Benzine
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Conditions spèciales de transport. - La benzine est comprise dans la 2e catég. des matières inflammables dont le transport a été spécialement réglé par un arr. min. du 20 nov. 1879, reproduit in extenso au mot Matières.
Tarification (lr' cl. cah. des ch.). - V. Drogues et Produits chimiques.
I. Conservation. - Les dispositions des anciens règlcm. applic. aux ch. de fer (V. l'art. Grande voirie) défendent « à tous gravatiers... etc., d'abattre les berges qui bornent la largeur des grands chemins et d'anticiper sur cette largeur par leurs labours ou autrement, de quelque manière que ce soit, à peine de confiscation des chevaux, voitures, etc., et de 500 liv. de dommages-intérêts contre chacun des contrevenants. » (Ordonn. du 4 août 1731.)
« Les laboureurs et tous autres ne peuvent... abattre les berges et les talus étant le long des routes, par labours, fouilles ou autrement ; à cet effet, défense est faite de pousser les labours jusqu'aux bords desdits fossés, berges et talus, d'y planter et ensemencer sous peine de 50 liv. d'amende et de refaire à leurs frais et dépens les berges, talus, etc... » (Ordonn. du bureau des finances de la généralité de Paris, 18 juin 1765. - V., au sujet de l'applic. restreinte de cette ordonn., l'art. Bestiaux, § 4.)
Poursuites de grande voirie. - V. Contravention et Grande voirie.
II. Enlèvement des herbes. - Les compagnies ont généralement prescrit aux tâcherons et ouvriers chargés d'enlever les herbes des berges et des talus, de ne pas circuler sur la voie au moment où les trains sont annoncés et de ne faire aucun dépôt d'herbes sur le chemin de fer. - V. à ce sujet le mot Talus.
Soins divers d'entretien (accotements, fossés, etc.) - V. Herbes.
III. Berges de rnisseau (aux abords des ouvrages d'art.) - V. Ponts et Usines.
Sommaire : I. Conditions de transport. - II. Questions de délais et de responsabilité. - III. - Police sanitaire des animaux (désinfection des wagons). - IV. Introduction de bestiaux sur la voie (contraventions, etc.). - V. Accidents causés par les bestiaux. - VI. Indications diverses (dégâts hors clôtures, etc.).
I. Conditions de transport des bestiaux. - Dans les cah. des ch. et dans les tarifs, on entend généralement par bestiaux, savoir : - 1° les boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait; - 2? les veaux et porcs; - 3° les moutons, brebis, agneaux et chèvres.
Nous avons indiqué, à l'art. Animaux, les tarifs généraux applicables à chacune de ces espèces, soit pour la petite, soit pour la gr. vitesse. - Les indications relatives à l'applic. des tarifs spéciaux se trouvent à l'art. Wagon complet. (V. aussi au mot Tarifs.)
Installations. - Le transport des bestiaux exige des installations spéciales qui n'existent pas dans toutes les gares. - Dès qu'une station est ouverte au service dont il s'agit, la compagnie en prévient le public par des affiches. Voici, à cet égard, les dispositions inscrites au modèle de tarif général, art. 34 (Grande vitesse) et 26 (Petite vitesse) :
« Le transport des voitures, chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement.
« Ces stations seront indiquées, soit par des affiches spéciales, soit par des affiches destinées à faire connaître au public l'ordre de service des trains. Celles qui sont, dès à présent, ouvertes au transport des voitures, chevaux et bestiaux, tant au départ qu'à l'arrivée, sont indiquées, en outre, par un astérisque à la nomenclature des stations.
« L'admin. supér. se réserve de déterminer les stations où devront être établis des quais d'embarquement pour les voitures, chevaux et bestiaux. »
Wagons à bestiaux, wagons-écuries, etc. - V. au mot Wagon, § 2. - V. aussi au mot Wagon complet pour l'indication du nombre d'animaux à placer dans chaque wagon, et au § 2 ci-après, au sujet de la responsabilité encourue par l'expéditeur, en cas de chargement dépassant la limite réglementaire.
En ce qui concerne la réduction des tarifs suivant le nombre d'animaux, nous mentionnerons pour mémoire une afî. où la question suivante a été déférée à la C. de Cass. - « Des petits boeufs bretons sont transportés sur deux réseaux, par applic. d'un tarif spéc. commun, concernant exclusivement les bandes de boeufs remis par le même expéditeur et aux termes duquel 8 petits boeufs bretons sont taxés comme 6 boeufs ordinaires, - les petits boeufs bretons au-dessous de 8 en nombre étant taxés comme aux tarifs de chaque réseau, si mieux n'aime l'expéditeur payer comme pour 8 audit tarif commun. Cette disposition dudit tarif constituant une réduction d'un quart en faveur des petits boeufs bretons, s'ensuit-il qu'elle puisse être appliquée dans tous les cas et quel que soit le nombre des boeufs expédiés ?» - La C. de C. (ch. civ.) s'est prononcée comme suit : « Les tarifs de chemins de fer doivent être appliqués à la lettre, sans qu'il soit permis au juge de les étendre ou de les restreindre par voie d'interprétation. Au tarif spècial dont il s'agit, l'avantage exceptionnel, consistant à taxer 8 petits boeufs bretons comme 6 boeufs ordinaires, n'est accordé qu'à des groupes de 8 petits boeufs bretons ou formant un multiple de 8. » (C. C., 13 août 1884 et 6 janv. 1886.) - V. aussi plus loin, § 2.
Transport d'animaux divers. - Outre les animaux proprement dits de boucherie auxquels nous donnons surtout la qualification de bestiaux, les instructions et tarifs des ch.
de fer contiennent, au sujet du transport de certains animaux, diverses dispositions pour lesquelles nous renvoyons aux articles correspondants, savoir : 1° Animaux en cage. (V. Animaux.) - 2° Animaux d'une valeur exceptionnelle. (Idem.) - 3° Animaux dangereux. (Idem.) - 4° Transport des chevaux et des chiens. (V. ces mots.) - 5° Chevaux de course et animaux pour les concours agricoles. (Y. Concours et Sociétés.) - 6° Transport d'étalons. (Y.Chevaux.) - 7° Transports par wagon complet. (V. Wagon complet.) - 8° Chargement et déchargement de bestiaux. (V. Chargement.) - 9° Admission de bestiaux dans les trains de voyageurs. (Y. Trains mixtes.) - 10° Formalités diverses. -V. Marchandises et Tarifs.
