Bagages
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Sommaire : I. Définition et prescriptions générales. - II. Enregistrement. - III. Questions du groupage. - IV. Manutention. - V. Bagages gênants ou dangereux. - VI. Consignation et dépôt des bagages. - VII. Transport par omnibus. - VIII et IX. Responsabilité, litiges. - X. Bagages non enregistrés. - XI. Finances et valeurs.
I. Définition et prescriptions générales. - Aucun document général du service des chemins de fer n'indique explicitement ce que l'on doit entendre par bagages, ni quels sont les colis ou objets qui peuvent être refusés comme tels par les compagnies. - On sait seulement que les conditions générales des tarifs approuvés en exécution de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 n'exigent pas une déclaration pour les effets accompagnant un voyageur. (V. Déclarations.) « L'art. 50, précité, n'a trait, en effet, qu'aux colis expédiés par une personne à une autre, par voie de messagerie. » (T. Seine, 22 fév. 1856.) Toutefois les compagnies n'admettent pas indifféremment comme bagage tout ce qu'on leur présente. Ainsi, par exemple, elles soumettent à une taxe spéciale les animaux en cage. (V. Animaux.) - Dans une espèce particulière, le trib. de comm. de la Seine (17 juillet 1883) a déclaré qu'une charrue ne doit point être considérée comme bagage. - Selon le tribunal, « le mot bagages doit s'entendre de colis spéciaux, nécessaires à la personne du voyageur pendant la durée ou pour l'accomplissement du voyage entrepris. » - Il n'en est pas moins très difficile, dans l'état actuel des choses, de définir cette expression usuelle. - Au sujet des bagages exclus comme gênants ou dangereux, V. plus loin | 5. - Enfin, les bagages à la main s'entendent de ceux qui sont gardés par les voyageurs et qui ne sont pas présentés à l'enregistrement.
Quotité de bagages transportés gratuitement. - Sur quelques chemins de fer étrangers, le transport des bagages se paye quelquefois à part du billet de place ; mais, sur tous les réseaux français, on peut considérer comme générales les dispositions suivantes :
le Voyageurs. - « Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. » (Art. 44, modèle de cah. des ch., § 1.)
2" Enfants. - « Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. » (Art. 44, cah. des ch., § 2.)
3° Militaires. - (Art. 54 du même modèle de cah. de ch. général.)
« Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le cahier des charges.
« Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le ch. de fer, la comp. serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. »
Application. - La disposition ci-dessus ne rappelait point les 30 kilogrammes de bagages gratuits attribués à chaque voyageur. Les mesures d'application ont été réglées,
à cet égard, par l'arr. gén. minist. du 15 juin 1866, reproduit au mot Militaires, et où nous trouvons notamment ce qui suit :
Art. 17. « Les militaires ou marins voyageant isolément et porteurs d'un titre régulier, aussi tien que les militaires ou marins voyageant en corps, ont droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages par homme. L'excédent est taxé au prix réduit fixé par le cah. des ch.
« La réduction de taxe accordée aux militaires ou marins pour bagages n'est applicable qu'à leur armement personnel et aux effets d'habillement ou autres menus objets à leur usage. » - Y. ci-après la distinction faite au sujet des bagages militaires.
Bagages de cantinières (art. 19 du môme arrêté). - V. Cantinières.
Nature des bagages militaires. - En vertu des art. 44 et 54 combinés du cah. des ch. annexé au décret (de concession), les militaires ou marins voyageant isolément ou en corps ont droit au transport gratuit de leurs bagages jusqu'à concurrence de 30 kilogrammes et à la réduction au quart du tarif pour l'excédent. - Les transports litigieux étaient uniquement relatifs : 1° à des vêtements destinés aux hommes du corps transportés par le chemin de fer, au fur et à mesure des besoins du remplacement ; 2° à des outils destinés à être mis à leur disposition. Dans ces circonstances, lesdits vêtements et outils, destinés à répondre aux besoins directs des militaires et marins en voyage, avaient le caractère de bagages, dans le sens des art. 44 et 54 précités. Ainsi c'est avec raison que le G. de préfecture (31 mai 1879) a rejeté la réclamation de la compagnie. » (C. d'état, 8 mai 1885) (1).
(1) Diverses cire, du min. de la guerre (notamment celles des 6 janv. 1873, 27 déc. 1875 et 31 déc. 1879) ont eu pour objet, en présence de la difficulté soumise au C. d'Etat, de déterminer les bagages, effets de rechange et autres objets que peuvent emporter les troupes voyageant sur les voies ferrées. - Bien que la question ait été tranchée par l'arrêt ci-dessus rappelé du C. d'Etat, nous reproduisons, à titre de simple document, la dernière de ces circulaires qui résume au surplus les deux autres :
(Cire, du min. de la guerre, 31 déc. 1879, adressée aux chefs de corps). Instruction pour l'exécution du traité du 22 déc. 1879, sur les transports généraux de la guerre (ext. relatif aux bagages des troupes voyageant en ch. de fer).
« Les militaires voyageant en corps ont droit, comme ceux isolés, au transport gratuit de 30 kilog. de bagages par homme, en dehors des havresacs et des armes placés avec eux dans les compartiments de voyageurs. Ces effets et armes, pour lesquels le min. de la guerre paye un certain nombre de places non occupées, rentrent dans la catégorie des objets non taxés pour le public.
« En conséquence et conformément aux dispositions de l'arrêt du C. de préfecture de la Seine en date du 31 mai 1879 (ultérieurem. confirmé par le C. d'Etat, V. plus haut) toutes les fois qu'un corps ou dépôt ou détachement quelconque voyagera par les voies ferrées et qu'il emportera à la suite des effets de rechange, des outils ou des objets de première nécessité, qui ne sont autres que des effets de magasins (cire, des 6 janv. 1873 et 27 déc. 1875), il sera invariablement déduit du poids total transporté la franchise de 30 kilog. par homme, aussi bien sur les bagages proprement dits que sur les effets de magasins qui devront être confondus avec les bagages, au lieu d'être portés distinctement sur le bon du chemin de fer, afin de parfaire la limite de 30 kilog. francs par homme, sous-officier, soldat, cantinière, enfant de troupe au-dessus de trois ans, y compris les places inoccupées.
