Dictionnaire du ferroviaire

Force Majeure

I. Questions de responsabilité. - 1" Droit commun. D'après les art. 97, 98, 10 et 104 G. de comm., les commissionnaires et voituriers ne sont pas garants de la perte des marchandises ou des avaries et retards provenant de la force majeure. (V. Commissionnaires). - De son côté, l'art. 1784 du C. civil rend les voituriers par terre et par eau « responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure ».- L'art. 1782 du même Code, qui règle les obligations des voituriers pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, est rappelé ci-dessous, | 3.

Appréciation de la force majeure. - Les accidents, avaries, retards, etc., qui se produisent sur les chemins de fer, malgré l'observation et l'exécution irréprochables des ordres de service, instructions et règlements, et par suite d'une force à laquelle on ne peut résister ou de faits que l'on ne peut empêcher, sont généralement considérés comme des événements de force majeure, dont les agents des compagnies ne peuvent être rendus responsables. - V. Accidents, Avaries, Responsabilité, Retards.

11 serait difficile, d'ailleurs, en dehors de la question de travaux prévue par l'art. 28 des clauses et conditions générales (V. Lettre C) et des affaires d'accidents et de dommages résultant desdits travaux, de définir, de préciser ou de caractériser à priori les divers faits d'exploitation et les irrégularités, survenues dans les transports, qui doivent être classés dans la catégorie des circonstances de force majeure. En général, c'est à l'autorité compétente qu'il appartient d'apprécier, dans chaque espèce, la limite délicate qui sépare un fait de négligence ou d'imprévoyance du fait inattendu ou fortuit que le soin et la prudence des agents ne pouvaient conjurer. - Nous ne pouvons à ce sujet, en ce qui concerne, en premier lieu, les accidents ou les dommages, causés par les travaux, que renvoyer à l'art. 28 précité des clauses et conditions générales et aux mots Accidents de travaux, § Í, Compétence, Dommages, 1 1, Entrepreneurs et Travaux.

I bis. Faits d'exploitation attribués à la force majeure. - En matière d'exploitation, à défaut d'indication générale, nous ne pouvons que grouper, comme nous l'avons fait pour les questions de dommages, les principales décisions distinctes, intervenues sur les divers points soumis aux cours et tribunaux.

Indication de cas de force majeure. - (En matière d'expl. de ch. de fer) :

1° On peut considérer, par exemple, comme un accident de force majeure, au point de vue des retards qui en résultent dans la marche des trains, une avarie de machine,une rupture purement fortuite d'essieu, de ressort, de bandage ou de toute autre pièce du matériel ou de la voie. - V. Accidents, § 8, Essieux, Ruptures, etc.

2° La perte de certains animaux atteints d'une affection morbide, développée par le transport, rentre également dans les cas de force majeure. (V. Chevaux.)

Vice propre de la chose. - « Le voiturier n'est pas garant des avaries survenues aux marchandises pendant le transport, lorsque ces avaries proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure; il n'est pas responsable, notamment du coulage produit par ¡'insuffisance du cerclage et le mauvais état des fûts, alors qu'il les aurait reçus sans réserve ». C. C., 20 févr. 1878. - Exception (pour les fûts exposés aux ardeurs du soleil). -V. Liquides et Vice propre.

Gelée et pluie. - « La gelée est un cas de force majeure, dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge d'une comp. de ch. de fer, si l'expéditeur a commis la faute d'expédier sa marchandise sans prendre les précautions exigées par la température ». (Trib. comm. Lille, 27 juillet 1875.) - Dans une affaire portée devant la C. de C. (9 avril 1883), la compagnie a été déclarée non responsable, « l'avarie éprouvée par les marchandises ayant eu pour cause la pluie et la gelée, et aucune faute n'étant relevée contre ladite compagnie » - Exceptions : - (Voir ci-après, § 2, au sujet des seins incombant aux compagnies.)

Mouillure (absence de bâches). V., au mot Mouillure, diverses décisions rendues suivant les cas au profit ou à la charge des compagnies. - Voir aussi Avaries, § 5.

Inondations (changement d'itinéraire). Applic. du tarif pour le suppl. de parcours. - Plusieurs arrêts de la C. de C., et notamment ceux des 5 mai 1869, 5 et 21 déc. 1874, ont admis qu'en présence d'un cas de force majeure, les comp. sont fondées, eu égard aux nécessités de leur service, à modifier d'office l'itinéraire d'un transport, et à percevoir la taxe afférente au trajet réellement parcouru (1).

Incendies (Mise en cause de la compagnie). - V. Incendie.

Faits de guerre. - « Une comp. do ch. de fer ne peut être responsable de la perte de marchandises causée par un cas de force majeure, à moins qu'il ne soit prouvé que cette comp. a commis une faute. - Le pillage d'une gare par l'ennemi, vol fait avec force armée, est essentiellement un cas de force majeure ». (C. C., 17 févr. 1874.) - Voir aussi Guerre, § 3.

Réquisition militaire de tous les moyens de transport. (L'exception de force majeure doit être appréciée, dans chaque espèce, par l'autorité judiciaire). Voir ci-dessous § 2.

10° Insuffisance de matériel. - Dans certains cas mixtes, les comp. peuvent être exonérées de tout reproche et de toute responsabilité morale, mais elles n'échappent pas à la responsabilité civile et matérielle à l'égard des tiers. - Ainsi, par ex., elles peuvent avoir à répondre d'un retard dans l'arrivée des marchandises sans pouvoir invoquer l'insuffisance du matériel, insuffisance qui, cependant, n'est pas toujours du fait des agents du ch. de fer. - Mise en rapport du personnel et du matériel avec les besoins des gares. « En exigeant que le concess. d'un ch. de fer effectue « constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des marchandises qui lui seront confiées », le régi, et le cah. des ch. de la concession n'ont pu vouloir soumettre le concess. à l'obligation de recevoir à la fois toutes les expéditions, quel qu'en soit le nombre. Ce concess. doit seulement se mettre en mesure de satisfaire à tous les besoins du public, - en faisant correspondre à l'accroissement régulier de ces besoins l'augm. du personnel et du matériel, ainsi que l'agrandiss. des gares ». (C. d'appel Montpellier, 14 juin 1873.) - Voir aussi Retards, § 5.

11" Retards ou pertes de marchandises. - Les règles établies en matière de ch. de fer, de même que celles du droit commun, font également profiter les compagnies des bénéfices de la force majeure, en cas de perte, d'avaries ou de retards des marchandises, mais à la condition que lesdites compagnies auront fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts des tiers. - V. ci-après, § 2.

