Dictionnaire du ferroviaire

Cendriers

I. Système de cendrier des locomotives. - Le cendrier a pour objet d'arrêter, conformément aux prescr. de l'art. 11 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, les escarbilles et les

morceaux de coke incandescents tombant à travers la grille et qui, lancés violemment par suite du mouvement des roues, peuvent devenir la cause d'incendies.

Les dispositions adoptées pour les cendriers ont été résumées ainsi qu'il suit dans un arr. min. du 1?' août 1857, reproduit à l'article Appareils de machines.

« Aux parois latérales et à la face d'arrière du foyer seront adaptées, sans aucun jeu, des feuilles de tôle descendant jusqu'à 12 centimètres au-dessus du niveau des rails, cette cote s'appliquant aux machines complètement garnies d'eau et de coke. - Cette distance pourra d'ailleurs être augmentée, sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, lorsque la saillie des poutres de certains ouvrages l'exigera.

« La plaque d'arrière pourra être échancroe dans sa région moyenne, si cela est nécessaire, par suite de la saillie des dômes des plaques tournantes ; elle pourra également être munie d'une porte pour faciliter le tirage pendant la marche en arrière.

« Cette plaque sera infléchie vers l'avant ; les deux parois latérales seront de même recourbées vers l'intérieur de la voie, et consolidées par une ou plusieurs entretoises, ou par une feuille de tôle plus ou moins relevée vers la grille. »

II.    Suppression éventuelle des cendriers. - En temps de neige, seulement, les compagnies peuvent être autorisées temporairement à faire circuler des locomotives dépourvues de cendriers. Voici le décret intervenu à ce sujet, à la date du 30 mars 1874 :

« Art. 1er. - Un arrêté du min. des tr. pub. désignera, sur la proposition des compagnies, les sections de ch. de fer situées en pays de montagne sur lesquelles pourront circuler, pendant l'hiver, par dérogation à l'art. 11 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, des locomotives dépourvues de cendriers destinés à arrêter les fragments de combustible qui tombent de la grille. - Le même arrêté déterminera les limites de la période d'hiver pendant laquelle l'enlèvement des cendriers sera autorisé, sur chaque section, d'une manière permanente.

« 2. - En dehors des sections et des périodes fixées par ledit arrêté, les cendriers pourront être enlevés accidentellement en temps de neige. Avis de cette mesure sera transmis à l'ingénieur du contrôle dans les vingt-quatre heures. Cet avis sera renouvelé au bout de huit jours, si les cendriers n'ont pu être placés avant l'expiration de ce terme.

« 3. - Le min. des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. »

Indications diverses. - V. Locomotives.

III.    Infractions et dispositions diverses (V. Incendies et Pénalités). - Nous rappellerons, pour mémoire, que les poseurs et autres agents ne doivent pas laisser sur les voies des objets qui pourraient être atteints par les cendriers, ces derniers, pour certaines machines, descendant à peu près au niveau du rail.

I.    Police des chemins de fer. - Un arr. min. du 10 janv. 1847, pris en vertu de l'art. 71 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, avait organisé la centralisation des attributions préfectorales pour les cb. de fer traversant plusieurs départements ; mais cette institution des préfets centralisateurs a cessé d'exister, conformément à la cire. min. du 15 avril 1850, réglant l'organisation du contrôle. - V. Approbations, Contrôle et Préfets.

II.    Extr. des décrets de décentralisation admin. - V. Décentralisation.

I.    Transport des voitures des pompes funèbres. - L'art. 42 du cah. des ch. détermine les conditions du transport à grande vitesse des voitures des pompes funèbres et des cercueils expédiés isolément. - V. Pompes funèbres, § 1.

Transport des cercueils par trains express. (Décret du 12 mai 1869.) - Ibid.

II.    Formalités pour le transport des cercueils. - V. Pompes funèbres, § 2.

I.    Tarif maximum. - Les blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées, figurent à la 2e classe des marchandises dans le tarif de petite vitesse et sont taxés à un maximum de 0.14 par tonne et par kilomètre. - Art. 42, cah. des ch. Ext.

Limitation du tarif. - Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé, sur les marchés régulateurs s'élèverait à plus de 20 fr., le Gouvernement peut exiger que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 0.07 par tonne et par kilom. - Ibid.

Tarifs d'application. - Les tarifs, très réduits dans beaucoup de cas, appliqués au transport des céréales, ont été rappelés à l'art. Blés. Nous reproduisons ici, pour mémoire, l'opinion émise par la commission gén. d'enquête sur l'expl. (Recueil admin. 1863), tendant à ce que « la clause relative au transport des céréales continua d'être insérée dans les cah. des ch., en remplaçant, dans tous les cas, la mention d'un marché régulateur spécial par celle du marché de Paris, et en fixant uniformément à 20 fr., pour l'hectolitre de blé, le prix au delà duquel s'effectuera l'abaissement du tarif ».

Les tarifs spéc. comprennent ordin, les avoines, blés, seigles, etc. -Les sacs vides sont retournés gratuitement moyennant certaines conditions énumérées dans les tarifs. - Y. Sacs.

II.    Tarifs réduits en temps de crise alimentaire. - Afin d'atténuer la crise alimentaire qui s'était produite en 1868 dans tout le pays, les compagnies avaient consenti d'un commun accord, pour le transport des céréales, un tarif commun temporaire dont les taxes kilométriques, bien inférieures à celle de 0 fr. 07 c. indiquée pour les temps de cherté des grains dans le cah. des ch., s'abaissaient au fur et à mesure que les distances augmentaient, et descendaient, pour les grands trajets, à trois centimes et demi.

Les détails des taxes réduites dont il s'agit et les conditions d'application du tarif ont fait l'objet d'un décret du 14 mars 1868 et d'un arrêté min. de même date qui stipulaient pour la période du 20 mars au 15 août 1868 le transport à petite vitesse des blés, farines de froment et de seigle, riz, sarrasin et seigles, moyennant les prix suivants, savoir : 0.06 (parcours jusqu'à 200 kil.); - 0.05 (parcours de 200 à 400 kil.); - 0.04 (parcours de 400 à 800 kil.); - 0.035 (parcours de plus de 800 kil.) avec indication de minimum de perception pour les trois dernières séries. (Ext.)

