Dictionnaire du ferroviaire

Fanaux

I.    Appareils d'éclairage. - V. Disques, éclairage et Signaux, | 2.

Surveillance. - Les règlements recommandent aux conducteurs et aux autres agents des trains ; 1° de s'assurer que les trains sont munis des signaux prescrits par les règlements ; - 2° que ces signaux, ainsi que les lampes des voitures de voyageurs, sont allumés en temps utile; 3° qu'ils sont maintenus en bon état pendant la route.

Extinction de fanaux. - La congélation de l'huile dans les fanaux des machines pendant les grands froids a préoccupé à plusieurs reprises les chefs d'administration. Deux systèmes ont été proposés pour remédier à cet inconvénient, le premier consistant à chauffer les lampes au moyen d'une prise de vapeur dans la chaudière de la machine; le deuxième ayant pour objet l'emploi de l'air chaud et du gaz, provenant de la combustion de l'huile, pris à leur sortie de la cheminée des lampes. (Une cire. min. du 18 avr. 1860 a chargé les compagnies de faire à cet égard les expériences nécessaires, mais nous ne connaissons pas de mesure d'ensemble prescrite pour cet objet.)

II.    éclairage en temps de brouillard. - V. Brouillards et Signaux détonants.

I.    Conditions générales de transport. - V. les mots Blés, Céréales et Déchets.

II.    Tarifs spéciaux. - Les tarifs spéciaux, en vigueur sur quelques lignes (notamment sur la ligne du Nord), pour le transport dos farines alimentaires, sons et issues en sacs, expédiés par wagons complets, sur certains parcours, rendent applicables, à.ces expéditions le prix de la 6e série des tarifs généraux avec maximum de perception de 12 francs par tonne, y compris les frais de chargement, de déchargement et de gare. Outre diverses conditions, la compagnie s'est réservé la faculté de 'dépasser de cinq jours, sans être tenue à aucune indemnité, les délais ordinaires de transport.

Les tarifs spéc. en vigueur sur d'autres réseaux, pour le transport des farines alimentaires par sac de 159 kilog. ou de 106 kilog. ou avec l'application du prix par 1000 kilog. y compris frais de chargement, de déchargement et de gare, ne présentent d'autres points communs entre les diverses compagnies que les conditions principales résumées au mot Tarifs, § 4, conditions auxquelles nous ne pouvons que renvoyer.

Retour des sacs vides. (Gratuité, perte, etc.) - V. Emballage.

I.    Difficulté de la vérification détaillée des marchandises. - V. Déclaration et Vérification.

II.    Déclaration inexacte ou frauduleuse. - Les registres d'inscr. de marchandises tonus par les comp. de ch. de fer, en vertu de l'art. 49 du cah. des ch. et de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, ont, d'après la loi, le caractère authentique d'écritures de commerce. Ces livres doivent être représentés à toute réquisition soit aux fonctionnaires ou agents du contrôle, au point de vue de l'applic. des taxes, soit aux agents

chargés d'assurer et de vérifier la perception du droit de timbre et de l'impôt. (Y. Registres). - Enfin, pour les expéditions groupées, des mesures spéciales ont été prescrites pour la mention à faire au sujet de ces envois, sur les registres de factage et de camionnage. (V. Groupage). - Ces diverses écritures comportent nécessairement la plus grande régularité.

L'altération des registres dont il s'agit par un agent des entreprises de transport peut constituer, dans certains cas, le crime de faux en écriture de commerce et donner lieu, par suite, à l'applic. des art. 147 et 150 du Code pénal.

Sans attacher une telle aggravation, à l'égard du public, au défaut de sincérité dans la déclaration des marchandises, qui n'en est pas moins une espèce d'altération indirecte d'écritures commerciales, les tribunaux considèrent ce fait comme un dol civil, notamment dans certaines circonstances ci-après rappelées.

III. Constatation et poursuite. - 1? Défaut de déclaration (V. Déclaration, | 2; - 2° Déclarations frauduleuses (id., § 3) ; -Indication inexacte de la valeur des groups expédiés par chemins de fer, etc. (ibid.); - 4° Responsabilité de la compagnie en cas de fausses déclarations d'objets soumis aux droits du fisc (ibid.) ; - 5° Système de pénalité (ibid.) ; - 6° Transport frauduleux de matières dangereuses ou d'objets soumis aux droits fiscaux. - V. Dynamite, Fraudes et Matières.

I.    Inadvertance des voyageurs. - Y. Billets, § 3, Quais et Voyageurs.

Fausse direction donnée aux bagages. - V. Bagages, § 8.

II.    Irrégularités dans le service des marchandises. - « Le destinataire ne peut se plaindre d'un retard causé par une fausse direction, si les marchandises ont été livrées dans le délai réglementaire. - C. C. 2 juillet 1879. - Avis tardif de la comp. au sujet d'un destinataire inconnu. - Un expéditeur envoie par erreur des marchandises à un destinataire dans une ville où celui-ci est inconnu. - Au bout d'un mois seulement, la compagnie du chemin de fer avise de l'incident cet expéditeur, qui l'actionne en justice, et qui, malgré l'absence, constatée dans l'espèce, d'un préjudice moral ou matériel, obtient contre elle une condamnation aux frais de l'instance. » (Jugem. du tr. de comm. d'Angers, 27 mai 1881.) - Cassation dudit jugement par le motif que, si la comp. d'Orléans a commis une faute, en avisant tardivement Liard que le destinataire des colis expédiés par lui était inconnu à Châlons-sur-Marne, il a été constaté en même temps que cette faute, à laquelle Liard était d'ailleurs participant, ne lui avait causé aucun préjudice, ni matériel ni moral. - Les dépens d'une instance, déclarée mal fondée et à tort introduite, ne devaient point, par suite, être mis à la charge de la compagnie. - C. C., 17 juill. 1883.

III.    Indications diverses.- -Y. Adresses, Délais, Détaxes, Erreurs, Fin de non-recevoir, Perte, Responsabilité.

Places de luxe (réservées dans les trains). - V. Coupés.

Compartiments de dames (réservés dans les trains). - V. Compartiments. Transport des cantinières (et de leur matériel). - V. Cantinières.

Emplois (confiés aux femmes). - V. Gardes-barrières et Receveuses.

I.    Heures de fermeturé. - 1° Des bureaux des gares (V. Heures); 2° des cours des gares et stations (V. Cours) ; 3° des guichets de distribution de billets (V. Billets).

Fermeture des passages à niveau. - V. au mot Barrières.

Fermeture des voies de garage. - V. Arrêts mobiles et Calage de wagons.