12° Encombrement accidentel des gares. - « Une comp. de ch. de fer ne peut, sans engager sa responsabilité, ni refuser ni retarder la réception des marchandises dont l'expédition lui est demandée, à moins qu'elle ne justifie de l'encombrement de ses gares ». (C. C., 5 mars 1873). - Elle n'est pas responsable du retard qu'elle met à recevoir et expédier des marchandises, lorsque ce retard est causé, non par sa faute, mais par l'encombrement résultant de la quantité exceptionnelle des expéditions ». (C. d'appel Nîmes, 11 août 1873,) - V. Encombrement.

13? Frais de magasinage (pour les marchandises retardées en cours de route par la force majeure).- « Le stationnement de marchandises dans les gares, en cours de voyage, pour cause d'encombrement ou d'événement de force majeure, no peut constituer un dépôt nécessaire, lorsqu (1) Dans ces circonstances les compagnies ont le soin, lorsque la chose est possible, de prévenir les expéditeurs des changements de direction que doivent subir leurs marchandises et des conséquences que ces changements doivent entraîner. - V. Inondations et Itinéraire.

ces marchandises n'ont pas été en danger de périr et sont restées entre les mains de la comp. du ch. de fer. - La force majeure, qui aurait protégé celle -ci contre une action en dommages-intérêts pour cause de retard, ne peut créer, contre les expéditeurs des marchandises, un droit au profit de ladite compagnie. - Celle-ci n'était donc pas fondée à réclamer de ceux-là, pour la période dudit stationnement, des frais de magasinage, - qui ne sont, d'ailleurs, réglementairement dus qu'à l'occasion d'un séjour dans les gares de départ ou d'arrivée, ». (C. C. 7 juill. 1873 et 14 janv. 1874.) - V. aussi, § 2 ci-après.

14° Réclamations des voyageurs. - A l'art. Retards, § 5, nous ayons cité divers jugements appréciant les cas dans lesquels les comp. devaient réparation aux voyageurs du préjudice qui leur était réellement causé. Nous avons cité aussi un arrêt de la C. de C. d'après lequel « lorsqu'un train de ch. de fer a été retardé par un événement de force majeure, les voyageurs ne sont pas fondés à réclamer des domm.-intérêts ; ils ne sont pas fondés non plus à obtenir un train extraord. spéc., ou que la comp. fasse fonctionner le télégraphe pour avertir du retard au lieu de destination ». (C. C. 10 févr. 1868.) - V. aussi Correspondances, Eboulements et Voyageurs.

II.    Soins incombant aux compagnies. - L'art. 1784, précité, du code civil dégage la responsabilité des compagnies en cas de force majeure, à la charge par elles de faire la preuve nécessaire. - Mais les art. 1782 et 1783 du même code leur attribuent, dans les termes suivants, la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées :

« Art. 1782. ?- Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

1783. - Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. »

Sous ce rapport, comme sur d'autres points où le cas de force majeure n'a pas été établi, nous n'avons à appeler l'attention que sur les indications suivantes :

1° Soins à prendre en cas d'inondation ou d'incendie (V. ces mots) ; - 2° Fûts exposés aux ardeurs du soleil (Y. Liquides) ; - 3° Mouillure de marchandises (V, Bâchage de wagons) ; - 4° Autres dégâts attribués à la température, notamment à la gelée. - « La gelée est un cas de force majeure dont les conséquences peuvent être mises à la charge d'une comp., si celle-ci y a exposé les marchandises par sa faute. » (C. Cass. 17 janv. 1872 et tr. comm. Lille, 23 févr. 1880) (Y. Gelée) ; - 5? Chargements défectueux (V. Chargements) ; - 6° Perte de marchandises, Avaries, etc. (V. Avaries, Litiges, Manquants et Perte) ; - 7° Insuffisance et défectuosité du matériel (V. ci-dessus, § 1 bis, 10° ; V. aussi le mot Wagon) ; - 8° Encombrement de gares (?id., | 1 bis, 12°; V. aussi Affluence, Encombrement et Evacuation) ; - 9° Réquisition militaire de tous les moyens de transport. - « La réquisition ministérielle de tous les moyens de transport d'une comp. de ch. de fer, ne constitue point, par elle-même, un état permanent de force majeure.

-    L'exception doit donc être appréciée, dans chaque espèce, par l'autorité judiciaire. » (C. C. 24 avril 1872) ; - 10° Droits de magasinage. - « Ces droits ne sont pas dus si les marchandises s'arrêtent en cours de voyage, dans une gare intermédiaire, par suite d'un fait de force majeure,

-    quand bien même ce fait ne serait point imputable à la comp. du ch. de fer. » (C. de Cass. 14 janv. 1874); - 11° Soins à donner aux animaux. -V. Animaux, § 6, Bestiaux, § 2, et Désinfection (art. 2, instr. spéc. fin du § 2).

Soins généraux de route (indications diverses). - V. Soins de route.

III.    Preuve et constatation de la force majeure. - Il est de jurispr. constante que c'est à la comp. à fournir la preuve de la force majeure. (Applic. de l'art. 1784 du C. civ.). - « La preuve que doit fournir le voiturier de la perte, par force majeure, de la marchandise qu'il s'est chargé de transporter, n'est assujettie par la loi à aucun mode spécial. En conséquence, le juge ne peut repousser l'offre de preuve du voiturier, en se fondant uniquement sur ce que celui-ci n'a pas fait légalement constater la perte par force majeure. » (C. C. 5 mai 1838.) - Action litigieuse. - « L'art. 108 du C. de comm. n'exige pas qu'il soit prouvé par la Comp. du ch. de fer ou reconnu par le propr. de la marchandise réclamée que celle-ci est réellement perdue. Ce propr. est en demeure d'agir, par le seul fait que ladite marchandise n'a pas été livrée. » (C. C. 7 janv. 1874.)

-    Preuve à établir par l'expéditeur, pour les transports effectués avec clause de non-responsabilité. - « La clause de non-garantie contenue dans un tarif de chemin de fer, n'a pas pour effet d'affranchir la comp. de la responsabilité de ses fautes ou de celles de ses agents, mais d'en mettre la preuve à la charge des expéditeurs (jurispr. constante).

-    V. aussi les mots : Avaries, Clause de non-garantie, Fin de non-recevoir, Litiges, Manquants, Mouillure, Perte, Preuves, Responsabilité, Vérification et Vice propre.

