Dictionnaire du ferroviaire

Taxes

I.    Etablissement et application des taxes. - Ainsi que nous l'avons expliqué au mot Tarifs, on appelle taxe, d'une manière générale, la somme que l'on doit payer aux compagnies en conformité des tarifs légaux pour le transport d'une personne ou d'une marchandise. - Le maximum de ces taxes a été fixé au cah. des ch. des lignes d'intérêt général (art. 42 à SI). - Les principales formalités d'aflichage préalable, d'examen, d'homologation, de publicité, etc., qui doivent assurer la légalité des tarifs de toute nature sont indiquées aux mots Abaissement de tarif, Affichage, Publications et Tarifs.

Conditions communes d'application des taxes (V. le mot Tarifs, § 6). - Au sujet de l'étude générale de l'unification des taxes, nous ne pouvons que renvoyer au mot Réduction de tarifs (Cire, min., 2 nov. 1881) et au mot Tarifs, § 9 (Cire, min., 26 janvier 1884, etc.).

Chemins de fer d'intérêt local. - V. le mot Tarifs, § 10.

II.    Mode de perception des taxes. - « A l'expiration du mois à partir de la date de l'afliche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le min. des tr. publ. les a homologuées. » (Ordonn., 1S nov. 1846, art. 49.) - « La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. » (Art. 48, cah. des charges. Extr.) - <c Cette disposition doit être entendue en ce sens que les comp. ne peuvent déroger, par des conventions non autorisées, à des tarifs approuvés par l'admin. supér. Mais cet article ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement autorise des réductions de tarifs, dont ne peuvent profiter que des expéditeurs de telle ou telle catégorie, ou des marchandises de telle ou telle provenance. » (C. C., 11 août 1864.) - Au sujet du minimum de perception des taxes, V. au mot Tarifs, | 6, l'art. 42 du cah. des ch. général. Pour le choix du tarif et de l'itinéraire, V. Expéditions.

Relèvement des taxes. (Applic. de l'art. 48, cah. des ch.) (V. Tarifs, § 7). - V. aussi dans les notes suivantes divers extr. de la jurispr. de la C. de C.

Redressement des erreurs d'application des taxes. - Au sujet de ces questions si compliquées d'erreurs commises dans l'application des tarifs, quelques principes généraux semblent ressortir des nombreux litiges survenus à ce sujet. Ainsi, d'après divers arrêts de la (C. de C., « le cah. des ch. d'une concession de ch. de fer et tout tarif régulier ont force de loi pour et contre la comp. concessionn. » (C. G., 17 août 1864, 27 mars 1866, 13 févr. 1867, 22 déc. 1868, 26 juill. 1871, 20 févr. 1878, 16 déc. 1882, 25 oct. 1886, etc.) - « Cette comp. et les tiers qui contractent avec elle ne peuvent déroger à ces actes administratifs, par des conventions particulières. » (C. C., 22 déc. 1868 et 26 juillet 1871.) (Voir aussi Tarifs, | 8.) - « Ni la comp., ni les tiers ne peuvent se prévaloir d'erreurs précédemment commises dans l'applic. d'un tel tarif régulier. - En conséquence, si, à la gare de départ, une erreur s'est glissée dans la fixation du prix de transport, il appartient à la comp., comme à l'expéditeur, de réparer, à la gare d'arrivée, l'erreur commune aux agents de la comp. et à l'expéditeur qui ne peut être censé avoir ignoré les conditions régi, du transport. » (C. C., 4 févr. 1863, 13 févr. 1867 et 26 juill. 1871.) - Une compagnie qui a commis une erreur dans l'applic. des tarifs de transport des march. peut réclamer le complément de taxe (C. C., 9 avril 1883). -? Nous avons vu ci-dessus que le public avait aussi son recours dans le sens contraire. - Voir à ce sujet le mot Erreurs, § 2 et Preuves.

Tarif relevé. - Lorsque, par erreur, des marchandises ont été transportées pour un prix inférieur à la taxe portée aux tarifs, et que les mêmes expéditeurs ont fait transporter, avant que l'erreur eût été rectifiée, d'autres marchandises qui ont payé à leur arrivée le prix régi., ils ne sont pas fondés à réclamer des domm.-intérêts, sous le prétexte que s'ils avaient connu le prix véritable ils n'auraient pas fait de nouvelles expéditions. » (G. C., 27 mars 1866, 6 déc. 1869, 7 juill. 1885.) - La réclamation de la comp. est recevable, bien que le destinataire allègue qu'il aurait vendu les objets transportés plus cher s'il avait su payer un prix de transport plus élevé. » (C. C., 16 mars 1869.)

Tarif spécial substitué à un tarif général. - « Si un tarif spéc. a été appliqué par erreur à une expéd. qui, à raison de sa nature, comportait seulement le tarif général, c'est à tort que le trib. de comm. a refusé la perception du complément de la taxe légalement due, sous le prétexte que la comp. n'avait pas suffisamment protesté contre l'applic. du tarif spécial demandé par les expéditeurs et avait partagé leur erreur. » (C. G., 22 déc. 1868.) - L'expéditeur ne peut non plus refuser de payer la surtaxe sous le prétexte qu'il ne se serait pas servi du ch. de fer, s'il eût connu le prix plus élevé réclamé après coup par la compagnie. (C. C., 7 juill. 1885.)

Tarif de camionnage. - « Lorsqu'un destinataire de marchandises adressées en gare les partage en deux lots donnant lieu à deux camionnages distincts, il ne peut les réunir pour le calcul des frais de camionnage desdites marchandises. » (C. C., 26 juill. 1871.)

Constatation des erreurs. - V. les mots Erreurs, 12 et Preuves.

III. Détaxes. - D'après les textes précités, les tiers peuvent demander, aussi bien que la comp., la réparation des erreurs commises à leur préjudice dans l'applic. des tarifs ; les différences dont il s'agit font ordin. l'objet de détaxes. - V, ce mot, en ce qui concerne les justifications des détaxes et les constatations dont elles sont l'objet.

Sommaire. - I. Installation du service télégraphique (sur les lignes concédées). - II. Distribution des postes (position des fils, etc ). - III. Service des gares (dépêches privées et officielles). - IV et V. Dépêches urgentes de service (franchise, etc.). - VI. Accidents et perturbations (dans les appareils). - VII. Police et surveill. des lignes télégr. - VIII. Surv. spéc. (et mesures diverses). - IX. Installation d'appareils sur les ch. de l'état et les lignes d'int. local.

I. Installation du service télégraphique (sur les ch. concédés). - Appareils de l'état et Service des compagnies. - Extr. du cah. des ch. et documents divers.

