Dictionnaire du ferroviaire

Terrassements

Prescriptions générales. - 1° éxécution des terrassements pour une seule voie (Art. 6 du cah. des ch.) (V. Double voie). - 2° Projets de terrassements. - Art. 5 du cah. des ch. et cire, min., 21 févr. 1877 (trav. des compagnies) (V. Projets). - Simplification des avant-projets relatifs aux trav. de l'état. - Cire, min., 28 avril 1880 (V. Projets, § 2, 3°). - Transmission desdits projets. - Cire, min., 28 déc. 1878 (V. études, § 2, 2°). - 3° Travaux livrés par l'état aux compagnies (système de la loi du 11 juin 1842) (V. Corn-

des autres voies de communication dont la construction est à leur charge. - En conséquence, et d'après les instr. de M. le dir. gén. des domaines, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le préfet, de vouloir bien demander à MV1. les ingén. en chef, chargés du contrôle des opérations des comp. dans le dép. de la Seine, et, s'il est nécessaire, à MM. les ingén. en chef chargés des services des routes et de la navigation, des relevés indiquant : - 1° Toutes les parcelles de routes, cours d'eau, etc., rendues disponibles par suite des travaux des comp. ; - 2° Toutes les parcelles de même origine employées à la constr. des ch. de fer et des nouvelles voies de communication créées aux frais des compagnies ». - Voir à ce sujet la cire, précitée du 19 août 1878, tr. publ.

pagnies, | 6). - 4° Terrassements des lignes d'intérêt local (Voir au mot Chemin de fer d'int. local, les art. S et 6 du cah. des ch. de ces lignes). - 5° Confection des terrassements. - Voir ci-après :

Mode d'exécution des terrassements. - Sans entrer dans les détails spéciaux relatifs à l'exécution des terrassements et des voies de service nécessaires pour leur confection, nous rappellerons que la plateforme des terrassements doit se trouver finalement aux niveaux indiqués par les profils approuvés, en tenant compte des règles générales inscrites dans les devis et dans les ordres de service spéciaux, où nous trouvons, par exemple, les recommandations suivantes :

Déblais et remblais peu élevés. - Dans les tranchées et dans toutes les parties en remblai, où la hauteur des terres rapportées ne dépasse pas lm,00, on procédera aux règlements conformément aux profils en long et en travers du projet approuvé.

Remblais élevés. - Pour les remblais de plus de lm de hauteur, la surface supérieure des terrassements sera réglée de manière à maintenir l'assiette normale de la voie, dans la prévision des effets ultérieurs des tassements. - Les surhaussements à donner dans ce cas dépendent de trop de circonstances pour être déterminés de prime abord. Il convient, en effet, de tenir compte de l'ancienneté des remblais, de la nature des terres dont ils sont formés et enfin de la compressibilité du sol sur lequel ils reposent. On peut cependant estimer que dans les cas les plus fréquents et pour des remblais récents, une surélévation de 0m,10, pour lm,00 sera suffisante.

Ecoulement des eaux. - Les travaux de terrassement doivent être combinés de manière à donner aux eaux de pluie ou de source l'écoulement le plus convenable; il sera bon, d'ailleurs, de régler la surface des remblais surhaussés en les disposant légèrement en cuvette, afin d'empêcher les eaux de pluie de se répandre sur les talus et de les raviner. Cette disposition aura, d'ailleurs, pour conséquence, par suite du tassement toujours plus grand du bord du remblai, de donner finalement une plate-forme sensiblement de niveau.

Indications diverses. - 1° Tracé des lignes (V. Tracé) ; - 2° Pose des voies selon le tracé des terrassements (V. le mot Voie); - 3° éboulements (V. Drainage, éboulements et Murs) ; - 4° Dommages causés par les terrassements (V. Dommages) ; - 5° Déblais à la mine. - V. Mines, | 5.

Fossiles découverts dans les terrassements. - V. Mines, § 6.

Conditions de transport. - V. Classification, Marchandises et Tarifs.

Tarifs spéciaux. - Des tarifs spéciaux sont appliqués sur quelques lignes pour le transport de l'argile, du kaolin (Voir ce mot), de la terre réfractaire et des terres non dénommées, employées pour l'industrie. - En général, le prix par 1000 kilog., frais de chargement, de déchargement et de gare compris, est de 0 fr. 05, plus 1 fr. par 1000 kilog. pour frais de chargement, déchargement et de gare ; le minimum de perception par 1000 kilog., irais accessoires compris, a été fixé à 3 fr. 50. - Les expéditions doivent avoir lieu par chargement de 5,000 kilog. au moins. - Enfin, la perception a lieu par fraction indivisible do 100 kilog. (Extr. p. mèm.).

Règlement d'indemnités administratives. - V. Expertise et Personnel, § 4.

I à IV. Droits de timbre ou d'enregistrement sur les actes administratifs (Cah.

des ch., Conventions, Marchés de travaux, Acquisitions de terrains, etc.; Traités et Actes divers). - Nous avons mentionné aux mots Contribution foncière, Impôts et Patente, les droits fiscaux qui pèsent sur le sol et sur l'industrie des chemins de fer au point de

vue de l'assiette de l'impôt; voici les indications particulières relatives aux droits de timbre et d'enregistrement applicables aux affaires de travaux et de l'exploitation, au point de vue des actes, feuilles diverses, pièces de service, valeurs et titres mobiliers, soumis aux droits dont il s'agit, y compris les surcharges occasionnées par la guerre de 1870-71.

Droit d'enregistrement des actes de concession, conventions et cahiers des ch. - Voir à la lettre C, l'art. 71 du cah. des ch.

Marchés, traités et actes divers. - Chemins construits par l'état et non encore exploités (loi, 28 févr. 1872 et applic.). - V. ci-après :

(Loi 28 fév. 1872) Art. 1er. - La quotité du droit fixe d'enregistr. auquel sont assujettis par la loi du 22 frimaire an vu et par les lois subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi qu'il suit, savoir : 1°...., 2°...., etc.... 9° Les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés, par le prix exprimé ou par l'évaluation des objets....

Art. 2. - Le taux du droit établi par l'art. 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit; 5 fr. pour les sommes ou valeurs de 3,000 fr. et au-dessous, et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes et valeurs, ni dispositions susceptibles d'évaluation ; - à 10 fr. pour les sommes ou valeurs super, à 5,000 fr. mais n'excédant pas 10,000 fr.; - 20 fr. pour les sommes ou valeurs supér. à 10,000 fr., mais n'excédant pas 20,000 fr. - Et ensuite à raison de 20 fr. par chaque somme ou valeur de 20,000 fr. ou fraction de 20,000 fr.- Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans l'acte, il y sera suppléé conf. à l'art 16 de la loi du 22 frimaire, an vu.

