Dictionnaire du ferroviaire

Indemnités

I.    Expropriation de terrains. (Applic. des art. 21 et 22 du cah. des ch. gén.) - Les indemnités d'acquisition de terrains, de location, etc., dues aux riverains à l'occasion do l'établ. des lignes de ch. de fer, sont ordinairem. réglées et payées conf. aux dispositions des art. 48 et suivants de la loi du 3 mai 1811. (V. Expropriation.) - Les compagnies concessionnaires, mises aux lieu et place de l'état, sont tenues de payer toutes les indemnités d'acquisition de terrains nécessaires à l'établ. du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu. (Art. 21 du cah. des ch. gén.) - Indemnités pour extraction de matériaux et pour occupation de terrains. (Applic. de la loi du 16 sept. 1807 et du décret du 8 février 1868.) - (V. Extraction, § 2, et Occupations.) - V. aussi art. 22 du cah. des ch. gén. - Travaux divers, Secours aux ouvriers blessés, etc. (Obligations des compagnies.) - Y. Dépenses, Ouvriers, Travaux, etc. - V. aussi le paragr. suivant.

II.    Indemnités de dommages de travaux. - Dans notre article Dommages, nous avons fait connaître les différents cas où le C. de préfecture est compétent aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vm, pour statuer sur les demandes en indemnités présentées par les particuliers à raison des dommages causés à leurs propriétés par les travaux de chemins de fer. - Ces indemnités, de même que celles allouées, en principe, par l'admin. pour extraction de matériaux, occupation de terrains, démolitions d'office, etc., sont ordinairem. réglées, lorsqu'il n'y a pas accord amiable, savoir : pour la suppression des constructions, conf. à la loi du 3 mai 1841 et pour tous les autres cas, conf. à la loi du 16 sept. 1807, dont les art. 49, S0, SI, S3, S4 et SS sont directement applicables aux affaires du service des chemins de fer. - V. Occupation de terrains.

Expertises. - Nous avons résumé an mot Expertises les principales dispositions relatives au règlement des indemnités administratives en général. A ce sujet nous rappellerons que les dispositions de la loi du 16 sept. 1807 sont ordinairement appliquées aux expertises intéressant les travaux de l'Etat comme à celles motivées par les travaux des comp. concess., avec cette distinction, prévue par la loi de 1807 elle-même, que dans ce dernier cas, « l'ingén. en chef du département » n'est pas alors tiers expert de droit, c'est-à-dire que l'admin. n'a pas cru devoir rendre obligatoire l'intervention de ses ingénieurs dans des contestations où elle est en quelque sorte matériellement désintéressée.

Allocation de dommages-intérêts. - « En principe, il ne saurait être alloué d'intérêts pour une indemnité de dommages s'appliquant notamment à une perte de récoltes ; en décidant le contraire, ce serait admettre les intérêts des intérêts, ce qui est inadmissible.» (C. de préf. Ain, il fév. 4864.) - V. aussi à ce sujet, Extraction, § 2.

Indemnités diverses de voirie, etc. - V. Carrières, Chemins, Mines et Tourbières. - V. aussi les mots Expropriation, § 3, et Extraction, § 2.

III.    Indemnités pour faits d'exploitation. - Nous avons reproduit aux mots Accidents, § 9, et Dommages d'exploitation, les dispositions d'après lesquelles les administrations de chemins de fer sont tenues, en vertu de l'art. 22 de la loi du 1S juillet 4 845, de réparer les dommages causés par l'exploitation des voies ferrées.

Indemnités de secours aux agents des compagnies. - L'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845 est particulièrement applicable aux affaires d'indemnités et de secours à allouer aux particuliers et aux agents, en cas d'accidents de chemins de fer (V. Accidents) ; mais nous devons rappeler que ces questions, lorsqu'elles ne peuvent être réglées amiablement par les compagnies elles-mêmes, ressortissent en principe aux tribunaux judiciaires, et que les fonctionnaires attachés au service de la surv. admin, n'ont pas à s'en occuper, l'admin. supér., sauf le cas de réclamation adressée au ministre, étant dans l'usage de laisser, à cet égard, toute initiative aux compagnies.

Réglement des indemnités de droit commun. - Le règlement des indemnités à réclamer à la compagnie, pour perte de bagages ou colis, pour avaries ou retard de marchandises, en un mot pour tout fait dommageable résultant de l'exploitation proprement dite du chemin de fer, est ordinairem. du ressort de l'autorité judiciaire et notamment des trib. civils et de commerce. - Y. pour ces questions très complexes et très variées les mots : Avaries, Compétence, Responsabilité, Retards, Tribunaux, etc.

IV. Imputation au compte d'exploitation (des indemnités d'accidents, pertes, avaries, incendies, etc., payées par les compagnies). - Exéc. des conventions de 1883.- V. Conventions.

I.    Signaux fixes de la voie. (Extr. du code des signaux uniformes, approuvé par arr. min. du 13 nov. "1883) : - « Art. il. - Les signaux fixes de la voie sont : - Les disques ou signaux ronds; - Les signaux d'arrêt absolu; - Les sémaphores; - Les signaux de ralentissement; - Les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement; - Les signaux indicateurs de direction des aiguilles. »

Description et usage desdits signaux et indicateurs (art. 12 à 20 du régi, précité du 13 nov. 1885). - Y. Signaux, § 5. - V. aussi, pour divers détails, les mots Aiguilles, Barrières, Changements de voie, Disques et Passages à niveau.

II.    Indications diverses. - 1° Poteaux indicateurs des pentes, rampes, paliers, repères kilom., garages, etc. - V. Poteaux. - 2? écriteaux indicateurs des directions des trains, des compartiments réservés dans les trains, des bureaux des gares, des buffets, lieux d'aisances, urinoirs, etc. - V. écriteaux.

Poteaux de remisage des voitures dans les cours des gares. - V. Cours.

III.    Tableaux indicatifs de la marche des trains. - (V. Graphiques, Livrets, Marche, Ordres de service et Tableaux.)- Sur toutes les lignes de ch. de fer, les heures de service de la marche des trains de voyageurs et de marchandises sont indiquées sur des livrets spéciaux, imprimés en nombre suffisant pour être remis à tous les agents et fonctionnaires intéressés. - L'horaire de la marche des trains et toutes indications utiles concernant le service des voyageurs sont publiés, d'ailleurs, par des éditeurs spéciaux, au moyen de tableaux ou livrets dont l'administration a autorisé la vente dans toutes les gares de chemins de fer. - V Industries.

Publicité. - « Les éditeurs de l'indicateur des chemins de fer ne sont nullement tenus d'insérer les annonces d'un service de correspondance étranger à l'administration des chemins de fer. » (T. comm. de la Seine, 13 janv. 1860.)

Transport des livrets. - (V. Imprimés.)

I. Transport à prix réduit (des indigents porteurs d'un titre régulier).- Extr. de Part. 48 du cah. des ch. :... « Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. - En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. »

Conditions d'application. - D'après la règle admise sur tous les réseaux, les indigents, porteurs d'un certificat régulier, sont transportés à demi-place par les comp., sur une

réquisition de l'autorité compétente. - La plupart des comp. accordent même des billets réduits à quart de place aux enfants d'indigents âgés de 3 à 7 ans.

