Ingénieurs
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I. Construction de lignes de fer. - Les ingénieurs des ponts et chaussées, attachés aux travaux de chemins de fer, exécutés au compte et sur les fonds de l'état sont naturellement choisis et nommés par le ministre, au même titre que les ingénieurs de ladite administration appelés à diriger d'autres grands travaux publics. - Nous avons rappelé aux mots Construction, Contrôle, § 1, et Personnel, la forme sous laquelle s'exerce l'intervention des ingénieurs de l'état dans les divers services des voies ferrées.
Nota. - On sait que le corps des ingén. des p. et ch. et des mines a été réorganisé par les décrets des 13 oct. et 24 déc. 1851, et par celui du 28 mars 1852, portant modification des cadres. Nous ne mentionnons que pour mémoire ces décrets dont les extraits ont été cités lorsqu'il y avait lieu, dans le cours de ce recueil. (Y. notamment Congés, et Personnel).
Un décret plus récent, du 11 déc. 1861, a fixé ainsi qu'il suit les traitements des ingénieurs, non compris les frais fixes : - 1° Inspecteurs généraux, 1? classe, 15,000 fr. ; 2? classe, 12,000 fr. ; - 2° ingénieurs en chef, lr< classe, 8,000 fr. ; 2° classe, 6,000 fr. ; - 3° ingénieurs ordinaires des trois classes, 4,500 fr., 3,500 fr. et 2,500 fr. ; - 4° élèves ingénieurs de 1r0, 2? et 3e classe, uniformément 1,800 fr.
Les principaux renseignements généraux relatifs à l'étude et à l'établ. des ch. de fer construits par l'état se trouvant résumés dans ce recueil, les ing. et conducteurs attachés aux services dont il s'agit n'auront qu'à se reporter aux articles correspondants à chaque nature d'affaire, pour y trouver toutes indications utiles. - V. notamment Conférences, Enquêtes, études, Projets, Réceptions et Travaux.
Nota. - Les ingén. et conducteurs des p. et ch. ne peuvent devenir entrepreneurs ni concess. de tr. publ. sous peine d'être considérés comme démissionnaires. (V. Personnel.)
Ingénieurs attachés aux travaux des compagnies. - (V. Compagnies et Personnel.) - V. aussi plus loin, § 4.
II. Contrôle de la construction. - « Lorsque les travaux sont exécutés par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux comme il est dit à l'art. 27 du cah. des ch. gén. (V. Cah. des ch.), en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. - Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher les compagnies de s'écarter des dispositions prescrites par le cah. des ch. et de celles qui résultent des projets approuvés. » (Extr. de l'art. 27 précité.)
Nous devons rappeler que la surv. des travaux de chaque ligne de chemin de fer concédé, est ordinairement confiée à un service composé d'ingénieurs et de conducteurs des ponts et chaussées. Ce service fonctionne pendant toute la durée des travaux, sous le titre de contrôle de la construction. (V. à ce sujet les art. Cahier des charges, Circulation, Conférences, Comptes et Situations, Contrôle, Enquêtes, Etudes, Projets, Réceptions, Travaux, etc.) -V. notamment à l'article Enquêtes, l'art. 6 de l'ordonn. du 18 fév. 1834, relatif à l'intervention des ingénieurs dans les enquêtes d'utilité publique. - V. aussi Expropriation.
Expériences faites par les compagnies. - Y. Inventions.
III. Ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation. - (Principaux documents concernant le service des ingén. '. 1° Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846) :
« Art. 51. La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera... par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres.
« 55. Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements, et des ouvrages d'art et des clôtures.
« 56. Les ingénieurs des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation. - Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement. »
Questions mixtes. - Pour les affaires mixtes et complexes de l'expi. technique qui peuvent intéresser à la fois deux services, nous devons renvoyer au passage suivant de la cire, minist. du 31 déc. 1846 portant envoi de l'ordonn. du 15 nov. 1846. D'après cette cire., « il ne paraît pas y avoir de raison décisive de consulter exclusiv., soit les ingén. des p. et ch., soit les ingén. des mines, sur les questions relatives aux art. ci-après de l'ord. précitée, savoir :
« Nombre des gardiens à placer prè3 des aiguilles des croisem. et changem. de voie (art. 3) ;
« Mode, garde et conditions de service des barrières des passages à niveau (art. 4);
« Pose de contre-rails dont l'établissement pourrait être ultérieurement jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique (art. 5) ;
« Il est indispensable, d'ailleurs, de consulter à la fois les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines sur les affaires ci-après :
« Art. 25. Sens du mouvement des trains sur chaque voie, quand il y en a plusieurs, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une. (Pour mémoire : les points de croisement sur la voie unique sont ord. vérifiés par l'ingénieur des mines, à chaque changement de service, en même temps que les autres détails de la marche des trains.)
<( || 3 et 4 de l'art. 27. Placement des signaux, soit à l'entrée des stations, soit à divers intervalles le long de la voie, pour indiquer si la route est ouverte ou fermée.
« Art. 29. Mesures de précaution pour le parcours des plans inclinés et des souterrains, et de la vitesse maximum des convois de voyageurs sur les divers points du parcours, ainsi que de la durée du trajet. (P. mém : V. l'observ. ci-dessus relative à l'art. 25.)
« Art. 31. Fixation du nombre d'agents à placer le long de la ligne pour la surveillance ou l'entretien de la voie, et des signaux dont ces agents doivent être munis.
« Art. 33. Signaux à placer sur la voie, pour indiquer l'approche des ateliers de réparation. » - (Extr. de la cire. min. du 31 déc. 1846).