(Nota). - Les marchés dont le prix n'est pas payé directement parle Trésor public, sont assujettis ainsi que leurs cautionnements au droit proportionnel (Ext. d'une instr. de l'admin. de l'enregist. 29 fév. 1872). - Voir aussi, au mot Enregistrement, la cire. min. 25 mars 1880.

Art. 3. - (Droit minimum de 50 fr. en sus, en cas de dissimulation...)

Art. 4. - Les divers droits fixes auxquels sont assujettis par les lois en vigueur les actes civils, administratifs ou judiciaires, autres que ceux dénommés en l'art. 1er, sont augmentés de moitié... (Voir au 2° ci-après le 2e alinéa du présent art. 4.)

Art. 11. - (Timbre de récépissés et lettres de voilures de ch. de fer.) - V. plus loin, § 7.

Marchés relatifs aux chemins de fer exploités par l'état (Loi de finances, 22 déc. 1878). (Voir le mot Contributions, § 4.) - Voir aussi au mot Enregistrement, § 1, la cire. min. du 25 mars 1880.

Lignes d'intérêt local (Assimilation aux autres chemins). - V. Contributions, | 5, Droits, | 3, et Enregistrement, § 2.

Actes d'acquisition des terrains (paraissant soumis à la surtaxe indiquée à l'art. 4 de la loi précitée du 28 févr. 1872 (Voir au 1° ci-dessus), sous la réserve de diverses exceptions.

-    Voir Acquisition de terrains et Enregistrement, § 3.

Actes de prestation de serment (Loi du 28 février 1872, art. 4, 2e alinéa). - « Les actes de prestation de serment des gardes particuliers et des agents salariés par l'état, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 1500 fr. ne seront soumis qu'à un droit de 3 fr. (1). »

Droit de timbre et d'enregistr. des procès-verbaux (Extr. d'une cire, min., justice, 14 août 1876, et d'une instr. du dir. gén. de l'enreg., des domaines et du timbre, 23 mai 1877) ; Sont indiqués comme soumis a.u mode de timbre et d'enregistrement, en débet.....

-    9° Tous les procès-verbaux constatant des délits et contrav. à la police des ch. de fe (1) Cette disposition paraît applicable aux employés des compagnies de chemins de fer qui ont été assimilés, moyennant l'assermentation, aux agents de l'autorité et de la force publique. - V. Agents, § 3. - D'après une instr. de l'admin. de l'enregistr. (29 févr. 1872), « le droit de 15 fr. élevé à 22 fr. 50 (c'est-à-dire moitié en sus) sera applicable à tous les autres fonctionnaires. » (C'est-à-dire à tous ceux dont le traitement est supérieur à 1,500 fr. - V. Assermentation, S 3.)

(art. 24, loi 15 juill. 1815), voir Lois et Procès-verbaux, et ceux relatifs aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur.....

Droits sur les copies de registres ou constatations. - V. Procès-verbaux, | 5.

Quittances, reçus, décharges, acquits, etc. (Droit de timbre de 0 fr. 10, timbres mobiles, etc.). Loi du 23 août 1871 et applications. - V. ci-après :

(Loi du 23 août 1871. Extr.) Art. 18. - A partir du 1er déc. 1871, sont soumis à un droit de timbre de dix centimes: - 1° Les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge ; - 2° Les chèques.... - Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance; il peut être acquitté par l'apposition d'un timbre-mobile, à l'exception toutefois du droit sur les chèques.... - Le droit de timbre de dix centimes n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article.

19.    - Une remise de deux pour cent sur le timbre est accordée à titre de déchet à ceux qui feront timbrer préalablement leurs formules de quittances reçus ou décharges.

20.    - Sont seuls exceptés du droit de timbre de 10 centimes... - 2° Les quittances de dix francs et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. - 3° Les quittances énumérées en l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an vu (quittances des sommes reçues par les comptables des caisses publiques) -V. le mot quittances, - à l'exception de celles relatives aux traitements et émoluments des fonctionn., officiers des armées de terre et de mer et employés salariés par l'état, les départements, les communes et tous établissements publics ; - 4° Les quittances délivrées par les comptables de deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et des postes, qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale. - Toutes autres dispositions contraires sont abrogées... (1.)

22. - Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transport et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre. - Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni d'une amende de cent à mille francs.

23 - Toute contravention aux dispositions de l'art. 18 sera punie d'une amende de 50 fr. - L'amende sera due par chaque acte, écrit, quittance, reçu ou. décharge pour lequel le droit de timbre n'aurait pas été acquitté. - Le droit de timbre, est à la charge du débiteur ; néanmoins le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'art. 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.... »

Décret du 27 nov. 1871, réglant l'applic. de l'emploi du timbre mobile sur les quittances et décharges (Extr.) - Art. 3. - Les ordonnances, taxes, exécutoires, et généralement tous mandats payables sur les caisses publiques, les bordereaux quittances, reçus ou autres pièces, peuvent être revêtus du timbre à 10 centimes par les agents chargés du paiement. Le timbre est oblitéré au moyen d'une griffe par ces agents...- Les sociétés et compagnies, assureurs et entrepreneurs de transports assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 et par les lois antérieures, peuvent, également sous leur responsabilité, user de la même faculté en ce qui concerne les actions, obligations, dividendes et intérêts payables au porteur, les rentes sur l'étranger, ainsi que toutes autres pièces de dépenses, états de solde et d'émargement. - Ait. 4. - Les sociétés, compagnies et particuliers qui, pour s'affranchir de l'obligation d'apposer et d'oblitérer les timbres mobiles, veulent soumettre au timbre à l'extraordinaire des formules imprimées pour quittances, reçus ou décharges, sont tenus de déposer ces formules et d'acquitter les droits (sauf la remise de 2 pour cent accordée à titre de déchet) au bureau d (1) Ext. d'une cire, du 14 avril 1872 (adressée par le dir. de la comptabilité publique aux trésoriers-payeurs généraux.) - « Les. quittances, reçus ou décharges étaient déjà assujettis au timbre par le3 lois antérieures, mais la loi du 23 août 1871 a modifié le principe du droit, le tarif et le mode de perception. - « Ainsi les mandats de paiement étaient passibles, à cause de l'acquit des parties prenantes, d'un droit de timbre de 0 fr. 50, quelle que fût la dimension du papier; ce droit n'est plus aujourd'hui que de 0 fr. 10, et il remplace celui de 0 Ir. 50. Quant aux factures ou mémoires qui accompagnent lesdits mandats, ils doivent toujours être rédigés sur papier timbré, suivant la dimension, au prix de 0 fr. 60, 1 fr. 20, 2 fr. 40, etc. - Si le pour acquit est donné sur ces pièces, on doit y apposer en outre le timbre spéc. de quittance qui est de 0 fr. 10 ; mais dans ce cas, la quittance souscrite au bas du mandat est simplement d'ordre et n'est assujettie à aucun timbre. » - Quant aux traitements qui sont payés sur états d'émargement, il est dû un droit de 0 fr. 10 par chaque partie prenante. (Inst, de l'enreg. 25 août 1871.)

