Dictionnaire du ferroviaire

Commissaires de Police

I. Attributions (des commissaires centraux et communaux, V. ci-dessous § 5, et des commissaires spèciaux et divisionnaires de police).- Les commissaires spéciaux de police créés, par décret du 22 février 1855, ont dans leurs attributions tout ce qui regarde les mesures de sûreté et de police générale, et les mesures de police ordinaire, qui ne se rattachent pas au service de l'expl. des ch. de fer. Il y a lieu d'y ajouter la constatation et la poursuite des délits communs. Ils ont sous leurs ordres des inspecteurs de police, placés, comme les commissaires spéciaux, sous l'autorité du ministre de l'intérieur (1).

(1) Au sujet du programme d'examen et des conditions d'admission des commissaires et inspecteurs spéciaux de police, voir aux mots Examens et Police.

D'après le décret précité du 22 février 1855 portant création de commissaires spéciaux et d'inspecteurs de police, « les pouvoirs de ces agents s'étendent à toute la ligne à laquelle ils sont attachés. Les décrets de nomination des commissaires de police déterminent lour résidence et, s'il y a lieu, les sections de là ligne sur lesquelles s'étendra plus particulièrement leur juridiction (art. 3). »

« Les commissaires de police rendent compte aux préfets de tous les faits intéressant leur service ; ils adressent, en même temps, copie de leurs rapports au ministre de l'intérieur (art. 5). »

« Les commissaires établis'dans les localités traversées par des ch. de fer continuent à exercer leur autorité sur la partie de ces lignes.comprises dans leur circonscription, concurremment avec les commiss. de police nouvellement.créés (art. 6). »

Bureaux des commissaires et inspecteurs de police. - Sur la demande du ministre de l'intérieur, transmise,par son collègue des trav. publ.,(à l'occasion de l'envoi du décret du 22 février 1855), les compagnies ont mis à la disposition des commissaires de police dans chacune des grandes gares où a été établie leur résidence, sur les lignes qu'elles exploitent, un local suffisant pour leur bureau-

Commissaires divisionnaires. - Un décret du 1er sept. *1862 a placé le service des commissaires spéciaux sous la direction de cinq commissaires divisionnaires de police, dont la circonscription et la résidence sont déterminées par le ministre de l'intérieur.

« Les commissaires divisionnaires de police des ch. de fer sont chargés, sous l'autorité des préfets, delà surveillance du personnel des commissaires spéc. de police et des inspecteurs spéc. de police établis sur les ch. de fer. Ils sont nommés par le chef de l'état et prêtent serment, avant d'entrer en fonctions, devant le préfet de police. » (Extrait de l'art. 2 du décret du ,1er septembre 4862.)

Commissaires communaux. (V. plus loin, | 5.)

II. Constatations respectives des commissaires de police et des commissaires administratifs (Circulaire du 1er juin 1855, concertée entre les min. de l'int. et des tr. publ. et adressée par ce dernier, aux chefs du contrôle) :

«.....Pour donner au min. de l'intér. l'action qui lui appartient, au point de vu de la police générale et de la sûreté de l'état, dans la surv. des ch. de fer, il a paru utile d'attacher à cette surv. des commissaires de police spéciaux, investis des pouvoirs et des attributions conférés par les lois actuelles aux commissaires de police locaux. La police générale à exercer sur les ch. de fer a, d'ailleurs, une importance suffisante pour que les agents qui en seront chargés s'y consacrent entièrement, et jl v a lieu de laisser intactes les attributions confiées au ministre des travaux publics par ,1a loi du 27 février 4850.

Le service de surv. admin. conserve donc les attributions spéc. qui lui ont été conférées par les lois et régi, actuellement çn .vigueur et qui se. trouvent résumés d'une manière complète dans l'instr. du 15 avril 1850 (V. Contrôle). Ce sont les çommiss. admin. qui recueillent les plaintes et les réclamations du public ayant pour objet des faits d'exploitation, qui prennent'les mesures nécessaires pour assurer le maintien du ; bon ordre dans les gares et à leurs abords, dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement, qui surveillent l'exécution des mesures relatives à la composition, au départ et à l'arrivée des convois, et qui constatent les irrégularités de l'exploitation. ?En cas d'accident ayant causé la mort ou des blessures, ils se transportent immédiatement sur les lieux,'dressent procès-verbal des circonstances et des résultats de l'accident, et s'assurent que l'autorité locale et les autorités judiciaires ont été prévenues. Us sont enfin chargés de la constatation des crimes et délits spéciaux à l'expl. des ch. de fer,

ainsi que des contrav. qui ne sont pas spéc. de la compétence des conducteurs des p. et ch. et gardes-mines.

« Les commissaires spéciaux de police oiit dans leurs attributions tout ce qui regardeles mesures de sûreté et de:poliee générale et les mesures de police ordinaire qui ne se rat-taéheiit pas au service de1 l'exploitation des chemins de-fer. Il y a lieu-ify ajouter la constatation ét la poursuite des délits communs.

« Ce partage d'attributions ne paraît pas offrir jusqu'ici de diffîcultés sérieuses d'appli-câtion. Tous les faits relatifs à l'expl. des ch. de fer sont du domaine des comm. de surv. adm. ; tout ce qui se trouve en dehors de l'exploitation appartient aux commissaires de police.'On n'aperçoit aucune cause de conflit pour les affaires qui rentrent nettement dans l'une ou dans l'aütre catégorie ; les disseritiments ne peuvent arriver que pour les affaires qui, par leur nature mixte, se rattacheraient également aux* deux services. Mais il semble difficile'de résoudre à l'avance les questions qui pourront surgir à ce sujet et d'en déduire des règles générales. Ces règles s'établiront peu à .peu, au moyen des solutions données à un certain nombre d'espèces particulières ; c'est une ?oeuvre à laquelle chacun devra concourir, en apportant, dans l'examen des questions amenées par les circonstances diverses, de la bonne volonté et un sage esprit de conciliation.

