Dictionnaire du ferroviaire

Bêtes de Trait

I.    Conditions de transport. - Y. Animaux et Bestiaux.

II.    Introduction de voitures attelées sur la voie. - V. Bestiaux, § 4.

Conditions de transport. - V. Denrées.

Expéditions retaidées (livraison refusée - vente de la marchandise.) - Condamnation de la comp. à des domm.-intérêts, non pour le retard qui n'existait pas en droit, mais pour avoir fait vendre le beurre refusé, sans remplir les formalités édictées par l'art. 106 du C. de comm. (Jug. du tr. de comm. d'Alençon, 13 sept. 1882, cassé parles motits suivants) : - « Si le voiturier qui fait vendre, sans observer les formalités prescrites par l'art. 106 du C, de comm., des marchandises dont le destinataire n'a pas pris livraison, engage dans une certaine mesure sa responsabilité, - il ne peut cependant, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, être tenu de rembourser à l'expéditeur une somme supérieure au produit de la vente opérée que dans le cas où il est établi que cette vente a causé un préjudice à ce dernier ; - Le jugement attaqué ne constate en aucune façon qu'il soit résulté pour le défendeur un dommage quelconque de la vente, faite par la comp. de l'Ouest, du beurre refusé par le destinataire ; il se borne à déclarer que la compagnie, en vendant, sans remplir les formalités édictées par l'art. 106, une marchandise qui ne lui appartenait pas, l'avait faite sienne et devait faire compte à l'expéditeur du prix que le destinataire devait payer ; - Dans cet état des faits, - en condamnant la comp. de l'Ouest à payer au défendeur une somme supérieure à celle produite par la vente réalisée à la halle de Paris, par le seul motif que la compagnie avait fait sienne la marchandise transportée

et refusée, - le jugement a faussement appliqué et par suite violé les dispositions légales susvisées;... » (G. cass,, 17 juill. 1883.)

I. Vente de livres dans les gares. - (Traités passés par les compagnies, - monopole.) - (Ext. d'une noie du 30 juillet 1884.) « La question de savoir si les traités passés enlre les six grandes Compagnies de ch. de fer et la maison Hachette pour l'installation de bibliothèques dans les gares ne conslituaient pas un monopole, a été récemment l'objet à la Chambre des députés d'un ordre du jour favorable aux Compagnies. - De son côté, dans son audience du 28 juillet 1884, le tr. de comm. de la Seine a été saisi, par un réclamant, de la validité de ces traités au point de vue juridique. - Ce réclamant (M. de Chirac) en demandait l'annulation comme constituant un monopole condamné par nos lois.

Voici le texte de la décision des juges consulaires ; elle est défavorable aux prétentions du demandeur :

« Le tribunal, - Attendu que l'accès des gares de ch. de fer n'est pas libre au public; qu'il est soumis à des restrictions résultant de règlements;

« Qu'aucune disposition légale ou administrative ne s'oppose à ce que les compagnies prennent des mesures et imposent à leurs contractants les conditions qu'elles jugent utiles;

« Qu'en aucun cas les compagnies ne sauraient être contraintes, dans un intérêt privé, à subir des conditions ne résultant ni des lois ni des règlements en vigueur;

« Déboute de Chirac de sa demande et le condamne aux dépens. » (Tr. com. Seine, 28 juill.1884.)

Conditions des traités au sujet de l'installation des bibliothèques. - Entre autres dispositions concernant les questions d'emplacement des bibliothèques, et celles proprement dites de vente de livres et de redevance, les traités dont il s'agit impliquent, pour le cessionnaire, la charge d'obtenir « à ses risques les autorisations du gouvernement qui pourront être nécessaires » et pour ses agents, l'obligation de se soumettre aux règlements et aux prescriptions en vigueur sur les chemins de fer.

A ce double point de vue (liberté générale de la vente, et autorisation d'installer l'industrie dans l'enceinte du chemin de fer par applic. de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (1) la distinction suivante a été faite par une dépêche minist. du 4 oct. 1872 relative à l'un des réseaux :

« Dans l'opinion de la compagnie et de la maison Hachette (dit la dépêche) le mode de procéder consistant dans l'envoi d'une simple déclaration serait conforme au régime nouveau établi pour la surveill. du colportage, par le décret du 10 sept. 1870 et par la cire, du préfet de polic en date du 7 oct. 1871..... - En émettant une semblable doclrine la comp. du Midi et l maison Hachette ont confondu entre elles deux choses essentiellement différentes :

« A l'égard des bibliothèques de chemin de fer, le préfet a pour mission de surveiller l'exercice de cette industrie au double point de vue de la police générale et de la police spéciale de Vexploitation. - Sous le premier rapport, le décret du 10 sept. 1870 a substitué, pour le colportage, la simple déclaration à l'autorisation préalable exigée par l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 : c'est là un fait que je constate sans avoir à m'en occuper. Sous le second rapport, aucun acte de l'autorité n'étant venu modifier l'ordonn. du 15 nov. 1846, les règles édictées par l'art. 70 de ladite ordonn. doivent continuer à recevoir leur exécution.

« La vente d'objets quelconques dans les gares de chemin de fer reste donc toujours subordonnée à l'autorisation du préfet du département, et, conformément aux cire, minist. des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, toute demande de cette nature doit être communiquée, pour avis a (1) « Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis, par les compagnies, à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département ».

service du contrôle (V. lesdites cire, ainsi que celle du 24 juin 1874 aux mots Buffets et Industries.) - Je vous prie en conséquence de faire régulariser la situation des personne chargées de gérer les bibliothèques des gares de...... - Je vous serai d'ailleurs obligé de donne connaissance de la présente dépêche à la compagnie. »

Formalités pour la vente des journaux. - V. Journaux.

II. Formalités spéciales d'autorisations d'industries dans les gares. - V. le mots Buffets, Industries et Vente.

I.    Indications générales. - Ce recueil ne comporte pas la description technique des diverses pièces des machines. - On sait du reste que les bielles motrices sont des pièces mobiles qui, fixées d'une part à l'essieu et de l'autre au piston, communiquent à ce dernier les mouvements de va-et-vient nécessaires pour le travail de la vapeur. -Les bielles dites d'accouplement sont celles qui servent, afin d'augmenter l'adhérence, à accoupler les roues motrices avec une des deux paires, ou avec les deux ou trois autres paires de roues de la machine. - V. Matériel roulant.