l'enregistr. do Iour résidence ou à celui qui sera désigné par l'admin., s'il existe plusieurs bureaux dans la même ville. - Art. 5. - Les formules d'état de solde ou de paiements, dits états d'émargements, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dû un droit de timbre, par chaque paiement excédant 10 fr. ou par chaque objet reçu ou déposé, ne peuvent être timbrés à l'extraordinaire qu'autant que le droit à percevoir, par chaque page, correspondra à l'une des quotités des timbres de dimension en usage (actuellement 0 fr. 60 ; 1 fr. 20 ; 1 fr. 80 ; 2 fr. 40 et 3 fr. 60). - Art. 6. - Les billets de place délivrés par les compagnies et entrepreneurs, et dont le prix excède 10 fr., peuvent, si la demande en est faite, n'être revêtus d'aucun timbre ; mais ces compagnies et entrepreneurs sont tenus de se conformer au mode de justification et aux époques de paiement déterminées par l'administration. »

(Instruct. min. 27 nov. 1875, 22 juill. 1878, 30 avril 1879 et 29 nov. 1880.) (Extr.) - 1° Décis. min. des finances, 27 nov. 1875 exemptant, par tolérance admin., du timbre de 0 fr. 10, les reçus délivrés dans les gares de départ, sur les carnets des expéditeur», à l'exclusion des bureaux de ville, ainsi que des entrepreneurs de transport autres que les comp. de ch. de fer.) - « Le reçu, délivré, sur un carnet spécial, à un négociant, des marchandises par lui remises au ch. de fer, est exempt du timbre de 0 fr. 10, pourvu qu'il soit revêtu du timbre humide de la gare expéditrice. - Des négociants et banquiers, lorsqu'ils déposent aux gares des ch. de fer certains colis, sont dans l'usage de ne pas attendre la délivrance du récépissé prescrit par la loi du 13 mai 1863, art. 10 (voir § 7), mais de faire constater imméd. cette remise sur un registre ou carnet qu'ils tiennent et conservent entre leurs mains, par les agents des comp. - De nombreuses contrav. ayant été relevées à l'occasion de semblables mentions, inscrites sans avoir été soumises au timbre de 0 fr. 10, j'ai décidé, sur la demande des comp., qu'il ne serait pas insisté sur le paiement de ce droit, à la condition que chaque mention serait revêtue du timbre humide de la gare expéditrice et que chacune des expéditions portées sur le carnet donnerait réellement lieu à la délivrance du récépissé obligatoire, - Dans tous les cas, je me suis réservé la faculté de revenir sur cette mesure et d'exiger la stricte exécution de la loi. si des abus étaient signalés à l'administration. »

-    2° Lettre min. spèç. 22 juill. 1878 (Extr.) - L'exemption (dont il vient d'être parlé) ne s'applique pas aux entrepreneurs de transport autres que les comp. de ch. de fer. - Des prétentions ayant été émises à ce sujet (notamment par la comp. des Messageries nationales), il a été reconnu à la suite d'un examen complet de la question qu'elles ne pouvaient être admises. - 3° Id. 30 avril 1879 (même sens). - P. raém. - 4° Lettre min. spèc. 29 nov. 1880 (Extr.) - L'applic. de la déc. min. du 27 nov. 1875 (voir ci-dessus) doit rester limitée aux gares, à l'exclusion des bureaux de ville des comp. de ch. de fer.

Décret 29 avril 1881 et cire. min. 30 juin 1881. - Création de timbres mobiles collectifs destinés à timbrer les états dits d'émargement, les registres de factage et de camionnage et autres documents constatant des paiements ou remises d'objets... pour lesquels il est dû un droit de 0 fr. 10 par chaque paiement excédant 10 fr., ou par chaque objet reçu ou déposé. - V. Quittances.

Pétitions administratives (timbre obligatoire). - V. Alignements, § 1, et Pétitions.

V et VI. Application spéciale dn droit de timbre d'acquit on de décharge aux services de ch. de fer (Billet de place et bulletin de bagages des voyageurs; - décharge d'objets sur les registres de factage et de camionnage; - droit de 0 fr. 10 réuni h la taxe déjà due pour les récépissés et lettres de voiture, etc.).

Billets de place et bulletin de bagages des voyageurs. - Soumis au droit de timbre de 0 fr. 10, lorsque leur prix excède 10 fr. (parapplic. de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 et du décr. 27 nov. 1871. Voir ci-dessus).- Explications (données dans le rapport à Vappui de la loi).Billets. - « Les termes généraux de l'art. 18 comprennent, dans leur définition, les billets de chemin de fer, car ces billets emportent libération et décharge ; par conséquent, lorsqu'un billet donnera lieu à une perception supér. à 10 fr., il sera sujet au droit de timbre de 0 fr. 10. Ainsi, pour un trajet en ch. de fer d'environ 80 kilom. et au-dessus, en lro classe, le voyageur payera une taxe suppl. de 0 fr. 10 ; en 2e classe, la taxe ne sera perçue que pour un trajet de plus de 115 kilom. - Elle ne sera exigible que pour un trajet excédant 160 kilom., en 3° classe. » - 2" Bulletin de bagage.

-    « La commission n'a pas considéré le bulletin de bagage comme un reçu d'objet, mais comme un reçu de somme. Par suite, il ne donnera ouverture au droit de 0 fr. 10 que orsque le prix de l'excédent de bagage s'élèvera au-dessus de 10 fr. »

Nota. - (Justification du timbre des billets.) - « Les billets de place délivrés par les comp.

et entrepreneurs, et dont le prix excède 10 fr. peuvent, si la demande en est faite, n'être revêtus d'aucun timbre ; mais ces comp. et entrepr. sont tenus de se conformer au mode de justification et aux époques de paiement déterminés par l'admin. » - Décret, 27 nov. 1871. Ext.). - I.c droit est à la charge du débiteur (Ext. de l'art. 23, loi du 23 août 1871. - Voir ci-dessus.)

