Dictionnaire du ferroviaire

Tissus, Toiles, etc

Conditions ordinaires de transport. - V. les mots Lingerie, Rouennerie et Toiles.

1.    émission d'actions et d'obligations de chemins de fer. - 1° Formalités diverses (V. Actions, Emprunts et Obligations). - 2° Garantie de l'état (V. Garantie et Conventions). - 3° Impôts sur les valeurs mobilières (V. Impôt, § 3 et Timbre, | 9).- 4° Indications diverses. - V. ci-après :

I bis. Conditions de transport des titres et valeurs. - 1° Tarif d'applic. du cah. des ch. (V. Coupons, Finances, Récépissés et Timbre). - 2° Tarifs spéciaux, appliqués par certaines comp. au transport des titres et papiers-valeurs, tarifs combinés avec l'assurance des valeurs faites par des compagnies spéciales, tout en laissant à la comp. du ch. de fer l'entière responsabilité du transport. - Y. le spécimen de tarif ci-après, appliqué sur l'un des gr. réseaux :

Tarif spéc. B. 6. (Orléans). - Art. 1er. - Les colis contenant des Titres ou Papiers-valeurs (actions, obligations, titres de rente, etc.) sont soumis à une double perception : - 1° à la taxe des articles de messagerie calculée sur un poids égal à 15 fois le poids réel des colis, et au minimum à 10 kilogrammes. - 2° à une taxe de 0 fr. 10 par 1,000 fr., ou fraction de 1,000 fr. calculée sur la valeur réelle des titres contenus dans le colis.

2.    - Les colis contenant des « Titres ou Papiers-valeurs, sont soumis au mode de conditionnement adopté pour le transport des finances (V. ce mot). Ils devront porter la suscription « Titres Papiers-valeurs. - Valeur certifiée fr... »

3.    - En cas de perte ou de soustraction des colis, les expéditeurs seront tenus, sur la réquisition de la comp., de prendre toutes les mesures conservatoires, de notifier à la comp. tous les avis reçus et de lui prêter tout concours pour les recherches à faire, les recours à exercer, et pour obtenir, s'il y a lieu, le remplacement des titres perdus. - Ils seront tenus également de faire connaître à la comp., la valeur nominale, le nombre et la série des titres. - Ils feront en outre connaître à la comp., autant que possible, l'époque et le lieu où ils sont devenus propr., ainsi que l'époque et le lieu où ont été touchés les derniers dividendes.

4.    - Le présent tarif n'est pas applicable au transport des billets de banque, de l'or ou de l'argent, soit en lingots, soit monnayés, plaqué d'or ou d'argent, mercure, platine, bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses et objets d'art.

5.    - Le présent tarif ne sera appliqué que si l'expéditeur en fait la demande expresse sur sa déclaration d'expédition.

II. Formalités de transfert et de conversion. - Les opérations de transfert des titres, en général, sont soumises à un droit fixe de 0 fr. 50 p. 100 dans les conditions indiquées au mot Impôt, §3. - Tout titulaire de certificats nominatifs, s'il veut vendre ses titres, doit en opérer la conversion au porteur ; il lui suffit pour cela de signer une demande adressée à la comp. et d'apposer sa signature derrière le certificat dans une case disposée à cet effet. Toutes les signatures doivent être légalisées par un officier ministériel et précédées de ces mots : bon pour conversion de... (nombre) obligations, ou bon pour transfert de (nombre) obligations.

Pièces à produire dans la généralité des cas. - Pour les titres nominatifs ordinaires il faut que le titulaire ou la titulaire produisent à l'appui de leur signature une carte d'électeur de date récente ou un certificat de résidence signé par le commiss. de police de la locaité ou par le maire de leur arrondissement. - Si la titulaire est mariée, joindre : le contrat de mariage et le consentement de l'époux ; le mari doit accompagner la signature de sa femme des mots suivants : bon pour autorisation. - Si le titre provient d'une personne décédée, il faut : 1° Le testament ou un intitulé d'inventaire fait par le notaire ; - 2° le certificat de payement des droits de mutation, c'est-à-dire prouver que l'on a versé à l'état le montant des droits de succession.

Pour renouveler un titre nominatif dont les cases d'échéance sont remplies, il faut produire : un certificat de vie délivré par le maire de son arrond. Quand les titulaires ne savent pas

signer, ils font une croix, mais ce signe doit être certifié par deux témoins patentés. Tout propr. de titres nominatifs peut déléguer ses droits à un mandataire au moyen d'une procuration notariée. » (fienseign. spéc.)

Dépôt de titres (au siège de la compagnie, ou dans les bureaux de la banque de France ou des autres sociétés de crédit (P. mém). - Voir, à titre de renseignement, le mot Actions, § 7 et se reporter aussi aux statuts des compagnies financières qui reçoivent des dépôts de titres.

III. - Perte de titres au porteur, oppositions, etc. - 1° Formalités diverses (V. Actions, | 6). - 2° Dispositions établies par la loi du 15 juin 1872 au sujet de la dépossession des titres au porteur. - Voir ci-après :

(Loi 15 juin 1872) « Art. 1er. - Le propriétaire de titres au porteur qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit peut se faire restituer contre cette perte dans la mesure et dans les conditions déterminées dans la présente loi.

2.    - Le prop. dépossédé fera notifier par huissier à l'établ. débiteur un acte indiquant: le nombre, la nature, la valeur nominale, le n?, et s'il y a lieu la série, des titres. - Il devra aussi, autant que possible, énoncer : - 1° l'époqne et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ; - 2° l'epoque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts et dividendes ; - 3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. - Le même acte contiendra une élection de domicile dans la commune du siège de l'établ. débiteur. - Cette notifie, emportera opposition au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir.

3.    - Lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite, et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l'opposant pourra se pourvoir auprès du président du trib. civil du lieu de son domicile, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, et même le capital des titres frappés d'opposition dans le cas où le dit capital serait ou deviendrait exigible.

4.    - Si le président accorde l'autorisation, l'opposant devra, pour toucher les intérêts ou le dividendes, fournir une caution solvable.....- Après deux ans écoulés depuis l'autorisatio sans que l'opposition ait été contredite, la caution sera de plein droit déchargée. Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la caution requise, il pourra, sur le vu de l'autorisation, exiger de la comp. le dépôt à la caisse des dépôts et consign. des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consign. les sommes ainsi déposées, et percevoir librement les intérêts et dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

5.    - Si le capital des titres frappés d'opposition est devenu exigible, l'opposant qui aura obtenu l'autorisaiion ci-dessus pourra en toucher le montant, à charge de fournir caution. Il pourra, s'il le préfère, exiger de la compagnie que le montant dudit capital soit déposé à la caisse des dépôts et consignations. - Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'époque de l'exigibilité et cinq ans au moins à partir de l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite, la caution sera déchargée, et, s'il y a eu dépôt, l'opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consignations les sommes en faisant l'objet.