Dans les recommandations faites aux ouvriers au sujet du danger que peut offrir le dépôt des matériaux trop près des voies, les règlements rappellent « que, pour certaines machines, les bielles descendent à peu près au niveau du rail. »

II.    Rupture de bielles. - 1° Mesures à prendre. (V. Ruptures.) - 2° Comptes rendus des avaries. - V. Avaries et Rapports.

I.    Conditions de transport. - La bière est comprise dans la deuxième classe des marchandises transportées à petite vitesse à raison de 0 fr. 14 au maximum, par tonne et par kilomètre. (Ext. de l'art. 42 du cah. des ch. général.)

II.    Tarifs et formalités d'application. - V. Boissons, Coulage, Liquides, Marchandises et Tarifs.

Tarifs spèciaux. - Sur diverses lignes, on applique, pour le transport des bières en fûts, des tarifs spéciaux à prix réduits qui, pour des expéditions de 3,000 kilog., au moins, réduisent à peu près d'un tiers le prix du tarif général. Sur d'autres lignes, les expéditions par 300 kilog. seulement sont également l'objet de réductions importantes au sujet desquelles il faut se reporter aux recueils mêmes des tarifs.

I. Désignation. - On donne généralement le nom de bifurcation au point de rencontre ou d'intersection d'une ligne principale avec un de ses embranchements. Les mouvements des trains et des machines, aux abords des bifurcations, sont protégés sur toutes les lignes par un système de signaux fixes dont l'installation et la manoeuvre varient pour chaque compagnie et quelquefois pour chaque bifurcation. Cette partie importante du service est réglée par des ordres de service spéciaux, non encore rendus entièrement uniformes, pour les diverses compagnies, mais qui sont généralement basés sur l'art. 37 ci-après de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846 et sur les autres documents qui vont suivre. (Ext. des Enq. d'expl., études du Comité de l'exploitation technique, etc.) :

« Art. 37 (ordonn. 13 nov. 1846.) - A cinq cents mètres au moins avant d'arriver a 14

tiellement, mais les mesures d'ensemble ont été l'objet de nouvelles études dont nous allons parler :

1° Ext. d'une cire. min. du 28 juin 1880 (ayant pour objet l'étude d'un système de signaux uniformes pour assurer le passage des trains aux bifurcations) :

« Le système employé sur le réseau du Nord, d'après lequel le signal carré d'arrêt absolu ne donne la voie libre que lorsque le levier est maintenu par l'aiguilleur de la bifurcation, présente d'incontestables avantages, attendu que, dans ces conditions, on est absolument certain que deux directions ne sont pas ouvertes en même temps.

« Un autre système (Saxby et Farmer), qui établit par des enclenchements une solidarité complète entre les aiguilles et les signaux des bifurcations, est en usage sur plusieurs réseaux. Il rend également impossible, si les. mécaniciens obéissent aux signaux, toute rencontre de trains sur ces points dangereux.

« Toutefois, avant de trancher une question aussi importante, j'ai invité le comité de l'exploitation technique à se prononcer sur le mérite des divers appareils employés aux bifurcations et à donner son avis sur les deux questions suivantes : - 1° Convient-il de signaler aux compagnies l'opportunité d'uniformiser les systèmes de signaux destinés à protéger les bifurcations ? - 2° Dans le cas de l'affirmative, quel est le système qu'il y a lieu de recommander aux compagnies, comme garantissant le mieux la sécurité publique ?

« Le comité, après avoir pris connaissance du rapport de la sous-commission qui avait été chargée d'étudier les différents systèmes et de rendre compte des résultats obtenus, a émis l'avis ;

« 1° Qu'il n'était possible, en l'état, de répondre que par la négative à la première question posée par l'administration supérieure ;

« 2° Qu'on ajoutera un élément très important de sécurité aux bifurcations en y adoptant l'emploi des appareils d'enclenchement ;

« 3° Que, - sans désigner spécialement, en ce moment, aucun de ces appareils au choix des compagnies et en constatant que plusieurs d'entre elles s'empressent déjà d'en étendre l'emploi sur leurs réseaux, - il y a lieu d'en recommander instamment l'application à toutes les bifurcations, en attendant qu'on en fasse l'objet d'une prescription formelle. »

« J'ai adopté cet avis. -Je vous prie, en conséquence, de tenir compte des observations du comité, en ce qui concerne la préférence qu'il convient de donner au poteaux ne devra jamais être parcouru en moins de : 18 secondes par les trains voyageurs; 36 secondes par les trains de marchandises, ce qui correspond aux vitesses ci-dessus.

« Quand, en vertu des indications du disque d'arrêt, un train aura dû s'arrêter près d'une bifurcation, il devra, au repos, être placé de telle sorte que l'avant de sa machine ne dépasse pas ce disque.

« Les aiguilleurs devront faire reculer les trains qui l'auraient dépassé, et signaleront l'infraction dans leur rapport.

« Les prescr. du régi, pour la surv. de la voie, art. 3, § 4, en ce qui concerne les signaux des bifurcations, seront dorénavant applicables seulement aux trois disques d'arrêt.

« En conséquence, ces trois disques devront être maintenus constamment à l'arrêt.

« Quand un train se présentera pour passer à la bifurcation, et lors même que rien ne s'opposerait à ce qu'il lui fût livré passage, l'agent chargé du disque attendra, pour faire cesser l'arrêt sur la voie que ce train parcourra, l'instant où il sera arrivé à 100 ou 150 mètres du disque.

« S'il y a plusieurs trains en vue, il fera cesser l'arrêt pour chacun d'eux successivement, en ayant soin de ne laisser qu'une voie ouverte à la fois.

« Quand il se présentera un train auquel l'aiguilleur ne pourra donner passage, il fermera le disque à distance aussitôt qu'il aura connaissance du passage de ce train. Ce disque ne sera effacé qu'après le passage du train aux aiguilles de bifurcation.

« Les ingénieurs de traction, les chefs de mouvement, les chefs de section et les inspecteurs des différents services, devront prendre leurs dispositions pour que le personnel sous leurs ordres soit pénétré des dispositions adoptées.,. »

appareils d'enclenchement, pour assurer le passage des trains aux bifurcations, et de prendre des mesures pour appliquer ce système de protection à toutes les bifurcations des lignes de votre réseau.

