Dictionnaire du ferroviaire

Prises D'eau

I. Formalités obligatoires. - L'alimentation des machines locomotives dans les gares de chemins de fer comporte l'établissement de réservoirs qui sont ordinairement établis d'après l'un des systèmes suivants : 1° Réservoirs naturels communiquant avec la grue hydraulique (V. Grues) au moyen de tuyaux souterrains. - 2° Réservoirs alimentés au moyen de machines à vapeur fixes. - 3° Manège avec chevaux. - 4° Enfin, puits manoeuvrés à bras d'hommes.

Nous avons donné à ce sujet quelques indications au mot Réservoirs. - Nous rappellerons qu'il existe des réservoirs hydrauliques pour l'alimentation des machines dans les gares un peu importantes distantes entre elles d'environ 20 à 30 kilom. en moyenne. - V. aussi Alimentation et Gares.

A défaut d'un réservoir naturel situé à proximité de la gare dans les dépendances du chemin de fer, voici quelles sont les formalités généralement usitées lorsqu'il y a nécessité pour les compagnies de faire une prise dans un cours d'eau.

Prises d'eau de droit commun. - Lorsqu'il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou flottables, la demande de prises d'eau peut être appuyée sur l'art. 641 ou sur l'art. 644 du Code civil, ainsi conçus :

« 641. - Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propr. du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. »

a 644. - Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée

dépendance da domaine public par l'art. 538, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir, à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. »

Le sol du chemin de fer et, par conséquent, les sources qui peuvent s'y trouver, étant la propriété de l'état, les comp. doivent toujours soumettre leur projets de prise d'eau à l'approb. de l'admin. supér. Cette approbation ne peut d'ailleurs être donnée que sous la réserve des droits des tiers et après les formalités spéciales d'enquête, rappelées par la cire. min. du 16 nov. 1834. - V. Enquêtes, § lor, 5°, et par celle du 23 oct. 1851. P. mèm. - Voir aussi plus loin, fin du § 2.

Au sujet des enquêtes relatives aux prises d'eau nous devons faire connaître la simplification suivante autorisée par le C. d'Etat. - « Suppression de la première enquête, au sujet des prises d'eau d'irrigation sur les canaux et en ce qui touche les prises d'eau faites au moyen de machines sur tous les cours d'eau du domaine public, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'ont pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. » (Avis favorable du C. d'Etat du 22 déc. 1874.) « 11 conviendra toutefois, ajoute l'instruction, de maintenir une durée de vingt jours à l'enquête qui s'ouvrira à la fois, désormais, sur la demande du pétitionnaire et sur les propositions des ingénieurs, et qui ne sera d'ailleurs suivie d'une seconde enquête de quinze jours qu'autant que lesingén. auront été d'avis, d'après cette première enquête, de modifier leurs propositions primitives. » - Questions de dommages. - V. plus loin, § 4.

Canal privé. - « Une prise d'eau faite pour les besoins d'une entreprise de tr. publ., sur un canal fait de main d'homme, et dérivant ses eaux d'une rivière navigable, ne constitue pas une expropr., mais seulement un dommage dont l'appréciation appartient exclusivement à l'autorité administrative. » (T. Seine, 13 déc. 1839.) - Pour les prises d'eau faites sur les canaux navigables. - Voir Navigation, § S.

Affluents des rivières navigables. - En dehors de l'ordonn. des eaux et forêts citée plus loin, § 2, un édit, de déc. 1672, confirmé implicitement par un arrêté du 13 nivôse an v (2 janv. 1797), a interdit à toute personne de détourner l'eau des ruisseaux affluant dans la Seine ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux ou autrement. - Mais en dehors de ces anciens textes dont l'application était même restreinte au rayon de l'approvisionnement de Paris, les prises d'eau pratiquées sur les cours d'eau qui ne forment pas une dépendance du domaine public, paraissent soumises aux prescriptions ci-dessus rappelées du droit commun. - Seulement, si l'art. 644 du C. civil permet sous certaines réserves de faire usage des eaux courantes pour l'irrigation des propriétés, il n'en résulte pas le droit absolu pour les compagnies d'affaiblir ou d'altérer pour l'approvisionnement de leurs réservoirs d'alimentation, les cours d'eau non navigables ni flottables qui pourraient être affectés de 'servitudes inférieures pour le service des usines, des irrigations, des établissements thermaux, etc., etc. - L'autorisation est donc nécessaire dans ces divers cas ; elle n'est d'ailleurs généralement accordée que sous la réserve des droits des tiers (V. Cours d'eau). - Ces autorisations sont du ressort des préfets d'après les documents résumés au mot Décentralisation, et les litiges qui peuvent en découler sont du ressort de l'autorité administrative. - V. plus loin, | 4.

Eaux souterraines. En ce qui concerne l'usage fait, dans certains cas, par les comp. des nappes souterraines, dont le cours est interrompu, soit par les travaux [de terrassements du ch. de fer, soit par l'ouverture de puits spéciaux, on rentre dans le droit commun consacré par l'art. 641 du Code civil. L'art. 15 du cah. des ch. gén., qui prescrit aux comp. « de rétablir et d'assurer, è leurs frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux », n'est réellement applicable qu'aux eaux de la surface, y compris, bien entendu, celles dont le lit, quoique souterrain, aurait été établi par la main des hommes. Le C. d'état semble l'entendre ainsi, au moins pour les eaux de sources dont la possession n'est pas justifiée par titre ou par prescription.

Compétence. - « Les ch. de fer faisant partie de la gr. voirie, les trib. civils sont incompétents pour statuer sur la demande formée contre une comp. de ch. de fer, à fin de travaux à exécuter sur la voie, pour rendre au demandeur la jouissance des eaux d'une source ; mais la fixation des domm.-inter, dus à raison de la privation de ces eaux, dont l'existence a été garantie au demandeur par un contrat d'échange survenu entre lui et ladite comp. de ch. de fer, est du domaine de la jurid. civile. Toutefois, il y a lieu de surseoir sur ce second chef jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le premier par l'autorité administrative. » (Tr. Seine, 1er mars 1862.) -V. aussi plus loin au § 4.

II. Cours d'eau navigables ou flottables (Rivières et canaux). - L'art. 44 de l'or-donn. des eaux et forêts, du mois d'août 1669, « défend à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par fossés, tranchées ou canaux, à peine d'être punies comme usurpatrices et condamnées aux dépens de réparation. » L'art. 4 de l'arrêt du G. d'état, du 24 juin 1777, défend de son côté d'atterrir le lit des rivières et canaux navigables, ni d'en affaiblir et changer le cours par aucunes tranchées ou autrement. - Toutefois, l'art. 4 de la loi du 6 oct. 1791 admet, en principe, que tout propr. riverain peut faire des prises d'eau dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. - La surv. de l'admin. s'exerce comme il est dit ci-après :

« Les administrations centrales, etc., veilleront à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après autorisation, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé. » (Art. 10, loi du 2i sept. 1792, confirmé par un arrêt du C. d'Etat, du 31 oct. 1817, portant qu'il est à propos Je consacrer, etc., par des ordonnances royales tout régi. général concernant dans son ensemble un cours d'eau, lors même qu'il n'est ni navigable ni flottable.)