6 et 7 (Solvabilité de la caution et formalités diverses). - P. mém.

8. - Quand il s'agira de coupons au porteur détachés du titre, si l'opposition n'a pas été contredite, l'opposant pourra, après trois années à compter de l'échéance et de l'opposition, réclamer le montant desdits coupons de l'établissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d'autorisation.

9 et 10. - (Mesures relatives aux tiers porteurs.) - P. mém.

11. - L'opposant qui voudra prévenir la négociation ou la transmission des titres dont il a été dépossédé devra notifier, par exploit d'huissier, au syndicat des agents de change de Paris, une opposition renfermant les énonciations prescrites par l'art. 2 de la présente loi; l'exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres. - Cette publication sera faite un jour franc au plus tard par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées...

12 et 13. - (Négociation interdite des titres frappés d'opposition, etc.) - P. mêm.

14.    -A l'égard des négociations ou des transmissions de titres antérieures à la public, de l'opp., il n'est pas dérogé aux disp, des art. 2279 et 2280 du C. civil.

15.    - Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant... et que pendant le même laps de temps l'opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, l'opposant pourra exiger de l'établ. débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier...

16. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départem., les communes et les établ. publics, mais elles ne sont pas appliquées aux billets de la Banque de France ni aux billets de même nature émis par les établ. légalement autorisés, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l'état, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et régi, en vigueur. - Toutefois, les cautionnements exigés par l'admin. des finances pour la délivrance des duplicatas de titres perdus, volés ou détruits, seront restitués si, dans les vingt ans qui auront suivi il n'a été formé aucune demande de la part de tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le Trésor sera défioitiv. libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l'action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata. »

Perte de coupons isolés (Légalité des oppositions). - V. Coupons.

Conditions ordinaires de transport. - Les toiles sont mentionnées à l'art. 42 du cah. des ch. (V. Classification) sous la désignation générale de tissus et sont comprises dans les marchandises taxées à la lre cl. - Y. Marchandises. - Mais il convient de se reporter au tarif d'applic. de chacune des comp. au sujet des conditions afférentes aux diverses variétés de toiles, telles que les tissus proprement dits, les toiles à bâches ou à voiles, les toiles à sac, les toiles cirées, les toiles de chanvre ou de lin, les toiles de coton, les toiles d'emballage, les toiles en treillis, les toiles imprimées, les toiles métalliques, les toiles non dénommées, etc., etc. - Sur la plupart des réseaux, il est fait une distinction entre les toiles emballées, et les toiles non emballées, ces dernières jouissant, sous certaines conditions, d'une taxe beaucoup plus réduite, résultant soit d'une classification inférieure, soit d'un tarif spécial. - (Nota). Pour être exclues du tarif spécial dont il s'agit et donner lieu à l'applic. du tarif général il suffit que les toiles soient placées « sous une enveloppe quelconque. » (C. C. 8 août 1877 et 27 mai 1878).

Toiles écrues non emballées, sans responsabilité. - Dans une affaire spéciale à la comp. d'Orléans, où certaines espèces de toiles non emballées sont rangées dans la 3e série, il a été rendu un arrêt résumé comme suit : - « Les toiles écrues non emballées, sans responsabilité, ne rentrant dans aucune des quatre catégories classées à lasérie, restaient soumises au tarif de la tro série, qui comprend les toiles écrues et les toiles non dénommées, sans distinguer si elles voyagent emballées ou non. - L'erreur que la comp. aurait commise, dans des expéditions antérieures, ne pouvait porter atteinte à la force obligatoire des tarifs. » (G. G., 14 mai 1878.)

Conditions de transport. - V. Fers et Fontes. - V. aussi Masses indivisibles.

Tarifs spéciaux (Applic. sur les divers réseaux). V. Fers, §2.

Classification des tôles (tarif commun d'exportation). - « Les tarifs de ch. de fer doivent être appliqués à la lettre. - Un tarif commun d'exportation comprenant les tôles dans sa nomenclature, ce mot renferme, dans son acception générale, aussi bien les tôles ouvrées que les tôles non ouvrées ». (C. C., 25 mars 1879.) - (Tuyaux et chaudronnerie en tôle.) « Le bénéfice d'un tarif commun d'exportation, dont la nomenclature comprend les tôles ne saurait être étîndu aux tuyaux et à la chaudronnerie en tôle, - c'est-à-dire à des objets en tôle, auxquels leur forme a fait attribuer une dénomination spéciale, qui se trouvent classés à part dans le tarif général et qui ne figurent pas dans ledit tarif commun ». (C. G., même date.)

Définition. - En termes de ch. de fer, le mot tonnage qualifie, comme en navigation, la quantité de poids ou l'importance du chargement des expéditions de marchandises. - « Le poids de la tonne est de 1000 kilogr. - Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogr. - Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr., payera comme 10 kilogr.,

entre 10 et 20 kilogr., comme 20 kilogr. - Toutefois, pour les excédents de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1° de 0 à 5 kilogr.; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr. ; 3° au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr. » (Art. 42 du cah. des ch.) - Le tarif général modèle avait prévu le cas où les comp. feraient des coupures plus petites pour les articles de messagerie. - Voir à ce sujet Colis postaux.

Minimum de tonnage. - Parmi les conditions qui ont longtemps figuré dans les traités particuliers comme compensation de la réduction de prix consentie à certains expéditeurs, était celle d'un minimum de tonnage à fournir annuellement. - Cette condition, - qui a beaucoup contribué à la suppression des traités particuliers, par l'impopularité qu'elle attirait sur eux, - avait, d'ailleurs, disparu de ces traités, - et n'a jamais figuré dans aucun tarif spécial. - On ne peut pas confondre, avec cette condition, celle dite du wagon complet. - Il n'y a non plus aucun rapprochement à établir entre la condition du minimum de tonnage annuel et celle de l'abonnement. (Ext. du Code annoté de Lamé Fleury.') - Dans leur portée générale ces remarques sont fort justes, mais elles n'ont guère aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. - V. Tarifs spéciaux.

Réclamations au sujet du tonnage des wagons. - V. Tarage.

I. Conditions de transport. - Par une décision minist. du 12 déc. 1861, les compagnies ont été invitées à faire suivre des dispositions ci-après les indications du tarit général concernant le transport des animaux, savoir : - « 1° Grande vitesse. - « Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les voitures de la compagnie et payent les places qu'elles occupent. » - 2° Petite vitesse. - « Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les wagons de la compagnie, en se conformant aux règlements en vigueur et paient les prix des places de troisième classe. » - Voir aussi le mot étalons (réduction de prix).