« En principe, les quantités en excédent et les magasins des corps ne voyageront pas avec eux ; ils devront, à moins d'ordres formels, être expédiés par les transports généraux de la guerre, qui coûtent en petite vitesse, par tonne et par kilomètre, 0 fr. 40 c. au lieu de 0 fr. 11c.,
quart du tarif gén. de la gr. vitesse.....
« Souvent on a constaté des doubles emplois.....
« Le camionnage des bagages à la suite.....
« En ce qui concerne les officiers voyageant par ordre avec une troupe en chemin de fer, leurs bagages pourront figurer sur le bon de chemin de fer, afin de leur assurer la jouissance du quart du tarif de la grande vitesse, mais à la condition qu'il ne résultera de cette mesure bienveillante aucune dépense pour le trésor. A cet effet, les excédents de bagages appartenant aux officiers devront être indiqués, d'une manière distincte, au § 2 du bon de chemin de fer. »
Encombrement de bagages militaires (mesures prescrites pour éviter cet encombrement). - V. Appel de classes.
Bagages d'émigrants. - Dans les tarifs particuliers ou communs aux diverses compagnies pour transports d'émigrants, il est ordinairement accordé un poids de bagages gratuits beaucoup plus considérable que la quotité légale. Ces bagages sont soumis à diverses formalités réglées par un décret du 15 mars 1861. - V. émigrants.
Bagages soumis aux droits fiscaux. - V. les mots Alcools, Boissons, Octroi et Douane.
II. Enregistrement. - D'après les tarifs, « l'enregistrement des bagages est effectué sur la présentation du billet de place du voyageur ; il est constaté par la délivrance d'un bulletin. (Suit un alinéa très important au sujet de l'enregistrement pour la station extrême du parcours) :
« L'enregistrement est accepté pour la station inscrite sur le billet délivré au voyageur ; mais, dans les cas où la station de départ ne distribuerait pas de billets pour la station définitive indiquée par le voyageur, l'enregistrement des bagages n'en est pas moins effectué pour cette dernière station, et, par conséquent, les bagages, quelle que soit leur destination, ne sont soumis qu'à un seul droit d'enreg., etc. (ce droit est de 0 fr. 10) (1).
Fermeture des guichets. - (Ext. du modèle de tarif général.)
« Art. 13. - Le bureau de l'enregistrement des bagages est fermé, dans toutes les stations, 2 minutes au plus tôt après l'heure fixée (V. Billets) pour la cessation de la délivrance des billets aux voyageurs ayant des bagages. »
Les bagages présentés à l'enregistrement, après la fermeture du bureau, sont expédiés, au choix du voyageur, en grande ou petite vitesse, et sont taxés pour leur poids intégral (avec le prix du camionnage, s'il y a lieu).
Tarification des excédents. - Le tarif des excédents de bagages est le même que celui des marchandises à grande vitesse. - Ainsi, les excédents de bagages en grande vitesse à tarif non réduit sont taxés, par kilog. et par kilom., à 0 fr. 00055 (jusqu'à 40 kilog. inclus) et à 0f,00044 (pour les excédents pesant ensemble ou isolément plus de 40 kilog.) sous diverses conditions indiquées au mot Tarifs.
Nota. - Ces prix comprennent le nouvel impôt de 10 p. 100 établi pour la grande vitesse, par l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1871 (V. Impôts.) - L'impôt des deux dixiémes s'applique également « aux sommes encaissées par les comp. pour l'enreg. de ceux de ces bagages dont le poids ne dépasse pas 30 kilog. » (T. civil Seine, 21 mars 1874 ; C. C. 31 mai 1876.)
Coupures (art. 42, cah. des ch., ext.) « Pour les excédents de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1° de 0 à 5 kilog. ; 2? au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilog. ; 3° au-dessus de 10 kilog., par fraction indivisible de 10 kilog.
« Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 40 centimes. »
Tarification des bagages militaires. - Les excédents de bagages des militaires et marins ne payent que le quart de la taxe du tarif, avec minimum de perception de 10 centimes.
Bagages expédiés en petite vitesse. - Le tarif général ne prévoit pas le transport des bagages en petite vitesse; en cas d'expédition de cette nature, la compagnie applique le tarif ordinaire des marchandises. - En un mot, la tarification des bagages ou excédent (1) Le cas inverse, c'est-à-dire l'enregistrement des bagages pour une station intermédiaire9 entre la gare de départ et celle de la destination indiquée par le billet, n'est pas admis.
dont les voyageurs peuvent être conduits à demander le transport en petite vitesse est assimilée à celle des colis ordinaires. - Y. Colis.
Franchise de bagages (pour les voyageurs transportés à prix réduits). - V. Abonnement, Concours, Libre circulation, Pèlerinage, Télégraphie, Trains de plaisir, etc., etc.
III. Question du groupage des bagages. - Le fait de réunir les billets de place appartenant à des voyageurs étrangers les uns aux autres et séparés, en vue d'éviter à l'un d'eux le payement d'excédents de bagages, est considéré comme un trafic illicite et peut motiver une action civile de la part de la compagnie, et même une poursuite correctionnelle. Cette question, longtemps controversée, a donné lieu à un grand nombre de décisions judiciaires, conçues tantôt dans le sens de la répression, tantôt conformément à un système par trop spécieux, d'après lequel la spéculation dont il s'agit ne serait interdite ni par lé Code pénal ni par aucun texte du cah. des ch. ou des régi, des ch. de fer pouvant motiver l'applic. de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. - Certaines Cours d'appel, notamment celles de Lyon et de Poitiers (dans des affaires où des commissionnaires avaient emprunté des billets pour faire transporter gratuitement leurs colis), ont adttiis, cbntrairement à d'autres arrêts, que le droit au transport des bagages est inhérent à la place et ne peut être cédé légalement à un tiers étranger. L'opinion du min. des tr. publ., à cet égard, avait été clairement expliquée depuis longtemps dans une dép. spéc. du 26 avril 1860, adressée au chef du contrôle et relative à une affaire qui avait pris naissance sur le réseau d'Orléans ; voici l'ext. de cette dép. :
« Il y a fraude dans le groupage des bagages de personnes qui, ne voyageant pas ensemble, ne forment pas elles-mêmes un groupe de voyageurs ; mais, en pareil cas, c'est à la compagnie seule, en tant que lésée, d'intenter, si elle le juge convenable, une action civile devant les tribunaux ordinaires, et de demander, par les voies de droit, la réparation du préjudice qu'elle peut avoir éprouvé. Lors donc qu'un fait semblable à celui que vous m'avez signalé vieht à se produire, le commiss. de surv. admin. doit s'abstenir de dresser procès-verbal, à moins qu'il n'en soit requis par la compagnie. L'administr., en effet, n'a pas à poursuivre d'office la répression d'un acte qui ne tombe pas directement sous l'applic. de la loi pénale, et les agents du contrôle doivent éviter de prendre l'initiative d'une poursuite purement civile.