« Le prix de ces billets est calculé comme celui des billets militaires, sur la distance réelle et non sur la distance à compter» (Inst. spéc.).

Réquisitions. - Afin d'obvier aux inconvénients résultant du libellé parfois insuffisant des réquisitions adressées aux comp., en matière de transport d'indigents, le min. de l'int. a adopté un modèle uniforme de réquisition et en a prescrit l'emploi dans toutes les préfectures. - Yoici l'extr. de la cire. min. relative à cet objet :

Cire. 8 déc. 1865, min. de l'intér. aux préfets. - Extr. - « Pour prévenir le retour des difficultés qui résultent souvent des transports sur les ch. de fer (des indigents, des aliénés, condamnés, accusés ou prévenus, etc.), j'ai, d'accord avec le min. des finances et le min. des tr. publ. qui a pris l'avis des adm. des comp. de ch. de fer, reconnu la nécessité d'adopter, pour ce mode de transport, les règles suivantes :

« (1°) Les réquisitions adressées aux représentants des compagnies doivent toujours énoncer les noms et la qualification des individus à transporter, le point de départ et celui d'arrivée, ou, en d'autres termes, la dernière station du parcours sur le chemin de fer. Il importe de ne jamais réunir, dans la même réquisition, des individus de catégories différentes (indigents, aliénés, condamnés, accusés ou prévenus). Le mode de payement n'est pas le même pour ces catégories, et la séparation, plusieurs fois réclamée par les comp. concess., est indispensable pour l'ordre et la régularité des opérations de la comptabilité.

« (2°) Lorsque la comp. chargée du transport d'un voyageur indigent aura effectué ce transport, elle en réclamera le prix au préfet du dép. d'où sera émanée la réquisition. A l'appui de sa réclamation, la comp. produira, comme pièce justificative, la réquisition de l'autorité admin., revêtue du timbre des deux gares entre lesquelles aura eu lieu le transport. Les réquisitions devront être rédigées d'une manière uniforme, et j'ai fait préparer, dans ce but, le modèle que vous trouverez ci-joint.

« La compagnie aura aussi à produire un décompte général, dans lequel elle fera ressortir les sommes à payer par chaque département traversé. Ces sommes seront calculées proportionnellement à l'étendue du parcours. Le préfet du département d'où est émanée la réquisition et qui, sur le vu des pièces justificatives, aura payé la compagnie, adressera ensuite à ses collègues des extraits de ce bordereau à l'appui de ses demandes de remboursement.

« Enfin les compagnies demandent que le prix du timbre apposé sur les pièces justificatives soit payé par les départements. Cette réclamation ne me paraît susceptible d'aucune objection. »

Réquisitions distinctes. - Cire, du min. de l'intér. aux préfets, 22 mars 1866 (Extr.) : « Pour faciliter l'application de ma circulaire du 8 déc. 1865, les autorités locales, toutes les fois que le transport des indigents aura lieu sur plusieurs lignes distinctes, délivrent autant de réquisitions qu'il y aura de lignes parcourues. »

Extension de la réduction de tarifs : 1* Aux indigents rapatriés aux colonies; - 2? aux indigents malades se rendant à la Clinique nationale oplUhalmologique, de Paris ; -

3° aux malades indigents se rendant à l'Institut Pasteur. - V. les cire. min. et instr. ci-après :

Indigents rapatriés par la marine. (Ext. d'une inst. spëc. de la compagnie de la Mëditer-rane'e, 26 juin 1867). Il a été décide que les indigents rapatriés aux colonies aux frais des ministères de la marine ou de la guerre, seraient admis sur le réseau de la compagnie, au bénéfice de la demi-place en 2° ou en 3e classe, pour leur voyage de Paris à la mer, sur la production d'un certificat émanant de ces ministères et dont l'un des modèles est reproduit ci-après :

ministère K Le conseiller d'état directeur des colonies certifie qu'un » la marine, etc. passage de rapatriement, aux frais de l'état, a été accordé, pour ra'son de dénûment, à

Nota. - Ce certificat est destiné à être remis, par le concessionnaire du à l'effet de Se rendre à passage, à l'administration des messageries et chemins de fer, à fin d'obtention des réductions de place accordées aux indigents.

« Et que des ordres sont donnés pour son embarquemen à

Transport, sur les voies ferrées, des indigents, se rendant à la clinique nationale ophthalmo-logique. (Ext. d'une cire. min. tr. publ., adressée le S nov. 1880, aux adm. des comp.) « Messieurs, j'ai fait connaître à M. le min. de l'intérieur que, sur ma demande, les comp. de ch. de fer avaient bien voulu consentir à étendre, en faveur des indigents porteurs d'un titre d'admission à la clinique ophthalmologique de l'hospice national des Qainze-Vingts, le bénéfice de la réduction de 30 p. 100 dont jouissent, dès à présent et sans distinction de catégories, tous les indigents circulant sur les voies ferrées. - J'ai appelé en même temps l'attention de mon collègue sur la convenance qu'il y aurait à ce que les certificats d'admission à la clinique ophthalmologique fussent préalablement communiqués, par les autorités locales, au secr. gén. des comp. qui anraient à délivrer aux malades des permis d'indigents pour l'aller et le retour.

En réponse à cette communication, M, le min. de l'intér. vient de me transmettre, pour être répartis entre les comp. de ch. de fer, un certain nombre d'exemplaires du « Titre d'admission à la clinique nationale ophthalmologique. »- J'ai l'honneur de vous adresser un ex. de ce titre et je vous prie de vouloir bien m'en accuser réception » (1).

3' Malades indigents se rendant à l'institut Pasteur. - (Cire. min. tr. publ., adressée le 30 sept. 1886, aux préfets) : - « Monsieur le préfet, un certain nombre de conseils municipaux ont émis le voeu qu'une réduction de moitié du prix des places soit accordée, sur les voies ferrées, aux malades envoyés à Paris par les municipalités pour être admis, à l'institut Pasteur, au traitement préventif de la rage.

A l'occasion de l'un de ces voeux, que je lui avais communiqué, la comp. des ch. de fer de Paris à Lyon et à la Méd. a fait connaître qu'en pareille circonstance, elle accordait aux intéressés des bons nominatifs de demi-place, en 3° classe, tant à l'aller qu'au retour, sur la demande soit des préfeis, soit des maires, à la condition que cette demande certifiât qu'il s'agit de per-onnes secourues, soit par le département, soit par la commune.

Les autres compagnies, à qui j'ai fait part de ces dispositions, m'ont informé que, les jugeant de nature à prévenir tous les abus, elles étaient disposées à les appliquer sur leurs réseaux.

Je vous prie de porter cette détermination à la connaissance des maires de votre département. »

II. Assistance judiciaire aux indigents. (Loi 22 janv. 185J.) - V. Justice.

Réclamations (pour erreurs de tarifs). - V. Détaxes, Fin de non-recevoir, Payements, Preuves et Vérification.