Permis de circulation concédés par les tarifs spéciaux. - En général, les tarifs spéc. en vigueur, pour le transport des animaux à petite vitesse, admettent, en faveur des conducteurs de bestiaux, le bénéfice des permis de circulation. - « Si l'expéditeur de bestiaux par ch. de fer a le droit, d'après un tarif spécial, de réclamer à la comp. un permis de circulation et si, dans ce cas, il est tenu de donner en route à ses animaux tous les soins nécessaires, il peut se soustraire à cette obligation en n'usant pas de son droit, et en n'accompagnant pas son expédition. - De ce que, suivant ledit tarif spécial, cet expéditeur ne peut mettre qu'à ses risques et périls, dans un wagon, un nombre de bestiaux supérieur à un nombre déterminé, il faut conclure que, lorsque le nombre réglementaire n'est pas dépassé, la comp. doit être responsable des avaries de route, hormis le cas fortuit ou de force majeure. » (C. C., 8 février 1869.) - Transport de chiens. - Les permis accordés, dans certains cas, aux personnes qui accompagnent des animaux comprennent ordin. le transport des chiens, transport qui est, d'ailleurs, soumis aux mesures ordinaires d'ordre et de précaution prescrites par les règlements. - V. Chiens.

Billets illégitimement cédés par les toucheurs. - V. Fraudes.

II. Places à occuper par les toucheurs de bestiaux. - Une décis. min. du 17 déc. 1860, rapportant la décis. min. du 5 mars 1860, d'après laquelle « la voiture mise par les comp. à la disposition des toucheurs de bestiaux devait être placée dans la seconde moitié du train et suivie d'au moins quatre wagons à marchandises, » a admis que « le fourgon dont il s'agit conservera sa place en tête des trains et à la suite du tender. » - La présence de toucheurs de bestiaux dans les fourgons mêmes des chefs de train ne constitue pas, d'une manière générale, une contrav. à l'art. 20 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - La décis. min. du 12 février 1863 permet, en effet, lorsque le nombre des toucheurs de bestiaux est peu considérable, de placer ces individus avec le conducteur-chef. - Voir Composition des convois, § 3.

Assainissement des wagons à bestiaux. - V. le mot Désinfection.

III. Indications diverses. - Soins de route à donner aux animaux (V. Bestiaux, $ 2, et Soins de route). - Mode d'éclairage, à employer par les conducteurs de bestiaux et par les palefreniers dans les wagons-écuries en vue de prévenir les incendies (Arr. min., 26 juill. 1880). - V. Matières, § 2, 5°.

I.    Application des anciens règlements (relatifs à l'expl. des tourbières). - L'art. 3 de la loi du 13 juill. 1843 a rendu applicables aux ch. de fer les servitudes imposées pa les lois et régi, sur la grande voirie et qui concernent le mode d'exploitation des.....

tourbières, dans la zone déterminée à cet effet.

La loi du 21 avril 1810 et le décret du 18 nov., même année, donnent aux ingén. des mines la mission de diriger et de surveiller tous les travaux concernant l'extraction des tourbes et l'atterrissement des entailles tourbées. Ces fonctions leur sont surtout pleinement et entièrement dévolues pour les tourbières domaniales et communales. L'exploitation de celles-ci doit se faire d'après un régi, d'admin. publique, projeté par l'ingén. des mines, et approuvé par le min. des trav. publics.

Distance des fouilles et entailles. - Li loi précitée du 21 avril 1810 (Voir Mines) n'a paslixé explicitement la distance à laquelle on doit limiter l'expl. des tourbières, aux abords des voies publiques, et nous pensons qu'il faut se reporter, à cet égard, aux indic. de l'art. 6 de la loi du 15 juill. 1845. En aucun cas, l'expl. ne peut avoir lieu sans l'autorisation admin., sous peine de 100 fr. d'amende. (Art. 84, loi du 21 avril 1810.) La permission doit toujours indiquer, d'ailleurs, les limites générales de la concession. (Art. 58, ibid.)

II.    Conditions de transport de la tourbe. - V. Combustibles.

I.    Devoirs du personnel de la compagnie. - Des ordres de service détaillés règlent, sur tous les réseaux, les conditions et les heures des tournées à effectuer par les agents chargés de la surv. de la ligne. - Quelques extraits de ces ordres de service se trouvent résumés, au présent recueil, aux mots Gardes-barrières, Gardes-lignes, Poseurs et Surveillance. - Les devoirs généraux du personnel supérieur des compagnies sont également rappelés au même mot Surveillance. - Voir notamment cire, min., 3 oct. 1856.

II.    Tournées des fonctionnaires et agents du contrôle. - Résumé des instr. min. des 15 juin 1879, 22 mars et 8 juin 1880, 15 oct. 1881, 20 juillet 1886 et documents divers. - V. ci-après :

Inspecteurs généraux du contrôle. - Cire, min., 15 juin 1879 invitant les insp. gén. du contrôle à donner une large part au côté extérieur et actif de leur service, à faire dans ce but, à des dates indéterminées et à l'improviste, des tournées fréquentes et rapides, et à y consacrer chaque année un nombre de jours au moins équivalent à six semaines ou deux mois. - Voir aussi Contrôle, § 3 6ts et Inspecteurs.

Ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires. - En rappelant, par cire, minist. du 22 mars 1880, l'instr. précitée du 15 juin 1879 le min. a adressé les recommandations suivantes aux insp. gén. du contrôle (Ext.) ; « Je vous prie, en outre, de prescrire aux ingén. en chef et aux ingén. ordin. placés sous vos ordres de visiter aussi souvent que possible les lignes de leurs circonscriptions.-Votre attention et celle des ingén. devra se porter spéc. sur les mesures prises pour assurer la sécurité de l'expl., sur la manière dont ces mesures sont comprises et appliquées, sur le zèle, l'assiduité et la diligence que les commiss. de surv. admin. apportent à l'exercice de leurs fonctions.-Vous aurez aussi à vous rendre un compte tout particulier de la durée du travail imposé aux agents de l'expl. et à examiner avec soin si ce travail n'est pas exagéré. - Les résultats de ces tournées seront consignés soit dans les rapports adressés périodiquement à l'admin. supér., soit dans des rapports distincts si vous avez à me signaler des faits spécialem. importants et intéressants. » - (Cire. min. 22 mars 1880). - V. aussi au mot Contrôle, § 3 bis, les instr. min, de 1881 et 1886, et ci-après, la cire, min., 8 juin 1880.

