Dictionnaire du ferroviaire

Collection de Tarifs

Dépôt dans les gares. - Les indications relatives aux livrets de tarifs mis à la disposition du public sont résumées aux mots Livrets et Publicité.

I. Causes principales des rencontres de trains. - Indépendamment des perturbations occasionnées par des ruptures ou dérangements fortuits d'appareils et par d'autres circonstances de force majeure, les causes les plus remarquées des collisions, entre convois ou machines, sont les suivantes : 1° fausses manoeuvres d'aiguilles ayant pour résultat d'engager un train sur une voie déjà occupée, refoulements non surveillés, etc. ; 2° omissions dans la manoeuvre des disques-signaux ; 3° manquement ou inobservation des signaux d'arrôt; i° difficulté pratique de maintenir l'intervalle réglementaire entre des trains successifs animés de vitesses différentes ; 5" insuffisance du nombre des gardes-lignes ; 6° obstruction accidentelle des passages à niveau ; 7° composition défectueuse des trains ; 8° expédition de trains dédoublés, supplémentaires, etc.; 9° insuffisance d'éclairage pendant le service de nuit.

Enfin, le défaut de calage des wagons remisés sur les voies de garage peut occasionner, en cas de grand vent, le déplacement de ces wagons et leur rencontre avec d'autres véhicules; mais cette cause d'accidents, devenue très rare depuis que les voies de service sont pourvues d'un arrêt mobile qui se lève ou s'abat pour établir ou interrompre la communication avec les voies principales (V. Calage), s'est produite néanmoins dans quelques circonstances graves, lorsque des mesures de précaution prises en temps utile n'ont pu prévenir les conséquences de wagons partis ainsi en dérive.

Erreurs d'aiguilles et de disques-signaux. - « Les relevés d'accidents donnent lieu de remarquer que les collisions entre deux trains sont causées le plus souvent par des fausses manoeuvres d'aiguilles. » (Cire, minist., 28 sept. 18oü. Ext.) Celte situation semblerait démontrer que le choix ou le nombre des aiguilleurs laisse parfois à désirer, mais, selon nous, les omissions reprochées aux aiguilleurs sont plutôt une conséquence de la sujétion et de la nature délicate des fonctions que ces agents ont à remplir. Nous avons indiqué aux articles Aiguilles, Bifurcations, Mécaniciens, Signaux, Sifflet, etc., les principales règles à observer pour prévenir la mauvaise direction d'un train. - Voir aussi au mot Enclenchements au sujet des nouveaux appareils de sécurité.

II.    Manoeuvre spéciale des disques-signaux. (V. à l'art. Disques-signaux, f 2, l'indication des mesures réglementaires ayant pour objet la manoeuvre de ces appareils.) - L'usage général est de couvrir la voie toutes les fois qu'elle est occupée ou embarrassée, soit par le stationnement d'un train, soit par toute autre cause. On cesse de la couvrir dès qu'elle est devenue libre, ou que dix minutes se sont écoulées après le départ ou le passage du train. - L'omission de cette simple règle a souvent occasionné de graves collisions. - Au sujet de l'adoption des signaux rendus uniformes, V. Signaux.

Manoeuvres dans les grandes gares. - Les mouvements incessants de wagons et de trains dans les gares sillonnées de voies ne peuvent être théorisés, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ces manoeuvres sont presque exclusivement confiées à l'aptitude pratique des agents. - A Bercy, par exemple, sur le chemin de fer de Lyon, il existe, indépendamment des changements et croisements ordinaires de voies, 8 à 10 groupes distincts d'aiguilles mettant en communication avec les lignes principales, les séries de voie de service affectées au départ et à l'arrivée des marchandises, aux rotondes, remises, ateliers, quais et halles aux combustibles, blés, vins, etc., gare de douane, gare de ceinture. Les règles à suivre pour diriger les trains varient quelquefois pour chaque poste d'aiguilleur. - Ainsi, par exemple, on ne peut prescrire uniformément à ces agents de fermer telle ou telle aiguille pendant un certain laps de temps avant l'arrivée d'un train, parce qu'il en résulterait, en cas de retard de ce train, une gêne et une perturbation incompatibles avec la rapidité des manoeuvres, et de nature à accroître les chances d'accident.

En général, chaque voie de service porte un nom ou un numéro, qui sert de mot d'ordre au mécanicien pour demander l'ouverture de l'aiguille, soit au moyen d'une invitation verbale, soit par le nombre de coups de sifflet. L'aiguilleur n'obéit à cette invitation que lorsque la voie demandée est libre et préalablement couverte. Les malentendus sont prévenus, d'ailleurs, par l'intervention d'un chef ou agent de manoeuvres qui donne alternativement à l'aiguilleur et au mécanicien les indications nécessaires, et qui ne fait, à ce dernier, le signal d'avancer qu'au moment opportun. L'agent de manoeuvres, opérant ordinairement dans le rayon des voies de service, ne peut toujours s'assurer par lui-même si les voies principales sont libres ; mais lorsqu'un train est annoncé, l'aiguilleur en reçoit directement avis par des signaux ou par un carillon électrique, et il refuse alors, s'il y a lieu, l'ouverture de l'aiguille.

Sécurité des employés. (V. Manoeuvres.)

Refoulement des trains. - Les agents de manoeuvres et les aiguilleurs ont aussi pour mission de surveiller les refoulements de convois dans les gares. Ils doivent faire les signaux nécessaires pour assurer la sécurité de ces mouvements rétrogrades, pendant lesquels le mécanicien ne peut guère lui-même porter une attention suffisante en avant du train, dans le sens de la marche.

Petits signaux d'aiguilles. - L'installation, sur les principaux changent ents de voie, de signaux, solidaires avec les aiguilles, indiquant voie libre ou fermée aux mécaniciens, a été recommandée aux comp. par l'adm. sup. comme un moyen de prévenir les fausses directions des trains et par suite les accidents. - V. Signaux, § S.

