Dictionnaire du ferroviaire

Tentatives de Malveillance

Constatation et répression. - V. les mots Actes de malveillance et Crimes.

Transport des huiles de térébenthine (Précautions spéc.). - V. Essences.

I. Acquisitions de terrains (par l'état, ou par les compagnies substituées aux lieu et place de l'état). - Extr. du cah. des ch. et des lois et instructions.

Formalités générales d'expropriation (loi 3 mai 1841)'(V. Expropriation. - Voir au 3° ci-après les dispositions relatives aux terrains achetés par l'état et remis aux compagnies.

Acquisitions faites par les compagnies (substituées à l'état pour les ch. concédés). - L'art. 6 du cah. des ch. général prescrit d'acheter les terrains pour deux voies (même dans le cas où les rails ne seraient posés que pour une voie seulement). - « Les terrains acquis par la comp. pour l'établ. de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination. » (Art. 6, id., dernier alinéa.) - La compagnie est investie de tous les droits de l'état pour l'acquisition des terrains (Art. 22 du cah. des ch). Elle doit supporter la dépense de tous les achats de terrains, occupations, dommages, etc., conf. aux prescriptions ci-après du cah. des ch. : - Art. 21. « Tous les terrains nécessaires pour l'établ. du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés (V. Déviations), et en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'il soient, auxquels cet établ. pourra donner lieu, seront achetés et payés par la comp, concessions »

Occupations, dommages, etc. (études et travaux). - « Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie » (dernier alinéa de l'art. 21, cah. des ch.). - Voir à ce sujet les mots Extraction (de matériaux) et Occupation (de terrains). - Voir aussi au mot études, les dispositions relatives au respect des propriétés privées, dans les études de ch. de fer.

Chemins de fer secondaires. - En ce qui concerne l'établ. de nouveaux chemins d'intérêt secondaire, la commission d'enq. gén. sur l'expl. (Recueil admin. 1863), a exprimé l'avis « qu'il convient de continuer à prescrire l'acquisition des terrains pour deux voies, sauf le cas où rien absolument ne porte à prévoir un grand développement du trafic, et sauf celui où la dépense qu'entraînerait l'acquisition supplémentaire serait, par exception, considérable ». - 11 y a lieu (à ce sujet) de prendre en considération la proposition tendant à ce que le prix des terrains soit en partie laissé à la charge des localités traversées, ou du moins, à ce que celles-ci soient tenues de délivrer les terrains à la comp. concess. moyennant un prix d'estimation établi d'avance, sous l'approb. de l'admin. - Pour les lignes construites principalement aux frais du département nous ne pouvons que renvoyer à l'art. Chemin de fer d'intérêt local.

Justification de la valeur des terrains achetés par les compagnies (comptes de premier établissement). - Voir au mot Justifications, §1, l'art. 6 du décret du 2 mai 1863.

Acquisitions faites par l'état (Voir au mot Compagnies, § 6, l'art. 3 de la loi du 11 juin 1842 relatif aux terrains achetés pour les lignes commencées par l'état, et la loi du 19 juillet 1845, modificative de la disposition qui mettait une partie de ces terrains à la charge des départements et des communes). - Terrains n'ayant pas encore reçu leur affectation. - V. Dépôts, | 2, note 1, et Gr. voirie, § 5.

Remise de terrains aux compagnies. - Une disposition additionnelle du cah. des ch. de concession des lignes commencées par l'Etat dans le système de la loi de 1842, porte quo ce dernier livrera à la compagnie les terrains achetés dans les conditions de la loi précitée du 11 juin 1842. - Les formalités de livraison sont réglées par des décisions spéciales, en ce qui concerne notamment la liquidation des indemnités restant à payer et la remise des parcelles non employées qui devraient revenir régulièrement à l'admin. des domaines, mais dont la cornp. est ordin. mise en possession, en prévision des besoins éventuels de la ligne, sauf à rendre compte à l'état, à la fin de la concession, des excédents ou du produit de leur aliénation. (Voir plus loin au | 4.) - Voir aussi au mot Conventions, les références relatives aux lignes commencées par l'Etat (réseau complémentaire) et remises aux comp. en vertu des conventions de 1883.

Acquisitions amiables. - En général, les travaux de premier établ. des ch. de for motivent toujours, à la diligence de l'état ou des comp., l'application de la loi du 3 mai 1841, sur l'exprop. pour cause d'utilité publique; mais cette loi n'exclut pas les nombreuses acquisitions qu'il est possible de faire à l'amiable, soit par la voie admin, (travaux de l'Etal), soit par l'interméd. des notaires (travaux des compagnies), et autorise môme (art. 58) la restitution des droits fiscaux perçus sur les acquisitions déjà faites à l'amiable, et comprises ultérieurement, dans les arrêtés de cessibilité. - Voir à ce sujet l'art. Enregistrement. - V. aussi au mot Acquisitions de terrains, pour la dispense de certaines formalités au sujet des acquisitions amiables n'excédant pas 500 fr.

De même les acquisitions complémentaires faites par les comp. soit pour l'achèvement des lignes, soit pour l'agrandissement des gares, soit enfin, dans toutes les circonstances où les travaux n'ont pas été précédés de la déclaration d'utilité publique, ont ordin. lieu par l'interm. d'un notaire d'après les règles du droit commun, mais moyennant l'acquittement des droits de timbre et d'enregistr. fixés par la loi. - Dans ces circonstances seulement il est d'usage que les préfets, sur la proposition des compagnies et sur l'avis du contrôle, prennent des arrêtés prononçant l'incorporation au chemin de fer des parcelles exceptionnelles ainsi acquises à l'amiable par les compagnies. - V. aussi Utilité publique.

Contributions pour la dépense des terrains. - 1? Chemins entrepris par l'état (Voir au 3° du présent paragr. - V. aussi Subventions). - 2° Lignes d'intérêt local (Applic. de la loi du 11 juin 1880) (V. Chemin d'intérêt local et Subventions). - 3° Limites et légalité des subventions consenties. - Dans une affaire spéciale où la commune d'Arques avait pris l'engagement de fournir gratuitement les terrains nécessaires à l'établ. d'une station dans cette localité, le G. d'état a décidé (11 juillet 1884) que l'engagement ainsi pris par la commune ne pouvait s'étendre qu'à l'acquisition de la surface de terrain nécessaire pour l'établ. de la gare dans les conditions prévues à cette époque. 11 résulte de l'instruction que cette surface n'excédait pas 3 hetares 15 ares. Le silence gardé par la municipalité, à l'époque où le projet de gare a été soumis aux enquêtes, n'a pu modifier l'étendue des obligations de la commune. - Il suit de là que la comp. du Nord-Est n'est pas fondée à demander que la commune d'Arques soit condamnée à lui rembourser le prix d'une surface de terrain dépassant 3 hectares 15 ares. - Subvention subordonnée au choix de femplacement d'une station (Terrains communaux cédés gratuitement à cet effet pour une ligne d'intérêt local). Engagements tenus suivant l'attestation du Conseil municipal, et reconnus valables parle C. d'état, 18 mars 1887 (Consulter au besoin l'arrêt dont il s'agit).

