Dictionnaire du ferroviaire

Fossés

I. établissement. (Art. 7, cah. des ch.). - « La comp. établira le long du ch. de fe les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. - Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'adm., suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. «

Le choix de l'emplacement des fossés bordant les voies ferrées est surtout une affaire de pratique. Ainsi, par ex., dans les plaines où le sol est très perméable et où des drai-

nages sont plus nuisibles qu'utiles aux propriétés, on s'abstient d'établir des fossés. - Pour les tranchées, les projets indiquent toujours des fossés présentant généralement les dimensions suivantes : largeur en gueule, 1K,00. - Id. au plafond, 0m,30 à 0m,33.

-    Profondeur au-dessous du ballast, 0ra,33 à 0m,35. - Les talus sont réglés à 45°.

-    Pour les remblais, on se contente d'établir, lorsqu'il y a lieu, de simples rigoles au pied des talus.

Entretien des fossés. - 1° Obligations des compagnies (art. 30, cah. des ch.) (V. Entretien) ;

-    2° Soins à donner à l'entretien. - « Les ingénieurs ne sauraient trop s'attacher à ce que les fossés, dans ce qui concerne leur ouverture, leur curage et leur entretien, soient rétablis et maintenus dans des dimensions régulières, que leurs talus soient bien dressés, que leurs arêtes intérieures soient parallèles à l'axe des chaussées. Ces mesures, en les rendant plus propres à leur destination, auront l'avantage de dessiner les formes de la route et offriront la preuve des soins que les ingénieurs apportent à toutes les parties de leur service. » (Ext. d'une cire, du direct, gén. des p. et ch., du 17 juillet 1827, relative à l'entretien des routes). - V. ci-dessous, | 3, au sujet de la conservation des fossés.

II. Contre-fossés extérieurs au chemin de fer. - L'art. 7 précité du cah. des ch. ne fait pas de distinction entre les fossés ordinaires des voies ferrées, destinés à être compris dans le bornage et les contre-fossés latéraux établis quelquefois en dehors des clôtures du chemin de fer, soit pour donner un écoulement aux eaux des versants inclinés du côté de la voie ferrée, soit pour dévier des rigoles ou de petits canaux d'écoulement et les diriger vers les aqueducs ou autres ouvrages de la ligne. Seulement, comme ces contre-fossés extérieurs sont quelquefois destinés à être placés en dehors du bornage lorsqu'ils sont établis, par exemple, dans l'unique intérêt des riverains, et qu'il n'y a pas nécessité de les maintenir dans les dépendances de la grande voirie, des difficultés surgissent fréquemment, jusqu'à l'accomplissement de la remise de ces ouvrages, au sujet de leur curage et de leur entretien. Dans des circonstances se rapportant à l'une des lignes dont les travaux avaient été commencés par l'état, et pour laquelle la comp. déclinait l'obligation d'entretenir les ouvrages hors clôtures, tant qu'une remise spéciale ne lui en aurait pas été faite, diverses décis. min. spéc. ont statué comme il suit :

1° « Il ne paraît pas possible d'admettre que la compagnie ne soit pas chargée du soin de curer les fossés ou contre-fossés qui sont situés sur des terrains dépendant du chemin de fer, tant qu'on ne lui aura pas fait la remise spéciale qu'elle réclame pour les ouvrages qui sont situés en dehors des clôtures. Elle devra exécuter ces travaux, sauf à elle à faire valoir les raisons qu'elle pourrait invoquer pour réclamer le remboursement de certaines de ces dépenses. » - Par suite, une décis. min. du 6 nov. 1879, entre autres dispositions ayant pour objet de presser la remise des ouvrages en litige, a invité la comp. « à effectuer le curage des fossés et contre-fossés destinés à assurer l'écoulement des eaux sur les dépendances du chemin de fer de..., sauf à réclamer le remboursement de celles de ces dépenses qui donneraient lieu à des observations de sa part. « (Rés. du Midi; aff. St-Agne, ext.) ;

2° Sur le fond même de la question, une décis. min. 26 juin 1880, se rapportant à l'ensemble de la remise des ouvrages, a statué comme il suit, conf. à l'avis d'une commission (formée d'insp. gén. des p. et ch.) :

« Les contre-fossés du ch. de fer qui sont destinés à conduire les eaux pluviales le long des banquettes, jusqu'au ruisseau ou à l'aqueduc le plus voisin, se divisent en deux groupes bien distincts.

1° Ceux qui sont contigus directement aux terres riveraines ;

2° Ceux qui bordent des chemins latéraux.

La compagnie accepte la remise des premiers sous réserve de leur mise en état préalable. La question a, du reste, été déjà traitée par l'administration (décis. spéc. 2 oct. 1878), d'après laquelle « les contre-fossés extérieurs, non contigus à un chemin latéral, sont des dépendances du ch. de fer. » - V. aussi plus haut décis. 6 nov. 1879.

La commission pense que l'entretien de ces ouvrages incombe également à la compagnie lorsqu'ils sont établis entre la voie ferrée et un chemin latéral. Car, dans ce second cas comme dans le premier, les contre-fossés ont été creusés pour assurer l'écoulement des eaux que le fonds inférieur, c'est-à-dire le chemin de fer, est assujetti à recevoir en vertu de l'art. 640 du C. civil. Cette prise en charge est donc l'exercice d'une servitude à l'égard des propriétés riveraines; elle constitue également un élément indispensable à la conservation de la voie ferrée que la compagnie doit

maintenir dans son propre intérêt. Tous ces contre-fossés forment un ensemble indivisible par origine et par destination, et il ne parait pas possible à la commission d'admettre que, sur certaines parties, leur curage soit laissé aux soins de propriétaires ou de communes, qui pourraient refuser ou négliger une pareille obligation, et contre lesquels la compagnie ne saurait avoir aucun moyen d'action efficace. » (Avis adopté par le ministre, après avoir entendu le Conseil général des ponts et ch., par la décis. précitée du 26 juin 1880, qui a fait observer que si la comp. n'accepte pas les décisions intervenues, elle devra porter ses réclamations devant le C. de préf,, suivant les règles ordinaires de la procédure administrative).

