Dictionnaire du ferroviaire

Factage

I. Définition et obligation de l'entreprise. - On entend par factage le transport des articles de messagerie ou marchandises à grande vitesse en provenance ou en destination du chemin de 1er, depuis la gare d'arrivée au domicile du destinataire, ou du domicile de l'expéditeur à la gare de départ. - Une distinction est faite dans les règlements en ce qui concerne le factage des articles ordinaires de messagerie et le service des denrées destinées aux halles et marchés. - Les indications nécessaires sont données ci-après à ce sujet.

Obligation du factage (zones à desservir). - Les compagnies sont obligées, par l'art. 52 du cah. des ch., de faire, soit par elles-mêmes, soit par un intermédiaire dont elles répondent, le factage pour la remise au domicile du destinataire de toutes les marchandises de grande vitesse qui leur sont confiées (V. Camionnage, § 1). - Elles sont responsables, aux termes dudit art. 52, des opérations de leurs traitants pour les services de factage. - Elles sont dispensées de l'obligation du factage, en dehors du rayon de l'octroi, ainsi que pour les gares qui desservent soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de cinq mille habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer (V. Camionnage, | I). - Au sujet des entreprises libres, « il y a lieu de distinguer entre le service, obligatoire pour les compagnies, du factage des colis à

remettre aux destinataires, et le service, purement facultatif, du factage des colis à prendre chez les expéditeurs ou à recevoir aux bureaux de ville. - Pour le service obligatoire, lesdites compagnies peuvent user des facilités que leur donne leur situation. - Pour le service facultatif, il leur est défendu de recevoir en gare, à des heures interdites aux camionneurs libres, les colis provenant des bureaux de ville. » (C. d'appel Toulouse, 24 juin 1879.) - Nous ne pouvons, du reste, pour ces questions de concurrence, que renvoyer aux mots Bureaux, § 2, Camionnage, § 5, et Ouverture des gares (1).

II.    Tarifs du factage. - Les tarifs à percevoir pour le factage sont fixés par le ministre sur la proposition de la compagnie. Ils sont applicables à tout le monde sans distinction (Ext. de l'art. 52 précité du cah. des ch.). - La plus petite perception (colis postaux et petits colis au-dessous de 5 kilogr.) est de 0 fr. 25 (V. Colis postaux). - En l'absence d'un tarif général uniforme pour les colis et articles de messagerie au-dessus de 5 kilogr. et pour les denrées destinées aux halles et marchés, nous donnons ci-après quelques chiffres simplement indicatifs :

Tarifs ordinaires de factage (enlèvement et livraison des colis à domicile, et services des finances et valeurs) :

Pour Paris, non compris les zones excentriques soumises à une taxe plus élevée, les tarifs approuvés par l'admin., pour la plupart des lignes, ne diffèrent guère des chiffres suivants: 0 fr. 25 jusqu'à 5 kilogr. et même de 5 à 10 kilog., 0 fr. 35 de 10 à 20 kilog., 0 fr. 40 de 20 à 30 kilog., 0 fr. 45 de 30 à 40 kilog., 0 fr. 50 de 40 à 50 kilog.; au-dessus de 50 kilog., on perçoit 0 fr. 10 par fraction indivisible de 10 kilog.

Marchandises destinées aux halles centrales de Paris. - Mêmes prix que ci-dessus pour les expéditions de 50 kilog. et au-dessous, sans que la taxe puisse excéder 0 fr. 25 ; au-dessus de 50 kilog. la perception est de 0 fr. 05 par fraction indivisible de 10 kilog.

Localités ordinaires. - Le factage des colis, pour les 5 premiers kilogr., est aujourd'hui de 0 fr. 25 (V. Colis postaux). - Dans certains tarifs ou traités spéc. de factage on avait même appliqué ce prix de 0 fr. 25 aux colis de 5 à 10 kilog. On ajoute à ce tarif 0 fr. 05 de 10 en 10 kilog. pour les expéditions jusqu'à 50 kilog., et au-dessus de 50 kilog. la perception est de 0 fr. 10 par fraction indivisible de 10 kilog. Nous ne donnons pas, nous le répétons, ces chiffres comme des bases invariables pour toutes les lignes, mais comme de simples indications.

Finances et valeurs. - A Paris, le tarif de factage des finances et valeurs est ordinairement de 0 fr. 50 jusqu'à 1000 fr. inclusivement. On perçoit 0 fr. 05 par fraction indivisible de 1000 fr. en sus, le premier mille conservant son prix. Sur d'autres points, les chiffres correspondants sont 0 fr. 30 et 0 fr. 05.

Suppression des traités (Cire, min., 13 sept. 1880). - V. Traités.

III.    Délais du factage. - Le temps employé pour les opérations du factage n'est pas compris dans les délais de livraison déterminés pour les transports par chemin de fer, sauf, toutefois, pour les denrées à remettre de nuit comme de jour sur le carreau des halles et marchés désignés dans les tarifs. - Y. à ce sujet Délais, § 1. V. aussi le modèle ci-après de l'arr. min. fixant les délais du factage dans Paris et autres grandes villes qui seraient ultérieurement désignées.

Àrr. min. 16 mars 1884 (Délais du factage dans Paris et autres grandes villes). - « Le min.

des tr. publ.....- Vu le cah. des ch., notamment l'art. 52.... - Vu les rapports des fonc-

tionnaires du contrôle. - Vu l'avis du comité consultatif des ch. de fer... . - Les compagnies entendues, - Arrête :

Art. 1". - Les délais de factage, à Paris et dans les autres grandes villes qui seraient ultérieurement désignées, sont fixés ainsi qu'il suit : - 1° Cinq heures pour les denrées alimentaires à destination des halles et marchés ; - 2° Dix heures pour tous les autres articles de messagerie.

(1) Au sujet du droit propre des intéressés, relativement au factage, les expéditeurs sont libres de faire eux-mêmes le factage de leurs marchandises. - Il en est de même des destinataires, pourvu que, pour les marchandises adressées à domicile, ils fassent connaître en temps utile leur intention au chef de la gare d'arrivée. (Extr. des régi, et tarifs.)

2.    - Ces deux délais seront comptés à partir de l'arrive'e effective du train réglementaire qui a dû effectuer le transport ; mais on déduira, pour le calcul du second, les lieures de nuit, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 5 de l'arrêté du 12 juin 1866, pour la livraison en gare des expéditions de grande vitesse.

3.    - Les deux délais précités seront augmentés chacun de deux heures, pendant les jours qui seront désignés par l'administration, les compagnies entendues, comme correspondant, chaque année, à des arrivages exceptionnels et à une surcharge périodique du service du factage.