(I) (Suivait le modèle du litre d'admission à délivrer par le directeur de l'hospice national des Quinze-Vingts). - Pour mémoire.

I.    Vente d'objets dans les gares. - (Prescr. de l'ord. du 15 nov. 1846) :

« Art. 70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies, à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans Ips salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. »

Formalités d'autorisation.. - 1° Instr. et régi, généraux. -V. Buffets et buvettes, en ce qui concerne les propositions présentées directement par les compagnies ; - 2? Demandes formulées par des tiers. (Adhésion respective de la compagnie et de l'admin.) « Il semble résulter des termes de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, que les droits sont réciproques, et que si la compagnie ne peut admettre un industriel dans ses gares sans l'autorisation du préfet, celui-ci ne peut autoriser l'admission d'un industriel dans les gares sans l'assentiment de la compagnie.- Telle est l'interpr. del'adm. supér. » (Extr. d'une dépêche minist. spéc. au réseau du Midi, 24 juin 1873); - 3? Initiative de la demande. D'après la même dépêche du 24 juin 1873, « les autorisations d'exercer une industrie dans les gares doivent être demandées par la compagnie elle-même, ou du moins par une maison sous-traitante agréée par l'admin., comme la maison Hachette. Si une infraction aux régi, d'expl. est commise, c'est la comp. qui est responsable, sauf son recours contre ses préposés ou fermiers. - En outre, aux termes des cire, en vigueur, les préfets ne peuvent accorder les autorisations prévues par l'art. 70 de Tordonn. de 1846 qu'aprôs avoir pris l'avis du service du contrôle. - 4° Rappel des instructions générales (Cire, du minist. des tr. pub. à plusieurs préfets, 24 juin 1874) : « Monsieur l préfet, je suis informé que, dans le département d....... l'exercice de certaines indus-

tries dans les gares de ch. de fer a été autorisé, par le préfet, sans que le service du contrôle ait été consulté. - En présence de ces faits, je crois devoir vous rappeler les prescr. des régi, en cette matière et les instr. de mon admin. - L'art. 70 de Tordonn. du 15 nov. 1846, a donné lieu à deux circul. minist., en date des 16 août 1861 et 29 juillet 1863... (Y. Buffets), invitant les préfets à prendre, en pareil cas, l'avis du service du contrôle. - L'initiative de la demande appartient à la compagnie. Le service du contrôle est ensuite appelé à donner son avis. Enfin le préfet accorde, par un arrêté, s'il le juge à propos, l'autorisation nécessaire. - Je vous invite en conséquence, monsieur le Préfet, à n'accorder à l'avenir des autorisations semblables, qu'après une instruction conforme aux règles que je viens de rappeler. -Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche et me faire connaître la suite qu'elle aura reçue. »

Conditions diverses. - 1° Autorisation de bazars. V. Bazars. - 2° Id. de bibliothèques, V. ce mot. - 3° Buffets, V. Buffets et buvettes. - 4° Vente de journaux, livres, etc., V. Journaux et Librairie. - 5° Objets divers, Y. Vente.

II.    Installation d'hôtels dans les gares. - Droit de la compagnie. - Légalité de l'entreprise. - Rejet d'une demande en dommages-intérêts formée par les hôteliers de la ville. - (C. Aix, 15 fév. 1882, et C. c., 19 déc. 1882). - V. Hôtels.

Infractions au cah. des ch. (Responsabilité). - V. Cah. des ch., § 4.

Questions diverses. - 1° Inexécution d'une convention entre une ville et l'état, au sujet d'un chemin latéral à la voie ferrée. (V. Chemin, §4); - 2° Engagements pris par Tad-

min. (ouvrages à exécuter en vue d'éviter des indemnités de terrains ou de dommages.) - Y. la note 1 du même mot Chemin, § 4.

Compétence (au sujet de l'inexécution des engagements pris devant le jury d'expropriation). - Litige né à l'occasion de l'engagement contracté par la comp. du Nord-Est, envers un sieur Fourcroy, d'établir, suivant un certain mode, un chemin d'exploitation desservant la ferme de ce propr. - Il a été constaté que ce chemin est privé, - qu'il ne nécessite pas l'interpr. du cah. des ch. de la compagnie - et que les modifications, demandées par Fourcroy et ordonnées par l'arrêt, ne s'appliquent pas à des travaux sur lesquels l'admin. réserve son contrôle, et qu'elles ne doivent, en aucune façon, porter atteinte aux travaux exécutés pour la voie du chemin de fer. - En l'état de ces constatations, c'est justement que l'incompétence de la jurid. admin, et la compétence des tribunaux ordinaires ont été déclarées pour statuer sur une contestation dans laquelle n'était engagé qu'un intérêt privé. (C. d'Etat, 23 janv. 1883 et G. C., 6 avril 1886). - D'un autre côté, nous avons sous les yeux un autre arrêt plus récent du C. d'état (28 mai 1886), qui a statué, en la repoussant d'ailleurs, sur la demande d'indemnité d'uns1 Tambon, au sujet d'un chemin latéral à la voie ferrée, servant d'accès entre une carrière et la route nationale n° 93. - Ce chemin qui avait été 'promis par la comp. devant le jury d'exprop., avait aggravé, d'après le sr Tambon, les difficultés d'exploitation de sa carrière. - Mais, d'après l'instruction, la configuration des lieux, après l'établ. de la voie ferrée, ne permettait pas d'adopter, pour la construction dudit chemin des dispositions différentes. - Les divers arrêts précités montrent que cette question de compétence n'est pas encore bien éclaircie en ce qui concerne ces engagements d'exécuter des travaux d'intérêt privé.- Y. du reste Compétence, Dommages, Inondations et Expropr., § 3.

I.    Construction de lignes de fer. - Les ingénieurs des ponts et chaussées, attachés aux travaux de chemins de fer, exécutés au compte et sur les fonds de l'état sont naturellement choisis et nommés par le ministre, au même titre que les ingénieurs de ladite administration appelés à diriger d'autres grands travaux publics. - Nous avons rappelé aux mots Construction, Contrôle, § 1, et Personnel, la forme sous laquelle s'exerce l'intervention des ingénieurs de l'état dans les divers services des voies ferrées.

Nota. - On sait que le corps des ingén. des p. et ch. et des mines a été réorganisé par les décrets des 13 oct. et 24 déc. 1851, et par celui du 28 mars 1852, portant modification des cadres. Nous ne mentionnons que pour mémoire ces décrets dont les extraits ont été cités lorsqu'il y avait lieu, dans le cours de ce recueil. (Y. notamment Congés, et Personnel).

Un décret plus récent, du 11 déc. 1861, a fixé ainsi qu'il suit les traitements des ingénieurs, non compris les frais fixes : - 1° Inspecteurs généraux, 1? classe, 15,000 fr. ; 2? classe, 12,000 fr. ; - 2° ingénieurs en chef, lr< classe, 8,000 fr. ; 2° classe, 6,000 fr. ; - 3° ingénieurs ordinaires des trois classes, 4,500 fr., 3,500 fr. et 2,500 fr. ; - 4° élèves ingénieurs de 1r0, 2? et 3e classe, uniformément 1,800 fr.