« Bien que, dans un intérêt d'ordre et de partage équitable des attributions, il ait paru convenable de réserver particulièrement aux commissaires de police la constatation des crimes et délits communs, et aux commissaires administratifs celle des crimes et délits spéciaux à l'exploitation, on ne saurait enlever ni aux uns ni aux autres le droit que'leur donne leur qualité d'officiers de police judiciaire, de concourir à la répression des crimes et délits de toute nature commis dans l'enceinte des ehemins de fer. Ils pourront-donc, pour cètte partie de leurs fonctions, se prêter un mutuel secours et se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Il ne vous échappera pasitoutefbis que, si'cette immixtion réciproque de chaque service dans les attributions spéciales de l'autre a l'avantage de rendre plus sûre et plus prompte la répression des crimes et délits, elle pourrait avoir, d'un autre côté, surtout si elle devenait trop fréquente, l'inconvénient de jeter de l'incertitude dans la distinction des attributions, et d'augmenter ainsi les causes de conflit. Vous devrez donc, en Ce qui vous concerne, prendre les ¡dispositions nécessaires pour rendre aussi assidue que possible la présence des commissaires de surv. adm. dans les gares dont le service leur est confié. Vous leur recommanderez, d'nn autre côté, de ne procéder aux constatations réservées aux commissaires de ' police qu'après s'être bien assurés que ceux-ci se trouvent absents ou empêchés, et il me paraît convenable qu'ils en fassent mention dans leurs procès-verbaux. Ils devront, en outre, donner immédiatement avis à leurs collègues et les mettre ainsi à même de continuer, s'il y a lieu, l'instruction commencée. La réserve qui leur est recommandée à cet égard ne saurait, d'ailleurs, devenir pour eux un motif d'abstention qui serait préjudiciable à Tordre public ; ils ne doivent perdre de vue aucune des obligations qu'ils peuvent avoir accessoirement à remplir en leur qualité d'officiers de police judiciaire, et, dans le cas même où la présence des commissaires de police les dispense d'intervenir officiellement, leur surveillance peut encore avoir un résultat utile, en leur permettant de signaler à leurs collègues, à charge de réciprocité, des faits répréhensibles dont ceux-ci n'auraient pas eu connaissance. Les commissaires administratifs et les commissaires de police n'oublieront jamais que, s'ils appartiennent à deux admin. distinctes, ils sont tous également les serviteurs de Pétat et remplissent une même mission d'ordre public et de protection pour les intérêts privés. C'est le sentiment bien compris de cette communauté de devoirs qui doit surtout aplanir les difficultés résultant de la nouvelle organisation. » (Cire. min. Ier juin 1855.)

Rapports spéciaux de police sur les accidents. (Cire, du min. de Tintér. aux préfets, 21 mai 1856.) - « Grâce aux mesures de précaution et de surveillance qui sont prescrites par le dépar-tem. des tr. publ., les accidents sur les ch. de fer sont devenus moins fréquents. Mais la circulation toujours croissante sur nos voies ferrées et l'importance des travaux qui s'opèrent, sur les divers points du territoire, pour les chemins en construction, commandent de redoubler de vigilance, de prévenir, autant que possible, les risques d'accidents, et, quand les accidents surviennent, de constater avec soin les faits, d'en rechercher les causes, en un mot, de vedler à ce que l'admin. soit très exactement informée de tous les incidents qui peuvent provoquer ses décisions ou lui suggérer d'utiles mesures.

« La police de l'expl. rentre plus particulièrement dans les attributions du ministère des tr. publ. ; mais le ministère de l'intér. ne saurait rester étranger à la constatation d'accidents qui inquiètent ou émeuvent, à juste titre, l'opinion publique.

« Souvent, d'ailleurs, ce sont les autorités municipales ou les commissaires de police du lieu le plus voisin de l'accident qui sont appelés à prendre les premières mesures, en attendant que les fonctionn. de la surv. admin. ou les autorités judiciaires soient présents; en outre, les commiss. spéc. de la police sur les ch. de fer, institués par le décret du 22 fév. Í855 et attachés aux principales lignes, peuvent, à défaut ou en l'absence des comm. de la surv. admin. et en vertu de leur caractère d'officiers de police judie, auxiliaires du procureur du trib., procéder aux enquêtes et commencer l'instruction nécessaire pour éclairer l'adm. comme la justice sur les incidents et sur les causes du sinistre. - Il importe que je sois en mesure d'apprécier le zèle, l'intelligence et le dévouement dont les fonctionnaires dépendant du ministère de l'intér. font preuve on cas d'accidents, ainsi que le concours donné par eux aux fonctionn. du départem. des tr. publ.

« Je vous recommande, en conséquence, de me transmettre un rapport spécial et détaillé sur chaque accident qui vous sera signalé sur les voies en exploitation ou en construction qui exis dans votre département. - Ce rapport devra m'être adressé à destination de la direction générale de la sûreté publique.

« Vous avez, de votre côté, à prendre les dispositions nécessaires pour que tous les accidents qui se produisent sur la voie, soit dans les gares, soit sur l'emplacement des travaux en cours d'exécution, et qui frappent, soit les voyageurs, soit les employés des compagnies ou les ouvriers, vous soient exactement signalés. » (Cire. 21 mai 1856.)

« Les commissaires de police peuvent s'abstenir de dresser procès-verbal lorsqu'il s'agit de purs accidents d'exploitation qui n'embarrassent point la circulation sur la voie et qui n'entraînent ni blessures ni contusions graves pour les voyageurs ou les ouvriers ; - mais, dans les autres circonstances, il importe qu'un procès-verbal soit dressé. » (Extr. d'une cire, du min. de Tinter., 27 avril 1857.)

Constatation des accidents de droit commun. - V. Accidents de travaux.

Constatation de vols. - V. le mot Vols.