Bien que ce tarif qui a été remis provisoirement en vigueur, du reste, par un nouvel arrêté min. du 14 sept. 1873, fût essentiellement temporaire et ait dû être retiré aussitôt que la cause qui l'avait motivé a cessé, diverses compagnies se sont entendues pour maintenir, sous ce rapport, une véritable amélioration en faveur du public en établissant d'une manière permanente un tarif commun qui présente une réduction de 50 à 55 p. 100 sur le tarif général.

Soins à apporter dans les chargements. - Y. Mouillure et Soins de route (1).

III.    Statistique des transports de céréales. - L'adm. supér. s'est fait rendre compte,

(1) Il est généralement d'usage de charger les sacs de farine, de blé, de mais, de son, etc., dans des wagons couverts à défaut absolu desquels on peut faire ce chargement sur des wagons plats, bâchés et préalablement nettoyés- si le plancher est mouillé, on doit, autant que possible, après avoir fait couler l'eau, recouvrir le plancher de sable sec ou de paille, afin d'éviter les avaries. - Les wagons à houille ne doivent jamais être employés à ces transports, sauf les cas tout à fait exceptionnels où il y aurait manque absolu de wagons couverts et plats et seulement après que ces wagons ont été parfaitement nettoyés, séchés, et munis d'un lit de paille. - Le bâchage en dos d'âne est de rigueur pour les wagons non couverts. - Enfin, en temps de pluie, ces chargements ne doivent subir aucun retard en route et doivent être déchargés dès l'arrivée. (Ext. d'une instr. inter. des comp.)

pendant plusieurs années, des mouvements des céréales expédiées ou reçues par les ch. de fer. - Une cire. min. du 26 août 1853 a prescrit, à cet effet, la production d'états hebdomadaires. - Cire. 27 septembre 1853: id. de dizaine. -Cire. 30 déc. 1853: id. de quinzaine.- Cire. 29 mars 1854 : id. mensuels. - Enfin, une cire. min. dul4janv. 1859 a fait connaître qu'il n'y avait plus lieu de fournir les situations dont il s'agit.

I.    Certificats d'entrepreneurs. - 1° Ext. de l'ordonn. du 10 mai 1829 (art. 10). - Y. Cautionnements.

2° Ext. des clauses et cond. gén. des entreprises (arr. min. 16 nov. 1866) :

Art. 2. Conditions à remplir pour être admis aux adjudications.- Nul n'est admis à concourir aux adjud., s'il ne justifie qu'il a les qualités requises pour garantir la bonne exéc. des travaux.

« A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir un certificat constatant sa capacité.....

<c Art. 3. Les certificats de capacité sont délivrés par des hommes de l'art. Ils ne doivent pas avoir plus de trois ans de date au moment de l'adjudication. 11 y est fait mention de la manière dont les soumissionnaires ont rempli leurs engagements, soit envers l'administration, soit envers les tiers, soit envers les ouvriers dans les travaux qu'ils ont exécutés, surveillés ou suivis. Ces travaux doivent avoir été faits dans les dix dernières années.

« Les certificats de capacité sont présentés, huit jours au moins avant l'adjudication, à l'ingénieur en chef, qui doit les viser à titre de communication.

« Il n'est pas exigé de certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes en empierrement, ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élève pas à plus de 20,000 francs. »

3° Nouveau décret du 18 nov. 1882. - V. Adjudications, fin du § 1er.

II.    Certificats délivrés aux mécaniciens. - « Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de trains, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le min. des tr. pub. » (Cette prescription de l'art. 74 de l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846, n'a donné lieu à aucune mesure générale et ne figure plus, d'ailleurs, dans les règlements des mécaniciens.)

Chauffeurs. - Les chauffeurs autorisés à manoeuvrer les locomotives seront porteurs d'un certificat d'aptitude délivré par la compagnie, sur la proposition et sous la responsabilité des chefs de traction. (Cire, minist., 24 juin 1856.) - V. Chauffeurs.

Conditions d'aptitude des divers agents. - Y. Agents, § 5.

III.    Certificats de comptabilité. - Les mandats délivrés par les ingénieurs en chef du service de l'état doivent toujours être accompagnés d'un certificat de payement dressé suivant les formes prescrites par les règlements.

Lorsqu'une dépense à imputer sur un chapitre a été mandatée, par erreur, sur une ordonnance de délégation affectée à un autre chapitre, il y a lieu de régulariser l'affaire au moyen d'un certificat de réimputation, indiquant notamment la date du payement du mandat à réimputer. A la fin de chaque exercice, on joint aux états finaux un bordereau positif ou négatif des certificats dont il s'agit. (Cir. minist., 4 oct. 1849 et 5 mars 1851.)

IV.    Certificats de médecin. - Les certificats délivrés aux fonctionnaires publics, pour être joints aux demandes de congé, ou autres, adressées au ministre pour cause de maladie ou infirmités, doivent être signés par les médecins désignés par les préfets et assermentés à cet effet. (Cire, minist. 30 mars 1857.) - V. Médecins.

V.    Certificats de bonne conduite.- Les commissaires de surv. adm. n'ont pas qualité pour délivrer des certificats de bonne conduite ou de toute autre nature, aux employés

des compagnies; ils doivent se borner, s'ils en sont requis, à attester la sincérité de la signature apposée sur le certificat. - V. Timbres-cachets.

Sur quelques lignes de ch. de fer, il a été interdit, de la manière la plus absolue, aux chefs de gare de délivrer des certificats aux agents qui quittent la compagnie pour un motif quelconque, sans en avoir d'abord référé à l'agent principal de la circonscription.

Mesurage des distances du chemin de fer. (Instructions.) - V. Distances.

Dispositions diverses. - V. Attelage et Manoeuvres.

I.    Communication des avant-projets de chemin de fer. - Les avant-projets annexés aux demandes de concession de chemin de fer adressées à l'adm. supér., sont, avant toute autre formalité, communiqués aux préfets pour être soumis aux enquêtes d'utilité publique prescrites par l'ordonn. du 18 févr. 1834.