Aqueducs, dallais et perrés sur les contre-fossés (laissés sans entretien pendant l'époque comprise entre la construction et la remise). - D'après la même décision du 26 juin 1880 les aqueducs, dallots et perrés construits sur les contre-fossés sont des dépendances du chemin de fer dont l'entretien incombe à la compagnie. Afin d'éviter toute difficulté, la même décision admet que les ingén. de l'Etat devront remettre à la compagnie en bon état d'entretien, a tous les ouvrages extérieurs aux clôtures qui ont subi des dégradations ou qui ont été détruits, et, en particulier, tous ceux qui servent à l'écoulement des eaux ». - V. aussi Ponts et Ponceaux.

III. Conservation des fossés. - L'ordonn. du 4 août 1731 (rendue applic. aux ch. de fer, comme tous les anciens régi, de gr. voirie, par l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845), défend à tous gravatiers, laboureurs, etc,, de combler les fossés (des grands chemins publics), sous peine d'une amende que l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1845 permet de fixer de 16 fr. à 300 fr. ; mais les contraventions de cette espèce sont bien peu fréquentes sur les ch. de fer qui sont clos des deux côtés, au delà des fossés, et, en outre, par le motif que les riverains ne peuvent pénétrer, sans autorisation, sur la voie, sans s'exposer à des poursuites correctionnelles ; et enfin, parce que le bon état d'entretien des fossés intérieurs ou extérieurs importe aux propr. riverains, par la facilité qu'ils ont d'y faire écouler, généralement, les eaux de leurs propriétés.

Un autre arrêt plus ancien, du 17 juin 1721, défendait également aux particuliers, etc., sous peine d'amende, de combler les fossés (des chemins), d'y labourer ou faire labourer en dedans de la largeur bornée par lesdits fossés, d'y mettre aucuns fumiers, décombres et autres immondices; d'y faire aucunes fouilles, etc.

Dégradations. - « Les coupures opérées dans le fossé de ceinture d'une gare constituent une contravention de grande voirie aux termes de la loi du 15 juillet 1845. » (C. d'état, 24 janvier 1867.)

Servitudes. - « Les riverains sont astreints à recevoir sur leurs héritages le dépôt des terres provenant du curage des fossés. - En effet, la loi du 12 mai 1825 les a déchargés de faire eux-mêmes le curage, mais elle se tait sur l'obligation qui leur incombait aussi de recevoir sur leurs terres le produit du curage; or, comme une servitude légalement établie ne peut être abrogée que par un texte précis de la loi, il est évident que la disposition des anciens arrêts, relative au dépôt des terres provenant du curage des fossés subsiste encore aujourd'hui. » (Ext. d'une cite, du dir. gén. des p. et ch. aux préfets, 30 juillet 1855.)

II. Fossés pratiqués par les riverains. - Ces fossés ne peuvent être établis, sans autorisation, à une distance moindre de 2 mètres de la limite d'un chemin de fer (applic. de l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845, et de l'art. 674 du C. civil), prescrivant d'observer les régi, et usages, pour éviter de nuire au voisin. - Voir aussi Excavations.

Pour compléter les dispositions qui précèdent, applicables à l'établ., par les riverains, de fossés parallèles aux lignes de ch. de fer, nous citerons l'arrêt suivant du C. d'état, relatif à une espèce où le fossé creusé sans autorisation par un riverain était séparé de la voie de fer par un chemin latéral affecté aux exploitations rurales.

« Lorsqu'un chemin latéral longeant un chemin de fer n'a été établi que pour servir à des exploitations rurales, un prop. riverain de ce chemin qui, pour se clore, a creusé un fossé en arrière du chemin latéral, ne peut être considéré comme ayant commis un délit de grande voirie, par contravention au titre 1er de la loi du 15 juillet 1845. - Il n'y a eu, dans l'espèce, ni empiétement sur le terrain acheté par l'Etat, ni trouble à l'économie des travaux du chemin de fer, le chemin latéral dont il s'agit ne pouvant être considéré comme dépendant de la voie ferrée. » (O. d'Etat, 15 février 1864.)

Suppression des fossés préexistants. - Aux termes [de l'art. 10, loi du 15 juill. 1845, Tadmin. a le droit de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les excavations, etc., existant, au moment de l'établ. du ch. de fer, dans les zones réservées par la loi précitée. Cette disposition est évidemm. applic. à la suppression d'office des fossés, cloaques, etc., qui pourraient présenter quelque inconvénient pour le ch. de fer.

Fossés mitoyens (art. 666 à 669 du Code civil). - (P. mémoire).

Excavations prohibées, aux abords des parties de voie en remblai (art. 6, loi de 1845). (V. Excavations). - Suppression d'office (art. 10, idem).

I.    Voitures à bagages. - On donne spécialement le nom de fourgons aux véhicules des chemins de fer destinés au transport des bagages et de la messagerie. Ces voitures, placées suivant les circonstances à l'avant ou à l'arrière des trains, ne doivent servir au transport des voyageurs que dans des cas exceptionnels. - Y. Douaniers, Gendarmes, Matériel, Voitures à voyageurs, Toucheurs de bestiaux.

II.    Fourgons à frein. - (Lestage, etc.). - Voir les mots Freins et Lestage.

Nota. - Des ordres de service particuliers à chaque réseau déterminent la position du fourgon du chef de train qui est placé généralement à la tête du train de voyageurs et de marchandises, soit à la suite du tender de la locomotive (train de marchandises), soit après les wagons de petite vitesse et en tête des voitures de voyageurs (trains mixtes).

Exceptions (pour les fourgons où prennent place les toucheurs de bestiaux, les gendarmes d'escorte, les douaniers, etc,). - V. Composition des convois.

III.    Fermeture des fourgons contenant des cercueils. - (Cire. min. du 29 déc. 1880, recommandant aux comp. de ch. de fer de faire toujours fermer, soit à clef, soit au moyen d'un scellement en plomb, les fourgons ou compartiments contenant des cercueils). - Y. Pompes funèbres.

I.    Location de matériel entre Compagnies. - Y. Location, § 3.

II.    Wagons fournis aux propr. d'embranch. particuliers. - V. Embranchements.

Cas de force majeure (guerre de 1870-71). - « L'effet du régime temporaire établi par I'arr. min. du 11 avril 1871 et le décret du 3 janv. 1872, a été d'exonérer une comp. de ch. de fer de toute responsabilité envers le propr. d'un embranch. industriel, à raison de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la fourniture obligatoire de wagons à celui-ci par celle-là. Ladite comp. ne serait déchue du droit d'invoquer le bénéfice de ce principe que s'il était justifié que cette irrégularité et cette insuffisance proviennent d'un parti-pris systématique ou de faveurs exceptionnelles accordées à d'autres propr. d'embranch. industriels. » (C. d'appel de Douai, 3 août 1872.) (1).