Places à occuper par les toucheurs et leurs chiens. - V. Toucheurs.
II. Questions de délais et de responsabilité, etc. (Responsabilité pour perte de bestiaux, accidents, etc.) - La perte des animaux occasionnée par la faute des préposés du ch. de fer, et le préjudice éprouvé par l'expéditeur constituent, à la charge de la compagnie, considérée comme entrepreneur de transports, une responsabilité de droit commun, dont l'esprit, pas plus que la lettre des tarifs approuvés, ne l'ont affranchie. (C. Paris, 29 fév. 1860.)
Animaux d'une valeur exceptionnelle. - V. Animaux, § 3.
Imprudence de l'expéditeur. - Lorsqu'un expéditeur de bestiaux, prenant un wagon complet, dépasse la charge réglementaire (en plaçant dans le wagon un nombre d'animaux supérieur au nombre légal), il garde la responsabilité des accidents survenus en cours de route. (Ext. d'un jugem. du trib. de la Seine, 20 sept. 1865.) - Un autre jugem. a été rendu dans le même sens, le 30 août 1357, par le trib. de comm. de la Seine, au sujet d'un expéditeur qui avait placé huit boeufs dans un wagon au lieu de cinq, nombre au delà duquel la compagnie déclinait toute responsabilité. - V., au mot Wagon complet, des indications détaillées au sujet du nombre de têtes de bétail à placer dans un même wagon. - Y. aussi plus haut, § 1.
Insuffisance du matériel. - Un jugem. du trib. de comm. de la Seine (8 fév. 1854) avait considéré une comp. de ch. de fer comme responsable, dans une certaine mesure, de la mort des animaux qu'elle avait laissés entassés dans les wagons faute d'une locomotive assez forte pour remorquer le train, - et plusieurs autres décisions, résumées à l'article Chevaux, ont également mis à la charge des compagnies divers accidents provenant de l'installation insuffisante du matériel ; - mais il serait impossible d'indiquer à cet égard des règles fixes, et dans chaque espèce, c'est évidemment à l'autorité judic. qu'il appartient d'apprécier les circonstances plus ou moins variables qui ont pu se produire en cours de route, notamment au sujet de l'absence de soins dont il est question ci-après :
Soins de route. - « Le taureau et les vaches, expédiés de Condé et non accompagnés par l'expéditeur ou son agent, sont arrivés malades à destination ; cette maladie a pour cause unique l'omission de soins en cours de route ; en déclarant, dans ces circonstances, la comp. responsable, le jugem. attaqué, loin d'avoir violé les art. 1782 et 1784 du C. civil et 103 du C. de comm., et le tarif invoqué, en a fait au contraire, une juste application. » (c. cass. 2 juin 1875.)
Permis facultatif pour accompagner les animaux. - « Si l'expéditeur est admis, d'après le tarif précité, à voyager gratuitement dans le même train que ses animaux et si, dans ce cas, il est tenu de donner, pendant le cours du trajet à ses animaux les soins nécessaires pour assurer leur conservation, il peut s'exonérer de cette obligation en n'usant pas de la faculté de réclamer un permis de circulation et en n'accompagnant point ses animaux ». (C. cass.,
2 juin 1875.)
Litière de route. - « Les art. 42 et 49 du cah. des ch. n'imposent pas aux expéditeurs de bestiaux l'obligation de mettre de la paille dans les wagons ; aux termes de l'art. 1784 du C. civil et de l'art. 103 du C. de comm., le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; la compagnie demanderesse
n'a justifié ni de l'une ni do l'autre de ces causes d'excuse. « (C. cass., 9 déc. 1872,) - V. aussi Soins de route.
Responsabilité pour retards. - Nous n'avons, en ce qui concerne les retards des expéditions de bestiaux effectuées dans les conditions générales des tarifs qu'à renvoyer aux mots Responsabilité, § 2, et Retards, § 5; mais c'est surtout au point de vue de la régularité du transport des bestiaux jouissant de tarifs réduits, et en destination des marchés, qu'ont surgi de nombreux débats judiciaires dont il nous suffira d'indiquer le sens principal. - Ainsi, la C. de cass. a établi, tout d'abord, une jurisprudence d'après laquelle les compagnies n'étaient tenues de garantir l'arrivée des bestiaux en temps utile, notamment pour entrer aux marchés d'approvisionnement de Paris, que moyennant l'enregistrement et le chargement aux lieux, jours et heures indiqués pour les points situés dans une certaine zone. (C. de cass. 19 janvier 1838.) - D'après un autre arrêt de la C. de cass. (7 janvier 1868) : « Est valable et obligatoire la clause d'un tarif spécial pour le transport des bestiaux, ainsi conçue : « En cas de retard dans l'arrivée des trains ne permettant pas l'entrée des bestiaux sur les marchés, la compagnie ne pourra, dans aucune circonstance être responsable d'une somme supérieure à celle du prix du transport. » - Les tribunaux ne peuvent en faire que l'application. » - Y. Délais. - Y. aussi plus loin, au présent §, au sujet de l'application des délais réglementaires.
Retard apporté à la mise en wagon. -Y. Fin de non-recevoir.
Délais de transport modifiés (inégalité de traitement.) - « Une comp. de ch. de fer, chargée d'un transport de bestiaux, n'est pas responsable de l'infraction à des délais convenus dont le bénéfice ne serait pas accordé à tous les expéditeurs si ces bestiaux sont arrivés dans les délais réglem. Cette convention, qu'elle soit tacite ou formelle, serait contraire au principe absolu d'égalité qui régit et domine la matière des transports par ch. de fer. » (C. C., b mai 1869.) - « Toute convention abrogeant pour un expéditeur d'une façon, soit tacite, soit expresse, les délais réglem. (V. Délais) fixés par les arr. min., est illicite comme constituant un traité particulier et de faveur. » (C. C., 16 juin 1869.)
Un troisième arrêt à peu près identique, et d'après lequel il ne doit pas y avoir de dérogation particulière vis-à-vis d'un expéditeur de boeufs pour l'application des délais réglementaires de livraison, a été rendu par la C. de cass. le 10 août 1870. - Cette question est donc aujourd'hui bien tranchée (au moins en ce qui concerne l'égalité de traitement à observer envers tous les expéditeurs). - Il en est de même de la question si souvent discutée de savoir si une compagnie doit répondre des retards dans la livraison des bestiaux qu'elle est dans l'usage de faire arriver à destination, soit par le train réglementaire, soit par un train précédent non obligatoire, pour les marchés où les bestiaux doivent être vendus; les documents ci-après établissent à ce sujet l'irresponsabilité des compagnies, lorsque les livraisons se font en définitive dans les délais légaux.
