Dictionnaire du ferroviaire

Injures

I.    Délits simples. - Les différends et conflits entre voyageurs et employés de chemins de fer se terminent assez fréquemment par des injures adressées à ces derniers agents. - Nous avons rappelé à l'art. Agents, 1 3, la distinction à faire, quant aux poursuites à exercer pour délit simple d'injures, entre les employés assermentés et les agents non assermentés. Les renseignements qui figurent, à cet égard, à l'art, précité, sont confirmés par la décision judiciaire suivante :

« Les chefs de station et agents du chemin de fer, assermentés, doivent être considérés comme des agents de la force publique, et les injures qui leur sont adressées publiquement, à l'occasion et dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être punies conf. au § 1er de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. » (C. Paris, 17 fév. 1855.)

Cette loi du 17 mai 1819 (abrogeant ou modifiant plusieurs articles du Code pénal) est rarement appliquée par les parquets, en matière d'injures adressées à des agents de chemins de fer. Les poursuites sont exercées de préférence en vertu de l'art. 224, ci-après, du Code pénal, dont voici le texte nouvellement révisé :

« Art. 224. - L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. » - V. aussi Outrages.

II.    Violences et voies de fait. - Outre les injures, lorsque des violences et voies de fait sont exercées envers les agents des comp. dans l'exercice de leurs fonctions, l'affaire tombe sous l'applic. de l'art. 25 de la loi du 15 juillet 1845. (V. Agents, § 3.)

I. Travaux préservatifs. - L'interruption du service des chemins de fer par suite d'inondation est un fait heureusement assez rare, les voies étant généralement ou devant être établies au-dessus des plus hautes crues qu'il a été possible de relever. - Sans entrer à ce sujet dans des développements qui sont du domaine purement technique, nous appelons l'attention sur les indications que nous avons données aux mots Ecoule-ment des eaux (applic. de l'art. 15 du cah. des ch.) et Projets, et sur les questions litigieuses résumées ci-dessous au présent paragraphe.

Constatation des crues. - « Pour s'assurer que la construction du chemin de fer, en chan-

géant l'état des lieux, n'a pas modifié le régime des débordements, il faut profiter de toutes les crues considérables qui peuvent avoir lieu et en comparer les hauteurs avec celles déjà connues. A cet effet, lorsqu'une grande crue se produit, il faut :

1° Faire piqueter le niveau maximum des eaux le long du chemin de fer, en prenant les points à environ SOO mètres les uns des autres, ou plus rapprochés, s'il paraît exister une pente extraordinaire;

2° Rattacher le niveau de l'eau, en chacun de ces points, au niveau du rail.

On dressera ensuite un profil ou un tableau donnant les cotes absolues du rail et de la crue, et on aura soin d'y rappeler, autant que possible, les cotes connues des plus grandes crues survenues antérieurement. > (Extr. d'une inslr. spéc.)

Inondations causées par les travaux. (Questions litigieuses.) - Le C. de préfecture est compétent sur une demande en indemnité formée contre une comp. conccss. obligée par son cah. des ch. à rétablir et à assurer, à ses frais, l'écoulement des eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et à payer les indemnités pour tout dommage quelconque causé aux propr. à l'égard desquels les remblais de ch. de fer ont aggravé l'effet d'inondations. >> (C. d'état, 23 janv. 1862.)

« C'est à juste titre que le C. de préfecture a repoussé la réclamation d'un particulier, lorsqu'il n'est pas établi que les dommages dont se plaint ce dernier sont le fait des travaux de la compagnie. - Si la comp. n'a pas exécuté des travaux d'cndiguement que lui imposent son cah. des cb., le propriétaire du fonds que ces travaux eussent pu protéger contre les inondations n'est pas recevable à se plaindre, par la voie contentieuse, de l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat dans lequel il n'avait pas été partie. » (C. d'état, 21 juill. 1869.) - Mais « si les débordements d'un ruisseau sont imputables en partie au mauvais état d'entretien du ruisseau et en partie aux travaux de construction d'un chemin de fer, c'est à bon droit que la comp. est rendue partiellement responsable des dommages causés par l'inondation. - Appréciation en fait del'ind, due de ce chef. » (C. d'état, 30 mars 1870.) - V. aussi au § 2 ci-après ;

II. Dommages divers résultant du défaut d'écoulement des eaux. - Nous avons dit, au § Ie* ci-dessus, que l'interruption du service des chemins de fer par suite d'inondations proprement dites était un fait assez rare, mais les conséquences qui en résultent sont toujours très dommageables et ont donné lieu, surtout depuis quelques années à de nombreux litiges. Il est essentiel seulement de bien distinguer, d'une part, les questions qui se rapportent à l'insuffisance des ouvrages destinés à assurer l'écoulement normal des eaux (art. 15 du cah. des ch.), et celles qui peuvent se rattacher aux dommages imprévus causés par des inondations subites et fortuites considérées dans certains cas comme des circonstances de force majeure. - D'autre part, les dommages causés par les eaux débordées ont un caractère immobilier ou mobilier, suivant qu'ils atteignent les propriétés riveraines, ou des marchandises pour lesquelles les mesures suffisantes de préservation n'ont pas été prises. - Les indications suivantes ont pour but de résumer les principes de jurisprudence établis à cet égard :

1" Dommages causés aux propriétés, par suite de l'insuffisance des moyens d'écoulement des eaux. - Nous avons mentionné à ce sujet aux mots Cours d'eau, Dommages, | 2, 16?, Ecoulement des eaux, § 1, divers exemples de litiges se rapportant aux points suivants; 1? Dommages causés aux usines par les prises d'eau servant à l'alimentation des gares ; V. Cours d'eau, §| 1 et 2 et Prises d'eau. - 2° Défaut de curage des cours d'eau; V. Cours d'eau, § 3. - 3? Entraves apportées à l'écoulement des eaux, par l'établiss. des ouvrages du chemin de fer (insuffisance de débouché; modification du régime des eaux d'un coteau ; crues ordinaires des cours d'eau ; modification du régime des eaux par suite des travaux d'un viaduc ; écoulement des eaux, entravé par un remblai; infiltration des eaux d'un aqueduc; dérivation d'un cours d'eau ; étang envasé; chambres d'emprunt non assainies ; suppression de sources). - V. Dommages, ¡ 2, 16° ; Voir aussi Ecoulement des eaux, § 1, au sujet des points suivants : eaux des usines ;- eaux de sources ; - travaux en rivière ; - écoulement des eaux d'un coteau ; - concentration des eaux dirigées par un seul passage; - écoulement des pluies d'orage ; - suppression d'écoulement des fossés; -

écoulement des eaux, dans les souterrains ; id. aux abords des passages à niveau ; - travaux à exécuter en cas de suppression d'écoulement des eaux, etc., etc.