Prescriptions du cahier des charges. - (Art. 58.) - « Pose des appareils. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établ. d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin d fer. _Terrains. - Sur la demande de l'admin. des lignes télégraphiques, il sera réservé dan les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement le terrain nécessaire à l'établ. des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. - Surveillance. - La comp. concess. sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des

lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la comp. auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. - Transport gratuit des agents. - Les agents de la télégraphie, voyageant pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. - Accidents graves. - En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise imméd. à la disposition de l'insp. télégraphique de la ligne, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles, qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. - Déplacement d'appareils. - Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux, deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auront lieu, aux frais de la comp., par les soins de l'admin. des lignes télégraphiques. - Fils et appareils de la compagnie. - La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le min. des tr. publ., agissant de concert avec le min. de l'intér., d'établir, à ses frais, les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. - Elle pourra, avec l'autorisation du min. de l'intér., se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'état, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. - La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'état. » (Art. 58, cah. des ch.)

Installation en dehors des voies. - La jurispr. a accordé aux préfets le droit de créer des servitudes au profit des voies publiques (C. C., A mars 1852). Il est donc certain qu'ils peuvent autoriser la pose des poteaux télégraphiques dans les propriélés privées, et, par conséquent, sur les terrains situés par exemple au-dessus des tunnels de chemins de fer. A défaut d'entente amiable, les indemnités d'occupation de terrain sont réglées comme il est dit au mot Occupation de terrains, § 2.

Prix de revient de l'installalion télégraphique. - D'après les documents statistiques, publiés en 1856 par l'admin. des tr. publ., et sauf les modifie, qui ont pu survenir depuis cette époque, un appareil de poste coûte, accessoires et installation compris, 720 fr. environ ; l'acquisition, la préparation et la pose des poteaux coûtent environ 150 fr. par kilom.; enfin, l'acquisition, la préparation et la pose du fil et de ses accessoires, tels que godets, tendeurs, etc., coûtent moyennement 100 fr. par kilom. - Le transport des objets et du matériel de la télégraphie sont dans certains cas taxés comme les transports ordinaires du commerce. - Ils ne sont exécutés en gr. vitesse qu'autant que la demande expresse en a été faite sur la note d'expédition. - Ils sont faits en port dû (V. Administrations). - Les transports dont il s'agit ne paraissent pas être taxés sur le chemin de ceinture.

II. Distribution de3 postes télégraphiques. - Sur tous les chemins de fer, les stations où sont établis des dépôts de machines peuvent correspondre entre elles au moyen du télégraphe électrique. Il y a, de plus, un certain nombre de stations, d'un ordre inférieur, qui peuvent correspondre entre elles et avec les stations de dépôt (Ext. de l'enq. sur l'expl. Recueil admin. 1858). - Enfin, il y a dans certaines gares secondaires, et surtout lorsque deux postes télégraphiques sont trop éloignés, des postes dits de secours, qui peuvent attaquer les postes voisins, mais que ces derniers ne peuvent attaquer. - Il n'est pas spéc. question dans ce qui précède du service télégr. des sections à Voie unique, service qui doit fonctionner d'une manière générale dans toutes les stations et postes de secours. - V. le mot Voie unique.

Voici d'ailleurs, d'après des instr. spéc., les principales dispositions adoptées, en ce qui concerne le service télégraphique des ch. de fer (pose, manoeuvre et entretien d'appareils) (I).

(I) Il s'agit surtout dans les renseignements qui vont suivre, de lignes télégraphiques installées au compte de l'Etat. - En ce qui concerne l'établissement par les comp. et l'usage des communications télégraphiques et téléphoniques nécessaires à leur exploitation, il y a lieu de se reporter aux conventions spéciales intervenues pour cet objet entre l'état et lesdites compagnies et pour

Position des fils affectés au service des compagnies. - Les fils télégr. que les comp. sont autorisées à installer, pour leur service d'expl., sur les poteaux télégraphiques supportant les fils de l'Etat, sont placés imméd. au-dessous de ces derniers, dans l'ordre suivant :

Fil direct. - Sur lequel sont mis en communication permanente (pour l'expédition des demandes de secours, des avis d'accidents et de toutes dépêches à grande distance) les appareils télégraphiques des gares principales munies de dépôt de locomotives ou de machines de secours. Ces postes, qui fonctionnent le jour et la nuit, peuvent attaquer ou être attaqués à tout instant. - Les appareils des gares de moindre importance, non pourvues de dépôt de machines, mais pouvant toutefois être appelées à former un train ou à fournir du matériel, en cas d'affluence des voyageurs, sont mis en communication directe sur le fil direct. Ces postes, qui fonctionnent également le jour et la nuit, peuvent attaquer les postes voisins, mais ne peuvent être attaqués par eux.

Fil omnibus. - Sur lequel sont mis en communication permanente les appareils installés dans les gares à des distances déterminées et servant aux besoins journaliers de l'exploitation. Ces postes, fonctionnant généralement de jour et de nuit, peuvent attaquer les postes voisins et être attaqués par eux. - Dans les gares où il n'y a pas de service de nuit, le chef de gare doit, avant de quitter son service, avoir le soin de placer le récepteur et le commutateur de sonnerie en communication directe, afin que les dépêches qui viendraient à être échangées pendant l'interruption du service, puissent parvenir à destination. - Mais si l'on avait besoin de télégraphier, le chef de gare, préalablement réveillé, doit immédiatement se lever et se mettre à la disposition de l'agent qui a une dépêche à faire transmettre. - Les appareils des postes dits de secours, installés dans les gares intermédiaires ou à l'abord des points dangereux, ou encore sur des points où l'on exécute des manoeuvres, sont mis en communication directe sur fil omnibus. Ces appareils, qui ne servent, comme l'indique leur nom, que pour demander du secours en cas de détresse ou d'accident, peuvent attaquer les postes voisins sans réciprocité.

Fil spécial. - Enfin, le fil spécial (qui n'est installé que sur quelques lignes et qui est placé le dernier, au-dessous de tous les autres) est destiné à relier plusieurs petites gares consécutives de banlieue avec une gare de premier ordre (comme Paris, Dijon, Lyon), afin de ne pas entraver le service de la grande ligne, par la transmission de dépêches peu importantes.

Entretien et manoeuvre des appareils. - La manoeuvre des appareils télégraphiques des comp. est faite, suivant l'importance des postes, par les agents de l'état, par les chefs de gare ou par des employés des stations désignés spéc. par les comp. Les règles applicables à cette partie importante du service des ch. de fer ont été l'objet d'instructions détaillées, adressées par les diverses comp. à ceux de leurs agents chargés d'entretenir et de manoeuvrer les appareils ; ces instructions sont unanimes pour recommander aux employés « d'entretenir avec soin les piles électriques et d'assurer la bonne tenue des appareils de transmission, ainsi que celle du poste. »

Entretien des appareils de l'état. (Voir les indications contenues à ce sujet dans le règlement du 20 juin 1857, reproduit plus loin, en extrait.)

