Dictionnaire du ferroviaire

Imputation de Dépenses

Comptes de premier établissement (et d'exploitation). - V. Comptes et Justifications. Indemnités diverses A imputer au compte d'expl. (Avaries, retards, etc. - Y. Conventions.

I. Mesures préventives. - Diverses mesures de précaution ont été recommandées sur tous les chemins de fer en vue de prévenir les incendies soit dans les trains, soit dans les bâtiments des gares, soit aux abords des voies (flammèches des machines, etc.). - Yoici à ce sujet les principaux extr. des documents officiels :

1" Malveillance. - L'art. 434 du Code pénal (révisé par la loi du 13 mai 1863) contient la disposition suivante, motivée par la nécessité de protéger contre le crime d'incendie, soit l'existence des nombreuses personnes transportées par la voie rapide des chemins de fer, soit la propriété des wagons et voitures qui y sont employés.

(Extr. de l'art. 434).- « Sera puni de la peine de mort quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. » Nous renvoyons, d'ailleurs, aux dispos, du C. pénal et à celles du C. civil pour tous les autres faits d'incendies volontaires ou involontaires ressortissant au droit commun. 2° Projection du feu des machines. - Les accidents produits par les fragments de coke

échappés du foyer des machines, ou par les flammèches sorties de la cheminée, ont été rares et n'ont jamais produit de résultats bien graves. (Enq. sur l'expl.) - Toutefois, au moment des récoltes et de la grande sécheresse, il se produit assez fréquemment, soit sur les propriétés riveraines, soit sur les talus de la voie, des incendies partiels qui sont promptement étouffés, grâce à la surveillance spéciale organisée sur les points nécessaires. (V. plus loin 6° ù la fin du présent paragr. V. aussi Forêts).- Enfin, quelquefois, des wagons de marchandises ont été brûlés par le feu échappé des locomotives. - Les mesures préventives suivantes ont été prescrites à ce sujet.

Moyens préventifs. - D'après l'art, il de l'ordonn. du 15 nov. 1849, « les locomotives doivent être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille, et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. »

Un arr. min. du 1" août 1857 a réglementé les dispositions à donner aux cendriers des foyers des locomotives, et aux grilles fixées dans les cheminées pour arrêter les flammèches. (V, Appareils de machines.) Ces appareils de sûreté ont été génér. établis conf. aux indications de l'arrêté précité, et ont réduit le nombre des incendies; mais, d'après l'opinion de quelques ing. compétents, les cendriers en usage pour prévenir la projection des morceaux de coke incandescents ne remplissent pas encore complètement leur objet. - V. Cendriers, Locomotives et Matériel roulant. - V. aussi la cire. min. ci-après.

Incendie de voitures à voyageurs (mesures prescrites par cire. min. adressée, le 16 mai 1866, aux admin, des comp. de ch. de fer, et par ampl. aux ingén. du contr. pour suivre, auprès des comp., l'exéc. des mesures dont il s'agit, et en rendre compte au ministre) :

« (Paris, le 16 mai 1866.)-Messieurs, les incendies qui se sont déclarés, en diverses circonstances, dans des voitures à voyageurs en circulation sur les ch. de fer, ont fait naître des préoccupations et des alarmes dont il est du devoir de 1'admin, de tenir compte. - En conséquence, j'ai chargé la commission instituée par arr. minist. du 28 juin 1864, d'examiner s'il ne conviendrait pas d'inviter les compagnies à prendre des mesures spéciales pour prévenir le retour de ces sortes d'accidents. - J'ai également appelé l'attention de la commission sur l'installation actuelle des cendriers et sur les modifications que l'intérêt de la sûreté publique nécessiterait dans les dispositions de ces appareils, de ceux notamment qui sont adaptés à des machines faisant le service des trains express.

« Après un examen attentif de la question, la commission a émis l'avis qu'il convenait d'adopter les dispositions suivantes sur tous les chemins de fer :

« (1°) Les compagnies devront étudier les moyens de préserver les voitures à voyageurs de la projection de charbons enflammés dans les châssis, soit en garnissant de feuilles de tôle les angles rentrants situés sous le plancher desdites voitures, soit en établissant un tablier en tôle entre le châssis et la caisse, soit par tout autre moyen qu'elles jugeront convenable ;

« (2°) L'application do solutions silicatées aux pièces en bois des châssis des voitures sera particulièrement signalée à leur attention ;

« (3°) Il sera interdit d'enfermer des hommes dans des voitures ou fourgons dont ils ne pourraient ouvrir eux-mêmes les portes de l'intérieur ;

« (4°) Les compagnies seront invitées à munir de toiles métalliques les persiennes et les châssis des portières des wagons-écuries ;

« (5°) En vue de faciliter les moyens de secours en cas d'accident, et notamment en cas d'incendie, les compagnies seront tenues d'établir des marchepieds et des mains-courantes le long de toutes les voitures et fourgons des trains de voyageurs, sans toutefois que la circulation extérieure le long des véhicules, pendant la marche des trains, soit rendue obligatoire pour les agents. - Les wagons de la poste seront d'ailleurs soumis à la même mesure.

« (6°) Enfin les compagnies seront mises en demeure de présenter à l'admin. leurs observations sur la possibilité de modifier les cendriers qu'elles emploient depuis l'arr. min. du 1er août 1857, de manière à écarter, autant que possible, les dangers d'incendie par les escarbilles.

« J'ai l'honneur de vous informer que, par décision de ce jour, j'ai approuvé l'avis de la commission. Je vous invite, en conséquence, à appliquer le plus promptement possible, en ce qui vous concerne, les dispositions ci-dessus indiquées.

« J'ai, d'ailleurs, appelé l'attention de M. le min. des finances sur la partie de l'avis de la commission qui concerne l'établissement de marchepieds et de mains-courantes le long des voitures et des fourgons des trains de voyageurs, afin que ces installations puissent également être appliquées aux bureaux ambulants de la poste. »

?4° Incendie de wagons à bestiaux, wagons-écuries (et autres véhicules où prennent plactf les toucheurs, palefreniers, etc.) (Arr. min. 26 juill. 1880). - Y. Matières.

Mesures diverses de précaution. - Les marchandises et matières inflammables ou explosibles introduites dans les gares ou dans les wagons des chemins de fer, doivent être l'objet de déclarations spéciales. Ces matières sont généralement exclues des trains de voyageurs. - V. Dynamite, Pétrole, Poudres et Matières dangereuses (1).

Parmi les dispositions ayant pour objet de prévenir les incendies nous citerons encore les suivantes : 1° interdiction de couvertures en chaume pour les bâtiments riverains. (V. Couvertures)', - 2° distance des dépôts inflammables (V. Dépôts) ; 3» poudres exclues des trains de voyageurs (V. Poudres); -4» enfin l'introduction de chaufferettes particulières dans les compartiments des voitures à voyageurs est formellement interdite.

Secours en cas d'incendie. - Comme nous l'avons dit plus haut, les compagnies font exercer une surveillance spéciale aux abords des voies, au moment des récoltes et de la grande sécheresse. - V. Gardes, § 5 (6°).