II.    Fermeture des portières de wagons. - D'après l'art. 26 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, le signal de départ des trains ne doit être donné que lorsque les portières seront fermées. - (Cet article s'applique aux portières des deux côtés du wagon.)

Mode de fermeture des portières. - Voir au mot Portières une décision minist. du 11 mai 1855, ayant pour objet :

1° De prescrire aux compagnies l'emploi de loqueteaux placés extérieurement au bas des portières, à 0m,50 au plus, en contre-bas des ouvertures de ces portières.

2° De recommander aux compagnies l'emploi du second mode de fermeture (décrit dans la décision), de préférence au premier.

Nota. - Ce second mode de fermeture se compose d'une poignée montée sur un axe qui commande un pêne à bascule entrant à frottement dans une gâche pratiquée dans le battant de la portière. Avec ce système, la poignée, répétant tous les mouvements du pêne, indique par sa position si la portière est ouverte ou fermée ; ces poignées sont, les unes rectangulaires, les autres elliptiques.

3° De recommander aux compagnies employant ledit second mode de donner aux poignées la forme rectangulaire allongée plutôt que la forme elliptique (1).

Véhicules dont on ne peut ouvrir les portes de l'intérieur. - L'emploi, sur quelques lignes, de wagons-écuries ou d'autres véhicules dans lesquels se trouvaient enfermés, pendant certaines parties du trajet, les hommes chargés de soigner les animaux transportés par le chemin de fer, ayant occasionné des accidents par suite de l'impossibilité où se trouvaient ces hommes de sortir des wagons en cas d'incendie, le ministre a pris, à la date du 16 mai 1866, une décision qui, entre autres dispositions générales propres à assurer la sécurité des voyageurs, « a interdit d'enfermer des hommes dans des voitures ou fourgons dont ils ne pourraient ouvrir eux-mêmes les portes de l'intérieur ».

Cette décision, prise sur l'avis de la commission des règlements et inventions, est textuellement reproduite au mot Incendie.

III.    Fermeture des fourgons contenant des cercueils. - V. Fourgons, § 3.

I. Conditions générales de transport. - 1° Fers et autres métaux ouvrés ou non, Fontes moulées (2e classe du cahier des charges; tarif maximum à petite vitesse, 0 fr. 14 c. par tonne et par kilomètre (non compris frais accessoires) ; - 2° Fontes brutes ( 3? classe, ibid., 0 fr. 10 c., ibid.) ; - Transport des minerais de fer (V. art. 42, cah. des ch., 4e classe) ; - 4° Longues pièces de fer (V. Camionnage, § 3 ; Marchandises, § 2 ; Masses indivisibles et Rails). - V. aussi au § 2 ci-après.

Application des tarifs généraux. - V. Marchandises et Tarifs.

(1) De nouveaux systèmes ayant pour objet de rendre apparente à l'intérieur des wagons la fermeture ou non-fermeture des portières ont été appliquées à certains express ; mais nous ne pouvons entrer dans les détails de la description de ces appareils.

Distinction à faire entre les ouvrages en tôle et les ouvrages en fer (au point de vue du transport). - « Les chéneaux en tôle de fer sont des ouvrages en tôle et non des ouvrages en fer, d'après les tarifs du chemin de fer considéré. » - C. cass., 12 février 1877.

Déchets de ferraille, fonte brute, vieux plomb. - V. Déchets.

II. Tarifs spéciaux. - Sur presque tous les chemins de fer, les transports de fers, fontes et produits métallurgiques (divisés sur quelques lignes en deux ou trois catégories, suivant le degré de la fabrication et l'importance des pièces), font l'objet de tarifs spéciaux, à prix réduits jusqu'à 0 fr. 05 c. et même 0 fr. 04 c. par tonne et par kilom. pour les longs parcours, non compris les frais accessoires de manutention. (Le chargement et le déchargement étant faits par les expéditeurs et les destinataires.)

Comme compensation de la réduction ainsi accordée sur les tarifs des cah. de ch., les comp. se réservent la faculté de prolonger, à leur volonté, de cinq jours (huit jours sur quelques lignes) au delà des délais réglem. accordés pour le transport des marchandises à petite vitesse, la durée des transports faisant l'objet du tarif spéc. à prix réduit.

Les autres conditions générales, qui figurent ordinairement dans les tarifs spéciaux des fers et fontes, sont résumées à l'article Tarifs, § 4.

Pour les arbres en fer, générateurs, pièces de mécanique, pièces ou poutres en fer, fonte ou tôle, etc., le prix de transport, sur quelques réseaux, est fixé comme il suit :

Au-dessus de 6m50" jusqu'à 13? de longueur : le tarif applicable aux mêmes marchandises de dimensions inférieures à 6"'HO.

Au-dessus de 13m jusqu'à 20m de longueur : taxe de la Iro série du tarif gén., plus 1 fr. 50 c. par tonne pour frais de chargement, de déchargement et de gare, sans que la taxe pour les objets pesant plus de 5,000 kilogr., mais n'excédant pas 20,000 kilogr., puisse être inférieure à celle résultant de l'applic. de l'art. 12 du tarif gén. aux masses indivisibles.

Minerais de fer. - Il existe également, sur plusieurs lignes (notamment sur les chemins du Nord et de l'Est), des tarifs spéciaux à prix très réduits pour lè transport du minerai de fer. -Mais ces tarifs, soumis à diverses conditions de détail, qui présentent, d'ailleurs, peu d'uniformité sur les différents chemins de fer, ne s'appliquent qu'aux expéditions par wagon complet, ou à certains parcours au-dessus de 100 kilom.- Sur le chemin du Nord, le poids excédant le wagon complet, c'est-à-dire 10,000 kilogr., est taxé au prix de la 4e série du tarif général. Suivant la formule d'usage, les compagnies ne répondent pas des déchets de route. Elles se réservent le droit de dépasser d'un certain nombre de jours les délais ordinaires de transport, sans être passibles d'aucune retenue ou indemnité pour retard dans la livraison de la marchandise.

Mesures prescrites (en prévision de l'affluence des jours de fête) (Y. Affluence). - Jours considérés comme fériés (V. Jours fériés). -Billets d'aller et retour délivrés à l'occasion des fêtes, foires, marchés, etc. (V. Billets, § 4). - Délais de livraison (interrompus les dimanches et jours fériés) (V. Délais). - Art. 13 arr. min. 12 juin 1866.

I. Feuilles de service de l'exploitation. - En dehors des registres (commerciaux) et \ des lettres de voiture et des récépissés, mots auxquels nous ne pouvons que renvoyer, il iji'existe à notre connaissance aucune disposition ou formule uniforme sur les divers che-nipns de fer, au sujet de l'emploi des feuilles d'expédition, de chargement, de mouvement de' matériel, etc., etc.,usitées pour le service des trains (voyageurs et marchandises).