Décharge d'objets sur les registres de factage et de camionnage. - Applic. de l'art. 20, 2° de la loi ci-dessus du 23 août 1871 (Extr. d'une lettre adressée le 3 févr. 1872 par le min. des fin. au président de la ch. de comm. d'EIbeuf). - « L'exemption établie (art. 20, 2°) en faveur des quittances de 10 fr. et au-dessous, n'est applicable qu'aux libérations de sommes. - Il s'ensuit que les décharges d'objets transportés, donnés sur les registres de factage, camionnage ou autres, sont passibles de l'impOt, quels que soient le prix du transport et la valeur de l'objet transporté. - Il ne m'appartient pas de décider laquelle des personnes en présence (expéditeur, comp. de ch. de fer, destinataire) doit supporter le paiement du droit dans le cas dont il s'agit. La question est subordonnée aux conventions des parties et, en cas de contestation, c'est aux trib. (qu'il appartiendra de statuer. - Relativement à l'acquit donné par la comp., lorsque le prix du transport est payé par le destinataire et qu'il en est fourni quittance, cet acquit, formant un acte tout à fait indépendant de la décharge, donne lieu à la perception d'un droit de timbre distinct, toutes les fois que la somme payée excède 10 fr. »

Nota.- Ce dernier droit, sauf convention contraire, est à la charge du débiteur, c'est-à dire du destinataire, mais d'après un jugem. du trib. de comm. de la Seine, 3 fév. 1872, « le droit de timbre auquel est soumise toute décharge d'objet est dû non par le destinataire des marchandises, mais par la comp. du ch. de fer. » - Finalement, quand une comp. transporte un colis, elle doit payer 0 fr. 10 au Trésor pour reçu d'objet constaté sur son registre de factage ou de camionnage. - De plus, si le prix de transport excède 10 fr., il doit encore être payé au Trésor 0 fr. 10, pour quittance de somme, - par T expéditeur, lorsqu'il s'agit d'un colis transporté en port payé, ou par le destinataire, lorsqu'il s'agit d'un colis expédié en port dû. - V. Quittances en ce qui concerne les timbres mobiles employés au sujet des droits de décharge ou de quittance, relatifs au factage et au camionnage.

Droit de décharge réuni à la taxe des récépissés. - V. ci-après.

VII. Récépissés et lettres de voiture. -1° Transports en grande vitesse. - Saut l'exception établie pour les colis postaux (Voir plus loin), le droit de timbre pour chaque récépissé afférent aux transports de marchandises à gr. vitesse est de 0 fr. 35, y compris 0 fr. 10 pour droit de décharge. L'art. 2 de la loi du 23 août 1871, en ajoutant deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature (Voir plus haut au mot Décimes), exceptait de cette disposition les récépissés de chemin de fer dont le droit de timbre fixé à 20 centimes par la loi du 13 mai 1863, était d'ailleurs porté à 0 fr. 25 plus les 10 centimes pour droit de décharge, créé par l'art. 18 de la même loi du 23 août 1871, et réuni à la taxe des récépissés et des lettres de voiture par l'art. 11 de la loi du 28 février 1872, soit en totalité 35 centimes pour les récépissés et 70 centimes pour les lettres de voiture. - La nouvelle loi du 30 mars 1872 reproduite ci-après, 2°, en extrait n'a apporté de changement que pour les récépissés concernant les transports effectués autrement qu'en grande vitesse, et qui sont taxés à 0 fr. 70 (y compris le droit de décharge) comme pour les lettres de voiture qu'ils peuvent du reste suppléer. - V. ci-après. - Voir aussi Groupage.

Transports effectués en petite vitesse. - Après diverses variations, l'impôt de timbre sur les récépissés et lettres de voitures de ch. do fer, déterminé par la loi du 13 mai 1863 (Voir Lettres de voiture et Récépissés) a été établi, pour la petite vitesse, de la manière suivante par la loi du 30 mars 1872 qui permet du reste de ne plus faire de distinction entre les lettres de voitures, et les récépissés, au grand avantage de la simplifie. des formules déjà bien nombreuses du service des ch. de fer.

Loi du 30 mars 1872. - Art. Ie1'. - « A partir du 8 avril 1872, le droit de timbre des récépissés délivrés par les ch. de fer, en exéc. de la loi du 13 mai 1883, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0 fr. 70, pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse.- Ces récépissés pourront servir de lettres de voif ure pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, emprunteront les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans les prix et les conditions du transport, pourront être écrites sur ces récépissés. Le droit de 0 fr. 70 n'est pas assujetti aux décimes.

Art. 2 (Relatif aux expéditions groupées par les entrepr. de messagerie et autres interméd. de transport.) - Remise aux gares d'un bordereau détaillé, non timbré, donnant lieu à un récépissé collectif, et en outre à un récépissé spècial pour chaque destinataire. - V. Groupage.

?

Reçus délivrés sur les carnets d'expéditeurs (pour les marchandises remises aux gares de eh. de fer). Ces reçus sont exceptionnellement exempts du timbre de 0 fr. 10, sous diverses conditions indiquées ci-dessus (Décis. min. fin., 27 nov. 1875 : apposition de timbre humide sur chaque reçu, délivrance obligatoire du récépissé correspondant, etc.).

-    Voir aussi au mol Récépissés, au sujet des expéditions pour lesquelles le récépissé est considéré comme obligatoire.

Applic. des droits sur les ch. d'intérêt local. - V. Impôt, § 3.

Timbre des bulletins d'expédition des colis postaux. - Par exception aux règles de transport des marchandises à grande vitesse, le droit de timbre du récépissé pour l'expédition d'un colis postal, n'est que de 0 fr. 10 (le droit deO fr. 35 ayant été maintenu du reste pour les petits colis de 3 à 5 kilogr.). - V. le mot Colis.

Formalités diverses, relatives au timbre des bulletins de colis postaux (Décret du 19 avril 1881). - Art. 1er. - Les formules qui servent à l'affranch. ou à l'expéd. des colis postaux provenant de l'intérieur doivent être timbrées à l'extraordinaire. Le timbre est apposé sur la partie de la formule qui doit rester aux mains des comp. - Les formules ne peuvent être livrées au public qu'après cette apposition. - Chaque bulletin d'expéd. devra porter une mention imprimée, indiquant qu'il s'applique à un colis postal.- Art. 2. -- Tous les bulletins d'expéd. sont, après le transport effectué, réunis, soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. - Ils y sont conservés pendant la durée d'une année à partir de la date de l'expéd.

-    Art. 3. - 11 est tenu, au départ un carnet d'expédition indiquant le n° d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le n° d'ordre, la provenance et le nom du destinataire. - Art. 4. - Le droit de timbre des colis postaux venant de l'extérieur est perçu par l'apposition de timbres mobiles des modèles établis pour l'exéc. de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871. - II est acquitté aux gares frontières ou aux bureaux assimilés, en même temps que les droits de douanes, par la comp. chargée des formalités en douane. - Les timbres sont apposés sur la déclaration collective que cette comp. est tenue de faire à chaque arrivée, aux agents des douanes. - Ces agents vérifient l'exactitude des déclarations, en prennent note sur un carnet spec., et oblitèrent imméd. les timbres au moyen d'une griffe. - Les comp. dressent, dans chaque gare frontière ou bureau assimilé, au commencement de chaque mois, un relevé des déclarations collectives faites pendant le mois précédent. Ce relevé, visé par les agents des douanes et certifié par eux conforme aux mentions du carnet.... est transmis à l'admin. du timbre par les comp. - Sont applic. aux déclarations collectives les dispos, de l'art. 2. - Art. 5 et 6 (Diverses mesures d'ordre). - P. mém.