III. Service télégraphique dans les gares. - 1° Extr. de la loi du 29 nov. 1850 (Art. 1er). - La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique de l'état. - (Art. 5.) Viol du secret des dépêches (pénalités). Y. plus loin, | 8. - (Art. 10.) Les dépêches sont transmises selon l'ordre d'inscription, etc. - Les dépêches relatives au service des chemins de 1er, qui intéresseraient la sécurité des voyageurs, pourront, dans tous les cas, obtenir la priorité sur les autres dépêches. »

Extr. de l'arrêté du min. de l'intér., 2 février 1857, autorisant provisoirement le lesquelles nous ne connaissons pas de formule générale. - Comme base de ces conventions on peut consulter utilement un arrêt du C. d'état, rendu le 17 mars 1882, au sujet d'un différend du min. avec la comp. du Midi. - Celle-ci, se basant sur l'interprétation de l'art. 58 du nouveau cah. des ch. gén. des ch. de fer, prétendait se soustraire aux clauses des arr. min. rendus sur sa demande de 1854 à 1862 et en vertu desquels, l'état en accordant à la comp. l'autorisation d'établir le long de ses chemins des télégr. spéc. et la faculté de transmission gratuite ou à prix réduit, suivant le cas, de ses dépêches, s'était réservé en échange la gratuité de transport de son propre matériel. - L'arrêt du C. d'état, auquel nous ne pouvons que renvoyer, maintient l'obligation pour la comp. de se soumettre auxdits arrêtés et le droit pour l'admin. des postes et télégr. de stipuler à quelles conditions elle autorise les comp. de ch. de fer à établir des lignes télégraphiques et à s'en servir gratuitement pour certaines catégories de dépêches, et moyennant une taxe réduite pour d'autres.

compagnies [Art. lor) « à transmettre, au profit de l'état, les dépêches privées dans les stations qu'elles auront désignées. » (Art. 2). - Le service des dépêches sera subordonné à celui des compagnies, mais il sera fait aussitôt que possible et toujours dans l'ordre du dépôt des dépêches. »

Nota. - Pendant toute la durée du service des bureaux de l'état, les gares du chemin de fer actuellement ouvertes à la correspondance privée, dans les villes pourvues d'un bureau télégraphique de l'Etat, cesseront de recevoir ou de transmettre d'autres dépêches que celles qui sont relatives aux incidents de voyage, ou qui seront déposées par des expéditeurs munis de billets de chemin de fer. (Cire, du dir. des lignes télégr., 20 nov. 1860.)

Arr. min., 1er juillet 1875 (franchise télégraphique des fonctionn. du contrôle des ch. de fer, en cas d'accident). - V. Personnel, § l. - Y. aussi aux mot Accidents, §§ 4 et 5 les cire, min., tr. publ. ayant pour objet, savoir : celles du 30 janv. 1860, - 27 févr. 1855 et 15 oct. 1864, la nature des accidents à signaler. - Id. 14 déc. 1865 et 5 mai 1870 (simplification des dépêches). - Id. 25 mai 1882 (principales circonstances à mentionner dans les avis d'accidents). - Id. Diverses instructions recommandant aux fonctionn. du contrôle d'expédier autant que possible leurs dépêches par les fils de l'état.

4° Loi du 21 mars 1878 (réduction de taxe). - Décret 16 avril 1861 (règles d'expédition, de réception et de distribution de la correspondance télégraphique intérieure. - Loi du 28 juillet 1885 (établiss., entretien et fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques). - P. mém., ces nouveaux documents ne paraissant présenter rien de spécial au service des ch. de fer de fer, ni aucune modification essentielle 'au régi, du 20 juin 1857, reproduit ci-après, et ayant pour objet principal le service de la télégraphie dans les gares (1).

Règlemext dd 20 juin- 1857, pris par le dir. gén. des lignes télégraphiques et concernant : - 1° le service des agents de l'état dans les 'gares des comp. de ch. de fer; - 2° les instructions sur la télégraphie privée à l'usage des chefs de gare.

« 1° Service fait par les agents de l'Etat. - Les agents de l'Etat préposés au service télégraphique dans les diverses gares de chemin de fer sont chargés : - 1° de transmettre, recevoir et expédier les dépêches des compagnies et de l'état et les dépêches privées ; - 2° de tenir un procès-verbal quotidien des séances ; - 3° d'entretenir les piles électriques et d'assurer la bonne tenue des appareils de transmission ainsi que celle du poste.

Nota. - L'art. 7 du règlement du 15 août 1863, sur le service des facteurs, s'exprime ainsi : « Ils sont chargés (les facteurs) de l'entretien matériel de la pile. »

Voici les principales dispositions du règlement du 20 juin 1857, sauf certains détails intéressant uniquement les écritures et l'ordre intérieur des bureaux.

Ordre de transmission des dépêches (par les agents de l'état). - <c La transmission des dépêches doit avoir lieu dans l'ordre de leur remise ou de leur arrivée, en observant les règles de priorité suivantes: - 1° dépêches concernant la sécurité des trains; - 2° dépêches de l'état qui empruntent, par exception, les fils de la compagnie ; - 3° dépêches de service du chemin de fer ; - 4° dépêches privées.

Service des compagnies (dépêches de départ). - Rédaction, signature et inscription des dépêches (pour mémoire). - Les dépêches présentées par les employés des comp. seront imméd. transmises dans l'ordre de leur dépôt, et dans le cas où le déposant jugerait à propos d'intervertir cet ordre, il devrait le faire connaître par écrit. - Les agents des lignes télégraphiques doivent toujours transmettre les dépêches par la voie la plus prompte... Us ne peuvent refuser ou arrêter une dépêche d'un employé de la compagnie autorisé à correspondre par le télégraphe, sous prétexte qu'elle est sujette à la taxe... - Dépêches d'arrivée. - Les dépêches reçues sont communiquées au destinataire par écrit... La copie remise au destinataire doit indiquer l'heure de départ du point extrême et celle d'arrivée dans le poste. En cas de retard anormal, la cause,

(1) Au point de vue de la centralisation du service télégraphique, n'omettons pas de rappeler p. mém. : - i° le décret du 27 fév. 1878 rattachant au ministère des finances le service de la télégraphie, qui était précédemment dans les attrib. du min. de l'intérieur; - 2° le décret du 25 févr. 1879, qui a créé un min. spéc. (supprimé en 1887)des postes et des télégraphes.

lorsqu'elle est connue, est mentionne'e succinctement... - Les dépêches reçues doivent être immédiatement envoyées aux employés de la compagnie qu'elles concernent... (1).