Elles ont, d'ailleurs, généralement installé, dans leurs principales gares, des pompes à incendie, dirigées par des chefs d'équipe. (V. Pompes.)

Enfin, en cas d'incendie d'un wagon de marchandises en route et loin du secours des pompes, il est d'usage de décrocher le wagon incendié ; les agents, aidés des personnes qu'ils pourront réunir, essayeront ensuite d'arrêter le feu. - Le ou les wagons incendiés seront, autant que possible, garés ou rejetés hors de la voie, après que les marchandises non atteintes auront pu être isolées ou rechargées sur les autres wagons.

En ce qui concerne les bâtiments des gares, etc., les compagnies ont donne' à leurs agents des instructions de détail relativement aux mesures à prendre pour prévenir et pour éteindre les incendies. A défaut d'un modèle uniforme pour ces instructions, nous rappelons seulement qu'elles portent sur les points suivants, savoir : 1» La bonne installation des cheminées et des poêles, dont il est essentiel que les gaines et les tuyaux soient éloignés des boiseries ; - 2» La nécessité de faire procéder régulièrement au ramonage des cheminées et des poêles ; - 3» La surveillance des feux confiée à un agent spécial et la prudence à observer dans le chauffage ; - 4» Les soins particuliers à donner à la manipulation des appareils d'éclairage au schiste et au gaz ; - 5» Enfin la permanence des approvisionnements d'eau et de sable, et la tenue en bon état de fonctionnement des pompes à incendie, extincteurs, etc.

II. Réparation des dommages et avaries. - 1° Règles de droit commun. - En cas d'avarie de marchandises, ou d'incendies d'herbes, arbustes et récoltes, etc., les compagnies, lorsqu'elles ont observé les prescriptions réglementaires, ne sont tenues à d'autre obligation qu'à la réparation civile du dommage causé involontairement à autrui. (Applic. de l'art. 1382 du C. civil et de l'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845.)

Le principe de la responsabilité des compagnies, en vertu du droit commun, pour les incendies occasionnés sur les propriétés riveraines par le passage des trains, a été confirmé par plusieurs décis. judic. (notamm. C. Bordeaux, 21 juin 1859). - Mais cette responsabilité ne peut s'étendre à l'incendie des objets inflammables déposés à moins de 20 m. du ch. de fer, contrairement aux prescr. de l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845.

(1) Au sujet de l'incendie d'un wagon, occasionné par la combustion spontanée de déchets de coton chargés sur ce wagon, le trib. civil de Remiremont (18 août 1881), a attribué simplement l'accident à un cas de force majeure dont personne ne pouvait être rendu responsable, et a déclaré mal fondées la demande principale de la compagnie formée contre l'expéditeur et le destinataire aussi bien que celle reconventionnelle formée par ce dernier. -Mais, d'après la C. de C. (8 mai 1883), « l'expéditeur de marchandises pouvant donner lieu à un incendie est tenu d'avertir la compagnie de la nature de celle-ci, à peine d'être responsable du dommage qui est éprouvé par ladite compagnie, sans imprudence de sa part. » - Il est probable (les documents judic. précités ne s'expliquent pas à ce sujet), que la déclaration faite par l'expéditeur, au départ, ne mentionnait pas exactement la nature de la marchandise, sans quoi nous ne comprendrions pas comment la faute entière pouvait incomber audit expéditeur. - Voir à ce sujet le mot Matières dangereuses.

la marchandise a péri par incendie de la voiture qui la transportait, survenu sur la grande route et sans qu'on ait pu découvrir comment le feu avait pris, le voiturier est responsable. » (C. C., 23 août 18S8.) - Une distinction a été faite, comme dans l'espèce suivante, lorsqu'il s'agit par ex. d'un incendie spontané dû au chargement de produits dangereux :

Incendie spontané : « Une comp. de ch. de fer n'est pas responsable de la destruction de marchandises susceptibles de s'enflammer spontanément, - dans l'espèce, déchets de laine gras dits dêbourrures de couleur. » (C. de Metz, 17 janvier 1872). - Voir à ce sujet la note du 1 l'(5°) résumant un arrêt de la C. de G. (8 mai 1883) rendu dans une affaire d'incendie causé par la combustion spontanée de déchets de coton, chargés sur un wagon, et où se trouvaient en présence comme demandeurs respectifs, la compagnie et le destinataire. - V. aussi au mot Matières inflammables, au sujet du classement des dêbourrures des déchets de coton, des colis drogueries, de l'acide nitrique et autres matières pouvant occasionner des incendies.

Marchandises transportées avec clause de non-garantie. - La compagnie qui transporte des marchandises avec clause de non garantie, ne saurait, en cas d'incendie des marchandises dans le wagon en cours de route, être déclarée responsable par l'unique motif que l'incendie même prouve la faute de la compagnie; la faute de la compagnie ne peut s'induire ainsi de l'événement lui-même, et sans que la cause en soit précisée. (C.C., 4 août 1880.) - V. aussi, au sujet d'un incendie spontané ou dû à une cause indéterminée, le 3° ci-dessus du présent paragr.

Incendie de titres au porteur. (Revendication). - V. Titres.

Assurances. « - Une compagnie de chemin de fer manque de prévoyance en n'assurant pas ses risques contre l'incendie. Si elle juge plus avantageux d'être son propre assureur, elle doit agir comme une compagnie d'assurances. » (Tr. comm. Nancy, 30juin 1873, confirmé par C. Cass., 3 juin 1874.)

III. Imputation des indemnités payées pour incendies (à comprendre par les compagnies dans leurs comptes d'exploitation). - Applic. des conventions de 1883. - V. Conventions.

I.    Lignes d'intérêt local incorporées au réseau d'intérêt général. (Légalité de cette transformation et détails divers d'application.) - V. Chemin de fer d'intérêt local, §2. - V. aussi aux documents annexes, les conventions approuvées par la loi du 20 nov. 1883 (art. 2), ayant pour objet l'incorporation, dans le réseau d'intérêt général de diverses lignes d'intérêt local.

Dédommagements réclamés par les conseils généraux des départements. - Spécimen des décrets rendus pour cet objet (15 avril 1886.) - « Le Président de la République française, - Sur le rapport du min. des tr. publ.; - Yu la loi du 20 nov. 1883, art. 2, ayant pour objet etc...; - Vu notamment le § final du dit art...; - Vu les délibérations en date d... par lesquelles le Conseil gén. du départem. d... réclame de l'Etat une indemnité de... ou des dédommagements consistant en la construction de lignes nouvelles sur son territoire ; - Vu l'avis du Conseil gén. des p. et ch. ea date du...; - Le Conseil d'Etat entendu; - Décrète : - Art. 1er. Il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité ni aucun dédommagement au département de... à raison de l'incorporation, dans le réseau d'intérêt général, des lignes d'intérêt local de... »

Indications diverses. - V. Subventions.