VIII. Dispense du timbre pour certains transports et indications diverses. - Aucune disposition des lois, décrets ou instructions rappelés aux paragr. ci-dessus ne fait mention de la dispense du timbre pour certains transports qui en étaient précédemment exonérés par la jurisprudence et qui s'appliquaient notamment aux feuilles de service, matériaux, etc. des compagnies ou de l'état. - Nous résumons, ci-dessous, les indications antérieures, relatives à cet objet et qui nous semblent avoir été implicitement maintenues, au moins pour tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions générales des lois de surtaxe.

Feuilles d'expédition, de chargement, de march., dispensées du timbre, etc. - « Les feuilles de route ou d'expédition dont se servent les comp de ch. de fer pour accompagner de la gare expéditrice à la gare destinataire les marchandises transportées à gr. vitesse ne doivent pas être

considérées comme des lettres de voiture et timbrées comme telles, encore bien qu'elles contiennent la plupart des énonciations que comporte la lettre de voilure, si, d'ailleurs, elles n'ont pas été créées pour former titre entre le voiturier et l'expéditeur, ni pour porter au destinataire la connaissance des conditions de transport et si, par suite, elles ne constituent que des pièces d'ordre et de comptabilité intérieure et des instructions données par la gare expéditrice à la gare destinataire pour la rédaction du livre de factage et du livre de sortie de la gare restante, lesquels seuls sont présentés au destinataire pour recevoir sa décharge à la colonne d'émargement. » (C. C., 27-28 mars 1860). - Transports de titres, actions, obligations, etc. (Voir au mot Récépissés, § 1, une décision qui exonère du récépissé les titres appartenant à la comp. qui les transporte. - Notes préparatoires du camionneur d'une comp. (dispensées du timbre. - Trib. Evreux, lor avril 1859). - Transports de l'Etat, matériaux des compagnies, etc. - Les lettres de voiture accompagnant les expéditions émanant d'agents de l'état sont exemptes de droit de timbre. (Décis. min. finances, 1er juillet 1856.) - 11 en est de môme (Voir Matériaux) des factures accompagnant les transports de matériaux et autres, effectués pour le compte des compagnies. - Services divers de l'Etat. - 11 résulte d'une lettre du dir. du mouv. gén. des fonds du Trésor, que les reçus donnés par les comp. de ch. de fer pour les expéditions des fonds du Trésor public sont exempts du timbre, et peuvent être délivrés sur papier libre et sans frais. (Inst. spèc.. oct. 1863.) - La même exemption a été accordée : 1° pour les expéd. du service de la télégraphié effectuées sur une réquisition régulière des fonctionn. de l'admin. des lignes télégraphiques , - 2° « pour les reçus donnés par les comp. de ch. de fer aux gardiens des voitures cellulaires pour constater le prix du transport des détenus et de leurs gardiens. » - 3° pour les avis divers relatifs aux réquisitions militaires de transport sur le chemin de fer (loi 18 déc. 1878). - (Transport du mobilier personnel d'un employé de chemin de fer.) - Le droit de timbre est dû pour le transport du mobilier personnel d'un employé de ch. de fer, alors même qu'il est gratuit de la part de la compagnie (solution admin. 9 févr. 1867).

Maintien du timbre pour les bulletins de publicité, indicateurs, etc. - Les bulletins des comp, de ch. de fer, contenant des indications tant sur le service de la ligne que sur les services de transport qui y correspondent, ne peuvent être assimilés aux avis émanés de l'autorité publique ; l'imprimeur qui se sert de papier non timbré dans la confection de ces bulletins, de nature à être distribués dans l'intérêt du public et dans l'intérêt des comp., contrevient aux lois sur le timbre et encourt les pénalités déterminées par ces lois. (Tr. Corbeil, 7 mai 1849). - La contrav. existerait également à l'égard de la comp. de ch. de fer qui mettrait de tels bulletins non timbrés en circulation... Les comp. sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les bénéfices à répartir entre les actionnaires, à toutes les règles du droit commun qui intéressent le Trésor public et qui atteignent toutes les sociétés industrielles (Tr. étampes, 30 mai 1848). - Un Indicateur de chemins de fer, qui a pour objet de faire connaître au public l'organisation du service des ch. de fer et les tarifs de transport, et d'indiquer l'heure de l'arrivée et du départ des trains ainsi que le prix des places, constitue un écrit périodique soumis au droit de timbre imposé par la loi du 17 févr. 1852 (C. C., 5 nov. 1867.) P. mém.

Timbre postal d'affranchissement. (Lettres d'avis d'arrivée des marchandises). - Le destinataire de marchandises livrables en gare est tenu au remboursera, du timbre d'affraneh. de la lettre d'avis qu'une comp. de ch. de fer est régi, obligée d'adresser à un tel destinataire. - Celui-ci est, par conséquent, responsable des droits de magasinage dont son refus de remb. a entraîné la perception. - Ce destinataire ne peut dispenser ladite comp. de l'envoi d'une lettre d'avis, - même en s'engageant à accepter, pour la date de l'ouverture des droits de magasinage, l'énonciation qui figure dans les droits de compagnie. (C. C., 28 janv. 1870.)

IX. Timbre des valeurs industrielles (Actions et obligations des ch. de fer). - En dehors des droits de transmission et de l'impôt sur le revenu (Voir Impôt), et par applic. de la loi du 5 juin 1850, les actions de ch. de fer sont soumises à la formalité du timbre à la diligence et aux frais des comp. Le droit de timbre est de 1 p. 100 du capital. L'abonnement est de 5 c. pour 100 fr. par année, conf. à la loi du 5 juin 1850. Les obligations sont soumises au même droit de 1 p. 100 (C. C., H août 1861). On peut également contracter un abonnement pour s'affranchir de ce droit, moyennant le payement annuel de 5 centimes par 100 francs. - L'abonnement (autorisé par l'art. 31 de la loi du 5 juin 1850) affranchit aussi les actions et obligations émises par les comp. du droit d'enregistrement dû pour chaque transmission. (Ibid., 27 juill. 1858). - Voir aussi Impôt, § 3, au sujet de l'application sur les lignes d'intérêt local.