Conducteurs des ponts et chaussées et gardes-mines. - Cire, min., 8 juin 1880, interprétant les instr. précédentes au sujet de la nécessité de concilier les tournées de MM. les insp. gén. et ingén. en chef et ordin. du contrôle avec les exigences du service : (Ext.) - « L'admin. n'a jamais eu l'intention d'obliger MM. les ingén. du contrôle à visiter personnellement chaque mois ¡'ensemble de leur section : ce qu'il importe c'est que chacune des lignes soit visitée, sinon par MM. les ingén., au moins par les agents placés sous leurs ordres. Toutefois, il est désirable, et c'est ainsi que doivent être interprétées mes précédentes instr., que MM. les ingén. fassent en personne une tournée par mois sur certaines parties de leur section, étant bien entendu que les autres lignes de la section seront visitées par les agents du contrôle (conducteurs des ponts et chaussées, gardes-mines.) » - (Nota.) Les tournées des cond. des p. et ch. et des gardes-mines sont inscrites dans les rapports de quinzaine qu'ils ont à fournir à leurs chefs de service en dehors des rapports spéciaux. - V. aussi Contrôle, § 3 bis.

Inspecteurs princip. et particuliers de l'expl. commerciale (Ext. de l inst. min. gén. 15 oct. 1881). - Les insp. principaux « font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins deux fois par an, toute l'étendue de leur section ». - Les insp. particuliers « font de fréquentes tournées et visitent leur circonscription au moins une fois par mois. »

Commissaires de surveitl. admin. - Les tournées des commiss. de surv. admin., mentionnées dans l'instr. min. gén. du 15 oct. 1881 (Voir Contrôle, f 3 bis), mais non déterminées par un règlem. uniforme, sont ordin. inscrites dans un tableau spécial qui se trouve placé à la fin des rapports décadaires qu'ils ont à fournir aux divers chefs du contrôle. - V. Commissaires de surv. et Rapports. - V. aussi Contrôle à l'appendice.

III. Tournées de jour et de nuit (pour la surv. gén. du service). - V. Surveillance.

Installation aux passages à niveau (Substitution de portillons aux anciens tourniquets des passages pour piétons) (V. Portillons). - En ce qui concerne la traversée de la voie, c'est, en général, k ses risques et périls que le public fait usage de ces tourniquets ou portillons. - V. Barrières, § 3, et Passages à niveau, § 4.

Conditions de transport. - Les tourteaux constituent un produit destiné, soit à l'alimentation du bétail, soit accessoirement à la fumure des terres; mais, lorsqu'il est classé dans une série déterminée, sous sa nature propre et ses qualités caractéristiques, un jugement ne peut se borner pour lui appliquer le tarif des engrais non dénommés « à déclarer que l'expéditeur avait destiné à la fumure des terres les tourteaux qui avaient été l'objet des expéditions » sans constater, d'ailleurs, que les produits en question avaient perdu leur qualité propre et ne pouvaient plus être employés que comme engrais. (G. C., 2 févr. 1885. Extr.)

I. Conditions de tracé des lignes d'intér. gén. - Les projets de ch. de fer doivent indiquer, entre autres dispositions, la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières. (Art. 5, cah. des ch., Extr.) (V. Projets, § i). - Les alignements seron raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à.....(ordin.

350m). - Une partie droite, de 100? au moins de longueur, devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. » (Art. 8, § 1er, cah. des ch., Extr.). - Dans la pratique, le rayon des courbes, bien qu'inférieur à 500? sur quelques points, notamment pour certaines lignes nouvelles, est maintenu autant que possible à ce minimum. - V. Courbes.

Modifications. - D'après le dernier paragr. de l'art. 8 du cah. des ch., les comp. auront la faculté de proposer aux dispositions relatives aux alignements droits et courbes les modifications qui leur paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant

l'approb. préalable de l'admin. supér. (V. Cuhier des charges). - Voir aussi au mot Projets, en ce qui concerne la simplification des projets de tracé et- de terrassements des chemins de fer exécutés par l'état, et les conditions de tracé des chemins dits stratégiques.

Chargements de trains mis en rapport avec le tracé. (Extr. du rapport d'enq. 1880.) - « Au point de vue du tracé, les comp. modifient les vitesses et les charges des trains, suivant les conditions de déclivités et de rayons de courbes des diverses sections de chaque ligne, et nous n'avons trouvé dans leurs régi., sur ce point, rien qui ne fût compatible avec les exigences de la sécurité. Pour les nouveaux tracés à établir, on peut demander d'employer, pour le passage des courbes aux alignements droits, le raccordement parabolique du 3° degré (perfectionné à la comp. de l'Est) qui met constamment le surhaussement du rail extérieur en corrélation avec le rayon de la courbure. »

Modifications de tracé proposées par les commissions d'enquête. - V. au mot Expropriation, l'art. 10 de la loi du 3 mai 18/ri.

II. Conditions diverses. - V. Cartes, études, Profils, Terrassements, Voie.

Piquetage et tracé de travaux (Opérations). - V. Clauses.

I.    Organisation du service. - Le personnel du service de la traction comprend ordinairement, en dehors des ingénieurs, les chauffeurs, chefs de dépôt, mécaniciens, ouvriers des ateliers, etc. (Voir ces mots). Les points principaux qui se rapportent à la traction des trains sont indiqués aux art. Démarrage, Départ, Dépôt, Freins, Locomotives, Machines, Matériel, Patinage, Ressorts, Signaux, Trains, Vitesse. - Ledit service de la traction forme, avec celui du matériel, l'une des branches principales de l'expl. des ch. de fer ; ce service est divisé, pour chaque réseau, en plusieurs sections confiées à des ingén. chefs de traction, qui relèvent directement des ingén. en chef. - Voici, à ce sujet, quelques détails empruntés à l'un des gr. réseaux :

Hiérarchie. - Les inge'nieurs chefs de traction et les sous-chefs qui leur sont adjoints sur la plupart des lignes ont autorité sur les chefs, soos-chefs et ouvriers des dépôts et sur les mécaniciens et chauffeurs. Ils sont appelés, après vérification des bulletins de traction, à régler, lorsqu'il y a lieu, les allocations spéciales attribuées aux mécaniciens.

Attributions. - En général, la division de la traction a dans ses attributions la direction et la surveillance : des dépôts et du personnel qui leur est attaché; des machines en service dans les dépôts ou sur la ligne, et du personnel qui leur est attaché ; de3 petites réparations des machines et tenders dans les dépôts ; de la conduite et de l'entretien des machines d'alimentation ; du graissage des trains. En résumé, elle est chargée des mesures à prendre pour assurer, au moyen du matériel, du personnel et des approvisionnements mis à sa disposition, la traction des trains réglementaires ou spéciaux demandés par l'exploitation. - Sur quelques lignes, l'ingénieur chef de traction centralise entre ses mains les fonctions d'ingénieur des ateliers et du matériel roulant pour les localités (autres que Paris, bien entendu) où il existe des ateliers.