Autres attributions non explicitement définies (pouvant avoir un caractère, mixte).-1° Affaires rappelées au mot Rapports (Y. ce mot). - 2° Service des aiguilles. « Les questions qui se rattachent au service des aiguilles sont mixtes, et la seule distinction à faire est celle-ci : Il appartient à l'ing. des mines d'instruire quand la mauvaise manoeuvre d'aiguille provient de la faute de l'agent, et l'instr. incombe à l'ing. des p. et ch., lorsque cette mauvaise manoeuvre résulte d'un vice de l'appareil. » (Extr. d'une cire, min., 29 mai 1879, basée sur un avis du comité de l'expl. technique des ch. de fer. V. Accidents). - 3° Déraillements résultant de causes douteuses. « Les ingén. du contrôle doivent provoquer toujours des enquêtes judic., en cas d'accidents, et notamment de déraillements de trains dont la cause serait indéterminée; il est de leur devoir de prendre une part active à ces enquêtes et de seconder par tous les moyens en leur pouvoir l'action de la justice. » (Extr. d'une cire, min., 29 juillet 1879, basée sur un avis du comité de l'expl. technique.) V. Accidents, § 6.
2° Loi du 27 février 1850. (Avis à donner sur les procès-verbaux dressés en matière de contraventions à la police des chemins de fer. - Y. Commissaires de surv.
3° Extr. de l'arrêté minist. du 15 avril 1850 (relatif à l'organisation du contrôle).
« Art. 4. (Ingénieurs ordinaires.) - Le contrôle et la surveillance s'exercent sous les ordres des ingénieurs en chef (V. plus loin) : 1° pour le service d'entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et pour le service de l'exploitation technique, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres... 2°...
« 5. Lescommiss. de surv. sont... placés sous les ordres des ingén. ord... et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives. »
4° Extr. de la cire. min. du 15 avril 1850 (portant envoi de l'arr. ci-dessus) :
« Les ing. des p. et ch. sont chargés des mesures concernant la grande voirie, la conservation des ouvrages, l'entretien des clôtures, l'entretien de la voie de fer, la surv. des voies, la garde et l'éclairage des passages à niveau ; ils sont consultés concurremment avec les ing. des mines sur les questions de nature mixte qui intéressent à la fois les deux services.
« Les ing. des mines sont chargés de tout ce qui concerne la réception et l'entretien des machines à vapeur fixes, des machines locomotives et des voitures, la fixation des heures de départ
et (l'arrivée, le nombre et la succession des convois de toute nature, la composition et le mouvement des trains, les signaux, etc.
« Les ing. ont sous leurs ordres, lorsqu'il y a lieu, des conducteurs et gardes-mines qui les secondent pour les détails spec, du service ; la résidence de ces agents est fixée à proximité des grands ateliers où se font les réparations, aux points de jonction des sections principales et des embranchements d'où la surv. peut être exercée d'une manière plus active. »
5° Nouvelles instructions détaillées (sur les attributions des ingénieurs ordinaires du contrôle technique de l'exploitation des chemins de fer). (V. au mot Contrôle et surveillance, § 3 bis : 1° la cire, adressée le 15 oct. 1881 par le min. des tr. publ. aux chefs du contrôle sur les attributions générales des fonctionnaires dudit service ; - 2° l'arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle.
Instruction des affaires. - Y. les articles correspondants de ce recueil et notamment les mots Accidents, Appareils, Commissions, Comités, Conférences, Contraventions, études, Matériel, Projets, Surveillance, Travaux, Voie, etc.
Affaires diverses du personnel (pouvant intéresser les ing. ord. du contrôle).- V. Budget, Bureaux, Commissions, Comités, Congés, Contrôle, Personnel, Tournées, etc.
6? Affaires judiciaires (citations en justice). - Les ingénieurs ne doivent être cités, devant la justice, dans les procédures concernant les contraventions aux règlements de l'exploitation et de la police des chemins de fer, que dans le cas où les renseignements fournis déjà par ces ingénieurs seraient insuffisants au point de vue des nécessités judiciaires. - Y. Procureurs des tribunaux.
Assermentation. - En principe, les ingén. des p. et ch. prêtent leur serment professionnel devant le préfet, en vertu de la loi du 19 mai 1802, et les ingén. des mines devant le trib. civil de l'arrondiss., en vertu d'une décis. min. du 2 août 1808. (V. Assermentation.) Mais une décis. spéc. du min. des finances, en date du 14 février 1807, porte que les ingén. sont dispensés du serment professionnel, quand ils justifient de celui prêté (lors de l'entrée en fonctions) en vertu du décret du 12 sept. 1806. Cette justification peut se faire au moyen de l'accusé de réception adressé à tous les ingénieurs.
7° Rapports spèciaux et périodiques à fournir. - V. Accidents, Rapports, etc.
III bis. Ingénieurs en chef (du contrôle de l'exploitation). - Dans l'organisation primitive du contrôle de l'exploitation des ch. de fer, ce service était placé sous la direction d'ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines. (V. à ce sujet au mot Contrôle, § 3, l'arr. min. et la cire. gén. du 15 avril 1850.) - Mais un décret du 15 fév. 1868 a substitué aux ingénieurs en chef, comme chefs de service du contrôle, des inspecteurs généraux directeurs. (Y. Inspecteurs.) - Ce dernier décret a lui-même été abrogé par un autre décret du 21 mai 1879 qui attribue une nouvelle situation aux inspecteurs généraux du contrôle, et par de nouvelles dispositions dont nous allons parler à la suite des premiers documents ci-après relatifs à l'institution d'ingénieurs en chef de section :
Institution d'ingénieurs en chef de section. - Attributions distinctes. (Cire, minist., 27 janvier 1879, aux préfets, et par ampliation aux fonctionnaires du contrôle) : - « Monsieur le Préfet, les décisions qui ont élevé au grade d'inspecteur général les directeurs du contrôle, et qui ont mis sous leurs ordres des ingénieurs en chef, n'ont apporté aucune modification aux dispositions qui régissaient leurs fonctions antérieures, ni défini la position des fonctionnaires que l'on plaçait entre eux et les ingénieurs ordinaires. - 11 en résulte que, sauf des exceptions dues à l'initiative de certains inspecteurs généraux, les directeurs du contrôle fonctionnent comme par le passé, et que les ingénieurs en chef dépourvus d'attributions propres n'ont pas un rôle en rapport avec leur grade.