Préalablement au renvoi du dossier à l'administration, « les chambres de commerce, et « au besoin les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à « l'exécution des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur « l'utilité et la convenance de l'opération. » (Art. 8 de l'ordonn. précitée.)

« Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'art. 6.) - Y. Enquêtes. - V. aussi Chemin d'intérêt local.

C'est ordin, le préfet qui provoque ces délibérations en communiquant aux chambres intéressées les dossiers d'avant-projets avec une copie des pr.-verb. des opérations d'enquête.

On doit entendre aussi dans les enquêtes « les ingénieurs des ponts et chaussées et des « mines employés dans le département ». (Ext. de l'art. 6.)

II.    Tarifs. - « Lorsque des propositions de tarifs seront adressées aux préfets par des comp. de ch. defer, ces magistrats devront les communiquer aux chambres de commerce de leur département, mais seulement dans le cas où ces propositions intéresseront les industriels ou négociants des localités situées dans le ressort desdites chambres. - En outre, lorsqu'un tarif aura été homologué, le ministre désire que le préfet adresse également aux chambres de commerce un ex. de l'arrêté pris par lui pour rendre la décis. min. exécutoire ; elles pourront ainsi, en rapprochant cette décision du projet soumis à l'homologation ministérielle, se rendre compte des modifications que l'adm. aura pu apporter aux propositions des compagnies. » (Cire, minist. du 15 févr. 1862.)

Instructions complémentaires. - Y. au mot Tarifs, note du | 7.

III.    Expédition des colis. - Une cire. min. de mai 1861, adressée aux chambres de commerce a recommandé l'application d'une mesure ayant pour objet, afin de prévenir les pertes, retards et fausses directions des marchandises, d'engager les expéditeurs à indiquer, sur les colis mêmes, les points d'expédition et de destination.

IV.    Affaires diverses et générales. - V. Colis, Marchandises, Messageries, Tarifs et les divers articles de ce Recueil intéressant l'exploitation commerciale.)

Impôt des patentes (pour frais de chambres de commerce). - V. Patente.

Indications diverses. - Assainissement. (Art. 15, cah. des ch.) - V. Emprunts.

Difficultés de change. - V. Billets et Monnaie.

I. Systèmes adoptés. - « Les changements de voie (ou aiguilles, Y. ce mot) sont, le plus possible, disposés en sens contraire du mouvement des trains. L'avantage de cette méthode consiste en ce que ces changements de voie ne peuvent être pris qu'en reculant, de sorte que les trains suivant leur marche directe ne risquent pas de changer de voie.

« Toutes les compagnies emploient des aiguilles mobiles e'gales ou inégales, à contrepoids fixes ou mobiles, et disposées, autant que possible, de manière que le train ne puisse quitter une voie sans prendre l'autre.

« Sur quelques lignes, on a adopté le système Wild, à branches égales, et dont un des avantages est que le rail ne se trouve pas éyidé.

« Les comp. emploient pour les croisem. et changem. de voie des fers de qualité supérieure.

« Dans l'origine, on avait établi les aiguilles de telle sorte que leurs pointes venaient se coller contre les rails ; il en résultait un petit ressaut qui avait déterminé la pose de contre-rails. Aujourd'hui, les pointes des aiguilles sont noyées dans l'épaisseur des rails ; il n'y a plus de ressaut, et dans les changements et croisements de voie de ce système, on n'emploie pas de contre-rails. (P. mém.)

« Les progrès réalisés depuis quatre à cinq ans pour les changements de voie sont remarquables ; diverses modifications importantes ont été introduites dans le système des aiguilles : la première est l'introduction des aiguilles symétriques ; la seconde, l'allongement des aiguilles en général. L'application des contrepoids aux aiguilles est un élément de sécurité, car, lorsqu'un train a passé, l'aiguille peut prendre une position telle que ce train se trouve complètement couvert; un second train arrivant sur l'aiguille prend une direction autre que le premier. » (Enq. sur l'exp., 1858) (i). - V. aussi Enclenchements.

Principaux appareils. - A titre de simple renseignement, nous croyons devoir compléter par les indications ci-après la définition de quelques pièces principales qui entrent dans la composition des changements, croisements et traversées de voie :

Branchement simple. - Bifurcation d'une voie par la naissance d'une voie nouvelle implantée à peu près tangentiellement sur la première.

Le branchement simple peut être latéral à gauche, latéral à droite, symétrique (on dit que le branchement est à gauche ou à droite, suivant que la voie implantée est à la gauche ou à la droite d'un observateur placé sur l'axe de la voie ancienne, du côté où les pointes se trouvent tournées vers lui) ;

Branchement double. - Séparation d'une voie en trois branches par la naissance, au même point, de deux voies nouvelles implantées à peu près tangentiellement sur la première. Cette première voie doit généralement être droite ;

(1) Par des améliorations plus récentes, on s'est attaché, au moins pour les sections à voieunique : - 1° à donner aux lames d'aiguilles une force et une résistance suffisantes pour pré-venir autant que possible leur rupture. On établit à cet effet les branches d'aiguille en acier dechoix ; - 2° à assurer aussi bien que possible, le nettoyage et le graissage régulier des diversappareils des changements de voie; - 3° à remplacer les contre-rails et les coeurs de croisementdès qu'ils sont un peu avariés; - 4° à employer des coeurs de croisement en fonte durcie, aulieu de l'ancien système Brunei, pour les gares où tous les trains s'arrêtent, et en acier fondupour les stations traversées sans arrêt par les trains rapides.

Traversée de voies. - Passage d'une voie, d'un côté à l'autre d'une autre voie ; la traversée peut être oblique, à angle droit (ou presque droit) ;

Communication de voies. - Mise en communication de deux voies parallèles (ou à peu près), au moyen d'une voie diagonale, dont chaque extrémité est branchée sur une des deux premières ; cette disposition revient donc à deux branchements simples.

Il existe, en outre, des communications de voies par plaques tournantes ou par chariot ; il n'en est question en ce moment que pour mémoire.