écritures. - Comptabilité. - Des ordres de service détaillés fixent pour chaque compagnie les dispositions relatives aux écritures et à la comptabilité de chacune des sections de traction. Ces écritures sont centralisées à la comptabilité générale ou à l'économat, au moins pour ce qui concerne toutes les matières premières et approvisionnements que le service central met à la disposition de chaque section, en lui ouvrant un compte, de même qu'il reçoit des ingén. du matériel tous les objets fabriqués par ce dernier service, ou ceux que les services de la traction et des ateliers ont mis au rebut, par suite d'usure ou de rupture. (Inst, spêc.)

II.    Indications diverses. - 1° Manoeuvres de traction (V. Manoeuvres). - 2° Surveillance admin. du service de la traction et du matériel. - Cette surveillance est comprise dans les attrib. des ingén. des mines sous la direction du chef de service du contrôle. - V. Gardes-Mines, Commissaires de surveillance et Ingénieurs.

I. Comptes rendus. - Le trafic des chemins de fer s'entend du revenu brut des lignes exploitées, ou plutôt des recettes totales effectuées pour le transport des voyageurs et des

marchandises (Voir aux mots Double voie, Produits et Projets, § 2, 3°, pour l'évaluation du trafic probable des chemins de fer). - Statistique du trafic réalisé. - Les tableaux généraux que nous avons mentionnés au mot Statistique, au sujet du trafic annuel des lignes ferrées, sont indépendants des comptes rendus périodiques dont il va être question ci-après :

Recettes hebdomadaires. - « Les comp. doivent faire parvenir directement au ministre un bulletin de leurs recettes hebdomadaires. Cette mesure ne doit rien changer aux envois à faire au min. par l'ingén. en chef du contrôle, relativement au trafic mensuel, trimestriel ou annuel des chemins de fer. » (Cire, min., 3 juillet 1834.) La formule hebdomadaire doit faire connaître la date de la semaine, la recette distincte en voyageurs et marchandises à grande et petite vitesse, avec comparaison de la recette totale avec celle de la semaine de l'année précédente. Le tableau résume enfin la dépense totale depuis le 1er janvier de l'année courante et de l'année précédente.

Trafic mensuel. - « Ayant jugé utile d'avoir successiv., dans un tableau d'ensemble, le relevé comparatif du trafic mensuel de tous les ch. de fer du réseau français en activité, le min. a demandé aux chefs du contrôle la production d'une formule spéc. pour chacune des lignes soumises à leur surv. » (Cire, min., 13 oct. 1849.)

« Le classement adopté, dans la formule précitée, ne s'accordera peut-être pas entièrement avec les relevés habituels d'expl. ; mais il sera sans doute facile d'obtenir des comp. les détails demandés, sauf à signaler en note les causes principales des lacunes ou modifie.. et en ajoutant toutes les indic. suppl. qu'il y aura possibilité de recueillir. La formule est disposée de manière à pouvoir indiquer séparément les transports à gr. ou a petite vitesse, sauf à réunir sous une même accolade, lorsque cette division n'est pas connue, toutes les unités de chaque groupe. Mais, dans tous les cas, il convient d'opérer, entre les divers arlicles du trafic, une distinction aussi complète que possible, soit en nombre ou poids, soit en recette. » (Cire, précitée, 13 oct. 1849.)

Formule modifiée. - Un nouveau modèle de tableau a été envoyé par le min., avec une cire, du 9 mars 1838, qui porte les recommand. suivantes : « La nouvelle formule présente quelques changements avec celle que les ingén. avaient précédemment à remplir ; mais ces modifie, sont peu importantes ; elles ont surtout pour but d'attribuer à chaque service une classification plus régulière et mieux justifiée. - Le min. a rappelé, d'ailleurs: 1° qu'aucune correction ne doit être apportée au cadre de cette formule, la colonne d'observ. étant destinée à recevoir toutes celles qu'il serait utile d'y faire figurer; 2° qu'il est essentiel de tenir compte des notes portées sur ladite formule. »

Dates d'envoi. - Le délai d'envoi des états, fixé en principe aux huit premiers jours du mois suivant, a été étendu aux 20 premiers jours dudit mois. (Cire, minist. du 2 avril 1833.)

états trimestriels. - Une cire, min., 24 déc. 1853, a également invité les chefs du contrôle à fournir des états sommaires du trafic trimestriel. - Ces tableaux, dont les résultats sont destinés à être insérés au Journal officiel, doivent présenter les indications résumées ci-après :

I.    - Le 1er trimestre étant achevé, les renseign. transmis pour les deux premiers mois devront être donnés rectifiés ; le 3° mois seulement sera approximatif, en raison du peu de temps écoulé entre la fin de ce dernier mois et le moment fixé pour en fournir les résultats.

II.    - Lors de la production des trimestres suivants, on devra rappeler les renseign. précédemment envoyés, avec les modifie, apportées, soit au dernier mois, soit à tous les mois antérieurs, en faisant mention, dans la colonne d'observ., des changements opérés.

III.    - En outre, rien ne devra être modifié, soit à la forme, soit à l'esprit du cadre, quelles que soient les habitudes prises par les compagnies pour les communications qu'elles font chaque jour à la presse. - Ainsi, les recettes de la grande vitesse seront présentées avec l'impôt du dixième. - Le montant de cet impôt figurera, soit pour le trimestre, soit pour les périodes antérieures, dans la colonne à ce destinée. - Enfin, les recettes seront présentées, déduction faite des détaxes, ce dont il conviendra également de faire mention.

Récapitulation annuelle. - Le ministre a demandé aux ingén. du contrôle, par une cire, du 6 avril 1852, de lui fournir, « pour chaque exercice, une récapitulation des trafics mensuels de l'exercice écoulé, en prenant pour base les périodes adoptées par les comp. dans leurs comptes rendus, et en conservant tous les détails portés dans les états mensuels, quand bien même ils ne devraient pas se retrouver plus tard dans les publications des comp. - Par suite de rectifications jugées nécessaires ou de chiffres différemment groupés, ces résumés pourront quelquefois ne pas reproduire exactement, en nombre et en recette, la récapitulation des détails renfermés dans les douze tableaux mensuels et différer peut-être encore des renseign. que présenteront les comptes rendus; ces inconvénients doivent disparaître devant l'avantage, pour l'admin., de posséder, plusieurs mois avant la publication des rapports, l'état récapitulatif des trafics mensuels. - Il n'y a pas lieu de se préoccuper des recettes étrangères à l'exploitation. Les faits que l'admin. s'attache à saisir, en cette circonstance, ne doivent concerner que les résultats de l'exploitation proprement dite des chemins de fer. » - Une dépêche min. du 17 avril 1855 a rappelé que l'état récapitulatif annuel, dont la demande ne change rien aux dispositions relatives à l'envoi des états du trafic mensuel, doit indiquer les résultats du trafic en ce qui concerne les marchandises à petite vitesse, tonnage et recettes, suivant le modèle fourni par l'admin. Les comp. resteront libres d'y ajouter les renseign. qu'elles auront par ailleurs.