(1 ) Les documents cités dans cet arrêt et d'autres dispositions provisoires prises à l'occasion de la guerre de 1870-71 avaient pour objet la suspension momentanée des délais régi, de transport. - Toutes ces mesures restrictives ont disparu, et nous ne les citons que pour mémoire.

III.    Fourniture de wagons aux expéditeurs. - D'après l'art. 56 du tarif général, modèle, pour la petite vitesse (V. Tarifs), « les expéditeurs de voitures et d'animaux sont tenus de prévenir le chef de la station du départ, 24 heures au moins à l'avance, en lui faisant connaître le nombre et la nature des voitures ou des animaux qu'ils ont à faire transporter ». - Mais, en principe, « ni les cah. des ch. ni aucune autre disposition de loi n'obligent les compagnies à mettre, d'avance et à jour fixe, des wagons vides à la disposition des expéditeurs pour le chargement de leurs marchandises ; la comp. est seulement tenue d'expédier, sans tour do faveur et suivant l'ordre de leur enregistr., les marchandises qui sont remises à ses gares, et d'en effectuer le transport et la livraison dans le délai total déterminé par les règlements. » (C. C. 10 déc. 1883). -Cette règle est applicable, qu'il s'agisse d'une gare ordinaire ou d'une gare maritime, qui doit être considérée dans un port, comme une dépendance et un prolongement de celle-ci. - (Ibid.). - V. Quais maritimes.

Délai de chargement des wagons. - La comp. de ch. de fer qui a mis deux wagons à la disposition d'un expéditeur pour être chargés comme wagons complets est en faute si elle les fait partir avant l'expiration du délai do 24 heures accordé à l'expéditeur par les tarifs pour compléter son chargement. (C. C., 20 nov. 1882.)

Indications diverses (aménagement, etc.). - V. Fourrages, Matériel, Wagons.

IV.    Wagons fournis par les expéditeurs. - Obligation imposée aux expéditeurs de fournir des wagons blindés pour le transport de l'acide nitrique monohydratè. (Art. 2, arr. min. 20 nov. 1879, et cire. min. 29 déc. 1883). - V. Acides et Matières.

I. Conditions de transport. - Les foins et fourrages secs et pailles ne figurent pas nommément à l'art. 42, cah. des ch. - Ils sont généralement classés dans la catégorie des marchandises taxées moitié en sus de la série à laquelle elles appartiennent, comme pesant moins de 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube. (V. Marchandises.) En outre, les pailles et foins sont compris dans la 3e catég. des marchandises inflammables soumises aux mesures de précaution prescrites par l'arr. minist. du 20 nov. 1879. - V. Matières.

Tarifs spéciaux. - Les inconvénients de la majoration de moitié en sus autorisée par le tarif général pour les foins et fourrages, c'est-à-dire pour des marchandises d'un prix peu élevé, sont atténués, à peu près sur toutes les lignes, par la mise en vigueur de tarifs spéciaux, qui varient comme toujours pour les divers réseaux mais dont quelques-uns avaient été établis sur les bases suivantes que nous reproduisons comme simple indication comparative :

Tarif temporaire. - La disette de fourrages de 1870, et sans doute aussi les événements de guerre ont motivé, pour la période du 8 juillet 1870 au 1er juillet 1871, l'application d'un tarif temporaire pour le transport des foins, fourrages secs et pailles. Ce tarif, réglé par arr. min. du 6 juillet 1870, a fixé le prix de transport par wagon complet et par kilom., y compris les frais de gare au départ et à l'arrivée, et aux points de transmission d'une compagnie à l'autre, aux chiffres suivants, savoir : 1° 0 fr. 30 (parcours jusqu'à 100 kilom.); minimum par wagon, 7 fr. ; 2° Ofr. 2S (parcours de 100 à 200 kilom.), minimum, 30 fr, ; 3° 0 fr. 25 (parcours au-dessus de 200 kilom.), minimum, 50 fr.

Fxtr. de tarifs spéciaux permanents.- (Chemin du Nord.) - Prix de gare en gare par wagon complet, des expéditions de foins, pailles et lins en tiges, pour les parcours de 100 kilom. et moins, Ofr. 35 par wagon et par kilom., maximum de taxe, 7 fr. par wagon, y compris frais de gare (chargement et déchargement faits par les expéditeurs et les destinataires). Parcours de plus de 100 kil., 0 fr. 30 par wagon et par kilom. (maximum, ibid., 35 fr. par wagon). - Les wagons (à ridelles) affectés spécialement à ces transports, auront les dimensions suivantes : longueur, 4ra94 ;

largeur, 2m25. - La comp. ne pourra être astreinte, en aucun cas, à fournir un matériel d'une plus grande capacité.

Chemin de Lyon. - Prix de transport des fourrages, etc., 0 fr. 25 par kilom. et par wagon du poids de 3,000 kilogr., sans que la taxe puisse être inférieure à 10 fr. par wagon. - Les expéditions doivent être annoncées par l'expéditeur au ehef de la gare de départ, au moins trois jours à l'avance.

Chemin d'Orléans. - Prix par chargement complet de foins et pailles sur toutes les sections du réseau, de 0 fr. 33 à 0 fr. 25, par plate-forme et par kilom. (suivant les distances parcourues). - Minimum par plate-forme : 14 fr. jusqu'à 100 kil. ; 35 fr. de 101 à 200 kilom., et 60 fr. de 201 à 400 kilom. - Pour jouir de ce tarif, l'expéditeur doit fournir un chargement complet de foin ou de paille en bottes, solidement liées. - Les plates-formes mises à la disposition des expéditeurs auront, au minimum, les dimensions suivantes : longueur, 3m20; largeur, 2m28.

Conditions générales. - 1° Délais réglementaires dépassés, à la volonté des compagnies, de 5 jours (Nord efLyon), de 15 jours (Orléans); - 2° Chargement et déchargement faits par les expéditeurs et les destinataires; - 3' Enfin, application des autres conditions résumées à l'art. Tarifs spéciaux.