II.    Incorporation au domaine public des terrains destinés à la voie de fer. (Questions de bornage, de grande voirie, etc.) - V. Bornage, Chemin (d'accès), Dépendances, Domaines, Expropriation, Gares, Grande voirie et Terrains.

III.    Parties de chemins incorporées aux passages à niveau. (Caractère de ces traversées.) - V. Chemin, 1 1 et Entretien, | 2.

I.    Expropriation de terrains. (Applic. des art. 21 et 22 du cah. des ch. gén.) - Les indemnités d'acquisition de terrains, de location, etc., dues aux riverains à l'occasion do l'établ. des lignes de ch. de fer, sont ordinairem. réglées et payées conf. aux dispositions des art. 48 et suivants de la loi du 3 mai 1811. (V. Expropriation.) - Les compagnies concessionnaires, mises aux lieu et place de l'état, sont tenues de payer toutes les indemnités d'acquisition de terrains nécessaires à l'établ. du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu. (Art. 21 du cah. des ch. gén.) - Indemnités pour extraction de matériaux et pour occupation de terrains. (Applic. de la loi du 16 sept. 1807 et du décret du 8 février 1868.) - (V. Extraction, § 2, et Occupations.) - V. aussi art. 22 du cah. des ch. gén. - Travaux divers, Secours aux ouvriers blessés, etc. (Obligations des compagnies.) - Y. Dépenses, Ouvriers, Travaux, etc. - V. aussi le paragr. suivant.

II.    Indemnités de dommages de travaux. - Dans notre article Dommages, nous avons fait connaître les différents cas où le C. de préfecture est compétent aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, pour statuer sur les demandes en indemnités présentées par les particuliers à raison des dommages causés à leurs propriétés par les travaux de chemins de fer. - Ces indemnités, de même que celles allouées, en principe, par l'admin. pour extraction de matériaux, occupation de terrains, démolitions d'office, etc., sont ordinairem. réglées, lorsqu'il n'y a pas accord amiable, savoir : pour la suppression des constructions, conf. à la loi du 3 mai 1841 et pour tous les autres cas, conf. à la loi du 16 sept. 1807, dont les art. 49, S0, SI, S3, S4 et SS sont directement applicables aux affaires du service des chemins de fer. - V. Occupation de terrains.

Expertises. - Nous avons résumé an mot Expertises les principales dispositions relatives au règlement des indemnités administratives en général. A ce sujet nous rappellerons que les dispositions de la loi du 16 sept. 1807 sont ordinairement appliquées aux expertises intéressant les travaux de l'Etat comme à celles motivées par les travaux des comp. concess., avec cette distinction, prévue par la loi de 1807 elle-même, que dans ce dernier cas, « l'ingén. en chef du département » n'est pas alors tiers expert de droit, c'est-à-dire que l'admin. n'a pas cru devoir rendre obligatoire l'intervention de ses ingénieurs dans des contestations où elle est en quelque sorte matériellement désintéressée.

Allocation de dommages-intérêts. - « En principe, il ne saurait être alloué d'intérêts pour une indemnité de dommages s'appliquant notamment à une perte de récoltes ; en décidant le contraire, ce serait admettre les intérêts des intérêts, ce qui est inadmissible.» (C. de préf. Ain, il fév. 4864.) - V. aussi à ce sujet, Extraction, § 2.

Indemnités diverses de voirie, etc. - V. Carrières, Chemins, Mines et Tourbières. - V. aussi les mots Expropriation, § 3, et Extraction, § 2.

III.    Indemnités pour faits d'exploitation. - Nous avons reproduit aux mots Accidents, § 9, et Dommages d'exploitation, les dispositions d'après lesquelles les administrations de chemins de fer sont tenues, en vertu de l'art. 22 de la loi du 1S juillet 4 845, de réparer les dommages causés par l'exploitation des voies ferrées.

Indemnités de secours aux agents des compagnies. - L'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845 est particulièrement applicable aux affaires d'indemnités et de secours à allouer aux particuliers et aux agents, en cas d'accidents de chemins de fer (V. Accidents) ; mais nous devons rappeler que ces questions, lorsqu'elles ne peuvent être réglées amiablement par les compagnies elles-mêmes, ressortissent en principe aux tribunaux judiciaires, et que les fonctionnaires attachés au service de la surv. admin, n'ont pas à s'en occuper, l'admin. supér., sauf le cas de réclamation adressée au ministre, étant dans l'usage de laisser, à cet égard, toute initiative aux compagnies.

Réglement des indemnités de droit commun. - Le règlement des indemnités à réclamer à la compagnie, pour perte de bagages ou colis, pour avaries ou retard de marchandises, en un mot pour tout fait dommageable résultant de l'exploitation proprement dite du chemin de fer, est ordinairem. du ressort de l'autorité judiciaire et notamment des trib. civils et de commerce. - Y. pour ces questions très complexes et très variées les mots : Avaries, Compétence, Responsabilité, Retards, Tribunaux, etc.

IV. Imputation au compte d'exploitation (des indemnités d'accidents, pertes, avaries, incendies, etc., payées par les compagnies). - Exéc. des conventions de 1883.- V. Conventions.

I.    Signaux fixes de la voie. (Extr. du code des signaux uniformes, approuvé par arr. min. du 13 nov. "1883) : - « Art. il. - Les signaux fixes de la voie sont : - Les disques ou signaux ronds; - Les signaux d'arrêt absolu; - Les sémaphores; - Les signaux de ralentissement; - Les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement; - Les signaux indicateurs de direction des aiguilles. »

Description et usage desdits signaux et indicateurs (art. 12 à 20 du régi, précité du 13 nov. 1885). - Y. Signaux, § 5. - V. aussi, pour divers détails, les mots Aiguilles, Barrières, Changements de voie, Disques et Passages à niveau.

II.    Indications diverses. - 1° Poteaux indicateurs des pentes, rampes, paliers, repères kilom., garages, etc. - V. Poteaux. - 2? écriteaux indicateurs des directions des trains, des compartiments réservés dans les trains, des bureaux des gares, des buffets, lieux d'aisances, urinoirs, etc. - V. écriteaux.

Poteaux de remisage des voitures dans les cours des gares. - V. Cours.

III.    Tableaux indicatifs de la marche des trains. - (V. Graphiques, Livrets, Marche, Ordres de service et Tableaux.)- Sur toutes les lignes de ch. de fer, les heures de service de la marche des trains de voyageurs et de marchandises sont indiquées sur des livrets spéciaux, imprimés en nombre suffisant pour être remis à tous les agents et fonctionnaires intéressés. - L'horaire de la marche des trains et toutes indications utiles concernant le service des voyageurs sont publiés, d'ailleurs, par des éditeurs spéciaux, au moyen de tableaux ou livrets dont l'administration a autorisé la vente dans toutes les gares de chemins de fer. - V Industries.

Publicité. - « Les éditeurs de l'indicateur des chemins de fer ne sont nullement tenus d'insérer les annonces d'un service de correspondance étranger à l'administration des chemins de fer. » (T. comm. de la Seine, 13 janv. 1860.)