Sommier d'inscription des terrains acquis par l'état. - V. Livre terrier.

I bis. Règles exceptionnelles d'expropriation ou d'occupation de terrains. -

Traversée des carrières (distinction des carrières exploitées ou non exploitées) (Voir Carrières, §§ 3 et 5 et Mines, §§ 4 et 4 bis). - 2° Distinction entre la surface et le sous-sol des terrains traversés par T établ. d'un tunnel. - V. Souterrains.

Compétence judiciaire, au sujet de l'occupation définitive d'un sous-sol incorporé au domaine public : - « Le tréfonds d'une propriété a été occupé, sans expropr. préalable, par une comp.

(le cli. de fer, pour la constr. d'un tunnel. - C'est à l'autorité judic. qu'il appartient de décider si le prop. dépossédé a droit à une indemnité, à raison de cette occupation définitive d'un sous-sol ainsi incorporé au domaine public, et de procéder au régi, de cette ind., suivant les formes prescrites par la loi sur l'expropr. pour cause d'utilité publique. » (Trib. des conflits, 13 févr. 1875.)

Terrains à occuper sur le domaine public. - V. ci-après, | 3.

II.    Zone légale des terrains du chemin de fer. - Ouvrages compris dans les dépendances de la voie (Voir les mots Bornage, Dépendances, Entretien et Grande voirie). - En principe, les terrains employés pour l'établ. des ch. de fer et de leurs dépendances font partie de la grande voirie, et les compagnies ne sont qu'usufruitières du sol, soit qu'elles aient elles-mêmes acquis les terrains dont il s'agit, soit qu'elles aient repris les travaux commencés par l'état. - Il appartient donc à l'admin. et notamment à l'autorité préfectorale d'intervenir pour toutes les questions contentieuses qui se rattachent au service domanial de la voie. - Ainsi « aucune construction étrangère au service de l'expl. ne doit être autorisée sur les terrains dépendant des chemins de fer (Déc. min., 19 juill. 1860. Aff. Guedeney). » Espèce relative à l'établ. d'un buffet non incorporé au ch. de ter. - Voir aussi à ce sujet les mots Alignements, Anticipations, Clôtures, Contraventions et Travaux, % 4.

Superficie moyenne et dépense (des terrains occupés par les lignes d'intérêt général). - D'après de nombreux renseign. statistiques, la zone moyenne de terrain affectée à l'établ. de chemins ouverts à deux voies, ne peut pas être évaluée à moins de 30 mètres, savoir : - 1° Pour chacune des deux voies, d'axe en axe des rails, tm50, soit 3 mètres; - 2° entrevoie (unique), 2 mètres; - 3° accotements extérieurs, chacun 1 mètre, soit 2 mètres; - 4° banquette ménagée au pied de chaque talus du ballast, 0m50, soit t mètre ; - 5° fossés, rigoles, talus du ballast et du terrain, perrés, etc. (par aperçu), 14 mètres; - 6° stations, remises, ateliers, cours, voies d'évitement (en moyenne), 3 mètres : - 7° chemins latéraux, chemins d'accès, déviations, etc. (par aperçu), 4 mètres ; - 8° terrrains pouvant être revendus, 1 mètre.

-    Ensemble, 30 mètres. - Dans l'évaluation générale de l'emploi desdits terrains on a trouvé que les 85 centièmes étaient compris entre clôtures, dont 35 centièmes seulement occupés utilement par la voie et les gares. - A l'occasion de l'encombrement des gares et stations qui a été la suite de la crise commerciale des transports, de 1870 à 1872, le ministre s'est fait rendre compte de la superficie comparative des gares et de l'ensemble des voies, y compris bâtiments et annexes. - Nous n'avons pas ce travail général sous les yeux, - mais un extrait relatif au réseau du Midi nous a appris que 25 des principales gares et des gares d'embranchement de ce réseau occupaient dans leur ensemble une surface de 402 hectares 51 ares, soit en moyenne une superficie de 16 hect. 10 pour chaque gare.

Dépense moyenne d'achats de terrains. - Les mêmes relevés statistiques ont fait ressortir la dépense moyenne d'acquisition des terrains, pour 13 lignes principales comprenant ensemble 1830 kilom., à 30,718 fr. par kilom. et à 9,102 fr. par hectare. - Mais nous n'avons pas besoin d'insister sur les variations que cette moyenne peut subir d'après la nature des terrains et suivant les localités.

Terrains acquis, non incorporés au ch. de fer. - V. Grande voirie, § 5.

III.    Terrains occupés sur le domaine public (Routes nationales, lits des cours d'eau, terrains divers). Dans certains cas les comp. ont été autorisées à adjoindre aux ch. de fer, sans indemnité préalable, des parties de terrains dépendant du domaine de l'état.

-    Ce fait s'est présenté notamment lorsque l'agrandissement d'une gare ou d'un passage à niveau nécessitait la prise de possession d'un terrain dépendant d'une route nationale ou de toute autre partie du sol de l'état. - Mais il n'y a pas ici un droit absolu pour les compagnies, comme cela résulte en termes généraux de la cire. min. du 19 août 1878, reproduite plus loin au § 5 et en particulier de la décision judiciaire suivante antérieure à la cire, dont il s'agit :

Alluvions des fleuves (changements de destination). - « Des terrains d'alluvion d'un fleuve, nécessaires à l'élabl. d'un ch. de fer, doivent être achetés à létat par voie d'expropriation, s'ils n'ont pu l'être par une indemnité préalable fixée à l'amiable entre l'état et la compagnie. Cette

remboursé plus tard au Trésor par la comp., ou si celle-ci a donné à l'état d'autres terrains en échange. - Vous ferez connaître enfin si cette parcelle vous paraît ne devoir jamais être d'aucune utilité pour le service du chemin de fer.

Ce travail devra être fait par ligne et par département.

Je vous serai obligé d'y faire procéder immédiatement par MM. les ingén. placés sous vos ordres, et de m'en adresser le résultat le plus promptement possible. »

Formalités diverses (au sujet de la revente ou de l'échange des terrains aequis par l'état). - Concours obligatoire de l'admin. des domaines (Cire, min., 1er août 1878, relative à la cession irrégulière ou à l'échange des parcelles dont il s'agit et prescrivant la remise de ces parcelles aux Domaines). - Y. Domaines. - Droit dé propriété du sol des avenues de gare et formalités de remise, etc. - V. Avenues, § 4. - Terrains restés libres par suite de déviations. - Y. le § S ci-après :

Nota. - Au sujet de l'applic. de la cire. min. du 1er août 1878, relative à la vente ou à l'échange des terrains, nécessitant le concours de l'admin. des domaines, nous mentionnons pour mém. l'arrêt antérieur ci-après, du C. d'état qui semble constituer une exception aux règles d'usage.