IV. Déchéance des concessions (force majeure). - V. Art. 41, cah. des ch.

I.    Travaux dans les forêts. - études au travers des bois. - « Une ampliation de l'arr. préf. autorisant l'exéc. des travaux d'études doit être adressée au chef du service forestier dans le départent., afin de le mettre à même de veiller à ce que les opérations d'études se fassent avec le moins de dommages possible pour les propriétés soumises à la surv. de l'admin. des forêts. » (Cire, minist. aux préfets, 22 mai 1847. Ext.)

Formalités pour extraction de matériaux. - <c Lorsque les extractions de matériaux (dans les forêts domaniales) auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites. Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance ¡des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont clic pourra nécessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet. » (Art. 170, ordonn. du 1er août 1827, rappelée par cire. min. du 30 sept. 1841.)

Expropr. de terrains domaniaux. - (Formalités.) - V. Domaines et Terrains.

II.    Incendies causés par les trains. - Le service forestier est fondé à exercer une action civile contre la compagnie pour les dommages causés aux forêls par les incendies attribués à la projection de charbons enflammés provenant des machines. Il convient, toutefois, dans certains cas, de tenir compte des circonstances de force majeure, notamment lorsqu'il a été reconnu que la locomotive était munie, au moment de l'accident, de sa grille de cheminée et du cendrier réglementaires. Mais ce cas de force majeure n'est pas toujours admis à l'égard des tiers. - V. Appareils, Incendies et Tribunaux.

Surveillance à exercer par les gardes forestiers. - V. Libre circulation.

III.    Plantations riveraines. (Servitudes). - V. Abatage, Arbres, élagage, Plantations.

Embranchements industriels. (Formalités.) - V. Embranchements.

Indications diverses (dommages causés aux usines; transport des minerais, de fers, etc.) - Voir Fers, Mines, Minerais, Prises d'eau et Usines.

I. études et projets de chemin de fer. - {Lignes construites par F état.) - Une cire. min. du 28 juin 1879, adressée aux préfets et par ampliation aux ingén. des p. et en., a uniformisé les modèles des pièces nécessitées par les opérations d'études et la rédaction des projets des lignes de ch. de fer exécutées par l'état. Voici l'extr. de cette cire. :

(28 juin 1879). - « Au moment de donner une extension nouvelle à l'exécution par l'Etat

d'un grand nombre de lignes de ch. de fer, il m'a paru indispensable de chercher à faciliter la tâche de tous ceux qui sont appelés à concourir à une oeuvre aussi considérable. - Dans ce but, j'ai fait étudier un ensemble de formules destinées à indiquer l'ordre et la forme à suivre pour la production des pièces qu'exigent les opérations à entreprendre ainsi que les formalités à accomplir, et choisir, pour la rédaction des projets de construction de toute nature, des types parmi ceux qui présentent à la fois les conditions d'une bonne construction et le caractère d'une sage économie.

-    Une commission, composée d'insp. gén. et d'ingén. en chef, a été chargée de cette étude et de ce choix. - Les formules et les types préparés par elle ont été soumis à l'examen du conseil gén. des p. et ch., qui a conclu à leur approbation (1). »

Devis de travaux (Indic. spéc.). - V. Devis.

II. Service des Compagnies. - Formules composant les dossiers des projets des lignes construites par les compagnies (cire, min. 21 fév. 1877) V. Projets. - Voir aussi spéc. les art. 3, 4 et 5 du modèle de cah. des ch. des concessions. - 2° Imprimés du service de l'exploitation (absence d'uniformité, sauf pour quelques formules mentionnées, lorsqu'il y a lieu, dans ce recueil aux articles qu'elles concernent. - V. Imprimés,

-    Dépenses d'impression (Ibid.). - Transport d'imprimés. - Voir Dépêches, § 2 et Imprimés, § 2.

I.    Travaux dans la zone militaire. - 1° Formalités diverses. - Y. Confèrences, Réceptions, Travaux et Zones. - Interdiction d'exproprier le sol des fortifications. - Voir ci-après une cire, min., Guerre, 27 sept. 1853, rappelée avec instance par une 2e cire, du 24 déc. 1873 ;

(27 sept. 1853). - « Monsieur le Préfet, les csh. de ch. dresse's pour la concession des ch. de fer, contiennent une clause portant que les travaux à faire sur les terrains occupés par des fortifications ne devront être exécutés que conf. aux projets particuliers prëalabl. arrêtés entre le min. de la guerre et le min. des tr. pub., après que le min. de la guerre aura jugé qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

Une semblable clause exclut l'idée de l'aliénation du sol des fortifications traversé par les chemins de fer, et ce sol est en effet inaliénable d'après les lois existantes.

Cependant, lors de l'établ. de quelques ch. du fer, les préfets ont compris, dans leurs arrêtés de désignation d'immeubles à exproprier, des terrains occupés par des fortifications, et, par suite, des trib. ont prononcé contre l'Etat l'expropr. de ces mêmes terrains.

Le département de la guerre ne peut obtenir l'annulation de pareils jugements qu'en les déférant à la C. de cass. ; c'est ce qui a eu lieu lors de l'établ. du ch. de fer de Lyon : un arrêt de cette Cour, du 16 février 1847, a cassé un jugem. du trib. civil delà Seine qui avait prononcé l'expropr. de terrains faisant partie des fortifications de Paris. Mais la brièveté du délai fixé par l'art. 20 de la loi du 3 mai 1841 n'a pas toujours permis au département de la guerre de former à temps son pourvoi dans des circonstances analogues, et de là des difficultés dont il importe de prévenir le retour.

Je vous prie donc de veiller à ce que les terrains dépendant des fortifications ne soient jamais compris dans vos arrêtés de désignation d'immeubles à exproprier pour cause d'utilité publique. »

II.    Entretien des ouvrages de voirie dans la zone fortifiée des places (Instr.). - V. Entretien.

(11 La reproduction in extenso de ces modèles et des instructions qui les accompagnent formerait presque à elle seule un recueil volumineux. - Comme MM. les ingénieurs qui n'auraient pas déjà ces formules en leur possession ont toutes les facilités possibles de se les procurer en spécimen ou en nombre, nous nous bornons à en donner une simple nomenclature : - Dossier A. Avant-projet. - A'. Enquête d'utilité publique. - B. Projet de tracé et de terrassements. - B'. Désignation des territoires traversés. - C. Enquêtes sur le nombre et l'emplacement des gares et stations. - D. Enquêtes parcellaires. - E. Projets d'exécution. - F. Arrêté de cessibilité. - Expropriation. - G. Prise de possession d'urgence des terrains non bâtis. - H. Estimations. - Cessions amiables. - J. Offres légales. - Constitution et opérations du Jury. - K. Formalités relatives au payement des indemnités. - L. Occupations temporaires de terrains. -- M. Récolementréception et remise des ouvrages aux services intéressés.