« Veuillez donner des instructions dans ce sens aux divers agents de votre service, et me rendre compte, d'ailleurs, des difficultés qui pourraient survenir ultérieurement. »
Enfin la C. de cass. (ch. crim.), a établi, au sujet du principe même de la contravention commise, la jurisprudence suivante : - « Le droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages, accessoire du droit principal concernant la personne même du voyageur en chemin de fer, n'en saurait être détaché par un fait qui aurait pour résultat d'en transporter le bénéfice à un étranger, - sauf le cas de personnes d'une même famille ou d'une même compagnie. - Le fait, par un voyageur, d'emprunter à des étrangers effectuant le môme parcours leurs billets de place, pour s'assurer le transport gratuit de son excédent de bagages, constitue une contravention réprimée par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. » (C. c., 16 déc. 1882.)
Valeurs renfermées dans les bagages. - V. ci-après au § 11.
IV. Réception, manoeuvre et distribution des bagages. - (Ext. du régi. gén. du 25 sept. 1866, sur la police des cours des gares) :
« Art. 4. A l'exception des voyageurs et des personnes qui les servent on qni les accompagnent, les préposés de la compagnie et les agents des services de correspondance agréés par elle peuvent seuls prendre et porter les bagages, des voitures à l'intérieur de la station et de l'intérieur de la station aux voitures. Aucune rét' ibulion ne devra être exigée pour ce service.
« Les cochers ne pourront quitter leurs chevaux, pour s'occuper des bagages, qu'en se conformant aux dispositions de l'art, suivant :
« Art. 5. Les vditutes qui entrent dans les cours des gares ef stations doivent y circuler avec
prudence et n'y stationner que sur les emplacements indiqués. Quand plusieurs voitures arriven ou partent en même temps, elles doivent prendre la file, sans essayer de se dépasser.
« Il est interdit à tous charretiers, cochers ou postillons de voitures publiques ou particulières en stationtieniènt dans ces cours : - f6 dé quitter leurs chevaux, à moins qu'ils ne soient solidement attachés ou tenus à la main, ou à moins que les roues de leur voiture ne soient maintenues au moyen d'une chaîne ou d'une forte corde les reliant à la caisse ; - 2° de débrider entièrement leürs chevaux, pour leur donner à boire ou à manger; ils peuvent seulement leur enlever le mors de la bouche et ils doivent alors su tenir à leUr tête.....
« Art. 7. A l'intérieur de chaque compartiment de voiture publique seront inscrits, d'une manière très apparente, le nombre de places qu'il comporte, le prix de chacune d'elles, ainsi que celui du transport des bagages.
« Si le transport des voyageurs ou de tout ou partie des bagages a lieu gratuitement, un avis constamment affiché dans la voiture doit faire connaître cette gratuité aux voyageurs. »
Nota. - La remise des bagages, à l'arrivée, est faite sur la présentation du bulletin d'enregistrement délivré au départ. Cette remise doit être faite dans le plus bref délai possible, conformément à l'instr. minist. ci-après :
Distribution des bagages à la sortie. - (Circul. minist. du 23 fév. 1857, adressée aux compagnies et par ampliation aux ingén. du contrôle.)
« Sur diverses lignes de chemins de fer on est dans l'usage, aux gares de passage où les trains doivent séjourner un certain temps, de ne commencer la distribution des bagages, aux voyageurs qui quittent le train, qu'après que toutes les manoeuvres auxquelles peuvent donner lieu les convois en stationnement ont été effectuées, et que ces convois ont continué leur marche.
« Dans la plupart des cas, ces retards ont eu pour cause l'insuffisance des équipes chargées du service de la grande vitesse ; et cet état de choses a provoqué, de la part du public, de justes plaintes auxquelles il importe de mettre un terme.
« Je vous invite, en conséquence, à prendre des mesures pour que, dans toutes les gares où les trains de voyageurs s'arrêtent plus de cinq minutes, le personnel soit organisé de manière que la distribution des bagages ait lieu aussitôt après leur déchargement et sans attendre le départ du train.
« J'informe l'ingénieur en chef du contrôle de cette prescription, et je le charge d'en poursuivre et d'en surveiller l'exécution.
Remise de bagages aux entrepreneurs de transport. - « Dans l'état actuel des choses, il n'est interdit à personne de se faire délivrer les bagages d'un voyageur en ch. de fer sur la représentation du bulletin correspondant. Un refus de délivrance à un entrepreneur de transport, par la comp., est une atteinte à la libre concurrence et engage la responsabilité de celle-ci. - 11 en est de même de toute faveur exclusivement accordée au service de correspondance agréé par ladite compagnie. » (C. cass., 18 janv. 1870;)
Erreurs ou négligences dans le service des bagages. - Les voyageurs peuvent prévenir eux-mêmes beaucoup d'erreurs dans le service des bagages en donnant aux agents les indications nécessaires, notamment lorsqu'un voyageur de train omnibus, par exemple, désire se déclasser en cours de route, pour prendre un trains express, et en plaçant toujours, à l'avance, sur leurs colis, les adresses nécessaires, portant indication du nom du voyageur et de son point de destination.- V. plus loin, § 8, au sujet des pertes de colis.
Devoirs des agents. - En tout teinps, et notamment aux époques d'affliieiice, les agefits des compagnies doivent, de leur côté, redoubler de soin pour le triage, la surveillance et la manutention des bagages. - D'autre part, les chefs de service du contrôle administratif ont généralement invité les commissaires de surveillance placés sous ieurs ordres à indiquer dans leurs rapports hebdomadaires les erreurs de destination des bagages et marchandises, les retards, (es substitutions, les pertes de colis, les erreurs de toute nature en trop ou en moins, les manques de comptabilité, les irrégularités pour avaries qui viennent à se produire. - L'étude des télégrammes et des registres des compagnies, faite avec perspicacité et intelligence, peut faciliter sous ce rapport l'action du contrôle et contribuer à rendre efficace l'étude des moyens ¡propres à remédier à ces irrégularités.