Modification d'une gare. - Lorsque le périmètre d'une gare doit être modifié par voie d'échange de terrain avec un propr. riverain, c'est à la comp. du ch. de fer et non à l'admin. des domaines qu'appartient la faculté de suivre l'échange proposé; mais cet échange est subordonné à l'approb. préalable du projet par le min. destr. publ. (C. d'état, 28 mars 1854. Espèce applicable à une modification de gare autorisée par le ministre, sous la réserve que les parcelles remises aux propr. riverains du ch. de fer ne sont pas affranchies des servitudes qui, aux termes de la loi du 15 juillet 1845, grèvent les propriétés bordant les voies ferrées).

Aliénation de parcelles restées disponibles sur les terrains achetés par les compagnies. - Nous ne connaissons pas de règle uniforme au sujet des formalités de revente, par la compagnie, des parcelles achetées à ses frais et restées sans emploi. - Il est seulement prescrit aux comp. d'aliéner ces parcelles dans le délai de deux années et de déduire des comptes de premier établissement, la valeur ainsi réalisée des propriétés immobilières qu'elles ont acquises et qui ne sont pas affectées au service du chemin de fer (éxécution du décret du 2 mai 1863, art. 6). - V. le mot Justifications.

Terrains remis par l'état aux compagnies (parcelles non employées). - Yoir pour les formalités de rétrocession de ces parcelles les indications résumées au mot Alignements, § 9, et qui sont conformes, du reste, à la jurispr. admin. confirmée ci-après :

Le C. d'état a décidé, le 26 janv. 1880, « qu'une parcelle faisant partie de terrains remis par l'état à une comp. n'en était pas moins comprise dans la concession, bien qu'elle n'eût pas été ultérieurem. utililisée pour les besoins de l'expl. ; - que, par suite, la comp. avait droit au prix de la vente de ladite parcelle pour en jouir jusqu'à la fin de la concession. »

Déclassements de routes et chemins. - V. à la fin du § suivant.

V. Questions de propriété et d'aliénation des portions délaissées du domaine public ( Terrains provenant de déviations de routes, de cours d'eau modifiés, etc., et occupation des diverses parties du domaine public). - Dans ces questions de propriété des parcelles restées disponibles sur ,les chemins de fer, il y a un cas particulier qui a précédemment donné lieu à des appréciations divergentes. - C'est celui où il s'agit de la question de propriété ou d'aliénation d'une portion du domaine public (route nationale, cours d'eau navigable, ou même gare de chemin de fer) restée libre par suite de dévia-

en occupant cette parcelle, les sieurs Duluat et Cie ne sauraient avoir commis une contrav.

de gr. voirie, et le min. est mal fondé à demander l'annulation de la disposition par laquell le C. de préf, statuant sur le pr.-verbal susvisé, a déclaré réserver les contestations relative à la propriété dudit terrain. » - V. aussi plus loin, à Usurpation de terrains, une décisio de même date, au sujet d'une parcelle occupée indûment par le même propr.

, à l'intérieur des

clôtures.

tion, ou abandonnée par suite des travaux du concessionnaire. - Les difficultés devaient-elles être soumises aux trib. ordinaires ou portées devant les trib. admin.? - D'autre part, qui, de l'admin. des domaines ou des comp. devait bénéficier de la propriété ou de l'aliénation de ces terrains disponibles ?

Sur le premier point le C. d'état (26 janv. 1870) et la C. de cass. (24 août 1870) ont été d'accord pour attribuer à la jurid. admin. contentieuse la connaissance des litiges de cette nature. - L'arrêt de la C. de cass. a été résumé ainsi qu'il suit : - « Le cah. des cb. d'une concession de ch. de fer constitue entre l'état et les concess. un marché de travaux publics. - La revendication dirigée par l'état contre ce concess., relativem. à une portion de route nationale abandonnée par suite d'une déviation opérée par les soins et aux frais dudit concessionn., n'est au fond qu'une difficulté sur le sens et la portée dudit cah. des ch. et ressortit, dès lors, à la jurid. des trib. administratifs. » (C. C., 24 août 1870.) - Voir aussi à ce sujet une décision très explicite du trib. des Conflits (3 juillet 1886) qui a attribué compétence à l'autorité administrative dans une contestation ayant pour objet la propriété d'une portion de route départementale qui avait été incorporée à une gare avec l'autorisation du ministre.

Relativement à l'attribution même de propriété des terrains dont il s'agit, un arrêt rendu au contentieux du C. d'état, le 28 juillet 1876, s'est nettement prononcé contre la prétention des compagnies et a établi, comme l'avait déjà fait d'ailleurs le C. gén. des p. et ch. (par un avis rappelé dans une décis. min. du 4 nov. 1869), que les portions de route nationale déclassées par suite des travaux de chemins de fer « devaient être remises à l'admin. des Domaines pour être aliénées au profit de l'état. » (V. Déviations, g 3). - C'est en vertu du même principe, que le min. des tr. publ. par cire, adressée, le 19. août 1878, aux ingén. en chef des p. et ch., a prescrit les mesures suivantes au sujet non pas seulement de la mise en vente des parcelles ainsi délaissées, mais pour le payement soit d'un prix, soit d'une redevance pour les diverses portions du domaine public, considérées comme occupées définitivement par le ch. de fer.

Relevé des parcelles disponibles (et mesures diverses) Cire, min., 19 août 1878. - « Monsieur l'ingén. en chef, par une décision rendue, le 28 juill. 1876, dans une instance engagée entre l'état, et la comp. des ch. de fer de P.-L.-M. - Le C. d'état statuant au contentieux, a reconnu que, - « si l'art. 21 du cah. des ch. de la concession impose à ta comp. l'obligation d'acheter et de payer tous les terrains nécessaires pour l'établ. du ch. de fer et pour la déviation des voies de communication, - aucune disposition ne lui attribue les parcelles déclassées des routes; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir, pour se prétendre prop. desdites parcelles, de ce que l'art. 22 la substitue à l'état pour l'exéc. des travaux dépendant de la concession ; que cet art. n'a, en effet, pour but que de l'investir des droits et obligations qui dérivent, pour l'admin. des lois et régi, en matière de tr. publ. - L'admin. des domaines a pensé que cette décision, par la généralité de ses termes, lui donnait le droit, non seulement de se faire remettre et d'aliéner, dans les conditions prévues par la loi du 21 mai 1842, les portions des routes nationales et même des lits de cours d'eau navigables ou flottables rendues disponibles par la construction des nouvelles routes ou la création des nouveaux lits, opérée aux frais des comp. des ch. de fer, mais encore d'exiger de ces mêmes comp. le prix de toutes les parcelles du domaine national (routes, cours d'eau, rivages de la mer, etc.) qu'elles emploient à l'établ. des voies ferrées et des autres voies de communication dont la construction est à leur charge.