Yeuillez m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître la suite que vous y aurez donnée. - Y. Enclenchements.

2° Ext. du rapport d'enq. d'expl., 8 juillet 1880, qui recommande également l'emploi des appareils d'enclenchement :

« C'est aux bifurcations proprement dites et aux points de jonction des voies principales avec les nombreuses voies de service des grandes gares de manoeuvre, que le système des signaux fixes doit être particulièrement étudié et perfectionné pour prévenir les collisions. - La disposition générale de ces signaux, leur superposition en nombre utile en avant des aiguilles et la précision des règlements auxquels est assujettie leur manoeuvre (éléments variables sur les divers réseaux, mais toujours étudiés avec le plus grand soin), pourraient, jusqu'à un certain point suffire à donner à la sécurité des garanties requises ; mais il faut compter avec les négligences, les distractions et les oublis des aiguilleurs, surtout par l'accroissement de trafic qui se développe si rapidement sur quelques lignes et qui vient incessamment ajouter aux difficultés et aux dangers de l'exploitation. On n'obtiendra le degré de sécurité indispensable que par l'emploi de ces appareils d'enclenchement, à l'aide desquels les manoeuvres des aiguilles et des signaux optiques deviennent solidaires, et qui rendent impossible de donner aux mécaniciens un signal qui ne soit pas d'accord avec la direction voulue des aiguilles, ou d'ouvrir à la fois des signaux qui puissent amener une rencontre de trains.

« Toutes nos compagnies ont commencé, quelques-unes depuis longtemps déjà, à adopter spontanément ces systèmes de conjugaisons d'aiguilles et de signaux et la plupart en développent activement l'extension.

« Les comp. d'Orléans, de l'Est, du Nord et du Midi appliquent encore à toutes les bifurcations de leur réseau, qu'elles soient ou non munies d'appareils d'enclenchement, leurs anciens règlements de signaux, qui reposent tous sur ce principe: l'interdiction absolue de donner passage à deux trains à la fois sur les voies d'une bifurcation. La comp. de l'Ouest, qui a devancé toutes les autres en appliquant les enclenchements à toutes ses bifurcations, a profité de cette situation nouvelle pour simplifier ses anciens règlements. La comp. de Lyon, qui en étend rapidement l'usage aux parties de son réseau les plus chargées de trafic, applique aussi un nouveau règlement plus large aux bifurcations qui en sont pourvues en profitant du surcroît de sécurité que lui donnent ces appareils.

« Après les bifurcations et les postes de manoeuvres attenant à celles-ci, et aux gares, l'intérét de la sécurité commanderait d'appliquer les appareils d'enclenchement, sinon à toutes les aiguilles des voies de garage donnant accès sur les voies principales, au moins à celles qui servent en moyenne à 15, à 20 manoeuvres de trains par jour. Cette amélioration est à l'étude sur le résea de Lyon ; si elle devenait générale sur les autres lignes, on aurait réalisé un grand progrès.....»

- Y. Aiguilles, Enclenchements et Enquêtes.

Uniformisation du langage des signaux (code des signaux approuvé par arr. min. du 15 nov. 1885). - V. Signaux.

III.    Prescriptions diverses. -1° Annonce des trains aux gares de bifurcation. (V. Annonce, Appel et Gardes-freins.) - 2° écriteaux indicateurs des directions de trains. (V. Tableaux.) - 3° Correspondances manquées aux gares de bifurcation de lignes d'un même réseau, ou aux gares de soudure ou de jonction de lignes de réseaux différents. (Y. Correspondances.) - 4° Gares de bifurcation comprises dans les tarifs différentiels. - Y. Tarifs, | 4.

Amélioration du service des trains (aux points de jonction.) - Y. Trains.

IV.    Service commun entre compagnies (aux gares de soudure ou de jonction,) - V. Embranchements, Gares de jonction, Litiges, Règles à suivre, Service commun, Tarifs communs, Transbordements et Transports.

Indications diverses. - 1° Conditions de transport (comme pour objets précieux). Voir Tarif (exceptionnel.) - 2° Perte de bijoux. - V. Bagages.

I.    Conditions de transport. - Le voyageur qui met des billets de banque, de l'or, de l'argent, dans une malle, au lieu de les porter sur lui, commet une imprudence évidente et s'expose à se voir débouter de sa réclamation en cas de perte de ladite malle. (V. Bagages, § 8.) - Les conditions ordinaires de transport des billets de banque sont indiquées, savoir: 1° lorsque les billets sont transportés par les voyageurs eux-mêmes ou par les agents de la Banque, au mot Finances, § 2; - 2° lorsqu'ils sont expédiés par le chemin de fer, à couvert ou à découvert. - V. Finances, § 1 et 3.

II.    émission de billets. - L'émission et le change des billets de banque ont occasionné d'assez nombreuses difficultés sur les chemins de fer, à la suite de la loi du 12 août 1870 qui prescrivait le cours forcé de ces billets. -Les compagnies ne se refusaient pas à accepter une pareille valeur ayant cours légal, mais elles ne se croyaient pas tenues au change de ladite monnaie lorsqu'il y avait lieu de rendre la différence sur le prix des places. - La C. de cass., appelée à juger un de ces cas, a donné gain cause aux compagnies en décidant que « le fait ainsi constaté souverainement, avec ses circonstances, n'était pas le refus spécifié dans la disposition pénale et ne constituait aucune contravention punissable. » (C. C., 6 janvier 1872.) - Cette situation à laquelle l'arrct précité n'avait malheureusement pas remédié et qui pouvait devenir intolérable pour les voyageurs, comme pour les eomp. elles-mêmes, a été l'objet de l'intervention du min. des tr. pub. qui a obtenu des compagnies un adoucissement des règles légales. - Y. à ce sujet, art. Receveurs, la dépêche min. du 24 février 1872.

I.    Prescription essentielle. - « Il est défendu d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet. » (Art. 63, | 1, ordonn. du 15 nov. 1846.) - Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 16 fr. à 3,000 fr. (Art. 21, loi du 15 juill. 1845.) - La seule présence d'une personne non autorisée, ou sans billet, dans l'intérieur des dépendances du chemin de fer constitue une contravention. (V. Personnes étrangères.) - Mais un voyageur muni de son billet peut être admis directement sur les quais et trottoirs des gares, sans stationner dans les salles d'attente. (Cire, min., 10 janv. 1885.) - V. Gares et Salles d'attente.