D'autre part, les insp. gén. du contrôle, rapporteurs au conseil général desp. etch, des affaires de leur service, n'en connaissent pas eux-mêmes complètement l'instruction, attendu que ces affaires arrivent à l'admin. par l'intermédiaire des préfets auxquels ils les ont envoyées. Ils ignorent, dès lors, l'avis que l'autorité admin, a pu donner au sujet de leurs conclusions.
Je crois inutile d'insister, monsieur le préfet, sur le caractère anormal de cet état de choses,
ainsi que sur les complications et les retards qui en sont la conséquence. Il n'y a, d'ailleurs, aucun motif pour que les ingénieurs attachés au service du contrôle, quel que soit leur grade, ne soient pas placés dans la même situation et n'aient pas les mêmes attributions que ceux de leurs collègues qui sont chargés de services de routes, de navigation ou de construction de chemins de fer.
Je fais étudier la question à ce point de vue et je recherche s'il n'y aurait pas lieu d'introduire quelques modifications dans le décret organique du 15 février 1868. En attendant que cette étude ait abouti et sans toucher, quant à présent, au texte du décret (V. Inspecteurs), j'ai arrêté les dispositions suivantes :
I. Toutes les affaires de chemins de fer sur lesquelles les préfets sont appelés à statuer, aux termes de la loi du 15 juillet 1845 et des règlements en vigueur, seront désormais communiquées directement pour instruction à l'ingénieur en chef du contrôle de la circonscription et renvoyées par lui aux préfets, avec son avis, le rapport de l'ingénieur ordinaire et les observations de la compagnie.
S'il y a désaccord entre la compagnie et les ingénieurs, le préfet soumettra l'affaire à l'examen de l'inspecteur général, qui, suivant les cas, la retournera avec son avis au préfet ou la transmettra à l'admin. super., s'il juge convenable de la consulter.
II. Toutes les affaires de chemins de fer qui naissent dans le département et qui doivent êtro instruites par les ingénieurs du contrôle, mais sur lesquelles l'admin. super, seule peut prononcer, seront renvoyées, après instruction, par l'ingénieur en chef au préfet, qui les transmettra directement au ministre avec ses observations.
Veuillez, monsieur le préfet, prendre, à partir du Ier févr. prochain, les dispositions qui précèdent pour règle de vos rapports avec les insp. gén. et ingén. des services du contrôle.
J'ajouterai qu'aucun changement n'est apporté au mode d'instruction des questions relatives à l'exploitation commerciale; comme parle passé, vous n'aurez pas à en saisir les ingénieurs en chef. Les affaires qui s'y rapportent seront adressées directement, par vos soins, à l'admin. centrale, qui leur donnera telle suite qu'il conviendra____ »
Cire. min. gén. du 15 oct. 1881 (relative aux attributions des fonctionnaires du contrôle). - Voir au mot Contrôle, ¡ 3 bis, la partie de ladite cire, et de l'instr. y annexée, résumant le rôle et les attributions des ingénieurs en chef du contrôle, ainsi que les attributions spéciales de l'ingén, en chef en résidence à Paris.
Réorganisation du personnel supérieur du Contrôle. (Arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer et instituant des comités de réseau et un comité général du contrôle). - Modification des attributions et des résidences des ing. en chef de section. - V. au mot Contrôle, | 3 bis, les dispositions de l'arr. précité du 20 juillet 1886, concernant le nouveau service des ingén. en chef.
Contrôle des voies établies sur les quais maritimes (ingénieurs en chef des ports de mer, placés, pour ledit contrôle, sous les ordres des inspecteurs généraux directeurs du contrôle des grands réseaux). (V. l'art. 2 de l'arrêté susmentionné du 20 juillet 1886. - V. aussi Inspecteurs.
Instruction des affaires du Contrôle des chemins d'intérêt- général (intervention des ingénieurs en chef). (V. les articles correspondants de ce recueil, et notamment les mots Accidents, Appareils, Commissions, Comités, Conférences, Contraventions, Enquêtes, études, Grande voirie, Matériel, Projets, Réceptions, Remise d'ouvrages, Sv-rveillance, Travaux, Voie, etc. - V. aussi chemins de fer de l'état.
Lignes d'intérêt local. (Exercice du Contrôle par les ingén. en chef des départements.) - Art. 21 de la loi du 11 juin 1880; art. 26, 64 et 65 du cah. des ch. type, et mesures d'application. - V. Chemin de fer d'intérêt local, Tramways et Voies publiques.
Affaires du personnel. - Y. ci-dessusj à la fin du § 3.
Ingénieurs in chef des mines (chargés du service du contrôle).-Représentation du département des trav. publ. aux conférences relatives aux travaux mixtes. L'art. 16 du décret du 16 août 1853, désigne les ingén. en chef des ponts et chaussées, pour l'instruction au deuxième degré des affaires relatives aux travaux mixtes. - La question de savoir si les ingénieurs en chef des mines chargés d'un service du contrôle del'expl., et qui remplissent pour le matériel et la voie, etc., les attributions multiples des ingén. des p. et ch., ont qualité pour intervenir au deuxième degré dans les conférences auxquelles les ingén. des ponts et ch. placés sous leurs ordres auront participé au premier degré, a été résolue affirmativement, sur l'avis de la commission mixte des tr. publ. approuvé par le min. de la guerre. (Cire, adressée le 10 avril 1880 par le min. des tr. publ. aux ingén. en chef).