Disques répétiteurs et sonneries électriques. - Quelques comp. ont substitué aux disques répétiteurs employés dans certaines gares, comme moyen de vérification de la manoeuvre des disques-signaux non visibles de leur bras de levier, un système de sonnerie électrique, dite trembleuse (système Bréguet), dont le fil de transmission aboutit, d'une part, à la gare, et, d'autre part, au disque-signal. Par suite de la disposition adoptée, la sonnerie ne peut carillonner que si le disque a fonctionné convenabl. et est tourné à l'arrêt. S'il arrivait, d'ailleurs, et c'est là une exception extr. rare, qu'une sonnerie ne se fît pas entendre après la manoeuvre du disque conjugué, le seul inconvénient qui en résulterait consisterait dans l'envoi à une distance de quelques centaines de mètres, d'un agent chargé de s'assurer si le disque a obéi au mouvement que l'on voulait lui imprimer. - Y. Sonneries.

III.    Manquement ou inobservation des signaux d'arrêt. -L'une des règles élémentaires de l'exploitation est de faire le signal d'arrêt aux trains, lorsque la voie vient à être obstruée par une cause quelconque. On sait par expérience combien sont fâcheuses les conséquences d'une omission en pareille matière, et combien est grave aussi le fait d'un mécanicien qui force un signal couvrant un point dangereux ou une manoeuvre. A moins de circonstances de force majeure, les fautes de ce genre sont inexcusables et sont très sévèrement réprimées. - Le manquement ou l'inobservation d'un signal d'arrêt est

une cause presque infaillible de collision. - Lorsqu'ils négligent d'arborer ou d'observer les signaux dont il s'agit, ou de couvrir un train dont la marche est arrêtée ou ralentie, les agents exposent leur propre sécurité, celle des voyageurs et les intérêts les plus sérieux de la compagnie. - V. Arrêts, Détresse, Ralentissement et Signaux.

Pour les manoeuvres de gare, l'observation des signaux exige une attention particulière. - Ainsi, par exemple, lorsque deux machines sont en présence aux abords d'une même aiguille, il importe que le signal d'avancer soit bien distinct pour chacune d'elles, afin que les deux mécaniciens ne se mettent pas en marche simultanément.

Quelles que soient les dispositions prises pour assurer l'observation des signaux d'arrêt, les agents ne doivent jamais omettre, en temps de brouillard épais, de faire usage des pétards ou signaux détonants prescrits par la décision ministérielle du 15 mars 1856.

-    V. Signaux, § 3, et Brouillards.

IV.    Intervalle à observer entre les trains. - D'après la règle ordinaire, les convois ne doivent se suivre qu'à un intervalle d'au moins 10 minutes; mais dans certains cas, spécifiés à l'art. Intervalles, un train peut être expédié 5 minutes et même 3 minutes après le départ d'un convoi plus rapide. - Ces intervalles sont des minima qu'il n'est pas permis de réduire, mais qu'il convient, au contraire, d'augmenter toutes les fois que cela ne gêne pas sérieusement le service. Sur tous les ch. de fer, il est expressément recommandé aux gardes-lignes de veiller à ce que les convois ne se succèdent qu'en observant leur écartement normal. - V. Arrêts, Garage, Ralentissement.

Un appareil électrique très simple du système Tyer, appareil approuvé par décis. min., a été appliqué sur plusieurs lignes, dans le but de prévenir les collisions sur les parties périlleuses, telles que les rebroussements, les troncs communs, les tunnels, etc., il consiste à empêcher deux trains de se trouver sur la même voie, dans l'intervalle réglementaire, entre deux points déterminés. - Sur d'autres lignes et notamment sur le réseau d'Orléans, des signaux spéciaux, manoeuvrés à la main et destinés à maintenir entre les trains l'espacement régi, de dû minutes ont été installés dans plusieurs gares et à divers postes d'aiguilleur. Enfin sur d'autres sections on a placé à 500 m. en avant des mâts de signaux, des poteaux munis le jour de pavillons blancs et la nuit de lanternes, qui sont destinés à annoncer en temps de brouillard aux mécaniciens l'approche des disques-signaux. - Mais comme mesures d'ensemble étudiées et recommandées pour assurer la sécurité sur ces points dangereux, nous renvoyons aux mots Appareils, Bifurcations, Block-system, Cloches électriques, Signaux, etc.

Installation des gardes-lignes. - Ces agents ne doivent faire le signal de voie libre que lorsque les trains se suivent à l'intervalle réglementaire. Leur espacement doit être établi de telle façon qu'il n'y ait pas possibilité d'une jonction entre deux trains ou machines, au moment ou deux gardes voisins se trouvent placés l'un par rapport à l'autre dans la situation la plus défavorable, c'est-à-dire aux deux extrémités opposées de leurs cantons. Un simple calcul démontre, à cet égard, qu'un train de marchandises, marchant à 20 kilomètres par heure, et suivi par un train express marchant à 60 kilomètres, pourrait être atteint par cet express, dans l'espace parcouru en 10 minutes, sans rencontrer de garde, si les cantonnements étaient fixés à plus de 1600 ou 1700 mètres et surtout si la limite extrême de 2,500 mètres était dépassée. Il n'est pas rare, d'ailleurs, de voir, notamment sur les embranchements, des cantonnements de 3,000 mètres et plus ; mais, sur ces points, les trains express, lorsqu'il y en a, ne suivent jamais les trains de marchandises à des distances aussi rapprochées.

Dans la pratique, l'effectif des gardes-lignes dépend de l'importance du trafic et des conditions du tracé. En 1858, cet effectif était en moyenne de 8 agents par myriamètre, y compris les gardiens des passages à niveau. (Enq. sur l'exp. 1858.) Ce chiffre comprenait sans doute aussi les agents du service de nuit.

V.    Passages à niveau, courbes, tranchées, etc. (Y. Barrières, Passages et Sifflet.)

-    En principe, lorsqu'un passage à niveau est traversé par des voitures ou des trou-

peaux, les deux voies devraient êlre couvertes, dans l'intérêt de la sécurité, comme s'il s'agissait d'une manoeuvre ordinaire faite sur les voies principales ; mais le personnel très restreint d'un passage à niveau ne pourrait suffire à cette tâche. En général, cette partie du service est régie par des dispositions spéciales, en exécution desquelles le passage à niveau n'est ouvert qu'au moment où aucun train ou machine n'est annoncé et où les voies paraissent libres à une assez longue distance. - Lorsqu'un obstacle masque la vue, on y remédie, au moins pour les passages à niveau très fréquentés, par des carillons électriques qui annoncent au garde-barrière l'arrivée du train, ou par des disques-signaux qui lui permettent de fermer les voies avant que le passage soit engagé. En tout cas, le mécanicien doit faire jouer le sifflet à vapeur comme moyen d'avertissement, à l'approche des passages à niveau établis dans les tranchées ou dont les abords sont masqués. (Applic. de l'art. 38 ordonn. du 15 nov. 1846.) L'entrée et la sortie des trains dans les courbes en tranchées ou masquées et dans les tunnels et autres points dangereux doivent aussi être signalées par des coups de sifflet. (Ibid.)