Voyageurs sans billet ni argent. -? Nous avons résumé ci-après, au | 6, les dispositions relatives aux voyageurs sans billet ni argent, considérés comme vagabonds.

II.    Distribution des billets. - (Ext. des régi. spèc. des compagnies) :

« Les chefs de station ou receveurs doivent apporter la plus grande attention à ne délivrer de cartes ou billets que pour les stations desservies par le train que prennent les voyageurs. Ces agents sont responsables des erreurs commises. » (V. Receveurs.) - Les instr. intér. des comp. contiennent également des indications très détaillées au sujet de Tapprovis. et de la comptab. des billets, mais ces instr. qui n'ont rien d'uniforme pour les diverses lignes ne sauraient trouver ici leur place. - Nous indiquons seulement, ci-après, les principales règles intéressant les voyageurs :

Ouverture des guichets. - (Ext. du tarif général, modèle approuvé par l'admin.) : « La distribution des billets commence au plus tard, dans les grandes stations, 30 min., et

dans les autres stations, 15 min. avant l'heure rôglem. du départ du train. - Elle cesse, au plus tôt, dans les grandes stations, pour les voyageurs avec bagages, 15 min., et, pour les voyageurs sans bagages, 5 min. avant l'heure règlem. du départ du train. Dans les autres stations, la distribution cesse, soit pour les voyageurs avec bagages, soit pour les voyageurs sans bagages, 5 min. avant l'heure ci-dessus indiquée. Toutefois, lorsque le train sera en retard, il pourra être délivré, dans ces dernières stations, des billets aux voyageurs avec ou sans bagages, qui se présenteront cinq minutes avant l'heure annoncée pour le passage du train. » - Dans certains cas l'insuffisance d'un seul guichet, lorsque deux trains partent simultanément, peut engager la responsabilité de la comp. si le voyageur est empêché de prendre son billet. (Tr. comm. Havre, 29 janv. 1884.)

Billets pour les autres réseaux. (V. Trafic.) - Quelle que soit la destination du voyageur, les bagages qu'il fait enregistrer sur la présentation de son billet de place sont inscrits et dirigés jusqu'à la destination définitive même quand le billet n'aurait pu lui être délivré au départ pour tout le parcours à effectuer. - V. Bagages, § 2.

Prix des billets.- Formalités et conditions. - Certaines compagnies ont pris l'initiative d'indiquer sur les billets de place le chiffre du prix à payer par les voyageurs. - Cela pourrait bien être un acheminement, au moins pour certains parcours, à la vente de ces billets dans d'autres lieux qu'aux guichets des gares, ainsi que cela se pratique déjà dans divers pays. - La base du prix des billets pour les trois classes par personne et par kilomètre y compris l'impôt des deux dixièmes et des décimes est indiqué au mot Voyageurs. (V. aussi Impôt, | 2, et le mot Quittances au point de vue du droit de 0 fr. 10, lorsque le prix du billet dépasse 10 fr.) - Le montant du prix du billet, basé sur le tarif kilomèt. est calculé en multipliant ce chiffre de base par le nombre de kilom. à parcourir, avec cette distinction toutefois que le minimum de parcours est compté comme étant de 6 kilom. ou payant pour 6. - Pour les enfants, les militaires et marins, les places de luxe (coupés, salons, etc.,) les conditions sont indiquées aux mots correspondants. - Mesures spéciales en cas d'affluence. - V. Affluence et Encombrement.

Echanges de monnaie (appoints, etc.). - V. Billets de banque et Monnaie.

Réduction de prix des billets.- Les prix perçus en général, pour les trois classes de voyageurs ordinaires, sont les prix forts du cah. des ch. ; ils n'ont guère varié depuis l'origine des ch. de fer, en France, sauf en ce qui concerne l'augmentation d'impôt. - D'assez largos réductions sont faites toutefois, d'une manière exceptionnelle ou permanente, soit par la délivrance de billets d'aller et retour, ou d'abonnement, soit par des tarifs spéciaux s'appliquant à certains parcours ou à des circonstances de fêtes, marchés, foires, excursions, pèlerinages, expositions, etc., soit enfin par des bons de remise accordés à certaines catégories de personnes (instituteurs, etc.). (V. Bons de remise.) - Une remarque généralement faite c'est qu'à chaque réduction de tarif correspond presque invariablement une augmentation de recette et c'est là une bonne perspective pour l'avenir, - V. Réduction.

Changements de classe, de destination, de train, etc. - V. au § suivant :

III. Contrôle des billets. - (Art. 6, du tarif gén., modèle appr. par l'admin.) :

« Art. 6. Les voyageurs doivent présenter leurs billets à toute réquisition des agents de la compagnie. - Tout voyageur qui ne peut présenter son billet à l'arrivée doit solder, avant de sortir de la station, le prix de la place qu'il a occupée ; le prix à payer est celui de la classe du compartiment dans lequel le voyageur était placé, et du plus long parcours du train depuis la dernière station où un contrôle général a été opéré, à moins que le voyageur ne puisse justifier de son point de départ, auquel cas il ne paie qu'à partir de ce point. »

Le bulletin de bagages notamment peut servir de justification.

L'obligation pour les voyageurs de présenter leurs billets à toute réquisition des agents de la compagnie a été admise par diverses décisions judiciaires, lors même que le train ne serait composé que de voitures de 1" classe. (Tr. corr. Compiègne, 24 juin 4857.) - En cas de refus, les voyageurs sont considérés, d'ailleurs, comme n'ayant pas de billet, et ils encourent les poursuites indiquées au § 4 ci-dessus. (C. Toulouse, 44 mai 4884.)

Dans la pratique, les compagnies, afin de déranger le moins possible les voyageurs,

restreignent leur droit de contrôle dans les limites strictement indispensables pour empêcher la fraude. - V. à ce sujet le nota ci-après :

Nota. -Les instructions spéciales données parles compagnies à leurs agents contiennent ordinairement les dispositions suivantes :

« Le contrôle de route, ayant pour but d'empêcher les voyageurs en général, et principalement ceux des stations intermédiaires, de circuler sans billet ou de circuler avec un billet, mais dans une voiture de classe supérieure à celle à laquelle ils ont droit, ou de dépasser leur destination, les contrôleurs de route et les chefs de train doivent faire le contrôle, tantôt dans une gare, tantôt dans une autre, en le commençant alternativement par la tête ou par la queue du train. Ils n'adoptent pour l'exécution de ce service aucune marche régulière, afin d'éviter, de la part des voyageurs, des combinaisons qui puissent les mettre à l'abri du contrôle. Néanmoins, il est bon de faire toujours, autant que possible, le contrôle à l'arrivée aux points d'embranchements, afin d'éviter que les voyageurs soient exposés à dépasser involontairement ces points, s'ils doivent y descendre.