Inspecteurs gên. du Contrôle (chefs de service). - V. Contrôle, § 3 et Inspecteurs.
Concours des Ingénieurs en temps de guerre. - V. Génie, Guerre et Service militaire.
IV. Ingénieurs des compagnies. - On a vu plus haut, § 2, que « lorsque les travaux sont établis par voie de concession, les compagnies exécutent ces travaux conformément aux indications de l'art. 27 du cah. des ch., en restant soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration. » - Nous ne connaissons pas d'autres indications uniformes au sujet des ingénieurs attachés au service des comp. de ch. de fer que celles que nous avons résumées aux mots Compagnies, Congés, Feuilles signalétiques, et Personnel. - Nous allons, au surplus, mentionner ici quelques-uns des points principaux sur lesquels doit se porter l'attention desdits ingénieurs :
1° Projets (voir ce mot). - Outre les projets relatifs à l'établ. et à la construction des lignes nouvelles, les comp. doivent soumettre au min. les projets de certains travaux à exécuter sur les lignes en exploitation (V. Travaux). - Ces divers projets doivent être signés par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour représenter les compagnies. (V. Compagnies, § 3.)
2° Conférences, enquêtes, etc. - Les ingén. des comp. doivent être entendus dans les conférences auxquelles donne lieu l'examen des projets de chemin de fer qui intéressent plusieurs services ou qui comprennent des travaux à exécuter dans la zone militaire (V. Conférences). - Ils sont tenus d'assister aux enquêtes d'expropr. des terrains et à celles relatives à l'établ. des gares et de donner aux commissions les renseignements nécessaires (V. Enquêtes et Expropriation).
3° Affaires d'entretien, de grande voirie, etc. (Indications à fournir par les comp.). - V. les mots Alignements, Grande voirie, Entretien et Surveillance.
4? Inventions et expériences. - Les ingén. des comp. sont quelquefois appelés à entreprendre des expériences sur des appareils qui leur sont directement proposés et qui ont pour but, soit d'augmenter la sécurité de la circulation, soit de perfectionner, dans un intérêt général, les conditions d'expl. des voies ferrées ; l'admin. n'a pu qu'encourager ces tendances, mais les ingén. du contrôle doivent être régulièrement tenus au courant des expériences faites par les compagnies et convoqués au besoin pour assister à ces expériences. (V. Appareils et Inventions.)
5° Ingénieurs de l'exploitation, de la traction et du mouvement. (Attributions.)- V. les mots Compagnies, Matériel, Mouvement et Traction.)
Personnel des compagnies soumis à la surv. de l'admin. publique. (Décret du 27 mars 1852.) - V. Agents des compagnies, | 2.
Procédé d'alimentation des machines. - L'injectcur Giffard affecté à l'alimentation des chaudières à vapeur et notamment des locomotives, résume à lui seul la pompe et le moteur employés dans les cas ordinaires. - Cet appareil repose sur des principes assez compliqués, dont la description détaillée ne rentre pas dans le cadre de notre recueil. - Il se compose principalement d'une tuyère supérieure ouverte ou fermée à volonté par une aiguille à vis et à manivelle. La tuyère reçoit un jet de vapeur qui fait le vide dans un cône conducteur placé au centre de l'appareil et qui règle l'arrivée de l'eau. - L'air ainsi chassé est remplacé par l'eau aspirée et amenée au moyen d'un cône inférieur divergent. - Cette eau vient se mélanger à la veine de vapeur qu'elle condense plus ou moins complètement et avec laquelle elle se dégage par un tuyau se rattachant au tender. - V. ci-après, à ce sujet, l'extr. d'une instr. spéc. :
Usage de ïinjecleur Giffard. - Dans l'état normal de l'appareil on doit tenir bien étanches les garnitures et joints, et serrer à fond la garniture de l'aiguille en ayant soin d'engager les talons de la bague intérieure dans les entailles réservées à cet effet. - Une seule rotule suffit pour l'aspiration. L'autre sert pour réchauffer l'eau du tender en laissant fermé le robinet correspondant du tuyau d'aspiration. - La température de l'eau dans le tender ne doit pas dépasser 40° centigrades.
Rendement de l'appareil. - A la pression de 8 atmosphères le débit est de 100 litres par minute. Le déplacement du cône conducteur peut le faire varier de 80 à 120 litres.
Pour alimenter, il faut : 1° Placer l'échelle de l'appareil au chiffre correspondant à la pression du manomètre.- 2° Ouvrir en plein le clapet du tender réservé pour l'alimentation.- 3° Ouvrir
lentement l'aiguille de 1/4 de tour environ. La vapeur traverse l'appareil et sort avec bruit ; dès que ce bruit cesse ouvrir rapidement l'aiguille, jusqu'à fond de course. Si le bruit de vapeur persistait, il faudrait fermer l'aiguille et recommencer l'opération.
« Pour cesser d'alimenter, il faut : Fermer le clapet du tender d'abord, l'aiguille ensuite.
« Pendant les gelées : Lorsque la machine doit faire un stationnement prolongé, ouvrir le robinet purgeur de l'appareil. »
Préparation des traverses. (Injection au sulfate de cuivre, etc.) - V. Traverses.
Réquisitions aux agents des compagnies. (Aff. diverses). -V. Réquisitions. Injonctions faites aux voyageurs. (Police des trains, etc.) - V. Voyageurs.
I. Délits simples. - Les différends et conflits entre voyageurs et employés de chemins de fer se terminent assez fréquemment par des injures adressées à ces derniers agents. - Nous avons rappelé à l'art. Agents, 1 3, la distinction à faire, quant aux poursuites à exercer pour délit simple d'injures, entre les employés assermentés et les agents non assermentés. Les renseignements qui figurent, à cet égard, à l'art, précité, sont confirmés par la décision judiciaire suivante :
« Les chefs de station et agents du chemin de fer, assermentés, doivent être considérés comme des agents de la force publique, et les injures qui leur sont adressées publiquement, à l'occasion et dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être punies conf. au § 1er de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. » (C. Paris, 17 fév. 1855.)