Dépêches de passage. - Les dépêches qui, pour arriver à destination, passent par des postes intermédiaires, doivent être réexpédiées par ces derniers avec la plus grande exactitude et toujours par la voie la plus prompte. On doit les transmettre avant celles de la localité, à moins d'urgence de celles-ci... - L'heure du départ du point extrême doit toujours être reproduite dans la réexpédition d'un* dépêche de passage.

Enregistrement. - Toute dépêche de la compagnie doit être inscrite au registre des procès-verbaux... Les procès-verbaux doivent relater tous les dérangements ou irrégularités observés... - Tous les matins, la copie du procès-verbal de la veille, se rapportant à une période de 24 heures, de minuit à minuit, est envoyée à l'admin. des lignes télégraphiques; une autre copie seulement est remise au ehef de gare de la localité. Ces deux copies, faites au fur et à mesure pendant le cours des séances, doivent être identiques au procès-verbal lui-même. Elles ne comportent ni abréviations ni suppressions. Elles doivent indiquer les noms des agents de service et les périodes de travail qui leur sont applicables. La traduction en toutes lettres doit être inscrite au-dessous des indicatifs d'abréviations. Chaque agent doit signer le travail qui le concerne.

Entretien des appareils. - Les agents de l'état sont responsables, à tour de rôle, du service de la pile et de son entretien, pendant un mois. - L'agent chargé de la pile est obligé de la monter. Il doit toujours avoir en réserve un certain nombre d'éléments inactifs prêts à renforcer le courant. - L'agent qui prend le service quotidien doit vérifier si la pile est en bon état, et dans le cas contraire, y remédier immédiatement. II demeure responsable de son emploi pendant le temps de son service. - Les appareils doivent toujours être maintenus en parfait état de propreté. L'emploi du papier de verre et de toute autre matière qui raye, est interdit. - Les pièces articulées doivent être nettoyées et huilées avec soin. - Lorsque les agents sont cause, par suite de négligence, maladresse ou défaut de soin, des avaries survenues aux appareils électriques, une partie ou la totalité des dépenses à faire peut être mise à leur charge ; si l'auteur du dommage reste inconnu, tous les agents du poste, préposés au maniement des appareils, en sont responsables. - Les objets de rechange ou de consommation pour le service de la comp. sont demandés, par les agents de l'état, au moyen de bulletins d'approvisionn. imprimés, fournis par la comp. et remis à l'avance au chef de gare, en prévision des besoins.

Dispositions générales. -Les transmissions télégraphiques pour le service delà compagnie ont lieu de jour comme de nuit. Sous aucun prétexte, le poste ne peut être abandonné. Pour chaque période de service, le roulement des agents de l'état est arrêté par le dir. gén. des lignes télégraphiques. - Les agents de l'état doivent donner aux chefs de gare de leur localité, aux ingén. et aux insp. de la comp., tous les renseign. qui peuvent leur être demandés concernant la marche des dépêches de la comp., l'état du poste ou de la ligne. Ils doivent leur communiquer sur place le registre des pr.-verbaux de la comp. pour les recherches à faire; mais hors ces cas, attendu qu'ils sont seuls responsables du secret des dépêches officielles et privées passant par leurs mains, il leur est expressément recommandé de veiller à ce qu'aucune personne étrangère au service ne pénètre ou ne stationne dans l'intérieur du bureau. - ... Les agents de l'état, chargés du service télégraphique dans les gares, doivent fournir à MM. les commiss. de surv. admin. et à MM. les commissaires spéc. de police près les ch. de fer, tous les renseignements relatifs aux irrégularités, retards ou temps d'arrêt signalés dans la marche des trains. - Ces agents n'ont, d'ailleurs, aucune initiative à prendre en ce qui concerne les retards et les incidents sans gravité, et se bornent à répondre aux questions qui leur sont faites et à donner connaissance des dépêches inscrites sur leur registre aux employés des compagnies et fonctionnaires désignés ci-dessus. Mais en cas d'accidents, les agents des lignes télégraphiques devront en informer imméd., par écrit, les commiss. de surv. admin. et les commiss. spéc. de police.

Les agents de l'état doivent apporter dans leurs relations avec les postes voisins, calme, patience et conciliation. Ils doivent se prêter toujours avec bon vouloir à répéter plusieurs fois les dépêches que le correspondant n'aurait pas comprises.

L'agent ne doit jamais se mettre sur un contact. Si, en cours d'une transmission, il est attaqué par un autre poste, il doit se contenter de donner l'indicatif de l'attente et se remettre de suite sur le repos... - én cas de dérangements observés, l'agent de service doit d'office en informer les surveillants, soit par avis transmis par le train, soit par dépêches télégraphiques. - Chaque dérangement, relevé par les surveillants, doit être relaté sur un registre spécial, modèle..., fourni par l'admin., avec l'indication de sa nature et de l'heure où il a été trouvé. Un extrait de ce registre est envoyé chaque jour à l'admin. des lignes télégraphiques avec la copie du procès-verbal des séances.

(1) Dans le but d'éviter des dérangements au stationnaire, une précédente, cire. (8 avr. 1855) du dir. gén. des lignes télégr. avait prescrit l'installation dans les postes, par les soins de la compagnie, d'une sonnette destinée à appeler un homme d'équipe à qui les dépêches seraient remises moyennant récépissé.

Le slationnaire qui. dans une transmission, chercherait à gêner le travail de son correspondant, à le quereller ou à l'inquiéter, serait sévèrement puni...

11 est appliqué des amendes par le directeur général, sur le rapport du chef de l'exploitation, aux stationnaires des postes de l'état qui, par oubli, négligence ou mauvais vouloir, ont retardé, altéré ou supprimé des dépêches.

Règlement sur la télégraphie privée à l'usage des chefs de gare (20Juin 1857). - Ce règlement, pris en même temps que le précédent par le directeur gén. des lignes télégr., contient les principales dispositions qui suivent :

« Art. 1er. -11 est permis à toute personne dont l'identité est établie, de correspondre par les télégraphes des comp. de ch. de fer dans les stations désignées à cet effet. Toutefois, le service de la télégraphie privée est toujours subordonné à celui de l'exploitation des compagnies. 11 est fait, aussitôt que possible, dans l'ordre du dépôt des dépêches.

2.    - Une affiche placée à la porte des gares doit indiquer que la station reçoit les dépêches privées.

3.    - Toute personne désirant recourir à la télégraphie privée, doit s'adresser au chef de gare ou à l'agent désigné par lui, quand il n'y a pas sur les lieux un employé de l'état.