MM. les dir. des domaines ont été, en conséquence, invités à faire demander à MM. les ingén. des p. et ch. des relevés indiquant : 1° toutes les parcelles de routes, cours d'eau navigables ou flottables, rendues disponibles par les travaux des comp. de ch. de fer; 2" toutes les parcelles, de même origine, employées à la constr. des ch. de fer et de nouvelles routes, créées aux frais des compagnies, - et, à la suite de l'examen de ces relevés, à provoquer soit la remise et l'aliénation des terrains disponibles, soit la restitution des terrains vendus, soit la fixation des indemnités à la charge des compagnies (1).

(1) Une lettre écrite à ce sujet le 30 août 1876 par le dir. des domaines du départem. de la Seine au préfet de ce départem. rappelait que le service des domaines était autorisé, par la décis.

Cette demande ayant soulevé quelques difficultés, il a paru qu'il y avait lieu de régulariser les occupations, par les comp. de ch. de fer, des dépendances du domaine public et j'ai, d'accord avec M. le min. des fin., décidé que les opérations y relatives devraient être faites d'après les bases suivantes :

« (I.) Toute occupation, par les comp. de ch. de fer, des dépendances du domaine public ou du domaine de l'état doit donner lieu au payement soit d'un prix, soit d'une redevance.

« (II.) Les comp. doivent payer, sans distinction de nature et de provenance, la valeur de toutes les portions du domaine public définitiv. incorporées à la voie ferrée et à ses dépendances, avec le consentement, exprimé ou implicite, du service chargé de la conservation de ce domaine.

« (III.) Est considérée, notamment, comme occupation définitive, celle des portions de routes ou de lits des cours d'eau navigables ou flottables sur lesquelles reposent des constructions, telles que les piles et culées des voûtes ou viaducs qui supportent la voie ferrée.

« (IV.) Mais il n'y a pas lieu d'exiger de prix pour les occupations temporaires et révocables, c'est-à-dire pour celles qui se concilient avec le maintien de l'affectation primitive de la portion du domaine public occupée; seulement, les compagnies sont tenues, comme les simples particuliers, au payement d'une redevance annuelle, en compensation des avantages qu'elles retirent d'une jouissance privative ou privilégiée.

« (V.) Il est admis, par exception à la règle ci-dessus rappelée et sans que cette exception puisse être étendue par analogie, qu'aucune redevance ne doit être exigée des compagnies pour les passages à niveau des voies ferrées sur les routes nationales, à raison des conditions toutes spéciales dans lesquelles s'exerce, sur ces points, la double circulation.

« (VI.) Enfin, en ce qui concerne l'ancien tracé des routes dérivées, une décision souveraine ayant reconnu que les comp. n'ont pas le droit d'en disposer à leur profit, même lorsqu'elles en ont opéré le remplacement à leurs frais, ces comp. ne sont pas plus fondées à occuper gratuitement les terrains qui en proviennent qu'à les vendre, et cette occupation doit, dès lors, donner lieu à la perception d'un prix ou d'une redevance, suivant les distinctions qui précèdent. Il doit en être de même pour les anciens lits de cours d'ean navigables ou flottables rendus disponibles par la création de nouveaux lits opérée aux frais des compagnies.

« (VU.) Il n'y a pas lieu, quant à présent, de revendiquer, au nom de l'état, la propriété de portions de lits de cours d'eau, non navigables ni flottables, incorporées à une voie ferrée ou délaissées par suite de la création de nouveaux lits. »

Je vous prie de faire préparer le plus promptement possible, conf. aux indications ci-dessus, les relevés des terrains occupés, par les comp. de ch. de fer, sur les dépendances du domaine public, qui vous ont été demandées par l'admin. des domaines. - Ces relevés dont le modèle joint à la cire, est indiqué ci dessous (entête partagé entre le verso et le recto) seront dressés par département et remis à MM. les dir. des domaines, par Tinterméd. de MM. les préfets... »

Nota. - Suit le modèle du tableau (format 0m,31 surOm,21) portant pour titre de lre page : Département d... - ministère nEs travaux publics. - Compagnie d... (chemin de fer d...)

susvisée du C. d'état du 28 juill. 1876 : - « t° A se faire remettre et à aliéner, dans les conditions prévues par la loi du 24 mai 1842 (Instr. n° 1676), les portions de routes nationales rendues disponibles par la constr. des nouvelles routes créées aux frais des comp de ch. de fer ; - 2° A demander compte aux comp. du prix en principal et intérêts des parcelles qu'elles auraient aliénées; - 3° Enfin, à retirer de la caisse des dépôts et consignations les sommes provenant d'aliénations qui y auraient été déposées. - La même solution (ajoutait ladite lettre) est applicable aux portions des lits de cours d'eau devenues disponibles dans les mêmes cir-conslances. - Enfin, d'après la même décision du 28 juillet 1876, les comp. sont tenues de payer à l'état le prix de toutes les parcelles du domaine national public (et notamment des routes, cours d'eau, rivages de la mer, etc.) qu'elles emploient à l'établiss. des voies ferrées et

Formalités de remise, de rétrocession ou d'échange de terrains. - 1° Parties délaissées du domaine public (Voir à titre de renseignement au § 4, ci-dessus). - 2° Formalités spéciales pour la vente de terrains provenant de changement de direction ou d'abandon des chemins vicinaux. - V. au mot Chemin, § 7, l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836.

Nota. - Le principe d'après lequel le sol acheté par l'état peur les routes nationales ne cesse de lui appartenir, à moin< d'aliénation légale, est naturellement applicable aux routes départementales et aux chemins vicinaux dont le sol appartient en propre aux départements et aux communes. - Ce système qui s'applique même à une voie publique dont le classement est ultérieurement modifié, résulte de trois avis du C. d'état, 27 août 1834, 22 juillet 1858, 22 nov. 1860. - Par le premier de ces avis, le C. d'état établit que le sol des routes nationales classées comme routes départementales ne peut être aliéné qu'au profit de l'état; d'après le second, le sol des rues de ville classées comme routes nationales, ne peut être vendu qu'au profit de la ville; et d'après le troisième, le sol d'un chemin vicinal classé comme route nationale ne peut être vendu qu'au profit de la commune. - Voir aussi Avenues de gare, § 5.

échange et locations de terrains. - V. ci-dessus, § A, et Locations.

VI. Renseignements et détails divers. - 1° Respect des propriétés privées (V. études) ; - 2° Extraction et occupation de terrains (V. Extraction et Occupations) ;

-    3° Questions de nue-propriété, etc. (N. Amortissement et Domaines)-, -4° Terrains des chemins de fer d'intérêt local (V. Chemins) ; - 5° Contribution foncière et taxe des biens de main-morte (V. Contributions); - 6° Bureaux occupés par les services des postes et des télégraphes (V. Postes et Télégraphie); - 7° Terrains géologiques. - Renseignements à fournir pour l'école des mines (Cire, min., H janv. 1847 et 25 nov. 1853).

-    Voir Mines, § 6.