Bestiaux expédiés dans les délais voulus, par un train non obligatoire. - D'une manière générale « le fait, par une comp. de ch. de fer, d'expédier des bestiaux par un train non obligatoire, ne peut priver celle-ci du droit de se prévaloir, le cas échéant, des délais réglem., » qui ont toujours force de loi et, d'ailleurs, n'avaient point été dépassés dans l'espèce. (Jurispr. constante ; C. cass. 4 mars 1874.) - V. ci-après divers ex. d'aff. portées à ce sujet jusqu'à la dernière juridiction.
Application des délais réglementaires. - De ce qu'une compagnie accepte le transport de marchandises à grande vitesse par le premier train qui en a suivi la remise, sans faire à l'expéditeur aucune observation sur l'heure tardive de cette remise, elle n'est pas privée du droit de se prévaloir des délais réglem. calculés sur le départ du train par lequel ces march. devaient partir. (C. C., 17 mai 1882, 13 fév. 1883, 8 juillet 1884, etc.) - (Indication de l'heure de la remise.) - Un jugement avait accordé des dommages-intérêts à un expéditeur pour retard d'un wagon bétail à destination d'un marché. - Cassation de ce jugement, par la raison que, s'il
indique le jour où des bestiaux transportés à grande vitesse ont été remis à la compagnie pour être expédiés, il n'indique pas l'heure de la remise à la gare de départ. (G. C., 21 nov. 1883.) -
(Omission analogue, dans un transport commun sur deux réseaux.) - « Il ne suffit pas que le trib. se borne à affirmer l'heure à laquelle s'est opérée, à la gare commune aux deux réseaux, la transmission du wagon de boeufs dont il s'agit. - Il faut encore que le trib. constate l'heure à laquelle est entré en gare le train de la première comp., puisque ladite heure marque le commencement du délai accordé à la seconde coinp. pour la continuation du transport. - Cette omission ne permettant pas de reconnaître si la seconde comp. s'est conformée aux prescr. réglem., le jugement manque de base légale. - Vainement, en outre, il se fonde sur l'engagement pris par le chef de gare vis-à-vis de l'expéditeur, -- les dispositions réglementaires sur les délais de transport étant absolues et obligatoires, tant pour le public que pour les compagnies, nonobstant toute convention contraire, expresse ou tacite. » (C. C., 23 août 1882.; - (Livraison de nuit.) - « Les bestiaux ne peuvent être assimilés au lait, fruit, volailles, marée et autres denrées destinées à l'approvis. des marchés de la ville de Paris ; dès lors, une comp. de ch. de fer n'est tenue de livrer les bestiaux arrivés pendant la nuit que 2 heures après l'ouverture de la gare ; il importe peu que, précédemment à cette expédition, des wagons de bestiaux aient été livrés de nuit avant l'ouverture de la gare ; en effet, de pareils précédents ne peuvent avoir pour résultat de lier la compagnie. » (C. C., 4 juillet 1883.) - En ce qui concerne les bestiaux remis une heure après l'expiration du délai réglem., il n'était pas constaté que le destinataire se fût présenté plus tût pour en prendre livraison et qu'ils lui eussent été refusés. (C. C., 23 juin 1884 et autre aff. analogue jugée par la C. de cass. le 29 juillet 1885.) - (Responsabilité, à partir du moment de l'attelage du wagon.) - Jugement portant allocation de dommages-intérêts à un expéditeur de bestiaux, - par le motif qu'à partir du moment où un wagon a été attelé à un train, la responsabilité de la comp. est engagée. (Trib. comm. Clamecy, 18 avril 1882.) - Cassation dudit jugement « par la raison que la responsabilité de la compagnie, pour cause de retard, ne pouvait être engagée que si le train dont il s'agit était obligatoire, fait contesté entre les parties et non vérifié par ledit jugement. » (C. C. 21 juill. 1884.)
Indications diverses. (Transport d'animaux par grande vitesse ; - Animaux de prix ; - Animaux dangereux ; - Fixation générale des délais de transport, etc.) - V. Ani-maux, Délais, Vice propre et Wagon complet.
Arrivée des animaux. - V. Avis, Fourrière, Lettres d'avis et Livraison.
III. Typhus contagieux du bétail. (Désinfection des wagons ayant servi au transport des animaux.) - Antérieurement à la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, loi dont nous avons donné, au mot Désinfection, les principaux extraits concernant les chemins de fer, l'administration avait prescrit, en vue de prévenir la propagation et l'invasion de la maladie par les voies ferrées, diverses mesures de précaution, en invitant les commiss. de surv. à concourir à leur exécution. Nous citerons notamment : - 1° Une cire. min. 15 sept. 1865 (tr. pub.), recommandant aux compagnies « d'entretenir une extrême propreté dans les wagons affectés au transport des animaux, à les laver à l'eau chaude très abondamment et à les conserver pendant un certain temps en état d'aération après chaque voyage. Sur les chemins qui aboutissent aux pays infectés ou suspectés de l'être, tels que ceux du Nord et de l'Est, les wagons devront être soumis h un second lavage également très abondant, avec une solution de chlorure de chaux. Tous les objets quelconques qui ont pu se trouver en contact avec les animaux devront être aussi lavés à fond de la même manière. Enfin, il serait essentiel que la paille qui a pu se trouver sous les animaux fût exactement enlevée et profondément enfouie ou préférablement brûlée. » - 2° L'envoi d'une 2? cire, du min. des tr. pub. (7 juill. 1866), rappelant aux compagnies (au point de vue des inconvénients qui pourraient résulter du transport par chemin de fer des bêtes à cornes atteintes de la péripneumonie contagieuse du gros bétail) « combien il est important que les wagons destinés à cet usage soient soumis à des lavages fréquents et présentent constamment un état de propreté rigoureuse. - 3° Nouvelles cire, du 2 août 1871 et des 6 et 9 fév. 1872, d'après lesquelles, l'une des mesures les plus importantes « consiste dans la désinfection complète et radicale des wagons affectés au transport des animaux, non pas seulement par le simple nettoyage qui est reconnu insuffisant, mais à l'aide de procédés énergiques
tels que des lavages à grande eau contenant de l'acide phénique ou du chlorure de chaux dans la proportion de 1 à 2 % (1). » - 4? Cire, et arr. min. (tr. pub.), i6 avril 1872 (rappel de l'allocation de la taxe de 3 fr. pour la désinfection de chaque wagon ayant servi au transport des bestiaux en provenance de départements, désignés, où règne l'épizootie.) - « Cette perception sera appliquée aux provenances des autres départements qui seraient désignés aux comp. par l'admin, et pour lesquels il serait nécessaire de prendre les mêmes mesures de précaution. » - 3° Nouvel arrêté min. du 27 oct. 1877, visant celui du 16 avril 1872 et l'art. 44 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 : - « Le Ministre, etc. - Arrête : - Art. 1". - Les comp. de ch. de fer, toutes les fois qu'elles en seront requises, soit par les préfets, soit par les vétérinaires inspecteurs, feront procéder à la désinfection complète des wagons ayant servi au transport des animaux. - La désinfection aura lieu sur place et, autant que possible, sans délai. Si l'opération doit être différée, on inscrira sur le wagon une mention indiquant qu'il ne peut être remis en circulation avant d'avoir été désinfecté. - Art. 2. - Les comp. sont autorisées à percevoir, pour frais de désinfection, une taxe de 3 fr. par wagon. - Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux comp. de ch. de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. » (Ext.).
