Dictionnaire du ferroviaire

Talus

Conservation des berges et talus (applic. de l'art. 2, loi 15 juillet 1845 et des anciens régi. (V. Berges), « La dégradation des talus d'un ch. de fer par l'écoulement des eaux pluviales et ménagères d'une maison riveraine constitue une contrav. de gr. voirie. Le propr. doit être condamné à l'amende et à faire cesser ledit écoulement. » (C. d'état, 13 déc. 1860.) - Interdiction du pacage des bestiaux. - V. Bestiaux, | 4.

Affermage et enlèvement des herbes (Extr. des régi. spéc.). - « Les acquéreurs des herbes des talus et les ouvriers chargés de la coupe et de l'enlèvement des herbes ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte du chemin de fer que pour le temps de la récolte, et seulement par le passage à niveau le plus voisin de la partie acquise. L'entrée est formellement interdite aux enfants et à toute personne étrangère aux travaux en question. - Les personnes autorisées ne pourront circuler sur la voie qu'en se tenant constamment sur la banquette du chemin, et. seulement pendant l'intervalle des trains. - Aussitôt qu'un train sera annoncé, les personnes susmentionnées devront se placer sur le talus et y rester jusqu'après le passage du train annoncé. - Tout dépôt d'herbes, outils, ustensiles, est formellement interdit sur la voie ou sur les banquettes du chemin. »

Délimitation des talus. - V. Alignements, Bornage, Profils, Terrassements. - Voir aussi l'art. 7 du cah. des ch. au sujet des banquettes ménagées au pied de chaque talus du ballast.

I.    Systèmes de tampons. - La disposition et l'usage des tampons de choc placés à l'avant et à l'arrière des locomotives, tenders et véhicules de ch. de fer sont suffisamment connus. L'écartement entre les axes de ces tampons et leur hauteur au-dessus des rails sont ou devraient être les mêmes dans les véhicules des divers réseaux pour la parfaite régularité des attelages. - En réalité, du moins à l'époque de la cire, minist. mentionnée ci-dessous au § 3, la hauteur des tampons au-dessus du rail a varié entre 0m,9S et 0m,98 (à charge) et lm,05 (à vide), et l'écartement d'axe en axe, de lm,70 ù 4m,80.

Les tampons sont maintenus en contact par les tendeurs d'attelage (V. Attelage, § 1 ; voir aussi au | 2 ci-après). - Cet attelage est complété par des chaînes de sûreté placées latéralement aux tendeurs et destinées à les remplacer en cas de rupture. - L'écartement d'axe en axe, de ces chaînes, pour les voitures et wagons est d'environ lm,iû. Leur longueur pour les mêmes véhicules varie de Om,66 à 0m,70. Celle nécessaire pour l'attelage des wagons à houille est de 0m,40. Deux cire. min. des 13 mars 1836 et 7 déc. 1839 ont prescrit, à la suite de ruptures de chaînes d'attelage, une étude « au sujet de l'utilité de ces chaînes et des dispositions les plus convenables à prendre pour leur maintien ou leur suppression », mais nous ne connaissons pas de prescription d'ensemble intervenue pour lesdites chaînes d'attelage dont l'usage s'est maintenu sur tous les ch. de fer.

II.    Exclusion de tampons secs. - « Il résulte de l'art. 22 de l'ordonn. de 1846, que tout wagon à marchandises non muni de tampons k ressorts devrait être exclu de la composition des trains mixtes de voyageurs; toutefois l'administ. a cru devoir, sur la demande de certaines comp. de ch. de fer, se départir de l'applic. absolue de la disposition ci-dessus rappelée, en autorisant la mise en circulation, en nombre limité, de wagons à tampons secs armés de ressorts de traction ou de tendeurs Lassalc (tendeurs qui sont également des ressorts de traction et non de choc). Mais l'admin. a expressément recommandé d'exclure des trains mixtes les wagons à marchandises à tampons secs, non munis,

d'ailleurs, de ressorts de traction ni de tendeurs Lassale, et de constater par des procès-verbaux les contrav. ainsi commises à l'art. 22 du régi, de i846. » (Cire, min., S septembre 1885. Ext.)

« En cas d'infraction, le chef de service qui a dirigé la formation du train est punissable des peines prononcées par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, et la compagnie est civilement responsable des frais. » (C. Orléans, 24 juin 1851, et C. C., 19 fév. 1852.) - D'après un arrêt de la Cour de Bourges, 21 fév. 1856, il y a contravention « lorsqu'au moment du démarrage, il se produit un écartement de 0m,20 entre les tampons de certains wagons ».

III.    Hauteur uniforme des tampons. - Les comp. ont également reçu l'invitation de se concerter ensemble pour adopter une mesure uniforme relativement à la hauteur des tampons de choc, afin d'éviter les accidents qui peuvent résulter du défaut de contact de ces tampons, lorsqu'un train est composé de wagons de diverses provenances (Cire, min., 13 mars 1856. Ext.). Cette invitation a été rappelée le 7 déc. 1859, par une cire. min. qui contient le passage suivant : « Aujourd'hui que le matériel roulant des comp. s'entremêle sur tous les réseaux, il est indispensable que les conditions d'établ. des parties de ce matériel, qui peuvent être des causes d'accidents, soient étudiées avec soin, et que des bases uniformes soient adoptées partout; il semblerait naturel que le syndicat du chemin de fer de ceinture, à raison même de sa composition, prît à cet égard l'initiative et se chargeât du soin de recueillir les vues et les opinions des comp. non syndiquées, dont les lignes n'aboutissent pas à Paris et de les transmettre à l'admin. centrale. -On ne peut douter, d'ailleurs, que ces dernières ne s'empressent de concourir au but commun qu'il est si désirable d'atteindre. » - Voir Matériel roulant.

IV.    Manoeuvres aux tampons. - V. Manoeuvres, § 5.

Vérifications (prescrites à la suite de plaintes relatives au tarage des wagons, c'est-à-dire au poids des véhicules rentrant dans le chargement total).