Mouillure. - Le transport aux conditions du tarif général oblige les compagnies à fournir des wagons couverts ou bâchés aux expéditeurs de fourrages, sous peine d'être rendues responsables des avaries de route. (C. de cass. 21 nov. 1871 et 29 janv. 1872). - Mais pour les transports effectués aux prix et conditions des tarifs spéciaux, les avaries de mouillure sont à la charge des expéditeurs quand ces tarifs comportent l'emploi de wagons découverts. - Y. plusieurs décisions résumées au mot Mouillure.

Dépôt de fourrages aux abords des voies. -- (Art. 7, loi de 1845). - V. Dépôts.

Prescription générale (de l'ordonn. de 1846). - « Les chevaux ou bestiaux abandonnés, qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, seront saisis et mis en fourrière. » (Art. 68, ordonn. du 15 nov. 1846). Il en sera de même des animaux dont il ne sera pas pris livraison par les destinataires. - Les frais de fourrière sont avancés, au besoin, par les compagnies et acquittés par les tiers, sur justification de dépenses. (Ext. du tarif général). - V. Animaux, Bestiaux, Chiens, Chevaux et Frais accessoires. - Voir aussi le nota ci-après :

Nota. - Malgré les indications du tarif général, au sujet des animaux dont il n'est pas pris livraison, la jurisprudence nous semble loin d'être entièrement fixée en pareille matière, mais elle peut être interprétée de telle façon qu'on doit,dans les questions de mise en fourrière, établir une distinction entre les animaux, accompagnés, qui n'exigent aucune lettre d'avis préalable à l'arrivée) et les animaux, non accompagnés, tels que ceux expédiés en cage, paniers, etc., pour lesquels l'envoi d'un avis d'arrivée au destinataire semble être de rigueur (v. à ce sujet Lettres d'avis et Livraison).

Vente d'animaux mis en fourrière. - Aux termes des règlements de droit commun en vigueur, l'animal mis en fourrière est, au bout d'une huitaine de jours au plus, vendu à la diligence et au profit de l'administration de l'enregistrement.

I. Conditions d'établissement. - Les fours à chaux et autres, établis ou à établir aux abords des chemins de fer, et notamment ceux pour lesquels il est fait usage de matières inflammables, peuvent être considérés, dans certains cas, comme des établissements dangereux. Ils ne peuvent donc être construits, même hors des zones de servitudes établies par la loi spéciale sur les chemins de fer, qu'avec l'autorisation de l'administration et sous les conditions exigées par la sécurité. - V. établissements.

Lorsqu'il pouvait en résulter un inconvénient quelconque pour le service du chemin de

fer, les compagnies, consultées sur des demandes d'établissement de fours à chaux, ont demandé à l'administration de prescrire que la bouche du four lût placée du côté opposé au chemin de fer et de fixer à 20 m. au moins, par applic. de l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Dépôts inflammables) leur distance de la clôture de la voie.

Voisinage des gares et lieux habités. - En dehors des prescriptions de droit commun (art. 674 du C. civil), lorsque les fours à chaux doivent être établis à proximité des lieux habités, ils sont ordinairement l'objet d'une enquête locale, par applic. du décret sur les établissem. incommodes. Nous avons vu, dans certains cas, pour des motifs d'hygiène et de salubrité, réclamer leur éloignement jusqu'à une distance de 200 m.

II. Fours construits par la compagnie. - « C'est à tort qu'un tribunal civil se déclare incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité formée par un particulier pour la réparation du préjudice qu'il prétend lui être causé par la fumée de fours à briques établis, avec l'autorisation du préfet, par une compagnie de chemin de fer. » (C. d'état, 11 juin 1868.)

I. Fixation annuelle. - Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. » (Ai l. 51 du cah. des ch.) - « Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus. » (Art. 47, ordonn. du 15 nov. 1846.)

Tarif en vigueur. - Le tarif général des frais accessoires actuellement en vigueur a été réglé par un arrêté min. du 30 nov. 1876, qui a été successivement prorogé chaque année sans aucun changement essentiel, du moins pour la généralité des grandes lignes.

-    En voici le texte principal, tant pour la grande que pour la petite vitesse :

(Arr. 30 nov. 1876, Article premier.) Titre I". Grande vitesse.-Chap. 1er. Bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens.- (Au sujet de l'impôt dû au Trésor, voir ci-après au chap. IV.)

(| 1er.) Enregistrement. - Il est perçu pour l'enregistr. des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des comp. différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Il est perçu pour la manutention (chargement et déchargement) des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait : - un droit de 1 fr. 60 c. par tonne. - La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilog.

Sont exempts de tout droit de manutention : - 1° Les expéditions pesant de 0 à 40 kil. inclusivement ; - 2' les articles taxés à la valeur ; - 3° les chiens.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : - un droit de 0 fr. 10 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par chaque pesage supplémentaire.

-    Toutefois ce droit ne sera pas perçu si le pesage supplém. constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(| 4.) Magasinage. - Il est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les comp. au destinataire, un droit de 0 fr. 05 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour. - V. Magasinage.

Le même droit de magasinage sera perçu par fraction indivisible de 1,000 fr. et pa jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10 c.

Les droits ci-dessus fixés sont également applic. aux articles de messagerie, marchan-

dises, denrées, lait et articles à la valeur, adressés à domicile, et dont le destinataire serai absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces cir-

constances sera adressé imméd. par les comp. à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, ris-

ques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. - V. le mot Fourrière.

(i S.) Dépôt des bagages. - Il est perçu, pour la garde des bagages déposés dans le gares, sous la resp. des comp., soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains : -

un droit de S centimes par article et par jour. -Le minimum de la perception est fixé à

10 centimes. - Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin;

après l'arrivée, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ.

Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et le dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Sont exempts de tout droit de garde et de dépôt les bagages des voyageurs forcés d s'arrêter dans les gares de bifurcation, pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination.

Chap. II. - Voitures, pompes funèbres, animaux. - (§ Ier.) Enregistrement. - Il es perçu, pour l'enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux : un droit fix de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plu-

sieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera gare expéditrice.

perçu seulement à l (§ 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement)

des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après : - (non compris désinfection) ; V. ce mot :

Voitures.................................. 2fr.0 | par pièce.

Cercueils................................. 2 0 Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêtes de trait.................... 1 00 )

Veaux et porcs............................. O 40 !

Moutons, brebis, agneaux et chèvres........... 0 20 )

? par tête.

(| 3.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pa enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de l lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : Un droit de o fr. par cercueil et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière seront acquittés sur justification de dépenses.