Devoirs des employés des gares. - A diverses dates, des arrêtés locaux ont été rendus par les préfets pour interdire l'importation des bêtes bovines dans leur département, à défaut de la production d'un certificat d'origine attestant que la peste bovine ne sévissait pas dans le lieu de provenance. - Au sujet de l'inexécution de l'un de ces arrêtés, la C. de cass. a rendu l'arrêt suivant, à la date du 25 janv. 1873 : - « Le seul fait par les employés d'une gare de ch. de fer, d'avoir reçu et enregistré deux vaches, amenées par un expéditeur, sans demander ni se faire représenter un certificat d'origine, ainsi que le prescrit un régi, préfectoral ayant force légale et obligatoire, constitue ces employés en état d'infraction audit règlément, et les rend punissables des peines portées par l'article 471 du code pénal. »
Application de la loi générale du 21 juillet 1881. - V. Désinfection.
IV. Introduction de bestiaux sur la voie. - L'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend à toute personne étrangère au chemin de fer d'y introduire des chevaux, bestiaux, ou animaux d'aucune espèce. » Contravention passible de 16 fr. à 3,000 fr. d'amende et même d'une amende double, et de 3 jours à un mois de prison en cas de récidive. (Art. 21, loi du 15 juillet 1845.) - V. plus loin, au § 5 (accidents causés par les bestiaux), les cire. min. adressées aux préfets, les 21 janv. 1854 et 24 déc. 1880, au sujet des recommandations à faire aux riverains.
(1) (Ext. de la cire, adressée aux comp. 6 fév. 1872)......... « En présence de l'aggravatio du fléau et de la nécessité de le combattre et de l'arrêter, le min. des tr. publics a fait connaître que son collègue de l'agric. et du comm. demande instamment que les comp. de ch. de fer renouvellent à leurs agents, de la manière la plus formelle, les instructions qu'elles ont dû donner déjà pour la désinfection des wagons à bestiaux. Il demande, en outre, si elles ne pourraient pas prendre également certaines précautions usitées en pays étranger. Ainsi, d'une part, en Allemagne, les wagons qui ont été désinfectés doivent porter un écriteau indiquant que l'opération a eu lieu. - D'autre part, en Angleterre, les wagons affectés au transport des animaux sont marqués d'une large bande rouge, afin qu'on puisse les distinguer au premier cou d'oeil. »..... « Le transport des animaux par les voies ferrées est un des moyens les plus actif de la propagation de la peste bovine, ainsi que le démontrent les retours offensifs de l'épizootie sur différents points du réseau. - 11 est donc absolument indispensable que, dans toutes les gares, sans exception, où il y a débarquement de bestiaux, les wagons soient désinfectés immédiatement et sur place. - Je vous prie de veiller à ce que cette désinfection soit toujours pratiquée avec le plus grand soin et d'une manière efficace ; toute négligence dans l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par mon collègue pourrait, le cas échéant, engager gravement votre responsabilité.... »
L'expression d'y introduire ne voulant pas dire d'y laisser introduire (qui est le cas général), il a été définitivement résolu, à la suite des avis divergents exprimés par divers tribunaux, que lorsque l'introduction des animaux n'a pas été volontaire de la part du prévenu, il n'y avait pas lieu à poursuites correctionnelles en vertu des articles précités. (G. C., 3 avril 1858, affaire Dcrpré.)
A défaut de la répression correctionnelle, les faits d'introduction non volontaire de bestiaux sur les voies ferrées ont été considérés comme rentrant sous l'application des règlements de grande voirie, dans les conditions ci-après indiquées.
Interdiction du pacage des bestiaux. - (Art. 2 de la loi du 15 juillet 1845.)
« 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et r éléments sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, ivées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire sur toute leur étendue, le par ge des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques. »
Application de l'arrêt du conseil du 16 dêc. 1759. - Les ch. de fer étant généralement bordés de haies vives, la question s'est élevée de savoir si Papplic, de l'arrôt du conseil du 16 déc. 1759 était motivée dans le cas où des bestiaux conduits ou laissés en pacage aux abords du cb. de fer se sont introduits dans l'enceinte de la voie, même sans y commettre des dommages. - Yoici le texte de cet ancien arrêt:
« Fait sa Majesté très expresses inhibitions et défenses, à tous pâtres et autres gardes et conducteurs de bestiaux, de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur les bords des grands chemins plantés, soit d'arbres, soit de haies d'épines ou autres, à peine de confiscation des bestiaux (1) et de cent livres d'amende, de laquelle amende les maîtres, les pères, chefs de famille et propriétaires de bestiaux seront et demeureront civilement responsables. » (Arrêt du conseil, 16 décembre 1759.)