« Les agents des trains pourront facilement distinguer les voyageurs déjà contrôlés et venant de points plus éloignés, de ceux qui sont à contrôler. Ils doivent s'efforcer de ne jamais fatiguer les voyageurs par des demandes réitérées.

« Le contrôle des voyageurs à l'arrivée se fait par le retrait des billets et des permis ; il est confié aux soins des surveillants ou des agents spécialement désignés à cet effet par les chefs de gare. (Inst, spéc.)

Contrôle dans les compartiments réservés. - Y. Compartiments.

Changement de classe. - Supplément de prix. - Le voyageur qui n'a pas eu la précaution de choisir un train comprenant la classe de wagons portée par son billet est dans l'obligation de payer un supplément de prix. (C. Rouen, 25 avril 1861.) - Dans le cas le plus général, c'est le voyageur qui change volontairement de place en prévenant les agents et en payant le supplément nécessaire dans les conditions suivantes :

« Il n'y a pas contravention de fait, lorsque le voyageur est entré dans un wagon différent, après avoir reçu l'avis qu'il aurait à payer un supplément de prix. (Ibid.) Ce supplément n'est dû que depuis le point (justifié) où le voyageur a changé de voiture. (Déc. minist., 23 avril 1853, chemin de fer de Lyon.)

« La perception supplémentaire est ordinairement opérée par la première gare où le train a un arrêt suffisant et, au plus tard, à une gare formant limite de section.

Supplément de parcours. - Quelquefois aussi les contrôleurs de route ont à établir le décompte du supplément de parcours de voyageurs qui dépassent volontairement le point de destination indiqué par leurs billets. Dans ce cas (au moins sur divers chemins de fer), - on perçoit seulement la différence entre le montant du billet représenté et le prix de la place occupée depuis le point de départ indiqué par le billet jusqu'au point où descend le voyageur. - Dans d'autres cas, le prix des places restant constant à partir d'une distance déterminée, le voyageur pourra, d'après la règle posée ci-dessus, dépasser le point de destination de son billet sans avoir à payer aucun supplément. (Inst. ch. de fer Lyon, 29 avril 1865.) - V. aussi plus loin, § b, où il est question des contraventions commises par les voyageurs qui, à moins d'inadvertance, s'exposent à des poursuites en dépassant le point de destination indiqué sur leur billet.

Changement de train. - (Voyageur indisposé.) Ext. d'une déc. min. spéc. :

« Un voyageur s'est plaint de ce qu'ayant été retenu quelque temps à..... (gare inter-

médiaire) par une indisposition survenue au cours de son voyage, les agents de la gare de cette ville, alléguant la péremption du billet dont il était porteur, l'auraient contrain de prendre un nouveau billet pour....., sa destination définitive. - Examen fait, etc., etc.,

j'estime qu'en présence de la détaxe opérée par la compagnie (en faveur du voyageur), la plainte dont il s'agit a reçu toute la suite qu'elle comportait (28 fév. 1869). »

Dans cette affaire, la compagnie n'a donné satisfaction à la plainte que par suite de la circonstance exceptionnelle de maladie qui a empêché le voyageur d'utiliser son billet dans les conditions où il avait été délivré.

Billets délivrés aux militaires et marins. - V. Feuilles de route et Militaires.

IV. Billets d'aller et retour et à prix réduits. - Les compagnies délivrent généra-

lement sur tout ou partie de leur réseau, des billets d'aller et retour, avec réduction d'environ 23 à 30 p. 100 sur le tarif- ordinaire, et d'une durée variable suivant les parcours.

L'adm. supér. est dans l'usage d'homologuer les tarifs réguliers des billets d'aller et retour. - Il n'en est pas de même pour les réductions de moitié sur le prix des places en faveur de certaines catégories de personnes (élèves de séminaires, collèges et pensionnats, allant en promenade ; congrégations religieuses ou charitables ; agents des douanes voyageant avec feuille de route, orphéonistes, etc., etc.), attendu que les réductions bénévolement consenties par les compagnies ne peuvent porter préjudice à personne, et que, par conséquent, elles ne paraissent pas devoir exiger la sanction administrative, comme les abaissements de prix qui ont un caractère commercial et conditionnel. (Principe rappelé dans une dép. minist. 19 nov. 1838, ch. de Genève, et qui a donné lieu d'ailleurs, ultérieurement, à l'instr. génér. ci-après du min. des tr. publ.)

Formalités d'autorisation des tarifs à prix réduits. - (Cire. min. adressée, le 27 juin 1881, aux administrateurs des compagnies) : « Messieurs, en dehors de leurs tarifs permanents pour le transport des voyageurs, les comp. de ch. de fer ont l'habitude de délivrer des billets à prix réduits pour faciliter, soit les déplacements momentanés qui peuvent se produire à l'occasion de circonstances passagères ou imprévues, soit les excursions et les voyages de plus longue durée que provoque, chaque année, le retour de la belle saison.

« Dans le premier cas, à moins d'interdire absolument aux compagnies des combinaisons tout à l'avantage du public, l'administration a dû renoncer à exiger l'accomplissement des formalités d'affichage préalable pendant un mois et d'homologation dans les formes ordinaires. Elle a seulement invité les compagnies à envoyer en même temps au ministère et au service du contrôle, huit jours au moins à l'avance, avis de l'organisation des trains spéciaux qui peuvent être formés. J'attache un grand intérêt à ce que, sur ce point, les prescriptions de la cire, télégr. du 22 nov. 1872 (V. Trains) soient toujours observées. Le délai de huit jours est, d'ailleurs, un minimum et l'avis devra être envoyé à l'administration plus longtemps à l'avance, toutes les fois que cela sera possible.

« Lorsqu'il s'agit de billets à prix réduits mis à la disposition du public pendant toute une saison, tels que billets dits de bains de mer, billets de voyages circulaires, etc., dont la délivrance a lieu généralement du mois d'avril au mois d'octobre, les motifs qui font admettre, dans le premier cas, une dérogation aux règles ordinaires de l'homologation des tarifs n'existent plus.