Chap. III. - Animaux de petite taille. - Les animaux de petite taille, en cage ou pa-

niers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, son soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix articles de messagerie et de marchandises à grande vitesse.

et conditions que les

Chap IV. - Disposition commune à tous les transports à grande vitesse. - Impôt. - Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l'impôt dû au Trésor avant la loi du 16 sept. 1871, mais ils ne comprennent pas la taxe additionnelle de 10 p. 100 fixée pa cette loi pour les transports à grande vitesse. - Seul, prend ces deux impôts.

, le droit d'enregistrement corn-

Titre II. - Petite vitesse. - Chap. Ier. - Marchandises. - (§ 1er.) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement des marchandises : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention des marchandises de tout nature, les droits suivants :

1 fr. 50 c. par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage;

1 fr. par tonne pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dan les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet de 1,000 kilog. et au-

dessus ou par expédition d'un poids équivalent.

La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilog.

ces droits se décomposent ainsi :

Pour les marchandises transportées sans condition de tonnage.

1° Frais de chargement au départ. . . O fr. 40 i 2° Frais de déchargement à l'arrivée. O 40 i Prix par tonn ' applicables par fractio 3° Frais de gare an départ......... 0 3 4° Frais de gare à l'arrivée........ 0 35 ,

indivisibl ? de 10 kilogrammes.

Pour les marchandises transportées par icagon complet de 4,000 kilogr. et au-dessus

ou par expédition d'un poids équivalent.

1° Frais de chargement au départ. . . 0 fr. 30 1 2° Frais de déchargement à l'arrivée. 0 30 | Prix par tonne ' applicables par fractio 3° Frais de gare au départ........ 0 20 indivisibl 4° Frais de gare à l'arrivée........ 0 20 ,

1 de 10 kilogrammes.

Les droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau,

bascule, etc.).

Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux comme étant transportées par wagon complet de 4,000 kilog. et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, et lorsque le chargement et le déchargement de ce marchandises seront laissés, par des tarifs spéciaux, ; destinataires, il sera déduit des frais de manutention :

aux soins des expéditeurs et de 30 centimes par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement.

Les droits de gare sont dus dans tous les cas.

Ces droits sont perçus, pour les marchandises en provenance ou à destination des embranche-

ments particuliers, savoir :

0 fr. 20 à la première gare de départ, située sur la ligne principale; J 0 20 à la gare destinataire ; j ou wtce versa.

Il est perçu, en outre, aux gares de jonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé à une compagnie différente, un droit de 40 centimes par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kilog., et à partager par moitié entre les deux compagnies, pour les marchandises transitant d'une ligne sur une autre, et moyennant la perception de ce droit, les frais de manutention ci-dessus fixé ( chargement, déchargement et gare) ne sont perçus qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive,

étant bien entendu, d'ailleurs, que les frais de chargement et de déchargement ne seront pas perçus pour les marchandises transportées par wagon complet de 4,000 kilog. et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, lorsque ces opérations seront faites par les expéditeurs et les destinataires (1).

Ce dernier droit n'est pas dû aux points de jonction des embranchements particuliers.

Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare les expéditions pesant de 0 à 40 kilog. inclusivement.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expé-teur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : - un droit de 0 fr. 10 c. par fraction indivisible de 100 kilog. et par chaque pesage supplémentaire.

Lorsque le pesage a lieu par camion ou par wagon complet passé à la bascule, ce droit est de 0 fr. 30 c. par tonne indivisible, avec un minimum de 1 fr. 50 c. par camion ou par wagon.

Toutefois les droits ci-dessus ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(| 4.) Magasinage. - Il est perçu pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire les droits suivants : - 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, pour les trois premiers jours, à partir de l'expiration du délai ci-dessus fixé ;- 10 centimes par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, pour chaque jour en sus. - Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera immédiatement adressé par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ et dès l'expiration des 24 heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées. - V. aussi Magasinage pour les marchandises camionnées d'office.

(| 5). Stationnement des wagons (2). - Pour les marchandises désignées, soit dans les tarif (t) « La taxe de transmission, établie à raison du transit d'une marchandise de la ligne de départ sur un autre réseau est distincte du droit fixé pour frais de manutention, c'est-à-dire de chargement, déchargement et gare. - Dès lors, la taxe de transmission est due même pour les marchandises expédiées en vertu d'un tarif spécial réunissant dans un prix unique les frais de transport et tous les frais de manutention, la taxe de transmission n'étant pas comprise dans ce prix unique. - Peu importe que la ligne sur laquelle s'opère le transport soit d'intérêt local; les conditions du tarif général sont les mêmes pour les deux réseaux. La compagnie d'intérêt local ne saurait être considérée comme remplissant le rôle de destinataire, en telle sorte qu'il n'y aurait ni transit ni lieu à taxe de transmission : - le contrat de transport doit, en effet, s'effectuer sur l'une et l'autre ligne «. (C. G., 12 nov. 1878). - V. aussi plus loin au § 2.

(2) Tout ce | 5 (stationnement des wagons) est la reproduction textuelle d'un arrêté minist. du 27 mai 1878, modifiant les dispositions premières de l'arr. minist. du 30 nov. 1876. - Ce nouvel arrêté du 27 mai 1878 a été pris sur l'avis du conseil supérieur des voies de communication et sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur général des chemins de fer.

généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet, avec faculté ou obligation pour les expéditeurs et les destinataires de faire eux-mêmes le chargement et le déchargement, les droits de stationnement des wagons sont fixés ainsi qu'il suit :

Au départ : - Les wagons devront être complètement chargés dans les vingt-quatre heures qui suivront leur mise à la disposition des expéditeurs ; passé ce délai, il sera perçu un droit de stationnement de 10 francs par wagon entamé ou non entamé et par jour de retard, quelle que soit la contenance du wagon.

A l'arrivée: -Les compagnies pourront, à leur choix, aviser les destinataires soit par la poste, soit par un express, soit par le télégraphe. - Les frais de cet avis, qui sont à la charge des destinataires, ne devant, en aucun cas, dépasser le prix fixé pour la taxe d'une lettre. Toutefois le destinataire qui aura demandé d'une manière générale l'emploi du télégraphe en supportera les frais.

Les wagons devront être complètement déchargés dans la journée du lendemain de l'avis adressé par les compagnies aux destinataires, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et dans des conditions telles que ledit avis puisse être parvenu aux destinataires avant cinq heures et demie du soir du jour où il est expédié.