4.    - Dans les gares de départ, l'heure de présentation des colis a l'enregistrement sera mentionnée à la fois sur le récépissé remis à l'expéditeur et sur celui qui doit accompagner le colis pour être remis au destinataire.

5.    - Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. - Il sera publié et affiché. - Le préfet de police, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. »

Délais dépassés. - Aux termes du tarif de factage d'une comp. de ch. de fer, les marchandises à gr. vitesse remises dans les bureaux de ville sont expédiées au plus tard dans les 24 heures qui suivent cette remise par l'expéditeur. - Dans une affaire litigieuse, ladite compagnie a été condamnée au payement de dommages-intérêts, - par le motif que le délai de 24 heures dont il s'agit ne s'appliquerait qu'au cas d'enlèvement des marchandises au domicile de l'expéditeur (Trib.coinm., Nice, 31 août 1881). - Mais ce jugement a été cassé pour avoir méconnu le droit de ladite compagnie à invoquer les conditions de son tarif de factage, - sans indiquer, d'ailleurs, l'heure de la remise du colis litigieux au bureau de ville et, par suite, le train réglementaire par lequel ce colis aurait pu être utilement expédié à destination. (G. C., 21 nov. 1883.) - D'après les indications du recueil Sirey au sujet de cette affaire, le tarif en question accordait le même délai de 24 h. à partir de la prise à domicile ou de la remise au bureau de ville.

IV. Prescriptions diverses. - 1° Questions de délais, de responsabilité, de retards, de surveillance, etc. (V. ci-dessus, |§ 1er et 3. V. aussi les mots Camionnage, Délais et Responsabilité) ; - 2° Registres de factage et de camionnage (Expéditions groupées) (V. Groupage et Registres) ; - 3° Transport des petits paquets de S kilogr. et au-dessous (V. Colis) ; - 4° Réexpédition de colis au delà des zones de factage. - Le service du factage, lorsqu'il n'est pas directement effectué par la comp. elle-même dans les conditions prévues par l'art. S2 du cah. des ch., est ordinairement confié à des entrepr. spéc. avec lesquels les compagnies passent pour cet objet des traités qui sont toujours soumis à l'approb. min. (V. Camionnage, Correspondance, Réexpédition et Traités) ; - 5° Perturbations exceptionnelles. - V. Guerre.

Factorerie centrale des chemins de fer (Installation demandée). - V. Enquêtes, § 2.

I. Facteurs des gares. - On désigne sous le nom de facteurs les agents préposés dans les gares à la réception, au pesage, à l'enregistr. des colis et à leur remise aux destinataires. Dans les stations secondaires, les facteurs remplissent quelquefois les fonctions d'aiguilleurs. Ils manoeuvrent les disques-signaux, assurent le nettoyage des gares et suppléent, lorsqu'il y a lieu, le chef de station dans les divers détails de son service.

Sur quelques lignes, l'entretien des appareils d'éclairage est confié aux soins des facteurs de 2? classe, sous la surveillance du chef de gare ; l'huile, les mèches et ustensiles nécessaires leur sont remis à cet effet.

Manutention des bagages (V. Bagages, § 4). - Nous rappellerons, pour mémoire, que le service des facteurs est gratuit, en dehors des émoluments qu'ils reçoivent de la compagnie. Il est expressément interdit à ces agents de demander aucun pourboire aux voyageurs. - Affaires de personnel. - V. Agents des compagnies.

II. Facteurs des postes (Circulation de ces agents sur la voie ferrée). - Y. les mots Libre circulation et Postes.

I.    Compagnies mises en faillite. - Nonobstant l'existence d'un séquestre sur un chemin de fer prononcé par l'administration, la compagnie, considérée comme commerciale, peut être déclarée en faillite avec nomination de syndics, sur la demande de porteurs d'obligations émises en vertu de délibérations de ses assemblées générales. (G. Paris, 26 juillet 1861.) - Au sujet des règles de droit commun, concernant les faillites commerciales et leurs conséquences, nous ne pouvons que renvoyer p. mém. au livre III, art. 437 et suivants du Code de comm. et à la loi du 12 févr. 1872, révisant les art. 450 et 550 dudit code.

Remboursements. - « La faillite d'une société rendant toutes ses dettes exigibles, les obligations par elle contractées doivent être admises au passif, non pour le prix de leur émission, mais au taux auquel elles devaient être remboursées par des tirages annuels. » (T. comm. Seine, 30 sept. 1861. - C. G., 15 avr. 1863.)

Ces dispositions ont été complétées par l'arrêt de la G. de G. résumé ci-après :

« Les porteurs d'obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite, doivent être colloqués seulement pour leur prix d'émission, c'est-à-dire pour le capilal réellement prêté, sans prime, mais avec allocation, à titre de dommages-intérêts, d'une indemnité représentant à la fois le complément de l'intérêt légal par eux abandonné à la compagnie, jusqu'au jour de la déclaration de faillite, et l'accroissement proportionnel de valeur desdites obligations en raison dos chances de leur remboursement dans la période d'amortissement où la faillite a éclaté. » (G. G.10 août 1863.)

Entrepreneurs en faillite (Art. 37 des clauses et conditions gén.) - V. Clauses.

I bis. Faillite d'une comp. de ch. de fer d'intérêt local. - Dans une espèce, où la faillite d'un des concessionnaires d'une ligne d'intérêt local avait entraîné la liquidation dç l'association concessionnaire et la cession du chemin par les autres associés à une société financière, cession accomplie sans autorisation, divers intéressés ont fait décider contre cette société financière que « la concession d'un chemin de fer d'intérêt local ne peut être cédée, sans le consentement du gouvernement, par le concessionnaire à un tiers. » (Tr. comm. Seine, 29 déc. 1875, confirmé par C. d'appel Paris, 31 mars 1876).

II.    Marchandises délaissées par suite de faillite. - Les lois et régi, sur les ch. d fer ne contiennent aucune disposition spéc. relativement aux formalités à remplir, en ce qui concerne les marchandises délaissées en gare par suite de faillite. Nous ne pouvons que renvoyer, à cet égard, aux décis. judic. intervenues pour cet objet.

D'après l'une de ces décisions, « une gare de chemin de fer n'est ni un entrepôt public, ni un dock ou magasin général ; elle n'est qu'un lieu de dépôt momentané, d'attente ou de transit, où les marchandises sont en cours de route. - Dès lors, des marchandises, - qu'expédie par la voie ferrée un vendeur à un acheteur qui est déclaré en faillite avant d'en prendre livraison, sont légitimement revendiquées par le premier et ne peuvent être comprises dans la masse de la faillite du second ». (C. Limoges, 24 mars 1870.)