Nouvelles mesures de sécurité. - Voir Passages à niveau.

»

VI.    Composition défectueuse des trains. - La répartition vicieuse et l'excès de charge des convois, le mauvais état des véhicules, l'absence d'un nombre suffisant de freins, et l'inobservation de l'art. 22 de l'ordonn. du 15 nov. 1846,qui prescrit d'effectuer l'attelage des voitures de façon que les tampons à ressort soient toujours en contact, constituent autant d'infractions de nature à compromettre infailliblement la sécurité. - Nous avons indiqué à ce sujet, dans nos articles Chargements, Composition de convois, Freins, etc., les mesures réglementaires à observer pour prévenir les accidents.

Le ministre a, d'ailleurs, expressément recommandé aux compagnies de pourvoir à la composition et au chargement des trains, en vue des conditions les plus désavantageuses du parcours. Cette précaution est surtout indispensable lorsque les influences atmosphériques tendent à diminuer la force de traction des machines en même temps qu'elles limitent l'espace que la vue du mécanicien peut embrasser. (Cire, minist. du22oct. 1857. Ext. V. Surveillance.) - Nous ajouterons que l'adm. supér. a pris les dispositions nécessaires pour arriver prochainement à réaliser une amélioration importante, celle de l'ap-plic., au moins aux trains de gr. vitesse, des freins continus, notamment du système Westinghouse. -Voir à ce sujet le mot Freins.

Précautions obligatoires pour les trains dédoublés (et les trains dits supplémentaires, spéciaux, etc.). - V. Trains, § 3.

VII.    Service de nuit, insuffisance d'éclairage. - Les collisions se produisant ordinairement pendant la nuit, ou en temps de brouillard épais, il n'est pas besoin de faire ressortir l'importance considérable qui s'attache à la question d'éclairage des stations et des convois, et à la stricto exécution des prescriptions mentionnées, à ce sujet, à nos articles éclairage, Fanaux et Signaux.

Nous ajouterons seulement que les agents, lorsqu'ils ont un wagon à adjoindre à un train, doivent éviter surtout de placer ce véhicule à l'arrière du train, après la voiture portant les feux règlementaires. Cette infraction n'a pas seulement pour résultat de cacher les signaux lumineux et de faciliter une collision, elle crée aussi une autre chance d'accident, en cas de rupture d'attelage, si la voiture annexée n'est pas un wagon à trein. - V. Attelages et Ruptures.

VIII.    Collisions sur la voie unique. - Les collisions, heureusement fort rares, des convois circulant en sens contraire sur la voie unique sont ordinairement évitées : 1? en fixant à l'avance les points de croisements des trains et les intervalles entre deux trains

successifs ; 2° en interdisant de laisser les trains, marchant dans un sens, se remettre en marche avant l'arrivée des trains avec lesquels ils doivent se croiser; 3° en exigeant que, cinq minutes avant l'heure réglementaire d'arrivée de deux trains qui doivent se croiser à une station, les signaux fixes de cette station soient tournés à l'arrêt et maintenus dans cette position jusqu'à ce que les trains arrivants, après s'être complètement arrêtés, aient signalé leur présence et demandé l'accès de la station par des coups de sifflet prolongés ; ?4° en interdisant aucun changement dans les croisements règlementaires des trains, sans l'ordre de l'agent chargé de la direction du service et sans que le changement ait été annoncé, par voie télégraphique, aux stations intéressées, qui doivent accuser réception de cette communication. (Enq. sur l'expl.) En cas de dérangement des appareils télégraphiques, il ne doit être rien changé, à moins d'accident ou d'autres circonstances exceptionnelles, aux croisements indiqués dans les ordres de service. - Y. l'art. Voie unique. - V. aussi le mot Circulation.

Nouveaux appareils de sécurité. -A la suite du rapp. gén. d'enq. du 8 juill. 1880, le min. des trav. publ. a obtenu des compagnies l'introduction d'un nouvel élément de sécurité résultant de l'application de cloches électriques sur les sections à voie unique, quel que soit leur trafic, à l'exception toutefois de celles où le service a lieu en navette, à l'aide d'une seule locomotive. La description et l'usage de ces nouveaux appareils sont indiqués en détail au mot Cloches électriques.

Aiguilles prises en pointe sur la voie unique. - L'agent chargé de leur manoeuvre doit se trouver cinq minutes à l'avance à l'aiguille située du côté du train qui doit prendre la voie d'évitement, afin de placer cet appareil dans la position convenable et y rester jusqu'après le passage du train.-Nous croyons, d'ailleurs, devoir renvoyer, pour les risques d'erreurs sur les aiguilles prises en pointe et les nouvelles améliorations réalisées, aux mots Bifurcations et Enclenchements.

IX. Constatation d'accidents et pénalité. - V. Accidents.

Surveillance générale du service (Devoirs du personnel). - Y. Surveillance.

Application des lois sur les chemins de fer. - En dehors de l'application à l'Algérie des lois, ordonnances et règlements en vigueur sur les ch. de fer de la métropole (V. Algérie), des dispositions analogues ont été adoptées pour diverses colonies. - Nous citerons notamment le décret du 13 nov. 1880 concernant la colonie de Y Ile de la Réunion, décret dont les art. 1" et 2 sont ainsi conçus :

« Art. 1er. - Sont rendus applicables à la Réunion les dispositions des lois des 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer, et 12 juillet 1865 sur les ch, de fer d'intérêt local.

2. - Les attributions dévolues par ces lois aux préfets sont exercées par le directeur de l'intérieur, et celles incombant aux conseils de préfecture, en vertu de la loi du 15 juillet 1845, ressortissent au conseil privé de la colonie, constitué au contentieux. »

Nota.- La loi susvisée du 12 juillet 1865 sur les chemins d'intérêt local a été remplacée par celle du 11 juin 1880. - V. Ch. de fer d'int. local.