Limite de la surveillance des bagages. - V. ci-après § 8.
V. Bagages gênants ou dangereux. - Les voyageurs ne doivent pas garder avec, eux des bagages gênants ou dangereux. (Art. 65, ordonn. 15 nov. 1846.) Le tribunal de Belfort a rendu, le 5 nov. 1858, un jugement condamnant à 100 francs d'amende un voyageur qui avait introduit un fusil chargé parmi ses bagages. - Les instructions intérieures de la plupart des compagnies recommandent aussi d'exclure des bagages que les voyageurs gardent avec eux les outils aratoires, faux, pelles, pioches, serpes, scies ou d'autres instruments et objets gênants ou dangereux. - V. Salles d'attente.
Au sujet de ces bagages gênants ou dangereux, le trib. correct, de Neufchâtel, dans son audience du 1er déc. 1876, a condamné un voyageur à quinze jours d'emprisonnement et aux dépens pour avoir outragé par paroles et menaces un conducteur de train et un commissaire de surveillance qui l'avaient invité à retirer une cage qui, par son volume, ne pouvait trouver place ni sous la banquette ni dans le filet, et que ledit voyageur avait accroché à la portière du wagon sans se préoccuper de la gêne que cela pouvait causer aux autres voyageurs.
Nous ne connaissons aucune disposition uniforme au sujet de la dimension des colis admis dans les compartiments des wagons; mais l'une des premières conditions à remplir est que les sacs de nuit et les malles à main qui constituent ordinairement ces colis puissent être facilement placés sous les banquettes ou sur les filets installés dans certains compartiments.
Enfin, il est presque inutile d'ajouter qu'en dehors des colis gênants ou dangereux, les voyageurs ne peuvent pas garder avec eux, dans les compartiments, des bagages enregistrés. Dans toutes les gares, ils ont la faculté, avant le départ ou après l'arrivée, de déposer leurs colis, même leurs bagages à la main, à la consigne des bagages, moyennant la faible rétribution indiquée au | suivant :
VI. Consignation et dépôt des bagages. - Il est perçu (art. 28 du modèle de tarif général), pour la garde des bagages déposés dans les gares, sous la responsabilité de la compagnie, soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains, un droit de 0 fr. 05 par article et par jour. - Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.
« Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin ; après l'arrivée, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ.
« La taxe et les dispositions ci-dessus sont applicables aux bagages déposés dans les bureaux d'omnibus des villes.
Nota. - Le tarif de magasinage des bagages n'est pas applicable aux bureaux de ville non désignés dans les tarifs. (Dép. minist. du 17 mars 1861, Ch. de Lyon.) - Dans les bureaux de ville comme dans les gares et stations, les agents ont à observer certaines dispositions pour la reconnaissance et la transmission des bagages, pour leur inscription sur les feuilles des trains, pour les questions de garantie relatives aux colis en mauvais état, pour l'exclusion des bagages gênants ou dangereux, etc., etc. Mais ces dispositions font l'objet d'instructions intérieures qui n'ont rien d'uniforme, et qui ne sauraient dès lors trouver ici leur place.
« Sont exempts de tout droit de garde ou de dépôt, les bagages des voyageurs forcés de s'arrêter dans les gares de bifurcation pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination. »
VII. Transport par omnibus et voitures de correspondance. - Il n'existe pas de tarif général pour le transport des bagages par les omnibus. Le prix porté dans les tarifs spéciaux (V. Traités) varie de 0 fr. 20 à 0 fr. 50 par colis, suivant l'importance des localités, et suivant l'itinéraire parcouru jusqu'à domicile, ou jusqu'aux bureaux de ville.
Les sacs de nuit, cartons à chapeaux et parapluies ne sont pas comptés comme colis, et ne comportent aucune perception de taxe. (Règ. et arr. spéc.)
Les voitures des messageries établies en correspondance avec le chemin de fer transportent ordinairement 30 kilogr. de bagages gratuits, et perçoivent 1 centime par kilomètre pour chaque kilog. en excédent.
Voir plus haut, au 1 4, au sujet de la remise des bagages par les compagnies aux entrepreneurs de transport munis de bulletins, et des questions diverses relatives à la police des voitures publiques venant déposer ou prendre des voyageurs aux gares de chemins de fer. - V. aussi Cours des gares.
VIII. Bagages perdus, délaissés, avariés, etc. (Responsabilité). - En général, en cas de fausse direction d'un colis, par le fait des agents de la compagnie, cette dernière autorise l'emploi du télégraphe pour faire les recherches nécessaires; les frais de recherches, de transports supplémentaires, de remise, etc., sont alors à la charge du chemin de fer. - En cas de retard plus ou moins prolongé dans la livraison des bagages, la compagnie n'est responsable que du préjudice réellement éprouvé par le voyageur. (Trib. decomm. Poitiers, 10 nov. 1879 ; Nantes, 3 mai 1882.)
Laissé pour compte. - Lorsque les bagages d'un voyageur sont égarés et ne lui sont remis qu'au bout d'un mois, il a droit à des dommages-intérêts, pour le préjudice qu'il a éprouvé; mais aucune disposition de loi ne l'autorise à laisser pour compte de la compagnie lesdits bagages. (Tr. comm., Nantes, 3 mai 1882.)
Perte ou avarie de bagages. Défaut de déclaration, etc. - « Une compagnie de ch. de fer ne peut se prévaloir de la mention inscrite au verso de ses bulletins de bagages, d'une limitation de responsabilité en cas de perte. » (Tr. comm. Granville, 4 janv. 1883; C. d'appel de Caen, 17 juill. 1883.) Jurisprud. constante. - V. aussi plus loin, § 9.
Défaut de déclaration. - « Les entrepreneurs de messageries ou de chemins de fer doivent rendre les effets qui leur sont confiés dans le même état où ils les ont reçus. » (C. Paris, 12 janv. 1832.) - Le défaut de déclaration de la nature et de la valeur des objets ne décharge pas l'entrepreneur de sa responsabilité envers le voyageur, muni du billet d'enregistrement du colis qui les renferme. (Ibid.) Cette valeur peut être déterminée par les tribunaux en raison des circonstances.