Appareils divers. - Les appareils employés pour exécuter les dispositions précédentes sont :

1" Pour le branchement simple : I changement simple (à deux aiguilles) ; I croisement simple (à I coeur). Ce dernier appareil sert à effectuer le croisement du rail gauche d'une voie par le rail droit d'une autre voie ;

2° Pour le branchement double : 1 changement double (à quatre aiguilles) ; 2 croisements simples jumeaux (sur un même châssis) ; 1 croisement simple ;

3° Pour la traversée de voie (quand elle oblique) : 2 croisements simples ; 1 croisement double (à quatre coeurs). Ce dernier appareil sert à effectuer, dans la traversée de deux'voies, le croisement, l'un par l'autre : d'une part, des deux rails gauches, d'autre part, des deux rails droits.

Quand la traversée est à angle droit ou presque droit, on ne fait pas usage de ces appareils ; on se contente d'entailler les rails;

4° Pour la communication de voies: 2 changements simples; 2 croisements simples.

Châssis. - Tous les appareils de changement, de croisement, etc., sont établis sur des châssis en bois composés de longrines et de traverses boulonnées ensemble, et dont les dispositions et dimensions sont indiquées sur des plans spéciaux.

Pièces diverses. - Des ordres de service détaillés règlent, d'ailleurs, pour la plupart des compagnies, le nombre d'aiguilles, rails, boulons, éclisses, crampons, tire-fond, cales, etc., qui doivent former et compléter les appareils ci-dessus décrits.

Enclenchements d'aiguilles et de disques. -V. Enclenchements.

II.    Pose et entretien. - Les travaux de pose ou de remplacement des changements ou croisements de voies sont effectués avec les précautions indiquées dans des ordres de service détaillés, qui varient suivant les circonstances. - (Pour tous les appareils, il faut avoir le soin de faire le garnissage des talons d'aiguilles et des coeurs de croisement. - V. Aiguilles, § i, Entretien, etc.)

Il convient, en général, de faire ces divers travaux dans l'intervalle compris entre deux trains, en ayant égard aux heures de passage rappelées dans les ordres de service. Les voies doivent d'ailleurs être couvertes, pendant toute la durée de leur interception. (V. Travaux.) L'entretien des changements de voie est soumis de droit à la surveillance du ministre. (Cire, minist. du 15 avril 1850. Ext.) - V. Contrôle.)

Prix des changements de voie. - V. au mot Prix, l'alinéa 2° relatif aux prix de revient du matériel fixe. - Ind. spèc.

III.    Manoeuvre, Surveillance., etc. - Y. Aiguilles, Aiguilleurs, Chefs de gare, etc.

« Lorsque, par suite d'un accident, de réparation ou de toute autre cause, la circula-

« tion devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde « auprès des aiguilles de chaque changement de voie. » (Art. 34 ordonn. 15 nov. 1846. - V. Pilotage.)

Signaux d'aiguilles. (Dispositions uniformes.) - V. Bifurcations et Signaux.

IV.    Précautions pour changer de voie. - Pour chaque chemin de fer, le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement, quand il n'y en a qu'une. Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans

le cas où la voie serait interceptée ; et dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'art. 34 précité. (Art. 25, ordonn. 15 nov. 1846.)

Mouvements aux bifurcations. - A cinq cents mètres au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse de telle manière que le train puisse être complètement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigent. Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées. (Art. 37, ordonn. 15 nov. 1846.) -V. Bifurcation, Signaux et Vitesse.

? Le ralentissement n'est pas toujours rendu obligatoire parles ordres de service, notamment aux abords des voies industrielles ou des raccordements spéciaux qui ne servent qu'éventuellement et dont les aiguilles sont ordinairement cadenassées.

A plus forte raison ne peut-il être question ici du cas où il s'agit d'un simple croisement de voie destiné à faciliter les manoeuvres.

Conditions de transport. (Tarif distinct, suivant qu'il s'agit de chanvre ouvré, brut ou en tiges.) - Le chanvre n'étant pas dénommé dans la classifie, du cah. des ch., on doit se reporter pour les conditions de transport de ce produit aux tarifs d'application. - V. Déchets, Lingerie et Tissus.

I.    Tarif maximum de transport. - D'après le cahier des charges, le charbon de bois est rangé dans la 2« classe des marchandises transportées au prix maximum de 0 fr. 14 par tonne et par kilom., non compris frais accessoires.

Tarifs d'application. - V. Marchandises.

Tarifs spéciaux. - En principe, 1'uniformité des tarifs spéc. serait une chose très désirable, mais il n'est guère possible de chercher ni d'espérer cette uniformité pour le transport des charbons de bois en sacs, par suite même de la variété dans la production et dans la consommation de ce combustible. D'après ce qui existe aujourd'hui, la limitation de tonnage, jouissant de la réduction de tarif, est de 500, 1000, 4,000 et 5,000 kilog. suivant les lignes ; les prix de transport varient aussi suivant les distances parcourues. - Dans aucun des tarifs que nous avons sous les yeux, ce prix ne dépasse pas 0 fr. 09 par tonne et par kilom. ; il descend jusqu'à 0 fr. 055 pour les parcours au-dessus de 300 kilom. (non compris frais accessoires).

Sur quelques lignes, les sacs ou emballages sont retournés gratuitement, moyennant la présentation, dans les deux mois au plus tard, de la lettre de voiture ou de toute autre pièce justificative. - Sur d'autres lignes, il n'est pas fait mention de la gratuité dont il s'agit.

Pesage des ivagons au départ. - « Le pesage du charbon expédié en wagon n'élant pas obligatoire au départ, le défaut de pesage seul (en cas de manquant pour un transport soumis à la clause de non-garantie) et en l'absence d'aucune faute relevée contre la compagnie ou ses agents, ne suffit pas pour la faire déclarer responsable du manquant constaté à l'arrivée. » (G. cass,, 5 janv. 1881. Ch. de l'état contre Hannier.)