II.    Variations du trafic. - Les recettes de l'expl. des ch. de fer varient naturellement suivant l'importance et la situation des lignes. Ce trafic est évalué à l'avance, lorsqu'il s'agit d'établir ou de concéder des lignes nouvelles (V. Produit net). En cours d'exploitation, l'augmentation progressive du trafic motive celle du personnel et du nombre de convois mis à la disposition du public. La limite minimum du trafic annuel reconnu nécessaire pour alimenter un chemin à double voie a été fixée à 18, 20, et même 25,000 fr. par kilom., dans quelques anciens cahiers des charges. - Nota. - Pour les lignes concédées par les lois et décrets des H juin et 25 août 1863, l'admin. s'est généralement réservé le droit de prescrire l'établ. de la 2° voie, lorsque le produit brut de ces lignes atteindra trente-cinq mille francs par kil. - Voir au mot Double voie, les nouvelles indications relatives à la question dont il s'agit.

III.    Trafic entre les différents réseaux (Art. 7 des conditions générales du tarif de grande vitesse approuvé pour toutes les compagnies). - « Toutes les gares du réseau devront, lorsque la nécessité en sera reconnue par l'admin. supér., correspondre directement les unes avec les autres pour la délivrance des billets aux voyageurs. » - En attendant la réalisation d'un tarif général commun et des diverses améliorations attachées à l'exécution des conventions de 1883 (V. Conventions, Réduction de tarifs et Tarifs communs), nous croyons utile de résumer ici quelques-unes des dispositions spéciales actuellement appliquées pour cette question assez importante du trafic commun entre les diverses compagnies.

Voyageurs. -? Sur quelques ligues, il n'est délivré des billets directs aux voyageurs à destination d'une ligne appartenant à une autre comp., que par certaines gares et à destination d'un nombre plus ou moins limité de localités indiquées dans des tableaux détaillés, désignant les gares de jonction par lesquelles la correspondance doit se faire. - Cette mesure s'applique aux voyageurs à prix complet, aux militaires voyageant au quart du tarif et aux enfants de 3 à 7 ans voyageant à demi-tarif. - Les voyageurs jouissant, à un titre quelconque d'une réduction de prix sur l'une des deux compagnies, ne peuvent recevoir de billets directs ; il leur est délivré, au point de départ, un billet valable sur le parcours de la comp. où est situé ce point de départ, et ils ont ensuite à se pourvoir à la gare de jonction, d'un nouveau billet pour le parcours à effectuer sur l'autre réseau.

Bagages et chiens. - Les bagages et chiens sont enregistrés pour toutes les gares du réseau

correspondant, même pour celles non désignées dans le tableau des stations mises en relation directe, et quoique les billets remis aux voyageurs portent seulement, comme gare destinataire, le nom de la gare correspondante la plus proche du point de destination. (V. Bagages, § 2.) - Les chevaux, voitures, transports funèbres, et les animaux autres que les chiens, ne peuvent être enregistrés comme bagages.

Messagerie, finances, denrées, etc. (grande vitesse). - Des indications spéciales sont également données dans les instructions intérieures de chacune des compagnies, en ce qui concerne les gares autorisées à correspondre directement entre elles, pour les expéditions d'articles de messagerie, de denrées, finances, chevaux, voitures, animaux et transports funèbres, faites en grande vitesse. - V. spéc. Colis postaux.

Transports à petite vitesse.. - La correspondance pour les transports à petite vitesse n'a lieu, comme pour la grande vitesse, que pour les gares dénommées dans les ordres de service. - Voir au mot Tarifs, || 5 et 9 au sujet de l'application des tarifs communs et internationaux (i).

Eablissement des taxes. - Les tarifs à appliquer pour les expéditions directes, soit en grande, soit en petite vitesse, sont ceux des deux comp., soudés ensemble. Il n'est perçu, pour les bagages, marchandises, etc., qu'un seul droit d'enregistr. de 0 fr. 10 au profit de la comp. expéditrice ; les frais de manutention sont réglés conf. aux tarifs des divers ch. de fer. - Pour la gr. vitesse, les gares de départ sont rendues responsables des taxes établies par elles, soit en port payé, soit en port dû. - Pour la petite vitesse, les gares de départ ne sont responsables que de l'exactitude des taxes en port payé établies par elles; la responsabilité des taxes en port dû incombe aux gares d'arrivée, à moins que les expéditions ne soient accompagnées d'une bonne lettre de voiture donnant un prix ferme à recevoir à destination. - V. le mot Taxes.

Feuilles d'expédition. - Pour la corresp. directe des expéditions de gr. vitesse, entre deux compagnies, il est fait des feuilles distinctes, par nature de transport, savoir : 1° pour les articles de messagerie et marchandises taxées au poids ; 2° pour les finances ; 3° pour les chevaux, voitures et transports funèbres ; 4° pour les bestiaux. - Pour la petite vitesse, il est également fait des feuilles distinctes, c'est-à-dire, ne comprenant pas d'expédition d'une autre nature, pour les transports : 1° de chevaux et voitures ; 2° de bestiaux. - Les écritures relatives à la rédaction et à l'envoi des feuilles d'expédition et aux avis d'encaissement, de remboursement, etc., du trafic direct, sont l'objet d'instr. spéc. détaillées auxquelles les agents doivent strictement se conformer.

Gares non comprises dans le trafic direct. - Les gares de deux comp. différentes qui ne sont pas autorisées à trafiquer directement, devront, lorsqu'elles auront des expéditions à faire parvenir d'un réseau sur l'autre, considérer comme gare destinataire la gare de transmission située sur l'itinéraire le plus économique entre leur gare et le point de destination définitif, et cette gare de transmission opérera la réexpédition en faisant de nouvelles écritures. - Pour le trafic direct, comme pour celui qui donnera lieu à des opérations de transmission, les expéditions seront toujours dirigées par la voie la plus économique. (Inst, spéc.)