Dj'après les instructions intérieures en vigueur sur certains réseaux, le journal de train doit

mentionner, outre les indications ordinaires, la charge du train, au départ de chaque gare, en nombre de véhicules et en nombre de tonnes brut et conlenir l'inscription des numéros des machines et tenders remorquant le train.

Le bordereau des véhicules remis doit faire ressortir la destination définitive des wagons et, de plus, mentionner la gare où chaque wagon est laissé. Cette dernière indication est donnée par l'émargement même de la gare qui reçoit le ou les wagons.

Enfin, la feuille de mouvement du matériel ne représente plus que la partie de l'ancienne feuille relative à la charge du train en véhicules et en tonnes bruts.

A chaque gare où il est pris ou laissé des véhicules, le conducteur chef inscrit le nombre de véhicules pris et le tonnage brut au moyen du bordereau de remise qui lui est délivré par la gare où il prend.

Pour l'inscription du laissé, il se rend compte, par les bordereaux qu'il a entre les mains, du nombre de véhicules et relève, sur son carnet, le tonnage brut de chacun des véhicules laissés, afin d'obtenir le total de ce tonnage, qu'il porte alors dans la colonne à ce destinée. (Inst. spcc. Ext.)

Les indications plus développées et plus détaillées que nous pourrions donner sur la disposition des feuilles de chargement et d'expédition et les écritures diverses du service des trains importeraient peu. Ce qui est essentiel, c'est que lesdites feuilles soient tenues avec la plus grande exactitude, car elles forment la base et la garantie de la bonne direction des marchandises et du matériel.

Droit de timbre sur les feuilles de service. - V. Récépissés et Timbre.

II. Feuilles de route. - L'arr. min. du 15 juin 18G6, pris en vertu de l'art. 54 du cah. des ch., accorde aux militaires, marins et aux fonctionn. et agents assimilés, voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, le droit de voyager au quart du tarif, moyennant la présentation d'une feuille de route régulière, délivrée par l'autorité compétente. - V. à l'art. Militaires les règles et formalités à remplir pour l'usage de la faculté dont il s'agit, notamment pour la délivrance et la présentation des feuilles de route.

Indication obligatoire, sur la feuille de route, du ou des points de passage, lorsqu'il y a plusieurs directions entre la gare de départ et la gare d'arrivée. - V. Militaires.

« La disposition réglementaire - en vertu de laquelle un militaire, pour obtenir son transport à prix réduit par chemin de fer, doit produire une feuille de route indiquant la direction qu'il doit prendre, - ne comporte, dans aucun cas, pour la compagnie, le droit de tracer un itinéraire à ce militaire. - En conséquence, celui-ci doit jouir du bénéfice de la réduction, si, tout en augmentant le nombre des kilomètres à parcourir, il diminue la durée du voyage. » (C. C., 12 nov. 1873.)

Cantinières (la feuille de route ne les dispense pas de la production de la commission).

-    V. le mot Cantinières.

Abus et falsification des feuilles de route. - La réduction des trois quarts du tarif constitue un bienfait très légitime en faveur des militaires et des agents assimilés; mais elle a ouvert la porte à un grand nombre d'abus et d'irrégularités, dont la moindre conséquence peut être d'exposer les auteurs de ces délits aux peines édictées par les art. 156, 157 et 158, C. pén.; l'art. 156, notamment, punit d'un emprisonnement pouvant varier de six mois à cinq ans, suivant les circonstances, « quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée ».

Ordre de service suppléant la feuille de route pour les officiers en cas de mobilisation.

-    V. Militaires, § 2, et Mobilisation. j

Suppression de la feuille de route (pour les hommes des classes renvoyées dans leud foyers). - Nouvelles justifications. Cire. min. trav. pub). 15 avril 1886, portant comnyu-nication aux comp. de ch. de fer d'une cire, du min. de la guerre (5 mars 1886), relative à la suppression de la feuille de route pour les hommes des classes renvoyées dans lfeurs

foyers, et invitation de donner « aux gares les instructions nécessaires pour que l'application des nouvelles dispositions, prises par le min. de la guerre, ne soulève aucune difficulté pour le transport, au quart du tarif, des militaires congédiés ».

Nota. - La Cire. min. très détaillée du min. de la guerre, du 5 mars 1886, porte en substance l'indication suivante (au sujet des formalités tenant lieu de la feuille de route et qui consistent dans une mention spéciale faite suivant des conditions déterminés, à la fin du livret individuel (de l'homme congédié) sur la partie interne de la couverture) :

« Présentation (du livret) au guichet des gares. - Sur le vu de la mention de mise en route qui aura été portée au livret, les hommes renvoyés dans leurs foyers auront droit au tarif militaire. »

III. Feuilles signalétiques du personnel. - D'après les instr. rappelées au mot études (Règlement, 11er, annexé à la cire. min. du 9 janv. 1882), les chefs de service de la construction au compte de l'état ou du contrôle des chemins de fer fournissent, chaque année, des feuilles signalétiques individuelles pour chaque fonctionnaire ou agent. - Ces feuilles sont établies sur des formules spéc., fournies par le min., et d'après le modèle général arrêté pour tous les services des p. et ch. et des mines.

Les renseign. d'état civil, d'époque de nomination aux divers grades, de services divers, etc., à consigner dans ces feuilles, sont ordinairem. empruntés au registre matricule tenu par les ingén. (art. 5 et 14, instr. 28 juill. 1852), et dont, en vertu de l'art. 6 de la même instr., un extr. est délivré par l'ingén. en chef en fonctions à chaque ingén. ou agent qui quitte le service.

Une cire, minist. du 15 nov. 1856, entre autres indications, contient les passages suivants : « Les ingénieurs pourront consigner, dans la seconde page de la feuille, tous les faits qui leur paraîtront de nature à compléter et à expliquer, s'il est besoin, les annotations quelquefois trop laconiques de la première page. Ils y joindront une appréciation générale sur le mérite et les titres de chacun, ainsi que leurs propositions de toute nature.

« (Services antérieurs.) - L'administration a besoin de connaître très exactement les services antérieurs (civils ou militaires) des divers agents; il conviendra donc que les notes qui leur seront données en fournissent l'état complet et régulier. Cet état servira ultérieurement de base au décompte du temps de services admissibles pour la retraite. On procédera de même pour tout nouvel agent, lors de la rédaction de ses premières notes.