Questions diverses. - A la date du 29 janv. 1886, une décis. min. a constitué une commission extraparlementaire chargée d'examiner différentes questions entre l'état et la Comp. du ch. de fer et du port de la Réunion. - Journ. offic., 30 janv. 1886.

Transport des colis postaux (Applic. aux Colonies). - Y. Colis postaux.

Vente de livres dans les gares. - La distinction à faire entre la question publique du

colportage et les mesures spéciales réglant la vente de livres et d'objets quelconques dans les gares de ch. de fer, est indiquée au mot Bibliothèques.

Colportage illicite de journaux et brochures (C. min., 9 juill. 1877). - V. Journaux.

I.    Tarif et conditions de transport. - 1° Des bois (V. ce m.ot); - 2° Des charbons de bois (V. Charbons)', - 3° Du coke (voir ce mot); - 4° Des houilles et agglomérés (Y. Houille) ; - 5° Droits d'octroi (à payer par les chemins de fer) (V. Octroi, | 3) ; - 6° Statistique des transports de combustibles. - V. Houille.

Précautions à prendre pour le transport des matières inflammables. - V., au mot Matières, les art, 1", 5 à 7, de l'arr. minist. du 20 nov. 1879. - V. aussi Charbons.

II.    Consommation sur les chemins de fer. - V. Alimentation, Coke, Houille et Mécaniciens.

Des ordres de service intérieur règlent, pour les diverses compagnies, les conditions de livraison du combustible aux mécaniciens soit pour le service à prime variable, comprenant toutes les machines dont le service comporte une allocation de combustible déterminée et donne lieu à l'établissement d'une prime d'économie de combustible au profit des mécaniciens et chauffeurs; - soit pour le service à prime fixe comprenant toutes les machines dont le personnel, mécaniciens ou chauffeurs, reçoit une prime fixe indépendante delà consommation de combustible ; telles sont les machines de gare, de réserve, de travaux, etc.:- mais nous ne saurions entrer à ce sujet dans des détails qui sont loin, du reste, d'être uniformes pour les divers réseaux.

Grilles fumivores. - V. Coke, | 2, et Fumée.

III.    Vente de combustibles dans les gares. - V. l'art. Vente.

Prix des combustibles. ?- D'après le traité de M. Goschler, la tonne (1000 kil.) de houille, prise au lieu de production, se paye, savoir : tout-venant, de 12 à 15 fr.; - gros, de 19 à 25 fr. - Le même prix pour les agglomérés est de 20 à 24 fr., et pour le coke lavé de 20 à 25 fr. (33 fr. dans le centre de la France).

Sommaire. - I. Comité consultatif des chemins de fer (réorganisation). - II. Comité de l'exploitation technique. - III. Commissions administratives et commission militaire supérieure des chemins de fer. - IV. Conseils administratifs et Conseil supérieur des voies de communication.

1.    Comité consultatif des chemins de fer. (Décret du 24 nov. 1880. - Nouvelle organisation substituée aux dispositions précédentes, notamment à celle instituée par le décret du 31 janvier 1878.)

Texte du décret du 24 nov. 1880, rendu sur le rapport du min. des tr. publ. :

Art. 1er. - Le comité consultatif des ch. de fer est reconstitué sur les bases suivantes :

2.    - Il se compose de 26 membres nommés par décret et de 4 membres de droit.

Les 26 membres nommés par décret comprennent : 8 membres du Parlement. - 3 membres du C. d'état. - 5 membres du corps des p. et ch. - 1 membre du corps des mines. - 2 membres de la ch. de comm. de Paris. - 1 membre de la société des ingén. civils. - 2 représentants du ministère des finances. - 2 représentants du ministère de l'agric. et du comm. - I représentant du ministère de la guerre. - I représentant du ministère des postes et des télégraphes.

Sont membres de droit : - Le dir. gén. des ch. de fer au min. des tr. publ. - Le dir. dé l'expl. des ch. de fer au min. des tr. publ. -- Le dir. des routes et de la navigation au min. des tr. publ. - Le dir. du cabinet et du secrétariat au min. des tr. publ. - V. ci-après la modifie, apportée au présent art. 2, par un nouveau décret du 20 mars 1882.

3.    - Les insp. gén. chargés de la direction des services de contrôle de l'expl. des ch.

de fer ont entrée dans le comité avec voix consultative.- Un secrétaire et un secr. adjoint sont attachés par arr. minist. au comité avec voix consultative.

4.    - Le comité est présidé par le min. des tr. publ. ou par le sous-secr. d'état. - Un vice-président, désigné pour chaque année par arr. min., préside les séances en l'absence du min. ou du sous-secr. d'état, assure la marche du service et désigne les rapporteurs.

5.    - Le comité est nécessairement consulté : sur l'homologation des tarifs; - sur l'interprétation des lois et règlements, des actes de concession et des cah. des ch. ; - sur les rapports des admin, de ch. de fer entre elles ou avec les concessionnaires des embranchements; - sur les traités passés par les admin, de ch. de fer et soumis à l'ap-prob. du min.; - sur les demandes en autorisation d'émission d'obligations; - sur les demandes d'établ. de stations ou de haltes sur les lignes en exploitation; - sur les réclamations relatives à la marche des trains; - sur l'organisation et les conditions générales de l'expl. des ch. de fer non concédés en dehors du réseau des « chemins de l'état ».

6.    - Le comité délibère en outre et fournit son avis sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par le ministre relativement à l'établ. ou à l'expl. des ch. de fer d'int. gén., d'int. local ou des tramways, notamment sur le mode à adopter pour la mise en expi. des lignes nouvelles, sur le rachat des concessions ou la fusion des compagnies.

7.    - Le comité délibère sur un rapport écrit présenté par un des membres ou par un des secrétaires.

8.    - Des commissions peuvent être constituées dans le sein du comité pour l'examen préalable des affaires importantes.- Des sous-comités constitués par arrêtés ministériels peuvent être chargés d'émettre, aux lieu et place du comité, un avis sur les affaires de moindre importance.

9.    - Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes. - Il entend les représentants des adm. de ch. de fer., du commerce ou de l'industrie, toutes les fois qu'il le juge utile pour éclairer ses délibérations.

10.    - Le comité se réunit au moins une fois par semaine, et aussi souvent que les besoins du service l'exigent. - Les membres reçoivent des jetons de présence dont la valeur est fixée par arr. min. - Décret, 24 nov. 1880.