I.    établissement. - Les fosses à piquer le feu sont ordinairement pratiquées à fleur de terre, sur les voies principales des gares, à proximité de la grue hydraulique et du quai à coke, soit sur les voies de service du dépôt des machines.

Ces cavités sont destinées à recevoir le résidu du foyer de la machine, lorsqu'on pique le feu pour l'activer au besoin. Elles facilitent aussi la visite et le nettoyage des parties inférieures de la locomotive. La pente du fond doit être disposée du côté de la grue, de façon à profiter des moyens d'écoulement d'eau ménagés pour la grue elle-même.

Les dimensions planes de ces fosses correspondent à peu près au développement de la machine et du tender. - Leur profondeur est d'environ un mètre.

Prix moyen de revient. - On peut évaluer en moyenne la dépense d'établissement d'une fosse à piquer le feu à 800 fr., savoir : terrassement, environ 40 fr.; maçonnerie, 555 fr. ; charpente, 125 fr.; serrurerie, 80 fr.

Dommages de travaux résultant de l'ètabl. des fosses. - « La compagnie requérante n'établit pas qu'en attribuant à l'ébranlement causé par le passage des trains les dégradations constatées par les experts dans les maisons des sieurs..., le C. de préf. ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire. - Mais il résulte de l'instruction que l'établ. d'une fosse à piquer le feu, à proximité des maisons desdits sieurs..., n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux conditions d'habitation de ces maisons. - Il suit de là qu'il ne doit être alloué d'indemnité qu'à raison des dégradations causées aux maisons par l'ébranlement du sol. » - C. d'Etat, 16 mai 1879.

II.    Dangers à prévenir. (Service d'exploitation.) - « A la suite de nombreux accidents survenus dans les gares, tant à des voyageurs qu'à des agents de l'exploitation, par suite de chutes dans les fosses à piquer le feu des locomotives, l'admin. a fait étudier la question de savoir s'il ne conviendrait pas de placer autour de ces fosses de légères balustrades en bois ou en fer, qui en défendraient l'accès aux voyageurs et aux employés traversant les voies, indépendamment de lanternes fixes ou portées à la main pour éclairer les abords de ces fosses pendant la nuit. » (Cire, min., 13 mars 1856). Mais ce projet de balustrade a été abandonné comme pouvant occasionner une gêne pour le service.

éclairage. - Après un examen attentif des observations présentées par les diverses compagnies, il a été admis « que l'éclairage au moyen d'une lanterne fixe, placée sur le bord intérieur du petit côté des fosses à piquer le feu des locomotives, paraissait être, parmi les divers moyens de sécurité employés ou mis à l'essai, celui dont il y a lieu de généraliser l'application. » (Cire. min. 13 déc. 1856. Ext.)

Mesures spéciales. - « Il conviendrait, en outre, qu'un ordre de service prescrivît à tous les agents de s'opposer à ce que le public traverse les voies ailleurs que sur le point disposé, à cet effet, dans les stations où les installations nécessitent le passage d'un trottoir sur l'autre. La traversée aurait lieu, d'ailleurs, sous la surveillance d'un employé spécial. » (Ibid.)

I. établissement. (Art. 7, cah. des ch.). - « La comp. établira le long du ch. de fe les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. - Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'adm., suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. «

Le choix de l'emplacement des fossés bordant les voies ferrées est surtout une affaire de pratique. Ainsi, par ex., dans les plaines où le sol est très perméable et où des drai-

nages sont plus nuisibles qu'utiles aux propriétés, on s'abstient d'établir des fossés. - Pour les tranchées, les projets indiquent toujours des fossés présentant généralement les dimensions suivantes : largeur en gueule, 1K,00. - Id. au plafond, 0m,30 à 0m,33.

-    Profondeur au-dessous du ballast, 0ra,33 à 0m,35. - Les talus sont réglés à 45°.

-    Pour les remblais, on se contente d'établir, lorsqu'il y a lieu, de simples rigoles au pied des talus.

Entretien des fossés. - 1° Obligations des compagnies (art. 30, cah. des ch.) (V. Entretien) ;

-    2° Soins à donner à l'entretien. - « Les ingénieurs ne sauraient trop s'attacher à ce que les fossés, dans ce qui concerne leur ouverture, leur curage et leur entretien, soient rétablis et maintenus dans des dimensions régulières, que leurs talus soient bien dressés, que leurs arêtes intérieures soient parallèles à l'axe des chaussées. Ces mesures, en les rendant plus propres à leur destination, auront l'avantage de dessiner les formes de la route et offriront la preuve des soins que les ingénieurs apportent à toutes les parties de leur service. » (Ext. d'une cire, du direct, gén. des p. et ch., du 17 juillet 1827, relative à l'entretien des routes). - V. ci-dessous, | 3, au sujet de la conservation des fossés.

II. Contre-fossés extérieurs au chemin de fer. - L'art. 7 précité du cah. des ch. ne fait pas de distinction entre les fossés ordinaires des voies ferrées, destinés à être compris dans le bornage et les contre-fossés latéraux établis quelquefois en dehors des clôtures du chemin de fer, soit pour donner un écoulement aux eaux des versants inclinés du côté de la voie ferrée, soit pour dévier des rigoles ou de petits canaux d'écoulement et les diriger vers les aqueducs ou autres ouvrages de la ligne. Seulement, comme ces contre-fossés extérieurs sont quelquefois destinés à être placés en dehors du bornage lorsqu'ils sont établis, par exemple, dans l'unique intérêt des riverains, et qu'il n'y a pas nécessité de les maintenir dans les dépendances de la grande voirie, des difficultés surgissent fréquemment, jusqu'à l'accomplissement de la remise de ces ouvrages, au sujet de leur curage et de leur entretien. Dans des circonstances se rapportant à l'une des lignes dont les travaux avaient été commencés par l'état, et pour laquelle la comp. déclinait l'obligation d'entretenir les ouvrages hors clôtures, tant qu'une remise spéciale ne lui en aurait pas été faite, diverses décis. min. spéc. ont statué comme il suit :