Cire, min., 19 juin 1858, aux compagnies. - « Des plaintes m'ont été adressées contre les différences qui existeraient entre la tare inscrite sur les wagons (à marchandises) de ch. de fer et le poids réel de ces mêmes wagons. Si j'en crois certaines réclamations, la surtaxe qui en résulterait pour les expéditeurs correspondrait, dans quelques cas, à un excédent tellement considérable, que les intérêts du public se trouveraient gravement compromis. Il m'a paru nécessaire d'appeler l'attention de votre comp. sur cet état de choses, auquel il serait, d'ailleurs, facile de remédier, par un tarage fréquent et périodique. - Je vous prie, en conséquence, de me faire connaître les mesures adoptées, sur votre ligne, pour le tarage des wagons, le laps de temps qui s'écoule habituellement entre deux tarages successifs et les dispositions prescrites pour le cas où des contestations s'élèveraient, entre les expéditeurs et vos agents, sur l'exactitude du chiffre inscrit comme représentant la tare du wagon sur lequel doit s'effectuer le chargement. »

Dispositions arrêtées à la suite de cet examen (Ext. de la cire, min., adressée le 31 mai 1861 aux chefs du contrôle). - « Il ne parait pas y avoir lieu, quant à présent, d'astreindre les comp. à une réglementation spéciale et uniforme (au sujet du tarage des wagons) ; toutefois, il importe que l'admin. soit mise à même, le cas échéant, de prescrire les mesures dont l'expérience ferait reconnaître l'utilité, et puisse ainsi donner satisfaction au commerce, si de nouvelles plaintes venaient à se produire. - Je vous prie, en conséquence, d'adresser aux fonctionnaires et agents de votre service les instructions nécessaires pour qu'il me soit rendu exactement compte de toutes les difficultés qui pourraient s'élever, à l'avenir, entre les expéditeurs et la compagnie dont le contrôle vous est confié, au sujet de l'exactitude du tarage des wagons et de la constatation du poids des chargements par wagon complet. »

Sommaire. - I. Tarif du cahier des charges (et tarif général d'application). - II. Tarif exceptionnel (art. 47, cah. des ch.). - III. Tarif des frais accessoires (art. 51, ibid.). - IV. Tarifs spéciaux et divers (à prix réduit). - V. Tarifs communs et combinés (généraux et spéciaux). - VI. Conditions générales d'application des tarifs (extr. du cah. des ch.). - VII. Formalités d'examen et d'homologation (affichage, approbation, questions de réforme et de simplification de tarifs, etc.). -VIII. Légalité et force obligatoire des tarifs (Questions de jurisp.). - IX. Tarifs internationaux (transit et exportation). - X. Tarif des chemins de fer d'intérêt local (approbation, etc.).

I. Tarif général du cahier des charges. - La limite supérieure des prix, que les comp. sont autorisées à percevoir pour le transport des voyageurs, des marchandises et des objets de toute nature, et les conditions générales qui se rapportent à ces transports sont indiquées aux art. ci-après rappelés du cah. des ch., savoir : - 1° Art. 42. Droits de péage et prix de transport pour la gr. et la petite vitesse (V. Cah. des ch.). - Non compris l'impôt de grande vitesse (V. Impôt) ; - 2° Art. 44. Bagages (V. ce mot); - 3° Petits colis (art. 42 et 47 id.) (V. Colis postaux et Messagerie) ; - 4° Assimilation de classes (art. 45) (V. Classification) ; - 5° Masses indivisibles (art. 46) (V. Masses indivisibles); - Tarif exceptionnel (art. 47) (Voir au § 2 ci-après) ; - 6° Abaissement de taxes (art. 48) (V. Abaissement); - 7° Régularité des transports (art. 49) (V. Ordre et Régularité) ; - 8° Délais de livraison (art. 50) (V. Délais et Transports); - 9U Tarifs spéciaux (art. 50) (Voir plus loin, § 4); - 10° Tarifs des frais accessoires (art. 51) (V. Frais et Transports) ; - il0 Camionnage et factage (art. 52) (V. Camionnage, Factage et Trans ports); - 12° Art. 53. Traités de Correspondance et de Réexpédition. - V. ces mots.

Nota. - Sans chercher à établir ici une théorie des tarifs de ch. de fer, cette matière étant peu claire même lorsqu'elle est traitée avec de longs développements, nous rappelons en ce qui touche la distinction ¡à faire entre l'êtabl. légal des tarifs et la perception proprement dite des taxes, que, d'une manière générale, on appelle taxe la somme que Ton doit payer aux comp. de ch. de fer, en conformité des tarifs légaux, pour le transport d'une personne ou d'une marchandise. - Le tarif légal est celui qui a été l'objet de Tatfichage préalable et des formalités obligatoires énumérées au mot Homologation et au § 7 du présent art. - Les bases des prix sont celles du cah. des ch. dont les art. sont rappelés ci-dessus. - Nous allons résumer successivement les dispositions principales qui s'appliquent aux diverses natures de tarifs (Généraux, Spéciaux, Communs, Différentiels, Internationaux, etc.) en renvoyant du reste à l'art. Déduction de tarifs pour la question de révision et d'unification des taxes, question très importante, aussi bien que les autres mesures prises ou étudiées par l'admin. en vue d'assurer une parfaite égalité dans la perception des taxes, et de mettre en tous points les tarifs en rapport avec les intérêts légitimes du commerce et de l'industrie.

Tarifs généraux d'application. - Les tarifs dits généraux sont ceux qui, égaux ou même inférieurs au tarif officiel maximum, sont applicables à tous les voyageurs ou expéditeurs, sans autres conditions que celles du cah. des ch. ou des conventions spéciales arrêtées de concert avec les comp. pour en régler Tapplicat. sur les divers réseaux. - Ordinairement, sauf des réductions partielles, le tarif perçu pour la grande vitesse, notamment pour les voyageurs, ne diffère pas de celui fixé à l'art. 42 du cah. des ch. - Pour les marchandises à petite vitesse, il y a, dans le tarif général d'application, des réductions quelquefois assez importantes sur le tarif maximum. - 11 serait impossible de donner ici des chiffres pour telle ou telle marchandise, ou pour un parcours déterminé. - Les innombrables détails et variations de prix de transport sur les divers réseaux ne peuvent trouver place que dans de volumineux recueils de tarifs. -L'admin. supér. a cherché néanmoins par un recueil modèle, modifié à la date du 12 déc. 1861, à uniformiser pour toutes les compagnies, sinon les prix, au moins les conditions diverses et d'ensemble relatives à l'application des tarifs généraux de grande et de petite vitesse.

- Nous donnons ci-après un extrait de ce modèle, qui forme encore aujourd'hui, sous la réserve de quelques changements de détails, comme le cadre des tarifs généraux d'applic. des diverses compagnies, sans préjudice des dispositions déjà prises ou étudiées pour la réduction et la simplification des tarifs. - V. Réduction.

GRANDE VITESSE.

CHAP. Ier. (Prix de transport et conditions d'application.) - Art. 1er. - Les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sont fixés conformément aux tableaux... sans qu'ilspuis-sent dépasser les maxima suivants :

Nota. - Les prix qui figurent au tarif général modèle, [reproduit ci-après, diffèrent de ceux du cah. des ch. en ce qu'ils comprennent l'impôt primitivem. établi au profit du Trésor sur les transports à gr. vitesse, mais ils ne comprennent pas le nouvel impôt établi sur les mêmes transports à la suite de la guerre d'Allemagne. - V. Impôt.

ire classe (Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces) . . 0'11 2e classe (Voilures couvertes, fermées à glaces et à banquetles rembourrées)..... 0 08 3° classe (Voitures couvertes et fermées à vitre ).......O 061 Art. 2. - Pour les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que pour les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, les prix à percevoir sont fixés d'après les bases suivantes, représentant le quart du tarif légal.

lre classe.....0f028 1 par voyageu 2° classe...... 0 021 V e 3e classe......O 0154) par kilomètre.