« (Changement de service.) - Il est indispensable, enfin, que l'admin. reçoive, de chaque chef de service, une note signalétique pour tout agent qui est resté sous ses ordres, ne fût-ce que pendant quelques mois, depuis la remise des derniers comptes du personnel; et il convient de rappeler, dans cette note, la cause du départ ou de la cessation de service de l'agent, en se référant, d'ailleurs, s'il y a lieu, aux rapports spéciaux transmis précédemment. » - (Recommandation renouvelée par cire, minis. 10 mai 1864.)

Feuilles des ingénieurs et conducteurs en congé au service des compagnies. ( Extr. d'une cire. min. du 1er juill. 4864, adressée aux inspecteurs généraux. - Indépendamment du personnel attaché directement au servive de l'état, vous devez aussi regarder comme compris dans votre inspection les ingénieurs et conducteurs en service détaché et ceux qui ont obtenu des congés illimités pour s'attacher au service des compagnies. Vous avez donc à fournir, pour ces ingénieurs et agents, des notes rédigées dans la même forme que celles des ingénieurs et conducteurs restés au service de l'état. Quant aux renseignements qui vous sont nécessaires pour la rédaction de ces notes, ils peuvent vous être fournis, soit par les chefs de service, lorsqu'ils appartiennent eux-mêmes au corps des ponts et chaussées ou au corps des mines, soit par les ingénieurs en chef du contrôle, soit par les préfets ou par telles autres personnes que vous croiriez devoir consulter.

Nota. - Depuis l'époque de cette circulaire, qui s'adressait surtout aux insp. région, du service des p. et ch., le contrôle de l'expl. lui-même est dirigé par des insp. gén. des p. et ch. ou des mines (V. Inspecteurs). - D'autres instructions ont changé par suite le mode de transmission au ministre des feuilles du personnel à fournir par les compagnies. - V. à ce sujet Inspecteurs, § 4 bis 5°, note.

Répression. - V. Billets, Escroqueries, Fatisses déclarations, Feuilles de route et Fraudes.

I.    Réclamations non admises après réception des colis et payement de la lettre de voiture. - Les compagnies, agissant, pour leur exploitation, comme des entreprises commerciales (V.Compagnies), ont fréquemment à invoquer, en cas de réclamation après réception de la marchandise et payement du prix de transport, l'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. et ainsi conçue :

« Art. 105. - La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. »

Nous ne connaissons pas, dans les litiges de ch. de fer, de matière plus obscure et plus fertile en discussions que ces affaires d'appréciation d'avaries, de retards, de fausses directions de marchandises et de fausse application des tarifs, lorsqu'il s'agit d'établir la cause véritable des irrégularités, ou lorsque les erreurs qui ont pu être commises dans le transport sontconsidérées comme étant couvertes par la fin de non-recevoir précitée de l'art. 105 du Code de comm. -Ayant résumé aux mots Avaries, Constatations, Livraison, Payement préalable, Preuves, Vérification, divers exemples des difficultés dont il s'agit, nous nous bornons à mentionner ci-après les nouvelles décisions judiciaires survenues sur quelques points particulièrement controversés :

Avaries (Réclamations après réception et payement préalable).- 11 n'y a pss lieu, pour l'applic. de l'art. 105 du Code de comm., de distinguer entre les avaries apparentes et les avaries occultes des marchandises (jurisp. constante). (C. C., 20 nov. 1882.)

Contestations sur les questions de retards et de délais. - « L'art. 105 du Code de comm. dispose en termes généraux et absolus ; l'exception qu'il édicte ne saurait donc être écartée à raison de l'ignorance d'un destinataire en ce qui concerne le jour du départ de ses marchandises, alors qu'il n'est pas constaté qu'elle provient de la compagnie du chemin de fer ». (C. C. 1 ?rfév. 1882.)

Retards dans le transport des bestiaux (Expéditeur se plaignant de ne pas avoir trouvé à sa disposition le matériel de transport qu'il avait télégraphiquement demandé). - « L'art. 105 du Code de comm. s'applique, par la généralité de ses termes aussi bien que par l'esprit qui l'a dicté, non seulement aux actions pour avaries ou retards survenus au cours de route, mais encore à toutes celles qui ont pour cause des retards dans l'expédition, c'est-à-dire dans le départ des marchandises dont le transport a été requis ». (C. C., 10 juill. 1883.)

Détournements, fraudes et vols (Affaire relative à un destinataire qui reçoit un colis et en paye le prix de transport, sans réserves, puis, à l'ouverture desdits colis et en présence de témoins, constate l'enlèvement de plusieurs objets). - La comp. lui oppose l'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm.- Sur la réclamation de l'intéressé, le trib. dé comm. condamne la compagnie, par le motif que la fin de non-recevoir opposée n'est point applicable au cas de détournement de la marchandise. - Mais la C. de C., 18 avril 1883, a décidé « qu'aucun fait constitutif de la fraude alléguée n'étant relevé à la charge de la compagnie, l'exception opposée par celle-ci devait être accueillie ». - Dans d'autres cas, où la fraude avait sans doute été établie, la C. de C. avait admis le rejet de l'exception. - V. à ce sujet les mots Détournement, § 1, Finances § 6, et Vérification, § 4 2?.

Inexécution de l'itinéraire demandé (par l'expéditeur). - V. Itinéraire,

Fausse direction donnée aux marchandises.-L'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. peut être opposée à une demande en redressement d'une fausse application de tarif, résultant d'une fausse direction donnée à la marchandise transportée.- (C. C., 17 juill. 1883). -Il y a, dans l'arrêt dont nous venons de transcrire le résumé, une question assez obscure d'applicat. de tarifs. Les indications données aux §§ suivants sont un peu plus précises en ce qui concerne les erreurs matérielles commises dans la perception des prix de transport.

II.    Rejet de la fin de non-recevoir (au cas d'erreur commise dans l'application des tarifs). - « La règle édictée par l'art. 105 du Code de comm. ne s'étend point au cas d'er-

reur commise dans l'application des tarifs de chemins de fer. - Toute fausse application de ces tarifs constitue, non pas l'inexécution d'une convention, susceptible d'être couverte par la réception des marchandises et le payement du prix de transport, mais un payement sans cause légale, donnant ouverture à répétition.-La condition aux termes de laquelle un tarif commun est appliqué d'office, - sans faire obstacle à l'application du tarif général, lequel sera perçu toutes les fois qu'il y aura avantage pour l'expéditeur, - doit s'entendre uniquement de la comparaison des taxes respectivement afférentes aux deux tarifs. » (G. C. 27 nov. 1882.)

