Intendance
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Affaires du transport des troupes. - V. Service et Transports militaires.
I. Signaux à observer. (Ext. d'une cire, adressée, le 13 sept. 1865, par la comp. d'un des gr. réseaux à tous ses agents du service de la voie.) - « La faute de ne pas couvrir la voie, lorsqu'elle n'est pas libre et susceptible de laisser passer les trains, est une des fautes les plus graves qu'un agent puisse commettre ; c'est un cas de renvoi. - Des rapports devront toujours être faits à cet égard; ces rapports devront parvenir sans délai au chef de service, par la voie hiérarchique; les ing. voudront bien y joindre leurs propositions, afinque justice soit faite imméd.» -V. Gardes-lignes, Poseurs et Surveillance.
Circulation temporaire sur une seule voie. - V. Circulation.
II. Travaux et manoeuvres dans les gares. - Aucune interception des voies principales, aucune manoeuvre sur les mêmes voies, ne doivent avoir lieu dans une gare ou à ses abords, c'est-à-dire entre les deux signaux fixes, sans que le chef de gare en ait été préalablement averti. - En conséquence, les ordres de service recommandent expressément aux agents et ouvriers de la voie de toujours prévenir le chef de gare, lorsqu'ils ont à intercepter les voies principales entre les deux signaux fixes d'une même gare, soit pour y exécuter des travaux, soit pour y effectuer des manoeuvres de wagons ou de wagonnets, soit pour tout autre motif. - Dans ces circonstances, le chef de gare ou l'agent qui le remplace, doit faire le nécessaire pour l'exécution des signaux prescrits par les règlements. - V. Disques-Signaux.
III. Indications diverses. - 1° Ralentissement et mesures en cas de parcours défectueux (disposition spéc. pour la réparation des voies). (V. Parcours défectueux). - 2° Changement d'itinéraire, par suite d'interception des voies (Inondations, etc.) - V. Itinéraire.
I. Signaux de communication dans les trains. - 1° Mise en communication des conducteurs gardes-freins avec le mécanicien; (Prescription del'ordonn. du 15 nov. 1816). « Art. 23. Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le min. des tr. publ., sur la proposition de la compagnie. » (V. ci-après les suites données. - 2° Mise en communication des voyageurs avec les agents. (Mesures de sécurité prescrites ou étudiées à la suite d'attentats criminels commis dans les trains.) - Voir les divers documents rappelés ou reproduits ci-après :
1° Cire. min. des 18 août et 8 oct. 1857, 13 janv. 1860 et 7 oct. 1863 (ayant pour objet l'application de l'art. 23 de l'ordonn. de 1846 prescrivant la mise en communication des conducteurs gardes-freins avec le mécanicien) ; rappel des divers systèmes : cloche ou sifflet à vapeur, mis en jeu par un cordon prolongé jusqu'à la queue du train ; - appareil électrique Prudhomme, etc. - V. le mot Communications, § 3.
2° Voeux de la commission d'enq. 1863. (Extr. des conclusions de la commission d'enquête et de la cire. min. du 1? févr ier 1864, en ce qui concerne la double question de la communication à établir, d'une part, entre les gardes-freins et le mécanicien, et d'autre part entre les voyageurs et les agents du train. - Voir le même mot Communications, § 3.
3° Premières dispositions prescrites pour les deux modes de communication. (Cire. min. des 21 avril et 29 nov. 1865, des 5 avril, 21 juin, 13 nov. 1866 et extr. de l'exposé de la situation de l'état, 1866.) (Voir le même mot Communications, § 3.) - Voir aussi au mot Incendie, une cire. min. du 16 mai 1866, prescrivant aux comp. d'établir des marchepieds et des mains courantes le long de toutes les voitures et fourgons des trains de voyageurs.
4° Extr, de divers nouveaux documents (et notamment du rapport de la commission d'enquête instituée en août 1879 (rapport du 8 juill. 1880,) et des cire. min. des 30 juill. et 13 sept. 1880, 2 nov. 1881, 15 avril 1884, 4 mai 1885, etc). -Voir ci-après :
Extr. du rapport de la commission d'enquête (8 juillet 1880) : - « Deux événements récents : un crime et un accident de personne, qui ont, l'un et l'autre, entraîné mort d'homme, ont démontré la nécessité ; 1° d'exiger désormais, dans toute son étendue, l'exéc. de l'art. 23 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui prescrit de mettre dans les trains de voyageurs les conducteurs gardes-freins en communication entre eux et avec le mécanicien pour donner, en cas d'acccident, le signal d'alarme; 2° d'inviter en outre les compagnies à prendre les mesures nécessaires pour donner désormais aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents du train.
La commission ayant fait de cette mesure l'objet d'un rapport et d'un avis qui ont déjà été soumis au ministre, je me bornerai à en rappeler, sommairement et pour ordre, les principaux considérants et les conclusions.
Presque toutes les compagnies se sont bornées, jusqu'ici, à employer une simple corde pour mettre en communication le chef de train placé dans le fourgon de tête avec le mécanicien, au moyen d'un timbre placé sur le tender. D'autres, et notamment la comp. de l'Est, ont parfois complété ce système en ajoutant une deuxième corde tendue du dernier fourgon au premier, et communiquant également avec une cloche ou un timbre placé dans le fourgon. Cette solution n'était ni assez complète ni surtout assez sûre pour être généralisée, recommandée et encore moins imposée aux compagnies.
On avait essayé, sur quelques réseaux, l'intercommunication éleetrique du système de l'ing. Prud'homme, mais on l'avait presque toujours promptement abandonnée en lui reprochant son irrégularité de fonctionnement à la suite d'insuccès persistants des premiers essais.
Deux comp., plus familiarisées avec l'emploi des appareils électriques, l'avaient toutefois conservée : le Nord, en lui donnant tous les soins voulus et en en perfectionnant l'emploi; la comp. de Lyon, en ne s'en occupant d'abord qu'un peu mollement, puis en se décidant enfin, cette dernière année, à lui consacrer l'équipe de personnel nécessaire à son bon entretien.
Ces soins ont achevé de démontrer que le système était, quand on le veut bien, d'une application pralique et qu'il pouvait fonctionner avec une régularité très satisfaisante.
Il est donc possible d'avancer aujourd'hui qu'à défaut d'autre appareil, on a, dans le système électrique Prud'homme, un appareil qui peut permettre de satisfaire rigoureusement à l'art. 23 de l'ordonn. précitée, et d'aller plus loin, en mettant les voyageurs en communication constante et assez sûre avec les gardes-freins.
On a dû faire remarquer, en outre, qu'un complément indispensable de cette mise en communication d'appel avec les agents était de donner à ceux-ci la faculté de circuler sans danger sur toute la longueur du train.
La commission a pensé, enfin, qu'il pouvait être utile d'établir entre les compartiments voisins une certaine solidarité, par exemple au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes fermées par des glaces.