Aggravation de servitude. - Lorsque par suite de l'établ. d'un ch. de fer, il est résulté pour une propriété située en contre-bas et soumise à la servitude d'écoulement des eaux d'une route voisine, une aggravation de cette servitude, que l'effet de cette aggravation s'est manifesté par des inondations périodiques qui ont endommagé une partie des récoltes et qui augmentent dans une proportion notable la dépense de l'exploitation, ces inondations constituent un dommage pour lequel le propr. est fondé à réclamer une indemnité. - C'est avec raison que le C. de préf. a fixé le montant de l'indemnité due par la comp. concess., en se fondant sur le revenu de la propriété déduit de son prix d'acquisition. « - C. d'Etat, 11 juillet 1873. - Dans le même ordre d'idées on peut citer divers arrêts ainsi résumés. - Pont sous remblai, (reconnu insuffisant pour l'écoulement des eaux.) - C. d'Etat, 8 août 1872. -? Submersions fréquentes d'un chemin vicinal, depuis l'établ. d'un ch. de fer, et exhaussement partiel dudit chemin vicinal mis à la charge de la comp. du ch. de fer. (C. d'Etat 13 janv. 1873.) - Inondations successives d'une usine (par suite d'une insuffisance de l'écoulement des eaux occasionnée par les travaux de construction d'une gare : -) indemnité allouée, durant l'expertise pour chômage de. ladite usine; - postérieurement, les conséquences du chômage étant laissées à la charge de l'usinier, qui, moyennant des travaux peu considérables, dit l'arrêt, aurait pu diriger les eaux de la gare de manière à éviter tout dommage pour son usine. - (C. d'Etat 13 juin 1873.) - Inondation d'une cave. 11 résulte de l'instruction, notamment du rapport du tiers-expert, que l'établ. du remblai, au bas duquel se trouve la propriété du sr Bonnaud, a apporté un obstacle au libre écoulement des eaux et qu'ainsi la comp. requérante, en exposant par ses travaux la cave du sr Bonnaud à des dangers d'inondation, a causé à cette maison une dépréciation, à raison de laquelle le propr. était fondé à demander une ind. distincte de celle qu'il réclamait pour le préjudice matériel résultant de l'inondation de 1872 (C. d'Etat, Il fév. 1876).

Insuffisance de curage des cours d'eau. - (Aggravation causée par les travaux d'une comp. de ch. de fer.) - « Lorsqu'il est établi par l'instruction que les débordements, dus en partie au mauvais entretien du lit d'un ruisseau, ont été également causés ou aggravés par les travaux qu'une comp. de ch. de fer a fait exécuter, il est dû par celle-ci une indemnité à des propriétaires de prairies à raison des dommages résultant des inondations. - » (C. d'Etat, 30 mars 1870). - Voir au sujet de l'insuffisance d'entretien des ruisseaux, les mots Cours d'eau, Curages et Fossés.

2? Dommages causés par les inondations et débordements périodiques ou fortuits (Etat de choses créé par suite de l'ouverture d'une tranchée). - « En ce qui touche les dommages causés à la propriété du sr Salomon par les débordements de la Leysse survenus en 1874 et 1873 : - il résulte de l'instruction que les eaux d'inondation qui ont envahi la susdite propriété, après en avoir renversé le mur de clôture sur une longueur de plus de 20m, ont pénétré jusqu'au domaine de la Cassine, en traversant la tranchée ouverte par la compagnie dans le rocher de Lemenc et en suivant la voie ferrée, le long et en contre-bas de laquelle se trouve située la propriété du sr Salomon. Ainsi les dommages qui sont résultés, pour le susdit sr Salomon, des inondations de 1874 et 1875 sont la conséquence des travaux qui ont été exécutés pour l'établ. du chemin de fer, et notamment de l'ouverture de la tranchée de Lemenc. Dès lors, c'est avec raison que l'arrêté attaqué a déclaré la compagnie responsable des dégâts occasionnés par les inondations de la Leysse. » (G. d'Etat, 21 fév. 1879. Ext.)

Crue exceptionnelle d'une rivière (Pont de chemin de fer. Remblais insubmersibles aux abords), - « Il a été reconnu, par tous les experts, que les dommages qui auraient été causés aux propriétés voisines de l'Hérault par la crue exceptionnelle de cette rivière, dans le cours du mois de sept. 1873, ont été notablement aggravés, aux abords du pont de Paulhan, par suite de la modification apportée, par l'établ. dudit pont et des remblais insubmersibles qui l'accompagnent, dans le régime des eaux de la rivière. Dès lors, la compagnie requérante était tenue d'indemniser les propriétaires des terrains inondés, dans la mesure où s'est produite à leur égard ladite aggravation... » (C. d'Etat, 17 juin 1881). - Arrêt analogue, rendu par le G. d'Etat, le 11 nov. 1881, au sujet des dommages causés à des immeubles, dans la commune de Tarsac (Gers), par l'inondation de l'Adour, en juin 1875 ; dommages attribués par les experts « à ce que les ouvrages du chemin de fer ont eu pour effet de surélever, dans la proportion d'un tiers environ, les eaux qui se seraient, dans tous les cas, répandues dans le village de Tarsac, et d'aggraver, dans la même proportion, les dommages qui ont été causés aux propriétés... Extr.) - Autres affaires analogues, traitées dans le même sens par le G. d'étai; savoir: 11 nov. 1881 (remblai de la voie et exhaussement d'un ch. vicinal, ayant.eu pour effet de restreindre le champ d'écoulement des eaux, aux abords do la propriété du sr Saint-Pastous.) - Id. 3 février 1882. (D'après le rapport des experts, s'il est vrai que, même en l'absence des travaux du chemin de fer, les eaux de la Teyssonne auraient envahi les propriétés riveraines, il résulte de l'instruction que, par suite de l'établissement en remblai de la voie ferrée et de l'insuffisance du débouché offert au passage des eaux sous le pont du chemin de fer, les effets de cette inondation ont été aggravés. Dès lors, la compagnie est tenue d'indemniser les propriétaires des terrains inondés,

dans la mesure de cotte aggravalion...) - Id. 3 mars 1882. - (Ouvrages insuffisants). - « L'établ. en remblai du ch. de fer de Bordeaux à Cette, dans la traverse du quartier du Pont-des-Demoiselles à Toulouse, a eu pour effet d'intercepter les eaux qui, antérieurement à l'exéc. des travaux de la compagnie, se déversaient naturellement dans le canal du Midi. Si, pour éviter les dommages qui seraient résultés de la stagnation de ces eaux sur les propriétés riveraines, la comp. requérante a construit une série d'ouvrages destinés à les diriger vers leur ancien point d'écoulement, - il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'expertise et de tierce expertise, ainsi que de l'examen des plans et profils produits au dossier, que la compagnie a donné au fossé construit par elle latéralement à la voie ferrée, ainsi qu'à l'aqueduc et au fossé de décharge qui lui font suite, une profondeur insuffisante. En outre, elle n'a pas veillé au maintien du débouché primitif du fossé de décharge, et les inondations dont se plaignent les srs Barre et consorts en ont été la conséquence. Dans ces circonstances, la comp. requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être rendue responsable des dommages causés par ces inondations... » (C. d'Etat, 3 mars 1882.) - Voir enfin une décision du C. d'Etat (28 mai 1886) établissant la responsabilité de la comp. à l'occasion du débordement d'une rivière aux abords d'un remblai insubmersible qui avait restreint le champ d'inondation.