Dans le cas où l'avis n'est pas adressé de façon à être reçu avant cinq heures et demie, le délai assigné aux destinataires pour le déchargement de leurs wagons est augmenté d'un jour. Il en est de même lorsque les destinataires résident dans une commune qui ne possède pas de bureau de poste ou qui n'est pas desservie par le même bureau que la gare qui a expédié l'avis.

Lorsque le nombre de wagons annoncés par les avis du même jour au destinataire est de plus de 10, celui-ci n'est tenu à opérer, dans la journée du lendemain, que le déchargement de 10 wagons; il a un jour de plus pour le déchargement du surplus des wagons, quel qu'en soit le nombre, à moins que l'expédition complète n'ait été faite à la demande même de l'expéditeur ou du destinataire.

Passé les délais ci-dessus, les compagnies pourront, - ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 0 fr. 30 c, par tonne, sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, - ou laisser les marchandises sur les wagons, en percevant, à l'expiration des délais, un droit de stationnement de 10 francs par w agon et par jour de retard, quelle que soit la contenance des wagons.

Dans tous les cas, il ne sera pas tenu compte des dimanches et des jours fériés pour les délais de chargement et de déchargement de wagons (1).

Il en sera de même, par réciprocité, pour les délais de livraison de ces mêmes wagons. » - (Fin du nouveau § 5, tit. II, ch. I, résultant de l'arr. modifié du 27 mai 1878. - Nous reprenons ci-après le texte de l'arr. min. du 30 nov. 1876.)

(1) « Ce paragraphe montre que, dans tous les cas, il ne sera pas tenu compte des dimanches et jours fériés pour les délais de chargement et do déchargement des wagons. »

On s'est demandé si les dimanches et jours fériés ne doivent être exclus du calcul des délais qu'en ce qui concerne l'opération même du déchargement ou s'il convient d'en faire également abstraction, au point de vue de la réception de la lettre d'avis qui fait courir ces délais.

En faveur de la première opinion, on a fait valoir qu'il n'y avait pas à distinguer, au point de vue de la réception des lettres d'avis, entre les jours fériés et ceux qui ne le sont pas ; puisque la poste fonctionne tous les jours, et que le but de l'arrêté, - qui est d'assurer un jour franc entre l'avis et le moment où doit s'opérer le déchargement, se trouve atteint, alors même que la lettre d'avis parvient au destinataire un jour férié.

A l'appui de la seconde interprétation, on a fait remarquer que, dans beaucoup de localités, le service de la poste cesse, les jours fériés, beaucoup plus tôt que les jours ordinaires; mais surtout que, la plupart des comptoirs de commerce étant fermés les dimanches et jours de fête, les lettres distribuées ces jours-là n'y sont décachetées que le lendemain. Or ce que l'arrêté a voulu, c'est que l'avis parvînt en temps utile aux destinataires, qui ne disposeraient pas, sans cela, du jour franc qu'on a entendu leur réserver. C'est ainsi que les lettres distribuées après S h. 1/2 du soir, les jours ordinaires, ne font pas courir les délais à partir de la distribution, parce que, passé cette heure, la journée commerciale est réputée terminée. Ce qui est vrai de la soirée des jours ordinaires l'est à fortiori de la journée totale des dimanches et jours de fête, et l'on ne doit pas dès lors tenir compte de ces derniers jours.

Le comité consultatif des chemins de fer, à qui j'ai soumis la question, s'est prononcé dans le sens de la seconde interprétation.

J'ai approuvé son avis et je m'empresse de vous en informer, afin de prévenir toute nouvelle contestation sur la portée de la disposition précitée de l'arrêté du 27 mai 1878.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche, dont j'adresse ampliation aux compagnies de chemins de fer dont le contrôle vous est confié. » (Cire. min. du 29 août 1879 aux insp. gén. du contrôle.)

Chap. IL - Voitures, Animaux. - (§ 1 ".) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures et des animaux : -un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. - Pour les voitures et les animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

fi 2.) Manutention. - Il est perçu, pour la manutention ( chargement et déchargement) des voitures et des animaux, les droits ci-après - (non compris désinfection) ; V. ce mot :

Voitures................................... 2 fr. 00 par pièce.

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêtes de trait.................... I 00 Veaux et porcs............................. 0 40 ) par tête.

Moutons, brebis, agneaux et chèvres............ 0 20 )

Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération.

Les voitures et les animaux ne sont soumis à aucun droit de gare.

(§ 3.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : - un droit de 1 fr. par voiture et par jour.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit. - Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

Chap. III. - Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés conf. aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mômes prix et conditions que les marchandises à petite vitesse.

Chap. IV. - Matériel roulant. - (| Ier.) Enregistrement. - Il est perçu, pour l'enregistrement du matériel roulant : - un droit fixe de 0 fr. 10 c. par expédition. -Pour le matériel roulant empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

(| 2.) Manutention. - Au départ, le matériel roulant est déchargé des chariots qui l'ont apporté aux gares de chemins de fer et placé sur les rails ; à l'arrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent l'emporter, le tout aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il n'est rien perçu pour celte double opération ni pour les opérations de gare.

(| 3.) Pesage. - Il est perçu pour le matériel roulant qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumis à un pesage extraordinaire en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe, les droits ci-après, par véhicule et par chaque pesage supplémentaire :

Pour les wagons ou chariots............ 1 fr. oO c.

Pour les locomotives ou tenders.......... 3 0 Toutefois ces droits ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.

(1 4.) Magasinage. - Il est perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire :

Un droit de 5 fr. par véhicule et par jour.

Chap. V. - Disposition commune à tous les transports à petite vitesse. - Impôts. - Les droits ci-dessus fixés pour le chargement et le déchargement, les frais de gare et de trans-

mission entre deux réseaux, ne comprennent pas l'impôt de 5 p. iOO dû au Trésor, en vertu de la loi du 21 mars 1874. (Nota. L'impôt sur la petite vitesse a été supprimé. - V. Impôts.)

Art. 2. - Sont maintenus dans les tarifs spéciaux les frais accessoires qui seraient, soos le double rapport des prix et des conditions, plus avantageux pour le public que ceux ci-dessus fixés.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux comp. de ch. de fer. - Il sera publié et affiché. - Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. (Arr. 30 nov. 1876, avec modif. partielle, arr. min. 27 mai 1878.)