Les principaux renseignements généraux relatifs à l'étude et à l'établ. des ch. de fer construits par l'état se trouvant résumés dans ce recueil, les ing. et conducteurs attachés aux services dont il s'agit n'auront qu'à se reporter aux articles correspondants à chaque nature d'affaire, pour y trouver toutes indications utiles. - V. notamment Conférences, Enquêtes, études, Projets, Réceptions et Travaux.

Nota. - Les ingén. et conducteurs des p. et ch. ne peuvent devenir entrepreneurs ni concess. de tr. publ. sous peine d'être considérés comme démissionnaires. (V. Personnel.)

Ingénieurs attachés aux travaux des compagnies. - (V. Compagnies et Personnel.) - V. aussi plus loin, § 4.

II.    Contrôle de la construction. - « Lorsque les travaux sont exécutés par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux comme il est dit à l'art. 27 du cah. des ch. gén. (V. Cah. des ch.), en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. - Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher les compagnies de s'écarter des dispositions prescrites par le cah. des ch. et de celles qui résultent des projets approuvés. » (Extr. de l'art. 27 précité.)

Nous devons rappeler que la surv. des travaux de chaque ligne de chemin de fer concédé, est ordinairement confiée à un service composé d'ingénieurs et de conducteurs des ponts et chaussées. Ce service fonctionne pendant toute la durée des travaux, sous le titre de contrôle de la construction. (V. à ce sujet les art. Cahier des charges, Circulation, Conférences, Comptes et Situations, Contrôle, Enquêtes, Etudes, Projets, Réceptions, Travaux, etc.) -V. notamment à l'article Enquêtes, l'art. 6 de l'ordonn. du 18 fév. 1834, relatif à l'intervention des ingénieurs dans les enquêtes d'utilité publique. - V. aussi Expropriation.

Expériences faites par les compagnies. - Y. Inventions.

III.    Ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation. - (Principaux documents concernant le service des ingén. '. 1° Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846) :

« Art. 51. La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera... par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres.

« 55. Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements, et des ouvrages d'art et des clôtures.

« 56. Les ingénieurs des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation. - Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement. »

Questions mixtes. - Pour les affaires mixtes et complexes de l'expi. technique qui peuvent intéresser à la fois deux services, nous devons renvoyer au passage suivant de la cire, minist. du 31 déc. 1846 portant envoi de l'ordonn. du 15 nov. 1846. D'après cette cire., « il ne paraît pas y avoir de raison décisive de consulter exclusiv., soit les ingén. des p. et ch., soit les ingén. des mines, sur les questions relatives aux art. ci-après de l'ord. précitée, savoir :

« Nombre des gardiens à placer prè3 des aiguilles des croisem. et changem. de voie (art. 3) ;

« Mode, garde et conditions de service des barrières des passages à niveau (art. 4);

« Pose de contre-rails dont l'établissement pourrait être ultérieurement jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique (art. 5) ;

« Il est indispensable, d'ailleurs, de consulter à la fois les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines sur les affaires ci-après :

« Art. 25. Sens du mouvement des trains sur chaque voie, quand il y en a plusieurs, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une. (Pour mémoire : les points de croisement sur la voie unique sont ord. vérifiés par l'ingénieur des mines, à chaque changement de service, en même temps que les autres détails de la marche des trains.)

<( || 3 et 4 de l'art. 27. Placement des signaux, soit à l'entrée des stations, soit à divers intervalles le long de la voie, pour indiquer si la route est ouverte ou fermée.

« Art. 29. Mesures de précaution pour le parcours des plans inclinés et des souterrains, et de la vitesse maximum des convois de voyageurs sur les divers points du parcours, ainsi que de la durée du trajet. (P. mém : V. l'observ. ci-dessus relative à l'art. 25.)

« Art. 31. Fixation du nombre d'agents à placer le long de la ligne pour la surveillance ou l'entretien de la voie, et des signaux dont ces agents doivent être munis.

« Art. 33. Signaux à placer sur la voie, pour indiquer l'approche des ateliers de réparation. » - (Extr. de la cire. min. du 31 déc. 1846).

Autres attributions non explicitement définies (pouvant avoir un caractère, mixte).-1° Affaires rappelées au mot Rapports (Y. ce mot). - 2° Service des aiguilles. « Les questions qui se rattachent au service des aiguilles sont mixtes, et la seule distinction à faire est celle-ci : Il appartient à l'ing. des mines d'instruire quand la mauvaise manoeuvre d'aiguille provient de la faute de l'agent, et l'instr. incombe à l'ing. des p. et ch., lorsque cette mauvaise manoeuvre résulte d'un vice de l'appareil. » (Extr. d'une cire, min., 29 mai 1879, basée sur un avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer. V. Accidents). - 3° Déraillements résultant de causes douteuses. « Les ingén. du contrôle doivent provoquer toujours des enquêtes judic., en cas d'accidents, et notamment de déraillements de trains dont la cause serait indéterminée; il est de leur devoir de prendre une part active à ces enquêtes et de seconder par tous les moyens en leur pouvoir l'action de la justice. » (Extr. d'une cire, min., 29 juillet 1879, basée sur un avis du comité de l'expl. technique.) V. Accidents, § 6.

Loi du 27 février 1850. (Avis à donner sur les procès-verbaux dressés en matière de contraventions à la police des chemins de fer. - Y. Commissaires de surv.

Extr. de l'arrêté minist. du 15 avril 1850 (relatif à l'organisation du contrôle).

« Art. 4. (Ingénieurs ordinaires.) - Le contrôle et la surveillance s'exercent sous les ordres des ingénieurs en chef (V. plus loin) : 1° pour le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et pour le service de l'exploitation technique, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres... 2°...

« 5. Lescommiss. de surv. sont... placés sous les ordres des ingén. ord... et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives. »

Extr. de la cire. min. du 15 avril 1850 (portant envoi de l'arr. ci-dessus) :

« Les ing. des p. et ch. sont chargés des mesures concernant la grande voirie, la conservation des ouvrages, l'entretien des clôtures, l'entretien de la voie de fer, la surv. des voies, la garde et l'éclairage des passages à niveau ; ils sont consultés concurremment avec les ing. des mines sur les questions de nature mixte qui intéressent à la fois les deux services.

« Les ing. des mines sont chargés de tout ce qui concerne la réception et l'entretien des machines à vapeur fixes, des machines locomotives et des voitures, la fixation des heures de départ

et (l'arrivée, le nombre et la succession des convois de toute nature, la composition et le mouvement des trains, les signaux, etc.

« Les ing. ont sous leurs ordres, lorsqu'il y a lieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spec, du service ; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des embranchements d'où la surv. peut être exercée d'une manière plus active. »

Nouvelles instructions détaillées (sur les attributions des ingénieurs ordinaires du contrôle technique de l'exploitation des chemins de fer). (V. au mot Contrôle et surveillance, § 3 bis : 1° la cire, adressée le 15 oct. 1881 par le min. des tr. publ. aux chefs du contrôle sur les attributions générales des fonctionnaires dudit service ; - 2° l'arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle.