« Art. 11, loi 21 sept. 1792 - Les propr. de canaux de dessèchement particuliers ou d'irrigation ayant à cet égard les mêmes droils que la nation, il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée pour obtenir la démolition de toutes prises d'eau, etc. - V. plus haut Canal privé.

« 12. - Ibid. - Il est défendu aux admin. municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de dessèchement, d'irrigation ou de navigation appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des admin. centrales. »

Enfin, le décret de décentralisation du 25 mars 1852 a compris dans les attributions des préfets : « l'autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du eours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime. »

« Avant d'autoriser des établissements de ce genre, le préfet devra s'assurer, par les rapports des ingénieurs, que ces établ. ne peuvent nuire en rien aux intérêts de la navigalion ou du flottage, ni porter aucune atteinte à des droits anciens, consacrés par des autorisations ou concessions régulières. Il conviendra de déterminer, dans chaque cas, le volume d'eau concédé, et de prescrire que les eaux qui ne seraient pas absorbées d'une manière utile seront rendues à la rivière. - Il pourra même y avoir lieu, dans certaines circonstances, afin de donner à tous les intérêts une garantie complète, de stipuler que la prise d'eau nouvelle sera fermée, sur l'ordre du préfet, toutes les fois que cette mesure sera reconnue nécessaire, soit dans l'intérêt de la navigation, soit;pour assurer aux anciens usagers les eaux auxquelles ils ont droit en vertu de leurs titres, soit pour laisser dans la rivière le volume d'eau que l'on jugera utile d'y maintenir en ëtiage. » (Cire, min., 27 juill. 1852. Ext.)

Formalités en vigueur pour les ch. de fer. - (Exemple emprunté au ch. du Bourbonnais suivant une décis. min. prise sur l'avis du C. gén. des p. et ch. et notifiée par le préfet du Loiret au service du contrôle le 5 juill. 1861.)

« La prise d'eau à pratiquer dans la rivière du Loing, pour l'alimentation de la station de Montargis, ne pourra être autorisée que par décret... - Elle devra être assujettie à une redevance, par applic. de la loi des finances du 16 juill. 1840. En conséquence, MM. les ingén. de la navigation, devront inviter la comp. à faire connaître le volume d'eau qui devra être employé à l'alimentation de la gare, et fixer la redevance à raison

de 0 fr. 40 par m. cube dérivé chaque jour, en y ajoutant, pour le terrain qui sera occupé sur le domaine public, un droit fixe de 4 fr. - Un projet de régi, devra être rédigé pour la prise d'eau. On y conservera les dispositions applicables à l'espèce, en y ajoutant celles qui seront indiquées par MM. les ingén. voyers du département (en ce qui concerne la traversée des routes et chemins). - Ces projets ainsi complétés seront soumis à l'enquête prescrite par la cire, du 46 nov. 4834. - V. Enquêtes. - On y joindra l'avis de M. le dir. des domaines, en ce qui touche la redevance, et le consentement écrit par lequel la compagnie s'engage à la payer. »

Prises d'eau sur les canaux navigables. - V. Navigation, § 5.

III.    Demandes en autorisation. - Quelle que soit la suite à donner aux demandes de prises d'eau, il est convenable que ces demandes soient adressées directement aux préfets qui consultent les ingén. des services intéressés et procèdent aux enquêtes et à toutes les operations nécessaires pour réunir les éléments de l'autorisation, et pour établir, lorsqu'il y a lieu, le règlement d'eau.

Formalités diverses. - Voir ci-dessus, § 2.

IV.    Litiges sur les prises d'eau. - Lorsqu'il s'agit d'eaux souterraines absorbées ou détournées de leur cours naturel par les travaux d'une comp. de ch. de fer, les trib. civils sont compétents (après que la jurid. admin. a statué sur la réparation matérielle du dommage) pour interpréter, au point de vue de la privation des eaux, un contrat intervenu entre le demandeur et le défendeur. (Trib. Seine, 1er mars 4882.) De même, l'autorité judiciaire peut être appelée à statuer sur le droit d'usage des eaux courantes ou pluviales servant aux travaux d'une usine, qui auraient été interceptées par l'établ. ou pour le service du ch. de fer. (C. d'état, 49 mai 4838.) - Enfin, cette question de déviation ou d'usage non autorisé des eaux a été reconnu comme ressortissant à l'autorité judiciaire (Décision du trib. des Conflits, 24 mai 4884, d'après laquelle « le trib. de Riom n'a retenu la cause pendante devant lui, pour y être statué au fond, qu'en tant qu'elle porte sur le préjudice que la comp. causerait aux demandeurs en détournant les eaux, en dehors des conditions de temps et de quantité fixées par l'arrêté d'autorisation. Dans ces circonstances, le préfet n'était pas fondé à revendiquer pour l'autorité administrative la connaissance du litige). - Mais en ce qui concerne l'appréciation des dommages qui ont pu être le résultat des travaux régulièrement autorisés et exécutés dans les conditions de ces autorisations, et notamment du règlement de l'indemnité qui peut être due à l'usinier inférieur dont la prise d'eau diminue la force motrice, la jurispr. du trib. des Conflits a nettement attribué compétence pour cet objet aux tribunaux administratifs, contrairement aux arrêts de la C. de C. (3 déc. 4862, 42 févr. 4873) (Voir à ce sujet la décision très explicite du trib. des Conflits), 43 mars 1875 et divers autres documents cités au mot Cours d'eau, |§¡ 4 et 3. - Nous complétons ces premiers documents par les nouvelles décisions suivantes du même tribunal supérieur. - Voir la note ci-après :

Nota. - Le tribunal des conflits, ayant eu à trancher une question de compétence à l'occasion du dommage causé à un propriétaire par suite du curage, par la comp., d'un réservoir d'eau, établi pour l'alimentation des machines locomotives à la gare d'Andelot, a décidé que ce travail ayant un caractère public la contestation était du ressort de la jurid. administrative (31 mars 1878).

Recours pour suppression d'ouvrages de prise d'eau et indemnité réclamée a raison du trouble à une usine. - « Les travaux qui ont donné lieu à l'action en garantie de la dame Anna Mary ont été exécutés par la comp., en sa qualité de concess. de la ligne d'int. gén. de Saint-Lô à Lamballe, pour amener dans le réservoir de la gare de Coutances l'eau nécessaire à l'alimentation des machines locomotives. Ils ont été autorisés et approuvés par décis du min. des tr. publ., et, exécutés dans ces conditions, les ouvrages forment une dépendance de la gare de Coutances. Aux termes de son cah. des ch., la comp. est obligée d'entretenir les ouvrages dépendant du ch. de fer et de les remettre en bon état, à l'expiration de sa concession. 11 suit de là que les travaux

exécutés pour la construction ou l'entretien de ces ouvrages ont le caractère de travaux publics. En conséquence, c'est à l'autorité admin. qu'aux termes de l'art. 13 (titre II) de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, il appartient de connaître du différend survenu entre la dame Anna Mary et la comp. de l'Ouest à l'occasion desdits travaux. » (Trib. des Conflits, 19 juillet 1881.)

V. Questions diverses. - Obstacles à la navigation (Y. Navigation, § 5). - 2° Occupation de terrains pour la pose des 'conduites d'eau (V. Occupations). - 3° Machines fixes d'alimentation. - Y. Machines.