II.    Mesures spéciales de précaution. - Par dérogation aux dispositions de l'arr. min. (15 juillet 1863), réglant les conditions de transport des matières explosibles ou inflammables, deux déc. min. spéc. (25 août 1868 et 4 août 1869) avaient dispensé certaines compagnies de faire bâcher les charbons en sac, le bâchage continuant d'ailleurs à être obligatoire pour les charbons transportés en vrac, c'est-à-dire sans emballage d'aucune sorte; mais le nouvel arr. min. du 20 nov. 1879 qui range les charbons de bois dans la 4' catég. des matières dangereuses (V. Matières) n'a pas fait de distinction

à ce sujet (V. fin de l'art, o). - 11 se borne à indiquer à l'art. 7 la place que doivent occuper les wagons contenant des matières de la 4e catég., dans les trains de toute nature contenant des voyageurs.

Indications diverses (autres combustibles, coke, houilles, etc.).- V. ces mots.

I.    Arrimage des wagons et des trains. - A défaut d'une instruction générale uniforme pour toutes les comp., des ordres de service très détaillés règlent, pour chaque réseau de ch. de fer, les conditions de composition, d'arrimage et de chargement des wagons et des convois, en ce qui concerne la création des feuilles de chargement, les précautions à prendre pour le chargement des marchandises, le choix des wagons, et le classement des colis suivant leur destination ; nous emprunterons à ces ordres de service spéciaux quelques dispositions importantes relatives à la limitation de la charge des trains.

« En principe, la charge des trains doit être réglée de manière à ne pas dépasser la puissance des machines en les supposant placées dans les circonstances atmosphériques les plus défavorables et sur les rampes les plus fortes du trajet qu'elles ont à parcourir. »

« Nous avons donné à cet égard, à l'art. Locomotives, § 4, des renseignements approximatifs, faisant connaître, pour quelques lignes de ch. de fer, les chargements maxima que l'on peut faire remorquer, dans certaines conditions de température, de pentes, de rampes, de courbes, etc., aux machines animées de vitesses distinctes ; ces renseignements sont le résultat d'expériences faites avec un grand soin, mais qui ne sont pas absolument concluantes. Nous répéterons donc, ici, que les chiffres rappelés à l'article précité doivent être surtout considérés comme des limites qu'il est très prudent de ne pas atteindre dans la pratique.

Comme base approxim. de la composition des trains au point de vue du chargement général, nous mentionnerons les indications suivantes, spéc. à quelques compagnies :

Trains de voyageurs. - En principe, les trains de voyageurs remorqués par une seule machine peuvent être composés de 24 voitures.

Mais, pour les trains express, il convient de se tenir beaucoup au-dessous de cette limite. Ainsi, par ex., les machines Crampton, lorsqu'elles marchent à 35 ou 60 kil. à l'heure, ne sauraient, sans inconvénient, remorquer une charge supérieure à 86 ou 100 tonnes, soit 10 à 12 voitures à 6 roues, ou environ 16 voitures à quatre roues. En hiver, ces chiffres sont réduits d'environ un tiers. (Les poids des voitures vides à 4 et 6 roues sont dans le rapport de 1.5 à 2.)

Sur les parties où il existe des déclivités égales ou supérieures : 1° à 0m.005 ; 2° à 0m.008, les mêmes limites de charge, correspondant aux époques d'été et d'hiver, doivent être réduites : 1° du 1/6 ; 2° du 1/5 environ.

Marchandises. - Les chargements de marchandises remorqués au plus par deux machines sont composés au maximum de 60 wagons. (V. Locomotives.) Le poids des wagons dépend de la forme et de l'affectation de ces véhicules, dont le tarage varie entre 3-5-8 et même 12 tonnes. Les wagons couverts et fermés, qui sont ordinairement les plus nombreux, pèsent environ 6 tonnes à vide, et leur charge moyenne peut être évaluée à 8 tonnes, soit 14 tonnes pour le poids total. En partant de cette base, il est facile d'établir la composition du convoi remorqué par chaque espèce de machine. En effet, sur les rampes de 0 à 0.005 une machine à 4 roues couplées peut remorquer 240 à 250 tonnes ; sur les rampes de 0.005 à 0.008, 220 à 230 tonnes. Rampes de 0.008, 200 tonnes. Machines à 6 roues couplées, chiffres correspondants, 300-270-240. Machines à 6 roues couplées avec cylindres extérieurs, 360-330 et 300. En hiver, tous ces chiffres doivent être réduits du 1/6 sur les lignes ordinaires et du 1/5 sur les fortes rampes. En temps de glace, de neige et de dégel, on doit rigoureusement éviter de surcharger les trains, et, en aucun temps, on ne doit dépasser les limites de tarage des wagons ;

Trains mixtes. - 11 y a lieu de tenir compte, pour la composition de ces trains, des éléments voyageurs et marchandises indiqués ci-dessus, suivant la proportionnalité des véhicules exigés par les besoins du service.

Au sujet du maximum de chargement afférent aux diverses catégories de machines, nous avons résumé d'autres indications que l'on trouvera à l'article Locomotives, § 4.

II.    Chargement des wagons. - Il n'y a aucune disposition générale au sujet de la limite de chargement des wagons de marchandises, objet qu'il serait difficile, d'ailleurs, de réglementer, en raison de la grande variété de véhicules. Nous trouvons seulement, à

l'art. 62 du cahier des charges, l'indication suivante au sujet des wagons circulant sur les embranchements particuliers.

« La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3,500 kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. »

Nous devons ajouter que cette limite de chargement est ordinairement de 5,000 kilogr. (chemin de Lyon) et ne peut dépasser, spécialement, 10,100 kilogr. pour les wagons de houille et de coke (Nord et Est).

Manutention et surveillance. - (Instr. spéc.) - Les agents doivent apporter un soin tout particulier à ce qu'il ne soit expédié aucun wagon sans que le chargement en ait été préalablement bien examiné et réglé au gabarit, s'il y a lieu, et sans s'être assurés qu'il présente toutes les garanties de stabilité désirables. Cette recommandation s'applique particulièrement aux chargements de pièces de bois, fer et foins, qui sont difficiles à assujettir et réclament ainsi une surveillance toute spéciale. Les wagons non couverts doivent être bâchés avec soin, lorsqu'il s'agit de wagons contenant des matières inflammables ou des marchandises sujettes à recevoir des avaries, par suite des variations ou des intempéries de l'atmosphère.