Réclamations non admises. - (Surélévation des eaux, étrangère aux travaux du ch. de fer.) Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du tiers expert, que les débordements de l'Alaric dont se plaignent les srs Court et Castera ne sont pas dus aux travaux de la compagnie et proviennent de causes autres que l'établ. de la ligne d'Auch à Tarbes. En admettant que l'existence des remblais de ladite ligne ait eu pour effet d'élever, dans une certaine mesure, le niveau des eaux d'inondation, cette surélévation, dans les conditions où elle s'est produite, n'a pas pu aggraver, d'une manière appréciable, les dommages qu'auraient éprouvés, dans tous les cas, les propriétés des réclamants. Dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné la compagnie à payer une indemnité au s'..., etc. - (C. d'Etat, 6 janv. 1882).

Propriétés situées hors du périmètre de l'inondation. - En ce qui touche les s" Tasterin et Richard, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'ingén. du contrôle que leurs propriétés sont situées en dehors du périmètre dans lequel s'est fait sentir, lors du débordement de la Cèze survenu le 3 oct. 1872, le remous produit par le viaduc du chemin de fer. Dès lors, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité... » (6 janv. 1882).

Inondations à la suite de pluies d'orages. (Dommages causés à une maison.)- Il est établi par l'instr. que les travaux exécutés par la comp. n'ont pas eu pour effet de modifier, d'une façon préjudiciable au réclamant, la direction et le volume des eaux qui découlent des terrains supérieurs. D'autre part, si la maison dont il s'agit a été inondée par les eaux provenant de la route départementale, ce fait doit être attribué au mode défectueux de construction d'un aqueduc établi par le sr Bouloc et ayant son issue dans le fossé, dont les eaux ont reflué sur sa propriété. Dans ces circonstances, le sr Bouloc ne saurait être considéré comme ayant droit à une indemnité à raison desdits dommages... (C. d'Etat, 24 nov. 1882. - Extr.)

Travaux approuvés par l'admin. (Légalité d'une expertise). - « La compagnie des Dombes soutient que le pont du chemin de fer a. été construit, en amont du pont de Montrond, au lieu et d'après les plans approuvés par l'admin. ; qu'ainsi l'établ. de ce pont ne saurait engager la responsabilité de la compagnie et que, par suite, c'est à tort que le C. de préfecture a prescrit une expertise à l'effet de vérifier l'existence et les causes des dommages allégués par la société du pont de Montrond et d'en apprécier la valeur. - Aux termes de l'arrêté attaqué, tous droits et moyens des parties demeurent réservés et le C. de préf. n'a pas préjugé la question de savoir si une indemnité est due à la société du pont de Montrond. La mesure d'instruction ordonnée par le G. de préf. ne fait pas obstacle à ce que la comp. des Dombes soutienne devant lui, avant qu'il soit statué au fond, que la société du pont de Montrond n'est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice qui lui aurait été causé. Ainsi l'arrêté attaqué est purement préparatoire et, dès lors, le pourvoi formé par la comp. des Dombes n'est pas recevable en l'état. » (G. d'Etat, 29 juillet 1881.)

Ligne en construction. - (Affaire relative à l'enlèvement do caisses de fécule dans nne usine, par suite de l'irruption des eaux d'une rivière dont le débordement se rattachait à la surélévation du plan d'inondation causée par les travaux du chemin de fer). Indemnité allouée au réclamant, en tenant compte de son imprudence partielle. - (C. d'Etat, 11 déc. 188S.)

Danger permanent d'inondation (Dommages à venir ; Réclamation repoussée). - « En ce qui touche la dépréciation qui résulterait pour le domaine de la Cassine d'un danger permanent d'inondation, imputable à l'existence de la tranchée de Lemenc : - il ne résulte pas de l'instruction que la propriété du sr Salomon ait, depuis les débordements de 1874 et 1875, subi aucune diminution de valeur, ni qu'elle soit exposée à un danger permanent d'inondation. D'ailleurs, des travaux ont déjà été commencés, en amont de Chambéry, à l'effet d'endiguer la Leysse et de mettre obstacle à de nouveaux débordements de cette rivière. Dans ces circonstances, c'est à tort que l'arrêté attaqué a alloué au sr Salomon une indemnité de 12,000 fr. pour dépréciation de son immeuble, sauf le droit de ce propr. de réclamer une indemnité pour les dommages qui pourraient ultérieurement survenir. » (Ext. de l'arrêt du C. d'Etat, 21 fév. 1879 déjà cité ci-dessus.) Y, aussi Dommages, au sujet des risques et dépréciations à venir.

Dommages résultant des 'perturbations de l'exploitation (défaut de préservation des marchandises dans les gares, en cas d'inondation; changement d'itinéraire des trains, etc., etc.) - V. au | ci-après :

III. Perturbations dans l'exploitation. - (Force majeure, insuffisance de précautions, etc.) - En cas d'inondation des voies par suite de force majeure ou autrement, les comp. doivent prendre immédiatement les mesures spéciales de sécurité commandées par les circonstances, en faisant approuver, s'il y a lieu, ces mesures par l'admin. supér. (V. Force majeure, § 3, Réquisitions et Troupes.) - Elles ne sont engagées, d'ailleurs, envers les tiers que d'après les règles indiquées ci-après :

Dans les circonstances d'inondations, l'autorité judiciaire a admis, à plusieurs reprises, qu'une comp. de chem. de fer peut être exonérée de toute responsabilité devant un fait de force majeure, alors qu'il est prouvé qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver les marchandises qu'elle a dans ses gares. » (Jurisp. invar., C. d'Angers, 4 avril 1857 ; T. Seine, 9 juin 1857 et plusieurs autres décisions.)

« Les inondations ne peuvent être invoquées par le chemin de fer comme un événement de force majeure, s'il résulte des débats et des documents produits que la compagnie n'a pas pris toutes les mesures de précaution qu'exigeaient les circonstances. » (T. comm. Seine, 8 avril 1857.) - En droit, la force majeure ne peut servir d'excuse qu'autant que celui qui l'invoque n'aurait pu s'y soustraire. - En fait, elle ne peut être invoquée utilement par la compagnie du chemin de fer qui, prévenue d'une inondation, n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir les objets confiés à sa garde. » (C. C., 6 janv. 1869.)