Composition du comité consultatif.- Décret du 20 mars 1882, modifiant l'art. 2 du décret ci-dessus, du 24 nov. 1880 :

Décr. 20 mars 1882. - « Le Président de la République française, - Vu l'art. 2 du décret du 24 nov. 1880;

Vu les modifications apportées à l'organisation de l'admin. de l'agric, et du comm. et de l'admin. centrale du min. des tr. publ.;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1". - Le min. de l'agriculture et le min. du commerce auront chacun un représentant dans le comité consultatif des ch. de fer.

Sont membres de droit de ce comité :

Le directeur des chemins de fer....................1 a Le directeur des routes, de la navig. et des mines.. . . f ministèr Le directeur du personnel et du secrétariat...........1 de Le chef de la division de l'expl. des ch. de fer........) travaux publics.

2. - Deux auditeurs au Conseil d'état sont adjoints au comité consultatif des ch. de fer. Ils rempliront les fonctions de rapporteurs pour les affaires de minime importance, avec voix consultative.

Ils seront nommés par arrêté ministériel (1). »

(1) Un deuxième arr. min. du 20 mars 1882 a désigné les membres du sous-comité pour l premier semestre de 1882. - L'art. 2 dudit arrêté est relatif à la suppléance du président du comité en cas d'absence.

Organisation des travaux du comité consultatif. - Arr. min., 11 avril 1881 :

« Le ministre des travaux publics...... - Vu le décret du 24 nov. 1880....; - Sur l proposition du directeur du cabinet et du personnel, - Arrête :

Art. 1er. - Les dossiers des affaires sur lesquelles le comité consultatif des chemins de fer est appelé à délibérer sont adressées par le ministre au vice-président du comité.

2.    - Le vice-président les fait inscrire, au fur et à mesure de leur arrivée, sur un registre spécial. L'enregistrement indique la date de l'envoi du ministre, le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et sommairement la nature de l'affaire.

3.    - Le vice-président désigne, parmi les membres nommés par décret ou les secrétaires, le rapporteur, ou, s'il y a lieu, les membres de la commission qui sera chargée de l'examen préalable de l'affaire. Il adresse le dossier au rapporteur ou au président de la commission. Il décide, en même temps, si l'affaire doit être examinée par le comité ou par le sous-comité.

4.    - Les affaires renvoyées à l'examen d'un rapporteur quatre jours au moins avant une séance sont, à moins d'avis contraire de sa part, portées à l'ordre du jour de cette séance. - Celles qui sont soumises à une commission sont portées à l'ordre du jour lorsque le président de cette commission a fait connaître qu'elle a terminé son travail.

8. - L'ordre du jour de chaque séance du comité ou du sous-comité, après avoir été arrêté par le vice-président, est envoyé, par les soins du secrétaire, à chacun des membres du comité au plus tard l'avant-veille de la séance.

6.    - Toute affaire portée à Tordre du jour du sous-comité est soumise de plein droit à l'examen du comité, si l'un des membres de celui-ci en fait la demande.

7.    - Le comité ne peut délibérer valablement que lorsque sont présents au moins quatorze membres nommés par décret.

8.    - Le sous-comité se compose du vice-président et de neuf membres désignés, pour chaque semestre, par un arr. min., parmi les membres nommés par décret. - Les membres de droit, les insp. gén. du contrôle et les secrétaires y siègent dans les mêmes conditions qu'au comité.

Il ne peut délibérer valablement que lorsque six des membres nommés par décret sont présents. - Les membres du sous-comité absents de Paris peuvent désigner un membre du comité pour les suppléer pendant leur absence.

9.    - Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

10.    - Le secrétaire tient note des membres présents à chaque séance. Il rédige le procès-verbal de la séance et en donne lecture à l'ouverture de la séance suivante.

11.    - L'avis émis sur chaque affaire par le comité est transcrit sur le registre indiqué à l'art. 2 et la date de la sortie de l'affaire y est mentionnée. Une copie de cet avis, signée du vice-président et du secrétaire, est envoyée, avec le rapport à l'appui, au ministre par le vice-président.

Les délibérations du comité sur les affaires qui ont donné lieu à un débat sont transcrites, par les soins du secrétaire, sur un registre spécial.

12.    - La valeur des jetons de présence attribués aux membres du comité, pour chacune des séances du comité, du sous-comité ou d'une commission auxquelles ils assistent, est fixée à 13 francs.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint recevront une indemnité fixée pour chacun d'eux à 1500 francs.

II. Comité de l'exploitation technique des chemins de fer (institué en remplacemen de l'ancienne commission des inventions et règlements).

Composition, attributions et mode de fonctionnement. - Arr. min., 2o janv. 1879 :

« Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté en date du 28 juin 1864, qui a institué une commission à l'effet d'examiner les inventions et les règlements concernant les chemins de fer; Vu l'arrêté, en date du 19 décembre 1878, qui institue une section de l'exploitation des chemins de fer (V. Commissions et Conseils); Vu le rapport, en date du 22 janvier 1879, du directeur général des chemins de fer; Sur la proposition du directeur du cabinet et du personnel, Arrête :

Art. lor. - Il est institué, près du ministre des travaux publics, un comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

2.    - Ce comité est composé :

D'un insp. gcn. des p. et ch. ou des mines, président ; - Des insp. gén. des p. et ch. et des mines chargés du contrôle de l'expl. des ch. de fer; - Du directeur de l'expl. des ch. de fer ; - De deux ingén. en chef des mines; ?- D'un ingén. en chef des p. et ch. ; - De deux directeurs des gr. comp. de ch. de fer et de deux ingén. en chef attachés au service du matériel et de la traction de l'une de ces compagnies.

Ces quatre derniers membres sont désignés par le syndicat du chemin de fer de ceinture.

L'un des ingén. en chef des p. et ch. ou des mines susdésignés remplira les fonctions de secrétaire.

Un ingén. ordin. des mines ou des p. et ch. sera attaché au comité en qualité de secrétaire adjoint avec voix consultative (1).

3.    - Seront renvoyées à l'examen du comité toutes les questions qui concernent la police, la sûreté, l'usage des ch. de fer et des ouvrages qui en dépendent.