I. Conditions de transport. - Les conditions générales de transport des prisonniers sont réglées savoir : pour les détenus et prisonniers civils, par l'art. 57 du cah. des ch. (Voir lettre G), et pour les prisonniers militaires, par l'art. 16 de l'arr. minist. du 15 juin 1866. - V. Militaires, § 4.

Précautions spèciales. - Les mesures de précautions prises pour les prisonniers civils et les aliénés sont applicables de plein droit aux prisonniers militaires et marins (Ext. de la cire. min. du 15 juin 1866 portant envoi de l'arr. de même date (Voir Militaires). - Les mesures dont il s'agit sont rappelées ou réglées par les cire, suivantes :

Cire. min. du 6 août 1857 (adressée aux préfets). Extr.

« J'ai été informé que, sur certaines lignes de chemins de fer, des prisonniers, escortés de gendarmes, prenaient place dans des voitures de 3e classe destinées au transport des voyageurs, lorsque le nombre de ces prisonniers ne comportait pas l'emploi d'une voiture cellulaire. - Pour prévenir les inconvénients qui résultent de cette immixtion fâcheuse, contre laquelle le public élève les plus vives réclamations, je crois devoir vous rappeler les dispositions qui régissent actuellement le transport des prisonniers sur les ch. de fer et la situation de chacune des comp. à cet égard.....» - V. ci-après.

Ces dispositions sonl, d'une part : transport des détenus et de leurs gardiens « à moitié prix du tarif de la dernière classe, dans les voitures cellulaires construites aux frais de l'Etat ou des départements ». - La plupart des comp. sont tenues en outre « dans le cas où l'admin. voudrait faire usage des wagons ordinaires pour le transport des détenus, de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments de voitures de 2e classe à deux banquettes, moyennant le prix de ô fr. 20 (impôt non. compris) par compartiment et par kilomètre. - « Dans tous les cas, en présence des termes formels des cah. de ch., soit anciens, soit nouveaux, et des réclamations fréquentes qui me sont parvenues, l'admin. ne peut permettre que les détenus et leurs gardiens soient placés dans les mêmes compartiments que les voyageurs ordinaires; et j'ai décidé que ce mode de transport serait formellement interdit..... » - V. Aliénés.

2° Avis à donner aux gares. - « Les gares sur lesquelles les préfets auront à faire diriger des prisonniers seront prévenues, par un avis, deux heures au moins avant le passage du train qui doit emmener ces prisonniers, toutes les fois que cela sera possible. » (Cire, minist. du 29 oct. 1857.)

Récépissé du prix de transport. - En exéc. d'une lettre adressée par le min. des fin. au min. de l'intér., 27 août 1863, « les reçus donnés par les comp. de ch. de fer aux gardiens des voitures cellulaires pour constater le prix du transport des détenus et de leurs gardiens, sont exempts de timbre et peuvent, depuis la loi du 13 mai 1863, comme avant cette loi, être délivrés sur papier libre et sans irais. »

Stationnement dans les gares des gendarmes et des prisonniers qu'ils escortent. (Cire, min. guerre, 15 oct. 1880, aux chefs de légion de gendarmerie, et communiquée, le 16 déc. suivant, aux comp. de ch. de fer et aux chefs du contrôle, en vue d'en faciliter l'exécution).

« Messieurs, mon attention a été appelée sur des difficultés qui se sont élevées, entre la gen-

darmerie et les comp, de ch. de fer, au sujet du stationnemement dans les gares des gendarmes et des prisonniers qu'ils escortent. - Il y aurait de sérieux inconvénients à astreindre les compagnies à admettre dans les salles d'attente des prisonniers, dont, d'ailleurs, le voisinage doit être gênant et desagréable pour les autres voyageurs. Par suite, j'ai signalé à M. le inin. des tr. publ. la difficulté qu'il y aurait à reléguer ces prisonniers et leur escorte, soit dans des corridors ou vestibules ouverts au public, soit sur les trottoirs intérieurs de la gare, ce mode de procéder devant faciliter les tentatives d'évasion et laisser les gendarmes, ainsi que leurs prisonniers, sans abri contre le froid et les intempéries.

« M. le min. des tr. publ. m'expose que, dans les gares où les trains se forment, les gendarmes et leurs prisonniers pouvant monter immédiatement dans le compartiment qui leur est réservé, il n'y a aucune disposition spéciale à prescrire. Quant aux stations où les trains ne font que passer, les comp. ont reçu des instructions pour que, dans la mesure du possible, les gendarmes qui amènent des prisonniers attendent, dans un local inoccupé ou dont on pourrait momentanément changer la destination, le passage du train qu'ils ont à prendre.

« Ces dispositions me paraissent denature à remédier aux inconvénients qui m'ont été signalés; mais, pour en faciliter l'exécution, il importe que la gendarmerie s'entende, au préalable, avec les chefs des gares où l'on aurait à conduire des prisonniers. Ces agents devraient être prévenus par un avis, deux heures au moins avant le passage du train qui doit emmener ces prisonniers, toutes les fois que cela sera possible.

« En outre, les prisonniers ne devraient être amenés aux gares d'expédition que peu de temps avant l'heure fixée pour le départ des trains. Ils trouveraient alors, dans les gares de formation, le train tout prêt à les recevoir; et, dans les stations de passage, où les bâtiments sont très restreints, un local serait plus facile à réserver, s'il suffisait de le rendre disponible pour quelques instants seulement.

« Je vous prie de tenir la main à ce que les militaires de votre légion chargés d'escorter des prisonniers en chemin de fer se conforment ponctuellement aux prescriptions qui font l'objet de la présente circulaire... »

I bis. Transport des prévenus ou accusés par chemins de fer (Règlement des frais). - Cire, min., 29 nov. 1884, adressée par le min. de la justice aux procureurs généraux, et communiquée le 27 déc. suivant, par le min. des tr. publics aux comp. (pour la mise à exécution des dispositions prescrites par le garde des sceaux) :

Cire, min., 29 nov. 1884 (Extr.). - Monsieur le procureur général, le décret du 18 juin 1811 dispose que les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie de brigade, en brigade, far exception et si les circonstances l'exigent, ces détenus pourront être transférés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées des officiers de justice.

Une cire, du 30 juin 1855 a recommandé aux magistrats de substituer l'emploi du chemin de fer à celui de la voiture, toutes les fois que l'usage de la voie ferrée permettrait de réaliser une économie sur le prix du transport. - Depuis cette époque, le développement de nos réseaux de ch. de fer, la célérité qu'il assure, l'exemple donné par l'adm. pénitentiaire de conduire les condamnés en voiture cellulaire, le désir d'accélérer l'instr. et d'abréger la détention préventive, le refus manifeste par la plupart des détenus d'entreprendre ou de continuer une longue route à pied, ont eu pour résultat de multiplier les transports en ch. de fer, même en l'absence des circonstances qui seules, d'après le décret de 1811, justifient l abandon de la conduite à pied.

J'ai dû me préoccuper dé cet état de choses, mais les renseignements variés que j'ai recueillis sur la pratique suivie dans tous nos ressorts judiciaires m'ont démontré l'impossibilité d'imposer des règles fixes dans cette partie du service. Cependant je dois vous recommander de faire respecter en général le service réglementaire de la conduite à pied, par la raison qu'il est de beaucoup le plus économique.......