III.    Arrestation de voyageurs ou d'autres personnes (formalités à remplir pour remettre aux fonctionnaires de la police les personnes arrêtées par ordre des commissaires administratifs).-V. au mot Arrestations la cire. min. du 10 mars 1857.

Actes de malveillance, Attentats, Crimes, etc. - V. les divers mots correspondants.

IV.    Affaires diverses de police. - 1° Police des compartiments réservés (Intervention des commissaires spéc. de police pour assurer l'exécution de l'arr. min. du 1" mars 1861) (V. Compartiments) ; - 2° Police ordinaire dans les gares et les dépendances des chemins de fer. (V. Gendarmes, Lieu public, Policé)', - 3° Réquisitions adressées par la police aux agents des compagnies. - V. Réquisitions.

4° Eisa des livrets d'ouvriers. (Dép. min. adressée le 9 février 1856 au chef du contrôle du réseau d'Orléans.) « Dans un rapport en date du..... vous faites connaître qu e chef de la gare de Vierzon sur le ch. de fer d'Orléans et prolongements, a prié M. le commiss. de surv. adm. à cette résidence, de viser les livrets des mécaniciens, chauffeurs, etc., attachés à la gare de Vierzon. - Vous pensez que le visa des livrets d'ouvriers constitue un acte de police ordinaire et ne peut, par conséquent, rentrer dans les attributions des commiss. de surv. admin. C'est aux commissaires de police des diverses localités où résident les ouvriers que la compagnie devrait s'adresser pour obtenir ce visa. - Je partage entièrement votre opinion à cet égard. »

V.    Commissaires centraux et communaux. - D'après l'art. 6 du décret du 22 fé-

vrier 4855 relatif aux commissaires spéciaux et inspecteurs de police, les commissaires de police, établis dans les localités traversées par des chemins de fer, continuent à exercer leur autorité sur la partie de ces lignes comprises dans leurs circonscriptions, concurremment avec les commissaires de police nouvellement créés.

« Dans les localités traversées ou desservies par un chemin de fer où il n'existe pas un commissaire spécial de police, le commissaire de police de la résidence ou, s'il y a plusieurs commissaires de police, le commissaire central, exercera la surveillance du chemin de fer et de ses dépendances, conformément au décret du 22 février 1835, et sous la direction des commissaires divisionnaires de police des chemins de fer institués par décret du l?r septembre 1862. » (Décret du 15 avril 1863.)

Circulation des agents sur les chemins de fer. - V. Libre circulation, § 4.

VI. Franchise télégraphique. - D'après les arrêtés du min. de l'intér. des 19 avril 1839 et 6 févr. 1863, les commiss. spéc. de police sur les ch.de fer sont autorisés à requérir directement la transmission gratuite des dépêches admin. qu'ils adressent :

10 au ministre de l'intérieur ; 2° au préfet de police.....; 3° a leurs collègues résidan sur une même ligne de chemin de fer : 4° aux inspecteurs de police placés sous leurs ordres.

Un autre arr. du min. de l'intér. 30 août 1866 porte la disposition unique suivante :

« La franchise télégraphique est accordée aux commiss. spéc. de police des ch. de fer, pour leur correspondance admin. avec le préfet du départem., le sous-préfet et le procureur du trib. de l'arrondiss. où ils ont leur résidence. »

Commissaires divisionnaires. - « Par extension des arr. des 19 avril et 6 fév. 1863, la transmission gratuite des dépêches admin. pourra, à l'avenir, être requise directement par les commiss. divisionn. de la police spéc. des ch. de fer, pour leurs dépêches : 1° ave le ministre de l'intérieur; 2" avec le préfet de police.....; 3° avec leurs collègues ; 4° avec le commiss. spéc. ou insp. de police de leur circonscription. - De même, les commissaires spéciaux de police auront la franchise avec le commissaire divisionnaire dont ils relèvent.

« Ces nouvelles instr. laissent subsister la disposition établie par l'art. 6 de l'arr. min. dn 19 avril 1859, et d'après laquelle le droit à la franchise télégraphique n'appartient, à Paris, qu'aux ministres et à leurs délégués. Les commiss. divisionn. ne pourront donc requérir directement la transmission gratuite de leurs dépêches qu'en dehors de Paris.» (Cire, adressée le 18 déc. 1863 par le dir. gén. des lignes télégraph. aux insp. départementaux.) - V. au surplus, au mot Télégraphie, les nouveaux arrêtés ou instructions qui peuvent intéresser le service de la police, notamment pour les avis nécessitant une expédition pressante.

I. Définition de l'entreprise. - Par commissionnaires, la loi entend tout entrepreneur chargé spécialement du transport des marchandises par terre et par eau. Le mot voiturier (section 3 du Code de commerce) est applicable, en général, aux entrepreneurs qui transportent, en même temps, des voyageurs et des marchandises.

La qualification commune de commissionnaires et de voituriers est donc applicable aux compagnies de chemins de fer.

Les règles de droit commun contenues dans le C. de comm. révisé par la loi du 23 mai 1863, et dans le C. civil, au sujet des commissionnaires et voituriers, sont les suivantes :

Code de comm. - Section III. - Des commissionn. pour les transports par terre et par eau.

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-    « Art. 96. - Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

« 97.-11 est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

« 98. - Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

« 99. - Il est garant des faits du commissionn. interméd. auquel il adresse les marchandises.

« iOO. - La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire ou le voiturier chargés du transport.

« 101. - La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

« 102. - La lettre de voiture doit être datée. - Elle doit exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, le délai dans lequel le transport doit être effectué. - Elle indique le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, le nom de celui à qui la marchandise est adressée, le nom et le domicile du voiturier,

-    Elle énonce le prix de la voiture, l'indemnité due pour cause de retard. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire, sur un registre coté et parafé, sans intervalle et de suite. » - V. Récépissés.

Section IV. - Du voiturier. - « Art. 103. - Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. - Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre delà chose ou de la force majeure.

« 104. - Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

« 105. - La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. - V. Vérification.

« 106. - En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du trib. de comm., ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonn. au pied d'une requête. - Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. - La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. - V. Vente.