Colis non fermés à clef. - « Le voyageur est autorisé à faire transporter, en même temps que lui et sans rien ajouter au prix de sa place, une certaine quantité de bagages, que, le plus souvent, on lui interdit de conserver avec lui ; il est donc forcé de les confier aux agents de la compagnie, qui doivent dès lors en répondre comme d'un dépût nécessaire. » (T. Seine, 20 février 1856.)-Les entrepreneurs de transports sont responsables de la soustraction du contenu des malles qui leur ont été confiées, même alors que les clefs y sont restées appendues. (C. Paris, 9 août 1853.)
Transport sur deux réseaux. - A l'occasion de bagages transportés sur deux réseaux, et égarés par la faute de la seconde compagnie, la première compagnie a été condamnée, sauf recours contre le service du deuxième réseau, à payer des dommages-intérêts au voyageur lésé, à raison d'un retard dans la remise desdits bagages. (Tr. civil, Seine, 22 janv. 1883.)
En général, pour les parcours communs à plusieurs lignes, et lorsque des conventions ou des arrangements préalables établissent une espèce de solidarité entre les diverses compagnies, la décision résumée ci-après, bien que s'appliquant à un transport international, paraît devoir servir de règle dans tous les cas analogues, qu'il s'agisse de soustraction, de manquants ou d'avaries de bagages. « Au sujet de bagages soustraits dans la malle d'un voyageur venant directement en France de l'étranger, dans l'espèce de Saint-Pétersbourg à Paris, la C. de cass. a déclaré admissible l'action directe de ce voyageur contre la compagnie du point de destination, laquelle est responsable de cette soustraction constatée, sauf son recours contre qui de droit. » (C. de cass. 15 avril 1873.) - V. aussi les mots Retards, Transports et Voyageurs.
Avaries de bagages en mer. - Une compagnie est responsable, envers les voyageurs à
qui elle a délivré des billets pour un voyage qui comporte une traversée en mer, de la perte ou de l'avarie de leurs effets, alors même que cette perte ou ces avaries ont eu lieu pendant le transport des colis au port d'embarquement du paquebot. - La compagnie s'étant engagée à faire arriver jusqu'à destination les voyageurs et leurs bagages en bon état, peu importe que ce transport s'effectue par l'intermédiaire de bateaux lamaneurs indépendants de la compagnie et agréés par l'autorité. (T. Seine, 14 déc. 1858.)
Valeurs renfermées dans les bagages. - En ce qui concerne les valeurs, bijoux, etc., enfermés dans les bagages, un arrêt judic. a admis que : « les ch. de fer sont responsables des malles accompagnant les voyageurs comme bagages. - Mais les voyageurs doivent justifier, dans une certaine mesure, des effets, valeurs et bijoux, contenus dans leurs malles. - Les sommes nécessaires au voyage et que le voyageur pouvait porter sur lui, ne doivent pas être comprises dans l'indemnité. » (C. Paris, 18 janv. 1873). - Sur le pourvoi de la compagnie, la C. de cass. a décidé le 10 déc. 1873 que, dans l'état des faits constatés, « la Cour d'appel a pu déclarer la compagnie demanderesse en cassation responsable de la perte des objets réclamés et qu'en statuant ainsi elle n'a ni violé ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi. »
Objets précieux, broderies. - D'après la même Cour (5 mars et 4 juin 1872), « les voyageurs en ch. de fer ne sont, en général, astreints à aucune déclaration pour les bagages qui les accompagnent. - 11 y a exception pour les objets précieux soumis à une taxe particulière ad valorem par le tarif général de la grande vitesse. - Les broderies, - qui ne sont pas mentionnées parmi ces objets précieux, - n'y sont pas implicitement comprises sous la dénomination d'autres valeurs. - En pareille circonstance, le défaut de déclaration a seulement pour conséquence de soumettre le voyageur à l'obligation de prouver l'importance de la perte qu'il a subie. » - V. Broderies.
Limite de la surveillance des bagages (au point de vue de la responsabilité des compagnies.- « La surveillance des dépôts de colis faits dans une gare et reçus par les préposés d'une compagnie de chemin de fer doit être exercée par eux. - Cette surveillance ne doit pas dater seulement du moment où les bulletins de bagages sont remis aux voyageurs, lorsque, dès l'entrée en gare, ceux-ci n'ont d'autre préoccupation que de se faire délivrer ces bulletins. La délivrance de ces bulletins exigeant certaines formalités et, par suite, un certain temps, et obligeant les voyageurs à faire des démarches en perdant de vue leurs colis, la prise en charge par la compagnie de ces colis commence aussitôt qu'elle en reçoit le dépôt ; - En effet, dès ce moment même, le voyageur prendrait son bulletin de bagages, s'il pouvait l'obtenir et si la délivrance n'en était retardée par la nécessité d'accomplir les formalités prescrites.» (Tr. comm., Marseille, 9 nov. 1870} C. d'appel d'Aix, 11 mars 1871.)
La responsabilité cesse, à l'arrivée, lorsque la compagnie a remis les colis, en échange du bulletin délivré au voyageur au point de destination.-Nous ajouterons que les agents des voitures de correspondance ont le droit de réclamer les bagages des voyageurs qui leur ont confié leur bulletin (V. ci-dessus, § 4). - Mais les voyageurs ont tout intérêt à reconnaître eux-mêmes leurs bagages, les intermédiaires pouvant, comme cela arrive quelquefois, se tromper de colis et occasionner ainsi des erreurs. - V., à ce sujet, au § 9 ci-après, un arrêt de la C. de Paris, 1? mai 1865.
Bagages déposés à la consigne. - « Une compagnie de chemin de fer est responsable de la perte d'une malle laissée par Un voyageur au dépôt des bagages, dans les conditions réglementaires. » (C. d'appel Bordeaux, 9 déc. 1875.)