II. Indications diverses. - 1° Affichage des taxes. -, Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des ch. de fer. (Art. 48, ordonn. 13 nov. 1846.)

Frais accessoires des transports militaires. « La réduction des trois quarts du tarif ordinaire, stipulé dans l'art. 34 du cah. des ch., en faveur des militaires et marins, de leurs chevaux et de leurs bagages, ne s'applique point aux trais accessoires de chargement et déchargement mentionnés dans l'art. 32 de ce même cah. des ch. ; aucune autre disposition n'autorise l'état à payer ces opérations un prix moindre que celui fixé pour le public (C. d'état, 3 août 1868). - Au sujet du droit de manutention (chargement et déchargement), de i fr. perçu pour les chevaux, à chaque point de jonction des réseaux distincts, le min. de la guerre avait demandé que ce droit ne fût perçu qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive; mais le C. de préf. de la Seine (4 juin 1879), en présence du tarif fixé par l'arr. min., s'est prononcé contre cette modification qui n'a pas été poursuivie par la voie contentieuse ; - seulement, comme les transbordements dont il s'agit n'ont presque jamais lieu en fait, ainsi que cela est rappelé dans une cire. min. du 18 nov. 1878 (tr. pub.), reproduisant les indications données par le min. de la guerre, des instances ont été faites auprès des compagnies, en vue d'obtenir, d'une manière générale, en ce qui concerne le droit de manutention des chevaux et bagages à grande vitesse, l'application d'une clause ainsi conçue :

Chevaux et bagages. -- Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, les frais de manutention (chargement et déchargement) ne sont perçus qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive.

Nous n'avons pas connaissance de la suite donnée à cette affaire.

3? Frais accessoires sur les lignes d'intérêt local. - « Il n'y a pas lieu de distinguer, pour les frais de transmission d'un réseau sur un autre, entre le cas où il s'agit de deux réseaux d'intérêt général et le cas où il s'agit d'un réseau d'intérêt général et d'un réseau d'intérêt local. » (G. cass. 12 nov. 1878). - V. aussi la note ci-dessus du ch. lor (Titre 11) de l'arr. min. du 30 nov. 1876.

Impôts divers, sur les frais accessoires. - V. ci-dessus, Grande vitesse, ch. IV, et Petite vitesse, ch. Y.

3° Frais de douane (V. Douane) et Frais de quai (Marine marchande); art. 6, loi 30 janv. 1872. - P. mêm.

Manutention des wagons à marchandises par des personnes étrangères au chemin de fer. (Arr. min. 13 nov. 1879.) - V. Manutention.

Nota. - Un tarif spéc. après avoir fixé, pour une catégoriede marchandises parmi lesquelles figurent celles qui ont fait l'objet des expéditions litigieuses, un prix déterminé, « frais de chargement et de déchargement compris », - ajoute que les expéditeurs sont autorisés à effectuer eux-mêmes le chargement et qn'il leur sera tenu compte de 0 fr. 30 c. par tonne pour cette opération; - - la somme de 0 fr. 30 c. par tonne représente la rémunération due à la compagnie pour les peines et soins que lui impose le chargement, lorsqu'il est fait par ses agents, rémuné-

ration à laquelle elle ne saurait avoir droit lorsqne ee n'est pas elle qui a procédé & cette Opération. (C. C., 3 avr. 1882.)

7° Frais de désinfection des wagons à bestiaux. - V. Désinfection.

FRAIS DIVERS.

I.    Comptes d'établissement. - 1° Mode de justification. Décret du 2 mai 1863 et

mesures prises en exécution de ce décret (V. Justifications, § 1). - 2° Travaux complémentaires (Ibid., | 2). - 3° Dépenses faites par la compagnie pour travaux au compte de l'état (Frais généraux). Cire. min. 10 mars 1884 (V. Dépenses et Justifications). - 4° Comptes rendus des frais et dépenses des travaux. - Y. Comptes, if 1 â 4.

II.    Frais et dépenses d'exploitation. - 1° Dépenses faites pour l'exécution des règlements (Art. 33 du eah. des ch.) (V. Dépenses). - 2? Justification des dépenses d'exploitation. (V. Justifications). - 3° Frais divers à comprendre dans les comptes d'exploitation (caisses de retraite, de secours, etc., frais de contrôle, indemnités d'accidents, pertes, avaries et incendies, etc.) (V. Conventions). - 4? Règlement des dépenses d'imprimés, affichage, publications, etc. (V. ces mots). - 5® Frais du service télégraphique (Y. Télégraphie). - 6° Frais spéciaux du personnel. - Voir le g ci-après.

III.    Dépenses spéciales du personnel. - 1° Frais de changement de résidence (attribués aux fonetionn. et agents des p. et ch. et des mines). - La lof de finances du -12 déc. 1848, qui a réglé le taux des frais de voyage des ingénieurs, en cas de changement de résidence, attribue, savoir : aux ingén. en chef, par myriamètre, Sfr.; auxingén. ordinaires, 3 fr. ; aux élèves, 2 fr. - Par assimilation, l'admin. alloue aux conducteurs des p. et ch., gardes-mines et commissaires de surv. admin., 2 fr. 50 par myriamètre; sur présentation de l'état dont il est question ci-après :

L'état des frais de voyage, à dresser par l'agent, dès qu'il est rendu à sa nouvelle résidence, peut être établi d'après le modèle suivant :

état des frais de voyage de.....à..... dus à M...... commissaire de surveillance admi-

nistrative. (Décision ministérielle du.....)

«.....Myriamètres.....kilom. (distance calculée suivant la direction postale la plu courte par la route de terre), à 2 fr. 50 par myriamètre, ci........

« Dressé par le commissaire de surveillance, etc., h., le..... siené.....»

Cet état est transmis en double à l'ingén. en chef du service qui en soumet un exemplaire à l'approb. min. par l'intermédiaire du préfet, et qui, après décision, delivre le mandat d'usage à la partie prenante. (Le 2' exemplaire de l'état est conservé par l'ingén. en chef pour être adressé au payeur avec la décision approbative et les pièces de mandatement.)

Frais de missions spèciales (arrêté min. 26 déc. 1854).