« 107. - Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

« 108. - Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. »

Code civil. - Section II. - Des voituriers par terre et par eau. - « Art. 1782. - Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. - 1783. - Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. - 1784. -- Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. - 1785. - Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. - 1786. - Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. »

Entreprises de camionnage de correspondance et de réexpédition. - V. ces mots.

Patente. - « Il résulte de l'instruction que le sr Bouvet sert d'intermédiaire entre la comp. du ch. de fer de P.-L.-M. et le public, pour le transport des marchandises ; qu'il se charge, sous sa responsabilité et moyennant un droit de commission, de réexpédier, dans un certain nombre de localités voisines de Pontarlier, les marchandises qui sont amenées par la voie ferrée à la gare de cette ville, et aussi de transporter de ces localités à ladite gare les marchandises qui doivent être réexpédiées par le chemin de fer. Ces faits constituent la profession de commissionnaire de transports par terre (jurisp. constante). (C. d'état, 11 juillet 1871). - V. aussi Bureaux de ville, Camionnage, Factage, Patente et Traités.

Chef de gare servant d'agent de réexpédition. - « Si, en principe, une comp. de chemin de fer est tenue de transmettre, lorsqu'elle en est requise par l'expéditeur, des marchandises à la compagnie semblable avec laquelle elle correspond, - rien n'oblige cette compagnie à permettre que le public emploie ses chefs de gare comme commissionnaires de réexpédition. En conséquence, elle peut se refuser à recevoir les marchandises ainsi adressées, - surtout après avoir, comme dans l'espèce, publié la mesure prohibitive dont il s'agit. » (C. cass., 8 avril 1874.)

Destination erronée. - Y. Réexpédition. - V. aussi Erreurs.

Questions diverses de responsabilité. - V. les mots Avaries, Perte, Responsabilité, Retards, Transports. - Voir aussi au § 2 ci-après.

Expéditions groupées par les commissionnaires. (Applic. de l'art. 47 du cah. des ch. général et de l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872.) - Voir Groupage.

II.    Commissionnaires intermédiaires. - Les nombreux litiges résultant des avaries, retards ou autres irrégularités dont les comp. de ch. de fer ou les commissionnaires intermédiaires peuvent avoir à répondre envers le public, offrent presque toujours des circonstances variables qui ne permettent guère de résoudre les questions dont il s'agit suivant des règles précises. - Les seules décisions qui nous aient semblé d'un intérêt général sont résumées aux mots Avaries, Lettres d'avis, Responsabilité et Transports communs. - Dans une espèce particulière, il a été décidé que « le commîss. en charbons, à qui un expéditeur a adressé des marchandises, n'est pas le mandataire spée. de celui-ci ; il est réellement un destinataire. » (Tr. comm. Joigny, 28 nov. 1874. C. de Cass.

5 mars 1873 : arrêt cité plus loin au mot Encombrement.) - V. aussi Avaries, Responsabilité, Vérification.

Responsabilité limitée. - Les commissionnaires de transport intermédiaires ne sont pas, comme le commissionnaire primitif (qui a traité avec l'expéditeur), présumés avoir reçu en bon état la marchandise à transporter. Ils no sont responsables des avaries intérieures et non apparentes qu'autant qu'il est établi qu'elles sont survenues pendant la partie du transport qu'ils ont accomplie. » (C. cass., 8 déc. 1873.) - « L'irresponsabilité du voiturier, résultant de la preuve de l'existence de l'avarie avant la prise en charge du colis peut être par lui invoquée à l'égard de toute personne, notamment du destinataire. » (C. cass.., 10 déc. 1878.) - V. aussi à ce sujet les mots Avaries, Litiges, Règles, Service commun.

Service commun international. - 1° Bagages. - V. ce mot, § 8. - 2° Marchandises. - « Si l'art. 103 du C. de comm. ne s'applique pas, dans toute sa rigueur, au voiturier intermédiaire, celui-ci, néanmoins, reste garant des avaries apparentes, tant qu'il n'établit pas qu'elles ne proviennent pas de son fait personnel. - Mais, dans l'espèce, la preuve nécessaire a été fournie par la comp. française de ch. de fer, par le fait môme du bulletin de garantie que lui a souscrit le commissionnaire chargeur. - Ladite compagnie n'était pas tenue, parce que celui-ci est étranger, de faire régler et consigner le montant du dommage, avant d'accepter le transport des marchandises avariées. Elle ne doit point être rendue responsable de ce dommage. » (C. Cass. 13 avril 1874).- V. aussi Transports internationaux.

III.    Commissionnaires médaillés (admis dans les cours des gares). - V. Industries.

.Sommaire. - I. Questions de travaux de chemins de fer. - II. Commission mixte de travaux publics. - III. Affaires de concessions et d'exploitation. - IY et V. Commissions de vérification de comptes. - VI. Commission militaire supérieure des chemins de fer. - VII. Comités et conseils divers.

I. Questions de travaux de chemins de fer. - 1? Commission d'adjudication des lignes (chemins secondaires commencés par l'état). ,(V. Adjudications, § 4.) - 2° Corn-

missions d'enquête et d'expropriation de terrains (formalités obligatoires). (V. Enquêtes et Expropriation.) - 3° Commission d'examen des projets. - V. Conseil (des p. et ch.).

II.    Commission mixte des travaux publics (travaux intéressant le service militaire).

-    « La commission mixte des travaux publics est instituée pour l'examen et la discussion des projets dont l'exécution, dans l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées, peut intéresser à la fois la défense du territoire et un ou plusieurs des services civils ou maritimes. Sa mission est d'apprécier les intérêts des divers services, de les concilier, et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre eux, d'indiquer dans quelle limite il lui parait possible de donner satisfaction à leurs besoins respectifs, sans compromettre la défense du pays. » (Ch. 2, art. 3, décret du 16 août 1853.)

