Dictionnaire du ferroviaire

Chemin de fer de Ceinture

I. Administration. - Lê chemin de fer suburbain de Paris, dit de ceinture, est administré par un syndicat dans lequel sont représentées toutes les compagnies ayant tête de ligne dans cette ville. La circulation du matériel commun et les comptes réciproques entre

les diverses administrations sont réglés par des conventions particulières. L'adm. sup. a conservé, d'ailleurs, la haute surveillance de l'exploitation du chemin de Ceinture, et a prescrit d'y appliquer les règlements d'exploitation analogues à ceux des autres voies ferrées. Le service spécial du transit a nécessité en outre quelques dispositions générales que nous allons résumer aux §§ 2 et suivants.

En dehors ou plutôt comme complément du chemin suburbain de Ceinture et en attendant l'exécution du réseau intérieur projeté sous le nom de Métropolitain, une loi du 4 août 1878, a déclaré l'utilité publique d'un chemin dit de grande Ceinture autour de Paris. - A la suite de cette loi un décret du 3 déc. 1875, a approuvé la convention passée le 23 sept. 1875, entre les comp. de ch. de fer du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon-Méd. et d'Orléans, pour la constitution du syndicat dudit chemin de fer de grande ceinture autour de Paris. - Enfin, un nouveau décret du 11 nov. 1881 a approuvé les arrangements et le traité spécial intervenus entre les mêmes compagnies pour l'exploitation du chemin de fer de grande Ceinture et des deux chemins de fer de Ceinture intérieure de Paris. - (Promulg. Bull, des lois, 20 juin 1882, n° 11,906.)

Nous résumons ci-après les indications recueillies sur la première mise en fonctionnement du chemin de Ceinture de Paris.

II.    Marchandises et matériel. - Les convois de ceinture ont été affectés* en principe, au service des marchandises, et, par exception, aux transports des troupes transitant d'un chemin sur l'autre. La manutention, le chargement* le déchargement, etc., des marchandises, s'opèrent dans des gares spéciales établies en commun à la rencontre du chemin de Ceinture et des lignes principales qu'il est appelé à desservir. Ces gares ont été autorisées à recevoir également les marchandises remises par le commerce local; mais, « par suite de la difficulté dë se fnettre en rapport direct avec le préposé du syndicat, les expéditeurs sont forcés, le plus souvent, de s'adresser aux employés des gares communes, qui, par ignorance ou pour tout autre motif, les engagent à recourir de préférence aux entreprises de camionnage desservant l'intérieur de Paris, d'une gare à l'autre. L'attention des compagnies a été appelée sur Un état de choses aussi préjudiciable à leurs intérêts qu'à ceux du commerce. Pour y mettre un terme, le ministre â prescrit d'établir, dans chaque gare commune, un bureau spécial pour le préposé du syndicat. Ce bureau, au lieu d'être relégué dans quelque partie inaccessible de la gare, où l'on ne parvient que difficilement à le découvrir, serait placé à l'entrée principale, et une inscription très ostensible l'indiquerait au public. » (Cire, min., 12 août 1857. Ext.)

III.    Voyageurs. - D'après une décis. min. rappelée par dép. du 11 juin 1862, le syndicat du ch. de Ceinture a été invité à se mettre en mesure de commencer, sur la ligne, le transport des voyageurs et de la messagerie, à partir du 15 juin 1862.

« L'organisation proposée entre la gare de Batignolles-Clichy et celle de la Râpée à Bercy, sans aucune correspondance entre les trains de Ceinture et ceux des lignes de rayon, n'a paru présenter qu'une utilité restreinte. 11 est nécessaire, en effet, que le voyageur, parti d'une des stations que desservira le chemin de Ceinture, puisse avoir des moyens de communication assurés avec les grandes lignes. Les compagnies ont été invitées, en conséquence, à étudier, en syndicat, les moyens les plus propres à donner satisfaction à ce besoin légitime, en assurant d'abord la communication des gares de Ceinture avec les grandes gares de tête de ligne, sauf à étendre ultérieurement, s'il y à lieu, la correspondance dans tous les sens. » (Ext. de la cire, minist, du 11 juin 1862.)

Service actuel, - Le service de la ligne de Petite Ceinture de Paris est actuellement ouvert sans interruption au service de grande vitesse, sur tout son parcours circulaire autour de Paris, mais la correspondance d'un grand réseau à l'autre pour les Voyageurs n'y est pas encore généralisée. - Il ne paraît y avoir de service de transit sur cette ligne spéciale que pour les trains d'émigrants ou de troupes. (V, ci-après, f 5.) - La ligne de Grande Ceinture est également en exploitation entre Paris (Est), Noisy-le-Sec, Juvisy, Versailles et d'autres stations.

IV.    Dispositions particulières (pour le service du chemin de Ceinture). - 1° Chauffage des machines. - D'après les règles admises, le chauffage des locomotives circulant sur le chemin de fer de Ceinture suburbain de Paris doit se faire au coke. - 2? échange de wagons. - (Conditions uniformes à remplir par le matériel des diverses compagnies envoyé sur le chemin de Ceinture.) (V. Matériel, § 4.) - 3° Délais de livraison des marchandises empruntant le chemin de Ceinture. (Art. 3 et 9 de l'arr. min. du 12 juin 1866.) - V. Délais.

V.    Transport de troupes par le chemin de Ceinture. - Ams et réquisitions. - (Cire. min. de la guerre, 17 mars 1860, aux chefs de corps, etc.)

« Dans le but d'assurer la rapidité des mouvements, les corps ou détachements voyageant, avec des chevaux ou un matériel, par les voies de fer et passant par Paris, sans s'y arrêter, doivent prendre le chemin, dit chemin de Ceinture, pour se rendre d'une gare à l'autre.