« Quelques compagnies paraissent avoir perdu de vue cette distinction. Je crois devoir vous rappeler, messieurs, qu'en dehors des circonstances passagères ou imprévues, qui impliquent forcément une dérogation à la règle ordinaire, vous devez vous conformer rigoureusement à toutes les formalités prescrites par le règlement et le cahier des charges.

« J'ajouterai, du reste, qu'il y aurait peut-être lieu de remplacer, par des tarifs spéciaux, toutes celles de vos propositions qui s'appliquent à une période de 3 mois au moins, délai minimum d'application des taxes de voyageurs. Ces tarifs, une fois homologués après l'accomplissement de toutes les formalités d'affichage et d'instruction réglementaires, prendraient place dans le recueil de vos tarifs de voyageurs et pourraient être ainsi appliqués tous les ans, à l'époque déterminée, sauf aux compagnies, si elles le jugent utile, à annoncer en temps opportun, par un simple avis au public, la reprise de l'émission des billets à prix réduits. - Veuillez m'accuser réception,'! etc. (Cire, min., 27 juin 1881.)

Conditions principales relatives aux billets d'aller et retour. - Los difficultés incessantes relatives aux billets d'aller et retour nous paraissent donner un certain intérêt aux indications suivantes qui ont leur application à peu près sur tous les ch. de fer :

1" Les billets d'aller et retour ne sont valables ni pour les trains express, ni pour certains trains omnibus qui ne prennent pas, dans une partie de leur parcours, des voyageurs de 2e ou de 3e classe ; toutefois, les voyageurs porteurs de billets d'aller et retour de Iro classe sont transportés par les trains omnibus dans toutes les parties de leurs parcours ;

2° Les billets d'aller et retour sont valables seulement pour les gares de départ et de deslinalion, et le voyageur ne peut exiger, par exemple, que ses bagages soient enregistrés pour une autre destination, même plus rapprochée. - Nous ajouterons que lorsqu'un voyageur, porteur d'un billet d'aller et retour, désire, soit changer de classe, soit descendre du train à une destination située au delà de celle indiquée sur son billet, il doit se pourvoir de l'autorisation du chef de gare ou chef de train, sous peine de se trouver en contravention, faute d'un billet valable. - En aucun cas, le billet d'aller ou de retour ne peut être compté que pour sa valeur réelle, dans l'établissement de la nouvelle taxe calculée suivant le tarif général.- Il est prudent, d'ailleurs, pour éviter toute difficulté, de ne pas compter sur ces arrangements qui troublent plus ou moins le mécanisme du service, et pour lesquels les voyageurs ne peuvent légalement revendiquer aucun droit ;

3° La durée de 24 ou 48 heures, attribuée aux billets, s'applique seulement aux trains dont les heures réglementaires de départ ou de passage aux gares se trouvent comprises dans ce délai. - (Elle ne saurait s'appliquer, par exemple, aux heures de service des voitures de correspondance des routes de terre) ;

4° Quelques compagnies ont été autorisées à ajouter la clause suivante aux conditions générales de leurs tarifs de billets d'aller et retour :

« Les deux coupons d'aller et de retour doivent être présentés à la fois, adhérents ou détachés, tant au départ qu'au contrôle à l'arrivée. Le voyageur qui ne présenterait que le coupon d'aller, sans produire en même temps le coupon de retour, devra payer le prix intégral de sa place. » (Déc. min. spéc., 27 août 1863.) - V. à ce sujet au § S ci-après.

Responsabilité de la compagnie. (Perte de bagages.) - « Un voyageur a pris, dans les bureaux de la comp. du ch. de fer, un billet d'aller et de retour. A ce moment, il s'est formé, entre ladite compagnie et le voyageur, un contrat spécial et formel, par lequel la première s'est engagée à restituer au second, à son retour, les bagages que celui-ci lui confiait en partant ou confierait, dans le cours de son voyage, aux diverses compagnies qu'elle se substituait à l'effet d'accomplir le voyage promis. C'est donc à bon droit que le voyageur s'est adressé à la comp. du ch. de fer, avec laquelle seule il a contracté. » (T. Seine, 26 déc. 1866.) - V. à ce sujet, diverses variations, aux mots : Avaries, Ba~ gages, Commissionnaires et Trafic international.

Billets de plaisir. - L'administration a constamment favorisé la création de trains spéciaux à prix réduits, dits trains de plaisir, qui se renouvellent, soit périodiquement pour une saison déterminée, soit à l'occasion de fêtes extraordinaires données à Paris ou dans les départements. Les excursions ou tournées dont il s'agit sont quelquefois concertées entre plusieurs compagnies, comme celles qui ont pour objet, par exemple, les voyages en Allemagne et les excursions en Suisse ou dans les Pyrénées. - Y. à ce sujet, plus haut, la cire. min. du 27 juin 1881.

Garantie. - La comp. qui délivre des billets valables pour d'autres voies que le ch. de fer qu'elle exploite, est soumise aux obligations et à la responsabilité qui incombe aux autres entreprises avec lesquelles elle a dû s'entendre préalablement. (Jur. inv.)

Billets et cartes d'abonnement. - V. Abonnement.

V. Billets périmés, perdus, falsifiés ou détournés. (Fraudes, Escroqueries, etc.) - Nous avons fait connaître ci-dessus, § 3, les dispositions relatives aux voyageurs qui ne pourraient pas représenter leurs billets de place au moment du contrôle fait par les agents de la compagnie. Il arrive aussi quelquefois que les billets présentés par les voyageurs ne proviennent pas d'une source légitime, et alors il peut y avoir lieu à poursuites judiciaires. - En effet, « le voyageur porteur d'un billet falsifié ou d'un permis de circulation délivré à un autre nom, est considéré comme n'ayant pas de billet. (T. Auxerre,

24 déc. 4858.) - La poursuite correctionnelle exercée à cette occasion peut se compliquer dans certains cas du délit de fraude ou d'escroquerie, comme dans l'ex. ci-après :

Billet falsifié. - « Un voyageur à destination de Paris, montant, à Bordeaux, dans un train avec un billet de place délivré antérieurement à Choisy-le-Roi et dont avaient été frauduleusement altérées les indications, se rend coupable d'une manoeuvre frauduleuse et commet une escroquerie, prévue et punie par l'art. 405 du c. pénal. - Condamnation du prévenu, à titre de dommages-intérêts, au paiement à la compagnie du prix d'une place de Bordeaux à Paris, plus des frais de l'insertion de l'arrêt dans deux journaux de Paris et un journal de Bordeaux, ainsi que de l'affichage de cet arrêt à 400 exemplaires dans les gares du réseau de la compagnie. » (C. Paris, 5 juin 1878.)