Attributions. - « Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des enceinte fortifiées, sont de la compétence de la commission mixte : 1° les travaux concernant.....

les chemins de fer. (Ch. 3, art. 7, même décret.)

« Sont exceptés des prescriptions de l'article qui précède : 1° les voies de terre et d'eau spécialement exonérées; 2° les travaux d'entretien ou de réparation, c'est-à-dire ayant uniquement pour objet de conserver un ouvrage ou de le remettre dans l'état où il était précédemment, sans modification à cet état. (Ibid., art. 8.)

« La commission mixte est toujours consultée sur les travaux civils, militaires ou maritimes qui sont de sa compétence, avant que les projets de ces travaux soient définitivement approuvés et que l'on puisse procéder à leur exécution. (Ibid., art. 9.)

« Autour de Paris, la compétence de la commission mixte s'étend seulement sur le terrain compris entre la limite intérieure de la rue du rempart et la limite de la zone unique de servitudes de 250?, tant pour l'enceinte qu'à l'égard des ouvrages détachés. (Ibid., art. 10.)

Formalités diverses (prescrites par le même décret du 16 août 1853.) - 1° Instruction des affaires (conférences aux 1er et 2e degrés), art. 11 à 16 ¿6id.,avec modifie, des art. 12 et 16 résultant du nouveau décret du 12 déc. 1884. (V. Conférences.) 2° Exécution et réception des travaux mixtes, savoir : Projets, art. 17, même décr. de 1853. (V. Projets, Travaux, ibid., art. 18 à 23.) Réception, ibid., art. 26.

Simplification des formalités (décret du 8 sept. 1878, et indications diverses). - V. Travaux. - V. aussi Zone militaire.

III.    Affaires de concessions et d'exploitation. - 1° Commission parlementaire des chemins de fer. (P. mém.) - 2° Commission extraparlementaire, composée de sénateurs et de députés, ainsi que d'ingénieurs, instituée auprès du ministère des tr. publ. par décret du 7 oct. 1882 pour l'étude des questions se rattachant au régime général des chemins de fer. - P. mém., les travaux de cette commission ayant pris fin, croyons-nous, avec les dispositions arrêtées dans les conventions approuvées par les lois du 20 nov. 1883. (V. Conventions.) - 3° Comité consultatif des chemins de fer. (V. Comités.) - 4° Sous-comité ou commission permanente chargée de l'examen des questions commerciales et financières. (Ibid.) - 5° Commission des règlements et inventions (instituée par arr. min. du 28 juin 1864, et à laquelle a été substitué, en ce qui concerne les ch. de fer, le Comité de l'exploitation technique siégeant au min. des tr. publ. (V. Comités, 12.) - 6° Comités du contrôle de l'exploitation. - V. Contrôle.

Commission spèciale (sécurité des voyageurs. - Intercommunication dans les trains).

-    Arr. min. du 23 janv. 1886. - V. Appareils, § 5, et Intercommunication.

IV.    Commission de vérification des comptes (de 1 'admin, des chemins de fer de

l'état). -Par arr. du min. des tr. publ. en date du 1er déc. 1879, rendu sur le rapport du directeur du personnel et des mines, une commission a été instituée à l'effet d'examiner et de vérifier les comptes de l'admin. des ch. de fer de l'état. (P. mém.) - V. Chemins de l'étal et Contrôle financier.

V.    Commission de surveillance de la gestion financière des compagnies (arr. min. du 12 juin 1879). (V. Justifications, § 2.) - Nouveau décret du 28 mars 1883, instituant une commission unique pour la vérification des comptes de chacune des compagnies de ch. de fer : « Sur le rapport des min. des tr. publ. et des fin. - Vu les conventions... traités..., etc. - Décrète :

Art. 1er. - Les diverses commissions créées en vertu des décrets ci-dessus visés sont remplacées par une commission unique, qui sera instituée par le min. des tr. publ. et composée ainsi qu'il suit : - 1? deux conseillers d'état, dont l'un sera désigné comme président; - 2° quatre membres désignés par le min. des finances; - 3° trois membres désignés par le min. des tr. pub.;

-    4° les insp. gén. des finances chargés du contrôle financier des comp. de ch. de fer d'intérêt général auxquelles l'état, a accordé une garantie d'intérêt; - 3° et les insp. gén. des p. et ch. ou des mines chargés du contrôle de l'expl. de ces comp., ou, en leur absence, les ingén. en chef adjoints appelés à les suppléer. - Les insp. gén. des finances et ceux du contrôle de l'expl. n'ont voix délibérative que dans les affaires concernant le service dont ils sont chargés. - La commission ne peut délibérer que si sept membres au moins sont présents sur les onze qui ont voix délibérative dans chaque affaire. - La voix du président est prépondérante en cas de partage.

-    Sont adjoints à la commission, avec voix consultative : - 1" en qualité de rapporteurs, les inspecteurs des finances qui ont procédé à la vérification des comptes; - 2° les auditeurs au Conseil d'Etat désignés par le président pour remplir les fonctions de secrétaires de la commission.

2. - Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Nouvelles dispositions (relatives à la vérification des comptes des compagnies).- V. Corn-missaires généraux, Comptes et Conventions.

VI.    Commission militaire supérieure des chemins de fer.- La nécessité de régler l'emploi des chemins de fer par l'armée, afin de mettre ces voies de communication en harmonie avec l'organisation militaire, a fait adopter diverses mesures dont la première a été la création d'une commission militaire supérieure des chemins de fer, instituée ou complétée par divers décrets dont le plus récent, celui du 30 mars 1886 et son annexe en date du 31 mars 1886, résument de la manière suivante les instructions à suivre pour le fonctionnement de la commission dont il s'agit :

(Décret du 30 mars 1886.) - « Le Président de la République française, - Vu la loi du 13 mars 1873 ; - Vu les décrets des 14 nov. 1872, 23 février 1873, 30 juin 1873, 1" juillet 1874, modifié le 29 oct. 1884, 7 juillet 1884, 1" mars 1886;

Considérant qu'il y a intérêt à mettre le fonctionnement de la commission militaire supérieure des ch. de fer en harmonie avec celui des commissions ou comités des différentes armes ou services ;

Sur le rapport des min. de la guerre, de la marine et des tr. publ., - Décrète ;

Art. 1er. - La commission militaire supérieure des ch. de fer, instituée sous l'autorité du min. de la guerre, par l'art. 23 de la loi du 13 mars 1873, est présidée de droit par le général chef d'état-major général du ministre de la guerre.