Le comité sera appelé à donner son avis notamment sur les objets ci-après : - 1° règlements généraux et spéciaux de l'exploitation; application et interprétation de ces règlements; - 2" police des gares, de leurs cours; classement et réglementation des passages à niveau; - 3° entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant; - 4° modifications et améliorations dans la marche et le service des trains; - S° accidents de ch. de fer; recherche de leurs causes; mesures à prendre pour en prévenir le retour; - 6° inventions concernant les ch. de fer.

Toute initiative est laissée au comité pour faire lui-même les propositions qu'il lui paraîtrait utile de soumettre au ministre.

4.    - Une section dite du contrôle, prise dans le sein du comité et composée du président, des insp. gén. directeurs du contrôle, du directeur de l'exploitation et du secrétaire, sera spécialement chargée de l'examen des mesures ayant pour objet d'améliorer et d'uniformiser le service du contrôle. - V. le mot Contrôle.

5.    - Pour l'étude des questions qui pourraient être soumises au comité, le président aura le droit de former des commissions, dans lesquelles il appellera, suivan les cas, les ingén. en chef et les ingén. ordin. du contrôle qui seront considérés comme aptes soit à donner les renseignements nécessaires, soit à apporter un concours partieslièrement utile aux travaux de la commission.

Dans les mômes circonstances et pour les mêmes motifs, des ingén. étrangers au service du contrôle et même aux corps des p. et ch. et des mines, pourront être désignés par le président pour faire partie des commissions.

Le président sera lui-même membre de droit de toutes les commissions. Le secrétaire ou le secr. adjoint pourra y être attaché par lui en qualité de rapporteur.

6.    - Lorsque les affaires sur lesquelles il sera appelé à donner son avis lui paraîtron (1) Voir plus loin un nouvel arr. min du 7 févr. 1882 qui modifie l'art. 2 ci-dessus de l'arr. min. du 2b janv. 1879.

assez importantes pour nécessiter un degré supérieur d'instruction, le comité en demandera le renvoi, suivant leur nature, soit au conseil gén.des p. et ch., soit au conseil gén. des mines, ou même, s'il y a lieu, à l'un et à l'autre.

7.    - Les réunions du comité auront lieu une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes, et la réunion de la section du contrôle également une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes.

Des séances extraordinaires pourront être provoquées par le président, sur l'invitation du ministre ou de sa propre initiative.

8.    - Si le président est absent ou empêché, il sera remplacé par le plus ancien des insp. gén. des p. et ch. ou des mines membres du comité.

Les délibérations seront prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

9.    - Les délibérations soit du comité, soit de la section du contrôle, seront envoyées au ministre avec les dossiers de chaque affaire; elles seront, en outre, transcrites par les soins du secrétaire sur le registre des délibérations.

40. - A la fin de chaque mois, le président adressera au ministre deux tableaux distincts, indiquant le nombre des affaires sur lesquelles le comité et la section du contrôle auront respectivement émis un avis pendant le cours du mois et le nombre de celles qui resteront à examiner. - V. Contrôle.

11. - Sont rapportés :

1° L'arrêté du ministre des travaux publics, en date du 28 juin 1864, instituant la commission des inventions et règlements des ch. de fer;

2° La partie de l'arr. min. du 19 déc. 1878 relative à la création d'une section de l'exploitation des chemins de fer. » - Y. Conseil gén. des p. et ch.

Composition du comité de l'exploitation technique. (Arr. min. du 7 févr. 1882 modifiant les art. 2 et 4 de l'arr. min. ci-dessus, du 25 janv. 1879.)

(Arr. min. 7 févr. 1882.) - Le min. des tr. pnbl. - Vu l'arr. du 25 janv. 1879 qui a institué près du ministère des tr. publ. un comité de l'expl. technique des ch. de fer ;

Vu l'arrêté, en date du 1er mars 1879, qui a adjoint à ce comité un représentant de l'admin. de la guerre ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1879, aux termes duquel un ou deux ingénieurs ordinaires des mines ou des ponts et chaussées sont attachés au comité, en qualité de secrétaires adjoints;

Sur la proposition du directeur du personnel et du secrétariat, - Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté susvisé du 25 janvier 1879 est modifié de la manière suivante :

Le comité sera composé comme il suit :

Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, président;

Les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle de l'exploita* tion des chemins de fer;

Le directeur des chemins de fer;

Le chef de la division de l'exploitation des chemins de fer;

Deux ingénieurs en chef des mines ;

Deux ingénieurs en chef des ponts et chaussées ;

Deux directeurs des grandes compagnies de chemins de fer et deux ingénieurs en chef attachés an service du matériel et de la traction de l'une de ces compagnies (ces quatre derniers membres sont désignés par le syndicat du chemin de fer de ceinture) ;

Un représentant de l'admin. de la guerre;

Un représentant de l'admin. des chemins de fer de l'état;

Et sept membres choisis dans l'Institut, l'admin. des télégraphes ou parmi les personnes désignées par leur compétence en matière d'expl. de ch. de fer.

L'un des ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines susdésignés remplira les fonctions de secrétaire.

Deux ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées seront attachés au comité en qualité de secrétaires adjoints, avec voix consultative.

2. - L'art. 4 du même arrêté est modifié de la manière suivante :

Une section, dite du contrôle, prise dans le sein du comité et composée du président, des insp.

gén. dir. du contrôle, du directeur des ch. de fer ou de son délégué, et du secrétaire, sera spéc. chargée de l'examen des mesures ayant pour objet d'améliorer et d'uniformiser le service du contrôle. - V. fin du mot Contrôle.

(2* arr. min de même date, nommant les membres du comité de l'expl. technique et y adjoignant un ing. insp. des télég. et un ing. électricien). - P. mém.

III.    Commissions diverses. - (Institution de commissions administratives pour l'étude de diverses questions de chemins de fer et commission militaire supérieure des chemins de fer.) - Y. le mot Commissions.

IV.    Conseils administratifs et conseil supérieur des voies de communicatiou. -

Attributions (Y. Conseils). -Affaires générales. - V. Contrôle.

I.    Ancienne organisation des commissaires royaux (établie, parl'ordonn. du 15 nov.

1846, pour la surv. de l'expl. des ch. de fer) :

Les commissaires royaux près les comp. de ch. de fer, dénommés aux art. 43, 45, 4!), 53, 54 et 59 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (V. Ordonnances), ont été supprimés par arr. min. du 20 mars 1848, portant en même temps création d'insp. de l'expl. commerciale défînitivem. institués par décret spéc. du 26 juillet 1852, pour fonctionner sous la direction des ingénieurs en chef du contrôle.