Mais, tout en recommandant que le transport en voiture ne soit qu'exceptionnellement appliqué aux détenus valides, je sens la nécessité de laisser aux magistrats une certaine latitude dans l'appréciation des moyens d'elfectuer la translation. Lorsque, par des motifs d'un intérêt supérieur, - nécessité d'accélérer l'instruction ou d'abréger la durée de la détention préventive, précautions à prendre contre les dangers d'évasion, etc., - ils se croiront autorises à reléguer au second plan la question d'économie et à renoncer par conséquent à la conduite à pied, les magistrats auront à choisir entre la voie ferrée et la voiture du convoyeur. Les ch. de fer présentent de tels avantages que souvent la dépense sera diminuée par la préférence qui leur sera donnée sur la voiture. On agira, dès lors, en exécution des instr. contenues dans la cire, précitée de 1855. Les magistrats se détermineront en faveur d'un système de translation plutôt que d'un autre en s'inspirant à la fois des intérêts du trésor et de la bonne administration du servi e judiciaire. - Si les conditions nouvelles de la locomotion forcent la chancellerie à tolérer l'extension des translations des détenus par les voitures ou par les voies ferrées, elles lui créent un devoir d'atténuer, en même temps, le surcroît de dépense qui en résulte par l'organisation d'un système de recouvrement des frais de transport sur les condamnés beaucoup plus efficace que le système actuellement en vigueur.

J'ai dû, en conséquence, arrêter des dispositions nouvelles que je vous prie de vouloir bien mettre à exécution à partir du 1er janvier prochain.

I.    - De la translation des prévenus ou accusés. - 1° Escortes dans le département.......

- 2? Escortes hors du département.......

Jusqu'à ce jour, les réquisitions adressées aux comp. de ch. de fer ne stipulaient que le transport des détenus et celui de l'escorte à l'aller. Au retour, les gendarmes voyageaient comme des militaires isolés et les indemnités auxquelles ils ont droit, toutes les fois qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de rentrer le jour même à leur résidence, leur étaient avancées par le ministère de la guerre, qui s'en faisait rembourser le montant par mon département. A l'avenir, les magistrats établiront, en double ex., autant de réquisitions distinctes qu'il y aura à parcourir de réseaux différents ou de parties du même réseau séparées par des lignes appartenant à d'autres compagnies. Ces réquisitions, qui devront indiquer exactement la nature de l'inculpation et le nombre des agents de l'escorte, comprendront à la fois le transport de l'escorte à l'aller et au retour. Les gendarmes pourront ainsi regagner gratuitement le lieu de leur résidence.....

En échange de la réquisition, sur laquelle le chef de l'escorte certifiera, au départ, l'exéc. du transport, chaque comp. de ch. de fer taxera aussitôt, pour le parcours qui lui est propre, outre le transport des prévenus ou accusés et de leur escorte en compartiment réservé à l'aller, le retour des gendarmes au prix militaire et remettra à ceux-ci deux billets collectifs, dont un pour le retour. Chacun de ces billets sera muni d'un coupon intitulé : Duplicata du billet collectif n° et mentionnera le montant des frais du trajet pour lequel il aura été délivré. Les gendarmes présenteront les deux duplicata au greffe du tribunal, avec deux ex. de leur mémoire, et conserveront le billet collectif pour le retour. L'un et l'autre billet seront retirés par les gares destinataires, comme tous les billets de ch. de fer.....

II.    - De la translation des détenus appelés en témoignage. - Lorsque des condamnés, appelés à comparaître comme témoins devant un tribunal ou une cour, sont extraits de l'éiabl. où ils subissent leur peine, les frais de leur translation à l'aller sont recouvrables sur les prévenus ou accusés contre qui une condamnation aura été prononcée. Il conviendra donc d'observer, dans cette circonstance, les règles établies pour la translation des inculpés.....

III.    - Des gendarmes allant en témoignage. - Les gendarmes cités comme témoins seront transportés par les chemins de fer, tant au retour qu'à l'aller, contre la remise d'une réquisition du magistrat compétent, visée pour exécution du transport.....(Extr.)

II.    Prisonniers de guerre. - « Aux termes des régi, français relatifs aux prisonniers de guerre, ces militaires doivent être considérés et traités comme les militaires français suivant le grade, soit en station, soit en route, soit à l'hôpital... Les prisonniers de guerre, porteurs d'une feuille de route délivrée par les intendants militaires, doivent être traités sur le pied des nationaux et admis, par suite, à voyager sur les ch. de fer français au quart du tarif. « (Cire, min., 6 juill. 1859, aux comp. de ch. de fer.)

Réquisitions de l'intendance (V. Gendarmes, § 2). - Voir aussi Réquisitions.

III.    Jeunes délinquants. - En principe, l'art. 57 du cah. des ch. et diverses cire, min. avaient appliqué aux jeunes délinquants les dispositions relatives au transport dans des compartiments séparés, des prisonniers ordinaires et de leurs gardiens; mais, pour couper court aux difficultés survenues à l'occasion du défaut d'unité dans l'applic. des tarifs, les min. de l'intér. et des tr. publ. ont admis, d'un commun accord, qu'à partir du 1er juill. 1862, les enfants et leurs surveillants voyageront au prix intégral du tarif général de la 3e classe et se présenteront aux gares sans réclamer aucune réduction de prix, et, par suite, sans être tenus d'exhiber aucune pièce.

I.    Privilège en matière de travaux. - 1° Privilège des ouvriers pour le salaire (V. Entrepreneurs, § 3, et Ouvriers). - 2° Privilège des entrepreneurs pour le payement de travaux de ch. de fer exécutés avec subvention de l'état. - V. Entrepreneurs, § 3, et Subventions, §§ 2 et 3.

II.    Privilège des voituriers (pour les frais de transports). - « Le privilège du voî-

turier pour les frais de transport ne s'étend pas, d'une manière générale et absolue, pour tous les frais de transport, sur tous les objets transportés en vertu d'un seul et unique traité préexistant entre l'expéditeur et le destinataire. La nature du privilège répugn à ce caractère de généralité.....- Lorsque les opérations de transport sont distinctes,

isolées les unes des autres, et donnent lieu à autant de frais distincts qu'il y a d'opérations de transports séparées, le privilège pour le payement des frais relatifs à l'une des deux opérations ne peut être exercé sur les marchandises formant l'objet d'une autre opération, demeurée étrangère à la première et ne pouvant y être rattachée que par cette considération, que toutes les deux ont été exécutées en vertu d'une môme convention passée entre les mêmes parties. » (C. C., 13 févr. 1849.)

Indications diverses. - V. Faillite.

I.    Prix de transport (grande et petite vitesse). - V. Cahier des charges, Colis, Marchandises, Messagerie, Militaires, Tarifs, Transports et Voyageurs.

Trains de travaux. - Prix d'un train de travaux (fourni à l'état). - Pour un train de travaux (machine, 10 wagons, 1 ou 2 foùrgons, et personnel), le prix de location qu'une comp., dans une circonstance partie., a fait payer à l'état a été de ISO fr. par jour.