Les chargements sur wagons plats, de marchandises susceptibles d'être avariées par la mouille, doivent affecter la forme d'un dôme, et les bâches destinées à les recouvrir doivent toujours retomber à l'extérieur des wagons, de telle sorte qu'elle ne puissent pas faire entonnoir et que l'eau ne puisse, en aucun cas, pénétrer à l'intérieur.

Les bâches sont posées et fixées avec des cordes ou des chaînes après que les chargements eux-mêmes sont déjà bien assujettis.

En un mot, la sécurité de la circulation exige que les gares surveillent avec le plus grand soin la manière dont elles établissent le chargement des wagons.

Il est arrivé quelquefois, en effet, que les objets formant les chargements n'ont pas été suffisamment assujettis sur les wagons et qu'ils se sont déplacés en cours de transport. Dans d'autres cas, lorsqu'il s'agissait de masses lourdes, elles ont été posées sur les wagons de manière à charger un des essieux beaucoup plus que l'autre.

Enfin une autre instr. spéc. a rappelé : 1° que les objets qui composentles chargements doivent être fixés au moyen de cales ou de prolonges, de manière à ne pouvoir tomber des wagons sur la voie ou même se déplacer sur les wragons en cours de transport ; 2° que les masses lourdes doivent être placées sur les wagons de manière à charger les essieux le plus également possible.

Manoeuvres de chargement faites par les expéditeurs. - « Les chargements opérés par les personnes étrangères aux chemins de fer seront surveillés et dirigés par les agents et sous la responsabilité des compagnies. » - Cire, min., 29 sept. 1855. -V. Manoeuvres.

Difficultés entre expéditeurs et compagnies (applic. d'un tarif spécial). - « Un expéditeur remet à une comp. de ch. de fer des bois de grande longueur dont il demande le transport au prix du tarif le plus réduit, - avec lequel le chargement de la marchandise reste à la charge de l'expéditeur. - Le chef de la gare de départ se refuse à effectuer ce chargement. - Condamnation de la comp. à des domm.-int. envers l'expédileur, sous prétexte qu'aux termes d'une clause du tarif général, elle devait effectuer le chargement desdites marchandises. (Trib. comm. Bagnères-de-Bigorre, 22 déc. 1879.) - Cassation du jugement qui précède, - par le motif qu'en décidant, sous le prétexte d'interpréter une réquisition claire et précise de l'expéditeur, que la comp. était tenue de faire le chargement de ses marchandises, ledit jugement a violé le tarif spécial par applic. duquel s'opérait le transport. » - C. cass., 8 août 1883.

Appareils de chargement. - Y. Grues de chargement et Ruptures.

III. Chargements divers. - 1° Objets fragiles (V. Verrerie). - 2° Pièces de fer, rails et longues pièces de bois (Y. Trains mixtes). - 3° Céréales, Charbons. - V. ces mots.

Chargements de matériaux. - Les chargements des trains de matériaux destinés au service des travaux du ch. de fer doivent être soumis aux mômes règles que ceux des trains de marchandises. Us devront être visités avec le plus grand soin par les gares expéditrices, et les chefs de gare doivent refuser les expéditions lorsque les chargements ne leur paraissent pas présenter toute garantie de sécurité pour la circulation.

D'après d'anciennes instructions, les pierres de taille chargées sur les wagons devaient reposer sur des cales en bois de 0m.33 carrés au moins, sur 0m.10 à 0m.12 d'épaisseur; mais, par suite d'accidents, l'adm. a recommandé aux compagnies de faire usage, pour ces transports, de wagons à rebords. - V. Pierres de taille.

Chargement et déchargement des bestiaux, des animaux dangereux, etc. - Les opérations de chargement et de déchargement des animaux transportés en grande ou petite vitesse sont faites par les soins des compagnies, moyennant un droit variant pour chaque catégorie d'animaux. - V. Animaux, § 4, et Frais accessoires.

Les tarifs spéciaux relatifs aux bestiaux laissent ordinairement aux expéditeurs et aux destinataires le soin de faire eux-mêmes le chargement et le déchargement des animaux transportés dans les conditions de ces tarifs.

Le chargement et le déchargement des animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires. - V. Animaux, §| 3 et 4.

Emplacement des wagons à bestiaux. - V. Composition des trains.

Chargement de matières explosibles ou inflammables. (Mesures spéciales de précaution, réglées par arr. min., 20 nov. 1879.) - Y. Matières.

Chargement de matières infectes. - V. Matières, | S.

IV.    Frais, droits et formalités de chargement. - Y. Frais accessoires.

D'après les tarifs, sont exempts de tout droit de chargement, de déchargement et de gare les expéditions pesant de 0 à 40 kilogrammes inclusivement.

Feuilles de chargement. - Y. Feuilles, Trafic et Trains.

V.    Surveillance des chargements pendant la route. - Les agents doivent surveiller attentivement, en route et à chaque station d'arrêt, la manière dont se comportent les chargements, et les faire consolider dans le cas où ils y remarqueraient quelques dérangements. (Inst, spèc.) - L'observation rigoureuse de cette règle importe essentiellement à la sécurité.

Tarif de transport. (Wagon ou chariot.) - V. art. 42, cah. des ch.

Service des petits wagonnets de travaux. - V. Lorrys et Wagonnets.

Matériel des gares. - Chariot roulant, pour faire passer les wagons d'une voie sur l'autre, dans les remises de voiture (Prix). - V. Prix divers.

î. Interdiction de la chasse dans l'enceinte du chemin de fer. - Par cire. min. du 26 déc. 1839, les compagnies ont été invitées « à donner à tous les agents de l'exploitation les ordres les plus formels pour qu'ils s'abstiennent complètement, et en toute circonstance, d'une part, d'emporter des armes à feu avec eux pendant leur service, et, d'un autre côté, de se livrer à l'exercice de la chasse dans l'enceinte du chemin de fer; en les informant, d'ailleurs, que chaque contravention de cette nature qui viendrait à être constatée sera l'objet d'un procès-verbal déféré aux tribunaux compétents. »

A fortiori, les compagnies ne doivent pas autoriser les personnes étrangères au service à s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer pour se livrer à l'exercice de la chasse.