Prescriptions générales. - 1° éxécution des terrassements pour une seule voie (Art. 6 du cah. des ch.) (V. Double voie). - 2° Projets de terrassements. - Art. 5 du cah. des ch. et cire, min., 21 févr. 1877 (trav. des compagnies) (V. Projets). - Simplification des avant-projets relatifs aux trav. de l'état. - Cire, min., 28 avril 1880 (V. Projets, § 2, 3°). - Transmission desdits projets. - Cire, min., 28 déc. 1878 (V. études, § 2, 2°). - 3° Travaux livrés par l'état aux compagnies (système de la loi du 11 juin 1842) (V. Corn-

des autres voies de communication dont la construction est à leur charge. - En conséquence, et d'après les instr. de M. le dir. gén. des domaines, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le préfet, de vouloir bien demander à MV1. les ingén. en chef, chargés du contrôle des opérations des comp. dans le dép. de la Seine, et, s'il est nécessaire, à MM. les ingén. en chef chargés des services des routes et de la navigation, des relevés indiquant : - 1° Toutes les parcelles de routes, cours d'eau, etc., rendues disponibles par suite des travaux des comp. ; - 2° Toutes les parcelles de même origine employées à la constr. des ch. de fer et des nouvelles voies de communication créées aux frais des compagnies ». - Voir à ce sujet la cire, précitée du 19 août 1878, tr. publ.

pagnies, | 6). - 4° Terrassements des lignes d'intérêt local (Voir au mot Chemin de fer d'int. local, les art. S et 6 du cah. des ch. de ces lignes). - 5° Confection des terrassements. - Voir ci-après :

Mode d'exécution des terrassements. - Sans entrer dans les détails spéciaux relatifs à l'exécution des terrassements et des voies de service nécessaires pour leur confection, nous rappellerons que la plateforme des terrassements doit se trouver finalement aux niveaux indiqués par les profils approuvés, en tenant compte des règles générales inscrites dans les devis et dans les ordres de service spéciaux, où nous trouvons, par exemple, les recommandations suivantes :

Déblais et remblais peu élevés. - Dans les tranchées et dans toutes les parties en remblai, où la hauteur des terres rapportées ne dépasse pas lm,00, on procédera aux règlements conformément aux profils en long et en travers du projet approuvé.

Remblais élevés. - Pour les remblais de plus de lm de hauteur, la surface supérieure des terrassements sera réglée de manière à maintenir l'assiette normale de la voie, dans la prévision des effets ultérieurs des tassements. - Les surhaussements à donner dans ce cas dépendent de trop de circonstances pour être déterminés de prime abord. Il convient, en effet, de tenir compte de l'ancienneté des remblais, de la nature des terres dont ils sont formés et enfin de la compressibilité du sol sur lequel ils reposent. On peut cependant estimer que dans les cas les plus fréquents et pour des remblais récents, une surélévation de 0m,10, pour lm,00 sera suffisante.

Ecoulement des eaux. - Les travaux de terrassement doivent être combinés de manière à donner aux eaux de pluie ou de source l'écoulement le plus convenable; il sera bon, d'ailleurs, de régler la surface des remblais surhaussés en les disposant légèrement en cuvette, afin d'empêcher les eaux de pluie de se répandre sur les talus et de les raviner. Cette disposition aura, d'ailleurs, pour conséquence, par suite du tassement toujours plus grand du bord du remblai, de donner finalement une plate-forme sensiblement de niveau.

Indications diverses. - 1° Tracé des lignes (V. Tracé) ; - 2° Pose des voies selon le tracé des terrassements (V. le mot Voie); - 3° éboulements (V. Drainage, éboulements et Murs) ; - 4° Dommages causés par les terrassements (V. Dommages) ; - 5° Déblais à la mine. - V. Mines, | 5.

Fossiles découverts dans les terrassements. - V. Mines, § 6.

Conditions de transport. - V. Classification, Marchandises et Tarifs.

Tarifs spéciaux. - Des tarifs spéciaux sont appliqués sur quelques lignes pour le transport de l'argile, du kaolin (Voir ce mot), de la terre réfractaire et des terres non dénommées, employées pour l'industrie. - En général, le prix par 1000 kilog., frais de chargement, de déchargement et de gare compris, est de 0 fr. 05, plus 1 fr. par 1000 kilog. pour frais de chargement, déchargement et de gare ; le minimum de perception par 1000 kilog., irais accessoires compris, a été fixé à 3 fr. 50. - Les expéditions doivent avoir lieu par chargement de 5,000 kilog. au moins. - Enfin, la perception a lieu par fraction indivisible do 100 kilog. (Extr. p. mèm.).

Règlement d'indemnités administratives. - V. Expertise et Personnel, § 4.

I à IV. Droits de timbre ou d'enregistrement sur les actes administratifs (Cah.

des ch., Conventions, Marchés de travaux, Acquisitions de terrains, etc.; Traités et Actes divers). - Nous avons mentionné aux mots Contribution foncière, Impôts et Patente, les droits fiscaux qui pèsent sur le sol et sur l'industrie des chemins de fer au point de

vue de l'assiette de l'impôt; voici les indications particulières relatives aux droits de timbre et d'enregistrement applicables aux affaires de travaux et de l'exploitation, au point de vue des actes, feuilles diverses, pièces de service, valeurs et titres mobiliers, soumis aux droits dont il s'agit, y compris les surcharges occasionnées par la guerre de 1870-71.

Droit d'enregistrement des actes de concession, conventions et cahiers des ch. - Voir à la lettre C, l'art. 71 du cah. des ch.

Marchés, traités et actes divers. - Chemins construits par l'état et non encore exploités (loi, 28 févr. 1872 et applic.). - V. ci-après :

(Loi 28 fév. 1872) Art. 1er. - La quotité du droit fixe d'enregistr. auquel sont assujettis par la loi du 22 frimaire an vu et par les lois subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi qu'il suit, savoir : 1°...., 2°...., etc.... 9° Les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés, par le prix exprimé ou par l'évaluation des objets....

Art. 2. - Le taux du droit établi par l'art. 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit; 5 fr. pour les sommes ou valeurs de 3,000 fr. et au-dessous, et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes et valeurs, ni dispositions susceptibles d'évaluation ; - à 10 fr. pour les sommes ou valeurs super, à 5,000 fr. mais n'excédant pas 10,000 fr.; - 20 fr. pour les sommes ou valeurs supér. à 10,000 fr., mais n'excédant pas 20,000 fr. - Et ensuite à raison de 20 fr. par chaque somme ou valeur de 20,000 fr. ou fraction de 20,000 fr.- Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans l'acte, il y sera suppléé conf. à l'art 16 de la loi du 22 frimaire, an vu.

(Nota). - Les marchés dont le prix n'est pas payé directement parle Trésor public, sont assujettis ainsi que leurs cautionnements au droit proportionnel (Ext. d'une instr. de l'admin. de l'enregist. 29 fév. 1872). - Voir aussi, au mot Enregistrement, la cire. min. 25 mars 1880.

Art. 3. - (Droit minimum de 50 fr. en sus, en cas de dissimulation...)

Art. 4. - Les divers droits fixes auxquels sont assujettis par les lois en vigueur les actes civils, administratifs ou judiciaires, autres que ceux dénommés en l'art. 1er, sont augmentés de moitié... (Voir au 2° ci-après le 2e alinéa du présent art. 4.)