Prix d'un train spécial. - 1° Service militaire (minimum S fr. par kilom., impôt compris) (V. au mot Militaires, § 4, l'art. 14 de l'arr. min. du 1S juin 1866, réglant l'applic. du tarif militaire sur les voies ferrées). - Service des postes. Prix d'un train spéc., 8 fr. par kilom. - Applic. de l'art. 56, 8° du cah. des ch. (Y. Postes, § 1). Prix d'un train spècial de voyageurs (minimum 5 fr. 60 par kilom., impôt compris, les voyageurs payant, quel que soit leur nombre, le prix de la lrc classe, et les voitures, chevaux, chiens et bagages, les taxes homologuées par l'administration).

II.    Prix de revient des ouvrages de chemin de fer (Indications approximatives recueillies soit dans les relevés statistiques officiels, soit dans les projets de travaux exécutés sur diverses lignes). - Pour plus de clarté, nous avons classé les objets par ordre alphabétique, suivant la nature des ouvrages et du matériel.

Etablissement des voies, Ouvrages d'art, etc. (chemins à 2 voies.) - Abris, bâtiments, dépôts, voir 4°. - Alimentation, voir 3°. - Aqueducs (ouverture 0oe,60 à 2m) 41 fr. à 300 fr. le m. cour. ; id. de 2m,50, avec passage pour piétons, 575 fr. le m. cour. - Ballast, 4 à 5 fr. le m. cube. - Barrières roulantes en fer, 1100 fr. par passage tout compris ; id. en charpente, 800 fr., tout compris. - Portillons (V. plus loin). - Briques (m. cube de maçonn. ordin.), 36 fr. - Changements et croisements de voie (voir 3°). - Chaux hydraulique (le m. cube), 35 fr. - Ciment (le m. cube, en fabrique), 35 fr. - Clôtures sèches (en échalas, treillage mécanique, en p'ace), 1 fr. par m. linéaire; id. en fils de fer, 1 fr. 40 à 1 fr. 70 ; id. haies vives, 0 fr. 25 à 0 fr. 40 ; id. en charpente (palissades de gare, y compris peinture), 8 à 10 fr. - Epreuves de ponts métalliques, 140 fr. par kilom. - Frais d'études et de personnel, 4 p. 100 du montant des travaux. - Garde-corps en fonte (y compris dés de scellement en pierre dure), 11 fr. le m. cour. - Gares (voir 4°.) - Guérites (chêne, sapin, zinc), 500 fr. la pièce, 75 fr. le m. carré. - Maçonnerie de pierre de taille (le m. cube), 95 à 100 fr. ; id. de moellons et libages, 15 fr. (parements 2 fr. 50 m. superf.). - Maisons de garde, 7,000 fr. (130 à 160 fr. parm. carré). Matériel fixe (voir 3°.), - Murs de soutènement (m. superf. d'élèv. verticale), 15 à 30 fr. - Palissade de station (voir ci-dessus Clôtures), - Passages à niveau (abords et pavage), 800 fr. ; barrières (V. ci-dessus). - Passages pour piétons, 100 fr. pièce. - Passages divers. V. Ponts. - Passerelles, 3,500 à 7,000 fr. (suivant le système, maçonnerie, platelage, fer, etc.) - Peinture (à 3 couches), 1 fr. à 1 fr. 25 m. superf. - Perrés (V. ci-dessus Murs). - Plaques tournantes (voir 3°). - Ponceaux (jusqu'à 5m d'ouvert.), 400 fr. à 900 fr. - Ponts et passages de 5m à 9m d'ouvert, en maçonnerie, ou avec poutres, 1000 à 3,000 fr. - Ponts sous rails de 20m ou plus de longueur, 3,544 par m. courant, 439 fr. par m. carré de voie (V. spécial, l'art. Ponts). Portillons, 55 à 60 fr. pour chaque passage. - Pose

de voies (non compris fourniture), 4 fr. le m. cour. - Poteaux de pente et kilométriques, 79 fr. par kilom. ; Poteaux télégraphiques (V. l'art. Tèlégranh"). - Quais à marchandises, etc. (voir 4"). Quais à voyageurs, 40 fr. m. cour. -Rails (voir 3°). - Remise de voitures (voir 4°).

-    Télégraphe, 230 fr. par kilom. - Terrains, 6,000 fr. par hectare. - Terrassements (y compris transport), 2 fr. 23 le m. cube. - Trottoirs à voyageurs (par m. cour.), 40 fr. - Tunnels, 1366 par m. cour, (prix moyen, calculé pour 403 souterrains).-Viaducs ordinaires (V. ci-dessus Ponts) ; Viaducs sous rails de 10m et plus de hauteur, 2,777 fr. par m. courant, 340 fr. par m. carré de voie et 147 fr. par m. superf. de projection verticale (prix moyens calculés pour 241 grands viaducs). - Voie (à double champignon tout compris), 40 fr. par m. courant ; id. (système Vignole, ne se retournant pas), 30 fr. tout compris. - Voie de garage, V. Garage, § 1, 2° note.

Prix approximatif de certains travaux de 2e voie (sur les lignes en exploitation) : - Ballast (main-d'oeuvre d'extraction, triage, chargem., décharg. et emploi), non compris transport, 0,95 à 1 fr. le m. cube; - Coaltarage à chaud de chevillettes (y compris fourniture du coaltar et toutes mains-d'oeuvres), 3 fr. le mille; - Déchargement et coltinage des matériaux fournis par les magasins et reehargem. pour distribution sur la ligne, 0 fr. 50 la tonne ; - Déplacement de clôtures et haies vives, 1 fr. le m. courant ; - Dépose de voies champignon, triage des matériaux, coltinage et mise en dépôt, à 5m de distance, 0 fr. 20 le m. courant ; - Dépose de changements à 2 voies, y compris enlèvement, coltinage et mise en place des matériaux, 25 fr. pièce;

-    Entretien de la nouvelle voie, jusqu'à réception, 0 fr. 50 m. courant ; - Pose de changem. à 2 voies, complets (sans interrompre la circul.), 75 fr. pièce ; - Pose de contre-rails de pass. à niveau (pour une voie), 9 fr. par passage ; - Pose sur terre de voie champignon, 0 fr. 30 m. courant ; - Relevage de voie champignon, 0 fr. 20 m. courant ;-Ripage de voie, id. 0 fr. 40 m. courant. - Sabotage de traverses, 0 fr. 20 pièce.