2. - Le bureau de l'état-major général du ministre de la guerre, qui a le service des ch. de fer dans ses attributions, remplit auprès de cette commission le rôle assigné par le décret du 1er mars 1886 aux sections techniques auprès des comités consultatifs des différentes armes.

Le chef de ce bureau est de droit secrétaire de la commission. Il est assisté d'un officier supérieur du service d'état-major, remplissant les fonctions de secrétaire adjoint et assis» tant à toutes les séances de la commission avec voix délibérative.

3.    - La composition de la commission milit. supér. des ch. de fer est ainsi fixée : Président. - Le général chef d'état-major général du ministre de la guerre. Vice-président. - Un général, membre du comité consultatif d'état-major.

Membres civils. - Trois représentants du ministre des travaux publics ;

Deux représentants des grandes comp. de ch. de fer, dont un directeur de grande compagnie et l'ing. des ch. de fer désigné comme directeur technique de la direction des chemins de fer de campagne.

Membres militaires. - L'officier supérieur chef du bureau de l'état-major général du ministre de la guerre, qui a le service des ch. de fer dans ses attributions, secrétaire. - Un officier supérieur du service d'état-major, secrétaire adjoint. - Un officier supérieur du génie commandant un bataillon d'ouvriers militaires de chemins de fer. - Un officier supérieur d'artillerie. - Un fonctionnaire de l'intendance militaire.

Un officier supérieur de l'armée de mer représentant le ministre de la marine.

Les membres militaires sont nommés par le ministre de la guerre, le membre appartenant à l'armée de mer par le ministre de la marine, les membres civils par le ministre des travaux publics.

4.    - Les min. de la guerre, des tr. publ. et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc. du présent décret. »

Instruction annexée au décret du 30 mars 4886 - Voir ci après :

Extr. de la décision insérée au Journ. offic., 3i mars 1886. - Organisation et fonctionnement de la section techniqüe de l'état-major général. - lr" subdivision : Chemins de fer.

I.    - Attributions générales. - La commission militaire supér. des ch. de fer a dans ses attributions, d'après l'art. 1er du décret du 14 nov. 1872, toutes les questions relatives à l'emploi des chemins de fer par l'armée, et, d'après l'art. 3 de ce même décret, développé par le décret du 1er juillet 1874 et confirmé par la loi du 13 mars 1875, la préparation, en temps de paix, des transports de mobilisation et de concentration et la direction de ces transports en temps de guerre.

La section des ch. de fer fait partie du 4° bureau de l'état-major général.

Elle a pour mission l'étude préalable et détaillée de toutes les questions générales soumises à la commission et la mise à exécution des avis formulés par elle et sanctionnés par le ministre, en même temps que l'élaboration complète de tous les plans de transport.

II.    - Organisation et composition de la section des chemins de fer.- Cette section des chemins de fer se compose, sous les ordres du chef du 4' bureau, de sept officiers supérieurs du service d'état-major, commissaires militaires d'étude des sept grands réseaux, assistés chacun d'un capitaine adjoint, et d'un 8e officier supérieur remplissant les fonctions de secrétaire adjoint de la commission militaire supérieure.

Les commissaires militaires d'études sont en relation constante avec les ingénieurs des chemins de fer commissaires techniques, et travaillent de concert avec eux, l'association intime et permanente des éléments militaires et techniques étant absolument indispensable en matière d'exploitation militaire à tous les échelons.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances, de la correspondance avec les divers départements ministériels, les services du ministère de la guerre et autres autorités militaires, de la comptabilité et de l'établissement du budget. - Un archiviste lui est adjoint.

III.    - Composition de la commission militaire supérieure. - La composition de la commission militaire supérieure des chemins de fer est fixée ainsi qu'il suit, par décret en date du 30 mars 1886 :

(Suit la reprod. de fart. 3 dudit décret.) - V. ci-dessus, sauf le dernier alinéa.

IV.    - Fonctionnement.- Examen de tous les projets de loi, règlements, instructions, études, avant-projets et projets de détail, travaux et dépenses à faire concernant :

étude du matériel et modifications à y apporter en vue des transports militaires;

Aménagement ou création de gares, quais de débarquement, voies de garage, magasins, ambulances, réfectoires, embranchements de jonction des établissements militaires, communication de lignes entre elles ;

Traités et conventions à passer avec les comp. de ch. de fer, tant pour les transports que pour l'exéc. des travaux et la fourniture des objets demandés par le départem. de la guerre ; Formation et instruction des troupes de chemins de fer;

Projets de lignes de chemins de fer au point de vue stratégique ;

Conditions à remplir, choix des tracés, urgence relative;

Instruction des troupes pour les embarq. et débarq,, chargem. et déchargem.;

Reconnaissance des lignes ferrées et des gares en France et à l'étranger;

Etude militaire des lignes françaises et étrangères au point de vue des destructions à faire, moyens à employer pour les rétablir promptement ;

Préparation des plans de transport, etc.

Questions techniques intéressant plusieurs services. - Lorsqu'une affaire soumise à la section technique lui paraît nécessiter l'intervention d'un autre service, la section, après avoir obtenu l'autorisation de son directeur, s'adresse à la section technique du service intéressé, qui lui adjoint un ou plusieurs membres pour l'instruction au premier degré. Si la question comporte une instruction au deuxième degré, le directeur provoque la réunion d'une délégation des comités consultatifs intéressés.