Inondation fortuite à la suite d'un violent orage. (Caisses de marchandises, antiquités et objets d'arts avariés ; ces marchandises, adressées par l'expéditeur à lui-même en gare de Cannes, n'ayant pas été retirées immédiatement, la comp. les a gardées en dépôt, en les soumettant à un droit de magasinage.-Mais, au lieu de les déposer dans le magasin des marchandises en souffrance, elle les a déposées dans une remise de voitures dont le sol était en contre-bas de lm de celui dudit magasin, et où les marchandises ont été atteintes et avariées par l'inonuation.) - iîéclam. admise par le tr. de comm. de Grasse, 16 févr. 1883, par la C. d'appel d'Aix, 2 août 1883, et appréciée comme il suit par la C. de C. - « Une compagnie de chemin de fer demeure responsable de l'avarie causée à des marchandises par un cas fortuit, s'il a été précédé ou accompagné d'une faute imputable à cette compagnie, et sans laquelle l'avarie ne se serait pas produite. - Dans l'espèce, la compagnie ne pouvait invoquer, pour décliner ou atténuer sa responsabilité, aucune clause de non garantie, les marchandises avariées n'ayant point été expédiées par application d'un tarif spécial. (C. C. 4 août 1884.)

Changement de direction de marchandises en cas d'inondation. - « L'inondation d'un fleuve est un cas de force majeure (jurispr. constante). - En pareille occurrence une comp. de ch. de fer a donné à des marchandises pour leur transport à destination la seule direction qu'elle a déclaré possible dans l'état de la voie ferrée à partir d'une certaine gare. C'est à tort qu'un tribunal, alors qu'aucun fait constitutif d'une faute n'était imputé aux agents de ladite compagnie, décide que celle-ci n'a contre le destinataire de ces marchandises aucun principe d'action pour le supplément de prix afférent à la distance kilométrique qu'elles ont réellement parcourue. » (C. C., 5 mai 1869, 5 et 21 déc. 1874.) - V. aussi Itinéraire.

Modification de trains (par suite d'inondations). - Avis à donner sans retard aux préfets par les comm. de surv. adm.- « Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, etc., les commiss. de surv. doivent informer sans retard les préfets, par dépêche ou par exprès, des suppressions de trains, des changements dans les heures de départ, en un mot, de toutes les modifications du service ainsi que de la reprise du service normal. » (Extr. de l'instr. min. 15 fév. 1881. V. Commissaires de surv., § 4, et instr. min. du 15 oct. 1881.)- Y. Contrôle, § 3 bis.

Affaires d'expropriation. (Inscription d'office des privilèges; applic. de l'art. 2108 du C. civil; Dispense de ces inscriptions hypothécaires.) - Cire. min. tr. publ., adressée le 29 nov. 1884, aux préfets. - V. Hypothèques.

Tarif militaire. (Convention du 31 mars 1882). - V. Marine.

Sommaire : I et I bis. Inspection des travaux d'élabt. des ch. de fer. - II. Inspecteurs du contrôle de l'exploitation (chefs de service). - III. Anciens inspecteurs généraux des ch. de fer (siégeant au min. des tr. publ.). - IV. Inspecteurs de l'exploitation commerciale (principaux et particuliers). - V. Inspecteurs spéciaux de police (dépendant du ministère de l'intérieur). - VI. Inspecteurs divers (finances, service médical, service des compagnies, etc.) - VII. Inspection du travail des enfants dans les ateliers.

I. Inspection générale des travaux de chemins de fer. - Les services de construction des chemins de fer et ceux de la surveillance et du contrôle des travaux des lignes concédées, entrent de droit dans les inspections générales des p. et ch., selon la répartition réglée annuellement par le ministre. - V. au sujet des décrets d'organisation du corps des p. et ch., les mots Congés, Ingénieurs, Personnel, Retraites, etc.

Tournées d'inspection. - Une cire. min. du 1er juillet 1864, adressée aux insp. gén. des p. et ch., a réglé de la manière suivante les détails relatifs à la tournée annuelle d'inspection des services de travaux de chemins de fer.

« (Ext. de la cire. min. du lor juill. 1864). - Chemins de fer. - En ce qui concerne les chemins de fer, je n'ai pas à vous entretenir des questions relatives à l'exploitation, et je me bornerai à quelques courtes observations sur la construction et sur l'exécution de la voie, seuls points qui soient soumis à votre inspection.

« Les travaux de construction étant exécutés, sauf quelques rares exceptions, par les soins et aux frais des compagnies concessionnaires, MM. les ingénieurs n'ont à intervenir que pour la vérification des projets et pour la surveillance de leur exécution.

« Ce double contrôle, confié à l'admin. dans l'intérêt public, doit s'exercer avec fermeté en tout ce qui touche les prescriptions du cah. des ch., mais avec réserve et ménagement dans toutes les questions qui n'ont pas un caractère prononcé d'utilité générale. L'économie dans la constr. des ch. de fer est devenue une nécessité impérieuse dans l'intérêt, non pas seulement des compagnies, mais aussi du Trésor public et du pays lui-même ; car ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra voir le réseau des chemins de fer se développer progressivement sur toutes les parties du territoire, sans imposer à l'état de trop grands sacrifices. On ne saurait donc assez recommander à MM. les ingénieurs du contrôle de se placer, à ce point de vue, dans l'examen des projets présentés par les compagnies comme dans la surveillance de leurs travaux, et de s'abstenir de toute exigence qui pourrait tendre, sans nécessité réelle, à en aggraver les dépenses.....

« Feuilles signalëtiques du personnel. - 1° Fonctionnaires et agents de l'état (P. mcm. V. Feuilles)', ?- 2° Ingénieurs et agents détachés au service des compagnies. -Vous ne perdrez pas de vue, qu'indépendamment du personnel attaché directement au service de l'état, vous devez aussi regarder comme compris dans votre inspection, les ingén. et conducteurs en service détaché et ceux qui ont obtenu des congés illimités pour s'attacher au service des comp. Vous avez donc à fournir, pour ces ingén. et agents, des notes rédigées dans la même forme que celles des ingénieurs et conducteurs restés au service de l'état. Quant aux renseignements qui vous sont nécessaires pour la rédaction de ces notes, ils peuvent vous être fournis, soit par les chefs de service, lorsqu'ils appartiennent eux-mêmes au corps des p. et ch. ou au corps des mines, soit par les ingén. en chef du contrôle, soit par les préfets ou par telles autres personnes que vous croiriez devoir consulter. Je vous adresse un état des ingén. et des conducteurs en service détaché ou en congé illimité qui résident dans votre arrondiss. d'inspection. Cet état, dressé en grande partie au moyen des renseign. fournis à l'admin. pour la perception des retenues, est aussi complet qu'il a été possible de le faire ; il peut toutefois présenter quelques erreurs et quelques lacunes, les ingén. et les conducteurs ne faisant pas toujours connaître aussi exactement et

surtout aussi promptement que possible les changements qui arrivent dans leur situation ; et ce n'est pas un des résultats les moins utiles de l'inspection, que de relever les positions irrégulières et d'obliger ceux qui s'y trouvent à rentrer dans la règle, en sollicitant l'autorisation dont ils ont besoin pour passer d'un service dans un autre, en justifiant qu'ils sont toujours dans les conditions exigées pour le congé illimité. Je vous adresse également des feuilles à remplir, en nombre double des notes que vous avez à fournir; si d'autres feuilles vous étaient nécessaires, je m'empresserais de vous les envoyer..... » - V. Feuilles signalé tiques. - V. aussi la note du fj 2 ci-après, 5°.

