dresse's pour la concession des ch. de fer, contiennent une clause portant que les travaux à faire sur les terrains occupés par des fortifications ne devront être exécutés que conf. aux projets particuliers prëalabl. arrêtés entre le min. de la guerre et le min. des tr. pub., après que le min. de la guerre aura jugé qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

Une semblable clause exclut l'idée de l'aliénation du sol des fortifications traversé par les chemins de fer, et ce sol est en effet inaliénable d'après les lois existantes.

Cependant, lors de l'établ. de quelques ch. du fer, les préfets ont compris, dans leurs arrêtés de désignation d'immeubles à exproprier, des terrains occupés par des fortifications, et, par suite, des trib. ont prononcé contre l'Etat l'expropr. de ces mêmes terrains.

Le département de la guerre ne peut obtenir l'annulation de pareils jugements qu'en les déférant à la C. de cass. ; c'est ce qui a eu lieu lors de l'établ. du ch. de fer de Lyon : un arrêt de cette Cour, du 16 février 1847, a cassé un jugem. du trib. civil delà Seine qui avait prononcé l'expropr. de terrains faisant partie des fortifications de Paris. Mais la brièveté du délai fixé par l'art. 20 de la loi du 3 mai 1841 n'a pas toujours permis au département de la guerre de former à temps son pourvoi dans des circonstances analogues, et de là des difficultés dont il importe de prévenir le retour.

Je vous prie donc de veiller à ce que les terrains dépendant des fortifications ne soient jamais compris dans vos arrêtés de désignation d'immeubles à exproprier pour cause d'utilité publique. »

II.    Entretien des ouvrages de voirie dans la zone fortifiée des places (Instr.). - V. Entretien.

(11 La reproduction in extenso de ces modèles et des instructions qui les accompagnent formerait presque à elle seule un recueil volumineux. - Comme MM. les ingénieurs qui n'auraient pas déjà ces formules en leur possession ont toutes les facilités possibles de se les procurer en spécimen ou en nombre, nous nous bornons à en donner une simple nomenclature : - Dossier A. Avant-projet. - A'. Enquête d'utilité publique. - B. Projet de tracé et de terrassements. - B'. Désignation des territoires traversés. - C. Enquêtes sur le nombre et l'emplacement des gares et stations. - D. Enquêtes parcellaires. - E. Projets d'exécution. - F. Arrêté de cessibilité. - Expropriation. - G. Prise de possession d'urgence des terrains non bâtis. - H. Estimations. - Cessions amiables. - J. Offres légales. - Constitution et opérations du Jury. - K. Formalités relatives au payement des indemnités. - L. Occupations temporaires de terrains. -- M. Récolementréception et remise des ouvrages aux services intéressés.

I.    établissement. - Les fosses à piquer le feu sont ordinairement pratiquées à fleur de terre, sur les voies principales des gares, à proximité de la grue hydraulique et du quai à coke, soit sur les voies de service du dépôt des machines.

Ces cavités sont destinées à recevoir le résidu du foyer de la machine, lorsqu'on pique le feu pour l'activer au besoin. Elles facilitent aussi la visite et le nettoyage des parties inférieures de la locomotive. La pente du fond doit être disposée du côté de la grue, de façon à profiter des moyens d'écoulement d'eau ménagés pour la grue elle-même.

Les dimensions planes de ces fosses correspondent à peu près au développement de la machine et du tender. - Leur profondeur est d'environ un mètre.

Prix moyen de revient. - On peut évaluer en moyenne la dépense d'établissement d'une fosse à piquer le feu à 800 fr., savoir : terrassement, environ 40 fr.; maçonnerie, 555 fr. ; charpente, 125 fr.; serrurerie, 80 fr.

Dommages de travaux résultant de l'ètabl. des fosses. - « La compagnie requérante n'établit pas qu'en attribuant à l'ébranlement causé par le passage des trains les dégradations constatées par les experts dans les maisons des sieurs..., le C. de préf. ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire. - Mais il résulte de l'instruction que l'établ. d'une fosse à piquer le feu, à proximité des maisons desdits sieurs..., n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux conditions d'habitation de ces maisons. - Il suit de là qu'il ne doit être alloué d'indemnité qu'à raison des dégradations causées aux maisons par l'ébranlement du sol. » - C. d'Etat, 16 mai 1879.

II.    Dangers à prévenir. (Service d'exploitation.) - « A la suite de nombreux accidents survenus dans les gares, tant à des voyageurs qu'à des agents de l'exploitation, par suite de chutes dans les fosses à piquer le feu des locomotives, l'admin. a fait étudier la question de savoir s'il ne conviendrait pas de placer autour de ces fosses de légères balustrades en bois ou en fer, qui en défendraient l'accès aux voyageurs et aux employés traversant les voies, indépendamment de lanternes fixes ou portées à la main pour éclairer les abords de ces fosses pendant la nuit. » (Cire, min., 13 mars 1856). Mais ce projet de balustrade a été abandonné comme pouvant occasionner une gêne pour le service.