Enfin, lorsqu'une question a donné lieu à une information séparée au premier et au deuxième degrés dans plusieurs directions, le ministre forme, en cas de divergence entre les solutions proposées, une délégation des divers comités intéressés. » (Ext.)

Indications diverses. - Y. Service militaire des chemins de fer.

VII. Comités et conseils divers. - V. Comités, Conférences, Congrès et Conseils.

Système de réduction de tarifs. - V. Ordres religieux.

Indications diverses. - V. Billets, Fraudes, Pèlerinage et Tarifs.

I.    Maintien des communications locales (art. 17 du cah. des ch.). - V. Cahier des charges. - Modifications diverses (art. 10 à 14, id.).

Formalités relatives aux chemins déviés ou modifiés. - V. l'art. Chemins.

II.    Indications diverses.-V. Ch. de fer d'intérêt local, Cours d'eau, Indigents, Octroi, Passages à niveau, Police et autres mots se rapportant aux intérêts communaux confiés à la vigilance des maires.

Attributions distinctes des maires (en matière de ch. de fer). - V. Maires.

III.    Remise d'ouvrages aux communes. - V. Ponts, Remise, etc.

I.    Maintien des communications locales (art. 17, cah. des ch.). - V. Cahier des charges, Chemins et Routes. - Y. aussi les mots Communes et Maires.

II.    Communication de voies. - V. Aiguilles et Changements de voie.

III.    Communications dans les trains. (Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846) :

« Art. 23. - Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. »

Applications diverses. - Voici le résumé des instructions successives sur cette grave question, étendue à l'intercommunication à établir entre les voyageurs et les agents.

Signaux entre le conducteur et le mécanicien. - Le mode reconnu efficace pour établir, entre le conducteur et le mécanicien, la communie, prescrite par l'art. 23 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 « consiste à établir, sur le tender de chaque locomotive, une cloche de 18 à 20 centimètres de diamètre, disposée de manière que le conducteur garde-frein, placé dans la vigie du fourgon à bagages, puisse mettre le battant en mouvement, au moyen d'une corde allant de ce fourgon au tender. » (Cire, min., 18 août 1857.) - Le ministre a consenti, néanmoins, à restreindre l'appl. « desdites mesures aux trains de voyageurs et aux trains mixtes; mais il demeure entendu que le moyen d'avertissement prescrit devra être installé, même sur les trains de marchandises, dans le cas où un seul véhicule pouvant contenir des voyageurs serait attelé à ces trains. » (Cire, min., 8 octobre 1857.)

Les compagnies ont été invitées, d'ailleurs (cire, min., 13 janv. 1860), « à examiner s'il ne conviendrait pas de remplacer le système indiqué ci-dessus par celui qui est en vigueur sur presque tous les chemins de fer d'Allemagne, et qui consiste à prolonger, jusqu'à la queue du train, le cordon accessible à tous les conducteurs et leur permettant d'appeler l'attention du mécanicien en mettant en jeu soit la cloche installée sur le tender, soit un sifliet à vapeur spécial. »

Une nouvelle cire. min. du 7 oct. 1863 a appelé l'attention des comp. et des serv. du contr. sur la nécessité d'adopter, le plus tôt possible, le système recommandé par la cire. min. du 18 août 1837, ou tout autre moyen propre à assurer l'exéc. de l'art. 23 de l'ordonn. du 13 nov. 1846. - Ladite cire, du 7 oct. 1863 a rappelé que « deux appareils inventés par les sieurs Spiller et Prudhomme, dans le but d'établir la communie, régi, dont il s'agit, ont été expérimentés avec succès, l'un sur la ligne de Lyon, et l'autre sur le chemin de fer du Nord, ainsi que sur celui de l'Est. A la suite de ces expériences, l'appareil électrique système Prudhomme a même été l'objet d'un rapport spécial inséré dans les Annales des ponts et chaussées ».

Voeux de la commise, gén. d'enq. (1863). - « Toutes les fois que la composition des trains ne s'y opposera pas, la communication entre les gardes-freins et le mécanicien devra être rendue obligatoire. - 11 n'y a pas lieu de faire de même, en ce qui touche la communication entre les voyageurs et les agents du train. »

Suites données (extr. d'une cire. min. du l'r février 1864, adressée aux compagnies) :

« 1° En ce qui concerne la communication des agents du train avec le mécanicien, les mesures prises jusqu'à présent pouvaient être considérées comme d'utiles essais; mais des événements récents, qui ont vivement impressionné le public, sont venus démontrer itérativement la nécessité d'adopter des moyens plus efficaces. Je vous invite donc à me présenter, dans un délai de trois mois, des propositions définitives de nature à assurer la stricte exécution de l'art. 23 de l'ord. de 1846, touchant la mise en communication des agents du train avec le mécanicien. - 2° en ce qui touche la communication entre les voyageurs et les agents du train, la commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de la rendre obligatoire pour les compagnies. - Je partage l'avis de la commission, tout en me réservant de demander à l'expérience les moyens qu'elle pourrait nous fournir pour mettre les voyageurs en communication soit entre eux, soit avec les agents du chemin de fer. »- Y. Appareils, § 3.

Extr. d'une nouvelle cire, min., 21 avril 1865. - « La commission d'enquête sur la constr. et l'expi. des ch. de fer, réunie à nouveau pour délibérer sur les réponses des compagnies à la cire. min. du 1er fév. 1864, a émis l'avis suivant sur la question relative à la communication des agents des trains avec le mécanicien :

« La communication entre les gardes-freins et le mécanicien, au moyen d'une corde, ne paraît pas présenter une efficacité suffisante, ainsi que le prouvent, d'ailleurs, les résultats négatifs obtenus en Angleterre. - La communication par les marchepieds n'est pas possible sur toutes les lignes, et elle ne présente pas, du reste, assez de rapidité pour mettre utilement en relation les gardes-freins et les mécaniciens, en cas de danger imminent. - Il faut donc demander à l'électricité ou à tout autre procédé que l'expérience ferait découvrir la solution du problème. - Dans l'état actuel des choses, il convient d'attendre le résultat des essais électriques qui ont lieu sur les lignes du Nord et de l'Est. - Si l'un des systèmes expérimentés parait de nature à pouvoir passer dans la pratique, il y aura lieu de mettre les compagnies en demeure de l'adopter ou de présenter elles-mêmes des propositions pour satisfaire, dans un délai déterminé, aux prescriptions du règlement.