Elle a été amenée, en conséquence, à émettre l'avis qu'il y avait lieu : - 1° D'inviter les comp. de ch. de fer à exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'art. 23 de l'ord. de 1846, en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sûr et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un d'entre eux; - 2° De les inviter également à prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents, et de recommander, comme ayant fait ses preuves sous ce rapport, aussi bien que pour les comm. entre les agents, le mode de comm. électrique en usage dans les comp. du Nord et de P.-L.-M. ; - 3° De les inviter à prendre des mesures pour que la circulation le long des trains, pour les marchepieds, soit toujours possible, au moins pour un des agents ; soit en adaptant des marchepieds et des mains-courantes aux wagons à marchandises admis dans les trains de voyageurs, soit en plaçant convenablement ceux qui n'en seraient pas munis ; - 4? D'appeler leur attention sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communications partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture par exemple au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes, fermées par des glaces.
La commission estime que les mesures qui viennent d'être indiquées, notamment celles qui ont trait à l'application de l'art. 23 de l'ordonn. de 1846, devront être appliquées d'abord aux trains express et aux trains directs ou de longs parcours, pour être étendues progressivement à tous les trains de voyageurs. »
Cire. min. 30 juillet 1880 (adressée aux adm. des comp. de ch. de fer). - « Messieurs, mon adruin. a signalé, à plusieurs reprises, aux compagnies la nécessité d'établir, dans les trains en marche, entre les conducteurs et les mécaniciens, et par extension, entre les voyageurs et les agents, la communication prescrite par l'art. 23 de l'ord. du 13 nov. 1846. - Des accidents et des faits graves, survenus récemment sur diverses lignes, ont démontré que les mesures adoptées jusqu'à présent par les compagnies ne suffisent pas pour constituer une solution absolument satisfaisante et qu'il y a urgence à prendre des dispositions définitives.
J'ai soumis la question aux délibérations de la commission d'enquête sur les moyens de prévenir les accidents de chemins de fer. Cette commission vient do m'adresser son rapport... (suivait le résumé de ce rapport, dont le texte est reproduit ci-dessus)...
Prenant en considération : - D'une part, la nécessité de ne pas différer davantage les mesures définitives propres à prévenir les accidents et le retour des faits qui ont, à diverses reprises, justement ému l'opinion publique ; - D'autre part, les résultats de l'instruction à laquelle s'est livrée la commission d'enquête et qui sont indiqués dans son rapport;
J'ai, par applic. des art. 12 et 23 de l'ord. du 13 nov. 1846, arrêté les disp. suiv. :
1° Les comp. de ch. de fer exécuteront désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'article 23 de ladite ordonn. en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sûr et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'interm. de l'un d'entre eux ;
2° Elles sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs, dans toutes les voitures à cloisons séparatives complètes, le moyen de faire appel aux agents. - Sans exclure aucun des moyens en expérimentation sur les divers réseaux, le mode de communication électrique en nsage sur ceux du Nord et de la Méditerranée leur est recommandé, comme pouvant fournir, avec les précautions convenables, une solution du double problème de la communication des agents entre eux et avec les voyageurs ;
3" Les comp. sont invitées, en outre, à prendre les mesures nécess. pour que, dans tous les trains, l'un des agents au moins puisse circuler le long des voitures affectées aux voyageurs;
4° Enfin leur attention est appelée sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communications partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture ; par exemple, au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes fermées par des glaces.
La troisième de ces mesures devra être réalisée immédiatement, en tant qu'il s'agit de grouper convenablement les véhicules dans les trains et sous réserve de l'extension qui pourra être donnée, par la suite, à l'installation de marchepieds sur les wagons à marchandises.
La première et la deuxième devront l'être avant le 1" mai 1881, pour tous les trains express et directs ayant des parcours de 23 kilomètres ou plus sans arrêts.
Un avis ultérieur informera les compagnies de l'époque à laquelle les deux mesures ci-dessus devront être étendues aux autres trains de voyageurs.
Les prescr. de la présente cire, sont, d'ailleurs, applic. aux lignes expi. par l'Etat..... »
Cire. min. 13 sept. 1880, adressée aux ccmp. au sujet des propositions contenues dans le rapport d'enq. du 8 juillet 1880 (Extr.) - « La commission estime qu'il y a Heu d'inviter les comp. à exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'art. 33 de l'ordonn. de 1846, et à donner en outre aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents du train.
Cette importante question a été traitée dans un rapport spécial de la commission d'enquête.
J'ai fait connaître aux compagnies, par une cire, du 30 juillet dernier, les dispositions arrêtées à cet égard par l'admin. super. - Voir plus haut.
Je crois devoir rappeler ici que les comp. ont été invitées : - 1° A exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'art. 23 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sur et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'interm. de l'un d'entre eux ; - 2° A prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs, dans toutes les voitures à cloisons séparatives complètes, le moyen de faire appel aux agents ; - 3° A prendre également les mesures nécessaires pour que, dans tous les traius, l'un des agents au moins puisse circuler le long des voitures affectées aux voyageurs.
L'attention des comp. a été appelée en même temps sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communie, partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture, par exemple au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes, fermées par des glaces.
L'admin. a d'ailleurs décidé que la troisième de ces mesures serait réalisée immédiatement, et que la première et la deuxième devraient l'être avant le 1er mai 1881 pour tous les tiains express ou directs ayant des parcours de 23 kilorn. ou plus, sans arrêt.
Je ne puis que vous confirmer ces instructions... »
Cire. min. 2 nov. 1881, faisant connaître aux insp. gén. du contrôle, les résultats acquis et la tâche restant à accomplir pour donner aux voyageurs les garanties de sécurité nécessaires. (Extr.) - « Mise en communication des agents entre eux et des voyageurs avec les agents, dans les trams en marche. - La mise en communication entre les voyageurs et les agents est assurée au moyen des appareils électriques Prud'homme sur le réseau du Nord, où ces appareils sont appliqués à 4,000 voitures, et sur celui de la Méditerranée, où les mêmes appareils sont en service sur 1000 voitures et vont l'être sur 7,000.
Les autres compagnies ont entrepris une série d'essais qui vont prendre lin et elles seront prochainement en mesure d'appliquer une solution définitive.
La comp. de l'Ouest expérimente un mode d'intercommunication par l'air comprimé, en relation avec le frein Westinghouse. L'expérience paraît devoir réussir et l'applic. du système sera immédiatement développée.
La comp. de l'Est, en attendant les résultats des essais faits sur les réseaux voisins, établit au moyen de cordes la communication entre les agents dans ses trains rapides. Depuis que son choix s'est arrêté sur le frein Westinghouse, elle projette l'applic. de l'air comprimé tentée par la comp. de l'Ouest. Le système électrique Prud'homme est, en outre, installé sur le train rapide organisé entre Calais et Bâle, de concert avec la comp. du Nord.
La comp. du Midi expérimente une modification de l'appareil Prud'homme et la comp. d'Orléans un nouveau système à corde.
L'administration du réseau de l'Etat a mis à l'essai un système particulier (système Maurice, à pétards).