Transport des livrets. - (V. Imprimés.)

I. Transport à prix réduit (des indigents porteurs d'un titre régulier).- Extr. de Part. 48 du cah. des ch. :... « Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. - En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. »

Conditions d'application. - D'après la règle admise sur tous les réseaux, les indigents, porteurs d'un certificat régulier, sont transportés à demi-place par les comp., sur une

réquisition de l'autorité compétente. - La plupart des comp. accordent même des billets réduits à quart de place aux enfants d'indigents âgés de 3 à 7 ans.

« Le prix de ces billets est calculé comme celui des billets militaires, sur la distance réelle et non sur la distance à compter» (Inst. spéc.).

Réquisitions. - Afin d'obvier aux inconvénients résultant du libellé parfois insuffisant des réquisitions adressées aux comp., en matière de transport d'indigents, le min. de l'int. a adopté un modèle uniforme de réquisition et en a prescrit l'emploi dans toutes les préfectures. - Yoici l'extr. de la cire. min. relative à cet objet :

Cire. 8 déc. 1865, min. de l'intér. aux préfets. - Extr. - « Pour prévenir le retour des difficultés qui résultent souvent des transports sur les ch. de fer (des indigents, des aliénés, condamnés, accusés ou prévenus, etc.), j'ai, d'accord avec le min. des finances et le min. des tr. publ. qui a pris l'avis des adm. des comp. de ch. de fer, reconnu la nécessité d'adopter, pour ce mode de transport, les règles suivantes :

« (1°) Les réquisitions adressées aux représentants des compagnies doivent toujours énoncer les noms et la qualification des individus à transporter, le point de départ et celui d'arrivée, ou, en d'autres termes, la dernière station du parcours sur le chemin de fer. Il importe de ne jamais réunir, dans la même réquisition, des individus de catégories différentes (indigents, aliénés, condamnés, accusés ou prévenus). Le mode de payement n'est pas le même pour ces catégories, et la séparation, plusieurs fois réclamée par les comp. concess., est indispensable pour l'ordre et la régularité des opérations de la comptabilité.

« (2°) Lorsque la comp. chargée du transport d'un voyageur indigent aura effectué ce transport, elle en réclamera le prix au préfet du dép. d'où sera émanée la réquisition. A l'appui de sa réclamation, la comp. produira, comme pièce justificative, la réquisition de l'autorité admin., revêtue du timbre des deux gares entre lesquelles aura eu lieu le transport. Les réquisitions devront être rédigées d'une manière uniforme, et j'ai fait préparer, dans ce but, le modèle que vous trouverez ci-joint.

« La compagnie aura aussi à produire un décompte général, dans lequel elle fera ressortir les sommes à payer par chaque département traversé. Ces sommes seront calculées proportionnellement à l'étendue du parcours. Le préfet du département d'où est émanée la réquisition et qui, sur le vu des pièces justificatives, aura payé la compagnie, adressera ensuite à ses collègues des extraits de ce bordereau à l'appui de ses demandes de remboursement.

« Enfin les compagnies demandent que le prix du timbre apposé sur les pièces justificatives soit payé par les départements. Cette réclamation ne me paraît susceptible d'aucune objection. »

Réquisitions distinctes. - Cire, du min. de l'intér. aux préfets, 22 mars 1866 (Extr.) : « Pour faciliter l'application de ma circulaire du 8 déc. 1865, les autorités locales, toutes les fois que le transport des indigents aura lieu sur plusieurs lignes distinctes, délivrent autant de réquisitions qu'il y aura de lignes parcourues. »

Extension de la réduction de tarifs : 1* Aux indigents rapatriés aux colonies; - 2? aux indigents malades se rendant à la Clinique nationale oplUhalmologique, de Paris ; -

3° aux malades indigents se rendant à l'Institut Pasteur. - V. les cire. min. et instr. ci-après :

Indigents rapatriés par la marine. (Ext. d'une inst. spëc. de la compagnie de la Mëditer-rane'e, 26 juin 1867). Il a été décide que les indigents rapatriés aux colonies aux frais des ministères de la marine ou de la guerre, seraient admis sur le réseau de la compagnie, au bénéfice de la demi-place en 2° ou en 3e classe, pour leur voyage de Paris à la mer, sur la production d'un certificat émanant de ces ministères et dont l'un des modèles est reproduit ci-après :

ministère K Le conseiller d'état directeur des colonies certifie qu'un » la marine, etc. passage de rapatriement, aux frais de l'état, a été accordé, pour ra'son de dénûment, à

Nota. - Ce certificat est destiné à être remis, par le concessionnaire du à l'effet de Se rendre à passage, à l'administration des messageries et chemins de fer, à fin d'obtention des réductions de place accordées aux indigents.

« Et que des ordres sont donnés pour son embarquemen à

Transport, sur les voies ferrées, des indigents, se rendant à la clinique nationale ophthalmo-logique. (Ext. d'une cire. min. tr. publ., adressée le S nov. 1880, aux adm. des comp.) « Messieurs, j'ai fait connaître à M. le min. de l'intérieur que, sur ma demande, les comp. de ch. de fer avaient bien voulu consentir à étendre, en faveur des indigents porteurs d'un titre d'admission à la clinique ophthalmologique de l'hospice national des Qainze-Vingts, le bénéfice de la réduction de 30 p. 100 dont jouissent, dès à présent et sans distinction de catégories, tous les indigents circulant sur les voies ferrées. - J'ai appelé en même temps l'attention de mon collègue sur la convenance qu'il y aurait à ce que les certificats d'admission à la clinique ophthalmologique fussent préalablement communiqués, par les autorités locales, au secr. gén. des comp. qui anraient à délivrer aux malades des permis d'indigents pour l'aller et le retour.

En réponse à cette communication, M, le min. de l'intér. vient de me transmettre, pour être répartis entre les comp. de ch. de fer, un certain nombre d'exemplaires du « Titre d'admission à la clinique nationale ophthalmologique. »- J'ai l'honneur de vous adresser un ex. de ce titre et je vous prie de vouloir bien m'en accuser réception » (1).

3' Malades indigents se rendant à l'institut Pasteur. - (Cire. min. tr. publ., adressée le 30 sept. 1886, aux préfets) : - « Monsieur le préfet, un certain nombre de conseils municipaux ont émis le voeu qu'une réduction de moitié du prix des places soit accordée, sur les voies ferrées, aux malades envoyés à Paris par les municipalités pour être admis, à l'institut Pasteur, au traitement préventif de la rage.

A l'occasion de l'un de ces voeux, que je lui avais communiqué, la comp. des ch. de fer de Paris à Lyon et à la Méd. a fait connaître qu'en pareille circonstance, elle accordait aux intéressés des bons nominatifs de demi-place, en 3° classe, tant à l'aller qu'au retour, sur la demande soit des préfeis, soit des maires, à la condition que cette demande certifiât qu'il s'agit de per-onnes secourues, soit par le département, soit par la commune.

Les autres compagnies, à qui j'ai fait part de ces dispositions, m'ont informé que, les jugeant de nature à prévenir tous les abus, elles étaient disposées à les appliquer sur leurs réseaux.