Art. 3. (Enfants.) - V. ce mot, § l01'.

Art. 4. - Le transport des voyageurs est effectué moyennant le payement préalable du prix de la place. Ce payement est constaté par la délivrance d'un billet.

Art. 5. (Distribution desbillels;-Ouverture des guichets, etc.)- V. Billets, § 2, 3° alinéa.

Art. 6. (Présentation et contrôle des billets.) - V. au mot Billets, § 3.

Art. 7. - Toutes les stations du réseau devront, lorsque la nécessité en sera reconnue par l'admin. super., correspondre directement les unes avec les autres pour la délivrance des billets aux voyageurs. - Celte condition est appliquée dès à présent aux stations de...

Nota. - Comme il a été dit plus haut, le nouvel impôt établi par la loi de 1871 n'est pas compris dans les prix indiqués au présent modèle de tarif.

CHAP. II. (Bagages, Articles de messagerie, Marchandises, Denrées, Lait, Finances, Valeurs, Objets d'art, Chiens.) - Sect. lr0. (Prix de transport et conditions d'application.)

§ 1. Bagages. - Art. 8. - Tout voyageur dont le bagage ne pèse pas plus de 30 kil. n'a à payer, pour le transport do ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. - Cette franchise ne s'applique pas aux enfants transportés gratuitement, et elle est réduite à 20 kilogr. pour les enfants transportés à moitié prix.

Art. 9. - Les excédents de bagages sont taxés ainsi qu'il suit :

De 0 à 40 kilog., inclusivement, pa tonne et par kilomètre.........0'5 Au-dessus de 40 kilog., par tonne e par kilomètre..............0 4 Ce dernier prix sera appliqué aux excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilog.

Art. 10. - La perception des prix fixés à l'article précédent est effectuée : - De 0 à 5 kilog. inclusiv., par fraction indivisible de 5 kilog.;

-    Au-dessus de 5 kilog. jusqu'à 10 kilog. inclusiv., par fraction indivisible de 10 kilog.;

-    Au-dessus de 10 kilog., par fraction indivisible de 10 kilog.

Quelle que soit la distance parcourue, la taxe d'une expédition ne peut être inférieure au minima ci-après :

Pour une expéd. deO à 40 kilogr. inclusiv. . . 0f25 Pour une expéd. au-dessus de 40 kilogr. . . 0 4 Art. 11. - Les excédents de bagages des militaires ou marins voyageant à quart de place ne sont assujettis qu'au quart de la taxe du tarif réglé par les art. 9 et 10. - Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 10 c. par expédition, frais de chargement et de déchargement compris.

Art. 12, 13 et 14. (Enregistr. des bagages, Fermeture des guichets, etc.) - V. Bagages.

§ 2. Articles de messagerie et marchandises. - Art. 15. - Les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse sont taxés sans distinction de nature, en tant qu'ils ne contiennent pas de finances, valeurs ou objets d'art pour lesquels il existe un tarif ad valorem. ( V. l'art. 19 ci-après. ) - Les prix de transport sont fixés ainsi qu'il suit :

De 0 à 40 kilogr. inclusivement, pat-

tonne et par kilomètre.........0'5 Au-dessus de 40 kilogr., par tonne e par kilomètre..............0 4 Ce dernier prix sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plusde40kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une môme personne.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragr. précédent ne peut être invoqué par les entrep. de messagerie et de roulage et autres interméd. de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. - V. Groupage.

Art. 16. - La perception des prix fixés à l'article précédent est effectuée : - De 0 à 5 kilogr. inclusivement, par fraction indivisible de 5 kilogr.; - Au-dessus de 5 kilogr. jusqu'à

10 kilogr. inclusiv., par fraction indivisible de 10 kilogr. - Au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr.

Quelle que soit la distance parcourue, la taxe d'une expédition ne peut être inférieure au minima ci-après :

Pouruneexpéd.de 0 à 40 kilogr. inclusiv. . . 0'25 Pour une expéd. au-dessus de 40 kilogr. . . 0 4 I 3. Denrées. - Art. 17. - V. Denrées,

I 4. Lait. -Art. 18. - Le lait transporté à grande vitesse est taxé aux prix et conditions fixés pour les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse. (Art. 15 et 16.)

Toutefois, il existe, pour le lait, un tarif réduit. - Y. Lait, § 1.

1 5. Finances, valeurs et objets d art. - Art. 19. (Prix à percevoir.) - V. le § 4 (Grande vitesse) du tarif exceptionnel, reproduit plus loin au | 2 du présent article.

Nota.- Les monnaies de billon sont considérées comme marchandises et taxées au poids.

Art. 20. - La compagnie n'est pas tenue d'accepter les finances et valeurs à découvert.

Les expéditeurs devront se conformer pour le conditionnement des finances et valeurs à l'ordre de service arrêté par la compagnie et approuvé par l'administration supérieure. - V. Finances.

En cas de perte, la compagnie n'est pas tenue de rembourser au delà de la somme déclarée.

| 6. Chiens. - Art. 21 à 24. -V. Chiens.

1 7. Marchandises ne pesant pas 200 kil. sous le volume d'un mètre cube.- Art. 25. - V. le | 1 (Grande vitesse) du tarif exceptionnel reproduit plus loin.

Sect. II. (Fraisaccessoires.) -? Art. 26 à 30. - Y. à l'art. Frais accessoires (titre ior, Grande vitesse, chap. Ier), les §§ 1 à o del'arr. minist. du 30 nov. 1876.

CHAP. III. (Voitures, Pompes funèbres, animaux), Sect. iro. (Prix de transport et conditions d'application. )

| 1. Voitures. -Art. 31 et 32. - V. l mot Voitures.)

| 2. Pompes funèbres. - Art. 33 (31 dans quelques tarifs.) - V. Pompes funèbres,

§ l-

§ 3. Animaux. - Art. 34. - Les prix à percevoir pour le transport des animaux à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés : Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, poulains, bêtes de trait, mulets,

ânes..........0'2 Veaux et porcs. ...    0 089 Moutons, brebis, chèvres et agneaux..... 0 044 Art. 35. - Les chevaux des militaires voyageant à quart de place ne sont assujettis qu'au 1 /4 de la taxe du tarif inscrit à l'art, précédent.

Art. 36. (Animaux d'une valeur excédant 3,000 fr.) (Accidents, etc.) - V. Animaux.

Art. 37. (Animaux de petite taille.) - V. Animaux, § 3, 4°.

Art. 38 (ou 34 selon divers tarifs). - Installations pour le service des voitures, chevaux et bestiaux. - V. Bestiaux, % 1.

Art 39 à 42. - (Frais accessoires.) - V. à l'art. Frais accessoires, titre icr (Grande vitesse), chap, h, les 1 à 3 de l'arr. minist. du 30 nov. 1876.