Nota. - Lorsque l'état, usant de la faculté qu'il s'était réservée, convertit en annuités la subvention par lui promise à une comp. de ch. de fer, en vertu de travaux à exécuter, et que la comp. émet des obligations pour réaliser celte subvention, le droit de timbre payé par abonnement pour ces obligations en vertu de la loi du 5 juin 1850 est au nombre des contributions à

comprendre dans les comptes annuels d'exploitation dressés en vertu du règlement de la garantie d'intérêt due par l'état (G. d'Etat, 4 mars 1881).

Valeurs étrangères. - Aux termes de la loi des finances, du 13 mai 1863, les titres de rentes, emprunts ou autres effets publics étrangers, qui circulent en France, ont été soumis, à partir du 1er juill. 1863, à un droit de timbre de 50 cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. de leur valeur nominale. - V. aussi Impôt, § 3.

X. Droits supplémentaires. - 1° Addition de deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature, à l'exception des récépissés de chemins de fer (Voir ci-dessus, art. 2, loi, 23 août 1871). - Nota. « Les deux décimes ajoutés au principal des droits de timbre de toute nature par l'art. 2 de la loi du 23 août 1871 sont applicables aux taxes d'abonnement exigibles depuis la mise à exécution de cette loi, quelle que soit d'ailleurs l'époque à laquelle l'abonnement ait été contracté ». (Art. 3, loi du 30 mars 1872). - 2° Taxe additionnelle de 5 p. 100 du principal de divers impôts et produits, établie par la loi du 30 déc. 1873, art. l°r, non applicable d'après ladite loi : (n° 1), aux droits d greffe et de timbre.....(n° 3), à l'impôt sur les places de voyageurs et le transport à

grande vitesse en chemin de fer et en voiture de terre et d'eau. »

Communication de registres (aux agents vérificateurs). - Y. Registres.

Bureaux des ingénieurs (service du oontrôle). - Voir Bureaux.

Service des commissaires de surveillance. - L'usage des timbres-cachets mis à la disposition des commiss. de surv. admin., ayant une certaine importance, au point de vue de l'authenticité des constatations faites par ces fonctionn., en leur qualité d'officiers de police judiciaire, nous rappellerons qu'aux termes d'une cire, min., 15 nov. 1850, les timbres-cachets fournis par l'admin. supér. « doivent être pris en charge par chaque commissaire et inscrits sur l'inventaire de leur bureau. La remise en est faite, entre les mains de l'inspecteur de l'exploitation commerciale, à chaque mutation d'agents. - Il est bien entendu que ce timbre ne doit pas être apposé sur la corresp. admin. ; il n'en est fait usage que pour les procès-verbaux, les légalisations et les certificats à produire devant l'autorité admin. ou judiciaire. »

Visa des certificats de bonne conduite. - « Les agents de la surv. admin. n'ont pas qualité pour délivrer des certificats do bonne conduite, ou de toute autre nature aux employés des comp. de ch. de fer ; ce droit est naturellem. réservé aux comp. elles-mêmes ou à leurs agents, et les commiss. doivent se borner à attester, s'ils en sont requis, la sincérité de la signature apposée sur le certificat. » (Même cire. 15 nov. 1850.)

Conservation des timbres-cachets, - « Le tampon doit être entretenu dans un état constant d'humidité. Il suffit pour cela d'y verser, une fois par semaine, quelques gouttes du liquide contenu dans la bouteille que renferme la boite. Cette boite doit rester fermée. La brosse est destinée à étendre le liquide sur la surface du tampon ; elle sert également à nettoyer le timbre. » (Ext. d'une cire, minist. du 17 janv. 1851.) - Nettoyage du timbre. - Un procédé usuel employé avec succès pour nettoyer les timbres consiste à faire chauffer le timbre et à le frotter avec une bougie en guise de brosse ; les matières huileuses et encrassées disparaissent et tombent complètement d'elles-mèmes.

Emploi pour la voie. - On appelle tire-fonds, les clous barbelés en fer servant à fixer les coussinets sur les traverses. Leur prix dans les usines est de 360 fr. à 400 fr. la tonne. - Les tire-fonds pour voie Vignole (rail à patin), sont ordin. du poids de 0t 32 à 0^ 35. - Id. 01-30 à 0^ 32 pour coussinets-éclisses et coussinets en fonte.

Conditions ordinaires de transport. - V. les mots Lingerie, Rouennerie et Toiles.

1.    émission d'actions et d'obligations de chemins de fer. - 1° Formalités diverses (V. Actions, Emprunts et Obligations). - 2° Garantie de l'état (V. Garantie et Conventions). - 3° Impôts sur les valeurs mobilières (V. Impôt, § 3 et Timbre, | 9).- 4° Indications diverses. - V. ci-après :

I bis. Conditions de transport des titres et valeurs. - 1° Tarif d'applic. du cah. des ch. (V. Coupons, Finances, Récépissés et Timbre). - 2° Tarifs spéciaux, appliqués par certaines comp. au transport des titres et papiers-valeurs, tarifs combinés avec l'assurance des valeurs faites par des compagnies spéciales, tout en laissant à la comp. du ch. de fer l'entière responsabilité du transport. - Y. le spécimen de tarif ci-après, appliqué sur l'un des gr. réseaux :

Tarif spéc. B. 6. (Orléans). - Art. 1er. - Les colis contenant des Titres ou Papiers-valeurs (actions, obligations, titres de rente, etc.) sont soumis à une double perception : - 1° à la taxe des articles de messagerie calculée sur un poids égal à 15 fois le poids réel des colis, et au minimum à 10 kilogrammes. - 2° à une taxe de 0 fr. 10 par 1,000 fr., ou fraction de 1,000 fr. calculée sur la valeur réelle des titres contenus dans le colis.

2.    - Les colis contenant des « Titres ou Papiers-valeurs, sont soumis au mode de conditionnement adopté pour le transport des finances (V. ce mot). Ils devront porter la suscription « Titres Papiers-valeurs. - Valeur certifiée fr... »

3.    - En cas de perte ou de soustraction des colis, les expéditeurs seront tenus, sur la réquisition de la comp., de prendre toutes les mesures conservatoires, de notifier à la comp. tous les avis reçus et de lui prêter tout concours pour les recherches à faire, les recours à exercer, et pour obtenir, s'il y a lieu, le remplacement des titres perdus. - Ils seront tenus également de faire connaître à la comp., la valeur nominale, le nombre et la série des titres. - Ils feront en outre connaître à la comp., autant que possible, l'époque et le lieu où ils sont devenus propr., ainsi que l'époque et le lieu où ont été touchés les derniers dividendes.

4.    - Le présent tarif n'est pas applicable au transport des billets de banque, de l'or ou de l'argent, soit en lingots, soit monnayés, plaqué d'or ou d'argent, mercure, platine, bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses et objets d'art.