Sur tous les réseaux d'ailleurs, conf. à la recommandation de la commission d'enquête, les mesures ont été prises pour que, dans tous les trains, la circulation des agents soit assurée le long des voitures à voyageurs... »
Cire. min. 15 avril 1884 (impartissent un délai aux compagnies, pour assurer dans les conditions prescrites, l'intereommunication dans les trains) : « Aux termes des cire. min. des 30 juill. et 13 sept. 1880, les comp. de ch. de fer devaient prendre des dispositions pour réaliser, avant le 1er mai 1881, la mise en communication des agents entre eux et des voyageurs avec les agents, dans les trains express ou directs effectuant des parcours de 23 kilom. ou plus, sans arrêt.
La réalisation de cette mesure devant nécessiter de longues études et des installations assez compliquées, mon admin., à la suite de demandes présentées par plusieurs compagnies, décida que le délai accordé pour l'application de l'intercommunication serait prolongé et que le terme n'en serait définitivement fixé que lorsque le comité de l'expl. technique des ch. de fer aurait été éclairé sur la valeur dos divers systèmes encore en expérimentation sur la plupart des réseaux.
Plusieurs attentats, commis récemment dans des trains en marche, ont démontré la nécessité de donner une solution à cette importante question, réservée depuis plus de deux ans.
J'ai, dès lors, invité le comité de l'expl. technique à me faire connaiire d'urg-nce son avis sur l'état d'avancement des travaux entrepris à cet égard par les compagnies et sur les mesures à prescrire définitivement. - Une commission spéciale, prise dans le sein du comité, a été chargée d'examiner la question. Cette commission a présenté un rapport détaillé, dont voici l'analyse succincte :
Toutes les compagnies, - sauf celle (Je l'Ouest, qui a préféré une transmission pneumatique, pour laquelle elle utilise la conduite du frein à air comprimé Westinghouse, - ont adopté les appareils électriques du système Prud'homme, que quelques-unes d'entre elles ont heureusement perfectionné, en yue d'assurer au courant électrique un circuit complet, sans avoir recourt» aux barres d'attelage et aux rails.
Les résultats obtenus par l'emploi des appareils électriques sont généralement satisfaisants ; ils seraient meilleurs encore si toutes les compagnies, à l'exemple de celles du Nord et de la Méditerranée, avaient organisé un service d'agents spéciaux chargés de l'entretien des appareils et de leur vérification en cours de route.
L'admin. ne saurait s'immiscer dans les détails particuliers d'installation des appareils, ni dans la question relative à la conduite à tenir par les agents, en cas d'appel. Tout ce qu'elie doit demander, c'est que les organes de commande, placés dans les voitures et qui diffèrent de réseau à réseau, soient d'un fonctionnement sûr, d'un accès suffisamment facile, sans toutefois permettre trop aisément aux enfants de s'en servir ; qu'ils se prêtent aux vérifications fréquentes des agents et qu'ils donnent à ceux-ci, en cas d'appel, le moyen de reconnaître le compartiment d'où cet appel est parti, alors même que son auteur voudrait se dissimuler.
Quant à l'établ. de communications partielles entre les compartiments contigus des voitures, au moyen de glaces dormantes, les avis sur l'opportunité de cette mesure sont partagés. Deux compagnies, celles du Nord et de la Méditerranée, sont entrées largement dans la voie indiquée à cet égard par l'admin. super,, et il convient d'attendre, avant d'insister sur la généralisation d'un dispositif semblable, le résultat des expériences faites en grand par ces deux compagnies.
La commission a conclu en ces termes :
« Il y a lieu d'inviter les comp. et l'adm. des ch. de fer de l'Etat à se mettre en mesure d'exécuter complètement, avant le 1er juillet 1885, la cire. min. du 30 juillet 1880,
« Quel que soit l'appareil adopté par elles, les organes placés dans les voitures pour appeler les agents devront remplir les conditions suivantes :
« Etre d'un fonctionnement sûr, d'un accès suffisamment facile, se prêter à des vérifications fréquentes du bon fonctionnement, donner aux agents, par un signe placé de préférence à l'extérieur des voitures, le moyen de reconnaître le compartiment d'ou un appel est parti, sans qu'il soit possible au voyageur d'en supprimer l'indication.
« Dans le cas où les appareils actuellement existants auraient besoin d'être modifiés pour remplir ces conditions, des délais pourraient être accordés.
« Les compagnies devront organiser l'entretien et la vérification des appareils de manière à en assurer efficacement le bon fonctionnement; les agents du contrôle de l'Etat devront faire à cet égard des vérifications fréquentes, dont il sera rendu compte à l'adm. dans les rapports du service.
« Toute initiative est laissée aux compagnies quant aux règles à suivre par les agents en cas d'appel. »
Ces conclusions ont été adoptées par le comité et j'y aj donné également mon approbation.
Je vous invite en conséquence, messieurs, à ne rien négliger pour que d'ici au 1? juillet 1885 tons vos trains express et directs soient munis de rintercpmmuniçatipn, et à vous conformer, pour l'applic. de cette mesure, aux règles indiquées par le comité de T expi. technique.
Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, dont je donne connaissance à MM. les insp. gén. du contrôle. >> -» Voir cDaprès au § 2.
Cire. min. 4 mai 1885 (adressée aux comp.) - Rappel général des cire, précédentes, concernant les nouveaux appareils de sécurité et invitation aux compagnies de compléter dans le plus bref délai l'applic. de celles des mesures restant à réaliser, notamment en ce qui concerne les cloches éclectriques, les enclenchements, l'inter communication, etc. - Voir le mot Enclenchements, | 2, 7°. -T- V, aussi plus loin, § 3.
IL Mesures de police et questions de responsabilité. - Nous devons mentionner ici, comme complément des premières mesures prises au sujet de Vintercommunication, le décret du 11 août 1883, ajoutant la prescription suivante à l'art. 63 de Tordon, du 15 nov. 1846. (Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du chemin de fer) :
« Il est défendu 1°..., 2°..., 3°..., 4° de se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents delà Compagnie. » (Voir ledit décret en note, au mot Ordonnances.) -- Voir aussi aux mots Actes de malveillance et Attentats, au sujet des avis urgents à donner et des constatations immédiates à faire dans les graves circonstances dont il s'agit.
Limite de la responsabilité d'une compagnie (au sujet de l'attentat dont un voyageur avait été victime dans un train en déc. 1869). - Affaire Constantin James, contre la comp, de P.-L.-M. - Entre autres griefs, le plaignant avait reproché à la comp. de n'avoir pas un matériel con-
struit do manière à permettre aux voyageurs d'appeler à leur secours, en cas de danger, et à assurer ainsi leur sécurité. - Le trib. civil de la Seine, par un jugement du 28 août 1872, qui a été confirmé par la C. d'appel de Paris, le 16 déc. 1873, a repoussé la demande en raison de ce qu'aucune infraction certaine aux prescriptions existantes n'a été relevée, et que le matériel en question « satisfaisait à toutes les conditions prescrites par l'autorité admin., dans l'intérêt d'une bonne police et de la sûreté publique. - Par suite, la compagnie avait rempli, sous ce rapport, toute la mesure de ses obligations », le système d'intercommunication étant encore d'ailleurs à l'étude, et les compagnies ayant jusqu'alors été seulement engagées à établir, dans chaque compartiment, un appareil de sonnerie électrique (1).