Je vous prie de porter cette détermination à la connaissance des maires de votre département. »

II. Assistance judiciaire aux indigents. (Loi 22 janv. 185J.) - V. Justice.

Réclamations (pour erreurs de tarifs). - V. Détaxes, Fin de non-recevoir, Payements, Preuves et Vérification.

(I) (Suivait le modèle du litre d'admission à délivrer par le directeur de l'hospice national des Quinze-Vingts). - Pour mémoire.

I.    Vente d'objets dans les gares. - (Prescr. de l'ord. du 15 nov. 1846) :

« Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies, à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans Ips salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. »

Formalités d'autorisation.. - 1° Instr. et régi, généraux. -V. Buffets et buvettes, en ce qui concerne les propositions présentées directement par les compagnies ; - 2? Demandes formulées par des tiers. (Adhésion respective de la compagnie et de l'admin.) « Il semble résulter des termes de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, que les droits sont réciproques, et que si la compagnie ne peut admettre un industriel dans ses gares sans l'autorisation du préfet, celui-ci ne peut autoriser l'admission d'un industriel dans les gares sans l'assentiment de la compagnie.- Telle est l'interpr. del'adm. supér. » (Extr. d'une dépêche minist. spéc. au réseau du Midi, 24 juin 1873); - 3? Initiative de la demande. D'après la même dépêche du 24 juin 1873, « les autorisations d'exercer une industrie dans les gares doivent être demandées par la compagnie elle-même, ou du moins par une maison sous-traitante agréée par l'admin., comme la maison Hachette. Si une infraction aux régi, d'expl. est commise, c'est la comp. qui est responsable, sauf son recours contre ses préposés ou fermiers. - En outre, aux termes des cire, en vigueur, les préfets ne peuvent accorder les autorisations prévues par l'art. 70 de Tordonn. de 1846 qu'aprôs avoir pris l'avis du service du contrôle. - 4° Rappel des instructions générales (Cire, du minist. des tr. pub. à plusieurs préfets, 24 juin 1874) : « Monsieur l préfet, je suis informé que, dans le département d....... l'exercice de certaines indus-

tries dans les gares de ch. de fer a été autorisé, par le préfet, sans que le service du contrôle ait été consulté. - En présence de ces faits, je crois devoir vous rappeler les prescr. des régi, en cette matière et les instr. de mon admin. - L'art. 70 de Tordonn. du 15 nov. 1846, a donné lieu à deux circul. minist., en date des 16 août 1861 et 29 juillet 1863... (Y. Buffets), invitant les préfets à prendre, en pareil cas, l'avis du service du contrôle. - L'initiative de la demande appartient à la compagnie. Le service du contrôle est ensuite appelé à donner son avis. Enfin le préfet accorde, par un arrêté, s'il le juge à propos, l'autorisation nécessaire. - Je vous invite en conséquence, monsieur le Préfet, à n'accorder à l'avenir des autorisations semblables, qu'après une instruction conforme aux règles que je viens de rappeler. -Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître la suite qu'elle aura reçue. »

Conditions diverses. - 1° Autorisation de bazars. V. Bazars. - 2° Id. de bibliothèques, V. ce mot. - 3° Buffets, V. Buffets et buvettes. - 4° Vente de journaux, livres, etc., V. Journaux et Librairie. - 5° Objets divers, Y. Vente.

II.    Installation d'hôtels dans les gares. - Droit de la compagnie. - Légalité de l'entreprise. - Rejet d'une demande en dommages-intérêts formée par les hôteliers de la ville. - (C. Aix, 15 fév. 1882, et C. c., 19 déc. 1882). - V. Hôtels.

Infractions au cah. des ch. (Responsabilité). - V. Cah. des ch., § 4.

Questions diverses. - 1° Inexécution d'une convention entre une ville et l'état, au sujet d'un chemin latéral à la voie ferrée. (V. Chemin, §4); - 2° Engagements pris par Tad-

min. (ouvrages à exécuter en vue d'éviter des indemnités de terrains ou de dommages.) - Y. la note 1 du même mot Chemin, § 4.

Compétence (au sujet de l'inexécution des engagements pris devant le jury d'expropriation). - Litige né à l'occasion de l'engagement contracté par la comp. du Nord-Est, envers un sieur Fourcroy, d'établir, suivant un certain mode, un chemin d'exploitation desservant la ferme de ce propr. - Il a été constaté que ce chemin est privé, - qu'il ne nécessite pas l'interpr. du cah. des ch. de la compagnie - et que les modifications, demandées par Fourcroy et ordonnées par l'arrêt, ne s'appliquent pas à des travaux sur lesquels l'admin. réserve son contrôle, et qu'elles ne doivent, en aucune façon, porter atteinte aux travaux exécutés pour la voie du chemin de fer. - En l'état de ces constatations, c'est justement que l'incompétence de la jurid. admin, et la compétence des tribunaux ordinaires ont été déclarées pour statuer sur une contestation dans laquelle n'était engagé qu'un intérêt privé. (C. d'Etat, 23 janv. 1883 et G. C., 6 avril 1886). - D'un autre côté, nous avons sous les yeux un autre arrêt plus récent du C. d'état (28 mai 1886), qui a statué, en la repoussant d'ailleurs, sur la demande d'indemnité d'uns1 Tambon, au sujet d'un chemin latéral à la voie ferrée, servant d'accès entre une carrière et la route nationale n° 93. - Ce chemin qui avait été 'promis par la comp. devant le jury d'exprop., avait aggravé, d'après le sr Tambon, les difficultés d'exploitation de sa carrière. - Mais, d'après l'instruction, la configuration des lieux, après l'établ. de la voie ferrée, ne permettait pas d'adopter, pour la construction dudit chemin des dispositions différentes. - Les divers arrêts précités montrent que cette question de compétence n'est pas encore bien éclaircie en ce qui concerne ces engagements d'exécuter des travaux d'intérêt privé.- Y. du reste Compétence, Dommages, Inondations et Expropr., § 3.

I.    Construction de lignes de fer. - Les ingénieurs des ponts et chaussées, attachés aux travaux de chemins de fer, exécutés au compte et sur les fonds de l'état sont naturellement choisis et nommés par le ministre, au même titre que les ingénieurs de ladite administration appelés à diriger d'autres grands travaux publics. - Nous avons rappelé aux mots Construction, Contrôle, § 1, et Personnel, la forme sous laquelle s'exerce l'intervention des ingénieurs de l'état dans les divers services des voies ferrées.

Nota. - On sait que le corps des ingén. des p. et ch. et des mines a été réorganisé par les décrets des 13 oct. et 24 déc. 1851, et par celui du 28 mars 1852, portant modification des cadres. Nous ne mentionnons que pour mémoire ces décrets dont les extraits ont été cités lorsqu'il y avait lieu, dans le cours de ce recueil. (Y. notamment Congés, et Personnel).