« D'après cet avis, je consens à attendre le résultat des expériences auxquelles sont soumis en ce moment les appareils électriques de MM. Prudhomme et Achard, que la commission a entendu désigner dans l'avis qui précède ; mais il faut prévoir le cas où ces expérieness ne réussiraient pas, et je vous invite, en conséquence, à vous mettre en mesure de me présenter, à la première réquisition, des propositions pour l'ëtabl. d'une communie, régulière et constante entre les conducteurs gardes-freins et le mécanicien, ainsi que le prescrit l'art. 23 de l'ordonnance du 15 novembre 1846. »

Dispositions prescrites : - 1° pour l'établ., dans un délai de 4 mois, d'une communication entre les gardes-freins et le mécanicien, dans tous les trains contenant des voyageurs ; - 2° pour l'installation d'un système de communication entre les voyageurs et les agents des trains (cire, min., 29 nov. 1865, aux comp. et au contrôle) : « Le 21 avril 1865, je vous ai fait connaître que je consentais à ajourner la mise en communication des conducteurs gardes-freins avec le mécanicien, jusqu'à ce que l'adm. fût complètement édifiée sur le résultat des expériences auxquelles étaient alors soumis les appareils électriques de MM. Prudhomme et Achard. - Ces expériences, qui ont eu lieu à la fois sur les ch. de fer du Nord et sur la ligne de l'Est, peuvent être considérées aujourd'hui comme terminées, et l'efficacité des systèmes qui en ont été l'objet paraît suffisamment démontrée. Les difficultés qui avaient retardé si longtemps l'exéc. de l'art. 23 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 ayant dès lors cessé d'exister, rien ne s'oppose plus à l'application immédiate des prescriptions réglementaires. - Je vous invite, en conséquence, à prendre les dispositions nécessaires pour que, dans un délai de quatre mois, une communication soit établie entre les gardes-freins et le mécanicien, dans tous les trains de voyageurs et même dans les trains mixtes de votre réseau, soit au moyen du système Prudhomme, soit à l'aide du système Achard,

soit même en recourant à tout autre procédé qui paraîtrait préférable et dont l'adoption serait préalablement approuvée par l'administration.

« Cette utile mesure serait toutefois incomplète, si elle ne recevait pas une extension que réclame impérieusement l'intérêt de la sûreté publique. Des attentats qui ont eu un douloureux retentissement et des accidents récents, notamment l'incendie d'une voiture à voyageurs sur la ligne de Paris à Lyon, près de la station de Joigny, ont démontré combien il est dangereux de laisser des voyageurs dans un isolement tel qu'en cas de détresse leurs cris et leurs signaux ne peuvent arriver jusqu'aux conducteurs du train que par des circonstances fortuites. Il ne suffit donc pas de mettre en communication les agents entre eux; il faut aussi que les voyageurs puissent communiquer avec les agents.

« L'expérience ayant démontré que ce problème peut recevoir une solution simple et peu coûteuse, le moment est venu de combler la lacune que présentait, sous ce rapport, l'exploitation des chemins de fer. - Je vous prie donc, de combiner un système de communie, entre les voyageurs et les agents, avec l'appareil destiné à établir cette même communie, entre les gardes-freins et le mécanicien. - Je me réserve d'arrêter, de concert avec votre comp., les mesures régi, que pourra nécessiter le fonctionnement du mécanisme mis à la disposition des voyageurs; mais je ne saurais, dès à présent, trop insister sur sa prompte installation.....» (Extr.)

Délais d'exécution. - Par d'autres circul. des 5 avril el 21 juin 1866, adressées aux chefs du contrôle, le ministre a demandé qu'il lui fût rendu compte de l'état d'avancement des travaux d'installation des appareils destinés à mettre en communication les conducteurs avec le mécanicien et les voyageurs avec les agents des trains. - A la date du 13 nov. 1866, le ministre rappelait aux compagnies sa précédente circul. du 29 nov. 1865 relative à la mise en communie, des gardes-freins et des mécaniciens, au moyen des appareils Prudhomme et Achard ou par tout autre procédé qui leur paraîtrait préférable, et terminait sa dépêche ainsi qu'il suit :

« Je vous priais, en même temps, de combiner un système de communication entre les voyageurs et les agents des trains avec l'appareil destiné à assurer cette même communication entre les gardes-freins et le mécanicien.

« Le délai que je vous avais assigné (par cire, du 29 nov. 1865) est depuis longtemps expiré, et cependant rien n'indique que les mesures qui avaient fait l'objet de mes instructions aient été jusqu'ici mises en vigueur. La première de ces mesures, prescrite par un règlement d'administration publique, constitue pour votre compagnie une obligation et, à ce titre, l'exécution ne saurait en être indéfiniment ajournée. 11 n'en est pas de même, sans doute, de la seconde; mais si, comme j'aime encore à l'espérer, la science nous fournit, pour l'une, la solution du problème; l'autre, qui se présente dans des conditions à peu près identiques, profitera également de cette solution. Je compte trop sur votre loyal concours pour douter que les deux mesures ne soient, dans ce cas, simultanément appliquées.

« Quoi qu'il en soit, je vous prie de me faire connaître quelle est aujourd'hui la situation des essais tentés sur votre réseau, quel en est le résultat acquis ou probable, à quelle époque il vous sera possible de faire passer ce résultat dans la pratique de l'exploitation.

« Je tiens à ce que votre réponse me parvienne le 30 novembre courant au plus tard. »

Applications. - Extr. de l'exposé de la situation de l'état (1866) : «

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