« Mais, pour que ces troupes n'éprouvent aucun retard dans leur passage d'une ligne à l'autre, il est indispensable que l'adm. du ch. de Ceinture soit prévenue par le fonctionn. de l'intendance au point de départ, à l'avance et dans le plus bref délai, du transport qu'elle aura à effectuer.

« En conséquence, toutes les fois que vous aurez à faire des réquisitions à des lignes de fer, pour le transport des troupes voyageant avec des chevaux ou du matériel par les voies rapides et devant passer par Paris sans s'y arrêter, vous adresserez au direc. de l'expl. du ch. de fer de Ceinture, à Paris, rue d'Amsterdam, n° 1, un avis faisant connaître l'effectif de la troupe (ofli-ciersi, hommes et chevaux) l'importance du matériel dont elle pourra être suivie, le jour de son arrivée à Paris et sa destination. Cet avis devra être expédié dès que vous serez fixé sur les indications à y consigner ; il sera indépendant des réquisitions dont le chef du détachement devra toujours être pourvu, par vos soins, pour toute l'étendue du parcours et pour chaque ligne de fer.

« Cette règle ne souffrira d'exception qu'en ce qui concerne les détachements chargés de la conduite des chevaux de remonte, lesquels, en vertu d'une disposition spéciale, s'arrêtent à Paris et y séjournent.

« A moins de circonstances exceptionnelles, les corps de troupes de toutes armes, non accompagnés de matériel ou de chevaux, mais d'un effectif de 500 hommes au moins, qui, voyageant par les voies ferrées, auraient à traverser Paris, sans y faire séjour, devront prendre le chemin de Ceinture pour passer d'une gare à l'autre.

« Pour les détachements moindres de 500 hommes et qui n'auraient avec eux ni matériel ni chevaux, il ne sera pas fait usage du chemin de Ceinture.

« Pour compléter ces dispositions, je prie mon collègue des tr. publ. d'intervenir auprès des diverses adm. de ch. de fer, afin que, dans les cas de transport qui font l'objet de la présente cire., chaque compagnie du point de départ prévienne, de son côté, par la voie télégraphique, l'adm. du ch. de fer de Ceinture de ces mouvements et de l'heure précise du départ du train. »

Application. - Chaque compagnie chargée de l'expédition d'un convoi de troupes doit prévenir le syndicat, par le télégraphe électrique, de l'heure du départ du point extrême et de l'heure de l'arrivée à Paris, du train contenant le détachement, afin que, de son côté, le syndicat, avisé tant par la comp. que par l'intendance, puisse se précautionner de manière que le passage d'une ligne sur l'autre ait lieu sans transbordement et le plus rapidement possible. Les comp. auront, en conséquence, à faire de la communie, télé-graph. dont il s'agit l'objet d'un ordre de service adressé à tous les employés du ch. de fer qu'elles exploitent. » (Ext. cire. min. tr. pub. 19 mai 1860.)

De leur côté, les fonctionnaires des admin. de la guerre et de la marine doivent apporter la plus grande célérité dans les avis qu'ils ont à envoyer aux compagnies. (Ext. d'une cire. min. guerre S fév. 1863. - Id. marine 6 juin 1862.)

Détachements inférieurs à 500 hommes. - « En principe, les détachements inférieurs à 500 hommes, lorsqu'ils n'ont avec eux ni matériel ni chevaux, ne doivent pas faire usage du chemin de Ceinture (Cire, précitée, 17 mars 1860) ; seulement « dans le cas où des détachements de marins auraient à traverser Paris, pour se rendre d'une gare à l'autre, les compagnies mettraient à la disposition des détachements compris dans les réquisitions un ou plusieurs fourgons destinés à recevoir le bagage des marins, dont le transport est difficile à dos d'hommes, lorsqu'il s'agit d'un déplacement rapide. Mais, pour prévenir toute difficulté ou tout retard, l'admin. du port expéditeur devra fournir à l'admin. du ch. de fer, et aussi à l'avance que possible, l'indication du jour de départ, de l'arrivée du train à Paris, et du nombre d'hommes composant le détachement. » (Cire. min. marine 16 déc. 1861.)

Avis préalable à donner aux compagnies (nouvelle cire, du min. de la guerre).

« Les comp. de ch. de fer, faute d'avoir été prévenues assez à l'avance des transports de troupes ou de matériel qu'elles auront à effectuer, éprouvent souvent de grandes difficultés à assurer l'exécution de ces transports dans les conditions exigées par le service. - Déjà, ma cire, du 17 mars 1860 a tracé certaines règles à observer, en matière de réquisition, pour le transport des troupes voyageant par les voies rapides, avec des chevaux, et passant par Paris sans s'y arrêter.

« Aujourd'hui, je crois nécessaire d'y ajouter de nouvelles recommandations.

« En principe, dès qu'un mouvement de troupes ou de matériel, par les voies rapides, a été décidé, la première chose à faire, sans aucun délai, est d'informer les compagnies intéressées du nombre d'hommes, d'animaux, de voitures ou de colis qu'elles auront à transporter, ainsi que des heures et points de départ et d'arrivée.

« Cette précaution est surtout indispensable quand il s'agit de mouvements assez importants pour modifier la composition des trains ordinaires; et, à plus forte raison, quand il y a lieu de former des trains spéciaux, ou quand l'embarquement doit avoir lieu, non à une tête de ligne, mais à une station intermédiaire.

« En conséquence, et sauf les cas tout à fait exc. et d'urgence, les comp. doivent être avisées au moins vingt-quatre heures avant le moment fixé pour le départ.