Nouvelle étude de la question. - Voir le § 3 ci-après :
III. étude des mesures à prescrire (pour assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de ?protection et de sécurité). - A la suite de nouveaux attentats, (assassinat de M. Barrême, dans un train de la comp. de l'Ouest, etc.), le Journal officiel a publié dans son numéro du 25 janvier 1886, un rapport du 23 dudit mois, adressé au min. des tr. publ. par le directeur des ch. de fer et relatif à la formation d'une commission chargée d'arrêter les mesures à prendre pour assurer aux voyageurs en chemins de fer de nouvelles garanties de protection et de sécui ité. Cette commission devra examiner spécialement les trois points ci-après :
« Signaux d'appel en France et à l'étranger ; leur fonctionnement ; leur réglementation; moyens d'en faciliter l'usage au public ;
« Modifications à apporter aux types actuels des voitures à voyageurs, à l'effet d'établir des communications permanentes ou facultatives par l'emploi de glaces dormantes ou de tout autre moyen, soit entre toutes les voitures d'un même train ;
« Surveillance du train et des voyageurs en cours de route par les agents des Compagnies.
Le rapport de cette commission devra être fourni dans le délai de trois mois.
Nota. - Nous avons reproduit au mol Appareils, § S, le texte intégral du rapport ministériel du 23 janvier 1886, où se trouvent d'ailleurs passées en revue les mesures déjà réalisées ou étudiées et notamment celles dont il est question dans les rapports d'enquête de 1863 et 1880, et dans les cire. min. ci-dessus rappelées des 30 juill. et 13 sept. 1880 et du 15 avril 1884. - Voir aussi au même mot Appareils, § 5 les autres documents qui peuvent se rapporter à cet objet.
Suites données. (Travail de la nouvelle commission d'enquête.) Dans cette question si compliquée d'attentats personnels contre les voyageurs dans les compartiments de wagons, et notamment en ce qui concerne l'installation et surtout l'usage du signal de communication, entre les voyageurs et les agents, il est aisé de comprendre les incertitudes et les tâtonnements du passé, ainsi que la difficulté d'improviser sur l'heure une solution pour l'avenir. - Aussi, ne connaissons-nous pas encore le résultat des études, des recherches et des travaux de la nouvelle commission d'enquête. - Nous devons par conséquent renvoyer au mot Voyageurs, § 8, l'insertion des documents officiels que nous aurons pu recueillir sur ce point important du service des ch. de fer.
I. Mines et carrières préexistantes (aux abords des chemins de fer). - Excavations à remblayer ou consolider en exéc. des art. 24 et 25 du cah. des ch. - V. Carrières, | 5 et Mines, § 4.
(1) La tentative d'assassinat contre le docleur C. James avait eu pour auteur le nommé Humbert, qui a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité par la C. d'assises des Bouches-du-Rhône, 14 févr. 1870.
Suppression d'office des anciennes carrières (dans les cas où la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer peut l'exiger). - Art. 10, loi 15 juill. 1845. - V. Carrières, § 5.
Indemnité d'interdiction. - « Le propr. d'une carrière adroit à une indemnité, à raison de ce que l'expl. de cette carrière a été interdite par le préfet dans l'intérêt d'un ch. de fer, lorsque cette expi. était en activité antérieurement ù la construction dudit chemin de fer. » (C. d'état, 16 fév. 1878.) - V. aussi Mines, § 4.
Dommages éventuels. - V. Carrières, | 5.
II. Ouverture de nouvelles carrières et mines. (Zones de servitudes dans lesquelles l'exploitation des carrières et mines doit être interdite.) - Anciens règlements applicables, en vertu de l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Carrières, § 1, et Mines, § 1.
I. Produits de l'exploitation des chemins de fer. - 1? Dividende d'actions et intérêt des obligations. (V. Actions, | 3, Bénéfices, Conventions, Garantie et Obligations. - 2° Impôt de 3 p. 100 sur les intérêts des actions et obligations et sur les dividendes. (Loi, 20 juin 1872) (V. Impôts). - 3° Garantie d'intérêt pour les lignes du nouveau réseau et pour les chemins d'intérêt local. - V. Garantie.
Intérêts et amortissement (pour les nouvelles lignes dont la dépense a été mise à la charge des compagnies par les conventions de 1883). - V. Conventions et Documents annexes.
Calcul de l'amortissement. (Voir ce mot.)
II. Intérêts des dépenses avancées par les compagnies (pour le compte de l'état). - Cire, min., 10 mars 1884. - V. Dépenses et Justifications.
III. Intérêts divers. -1° pour expropriation de terrains (V. Expropriation); - 2° pour payement de travaux aux entrepreneurs (art. 49 des clauses et conditions générales. (V. Clauses) ; - 3° pour indemnités de récoltes et de dommages. - V. Dommages, Eitraction, § 2, et Indemnités ; - 4° Règlement d'intérêts d'après le droit commun (art. 1150 et suiv., Ç. civ.).
Point de départ des intérêts. - En matière admin. comme en matière civile il est de jurispr. constante que les intérêts des indemnités dues, soit pour dommages, soit pour toute autre cause, ne courent pas tant qu'ils n'ont pas été demandés ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une convention spéciale. (Extr. de divers arrêts.)
IV. Intérêt général. - Les ch. de fer de toute nature sont créés dans l'intérêt du public. - Pour le bon équilibre des choses, cet intérêt s'impose aux efforts des compagnies comme à ceux de l'état. - Voir ii ce sujet Autorisations, Compagnies, Concessions.
Nouvelles lignes d'intérêt général. - (Formalités; -Programme de 1878; -Nouvelles conventions.) - V. Chemin de fer d'intérêt général.
Nouvelles gares. (Utilité publique.) - V. Gares, | 2, et Utilité publique.
I. Service de frontière. - Y. Douane, Frontière, Service international. Tarifs d'exportation, d'importation et de transit. - V. Exportation et Tarifs.
II. Territoire international. (Sol des chemins de fer.) - V. Nationalité. Police et Surveillance. (Affaires diverses.) - Y. Police sanitaire, etc.
Voies interceptées par suite d'accident. - V. Accidents et Interception.
Circonstances imprévues ou de force majeure. (Mesures à prendre d'urgence.) - A. Encombrement, Evacuation, Force majeure, Guerre, Inondations, Itinéraire, Neiges, Troupes, etc.