Art. 1". Les frais de missions spéciales des fonctionnaires et agents des divers services dépendant du ministère des travaux publics, sont réglés comme if suit :

Lorsque les fonctionnaires, à raison de leurs fondions, jouissent de la libre circulation sur tout ou partie des lignes de chemins de fer parcourues, l'indemnité pour frais de déplacement est réduite,

DeOfr. 20................................. à 0 fr. 0 De 0 fr. 15 et de 0 fr. 125..................... à 0 fr. 0 De 0 fr. 10.................................. à 0 fr. 02 Art. 2. Les indemnités pour missions spéciales à l'étranger seront réglées par des décisions particulières. - V. Inspecteurs, § 3.

Indemnités ordinaires de découchers et de déplacements {aux ingénieurs, conducteurs, gardes-mines, etc.). Cire. min. 10 avril et 25 juillet 1881. - P. mèm.

Agents des compagnies. - Les conducteurs de trains, inspecteurs d'exploitation, mécaniciens et autres employés des compagnies reçoivent, dans certains cas, des indemnités de déplacement, réglées suivant les grades et suivant l'importance des parcours ; mais les bases qui servent à déterminer ces allocations sont trop variables pour qu'il nous soit possible de donner, à cet égard , des renseignements uniformes applicables à toutes les lignes de chemins de fer. - Y. au mol Justice pour les agents appelés en témoignage. - Y. aussi le mot Agents, § 10.

Allocations diverses (Frais de bureau, d'uniforme, etc.). - V. Personnel.

IV.    Frais de service et de surveillance des chemins exploités par l'état et de lignes d'intérêt local. - V. Chemin de fer d'intérêt local et Chemins de fer de l'Etat.

V.    Frais d'escorte (Dynamite, Poudres, Prisonniers, Matières explosibles). - Y. ces mots.

FRANCHISES ET CONTRESEINGS.

I. Franchise postale. - D'après l'ordonn. du 17 nov. 1844 et les diverses instructions qui en ont réglé l'application, ont droit à la franchise postale pour leurs dépêches et envois de service, les fonctionnaires et agents ci-après désignés, savoir : - Commissaires de surveillance, conducteurs de ponts et chaussées, gardes-mines, ingénieurs et inspecteurs des ponts et chaussées et des mines, inspecteurs de l'exploitation commerciale..., payeurs, préfets, procureurs des cours et tribunaux, suivant les relations de service que ces divers fonctionnaires ont entre eux, dans les... départements traversés par la ligne de chemin de fer et dans les départements limitrophes, et suivant les relations que les mêmes fonctionnaires peuvent avoir avec les fonctionnaires attachés au service des chemins de fer en communication avec le leur. (Ext. des tableaux officiels.) -

Pour la disposition des paquets, leur remise à la poste ou aux bureaux ambulants, etc., voir les indications suivantes :

Nota. - Les bandes ne doivent pas dépasser le tiers de la largeur du pli - les paquets peuvent être ficelés - ils doivent être remis aux employés mêmes du bureau de la main à la main.

Fonctionnaires résidant dans la même ville. - Les fonctionnaires ayant leur résidence dans la même ville, Paris excepté, ne sont pas admis à correspondre entre eux en franchise. (Décis. du min. des finances du 13 juin 1851.)

Remise des paquets. - « Toutes les lettres ou paquets de service échangés, sous bandes et contre-signes, entre les fonctionnaires et agents préposés à la surveillance de l'exploitation, devront être, en tout état de cause, portés au bureau de poste le plus voisin, sans jamais être déposés dans les boites aux lettres des stations ou remis aux bureaux ambulants à leur passage dans les gares. » (Cire, minist. du 17 mars 1860. Ext.) - Cette dernière restriction relative aux bureaux ambulants a été levée par la décision ci-après :

Remise de dépêches aux bureaux ambulants (Cire, minist., 1er mars 1864, aux chefs du contrôle). - « Par une dépêche-circ. du 17 mars 1860, je vous al fait connaître les motifs qui avaient déterminé l'admin. des postes à refuser aux fonctionnaires et agents attachés au service du contrôle des ch. de fer la faculté de déposer leur correspondance officielle aux bureaux ambulants de la poste, au moment de leur passage dans les gares. - Une décision récente de cette admin. ayant prescrit aux agents des bureaux ambulants de recevoir, à la main, sur tous les points de stationnement de leurs parcours, les lettres ordinaires qui peuvent leur être présentées par toute personne admise, à un titre quelconque, dans l'intérieur des gares, j'ai prié M. le ministre des finances de vouloir bien examinerde nouveau la question relative à la remise des paquets de service des fonctionnaires du contrôle, aux bureaux ambulants. - En réponse à cette nouvelle communication, S. Exc. m'informe qu'une décision du 30 janv. 1864 a exceptionnellement autorisé les commiss. de surv. admin. à remettre directement, en cas d'urgence, leurs dépêches contresignées aux bureaux ambulants des postes, au moment du passage et du stationnement de ces bureaux dans les gares. - Quant aux autres agents chargés du contrôle des chemins de fer, mais qui ne résident pas dans les gares, M. le min. des finances pense qu'il y aurait inconvénient réel, au point de vue du service des postes, à étendre la même exception à leur correspondance administrative. » ?-? V. aussi Bureaux, § 3.

Courriers auxiliaires. - La faculté accordée par la circulaire précédente n'a pas été étendue à la remise des paquets aux courriers auxiliaires installés dans les trains et compartiments autres que les trains et -wagons-postes, ces agents n'ayant pas qualité pour manipuler les correspondances. - (Extr. des instr.)

Usage des boîtes mobiles des gares. - (Cire, min, interdisant de déposer dans les boîtes mobiles des gares les dépêches des commiss. de surv.). - V. Boîtes, § 6.

Imprimés. - Le transport, sous contreseing, des formules imprimées destinées au service public a été autorisé jusqu'à concurrence de bOO grammes. (Cire. min. 16 sept. 18S6, rappelant une décision du min. des finances.) - V. Imprimés.

Documents sous forme de rouleaux ou cartonnés. - En principe, les directeurs des postes peuvent inviter les destinataires à retirer, à l'arrivée, les paquets gênants qui ne pourraient pas être placés dans les boîtes des facteurs (extr. de l'ordonn. de 1844); mais ils ne peuvent se refuser à recevoir, quel que soit leur volume et dans la limite de poius ci-après indiquée, les dépêches et imprimés sous bande, consolidés, s'il y a lieu, par des ficelles, et même les paquets de service expédiés sous forme de rouleau ou cartonnés.

Tolérance sur le poids. - Une certaine tolérance est accordée par l'administration des postes, lorsque le poids des paquets de grand volume me

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