C1IAP. IV. (Disposition commune à tous les transports à grande vitesse.)- Art. 43.- Tousles prix ci-dessus fixés (prix de transport, minima de perception et frais accessoires) comprennent l'impôt dû au Trésor. (Nota. Il s'agit ici du premier impôt établi sur les transports de chemin de fer. Il y a lieu d'y ajouter le nouvel impôt dû à la guerre d'Allemagne. - V. Impôts).

CHAP. V. (Dispositions générales.) -

Art. 44. (Distances.) - Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Pour toute distance inférieure à 6 kilom., la perception est faite comme pour 6 kilom. entiers.

Art. 45. (Fractions de poids.) - Le poids de la tonne est de 1,000 kilogr. - Les fractions de poids sont établies de la manière suivante (sauf l'exception prévue à l'art. 16) : - Io De O à S kilogr.; - 2° Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr.; - 3° Au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr.

Art. 46. (Calculs des taxes.) - La taxation totale d'une expédition de même nature est effectuée en arrondissant les chiffres aux 5 centimes supérieurs lorsqu'elle atteint 2 centimes 5 minimes et aux S centimes inférieurs lorsqu'elle n'alteint pas 2 centimes S millimes.

Art. 47. (Matièresinflammables ouexplosibles, animaux et objets dangereux (exclus des trains portant des voyageurs.) -V.le tarif exceptionnel reproduit au | 2 du présent article.

Art. 48. (Conditionnement des marchandises.) - 1er et 2e alinéas. - V. Marchandises, | K.

(3e alinéa.) - La comp. n'accepte pas le transport des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel. - V. le Nota ci-dessous.

Art. 49. (Déclarations.) - V. ce mot,§ 2.

Art. 30. (Fausses déclarations.) - V. Déclarations, | 3.

Art. 51. (Paiements.) - V. ce mot.

Art. 52. (Déboursés.) - Voir ce mot.

Art. 53. (Remboursements.) - Les sommes qui suivent les expéditions à titre de rem hoursement sont soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général pour le transport des finances.

Art. 54. (Lettre de voilure et récépissé.) - V. au mot Délais l'art. 15 de l'arr. minist. du 12 juin 1866.

Art. 55. (Délais de transport.) - V. au mot Délais, Gr. vitesse, les art. 1, 2, 3, 4, 5, et 14 de l'arr. minist. 12 juin 1866.

PETITE VITESSE.

CHAP. Ier. (Marchandises.) - Sect. lr<>. (Classification.) - Art. 1er et 2 (pour mémoire). - V. au mot Classification.

Sect, II. (Prix de transport et conditions d'application.) - $ 1er. (Marchandises en général.) - Art. 3. - Les prix à percevoir pour le transport des marchandises à petite vitesse sont fixés conf. aux tarifs ci-après... pour les marchandises des... séries, et conf. aux prix kilométriq ues ci-après..., pour les marchandises de... série. - V. au mot Déduction de tarifs, la cire. min. du 2 nov. 1881, au sujet de Tunification des Séries de marchandises.

Art. 4. - Les prix fixés à l'art, précédent sont applicables aux paquets ou colis pesant isolément plus de 40 kilogr.

Art. 5. - Les paquets ou colis pesant isolément de 0 à 40 kilogr. inclusiv. sont taxés, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, à raison de 0 fr. 25 c. par tonne et par kilom., sans que la taxe puisse être, en aucun cas, supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 40 kilogr.

Toutefois, le tarif ordinaire de la petite vitesse sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une même personne.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent ne peut être invoqué palles entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres interméd. de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. -- V. Groupage.

Art. 6. - Tout paquet ou colis pesant plus de 40 kilogr. et contenant des marchandises de séries différentes est taxé d'après le prix de la série la plus élevée, à moins que l'expéditeur ne justifie de la nature et du poids des objets transportés, auquel cas les marchandises sont taxées séparément, suivant la série à laquelle elles appartiennent.

Art. 7. - La perception des prix fixés aux art. 3 et 5 est effectuée par fraction indivisible de 10 kilogr. - Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 40 c. par expédition, frais de chargement, de déchargement et de gare compris.

| 2. Plaqué d'or ou d'argent, mercure, dentelles, objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art).- Art. 8. - Le plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les dentelles et les objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art), sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les marchandises de la première série. - V. aussi Tarif exceptionnel.

| 3. Monnaies de billón, - Art, 9. -

Les monnaies de billón sont considérées comme marchandises et taxées au poids. - V. la lre série de la Classification général § 4. Marchandises ne pesant pas 200 kil. sous le volume d'un mètre cube. - Art. 10. - V. le | 1er (Petite vitesse) du tarif exceptionnel reproduit plus loin au § 2 du présent article.

§ 5. Matières inflammables ou explosibles et objets dangereux. - Art. 11.-

V. le § 2 (Petite vitesse) du même Tarif exceptionnel.

1 6. Masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelies. - Art. 12.

-    V. Masses indivisibles, § 2.

Sect. III. (Fraisaccessoires.)- Art. 13 à 17.

-    V. à l'art. Frais accessoires (titre u, Petite vitesse, chap. 1er), les || 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arr. minist. du 30 nov. 1876).

CHAP. II. (Voilures, Animaux.)-Sect.I10. (Prix de transport et conditions d'application.)

§ 1. Voitures. - Art. 18. - Les prix à percevoir pour le transport des voitures à petite vitesse sont ainsi fixés :

Voitures à deux ou    N

4 roues, à un fond et à    \

une seule banquette dans    J

l'intérieur.......0'25 f par voitur Voitures à quatre    > e roues, à deux fonds et à 1 par kilomètre, deux banquettes dans    1

l'intérieur, omnibus, diligences, etc...... 0 32/

Art. 19. - Les voitures de déménagement, à deux ou quatre roues, à vide, sont taxées au prix de : - 0 fr. 20 c. par pièce et par kilom.

-    Les voitures de déménagent., lorsqu'elles sont chargées, payent en sus du prix ci-dessus :

-    0 fr. 14 c. par tonne de chargement et par kilom.

Art. 20. - Il n'est pas admis de voyageurs dans les voitures expédiées par les trains de petite vitesse.

Art. 21. - Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit n'est pas accepté.

| 2. Animaux. - Art. 22. - Les prix à percevoir pour le transport des animaux à petite vitesse sont ainsi fixés :

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets,     ânes, poulains, bêtes de    I    par têt trait..........O'iol    e Veaux et porcs. ... 0 041 par kilomètre.

Moutons, brebis, I agneaux et chèvres. . . 0 02 )

Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les wagons de la compagnie en se conformant aux régi, en vigueur et payent le prix des places de 3e classe.

Art 23. ?- Les animaux dont la valeur déclarée excéderait 5,000 fr. sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les animaux de la même espèce. - En cas d'accident survenu à des animaux en cours de

transport, la responsabilité de la compagnie reste limitée à 5,000 fr. par tête, si la note de remise ne mentionne pas une valeur supérieure.