I. Prescriptions générales. (Art. 27, 31 et 33; ord., 13 nov. 1846.) - V, Ordon nances.
Mesures d'application. - Voir ci-après, l'extr. du rapport d'enq., 8 juill. 1880 :
Rapp. offic. 8 juill. 1880 (Extr.) - « La marche des trains et leur ordre de succession sont déterminés et arrêtés sur tous les réseaux à l'aide de tableaux graphiques dressés avec le plus grand soin par les chefs de mouvement. On y inscrit avant tout les lignes qui représentent le tracé de la marche de tous les trains de voyageurs. On intercale ensuite, dans les vides laissés dans les mailles de ce premier canevas, les lignes représentant le tracé horaire des divers trains de marchandises et on règle les garages et les stationnements de manière à maintenir un espacement suffisant avec les trains de voyageurs, pour éviter toute chance de collision.
En général, c'est au moyen d'un intervalle de temps qu'on s'attache à maintenir entre les trains un espacement suffisant et régulier pour empêcher les collisions, préoccupation constante de l'exploitation.
Je rappelle la règle habituellement suivie dans ce but :
Aucun train (ou machine) ne doit partir d'une station ou la dépasser avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du train précédent, un intervalle de 10 minutes.
Toutefois, cet intervalle peut être réduit à 5', dans les cas suivants : - 1° Lorsque le premier train a une marche plus rapide que le second ; - 2° Lorsque la distance à parcourir, sur la même voie, par les trains qui se suivent, n'excède pas 2 kilom.
L'intervalle peut même être réduit à 3' (d'après les règlem. partie, de quelques comp.) lorsque deux trains qui se succèdent à une station d'embranchement doivent à moins d'un kilom. de cette station, suivre chacun une direction différente.
En conséquence, à chaque passage de train ou de machine aux gares où ils ne s'arrêtent pas, on met le disque-signal à l'arrêt aussitôt que le train ou la machine l'a dépassé, et ce signal est maintenu après le passage pendant le temps réglementaire.
En pleine voie, le signal d'arrêt est fait et maintenu par les agents de la voie pendant les cinq minutes qui suivent le passage d'un train de voyageurs et pendant les dix minutes qui suivent le passage d'un train de marchandises.
Les règlements fixent en outre généralement un second délai qui suit le premier, et pendant lequel on doit présenter aux trains un signal de ralentissement.
Ce système, quand il est appliqué avec vigilance, peut offrir des garanties de sécurité suffisantes; mais, sans énumérer tous ses inconvénients, il a le défaut capital de laisser une trop large place aux négligences des agents. » - Voir ci-après, § 2.
Système de cantonnement et signaux divers (ayant pour objet de maintenir l'intervalle réglementaire entre les trains, par applic. des art. 27, 31 et 33 de l'ordonn. de 1846. - V. Block-System. et Cloches électriques.
II. Surveillance spéciale. - Tous les règlements des compagnies, approuvés par le ministre, sont unanimes pour prescrire aux agents d'observer rigoureusement les dispositions ayant pour objet l'intervalle à maintenir entre les trains et de faire en pareille circonstance, lorsqu'il y a lieu, les signaux nécessaires. - V. Collisions, Conducteurs de trains, Disques, Gardes-lignes, Surveillance, Travaux et Voie.
I. Circulation autorisée. - Service du contrôle, et personnel judiciaire et administratif. - (Agents et fonclionnaires désignés à l'art. 62 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, et aux art. 33, 36, 38 du cah. des ch., etc., etc. - Magistrats et fonctionnaires divers.) - V. Libre circulation.
Voyageurs munis de leurs billets. (Admission sur les trottoirs.) - V. Gares, § 6.
II. Personnel industriel. - 1° Agents des buffets. (V. Buffets.) - 2? Personnes étrangères au service dos chemins de fer. (Art. 61, ordonn., 15 nov. 1846.) (Voir Industries et Personnes étrangères. - 3° Personnel des expéditeurs. - V. Manutention.
Introduction sur un chemin industriel. « Le fait par un individu, de s'introduire dans l'enceinte de la voie ferrée d'un chemin industriel, en brisant la clôture et pour y couper des osiers, constitue une conlrav. à l'art. 61, 1°, de l'ord. de 1846, un délit prévu et réprimé par l'art. 456 du Code pénal, et une tentative de délit prévue et réprimée par l'art. 401 du même Code. » (Tr. corr. Chalon-sur-Saône, 3 juillet 1879.)
III. Introduction entre les véhicules (dans les manoeuvres). - V. Manoeuvres et Manutention.
IV. Introducticn d'animaux sur les voies ferrées. (Infractions.) - V. Bestiaux.
I. Service des compagnies. - Outre les constatations spéciales relatives au matériel et aux appareils de chauffage, d'éclairage, etc., la tenue de l'inventaire du petit matériel, du mobilier, des fournitures diverses et des imprimés, constitue l'une des parties importantes du service intérieur des gares. Des instr. spéc. sont données à cet égard aux agents. Mais comme les ordres de service relatifs à cet objet ne sont pas uniformes pour toutes les compagnies de ch. de fer, nous nous bornerons à rappeler que, sur la plupart des lignes, les inventaires tenus en double (un exemplaire pour la gare, un exemplaire pour le chef du mouvement) sont de trois espèces, savoir :
1° Inventaire d'ouverture. Celui qui est établi, lorsqu'une gare ou une station est ouverte au service de l'exploitalion ; - 2° Inventaire annuel. Celui qui est fait chaque année par l'inspecteur de l'exploitation ou son suppléant; - 3° Inventaire d'installation. Celui qui est fait au moment de l'arrivée d'un nouveau chef de gare ou de station.
Fournitures d'objets. - Les objets envoyés sont reçus par le chef de station ; leur arrivée est constatée par cet agent, en présence d'un insp. ou do son suppléant, et pointée sur l'inventaire.
Objets non inscrits sur l'inventaire. - On ne mentionne pas ordinairement dans les inventaires les fournitures diverses d'un usage journalier, qui doivent être renouvelées tous les jours, tous les mois ou même chaque année, et qui sont désignées sous le titre de fournitures fongibles, telles que chiffons, balais, fournitures de bureau, imprimés, verres de couleur, cheminées, approvisionnement de piles télégraphiques, etc. (Inst, spéc.)
Objets disparus. - Tout objet disparu est mis à la charge du chef de gare, à moins que ce dernier ne justifie en avoir fait la remise entre les mains d'un des agents placés sons ses ordres. Dans ce cas, le prix d'imputation est retenu sur le traitement ou sur le cautionnement de l'agent auquel la responsabilité de l'objet a été déléguée. (Ibid.)
II. Bureaux des ingénieurs et autres fonctionnaires du contrôle. - Les inventaires tenus dans les bureaux des ingén. dos p. ch., attachés aux services de contrôle, sont dressés d'après les dispositions en vigueur pour le service général des p. et ch. (Instr. minis. du 28 juill. 1852.) - Voir, à ce sujet, les renseignements donnés au mot Bureaux, où nous avons reproduit l'instr. min. du 1" sept. 1866 intéressant spéc. le service de contrôle de l'expl. des ch. de fer. - Ladite cire, est accompagnée des modèles de registres d'ordre et d'inventaire à tenir notamment par les commiss. de surv. adm. et les insp. de l'expl. commerciale.