« Je vous invite à donner des ordres précis pour assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions rappelées par la présente circulaire. » (Cire. min. guerre aux chefs de corps, etc., S fév. 1863, notifiée aux compagnies et au contrôle, par cire, tr. pub., 26 mars 1863.) - Cette circulaire, ainsi que les instructions antérieures ont été rappelées, par une autre dépêchedumin. de la guerre du 12 sept. 1865, dont l'ext. suit :

« ..... Les circulaires des 17 mars 1860, 5 février 1863, et les notes min. des 28 août e 23 nov. 1863, insérées au Journal militaire (p. 154 et 300), tracent de manière à ne laisser aucune place à l'incertitude, les règles à observer pour assurer le transport des troupes et du matériel par les voies ferrées ; mais ces prescriptions sont fréquemment perdues de vue en ce qui touche les avis préalables à donner aux compagnies, et notamment à celle du chemin de 1er de Ceinture, à Paris, des transports qu'elles auront à effectuer et des heures d'arrivée des convois, ainsi qu'en ce qui a rapport aux réquisitions dont les chefs de détachements doivent être munis.

« Je vous invite à vous reporter aux recommandations que contiennent les diverses dispositions rappelées ci-dessus et à en assurer la stricte exécution, chacun en ce qui vous concerne. »

Recommandations générales (au sujet des avis à donner aux compagnies pour les mouvements de troupes). - V. Appel.

Militaires et troupes. - V. aussi l'art. Transports militaires, où nous avons résumé diverses indications pouvant intéresser le service du chemin de Ceinture, et les mots Commissions et Service militaire des chemins de fer.

Tarif de transport des militaires sur le chemin de Ceinture. - V. Militaires, § 2.

VI. Constatations officielles en cas de réclamations. - Une déc. min. du 8 mai 1862, attachant spéc. un commiss. de surv. admin. au contrôle du ch. de Ceinture et de l'embr. de la gare d'eau de Saint-Ouen, porte ce qui suit : « Les commiss. des gares de têtes des lignes aboutissant audit chemin pourront être chargés de recueillir les renseignements utiles au service du ch. de Ceinture, mais sous la réserve expresse que les communications à établir entre ce service et les services de contrôle, avec lesquels il devra se mettre en rapport, auront lieu par l'intermédiaire des ing. en chef respectifs. »

A la suite de cette cire., les commiss. des gares de têtes de lignes ont été chargés (au moins dans la plupart des serv. de contr.) de recueillir, tant à Paris qu'aux gr. gares à march. annexes, les renseignements qui intéressent le ch. de fer de Ceinture, et à les adresser imméd. à leur chef, pour que ce dernier puisse les transmettre au contrôle

du ch. de Ceinture. - De plus, pour les constatations de crimes et délits, de contrav. et d'accidents se rapportant audit chemin, et dont la déclaration leur serait faite aux gares de raccordement, les commiss. des gares de têtes de lignes ont été autorisés à procéder à l'instr. sommaire et préparatoire et à transmettre sans retard les notes et documents obtenus à leur collègue du ch. de Ceinture, en avisant de cet envoi leurs chefs respectifs.

I.    Nouveaux embranchements ordonnés ou autorisés par l'état (et nouveaux chemins se bifurquant aux lignes déjà concédées. (Art. 59, 60 et 61 du cah. des ch. général.) - V. Cahier des charges.

Embranchements industriels. (Art. 62 id.). - V. Embranch. industriels.

II.    Chemins de fer d'intérêt local. - V. plus loin l'article spécial.

I. Formalités de classement, d'autorisation et d'établissement. - 1° Loi d 27 juillet 1870, relative à l'autorisation des grands travaux publics, routes, chemins de fer, etc., entrepris par l'état ou par les compagnies particulières, ayec on sans péage, avec pn sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public (V. Autorisations). - 2° Çircul. minist. du 12 août 1873, qdressée aux préfets, dans le but d'appeler l'attention des conseils généraux de dép., sur l'étude, le classement et l'établ. des nouvelles lignes de ch. de fer, et sur la distinction à faire entre les ch. d'intérêt général et les ch. d'intérêt local (V. Autorisations, § 2). - 3° Dispositions relatives aux chemins construits et exploités par des compagnies concessionnaires (V. Cahier des charges et Concessions). - 4° Lignes complémentaires concédées à diverses compagnies (loi du 23 mars 1874), ext. (V. Concessions). - 5° Anciennes concessions devenues définitives (lois rendues à diverses dates de Tannée 1873, et modifiant certaines clauses du précédent cah. des ch.) (V. Chauffage, Concessions, § 2, Double voie, Justifications et Passages (accolés aux ponts). - 6° Lignes commencées par l'état (système des lois des 1! juin 1842 et 19 juillet 1843 (V. ces lois au mot Compagnies). - Nouvelles lois des 16 déc. 1873 et 31 déc. 187S, déclarant l'utilité publique de divers ch. de fer, et autorisant le min. des tr. publ. à entreprendre les travaux de ces chemins, sous la réserve que les dépenses ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du Trésor par les lois précitées de 1842 et de 1843. P. mèm. (1). - 7° Lois des 14 juin 1878 et 31 juillet 1879, autori-

(1) Voici les extraits principaux desdites lojs des 16 et 31 déc. 1875 :

16 déc. 1875. - « (Art. 1er.) Est déclaré d'utilité publique l'établ. des ch. de fer ci-après dénommés: (suit la nomenclature de 11 lignes comprises dans la région ouest). - (Art. 2.) Le min. des tr. publ. est autorisé à entreprendre les travaux des ch. de fer énoncés à l'art. l"r ci-dessus. - En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. - Viendra en déduction des dites dépenses, le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départ., les communes et les propr. intéressés.-(Art. 3.) La loi de finances déterminera chaque année, à dater de 1876 inclusivement, la somme à affecter aux dépenses prescrites par l'article précédent et les ressources à l'aide desquelles ces dépenses serontcouvertes. - Un décret répartira, chaque année, ladite somme entre les divers chemins ci-dessus énoncés, en tenant compte de l'importance relative des subventions offertes par les intéressés, conformément au dernier paragr. de l art. précédent. - (Art. 4.) Un crédit de..... est ouvert au min.