5.    - Le présent tarif ne sera appliqué que si l'expéditeur en fait la demande expresse sur sa déclaration d'expédition.

II. Formalités de transfert et de conversion. - Les opérations de transfert des titres, en général, sont soumises à un droit fixe de 0 fr. 50 p. 100 dans les conditions indiquées au mot Impôt, §3. - Tout titulaire de certificats nominatifs, s'il veut vendre ses titres, doit en opérer la conversion au porteur ; il lui suffit pour cela de signer une demande adressée à la comp. et d'apposer sa signature derrière le certificat dans une case disposée à cet effet. Toutes les signatures doivent être légalisées par un officier ministériel et précédées de ces mots : bon pour conversion de... (nombre) obligations, ou bon pour transfert de (nombre) obligations.

Pièces à produire dans la généralité des cas. - Pour les titres nominatifs ordinaires il faut que le titulaire ou la titulaire produisent à l'appui de leur signature une carte d'électeur de date récente ou un certificat de résidence signé par le commiss. de police de la locaité ou par le maire de leur arrondissement. - Si la titulaire est mariée, joindre : le contrat de mariage et le consentement de l'époux ; le mari doit accompagner la signature de sa femme des mots suivants : bon pour autorisation. - Si le titre provient d'une personne décédée, il faut : 1° Le testament ou un intitulé d'inventaire fait par le notaire ; - 2° le certificat de payement des droits de mutation, c'est-à-dire prouver que l'on a versé à l'état le montant des droits de succession.

Pour renouveler un titre nominatif dont les cases d'échéance sont remplies, il faut produire : un certificat de vie délivré par le maire de son arrond. Quand les titulaires ne savent pas

signer, ils font une croix, mais ce signe doit être certifié par deux témoins patentés. Tout propr. de titres nominatifs peut déléguer ses droits à un mandataire au moyen d'une procuration notariée. » (fienseign. spéc.)

Dépôt de titres (au siège de la compagnie, ou dans les bureaux de la banque de France ou des autres sociétés de crédit (P. mém). - Voir, à titre de renseignement, le mot Actions, § 7 et se reporter aussi aux statuts des compagnies financières qui reçoivent des dépôts de titres.

III. - Perte de titres au porteur, oppositions, etc. - 1° Formalités diverses (V. Actions, | 6). - 2° Dispositions établies par la loi du 15 juin 1872 au sujet de la dépossession des titres au porteur. - Voir ci-après :

(Loi 15 juin 1872) « Art. 1er. - Le propriétaire de titres au porteur qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit peut se faire restituer contre cette perte dans la mesure et dans les conditions déterminées dans la présente loi.

2.    - Le prop. dépossédé fera notifier par huissier à l'établ. débiteur un acte indiquant: le nombre, la nature, la valeur nominale, le n?, et s'il y a lieu la série, des titres. - Il devra aussi, autant que possible, énoncer : - 1° l'époqne et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ; - 2° l'epoque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts et dividendes ; - 3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. - Le même acte contiendra une élection de domicile dans la commune du siège de l'établ. débiteur. - Cette notifie, emportera opposition au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir.

3.    - Lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite, et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l'opposant pourra se pourvoir auprès du président du trib. civil du lieu de son domicile, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, et même le capital des titres frappés d'opposition dans le cas où le dit capital serait ou deviendrait exigible.

4.    - Si le président accorde l'autorisation, l'opposant devra, pour toucher les intérêts ou le dividendes, fournir une caution solvable.....- Après deux ans écoulés depuis l'autorisatio sans que l'opposition ait été contredite, la caution sera de plein droit déchargée. Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la caution requise, il pourra, sur le vu de l'autorisation, exiger de la comp. le dépôt à la caisse des dépôts et consign. des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consign. les sommes ainsi déposées, et percevoir librement les intérêts et dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

5.    - Si le capital des titres frappés d'opposition est devenu exigible, l'opposant qui aura obtenu l'autorisaiion ci-dessus pourra en toucher le montant, à charge de fournir caution. Il pourra, s'il le préfère, exiger de la compagnie que le montant dudit capital soit déposé à la caisse des dépôts et consignations. - Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'époque de l'exigibilité et cinq ans au moins à partir de l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite, la caution sera déchargée, et, s'il y a eu dépôt, l'opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consignations les sommes en faisant l'objet.

6 et 7 (Solvabilité de la caution et formalités diverses). - P. mém.

8. - Quand il s'agira de coupons au porteur détachés du titre, si l'opposition n'a pas été contredite, l'opposant pourra, après trois années à compter de l'échéance et de l'opposition, réclamer le montant desdits coupons de l'établissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d'autorisation.

9 et 10. - (Mesures relatives aux tiers porteurs.) - P. mém.

11. - L'opposant qui voudra prévenir la négociation ou la transmission des titres dont il a été dépossédé devra notifier, par exploit d'huissier, au syndicat des agents de change de Paris, une opposition renfermant les énonciations prescrites par l'art. 2 de la présente loi; l'exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres. - Cette publication sera faite un jour franc au plus tard par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées...

12 et 13. - (Négociation interdite des titres frappés d'opposition, etc.) - P. mêm.

14.    -A l'égard des négociations ou des transmissions de titres antérieures à la public, de l'opp., il n'est pas dérogé aux disp, des art. 2279 et 2280 du C. civil.

15.    - Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant... et que pendant le même laps de temps l'opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, l'opposant pourra exiger de l'établ. débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier...

16. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départem., les communes et les établ. publics, mais elles ne sont pas appliquées aux billets de la Banque de France ni aux billets de même nature émis par les établ. légalement autorisés, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l'état, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et régi, en vigueur. - Toutefois, les cautionnements exigés par l'admin. des finances pour la délivrance des duplicatas de titres perdus, volés ou détruits, seront restitués si, dans les vingt ans qui auront suivi il n'a été formé aucune demande de la part de tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le Trésor sera défioitiv. libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l'action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata. »

Perte de coupons isolés (Légalité des oppositions). - V. Coupons.

Conditions ordinaires de transport. - Les toiles sont mentionnées à l'art. 42 du cah. des ch. (V. Classification) sous la désignation générale de tissus et sont comprises dans les marchandises taxées à la lre cl. - Y. Marchandises. - Mais il convient de se reporter au tarif d'applic. de chacune des comp. au sujet des conditions afférentes aux diverses variétés de toiles, telles que les tissus proprement dits, les toiles à bâches ou à voiles, les toiles à sac, les toiles cirées, les toiles de chanvre ou de lin, les toiles de coton, les toiles d'emballage, les toiles en treillis, les toiles imprimées, les toiles métalliques, les toiles non dénommées, etc., etc. - Sur la plupart des réseaux, il est fait une distinction entre les toiles emballées, et les toiles non emballées, ces dernières jouissant, sous certaines conditions, d'une taxe beaucoup plus réduite, résultant soit d'une classification inférieure, soit d'un tarif spécial. - (Nota). Pour être exclues du tarif spécial dont il s'agit et donner lieu à l'applic. du tarif général il suffit que les toiles soient placées « sous une enveloppe quelconque. » (C. C. 8 août 1877 et 27 mai 1878).