1° « Il ne paraît pas possible d'admettre que la compagnie ne soit pas chargée du soin de curer les fossés ou contre-fossés qui sont situés sur des terrains dépendant du chemin de fer, tant qu'on ne lui aura pas fait la remise spéciale qu'elle réclame pour les ouvrages qui sont situés en dehors des clôtures. Elle devra exécuter ces travaux, sauf à elle à faire valoir les raisons qu'elle pourrait invoquer pour réclamer le remboursement de certaines de ces dépenses. » - Par suite, une décis. min. du 6 nov. 1879, entre autres dispositions ayant pour objet de presser la remise des ouvrages en litige, a invité la comp. « à effectuer le curage des fossés et contre-fossés destinés à assurer l'écoulement des eaux sur les dépendances du chemin de fer de..., sauf à réclamer le remboursement de celles de ces dépenses qui donneraient lieu à des observations de sa part. « (Rés. du Midi; aff. St-Agne, ext.) ;

2° Sur le fond même de la question, une décis. min. 26 juin 1880, se rapportant à l'ensemble de la remise des ouvrages, a statué comme il suit, conf. à l'avis d'une commission (formée d'insp. gén. des p. et ch.) :

« Les contre-fossés du ch. de fer qui sont destinés à conduire les eaux pluviales le long des banquettes, jusqu'au ruisseau ou à l'aqueduc le plus voisin, se divisent en deux groupes bien distincts.

1° Ceux qui sont contigus directement aux terres riveraines ;

2° Ceux qui bordent des chemins latéraux.

La compagnie accepte la remise des premiers sous réserve de leur mise en état préalable. La question a, du reste, été déjà traitée par l'administration (décis. spéc. 2 oct. 1878), d'après laquelle « les contre-fossés extérieurs, non contigus à un chemin latéral, sont des dépendances du ch. de fer. » - V. aussi plus haut décis. 6 nov. 1879.

La commission pense que l'entretien de ces ouvrages incombe également à la compagnie lorsqu'ils sont établis entre la voie ferrée et un chemin latéral. Car, dans ce second cas comme dans le premier, les contre-fossés ont été creusés pour assurer l'écoulement des eaux que le fonds inférieur, c'est-à-dire le chemin de fer, est assujetti à recevoir en vertu de l'art. 640 du C. civil. Cette prise en charge est donc l'exercice d'une servitude à l'égard des propriétés riveraines; elle constitue également un élément indispensable à la conservation de la voie ferrée que la compagnie doit

maintenir dans son propre intérêt. Tous ces contre-fossés forment un ensemble indivisible par origine et par destination, et il ne parait pas possible à la commission d'admettre que, sur certaines parties, leur curage soit laissé aux soins de propriétaires ou de communes, qui pourraient refuser ou négliger une pareille obligation, et contre lesquels la compagnie ne saurait avoir aucun moyen d'action efficace. » (Avis adopté par le ministre, après avoir entendu le Conseil général des ponts et ch., par la décis. précitée du 26 juin 1880, qui a fait observer que si la comp. n'accepte pas les décisions intervenues, elle devra porter ses réclamations devant le C. de préf,, suivant les règles ordinaires de la procédure administrative).

Aqueducs, dallais et perrés sur les contre-fossés (laissés sans entretien pendant l'époque comprise entre la construction et la remise). - D'après la même décision du 26 juin 1880 les aqueducs, dallots et perrés construits sur les contre-fossés sont des dépendances du chemin de fer dont l'entretien incombe à la compagnie. Afin d'éviter toute difficulté, la même décision admet que les ingén. de l'Etat devront remettre à la compagnie en bon état d'entretien, a tous les ouvrages extérieurs aux clôtures qui ont subi des dégradations ou qui ont été détruits, et, en particulier, tous ceux qui servent à l'écoulement des eaux ». - V. aussi Ponts et Ponceaux.

III. Conservation des fossés. - L'ordonn. du 4 août 1731 (rendue applic. aux ch. de fer, comme tous les anciens régi, de gr. voirie, par l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845), défend à tous gravatiers, laboureurs, etc,, de combler les fossés (des grands chemins publics), sous peine d'une amende que l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1845 permet de fixer de 16 fr. à 300 fr. ; mais les contraventions de cette espèce sont bien peu fréquentes sur les ch. de fer qui sont clos des deux côtés, au delà des fossés, et, en outre, par le motif que les riverains ne peuvent pénétrer, sans autorisation, sur la voie, sans s'exposer à des poursuites correctionnelles ; et enfin, parce que le bon état d'entretien des fossés intérieurs ou extérieurs importe aux propr. riverains, par la facilité qu'ils ont d'y faire écouler, généralement, les eaux de leurs propriétés.

Un autre arrêt plus ancien, du 17 juin 1721, défendait également aux particuliers, etc., sous peine d'amende, de combler les fossés (des chemins), d'y labourer ou faire labourer en dedans de la largeur bornée par lesdits fossés, d'y mettre aucuns fumiers, décombres et autres immondices; d'y faire aucunes fouilles, etc.

Dégradations. - « Les coupures opérées dans le fossé de ceinture d'une gare constituent une contravention de grande voirie aux termes de la loi du 15 juillet 1845. » (C. d'état, 24 janvier 1867.)

Servitudes. - « Les riverains sont astreints à recevoir sur leurs héritages le dépôt des terres provenant du curage des fossés. - En effet, la loi du 12 mai 1825 les a déchargés de faire eux-mêmes le curage, mais elle se tait sur l'obligation qui leur incombait aussi de recevoir sur leurs terres le produit du curage; or, comme une servitude légalement établie ne peut être abrogée que par un texte précis de la loi, il est évident que la disposition des anciens arrêts, relative au dépôt des terres provenant du curage des fossés subsiste encore aujourd'hui. » (Ext. d'une cite, du dir. gén. des p. et ch. aux préfets, 30 juillet 1855.)

II. Fossés pratiqués par les riverains. - Ces fossés ne peuvent être établis, sans autorisation, à une distance moindre de 2 mètres de la limite d'un chemin de fer (applic. de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845, et de l'art. 674 du C. civil), prescrivant d'observer les régi, et usages, pour éviter de nuire au voisin. - Voir aussi Excavations.

Pour compléter les dispositions qui précèdent, applicables à l'établ., par les riverains, de fossés parallèles aux lignes de ch. de fer, nous citerons l'arrêt suivant du C. d'état, relatif à une espèce où le fossé creusé sans autorisation par un riverain était séparé de la voie de fer par un chemin latéral affecté aux exploitations rurales.