Objets non enregistrés. - Bagages gardés par les voyageurs. - Vols, etc. - Une comp. de ch. de fer est responsable de la perte de tout objet qüi a été reçu des mains d'un voyageur par un de ses agents, lors même que cet objet n'a pas été encore enregistré, et l'avertissement imprimé, aux termes duquel la compagnie déclare ne répondre que des objets enregistrés, ne forme pas entre elle et le voyageur un contrat dont la compagnie soit en droit d'exciper. (T. Seine, 16 oct. 1857.) - Elle n'est responsable qu'en cas de détournement ou de vol, par les agents, des bagages non enregistrés que les voyageurs conservent avec eux. (Jurispr. invar.)
Colis abandonnés dans les gares. - Les colis oubliés ou délaissés dans les gares peuvent être réclamés à la compagnie dans les six mois où ils devaient être régulièrement livrés, après lequel délai, ils sont remis au domaine pour être vendus, dans les conditions indiquées au mot Abandon. - Mais, comme on l'a vu dans l'un des alinéas précédents, la responsabilité de la compagnie, à moins de vol par un employé, ou d'avarie causée par un accident, ne peut s'appliquer qu'aux bagages enregistrés, ou présentés à l'enregistrement.-Les bagages dits à la main, et abandonnés, soit dans les vestibules, soit dans les wagons, ne sont restitués qu'éventuellement, c'est-à-dire lorsque la compagnie elle-même les retrouve. - V. Abandon.
Constatations d'avaries. - V. les articles Avaries et Constatations.
IX. Action civile. - Assignations. - « Les comp. de ch. de fer peuvent, en cas de perte des bagages à elles confiés, être actionnées, soit devant les tribunaux civils ou les justices de paix, suivant l'importance de la somme réclamée, soit devant les tribunaux de commerce. » (G. d'Angers, 3 mai 1855.) « L'action dirigée contre une comp. de ch. de fer par un voyageur, à raison de la perte de son bagage, est compétemment portée devant le tribunal du lieu d'arrivée de ce voyageur. » (G. Angers, 29 juillet 1853 ; T. comm. Nevers, 1er août 1859.) - Mais au sujet de ces questions d'assignations et de compétence, la jurisprudence n'étant pas entièrement fixée, nous ne pouvons que renvoyer au mot Assignations, § 3.
Extension de la garantie. - « La responsabilité des entreprises de transport, en cas de perte de colis à elles confiés, doit s'étendre à la valeur réelle des bagages transportés et elle ne doit pas se limiter à un chiffre déterminé par avance sur les bulletins remis aux voyageurs, suivant la nature des colis. » (Jurispr. invar., C., Rouen, 27 juillet 1858.)
Bagages des porteurs de billets d'aller et retour. - Y. Billets, § 4.
Limite de la responsabilité des compagnies. - « Les compagnies de chemins de fer cessent d'être responsables de la perte des effets d'un voyageur, quand ce dernier a confié son bulletin de bagages à l'employé d'un service de correspondance, qui les a retirés contre la remise du bulletin. En pareil cas, c'est le directeur du service de correspondance qui devient responsable de cette perte. (C., Paris, 1er mai 1865.)
Transaction et arbitrage. - Dans leurs instructions à suivre pour la perte totale ou partielle, les manquants, les retards dans la remise, ou les avaries de bagages, les compagnies autorisent ordinairement les gares à transiger directement pour des sommes variant de 10 à 200 fr,, suivant l'importance des stations. Il n'est pas fait de distinction entre les expéditions provenant d'une des stations du réseau où s'est produit le litige et les expéditions provenant des autres compagnies.
Pour les affaires intéressant plusieurs lignes, les inspecteurs principaux peuvent transiger jusqu'à 300 fr. ; ce chiffre forme la limite des pouvoirs que les compagnies se sont accordés les unes aux autres. Mais lorsqu'il s'agit de régler les affaires spéciales à un seul réseau, les inspecteurs principaux ont été autorisés par certaines compagnies à transiger jusqu'à concurrence de 500 fr., et à demander au besoin par le télégraphe des pouvoirs plus élevés au directeur de l'exploitation, en cas d'extrême urgence.
A défaut de transaction amiable, l'action en justice doit être portée devant les trib. de comm., ou devant les juges de paix (jusqu'à concurrence de 100 fr. sans appel et de 1500 fr. à charge d'appel), comme il est dit plus haut, sous la réserve des indications données au mot Assignations, § 3.
Dans une instruction relative à l'un des grands réseaux, nous trouvons le passage suivant, au sujet du règlement des indemnités pour avaries de bagages ; « Si la cause de l'avarie ri'est pas douteuse, et qu'elle ait été occasionnée par le fait de la compagnie, mais si, en même temps, on ne peut tomber d'accord sur le chiffre de l'indemnité, le chef de gare doit, dans la limite des pouvoirs qui lui sont donnés, offrir au voyageur de s'en rapporter à la décision d'Un arbitre amiable-ment choisi, où bien encore à la décision du juge de paix de la circonscription..... Les chefs de
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gare auront à faire remarquer au voyageur qu'il est de son intérêt de recourir au juge de paix, cette juridiction étant prompte, peu coûteuse, d'un facile accès et, dans un grand nombre de cas, non susceptible d'appel, ce qui promet une solution immédiate. » (Paris, 1871.)
X. Bagages oubliés et non réclamés. - Distinction à faire entre les bagages enregistrés, c'est-à-dire confiés aux chemins de fer, et non réclamés ou qu'on n'a pu faire parvenir à leurs propriétaires, et les objets non enregistrés abandonnés dans les voitures, dans les gares ou sur la voie. - V. Abandon, § 1.
Responsabilité pour la perte desdits bagages. - V., ci-dessus, § 8.
XI. Finances et valeurs renfermées dans les colis. - Les voyageurs ont, en principe, le droit d'enfermer de l'argent ou des valeurs dans les paquets qu'ils conservent avec eux ou dans les bagages soumis à l'enregistrement (bagages qui ne comportent pas de déclaration spéciale). - Mais ce droit est exercé à leurs risques et périls, et, en cas de perte, les compagnies ne répondent que des valeurs déclarées, à moins qu'il n'y ait eu soustraction ou détournement imputable à leurs préposés. Dans certains cas seulement, les voyageurs peuvent prétendre à la restitution de la somme perdue, considérée comme étant en rapport avec les besoins du voyage. - Y., ci-dessus, § 8.
Conditions ordinaires de transport des valeurs. - Y. Finances.