« L'expéditeur de marchandises non payées peut les revendiquer entre les mains d'une compagnie de chemin de fer, alors même qu'elles seraient arrivées en gare à l'adresse du destinataire

déclaré en faillite et que la lettre de voiture aurait été payée. » (T. comm. Marseille, 25 janvier 1869, confirmé par la Cour d'appel d'Aix, le 4 mai 1869.)

Voir aussi à ce sujet divers arrêts judiciaires et notamment : C. Paris, 24 mai 1855; C. Caen, 4 nov. 1857; C. Lyon, 12 juin 1858; C. Orléans, 24 mai 1859.

Droit de magasinage. - V. Magasinage.

I.    Appareils d'éclairage. - V. Disques, éclairage et Signaux, | 2.

Surveillance. - Les règlements recommandent aux conducteurs et aux autres agents des trains ; 1° de s'assurer que les trains sont munis des signaux prescrits par les règlements ; - 2° que ces signaux, ainsi que les lampes des voitures de voyageurs, sont allumés en temps utile; 3° qu'ils sont maintenus en bon état pendant la route.

Extinction de fanaux. - La congélation de l'huile dans les fanaux des machines pendant les grands froids a préoccupé à plusieurs reprises les chefs d'administration. Deux systèmes ont été proposés pour remédier à cet inconvénient, le premier consistant à chauffer les lampes au moyen d'une prise de vapeur dans la chaudière de la machine; le deuxième ayant pour objet l'emploi de l'air chaud et du gaz, provenant de la combustion de l'huile, pris à leur sortie de la cheminée des lampes. (Une cire. min. du 18 avr. 1860 a chargé les compagnies de faire à cet égard les expériences nécessaires, mais nous ne connaissons pas de mesure d'ensemble prescrite pour cet objet.)

II.    éclairage en temps de brouillard. - V. Brouillards et Signaux détonants.

I.    Conditions générales de transport. - V. les mots Blés, Céréales et Déchets.

II.    Tarifs spéciaux. - Les tarifs spéciaux, en vigueur sur quelques lignes (notamment sur la ligne du Nord), pour le transport dos farines alimentaires, sons et issues en sacs, expédiés par wagons complets, sur certains parcours, rendent applicables, à.ces expéditions le prix de la 6e série des tarifs généraux avec maximum de perception de 12 francs par tonne, y compris les frais de chargement, de déchargement et de gare. Outre diverses conditions, la compagnie s'est réservé la faculté de 'dépasser de cinq jours, sans être tenue à aucune indemnité, les délais ordinaires de transport.

Les tarifs spéc. en vigueur sur d'autres réseaux, pour le transport des farines alimentaires par sac de 159 kilog. ou de 106 kilog. ou avec l'application du prix par 1000 kilog. y compris frais de chargement, de déchargement et de gare, ne présentent d'autres points communs entre les diverses compagnies que les conditions principales résumées au mot Tarifs, § 4, conditions auxquelles nous ne pouvons que renvoyer.

Retour des sacs vides. (Gratuité, perte, etc.) - V. Emballage.

I.    Difficulté de la vérification détaillée des marchandises. - V. Déclaration et Vérification.

II.    Déclaration inexacte ou frauduleuse. - Les registres d'inscr. de marchandises tonus par les comp. de ch. de fer, en vertu de l'art. 49 du cah. des ch. et de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, ont, d'après la loi, le caractère authentique d'écritures de commerce. Ces livres doivent être représentés à toute réquisition soit aux fonctionnaires ou agents du contrôle, au point de vue de l'applic. des taxes, soit aux agents

chargés d'assurer et de vérifier la perception du droit de timbre et de l'impôt. (Y. Registres). - Enfin, pour les expéditions groupées, des mesures spéciales ont été prescrites pour la mention à faire au sujet de ces envois, sur les registres de factage et de camionnage. (V. Groupage). - Ces diverses écritures comportent nécessairement la plus grande régularité.

L'altération des registres dont il s'agit par un agent des entreprises de transport peut constituer, dans certains cas, le crime de faux en écriture de commerce et donner lieu, par suite, à l'applic. des art. 147 et 150 du Code pénal.

Sans attacher une telle aggravation, à l'égard du public, au défaut de sincérité dans la déclaration des marchandises, qui n'en est pas moins une espèce d'altération indirecte d'écritures commerciales, les tribunaux considèrent ce fait comme un dol civil, notamment dans certaines circonstances ci-après rappelées.

III. Constatation et poursuite. - 1? Défaut de déclaration (V. Déclaration, | 2; - 2° Déclarations frauduleuses (id., § 3) ; -Indication inexacte de la valeur des groups expédiés par chemins de fer, etc. (ibid.); - 4° Responsabilité de la compagnie en cas de fausses déclarations d'objets soumis aux droits du fisc (ibid.) ; - 5° Système de pénalité (ibid.) ; - 6° Transport frauduleux de matières dangereuses ou d'objets soumis aux droits fiscaux. - V. Dynamite, Fraudes et Matières.

I.    Inadvertance des voyageurs. - Y. Billets, § 3, Quais et Voyageurs.

Fausse direction donnée aux bagages. - V. Bagages, § 8.

II.    Irrégularités dans le service des marchandises. - « Le destinataire ne peut se plaindre d'un retard causé par une fausse direction, si les marchandises ont été livrées dans le délai réglementaire. - C. C. 2 juillet 1879. - Avis tardif de la comp. au sujet d'un destinataire inconnu. - Un expéditeur envoie par erreur des marchandises à un destinataire dans une ville où celui-ci est inconnu. - Au bout d'un mois seulement, la compagnie du chemin de fer avise de l'incident cet expéditeur, qui l'actionne en justice, et qui, malgré l'absence, constatée dans l'espèce, d'un préjudice moral ou matériel, obtient contre elle une condamnation aux frais de l'instance. » (Jugem. du tr. de comm. d'Angers, 27 mai 1881.) - Cassation dudit jugement par le motif que, si la comp. d'Orléans a commis une faute, en avisant tardivement Liard que le destinataire des colis expédiés par lui était inconnu à Châlons-sur-Marne, il a été constaté en même temps que cette faute, à laquelle Liard était d'ailleurs participant, ne lui avait causé aucun préjudice, ni matériel ni moral. - Les dépens d'une instance, déclarée mal fondée et à tort introduite, ne devaient point, par suite, être mis à la charge de la compagnie. - C. C., 17 juill. 1883.

III.    Indications diverses.- -Y. Adresses, Délais, Détaxes, Erreurs, Fin de non-recevoir, Perte, Responsabilité.

Places de luxe (réservées dans les trains). - V. Coupés.

Compartiments de dames (réservés dans les trains). - V. Compartiments. Transport des cantinières (et de leur matériel). - V. Cantinières.

Emplois (confiés aux femmes). - V. Gardes-barrières et Receveuses.