Instruction des affaires. - Y. les articles correspondants de ce recueil et notamment les mots Accidents, Appareils, Commissions, Comités, Conférences, Contraventions, études, Matériel, Projets, Surveillance, Travaux, Voie, etc.

Affaires diverses du personnel (pouvant intéresser les ing. ord. du contrôle).- V. Budget, Bureaux, Commissions, Comités, Congés, Contrôle, Personnel, Tournées, etc.

6? Affaires judiciaires (citations en justice). - Les ingénieurs ne doivent être cités, devant la justice, dans les procédures concernant les contraventions aux règlements de l'exploitation et de la police des chemins de fer, que dans le cas où les renseignements fournis déjà par ces ingénieurs seraient insuffisants au point de vue des nécessités judiciaires. - Y. Procureurs des tribunaux.

Assermentation. - En principe, les ingén. des p. et ch. prêtent leur serment professionnel devant le préfet, en vertu de la loi du 19 mai 1802, et les ingén. des mines devant le trib. civil de l'arrondiss., en vertu d'une décis. min. du 2 août 1808. (V. Assermentation.) Mais une décis. spéc. du min. des finances, en date du 14 février 1807, porte que les ingén. sont dispensés du serment professionnel, quand ils justifient de celui prêté (lors de l'entrée en fonctions) en vertu du décret du 12 sept. 1806. Cette justification peut se faire au moyen de l'accusé de réception adressé à tous les ingénieurs.

Rapports spèciaux et périodiques à fournir. - V. Accidents, Rapports, etc.

III bis. Ingénieurs en chef (du contrôle de l'exploitation). - Dans l'organisation primitive du contrôle de l'exploitation des ch. de fer, ce service était placé sous la direction d'ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines. (V. à ce sujet au mot Contrôle, § 3, l'arr. min. et la cire. gén. du 15 avril 1850.) - Mais un décret du 15 fév. 1868 a substitué aux ingénieurs en chef, comme chefs de service du contrôle, des inspecteurs généraux directeurs. (Y. Inspecteurs.) - Ce dernier décret a lui-même été abrogé par un autre décret du 21 mai 1879 qui attribue une nouvelle situation aux inspecteurs généraux du contrôle, et par de nouvelles dispositions dont nous allons parler à la suite des premiers documents ci-après relatifs à l'institution d'ingénieurs en chef de section :

Institution d'ingénieurs en chef de section. - Attributions distinctes. (Cire, minist., 27 janvier 1879, aux préfets, et par ampliation aux fonctionnaires du contrôle) : - « Monsieur le Préfet, les décisions qui ont élevé au grade d'inspecteur général les directeurs du contrôle, et qui ont mis sous leurs ordres des ingénieurs en chef, n'ont apporté aucune modification aux dispositions qui régissaient leurs fonctions antérieures, ni défini la position des fonctionnaires que l'on plaçait entre eux et les ingénieurs ordinaires. - 11 en résulte que, sauf des exceptions dues à l'initiative de certains inspecteurs généraux, les directeurs du contrôle fonctionnent comme par le passé, et que les ingénieurs en chef dépourvus d'attributions propres n'ont pas un rôle en rapport avec leur grade.

D'autre part, les insp. gén. du contrôle, rapporteurs au conseil général desp. etch, des affaires de leur service, n'en connaissent pas eux-mêmes complètement l'instruction, attendu que ces affaires arrivent à l'admin. par l'intermédiaire des préfets auxquels ils les ont envoyées. Ils ignorent, dès lors, l'avis que l'autorité admin, a pu donner au sujet de leurs conclusions.

Je crois inutile d'insister, monsieur le préfet, sur le caractère anormal de cet état de choses,

ainsi que sur les complications et les retards qui en sont la conséquence. Il n'y a, d'ailleurs, aucun motif pour que les ingénieurs attachés au service du contrôle, quel que soit leur grade, ne soient pas placés dans la même situation et n'aient pas les mêmes attributions que ceux de leurs collègues qui sont chargés de services de routes, de navigation ou de construction de chemins de fer.

Je fais étudier la question à ce point de vue et je recherche s'il n'y aurait pas lieu d'introduire quelques modifications dans le décret organique du 15 février 1868. En attendant que cette étude ait abouti et sans toucher, quant à présent, au texte du décret (V. Inspecteurs), j'ai arrêté les dispositions suivantes :

I.    Toutes les affaires de chemins de fer sur lesquelles les préfets sont appelés à statuer, aux termes de la loi du 15 juillet 1845 et des règlements en vigueur, seront désormais communiquées directement pour instruction à l'ingénieur en chef du contrôle de la circonscription et renvoyées par lui aux préfets, avec son avis, le rapport de l'ingénieur ordinaire et les observations de la compagnie.

S'il y a désaccord entre la compagnie et les ingénieurs, le préfet soumettra l'affaire à l'examen de l'inspecteur général, qui, suivant les cas, la retournera avec son avis au préfet ou la transmettra à l'admin. super., s'il juge convenable de la consulter.

II.    Toutes les affaires de chemins de fer qui naissent dans le département et qui doivent êtro instruites par les ingénieurs du contrôle, mais sur lesquelles l'admin. super, seule peut prononcer, seront renvoyées, après instruction, par l'ingénieur en chef au préfet, qui les transmettra directement au ministre avec ses observations.

Veuillez, monsieur le préfet, prendre, à partir du Ier févr. prochain, les dispositions qui précèdent pour règle de vos rapports avec les insp. gén. et ingén. des services du contrôle.

J'ajouterai qu'aucun changement n'est apporté au mode d'instruction des questions relatives à l'exploitation commerciale; comme parle passé, vous n'aurez pas à en saisir les ingénieurs en chef. Les affaires qui s'y rapportent seront adressées directement, par vos soins, à l'admin. centrale, qui leur donnera telle suite qu'il conviendra____ »

Cire. min. gén. du 15 oct. 1881 (relative aux attributions des fonctionnaires du contrôle). - Voir au mot Contrôle, ¡ 3 bis, la partie de ladite cire, et de l'instr. y annexée, résumant le rôle et les attributions des ingénieurs en chef du contrôle, ainsi que les attributions spéciales de l'ingén, en chef en résidence à Paris.

Réorganisation du personnel supérieur du Contrôle. (Arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle). - Modification des attributions et des résidences des ing. en chef de section. - V. au mot Contrôle, | 3 bis, les dispositions de l'arr. précité du 20 juillet 1886, concernant le nouveau service des ingén. en chef.

Contrôle des voies établies sur les quais maritimes (ingénieurs en chef des ports de mer, placés, pour ledit contrôle, sous les ordres des inspecteurs généraux directeurs du contrôle des grands réseaux). (V. l'art. 2 de l'arrêté susmentionné du 20 juillet 1886. - V. aussi Inspecteurs.