Matériel de voie et matériel fixe. - Alimentation (comprenant un réservoir château-d'eau à fond sphérique de 2m,80 à 5m de diamètre, de 5 à 10,000 fr. tout compris ; sa machine fixe de 3 à 5 chevaux (à bouilleurs, ou tubulaire): 5 à 7,000 fr. pour la machine, 6 à 10,000 fr. pour le bâtiment; Grue hydraulique avec fosse, 2,000 fr., aqueduc compris; conduites de 0m,05â à 0,135 de diam., de 4 à 11 fr. le m. courant. - Boulons (la tonne de 1000 kilog.), 450 fr., non compris le transport sur le chemin de fer. - Changements de voie (simple, double, triple, tout posé), 1500 à 3,500 fr. - Croisements simples et traversées de voies, 600 à 900 fr. (suivant les systèmes). - Chariots roulants, de 18 à 1900 fr. en place. Chevillettes (non compris transport sur rails), 395 fr. la tonne. - Coins en chêne (idem), 140 fr. le mille. - Coussinets en fonte (idem), 200 fr. la tonne.-Crampons en fer, 400 fr. id.- Croisement de rotonde, 300 à 315 fr. la pièce. - Disques (V. ce mot). - Eclisses, 250 fr. la tonne. - Fosses à piquer (V. l'art, spécial Fosses).-Gabarits de chargement (fixes ou avec arrêts mobiles), 300 fr. à 500 fr. la pièce. - Grues de chargement (6 tonnes, y compris fondations) de 6 à 7,000 fr.; - Grue de la puissance de 20 tonnes (V. l'art, spécial Grues de chargement). - Grues hydrauliques (V. ci-dessus Alimentation). - Machines fixes (idem) ; Plaques tournantes (diam. 4,40, wagons ; 12m, machines). 3,750 fr., 14,500 fr. - Ponts à bascule (de 20 à 30 tonnes), 2 500 fr.; non compris fondations en maçonn., 950 fr. - Ponts métalliques (voir 1°). - Rails (double champignon), la tonne 250 à 280 fr. non compris transport par la ligne ; id. Rails vignole, 245 à 250 fr. id. - Rails d'acier (V. Acier). - Réservoirs (V. ci-dessus Alimentation). - Tire-fonds en fer, 360 à 400 fr. la tonne.- Traverses (intermédiaires et de joint), de 5 à 7 fr. la pièce (en chêne ou en hêtre injecté). - Tuyaux en fonte (V. ci-dessus Alimentation).

Bâtiments, Dépôt, Logements et Installations diverses. -Abris à voyageurs (avec annexes), 180 à 200 fr. le m. q. - Abri à marchandises, 105 à 110 fr. le m. carré. - Banc couvert, 148 fr. m. q. ; id. avec, l'encorbellement, 81 fr. id. - Château d'eau d'alimentation (V. ci-dessus, 3° Alimentation). - Dépôt de machines (provisoire en charpente pour 6 ou 8 machines, plan rectangulaire (40 fr. m. q. - Idem, grand type pour 16 machines (construction en pierre, 100 à 120 fr. par m. q.). - Entretien général (voie et bâtiments y compris personnel), environ 22 p. 100 de la dépense totale d'exploitation. - Estacades à coke (en chêne, longueur 24m), 698 fr. ; quais à coke (V. ci-après). - Gares, lre classe, 75 h 90,000 fr. (230 à 250 fr. par m. carré); 2e classe, 60 à 75,000 fr. ; 3e classe, 30 à 40,000 fr. ; 4° classe, 20 à 30,000 fr. ;

-    Guérites (voir 1°). - Halles marchandises en maçonnerie (non compris quais découverts en pierre) : grand type, 40 à 45,000 fr. ; type moyen, 30 à 35,000 fr. ; petit type, 8 à 12,000 fr. ; halle provisoire en charpente, 8 à 10,000 fr. - Hangars (V. Halles, § 2). - Logements pour chefs de dépôt, 270 fr. par m. q. ; id. annexes, 100 fr. par ra. q. - Lieux d'aisances provisoires, 104 fr. par m. q. ; lre classe, 313 fr. par m. q. ; pavillons en charpente ou maçonnerie, 225 à 235 fr. m. q. - Marquises extérieures, 55 fr. par m. carré. - Maison de garde (voir 1°).

-    Quais couverts, environ 95 fr. le m. superf. ; id. avec encorbellement, 58 fr. - Quais à coke, environ 32 fr. le m. cour. - Quais à voyageurs, 40 fr. id. - Remise de voitures, provisoire en charpente, 6,000 à 6,500 fr. pour 8 voitures, 24 fr. par m. q. ; id. définitive en maçonnerie, 20 à 26,000 fr. pour 10 voitures, 65 à 70 fr. par m. carré ; petit type de remise pour 6 voitures, 12 à 13,000 fr. (55 fr. par m. q.)

Matériel roulant. - En raison du grand nombre de systèmes de locomotives, voitures et wagons de toutes sortes, il serait difficile de donner des indications même approximatives sur le prix de chaque véhicule. Nous savons seulement que sur quelques lignes une locomotive munie de son tender est revenue en moyenne à 60,000 fr. - Les Kngerth coûtent près du double. On compte pour la machine ordinaire 43,000 fr., et pour le temler 11,000 fr. - Une voiture de lre classe revient aux comp. à 10,000 fr., et avec coupé, 11,000 ; une voiture de 2° classe, à 6,000 fr., et une voiture de 3e classe, à 5,000 fr. - Les wagons à marchandises sont fournis à des prix très variables et qui atteignent de 3 à 5,000 fr. suivant leur nature et suivant leur mode de construction La dépense générale d'entretien du service du matériel et de la traction, y compris le personnel, est en moyenne de 34,9 p. 100 de la dépense totale d'exploitation. - V. les mots Locomotives, Matériel et Statistique,

III. Devis et analyse des prix. (Travaux de l'état ou travaux concédés.) - V. Analyse de prix, Clauses et cond. gén., Devis et Formules.

Formalités diverses (Affaires contentieuses).- Y. Conseils, Instruction et Pourvois. Rédaction de procès-verbaux (en matière de chemins de fer).- V. Agents, § 3, Contraventions et Procès-verbaux.

I.    Constatations de grande voirie. - 1° Infractions prévues par la loi du 15 juillet 1845, V. Contraventions, § 1 ; - 2° Agents chargés des constatations, V. Grande voirie, 5 2 ; - 3° Contrav. commises par les concess., Y. Contraventions, § 2 ; - 4° Contraventions commises par les autorités communales, V. Amendes, § 1.

Contraventions mixtes (et contrav. douteuses). - V. Contraventions et Gr. voirie, § 2.

II.    Formalités de rédaction des pr.-verb. de gr. voirie. - 1° Principales indications à consigner dans les pr.-verb. (V. Accidents, § 7, et Contraventions, § 4; Grande voirie et Police, § 1) ; - 2° évaluation des dégâts (V. ci-dessous, 6*).

Déclaration de procès-verbal. - Le mot procès-verbal lui-même implique l'idée d'une déclaration verbale faite à la partie intéressée par l'agent verbalisateur, au moment de la constatation ; mais l'omission de cette formalité, qui est gén. usitée, lorsque le contrevenant est présent, n'en-traine nullement la nullité de l'opération. Nous ajouterons que les procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire (V. ci-après 6°).

Date et clôture des procès-verbaux. - Il résulte des dispositions des art. 15 et 20 du C. d'instr. crimin., qu'en ce qui concerne les contraventions de police, un procès-verbal doit être clos dans les trois jours ; la C. de cass. l'a jugé plusieurs fois en ce sens, et quelques C. de préf. pensent que ces règles de droit commun sont également applic. aux contrav. à la police du roulage, à celles de la gr. voirie, et, par suite, à celles des ch. de fer, conf. à l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845. - La seule règle certaine, c'est que les pr.-verb. de gr. voirie doivent être dressés aussitôt que possible, après l'opération de l'accession des lieux, avec bonne foi et selon les circonstances. - Mais aucune disposition de loi ni de régi, ne prescrit de dresser pr.-verbal de contrav. en matière de gr. voirie dans les 24 heures de la reconnaissance de la contravention ; il ne peut résulter pour ces actes un motif de nullité de ce qu'ils n'ont pas été dressés dans ce délai. (C. d'état, 22 août 1839.)