Un décret plus récent, du 11 déc. 1861, a fixé ainsi qu'il suit les traitements des ingénieurs, non compris les frais fixes : - 1° Inspecteurs généraux, 1? classe, 15,000 fr. ; 2? classe, 12,000 fr. ; - 2° ingénieurs en chef, lr< classe, 8,000 fr. ; 2° classe, 6,000 fr. ; - 3° ingénieurs ordinaires des trois classes, 4,500 fr., 3,500 fr. et 2,500 fr. ; - 4° élèves ingénieurs de 1r0, 2? et 3e classe, uniformément 1,800 fr.

Les principaux renseignements généraux relatifs à l'étude et à l'établ. des ch. de fer construits par l'état se trouvant résumés dans ce recueil, les ing. et conducteurs attachés aux services dont il s'agit n'auront qu'à se reporter aux articles correspondants à chaque nature d'affaire, pour y trouver toutes indications utiles. - V. notamment Conférences, Enquêtes, études, Projets, Réceptions et Travaux.

Nota. - Les ingén. et conducteurs des p. et ch. ne peuvent devenir entrepreneurs ni concess. de tr. publ. sous peine d'être considérés comme démissionnaires. (V. Personnel.)

Ingénieurs attachés aux travaux des compagnies. - (V. Compagnies et Personnel.) - V. aussi plus loin, § 4.

II.    Contrôle de la construction. - « Lorsque les travaux sont exécutés par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux comme il est dit à l'art. 27 du cah. des ch. gén. (V. Cah. des ch.), en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. - Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher les compagnies de s'écarter des dispositions prescrites par le cah. des ch. et de celles qui résultent des projets approuvés. » (Extr. de l'art. 27 précité.)

Nous devons rappeler que la surv. des travaux de chaque ligne de chemin de fer concédé, est ordinairement confiée à un service composé d'ingénieurs et de conducteurs des ponts et chaussées. Ce service fonctionne pendant toute la durée des travaux, sous le titre de contrôle de la construction. (V. à ce sujet les art. Cahier des charges, Circulation, Conférences, Comptes et Situations, Contrôle, Enquêtes, Etudes, Projets, Réceptions, Travaux, etc.) -V. notamment à l'article Enquêtes, l'art. 6 de l'ordonn. du 18 fév. 1834, relatif à l'intervention des ingénieurs dans les enquêtes d'utilité publique. - V. aussi Expropriation.

Expériences faites par les compagnies. - Y. Inventions.

III.    Ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation. - (Principaux documents concernant le service des ingén. '. 1° Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846) :

« Art. 51. La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera... par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres.

« 55. Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements, et des ouvrages d'art et des clôtures.

« 56. Les ingénieurs des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation. - Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement. »

Questions mixtes. - Pour les affaires mixtes et complexes de l'expi. technique qui peuvent intéresser à la fois deux services, nous devons renvoyer au passage suivant de la cire, minist. du 31 déc. 1846 portant envoi de l'ordonn. du 15 nov. 1846. D'après cette cire., « il ne paraît pas y avoir de raison décisive de consulter exclusiv., soit les ingén. des p. et ch., soit les ingén. des mines, sur les questions relatives aux art. ci-après de l'ord. précitée, savoir :

« Nombre des gardiens à placer prè3 des aiguilles des croisem. et changem. de voie (art. 3) ;

« Mode, garde et conditions de service des barrières des passages à niveau (art. 4);

« Pose de contre-rails dont l'établissement pourrait être ultérieurement jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique (art. 5) ;

« Il est indispensable, d'ailleurs, de consulter à la fois les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines sur les affaires ci-après :

« Art. 25. Sens du mouvement des trains sur chaque voie, quand il y en a plusieurs, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une. (Pour mémoire : les points de croisement sur la voie unique sont ord. vérifiés par l'ingénieur des mines, à chaque changement de service, en même temps que les autres détails de la marche des trains.)

<( || 3 et 4 de l'art. 27. Placement des signaux, soit à l'entrée des stations, soit à divers intervalles le long de la voie, pour indiquer si la route est ouverte ou fermée.

« Art. 29. Mesures de précaution pour le parcours des plans inclinés et des souterrains, et de la vitesse maximum des convois de voyageurs sur les divers points du parcours, ainsi que de la durée du trajet. (P. mém : V. l'observ. ci-dessus relative à l'art. 25.)

« Art. 31. Fixation du nombre d'agents à placer le long de la ligne pour la surveillance ou l'entretien de la voie, et des signaux dont ces agents doivent être munis.

« Art. 33. Signaux à placer sur la voie, pour indiquer l'approche des ateliers de réparation. » - (Extr. de la cire. min. du 31 déc. 1846).

Autres attributions non explicitement définies (pouvant avoir un caractère, mixte).-1° Affaires rappelées au mot Rapports (Y. ce mot). - 2° Service des aiguilles. « Les questions qui se rattachent au service des aiguilles sont mixtes, et la seule distinction à faire est celle-ci : Il appartient à l'ing. des mines d'instruire quand la mauvaise manoeuvre d'aiguille provient de la faute de l'agent, et l'instr. incombe à l'ing. des p. et ch., lorsque cette mauvaise manoeuvre résulte d'un vice de l'appareil. » (Extr. d'une cire, min., 29 mai 1879, basée sur un avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer. V. Accidents). - 3° Déraillements résultant de causes douteuses. « Les ingén. du contrôle doivent provoquer toujours des enquêtes judic., en cas d'accidents, et notamment de déraillements de trains dont la cause serait indéterminée; il est de leur devoir de prendre une part active à ces enquêtes et de seconder par tous les moyens en leur pouvoir l'action de la justice. » (Extr. d'une cire, min., 29 juillet 1879, basée sur un avis du comité de l'expl. technique.) V. Accidents, § 6.

Loi du 27 février 1850. (Avis à donner sur les procès-verbaux dressés en matière de contraventions à la police des chemins de fer. - Y. Commissaires de surv.

Extr. de l'arrêté minist. du 15 avril 1850 (relatif à l'organisation du contrôle).

« Art. 4. (Ingénieurs ordinaires.) - Le contrôle et la surveillance s'exercent sous les ordres des ingénieurs en chef (V. plus loin) : 1° pour le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et pour le service de l'exploitation technique, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres... 2°...

« 5. Lescommiss. de surv. sont... placés sous les ordres des ingén. ord... et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives. »

Extr. de la cire. min. du 15 avril 1850 (portant envoi de l'arr. ci-dessus) :

« Les ing. des p. et ch. sont chargés des mesures concernant la grande voirie, la conservation des ouvrages, l'entretien des clôtures, l'entretien de la voie de fer, la surv. des voies, la garde et l'éclairage des passages à niveau ; ils sont consultés concurremment avec les ing. des mines sur les questions de nature mixte qui intéressent à la fois les deux services.

« Les ing. des mines sont chargés de tout ce qui concerne la réception et l'entretien des machines à vapeur fixes, des machines locomotives et des voitures, la fixation des heures de départ

et (l'arrivée, le nombre et la succession des convois de toute nature, la composition et le mouvement des trains, les signaux, etc.