Instruction des affaires du Contrôle des chemins d'intérêt- général (intervention des ingénieurs en chef). (V. les articles correspondants de ce recueil, et notamment les mots Accidents, Appareils, Commissions, Comités, Conférences, Contraventions, Enquêtes, études, Grande voirie, Matériel, Projets, Réceptions, Remise d'ouvrages, Sv-rveillance, Travaux, Voie, etc. - V. aussi chemins de fer de l'état.

Lignes d'intérêt local. (Exercice du Contrôle par les ingén. en chef des départements.) - Art. 21 de la loi du 11 juin 1880; art. 26, 64 et 65 du cah. des ch. type, et mesures d'application. - V. Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques.

Affaires du personnel. - Y. ci-dessusj à la fin du § 3.

Ingénieurs in chef des mines (chargés du service du contrôle).-Représentation du département des trav. publ. aux conférences relatives aux travaux mixtes. L'art. 16 du décret du 16 août 1853, désigne les ingén. en chef des ponts et chaussées, pour l'instruction au deuxième degré des affaires relatives aux travaux mixtes. - La question de savoir si les ingénieurs en chef des mines chargés d'un service du contrôle del'expl., et qui remplissent pour le matériel et la voie, etc., les attributions multiples des ingén. des p. et ch., ont qualité pour intervenir au deuxième degré dans les conférences auxquelles les ingén. des ponts et ch. placés sous leurs ordres auront participé au premier degré, a été résolue affirmativement, sur l'avis de la commission mixte des tr. publ. approuvé par le min. de la guerre. (Cire, adressée le 10 avril 1880 par le min. des tr. publ. aux ingén. en chef).

Inspecteurs gên. du Contrôle (chefs de service). - V. Contrôle, § 3 et Inspecteurs.

Concours des Ingénieurs en temps de guerre. - V. Génie, Guerre et Service militaire.

IV. Ingénieurs des compagnies. - On a vu plus haut, § 2, que « lorsque les travaux sont établis par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux conformément aux indications de l'art. 27 du cah. des ch., en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. » - Nous ne connaissons pas d'autres indications uniformes au sujet des ingénieurs attachés au service des comp. de ch. de fer que celles que nous avons résumées aux mots Compagnies, Congés, Feuilles signalétiques, et Personnel. - Nous allons, au surplus, mentionner ici quelques-uns des points principaux sur lesquels doit se porter l'attention desdits ingénieurs :

Projets (voir ce mot). - Outre les projets relatifs à l'établ. et à la construction des lignes nouvelles, les comp. doivent soumettre au min. les projets de certains travaux à exécuter sur les lignes en exploitation (V. Travaux). - Ces divers projets doivent être signés par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour représenter les compagnies. (V. Compagnies, § 3.)

Conférences, enquêtes, etc. - Les ingén. des comp. doivent être entendus dans les conférences auxquelles donne lieu l'examen des projets de chemin de fer qui intéressent plusieurs services ou qui comprennent des travaux à exécuter dans la zone militaire (V. Conférences). - Ils sont tenus d'assister aux enquêtes d'expropr. des terrains et à celles relatives à l'établ. des gares et de donner aux commissions les renseignements nécessaires (V. Enquêtes et Expropriation).

Affaires d'entretien, de grande voirie, etc. (Indications à fournir par les comp.). - V. les mots Alignements, Grande voirie, Entretien et Surveillance.

4? Inventions et expériences. - Les ingén. des comp. sont quelquefois appelés à entreprendre des expériences sur des appareils qui leur sont directement proposés et qui ont pour but, soit d'augmenter la sécurité de la circulation, soit de perfectionner, dans un intérêt général, les conditions d'expl. des voies ferrées ; l'admin. n'a pu qu'encourager ces tendances, mais les ingén. du contrôle doivent être régulièrement tenus au courant des expériences faites par les compagnies et convoqués au besoin pour assister à ces expériences. (V. Appareils et Inventions.)

Ingénieurs de l'exploitation, de la traction et du mouvement. (Attributions.)- V. les mots Compagnies, Matériel, Mouvement et Traction.)

Personnel des compagnies soumis à la surv. de l'admin. publique. (Décret du 27 mars 1852.) - V. Agents des compagnies, | 2.

Procédé d'alimentation des machines. - L'injectcur Giffard affecté à l'alimentation des chaudières à vapeur et notamment des locomotives, résume à lui seul la pompe et le moteur employés dans les cas ordinaires. - Cet appareil repose sur des principes assez compliqués, dont la description détaillée ne rentre pas dans le cadre de notre recueil. - Il se compose principalement d'une tuyère supérieure ouverte ou fermée à volonté par une aiguille à vis et à manivelle. La tuyère reçoit un jet de vapeur qui fait le vide dans un cône conducteur placé au centre de l'appareil et qui règle l'arrivée de l'eau. - L'air ainsi chassé est remplacé par l'eau aspirée et amenée au moyen d'un cône inférieur divergent. - Cette eau vient se mélanger à la veine de vapeur qu'elle condense plus ou moins complètement et avec laquelle elle se dégage par un tuyau se rattachant au tender. - V. ci-après, à ce sujet, l'extr. d'une instr. spéc. :

Usage de ïinjecleur Giffard. - Dans l'état normal de l'appareil on doit tenir bien étanches les garnitures et joints, et serrer à fond la garniture de l'aiguille en ayant soin d'engager les talons de la bague intérieure dans les entailles réservées à cet effet. - Une seule rotule suffit pour l'aspiration. L'autre sert pour réchauffer l'eau du tender en laissant fermé le robinet correspondant du tuyau d'aspiration. - La température de l'eau dans le tender ne doit pas dépasser 40° centigrades.

Rendement de l'appareil. - A la pression de 8 atmosphères le débit est de 100 litres par minute. Le déplacement du cône conducteur peut le faire varier de 80 à 120 litres.

Pour alimenter, il faut : 1° Placer l'échelle de l'appareil au chiffre correspondant à la pression du manomètre.- 2° Ouvrir en plein le clapet du tender réservé pour l'alimentation.- 3° Ouvrir

lentement l'aiguille de 1/4 de tour environ. La vapeur traverse l'appareil et sort avec bruit ; dès que ce bruit cesse ouvrir rapidement l'aiguille, jusqu'à fond de course. Si le bruit de vapeur persistait, il faudrait fermer l'aiguille et recommencer l'opération.

« Pour cesser d'alimenter, il faut : Fermer le clapet du tender d'abord, l'aiguille ensuite.

« Pendant les gelées : Lorsque la machine doit faire un stationnement prolongé, ouvrir le robinet purgeur de l'appareil. »

Préparation des traverses. (Injection au sulfate de cuivre, etc.) - V. Traverses.

Réquisitions aux agents des compagnies. (Aff. diverses). -V. Réquisitions. Injonctions faites aux voyageurs. (Police des trains, etc.) - V. Voyageurs.