Cette loi du 17 mai 1819 (abrogeant ou modifiant plusieurs articles du Code pénal) est rarement appliquée par les parquets, en matière d'injures adressées à des agents de chemins de fer. Les poursuites sont exercées de préférence en vertu de l'art. 224, ci-après, du Code pénal, dont voici le texte nouvellement révisé :
« Art. 224. - L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. » - V. aussi Outrages.
II. Violences et voies de fait. - Outre les injures, lorsque des violences et voies de fait sont exercées envers les agents des comp. dans l'exercice de leurs fonctions, l'affaire tombe sous l'applic. de l'art. 25 de la loi du 15 juillet 1845. (V. Agents, § 3.)
I. Travaux préservatifs. - L'interruption du service des chemins de fer par suite d'inondation est un fait heureusement assez rare, les voies étant généralement ou devant être établies au-dessus des plus hautes crues qu'il a été possible de relever. - Sans entrer à ce sujet dans des développements qui sont du domaine purement technique, nous appelons l'attention sur les indications que nous avons données aux mots Ecoule-ment des eaux (applic. de l'art. 15 du cah. des ch.) et Projets, et sur les questions litigieuses résumées ci-dessous au présent paragraphe.
Constatation des crues. - « Pour s'assurer que la construction du chemin de fer, en chan-
géant l'état des lieux, n'a pas modifié le régime des débordements, il faut profiter de toutes les crues considérables qui peuvent avoir lieu et en comparer les hauteurs avec celles déjà connues. A cet effet, lorsqu'une grande crue se produit, il faut :
1° Faire piqueter le niveau maximum des eaux le long du chemin de fer, en prenant les points à environ SOO mètres les uns des autres, ou plus rapprochés, s'il paraît exister une pente extraordinaire;
2° Rattacher le niveau de l'eau, en chacun de ces points, au niveau du rail.
On dressera ensuite un profil ou un tableau donnant les cotes absolues du rail et de la crue, et on aura soin d'y rappeler, autant que possible, les cotes connues des plus grandes crues survenues antérieurement. > (Extr. d'une inslr. spéc.)
Inondations causées par les travaux. (Questions litigieuses.) - Le C. de préfecture est compétent sur une demande en indemnité formée contre une comp. conccss. obligée par son cah. des ch. à rétablir et à assurer, à ses frais, l'écoulement des eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et à payer les indemnités pour tout dommage quelconque causé aux propr. à l'égard desquels les remblais de ch. de fer ont aggravé l'effet d'inondations. >> (C. d'état, 23 janv. 1862.)
« C'est à juste titre que le C. de préfecture a repoussé la réclamation d'un particulier, lorsqu'il n'est pas établi que les dommages dont se plaint ce dernier sont le fait des travaux de la compagnie. - Si la comp. n'a pas exécuté des travaux d'cndiguement que lui imposent son cah. des cb., le propriétaire du fonds que ces travaux eussent pu protéger contre les inondations n'est pas recevable à se plaindre, par la voie contentieuse, de l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat dans lequel il n'avait pas été partie. » (C. d'état, 21 juill. 1869.) - Mais « si les débordements d'un ruisseau sont imputables en partie au mauvais état d'entretien du ruisseau et en partie aux travaux de construction d'un chemin de fer, c'est à bon droit que la comp. est rendue partiellement responsable des dommages causés par l'inondation. - Appréciation en fait del'ind, due de ce chef. » (C. d'état, 30 mars 1870.) - V. aussi au § 2 ci-après ;
II. Dommages divers résultant du défaut d'écoulement des eaux. - Nous avons dit, au § Ie* ci-dessus, que l'interruption du service des chemins de fer par suite d'inondations proprement dites était un fait assez rare, mais les conséquences qui en résultent sont toujours très dommageables et ont donné lieu, surtout depuis quelques années à de nombreux litiges. Il est essentiel seulement de bien distinguer, d'une part, les questions qui se rapportent à l'insuffisance des ouvrages destinés à assurer l'écoulement normal des eaux (art. 15 du cah. des ch.), et celles qui peuvent se rattacher aux dommages imprévus causés par des inondations subites et fortuites considérées dans certains cas comme des circonstances de force majeure. - D'autre part, les dommages causés par les eaux débordées ont un caractère immobilier ou mobilier, suivant qu'ils atteignent les propriétés riveraines, ou des marchandises pour lesquelles les mesures suffisantes de préservation n'ont pas été prises. - Les indications suivantes ont pour but de résumer les principes de jurisprudence établis à cet égard :
1" Dommages causés aux propriétés, par suite de l'insuffisance des moyens d'écoulement des eaux. - Nous avons mentionné à ce sujet aux mots Cours d'eau, Dommages, | 2, 16?, Ecoulement des eaux, § 1, divers exemples de litiges se rapportant aux points suivants; 1? Dommages causés aux usines par les prises d'eau servant à l'alimentation des gares ; V. Cours d'eau, §| 1 et 2 et Prises d'eau. - 2° Défaut de curage des cours d'eau; V. Cours d'eau, § 3. - 3? Entraves apportées à l'écoulement des eaux, par l'établiss. des ouvrages du chemin de fer (insuffisance de débouché; modification du régime des eaux d'un coteau ; crues ordinaires des cours d'eau ; modification du régime des eaux par suite des travaux d'un viaduc ; écoulement des eaux, entravé par un remblai; infiltration des eaux d'un aqueduc; dérivation d'un cours d'eau ; étang envasé; chambres d'emprunt non assainies ; suppression de sources). - V. Dommages, ¡ 2, 16° ; Voir aussi Ecoulement des eaux, § 1, au sujet des points suivants : eaux des usines ;- eaux de sources ; - travaux en rivière ; - écoulement des eaux d'un coteau ; - concentration des eaux dirigées par un seul passage; - écoulement des pluies d'orage ; - suppression d'écoulement des fossés; -
écoulement des eaux, dans les souterrains ; id. aux abords des passages à niveau ; - travaux à exécuter en cas de suppression d'écoulement des eaux, etc., etc.