4.    - Dans toute gare où il existe un poste mixte ou un poste de contrôle, la télégraphie privée ne peut être faite que par les agents de l'admin. télégraphique. - Toute dépêche à destination d'un poste de contrôle et arrivant parles fils de la comp., doit être remise au chef de la station de l'état chargé de la faire parvenir à domicile.

5.    - (Remises aux comp. sur les dép. privées transmises par elles). - P. mém.

6.    - Une dépêche ne peut être acceptée par le chef de gare ou son délégué, qu'autant que l'identité de l'expéditeur se trouve établie. Elle peut l'être soit par l'atlestation de témoins connus, soit par la production de passeports, feuilles de roule ou toutes autres pièces dont l'ensemble serait jugé suffisant.

7.    - Les dépêches doivent être écritos lisiblement en langage ordinaire et intelligible, sans aucune abrévialion de mois, datées et signées. Le chef de gare vérifie si les désignations et l'adresse sont suffisantes pour assurer la remise de la dépêche et s'il n'y a rien qui puisse porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. - (Nota.) Quand le chef de gare juge qu'il y a lieu à refuser la transmission d'une dépêche, il énonce sur l'original présenté par l'expéditeur le motif de son refus et signe (art. 6, décret du 17 juin 1852).

8.    - Si, à l'arrivée à destination, le chef de gare estime que la communication d'une dépêche peut compromettre la tranquillité publique, il en réfère à l'autorité administrative, qui a le droit de retarder ou d'interdire la remise de la dépêche.

9.    - La remise à domicile par exprès ou estafette peut être refusée par la compagnie lorsque, soit à raison de la grande distance, soit à raison de l'état des communications, le poste destinataire ne serait pas en état de faire le service demandé; dans ce cas la dépêche est envoyée par la poste. Avis en est donné au bureau expéditeur.

10.    - Dans toute expéd. de dép. privée, le mot privée doit précéder la transmission.

H. - En aucun cas les dépêches ne peuvent être transportées par le chemin de fer ou par une entreprise quelconque de voiture publique ou de messagerie.

Correspondance générale. - Art. 12 (affichage du tarif dans chaque gare) et art. 13 à 19 (relatifs à l'inscription des dépêches sur le livre à souche, à l'indication des sommes perçues, aux demandes de remboursement, au versement des recettes, aux remises accordées aux comp., à l'envoi des pièces à la dir. gén., etc ). P. mém.

20.    - Toute dépêche transmise est copiée in extenso sur une feuille (modèle C) qui doit mentionner le n° de la dépêche (série spéciale aux dépêches taxées), la date, l'heure du dépôt, du commencement et de la fin de la transmission, le nombre de mots, le détail de la taxe. - Cette copie est visée par le chef de gare.

21.    - Toute dépêche reçue est copiée in extenso sur une feuille (modèle E) qui porte : 1° le n° du registre à souche que le bureau de départ doit toujours transmettre ; 2° le nombre de mots ; 3° la date, l'heure du commencement de la réception ; 4° la somme allouée pour le port ou pour l'exprès. - Cette copie est également signée par le chef de gare.

22.    - L'expédition au destinataire fuite sur la feuille (modèle 326) est certifiée conforme par le chef de gare et revêtue du timbre de la station. - Sur cette expédition figure le n° de la série d'ordre général de toutes les transmissions d'arrivée de la gare.

23.    - Aucune dépêche n'est remise sans qu'un reçu (modèle 327), portant le n° de l'expédition, soit signé par le destinataire ou en cas d'absence par un membre de sa famille ou une personne attachée à son service.

24 à 26. - Envois à l'admin. (copies de dépêches et registres à souche). P. mém.

27. - Les envois des chefs de gare à l'admin. des lignes télégr. ont lieu par l'interméd. des chefs d'expl. - Toute demande d'imprimés est adressée à ces derniers. »

Nota final. (Tarif international.) - Lorsqu'un chef de gare doit expédier une dépêche à destination d'un bureau étranger, il se fait donner des arrhes et la transmet à la direction de l'état

la plus voisine. - Cette direction, chargée dès lors de la réexpédition, lui fait connaître le plus tôt possible la taxe à percevoir.

Gares reliées aux directions de l'état (interprétation de l'arr. min. du 20 juin 1857).

-    (Ext. d'une cire. min. intér., 18 sept. 1857). - « Les gares doivent expédier aux bureaux de l'état en communication avec elles les dépêches de ou pour la localité, excepté toutefois celles qui doivent être remises en gare, ou qui sont adressées à une des stations du chemin de fer comprises entre la gare et le poste de l'état le plus rapproché.

-    En règle générale, tout poste de chemin de fer qui reçoit une dépêche à expédier doit la diriger sur le bureau de l'état le plus voisin. En effet, le service de la télégraphie privée étant subordonné, sur les lignes des compagnies, au service de leur exploitation, il y a lieu d'éviter tout encombrement sur ces lignes et d'assurer aux dépêches une prompte transmission, en les admettant au plus tôt sur les fils de l'état. »

IV. Dépêches urgentes du service des ch. de fer (Instr. spéciales relatives d'une part au service de contrôle de l'état et d'autre part au service des compagnies).

Dépêches du contrôle administratif des chemins de fer (franchise télégraphique des fonctionnaires du contrôle, en matière d'accidents de chemins de fer, circonstances principales à mentionner dans les dépêches, simplification des avis, etc., etc.). - Arr. min. 1er juill. 1875 et documents divers rappelés ci-dessus, | 3, 3° (Voir aux références indiquées). - Avis relatifs aux crimes et actes de malveillance (affaires motivant des dépêches urgentes). - V. Actes de malveillance, | 1.

Rédaction succincte et simplification des dépêches. -Diverses instructions sont déjà résumées au mot Accidents d'exploitation, §| 4 et 5, au sujet des mesures ayant pour objet de ne pas surcharger inutilement le service télégraphique dont l'importance naturellement ne fait que ¿'accroître. Nous reproduisons ci-après une cire. min. qui est relative à la question de dépense, laquelle n'est pas non plus sans mériter l'attention :

(Cire. min. !r. publ., 5 mai 1870, adressée aux chefs du contrôle) : « Dans un intérêt d'économie pour le Trésor, le min. des finances vient d'appeler mon attention sur la nécessité de restreindre la correspondance télégraphique officielle, soit en diminuant le nombre des dépêches, soit en en réduisant la teneur. - J'ai constaté que dans le service du contrôle des ch. de fer, la voie télégraphique n'est empruntée que dans les cas d'absolue nécessité. Il ne me paraît pas dès lors possible de réduire le nombre des envois, mais il serait peut-être facile, sans nuire à la clarté, de rendre les dépêches plus concises. - Je vous prie d'adresser des instructions dans ce dernier sens aux fonctionn. placés sous vos ordres. » - Ces fonctionn. ont été généralement invités, en effet, « à se bien pénétrer des intentions de l'admin., et à rédiger leurs dépêches d'une manière laconique et en évitant les détails et mots surabondants, qui n'ajoutent rien au sens principal. »

Transmission des dépêches des compagnies. - Des ordres de service particuliers à chaque réseau, désignent d'une part, les ingén. insp. et agents divers qui ont qualité pour correspondre parle télégr., et d'autre part, les cas dans lesquels des dépêches sont expédiées.