Changements de service. - Le registre d'inventaire est un document appartenant essentiellement au bureau dans lequel il est tenu. Il sert naturellement de base aux formalités de remise de service, lorsqu'il y a lieu d'y procéder en cas de mutation ou de changement du titulaire. Pour les commiss. de surv. admin., le procès-verbal de remise, outre les
objets courants du service, doit toujours comprendre l'écharpe, le timbre-cachet et la carte de circulation.
Indications spèciales. - V'. Bureaux, Franchises, Personnel, Projets.
Prescriptions communes à tous les ingénieurs. - Une cire, minist. du 16 nov. 1869 avait établi pour tous les services d'ingén. de l'admin. des p. et ch., au point de vue de la tenue des inventaires, une classification générale qui comprenait les points ci-après (mentionnés seulement p. mém., ces indications ayant été modifiées par des instructions ultérieures. - Voir plus loin.)
« 2e section. (Personnel.) - Ch. 9. Ingénieurs et sous-ingénieurs. - 10. Inspecteurs des chemins de fer. - 11. Conducteurs. - 12. Commissaires de surveillance. - 13. Employés secondaires... »
« 12e section. (Chemins de fer.)
1° Construction. -Ch. 120. Travaux neufs et de grosses réparations. - 121. Alignements, récolements. - 122. Contraventions. - 123. Objets divers ;
2» Contrôle des travaux. - Ch. 124. Travaux d'entretien. - 125. Travaux neufs et de grosses réparations. - 126. Alignements, récolements.- 127. Objets divers;
3° Contrôle de l'exploitation. - Ch. 128. Surveillance générale. - 129. Police des stations. - 130. Matériel. - 131. Composition et circulation des trains. - 132. Contraventions. - 133. - Accidents. - 134. Tarifs. - 135. Traités particuliers. - 136. Statistique. - 137. Objets divers.
Modifications. - Ainsi que nous l'avons fait connaître au mot Bureaux, l1'? note du | 6, la classification prescrite pour les inventaires des bureaux d'ingénieurs a été de nouveau modifiée par des instr. complémentaires des 31 oct. 1879, 3 mai 1880, etc. - Les circulaires précitées n'ayant pas un intérêt direct pour le service proprement dit des chemins de fer, et se trouvant dans tous les bureaux d'ingénieurs de même que les autres instructions se rapportant au même objet, nous avons cru pouvoir nous dispenser de les développer dans ce recueil.
I. Commission ministérielle (instituée pour l'examen des inventions et règlements). - Et suppression de cette commission qui a été remplacée par le comité de l'expl. technique des ch. de fer, comité chargé de donner son avis sur les projets de règlements et sur les inventions intéressant la sécurité. - V. Comités, § 2, et Commissions, § 3.
Nouveaux appareils approuvés ou recommandés par l'admin, (à la suite d'enquêtes spéciales, ou d'études faites par les commissions et comités institués auprès du ministère des tr. publ. et par les services de contrôle.) - V. Appareils, §§ 4 et S, Aiguilles, Bifurcations, Block-system, Cloches électriques, Enclenchements, Enquêtes, Freins. Intercommunication, Matériel roulant, Passages à niveau, Signaux, Sonneries, Trains, Vitesse, Voie, Voie unique et Voyageurs.
II. Inventions émanant des compagnies. - (Extr. d'une cire. min. du 15 mars 1858, adressée aux compagnies.) - « Indépendamment des affaires auxquelles donnent lieu, sur les ch. de fer en exploitation, les nouveaux systèmes recommandés par l'adm., les comp. entreprennent souvent, d'après leur seule initiative, des expériences sur des appareils qui leur sont directement proposés et qui ont pour but, soit d'augmenter la sécurité de la circulation, soit de perfectionner, dans un intérêt général, les conditions d'expl. de ces nouvelles voies. -Par une cire, du 18 mars 1858, adressée aux administrateurs des ch. de fer, le min. leur a fait connaître qu'il ne pouvait qu'encourager ces tendances des comp. et qu'il les verrait toujours avec satisfaction s'associer aux travaux des hommes spéciaux et faciliter leurs recherches ; mais il désire qu'à l'avenir aucune expérience ne soit autorisée par une compagnie sans que lesingén. du contrôle en soient officiellement informés. - Il importe, en effet, que ces fonctionnaires, qui représentent l'adm. supér., ne soient pas tenus dans l'ignorance d'inventions nouvelles, de procédés nouveaux qui peuvent être appelés à faire faire de nouveaux progrès à l'industrie des ch. de fer; il importe également qu'ils soient mis en mesure de signaler particulièrement
à l'admin. celles de ces inventions dont il y aurait lieu de conseiller ou même de prescrire la mise en pratique. - Enfin, à un autre point de vue, les connaissances spéciales et les lumières des ingénieurs du contrôle, no peuvent, en pareille circonstance, que profiter à la fois aux inventeurs et aux compagnies. »
Rapports des ingénieurs. - Les ingénieurs en chef du contrôle ont été invités en même temps à assister ou à se faire représenter aux expérimentations de cette nature, afin de rendre compte du résultat au ministre par un rapport contenant leurs observations et leur avis personnel sur le mérite de l'invention.
Contrefaçon des procédés (imaginés par les compagnies). - V. Contrefaçon.
III. Innovations sur les chemins de fer étrangers. - Parmi les appareils rentrant dans les catégories énumérées ci-dessus, au § 1er, quelques-uns d'entre eux ont incontestablement pour origine des applications faites sur des chemins ou par des ingénieurs étrangers. - Mais comme l'immense labeur effectué en propre sur nos voies ferrées nationales serait déjà très suffisant pour donner un intérêt majeur à un livre surtout plus complet et plus étendu que le nôtre, nous n'avons pu songer à compulser ce qui se passait dans les autres pays en matière de chemins de fer, étant persuadé d'ailleurs qu'à peu de chose près, les procédés ont de part et d'autre une grande analogie. - C'est donc par exception que nous donnons le court programme ci-après de quelques-unes des inventions et applications nouvelles signalées par les ingénieurs belges, envoyés en mission à l'étranger en 1879 et 1880 (Compte rendu de 1882) :
Angleterre. - Expérimentation du procédé Bower, pour la préservation des produits sidérurgiques, et emploi des machines Mogul, pour la traction des trains lourdement chargés (Compagnie du Great-Eastern).
Allemagne. - Procédé pour l'allumage rapide des locomotives (Chemin de Berlin-Stetlin). - Emploi des tubes en fer pour toutes les locomotives (chemin de fer Khénan), et instruction des apprentis dans les ateliers (Chemin de fer de Berg-Mircli.).
Indications détaillées. (V. le Journal officiel français, n' du 13 oct. 1882 d'où nous avons extrait les renseignements très résumés qui précèdent.)