des tr. publ. sur l'exercice 1876 pour l'exéc. de la présente loi. - (Art. 5.) 11 sera statué par une loi spéc. sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits ch. de

sant le min. des tr. pub. à entreprendre l'exécution des travaux de superstructure (il'achat du matériel roulant excepté) de divers ch. de fer énoncés aux lois des 16 et 31 déc. 187;i (V. Superstructure). - 8° études, Projets et Travaux (Y- ces mots). - 9° Réception, Exploitation, Rachat, des lignes d'intérêt général. - V. les mots correspondants de ce recueil dont tous les documents, sauf indication spéciale, se rapportent surtout aux grandes lignes de chemins de fer.

Travaux militaires. - V. Conférences, Travaux mixtes et Zones.

II. Programme général de 1878. - (Nomination de commissions régionales, pour la désignation des lignes destinées à compléter le réseau général). Jtécr. 2 janv. 1878.

-    P. mém. - Y. aussi Algérie.

Loi du 17 juillet 1879. - (Classem. du réseau com.pl. des ch. de fer d'int. gén.).

Ext. de l'exposé des motifs. - « Il est difficile de déduire logiquement les motifs du classement des diverses lignes soumis aux Chambres. Il n'existe aucun principe absolu qui puisse servir de règle pour distinguer une ligne d'intérêt général d'une ligne d'intérêt local, c'est une question d'espèce qui se résout, dans chaque cas, par l'examen scrupuleux d'une foule d'éléments. On peut dire que les principaux se réduisent à quatre, et qu'un chemin de fer mérite d'être reconnu d'intérêt général quand il satisfait à une ou plusieurs de ces conditions : 1J d'être utile à la défense du pays ; 2° d'établir une communication plus directe entre deux parties de réseau d'une certaine étendue ; 3° de rattacher un centre de quelque importance avec le système général des voies ferrées ; 4° de faciliter les relations dans un intérêt polilique ou administratif.

« La commission de la Chambre des députés y a ajouté trois conditions nouvelles.

« En premier lieu, une ligne lui a paru encore répondre à Pint, gen., quand elle a pour résultat de desservir le parcours d'une route nationale sur les points où ce parcours ne correspond pas encore à celui d'un ch. de fer, car l'expérience a appris qu'on est successiv. conduit à établir des ch. de fer suivant les anciennes communie., telles qu'elles existaient par les routes nationales.

« En second lieu, elle a pensé qu'il fallait comprendre dans le projet certaines lignes, destinées à faciliter l'exploitation du réseau des chemins de fer de l'Etat. Le parlement, à la demande du min. des tr. publ., a consacré des sommes importantes à la construction de ce réseau. Il paraît nécessaire de relier les unes aux autres les lignes qui le composent pour en assurer l'exploitation dans des conditions normales.

« Enfin, elle a proposé le classement de lignes dont l'établissement aura pour effet de rendre plus aisées les communications de la France avec les pays voisins et de consolider ainsi les relations commerciales qui sont la source de la richesse des nations.

« Toutes les lignes dont la commission a demandé le classement dans le réseau d'intérêt général satisfont à l'une où à l'autre de ces conditions.

« Une autre modification a été apportée par la commission au projet du gouvernement. D'accord avec le min. des tr. publ., elle a réservé pour un rapport ultérieur l'examen des lignes d'intérêt local qu'il s'agissait d'incorporer au réseau d'intérêt général. La plupart de ces lignes soulèvent des questions difficiles sur lesquelles l'accord eût peut-être été long à se faire, et comme il s'agi fer, lesquels devront, dans tous les cas, être concédés simultanément à une ou plusieurs compagnies. - (Art. 6.) Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi portant règlem. de chaque exercice. »

31 déc. 1875. - « (Art. l,r.) Est déclaré d'utilité publique à titre d'intérêt général, l'établ. des ch. de fer ci-après dénommés : (suit la nomenclature de 19 lignes qu embranch.).- (Art. 2.) Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et régi, pour la déclaration d'utilité publique des ch. de fer ci-après dénommés) : (suit l'indication de 22 lignes).

-    (Art. 3.) Le min. des tr. publ. est autorisé à entreprendre les travaux des ch. de fer énoncé à l'art. Ie'ci-dessus, et, en outre, des ch. de fer de..... dont l'exécution a été autorisée par l loi du 18 juillet 1868. - En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.- Viendra en déduction desdites dépenses, le montant des subventions, soit en terrain, soit en argent, qui seron offertes par les départ., les communes et les propr. intéressés. -: (Art. 4.) Un crédit de____ es ouvert au min. des tr. publ , sur l'exercice 1876, pour l'exéc. de la présente loi. - (Art. 5). Il sera statué par des lois spéciales sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits ch. de fer énoncés en l'art. 1" et l'art. 3. - (Art. 6.) Un compte spéc. de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de régi, de chaque exercice.

surtout d'exécuter des travaux et que la plupart des lignes d'intérêt local dont il est question sont construites ou en construction, la discussion qui eût eu lieu à leur sujet n'eût fait que retarder l'exécution des voies nouvelles si impatiemment attemlues. Le tableau de ces lignes d'intérêt local qui figurait dans le projet primitif n'existe donc plus dans la loi votée par les Chambres. »

(Texte de la loi du 17 juillet 1879). - « Art. 1er. Sont classées dans le réseau des chemins de fer d'intérêt général, les lignes dont la désignation suit : (désignation comprenant 181 lignes ou embranchements distincts) (1).