Les dépêches télégraphiques des compagnies s'appliquent ordin. aux cas suivants : «1° Annonce de tous les faits relatifs à la circulation sur le chemin de fer, tels que : retards, trains spéciaux, accidents, incendie, interception de la voie, demandes de secours, mouvements de machines, arrêts extraordinaires des trains, réglementation des horloges ; - 2° Indication de la composition des trains, du nombre des wagons à prendre ou à laisser, de la disposition des chargements, de la nature et de la quantité des marchandises à expédier par les gares ; - 3° Demandes de matières et de pièces de rechange, dont l'emploi est urgent par suite d'un cas imprévu ; - 4° Réclamation de bagages et de marchandises égarés, mais seulement de ceux enregistrés, les voyageurs devant payer la taxe des dépêches relatives aux colis non enregistrés, oubliés par eux

dans les voitures ou dans les gares; - 5° Agents appelés en témoignage. - V. Agents, § 4 et Justice, § 2. »

Fonctionnaires et agents des comp. ordin. autorisés à correspondre. - Directeur du chemin de fer. - Ingénieur en chef: (1° de la voie; 2° du matériel et de la traction). -Ingénieurs: (1° chef d'exploitation; 2° inspecteur du matériel et de la traction ; 3° de la voie ; 4° de la traction). - Chef du service commercial. - Chef du contentieux. - Agent général du mouvement. - Chef du contrôle. - Sous-chef: (1° de traction; 2° du service commercial). - Insp. principal: (1° du mouvement; 2° du service commercial). - Inspecteur: (1° du mouvement; 2° du service commercial ; 3° du contrôle). - Agent principal : (1° du mouvement ; 2° du service commercial). - Chef : (1° du bureau de mouvement ; 2° de dépôt ; 3° de section.) - Sous-chef de dépôt. - Chef de gare. - Conducteur chef. - Piqueur de la voie.

Service des sections a voie unique (V. l'art. Voie unique). - Nous mentionnerons ici p. mém. une disposition très importante relative à la circulation exceptionnelle, sur les sections à une seule voie, des trains non réguliers. - « Sur la voie unique, la création de tout train facultatif ou extraordinaire doit être annoncée d'avance à toutes les gares situées sur son parcours. - Indépendamment de cette annonce générale et à moins que le service télégraphique ne soit interrompu, aucun train facultatif ou extraordinaire ne doit quitter une gare sans qu'il ait été signalé par le télégraphe à la gare suivante, et que cette dernière ait répondu que la voie est libre et que le train est attendu. » (Décis. min., 21 sept. 1867.)

En général, sur les chemins à voie unique, il est essentiel que toutes les stations puissent se donner respectivement avis du départ et de l'arrivée des trains et échanger les autres dépêches nécessaires au service. (Enquête sur l'expl. Recueil, 1858.) - Pour débarrasser plus rapidement la voie, en cas d'accident, notamment lorsque les stations de la voie unique sont trop éloignées l'une de l'autre, il est d'usage d'établir des postes intermédiaires (éventuellement desservis par les chefs de trains eux-mêmes, en cas d'accident ou de détresse des convois.) Ces postes de secours ramènent l'étendue des circonscriptions télégraphiques à 7 ou 8 kilom. au plus. -Nous rappellerons, d'ailleurs, la recommandation suivante, qui présente une grande importance pour la sécurité: - « Les dépêches télégraphiques échangées sur la voie unique doivent toujours être passées en toutes lettres et la réponse doit toujours être la répétition de la dépêche. »

Bureaux ambulants des postes. - D'après un arrêté du min. de l'intér., 4 juin 1837 (art. 1er), « les compagnies de chemins de fer sont autorisées à transmettre en franchise, par leurs fils et leurs appareils, les dépêches télégraphiques qui leur seront présentées par les chefs des bureaux ambulants de l'admin. des postes. »

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V.    Gratuité des dépêches (en dehors du service purement commercial des comp. ou du public). - Extrait des instructions.

Dépêches de service. - Nous avons à peine besoin de faire observer que les avis télégraphiques dont il est fait mention, au § 4 ci-dessus, sont transmis gratuitement comme dépêches de service. Il faut y ajouter les échanges de dépêches pour la citation des agents des comp. appelés en témoignage (V. Justice, § 2) et les dépêches transmises par la police. - V. Commissaires spéciaux.

Dépêches privées du public. - Les dépêches que les voyageurs ou autres personnes sont admis à expédier dans les gares de ch. de fer, autorisées à cet effet par les instr. et régi, résumés plus haut, au § 3, sont soumises à la taxe d'usage. - Des réclamations s'étant élevées à ce sujet, il a été décidé par la C. de cass. le 15 févr. 1868 « qu'une comp. de ch. de fer n'est pas tenue d'expédier gratuitement les dépêches télégraphiques par lesquelles les voyageurs d'un train voudraient informer un tiers, du retard apporté à leur arrivée à destination. » - V. cet arrêt au mot Voyageurs, | 7.

VI.    Perturbations et accidents du service télégraphique. - 1° Mesures générales (Voir au § 1er, l'art. 58 du cah. des ch.). - 2° Indications diverses. - V. ci-après :

(Ext. du recueil d'enq. sur l'expl. 1858.) - « Les perturbations qu'éprouve le télégraphe

électrique proviennent de la rupture ou du mélange des fils et des pertes de courant ; elles ne sont pas très fréquentes, et, lorsqu'elles se produisent, on avise les agents de l'état, qui recherchent l'endroit défectueux et y portent remède. - Quand ces perturbations proviennent d'un dérangement dans les appareils, on en avise le chef de l'exploitation, qui envoie de suite des appareils de rechange. - Le service des trains est généralement organisé de manière à ne pas souffrir des interruptions télégraphiques, les points de croisement étant indiqués d'avance sur les lignes à simple voie. - Les comp. ne croient pa3 que l'emploi du télégraphe souterrain présenterait des avantages susceptibles de contre-balancer l'élévation de la dépense d'établissement. On aurait toujours une extrême difficulté à reconnaître les causes d'interruption des courants et les points où les travaux de réparation devraient être faits. » (Enq. sur l'expl.)