I.    Délits simples. - Les différends et conflits entre voyageurs et employés de chemins de fer se terminent assez fréquemment par des injures adressées à ces derniers agents. - Nous avons rappelé à l'art. Agents, 1 3, la distinction à faire, quant aux poursuites à exercer pour délit simple d'injures, entre les employés assermentés et les agents non assermentés. Les renseignements qui figurent, à cet égard, à l'art, précité, sont confirmés par la décision judiciaire suivante :

« Les chefs de station et agents du chemin de fer, assermentés, doivent être considérés comme des agents de la force publique, et les injures qui leur sont adressées publiquement, à l'occasion et dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être punies conf. au § 1er de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. » (C. Paris, 17 fév. 1855.)

Cette loi du 17 mai 1819 (abrogeant ou modifiant plusieurs articles du Code pénal) est rarement appliquée par les parquets, en matière d'injures adressées à des agents de chemins de fer. Les poursuites sont exercées de préférence en vertu de l'art. 224, ci-après, du Code pénal, dont voici le texte nouvellement révisé :

« Art. 224. - L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. » - V. aussi Outrages.

II.    Violences et voies de fait. - Outre les injures, lorsque des violences et voies de fait sont exercées envers les agents des comp. dans l'exercice de leurs fonctions, l'affaire tombe sous l'applic. de l'art. 25 de la loi du 15 juillet 1845. (V. Agents, § 3.)

I. Travaux préservatifs. - L'interruption du service des chemins de fer par suite d'inondation est un fait heureusement assez rare, les voies étant généralement ou devant être établies au-dessus des plus hautes crues qu'il a été possible de relever. - Sans entrer à ce sujet dans des développements qui sont du domaine purement technique, nous appelons l'attention sur les indications que nous avons données aux mots Ecoule-ment des eaux (applic. de l'art. 15 du cah. des ch.) et Projets, et sur les questions litigieuses résumées ci-dessous au présent paragraphe.

Constatation des crues. - « Pour s'assurer que la construction du chemin de fer, en chan-

géant l'état des lieux, n'a pas modifié le régime des débordements, il faut profiter de toutes les crues considérables qui peuvent avoir lieu et en comparer les hauteurs avec celles déjà connues. A cet effet, lorsqu'une grande crue se produit, il faut :

1° Faire piqueter le niveau maximum des eaux le long du chemin de fer, en prenant les points à environ SOO mètres les uns des autres, ou plus rapprochés, s'il paraît exister une pente extraordinaire;

2° Rattacher le niveau de l'eau, en chacun de ces points, au niveau du rail.

On dressera ensuite un profil ou un tableau donnant les cotes absolues du rail et de la crue, et on aura soin d'y rappeler, autant que possible, les cotes connues des plus grandes crues survenues antérieurement. > (Extr. d'une inslr. spéc.)

Inondations causées par les travaux. (Questions litigieuses.) - Le C. de préfecture est compétent sur une demande en indemnité formée contre une comp. conccss. obligée par son cah. des ch. à rétablir et à assurer, à ses frais, l'écoulement des eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et à payer les indemnités pour tout dommage quelconque causé aux propr. à l'égard desquels les remblais de ch. de fer ont aggravé l'effet d'inondations. >> (C. d'état, 23 janv. 1862.)

« C'est à juste titre que le C. de préfecture a repoussé la réclamation d'un particulier, lorsqu'il n'est pas établi que les dommages dont se plaint ce dernier sont le fait des travaux de la compagnie. - Si la comp. n'a pas exécuté des travaux d'cndiguement que lui imposent son cah. des cb., le propriétaire du fonds que ces travaux eussent pu protéger contre les inondations n'est pas recevable à se plaindre, par la voie contentieuse, de l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat dans lequel il n'avait pas été partie. » (C. d'état, 21 juill. 1869.) - Mais « si les débordements d'un ruisseau sont imputables en partie au mauvais état d'entretien du ruisseau et en partie aux travaux de construction d'un chemin de fer, c'est à bon droit que la comp. est rendue partiellement responsable des dommages causés par l'inondation. - Appréciation en fait del'ind, due de ce chef. » (C. d'état, 30 mars 1870.) - V. aussi au § 2 ci-après ;

II. Dommages divers résultant du défaut d'écoulement des eaux. - Nous avons dit, au § Ie* ci-dessus, que l'interruption du service des chemins de fer par suite d'inondations proprement dites était un fait assez rare, mais les conséquences qui en résultent sont toujours très dommageables et ont donné lieu, surtout depuis quelques années à de nombreux litiges. Il est essentiel seulement de bien distinguer, d'une part, les questions qui se rapportent à l'insuffisance des ouvrages destinés à assurer l'écoulement normal des eaux (art. 15 du cah. des ch.), et celles qui peuvent se rattacher aux dommages imprévus causés par des inondations subites et fortuites considérées dans certains cas comme des circonstances de force majeure. - D'autre part, les dommages causés par les eaux débordées ont un caractère immobilier ou mobilier, suivant qu'ils atteignent les propriétés riveraines, ou des marchandises pour lesquelles les mesures suffisantes de préservation n'ont pas été prises. - Les indications suivantes ont pour but de résumer les principes de jurisprudence établis à cet égard :

1" Dommages causés aux propriétés, par suite de l'insuffisance des moyens d'écoulement des eaux. - Nous avons mentionné à ce sujet aux mots Cours d'eau, Dommages, | 2, 16?, Ecoulement des eaux, § 1, divers exemples de litiges se rapportant aux points suivants; 1? Dommages causés aux usines par les prises d'eau servant à l'alimentation des gares ; V. Cours d'eau, §| 1 et 2 et Prises d'eau. - 2° Défaut de curage des cours d'eau; V. Cours d'eau, § 3. - 3? Entraves apportées à l'écoulement des eaux, par l'établiss. des ouvrages du chemin de fer (insuffisance de débouché; modification du régime des eaux d'un coteau ; crues ordinaires des cours d'eau ; modification du régime des eaux par suite des travaux d'un viaduc ; écoulement des eaux, entravé par un remblai; infiltration des eaux d'un aqueduc; dérivation d'un cours d'eau ; étang envasé; chambres d'emprunt non assainies ; suppression de sources). - V. Dommages, ¡ 2, 16° ; Voir aussi Ecoulement des eaux, § 1, au sujet des points suivants : eaux des usines ;- eaux de sources ; - travaux en rivière ; - écoulement des eaux d'un coteau ; - concentration des eaux dirigées par un seul passage; - écoulement des pluies d'orage ; - suppression d'écoulement des fossés; -

écoulement des eaux, dans les souterrains ; id. aux abords des passages à niveau ; - travaux à exécuter en cas de suppression d'écoulement des eaux, etc., etc.