La jurispr. du G. d'Etat s'est prononcée dans le sens de l'applic. de cet ancien arrêt par divers décrets pris au contentieux, notamment le 14 août 1867 et le 6 déc. 1867 (aff. Debrade), où l'instruction avait constaté que « la clôture qui séparait la voie ferrée du pré dans lequel les boeufs avaient été laissés en pâture, consistait en une haie vive composée de brins de marsaulx garnis d'échalas plantés en terre et réunis par une lisse, et que cette clôture était entretenue conformém. aux prescr. de l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1845 et du cah. des ch. du chemin d'Orléans. » - On peut citer encore, entre autres arrêts du C. d'Etat ceux du 30 mai 1873 (infraction caractérisée sans qu'il fût nécessaire de distinguer si la contravention a été ou non commise dans la traversée d'un bois), du 14 nov. 1873 (contravention établie, même en l'absence de tout dommage causé à la voie), et celui du 6 août 1869 (aff. Griffon), où le réclamant n'a pu justifier « que la clôture qui séparait la voie du pré dans lequel les bestiaux avaient été laissés en pâture ne fût pas conforme au mode admis par l'administration supérieure, ni qu'elle eût cessé de recevoir un entretien suffisant. » -Id., 13 fév. 1880: « Le fait d'avoir laissé des bestiaux se répandre sur une voie ferrée constitue une contravention de voirie, alors que la clôture n'était pas discontinue. » - Enfin, dans diverses affaires analogues (4 mars 1881, 11 mars 1881, 29 juillet 1881 et 6 janv. 1882), la condamnation a été également fondée sur ce que la clôture n'était pas discontinue et qu'il n'a pas été établ (1) La peine de la confiscation a disparu, comme on sait, de nos lois.
Dans la législation actuelle, on applique, lorsqu'il y a lieu, la mise en fourrière au sujet de laquelle la disposition suivante est inscrite à l'art. 68 de l'ordonnance du 15 nov. 1846.
« 68. Les chevaux ou bestiaux abandonnés, trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, seront saisis et mis en fourrière. »
Les amendes elles-mêmes édictées par les anciens règlements peuvent être modérées dans une certaine proportion. - V. Grande voirie.
qu'elle ne fût pas conforme au mode admis par l'admin. supér., ni qu'elle eût cessé de recevoir un entretien suffisant.
Nota. - Dans l'aff. Lallemand et Garnery, jugée le H mars 1881, l'arrêt se termine comme suit : - « Il est constaté par le procès-verbal que deux vaches appartenant aux sieur Lallemand et Garnery se sont introduites sur la voie ferrée au point kilom..... de la ligne de....
Si une brèche avait été constatée quelques jours auparavant dans la clôture, au point où les bestiaux se sont introduits sur la voie ferrée, il résulte du procès-verbal et il n'a pas été contredit par l'instruction que cette brèche avait été réparée, au moyen d'un piquet et de deux lisses pénétrant dans dans la haie vive. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la clôture n'était pas continue ou qu'elle avait cessé de recevoir un entretien suffisant (1). ?- Il suit de là que c'est avec raison que le C. de préf. a condamné les sieurs Lallemand et Garnery à une amende de 16 fr. et aux frais du procès-verbal. »
Introduction par les passages à niveau (distinction entre les barrières ouvertes ou fermées, avec ou sans autorisation.) - Le fait d'avoir laissé des animaux se répandre sur une voie ferrée, en s'introduisant par une barrière réglem. ouverte sur un passage à niveau, constitue une contrav. à l'arrêt du Conseil du 6 déc. 1759, rendu applic. aux ch. de fer par l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845, même alors que lesdits animaux n'auraient causé aucune dégradation à la voie ferrée. (C. d'Etat 16 avril 1880, aff. Emonot, et b août 1881, aff. Sauloup ; barrière régulièrement ouverte pour livrer passage à une voiture et à un troupeau de bestiaux.) - Mais ce même fait ne constitue pas une contravention dans le cas où, à l'heure où il s'est produit, la barrière aurait dû être réglem. fermée. - C. d'Etat, 28 nov. 1879 (aff. Farçat), S août 1881 (aff. Geoffroy), 7 août 1883, etc.
Bestiaux reçus dans les gares et se répandant sur la voie. - Le fait que des bestiaux reçus dans les dépendances d'une gare (des moutons dans l'espèce), et y séjournent en vue de leur embarquem. avec la permiss. et sous la surv. des agents de la comp., se sont répandus sur la voie ferrée, ne constitue pas une contrav. de gr. voirie à la charge du propr. des bestiaux. (C. d'Etat, 3 fév. 1881.) - Cheval harnaché s'échappant sur la voie. Dans l'aff. Doubled, il « est résulté de l'instruction que le cheval et la voiture introduits sur la voie avaient été reçus dans les dépendances de la gare de Domène et qu'ils y stationnaient à un endroit désigné par le chef de gare, au moment où le cheval, étant parvenu à se détacher, s'est échappé sur la voie ferrée, qu'il a suivie jusqu'à un kilomètre de la station suivante. Dans ces circonstances, le fait signalé par le procès-verbal ne saurait constituer de la part du sieur Doubled une contrav. aux lois et régi, sur la gr. voirie. Ainsi c'est avec raison que le G. de préf. a renvoyé le sieur Doubled des fins de la poursuite intentée contre lui. » (G. d'Etat, 3 février 1882.)
Poursuites de simple police. - L'introduction sur le chemin de fer de chevaux et bêtes de trait a quelquefois donné lieu, contre les rouliers, charretiers et conducteurs, à des poursuites de simple police et à l'appl. d'une amende de 6 à 10 fr., lorsqu'il y a eu négligence commise par les prévenus « en ne se tenant pas à portée de leurs animaux ». (Appl. de l'art. 475, § 3, du C. pénal ou de l'art. 471 du même Code.) - Camion attelé introduit sur la voie (avec dégât commis aux aiguilles). - Il y a lieu, au sujet de la contravention de gr. voirie soumise au Conseil d'Etat, de renvoyer les sieurs B. et P... des fins du procès-verbal, l'art. 40 de la loi des 28 sept, et 6 oct. 1791 ayant été abrogé par l'art. 479, 11°, du code pénal, « qui en reproduit les dispositions et dont il appar-
(1) La compétence pour ces questions d'insuffisance de clôtures et pour l'appréciation des demandes faites à l'occasion de bestiaux qui les ont traversées et se sont fait tuer sur la voie, est attribuée au C. de préfecture, lorsque ces demandes sont basées sur l'insuffisance des palissades ou sur leur défaut d'entretien. (Tr. des conflits, 22 avril 1882.) - V. au § 5 ci-après.