(Dépêches arrêtées en route.) - Lorsque les gares auront reçu unedépêche qu'elles ne pourront transmettre plus loin, pour cause d'interruption télégraphique, elles devront immédiatement en aviser le poste expéditeur, qui prendra des mesures en conséquence. (Extr. d'une instr. spéc. 26 mai 1866, réseau de Lyon.)

Elagage des plantations avoisinant les lignes télégraphiques. - (Extr. p. mêm. d'une cire, min. tr. publ., 4 oct. 1881) : - « Monsieur le préfet, je suis informé qu'afin d'assurer le fonctionnement régulier des communications télégraphiques par le parfait isolement des fils, les agents de l'admin. des télégraphes devront procéder, au moins deux fois par an, à un élagage très complet des arbres avoisinant les lignes.- Cette opération ne pouvant s'effectuer sur des plantations dépendant des routes nationales ou des voies navigables sans le concours des agents des p. et ch., je vous prie de donner des instructions à MM. les ingén. de votre dép. pour que ce concours soit assuré aux fonctionn. du service télégraphique toutes les fois qu'il sera réclamé. »

VII. Police, Surveillance et protection des lignes télégraphiques. - Ainsi qu'on le verra plus loin (extr. des cire, min., 26 dôc. 1851 et 25 nov. 1852, le min. des tr. publ. a recommandé à tous les agents chargés du contrôle et de la surv. de l'expl. des ch. de fer de veiller avec soin à la conservation des lignes télégraphiques établies le long des voies ferrées. - De leur côté, les régi. spéc. des comp. imposent à ce sujet aux agents de la ligne les obligations les plus formelles (V. ci-après, § 8). - En dehors de leurs devoirs ordinaires de service, le bon fonctionnement des appareils télégr. exige une attention spéciale de la part des agents. - Ainsi, « le chef d'une gare, qui, surtout par un mauvais temps persistant, ne se préoccupe pas du fonctionnement régulier du télégraphe, - qui, par suite, se trouve dans l'impuissance de signaler aux chefs des gares intéressées l'écroulement d'un pont de la voie ferrée, - qui ne songe môme point à recourir au poste télégraphique que possède l'état en ville, - qui enfin, en présence d'une catastrophe imminente, n'en avise pas le train immédiatement, - ce chef de gare commet autant de fautes qui engagent sa responsabilité, au sujet de la chute d'un train de voyageurs dans le vide produit par l'écroulement dudit pont. » (C. d'appel d'Aix, 19 juin 1872.) - Nous reproduisons du reste, ci-après, le décret organique du 27 déc. 1851, sur la police et la surv. des lignes télégraphiques, ainsi que les instructions générales ou particulières dont il a été suivi :

Décret, 27 déc. 1851 (sur l'établ. et la police des lignes télégraphiques):

« Titre I. - (Etabl. et usage des lignes télégraphiques.) Art. 1er.- Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le gouvernement ou avec son autorisation. - Quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 à 10,000 fr.

Titre II. - (Des contraventions, délits et crimes relatifs aux lignes télégraphiques.) - Art. 2. Quiconque aura par imprudence ou involontairement commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégr. électrique, quiconque aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégr. électrique, sera puni d'une amende de 16 à 300 fr. La contrav. sera poursuivie et jugée, comme en matière de grande voirie.

3-. (Dégradation volontaire.)-Quiconque,par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique électrique, sera puni d'un emprisonn. de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 fr. (Les poursuites seront exercées judiciairement. Note.)

4. - Seront punis de la détention et d'une amende de 1000 à 5,000 fr., sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropre au service un ou plusieurs fils

de télégraphie électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

5.    (Attaques envers les agents.) - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

6.    (Contran. commises par les concess. ou fermiers de ch. de fer). - Lorsque l'interruption du service télégr. aura été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cah. des ch. et des décisions rendues en exéc. de ces clauses, soit des obligations imposées au concess. ou fermiers, ou par l'inobserv. des régi, ou arrêtés, procès-verbal de la contrav. sera dressé par les insp. du télégraphe, par les surv. des lignes télégraphiques, ou par les commissaires préposés à la surv. des ch. de fer.

7.    - Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concess. ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

8.    - Les contrav. prévues en l'art. 6 seront punies d'une amende de 300 à 3,000 fr.

Titre IV. - (Dispositions concernant les télégraphes aériens.) Art 9. - P. mèm.

Titre V. - (Dispositions générales.) Art 10. - Les crimes, délits ou contraventions prévus dans la présente loi pourront être constatés par les procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commiss. préposés à la surv. des ch. de fer, les insp. des lignes télégraphiques, les agents de surv. nommés ou agréés par l'admin. et dûment assermentés.- Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

11.    - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'art, précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui auront été dressés par des agents de surv. assermentés, devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

12.    - L'admin. pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé on matière de grande voirie.

13.    - L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

14.    - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. » - (Décr. 27 déc. 1831.)

Application du décret du 27 déc. 1851 (cire, du min. de l'intér. aux préfets, 25 nov. 1832 ; Extr. : « Le décret distingue deux espèces de faits pouvant mettre en péril la corresp. télégraphique ; les uns commis sans intention de nuire, les autres commis avec une intention malfaisante. Les premiers sont justiciables des C. de préf., les autres des trib. ordinaires.

Le | 1er de l'art. 2 place dans les contraventions tous les faits, même involontaires, qui pourraient compromettre le service télégraphique. Mais, pour ôter à cette disposition législative ce qu'elle pourrait avoir de trop rigoureux, si elleétait sévèrem. appliquée, je vous recommande de ne poursuivre les contrevenants que lorsque l'imprudence sera manifeste; et dans ce cas, il faut, sans aucun doute, ranger les faits suivants : attacher des animaux aux supports des lignes, pratiquer des affouillements au pied des poteaux, appuyer sur les appareils de la ligne des pièces de bois et d'autres matières pesantes, susceptibles de les rompre ou de les fausser ; placer enfin sur les fils des objets pouvant établir des communications entre eux. - Les détériorations et les dégradations consisteront principalement dans la dégradation des poteaux, le bris des appareils par le jet de pierres, la rupture des fils par imprudence, les dégâts causés aux lignes électriques souterraines par des travaux faits sans précaution dans le sol où elles sont placées.

La répression des faits volontaires suppose toujours que l'on puisse prouver l'intenlion mauvaise qui constitue et caractérise le délit; mais quand cette preuve a été faite, comme l'intention est le principal élément de la criminalité, il ne peut être douteux que tout fait, soit direct, soit indirect, qui amènerait l'interruption de la correspondance télégraphique ne soit soumis aux dispositions pénales de l'art. 3.