2.    - Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et règlements pour la déclaration d'utilité publique des chemins de fer ci-dessus.

3.    - L'exécution des lignes désignées à l'art. 1" aura lieu successivement, en tenant compte de l'importance des intérêts militaires et des intérêts commerciaux engagés ainsi que du concours financier qui sera offert par les départements, les communes et les particuliers.

4.    - Tl sera pourvu aux dépenses nécessitées par l'exécution de la présente loi au moyen de ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. »

Lignes rachetées et exploitées provisoirement par l'état (Loi du 18 mai 1878 et indications diverses). - V. plus loin, Chemins de fer de l'état.

Chemins d'intérêt local à incorporer au réseau d'intérêt général. - V. ci-après l'article Chemin de fer d'intérêt local, § 2.

III. Conventions de 1883 (intervenues entre l'état et les grandes compagnies de chemins de fer pour l'achèvement du réseau d'intérêt général). - V. Conventions.

Comptes rendus des études, des travaux et des dépenses des nouvelles lignes de chemins de fer. - V. Comptes et dépenses.

Justification des dépenses, au point de vue du premier établissement et de l'exploitation, et conditions financières diverses résultant des conventions de 1883. - V. les mots Actions, Bénéfices, Garantie d'intérêt et Conventions.

Sommaire : I. Conditions générales d'autorisation et d'établissement. - II. Chemins d'intérêt local incorporés dans le réseau général. - III. Chemins établis sur les voies publiques. - IV. Questions contentieuses et renseignements divers.

I. Conditions générales d'autorisation et d'établissement. - 1° Distinction entre les lignes d'intérêt local et d'intérêt général. (V. Autorisations et Chemin d'intérêt gêné-ral, § 2.). - 2° Formalités d'autorisation (V. Autorisations, §§ 1 et 2, et les art. 2 et 3 de la loi ci-après du 11 juin 1880.).- 3° Loi générale du 11 juin 1880 (Chemins d'intérêt local et tramways), remplaçant la loi du 12 juillet 1865. - 4° Modèle de cah. de ch. et documents divers. - V. les dispositions qui suivent :

Texte de la loi du 11 juin 1880 (adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, et promulguée par le Président de la République).

(I) Non compris les lignes votées pour l'Algérie (V. au mot Algérie, la loi spéc. concernant cette colonie, avec l'énumération des lignes comprises dans le nouveau programme). - Nous n'avons pas donné cette énumération pour la métropole. On peut facilement la consulter dans le Bulletin des lois. - Du reste, le programme de 1878, après avoir été l'objet d'un large commencement d'exécution, a fait place aux conventions de 1883 que nous avons reproduites in extenso. ?7- V. aux Documents annexes, placés à la fin de ce recueil.

CHAPITRE I". - Chemins de fer d'intérêt local.

Art. I". - L'établissement des chemins de fer d'intérêt local par les départements ou par les communes, avec ou sans le concours des propriétaires intéressés, est soumis aux dispositions suivantes.

2.    - S'il s'agit de chemins à établir par un département, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet et après enquête, la direction de ces chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le Conseil d'état, sauf les modifications qui seraient apportées par la convention et la loi d'approbation.

Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 (1).

S'il s'agit de ch. de fer d'intérêt local à établir par une commune sur son territoire, les attributions confiées au conseil général par le | 1" du présent art. seront exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin de l'approbation du préfet.

Les projets de ch. de fer d'intérêt local départementaux ou communaux, ainsi arrêtés, sont soumis à l'examen du conseil général des p. et ch. et du Conseil d'état. Si le projet a été arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l'avis du conseil général.

L'utilité publique est déclarée, et l'exécution est autorisée par une loi. - V. Autorisations et Chemin de fer d'intérêt général, | 2.

3.    - L'autorisation obtenue, s'il s'agit d'un chemin de fer concédé par le conseil général, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ing. en chef du département, soumet les projets d'exécution au conseil général qui statue définitivement.

Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le min. des tr. pub., sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l'avis du conseil général des p. et ch., appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau sur lesdits projets.

Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre statue.

S'il s'agit d'un chemin concédé par un conseil municipal, les attributions exercées par le conseil général, aux termes du § lot du présent art., appartiennent au conseil municipal, dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet.

Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'art. 29 de la présente loi.

Dans ce cas sont également applicables les art. 34, 35, 37 et 38 ci-après.

Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le préfet sur l'avis de l'ingénieur en chef. - Y. plus loin Cah. des ch. type, art. 3.

(1) Voici le texte des art. 89 et 90 précités de la loi du 10 août 1871 : - « Art. 89. Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. - Art. 90. Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences, où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'aprés avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés..... »

4.    - L'acte de concession détermine les droits de péage et les prix de transport que le concessionnaire est autorisé à percevoir pendant toute la durée de sa concession.

5.    - Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par lecah. des ch. sont homologuées par le min. des tr. pub., dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. Elles sont homologuées par le préfet dans les autres cas. - V. Homologation.

6.    - L'autorité qui fait la concession a toujours le droit : - 1" d'autoriser d'autres voies ferrées à s'embrancher sur des lignes concédées ou à s'y raccorder; - 2° d'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant le payement des droits de péage fixés par le cahier des charges, la faculté de faire circuler leurs voitures sur les lignes concédées; - 3° de racheter la concession aux conditions qui seront fixées par le cahier des charges; - 4° de supprimer ou de modifier une partie du tracé lorsque la nécessité en aura été reconnue après enquête. - Dans ces deux derniers cas, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi, soit par le cah. des ch., soit par une convention postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale formée comme il est dit au parag. 3 de l'art. 41 de la présente loi.