I.    Heures de fermeturé. - 1° Des bureaux des gares (V. Heures); 2° des cours des gares et stations (V. Cours) ; 3° des guichets de distribution de billets (V. Billets).

Fermeture des passages à niveau. - V. au mot Barrières.

Fermeture des voies de garage. - V. Arrêts mobiles et Calage de wagons.

II.    Fermeture des portières de wagons. - D'après l'art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, le signal de départ des trains ne doit être donné que lorsque les portières seront fermées. - (Cet article s'applique aux portières des deux côtés du wagon.)

Mode de fermeture des portières. - Voir au mot Portières une décision minist. du 11 mai 1855, ayant pour objet :

1° De prescrire aux compagnies l'emploi de loqueteaux placés extérieurement au bas des portières, à 0m,50 au plus, en contre-bas des ouvertures de ces portières.

2° De recommander aux compagnies l'emploi du second mode de fermeture (décrit dans la décision), de préférence au premier.

Nota. - Ce second mode de fermeture se compose d'une poignée montée sur un axe qui commande un pêne à bascule entrant à frottement dans une gâche pratiquée dans le battant de la portière. Avec ce système, la poignée, répétant tous les mouvements du pêne, indique par sa position si la portière est ouverte ou fermée ; ces poignées sont, les unes rectangulaires, les autres elliptiques.

3° De recommander aux compagnies employant ledit second mode de donner aux poignées la forme rectangulaire allongée plutôt que la forme elliptique (1).

Véhicules dont on ne peut ouvrir les portes de l'intérieur. - L'emploi, sur quelques lignes, de wagons-écuries ou d'autres véhicules dans lesquels se trouvaient enfermés, pendant certaines parties du trajet, les hommes chargés de soigner les animaux transportés par le chemin de fer, ayant occasionné des accidents par suite de l'impossibilité où se trouvaient ces hommes de sortir des wagons en cas d'incendie, le ministre a pris, à la date du 16 mai 1866, une décision qui, entre autres dispositions générales propres à assurer la sécurité des voyageurs, « a interdit d'enfermer des hommes dans des voitures ou fourgons dont ils ne pourraient ouvrir eux-mêmes les portes de l'intérieur ».

Cette décision, prise sur l'avis de la commission des règlements et inventions, est textuellement reproduite au mot Incendie.

III.    Fermeture des fourgons contenant des cercueils. - V. Fourgons, § 3.

I. Conditions générales de transport. - 1° Fers et autres métaux ouvrés ou non, Fontes moulées (2e classe du cahier des charges; tarif maximum à petite vitesse, 0 fr. 14 c. par tonne et par kilomètre (non compris frais accessoires) ; - 2° Fontes brutes ( 3? classe, ibid., 0 fr. 10 c., ibid.) ; - Transport des minerais de fer (V. art. 42, cah. des ch., 4e classe) ; - 4° Longues pièces de fer (V. Camionnage, § 3 ; Marchandises, § 2 ; Masses indivisibles et Rails). - V. aussi au § 2 ci-après.

Application des tarifs généraux. - V. Marchandises et Tarifs.

(1) De nouveaux systèmes ayant pour objet de rendre apparente à l'intérieur des wagons la fermeture ou non-fermeture des portières ont été appliquées à certains express ; mais nous ne pouvons entrer dans les détails de la description de ces appareils.

Distinction à faire entre les ouvrages en tôle et les ouvrages en fer (au point de vue du transport). - « Les chéneaux en tôle de fer sont des ouvrages en tôle et non des ouvrages en fer, d'après les tarifs du chemin de fer considéré. » - C. cass., 12 février 1877.

Déchets de ferraille, fonte brute, vieux plomb. - V. Déchets.

II. Tarifs spéciaux. - Sur presque tous les chemins de fer, les transports de fers, fontes et produits métallurgiques (divisés sur quelques lignes en deux ou trois catégories, suivant le degré de la fabrication et l'importance des pièces), font l'objet de tarifs spéciaux, à prix réduits jusqu'à 0 fr. 05 c. et même 0 fr. 04 c. par tonne et par kilom. pour les longs parcours, non compris les frais accessoires de manutention. (Le chargement et le déchargement étant faits par les expéditeurs et les destinataires.)

Comme compensation de la réduction ainsi accordée sur les tarifs des cah. de ch., les comp. se réservent la faculté de prolonger, à leur volonté, de cinq jours (huit jours sur quelques lignes) au delà des délais réglem. accordés pour le transport des marchandises à petite vitesse, la durée des transports faisant l'objet du tarif spéc. à prix réduit.

Les autres conditions générales, qui figurent ordinairement dans les tarifs spéciaux des fers et fontes, sont résumées à l'article Tarifs, § 4.

Pour les arbres en fer, générateurs, pièces de mécanique, pièces ou poutres en fer, fonte ou tôle, etc., le prix de transport, sur quelques réseaux, est fixé comme il suit :

Au-dessus de 6m50" jusqu'à 13? de longueur : le tarif applicable aux mêmes marchandises de dimensions inférieures à 6"'HO.

Au-dessus de 13m jusqu'à 20m de longueur : taxe de la Iro série du tarif gén., plus 1 fr. 50 c. par tonne pour frais de chargement, de déchargement et de gare, sans que la taxe pour les objets pesant plus de 5,000 kilogr., mais n'excédant pas 20,000 kilogr., puisse être inférieure à celle résultant de l'applic. de l'art. 12 du tarif gén. aux masses indivisibles.

Minerais de fer. - Il existe également, sur plusieurs lignes (notamment sur les chemins du Nord et de l'Est), des tarifs spéciaux à prix très réduits pour lè transport du minerai de fer. -Mais ces tarifs, soumis à diverses conditions de détail, qui présentent, d'ailleurs, peu d'uniformité sur les différents chemins de fer, ne s'appliquent qu'aux expéditions par wagon complet, ou à certains parcours au-dessus de 100 kilom.- Sur le chemin du Nord, le poids excédant le wagon complet, c'est-à-dire 10,000 kilogr., est taxé au prix de la 4e série du tarif général. Suivant la formule d'usage, les compagnies ne répondent pas des déchets de route. Elles se réservent le droit de dépasser d'un certain nombre de jours les délais ordinaires de transport, sans être passibles d'aucune retenue ou indemnité pour retard dans la livraison de la marchandise.

Mesures prescrites (en prévision de l'affluence des jours de fête) (Y. Affluence). - Jours considérés comme fériés (V. Jours fériés). -Billets d'aller et retour délivrés à l'occasion des fêtes, foires, marchés, etc. (V. Billets, § 4). - Délais de livraison (interrompus les dimanches et jours fériés) (V. Délais). - Art. 13 arr. min. 12 juin 1866.