Toiles écrues non emballées, sans responsabilité. - Dans une affaire spéciale à la comp. d'Orléans, où certaines espèces de toiles non emballées sont rangées dans la 3e série, il a été rendu un arrêt résumé comme suit : - « Les toiles écrues non emballées, sans responsabilité, ne rentrant dans aucune des quatre catégories classées à lasérie, restaient soumises au tarif de la tro série, qui comprend les toiles écrues et les toiles non dénommées, sans distinguer si elles voyagent emballées ou non. - L'erreur que la comp. aurait commise, dans des expéditions antérieures, ne pouvait porter atteinte à la force obligatoire des tarifs. » (G. G., 14 mai 1878.)

Conditions de transport. - V. Fers et Fontes. - V. aussi Masses indivisibles.

Tarifs spéciaux (Applic. sur les divers réseaux). V. Fers, §2.

Classification des tôles (tarif commun d'exportation). - « Les tarifs de ch. de fer doivent être appliqués à la lettre. - Un tarif commun d'exportation comprenant les tôles dans sa nomenclature, ce mot renferme, dans son acception générale, aussi bien les tôles ouvrées que les tôles non ouvrées ». (C. C., 25 mars 1879.) - (Tuyaux et chaudronnerie en tôle.) « Le bénéfice d'un tarif commun d'exportation, dont la nomenclature comprend les tôles ne saurait être étîndu aux tuyaux et à la chaudronnerie en tôle, - c'est-à-dire à des objets en tôle, auxquels leur forme a fait attribuer une dénomination spéciale, qui se trouvent classés à part dans le tarif général et qui ne figurent pas dans ledit tarif commun ». (C. G., même date.)

Définition. - En termes de ch. de fer, le mot tonnage qualifie, comme en navigation, la quantité de poids ou l'importance du chargement des expéditions de marchandises. - « Le poids de la tonne est de 1000 kilogr. - Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogr. - Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr., payera comme 10 kilogr.,

entre 10 et 20 kilogr., comme 20 kilogr. - Toutefois, pour les excédents de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1° de 0 à 5 kilogr.; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr. ; 3° au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr. » (Art. 42 du cah. des ch.) - Le tarif général modèle avait prévu le cas où les comp. feraient des coupures plus petites pour les articles de messagerie. - Voir à ce sujet Colis postaux.

Minimum de tonnage. - Parmi les conditions qui ont longtemps figuré dans les traités particuliers comme compensation de la réduction de prix consentie à certains expéditeurs, était celle d'un minimum de tonnage à fournir annuellement. - Cette condition, - qui a beaucoup contribué à la suppression des traités particuliers, par l'impopularité qu'elle attirait sur eux, - avait, d'ailleurs, disparu de ces traités, - et n'a jamais figuré dans aucun tarif spécial. - On ne peut pas confondre, avec cette condition, celle dite du wagon complet. - Il n'y a non plus aucun rapprochement à établir entre la condition du minimum de tonnage annuel et celle de l'abonnement. (Ext. du Code annoté de Lamé Fleury.') - Dans leur portée générale ces remarques sont fort justes, mais elles n'ont guère aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. - V. Tarifs spéciaux.

Réclamations au sujet du tonnage des wagons. - V. Tarage.

I. Conditions de transport. - Par une décision minist. du 12 déc. 1861, les compagnies ont été invitées à faire suivre des dispositions ci-après les indications du tarit général concernant le transport des animaux, savoir : - « 1° Grande vitesse. - « Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les voitures de la compagnie et payent les places qu'elles occupent. » - 2° Petite vitesse. - « Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les wagons de la compagnie, en se conformant aux règlements en vigueur et paient les prix des places de troisième classe. » - Voir aussi le mot étalons (réduction de prix).

Permis de circulation concédés par les tarifs spéciaux. - En général, les tarifs spéc. en vigueur, pour le transport des animaux à petite vitesse, admettent, en faveur des conducteurs de bestiaux, le bénéfice des permis de circulation. - « Si l'expéditeur de bestiaux par ch. de fer a le droit, d'après un tarif spécial, de réclamer à la comp. un permis de circulation et si, dans ce cas, il est tenu de donner en route à ses animaux tous les soins nécessaires, il peut se soustraire à cette obligation en n'usant pas de son droit, et en n'accompagnant pas son expédition. - De ce que, suivant ledit tarif spécial, cet expéditeur ne peut mettre qu'à ses risques et périls, dans un wagon, un nombre de bestiaux supérieur à un nombre déterminé, il faut conclure que, lorsque le nombre réglementaire n'est pas dépassé, la comp. doit être responsable des avaries de route, hormis le cas fortuit ou de force majeure. » (C. C., 8 février 1869.) - Transport de chiens. - Les permis accordés, dans certains cas, aux personnes qui accompagnent des animaux comprennent ordin. le transport des chiens, transport qui est, d'ailleurs, soumis aux mesures ordinaires d'ordre et de précaution prescrites par les règlements. - V. Chiens.

Billets illégitimement cédés par les toucheurs. - V. Fraudes.

II. Places à occuper par les toucheurs de bestiaux. - Une décis. min. du 17 déc. 1860, rapportant la décis. min. du 5 mars 1860, d'après laquelle « la voiture mise par les comp. à la disposition des toucheurs de bestiaux devait être placée dans la seconde moitié du train et suivie d'au moins quatre wagons à marchandises, » a admis que « le fourgon dont il s'agit conservera sa place en tête des trains et à la suite du tender. » - La présence de toucheurs de bestiaux dans les fourgons mêmes des chefs de train ne constitue pas, d'une manière générale, une contrav. à l'art. 20 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - La décis. min. du 12 février 1863 permet, en effet, lorsque le nombre des toucheurs de bestiaux est peu considérable, de placer ces individus avec le conducteur-chef. - Voir Composition des convois, § 3.

Assainissement des wagons à bestiaux. - V. le mot Désinfection.

III. Indications diverses. - Soins de route à donner aux animaux (V. Bestiaux, $ 2, et Soins de route). - Mode d'éclairage, à employer par les conducteurs de bestiaux et par les palefreniers dans les wagons-écuries en vue de prévenir les incendies (Arr. min., 26 juill. 1880). - V. Matières, § 2, 5°.

I.    Application des anciens règlements (relatifs à l'expl. d

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