Aggravation de servitude. - Lorsque par suite de l'établ. d'un ch. de fer, il est résulté pour une propriété située en contre-bas et soumise à la servitude d'écoulement des eaux d'une route voisine, une aggravation de cette servitude, que l'effet de cette aggravation s'est manifesté par des inondations périodiques qui ont endommagé une partie des récoltes et qui augmentent dans une proportion notable la dépense de l'exploitation, ces inondations constituent un dommage pour lequel le propr. est fondé à réclamer une indemnité. - C'est avec raison que le C. de préf. a fixé le montant de l'indemnité due par la comp. concess., en se fondant sur le revenu de la propriété déduit de son prix d'acquisition. « - C. d'Etat, 11 juillet 1873. - Dans le même ordre d'idées on peut citer divers arrêts ainsi résumés. - Pont sous remblai, (reconnu insuffisant pour l'écoulement des eaux.) - C. d'Etat, 8 août 1872. -? Submersions fréquentes d'un chemin vicinal, depuis l'établ. d'un ch. de fer, et exhaussement partiel dudit chemin vicinal mis à la charge de la comp. du ch. de fer. (C. d'Etat 13 janv. 1873.) - Inondations successives d'une usine (par suite d'une insuffisance de l'écoulement des eaux occasionnée par les travaux de construction d'une gare : -) indemnité allouée, durant l'expertise pour chômage de. ladite usine; - postérieurement, les conséquences du chômage étant laissées à la charge de l'usinier, qui, moyennant des travaux peu considérables, dit l'arrêt, aurait pu diriger les eaux de la gare de manière à éviter tout dommage pour son usine. - (C. d'Etat 13 juin 1873.) - Inondation d'une cave. 11 résulte de l'instruction, notamment du rapport du tiers-expert, que l'établ. du remblai, au bas duquel se trouve la propriété du sr Bonnaud, a apporté un obstacle au libre écoulement des eaux et qu'ainsi la comp. requérante, en exposant par ses travaux la cave du sr Bonnaud à des dangers d'inondation, a causé à cette maison une dépréciation, à raison de laquelle le propr. était fondé à demander une ind. distincte de celle qu'il réclamait pour le préjudice matériel résultant de l'inondation de 1872 (C. d'Etat, Il fév. 1876).
Insuffisance de curage des cours d'eau. - (Aggravation causée par les travaux d'une comp. de ch. de fer.) - « Lorsqu'il est établi par l'instruction que les débordements, dus en partie au mauvais entretien du lit d'un ruisseau, ont été également causés ou aggravés par les travaux qu'une comp. de ch. de fer a fait exécuter, il est dû par celle-ci une indemnité à des propriétaires de prairies à raison des dommages résultant des inondations. - » (C. d'Etat, 30 mars 1870). - Voir au sujet de l'insuffisance d'entretien des ruisseaux, les mots Cours d'eau, Curages et Fossés.
2? Dommages causés par les inondations et débordements périodiques ou fortuits (Etat de choses créé par suite de l'ouverture d'une tranchée). - « En ce qui touche les dommages causés à la propriété du sr Salomon par les débordements de la Leysse survenus en 1874 et 1873 : - il résulte de l'instruction que les eaux d'inondation qui ont envahi la susdite propriété, après en avoir renversé le mur de clôture sur une longueur de plus de 20m, ont pénétré jusqu'au domaine de la Cassine, en traversant la tranchée ouverte par la compagnie dans le rocher de Lemenc et en suivant la voie ferrée, le long et en contre-bas de laquelle se trouve située la propriété du sr Salomon. Ainsi les dommages qui sont résultés, pour le susdit sr Salomon, des inondations de 1874 et 1875 sont la conséquence des travaux qui ont été exécutés pour l'établ. du chemin de fer, et notamment de l'ouverture de la tranchée de Lemenc. Dès lors, c'est avec raison que l'arrêté attaqué a déclaré la compagnie responsable des dégâts occasionnés par les inondations de la Leysse. » (G. d'Etat, 21 fév. 1879. Ext.)