(Des contrav. commises par les concess. ou fermiers de ch. de fer.) - La plupart des lignes électriques sont placées le long des chemins de fer ; elles sont en contact presque immédiat avec tout le mouvement qu'entraînent toutes ces grandes exploitations, et subissent des périls proportionnels au nombre d'agents qui circulent sur les voies ferrées et à la puissance des masses qui les parcourent. Il fallait protéger les lignes contre de pareils dangers et ne point permettre que lescomp., abusant de leur situation, pussent compromettre un service administratif. L'art. 8 a pourvu à cette nécessité en élevant la peine au niveau du péril; mais le législateur n'a pas voulu punir indistinctement tous les actes, même accidentels, qui viendraient apporter un trouble quelconque dans le service télégraphique. 11 exige qu'il y ait faute et que l'accident arrive par

l'inexéc. soit des clauses du cah. des ch., soit des obligation; imposées aux concessionn., ou par l'inexéc. des régi, ou arrêtés émanés du min. des tr. publ. Vous devez donc agir avec fermeté contre celles des comp. qui, par l'incurie ou le mauvais vouloir de leurs agents, compromettraient la correspondance télégraphique ; mais, il faut aussi bien se garder de rendre les comp. responsables d'actes purement accidentels, et n'accusant ni imprudence, ni mauvaise direction. Lorsque des doutes s'élèvent sur certains faits, vous pourrez consulter utilement les ingén. en chef chargés du contrôle de l'exploitation. » (Cire min. 25 nov. 1852.)

(Protection et surveillance des lignes télégraphiques.) - Le min. des tr. publ. a recommandé « à tous les agents chargés du contrôle et de la surv. de l'expl. des ch. de fer, de veiller avec soin à la conservation des lignes télégraphiques établies le long des voies ferrées. « (Voir au § 8 ci-après la cire, du min. des tr. publ. relative à cet objet.)

VIII.    Surveillance spéciale et mesures diverses. - D'après les règlements des compagnies, approuvés par le ministre, « les cantonniers, gardes et poseurs doivent surveiller les installations télégraphiques, comme la ligne elle-même, et signaler à leurs chefs et à la station la plus voisine, les dérangements et ruptures de fils, en ayant soin d'isoler d'abord les fils rompus pour empêcher leur contact avec les autres. - Ils doivent, en outre, donner aux commiss. de surv. les avis dont il est question dans la cire, suivante, adressée aux chefs du contrôle le 26 déc. 1851 par le min. des tr. publ. - « Je suis informé que des tentatives de destruction ont été dirigées contre le télégraphe électrique établi sur les ch. de fer, sans que ces faits aient été portés par les comp. à la connaissance des commiss. de surv. admin. Cette négligence me paraît regrettable et, pour en prévenir le retour, je vous pried'inviter les comp. de ch. de fer dont le contrôle vous est confié à signaler imméd. aux commiss. de surv. les accidents, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient survenir aux appareils du télégraphe électrique. »

Mesures diverses. - Les règlements de quelques compagnies mentionnent enfin les mesures suivantes, par applic. ou comme complément des dispositions résumées aux §§ 1 et 2 ci-dessus :

-    « Les surveillants des lignes télégraphiques peuvent être admis dans tous les trains de voyageurs. » - (Matériaux, appareils, etc.) - Les outils et objets dont les surveillants et ouvriers de l'admin. des lignes télégraphiques ont à faire usage pour leur service doivent être transportés en franchise et expédiés de manière qu'ils parviennent à bref délai à leur destination. - Cette dernière mesure, qui s'applique surtout à l'entretien des appareils télégraphiques, ne parait pas être généralisée sur tous les réseaux lorsqu'il s'agit du matériel de premier établ. dos lignes télégraphiques, V. | 1, 3°, et est subordonnée du reste aux conventions passées entre l'état et les compagnies.

Viol du secret des dépêches télégraphiques (ext. de la loi du 29 nov. 1850, sur la télégraphie privée, art. 5). - Tout fonctionn. public qui viole le secret de la correspondance télégraphique est puni des peines portées en Tart. 187 du C. pénal, article d'après lequel toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'admin. des postes, sera punie d'une amende de 16 à 500 fr., et d'un emprisonn. de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

Télégraphie internationale (formalités). - Y. Service international.

IX.    Installation télégraphique sur les chemins de fer de l'état (et lignes diverses).

-    1° Chemins de fer de l'état (cire, min., ii nov. 1881, et documents divers) (V. Matériel fixe, § 2 et Superstructure). - 2° Lignes d'int. local (V. Tart. 57 du cah. des ch. de ces lignes).- Droits d'octroi sur les matériaux des lignes télégraphiques (Art. 1er, décret 8 déc. 1882). - Voir Octroi, § 3.

I. Dépositions en matière civile (Formalités et récusations). Droit commun. - Art. 283 du C. de procéd. civile. - P. mém. - Qualité des agents des compagnies, pour

témoigner (Admission légale du témoignage des agents des comp.), C. C., 29 déc. 1880 (Voir le mot Agents, § 3, 5°). - « Le personnel d'une compagnie de chemin de fer peut être cité comme témoin dans une affaire intéressant celle-ci ; peu importe même qu'un agent (le chef degare, dans l'espèce) ait eu à rédiger un rapport sur l'accident dont il est question. » (Triû. civil et C. d'appel de Chambéry dont différents arrêts ont admis le principe rappelé, « sauf à avoir tel égard que de raison à la déposition dont il s'agit) ». - D'après la C. de Dijon (8 mars 1880, date antérieure à celle de l'arrêt précité et plus général de la C. de c.) « ni un ingén. ni un chef de section de ch. de fer ne sont des serviteurs reprochables dans le sens de l'art. 283 du C. de procéd. - Il en est de même d'un médecin de la compagnie. » - Ainsi que nous l'avons fait connaître d'ailleurs au mot Agents, § 3, 5°, il n'est plus fait de distinction aujourd'hui à ce sujet entre les matières commerciales et les affaires d'accidents.

Formalités de citation des agents en justice (Avis télégraphique). Applic. des cire. min. 23 juill. et 3 sept. 1863. - Y. Justice, § 2.

II. Ingénieurs et commissaires du contrôle (appelés en témoignage). - Cire, min., 10 oct. 1853, 16 juin 1857, etc. - V. Citation et Justice, § 2.

I.    Indications explicatives. - Il est presque surabondant de rappeler que le tender est le véhicule exclusivem. affecté au transport du combustible et de l'eau nécessaires à l'a

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