« Lorsqu'un chemin latéral longeant un chemin de fer n'a été établi que pour servir à des exploitations rurales, un prop. riverain de ce chemin qui, pour se clore, a creusé un fossé en arrière du chemin latéral, ne peut être considéré comme ayant commis un délit de grande voirie, par contravention au titre 1er de la loi du 15 juillet 1845. - Il n'y a eu, dans l'espèce, ni empiétement sur le terrain acheté par l'Etat, ni trouble à l'économie des travaux du chemin de fer, le chemin latéral dont il s'agit ne pouvant être considéré comme dépendant de la voie ferrée. » (O. d'Etat, 15 février 1864.)

Suppression des fossés préexistants. - Aux termes [de l'art. 10, loi du 15 juill. 1845, Tadmin. a le droit de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les excavations, etc., existant, au moment de l'établ. du ch. de fer, dans les zones réservées par la loi précitée. Cette disposition est évidemm. applic. à la suppression d'office des fossés, cloaques, etc., qui pourraient présenter quelque inconvénient pour le ch. de fer.

Fossés mitoyens (art. 666 à 669 du Code civil). - (P. mémoire).

Excavations prohibées, aux abords des parties de voie en remblai (art. 6, loi de 1845). (V. Excavations). - Suppression d'office (art. 10, idem).

I.    Voitures à bagages. - On donne spécialement le nom de fourgons aux véhicules des chemins de fer destinés au transport des bagages et de la messagerie. Ces voitures, placées suivant les circonstances à l'avant ou à l'arrière des trains, ne doivent servir au transport des voyageurs que dans des cas exceptionnels. - Y. Douaniers, Gendarmes, Matériel, Voitures à voyageurs, Toucheurs de bestiaux.

II.    Fourgons à frein. - (Lestage, etc.). - Voir les mots Freins et Lestage.

Nota. - Des ordres de service particuliers à chaque réseau déterminent la position du fourgon du chef de train qui est placé généralement à la tête du train de voyageurs et de marchandises, soit à la suite du tender de la locomotive (train de marchandises), soit après les wagons de petite vitesse et en tête des voitures de voyageurs (trains mixtes).

Exceptions (pour les fourgons où prennent place les toucheurs de bestiaux, les gendarmes d'escorte, les douaniers, etc,). - V. Composition des convois.

III.    Fermeture des fourgons contenant des cercueils. - (Cire. min. du 29 déc. 1880, recommandant aux comp. de ch. de fer de faire toujours fermer, soit à clef, soit au moyen d'un scellement en plomb, les fourgons ou compartiments contenant des cercueils). - Y. Pompes funèbres.

I.    Location de matériel entre Compagnies. - Y. Location, § 3.

II.    Wagons fournis aux propr. d'embranch. particuliers. - V. Embranchements.

Cas de force majeure (guerre de 1870-71). - « L'effet du régime temporaire établi par I'arr. min. du 11 avril 1871 et le décret du 3 janv. 1872, a été d'exonérer une comp. de ch. de fer de toute responsabilité envers le propr. d'un embranch. industriel, à raison de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la fourniture obligatoire de wagons à celui-ci par celle-là. Ladite comp. ne serait déchue du droit d'invoquer le bénéfice de ce principe que s'il était justifié que cette irrégularité et cette insuffisance proviennent d'un parti-pris systématique ou de faveurs exceptionnelles accordées à d'autres propr. d'embranch. industriels. » (C. d'appel de Douai, 3 août 1872.) (1).

(1 ) Les documents cités dans cet arrêt et d'autres dispositions provisoires prises à l'occasion de la guerre de 1870-71 avaient pour objet la suspension momentanée des délais régi, de transport. - Toutes ces mesures restrictives ont disparu, et nous ne les citons que pour mémoire.

III.    Fourniture de wagons aux expéditeurs. - D'après l'art. 56 du tarif général, modèle, pour la petite vitesse (V. Tarifs), « les expéditeurs de voitures et d'animaux sont tenus de prévenir le chef de la station du départ, 24 heures au moins à l'avance, en lui faisant connaître le nombre et la nature des voitures ou des animaux qu'ils ont à faire transporter ». - Mais, en principe, « ni les cah. des ch. ni aucune autre disposition de loi n'obligent les compagnies à mettre, d'avance et à jour fixe, des wagons vides à la disposition des expéditeurs pour le chargement de leurs marchandises ; la comp. est seulement tenue d'expédier, sans tour do faveur et suivant l'ordre de leur enregistr., les marchandises qui sont remises à ses gares, et d'en effectuer le transport et la livraison dans le délai total déterminé par les règlements. » (C. C. 10 déc. 1883). -Cette règle est applicable, qu'il s'agisse d'une gare ordinaire ou d'une gare maritime, qui doit être considérée dans un port, comme une dépendance et un prolongement de celle-ci. - (Ibid.). - V. Quais maritimes.

Délai de chargement des wagons. - La comp. de ch. de fer qui a mis deux wagons à la disposition d'un expéditeur pour être chargés comme wagons complets est en faute si elle les fait partir avant l'expiration du délai do 24 heures accordé à l'expéditeur par les tarifs pour compléter son chargement. (C. C., 20 nov. 1882.)

Indications diverses (aménagement, etc.). - V. Fourrages, Matériel, Wagons.

IV.    Wagons fournis par les expéditeurs. - Obligation imposée aux expéditeurs de fournir des wagons blindés pour le transport de l'acide nitrique monohydratè. (Art. 2, arr. min. 20 nov. 1879, et cire. min. 29 déc. 1883). - V. Acides et Matières.

I. Conditions de transport. - Les foins et fourrages secs et pailles ne figurent pas nommément à l'art. 42, cah. des ch. - Ils sont généralement classés dans la catégorie des marchandises taxées moitié en sus de la série à laquelle elles appartiennent, comme pesant moins de 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube. (V. Marchandises.) En outre, les pailles et foins sont compris dans la 3e catég. des marchandises inflammables soumises aux mesures de précaution prescrites par l'arr. minist. du 20 nov. 1879. - V. Matières.