Art. 24. - Les animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales sont taxés à raison de :

0 fr. 25 c. par wagon spécial contenant un animal et par kilomètre.

Néanmoins, les expéditeurs pourront, à leurs risques et périls, placer plusieurs animaux en cages solides et séparées, dans un même wagon, en payant, pour chaque animal, une taxe moitié en sus de celle qui est fixée au tarif général pour les animaux de haute taille.

Art. 25. - Les animaux de petite taille, tels que :

Chats, cochons de lait, cochons d'Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux, placés dans des cages ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des marchandises de la Iro série, et pour le double de leur poids réel, cumulé avec celui des cages ou paniers.

Les chiens, lors même qu'ils sont expédiés en cage, ne peuvent être transportés qu'en grande vitesse. - V. le tarif général de grande vitesse.

Art. 26. (Installations pour le service des voitures, chevaux et bestiaux.) - V. au mot Bestiaux, § I.

Sect. II. (Frais accessoires.) - Art. 27 à 30. - V. à l'art. Frais accessoires, titre h (Petite vitesse), chap. n, les f§ I à 4 de l'arr. minist. du 30 nov. 1876.

Indications diverses. - V. les mots Magasinage, Pesage et Transports.

CHAP. III. (Matériel roulant.) Sect. Ire. (Prix de transport.) - Art. 31.- Le transport du matériel roulant en petite vitesse est taxé comme suit :

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes.

Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes.

Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pa de convoi)........

Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînan pas de convoi).......

Tender de 7 à 10 tonnes.

Tender de plus de 10 tonnes...........

Sect. II. (Frais accessoires.) - Art. 33 à 35. - V. à l'art. Frais accessoires, titre H, Petite vitesse, chap. tv, les §f 1 à 4 de l'arrêté

ministériel du nov. 1876. -p- V. aussi Magasinage et Transports.

Nota. - Les transports à petite vitesse sont exempts de tout ancien ou nouvel impôt. - V. l'art. Impôts.

CHAH. IV. (Dispositions générales.)

-    Art. 36. (Distances, comme ci-contre pour la Grande vitesse, art. 44.)

Art. 37. (Fractions de poids.) - Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne sont comptées que par centième de tonne ou 10 kilogrammes ; ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. paie comme 10 kilogrammes ; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.

Art. 38. (Calcul des taxes, comme ci-contre pour la Grande vitesse, art. 46.)

Art. 39. (Matières inflammables ou explosibles, animaux et objets dangereux.) - V. le § 2, Petite vitesse, du tarif exceptionnel reproduit au | 2 du présent article.

Art. 40. (Conditionnement des marchandises.)

-    V.,au mot Marchandises, les trois premiers alinéas du § 5.

Art. 41. (Déclarations.) - V. ce mot, § 2.

Art. 42. (Faussesdéclarations.) - N. Déclarations, | 3.

Art. 43. (Paiements.) ?- V. ce mot, % 1, 4e alinéa.

Art. 44. (Déboursés.) - V. ce mot.

Art. 45. (liemboursements.) - Comme ci-contre, art. 53.

Art. 46 et 47. (Lettre de voiture et récépissé.)

-    (V. au mot Délais, l'art. 15 de l'arr. minist. du 12 juin 1866.) - La compagnie n'accepte que pour le coût du timbre (0 fr. 60) le débours des lettres de voiture fournies par les expéditeurs. - Elle n'est pas tenue d'accepter les lettres de voitures payables au retour.

Ait. 48. (Délais de transports.) - V. au mot Délais, Petite vitesse, les art. 6 à 14 de l'arr. minist. du 12 juin 1866. -1 V. aussi «u mot Transports les dérogations provisoires apportées à ces délais.

(Nota général.) - Les voitures, cercueils, chevaux, etc., ne sont pas admis dans les trains rapides (V.,au mot Pompes funèbres, les exceptions admises pour les cercueils). - En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir do l'arrivée, un droit de 5 francs par cercueil et par jour. - La longueur normale du matériel affecté au transport des marchandises est de 6m,50 et la largeur de 2?,80. - Par dérogation aux dispos, de l'art 2 de l'arr. du 12 juin 1866 : 1° Les expéditions de messagerie et de finances, composées d'un seul colis et pesant 5 kilogr. au plus, sont admises dans les trains express; - 2° L'intervalle entre la remise aux gares des expéditions de messagerie et de finances et l'heure régi, du départ du train auquel ces expéditions sont destinées est réduit à deux heures pour les expéditions composées d'un seul colis et pesant 10 kilogr. au plus. - V. Délais.

Barême des délais de transports, de gare en gare, des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques expédiés a petite vitesse (Art. 7 et 8 de l'arr. min., 12 juin 1866. - V. Délais.)

II. Tarif exceptionnel (pour divers transports dénommés à l'art, -47 du cali. des ch.). - Voir le modèle de tarif ci-après (dernier arr. min,, 7 déc. -1876).

(Nota.) - Lorsque le renouvellent, des tarifs exceptionnels à arrêter annuellem. par l'admin. n'a point eu lieu en temps utile, ces tarifs sont prorogés de droit (art. 17,

ordonn., 184H) ; ils n'cn sont pas moins obligatoires pour les expéditeurs (C. d'Amiens, 3 juin 1834).

Modèle de tarif exceptionnel (Arr. min., 7 déc. 1876, successivement prorogé jusqu'à ce jour, et ayant lui-même modifié et remplacé les précédents arr. min. pris pour le même objet les 30 mai 1862 et 31 déc. 1872).

(7 déc. 1876.) - Le Min. des tr. publ., - Vu les cah. des ch. et spéc. l'art, desdits cahiers concernant la fixalion du tarif exceptionnel '. - Vu l'art. 47 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 ; - Vu les arr. min. des 30 mai 1862 et 31 déc. 1872, relatifs aux tarifs exceptionnels; -? Vu les prop. des comp.; - Vu les avis des fonctionn. du contrôle ; - Sur le rapport du dir. des ch. de fer, - Arrête :

Art. 1er. - Lo tarif exceptionnel prévu par le cah. des ch. pour le transport des marchandises de faible densité, matières inflammables ou explosibles, animaux et objets dangereux, animaux d'une valeur déclarée supérieure à 5,000 fr., finances et valeurs, et petits colis pesant isolément 40 kilogr. et au-dessous, est fixé ainsi qu'il suit, pour l'année 1877, sur les ch. de fer d'int. général.

Art. 2. - Les prix ci-dessus ne comprennent ni la taxe addit. de 10 p. 100 édictée par la loi du 16 sept. 1871 pour les expéditions à grande vitesse, ni l'impôt de S p. 100 iixé par la loi du 21 mars 1874 pour les expéditions à petite vitesse. (Nota. Ce dernier impôt a été supprimé.)

-    V. Impôt.