Art. 11. - (Timbre de récépissés et lettres de voilures de ch. de fer.) - V. plus loin, § 7.

Marchés relatifs aux chemins de fer exploités par l'état (Loi de finances, 22 déc. 1878). (Voir le mot Contributions, § 4.) - Voir aussi au mot Enregistrement, § 1, la cire. min. du 25 mars 1880.

Lignes d'intérêt local (Assimilation aux autres chemins). - V. Contributions, | 5, Droits, | 3, et Enregistrement, § 2.

Actes d'acquisition des terrains (paraissant soumis à la surtaxe indiquée à l'art. 4 de la loi précitée du 28 févr. 1872 (Voir au 1° ci-dessus), sous la réserve de diverses exceptions.

-    Voir Acquisition de terrains et Enregistrement, § 3.

Actes de prestation de serment (Loi du 28 février 1872, art. 4, 2e alinéa). - « Les actes de prestation de serment des gardes particuliers et des agents salariés par l'état, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 1500 fr. ne seront soumis qu'à un droit de 3 fr. (1). »

Droit de timbre et d'enregistr. des procès-verbaux (Extr. d'une cire, min., justice, 14 août 1876, et d'une instr. du dir. gén. de l'enreg., des domaines et du timbre, 23 mai 1877) ; Sont indiqués comme soumis a.u mode de timbre et d'enregistrement, en débet.....

-    9° Tous les procès-verbaux constatant des délits et contrav. à la police des ch. de fe (1) Cette disposition paraît applicable aux employés des compagnies de chemins de fer qui ont été assimilés, moyennant l'assermentation, aux agents de l'autorité et de la force publique. - V. Agents, § 3. - D'après une instr. de l'admin. de l'enregistr. (29 févr. 1872), « le droit de 15 fr. élevé à 22 fr. 50 (c'est-à-dire moitié en sus) sera applicable à tous les autres fonctionnaires. » (C'est-à-dire à tous ceux dont le traitement est supérieur à 1,500 fr. - V. Assermentation, S 3.)

(art. 24, loi 15 juill. 1815), voir Lois et Procès-verbaux, et ceux relatifs aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur.....

Droits sur les copies de registres ou constatations. - V. Procès-verbaux, | 5.

Quittances, reçus, décharges, acquits, etc. (Droit de timbre de 0 fr. 10, timbres mobiles, etc.). Loi du 23 août 1871 et applications. - V. ci-après :

(Loi du 23 août 1871. Extr.) Art. 18. - A partir du 1er déc. 1871, sont soumis à un droit de timbre de dix centimes: - 1° Les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge ; - 2° Les chèques.... - Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance; il peut être acquitté par l'apposition d'un timbre-mobile, à l'exception toutefois du droit sur les chèques.... - Le droit de timbre de dix centimes n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article.

19.    - Une remise de deux pour cent sur le timbre est accordée à titre de déchet à ceux qui feront timbrer préalablement leurs formules de quittances reçus ou décharges.

20.    - Sont seuls exceptés du droit de timbre de 10 centimes... - 2° Les quittances de dix francs et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. - 3° Les quittances énumérées en l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an vu (quittances des sommes reçues par les comptables des caisses publiques) -V. le mot quittances, - à l'exception de celles relatives aux traitements et émoluments des fonctionn., officiers des armées de terre et de mer et employés salariés par l'état, les départements, les communes et tous établissements publics ; - 4° Les quittances délivrées par les comptables de deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et des postes, qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale. - Toutes autres dispositions contraires sont abrogées... (1.)

22. - Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transport et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre. - Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni d'une amende de cent à mille francs.

23 - Toute contravention aux dispositions de l'art. 18 sera punie d'une amende de 50 fr. - L'amende sera due par chaque acte, écrit, quittance, reçu ou. décharge pour lequel le droit de timbre n'aurait pas été acquitté. - Le droit de timbre, est à la charge du débiteur ; néanmoins le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'art. 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.... »

Décret du 27 nov. 1871, réglant l'applic. de l'emploi du timbre mobile sur les quittances et décharges (Extr.) - Art. 3. - Les ordonnances, taxes, exécutoires, et généralement tous mandats payables sur les caisses publiques, les bordereaux quittances, reçus ou autres pièces, peuvent être revêtus du timbre à 10 centimes par les agents chargés du paiement. Le timbre est oblitéré au moyen d'une griffe par ces agents...- Les sociétés et compagnies, assureurs et entrepreneurs de transports assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 et par les lois antérieures, peuvent, également sous leur responsabilité, user de la même faculté en ce qui concerne les actions, obligations, dividendes et intérêts payables au porteur, les rentes sur l'étranger, ainsi que toutes autres pièces de dépenses, états de solde et d'émargement. - Ait. 4. - Les sociétés, compagnies et particuliers qui, pour s'affranchir de l'obligation d'apposer et d'oblitérer les timbres mobiles, veulent soumettre au timbre à l'extraordinaire des formules imprimées pour quittances, reçus ou décharges, sont tenus de déposer ces formules et d'acquitter les droits (sauf la remise de 2 pour cent accordée à titre de déchet) au bureau d (1) Ext. d'une cire, du 14 avril 1872 (adressée par le dir. de la comptabilité publique aux trésoriers-payeurs généraux.) - « Les. quittances, reçus ou décharges étaient déjà assujettis au timbre par le3 lois antérieures, mais la loi du 23 août 1871 a modifié le principe du droit, le tarif et le mode de perception. - « Ainsi les mandats de paiement étaient passibles, à cause de l'acquit des parties prenantes, d'un droit de timbre de 0 fr. 50, quelle que fût la dimension du papier; ce droit n'est plus aujourd'hui que de 0 fr. 10, et il remplace celui de 0 Ir. 50. Quant aux factures ou mémoires qui accompagnent lesdits mandats, ils doivent toujours être rédigés sur papier timbré, suivant la dimension, au prix de 0 fr. 60, 1 fr. 20, 2 fr. 40, etc. - Si le pour acquit est donné sur ces pièces, on doit y apposer en outre le timbre spéc. de quittance qui est de 0 fr. 10 ; mais dans ce cas, la quittance souscrite au bas du mandat est simplement d'ordre et n'est assujettie à aucun timbre. » - Quant aux traitements qui sont payés sur états d'émargement, il est dû un droit de 0 fr. 10 par chaque partie prenante. (Inst, de l'enreg. 25 août 1871.)

l'enregistr. do Iour résidence ou à celui qui sera désigné par l'admin., s'il existe plusieurs bureaux dans la même ville. - Art. 5. - Les formules d'état de solde ou de paiements, dits états d'émargements, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dû un droit de timbre, par chaque paiement excédant 10 fr. ou par chaque objet reçu ou déposé, ne peuvent être timbrés à l'extraordinaire qu'autant que le droit à percevoir, par chaque page, correspondra à l'une des quotités des timbres de dimension en usage (actuellement 0 fr. 60 ; 1 fr. 20 ; 1 fr. 80 ; 2 fr. 40 et 3 fr. 60). - Art. 6. - Les billets de place délivrés par les compagnies et entrepreneurs, et dont le prix excède 10 fr., peuvent, si la demande en est faite, n'être revêtus d'aucun timbre ; mais ces compagnies et entrepreneurs sont tenus de se conformer au mode de justification et aux époques de paiement déterminées par l'administration. »