tient à l'autorité judic. d'assurer l'applic. « (C. d'Etat, 3 fév. 1882.) - Ledit art. 479, 111, édicte une amende de 11 à 15 fr. contre « ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur. »
Dégradation de clôtures. - L'applic. du même texte et de la même peine doit être faite évidemment en ce qui concerne la dégradation des clôtures, la loi du 6 oct. 1791 n'étant guère, il est vrai, plus explicite à ce sujet, que l'art. 479, | 11, du C. pénal qui a remplacé l'art. 40 de ladite loi. L'affaire seulement passe alors de la grande voirie à la simple police. - Ces poursuites, relatives à des dommages causés par des bestiaux en dehors du fait proprement dit d'introduction sur la voie, auraient pu peut-être rester dans la compétence administrative aux termes de l'ancienne ordonn. du bureau des fin., du 17 juill. 1781, qui interdit à tout propriétaire, etc., d'endommager par leurs labours, leurs bestiaux, ou, autrement, les haies vives ou sèches plantées le long des routes et chemins, sous peine de tous domm.-intérêts et de 50 liv. d'amende... Malheureusement, cette ordonn., très explicite, ne s'appliquait qu'à la généralité de Paris, comprenant 22 élections, dont les chefs-lieux étaient Paris (Ile-de-France)-, Beauvais, Compiègne, Senlis (Picardie)', Joigny, Nogent-sur-Seine, Saint-Florentin, Sens, Tonnerre (Champagne) ; Pontoise (Vexin) ; Vezelais (Nivernais) ; Coulommiers, Meaux, Montereau, Provins, Rozoy (Brie) ; Etampes, Melun, Nemours (Gâlinais) ; Dreux, Mantes, Montfort-l'Amaury (Beauce).
Distinction de compétence. - Si la jurlspr. du C. d'Etat attribue aux juges de simple police la connaissance des dégradations proprement dite des chemins publics (V. ci-dessus, arrêt du 3 fév. 1882), le tr. des conflits s'est formellement prononcé pour la compétence des trib. admin. en ce qui concerne les réclamations des propriétaires de bestiaux, dont les animaux tués sur la voie s'y seraient introduits, d'après eux, par une insuffisance ou par un défaut d'entretien des clôtures du ch. de fer. - V. au § 5 ci-après deux arrêts, 22 avril 1882.
V. Accidents causés par les bestiaux. - Il y a eu très peu d'exemples de déraillements causés par des bestiaux. Les animaux seuls sont ordinairement atteints et rejetés hors de la voie. Les propriétaires sont considérés alors comme suffisamment punis par la perte qu'ils subissent, et qu'ils doivent supporter entièrement, comme cela a été décidé par l'autorité judiciaire elle-même, notamment dans une aff. où le propr. prétendait que l'ouverture par laquelle ses animaux s'étaient introduits sur la voie servait de passage habituel aux personnes et même aux agents de la compagnie, mais sans produire à l'appui de ses prétentions aucune pièce justificative. (Tr. Seine, 21 déc. 1861.) - D'un autre côté on a vu ci-dessus, au | 4 (jurisp. du C. d'Etat) que, loin d'avoir un recours sur le service du ch. de fer pour la perte de leurs bestiaux, les propriétaires des animaux étaient passibles, au contraire, de poursuites de gr. voirie, à moins d'introduction par des issues laissées ouvertes dans des conditions contraires aux règlements. - Enfin, les recommandations n'ont pas manqué aux riverains, au sujet de la responsabilité qu'ils encourent en ne gardant pas attentivement leurs bestiaux aux abords des voies ferrées. - Voici, à ce sujet, les instructions données par le min. des tr. publ. :
Recommandations aux riverains. - (1° Cire, adressée aux préfets, le 21 janv. 1834.) « Des accidents se sont produits sur les ch. de fer par suite de l'introduction, dans l'enceinte de ces chemins, de boeufs qui, en l'absence ou par défaut de surveillance de leurs gardiens, ont rompu les clôtures et se sont engagés sur la voie.
« Il importe essentiellement, dans un intérêt d'ordre et de sécurité que vous apprécierez, de prévenir, autant que possible, le retour de pareils faits, et de rappeler, dans ce but, aux propriétaires riverains qui font ou laissent paître leurs bestiaux dans le voisinage immédiat des lignes de fer, qu'ils doivent veiller avec soin à ce que ces bestiaux soient gardés attentivement, et qu'ils sont responsables personnellement des faits dommageables que produirait l'invasion de ces animaux.
« Je vous invite, en conséquence, à vouloir bien insérer, dans le Bulletin administratif
de votre département, un avis dans ce sens aux maires des communes traversées par les ch. de fer, afin que ces magistrats le portent eux-mêmes à la connaissance de leurs administrés, et leur adressent, par les voies de publicité ordinaires en matière de police locale, des recommandations conformes audit avis. »
2° Rappel des mêmes recommandations., - (Cire, min., 44 oct. 1876.)
3° Nouveau rappel des instr. du 21 janv. 1834 (cire. min. adressée aux préfets, le 24 déc. 1880.) - « Monsieur le préfet, un accident est arrivé récemment, par suite de la présence sur la voie de boeufs qui, mis en pâture dans les prés avoisinant le chemin de fer, s'étaient introduits dans l'enceinte de la voie ferrée.
« Des accidents semblables ont failli, en outre, se produire dans les mêmes circonstances.
« La fréquence avec laquelle les faits de cette nature se renouvellent démontre que les instructions contenues dans la cire. min. du 21 janv. 1834 (Pacage des bestiaux dans le roisi-nage des chemins de fer), instr. rappelées le 14 oct. 1876, sont généralement perdues de vue par les propriétaires riverains.
« Je vous prie, en conséquence, de rappeler de nouveau à ces propriétaires, par l'intermédiaire des maires des communes de votre département, les obligations qui leur incombent à cet égard et de les prévenir qu'en cas d'accident résultant d'un défaut de surveillance, leur responsabilité serait gravement engagée.
« Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire... etc. »
Compétence pour les réclamations. - Les riverains, qui considéreraient comme une servitude onéreuse l'obligation de garder leurs bestiaux sont en mesure, au moment des expropriations, de réclamer au besoin soit une indemnité pour se clore eux-mêmes par une palissade défensive, soit tout autre dédommagement. - Mais, une fois le chemin de fer établi, et en ce qui concerne notamment l'état plus ou moins défensif des clôtures, leur insuffisance ou leur défaut d'entretien, le trib. des conflits a attribué compétence aux conseils de préf., pour les réclamations, dans le sens suivant : « Les palissades construites le long d'un ch. de fer, pour joindre la barrière d'un passage à niveau à la haie servant de clôture à ce chemin, doivent être considérées comme des ouvrages d'utilité publique. - En conséquence, dans le cas où des animaux ont pénétré sur la voie ferrée à travers une semblable palissade, et ont été tués par un train, le G. de préf. est compétent pour statuer sur la demande en indemnité formée contre la comp. par le propriétaire de ces animaux, lorsque cette demande est fondée soit sur l'insuffisance de cet ouvrage, soit sur son défaut d'entretien. » (Trib. des conflits, 22 avril 1882; deux arrêts.) - Enquête administrative (audition des témoins de la comp.) - AtF. Boulery, Martin et Merlin. - « La disposition des arrêtés attaqués, - ordonnant une enquête administrative sur l'état des clôtures et déclarant que le commissaire enquêteur entendra tous les témoins que les contrevenants et la comp. de P.-L.-M. jugeront à propos de produire, - n'a pas eu pour effet de conférer à ladite compagnie une part dans l'exercice de l'action publique, ni de la constituer partie au procès régulièrement introduit à la requête de l'administration. Ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au pourvoi du ministre, ledit pourvoi doit être rejeté. » (C. d'état, 20 avril 1883.)
Responsabilité en cas d'issues indûment ouvertes. - Nous avons vu plus haut, § 4, la distinction faite dans les poursuites de grande voirie, suivant les cas où les barrières par lesquelles s'introduisent les bestiaux sont ou ne sont pas régulièrement ouvertes. - La même distinction a été établie par une décis. judic. qui a admis la responsabilité de la comp. dans une aff. ainsi énoncée (ext.) :
« En cas d'écrasement, par un train de voyageurs, de bestiaux auxquels une barrière de passage à niveau, laissée indûment ouverte, a permis de s'introduire sur la voie ferrée, - la compagnie ne peut exciper de la faute du propriétaire à la surveillance duquel ces bestiaux ont échappé. - Cette faute n'est qu'une cause secondaire de l'accident, principalement dû à une inobservation des obligations imposées à la compagnie. - Celle-ci est responsable vis-à-vis du propriétaire des animaux tués. » (C. Poitiers, 20 juillet 1876). - Mais dans ces circonstances (quelle que soit la formule réglem. d'après laquelle les barrières sont ouvertes légalement, ou irrégulièrement). la première négligence remonte certainement aux propriétaires des bestiaux qui
ont laissé imprudemment vaguer leurs animaux sur la voie. - Les agents des comp. n'en doivent pas moins exercer une surveillance active, en ce qui les concerne.
Accidents de ?personnes (causés par des bestiaux.) - La responsabilité civile en matière d'accidents qui auraient été occasionnés par des bestiaux est tout à fait une question de droit commun à apprécier par l'autorité judic., en vertu de l'art. 138o du C. civil, ainsi conçu :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il se fût égaré ou échappé. »
Mais cette question n'a pas été tranchée non plus à notre connaissance à l'occasion d'un accident proprement dit de chemin de fer, ce qui montre, comme nous l'avons déjà rappelé, qu'il y a eu très peu d'exemples de ces accidents pour les personnes, ou que, du moins, ils n'ont pas présenté de gravité. Il convient d'ajouter qu'ils ont été prévenus quelquefois, grâce à la prudence des mécaniciens qui ont pu arrêter leur train en temps utile, ou à celle des gardes-lignes dont le devoir est, de leur côté, de surveiller les voies dans les conditions déterminées à cet égard par les règlements qui les concernent.
De toute façon, les propriétaires d'animaux envoyés en pacage dans les terrains longeant les ch. de fer ont le plus grand intérêt à tenir compte, même lorsque les barrières sont réglementairement ouvertes, des avertissements qui résultent soit des nombreuses poursuites de gr. voirie déjà exercées, soit des recommandations très expresses formulées à diverses reprises par l'administration.
VI. Indications diverses. - 1° Infractions relatives au pacage des bestiaux à l'extérieur, ou en arrière des clôtures de ch. de fer. (V. Clôtures et Pacage.) - 2° Pourvois contre les décisions des (conseils de préf. (soit dans l'intérêt de la loi, soit lorsque la comp. a été condamnée aux dépens). - Y. Grande voirie, Pourvois et Recours.
I. Conditions de transport. - Y. Animaux et Bestiaux.
II. Introduction de voitures attelées sur la voie. - V. Bestiaux, § 4.
Conditions de transport. - V. Denrées.
Expéditions retaidées (livraison refusée - vente de la marchandise.) - Condamnation de la comp. à des domm.-intérêts, non pour le retard qui n'existait pas en droit, mais pour avoir fait vendre le beurre refusé, sans remplir les formalités édictées par l'art. 106 du C. de comm. (Jug. du tr. de comm. d'Alençon, 13 sept. 1882, cassé parles motits suivants) : - « Si le voiturier qui fait vendre, sans observer les formalités prescrites par l'art. 106 du C, de comm., des marchandises dont le destinataire n'a pas pris livraison, engage dans une certaine mesure sa responsabilité, - il ne peut cependant, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, être tenu de rembourser à l'expéditeur une somme supérieure au produit de la vente opérée que dans le cas où il est établi que cette vente a causé un préjudice à ce dernier ; - Le jugement attaqué ne constate en aucune façon qu'il soit résulté pour le défendeur un dommage quelconque de la vente, faite par la comp. de l'Ouest, du beurre refusé par le destinataire ; il se borne à déclarer que la compagnie, en vendant, sans remplir les formalités édictées par l'art. 106, une marchandise qui ne lui appartenait pas, l'avait faite sienne et devait faire compte à l'expéditeur du prix que le destinataire devait payer ; - Dans cet état des faits, - en condamnant la comp. de l'Ouest à payer au défendeur une somme supérieure à celle produite par la vente réalisée à la halle de Paris, par le seul motif que la compagnie avait fait sienne la marchandise transportée
et refusée, - le jugement a faussement appliqué et par suite violé les dispositions légales susvisées;... » (G. cass,, 17 juill. 1883.)