éclairage. - Après un examen attentif des observations présentées par les diverses compagnies, il a été admis « que l'éclairage au moyen d'une lanterne fixe, placée sur le bord intérieur du petit côté des fosses à piquer le feu des locomotives, paraissait être, parmi les divers moyens de sécurité employés ou mis à l'essai, celui dont il y a lieu de généraliser l'application. » (Cire. min. 13 déc. 1856. Ext.)

Mesures spéciales. - « Il conviendrait, en outre, qu'un ordre de service prescrivît à tous les agents de s'opposer à ce que le public traverse les voies ailleurs que sur le point disposé, à cet effet, dans les stations où les installations nécessitent le passage d'un trottoir sur l'autre. La traversée aurait lieu, d'ailleurs, sous la surveillance d'un employé spécial. » (Ibid.)

I. établissement. (Art. 7, cah. des ch.). - « La comp. établira le long du ch. de fe les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. - Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'adm., suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. «

Le choix de l'emplacement des fossés bordant les voies ferrées est surtout une affaire de pratique. Ainsi, par ex., dans les plaines où le sol est très perméable et où des drai-

nages sont plus nuisibles qu'utiles aux propriétés, on s'abstient d'établir des fossés. - Pour les tranchées, les projets indiquent toujours des fossés présentant généralement les dimensions suivantes : largeur en gueule, 1K,00. - Id. au plafond, 0m,30 à 0m,33.

-    Profondeur au-dessous du ballast, 0ra,33 à 0m,35. - Les talus sont réglés à 45°.

-    Pour les remblais, on se contente d'établir, lorsqu'il y a lieu, de simples rigoles au pied des talus.

Entretien des fossés. - 1° Obligations des compagnies (art. 30, cah. des ch.) (V. Entretien) ;

-    2° Soins à donner à l'entretien. - « Les ingénieurs ne sauraient trop s'attacher à ce que les fossés, dans ce qui concerne leur ouverture, leur curage et leur entretien, soient rétablis et maintenus dans des dimensions régulières, que leurs talus soient bien dressés, que leurs arêtes intérieures soient parallèles à l'axe des chaussées. Ces mesures, en les rendant plus propres à leur destination, auront l'avantage de dessiner les formes de la route et offriront la preuve des soins que les ingénieurs apportent à toutes les parties de leur service. » (Ext. d'une cire, du direct, gén. des p. et ch., du 17 juillet 1827, relative à l'entretien des routes). - V. ci-dessous, | 3, au sujet de la conservation des fossés.

II. Contre-fossés extérieurs au chemin de fer. - L'art. 7 précité du cah. des ch. ne fait pas de distinction entre les fossés ordinaires des voies ferrées, destinés à être compris dans le bornage et les contre-fossés latéraux établis quelquefois en dehors des clôtures du chemin de fer, soit pour donner un écoulement aux eaux des versants inclinés du côté de la voie ferrée, soit pour dévier des rigoles ou de petits canaux d'écoulement et les diriger vers les aqueducs ou autres ouvrages de la ligne. Seulement, comme ces contre-fossés extérieurs sont quelquefois destinés à être placés en dehors du bornage lorsqu'ils sont établis, par exemple, dans l'unique intérêt des riverains, et qu'il n'y a pas nécessité de les maintenir dans les dépendances de la grande voirie, des difficultés surgissent fréquemment, jusqu'à l'accomplissement de la remise de ces ouvrages, au sujet de leur curage et de leur entretien. Dans des circonstances se rapportant à l'une des lignes dont les travaux avaient été commencés par l'état, et pour laquelle la comp. déclinait l'obligation d'entretenir les ouvrages hors clôtures, tant qu'une remise spéciale ne lui en aurait pas été faite, diverses décis. min. spéc. ont statué comme il suit :

1° « Il ne paraît pas possible d'admettre que la compagnie ne soit pas chargée du soin de curer les fossés ou contre-fossés qui sont situés sur des terrains dépendant du chemin de fer, tant qu'on ne lui aura pas fait la remise spéciale qu'elle réclame pour les ouvrages qui sont situés en dehors des clôtures. Elle devra exécuter ces travaux, sauf à elle à faire valoir les raisons qu'elle pourrait invoquer pour réclamer le remboursement de certaines de ces dépenses. » - Par suite, une décis. min. du 6 nov. 1879, entre autres dispositions ayant pour objet de presser la remise des ouvrages en litige, a invité la comp. « à effectuer le curage des fossés et contre-fossés destinés à assurer l'écoulement des eaux sur les dépendances du chemin de fer de..., sauf à réclamer le remboursement de celles de ces dépenses qui donneraient lieu à des observations de sa part. « (Rés. du Midi; aff. St-Agne, ext.) ;

2° Sur le fond même de la question, une décis. min. 26 juin 1880, se rapportant à l'ensemble de la remise des ouvrages, a statué comme il suit, conf. à

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