7.    - Le cah. des ch. détermine : 1° les droits et les obligations du concessionnaire pendant la durée de la concession ; - 2° les droits et les obligations du concessionnaire à l'expiration de la concession ; - 3? les cas dans lesquels l'inexécution des conditions de la concession peut entraîner la déchéance du concessionnaire, ainsi que les mesures à prendre à l'égard du concessionnaire déchu.

La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'état par la voie contentieuse.

8.    - Aucune concession ne pourra faire obstacle à ce qu'il soit accordé des concessions concurrentes à moins de stipulation contraire dans l'acte de concession.

9.    - A l'expiration de la concession, le concédant est substitué à tous les droits du concessionnaire sur les voies ferrées qui doivent lui être remises en bon état d'entretien.

Le cah. des ch. règle les droits et les obligations du concessionnaire en ce qui concerne les autres objets mobiliers ou immobiliers servant à l'exploitation de la voie ferrée.

10.    - Toute cession totale ou partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement de concessionnaire, la substitution de l'expl. directe à l'expl. par concession, l'élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'état, rendu sur l'avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées par les départements, ou du conseil municipal, s'il s'agit de lignes concédées par les communes.

Les autres modifications pourront être faites par l'autorité qui a consenti la concession : s'il s'agit de lignes concédées par les départements, elles seront faites par le conseil général statuant conformément aux art. 48 et 49 de la loi du 40 août 4874 (1); s'il s'agit de lignes concédées par les communes, elles seront faites par le conseil municipal dont la délibération devra être approuvée par le préfet.

En cas de cession, l'inobservation des conditions qui précèdent entraîne la nullité et peut donner lieu à la déchéance.

(1) L'art. 48 indique les divers points sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer par les lois et règlements, « généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres. » - L'art. 49 est ainsi conçu : « Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées à l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution. »

41.    - A tonte époque, une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et classée par une loi dans le domaine de l'état.

Dans ce cas, l'état est substitué aux droits et obligations du département ou de la commune, à l'égard des entrepreneurs ou concessionnaires, tels que ces droits et obligations résultent des conventions légalement autorisées.

En cas d'éviction du concessionnaire, si ces droits ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi, soit par le cah. des ch., soit par une convention postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale qui fonctionne dans les conditions réglées par la loi du 29 mai 4845 (4). Cette commission sera instituée par un décret et composée de neuf membres, dont trois désignés par le ministre des travaux publics, trois par le concessionnaire et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés; faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la Cour d'appel de Paris.

En cas de désaccord entre l'état, le département et la commune, les indemnités ou dédommagements qui peuvent être dus par l'état, sont déterminés par un décret délibéré en Conseil d'état.

42.    - Les ressources créées en verlu de la loi du 24 mai 4836 (2), peuvent être appliquées, en partie, à la dépense des voies ferrées, par les communes qui ont assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés.

43.    - Lors de l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, l'état peut s'engager en cas d'insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses de l'exploitation et 5 p. 100 par an du capital de premier établissement tel qu'il a été prévu par l'acte de concession, augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par ledit acte, à subvenir pour partie au payement de cette insuffisance, à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune, avec ou sans le concours des intéressés.

La subvention de l'état sera formée : 1° d'une somme fixe de 500 francs par kilom. exploité; 2° du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chiftre de 40,000 francs par kilom. pour les lignes établies de manière à recevoir les véhicules des grands réseaux; 8,000 francs pour les lignes qui ne peuvent recevoir ces véhicules.

En aucun cas, la subvention de l'état ne pourra élever la recette brute au-dessus de 40,500 francs et de 8,500 francs suivant les cas, ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 p. 400 par an.

La participation de l'état sera suspendue quand la recette brute annuelle atteindra les limites ci-dessus fixées.

44.    - La subvention de l'état ne peut être accordée que dans les limites fixées, pour chaque année, par la loi de finances.

La charge annuelle imposée au Trésor, en exécution de la présente loi, ne peut, en aucun cas, dépasser 400,000 francs pour l'ensemble des lignes situées dans un même département.

45.    - Dans le cas où le produit brut de la ligne pour laquelle une subvention a été payée devient suffisant pour couvrir les dépenses d'exploitation et 6 p. 400 par an d (1)    Loi relative au rachat des actions de jouissance des canaux exécutés par voie d'emprunt en vertu des lois de 1821 et de 1822. - (n° 12012 - Bull. 1204; année 1845).

(2)    Loi relative aux chemins vicinaux. - V, l'ext, de cette loi au mot Chemin, § 7.

capital de premier établissement, tel qu'il est prévu par l'art. 13, la moitié du surplus de la recette est partagée entre l'état, le département, ou, s'il y a lieu, la commune et les autres intéressés, dans la proportion des avances faites par chacun d'eux, jusqu'à concurrence du complet remboursement de ces avances sans intérêt.

16.    - Un régi, d'admin. publique déterminera : - 1° les justifications à fournir par les concessionnaires pour établir les recettes et les dépenses annuelles; - 2° les conditions dans lesquelles seront fixés, en exécution de la présente loi, le chiffre de la subvention due par l'état, le département ou les êommunes; et, lorsqu'il y aura lieu, la part revenant à l'état, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances sur le produit net de l'exploitation. - Y. Subventions.

17.    - Les chemins de fer d'intérêt local qui reçoivent ou ont reçu une subvention du Trésor peuvent seuls être assujettis envers l'état à un service gratuit ou à une réduction du prix des places. - Ibid.

18.    - Aucune émission d'obligations, pour les entreprises prévues par la présente loi, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.

Il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation de la voie ferrée. Le capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne doit être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, les concessionnaires pourront être autorisés à émettre des obligations, lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du parag. précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés à la caisse des dépôts et consignations et ne pourront être mis à la disposition des concessionnaires que sur l'autorisation formelle du min. des tr. pub.