Production de tableaux annuels. - La forme des tableaux que les insp. génér. des p. et ch. ont à fournir, chaque année, à l'admin. pour le service des chemins de fer, a été réglée par une cire, minist. du 27 juin 1851. - Cette circulaire, qui se trouve abrogée, par le fait, en ce qui concerne les comptes rendus relatifs aux chemins de fer en exploitation (V. ci-dessus, § 1er), ne reste en vigueur que pour la production du tableau n° 7, spécialement affecté aux chemins de fer en construction, et des autres tableaux et documents généraux demandés pour le service proprement dit des ponts et chaussées.

Affaires soumises au conseil gên. des p. et ch. (Conseil composé des insp. gén. de lro classe). - Examen des affaires de travaux de ch. de fer au sein du conseil général des p. et ch. siégeant au ministère des travaux publics. - V. Conseils, § 6.

Nouvelles lignes d'intèr. général (études et travaux.) - Intervention des insp. gên. des p. et ch. - Régi. min. du 28 déc. 1878, qui attribuait une part prépondérante aux insp. gén. des p. et ch. pour l'inslr. et l'expédition des affaires, règlement rapporté et remplacé par celui du 9 janv. 1882. - V. études, § 2 (2°).

Indications diverses. (Participation des insp. gén. du service des p. et ch. aux affaires générales intéressant les questions d'établ. et de construction des ch. de fer). - V. Comités, Commissions, Conseils, § 6, Eludes, Projets, Réception (de lignes) et Travaux. - Y. aussi Personnel.

I bis. Services de contrôle des travaux (?rattachés aux inspections gên. desp. et ch.). - V. ci-dessus la cire. min. du 1er juillet 1864. - V. aussi l'art. 27 du cah. des ch. et les documents résumés ou rappelés aux mots Comités, Conseils, Contrôle, § 2, Ingénieurs, Enquêtes, études, Personnel, Projets, Réception, Remise, Travaux.

II. Inspecteurs généraux du contrôle de l'exploitation. (Chefs de service, appartenant au corps des p. et ch. ou des mines.) - Dans l'ancienne organisation du contrôle de l'exploitation des chemins de fer, ce service était placé sous la direction d'ingénieurs en chef des p. et ch. ou des mines. (V. à ce sujet au mot Contrôle, § 3, l'arr. min. et la cire. gén. du 15 avril 1850.) - Afin de mettre à la tête de ces services importants des chefs d'un ordre hiérarchique encore plus élevé, un décret du 15 fév. 1868 avail confié la direction du contrôle de l'exploitation à des inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines, en plaçant sous leurs ordres des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires du même corps. (V. Ingénieurs.) - Bien que ce décret du 15 fév. 1868 ait été ultérieurement modifié ou abrogé par d'autres dispositions (décret du 21 mai 1879 et arr. min. du 20 juillet 1886), nous faisons connaître ci-après l'ensemble des documents qui ont précédé ou préparé l'organisation actuelle des insp. gén. chefs de service du contrôle de l'expl. des ch. de fer.

Décret du 15 février 1868 (plaçant les services de contrôle de l'expl. de chacun des grands réseaux sous la direction d'insp. gén. des p. et ch. ou des mines) :

« Vu l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842, portant : « Des règlements d'admin. publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances ; - Vu la loi du 15 juill. 1845 sur la police des ch. de fer ; - Vu l'ordonn. du 15 nov. 1846, portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer; - Vu l'arrêté min. du 15 avr. 1850, concernant le contrôle et la surv. des voies ferrées ; - Notre conseil d'état entendu, - Avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. r. - Le service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer est placé sous la direclion d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines.

2.    - L'inspecteur généra! a sous ses ordres des ingéu. des p. et ch. et des mines et des inspect. de l'expl. commerciale, dont il centralise le travail.

3.    - L'insp. gén. siège avec voix délibérative, pour les affaires concernant son service, dans le conseil gén. des p. et ch., dans le conseil gén. des mines et dans le comité consultatif des ch. de fer.

4.    - L'insp. gén. adresse, au min. des tr. publ., un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l'état de la voie ; l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; le nombre des agents attachés an service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel; les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année ; les progrès de l'exploitation technique.

o. - Le rapport de l'inspecteur général est soumis an conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines et au comité consultatif des chemins de fer, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. - Ce rapport, et, s'il y a lieu, les avis dont il aura été l'objet, sont insérés au Moniteur... »

Cire. min. du 27 janv. 1879 (instituant des ingén. en chef de section, placés sous les ordres des insp. gén. chefs de service du contrôle). - V. Ingénieurs, § 3 bis.

Décret du 21 mai 1879, abrogeant celui du 15 févr. 1868. (Inspection et centralisation du contrôle, et rattachement des insp. gén. chefs dudit service au personnel du conseil gén. des p. et ch., ou du C. gén. des mines) :

« Le Président de la République française,-Sur le rapport du ministre des travaux publics,- Vu l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842... (comme ci-dessus, décret dn 15 févr. 1868) ; - Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer; - Vu i'ord. du 15 nov. 1846, portant régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer ; - Vu l'arr. min. du 15 avril 1850, concernant le contrôle et la surv. des voies ferrées ; - Vu le décret du 15 févr. 1868, plaçant le service du contrôle et de la surv. des ch. de fer sous la direction d'insp. gén. des p. et ch. ou des mines ; - Décrète :

Art. 1er. - L'inspection du service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer en exploitation est placée dans les attributions des inspecteurs généraux, appartenant soit au corps des ponts et chaussées, soit au corps des mines.

2.    - Le service de ce contrôle est réparti entre les ingén. des p. et ch., les ingén. des mines et les insp. de l'expl. commerciale, dont l'insp. gén. du contrôle centralise le travail.

3.    - L'insp. gén. des p. et ch. chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du conseil gén. des p. et ch., au même titre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de celte assemblée. - Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le conseil général des mines.

4.    - L'insp. gén. des mines chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du conseil gén. des mines, au même litre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de cette assemblée. - Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le conseil gén. des p. et ch.

5.    - Les insp. gén. du contrôle siègent avec voix délibérative, pour les affaires concernant leur service, dans le comité consultatif des ch. de fer.

6.    - Les insp. gén. du contrôle adressent au min. des tr. publics des rapports annuels, ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l'état de la voie ; - l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; - le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatiis au personnel ; - les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année ; - les progrès de l'exploitation technique.

7.    - Ces rapports sont soumis au conseil gén. des p. et ch., au conseil général des mines, au comité consultatif des cb. de fer et au comité de l'expl. technique, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. - Ces rapports, s'il y a lieu, et les avis dont ils auront été l'objet, seront insérés au Journal officiel.

8.    - Le décret du 15 février 1868 est abrogé. »

Arr. min. du 12 juin 1879. (Insp. gén. des p. et ch. ou des mines appelés à faire partie de la commission chargée de surveiller, dans l'intérêt de l'état, tous les actes de la gestion financière des comp.). - V. Justifications.