Tarifs spéciaux. - Les inconvénients de la majoration de moitié en sus autorisée par le tarif général pour les foins et fourrages, c'est-à-dire pour des marchandises d'un prix peu élevé, sont atténués, à peu près sur toutes les lignes, par la mise en vigueur de tarifs spéciaux, qui varient comme toujours pour les divers réseaux mais dont quelques-uns avaient été établis sur les bases suivantes que nous reproduisons comme simple indication comparative :

Tarif temporaire. - La disette de fourrages de 1870, et sans doute aussi les événements de guerre ont motivé, pour la période du 8 juillet 1870 au 1er juillet 1871, l'application d'un tarif temporaire pour le transport des foins, fourrages secs et pailles. Ce tarif, réglé par arr. min. du 6 juillet 1870, a fixé le prix de transport par wagon complet et par kilom., y compris les frais de gare au départ et à l'arrivée, et aux points de transmission d'une compagnie à l'autre, aux chiffres suivants, savoir : 1° 0 fr. 30 (parcours jusqu'à 100 kilom.); minimum par wagon, 7 fr. ; 2° Ofr. 2S (parcours de 100 à 200 kilom.), minimum, 30 fr, ; 3° 0 fr. 25 (parcours au-dessus de 200 kilom.), minimum, 50 fr.

Fxtr. de tarifs spéciaux permanents.- (Chemin du Nord.) - Prix de gare en gare par wagon complet, des expéditions de foins, pailles et lins en tiges, pour les parcours de 100 kilom. et moins, Ofr. 35 par wagon et par kilom., maximum de taxe, 7 fr. par wagon, y compris frais de gare (chargement et déchargement faits par les expéditeurs et les destinataires). Parcours de plus de 100 kil., 0 fr. 30 par wagon et par kilom. (maximum, ibid., 35 fr. par wagon). - Les wagons (à ridelles) affectés spécialement à ces transports, auront les dimensions suivantes : longueur, 4ra94 ;

largeur, 2m25. - La comp. ne pourra être astreinte, en aucun cas, à fournir un matériel d'une plus grande capacité.

Chemin de Lyon. - Prix de transport des fourrages, etc., 0 fr. 25 par kilom. et par wagon du poids de 3,000 kilogr., sans que la taxe puisse être inférieure à 10 fr. par wagon. - Les expéditions doivent être annoncées par l'expéditeur au ehef de la gare de départ, au moins trois jours à l'avance.

Chemin d'Orléans. - Prix par chargement complet de foins et pailles sur toutes les sections du réseau, de 0 fr. 33 à 0 fr. 25, par plate-forme et par kilom. (suivant les distances parcourues). - Minimum par plate-forme : 14 fr. jusqu'à 100 kil. ; 35 fr. de 101 à 200 kilom., et 60 fr. de 201 à 400 kilom. - Pour jouir de ce tarif, l'expéditeur doit fournir un chargement complet de foin ou de paille en bottes, solidement liées. - Les plates-formes mises à la disposition des expéditeurs auront, au minimum, les dimensions suivantes : longueur, 3m20; largeur, 2m28.

Conditions générales. - 1° Délais réglementaires dépassés, à la volonté des compagnies, de 5 jours (Nord efLyon), de 15 jours (Orléans); - 2° Chargement et déchargement faits par les expéditeurs et les destinataires; - 3' Enfin, application des autres conditions résumées à l'art. Tarifs spéciaux.

Mouillure. - Le transport aux conditions du tarif général oblige les compagnies à fournir des wagons couverts ou bâchés aux expéditeurs de fourrages, sous peine d'être rendues responsables des avaries de route. (C. de cass. 21 nov. 1871 et 29 janv. 1872). - Mais pour les transports effectués aux prix et conditions des tarifs spéciaux, les avaries de mouillure sont à la charge des expéditeurs quand ces tarifs comportent l'emploi de wagons découverts. - Y. plusieurs décisions résumées au mot Mouillure.

Dépôt de fourrages aux abords des voies. -- (Art. 7, loi de 1845). - V. Dépôts.

Prescription générale (de l'ordonn. de 1846). - « Les chevaux ou bestiaux abandonnés, qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, seront saisis et mis en fourrière. » (Art. 68, ordonn. du 15 nov. 1846). Il en sera de même des animaux dont il ne sera pas pris livraison par les destinataires. - Les frais de fourrière sont avancés, au besoin, par les compagnies et acquittés par les tiers, sur justification de dépenses. (Ext. du tarif général). - V. Animaux, Bestiaux, Chiens, Chevaux et Frais accessoires. - Voir aussi le nota ci-après :

Nota. - Malgré les indications du tarif général, au sujet des animaux dont il n'est pas pris livraison, la jurisprudence nous semble loin d'être entièrement fixée en pareille matière, mais elle peut être interprétée de telle façon qu'on doit,dans les questions de mise en fourrière, établir une distinction entre les animaux, accompagnés, qui n'exigent aucune lettre d'avis préalable à l'arrivée) et les animaux, non accompagnés, tels que ceux expédiés en cage, paniers, etc., pour lesquels l'envoi d'un avis d'arrivée au destinataire semble être de rigueur (v. à ce sujet Lettres d'avis et Livraison).

Vente d'animaux mis en fourrière. - Aux termes des règlements de droit commun en vigueur, l'animal mis en fourrière est, au bout d'une huitaine de jours au plus, vendu à la diligence et au profit de l'administration de l'enregistrement.

I. Conditions d'établissement. - Les fours à chaux et autres, établis ou à établir aux abords des chemins de fer, et notamment ceux pour lesquels il est fait usage de matières inflammables, peuvent être considérés, dans certains cas, comme des établissements dangereux. Ils ne peuvent donc être construits, même hors des zones de servitudes établies par la loi spéciale sur les chemins de fer, qu'avec l'autorisation de l'administration et sous les conditions exigées par la sécurité. - V. établissements.

Lorsqu'il pouvait en résulter un inconvénient quelconque pour le service du chemin de

fer, les compagnies, consultées sur des demandes d'établissement de fours à chaux, ont demandé à l'administration de prescrire que la bouche du four lût placée du côté opposé au chemin de fer et de fixer à 20 m. au moins, par applic. de l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Dépôts inflammables) leur distance de la clôture de la voie.

Voisinage des gares et lieux habités. - En dehors des prescriptions de droit commun (art. 674 du C. civil), lorsque les fours à chaux doivent être établis à proximité des lieux habités, ils sont ordinairement l'objet d'une enquête locale, par applic. du décret sur les établissem. incommodes. Nous avons vu, dans certains cas, pour des motifs d'hygiène et de salubrité, réclamer leur éloignement jusqu'à une distance de 200 m.

II. Fours construits par la compagnie. - « C'est à tort qu'un tribunal civil se déclare incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité formée par un particulier pour la réparation du préjudice qu'il prétend lui être causé par la fumée de fours à briques établis, avec l'autorisation du préfet, par une compagnie de chemin de fer. » (C. d'état, 11 juin 1868.)