Charge municipale. - (Contribution des compagnies.) - Voies communales. - « Si, pour les gares et autres lieux ouverts au public, les compagnies de chemins de fer sont soumises, comme les propriétaires privés, au balayage des rues sur lesquelles ces dépendances de la voie ferrée ont accès, - il en est autrement des parties desdites dépendances qui, fermées au public, n'ont et ne peuvent avoir aucune communication avec les rues voisines (ponts sous lesquels passe la voie ferrée, rue longeant celle-ci, dans l'espèce. » (Tr. de simple police d'Amiens, 12 oct. 1883 ; conf. par C. de cass., 13 nov. 1884.)
I. Conditions d'établissement. - Dans ce qu'on appelle la superstructure des voies ferrées, figure en premier lieu le ballast qui est une couche d'empierrement composée de pierres cassées, de gravier ou d'autres matériaux (V. ci-après), et qui est destinée à supporter la voie proprement dite et à lui donner l'élasticité nécessaire. - Le cah. des ch. ne fait mention du ballast qu'à l'art. 7, au sujet de la largeur des accotements, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, qui doit être de lm.00. - En outre, au pied de chaque talus du ballast on doit ménager une banquette de 0m.50 de largeur. - V. aux mots Compagnies et Superstructure, au sujet des travaux de ballast et autres ouvrages à exécuter par les compagnies, sur les lignes commencées par l'état.
épaisseur moyenne. - La profondeur moyenne que l'on donne à la couche de ballast qui soutient les voies du chemin de fer est ordinairement de 0".50. Cette épaisseur est de 0m.35 sous les traverses. Sur la plupart des lignes, la hauteur du ballast est de 0m.55 dans les déblais et 0m.50 dans les remblais.
II. Nature et qualité du ballast. - Le ballast, pour être bon, doit consister en un sable graveleux, perméable à l'eau ; mais, quand le ballast de cette nature se trouvait à des distances trop éloignées des points en construction, les compagnies l'ont remplacé par du sable de rivière et de mine, des pierres cassées et de la craie en morceaux. - Le
meilleur ballast est celui qui se prête en tout temps au bourrage. - Le gros sable ou menu gravier, le gros gravier même terreux, les cassons de pierres ou de briques sont dans ce cas. » (Enq. sur l'expl., 1858.)
Prix de revient. - A titre de simple indication, nous rappellerons que le prix de revient à pied d'oeuvre du mètre cube de ballast peut être évalué de 3 francs à 5 francs, ou 5 fr. 50 cent, suivant les localités, et suivant la nature des matériaux (la pierre cassée étant naturellement plus coûteuse, par ex., que le gravier ou le sable).
III. Emploi du ballast. - Le ballast doit, autant que possible, être employé en deux couches, dont la première doit être suffisante pour permettre d'établir les traverses, avec le minimum de main-d'oeuvre, à la hauteur prescrite pour la pose. Cette première couche sera régalée avec soin à mesure du déchargement. La deuxième couche ne sera mise en place que quand la pose de la voie aura été faite. Il faudra avoir bien soin de comprimer le ballast contre les extrémités des traverses, principalement du côté extérieur des courbes et du côté des accotements. - V. Bourrage.
Règlement du ballast. - Pour la double voie, le ballast est ordinairement établi avec une largeur de 7m, en couronne, au milieu de la plate-forme du terrassement ; on le règle latéralement, suivant les talus inclinés à 3 de base pour 2 de hauteur. Le règlement définitif de la surface du ballast doit remplir les conditions ci-après :
1° Couvrir les coins; 2° laisser le passage du boudin des roues libres et les écrous des éclisses apparents, sans cependant découvrir les traverses ; 3° assurer le plus possible la stabilité de la voie, en plan et en profil, en tassant avec soin le ballast, sous et contre les traverses et à leurs extrémités, et en dressant parfaitement les surfaces. Les accotements sont toujours disposés en glacis de 0m.04 vers le dehors ; 4° faire le nécessaire pour empêcher l'eau de pénétrer dans le ballast qui pourrait la retenir, et perdre ainsi son élasticité, à moins que la couche de fondation ne soit solide et bien perméable.
Renouvellement du ballast sur les lignes en exploitation. - Pour les travaux des lignes neuves, le ballastage de la voie s'effectue dans des conditions relativement faciles, selon les dispositions indiquées aux cah. des ch. ou aux ordres de service spéc. relatifs à cet objet; mais, lorsqu'il s'agit du remplacement du ballast sur les lignes exploitées, opération inévitable, à un moment donné, suivant le degré d'ancienneté ou de dureté de la voie, on se trouve dans l'obligation impérieuse de ne pas interrompre la marche des trains et d'assurer, en tous points, la sécurité de la circulation. En général, les instructions en vigueur sur les divers réseaux règlent ainsi qu'il suit les devoirs de l'agent chargé de surveiller ces travaux, ou de son délégué :
f « Il sera présent sur le chantier, depuis l'heure de l'embauchée jusqu'à celle de la débauchée des ouvriers. Il prendra ses repas sur la ligne et sera spécialement chargé: - 1° de garantir la sécurité de la voie et de prendre toutes les mesures nécessaires pourqu'il n'arrive aucun accident, de ne laisser passer les trains, quand même il devrait les retarder, qu'autant que la voie sera en état de les recevoir; - 2° de tenir les dépôts de terre ou de ballast éloignés de lm.50 au moins du rail le plus voisin de la voie exploitée ; d'empêcher [que ces dépôts atteignent une hauteur supérieure à 0m.60 et de s'assurer, assez tôt, avant le passage de chaque train, que rien ne gêne la circulation et qu'aucun objet mis en dépôt ne peut glisser sur la voie par suite de la trépidation produite par les trains; - 3° de veiller à ce qu'il y ait toujours sur le chantier un approvisionnement de nouveau ballast suffisant pour remplacer immédiatement l'ancien, de telle sorte que les trains de l'exploitation ne circulent, en aucun cas, sur une voie reposant sur terre ; _4» de s'assurer que la couche du nouveau ballast soit de 0?.50 au-dessous de la table de roulement des rails et qu'il n'y ait aucun mélange avec l'ancien ballast ou les matières terreuses ; - 5° de veiller à ce que l'entrepreneur ne laisse pasde voiedégarniependant la nuit et à ce qu'aucun travail de dégarnissage ne soit entrepris sans avoir la certitude que la voie pourra être regarnie par du nouveau ballast avant la débauchée. Néanmoins, il pourra tolérer que la voie reste dégarnie pendant la nuit jusqu'au niveau supérieur des traverses de la voie; mais sur une longueur de 150 mètres au plus; - 6? d'assurer la police des chantiers; - 7° de veiller à l'exécution des ordres en vigueur sur les chances d'accident des employés et ouvriers ; - 8? de veiller à l'exécution des clauses et conditions générales du cah. des ch. et autres instructions concernant le renouvellement du ballast.....» (Ext.)