Cire. min. du 15 juin 1879 (adressée aux inspecteurs généraux du contrôle, au sujet de leurs tournées) : « Monsieur l'insp. gén., le décret du 21 mai 1879 (V. ci-dessus), qui vient d'assimiler les insp. gén. des p. et ch. ou des mines chargés d'un service du contrôle d'expl. aux antres membres du corps de même grade, a eu en même temps pour but d'introduire dans l'organisation du contrôle des changements considérables, qui sont indiqués dans les articles 1 et 2.

L'article l"r porte que les inspecteurs généraux sont chargés d'inspecter le service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer.

L'article 2 dit qu'ils doivent centraliser le travail des fonctionnaires entre lesquels est réparti le service proprement dit du contrôle.

C'est à dessein que le décret du 21 mai se sert des mots inspecter et centraliser, au lieu du mot diriger, qu'employait le decret du 15 février 1868, maintenant abrogé.

Effectivement les insp. gén. cessent d'être des chefs de service, au sens usuel du mot ; ils deviennent des inspecteurs supérieurs, au même titre que leurs collègues des travaux de ch, de fer ou des routes et de la navigation. Si le décret les charge en outre de centraliser, c'est afin de maintenir entre les divers chefs de service, ingén. en chef ou insp, principaux de l'expl. commerciale, l'unité indispensable à toutes les parties d'un même réseau.

Il résultera de là, vous le sentez, des modifications importantes dans les attributions des ingénieurs en chef ou des inspecteurs principaux, et probablement aussi dans la distribution même du service. Mais elles exigent une étude approfondie, dont je ne veux pas préjuger le résultat. Pour le moment, nous laisserons le contrôle fonctionner comme par le passé, et je me borne ici à appeler votre attention sur les devoirs que vous crée le mot inspecter, employé, comme je l'ai dit, à dessein, par le décret.

L'intention de l'admin. est, en effet, que vous donniez une plus large part au côté extérieur et actif de votre rôle. Vous devez vous exonérer, autant que possible, du travail proprement dit de bureau, laisser à vos subordonnés toute l'initiative et la responsabilité compatibles avec l'organisation en vigueur, et vous appliquer à surveiller, de votre personne, l'exploitation sur laquelle s'étend votre autorité.

Vous devez vérifier sur place, à la fois, le fonctionnement des chemins de fer et le service de vos propres agents.

C'est par des tournées fréquentes et rapides qu'un tel résultat pourra être atteint. A l'inverse de ce qui se pratique dans le service ordinaire, où l'inspection a lieu à époques régulières, dans l'exploitation des voies ferrées, au contraire, il importe que l'inspection se produise à des dates indéterminées et à l'improviste. L'admin. n'a rien à vous indiquer à cet égard, c'est à vous seul qu'il appartient d'en régler le nombre et la durée. Je pense néanmoins que vous pourriez y consacrer utilement, dans l'année, un nombre de jours équivalent à six semaines ou deux mois.

Pendant vos absences, l'un des ingénieurs en chef attachés à votre contrôle devra être désigné par vous pour vous suppléer dans les commissions ou comités dont vous faites partie.

A la suite de chacune de vos tournées, je désire recevoir un rapport sommaire me faisant connaître le résultat de vos observations. Il conviendra que, dans l'année, chaque bureau d'ingénieur ou d'inspecteur de l'exploitation commerciale ait été visité par vous une fois (1).

Vous apprécierez, je n'en doute pas, monsieur l'inspecteur général, tout l'intérêt qui s'attache au service que je viens d'indiquer, et vous y apporterez le dévouement et le zèle éclairé dont vous avez constamment donné des preuves..... »

Décret du 20 juin 1879 (chargeant les insp. gén. chefs de service du contrôle, des questions d'exploitation commerciale et de gestion financière, précédemment conférées aux anciens inspecteurs généraux des chemins de fer établis auprès du min. des tr. publ.) - V. ci-après, §3. - V. aussi les mots Commissaires généraux, Contrôle, § 4, Dépenses et Justifications.

Arr. min. du 21 juin 1879 (Applic. des décrets susmentionnés du 21 mai 1879 et des 12 et 21 juin 1879, conférant aux insp. gén. chefs de service du contrôle, la suit, de la gestion financière et commerciale des compagnies, et le droit de recevoir communication de tous registres et documents et d'assister aux assemblées générales d'actionnaires desdites compagnies, etc., etc.). - V. le mot Contrôle, § 4. - V. aussi Commissaires généraux, Dépenses et Justifications (2).

Indications diverses. (Affaires traitées dans les commissions, comités et conseils, et questions de personnel. ) - V. les mots Comités, Commissions, Conférences, Congés, Conseils et Personnel.

Nota. - Au sujet des congés illimités accordés aux inspecteurs généraux qui s'attachent au service des compagnies, un décret du 13 janv. 1864 porte les dispositions suivantes : - Vu la disposition du décret d'organisation des corps des p. et ch. et des mines, ainsi conçue : « Le congé illimité est accordé par le ministre, sur la demande des ingénieurs qui se retirent temporairement du service de l'état pour s'attacher au service des compagnies, prendre du service à l'étranger ou pour toute autre cause ». - Art. l". - Sauf les cas exceptionnels, sur lesquels nous nous réservons de statuer, les insp. gén. des p. et ch. et des mines mis, sur leur demande,

(1)    Au sujet des documents à fournir par les insp. gén. des p. et ch. et des mines, soit pour le contrôle des travaux, soit pour le contrôle de l'exploitation des ch. de fer, en ce qui concerne notamment les renseignements d'usage sur le personnel, la cire, minist. adressée le 10 juin 1875 aux insp. gén. des services ordinaires des p. et ch. contenait le passage suivant : «... Je n'ai pas fait figurer dans l'état ci-joint les membres des corps des ponts et chaussées et des mines attachés aux compagnies des chemins de fer en exploitation : les renseignements qui les concernent me seront transmis par MM. les inspecteurs généraux, directeurs des services de contrôle de l'exploitation, qui ont toutes facilités pour se les procurer. - V. aussi Feuilles signaléliques.

(2)    Ledit décret du 21 juin 1879 vise particulièrement celui du 20 juin 1879, délibéré en conseil d'état, qui abroge le décret du 17 juin 1854, relatif à l'institution des anciens insp. gén. des ch. de fer, et qui confère aux insp. gén. des p. et ch. et des mines chargés de l'inspection des services du contrôle des ch. de fer en expl. les attributions appartenant aux inspecteurs généraux des chemins de fer, en vertu des dispositions du titre IV des décrets des 2 et 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septembre 1863 et 12 août 1868. - V. Justifications.

en congé illimité pour s'attacher au service des compagnies, ne pourront à l'avenir, être remis en activité au service de l'état. - Art. 2. - Le ministre... est chargé, etc., etc. (P. mém.). - V. Congés (renouvelables).