« Les ing. ont sous leurs ordres, lorsqu'il y a lieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spec, du service ; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des embranchements d'où la surv. peut être exercée d'une manière plus active. »

Nouvelles instructions détaillées (sur les attributions des ingénieurs ordinaires du contrôle technique de l'exploitation des chemins de fer). (V. au mot Contrôle et surveillance, § 3 bis : 1° la cire, adressée le 15 oct. 1881 par le min. des tr. publ. aux chefs du contrôle sur les attributions générales des fonctionnaires dudit service ; - 2° l'arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle.

Instruction des affaires. - Y. les articles correspondants de ce recueil et notamment les mots Accidents, Appareils, Commissions, Comités, Conférences, Contraventions, études, Matériel, Projets, Surveillance, Travaux, Voie, etc.

Affaires diverses du personnel (pouvant intéresser les ing. ord. du contrôle).- V. Budget, Bureaux, Commissions, Comités, Congés, Contrôle, Personnel, Tournées, etc.

6? Affaires judiciaires (citations en justice). - Les ingénieurs ne doivent être cités, devant la justice, dans les procédures concernant les contraventions aux règlements de l'exploitation et de la police des chemins de fer, que dans le cas où les renseignements fournis déjà par ces ingénieurs seraient insuffisants au point de vue des nécessités judiciaires. - Y. Procureurs des tribunaux.

Assermentation. - En principe, les ingén. des p. et ch. prêtent leur serment professionnel devant le préfet, en vertu de la loi du 19 mai 1802, et les ingén. des mines devant le trib. civil de l'arrondiss., en vertu d'une décis. min. du 2 août 1808. (V. Assermentation.) Mais une décis. spéc. du min. des finances, en date du 14 février 1807, porte que les ingén. sont dispensés du serment professionnel, quand ils justifient de celui prêté (lors de l'entrée en fonctions) en vertu du décret du 12 sept. 1806. Cette justification peut se faire au moyen de l'accusé de réception adressé à tous les ingénieurs.

Rapports spèciaux et périodiques à fournir. - V. Accidents, Rapports, etc.

III bis. Ingénieurs en chef (du contrôle de l'exploitation). - Dans l'organisation primitive du contrôle de l'exploitation des ch. de fer, ce service était placé sous la direction d'ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines. (V. à ce sujet au mot Contrôle, § 3, l'arr. min. et la cire. gén. du 15 avril 1850.) - Mais un décret du 15 fév. 1868 a substitué aux ingénieurs en chef, comme chefs de service du contrôle, des inspecteurs généraux directeurs. (Y. Inspecteurs.) - Ce dernier décret a lui-même été abrogé par un autre décret du 21 mai 1879 qui attribue une nouvelle situation aux inspecteurs généraux du contrôle, et par de nouvelles dispositions dont nous allons parler à la suite des premiers documents ci-après relatifs à l'institution d'ingénieurs en chef de section :

Institution d'ingénieurs en chef de section. - Attributions distinctes. (Cire, minist., 27 janvier 1879, aux préfets, et par ampliation aux fonctionnaires du contrôle) : - « Monsieur le Préfet, les décisions qui ont élevé au grade d'inspecteur général les directeurs du contrôle, et qui ont mis sous leurs ordres des ingénieurs en chef, n'ont apporté aucune modification aux dispositions qui régissaient leurs fonctions antérieures, ni défini la position des fonctionnaires que l'on plaçait entre eux et les ingénieurs ordinaires. - 11 en résulte que, sauf des exceptions dues à l'initiative de certains inspecteurs généraux, les directeurs du contrôle fonctionnent comme par le passé, et que les ingénieurs en chef dépourvus d'attributions propres n'ont pas un rôle en rapport avec leur grade.

D'autre part, les insp. gén. du contrôle, rapporteurs au conseil général desp. etch, des affaires de leur service, n'en connaissent pas eux-mêmes complètement l'instruction, attendu que ces affaires arrivent à l'admin. par l'intermédiaire des préfets auxquels ils les ont envoyées. Ils ignorent, dès lors, l'avis que l'autorité admin, a pu donner au sujet de leurs conclusions.

Je crois inutile d'insister, monsieur le préfet, sur le caractère anormal de cet état de choses,

ainsi que sur les complications et les retards qui en sont la conséquence. Il n'y a, d'ailleurs, aucun motif pour que les ingénieurs attachés au service du contrôle, quel que soit leur grade, ne soient pas placés dans la même situation et n'aient pas les mêmes attributions que ceux de leurs collègues qui sont chargés de services de routes, de navigation ou de construction de chemins de fer.

Je fais étudier la question à ce point de vue et je recherche s'il n'y aurait pas lieu d'introduire quelques modifications dans le décret organique du 15 février 1868. En attendant que cette étude ait abouti et sans toucher, quant à présent, au texte du décret (V. Inspecteurs), j'ai arrêté les dispositions suivantes :

I.    Toutes les affaires de chemins de fer sur lesquelles les préfets sont appelés à statuer, aux termes de la loi du 15 juillet 1845 et des règlements en vigueur, seront désormais communiquées directement pour instruction à l'ingénieur en chef du contrôle de la circonscription et renvoyées par lui aux préfets, avec son avis, le rapport de l'ingénieur ordinaire et les observations de la compagnie.

S'il y a désaccord entre la compagnie et les ingénieurs, le préfet soumettra l'affaire à l'examen de l'inspecteur général, qui, suivant les cas, la retournera avec son avis au préfet ou la transmettra à l'admin. super., s'il juge convenable de la consulter.

II.    Toutes les affaires de chemins de fer qui naissent dans le département et qui doivent êtro instruites par les ingénieurs du contrôle, mais sur lesquelles l'admin. super, seule peut prononcer, seront renvoyées, après instruction, par l'ingénieur en chef au préfet, qui les transmettra directement au ministre avec ses observations.

Veuillez, monsieur le préfet, prendre, à partir du Ier févr. prochain, les dispositions qui précèdent pour règle de vos rapports avec les insp. gén. et ingén. des services du contrôle.

J'ajouterai qu'aucun changement n'est apporté au mode d'instruction des questions relatives à l'exploitation commerciale; comme parle passé, vous n'aurez pas à en saisir les ingénieurs en chef. Les affaires qui s'y rapportent seront adressées directement, par vos soins, à l'admin. centrale, qui leur donnera telle suite qu'il conviendra____ »

Cire. min. gén. du 15 oct. 1881 (relative aux attributions des fonctionnaires du contrôle). - Voir au mot Contrôle, ¡ 3 bis, la partie de ladite cire, et de l'instr. y annexée, résumant le rôle et les attributions des ingénieurs en chef du contrôle, ainsi que les attributions spéciales de l'ingén, en chef en résidence à Paris.

Réorganisation du personnel supérieur du Contrôle. (Arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle). - Modification des attributions et des résidences des ing. en chef de section. - V. au mot Contrôle, | 3 bis, les dispositions de l'arr. précité du 20 juillet 1886, concernant le nouveau service des ingén. en chef.