Affirmation des procès-verbaux.-Aucune nullité ne peut résulter non plus du défaut d'affirmation des pr.-verb. dressés par les cond. des p. et ch. ou les comm. de surv. adm. (V. Affirmation. - Y. aussi plus loin, 6°).

Visa pour timbre et enregistrement. - Les pr.-verbaux dressés en matière de gr. voirie ne sont pas nuis pour ne pas avoir été enregistrés ou visés pour timbre dans le

délai fixé par la loi. En conséquence, c'est à tort qu'un C. de préf. refuse de statuer sur un procès-verbal constatant une contrav. de gr. voirie, par le motif qu'il n'aurait pas été enregistré dans ledit délai. - Y. à ce sujet Enregistrement, § 4.

Envoi des procès-verbaux. - Les pr.-verb. dressés pour contrav. de gr. voirie, par les fonctionn. et agents chargés de la surv. des ch. de fer, seront adressés directement au chef du contrôle, qui devra, dans la huitaine, les transmettre au préfet, avec ses observations. (Ext. de la loi du 27 février 1850 et de la cire, minist. du 15 avril 1850.) V. par exemple au mot Commissaires de surv. admin., § 7, les règles à suivre par ces fonctionnaires (cire. min. 15 janv. 1885) pour l'envoi de leurs pr.-verbaux. Ces procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire (Art. 23, loi du 15 juillet 1845, et C. d'Etat, 3 août 1850), môme lorsqu'ils n'ont pas été affirmés, formalité dont les régi, et la jurispr. ont dispensé notamment les ingén. et cond. des p. et ch. et les commiss. de surv. admin., attachés au contrôle des chemins de fer (1).

L'apposition du visa du chef de service sur les procès-verbaux n'est pas obligatoire. (C. d'état, 19 déc. 1838.)

Envoi des procès-verbaux dressés par les agents des compagnies. (V. Contraventions, § 4. - Voir aussi § 4 du présent article.)

Notification aux parties intéressées. - « Les pr.-verb. de voirie dressés contre les « concess. seront, dans les quinze jours de leur date, notifiés admin. au domicile élu par « le concess. ou fermier, à la diligence du préfet et transmis dans le même délai au « C. de préf. du lieu de la contravention. (Art. 13, loi du 15 juillet 1815.) » Mais en ce qui concerne les pr.-verb. dressés à l'égard des tiers, et bien qu'il soit d'usage de les notifier aux intéressés pour qu'ils présentent leurs moyens de défense, aucune loi ne rend cette formalité obligatoire. (Jurisp. invar, du C. d'état.)

Toutefois, la nouvelle loi sur les séances des conseils de préfecture (V. Conseils) semble exiger que la formalité de notification, ou du moins de l'assignation, soit appliquée à l'égard des tiers contrevenants, et c'est ce qui a gén. li<u par l'interméd. de l'autorité locale représentée par le maire qui notifie également aux parties intéressées, lorsqu'il y a lieu, les décisions intervenues à la suite des procès-verbaux.

Formalités diverses. - 1° Poursuite des contraventions (V. Conseils et Pourvois) ; - 2° Relevés mensuels et trim. des décis. des conseils de préfecture (à fournir par les préfets et à envoyer au Ministre). - V. Contraventions, § 5.

III. Police de l'exploitation. - Outre les accidents ayant occasionné mort ou blessures (V. Accidents, § 7) et les autres faits graves motivant des constatations immédiates, les fonctionn. et agents désignés en l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Contraventions, | 6, et Actes de malveillance), sont appelés à verbaliser, soit contre les particuliers, soit contre les agents eux-mêmes des comp., pour constater les diverses infractions commises aux dispos, de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846, et aux arrêtés et décisions pris pour l'exécution de cette ordonnance. - Voir par ex. le mot Désinfection de wagons.

Ce sont généralement les comm. de surv. adm. qui dressent les pr.-verb. dont il s'agit en se conformant aux instr. en vigueur pour cet objet. Ces instr. sont contenues notamment dans le titre III de la loi du 15 juillet 1845 et dans celle du 27 févr. 1850 don (1) Au sujet de l'évaluation des dégâts et des frais, « les dossiers destinés à être soumis au C. d'état, en matière de contraventions, doivent indiquer exactement le chiffre des frais et des dommages qui peuvent être mis à la charge des délinquants par l'arrêt en dernier ressort. » - Extr. d'une cire. min. tr. pub. aux préfets, et par ampliation aux ingén., 15 mai 1880.

l'art, 4 autorise même ces fonctionnaires à adresser directement leurs procès-verbaux aux parquets, en même temps qu'ils en transmettent un duplicata au chef du contrôle. - Voir à ce sujet, au mot Commissaires de surveillance, § 7, la cire. min. du 15 janvier 1885 relative au mode d'envoi des dits procès-verbaux judiciaires qui sont bien distincts des constatations spéciales dont il est question ci-après au § 5.

Contraventions douteuses. - Dans le cas seulement où il s'agirait d'une contravention douteuse, comme il s'en présente quelquefois dans un service aussi complexe, et où le commissaire, en présence d'un fait qui le laisserait indécis sur la nécessité de verbaliser, demanderait des instructions au chef du contrôle, il est admis que ce dernier chef de service peut intervenir pour indiquer au commissaire qui le consulterait la détermination qu'il doit prendre. - V. Contraventions, § 7.

Formalités d'affirmation et d'enregistrement. - Y. ces mots.

IV.    Procès-verbaux des agents des compagnies, etc. - D'après l'art. 23 de la lo du 15 juillet 1845, les agents des concess. ou fermiers pourront, au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance, verbaliser sur toute la ligne du ch. de fer auquel ils sont attachés. - Une cire, concertée entre le min. de la justice et son collègue des tr. publ., a prescrit aux officiers du ministère public : « 1° De communiquer très exactement aux ingén. en chef du contrôle des ch. de fer tous les pr.-verb. constatant des infractions aux régi, de l'expl., qui, ayant été dressés par des agents des comp., n'auraient pas passé sous les yeux de ces fonctionnaires ; 2° et d'enjoindre aux commissaires de police et aux maires de communiquer pareillement aux ingénieurs dont il s'agit les procès-verbaux relatifs à ces mêmes infractions. »

Cette disposition a été portée à la connaissance des préfets, par cire. min. du 29 nov. 1852, en leur rappelant qu'il y aura lieu de s'y conformer, en ce qui concerne les procès-verbaux de gr. voirie qui leur seraient adressés par des agents des compagnies (et qu'ils doivent comme il est dit ci-dessus communiquer aux chefs du contrôle).

« Les pr.-verb. de contrav., qu'ils émanent des agents de l'Etat ou des préposés des compagnies, sont ainsi soumis à une règle commune, et les ingén. en chef ont à transmettre, pour les uns comme pour les autres, à l'autorité judic. ou admin., leurs observations motivées, dans le délai prescrit par l'art. 4 de la loi du 27 févr. 1850. » (Cire. min. 4 déc. 1852 portant envoi aux ingén. en chef du contrôle de la cire, précitée du 29 nov. 1852.)