Aggravation de servitude. - Lorsque par suite de l'établ. d'un ch. de fer, il est résulté pour une propriété située en contre-bas et soumise à la servitude d'écoulement des eaux d'une route voisine, une aggravation de cette servitude, que l'effet de cette aggravation s'est manifesté par des inondations périodiques qui ont endommagé une partie des récoltes et qui augmentent dans une proportion notable la dépense de l'exploitation, ces inondations constituent un dommage pour lequel le propr. est fondé à réclamer une indemnité. - C'est avec raison que le C. de préf. a fixé le montant de l'indemnité due par la comp. concess., en se fondant sur le revenu de la propriété déduit de son prix d'acquisition. « - C. d'Etat, 11 juillet 1873. - Dans le même ordre d'idées on peut citer divers arrêts ainsi résumés. - Pont sous remblai, (reconnu insuffisant pour l'écoulement des eaux.) - C. d'Etat, 8 août 1872. -? Submersions fréquentes d'un chemin vicinal, depuis l'établ. d'un ch. de fer, et exhaussement partiel dudit chemin vicinal mis à la charge de la comp. du ch. de fer. (C. d'Etat 13 janv. 1873.) - Inondations successives d'une usine (par suite d'une insuffisance de l'écoulement des eaux occasionnée par les travaux de construction d'une gare : -) indemnité allouée, durant l'expertise pour chômage de. ladite usine; - postérieurement, les conséquences du chômage étant laissées à la charge de l'usinier, qui, moyennant des travaux peu considérables, dit l'arrêt, aurait pu diriger les eaux de la gare de manière à éviter tout dommage pour son usine. - (C. d'Etat 13 juin 1873.) - Inondation d'une cave. 11 résulte de l'instruction, notamment du rapport du tiers-expert, que l'établ. du remblai, au bas duquel se trouve la propriété du sr Bonnaud, a apporté un obstacle au libre écoulement des eaux et qu'ainsi la comp. requérante, en exposant par ses travaux la cave du sr Bonnaud à des dangers d'inondation, a causé à cette maison une dépréciation, à raison de laquelle le propr. était fondé à demander une ind. distincte de celle qu'il réclamait pour le préjudice matériel résultant de l'inondation de 1872 (C. d'Etat, Il fév. 1876).

Insuffisance de curage des cours d'eau. - (Aggravation causée par les travaux d'une comp. de ch. de fer.) - « Lorsqu'il est établi par l'instruction que les débordements, dus en partie au mauvais entretien du lit d'un ruisseau, ont été également causés ou aggravés par les travaux qu'une comp. de ch. de fer a fait exécuter, il est dû par celle-ci une indemnité à des propriétaires de prairies à raison des dommages résultant des inondations. - » (C. d'Etat, 30 mars 1870). - Voir au sujet de l'insuffisance d'entretien des ruisseaux, les mots Cours d'eau, Curages et Fossés.

2? Dommages causés par les inondations et débordements périodiques ou fortuits (Etat de choses créé par suite de l'ouverture d'une tranchée). - « En ce qui touche les dommages causés à la propriété du sr Salomon par les débordements de la Leysse survenus en 1874 et 1873 : - il résulte de l'instruction que les eaux d'inondation qui ont envahi la susdite propriété, après en avoir renversé le mur de clôture sur une longueur de plus de 20m, ont pénétré jusqu'au domaine de la Cassine, en traversant la tranchée ouverte par la compagnie dans le rocher de Lemenc et en suivant la voie ferrée, le long et en contre-bas de laquelle se trouve située la propriété du sr Salomon. Ainsi les dommages qui sont résultés, pour le susdit sr Salomon, des inondations de 1874 et 1875 sont la conséquence des travaux qui ont été exécutés pour l'établ. du chemin de fer, et notamment de l'ouverture de la tranchée de Lemenc. Dès lors, c'est avec raison que l'arrêté attaqué a déclaré la compagnie responsable des dégâts occasionnés par les inondations de la Leysse. » (G. d'Etat, 21 fév. 1879. Ext.)

Crue exceptionnelle d'une rivière (Pont de chemin de fer. Remblais insubmersibles aux abords), - « Il a été reconnu, par tous les experts, que les dommages qui auraient été causés aux propriétés voisines de l'Hérault par la crue exceptionnelle de cette rivière, dans le cours du mois de sept. 1873, ont été notablement aggravés, aux abords du pont de Paulhan, par suite de la modification apportée, par l'établ. dudit pont et des remblais insubmersibles qui l'accompagnent, dans le régime des eaux de la rivière. Dès lors, la compagnie requérante était tenue d'indemniser les propriétaires des terrains inondés, dans la mesure où s'est produite à leur égard ladite aggravation... » (C. d'Etat, 17 juin 1881). - Arrêt analogue, rendu par le G. d'Etat, le 11 nov. 1881, au sujet des dommages causés à des immeubles, dans la commune de Tarsac (Gers), par l'inondation de l'Adour, en juin 1875 ; dommages attribués par les experts « à ce que les ouvrages du chemin de fer ont eu pour effet de surélever, dans la proportion d'un tiers environ, les eaux qui se seraient, dans tous les cas, répandues dans le village de Tarsac, et d'aggraver, dans la même proportion, les dommages qui ont été causés aux propriétés... Extr.) - Autres affaires analogues, traitées dans le même sens par le G. d'étai; savoir: 11 nov. 1881 (remblai de la voie et exhaussement d'un ch. vicinal, ayant.eu pour effet de restreindre le champ d'écoulement des eaux, aux abords do la propriété du sr Saint-Pastous.) - Id. 3 février 1882. (D'après le rapport des experts, s'il est vrai que, même en l'absence des travaux du chemin de fer, les eaux de la Teyssonne auraient envahi les propriétés riveraines, il résulte de l'instruction que, par suite de l'établissement en remblai de la voie ferrée et de l'insuffisance du débouché offert au passage des eaux sous le pont du chemin de fer, les effets de cette inondation ont été aggravés. Dès lors, la compagnie est tenue d'indemniser les propriétaires des terrains inondés,

dans la mesure de cotte aggravalion...) - Id. 3 mars 1882. - (Ouvrages insuffisants). - « L'établ. en remblai du ch. de fer de Bordeaux à Cette, dans la traverse du quartier du Pont-des-Demoiselles à Toulouse, a eu pour effet d'intercepter les eaux qui, antérieurement à l'exéc. des travaux de la compagnie, se déversaient naturellement dans le canal du Midi. Si, pour éviter les dommages qui seraient résultés de la stagnation de ces eaux sur les propriétés riveraines, la comp. requérante a construit une série d'ouvrages destinés à les diriger vers leur ancien point d'écoulement, - il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'expertise et de tierce expertise, ainsi que de l'examen des plans et profils produits au dossier, que la compagnie a donné au fossé construit par elle latéralement à la voie ferrée, ainsi qu'à l'aqueduc et au fossé de décharge qui lui font suite, une profondeur insuffisante. En outre, elle n'a pas veillé au maintien du débouché primitif du fossé de décharge, et les inondations dont se plaignent les srs Barre et consorts en ont été la conséquence. Dans ces circonstances, la comp. requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être rendue responsable des dommages causés par ces inondations... » (C. d'Etat, 3 mars 1882.) - Voir enfin une décision du C. d'Etat (28 mai 1886) établissant la responsabilité de la comp. à l'occasion du débordement d'une rivière aux abords d'un remblai insubmersible qui avait restreint le champ d'inondation.

Réclamations non admises. - (Surélévation des eaux, étrangère aux travaux du ch. de fer.) Il résulte de l'

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