I. Feuilles de service de l'exploitation. - En dehors des registres (commerciaux) et \ des lettres de voiture et des récépissés, mots auxquels nous ne pouvons que renvoyer, il iji'existe à notre connaissance aucune disposition ou formule uniforme sur les divers che-nipns de fer, au sujet de l'emploi des feuilles d'expédition, de chargement, de mouvement de' matériel, etc., etc.,usitées pour le service des trains (voyageurs et marchandises).

Dj'après les instructions intérieures en vigueur sur certains réseaux, le journal de train doit

mentionner, outre les indications ordinaires, la charge du train, au départ de chaque gare, en nombre de véhicules et en nombre de tonnes brut et conlenir l'inscription des numéros des machines et tenders remorquant le train.

Le bordereau des véhicules remis doit faire ressortir la destination définitive des wagons et, de plus, mentionner la gare où chaque wagon est laissé. Cette dernière indication est donnée par l'émargement même de la gare qui reçoit le ou les wagons.

Enfin, la feuille de mouvement du matériel ne représente plus que la partie de l'ancienne feuille relative à la charge du train en véhicules et en tonnes bruts.

A chaque gare où il est pris ou laissé des véhicules, le conducteur chef inscrit le nombre de véhicules pris et le tonnage brut au moyen du bordereau de remise qui lui est délivré par la gare où il prend.

Pour l'inscription du laissé, il se rend compte, par les bordereaux qu'il a entre les mains, du nombre de véhicules et relève, sur son carnet, le tonnage brut de chacun des véhicules laissés, afin d'obtenir le total de ce tonnage, qu'il porte alors dans la colonne à ce destinée. (Inst. spcc. Ext.)

Les indications plus développées et plus détaillées que nous pourrions donner sur la disposition des feuilles de chargement et d'expédition et les écritures diverses du service des trains importeraient peu. Ce qui est essentiel, c'est que lesdites feuilles soient tenues avec la plus grande exactitude, car elles forment la base et la garantie de la bonne direction des marchandises et du matériel.

Droit de timbre sur les feuilles de service. - V. Récépissés et Timbre.

II. Feuilles de route. - L'arr. min. du 15 juin 18G6, pris en vertu de l'art. 54 du cah. des ch., accorde aux militaires, marins et aux fonctionn. et agents assimilés, voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, le droit de voyager au quart du tarif, moyennant la présentation d'une feuille de route régulière, délivrée par l'autorité compétente. - V. à l'art. Militaires les règles et formalités à remplir pour l'usage de la faculté dont il s'agit, notamment pour la délivrance et la présentation des feuilles de route.

Indication obligatoire, sur la feuille de route, du ou des points de passage, lorsqu'il y a plusieurs directions entre la gare de départ et la gare d'arrivée. - V. Militaires.

« La disposition réglementaire - en vertu de laquelle un militaire, pour obtenir son transport à prix réduit par chemin de fer, doit produire une feuille de route indiquant la direction qu'il doit prendre, - ne comporte, dans aucun cas, pour la compagnie, le droit de tracer un itinéraire à ce militaire. - En conséquence, celui-ci doit jouir du bénéfice de la réduction, si, tout en augmentant le nombre des kilomètres à parcourir, il diminue la durée du voyage. » (C. C., 12 nov. 1873.)

Cantinières (la feuille de route ne les dispense pas de la production de la commission).

-    V. le mot Cantinières.

Abus et falsification des feuilles de route. - La réduction des trois quarts du tarif constitue un bienfait très légitime en faveur des militaires et des agents assimilés; mais elle a ouvert la porte à un grand nombre d'abus et d'irrégularités, dont la moindre conséquence peut être d'exposer les auteurs de ces délits aux peines édictées par les art. 156, 157 et 158, C. pén.; l'art. 156, notamment, punit d'un emprisonnement pouvant varier de six mois à cinq ans, suivant les circonstances, « quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée ».

Ordre de service suppléant la feuille de route pour les officiers en cas de mobilisation.

-    V. Militaires, § 2, et Mobilisation. j

Suppression de la feuille de route (pour les hommes des classes renvoyées dans leud foyers). - Nouvelles justifications. Cire. min. trav. pub). 15 avril 1886, portant comnyu-nication aux comp. de ch. de fer d'une cire, du min. de la guerre (5 mars 1886), relative à la suppression de la feuille de route pour les hommes des classes renvoyées dans lfeurs

foyers, et invitation de donner « aux gares les instructions nécessaires pour que l'application des nouvelles dispositions, prises par le min. de la guerre, ne soulève aucune difficulté pour le transport, au quart du tarif, des militaires congédiés ».

Nota. - La Cire. min. très détaillée du min. de la guerre, du 5 mars 1886, porte en substance l'indication suivante (au sujet des formalités tenant lieu de la feuille de route et qui consistent dans une mention spéciale faite suivant des conditions déterminés, à la fin du livret individuel (de l'homme congédié) sur la partie interne de la couverture) :

« Présentation (du livret) au guichet des gares. - Sur le vu de la mention de mise en route qui aura été portée au livret, les hommes renvoyés dans leurs foyers auront droit au tarif militaire. »

III. Feuilles signalétiques du personnel. - D'après les instr. rappelées au mot études (Règlement, 11er, annexé à la cire. min. du 9 janv. 1882), les chefs de service de la construction au compte de l'état ou du contrôle des chemins de fer fournissent, chaque année, des feuilles signalétiques individuelles pour chaque fonctionnaire ou agent. - Ces feuilles sont établies sur des formules spéc., fournies par le min., et d'après le modèle général arrêté pour tous les services des p. et ch. et des mines.

Les renseign. d'état civil, d'époque de nomination aux divers grades, de services divers, etc., à consigner dans ces feuilles, sont ordinairem. empruntés au registre matricule tenu par les ingén. (art. 5 et 14, instr. 28 juill. 1852), et dont, en vertu de l'art. 6 de la même instr., un extr. est délivré par l'ingén. en chef en fonctions à chaque ingén. ou agent qui quitte le service.

Une cire, minist. du 15 nov. 1856, entre autres indications, contient les passages suivants : « Les ingénieurs pourront consigner, dans la seconde page de la feuille, tous les faits qui leur paraîtront de nature à compléter et à expliquer, s'il est besoin, les annotations quelquefois trop laconiques de la première page. Ils y joindront une appréciation générale sur le mérite et les titres de chacun, ainsi que leurs propositions de toute nature.

« (Services antérieurs.) - L'administration a besoin de connaître très exactement les services antérieurs (civils ou militaires) des divers agents; il conviendra donc que les notes qui leur seront données en fournissent l'état complet et régulier. Cet état servira ultérieurement de base au décompte du temps de services admissibles pour la retraite. On procédera de même pour tout nouvel agent, lors de la rédaction de ses premières notes.