Les dispositions des parag. 2, 3 et 4 du présent art. ne seront pas applicables dans le cas où la concession serait faite à une compagnie déjà concessionnaire d'autres chemins de fer en exploitation, si le min des tr. pub. reconnaît que les revenus nets de ces chemins sont suffisants pour assurer l'acquittement des charges résultant des obligations à émettre.

19.    - Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation comprenant, les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois, pour être publié, au préfet, au président de la commission départementale et au ministre des travaux publics.

Le modèle des documents à fournir sera arrêté par le ministre des travaux publics.

20.    - Par dérogation aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ferrée; il peut également dispenser de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés (1).

21.    - La construction, l'entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépen-

(1) Voir ladite loi du 15 juillet 1845, au mot Lois.

dances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation sont soumis au contrôle et à la surveillance des préfets sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils seront réglés par le cahier des charges ou, à défaut, par le préfet, sur l'avis du conseil général, et approuvés par le ministre des travaux publics.

22.    - Les dispositions de l'art. 20 de la présente loi sont également applicables aux concesssions de chemins de fer industriels destinés à desservir des exploitations particulières.

23.    - Sur la proposition des conseils généraux ou municipaux intéressés, et après adhésion des concessionnaires, la substitution, aux subventions en capital promises en exécution de l'art. 3 de la loi de 1863, de la subvention en annuités stipulée par la présente loi, pourra, par décret délibéré en Conseil d'état, être autorisée en faveur des lignes d'intérêt local actuellement déclarées d'utilité publique et non encore exécutées (1).

Ces lignes seront soumises dès lors à toutes les obligations résultant de la présente loi.

Il n'y aura pas lieu de renouveler les concessions consenties ou les mesures d'instruction accomplies avant la promulgation de la présente loi, si toutes les formalités qu'elle prescrit ont été observées par avance.

24.    - Toutes les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemins de fer d'intérêt local, ainsi que les cahiers des charges annexés, ne seront passibles que du droit d'enregistrement fixe de 1 franc.

23. - La loi du 12 juillet 1863 est abrogée.

CHAPITRE II. - Tramways.

26.    - Il peut être établi sur les voies dépendant du domaine public de l'état, des dé-partem. ou des communes, des tramways ou voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques. - V. Tramways.

Ces voies ferrées, ainsi que les déviations accessoires construites en dehors du sol des routes et chemins et classées comme annexes, sont soumises aux dispositions suivantes.

27.    - La concession est accordée par l'état lorsque la ligne doit être établie, en tout ou en partie, sur une voie dépendant du domaine public de l'état.

Cette concession peut être faite aux villes ou aux départements intéressés avec faculté de rétrocession.

La concession est accordée par le conseil général, au nom du département, lorsque la voie ferrée, sans emprunter une route nationale, doit être établie, en tout ou en partie, soit sur une route départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.

Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 (2).

La concession est accordée par le conseil municipal, lorsque la voie ferrée est établie entièrement sur le territoire de la commune et sur un chemin vicinal ordinaire ou sur un chemin rural.

(1)    « Art. 5. - Des subventions peuvent être accordées sur les fonds du Trésor pour l'exe'c. des ch. de fer d'intérêt local. Le montant des subventions pourra s'élever jusqu'au tiers de la dépense que le traité d'expl. à intervenir laissera à la charge des départem., des communes et des intéressés. Il pourra être fixé à la moitié pour les départements dans lesquels le produit du centime additionnel au principal des quatre contr. directes est inférieur à 20,000 fr., et ne dépassera pas le quart pour ceux dans lesquels ce produit sera supérieur à 40,000 fr. »

(2)    Voir ci-dessus, note de l'art. 2.

28.    - Le département peut accorder la concession à l'état ou à une commune avec faculté de rétrocession; une commune peut agir de même à l'égard de l'état ou du département.

29.    - Aucune concession ne peut être faite qu'après une enquête dans les formes déterminées par un régi, d'adm. pub. et dans laquelle les conseils gén. des départem. et les conseils mun. des communes dont la voie doit traverser le territoire seront entendus, lorsqu'il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession. - V. Enquêtes.

L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par décret délibéré en Conseil d'état sur le rapport du min. des trav. publ., après avis du min. de l'intér.

30.    - Toute dérog. ou modifie, apportée aux clauses du cah. des ch. type, approuvé par le c. d'état, devra être expressément formulée dans les traités passés au sujet de la concession, lesquels seront soumis au c. d'état et annexés au décret.

31.    - Lorsque, pour l'établ. d'un tramway, il y aura lieu à expropr., soit pour l'élar-giss. d'un ch. vicinal, soit pour l'une des déviations prévues à l'art. 26 de la présente loi, cette expropr. pourra être opérée conform. à l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, sur les ch. vicinaux et à l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864 (1).

32.    - Les projets d'exécution sont approuvés par le ministre des travaux publics, lorsque la concession est accordée par l'état.

Les dispositions de l'art. 3 sont applicables lorsque la concession est accordée par un département ou par une commune.

33.    - Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par l'acte de concession sont homologuées par le ministre des travaux publics, dans le cas ou la concession est faite par l'état, et par le préfet dans les autres cas.

34.    - Les concess. de tramways ne sont pas soumis à l'impôt des prestations établi par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, à raison des voitures et des bêtes de trait exclusivement employées à l'expl. du tramway. - Y. Prestations.

Les départem. ou les communes ne peuvent exiger des concess. une redevance ou un droit de slationnem. qui n'aurait pas été stipulé expressém. dans l'acte de concession.

35.    - A l'expiration de la concession, l'adm. peut exiger que les voies ferrées qu'elle avait concédées soient supprimées en tout ou en partie, et que les voies publ. et leurs déviations lui soient remises en bon état de viabilité aux frais du concess.