(Instruct. min. 27 nov. 1875, 22 juill. 1878, 30 avril 1879 et 29 nov. 1880.) (Extr.) - 1° Décis. min. des finances, 27 nov. 1875 exemptant, par tolérance admin., du timbre de 0 fr. 10, les reçus délivrés dans les gares de départ, sur les carnets des expéditeur», à l'exclusion des bureaux de ville, ainsi que des entrepreneurs de transport autres que les comp. de ch. de fer.) - « Le reçu, délivré, sur un carnet spécial, à un négociant, des marchandises par lui remises au ch. de fer, est exempt du timbre de 0 fr. 10, pourvu qu'il soit revêtu du timbre humide de la gare expéditrice. - Des négociants et banquiers, lorsqu'ils déposent aux gares des ch. de fer certains colis, sont dans l'usage de ne pas attendre la délivrance du récépissé prescrit par la loi du 13 mai 1863, art. 10 (voir § 7), mais de faire constater imméd. cette remise sur un registre ou carnet qu'ils tiennent et conservent entre leurs mains, par les agents des comp. - De nombreuses contrav. ayant été relevées à l'occasion de semblables mentions, inscrites sans avoir été soumises au timbre de 0 fr. 10, j'ai décidé, sur la demande des comp., qu'il ne serait pas insisté sur le paiement de ce droit, à la condition que chaque mention serait revêtue du timbre humide de la gare expéditrice et que chacune des expéditions portées sur le carnet donnerait réellement lieu à la délivrance du récépissé obligatoire, - Dans tous les cas, je me suis réservé la faculté de revenir sur cette mesure et d'exiger la stricte exécution de la loi. si des abus étaient signalés à l'administration. »

-    2° Lettre min. spèç. 22 juill. 1878 (Extr.) - L'exemption (dont il vient d'être parlé) ne s'applique pas aux entrepreneurs de transport autres que les comp. de ch. de fer. - Des prétentions ayant été émises à ce sujet (notamment par la comp. des Messageries nationales), il a été reconnu à la suite d'un examen complet de la question qu'elles ne pouvaient être admises. - 3° Id. 30 avril 1879 (même sens). - P. raém. - 4° Lettre min. spèc. 29 nov. 1880 (Extr.) - L'applic. de la déc. min. du 27 nov. 1875 (voir ci-dessus) doit rester limitée aux gares, à l'exclusion des bureaux de ville des comp. de ch. de fer.

Décret 29 avril 1881 et cire. min. 30 juin 1881. - Création de timbres mobiles collectifs destinés à timbrer les états dits d'émargement, les registres de factage et de camionnage et autres documents constatant des paiements ou remises d'objets... pour lesquels il est dû un droit de 0 fr. 10 par chaque paiement excédant 10 fr., ou par chaque objet reçu ou déposé. - V. Quittances.

Pétitions administratives (timbre obligatoire). - V. Alignements, § 1, et Pétitions.

V et VI. Application spéciale dn droit de timbre d'acquit on de décharge aux services de ch. de fer (Billet de place et bulletin de bagages des voyageurs; - décharge d'objets sur les registres de factage et de camionnage; - droit de 0 fr. 10 réuni h la taxe déjà due pour les récépissés et lettres de voiture, etc.).

Billets de place et bulletin de bagages des voyageurs. - Soumis au droit de timbre de 0 fr. 10, lorsque leur prix excède 10 fr. (parapplic. de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 et du décr. 27 nov. 1871. Voir ci-dessus).- Explications (données dans le rapport à Vappui de la loi).Billets. - « Les termes généraux de l'art. 18 comprennent, dans leur définition, les billets de chemin de fer, car ces billets emportent libération et décharge ; par conséquent, lorsqu'un billet donnera lieu à une perception supér. à 10 fr., il sera sujet au droit de timbre de 0 fr. 10. Ainsi, pour un trajet en ch. de fer d'environ 80 kilom. et au-dessus, en lro classe, le voyageur payera une taxe suppl. de 0 fr. 10 ; en 2e classe, la taxe ne sera perçue que pour un trajet de plus de 115 kilom. - Elle ne sera exigible que pour un trajet excédant 160 kilom., en 3° classe. » - 2" Bulletin de bagage.

-    « La commission n'a pas considéré le bulletin de bagage comme un reçu d'objet, mais comme un reçu de somme. Par suite, il ne donnera ouverture au droit de 0 fr. 10 que orsque le prix de l'excédent de bagage s'élèvera au-dessus de 10 fr. »

Nota. - (Justification du timbre des billets.) - « Les billets de place délivrés par les comp.

et entrepreneurs, et dont le prix excède 10 fr. peuvent, si la demande en est faite, n'être revêtus d'aucun timbre ; mais ces comp. et entrepr. sont tenus de se conformer au mode de justification et aux époques de paiement déterminés par l'admin. » - Décret, 27 nov. 1871. Ext.). - I.c droit est à la charge du débiteur (Ext. de l'art. 23, loi du 23 août 1871. - Voir ci-dessus.)

Décharge d'objets sur les registres de factage et de camionnage. - Applic. de l'art. 20, 2° de la loi ci-dessus du 23 août 1871 (Extr. d'une lettre adressée le 3 févr. 1872 par le min. des fin. au président de la ch. de comm. d'EIbeuf). - « L'exemption établie (art. 20, 2°) en faveur des quittances de 10 fr. et au-dessous, n'est applicable qu'aux libérations de sommes. - Il s'ensuit que les décharges d'objets transportés, donnés sur les registres de factage, camionnage ou autres, sont passibles de l'impOt, quels que soient le prix du transport et la valeur de l'objet transporté. - Il ne m'appartient pas de décider laquelle des personnes en présence (expéditeur, comp. de ch. de fer, destinataire) doit supporter le paiement du droit dans le cas dont il s'agit. La question est subordonnée aux conventions des parties et, en cas de contestation, c'est aux trib. (qu'il appartiendra de statuer. - Relativement à l'acquit donné par la comp., lorsque le prix du transport est payé par le destinataire et qu'il en est fourni quittance, cet acquit, formant un acte tout à fait indépendant de la décharge, donne lieu à la perception d'un droit de timbre distinct, toutes les fois que la somme payée excède 10 fr. »

Nota.- Ce dernier droit, sauf convention contraire, est à la charge du débiteur, c'est-à dire du destinataire, mais d'après un jugem. du trib. de comm. de la Seine, 3 fév. 1872, « le droit de timbre auquel est soumise toute décharge d'objet est dû non par le destinataire des marchandises, mais par la comp. du ch. de fer. » - Finalement, quand une comp. transporte un colis, elle doit payer 0 fr. 10 au Trésor pour reçu d'objet constaté sur son registre de factage ou de camionnage. - De plus, si le prix de transport excède 10 fr., il doit encore être payé au Trésor 0 fr. 10, pour quittance de somme, - par T expéditeur, lorsqu'il s'agit d'un colis transporté en port payé, ou par le destinataire, lorsqu'il s'agit d'un colis expédié en port dû. - V. Quittances en ce qui concerne les timbres mobiles employés au sujet des droits de décharge ou de quittance, relatifs au factage et au camionnage.