Contrôle des voies établies sur les quais maritimes (ingénieurs en chef des ports de mer, placés, pour ledit contrôle, sous les ordres des inspecteurs généraux directeurs du contrôle des grands réseaux). (V. l'art. 2 de l'arrêté susmentionné du 20 juillet 1886. - V. aussi Inspecteurs.

Instruction des affaires du Contrôle des chemins d'intérêt- général (intervention des ingénieurs en chef). (V. les articles correspondants de ce recueil, et notamment les mots Accidents, Appareils, Commissions, Comités, Conférences, Contraventions, Enquêtes, études, Grande voirie, Matériel, Projets, Réceptions, Remise d'ouvrages, Sv-rveillance, Travaux, Voie, etc. - V. aussi chemins de fer de l'état.

Lignes d'intérêt local. (Exercice du Contrôle par les ingén. en chef des départements.) - Art. 21 de la loi du 11 juin 1880; art. 26, 64 et 65 du cah. des ch. type, et mesures d'application. - V. Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques.

Affaires du personnel. - Y. ci-dessusj à la fin du § 3.

Ingénieurs in chef des mines (chargés du service du contrôle).-Représentation du département des trav. publ. aux conférences relatives aux travaux mixtes. L'art. 16 du décret du 16 août 1853, désigne les ingén. en chef des ponts et chaussées, pour l'instruction au deuxième degré des affaires relatives aux travaux mixtes. - La question de savoir si les ingénieurs en chef des mines chargés d'un service du contrôle del'expl., et qui remplissent pour le matériel et la voie, etc., les attributions multiples des ingén. des p. et ch., ont qualité pour intervenir au deuxième degré dans les conférences auxquelles les ingén. des ponts et ch. placés sous leurs ordres auront participé au premier degré, a été résolue affirmativement, sur l'avis de la commission mixte des tr. publ. approuvé par le min. de la guerre. (Cire, adressée le 10 avril 1880 par le min. des tr. publ. aux ingén. en chef).

Inspecteurs gên. du Contrôle (chefs de service). - V. Contrôle, § 3 et Inspecteurs.

Concours des Ingénieurs en temps de guerre. - V. Génie, Guerre et Service militaire.

IV. Ingénieurs des compagnies. - On a vu plus haut, § 2, que « lorsque les travaux sont établis par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux conformément aux indications de l'art. 27 du cah. des ch., en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. » - Nous ne connaissons pas d'autres indications uniformes au sujet des ingénieurs attachés au service des comp. de ch. de fer que celles que nous avons résumées aux mots Compagnies, Congés, Feuilles signalétiques, et Personnel. - Nous allons, au surplus, mentionner ici quelques-uns des points principaux sur lesquels doit se porter l'attention desdits ingénieurs :

Projets (voir ce mot). - Outre les projets relatifs à l'établ. et à la construction des lignes nouvelles, les comp. doivent soumettre au min. les projets de certains travaux à exécuter sur les lignes en exploitation (V. Travaux). - Ces divers projets doivent être signés par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour représenter les compagnies. (V. Compagnies, § 3.)

Conférences, enquêtes, etc. - Les ingén. des comp. doivent être entendus dans les conférences auxquelles donne lieu l'examen des projets de chemin de fer qui intéressent plusieurs services ou qui comprennent des travaux à exécuter dans la zone militaire (V. Conférences). - Ils sont tenus d'assister aux enquêtes d'expropr. des terrains et à celles relatives à l'établ. des gares et de donner aux commissions les renseignements nécessaires (V. Enquêtes et Expropriation).

Affaires d'entretien, de grande voirie, etc. (Indications à fournir par les comp.). - V. les mots Alignements, Grande voirie, Entretien et Surveillance.

4? Inventions et expériences. - Les ingén. des comp. sont quelquefois appelés à entreprendre des expériences sur des appareils qui leur sont directement proposés et qui ont pour but, soit d'augmenter la sécurité de la circulation, soit de perfectionner, dans un intérêt général, les conditions d'expl. des voies ferrées ; l'admin. n'a pu qu'encourager ces tendances, mais les ingén. du contrôle doivent être régulièrement tenus au courant des expériences faites par les compagnies et convoqués au besoin pour assister à ces expériences. (V. Appareils et Inventions.)

Ingénieurs de l'exploitation, de la traction et du mouvement. (Attributions.)- V. les mots Compagnies, Matériel, Mouvement et Traction.)

Personnel des compagnies soumis à la surv. de l'admin. publique. (Décret du 27 mars 1852.) - V. Agents des compagnies, | 2.

Procédé d'alimentation des machines. - L'injectcur Giffard affecté à l'alimentation des chaudières à vapeur et notamment des locomotives, résume à lui seul la pompe et le moteur employés dans les cas ordinaires. - Cet appareil repose sur des principes assez compliqués, dont la description détaillée ne rentre pas dans le cadre de notre recueil. - Il se compose principalement d'une tuyère supérieure ouverte ou fermée à volonté par une aiguille à vis et à manivelle. La tuyère reçoit un jet de vapeur qui fait le vide dans un cône conducteur placé au centre de l'appareil et qui règle l'arrivée de l'eau. - L'air ainsi chassé est remplacé par l'eau aspirée et amenée au moyen d'un cône inférieur divergent. - Cette eau vient se mélanger à la veine de vapeur qu'elle condense plus ou moins complètement et avec laquelle elle se dégage par un tuyau se rattachant au tender. - V. ci-après, à ce sujet, l'extr. d'une instr. spéc. :

Usage de ïinjecleur Giffard. - Dans l'état normal de l'appareil on doit tenir bien étanches les garnitures et joints, et serrer à fond la garniture de l'aiguille en ayant soin d'engager les talons de la bague intérieure dans les entailles réservées à cet effet. - Une seule rotule suffit pour l'aspiration. L'autre sert pour réchauffer l'eau du tender en laissant fermé le robinet correspondant du tuyau d'aspiration. - La température de l'eau dans le tender ne doit pas dépasser 40° centigrades.

Rendement de l'appareil. - A la pression de 8 atmosphères le débit est de 100 litres par minute. Le déplacement du cône conducteur peut le faire varier de 80 à 120 litres.

Pour alimenter, il faut : 1° Placer l'échelle de l'appareil au chiffre correspondant à la pression du manomètre.- 2° Ouvrir en plein le clapet du tender réservé pour l'alimentation.- 3° Ouvrir

lentement l'aiguille de 1/4 de tour environ. La vapeur traverse l'appareil et sort avec bruit ; dès que ce bruit cesse ouvrir rapidement l'aiguille, jusqu'à fond de course. Si le bruit de vapeur persistait, il faudrait fermer l'aiguille et recommencer l'opération.

« Pour cesser d'alimenter, il faut : Fermer le clapet du tender d'abord, l'aiguille ensuite.

« Pendant les gelées : Lorsque la machine doit faire un stationnement prolongé, ouvrir le robinet purgeur de l'appareil. »

Préparation des traverses. (Injection au sulfate

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