I. Cartes, plans et graphiques itinéraires, profils, etc. (à joindre aux projets de travaux de chemins de fer.) - Voir les mots Cartes, études, Enquêtes, Gares, Haltes, Plans, Projets, Stations, etc.
Plan définitif de la ligne. (Délimitation des, terrains.) - V. Bornage.
Profils itinéraires des lignes en exploitation. - Dans les divers services de chemins de fer, il est fait usage, notamment pour certaines affaires relatives à la voie, de prolits itinéraires, dressés à l'échelle de0m,02 pour 1000?, avec échelle facultative pour les hauteurs. - Ces profils donnent ordinairement les indications suivantes : lro ligne (super.), Départements; V' id., Communes; 3e id., longueur des alignements droits et rayons des courbes; 4? id., Paliers, pentes et rampes; S1, ligne (interméd.), Profil eu long (déblais et remblais); 6 e ligne (interméd.), Ouvrages d'art: 7' ligne id., Gares, Stations, Haltes, Disques et Passages à niveau ; 8' ligne (inférieure), Kilométrage; 9" id., Distance des stations entre elles; 10' ligne et suivantes, Subdivisions des services (conducteurs et agents de la voie, commiss. de surv. admin., etc., etc.); indications facultatives.
Aucune instr. gén. n'ayant réglé la forme des itinéraires dont il s'agit, nous n'avons pu que nous borner aux indications succinctes qui précèdent et qui peuvent varier suivant les services et suivant la distribution de la surveillance.
II. Itinéraire des trains. - (Art. 43. Ordonn. du 15 nov. 1846 ; Extr.) « Des affiches placées dans les stations font connaître les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des slations et en partir. » - Mais, malgré l'expression « de toute sorte » cette
disposition de l'ordonn. de 4846 ne s'applique pas aux trains de marchandises dont l'indication des itinéraires dans les affiches serait inutile pour le public et produirait du reste une confusion pour les voyageurs. - Les trains de marchandises figurent seulement dans les tableaux de la marche des trains soumis à Vapprob. de l'admin. en vertu du | 2 du même art. 43 de l'ordonn. de 184G (V. Ordres de service). - Ils figurent également, bien entendu, sur tous les tableaux, livrets et graphiques du service intérieur des compagnies (Voir le môme mot Ordres de service et Graphiques). - Les tableaux de la marche des trains concernant spéc. les voyageurs doivent êlre affichés 8 jours au moins avant leur mise à exécution. - V. Affichage. - Les compagnies ne peuvent y insérer aucune disposition spéciale qui n'ait été au préalable approuvée par l'admin. (Id.)
Voitures de correspondances. - Au sujet de l'itinéraire des omnibus desservant les gares pour le transport des voyageurs. - Voir les mots Omnibus, Traités, etc.
Inobservation de l'ilinèraire de marche. - « Le mécanicien qui passe une station, sans s'y arrêter, lorsque cet arrêt a été prévu par les ordres de service, commet une infraction au régi., et est punissable correctionnellem., en vertu de l'art. 2t de la loi du la juillet 18i5. » (Trib. correct. Compiègne, S nov. 1862, cond. d'un mécanicien à 16 fr. d'amende.)
11 est inutile de faire ressortir les conséquences graves que pourrait avoir à un moment donné, pour la sécurité, le fait reprimé par le jugement précité du tribunal de Compiègne. Les infractions de cette nature sont heureusement exceptionnelles, et on en trouverait, sans doute, bien peu d'exemples sur les divers chemins de fer.
II bis. Choix de l'itinéraire pour le voyageur. - Lorsque pour se rendre d'un point à un autre, la configuration du réseau (ou des réseaux), permet de choisir entre deux itinéraires, le voyageur a le droit de prendre l'itinéraire qui lui convient, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. (Règle générale.) - D'un autre côté, lorsque le voyageur ne désigne pas un itinéraire de son choix, il est toujours dirigé par la voie la plus courte qui doit être aussi la plus économique. (Décis. min. 13 août 1868 relative au régi, concerté entre les comp. d'Orléans et du Midi. Extr.) Itinéraire fixé aux militaires. V. Feuilles de route.
Circonstances de force majeure. (éboulcments, inondations, etc.) - Y. Force majeure.
III. Itinéraire normal des marchandises. - Choix de l'itinéraire par l'expéditeur. - (Cire. min. du 28 mai 1867 ; Extr.) - « Les expéditeursjont un droit absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi pour leurs marchandises, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. » (Y. Expéditeurs.) - V. aussi plus loin au §4.
Application des tarifs (suivant l'itinérairc-désigné). - Deux itinéraires étant donnés soit sur un réseau, soit sur des réseaux différents, l'expéditeur a le droit absolu de choisir l'un ou l'autre, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire (Tr. connu. Perpignan,26 oct. 1866. - Décis. minist. 28 mai 1867. - V. Expéditeurs.
A défaut d'ordre ou d'indication spéc., les transports doivent être effectués par la voie la plus courte, qui doit être en même temps la plus économique. (Décis. min. 13 août 1868, relative au régi, concerté entre les comp. d'Orléans et du Midi.)
Toutefois les compagnies ont la faculté de diriger les expéditions des marchandises par l'itinéraire de leur choix, pourvu qu'elles se conforment aux prescriptions susvisées, c'est-à-dire qu'elles appliquent la taxe la plus économique et qu'elles rendent les marchandises dans les délais prescrits pour la voie la plus courte.
Désignation insuffisante du tarif le plus réduit. - D'après le trib. de comm. de la Seine (26 nov. 1884 ), « c'est à l'expéditeur qu'il appartient d'indiquer aune compagnie de chemin de fer la direction qu'il entend faire suivre à ses marchandises, même lorsqu'il a demandé l'application du tarif le plus réduit. - La compagnie doit seulement aider l'expéditeur de ses renseignements, sans encourir de ce chef d'autre responsabilité que
celle de droit commun. » - (Affaire relative à un transport par grande vitesse.) -Dans cette matière, si fertile en discussions comme tant d'autres se rapportant à l'application des tarifs de ch. de fer, la C. de cass. n'a pas toujours partagé l'avis des tribunaux de commerce, notamment dans une affaire Fischer, où un jugement du trib. de comm. de Nancy, 7 mai 1883, condamnant la comp. de l'Est, au remboursement d'un colis égaré et livré tardivement, ainsi qu'au payement de dommages-intérêts, a été cassé, 27 janv. 1883, parle motif que l'itinéraire le plus court n'avait point été choisi nonobstant la demande au tarif le plus réduit. - L'arrêt de la C. de C. est ainsi libellé (Exlr.) :
« Vu l'art, 7 de la loi du 20 avril 1810, et les art. 2 et 3 de l'arr. min. du 12 juin 1866 ;
- Attendu que le jugement attaqué a condamné la comp. de l'Est à des domm.-intérêts, pour retard dans le transport et la livraison d'un panier d'asperges expédié au Sr Fischer, de Perpignan à Nancy, par grande vitesse, sans constater l'heure à laquelle le colis a été remis à la gare de Perpignan ; - Qu'aux termes de l'arrêté précité, l'heure de la remise à la gare d'expédition étant le point de départ des délais de transport et de livraison, l'omission signalée dans le jugement attaqué ne permet pas de reconnaître si, en effet, la comp. de l'Est a négligé de se conformer aux prescr. des régi, et s'il a été fait à la cause une juste applic. de la loi ; - Qu'à défaut de la mention précise de l'heure à partir de laquelle les délais doivent être calculés, le jugement attaqué manque de base légale et a par suite violé les textes susvisés... » (C. C., 27 janv. 1885.)