La circulation non autorisée sur la voie (art. 61, ord. 13 nov. 1846) est punie, d'ailleurSj d'une amende dont le min. est de 16 fr. - Art. 21, loi 13 juill. 1843.

Questions de transport des armes et des chiens. - V. ces mots.

II. Transport de gibier. - Toute vente, transport ou colportage de gibier étant défendus, à partir des époques de fermeture de la chasse, les chefs de gare doivent refuser toute expédition de cette nature.

Une cire. min. du 9 avril 4836 a rappelé, à ce sujet, aux comp. les points suivants :

1° Des procès-verbaux assez nombreux ont été dressés contre des chefs de train ou autres agents des compagnies, pour colportage de gibier en contravention à la loi du 3 mai 1844, art. 42, ainsi conçu :

« Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois : - Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier ;

2° L'administration est résolue à requérir la révocation des agents des compagnies qui seraient frappés de condamnation pour délits de cette espèce.

époques d'interdiction de la chasse. -Des instr. spéc. sont données en temps utile aux agents pour leur indiquer les époques où le transport de gibier devient légal.

D'après les tribunaux, « le transport de gibier, même de bonne foi, en temps prohibé, est passible, contre le chef de train, des peines prévues par la loi sur la police de la chasse. » - G. Paris, 48 avril 1857, 27 août 4857.

Indication explicative. - 1° Le châssis ou bâti de la locomotive est un cadre composé de deux longerons en fer sur lesquels la chaudière se trouve fixée, et de deux traverses d'avant et d'arrière, en bois, reliant les extrémités des longerons, en même temps qu'elles servent d'attache, l'une au crochet de traction placé à l'avant, l'autre à la barre d'attelage et aux chaînes de sûreté qui relient le tender à la machine. Le châssis repose lui-même, par l'intermédiaire de ressorts et de boites à graisse, sur les essieux des roues, et s'y rattache encore dans le sens horizontal par les plaques de garde; il porte comme accessoires un plancher ou plate-forme, sur lequel se place le mécanicien ; - 2° châssis proprement dit du tender. Le châssis du tender est intermédiaire entre la caisse à eau et les roues; il rempli! la même fonction que le châssis d'un wagon (support de la caisse), ou d'une locomotive, en tant qu'on le considère comme véhicule, et sa construction est basée sur les mêmes principes; il est en bois ou en tôle.

Tarif maximum de transport. (2' classe). - V. art. 42, cah. des ch.

I. établissement des chaudières (épaisseur, épreuves). - Un décret du 25 janv. 1865) abrogeant l'ordonn. du 22 mai 4843 pour les machines et chaudières autres que celles installées sur les bateaux, a établi un nouveau règlement très simplifié dont le titre I" traite des épreuves auxquelles les chaudières devront être soumises et définit en outre les divers appareils de sûreté dont elles devront être munies. Le titre II règle la forme et les conditions de la déclaration à faire par celui qui veut établir à demeure une chaudière à vapeur. Le même titre règle également les conditions que doit remplir toute chaudière à vapeur vis-à-vis du voisinage.

Mais ce décret du 25 janv. 4865 (textuellement reproduit à l'art. Machines, ainsi que

la loi du 21 juill. 1886 sur la police des appareils à vapeur) a fait l'objet des observations suivantes (cire. min. 1" mars 1865, portant envoi du décr. précité ; ext.) :

« De toutes les mesures préventives auxquelles était soumis l'emploi d'une machine à vapeur, une seule est conservée, c'est l'épreuve des chaudières destinées à produire la vapeur. Les récipients dans lesquels la vapeur fonctionne ou peut se répandre ne sont plus soumis à l'épreuve, et, pour les chaudières elles-mêmes, l'épreuve est réduite au double de la pression effective et, au delà de six atmosphères, elle devient constante... »

« Ces épreuves devront, d'ailleurs, se faire dans l'avenir comme dans le passé, par les mêmes moyens et par les mêmes agents; il est stipulé, toutefois, pour éviter les retards auxquels pourrait donner lieu, dans quelques circonstances, l'intervention obligatoire des ingénieurs, qu'ils pourront se faire suppléer par les agents sous leurs ordres ; g ais je n'ai pas besoin d'ajouter que les ingénieurs ne devront user de cette faculté que le moins souvent possible. Ils comprendront que l'épreuve étant la principale, je pourrais dire la seule garantie donnée au public de la solidité des appareils, ils ne devront se dispenser de procéder eux-mêmes à cette épreuve que dans le cas de nécessité. »

D'un autre côté, la même circulaire du Ier mars 1865 fait remarquer, au sujet des machines locomobiles et locomotives, que le titre III du décret du 25 janvier 1865 qui concerne les chaudières de ces machines ne contient, en réalité à leur égard, aucune disposition nouvelle spéciale. - V. l'art. Machines, § 3, et les notes annexes.

Par le fait, les anciennes dispositions en vigueur pour cet objet en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1813 semblent donc applicables dans certains cas, et nous croyons utile de les résumer ici à titre de renseignement.

épaisseur à donner aux chaudières. - D'après l'ordonn. précitée du 22 mai 1843, il fallait, pour obtenir l'épaisseur des chaudières, « multiplier le diamètre de la chaudière, exprimé en mètre et fraction décimale de mètre, par la pression effective de la vapeur, exprimée en atmosphères, et par le nombre fixe 18; prendre la dixième partie du produit ainsi obtenu, et y ajouter le nombre fixe 3 ; le résultat exprimera, en millimètres et en fractions décimales du millimètre, l'épaisseur cherchée ».