Art. 3. - Les frais accessoires d'enregistr. et de manutention, de magasinage, etc,, seront perçus conf. aux tarifs gén. de la gr. et de la petite vitesse (V. Frais). -? Le chargement et le déchargement des animaux dangereux pour lesquels des régi, de police prescriraient des précautions spéc., seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération.

Art. 4. - Sont maintenus dans les tarifs homologués les conditions et les prix qui seraient plus avantageux pour le public que ceux ci-dessus fixés.

Art. S. - Le présent arrêté sera notifié aux comp. de ch. de fer. - Il sera publié et affiché.

-    Les préfets, les fonctionn. et agents du contrôle sont chargés d'en surv. l'exéc.

III. Tarif général des frais accessoires (réglé ou prorogé annuellement en conformité de l'art. SI du cah. des ch. et de l'art. 47 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - Les bases de ce tarif concernant les lignes d'int. gén. ont été successivem. remaniées par divers arr. min. des 30 avril 1862, lOoct. 1871, 12 janv. et 31 déc. 1872. - Un dernier arrêté du 30 nov. 1876, ayant repris, modifié ou complété les diverses dispositions dont il s'agit, nous l'avons reproduit avec tous les développements nécessaires au mot Frais accessoires.

Nota, (s'appliquant aux dispositions d'ensemble des tarifs). - Réforme et unification des tarifs

de petite vitesse: - 1° Nécessité de l'abaissement graduel des taxes (Exlr. d'une Cire, min., lcrfévr. 1864 (V. Réduction de tarifs, § 1er); - 2° Question générale touchant la réforme des tarifs de petite vitesse (Cire, min., 2 nov. 1881) (V. le § 2 du même article, réduction de tarifs) ; - 3° Nouvelles discussions parlementaires au sujet de la révision des tarifs (Séances des 23 févr. et 27 mars 1882, etc.). P. mém.; - 4° Réductions effectives partiellement réalisées au moyen des tarifs spéciaux appliqués sur les divers réseaux (Indications diverses). - Voir le § 4 ci-après.

Formalités d'examen et d'approbation des divers tarifs. - V. § 7.

IV. Tarifs spéciaux, conditionnels, différentiels, à prix réduit. - (Indications diverses relatives aux tarifs spécialem. appliqués sur les divers réseaux, pour certaines marchandises désignées et pour certains parcours déterminés.)

1° Tarifs spéciaux de grande vitesse. - En dehors des billets d'aller et de retour ou d'abonnement (V. Billets), des produits alimentaires (V. Denrées, Lait, etc.), des animaux et objets destinés aux concours agricoles (V. Concours), et des petits colis de 0 à 3 kilogr. et de 3 à o kilogr. (V. Colis postaux), les tarifs spéciaux de grande vitesse sont peu nombreux; ils ne comprennent généralement que les transports d'émigrants . (V. émigrants), le passage des marchandises en douane (V. Douane), le transport des chevaux, bestiaux et poulains (V. Bestiaux, Chevaux et Wagon complet). Ces tarifs, qui ne sont [appliques qu'avec l'autorisation du ministre (Voir, plus loin, 1 7), comportent des réductions plus ou moins importantes sur les prix fixés au cahier des charges.

Extension du bénéfice des tarifs spèciaux de voyageurs. - Dans notre article Réduction des tarifs, nous avons mentionné les dépêches ministérielles du 2b sept. 1884 et du 3 nov. 1888 adressées par le min. des trav. puhl. aux comp. pour leur recommander la création, notamment en faveur des voyageurs et intéressés des maisons de commerce, de chèques de circulation établis suivant un tarif kilométrique différentiel, comportant à la fois one réduction sur le prix kilom. lui-même et une réduction proportionnelle à la distance parcournc. - Diverses combinaisons ont été étudiées, parmi lesquelles figure l'application sur le réseau d'Orléans d'un nouveau tarif spécial A, n° 3 bis, homologué par la décis. min. précitée du 3 nov. 1888, et dont le mécanisme est déjà indiqué à notre article Abonnement, § 3, note 1. - Mais, d'nne manière générale, l'ad-min. super, donne la préférence au système « qui consisterait à créer des billets à parcours kilométrique et à prix différentiels,wiia6/cs pour toutes les personnes, dans toutes les directions, sur tout le réseau français » ; ce sont les termes mêmes de la cire. oiin. du 3 nov. 1886, adressée à ce sujet aux compagnies et qui se termine par les explications suivantes (Texte intégral) :

« Pour entrer dans cet ordre d'idées,les comp. délivreraient de véritables chèques de circulation, qui, ouverts par la comp. à laquelle s'adresserait en premier lieu le voyageur, seraient valables sur le réseau des six gr. comp. et de l'admin. des ch. de fer de l'état, dans tontes les directions et pendant un temps donné proportionnel au nombre de kilom. payés par le voyageur. Le prix du kilom. subirait, lui aussi, une réduction proportionnelle, de telle sorte que le porteur d'un chèque de 30,000 kilom., par exemple, payerait moins cher par kilom. que le porteur d'un chèque de 20,000 kilom., et celui de 20,000 kilom. que le porteur d'un chèque de 10,000 kilom. La détermination des prix résulterait d'un calcul à faire entre les comp. et qui serait soumis ensuite à mon approbation.

« A l'imitalion de ce qui a lieu pour les chèques sur les maisons de banque, Je porteur du chèque de circulation détacherait de son carnet, à chaque voyage, un feuillet sur lequel il indiquerait la gare de départ, la gare de destinalion et le nombre de kilom. entre les deux localités. Le buraliste, au départ, garderait ce feuillet, qui serait signé en sa présence par le porteur du chèque, et déduirait sur la souche le nombre de kilom. jusqu'à épuisement du parcours total payé par le voyageur. Le porteur du chèque recevrait, en échange du feuillet de son carnet, un billet de voyageur ordinaire, billet frappé au dos d'un timbre humide portant le mot Chèque et le numéro du livret, c'est ce billet qui lui serait remis à la gare d'arrivée.

« La distribution de chèques de circulation procurerait, d'ailleurs, des bénéfices indirects aux compagnies. Le plus important serait celui de la bonification d'intérêt résultant du prix payé d'avance du montant kilométrique des chèques. D'autre part, beaucoup de chèques ne seraient pas épuisés par suite de décès, d'absence, d'expiration de durée du chèque ou pour toutes autres raisons. Le prix des kilom. non parcourus ferait ainsi retour aux compagnies et atténuerait leurs sacrifices momentanés. Enfin les comp. concourraient puissamment à activer la circulation des voyageurs, ce qui aurait pour conséquence un accroissement rapide et progressif du trafic des marchandises au profit des chemins de fer.