Instr. min. du 15 oct. 1881 (sur les attributions générales des fonctionnaires du contrôle; Inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines; ingénieurs en chef; inspecteurs commerciaux, etc.). - Cire, du min. des tr. publ. du 15 oct. 1881 et instr. y annexée. - V. Contrôle et surveillance, § 3 bis.

II bis. Nouvelle réorganisation du contrôle. - Arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer, au point de vue des attributions des Inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines, chefs de service, et des divers fonctionnaires placés sous leurs ordres.- Cet arrêté, qui entre autres dispositions, institue des comités de réseau et un comité général du contrôle, est reproduit in extenso, ainsi que le rapport min. à l'appui au mot Contrôle, fin du § 3 bis. - Son dernier art. est ainsi conçu : - « Art. 9. L'instr. (min.) du 15 oct. 1881, annexée à la cire, du même jour et qui a réglé les attributions des fonctionnaires du contrôle de l'expl. des ch. de fer, est rapportée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêté.» - V. aussi Comptabilité, Personnel et Surveillance (technique).

III. Anciens inspecteurs généraux des chemins de fer (étrangers au corps des ponts et chaussées et des mines), établis auprès du ministre des travaux publics pour la surveillance de l'exploitation commerciale et le contrôle de la gestion financière des compagnies de chemins de fer. - (Décret du 17 juin 1854, abrogé par celui du 20 juin 1879, qui confère les attributions ci-dessus énoncées aux inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle.) - (V. ci-dessus, §2, 6° et 7°.)- V. aussi le Nota ci-après :

Nota. - Les inspecteurs gén. de ch. de fer, créés par l'art. l"r du décret précité du 17 juin 1854, avaient les attributions suivantes, savoir :

« Art. 2 (même décret). - Ces inspecteurs sont membres du comité consultatif des ch. de fer ; ils forment une section permanente de ce comité, pour toutes les questions concernant l'expl. commerciale ou la gestion financière des compagnies. -Cette section est présidée par le ministre, et, à son défaut, par le dir. gén. des ch. de fer, ou par le plus âgé des inspecteurs généraux. - Deux auditeurs au conseil d'état, attachés au min. de l'agr., du comm. et des tr. publ., sont membres de cette section avec voix consultative. - L'un d'eux remplit les fonctions de secrétaire.

3.    - La section permanente donne son avis, sur le rapport écrit de l'un de ses membres, dans toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le ministre, notamment en ce qui concerne : 1° L'établissement des tarifs et leur application ; - 2° Les traités particuliers et les conventions internationales relatifs à l'exploitation ; - 3° Les émissions d'obligations ; - 4° Les questions de prêts ou subventions, de garanties d'intérêt aux compagnies ou de partage de bénéfice avec l'état.

4.    - La section permanente adresse, chaque mois, au ministre, un rapport sur la situation comm. et financ. des comp., accompagné de tous les documents statistiques sur la circulation des voyageurs et des marchandises. - Les rapports mensuels sont résumés, chaque année, dans un rapport général adressé au ministre.

5.    - Les inspecteurs généraux font l'inspection des lignes de fer qui leur sont désignées par le ministre, et recueillent tous les renseignements propres à éclairer l'admin. supér. sur les matières énoncées en l'art. 1er du présent décret.

6.    - Ils sont délégués par le ministre, pour procéder à toutes les informations ou enquêtes sur des questions ou des faits spéc. d'exploitation. - Ils peuvent être chargés de toutes missions concernant le service des ch. de fer.

7.    - Les inspecteurs généraux exercent les fonctions attribuées aux commissaires du gouvernement par les décrets et ordonnances, en ce qui concerne la gestion financière des compagnies qui ont obtenu de l'état, soit un prêt ou une subvention, soit une garantie d'intérêt, ou avec lesquelles l'état est appelé à un partage de bénéfices.

8.    - Les inspecteurs généraux sont au nombre de cinq. (Chiffre porté à six par décret du 22 juin 1863.) - Ils résident à Paris. - Leur traitement annuel est de 10,000 fr. (porté plus tard à 12,000 fr.), non compris leurs frais de tournée. »

IV. - Inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale (attachés à la surv. admin, des ch. de fer). - Les attributions de ces fonctionnaires, institués par décret du 20 mars 1848 et chargés, sous la direction des chefs de service du contrôle, d'une partie des attributions des anciens commissaires royaux dénommés à l'ord. de 1846 (V. Commissaires généraux), ont été successivement établies par les décrets, cire, et régi, résumés ou rappelés ci-après :

Arr. min. 15 avril 1850 (Extr.). - « Art. 4. Le contrôle et la surv. s'exercent sou les ordres des ingén. en chef (aujourd'hui insp. gén. du contrôle) : 1°.....; 2» pour la

vérification des tarifs, la surveillance des opérations commerciales, ainsi que pour l'établissement de la statistique des recettes et dépenses et du mouvement de la circulation, par les inspecteurs de l'exploitation commerciale.

« Art. 5. Les commiss. de surv. admin, sont chargés de surveiller les détails de l'exploitation technique et commerciale; ils sont placés sous les ordres des ingén. ordinaires et des inspecteurs de l'exploitation commerciale, et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives. »

(Extr. de la cire. min. du 15 avril 1850, portant envoi de l'arr. min. de même date aux préfets, et, par ampliation, aux chefs du contrôle) : «Les inspecteurs de l'exploitation commerciale vérifient les propositions faites par les compagnies, pour l'application ou la modification des tarifs, et surveillent la perception des taxes et frais accessoires ; ils constatent le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation ; ils sont consultés, au point de vue des intérêts du public et des localités desservies par le ch. de fer, sur la fixation des heures de départ et d'arrivée. »

Décret du 26 juillet 1852 (organisant l'institution des inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale) :

« Art. 1er. - Les inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer exercent, sous la direction des ingén. en chef chargés du service de contrôle (aujourd'hui insp. gén.), la surveillance de l'exploitation commerciale et des opérations financières des compagnies concessionnaires.

« Ils sont spéc. chargés de vérifier les propositions des comp. touchant l'applic. ou la modifie, des tarifs, la perception des taxes et des irais accessoires, les conventions et traités passés par les comp. avec les expéditeurs et entrepr. de transports; de constater le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation, etc.

« Ils sont consultés sur la fixation des heures de départ et d'arrivée des convois, sur l'organisation du service des trains et sur les règlements de service et d'exploitation des compagnies, toutes les fois que les dispositions de ces règlements se rapportent à des objets placés dans leurs attributions.

« 2. - Les inspecteurs de l'exploitation commerciale sont divisés en deux grades : inspecteurs principaux, inspecteurs particuliers.

« Les inspecteurs principaux centralisent les affaires et coordonnent les documents statistiques pour l'ensemble des lignes de chemins de fer auxquelles ils sont attachés.

« Les inspecteurs particuliers correspondent avec les inspecteurs principaux, et sont placés sous leur direction immédiate.

« Les inspecteurs principaux et particuliers ont sous leurs ordres, pour tout ce qui concerne les détails de leur service, les commissaires et les sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer (1).