I. Fixation annuelle. - Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. » (Ai l. 51 du cah. des ch.) - « Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus. » (Art. 47, ordonn. du 15 nov. 1846.)

Tarif en vigueur. - Le tarif général des frais accessoires actuellement en vigueur a été réglé par un arrêté min. du 30 nov. 1876, qui a été successivement prorogé chaque année sans aucun changement essentiel, du moins pour la généralité des grandes lignes.

-    En voici le texte principal, tant pour la grande que pour la petite vitesse :

(Arr. 30 nov. 1876, Article premier.) Titre I". Grande vitesse.-Chap. 1er. Bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens.- (Au sujet de l'impôt dû au Trésor, voir ci-après au chap. IV.)

(| 1er.) Enregistrement. - Il est perçu pour l'enregistr. des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des comp. différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Il est perçu pour la manutention (chargement et déchargement) des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait : - un droit de 1 fr. 60 c. par tonne. - La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilog.

Sont exempts de tout droit de manutention : - 1° Les expéditions pesant de 0 à 40 kil. inclusivement ; - 2' les articles taxés à la valeur ; - 3° les chiens.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : - un droit de 0 fr. 10 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par chaque pesage supplémentaire.

-    Toutefois ce droit ne sera pas perçu si le pesage supplém. constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(| 4.) Magasinage. - Il est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, un droit de 0 fr. 05 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour. - V. Magasinage.

Le même droit de magasinage sera perçu par fraction indivisible de 1,000 fr. et pa jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10 c.

Les droits ci-dessus fixés sont également applic. aux articles de messagerie, marchan-

dises, denrées, lait et articles à la valeur, adressés à domicile, et dont le destinataire serai absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces cir-

constances sera adressé imméd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, ris-

ques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. - V. le mot Fourrière.

(i S.) Dépôt des bagages. - Il est perçu, pour la garde des bagages déposés dans le gares, sous la resp. des comp., soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains : -

un droit de S centimes par article et par jour. -Le minimum de la perception est fixé à

10 centimes. - Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin;

après l'arrivée, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ.

Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et le dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Sont exempts de tout droit de garde et de dépôt les bagages des voyageurs forcés d s'arrêter dans les gares de bifurcation, pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination.

Chap. II. - Voitures, pompes funèbres, animaux. - (§ Ier.) Enregistrement. - Il es perçu, pour l'enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux : un droit fix de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plu-

sieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera gare expéditrice.

perçu seulement à l (§ 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement)

des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après : - (non compris désinfection) ; V. ce mot :

Voitures.................................. 2fr.0 | par pièce.

Cercueils................................. 2 0 Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêtes de trait.................... 1 00 )

Veaux et porcs............................. O 40 !

Moutons, brebis, agneaux et chèvres........... 0 20 )

? par tête.

(| 3.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pa enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de l lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : Un droit de o fr. par cercueil et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière seront acquittés sur justification de dépenses.

Chap. III. - Animaux de petite taille. - Les animaux de petite taille, en cage ou pa-

niers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, son soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix articles de messagerie et de marchandises à grande vitesse.

et conditions que les

Chap IV. - Disposition commune à tous les transports à grande vitesse. - Impôt. - Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l'impôt dû au Trésor avant la loi du 16 sept. 1871, mais ils ne comprennent pas la taxe additionnelle de 10 p. 100 fixée pa cette loi pour les transports à grande vitesse. - Seul, prend ces deux impôts.

, le droit d'enregistrement corn-

Titre II. - Petite vitesse. - Chap. Ier. - Marchandises. - (§ 1er.) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement des marchandises : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention des marchandises de tout nature, les droits suivants :

1 fr. 50 c. par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage;

1 fr. par tonne pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dan les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet de 1,000 kilog. et au-

dessus ou par expédition d'un poids équivalent.

La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilog.

ces droits se décomposent ainsi :

Pour les marchandises transportées sans condition de tonnage.

1° Frais de chargement au départ. . . O fr. 40 i 2° Frais de déchargement à l'arrivée. O 40 i Prix par tonn ' applicables par fractio 3° Frais de gare an départ......... 0 3 4° Frais de gare à l'arrivée........ 0 35 ,

indivisibl ? de 10 kilogrammes.

Pour les marchandises transportées par icagon complet de 4,000 kilogr. et au-dessus

ou par expédition d'un poids équivalent.

1° Frais de chargement au départ. . . 0 fr. 30 1 2° Frais de déchargement à l'arrivée. 0 30 | Prix par tonne ' applicables par fractio 3° Frais de gare au départ........ 0 20 indivisibl 4° Frais de gare à l'arrivée........ 0 20 ,

1 de 10 kilogrammes.

Les droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau,

bascule, etc.).

Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux comme étant transportées par wagon complet de 4,000 kilog. et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, et lorsque le chargement et le déchargement de ce marchandises seront laissés, par des tarifs spéciaux, ; destinataires, il sera déduit des frais de manutention :

aux soins des expéditeurs et de 30 centimes par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement.

Les droits de gare sont dus dans tous les cas.

Ces droits sont perçus, pour les marchandises en provenance ou à destination des embranche-

ments particuliers, savoir :

0 fr. 20 à la première gare de départ, située sur la ligne principale; J 0 20 à la gare destinataire ; j ou wtce versa.

Il est perçu, en outre, aux gares de jonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé à une compagnie différente, un droit de 40 centimes par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kilog., et à partager par moitié entre les deux compagnies, pour les marchandises transitant d'une ligne sur une autre, et moyennant la perception de ce droit, les frais de manutention ci-dessus fixé ( chargement, déchargement et gare) ne sont perçus qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive,

étant bien entendu, d'ailleurs, que les frais de chargement et de déchargement ne seront pas perçus pour les marchandises transportées par wagon complet de 4,000 kilog. et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, lorsque ces opérations seront faites par les expéditeurs et les destinataires (1).

Ce dernier droit n'est pas dû aux points de jonction des embranchements particuliers.

Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare les expéditions pesant de 0 à 40 kilog. inclusivement.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expé-teur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : - un droit de 0 fr. 10 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par chaque pesage supplémentaire.

Lorsque le pesage a lieu par camion ou par wagon complet passé à la bascule, ce droit est de 0 fr. 30 c. par tonne indivisible, avec un minimum de 1 fr. 50 c. par camion ou par wagon.

Toutefois les droits ci-dessus ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(| 4.) Magasinage. - Il est perçu pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire les droits suivants : - 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, pour les trois premiers jo

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