« Je vous prie. Messieurs, de vouloir bien examiner les propositions qui précèdent, en ne perdant pas do vue que les déplacements rapides et économiques des personnes deviennent une nécessité aussi impérieuse que les transports des produits du sol, des matières premières et des

objets manufacturés. - Les compagnies, - en s'inspirant de cette considération et en se concertant entre elles pour l'établ. de tarifs communs qui assureraient, selon les cas, des réductions plus ou moins importantes aux voyageurs effectuant chaque année des parcours considérables, - combleraient évidemment la lacune que présentent, à ce point de vue, les tarifs actuels et contribueraient, c'est ma conviction, au relèvement de la prospérité commerciale du pays. » (Cire, min., 3 nov. 1886. Ext.)

Indications diverses. (Réduction légale ou facultative des tarifs de voyageurs). - V. les mots Abonnement, Bagages, Billets, Enfants, Indigents, Instituteurs, Militaires, Prisonniers, Réduction, etc.)

2° Tàiufs spéciaux conditionnels de petite vitesse.- « 11 pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse. » (Extr. de l'art. 50 du cah. des ch.). - D'après la jurispr. les tarifs spéciaux s'appliquent exclusivement aux marchandises dénommées dans ces tarifs et non à des marchandises assimilables. - Diverses décisions ont également admis le droit des comp. d'abaisser dans certains cas et à la condition d'appliquer la même règle à tous les expéditeurs les prix eux-mêmes portés aux tarifs spéciaux (V. Abaissement de tarif). - Le nombre des marchandises auxquelles sont appliqués, sur tous les ch. de fer, des tarifs spéciaux à petite vitesse est d'ailleurs considérable. Les combinaisons et la variété de ces tarifs ne permettent pas d'en donner ici un résumé même succinct, mais nous avons néanmoins placé à leur ordre alphabétique quelques indications relatives aux marchandises les plus usuelles comprises dans les recueils de tarifs spéciaux des compagnies. - L'importance desdits tarifs a été signalée, du reste, de la manière suivante, dans la cire, min.'du 2 nov. 1881, relative à la nouvelle étude générale de la réduction et de l'unification des taxes de petite vitess Extr. C. min. 2 nov. 1881. - « L'oeuvre de réforme de nos tarifs de ch. de fer serait incomplète si elle se bornait à celle des tarifs généraux. Ceux-ci ne correspondent, en effet, qu'à la moitié environ du nombre total des expéditions et à un chiffre inférieur au quart du total des recettes par tous tarifs.- Les tarifs spéciaux ou conditionnels, dont le nombre est aujourd'hui de plus de 1.000, donnent plus particulièrement satisfaction aux besoins du commerce et de l'industrie, et l'importance de leur rôle se mesure par ce double fait que, d'une part, le jeu de ces tarifs correspond à une proportion voisine des 4/5 de la recette totale pour tous tarifs et, d'autre part, qu'ils ont permis d'abaisser au-dessous de 6 centimes, par tonne et par kilom., la moyenne des taxes pen.ues. Ils ont été l'objet, vous ne l'ignorez pas, des plus vives réclamations, qui ont retenti dans les enquêtes de toute nature de ces dernières années et dans les débats parlementaires. - Sans qu'il y ait lieu d'insister en ce moment sur ces critiques, j'estime que la réforme des tarifs spéciaux doit suivre imméd. celle des tarifs généraux. - Je suis, d'ailleurs, informé que vos études ont porté, simultanément sur la réforme des deux catégories de tarifs, et que, si le premier rang est donné à la réforme des tarifs généraux, c'est dans l'intérêt de l'ordre normal à suivre dans cette matière difficile ». - Voir pour l'ensemble de la révision dont il s'agit, 1° la cire, min. du 2 nov. 1881, au mot Réduction de tarifs', - 2° la cire. min. du 26 janv. 1884, reproduite plus loin au § 9 (Tarifs internationaux). - Voir aussi plus loin en ce qui concerne la qualification de tarif différentiel attribuée dans certains cas aux tarifs spéciaux.

Certaines opérations exceptionnelles sont également l'objet de tarifs particuliers. Telles sont le passage des marchandises en douane, le pesage dans certaines gares, les transbordements des ch. de fer aux canaux, etc. Les tarifs des marchandises transportées sur les embranch. particuliers doivent aussi trouver leur place dans le recueil des tarifs spéc. de chaque comp. (Cire, min., 14 févr. 1861).

Marchandises de faible densité. - En principe, les comp. ont le droit de grever de la surtaxe de 50 p. 100 les marchandises non dénommées au tarif général (trib. comm., Seine, 8 août 1862); mais elles ont perdu ce droit pour les marchandises désignées dans un tarif particulier et soumises à des conditions spéciales. (Ibid.)

A ce sujet, le min. a adressé, le 12 fév. 1862, aux comp. une cire, dont l'extr. suit ; « La perception de la taxe de moitié en sus, pour les marchandises qui ne pèsent pas 200 kilogr. sous le volume d'un m. cube, devrait faire l'objet d'une mention expresse dans le recueil de vos tarifs spéciaux. - Une observ. placée en tête de ce recueil suffirait si votre intention est d'appliquer ou de

ne pas appliquer, d'une manière générale, la majoration de 50 0/0 à toutes les marchandises de faible densité, qui voyagent aux prix et conditions des tarifs spéciaux. Dans le cas contraire, il serait indispensable que, pour chaque tarif spécial, un astérique correspondant à un renvoi explicatif, désignât les marchandises de faible densité que vous voulez soumettre à la taxe de moitié en sus, étant entendu, dès lors, que toutes les autres seraient affranchies de cette taxe. »

Conditions diverses d'application des tarifs spéciaux. - Les principales conditions qui figurent ordin., en totalité ou en partie, dans les tarifs spéciaux en application sur les diverses lignes de ch. de fer, peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

Clause de non garantie. - Les mots : sans responsabilité, inscrits dans la classification annexée aux tarifs généraux, en regard de certaines marchandises transportées à prix réduits, s'appliquent aux avaries et déchets de route. (Ext. du tarif modèle.) En conséquence, les compagnies, dans leurs tarifs spéciaux, se déclarent exonérées de toute responsabilité pour déchets et avaries de route. (La jurispr. a établi, toutefois, qu'elles devaient répondre des avaries de route attribuées à la négligence du personnel.- V. à ce sujet les mots Avaries, Clause de non garantie, Preuves et Récépissés. - Ledit principe a été confirmé une fois de plus par la G. de C. (arrêt du 1er février 1887).

Manutention, fourniture et manoeuvre de wagons, etc. - Lechargem. et le déchargera, des wagons sont généralem. faits par les soins et aux frais des destinataires, les comp. perçoivent alors seulement les frais de gare. (V. Frais.) - Les expéditeurs par wagons complets doivent, au départ, prévenir les comp. 24 ou 48 heures à l'avance ; et à l'arrivée, les marchandises doivent être enlevées par les destinataires dans les délais fixés au tarif, faute de quoi, il est fait applic. des droits de magasinage ou de stationnement. - V. Fourniture, Frais accessoires et Wagon complet.