Nota. - Dans d'autres arrêts, la C. de C. a décidé, il est vrai, que la fin de non-recevoir de l'art. 105 précité, s'appliquait à une demande non suffisamment précisée du tarif le plus réduit (C. C., 14 dée. 1880) ou de l'itinéraire le plus favorable (C. C., 3 févr. 1885), ou à une fausse direction donnée aux marchandises (C. C., 17 juill. 1883). - Nous croyons néanmoins que, dans ces divers cas le public n'est pas inadmissible à formuler les réserves qui peuvent lui sembler nécessaires, dans le sens des indications données au | ci-après :

III. Légalité des réserves faites au moment de la réception des colis. - Bien que l'art. 105 du Code de comm. ne fasse pas mention des protestations ou des réserves formulées au moment de la réception des marchandises, divers arrêts de la G. de C. ont nettement établi que ces réserves étaient légales lorsqu'il s'agissait d'erreurs commises dans l'application des tarifs, c'est-à-dire de payement sans cause légale donnant ouverture à répétition. (V. ci-dessus, § 2. G. C. 27 nov. 1882). - Nous donnons ci-après le résumé de divers arrêts plus explicites encore, qui semblent exclure les réserves générales, notamment celles qui s'appliquent aux avaries dont la constatation exige des formalités particulières, mais qui admettent celles ayant spéc. pour objet les fausses applications de tarifs, les retards, etc. :

Réserves formulées pour fausse application des tarifs. « Une comp. de ch. de fer ne peut se refuser à livrer la marchandise au destinataire qui paye le prix du transport réclamé, sous réserve de se faire payer au cas de fausse application des tarifs ». (C. G., 18 janv. 1882.)

Double réserve pour avarie et retard. (Appréciation par la G. de C. d'un jugement qui avait scindé les réserves et condamné la compagnie en tenant compte distinctement de la partie de ces réserves qui s'appliquait au retard). - « La Cour... ?- Vu les art. 105 et 106 du Code d comm.; - Attendu que B... a remis, le_____ à la gare de Lyon, 15 ballots de marchandises pou être transportés en petite vitesse à la gare de Langeac ; - Attendu que, par acte d'huissier en date du 24 mars, il a fait sommation au chef de gare de Langeac de lui livrer sa marchandise, en offrant de payer le prix de transport sous la réserve de ses droits et actions ; - Attendu que cette réserve, par la généralité de ses expressions, comprenait, tout à la fois, le cas de retard dans le transport ou la livraison de la marchandise et le cas des avaries qu'elle aurait pu subir durant le transport; - Attendu que la comp. n'était pas tenue d'accepter cette réserve, en tant qu'elle se serait référée au cas d'avaries; que, dans ce cas, elle avait le droit incontestable de retenir la marchandise pour en faire vérifier l'état, conf. à l'art. 106 du Code de comm., ainsi que d'ailleurs elle en avait fait l'offre; - Attendu qu'en limitant au cas de retard la réserve insérée dans la sommation du 24 mars et en condamnant, par suite, la comp. à payer à B... des dommages pour retard dans la livraison des marchandises, à partir du 24 mars, le jugement attaqué a dénaturé le sens et la portée de cet acte judiciaire, méconnu ses conséquences légales et violé les articles de loi ci-dessus visés; - Par ces motifs casse et annule..... » (C. C., 28 mars 1882.)

Retards (Délais de transport dépassés). - Admission des réserves faites lors de la livraison. (C. C., 28 juill. 1884.)

Déficit dans un transport de vins.- « Une comp. de ch. de fer n'est pas en droit d'opposer au destinataire de vins, expédiés de l'étranger et arrivés en France avec un déficit, les fins de non-recevoir tirées : - 1° de l'art. 105 du Code de comm., alors que ce destinataire a notamment déclaré, sur le livre même de ladite compagnie, ne prendre livraison que sous toutes protestations et réserves ; - 2° de l'art. 408 du même Code, sous le prétexte que, - ces vins ayant été, à la demande de l'intéressé, dirigés sur une gare française autre que celle primitivement désignée par celui-ci, - un second contrat de transport se serait formé et entraînerait la prescription applicable aux transports faits

uniquement sur le territoire français. » (Tr. de comm. Bergerac, 7 août 4882, confirmé par C. d'appel Bordeaux, 4 févr. 4884) (1).

Indications complémentaires. - V. Itinéraire, Payement préalable et Vérification.

I. Conditions de transport. -(Tarif exceptionnel renouvelé ou prorogé chaque année). Ext. de l'art. 47 cah. des ch. :

Art. 47. Les prix de transport déterminés au tarif fixé par le cah. des ch. ne sontpoint applicables : 1°.....; 2°.....; 3°.....; 4° A l'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés o travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ; 5°..... ,

« Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition do la compagnie. »

Nous avons donné au mot Tarif, § 2, le texte même du tarif exceptionnel, actuellement en vigueur pour l'applic. de l'art. 47 du cah. des ch. - En raison de l'importance du sujet, nous donnons ci-dessous le détail aussi complet que possible des conditions d'envoi, de transport et de responsabilité des finances, valeurs et objets d'art dont il s'agit. (Extr. de l'arr. min. du 7 déc. 1876.)

Tarif de grande vitesse.. - L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le plaqué d'or et d'argent, le mercure et le platine, les bijoux, dentelles, broderies, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs, transportés à grande vitesse, sont taxés ad valorem, à 0 fr. 00252 par fraction indivisible de 1,000 fr. et par kilomètre, y compris l'impôt édicté par la loi du 14 juill. 1855, mais non compris le nouvel impôt établi par la loi du 16 sept. 1871. - Y. Impôt et Retour d'argent.

Nota. - Par objets d'art, on entend génér. les ouvrages qui ont reçu la dernière main de l'artiste. Les objets non terminés (une statue ébauchée, par exemple, et même très avancée) peuvent être transportés aux conditions ordinaires, comme marbre ou métal ouvré. (T. comm. Seine, 26 déc. 1856.)]

Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 25 c. par 1000 fr. - La taxe des divers articles compris dans l'énumération ci-dessus ne sera, dans aucun cas, inférieure à la plus forte des deux taxes qui pourrait être appliquée, soit d'après la valeur déclarée et en conformité du tarif ci-dessus, soit d'après le poids constaté, et en conformité du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

Petite vitesse. - L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le platine, les bijoux, les pierres précieuses et autres valeurs, ne sont transportés qu'à grande vitesse ; en conséquence, le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable.