D'après la cire. min. gén. du 15 avril 1850 (V. Contrôle), « l'ing. en chef du contrôle (c'est-à-dire, aujourd'hui, l'insp. gén. des p. et ch. ou des mines, chagé de ce service), reçoit de la compagnie les communications et avis qui devaient, aux termes du régi, du 15 nov. 1846, être adressés aux anciens commissaires royaux. » (Ext.)

II.    Institution nouvelle de commissaires généraux (chargés de surveiller la gestion financière des compagnies. -Applic. des conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883 et de l'art. 60 du cah. des ch. aunnexé aux dites lois). - Décret du 7 juin 1884.- V. ci-après ledit décret, précédé du rapport à l'appui :

Rapport du ministre des travaux publics au Président de la République.

« Monsieur le Président, l'art. 66 du cah. des ch. annexé aux conventions conclues, pendant les années 1857 et 1859, entre l'état et les diverses comp. de ch. de fer, est ainsi conçu:

« Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat. »

« Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas cru devoir user de la faculté que lui réservait cet article. L'organisation du service de contrôle et de surv. de l'expl. des ch. de fer comprend des ingén. chargés du contrôle technique et des insp. des ch. de fer chargés du contrôle commercial. Ces fonctionnaires sont placés sous les ordres d'insp. gén. des p. et ch. on des mines, qui centralisent le service et en assurent l'unité de direction. En outre, des inspecteurs des finances procèdent chaque année à la vérification des comptes des compagnies et en examinent la gestion financière.

« Les conventions nouvelles passées avec les compagnies ont associé les intérêts de l'état à ceux d< s compagnies plus étroitement encore que par le passé. Il me paraît nécessaire, dans ces circonstances, de fortifier le contrôle du gouvernement. Au cours de la discussion des conventions dans les Chambres, j'ai dit que le moment était venu d'instituer les commissaires spéciaux prévus par l'art. 66 du cah. des ch. Je crois utile, en effet, tout en maintenant l'organisation actuelle, de la compléter par l'adjonction de fonctionnaires appelés à porter leur vigilance sur des opérations qui, jusqu'à présent, ont échappé en partie au contrôle de l'état.

« Je viens, en conséquence, monsieur le Président, soumettre à votre haute approbation un projet de décret portant institution de commissaires généraux chargés, sous l'autorité du min. des tr. publ., de veiller à l'exécution des statuts des compagnies, de contrôler les délibérations des conseils d'admin., au point de vue des intérêts du Trésor, et de surveiller les opérations financières entreprises par les compagnies.

« Quatre commissaires généraux suffiront, au moins actuellement, à remplir cette tâche importante. »

Décret du 7 juin 1884. - « Le Président de la République française, - Vu les cah. des ch. annexés aux conventions passées entre l'état et les compagnies de....; ?- Vu spéc. l'art. 66 desdits cah. des ch..... (art. 64 pour les ch. algériens) ;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, sous l'autorité du min. des tr. publ., des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'état, de surveiller tous les actes de la gestion financière des comp. de ch. de fer.

Art. 2. - Les commissaires généraux sont chargés notamment:

De veiller à l'exécution des statuts des compagnies ;

De contrôler, tant à ce point de vue qu'en ce qui touche les intérêts du trésor, les délibérations des conseils d'administration ;

De surveiller les opérations d'émission et d'amortissement d'obligations, de placements de fonds, d'achats de valeurs, de reports ou escomptes de papiers.

Art. 3. - Les compagnies communiquent aux commissaires généraux, à toute époque, mais sans déplacement, les registres de leurs délibérations, leurs livres et écritures de comptabilité, la correspondance et tous documents nécessaires pour constater leur situation active et passive.

Elles leur font ouvrir, tant au siège social qu'au dehors, les bureaux de comptabilité, les ateliers, les magasins, les dépôts de matières et de valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille.

Art. 4. - Les commissaires généraux peuvent assister à toutes les séances des assemblées générales des actionnaires et requérir l'insertion de leurs observations au procès-verbal.

Art. 5. - Lorsqu'ils croiront reconnaître que des travaux, des traités, des marchés, et tous autres faits de gestion pouvant affecter, soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou nuisibles aux intérêts du trésor, ils pourront requérir la réunion immédiate des conseils d'admin. pour délibérer sur les observations qu'ils auraient à leur soumettre, auxquels cas ils assisteraient aux séances des conseils d'admin. et leurs observations seraient inscrites au procès-verbal.

Art. 6. - Lorsqu'ils auront à exercer, à l'égard d'une comp. de ch. de fer, les pouvoirs qui leur sont conférés par l'art. 3 du présent décret, ils pourront être assistés pat l'insp. gén. des finances chargé du contrôle financier de cette compagnie.

Art. 7. - Les commissaires généraux peuvent être chargés de toutes missions concernant le service des chemins de fer.

Art. 8. Les commissaires généraux sont nommés par décret du Président de la République sur la proposition du min. des tr. publ.

Ils sont au nombre de quatre.

Un arrêté ministériel détermine les réseaux dont chacun d'eux est chargé. »

Décret de même date nommant les quatre titulaires. - P. mém.

Traitement des commissaires généraux. (Décret 26 juin 1884.) - « Le Président de la République française,

« Vu le décret, en date du 7 juin 1884, instituant, Sous l'autorité du min. des tr. publ., des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'état, de surveiller tous les actes de la gestion financière des comp. de ch. de fer;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics, - Décrète :

« Art. Ier. - Le traitement annuel des commissaires généraux des chemins de fer est fixé à 12,000 francs.

« Leurs frais de mission leur seront remboursés sur états approuvés par le ministre des travaux publics. »

Inspecteurs des finances nommés commissaires généraux. (Décr. 26 juin 1884.) - « Le Président de la République française,

'« Vu Iedéeret du 7 juin 1884..... (comme ci-dessus);

« Vu le décret, en date de ce jour, fixant à 12,000 francs le traitement annuel des commissaires généraux des chemins de fèr ;

« Vu l'art. 65 du décret du 31 mai 18&2, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète :

« Art. l6r. - Les inspecteurs des finances, nommés commissaires généraux des ch. de fèr et conservant, en outre, leurs fonctions dans les services généraux du min. des finances, recevront seulement, sur les fonds du min. des tr. publ., la moitié du traitement de 12,000 francs fixé.par le décret de ce jour ci-dessus visé. »

Rapports à fournir par les commissaires généraux. (Cire. min. adressée à ces fonctionn le 22 janvier 1885.) - « Le décret du 7 juin 1884, qui a institué les commissaires généraux du gouvernement près les comp. de ch. de fer, a défini leurs attributions en termes assez précis pour que je n'aie pas à le commenter.