36.    - Lors de l'établ. d'un tramway desservi par des locomotives et destiné au transport des marchandises en même temps qu'au transport des voyageurs, l'état peut s'engager, en cas d'insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses d'expl. et 5 p. 100 par an du capital d'établ. tel qu'il a été prévu par l'acte de concession et augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par ledit acte, à subvenir, pour partie, au payement de cette insuffisance, àr condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune avec ou sans le concours des intéressés.

La subvention de l'état sera formée : 1° d'une somme fixe de 500 francs par kilomètre exploité ; 2° du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits), au chiffre de 6,000 francs par kilomètre.

En aucun cas, la subvention de l'état ne pourra élever la recette brute au-dessus de 6,500 francs, ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 p. 100 par an.

(1) Voir l'art. 16 précité de la loi de 1836, au mot Chemin, f 7. - L'art. 2 de la loi du 8 juin 1864 est relatif aux cas où l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinée avec celles des cinq derniers paragr. de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

La participation de l'état sera suspendue de plein droit quand les recettes brutes annuelles atteindront la limite ci-dessus fixée.

37.    - La loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, est applicable aux tramways, à l'exception des art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. - Y. Lois.

38.    - Un régi, d'admin. publ. déterminera les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions qui précèdent et notamment: - 1° les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour leur construction que pour la circulation des voitures et des trains, les voies ferrées dont l'établ. sur le sol des voies publiques aura été autorisé; - 2° les rapports entre le service de ces voies ferrées et les autres services intéressés. - V. plus loin | 3.

39.    - Sont applicables aux tramways, les dispositions des art. 4, 6 à 12, 14 à 19, 21 et 24 de la présente loi. » (Promulgation de l'ensemble de ladite loi, relative aux chemins d'intérêt local et aux tramways, 11 juin 1880) (1).

Instructions et règlements généraux (ayant pour objet l'exécution de la loi du il juin 1880).

-    1° Applic. de l'art. 29 de ladite loi (Formes dans lesquelles il doit être procédé aux enquêtes à ouvrir pour l'établissement d'une ligne ferrée sur une voie publique). Décret du 18 mai 1881 (V. Enquêtes), - 2° Id. art. 38 id. (Conditions auxquelles doivent satisfaire les voies ferrées posées sur le sol des voies publiques et les rapports entre le service de ces voies ferrées et les autres services intéressés). Décret du 6 août 1881, V. Voies publiques. - 3° Id. art. 16 id. (Mode de payement des subventions et des justifications à fournir par les concessionnaires pour établir leurs recettes et leurs dépenses annuelles). Décret du 20 mars 1882, V. Subventions. - 4° Id. art. 2 id. (Modèles de cahiers des charges délibérés en Conseil d'état, l'un pour les chemins de fer d'intérêt local et l'autre pour les tramways). Envoi min. du 16 août 1881 (V. ci-après le texte du cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local et la cire. min. du 17 oct. 1881, à la suite, indiquant les dispositions additionnelles pouvant se rapporter aux sections à établir sur le sol des voies publiques).

Détails d'établissement et d'exploitation. - Formalités d'enquêtes d'utilité publique (cire. min. 11 août 1882, tr. pub., V. Enquêtes). -Instruction des projets : 1° en ce qui concerne les ouvrages militaires, V. Conférences, Travaux mixtes et Zones. - 2° au point de vue du service des postes et télégraphes; cire. min. 10 juillet 1882, ibid. V. Conférences et Postes.

Organisation du contrôle administratif. - V. ci-dessus, art. 21 loi du 11 juin 1880, et ci-après art. 26, 64 et 65 du cah. des ch. type.

Lignes s'étendant sur plusieurs départements. - Voir ci-dessus les art. 2, 3 et 5 de la loi du 11 juin 1880, et notamment l'art. 5 qui substitue l'homologation ministérielle à l'administration préfectorale, en matière de tarifs, lorsque les lignes d'intérêt local s'étendent sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes d'intérêt local ou d'intérêt général.

-    Voir aussi à ce sujet aux mots Homologation et Tarifs les cire. min. des 24 août 1880, 11 nov. 1882, 27 déc. 1884, etc.

Application des lois et règlements généraux de police et de surveillance. (Loi du 15 juillet 1845. Ordonn. du 15 nov. 1846, etc.) - L'art. 4 de l'ancienne loi du 12 juillet 1865, sauf les exceptions pour les clôtures et les barrières, soumettait les chemins d'intérêt local aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (régime de la grande voirie et mesures prescrites par ladite loi, dans l'intérêt de la conservation des ouvrages ainsi que de la sécurité publique). - La disposition dont il s'agit n'a pas été explicitement reproduite dans la loi du 11 juin 1880; mais elle est évidemment sous-entendue par les art. 20 et 37 de cette loi, et par l'art. 33, cah. des ch. type.- En ce qui concerne l'ordonn. du 15 nov. 1846, nous la trouvons mentionnée, d'une part, dans les art. 47 et 52 du cah. des ch. type des chemins de fer d'intérêt local (V. ci-après), et, d'autre part, dans les art. 55 et 57 du.décret du 6 août 1881 relatif aux chemins de fer empruntant les voies publiques (V. Voies publiques), décret qui en reproduit les principales dispositions sur lesquelles ont déjà été calqués, on peut dire, certains règlements préfectoraux (notamment Seine-Inférieure, 11 avril 1874, ligne de Tréport à Abancourt). - Nous n'avons toutefois rien d'uniforme à signaler à ce sujet, en dehors des documents généraux reproduits ou rappelés au présent article.

Questions contentieuses (affaires d'établ. et d'expl.), - V. ci-dessous, § 4.

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