Droit de décharge réuni à la taxe des récépissés. - V. ci-après.

VII. Récépissés et lettres de voiture. -1° Transports en grande vitesse. - Saut l'exception établie pour les colis postaux (Voir plus loin), le droit de timbre pour chaque récépissé afférent aux transports de marchandises à gr. vitesse est de 0 fr. 35, y compris 0 fr. 10 pour droit de décharge. L'art. 2 de la loi du 23 août 1871, en ajoutant deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature (Voir plus haut au mot Décimes), exceptait de cette disposition les récépissés de chemin de fer dont le droit de timbre fixé à 20 centimes par la loi du 13 mai 1863, était d'ailleurs porté à 0 fr. 25 plus les 10 centimes pour droit de décharge, créé par l'art. 18 de la même loi du 23 août 1871, et réuni à la taxe des récépissés et des lettres de voiture par l'art. 11 de la loi du 28 février 1872, soit en totalité 35 centimes pour les récépissés et 70 centimes pour les lettres de voiture. - La nouvelle loi du 30 mars 1872 reproduite ci-après, 2°, en extrait n'a apporté de changement que pour les récépissés concernant les transports effectués autrement qu'en grande vitesse, et qui sont taxés à 0 fr. 70 (y compris le droit de décharge) comme pour les lettres de voiture qu'ils peuvent du reste suppléer. - V. ci-après. - Voir aussi Groupage.

Transports effectués en petite vitesse. - Après diverses variations, l'impôt de timbre sur les récépissés et lettres de voitures de ch. do fer, déterminé par la loi du 13 mai 1863 (Voir Lettres de voiture et Récépissés) a été établi, pour la petite vitesse, de la manière suivante par la loi du 30 mars 1872 qui permet du reste de ne plus faire de distinction entre les lettres de voitures, et les récépissés, au grand avantage de la simplifie. des formules déjà bien nombreuses du service des ch. de fer.

Loi du 30 mars 1872. - Art. Ie1'. - « A partir du 8 avril 1872, le droit de timbre des récépissés délivrés par les ch. de fer, en exéc. de la loi du 13 mai 1883, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0 fr. 70, pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse.- Ces récépissés pourront servir de lettres de voif ure pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, emprunteront les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans les prix et les conditions du transport, pourront être écrites sur ces récépissés. Le droit de 0 fr. 70 n'est pas assujetti aux décimes.

Art. 2 (Relatif aux expéditions groupées par les entrepr. de messagerie et autres interméd. de transport.) - Remise aux gares d'un bordereau détaillé, non timbré, donnant lieu à un récépissé collectif, et en outre à un récépissé spècial pour chaque destinataire. - V. Groupage.

?

Reçus délivrés sur les carnets d'expéditeurs (pour les marchandises remises aux gares de eh. de fer). Ces reçus sont exceptionnellement exempts du timbre de 0 fr. 10, sous diverses conditions indiquées ci-dessus (Décis. min. fin., 27 nov. 1875 : apposition de timbre humide sur chaque reçu, délivrance obligatoire du récépissé correspondant, etc.).

-    Voir aussi au mol Récépissés, au sujet des expéditions pour lesquelles le récépissé est considéré comme obligatoire.

Applic. des droits sur les ch. d'intérêt local. - V. Impôt, § 3.

Timbre des bulletins d'expédition des colis postaux. - Par exception aux règles de transport des marchandises à grande vitesse, le droit de timbre du récépissé pour l'expédition d'un colis postal, n'est que de 0 fr. 10 (le droit deO fr. 35 ayant été maintenu du reste pour les petits colis de 3 à 5 kilogr.). - V. le mot Colis.

Formalités diverses, relatives au timbre des bulletins de colis postaux (Décret du 19 avril 1881). - Art. 1er. - Les formules qui servent à l'affranch. ou à l'expéd. des colis postaux provenant de l'intérieur doivent être timbrées à l'extraordinaire. Le timbre est apposé sur la partie de la formule qui doit rester aux mains des comp. - Les formules ne peuvent être livrées au public qu'après cette apposition. - Chaque bulletin d'expéd. devra porter une mention imprimée, indiquant qu'il s'applique à un colis postal.- Art. 2. -- Tous les bulletins d'expéd. sont, après le transport effectué, réunis, soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. - Ils y sont conservés pendant la durée d'une année à partir de la date de l'expéd.

-    Art. 3. - 11 est tenu, au départ un carnet d'expédition indiquant le n° d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le n° d'ordre, la provenance et le nom du destinataire. - Art. 4. - Le droit de timbre des colis postaux venant de l'extérieur est perçu par l'apposition de timbres mobiles des modèles établis pour l'exéc. de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871. - II est acquitté aux gares frontières ou aux bureaux assimilés, en même temps que les droits de douanes, par la comp. chargée des formalités en douane. - Les timbres sont apposés sur la déclaration collective que cette comp. est tenue de faire à chaque arrivée, aux agents des douanes. - Ces agents vérifient l'exactitude des déclarations, en prennent note sur un carnet spec., et oblitèrent imméd. les timbres au moyen d'une griffe. - Les comp. dressent, dans chaque gare frontière ou bureau assimilé, au commencement de chaque mois, un relevé des déclarations collectives faites pendant le mois précédent. Ce relevé, visé par les agents des douanes et certifié par eux conforme aux mentions du carnet.... est transmis à l'admin. du timbre par les comp. - Sont applic. aux déclarations collectives les dispos, de l'art. 2. - Art. 5 et 6 (Diverses mesures d'ordre). - P. mém.

VIII. Dispense du timbre pour certains transports et indications diverses. - Aucune disposition des lois, décrets ou instructions rappelés aux paragr. ci-dessus ne fait mention de la dispense du timbre pour certains transports qui en étaient précédemment exonérés par la jurisprudence et qui s'appliquaient notamment aux feuilles de service, matériaux, etc. des compagnies ou de l'état. - Nous résumons, ci-dessous, les indications antérieures, relatives à cet objet et qui nous semblent avoir été implicitement maintenues, au moins pour tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions générales des lois de surtaxe.

Feuilles d'expédition, de chargement, de march., dispensées du timbre, etc. - « Les feuilles de route ou d'expédition dont se servent les comp de ch. de fer pour accompagner de la gare expéditrice à la gare destinataire les marchandises transportées à gr. vitesse ne doivent pas être

considérées comme des lettres de voiture et timbrées

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