IV. Trafic international (Indications diverses). - V. l'article ci-après :

I. Conditions générales. - 1° Mode d'examen et d'approbation des tarifs internationaux (V. Tarifs, § 9). - 2° Formalités dédouané (Mesuresinternationales, déclarations,

(1) Des conventions spéciales sont ordin. passées entre les diverses compagnies pour le passage sans transbordement de certaines marchandises et wagons complets d'un réseau sur l'autre, et pour le règlement des litiges occasionnés par ces transports ; mais dans une matière aussi compliquée et aussi détaillée, il faut nécessairement se reporter aux ordres de service en vigueur sur les divers réseaux. - V. à ce sujet les mots Litiges, Règles à suivre, Service commun. Tarifs, Traités et Transbordements.

visite des colis, wagons plombés, etc.) (V. Douane). - 3° Service commun des compagnies françaises et étrangères à la frontière (Questions de matériel, surveillance, etc.) (V. Frontière). - 4° Détails d'exploitation pour les parties de lignes internationales exploitées en commun par l'une des deux compagnies française ou étrangère et mesures sanitaires (V. Service international). - 5° Litiges relatifs aux transports internationaux (V. Assignation, § 4, Avaries, § 5, Bagages, § 8, Exportation, Responsabilité, Service international et Transports internationaux). - 6° Groupage de colis expédiés à l'étranger. - V. Récépissés, § i, note 1.

II.    Dérogations spéciales. - 1° Régime international des colis postaux (V. Colis). - 2° Contrat de transport passé à l'étranger (entre un expéditeur étranger et une compagnie étrangère, pour l'envoi en France de marchandises). - Ledit contrat est soumis à la réglementation étrangère, qui est opposable au destinataire français, lorsqu'elle n'est pas contraire aux principes d'ordre public reçus en France (C. d'appel de Lyon, 26 mars 1884). - 3° Limitation de l'indemnité due en cas de retard survenu sur le réseau étranger (Expéditeur français soumis à la clause limitative de responsabilité contenue ou mentionnée à ce sujet dans le tarif). (C. C., 12 juin 1883) (V. aussi Retards, | 5). - 4° Clause de non-garantie inscrite dans un tarif international. Cette clause, quant au nombre et au poids des colis portés sur la lettre de voiture, s'étend aux marchandises voyageant en vrac, par wagon complet, comme à celles contenues en caisses ou en ballots. - Sauf à l'expéditeur ou au destinataire à faire la preuve des fautes alléguées contre la compagnie. (C. C., 6 août 1879.) - 5° Règlement des litiges au lieu de destination. - « Est obligatoire pour les comp. qui l'ont consentie comme pour l'expéditeur qui a réclamé l'applic. du tarif international qui la contient, la clause d'après laquelle, en cas d'accident, de retard ou de perte, le dommage doit toujours être réglé au lieu de destination, et s'il y a litige devant les trib. de ce lieu. » (C. C., 13 août 1879.)

III.    Communications obligées à l'admin. supér. (Cire, min., 4 nov. 1886, prescrivant aux comp. de communiquer régulièrement au min. avant leur mise en vigueur, tous les traités, conventions et arrangements quelconques, conclus soit avec des administrations de chemins de fer étrangers, soit avec des entreprises de navigation). - V. Traités.

Sommaire. - I. Généralités (organisation de service, etc.). - II. Trains de voyageurs et de la poste (détails spéciaux). - III. Trains extraordinaires (de voyageurs, de pèlerinage, de plai -sir, de troupes, etc.). - III bis. Indications spèciales aux trains de troupes. - IV. Trains dédoublés. - V. Convois de marchandises (réguliers, facultatifs, etc.). - VI. Trains mixtes (de voyageurs et de marchandises). - VII. Trains de ballast et de travaux. - VIII. Affaires diverses.

I. Indications générales (relatives aux trains de toute nature, autres que les convois extraordinaires). - Les expressions trains de voyageurs, convois de marchandises, sont toutes deux admises dans la pratique des chemins de fer; mais en réalité la qualification train est la seule qui s'applique indistinctement aux convois de toute espèce remorqués par les machines locomotives. - Nous avons indiqué ci-dessous, au § 2, la classification ordin. adoptée pour désigner les différentes natures de trains du service des voyageurs, et résumé d'ailleurs aux autres paragr. certains détails concernant les convois proprement dits de marchandises, les trains mixtes de marchandises et de voyageurs, et enfin les trains dits facultatifs, qui sont comme les trains réguliers, inscrits dans les ordres et livrets de marche, bien qu'ils ne circulent que suivant les besoins du service. -Tous ces divers trains, de même que les convois extraordinaires dont nous parlerons au § 3 ainsi

que les trains de ballast et de travaux, ont fait l'objet de nombreuses instructions dont l'observation rigoureuse est la première condition de sécurité pour la circulation. - Il convient d'ajouter qu'au point de vue de l'application des règlements, une machine locomotive circulant isolément sur la voie est considérée aussi comme un train. - V. Locomotives et Marche des trains, § 3.

Nota. - Les instructions se rapportant au mot Trains, embrassent à peu près, dans leur essence, tous les détails du fonctionnement du service des chemins de fer, et ont avec les diverses branches du personnel, du matériel de l'exploitation et même de la voie, des ramifications innombrables que nous avons dû traiter distinctement, à leur ordre alphabétique, dans ce recueil.

-    Nous devons, par suite, nous borner à résumer ou à rappeler ici les dispositions générales qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de l'organisation et de la marche des trains, en renvoyant, lorsqu'il y a lieu, pour les détails aux documents spéciaux d'application.

Organisation et approbation du service et de la marche des trains (Extr. de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846). - « Des affiches, placées dans les stations, feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir (V. Affichage, § 2). - Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commiss. royaux (i), au préfet du dép. et au min. des tr. publ., qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. » - Nous avons indiqué, en détail, aux mots Marche des trains, § 1er, et Ordres de service, § 1, les dispositions prises pour assurer la bonne organisation, la régularité et la sécurité du service dont il s'agit. - Service au sujet duquel les compagnies sont obligées, bien entendu, de se conformer aux décisions ministérielles et aux modifications prescrites, lorsqu'il y a lieu, è la suite des formalités d'examen dont il va être question ci-après. - Les compagnies sont d'ailleurs dans l'usage de se concerter avec l'admin. des postes pour assurer dans les conditions les plus convenables le service des trains au point de vue du transport des dépêches, d'après les indications de l'art. 56 du cah. des ch. (V. Postes). - Enfin, des affiches spéciales sont placardées par les soins des comp. sur tous les points nécessaires pour faire connaître au public les projets d'organisation et de modification de la marche des trains. - Ces affiches contiennent toutes les indications relatives aux heures de départ et d'arrivée, aux prix des places, aux points non desservis par certains convois, aux détails des correspondances dans les bifurcations, etc., etc.; mais aucune annotation interprétative concernant le service des voyageurs ne doit être ajoutée sans l'approb. admin, sur l'affiche du tableau des trains (Voir Affichage, § 2). - Du reste, afin de faciliter les recherches, nous énumérons ci-dessous les principaux documents relatifs à l'étude préliminaire du service de la marche des trains.