D'après le même tarif, le plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les broderies, dentelles et les objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art) peuvent être transportés à petite vitesse, et sont taxés moitié en sus du tarif gén. des marchandises de la lre série, c'est-à-dire au maximum 0 fr.24 c. par tonne et par kilom., non compris frais accessoires, avec coupure de 40 en 10 kilog. au-dessus de 40 kilog. Des prix spéc. sont fixés pour les paquets ou colis pesant moins de 40 kilog. Ces prix reviennent, pour les finances et valeurs, à environ 0 fr. 00375 par fraction indivisible de 40 kilog. et par kilom., sans frais de manutention. Le minimum de perception est de 0 fr. 60 c.

(1) Nous ignorons si la C. de C. a été appelée à se prononcer sur cette affaire.

Monnaies de billón. - Elles sont considérées par les tarifs comme marchandises taxées au poids. Sur la plupart des lignes, les taxes sont établies d'après les règles indiquées ci-dessus pour la petite vitesse.

Transports à l'étranger. - Les conditions et les prix relatifs aux expéditions à faire à l'étranger peuvent varier suivant les arrangements internationaux. Quelques compagnies ont compris dans leurs tarifs les frais de formalités de douane, lorsque ces formalités sont remplies par leurs soins.

Frais accessoires. - Les articles taxés à la valeur sont exempts de tout droit de manutention. Il est perçu seulement 0 fr. 10 c. pour enregistrement (1).

II.    Billets de banque. -1° D'après une cire. min. du 9 juillet 1857, une eomp. de ch. de fer n'a pas le droit d'exiger une taxe ad valorem pour le transport des billets de banque, alors que l'expéditeur la déclare exempte de toute responsabilité à cet égard ;

2° L'admin. de ce même chemin ne peut ni fouiller les voyageurs, ni faire des recherches dans les paquets qu'ils transportent avec eux, toutes réserves étant faites, d'ailleurs, pour l'exéc. de l'art. 65 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (portant interdiction de conserver avec soi, dans un wagon, des paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs).

Les dispositions qui précèdent sont applicables, soit pour les billets transportés par les agents de la Banque de France, soit pour les billets et valeurs quelconques transportés par tous autres voyageurs.

Valeurs gardées par les voyageurs. - Une décision min. très explicite, en date du 20 août 1857, a arrêté, d'ailleurs, les dispositions suivantes, au sujet du transport des valeurs que les voyageurs gardent avec eux dans les voitures :

« 1° Les comp. de ch. de fer ne doivent pas soumettre à la taxe les sacs d'espèces que les voyageurs peuvent garder avec eux, dans les voitures, sans gêner leurs voisins;

« 2? Pour les sacs d'espèces transportées dans ces conditions, comme pour les autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les compagnies sont affranchies de toute responsabilité en cas de perte ;

a 3° Le poids maximum des espèces en sacs (or, argent, billón) que les voyageurs peuvent garder avec eux, gratuitement, est fixé à 25 kilogrammes. »

Ces dispositions doivent être affichées d'une manière permanente, à la diligence des compagnies, dans le vestibule des stations.

Responsabilité. - En principe, les compagnies ne répondent que des valeurs déclarées, et elles n'encourent aucune responsabilité en cas de perte accidentelle des valeurs non déclarées que les voyageurs gardent avec eux ou qu'ils enferment dans leurs bagages. Dans certains cas, seulement, elles peuvent être appelées à répondre civilement des soustractions et des détournements imputables à leurs préposés. Y. plus loin au § 6.

III.    Mode de conditionnement des finances et valeurs (Règlement approuvé par le ministre le 3 avril 1862) :

« 1° Envois de finances à découvert. - La comp. ne se charge pas des envois d'espèce (1) Même observation pour les colis ordinaires de messagerie pesant de 0 à 40 kil. inclusiv. - Les autres articles d'un poids supérieur à 40 kilog. payent 0,016 par 10 kilog. -L'enregistr. se paye 0 fr. 10 par expédition. Le magasinage est de 0 fr. OS par jour et par 1000 fr., pour les articles taxés ad valorem, et par 100 kil. pour les articles taxés au poids, et, dans les deux cas, avec un minimum de 0 fr.10 (V. Frais accessoires). - Il y a lieu d'ajouter à ce prix le nouvel impôt de 10 p. cent établi par la loi du 16 sept. 1871 sur les transports à grande vitesse. (V. Impôts.) Pour la petite vitesse, voir l'art. Magasinage.

d'or ou d'argent remises à découvert; elle n'effectuera le transp. des finances que lorsqu'elles seront renfermées dans des sacs, sacoches, groups, boites, caisses ou barils.

Envois en sacs, sacoches ou groups. - Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés. - L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent, sans épissure ni allonge), dont le noeud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus, sur une fiche flottante, par un cachet semblable. A défaut de cachets, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du noeud, introduits dans un plomh.

Envois en boites, caisses ou barils. - Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue renfermée ni de fracture. - Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, avec cachets à la cire ou plombs, en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. - Une ficelle, appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril, y sera maintenue au moyen de cachets à la cire, ou de plombs.

« 2° Envois à découvert de billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc. -La compagnie n'accepte pas les billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc., remis à découvert.

Nota. - Les comp. de ch. de fer, - étant autorisées à ne pas se charger du transport des espèces d'or et d'argent remises à découvert, et n'effectuant ce transport que lorsque les espèces sont renfermées dans des groups...., conditionnés selon certaines règles, - ne sont tenues qu'à remettre ces groups dans l'état où ils lui ont été livrés par l'expéditeur ; elles sont en droit de se refuser à une vérification contradictoire du contenu par le destinataire. - Peu importe qu'une compagnie ait par tolérance précédemment renoncé à user de son droit à cet égard. - La vérification dont il s'agit ne pourrait s'opérer que dans les formes prescrites par l'art. 106 du Gode de comm. (G. d'appel de Rennes, 26 juill. 1881.)

Envois à couvert. - Les billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende, etc., devront être renfermés dans des sacs, boîtes ou caisses, ou composer des paquets revêtus d'enveloppes intactes, en papier ciré ou goudronné, ou en toile cirée. - Tout paquet sera clos au moyen de cachets à la cire, en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

« 3° Broderies et Dentelles. - Les envois de broderies et dentelles, qui n'auront pas lieu dans des boîtes ou dans des caisses, ne seront reçus, s'il s'agit de transports pour l'étranger, que renfermés dans une enveloppe en toile ou toile cirée ; on admettra le papier ciré ou goudronné, s'il s'agit de transports pour la France.

« Dispositions générales. - Note ou bulletin de remise. - Chaque expédition devra être accompagnée de deux notes ou bulletins de remise, mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article, et portant un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur cet article.