Prorogation des délais de transport. - Les compagnies se réservent, d'ailleurs, de prolonger, dans une certaine limite, les délais généraux de transport, résultant de l'application du cah. des ch. - Voir aux mots Bestiaux, Pétais, Fourniture, Quais et Wagon complet, plusieurs décisions judiciaires relatives à la responsabilité encourue par les compagnies faute de livraison des wagons ou des marchandises dans les délais convenus. - Du reste « lorsque la pénalité pour cause de retard a été fixée sur un tarif spécial qui, à raison d'une diminution de responsabilité et des autres conditions y indiquées, contient un abaissement de prix au profit de tout expéditeur qui réclame expressément l'applic. de ce tarif, il n'appartient pas au juge d'allouer des domm.-intérêts supérieurs à cette pénalité, sous prétexte que le retard proviendrait d'une faute lourde, imputable à la comp. ou à ses agents. » (C. C., 15 mars 1869.)

Conditions de poids. - La plupart des expéditions prévues par les tarifs spéciaux ont lieu par wagons complets de 4000, 5000 et même 10,000 kil., ou en payant pour ce poids s'il y a avantage pour l'expéditeur. - V. Pesage et Wagon complet.

Minimum de perception et de distance. - Les comp., lorsqu'elles appliquent un tarif spéc. pour certains parcours, stipulent quelquefois un min. de perception qui varie suivant les distances divisées en zones: 1° jusqu'à 100 ou 150 kilom. ; 2° de 100 ou 150 k., jusqu'à 200 ou 300 k. ; 3° au-dessus de 300 k., etc. - Pour quelques marchandises, les expéd. à prix réduits, pour des distances inférieures à 50 k., 100 k., etc., ne sont pas admises.

Bénéfice atiribué aux stations intermédiaires. - Il est généralement admis que les stations intermédiaires non dénommées dans les tarifs spéciaux ont droit de profiter de ces tarifs. - V. ci-après ce qui est dit à ce sujet relativement aux tarifs différentiels.

Option obligatoire entre les tarifs généraux et spéciaux. - Nous avons indiqué ci-après (renseignements relatifs aux tarifs communs) les formalités à remplir en ce qui concerne la déclaration préalable à faire par l'expéditeur, au sujet du choix du tarif, et le rejet des réclamations qui avaient été présentées au sujet de cette mesure (V. aussi au mot Expéditions, la faculté du choix de l'itinéraire laissée à l'expéditeur). - En règle générale un tarif spécial de transports sur voies ferrées n'est applicable que lorsque l'expéditeur en fait la demande expresse sur la note d'expédition. - Une convention puisée dans des rapports entre l'expéditeur et la comp. ne saurait suppléer à la condition expresse imposée. (C. C., 17 févr. 1869.)- « Les juges ne peuvent ordonner l'application d'un tarif spécial que si l'expéditeur en revendique le bénéfice par une stipulation expresse et distincte. - Peu importe qu'il s'agisse de marchandises provenant du réseau d'une autre comp. n'ayant pas de tarif spécial, et que la seconde comp., par des instructions ou avis, ait prescrit à ses employés d'appliquer d'office le tarif spécial au cas où les marchandises lui sont transmises par une comp. n'ayant pas de tarif spécial analogue ». (C. C., 12 juillet 1880.) - La demande de tarif spécial doit être insérée sur les notes mêmes d'expédition, et il ne peut y être suppléé ultérieurem. par des énonciations portées sur les récépissés remis avec les marchandises par une comp. de ch. de fer à la comp. qui doit achever le transport. (G. C., 16 mars 1881) (1). - Dans un arrêt du 10 févr. 1886, la G. de C. n'admet pa (1) D'après un arrêt précédent de la C. de G., l'applic. d'un tarif spécial qui n'a point été

qu'on puisse imposer à l'expéditeur une formule sacramentelle pour déclarer le tarif dont il demande l'application. - Il suffit que son intention ait été clairement manifestée sur sa déclaration d'expédition.

Cumul de tarifs spéciaux. - « En combinant, au profit d'un expéditeur, les avantages de deux tarifs spéciaux que rien ne relie entre eux, les premiers juges en ont fait une fausse interprétalion et étendu la faveur de chacun de ces deux tarifs au delà du cas pour lequel il était fait et en vue duquel chaque tarif avait imposé une charge corrélative (C. G., 12 déc. 1860 et 10 juin 1861); mais lorsqu'il s'agit d'un transport partie sur une ligne principale, partie sur un de ses embranch. et que des tarifs différents s'appliquent aux diverses parties du parcours, les tribunaux ne peuvent s'arrêter seulement au tarif le moins élevé; ils doivent combiner ensemble ces différents tarifs pour fixer le prix total de transport. » (G. C., 31 mars 1862.) - Un tarif spécial ayant son terme à une gare déterminée, ne peut être appliqué aux marchandises qui traversent cette dernière gare avec une destination plus lointaine. (C. C., 11 mars 1878.)

Retour gratuit d'emballages, etc. - En général, les bouteilles vides, vases, sacs, cadres, caisses, paniers, etc., sont transportés gratuitement au retour, sur le vu de la lettre de voiture ou du récépissé timbré qui accompagnait l'expédition ; mais cette bonification n'est ordin. accordée que dans les circonstances indiquées au mot Emballage, § 2. - Retour gratuit de produits admis à un concours agricole. - V. Concours.

Maintien de certaines conditions des tarifs généraux. - Enfin, il est expressément rappelé que les conditions des tarifs généraux non modifiées par les tarifs spéciaux sont conservées.

Conditions d'examen et d'homologation des tarifs spéciaux. - V. § 7.

3° Tarifs différentiels. - Par leur nature même, la plupart des tarifs spéciaux ne présentent pas, pour toutes les fractions d'un parcours quelconque, une base kilométrique uniforme; de là l'origine des tarifs différentiels qui ont été ainsi définis : d'une part, « tarif dont les bases diminuent à mesure que la distance augmente », et d'autre part, « tarif qui n'est pas le tarif normal proportionnel. » - Pour être exempte d'anomalies, la principale règle imposée à ces tarifs est de ne pas renfermer des conditions ayant pour effet de rendre, par exemple, inférieure à la taxe d'un parcours partiel, celle d'un parcours plus allongé comprenant le premier, ni de favoriser telles industries au détriment de telles autres (V. à ce sujet, au | 7 ci-après, la cire. min. du 29 août 1878). - « C'est, d'ailleurs, à l'autorité admin. seule qu'il appartient d'apprécier les éléments divers qui peuvent déterminer le rejet ou l'homologation d'un tarif différentiel, établissant entre les points extrêmes d'un parcours, des taxes proportionnellement moins élevées que celles établies entre les points intermédiaires. » (C. C., 8 juin 1859.) - « Il est dans le pouvoir souverain du juge du fait de décider si un parcours total entre deux points extrêmes a eu lieu au moyen d'un seul voyage ou de deux voyages distincts, et si, par suite, il y a lieu d'y appliquer un seul ou deux tarifs. » (C. C., 8 juin 1859.)

Contactez-nous