(1) Cette disposition est conforme à celle déjà insérée dans l'arrêté min. précité du 15 avril 1850 et dans la cire. min. de même date, portant organisation du service du contrôle. - Depuis le décret ci-dessus du 26 juillet 1852, les sous-oomm. de surv. ont été remplacés par les commiss. de 4e classe. - Y. aussi art. 51, 52, 53, ordonn. de 1846.

« 3.- Le traitement des inspecteurs principaux et particuliers est fixé: pour les inspecteurs principaux, à 5,000 fr. par an, et pour les inspecteurs particuliers, à 4,000 fr.

« Il leur est accordé, en outre, pour frais de tournées et de bureau, une indemnité qui est fixée par un règlement particulier.

« 4. - Les inspecteurs principaux sont pris parmi les inspecteurs particuliers ayant deux années au moins de service en cette qualité, ou parmi les fonctionnaires de l'ordre civil ou militaire comptant la même durée de service.

« 5. - Les inspecteurs principaux et particuliers sont nommés et révoqués par le ministre des travaux publics ; leur nombre est réglé d'après les besoins du service et les allocations du budget.....»

Frais de tournées, de bureau, etc. - D'après un arr.min. du 27 août 1852, l'indemnité « de frais de tournées, frais d'écritures, loyers et fournitures de bureau » des insp. de l'expl. connu., a été réglée, savoir : « pour les inspecteurs principaux, sur le pied de 2,500 fr. par an ; - pour les inspecteurs particuliers, sur le pied de 1500 fr. par an. « (Art. 1er.) - « Cette indemnité sera payée par douzièmes, d'après des mandats individuels dressés par l'ingén. en chef du service, et imputée sur les fonds affectés au contrôle et à la surv. des ch. de fer. » (Art. 2.)

Augmentation des frais fixes des inspecteurs principaux. - (Ext. d'une déc. minist. du 12 juin 1857.) « J'ai décidé que les indemnités annuelles allouées à titre de frais de bureau et de tournées aux insp. princip. de l'expl. comm. des chemins de fer, en résidence à Paris, seront réglées uniformément à 4,000 fr. » Cette mesure a eu son effet à dater du 1er juin 1857. - Loir aussi Frais divers.

Circonscriptions. - La cire. min. du 4 août 1852, portant envoi du décret du 26 juillet précédent, ajoulait ce qui suit : - L'insp. principal a attribution sur l'ensemble des lignes comprises dans son inspection, et il est chargé, sous la direction de l'ingén. en chef du contrôle, de toute la partie économique et commerciale ; il est secondé par un ou plusieurs inspecteurs particuliers, ayant une circonscription déterminée et correspondant directement avec l'inspecteur principal, pour tout ce qui touche aux attributions propres à ces fonctionnaires. - L'insp. principal remet, aux époques fixées, à l'ing. en chef du contrôle (Y. ci-dessus), les rapports, propositions et documents relatifs à son service, et ce dernier les transmet directement au ministre en y joignant son avis et ses observations. »

Uapports mensuels. - « Les rapports, soit de quinzaine, soit mensuels, des insp. particuliers seront joints aux rapports mensuels de l'insp. principal, afin que l'ingén. en chef du contrôle puisse les transmettre au ministre, ainsi que les autres documents de la même nature (Cire. min. du 24 mai 1854.)

F.nvoi des rapports. - Une cire. min. du 19 avril 1853 a recommandé de présenter les rapports des insp. commerciaux « de façon qu'à première vue, on connaisse et la qualité du fonctionnaire qui les a rédigés et l'objet qu'ils traitent. 11 convient, à cet effet, que, outre les indications marginales ordinaires, la tête de chaque rapport soit conçue ainsi qu'il suit :

« Rapport t principal.....(de l'exploitation ( du.......) . ,.

de l'inspecteur (particulier. , . commerciale \altaché au . . .( aiton isseinen , sur (indiquer ici l'objet du rapport).

« Les rapports, comme les lettres officielles, doivent porter, avec la date, la signature du rédacteur, précédée de sa qualité. »

Par la même cire., le min. a recommandé aux chefs de service du contrôle « de continuer à lui envoyer très exactement tous les rapports, quel que soit l'objet qu'ils traitent, qui leur sont transmis par les insp. de l'expl. comm. Outre l'intérêt que le ministre attache à connaître tous les faits du service de l'expl. des ch. de fer et les observations auxquelles elle peut donner lieu, l'examen des rapports le mettra à même d'apprécier le degré de soin et d'aptitude que ces fonctionnaires apportent dans l'exercice de leur surveillance. Il est bien entendu, d'ailleurs, que les chefs du contrôle devront toujours mentionner, à la suite des rapports dont il s'agit, leurs observations personnelles et leur avis. ».

Insp. principal chargé de l'interpr. de la jurispr. - Un arr. min. du 8 avril 1862 a institué près du min. des Ir. publ. un nouvel emploi d'insp. princip. des ch. de fer. - « Le nouvel inspecteur sera spéc. chargé de réunir les jugements ou arrêts rendus par les tribunaux et Cours, en matière d'expl. de ch. de fer, de recueillir tous les faits relatifs aux contestations qui concernent ces jugements ou arrêts; il en rendra compte au ministre en lui donnant son avis sur la question de savoir s'ils sont conformes, soit aux

règles de la compétence, soit aux déeis. min. qui ont homologué les tarifs, et s'il y aurait lieu, en conséquence, à ce point de vue, d'en provoquer la réformation.-Ledit inspecteur sera, pour l'objet de sa mission, mis en relation directe avec les compagnies et avec les services du contrôle ; il correspondra directement avec le ministre. »

Nouvelles conditions d'admission et de service des insp. commerciaux. -V. ci-après.

IV bis. - Instr. min. gén. du 15 oct. 1881, sur le rôle et les attributions des fonctionnaires du contrôle. - (Extr. en ce qui concerne les attributions des inspecteurs de l'exploitation commerciale.)- « Les inspecteurs principaux exercent, sous les ordres de l'insp. gén. (du contrôle), la surv. de l'expl. commerciale ; ils sont spéc. chargés d'examiner les propositions des compagnies touchant les tarifs et les taxes accessoires, ainsi que les conventions conclues entre les comp. et les entrepr. de transports; de constater le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'expl., de donner leur avis sur l'organisation du service des trains au point de vue commercial, et sur les régi, des comp, dont les dispositions se rapportent à des objets placés dans leurs attributions (Décret du 26 juillet 1852).

Ils adressent à l'insp. gén. (du contrôle) des rapports mensuels sur la marche du service. Ces rapports doivent comprendre notamment un relevé des recettes effectuées pendant le mois (avec la comparaison de ces recettes et de celles du mois correspondant de l'année précédente), la liste des tournées du mois (avec indication des observations faites au cours de ces tournées), et le résumé des communications qui auraient été faites aux préfets sur leur demande, ainsi que de la suite qui aurait été donnée à ces communications. Ils sont accompagnés des rapports mensuels des inspecteurs particuliers. (Cire, min. 4

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