Modification obligée d'itinéraire. - Voir plus loin, au § 4, les dispositions et instructions relatives aux changements d'itinéraire motivés par des circonstances exceptionnelles ou imprévues. (Accidents, Inondations, Interception de voies, Force majeure, etc.)
Réclamations non admises (après payement préalable du prix de transport). - Applic. de l'art. 105 du G. de comm. - Une comp. de ch. de fer est en droit de se prévaloir de l'exception contenue dans l'art. 105 du Code de comm., au cas où l'action à elle intentée par un expéditeur de marchandises repose sur une prétendue infraction au contrat de transport (demande du tarif le plus réduit, devant entraîner l'applic. d'un tarif spécial et, par suite, l'adoption d'un itinéraire déterminé). - Trib. civil de Saint-Calais, 16 nov. 1883. - Déjà, la Cour do cass. avait tranché, dans le sens ci-après la réclamation d'un expéditeur qui s'était borné à demander le tarif le plus réduit, sans parler d'itinéraire, et, avait intenté une action contre la compagnie, après réception de la marchandise et payement du prix de transport, pour avoir fait suivre à la marchandise une direction plus coûteuse que celle que comportait l'itinéraire normal. - Voici le résumé du jugement du trib. de comm. et de l'arrêt de la Cour :
Itinéraire non indiqué par l'expéditeur.- (Réclamation après payement du prix de transport.)
- (Tr. comm. Sedan, 1" juin 1877.) - « L'expéditeur n'ayant pas indiqué la voie ferrée à suivre, la comp. de l'Est, qui a en mains la ligne de Lérouville (plus courte et moins coûteuse), a eu tort d'expédier par une autre direction (plus longue) les colis en question, de manière à créer, à son profit, une différence de prix. - C'est à tort que la comp. de l'Est prétend qu'un itinéraire doit lui être fixé, les comp. de ch. de fer se reliant entre elles pouvant facilement faire prendre aux colis la direction la plus avantageuse à l'expéditeur; - les comp. de ch. de fer, étant investies d'un monopole, n'ont pas le droit d'en user à leur gré avec le public, mais doivent, au contraire, faire l'application du tarif le moins coûteux. »
Admission de la fin de non-recevoir de la compagnie (par suite du payement effectué du prix de transport). - La C, de cass., 5 août 1878, a annulé le jugement précité du tr. de comm. de Sedan, a attendu qu'il a rejeté, implicitement et sans donner aucun motif, l'exception de l'article 105 du Code de commerce opposée par la compagnie ». - V. aussi Fin de non-recevoir.
Dans une circonstance plus récente, la Cour de cassation s'est de môme prononcée ainsi qu'il suit, contrairement à la décision des premiers juges : « Le fait de n'avoir pas transporté par la voie la plus directe les marchandises à elle remises en gare de Queslembert, par le sieur Noury, constituait de la part de la comp. d'Orléans une faute dans l'exécution du contrat de transport; mais cette faute a été couverte par la réception de la marchandise et le payement du prix de transport, sans protestations, ni réserves; - Dès lors, en repoussant l'exception tirée de l'article 105 du Code de commerce, le jugement
attaqué a -violé ledit article : - Par ces motifs, casse et annule... » (G. C. 24 déc. 1884) - Voir au sujet de cette question si controversée de l'applie., en matière de ch. de fer, de l'art. 105 du C. de commerce les mots Fin de non-recevoir, Payement préalable, Preuves et Vérification.
III bis. Itinéraire des transports empruntant plusieurs réseaux. - En l'absence d'un règlement d'ensemble ou d'une instr. gén. déterminant les obligations des compagnies au sujet de la direction la plus courte et la moins coûteuse à donner aux marchandises qui empruntent plusieurs réseaux, nous nous bornons à résumer sur ce point, par ordre de date, les documents les plus explicites de la jurispr. des cours et tribunaux :
Itinéraire indiqué pour un transport commun entre deux compagnies. - (Jurispr. de la C. de cass. au sujet de l'appl., des art. 49, 50 et 61 du cali. des ch. et de la cire. min. précitée du 28 mai 1867.)
Arrêt, C. G., 20 juillet 1878 ; Comp. de P.-L.-M. - « Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 49 et 50 du cah. des ch. de la compagnie, par suite de la fausse applic. de la cire, minist. du 28 mai 1867 : - attendu que la compagnie demanderesse prétendait n'être point tenue de l'obligation de faire parvenir des marchandises, à un point situé en dehors de son réseau, par une ligne que désigne l'expéditeur;
Attendu que, si l'obligation dont il s'agit ne résulte pas des art. 49 et 50, elle résulte de l'article 61 du cah. des ch. ; qu'en effet, aux termes du § 5 de cet art. 61, les compagnies dont les lignes se joignent sont tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service des transports ne soit jamais interrompu au point de jonction, et qu'évidemment l'interruption qu'on a voulu prévenir aurait lieu, si, au point de jonction, devait nécessairement se tenir un destinataire chargé de recevoir la marchandise pour la réexpédier après ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 1153 et de la fausse applic. de l'art. 1378 du Code civil : - attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que l'entrave apportée par la compagnie demanderesse aux expéditions par la voie de Sens est le résultat d'une entente entre elle et la comp. de l'Est, entente ayant pour but de favoriser le trajet par Gray, au profit de la comp. de l'Est et au préjudice de l'expéditeur ;
Que la mauvaise foi de la compagnie demanderesse est, dès lors, suffisamment établie et qu'ainsi c'était bien le cas de faire application de l'art. 1378 du C. civil (1). (C. C., 20 juillet 1875 et dans le même sens, 24 février 1875.)
Demande du tarif le plus réduit jusqu'à destination (sans indication d'tinéraire). - Un expéditeur de marchandises transportées sur plusieurs réseaux, pour lesquelles il a demandé le tarif le plus réduit jusqu'à destination, se plaint qu'une compagnie intermédiaire ne leur ait pas fait suivre la voie la plus économique et la plus courte tout à la fois, mais qui aurait exigé l'emprunt d'un autre réseau, et réclame le remboursement du supplément de frais de transport ainsi occasionné. - Le trib. de comm. de Cette, saisi de l'affaire, a condamné ladite compagnie intermédiaire au remboursement réclamé, - par le motif qu'elle devait diriger les marchandises par la voie dont le prix du tr