« (Changement de service.) - Il est indispensable, enfin, que l'admin. reçoive, de chaque chef de service, une note signalétique pour tout agent qui est resté sous ses ordres, ne fût-ce que pendant quelques mois, depuis la remise des derniers comptes du personnel; et il convient de rappeler, dans cette note, la cause du départ ou de la cessation de service de l'agent, en se référant, d'ailleurs, s'il y a lieu, aux rapports spéciaux transmis précédemment. » - (Recommandation renouvelée par cire, minis. 10 mai 1864.)

Feuilles des ingénieurs et conducteurs en congé au service des compagnies. ( Extr. d'une cire. min. du 1er juill. 4864, adressée aux inspecteurs généraux. - Indépendamment du personnel attaché directement au servive de l'état, vous devez aussi regarder comme compris dans votre inspection les ingénieurs et conducteurs en service détaché et ceux qui ont obtenu des congés illimités pour s'attacher au service des compagnies. Vous avez donc à fournir, pour ces ingénieurs et agents, des notes rédigées dans la même forme que celles des ingénieurs et conducteurs restés au service de l'état. Quant aux renseignements qui vous sont nécessaires pour la rédaction de ces notes, ils peuvent vous être fournis, soit par les chefs de service, lorsqu'ils appartiennent eux-mêmes au corps des ponts et chaussées ou au corps des mines, soit par les ingénieurs en chef du contrôle, soit par les préfets ou par telles autres personnes que vous croiriez devoir consulter.

Nota. - Depuis l'époque de cette circulaire, qui s'adressait surtout aux insp. région, du service des p. et ch., le contrôle de l'expl. lui-même est dirigé par des insp. gén. des p. et ch. ou des mines (V. Inspecteurs). - D'autres instructions ont changé par suite le mode de transmission au ministre des feuilles du personnel à fournir par les compagnies. - V. à ce sujet Inspecteurs, § 4 bis 5°, note.

Répression. - V. Billets, Escroqueries, Fatisses déclarations, Feuilles de route et Fraudes.

I.    Réclamations non admises après réception des colis et payement de la lettre de voiture. - Les compagnies, agissant, pour leur exploitation, comme des entreprises commerciales (V.Compagnies), ont fréquemment à invoquer, en cas de réclamation après réception de la marchandise et payement du prix de transport, l'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. et ainsi conçue :

« Art. 105. - La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. »

Nous ne connaissons pas, dans les litiges de ch. de fer, de matière plus obscure et plus fertile en discussions que ces affaires d'appréciation d'avaries, de retards, de fausses directions de marchandises et de fausse application des tarifs, lorsqu'il s'agit d'établir la cause véritable des irrégularités, ou lorsque les erreurs qui ont pu être commises dans le transport sontconsidérées comme étant couvertes par la fin de non-recevoir précitée de l'art. 105 du Code de comm. -Ayant résumé aux mots Avaries, Constatations, Livraison, Payement préalable, Preuves, Vérification, divers exemples des difficultés dont il s'agit, nous nous bornons à mentionner ci-après les nouvelles décisions judiciaires survenues sur quelques points particulièrement controversés :

Avaries (Réclamations après réception et payement préalable).- 11 n'y a pss lieu, pour l'applic. de l'art. 105 du Code de comm., de distinguer entre les avaries apparentes et les avaries occultes des marchandises (jurisp. constante). (C. C., 20 nov. 1882.)

Contestations sur les questions de retards et de délais. - « L'art. 105 du Code de comm. dispose en termes généraux et absolus ; l'exception qu'il édicte ne saurait donc être écartée à raison de l'ignorance d'un destinataire en ce qui concerne le jour du départ de ses marchandises, alors qu'il n'est pas constaté qu'elle provient de la compagnie du chemin de fer ». (C. C. 1 ?rfév. 1882.)

Retards dans le transport des bestiaux (Expéditeur se plaignant de ne pas avoir trouvé à sa disposition le matériel de transport qu'il avait télégraphiquement demandé). - « L'art. 105 du Code de comm. s'applique, par la généralité de ses termes aussi bien que par l'esprit qui l'a dicté, non seulement aux actions pour avaries ou retards survenus au cours de route, mais encore à toutes celles qui ont pour cause des retards dans l'expédition, c'est-à-dire dans le départ des marchandises dont le transport a été requis ». (C. C., 10 juill. 1883.)

Détournements, fraudes et vols (Affaire relative à un destinataire qui reçoit un colis et en paye le prix de transport, sans réserves, puis, à l'ouverture desdits colis et en présence de témoins, constate l'enlèvement de plusieurs objets). - La comp. lui oppose l'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm.- Sur la réclamation de l'intéressé, le trib. dé comm. condamne la compagnie, par le motif que la fin de non-recevoir opposée n'est point applicable au cas de détournement de la marchandise. - Mais la C. de C., 18 avril 1883, a décidé « qu'aucun fait constitutif de la fraude alléguée n'étant relevé à la charge de la compagnie, l'exception opposée par celle-ci devait être accueillie ». - Dans d'autres cas, où la fraude avait sans doute été établie, la C. de C. avait admis le rejet de l'exception. - V. à ce sujet les mots Détournement, § 1, Finances § 6, et Vérification, § 4 2?.

Inexécution de l'itinéraire demandé (par l'expéditeur). - V. Itinéraire,

Fausse direction donnée aux marchandises.-L'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. peut être opposée à une demande en redressement d'une fausse application de tarif, résultant d'une fausse direction donnée à la marchandise transportée.- (C. C., 17 juill. 1883). -Il y a, dans l'arrêt dont nous venons de transcrire le résumé, une question assez obscure d'applicat. de tarifs. Les indications données aux §§ suivants sont un peu plus précises en ce qui concerne les erreurs matérielles commises dans la perception des prix de transport.

II.    Rejet de la fin de non-recevoir (au cas d'erreur commise dans l'application des tarifs). - « La règle édictée par l'art. 105 du Code de comm. ne s'étend point au cas d'er-

reur commise dans l'application des tarifs de chemins de fer. - Toute fausse application de ces tarifs constitue, non pas l'inexécution d'une convention, susceptible d'être couverte par la réception des marchandises et le payement du prix de transport, mais un payement sans cause légale, donnant ouverture à répétition.-La condition aux termes de laquelle un tarif commun est appliqué d'office, - sans faire obstacle à l'application du tarif général, lequel sera perçu toutes les fois qu'il y aura avantage pour l'expéditeur, - doit s'entendre uniquement de la comparaison des taxes respectivement afférentes aux deux tarifs. » (G. C. 27 nov. 1882.)