Formalités d'examen des ordres de service. - 1° Obligation pour la compagnie de présenter ses propositions en temps utile, en vertu de l'art. 43 précité de l'ordonn. de 1846 (Voir notamment au mot Ordres de service, § 1 bis, la cire. min. du 23 août 1850 qui, au sujet d'un renouvellement de service des trains, rappelait avec instance aux compagnies l'exécution dudit article 43, touchant le délai imposé à la compagnie pour les communications à faire au service du contrôle et à l'admin. .- Ce délai, réglementairement fixé à 15 jours, a même dû être porté à un mois, par la cire. min. adressée aux compagnies le 7 juin 1878, dans les cas où le changement de service comprend l'organisation générale de la marche des trains, pour toute une saison.

-    Voici le texte même de la cire, dont il s'agit :

(Cire, min., 7 juin 1878). - « Messieurs (les administrateurs), d'après l'art. 43, § 2, de l'ordonn. du 15 nov. 1846, les comp. doivent communiquer aux fonctionn. du contrôle, aux préfets des dép. traversés et au min. des tr. publ., les ordres de service relatifs à la marche de (1) Représentés aujourd'hui par les inspect, gén. chefs du contrôla. - V. Inspecteurs.

trains, quinze jours au moins avant leur mise à exécution. - Ce délai permet aux fonctionn. du contrôle d'examiner, en temps utile, les prop. des comp., lorsqu'il s'agit de modifie, partielles au service en vigueur; mais il est insuffisant lorsque ces propositions comprennent l'organisation générale de la marche des trains, pour toute une saison. - Dans ce dernier cas, l'instruction étant nécessairement plus difficile et plus longue, la décis. min. portant approb. du projet des comp. n'intervient ordin. qu'après l'inauguration du nouveau service. - 11 importe, dans l'intérêt même de votre responsabilité, de régulariser cet état de choses. - En conséquence et tout en reconnaissant que vous n'y êtes pas tenus par l'art. 43 de l'ordonn. de 1846, je vous prie de vouloir bien, à l'avenir, communiquer aux fonctionn. du contrôle, aux préfets et à l'adm. super., un mots avant la date fixée pour l'application, les ordres généraux du service destinés à régler la marche des trains pendant la saison d'été ou la saison d'hiver. » - Nota. - Ces ordres généraux doivent être accompagnés de tableaux graphiques de la marche des trains (Cire, min., 19 août 1878) (V. Graphiques). - La question de délai de présentation par les compagnies des ordres de service de la marche des trains a été de nouveau soulevée à diverses reprises et a déterminé enfin le min. à régler par une cire, d'ensemble du 30 oct. 1886, qui abroge les précédentes, les délais de présentation des propositions relatives à la marche des trains de toute nature. -: Y. ci-après.

(Cire, min., 30 oct. 1886) fixant les délais de présentation des ordres de service relatifs aux différentes natures de trains. - Cette circulaire étant déjà reproduite in extenso au mot Ordres de service, § 1 bis, nous nous bornons à donner ici le tableau final qui en résume les dispositions :

Etudes préparatoires et dispositions ayant pour objet d'améliorer le service des trains. - Indépendamment des instructions ci-dessus rappelées au sujet des communications à faire au service du contrôle et à l'admin. supér., des propositions ou avis des compagnies ayant pour objet l'organisation de la marche des trains, la règle générale est la suivante : - Les tableaux de marche sont examinés au point de vue technique et commercial par les ingén. des mines et par les insp. de l'expl. commerciale attachés au service du contrôle. - Le chef de ce dernier service transmet ensuite les rapports de ces fonctionnaires au ministre qui, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, statue sur les propositions des compagnies (V. Marche des trains et Ordres de service). - Préalablement à la décision min., les questions relatives à l'organisation et à la marche générale des trains sont de droit soumises aux comités consultatif et d'expl. technique siégeant au min. des tr. publ. (V. Comités, §£j 1 et 2). - Les premières vérifications du service du contrôle portent principalement sur les points énumérés dans les circulaires et instructions reproduites ou rappelées ci-après, savoir :

Cire, min., 27 août 1878 (adressée aux chefs du contrôle). - Dispositions principales ayant pour objet d'améliorer le service des trains. - (Accélération et régularité - création de trains supplémentaires - modification des durées d'arrêt et de battement, etc.) - « Monsieur l'inspecteur général, les nombreuses réclamations qui m'ont été adressées au sujet de la marche des trains ont appelé mon attention sur cette partie essentielle du service des ch. de fer. J'ai constaté que l'organisation actuelle laissait à désirer sur plusieurs points et je me propose, de concert avec vous, d'y apporter les améliorations nécessaires. - Nous serons aidés certaine-

ment dans cette tâche par le bon esprit des comp. et par le désir dont elles doivent être anime'es de donner satisfaction aux besoins légitimes du public.

D'après l'art. 43 de l'ordonn du 15 nov. 1846, l'initiative des projets de marche des trains appartient aux comp., qui sont tenues de communiquer leurs ordres de service à l'adm. super, et aux fonctionn. du contrôle, 15 jours au moins avant la mise à exécution. - Par une cire, récente (V. ci-dessus), les comp. ont été engagées à faire désormais ces communie, un mois à l'avance. Mais ce délai lui-même (qui ne pourra peut-être pas toujours être observé à raison des exigences du service international) n'est pas suffisant pour permettre d'examiner à fond le régime d'un grand réseau. Ce régime s'étend, en effet, sur plusieurs lignes principales et sur de nombreux embranchements, entre lesquels s'établissent des courants de trafic les plus divers. - Dans cette situation, il m'a paru que les fonctionn. du contrôle, d'une part, en s'inspirant des voeux des conseils gén. et des ch. de comm. émis dans le courant de l'année, et, d'autre part, en mettant à profit les enseignements de l'expérience, pouvaient étudier utilement en été le service d'hiver et en hiver le service d'été, sans préjudice, bien entendu, de l'examen spécial qui sera fait des nouveaux tableaux de marche, au fur et à mesure ,de leur production. - Telle est la méthode qui devra être suivie à l'avenir.

Voici, d'ailleurs, les points sur lesquels les fonctionnaires du contrôle devront plus particulièrement porter leur attention :

(I. Grandes lignes). - A

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