Il est convenable, d'ailleurs, que les comp. adressent à l'ingén, en chef du contrôle ; un double des procès-verbaux dressés par leurs agents. (Enq. sur l'expl.)

Formalités à remplir par les agents des compagnies. - Outre les formalités d'affirm. et d'enregistr. auxquelles sont astreints les pr.-verb. dressés par les agents du ch. de fer, ces derniers ont à suivre dans leurs constatations certaines règles s'appliquant surtout à l'exposition nette, exacte et précise des faits, à l'obligation de faire connaître aussi les noms, professions et domicile des témoins, ainsi que le lieu et la date de naissance du délinquant, etc. Nous ne connaissons du reste aucune instr. gén. pour cet objet.

V.    Délivrance de copie des procès-verbaux. - Formalités de timbre et d'enregistrement (Cire. min. du 7 oct. 1872, tr. publ., aux insp. gén. du contrôle) : « Indépendamment des pr.-verb. qu'ils rédigent en qualité d'off. de police judic., les commiss. de surv. adm. des ch. de fer dressent encore, dans certains cas, à la requête et dans l'intérêt des compagnies, des pr.-verb. ayant pour but, par ex., de sauvegarder la responsabilité de ces compagnies vis-à-vis de tiers, expéditeurs ou destinataires. Ils sont encore appelés à délivrer, dans un but d'authenticité, des copies certifiées conformes des registres commerciaux tenus dans les gares, pour permettre aux comp. de se défendre, soit contre d'autres comp., soit contre des tiers. - Aucun texte de la loi n'exempte ces pr.-verb. et ces copies du payement des droits de timbre et d'enregistr. au comptant. Les

comp. sont, en effet, au point de vue de la loi de l'impôt, de véritables particuliers et doivent être soumises à toutes les charges que supportent les citoyens. - M. le min. des fin. m'informe cependant que les prescr. des lois relatives aux impôts du timbre et de l'enregistr. ne sont point observées, pour les pièces dont il s'agit. - Gomme il importe, dans l'intérêt du Trésor, de mettre fin à cet état de choses, je vous prie, monsieur, de vouloir bien donner, à cet effet, à qui de droit, les instr. nécessaires. »

VI. Constatations et affaires diverses : 1° Délits de simple police, de droit commun et contrav. mixtes (V. Police et Commissaires spêc.) ; - 2° Constatations demandées par le public (V. Constatations) ; - 3° Poursuites de contraventions (V. Conseils, Contraventions, Ingénieurs, Pourvois et Procureurs des cours et tribunaux) ; - 4° Suites données aux procès-verbaux de gr. voirie (V. Contraventions, § 5) et à ceux concernant la police de l'exploitation. (V. Accidents, § 11, et Jugements.)

PROCUREURS DES COURS ET TRIBUNAUX.

I. Attributions et droit de circulation. - Les attrib. de la police judic. sont concentrées principalem. dans les mains des procureurs des trib., des juges d'instr. et de leurs auxiliaires. (Art. 9 du C. d'inst. crimin. - Voir aussi les art. 22 à 48 et suiv. du même Code.) Toutes les fois que ces fonctionnaires se présentent, en cas d'accidents ayant occasionné mort ou blessures, de crimes ou de délits, pour faire acte de leurs fonctions, ils ont droit de pénétrer dans l'enceinte du chemin de fer et d'y verbaliser. (Loi du 13 juill. 1843. Ext. de l'art. 23.)

Accès sur la voie. - « La faculté de faire les constatations prévues par l'art. 23 (précité) de la loi du 15 juill. 1845 entraîne nécess. avec elle le droit de circuler sur la gare. MM. les proc. des trib. et leurs substituts doivent donc toujours être admis dans l'enceinte du ch. de fer, en leur qualité d'officiers de police judiciaire. » Ce principe a été rappelé par une cire, du min. des tr. publ., en date du 18 août 1853, adressée aux comp., à l'occasion d'un substitut qui, sur le refus de sortir d'une gare où il se trouvait à raison de ses fonctions, en avait été expulsé avec violence et voies de fait par deux agents qui ont eu à répondre de leurs actes devant la justice (sans préjudice de leur révocation demandée par l'adm. supér.). - Nous retenons seulement pour mèm. l'extr. suivant de la cire. min. concernant ce fait heureusement exceptionnel :

« Il ne suffit pas qu'une répression énergique atteigne ceux qui portent à ce point l'oubli du respect de l'autorité. Il faut rendre impossible le renouvellement d'aussi déplorables conflits et je viens vous inviter à adresser aux agents de votre entreprise les recommandations les plus expresses pour qu'ils apportent constamment, dans les rapports avec les fonctionn. de l'ordre judic. ou admin., préposés, à un degré quelconque, à la surv. des ch. de fer, les égards et la déférence dus au caractère dont ils sont revêtus. - Dans l'espèce, le droit du substitut n'était pas contestable : il résulte implicitement de l'art. 23 de la loi du 15 juill. 1845, sur la police des ch. de fer, portant que les contrav. aux régi, de I'expl. peuvent être constatées concurremment par les officiers de police judic., les ingén. des p. et ch. et des mines, etc. La faculté de faire ces constatations entraîne nécessairement avec elle le droit de circuler sur la gare. Les procureurs des trib. et leurs substituts doivent donc toujours être admis dans l'enceinte du ch. de fer, en leur qualité d'officiers de police judiciaire. - Je compte sur votre concours pour assurer le libre exercice du droit que ces magistrats tiennent de la loi et de leur institution, et sur votre empressement à donner, dans cette vue, des instructions spéciales aux agents du chemin de fer que vous administrez. »

De son côté, le min. de la justice, par une dépêche du 15 sept. 1853, adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel, tout en insistant sur la gravité du fait signalé par le min. des tr. publ. aux compagnies et en rappelant la répression judiciaire dont il avait été l'objet et les instr. données pour faire respecter le droit des magistrats, qui avait reçu ainsi une nouvelle et utile garantie, terminait sa cire, ainsi qu'il suit :

Vous comprendrez, comme moi, que ce droit, tout incontestable qu'il est, ne doit pas être exagéré dans l'application. Ce serait le compromettre que de s'en servir pour des motifs frivoles et étrangers au service. Vous et vos substituts ne devez pas hésiter à user de cette faculté, toutes les fois qu'un intérêt réel d'action ou de surveillance, dont vous ne devez compte, du reste, qu'à vos chefs hiérarchiques, paraîtra l'exiger; autrement, vous devez vous abstenir. Je compte, à cet égard, sur votre prudence et votre discernement. - (Nous ne pouvons d'ailleurs pour cet objet que renvoyer au mot Magistrats.)

Avis à donner à la justice (au sujet des accidents, crimes et délits commis en matière de chemins de fer). - V. Accidents d'exploitation, § 2 et suiv., Accidents de travaux, | 1, Actes de malveillance, § 4, Crimes et Fols.

II. Rapports avec les fonctionnaires du contrôle. - Les commiss. de surv. admin. attachés aux services du contrôle des ch. de fer sont placés sous la surveill. des proc. des trib. en ce qui concerne la constatation des crimes, délits et contraventions. Ils leur fournissent un doubl

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