Nota. - C'est sur la valeur réelle des finances à transporter que doit être faite la perception du prix de transport fixé par les tarifs approuvés par le ministre. - Par suite d'une déclaration frauduleuse, dans le bulletin remis par lui pour déterminer la valeur réelle des finances à transporter par ch. de fer, un expéditeur a formellement contrevenu aux obligations que lui imposait la déc. du min. des tr. publ., laquelle était obligatoire, sous les peines portées par l'art. 21 de la loi de 1845. » (C. G., 23 juin 1864.) - Voir aussi Déclaration, § 3.

Adresse. - Les adresses ne devront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle.

Valeur déclarée. - La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée dans l'adresse. - Voir le nota ci-dessus.

Empreinte des cachets. - Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, groups, boîtes, caisses, barils, paquets et notes de remise devront être parfaitement lisibles et distincts. Les empreintes à grilles et celles de monnaie seront formellement exclues. » - (Applie. du régi, du 3 avril 1862).

IV.    Retours d'argent. (Transports contre remboursement). - Les retours d'argent pour marchandises livrées contre remboursement, sont soumis à la taxe des finances; ils doivent être livrés dans les délais ordinaires de la grande vitesse. - Cire. min. 31 mars et 17 juillet 1858, 26 oct. 1863, 9 févr. 1870, loi du 19 févr. 1874 et applications, voir Remboursement et Retour d'argent.

La cire. min. du 31 mars 1858 a rappelé en particulier que le tarif des finances était applicable aux retours d'argent à la suite d'expédition de marchandise faite contre remboursement, d'une station à l'autre de la ligne. Si le remboursement a lieu sur un point desservi par des correspondances, les tarifs inscrits dans les traités lui sont également applicables.

En général, lorsque les marchandises sont expédiées contre remboursement, il est donné avis par la gare destinataire à la gare expéditrice de l'encaissement, et cette dernière fait immédiat, payer à domicile, en déduisant les frais de transport établis conf. au tarif des finances.

En l'absence d'un service de correspondance, organisé par la compagnie, le chemin de fer ne se charge ordinairement des expéditions en remboursement que jusqu'aux points où s'arrêtent ses services. Les compagnies ne peuvent donc alors accepter la condition des retours d'argent qu'au-tant que les destinataires viennent en ces points prendre livraison de leurs marchandises et y opérer leurs versements. Les destinataires reçoivent, d'ailleurs, un avis spécial, lorsque les retours sont indiqués en gare.

Délais. - La circulaire précitée fait remarquer, enfin, que les délais fixés pour les retours d'argent ne sauraient être bien longs, puisque les finances voyagent à grande vitesse. En ajoutant ces délais à ceux de l'envoi de la marchandise, soit à grande, soit à petite vitesse, on doit pouvoir fixer d'avance, très approximativement, l'époque à laquelle l'expéditeur pourra recevoir son remboursement.

Retour d'argent (au cas de transport commun sur plusieurs lignes). - Dans le cas où les marchandises expédiées contre remboursement doivent emprunter plusieurs lignes, les compagnies sont tenues, aux termes de la cire. min. du 17 juillet 1858, de se concerter pour que le service des retours d'argent du point de départ au point de destination n'éprouve pas de retards. (Recommandation renouvelée par cire, du 26 oct. 1863). - Enfin, par sa cire, du 9 févr. 1870, le ministre, se référant à ses instructions précédentes, d'après lesquelles le transport et la livraison des sommes qui suivent les expéditions à titre de remboursement, doivent avoir lieu dans les délais régi, de la gr. vitesse, ajoute ce qui suit : - « En présence des plaintes que l'adm. a reçues, depuis quelque temps, au sujet des retards considérables que subiraient les expéditions de cette nature, je crois devoir insister sur les recomm. contenues dans les cire, précitées et vous inviter à prendre les mesures nécessaires pour que le service des retours d'argent sur votre réseau s'effectue avec toute la célérité et la régularité que le public est en droit d'attendre des compagnies. » - Voir aussi, Remboursement et Retour d'argent.

V.    Boîtes à finances (Transport et vérification). - V. Boîtes, § 2.

Sur diverses lignes de chemin de fer, des agents désignés par les ingénieurs chefs d'exploitation sont chargés d'assister à l'ouverture des boites à iinances envoyées par les gares aux caisses centrales du réseau, et de procéder contradictoirement à la vérification de leur contenu. - (Les chefs de gare doivent s'abstenir, d'ailleurs, d'épingler les billets de banque au bordereau du versement, puisque cette pièce sera désormais adressée à l'agent du contrôle.) (Inst, spéc.)

VI.    Perte ou soustraction d'argent et d'objets précieux. - La question de responsabilité pour disparition de finances et valeurs, dans un trajet en chemin de fer, paraît subordonnée aux règles suivantes :

Questions de responsabilité. - 1° En cas de perte de finances, valeurs, etc., la compagnie n'est pas tenue de rembourser au delà de la somme déclarée. (Modèle de tarifs généraux, joint à la cire, minist. du 11 sept. 1861).

2° La compagnie ne saurait être rendue responsable de la perte proprement dite des valeurs non déclarées que les voyageurs gardent et ont le droit de garder avec eux dans les voitures. (Cire, minist., 20 août 1857). - V. ci-dessus, § 2.

3° Lorsque l'argent et les bijoux non déclarés sont enfermés dans une malle égarée accidentellement, ou incendiée, la compagnie ne peut encourir non plus aucune responsabilité envers le voyageur. Elle est tenue seulement, dans certains cas, à la restitution de la partie de la somme perdue qui a été considérée comme étant en rapport avec les besoins du voyage. (Résumé de plusieurs décisions judiciaires). - V. aussi Bagages, § 8.

4° Enfin, en cas de présomption de vol ou de soustraction, on rentre dans le droit commun, aux termes duquel la compagnie parait devoir être rendue civilement responsable du dommage résultant des détournements commis par ses agents. (Art. 1384, Code civil, et 22, loi du 15 juillet 1845.) - Le plus difficile, dans la pratique, est de bien établir les preuves du détournement ; à ce sujet, les juges du fait ont pour mission d'apprécier, « si de la combinaison des différentes circonstances de la cause, des faits antérieurs, des circonstances relatives à la remise et au transport des valeurs, avec les faits postérieurs, résulte la preuve d'un détournement commis par des préposés de la compagnie, sans que l'auteur du détournement soit spécialement désigné. >> (C. C., 26 avril 1859.)

VII.    Transports de l'administration des finances. - V. Administrations, Correspondances, Impôt, Timbre, Traités et Transports.

Caisses vides en retour. - D'après une instruction spéciale, en vigueur sur quelques réseaux, les gares doivent, sur la présentation du titre de transport primitif n'ayant pas plus de deux mois de date, renvoyer à grande vitesse, franco, au point d'expédition, les caisses vides démontées ou non démontées, qui auront servi à des transports de fonds effectués pour le compte du Trésor. (Inst, spéc., ch. de Lyon.)