I. Vente de livres dans les gares. - (Traités passés par les compagnies, - monopole.) - (Ext. d'une noie du 30 juillet 1884.) « La question de savoir si les traités passés enlre les six grandes Compagnies de ch. de fer et la maison Hachette pour l'installation de bibliothèques dans les gares ne conslituaient pas un monopole, a été récemment l'objet à la Chambre des députés d'un ordre du jour favorable aux Compagnies. - De son côté, dans son audience du 28 juillet 1884, le tr. de comm. de la Seine a été saisi, par un réclamant, de la validité de ces traités au point de vue juridique. - Ce réclamant (M. de Chirac) en demandait l'annulation comme constituant un monopole condamné par nos lois.
Voici le texte de la décision des juges consulaires ; elle est défavorable aux prétentions du demandeur :
« Le tribunal, - Attendu que l'accès des gares de ch. de fer n'est pas libre au public; qu'il est soumis à des restrictions résultant de règlements;
« Qu'aucune disposition légale ou administrative ne s'oppose à ce que les compagnies prennent des mesures et imposent à leurs contractants les conditions qu'elles jugent utiles;
« Qu'en aucun cas les compagnies ne sauraient être contraintes, dans un intérêt privé, à subir des conditions ne résultant ni des lois ni des règlements en vigueur;
« Déboute de Chirac de sa demande et le condamne aux dépens. » (Tr. com. Seine, 28 juill.1884.)
Conditions des traités au sujet de l'installation des bibliothèques. - Entre autres dispositions concernant les questions d'emplacement des bibliothèques, et celles proprement dites de vente de livres et de redevance, les traités dont il s'agit impliquent, pour le cessionnaire, la charge d'obtenir « à ses risques les autorisations du gouvernement qui pourront être nécessaires » et pour ses agents, l'obligation de se soumettre aux règlements et aux prescriptions en vigueur sur les chemins de fer.
A ce double point de vue (liberté générale de la vente, et autorisation d'installer l'industrie dans l'enceinte du chemin de fer par applic. de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 (1) la distinction suivante a été faite par une dépêche minist. du 4 oct. 1872 relative à l'un des réseaux :
« Dans l'opinion de la compagnie et de la maison Hachette (dit la dépêche) le mode de procéder consistant dans l'envoi d'une simple déclaration serait conforme au régime nouveau établi pour la surveill. du colportage, par le décret du 10 sept. 1870 et par la cire, du préfet de polic en date du 7 oct. 1871..... - En émettant une semblable doclrine la comp. du Midi et l maison Hachette ont confondu entre elles deux choses essentiellement différentes :
« A l'égard des bibliothèques de chemin de fer, le préfet a pour mission de surveiller l'exercice de cette industrie au double point de vue de la police générale et de la police spéciale de Vexploitation. - Sous le premier rapport, le décret du 10 sept. 1870 a substitué, pour le colportage, la simple déclaration à l'autorisation préalable exigée par l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 : c'est là un fait que je constate sans avoir à m'en occuper. Sous le second rapport, aucun acte de l'autorité n'étant venu modifier l'ordonn. du 15 nov. 1846, les règles édictées par l'art. 70 de ladite ordonn. doivent continuer à recevoir leur exécution.
« La vente d'objets quelconques dans les gares de chemin de fer reste donc toujours subordonnée à l'autorisation du préfet du département, et, conformément aux cire, minist. des 16 août 1861 et 29 juillet 1863, toute demande de cette nature doit être communiquée, pour avis a (1) « Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis, par les compagnies, à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département ».
service du contrôle (V. lesdites cire, ainsi que celle du 24 juin 1874 aux mots Buffets et Industries.) - Je vous prie en conséquence de faire régulariser la situation des personne chargées de gérer les bibliothèques des gares de...... - Je vous serai d'ailleurs obligé de donne connaissance de la présente dépêche à la compagnie. »
Formalités pour la vente des journaux. - V. Journaux.
II. Formalités spéciales d'autorisations d'industries dans les gares. - V. le mots Buffets, Industries et Vente.
I. Indications générales. - Ce recueil ne comporte pas la description technique des diverses pièces des machines. - On sait du reste que les bielles motrices sont des pièces mobiles qui, fixées d'une part à l'essieu et de l'autre au piston, communiquent à ce dernier les mouvements de va-et-vient nécessaires pour le travail de la vapeur. -Les bielles dites d'accouplement sont celles qui servent, afin d'augmenter l'adhérence, à accoupler les roues motrices avec une des deux paires, ou avec les deux ou trois autres paires de roues de la machine. - V. Matériel roulant.
Dans les recommandations faites aux ouvriers au sujet du danger que peut offrir le dépôt des matériaux trop près des voies, les règlements rappellent « que, pour certaines machines, les bielles descendent à peu près au niveau du rail. »
II. Rupture de bielles. - 1° Mesures à prendre. (V. Ruptures.) - 2° Comptes rendus des avaries. - V. Avaries et Rapports.
I. Conditions de transport. - La bière est comprise dans la deuxième classe des marchandises transportées à petite vitesse à raison de 0 fr. 14 au maximum, par tonne et par kilomètre. (Ext. de l'art. 42 du cah. des ch. général.)
II. Tarifs et formalités d'application. - V. Boissons, Coulage, Liquides, Marchandises et Tarifs.
Tarifs spèciaux. - Sur diverses lignes, on applique, pour le transport des bières en fûts, des tarifs spéciaux à prix réduits qui, pour des expéditions de 3,000 kilog., au moins, réduisent à peu près d'un tiers le prix du tarif général. Sur d'autres lignes, les expéditions par 300 kilog. seulement sont également l'objet de réductions importantes au sujet desquelles il faut se reporter aux recueils mêmes des tarifs.
I. Désignation. - On donne généralement le nom de bifurcation au point de rencontre ou d'intersection d'une ligne principale avec un de ses embranchements. Les mouvements des trains et des machines, aux abords des bifurcations, sont protégés sur toutes les lignes par un système de signaux fixes dont l'installation et la manoeuvre varient pour chaque compagnie et quelquefois pour chaque bifurcation. Cette partie importante du service est réglée par des ordres de service spéciaux, non encore rendus entièrement uniformes, pour les diverses compagnies, mais qui sont généralement basés sur l'art. 37 ci-après de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846 et sur les autres documents qui vont suivre. (Ext. des Enq. d'expl., études du Comité de l'exploitation technique, etc.) :
« Art. 37 (ordonn. 13 nov. 1846.) - A cinq cents mètres au moins avant d'arriver a