En dehors de ces indications d'ensemble, les ordres de service particulièrement applicables auxdits travaux contiennent des instructions détaillées au sujet de l'organisation même des chantiers, notamment en ce qui concerne les précautions à prendre pour le dégarnissage de la voie, le retroussement et l'enlèvement de l'ancien ballast, le mode d'emploi des nouveaux matériaux les signaux à faire dans les diverses opérations, avant et pendant le passage des trains, etc. ; mais nous ne connaissons aucun modèle général et uniforme de règlem. applic. à cet objet.
écoulement des eaux. - Pour faciliter l'écoulement des eaux dans les parties où le ballast ne sera pas absolument perméable ou sera susceptible de former croûte à la surface, ou de nature à ne pas absorber l'eau très rapidement, il faudra onduler la surface du ballast, et la lisser, après damage, en établissant, de distance en distance, des cassis transversaux combinés avec des glacis disposés à y amener les eaux de superficie qui ne seront pas infiltrées dans la masse. (Inst, spéc.)
IV. Circulation des trains de ballast. - V. Trains, § 7, et Travaux, § A.
Indications diverses. - 1° Surveillance des passages à niveau pendant la circulation des trains de ballast, sur les lignes en construction (V. Barrières). 2° Conditions de service des sablières (servant à l'approvisionnement du ballast). - V. Sablières, § 2.
I. Indications générales. - Le bandage est la partie de la roue qui frotte sur le rail, et qui sert, au moyen du rebord dont elle est armée, à empêcher la machine ou le wagon de dévier de sa direction. Le bandage est une pièce rapportée que l'on doit ajuster aussi parfaitement que possible sur la jante de la roue. Sa largeur est d'environ 0m.Q8. La seule prescr. réglem. que nous connaissions au sujet des roues cerclées par des bandages est celle contenue à l'art. 10 ci-après de l'ordonn. du 15 nov. 1846 :
« Art. 10. 11 est interdit de placer, dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs, aucune locomotive, tender ou autre voiture d'une nature quelconque, montés sur des roues en fonte. - Toutefois, le min. des trav. publ. pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises, et marchant à la vitesse d'au plus 25 kilom. à l'heure. »
Nouveaux systèmes perfectionnés. (Ext. du rapport d'enquête du 8 juillet 1880.) - V. Matériel roulant.
II. Rupture de bandages, décalage, etc. - V. au mot Roues.
I. Conditions de transport des billets de la Banque de France. - Les formalités d'expédition par le chemin de fer des billets de banque à couvert ou à découvert sont indiquées au mot Finances, §| 1 et 3. - Le transport personnel des hillets de banque, soit par les voyageurs, soit par les agents eux-mêmes de la Banque, n'est d'ailleurs soumis à aucune taxe. (Cire. min. 9 juilL 1857 et 20 août 1857.) (V. Finances, § 2.) - Mais un voyageur commet une imprudence manifeste en mettant des billets de banque, de l'or, de l'argent, dans une malle, au lieu de les porter sur lui, et s'expose à perdre tout droit à réclamation de ce chef, en cas de perte de ladite malle. - V. plus haut, Bagages.
émission et change de billets. - V. Billets de banque et Monnaie.
II. Titres déposés à la Banque de France. - V. Dépôts et Titres.
Dispositions. (Art. 7 du cah. dcs ch.) - Voir le mot Vote.
I. établissement. - « Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements. (Art. 4, | 3, loi du 15 juillet 1845.)
« Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières. - Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. (Art. 4, ordonn. 15 nov. 1846.)
D'autre part, Part. 13 du cah. des ch. porte que les compagnies doivent soumettre à l'approb. de l'admin. les projets types des barrières des passages à niveau (1).
Système de lisses. - Sur quelques lignes de ch. de fer, l'accès des passages à niveau n'était défendu autrefois que par des lisses au lieu de barrières à vantaux; mais « il a paru à l'admin. que, bien que le système des lisses soit génér. appliqué en Angleterre et en Belgique, il présentait des inconvénients et des dangers en France, où le public a souvent besoin d'être protégé contre sa propre imprudence. » (Cire. min. 13 sept. 1856. Ext.)
Ce mode de fermeture était relativement peu répandu, et les compagnies qui l'employaient ont été invitées à prendre des mesures pour que, dans un délai aussi rapproché que possible, il fût supprimé et remplacé par des barrières à vantaux.
Types divers de barrières. - Il n'existe, en France, pour l'établissement des barrières, aucun type uniforme. Sur quelques lignes, on a adopté des barrières à palissade à un à ou deux vantaux, ouvrant du côté de la route. Sur d'autres ch. de fer, les barrières s'ouvrent sur les voies, de manière à clore parfaitement ces dernières et empêcher l'introduction des animaux. Ces deux systèmes présentent, l'un et l'autre, leurs inconvénients relatifs, au point de vue des accidents. - Préoccupés de ces inconvénients, quelques ingénieurs, chargés des nouvelles lignes en construction, au compte de l'Etat, ont adopté sur plusieurs points, pour les passages à niveau, un nouveau système de barrières. Ce sont des barrières roulantes, en fer cornière et en fer plat, se mouvant parallèlement aux rails. Ces barrières sont très faciles à mettre en mouvement ; une femme peut les manoeuvrer d'une seule main ; elles ne se dérangent pas, ne se détruisent pas et paraissent inusables. - Dimension des barrières et passages. - V. ci-après.
Tourniquets pour piétons. - Quel que soit le type adopté, les barrières sont ordinairement accompagnées d'un portillon à palissade, à double ou simple battant, pour piétons, disposé de manière à empêcher l'entrée des animaux