Nota. - Dans d'autres arrêts, la C. de C. a décidé, il est vrai, que la fin de non-recevoir de l'art. 105 précité, s'appliquait à une demande non suffisamment précisée du tarif le plus réduit (C. C., 14 dée. 1880) ou de l'itinéraire le plus favorable (C. C., 3 févr. 1885), ou à une fausse direction donnée aux marchandises (C. C., 17 juill. 1883). - Nous croyons néanmoins que, dans ces divers cas le public n'est pas inadmissible à formuler les réserves qui peuvent lui sembler nécessaires, dans le sens des indications données au | ci-après :

III. Légalité des réserves faites au moment de la réception des colis. - Bien que l'art. 105 du Code de comm. ne fasse pas mention des protestations ou des réserves formulées au moment de la réception des marchandises, divers arrêts de la G. de C. ont nettement établi que ces réserves étaient légales lorsqu'il s'agissait d'erreurs commises dans l'application des tarifs, c'est-à-dire de payement sans cause légale donnant ouverture à répétition. (V. ci-dessus, § 2. G. C. 27 nov. 1882). - Nous donnons ci-après le résumé de divers arrêts plus explicites encore, qui semblent exclure les réserves générales, notamment celles qui s'appliquent aux avaries dont la constatation exige des formalités particulières, mais qui admettent celles ayant spéc. pour objet les fausses applications de tarifs, les retards, etc. :

Réserves formulées pour fausse application des tarifs. « Une comp. de ch. de fer ne peut se refuser à livrer la marchandise au destinataire qui paye le prix du transport réclamé, sous réserve de se faire payer au cas de fausse application des tarifs ». (C. G., 18 janv. 1882.)

Double réserve pour avarie et retard. (Appréciation par la G. de C. d'un jugement qui avait scindé les réserves et condamné la compagnie en tenant compte distinctement de la partie de ces réserves qui s'appliquait au retard). - « La Cour... ?- Vu les art. 105 et 106 du Code d comm.; - Attendu que B... a remis, le_____ à la gare de Lyon, 15 ballots de marchandises pou être transportés en petite vitesse à la gare de Langeac ; - Attendu que, par acte d'huissier en date du 24 mars, il a fait sommation au chef de gare de Langeac de lui livrer sa marchandise, en offrant de payer le prix de transport sous la réserve de ses droits et actions ; - Attendu que cette réserve, par la généralité de ses expressions, comprenait, tout à la fois, le cas de retard dans le transport ou la livraison de la marchandise et le cas des avaries qu'elle aurait pu subir durant le transport; - Attendu que la comp. n'était pas tenue d'accepter cette réserve, en tant qu'elle se serait référée au cas d'avaries; que, dans ce cas, elle avait le droit incontestable de retenir la marchandise pour en faire vérifier l'état, conf. à l'art. 106 du Code de comm., ainsi que d'ailleurs elle en avait fait l'offre; - Attendu qu'en limitant au cas de retard la réserve insérée dans la sommation du 24 mars et en condamnant, par suite, la comp. à payer à B... des dommages pour retard dans la livraison des marchandises, à partir du 24 mars, le jugement attaqué a dénaturé le sens et la portée de cet acte judiciaire, méconnu ses conséquences légales et violé les articles de loi ci-dessus visés; - Par ces motifs casse et annule..... » (C. C., 28 mars 1882.)

Retards (Délais de transport dépassés). - Admission des réserves faites lors de la livraison. (C. C., 28 juill. 1884.)

Déficit dans un transport de vins.- « Une comp. de ch. de fer n'est pas en droit d'opposer au destinataire de vins, expédiés de l'étranger et arrivés en France avec un déficit, les fins de non-recevoir tirées : - 1° de l'art. 105 du Code de comm., alors que ce destinataire a notamment déclaré, sur le livre même de ladite compagnie, ne prendre livraison que sous toutes protestations et réserves ; - 2° de l'art. 408 du même Code, sous le prétexte que, - ces vins ayant été, à la demande de l'intéressé, dirigés sur une gare française autre que celle primitivement désignée par celui-ci, - un second contrat de transport se serait formé et entraînerait la prescription applicable aux transports faits

uniquement sur le territoire français. » (Tr. de comm. Bergerac, 7 août 4882, confirmé par C. d'appel Bordeaux, 4 févr. 4884) (1).

Indications complémentaires. - V. Itinéraire, Payement préalable et Vérification.

I. Conditions de transport. -(Tarif exceptionnel renouvelé ou prorogé chaque année). Ext. de l'art. 47 cah. des ch. :

Art. 47. Les prix de transport déterminés au tarif fixé par le cah. des ch. ne sontpoint applicables : 1°.....; 2°.....; 3°.....; 4° A l'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés o travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ; 5°..... ,

« Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition do la compagnie. »

Nous avons donné au mot Tarif, § 2, le texte même du tarif exceptionnel, actuellement en vigueur pour l'applic. de l'art. 47 du cah. des ch. - En raison de l'importance du sujet, nous donnons ci-dessous le détail aussi complet que possible des conditions d'envoi, de transport et de responsabilité des finances, valeurs et objets d'art dont il s'agit. (Extr. de l'arr. min. du 7 déc. 1876.)

Tarif de grande vitesse.. - L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le plaqué d'or et d'argent, le mercure et le platine, les bijoux, dentelles, broderies, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs, transportés à grande vitesse, sont taxés ad valorem, à 0 fr. 00252 par fraction indivisible de 1,000 fr. et par kilomètre, y compris l'impôt édicté par la loi du 14 juill. 1855, mais non compris le nouvel impôt établi par la loi du 16 sept. 1871. - Y. Impôt et Retour d'argent.

Nota. - Par objets d'art, on entend génér. les ouvrages qui ont reçu la dernière main de l'artiste. Les objets non terminés (une statue ébauchée, par exemple, et même très avancée) peuvent être transportés aux conditions ordinaires, comme marbre ou métal ouvré. (T. comm. Seine, 26 déc. 1856.)]

Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 25 c. par 1000 fr. - La taxe des divers articles compris dans l'énumération ci-dessus ne sera, dans aucun cas, inférieure à la plus forte des deux taxes qui pourrait être appliquée, soit d'après la valeur déclarée et en conformité du tarif ci-dessus, soit d'après le poids constaté, et en conformité du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

Petite vitesse. - L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le platine, les bijoux, les pierres précieuses et autres valeurs, ne sont transportés qu'à grande vitesse ; en conséquence, le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable.

D'après le même tarif, le plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les broderies, dentelles et les objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art) peuvent être transportés à petite vitesse, et sont taxés moitié en sus du tarif gén. des marchandises de la lre série, c'est-à-dire au maximum 0 fr.24 c. par tonne et par kilom., non compris frais accessoires, avec coupure de 40 en 10 kilog. au-dessus de 40 kilog. Des prix spéc. sont fixés pour les paquets ou colis pesant moins de 40 kilog. Ces prix reviennent, pour les finances et valeurs, à environ 0 fr. 00375 par fraction indivisible de 40 kilog. et par kilom., sans frais de manutention. Le minimum de perception est de 0 fr. 60 c.