Cette formule ayant été établie pour les chaudières fixes, l'adm. sup. a fait examiner, par une commission, s'il ne conviendrait pas d'abaisser la limite dont il s'agit pour les chaudières de locomotive qui ne sont pas sujettes, dans leurs parois extérieures, aux mêmes causes habituelles d'usure, et le résultat de cet examen a été résumé dans une cire. min. du 30 nov. 1852, dont l'ext. suit :

« La commission, après une délibération approfondie, a exprimé l'avis qu'on pouvait permettre de donner aux corps cylindriques des chaudières de locomotives les deux tiers seulement de l'épaisseur calculée d'après la formule générale rappelée plus haut, ou, en d'autres termes, de réduire cette épaisseur d'un tiers, pour le même diamètre ou la même pression. »

« Mais, en même temps, elle a fait observer que c'était là une limite extrême qui ne saurait être dépassée sans danger; que d'après les expériences les plus récentes sur la résistance des tôles, même les meilleures, lorsqu'elles sont assemblées au moyen de rivets, comme dans les chaudières à vapeur, on s'exposerait à ce qu'il arrivât de graves accidents, si l'on autorisait une plus grande diminution d'épaisseur.

« La commission a ajouté qu'il importerait donc de recommander expressément aux fabricants qui voudraient profiter de la tolérance permise de n'employer, dans la construction des chaudières, que des tôles de très bonne qualité.

Chaudières en tôle d'acier fondu. - Par suite des perfectionnements introduits dans la construction des appareils à vapeur depuis l'ordonn. de 1842, le ministre avait autorisé, sous diverses conditions, une réduction de moitié dans l'épaisseur des chaudières qui seraient établies en tôle d'acier fondu. (Cire, minist. du 26 juillet 1861.)

Les conditions dont il s'agit étaient les suivantes (mais nous les reproduisons seulement p. mém. les compagnies ayant complètement abandonné, il paraît, l'emploi de la tôle d'acier pour la construction des chaudières de locomotives. - Y. Matériel roulant.

« 1° Lorsqu'il sera constaté que le métal dont la chaudière est construite est de l'acier fondu et qu'il possède à la fois une résistance à la rupture de 60 kilog. par millim. carré et un allonge-

ment proportionnel de rupture de 1/15 au moins, il sera accordé une tolérance de moitié sur l'épaisseur fixée pour la tôle de fer dans la table n° 1, annexée à l'ordonn. du 22 mai 1843.

« 2° Les essais destinés à la constatation de la nature et de la qualité du métalseront faits avant la mise en oeuvre, en presence de l'ingénieur chargé de la surveillance des appareils à vapeur, aux frais et par les soins du fabricant ; ces essais auront lieu sur des échantillons tirés des feuilles de tôle, lesquelles recevront l'empreinte du poinçon, constatant leur admission à la tolérance d'épaisseur.

« 3? La même tolérance sera appliquée aux chaudières de locomotives, indépendamment de celle dont elles jouissent déjà, en vertu de l'instr. du 30 nov. 1852, et qui est étrangère à la nature et à la qualité du métal. Ainsi, lorsqu'une chaudière de locomotive sera en tôle d'acier fondu, elle pourra n'avoir que le tiers de l'épaisseur qui serait exigée, dans les mêmes circonstances de diamètre et de pression, pour une chaudière fixe en tôle de fer.

*< 4° Dans tous les cas, l'application de la tolérance ci-dessus sera subordonnée à la condition que les rivures des chaudières seront à deux rangs de rivets.

« 5° L'épaisseur pour les cylindres pressés du dehors en dedans devra Atre double de celle des cylindres de même diamètre, qui seraient soumis à la même pression, mais du dedans en dehors. »

Emploi des tôles de fer de 1er choix pour les chaudières. - V. au mot Matériel roulant l'ext. du rapport d'enquête du 8 juillet 1880.

II. épreuves des chaudières des machines fixes. (Ordonn., 22 mai 1843.)-P. mèm.

« Art. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective. - Celte pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte.

« 17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective. »

Machines locomobiles et locomotives. - Les chaudières des machines locomobiles à système tubulaire et celles des locomotives pourront être éprouvées sous une pression double seulement de la pression effective (ext. de l'art. 48 de l'ordonn. précitée), « c'est-à-dire du double de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans la chaudière, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère, et, de même, le timbre à apposer sera celui qui correspondra à cette tension maximum. » (Cire, minist. du 30 nov. 1852. Ext.) - V. aussi plus haut, § 1, la cire. min. du 1er mars 1865.

Vérifications diverses. - V. Ingénieurs, Manomètres, Réceptions, Soupapes.

III. Explosions et accidents des chaudières à vapeur. - V. Explosions, Machines, § 4, Ruptures et Tubes calorifères.

I.    Bureaux, Salles d'attente, etc. - La question du chauffage des bureaux, salles d'attente et autres dépendances des gares, n'a été l'objet d'aucune prescription dans le cah. des ch., ni dans les règlements généraux. Ce chauffage, qui concerne exclusivement le service intérieur des compagnies, est généralement fait avec soin. Il ne nous paraît pas, d'ailleurs, motiver des explications spéciales.

II.    Chauffage des machines. - V. Chauffeurs, Coke, Houille, etc.

Indications diverses. - Y. Chaudières et Matériel roulant.

III. Chauffage des voitures (de toutes classes). - Les conventions jointes aux lois de concession de 1875, portent la clause suivante (ext. de la loi, réseau de Lyon) :

« Dans le cas où l'une des comp. d'Orléans, de l'Est, du Nord, du Midi ou de l'Ouest, appliquerait aux voitures des trois classes, sur l'ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé

parle min. destr. pub., la comp. d.......s'engage, si elle en est requise par le ministre, à mettr en pratique sur son réseau, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le ministre. - La compagnie s'engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes. »

Applications. - 1° Chemins de l'état. - Les voitures des trois classes sont chauffées dans tous les trains. - Cette mesure a été appliquée à partir de l'hiver 1879-1880, en exéc. d'un ordre du dir., 15 nov. 1878, d'après lequel également des dispositions ont été prises afin que les poêles des salles d'attente soient toujours allumés une heure au moins avant le départ de tous les trains. »

2° Compagnies diverses. - Le chauffage des trois classes de voitures pendant la saison d'hiver se fait généralement sur tous les réseaux ; il s'est produit toutefois quelques difficultés soit au point de vue du système de chauffage, soit au point de vue de l'exclusion faite pour certains trains d'un faible trajet. - Une cire. min. du 21 mai 1879 a adopté à ce sujet l'avis suivant du comité de l'expl. technique des chemins de 

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