Fraude au sujet des bons de remise. - « L'individu se disant mensongèrement supérieur d'une communauté religieuse, 4° a obtenu d'une comp. de ch. de fer un permis de circulation à prix réduit pour lui et les membres de sa prétendue communauté, - 2° a usé de ce permis en faveur d'un ouvrier travaillant chez lui, commet le délit d'escroquerie. - (C. Nîmes, 30 janv. 4873.) -V. aussi le mot Fraude.

Usage abusif des billets de pèlerinage. - « Le voyageur d'un train spécial organisé entre deux localités, pour l'aller et retour à prix réduit, ne peut s'arrêter au retour, à une gare in termédiaire, en abandonnant son billet de retour. Ce voyageur doit payer, au prix du tarif ordinaire, son transport de la gare d'où il revient à ladite gare intermédiaire. Au cas de refus de ce payement légitime, la compagnie a le droit de retenir la personne dudit voyageur, pour la constatation de son identité. » (Trib. civ. Toulouse, 18 août 1873, confirmé par C. Toulouse, 26 déc. 1873.)

Vente ou usage illicite de billets (4° billets d'aller et retour.) - Le trafic illicite des billets dans l'intérieur des gares est interdit comme toute autre vente non autorisée par le préfet. (Ordonn. de 1846, art. 70. Y. Ordonnances.) - D'après diverses décisions judi« ciaires, la vente proprement dite des billets d'aller et retour ne constitue pas un délit tant qu'elle n'est pas compliquée d'escroquerie. - Mais plusieurs jugements ou arrêts ont établi que les deux coupons d'aller et de retour, n'étant valables que s'ils sont utilisés par la même personne, le voyageur qui acquiert ou qui a reçu le coupon de retour du porteur primitif contrevient, en utilisant ledit coupon, à l'art. 63 de l'ordonn. de 1846 et à l'art. 21 de la loi de 4845. (C. d'Agen, 13 fév. 4879; C. Paris, 21 mai 1881 ; C. Nîmes, 27 juill. 1882; Tr. de Sens, 6 juin 1883). - Même observation à l'égard d'un voyageur qui chercherait à utiliser le billet de retour perdu par un tiers, porteur primitif. - 2° billets divers (falsifiés, périmés, etc,). - Y. plus loin.

Parcours supplémentaire au delà des stations indiquées. - Les billets à prix réduits n'étant non plus valables que pour les points de départ et de retour désignés au tarif spécial, quiconque au retour dépasse le point de destination, indiqué sur son coupon de retour, contrevient également au même art. 63 du régi, de 1846. (Tr. correct. Bagnères-de-Bigorre, 29 déc. 1878.) - Mais cette pénalité ne peut évidemment s'appliquer à l'individu qui, arrivé à destination, néglige par inadvertance de descendre avant le départ du train, alors surtout que, à la station suivante, il se présente au contrôle pour acquitter le supplément de prix fixé par le tarif.

Beaucoup d'autres décisions judiciaires qu'il serait surabondant de reproduire textuellement ont eu à réprimer : 1° le fait de voyageurs qui se sont servis de billets de place falsifiés, fait constituant le délit d'escroquerie (C. Reims, 13 nov. 1862 ; T. Poitiers, 27 juillet 1863) ; 2° des circonstances d'escroqueries entre voyageurs prenant simultanément leurs billets (G. Paris, 13 juillet 1867) ; 3° la fraude commise par des voyageurs en prenant ou faisant prendre pour leur compte des billets limités à des parcours voisins du point de départ et du point d'arrivée et se se trouvant ainsi sans billet et, par suite en contravention, dans la partie intermédiaire du voyage. (C. Bordeaux, 27 juin 1862 ; G. Nîmes, 13 nov. 1862.) Ces divers délits ou d'autres

faits analogues tendant à sortir des règles légales ont toujours été appréciés sévèrement par l'autorité judiciaire, à moins qu'il n'y eût bonne foi manifeste de la part des inculpés comme, par exemple, dans les circonstances d'emploi de billets périmés ; de lieu de destination dépassé par erreur, etc. - Y. Fraudes.

Billet périmé. - Le voyageur qui, de bonne foi, aura fait usage d'un billet périmé n'ayant pas encore servi, ne sera pas passible de poursuites correctionnelles. (Parquet de Reims, affaire Devise, 29 avril 1856.) - L'usage d'un billet d'aller ou de retour, périmé, ne motive pas une poursuite correctionnelle, la question de péremption du billet ne pouvant donner lieu qu'à une contestation civile. (Tr. corr. Seine, 14 mai 1862.) - A cet égard, d'après plusieurs décisions judiciaires très explicites, « un voyageur porteur d'un billet à prix réduit, qui en fait usage lorsque, d'après les termes des conditions du tarif régulièrement homologué et publié, ce billet (valable seulement pour un délai déterminé, c'est-à-dire, pour les trains compris dans ce délai), se trouvait périmé, est redevable envers la compagnie du prix de la place entière, et en refusant d'acquitter le prix de cette place, il doit être considéré comme ayant voyagé sans billet et déclaré coupable de la contravention prévue et punie par les art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et 21 de la loi du 15 juillet 1845. - (Le tarif n'autorisait nullement, dans l'espèce, à retrancher, de la place entière, le prix du billet périmé.) - L'excuse résultant de la bonne foi du voyageur qui, croyant son billet valable, s'était introduit librement d'ailleurs et sans opposition de la part des surveillants, dans la salle d'attente et dans le train, et qui n'a été averti de son erreur que par le contrôleur de route, n'a pas été admise, ce voyageur ayant refusé de se libérer du prix total qui lui était légitimement réclamé, et s'étant ainsi constitué en contravention. » (Tr. du Havre, 1er fév. 4862; Tr. corr. Seine, 4 mars 1866, etc., etc.)