Votre devoir, vous ne l'ignorez pas, est de surveiller strictement tous les actes de la gestion financière des compagnies et de me signaler tous les faits, toutes les mesures, qu pourraient porter atteinte aux intérêts du trésor public.

Pour vous faciliter l'accomplissement de votre mission, je dois vous laisser toute votre initiative et me borner, pour le présent, à préciser la forme des communications que vous aurez à faire à mon administration.

Par analogie avec ce qui se pratique dans le contrôle technique et commercial, vous devrez m'adresser un rapport spécial chaque fois qu'une communication de cette nature vous semblera justifiée, soif par l'importance de la question, soit par l'urgence d'une intervention de mon département.

En dehors de ces rapports spéciaux, vous aurez à me faire parvenir, tous les trois mois et pour chacun des réseaux dont la surveillance vous incombe, un rapport général sur la gestion financière de la compagnie pendant le trimestre écoulé, rapport formulant vos observations et, s'il y a lieu, vos propositions.

? A ce rapport seront annexés des tableaux résumant, par nature d'affaires, les caractères distinctifs des faits importants que vous avez contrôlés, et dont le détail n'aurait pu trouver place dans votre rapport. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les marchés, soit de travaux, soit de fournitures, un tableau spécial résumera tous les marchés qui auraient attiré spécialement votre attention, soit par leur importance, soit par une particularité quelconque ; ce tableau fera connaître notamment la nature, la quantité et l'évaluation des fournitures ou des travaux, la forme du marché (adjudication, marché de gré à gré, commande, etc.), les noms, adresses et nationalité des fournisseurs, le taux du rabais, les délais de livraison et de garantie, etc.

Des tableaux analogues seront tournis pour les achats d'immeubles ou de valeurs, les opérations de placement de fonds, de reports ou escomptes de papier.

De même, des tableaux spéciaux résumeront fidèlement toutes les phases des opérations d'émission et d'amortissement des obligations et des actions.

Les rapports trimestriels me seront envoyés le 15 du mois qui suivra l'expiration du trimestre.

Votre premier rapport trimestriel de l'exercice 1885 devra donc me parvenir le' 15 avril.

III. Indications diverses. - V. Budget, Contrôle, Conventions, Dépenses, Inspecteurs et Justifications.

Sommaire. - I. Organisation primitive. - 11. Organisation actuelle. -ICI. Conditions d'admission. - IV. Rôle et attributions des commissaires. - V. Nouvelles instructions générales.

- VL Surveillance spéciale (affluence, passage de troupes, etc.) - VII. Envois des procès-verbaux des commissaires. - VIII. Mesures d'ordre et questions de personnel.

I.    Organisation primitive. - Les commissaires de surv. administ. attachés aujourd'hui au contrôle des ch. de fer sous les ordres des ingén. des p. et ch. et des mines, et des insp. de l'expl. commerciale, sont également placés comme officiers de police judiciaire, sans être toutefois leurs auxiliaires, sous :1a direction des procureurs des tribunaux. - Ils ont remplacé les anciens commissaires spéciaux de police dénommés à l'or-donn. du 15 nov. 1846, agents qui n'avaient pas les mêmes attaches hiérarchiques avec les chefs des diverses branches du service du contrôle.

Les attributions des anciens commissaires spèciaux de police des ch. de fer étaient réglées ainsi qu'il suit par l'ordonn. précitée de 1846.

» Art. SI. - La surveillance de l'exploitation des ch. de fer s'exercera concurremment :

« Par les commissaires royaux (V. l'article précédent) ;

« Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres ;

« Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.

« 87. -Les commissaires spéciaux de police, et les agents sous leurs ordres, sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des ch. de fer.

« 58. - {Bureaux). Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.

« 59. (Accidents). - Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef de convoi. »

Constatation des crimes et délits « par les officiers de police judiciaire ». - (Art. 2.3 de la loi du 15 juillet 1845. V. Lois.)

II.    Organisation actuelle. - Les documents antérieurs à la loi du 27 fév. 1850 n'ayant plus beaucoup d'intérêt, nous nous bornons à donner l'extr. suivant d'un arrêté du chef du pouvoir exéc., 29 juill. 1848, portant à l'art. 1er suppression des anciens com-miss. spéc. de police et des agents sous leurs ordres et les remplaçant par clés commissaires çt sous-commissaires de surv. nommés directement par le min. des tr. publ.

« Art. 2. - Les commissaires et sous-commiss. spéc. de surv. des ch. de fer seront assermentés, conformément à l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845. Ils seront placés sous la direction des ingén. des ponts et ch. et des mines, pour les faits de l'expl. technique, et sous la direction des insp. de l'expi. commerciale, en ce qui concerne les attributions de ces derniers. »

Dispositions de la loi du 27 février 1850. - (Conférant aux commissaires de surveillance administrative les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.)

« Art. Ier. - Les commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le ministre des travaux publics.

« 2. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions et le modo de leur nomination et de leur avancement (1).

(1) Voir plus loin, à ce sujet, l'arr. min. du 10 févr. 1878, visant, entre autres documents, un arr. (du chef du pouvoir exécutif) dont quelques dispositions sont restées en usage, en ce qui concerne notamment :

1° La répartition des commissaires do surveillance administrative en quatre classes dont les traitements sont de 3,000 fr., 2,500 fr., 2,000 fr. et 1500 fr. (Extr. de l'art. 1er.);

2° Attribution d'une partie des emplois « aux anciens officiers et sous-officiers de terre et de mer, libérés du service pu retraités » (Extr. de l'art. 9);

3? Attribution des classes supérieures par voie d'avancement « après deux années, au moins, passées dans la classe immédiatement inférieure. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'à, défaut de candidats satisfaisant à la condition d'ancienneté ci-dessus énoncée. » (Extr. de l'art. 10).

« 3. - Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'e

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