(1) Nous ignorons si la C. de C. a été appelée à se prononcer sur cette affaire.

Monnaies de billón. - Elles sont considérées par les tarifs comme marchandises taxées au poids. Sur la plupart des lignes, les taxes sont établies d'après les règles indiquées ci-dessus pour la petite vitesse.

Transports à l'étranger. - Les conditions et les prix relatifs aux expéditions à faire à l'étranger peuvent varier suivant les arrangements internationaux. Quelques compagnies ont compris dans leurs tarifs les frais de formalités de douane, lorsque ces formalités sont remplies par leurs soins.

Frais accessoires. - Les articles taxés à la valeur sont exempts de tout droit de manutention. Il est perçu seulement 0 fr. 10 c. pour enregistrement (1).

II.    Billets de banque. -1° D'après une cire. min. du 9 juillet 1857, une eomp. de ch. de fer n'a pas le droit d'exiger une taxe ad valorem pour le transport des billets de banque, alors que l'expéditeur la déclare exempte de toute responsabilité à cet égard ;

2° L'admin. de ce même chemin ne peut ni fouiller les voyageurs, ni faire des recherches dans les paquets qu'ils transportent avec eux, toutes réserves étant faites, d'ailleurs, pour l'exéc. de l'art. 65 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (portant interdiction de conserver avec soi, dans un wagon, des paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs).

Les dispositions qui précèdent sont applicables, soit pour les billets transportés par les agents de la Banque de France, soit pour les billets et valeurs quelconques transportés par tous autres voyageurs.

Valeurs gardées par les voyageurs. - Une décision min. très explicite, en date du 20 août 1857, a arrêté, d'ailleurs, les dispositions suivantes, au sujet du transport des valeurs que les voyageurs gardent avec eux dans les voitures :

« 1° Les comp. de ch. de fer ne doivent pas soumettre à la taxe les sacs d'espèces que les voyageurs peuvent garder avec eux, dans les voitures, sans gêner leurs voisins;

« 2? Pour les sacs d'espèces transportées dans ces conditions, comme pour les autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les compagnies sont affranchies de toute responsabilité en cas de perte ;

a 3° Le poids maximum des espèces en sacs (or, argent, billón) que les voyageurs peuvent garder avec eux, gratuitement, est fixé à 25 kilogrammes. »

Ces dispositions doivent être affichées d'une manière permanente, à la diligence des compagnies, dans le vestibule des stations.

Responsabilité. - En principe, les compagnies ne répondent que des valeurs déclarées, et elles n'encourent aucune responsabilité en cas de perte accidentelle des valeurs non déclarées que les voyageurs gardent avec eux ou qu'ils enferment dans leurs bagages. Dans certains cas, seulement, elles peuvent être appelées à répondre civilement des soustractions et des détournements imputables à leurs préposés. Y. plus loin au § 6.

III.    Mode de conditionnement des finances et valeurs (Règlement approuvé par le ministre le 3 avril 1862) :

« 1° Envois de finances à découvert. - La comp. ne se charge pas des envois d'espèce (1) Même observation pour les colis ordinaires de messagerie pesant de 0 à 40 kil. inclusiv. - Les autres articles d'un poids supérieur à 40 kilog. payent 0,016 par 10 kilog. -L'enregistr. se paye 0 fr. 10 par expédition. Le magasinage est de 0 fr. OS par jour et par 1000 fr., pour les articles taxés ad valorem, et par 100 kil. pour les articles taxés au poids, et, dans les deux cas, avec un minimum de 0 fr.10 (V. Frais accessoires). - Il y a lieu d'ajouter à ce prix le nouvel impôt de 10 p. cent établi par la loi du 16 sept. 1871 sur les transports à grande vitesse. (V. Impôts.) Pour la petite vitesse, voir l'art. Magasinage.

d'or ou d'argent remises à découvert; elle n'effectuera le transp. des finances que lorsqu'elles seront renfermées dans des sacs, sacoches, groups, boites, caisses ou barils.

Envois en sacs, sacoches ou groups. - Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés. - L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent, sans épissure ni allonge), dont le noeud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus, sur une fiche flottante, par un cachet semblable. A défaut de cachets, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du noeud, introduits dans un plomh.

Envois en boites, caisses ou barils. - Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue renfermée ni de fracture. - Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, avec cachets à la cire ou plombs, en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. - Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera maintenue au moyen de cachets à la cire, ou de plombs.

« 2° Envois à découvert de billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc. -La compagnie n'accepte pas les billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc., remis à découvert.

Nota. - Les comp. de ch. de fer, - étant autorisées à ne pas se charger du transport des espèces d'or et d'argent remises à découvert, et n'effectuant ce transport que lorsque les espèces sont renfermées dans des groups...., conditionnés selon certaines règles, - ne sont tenues qu'à remettre ces groups dans l'état où ils lui ont été livrés par l'expéditeur ; elles sont en droit de se refuser à une vérification contradictoire du contenu par le destinataire. - Peu importe qu'une compagnie ait par tolérance précédemment renoncé à user de son droit à cet égard. - La vérification dont il s'agit ne pourrait s'opérer que dans les formes prescrites par l'art. 106 du Gode de comm. (G. d'appel de Rennes, 26 juill. 1881.)

Envois à couvert. - Les billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc., devront être renfermés dans des sacs, boîtes ou caisses, ou composer des paquets revêtus d'enveloppes intactes, en papier ciré ou goudronné, ou en toile cirée. - Tout paquet sera clos au moyen de cachets à la cire, en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

« 3° Broderies et Dentelles. - Les envois de broderies et dentelles, qui n'auront pas lieu dans des boîtes ou dans des caisses, ne seront reçus, s'il s'agit de transports pour l'étranger, que renfermés dans une enveloppe en toile ou toile cirée ; on admettra le papier ciré ou goudronné, s'il s'agit de transports pour la France.

« Dispositions générales. - Note ou bulletin de remise. - Chaque expédition devra être accompagnée de deux notes ou bulletins de remise, mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article, et portant un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur cet article.

Nota. - C'est sur la valeur réelle des finances à transporter que doit être faite la perception du prix de transport fixé par les tarifs approuvés par le ministre. - Par suite d'une déclaration frauduleuse, dans le bulletin remis par lui pour déterminer la valeur réelle des finances à transporter par ch. de fer, un expéditeur a formellement contrevenu aux obligations que lui imposait la déc. du min. des tr. publ., laquelle était obligatoire, sous les peines portées par l'art. 21 de la loi de 1845. » (C. G.

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