Crue exceptionnelle d'une rivière (Pont de chemin de fer. Remblais insubmersibles aux abords), - « Il a été reconnu, par tous les experts, que les dommages qui auraient été causés aux propriétés voisines de l'Hérault par la crue exceptionnelle de cette rivière, dans le cours du mois de sept. 1873, ont été notablement aggravés, aux abords du pont de Paulhan, par suite de la modification apportée, par l'établ. dudit pont et des remblais insubmersibles qui l'accompagnent, dans le régime des eaux de la rivière. Dès lors, la compagnie requérante était tenue d'indemniser les propriétaires des terrains inondés, dans la mesure où s'est produite à leur égard ladite aggravation... » (C. d'Etat, 17 juin 1881). - Arrêt analogue, rendu par le G. d'Etat, le 11 nov. 1881, au sujet des dommages causés à des immeubles, dans la commune de Tarsac (Gers), par l'inondation de l'Adour, en juin 1875 ; dommages attribués par les experts « à ce que les ouvrages du chemin de fer ont eu pour effet de surélever, dans la proportion d'un tiers environ, les eaux qui se seraient, dans tous les cas, répandues dans le village de Tarsac, et d'aggraver, dans la même proportion, les dommages qui ont été causés aux propriétés... Extr.) - Autres affaires analogues, traitées dans le même sens par le G. d'étai; savoir: 11 nov. 1881 (remblai de la voie et exhaussement d'un ch. vicinal, ayant.eu pour effet de restreindre le champ d'écoulement des eaux, aux abords do la propriété du sr Saint-Pastous.) - Id. 3 février 1882. (D'après le rapport des experts, s'il est vrai que, même en l'absence des travaux du chemin de fer, les eaux de la Teyssonne auraient envahi les propriétés riveraines, il résulte de l'instruction que, par suite de l'établissement en remblai de la voie ferrée et de l'insuffisance du débouché offert au passage des eaux sous le pont du chemin de fer, les effets de cette inondation ont été aggravés. Dès lors, la compagnie est tenue d'indemniser les propriétaires des terrains inondés,
dans la mesure de cotte aggravalion...) - Id. 3 mars 1882. - (Ouvrages insuffisants). - « L'établ. en remblai du ch. de fer de Bordeaux à Cette, dans la traverse du quartier du Pont-des-Demoiselles à Toulouse, a eu pour effet d'intercepter les eaux qui, antérieurement à l'exéc. des travaux de la compagnie, se déversaient naturellement dans le canal du Midi. Si, pour éviter les dommages qui seraient résultés de la stagnation de ces eaux sur les propriétés riveraines, la comp. requérante a construit une série d'ouvrages destinés à les diriger vers leur ancien point d'écoulement, - il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'expertise et de tierce expertise, ainsi que de l'examen des plans et profils produits au dossier, que la compagnie a donné au fossé construit par elle latéralement à la voie ferrée, ainsi qu'à l'aqueduc et au fossé de décharge qui lui font suite, une profondeur insuffisante. En outre, elle n'a pas veillé au maintien du débouché primitif du fossé de décharge, et les inondations dont se plaignent les srs Barre et consorts en ont été la conséquence. Dans ces circonstances, la comp. requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être rendue responsable des dommages causés par ces inondations... » (C. d'Etat, 3 mars 1882.) - Voir enfin une décision du C. d'Etat (28 mai 1886) établissant la responsabilité de la comp. à l'occasion du débordement d'une rivière aux abords d'un remblai insubmersible qui avait restreint le champ d'inondation.
Réclamations non admises. - (Surélévation des eaux, étrangère aux travaux du ch. de fer.) Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du tiers expert, que les débordements de l'Alaric dont se plaignent les srs Court et Castera ne sont pas dus aux travaux de la compagnie et proviennent de causes autres que l'établ. de la ligne d'Auch à Tarbes. En admettant que l'existence des remblais de ladite ligne ait eu pour effet d'élever, dans une certaine mesure, le niveau des eaux d'inondation, cette surélévation, dans les conditions où elle s'est produite, n'a pas pu aggraver, d'une manière appréciable, les dommages qu'auraient éprouvés, dans tous les cas, les propriétés des réclamants. Dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné la compagnie à payer une indemnité au s'..., etc. - (C. d'Etat, 6 janv. 1882).
Propriétés situées hors du périmètre de l'inondation. - En ce qui touche les s" Tasterin et Richard, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'ingén. du contrôle que leurs propriétés sont situées en dehors du périmètre dans lequel s'est fait sentir, lors du débordement de la Cèze survenu le 3 oct. 1872, le remous produit par le viaduc du chemin de fer. Dès lors, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité... » (6 janv. 1882).
Inondations à la suite de pluies d'orages. (Dommages causés à une maison.)- Il est établi par l'instr. que les travaux exécutés par la comp. n'ont pas eu pour effet de modifier, d'une façon préjudiciable au réclamant, la direction et le volume des eaux qui découlent des terrains supérieurs. D'autre part, si la maison dont il s'agit a été inondée par les eaux provenant de la route départementale, ce fait doit être attribué au mode défectueux de construction d'un aqueduc établi par le sr Bouloc et ayant son issue dans le fossé, dont les eaux ont reflué sur sa propriété. Dans ces circonstances, le sr Bouloc ne saurait être considéré comme ayant droit à une indemnité à raison desdits dommages... (C. d'Etat, 24 nov. 1882. - Extr.)
Travaux approuvés par l'admin. (Légalité d'une expertise). - « La compagnie des Dombes soutient que le pont du chemin de fer a. été construit, en amont du pont de Montrond, au lieu et d'après les plans approuvés par l'admin. ; qu'ainsi l'établ. de ce pont ne saurait engager la responsabilité de la compagnie et que, par suite, c'est à tort que le C. de préfecture a prescrit une expertise à l'effet de vérifier l'existence et les causes des dommages allégués par la société du pont de Montrond et d'en apprécier la valeur. - Aux termes de l'arrêté attaqué, tous droits et moyens des parties demeurent réservés et le C. de préf. n'a pas préjugé la question de savoir si une indemnité est due à la société du pont de Montrond. La mesure d'instruction ordonnée par le G. de préf. ne fait pas obstacle à ce que la comp. des Dombes soutienne devant lui, avant qu'il soit statué au fond, que la société du pont de Montrond n'est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice qui lui aurait été causé. Ainsi l'arrêté attaqué est purement préparatoire et, dès lors, le pourvoi formé par la comp. des Dombes n'est pas recevable en l'état. » (G. d'Etat, 29 juillet 1881.)
Ligne en construction. - (Affaire relative à l'enlèvement do caisses de fécule dans nne usine, par suite de l'irruption des eaux d'une rivière dont le débordement se rattachait à la surélévation du plan d'inondation causée par les travaux du chemin de fer). Indemnité allouée au réclamant, en tenant compte de son imprudence partielle. - (C. d'Etat, 11 déc. 188S.)