Il nous paraît utile, enfin, de mentionner la décision spéciale ci-après, sur l'usage suivi par quelques gares de retirer les billets périmés présentés par les voyageurs. - « Les agents de la compagnie doivent se borner à refuser le coupon de retour périmé qui leur est présenté ; mais ils n'ont pas le droit de retenir ce coupon que le voyageur peut avoir intérêt à conserver, s'il veut, en cas de contestation, exercer son recours contre la compagnie. » (Déc. minist. 8 août 1864, aff. Coquard, ch. de Lyon.)

Billets empruntés (afin d'éviter des taxes de bagages.) - V. Bagages, § 3.

VI. Voyageurs sans billet et sans argent. - Dans notre article Voyageurs, nous avons fait connaître qu'un individu trouvé dans un train sans billet et sans argent pour payer sa place s'exposait, s'il ne pouvait justifier de son identité, à être remis comme vagabond entre les mains de l'autorité judiciaire.

En aucun cas, les compagnies ne peuvent retenir les effets d'un voyageur pour répondre de la différence du prix des places. (Tr. comm. Seine, 27 fév. 1856.)

Conditions de transport. - Les tarifs font naturellement un© distinction entre les biscuits patisseries (taxés comme pain-denrées, etc.) et les biscuits de mer, rangés, ordinairement, dans la 2e classe. - Y. Cah. des ch., art. 42, et Denrées.

« Les biscuits anglais doivent être considérés, pour l'application des tarifs, non comme biscuits de mer, mais comme pâtisseries. - Peu importe que ladite compagnie ait antérieurement accepté par erreur ces biscuits anglais comme biscuits de mer. - Elle a même droit à la réparation du préjudice qui lui a été occasionné par les déclarations inexactes semblablement faites. - Peu importe enfin que l'expéditeur ne soit qu'un commissionnaire. » (C. Rennes, 21 juillet 1874.)

I.    Emploi sur les chemins de fer. - Nous n'avons à mentionner aucune règle générale ou uniforme, en ce qui concerne l'emploi assez fréquent des bitumes et asphaltes dans les gares, quais et ouvrages d'art des chemins de fer.

II.    Conditions de transport. - Le tarif maximum de transport à petite vitesse, des bitumes, goudrons, matières résineuses, etc., est celui de la 2e classe, soit 0 fr. 14 c. par tonne et par kilom. (Ext. de l'art. 42 du cah. des ch. général.)

Tarifs d'application. - Y. Marchandises et Tarifs. - Y. aussi le mot Matières au sujet des schistes de goudron de houille.

Tarifs spéciaux. - Sur plusieurs lignes de chemins de fer, les expéditions de bitumes et matières résineuses font l'objet de tarifs réduits jusqu'à 0 fr. OS c. et même au-dessous de ce prix, suivant les distances parcourues. Nous renvoyons pour les principales conditions applicables à ces expéditions à l'art. Tarifs spéciaux.

I.    Conditions de transport. - Le tari! maximum de transport des blés est celui fixé pour la 2° classe des marchandises, par l'art. 42 du cah. des ch. général, soit 0 fr. 14 c. par tonne et par kilom. - Dans certains cas, ce tarif peut être réduit jusqu'à 0 fr. 07 c. par tonne (1000 kilogr.) et par kilom. - Y. Céréales.

II.    Tarifs d'application. - Presque toutes les compagnies ont compris le transport des blés dans la 4e série de leurs tarifs généraux de petite vitesse et perçoivent les prix indiqués à l'art. Marchandises, § 2. Elles appliquent, en outre, pour les mêmes transports, des tarifs à prix réduits qui varient naturellement suivant l'importance des chargements et suivant les distances parcourues. On doit se reporter à cet égard aux tarifs spéciaux des divers chemins de fer, tarifs qui comprennent, d'ailleurs, tout ou partie des conditions générales énumérées à notre article Tarifs spéciaux.

Déchets de route. - D'après les bases fixées par la jurisprudence des tribunaux et les avis des chambres de commerce, les déchets par la dessiccation, pour les Blés, Orges, Seigles, Riz, Sagou, Graines fourragères et oléagineuses en double sac, Fécules et Farines, ont été établis ainsi qu'il suit : 1 p. 100, pour les parcours de 200 kilomètres et au-dessous, - 1 p. 100 par 200 kilom. pour les parcours au delà de 200 kilom.- Avec un maximum de 3 p.100 en été, et de 2 p. 100 en hiver. - V. Déchets.

Retour des sacs. - V. Emballages et Sacs.

I. Constatation d'accidents. - Distinction entre les contusions, les blessures légères et les blessures graves. - Le degré de gravité des blessures présentant une certaine importance au sujet de la suite à donner aux procès-verbaux dressés en cas d'accident, il n'est pas inutile de rappelerqu'on a toujours considéré comme de simples contusions, les blessures qui n'ont causé ni maladie ni interruption de travail ; en ce qui concerne les blessures proprement dites, le Code pénal (tit. II) et divers docum. judic. ont établi la classif. ci-après :

Blessures légères. - De 1 à 20 jours de maladie ou d'incapacité de travail ;

Blessures graves. - Fractures et blessures desquelles il est résulté une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours (ou la perte d'un organe).

En matière de statistique d'accidents de chemins de fer (applie. de la cire. min. génér. du 8 sept. 1880), il y a lieu de distinguer et de classer dans un tableau spécial B, en même temps que les accidents autres que ceux d'exploitation survenus sur les voies ferrées, ceux qui auront occasionné une incapacité de travail de moins de huit jours. - V. Acci« dents, § 14.

II.    Blessures volontaires. - Lorsque des agents de la compagnie, ou des voyageurs, reçoivent des blessures par suite d'un acte de malveillance, les coupables sont passibles des peines portées par le Code pénal. - V. aussi Actes de malveillance.

La pénalité de droit commun pour les blessures volontaires résulte des art. 309, 310, et 311 du Code pénal, et peut être résumée comme suit : 1° blessures ou coups ayant occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours (réclusion) ; - 2" blessures ou coups ayant occasionné la mort sans intention de la donner (travaux forcés à temps). (Ext. de l'art. 309.)

En cas de préméditation ou guet-apens, les peines correspondantes sont les travaux forcés à temps et les travaux forcés à perpétuité. (Ext. de l'art. 310.)

« 311. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans, et d'une amende de : 16 fr. à 200 fr.<

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