Appareils de sûreté. - Nous avons indiqué, au mot Appareils, les moyens réglementaires employés en vertu de l'arr. minist. du 1" août 1857, pour prévenir la sortie des flammèches des cheminées de machines locomotives.

Dégâts causés par les flammèches (Réparation). - V. Incendie.

Conditions de transport. - Comme à l'art. Fourrages.]

Indications diverses. - 1° Mesures en cas d'affluence (V. Affluence). - 2° Billets d'aller et retour (V. Billets, | 4). - 3° Transports divers (V. Bestiaux et Délais).

Interception des eaux d'alimentation. (Réparation de dommages). - V. Sources et Tunnels.

Conditions de transport. - (Tarif général et tarif spéc.). - V. Fers. Dimensions ou poids exceptionnels. - V. les mots Bois et Fers.

Percement des tunnels. - Le forage des puits destinés à l'ouverture et à l'aérage des souterrains est une opération spéciale qui exige des appareils dont la description technique ne rentre pas dans le cadre de ce recueil. Nous rappellerons seulement que les puits d'aérage et de construction des tunnels ne doivent être ouverts qu'avec les mesures de précaution indiquées à l'art. Souterrains, § 1.

Sondages. - Pour la reconnaissance des terrains, certains fournisseurs spéc. mettent à la disposition des ingén., moyennant un prix de location de 5 fr. par jour (chiffre pouvant varier suivant la dimension de l'appareil) l'outillage d'une sonde, moins les tubes qui se payent à part (1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilog.) et non compris la chèvre ni les ouvriers. Sur quelques points nous avons vu employer une sonde de 10mqui, munie de tous ses agrès,chèvres, clefs, tiges, tuyaux, etc., revenait, rendue sur place, au prix total de 430 francs.

I. Questions de responsabilité. - 1" Droit commun. D'après les art. 97, 98, 10 et 104 G. de comm., les commissionnaires et voituriers ne sont pas garants de la perte des marchandises ou des avaries et retards provenant de la force majeure. (V. Commissionnaires). - De son côté, l'art. 1784 du C. civil rend les voituriers par terre et par eau « responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure ».- L'art. 1782 du même Code, qui règle les obligations des voituriers pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, est rappelé ci-dessous, | 3.

Appréciation de la force majeure. - Les accidents, avaries, retards, etc., qui se produisent sur les chemins de fer, malgré l'observation et l'exécution irréprochables des ordres de service, instructions et règlements, et par suite d'une force à laquelle on ne peut résister ou de faits que l'on ne peut empêcher, sont généralement considérés comme des événements de force majeure, dont les agents des compagnies ne peuvent être rendus responsables. - V. Accidents, Avaries, Responsabilité, Retards.

11 serait difficile, d'ailleurs, en dehors de la question de travaux prévue par l'art. 28 des clauses et conditions générales (V. Lettre C) et des affaires d'accidents et de dommages résultant desdits travaux, de définir, de préciser ou de caractériser à priori les divers faits d'exploitation et les irrégularités, survenues dans les transports, qui doivent être classés dans la catégorie des circonstances de force majeure. En général, c'est à l'autorité compétente qu'il appartient d'apprécier, dans chaque espèce, la limite délicate qui sépare un fait de négligence ou d'imprévoyance du fait inattendu ou fortuit que le soin et la prudence des agents ne pouvaient conjurer. - Nous ne pouvons à ce sujet, en ce qui concerne, en premier lieu, les accidents ou les dommages, causés par les travaux, que renvoyer à l'art. 28 précité des clauses et conditions générales et aux mots Accidents de travaux, § Í, Compétence, Dommages, 1 1, Entrepreneurs et Travaux.

I bis. Faits d'exploitation attribués à la force majeure. - En matière d'exploitation, à défaut d'indication générale, nous ne pouvons que grouper, comme nous l'avons fait pour les questions de dommages, les principales décisions distinctes, intervenues sur les divers points soumis aux cours et tribunaux.

Indication de cas de force majeure. - (En matière d'expl. de ch. de fer) :

1° On peut considérer, par exemple, comme un accident de force majeure, au point de vue des retards qui en résultent dans la marche des trains, une avarie de machine,une rupture purement fortuite d'essieu, de ressort, de bandage ou de toute autre pièce du matériel ou de la voie. - V. Accidents, § 8, Essieux, Ruptures, etc.

2° La perte de certains animaux atteints d'une affection morbide, développée par le transport, rentre également dans les cas de force majeure. (V. Chevaux.)

Vice propre de la chose. - « Le voiturier n'est pas garant des avaries survenues aux marchandises pendant le transport, lorsque ces avaries proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure; il n'est pas responsable, notamment du coulage produit par ¡'insuffisance du cerclage et le mauvais état des fûts, alors qu'il les aurait reçus sans réserve ». C. C., 20 févr. 1878. - Exception (pour les fûts exposés aux ardeurs du soleil). -V. Liquides et Vice propre.

Gelée et pluie. - « La gelée est un cas de force majeure, dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge d'une comp. de ch. de fer, si l'expéditeur a commis la faute d'expédier sa marchandise sans prendre les précautions exigées par la température ». (Trib. comm. Lille, 27 juillet 1875.) - Dans une affaire portée devant la C. de C. (9 avril 1883), la compagnie a été déclarée non responsable, « l'avarie éprouvée par les marchandises ayant eu pour cause la pluie et la gelée, et aucune faute n'étant relevée contre ladite compagnie » - Exceptions : - (Voir ci-après, § 2, au sujet des seins incombant aux compagnies.)

Mouillure (absence de bâches). V., au mot Mouillure, diverses décisions rendues suivant les cas au profit ou à la charge des compagnies. - Voir aussi Avaries, § 5.

Inondations (changement d'itinéraire). Applic. du tarif pour le suppl. de parcours. - Plusieurs arrêts de la C. de C., et notamment ceux des 5 mai 1869, 5 et 21 déc. 1874, ont admis qu'en présence d'un cas de force majeure, les comp. sont fondées, eu égard aux nécessités de leur service, à modifier d'office l'itinéraire d'un transport, et à percevoir la taxe afférente au trajet réellement parcouru (1).

Incendies (Mise en cause de la compagnie). - V. Incendie.

Faits de guerre. - « Une comp. do ch. de fer ne peut être responsable de la perte de marchandises causée par un cas de force majeure, à moins qu'il ne soit prouvé que cette comp. a commis une faute. - Le pillage d'

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