Danger permanent d'inondation (Dommages à venir ; Réclamation repoussée). - « En ce qui touche la dépréciation qui résulterait pour le domaine de la Cassine d'un danger permanent d'inondation, imputable à l'existence de la tranchée de Lemenc : - il ne résulte pas de l'instruction que la propriété du sr Salomon ait, depuis les débordements de 1874 et 1875, subi aucune diminution de valeur, ni qu'elle soit exposée à un danger permanent d'inondation. D'ailleurs, des travaux ont déjà été commencés, en amont de Chambéry, à l'effet d'endiguer la Leysse et de mettre obstacle à de nouveaux débordements de cette rivière. Dans ces circonstances, c'est à tort que l'arrêté attaqué a alloué au sr Salomon une indemnité de 12,000 fr. pour dépréciation de son immeuble, sauf le droit de ce propr. de réclamer une indemnité pour les dommages qui pourraient ultérieurement survenir. » (Ext. de l'arrêt du C. d'Etat, 21 fév. 1879 déjà cité ci-dessus.) Y, aussi Dommages, au sujet des risques et dépréciations à venir.
3° Dommages résultant des 'perturbations de l'exploitation (défaut de préservation des marchandises dans les gares, en cas d'inondation; changement d'itinéraire des trains, etc., etc.) - V. au | ci-après :
III. Perturbations dans l'exploitation. - (Force majeure, insuffisance de précautions, etc.) - En cas d'inondation des voies par suite de force majeure ou autrement, les comp. doivent prendre immédiatement les mesures spéciales de sécurité commandées par les circonstances, en faisant approuver, s'il y a lieu, ces mesures par l'admin. supér. (V. Force majeure, § 3, Réquisitions et Troupes.) - Elles ne sont engagées, d'ailleurs, envers les tiers que d'après les règles indiquées ci-après :
Dans les circonstances d'inondations, l'autorité judiciaire a admis, à plusieurs reprises, qu'une comp. de chem. de fer peut être exonérée de toute responsabilité devant un fait de force majeure, alors qu'il est prouvé qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver les marchandises qu'elle a dans ses gares. » (Jurisp. invar., C. d'Angers, 4 avril 1857 ; T. Seine, 9 juin 1857 et plusieurs autres décisions.)
« Les inondations ne peuvent être invoquées par le chemin de fer comme un événement de force majeure, s'il résulte des débats et des documents produits que la compagnie n'a pas pris toutes les mesures de précaution qu'exigeaient les circonstances. » (T. comm. Seine, 8 avril 1857.) - En droit, la force majeure ne peut servir d'excuse qu'autant que celui qui l'invoque n'aurait pu s'y soustraire. - En fait, elle ne peut être invoquée utilement par la compagnie du chemin de fer qui, prévenue d'une inondation, n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir les objets confiés à sa garde. » (C. C., 6 janv. 1869.)
Inondation fortuite à la suite d'un violent orage. (Caisses de marchandises, antiquités et objets d'arts avariés ; ces marchandises, adressées par l'expéditeur à lui-même en gare de Cannes, n'ayant pas été retirées immédiatement, la comp. les a gardées en dépôt, en les soumettant à un droit de magasinage.-Mais, au lieu de les déposer dans le magasin des marchandises en souffrance, elle les a déposées dans une remise de voitures dont le sol était en contre-bas de lm de celui dudit magasin, et où les marchandises ont été atteintes et avariées par l'inonuation.) - iîéclam. admise par le tr. de comm. de Grasse, 16 févr. 1883, par la C. d'appel d'Aix, 2 août 1883, et appréciée comme il suit par la C. de C. - « Une compagnie de chemin de fer demeure responsable de l'avarie causée à des marchandises par un cas fortuit, s'il a été précédé ou accompagné d'une faute imputable à cette compagnie, et sans laquelle l'avarie ne se serait pas produite. - Dans l'espèce, la compagnie ne pouvait invoquer, pour décliner ou atténuer sa responsabilité, aucune clause de non garantie, les marchandises avariées n'ayant point été expédiées par application d'un tarif spécial. (C. C. 4 août 1884.)
Changement de direction de marchandises en cas d'inondation. - « L'inondation d'un fleuve est un cas de force majeure (jurispr. constante). - En pareille occurrence une comp. de ch. de fer a donné à des marchandises pour leur transport à destination la seule direction qu'elle a déclaré possible dans l'état de la voie ferrée à partir d'une certaine gare. C'est à tort qu'un tribunal, alors qu'aucun fait constitutif d'une faute n'était imputé aux agents de ladite compagnie, décide que celle-ci n'a contre le destinataire de ces marchandises aucun principe d'action pour le supplément de prix afférent à la distance kilométrique qu'elles ont réellement parcourue. » (C. C., 5 mai 1869, 5 et 21 déc. 1874.) - V. aussi Itinéraire.
Modification de trains (par suite d'inondations). - Avis à donner sans retard aux préfets par les comm. de surv. adm.- « Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, etc., les commiss. de surv. doivent informer sans retard les préfets, par dépêche ou par exprès, des suppressions de trains, des changements dans les heures de départ, en un mot, de toutes les modifications du service ainsi que de la reprise du service normal. » (Extr. de l'instr. min. 15 fév. 1881. V. Commissaires de surv., § 4, et instr. min. du 15 oct. 1881.)- Y. Contrôle, § 3 bis.
Affaires d'expropriation. (Inscription d'office des privilèges; applic. de l'art. 2108 du C. civil; Dispense de ces inscriptions hypothécaires.) - Cire. min. tr. publ., adressée le 29 nov. 1884, aux préfets. - V. Hypothèques.
Tarif militaire. (Convention du 31 mars 1882). - V. Marine.
Sommaire : I et I bis. Inspection des travaux d'élabt. des ch. de fer. - II. Inspecteurs du contrôle de l'exploitation (chefs de service). - III. Anciens inspecteurs généraux des ch. de fer (siégeant au min. des tr. publ.). - IV. Inspecteurs de l'exploitation commerciale (principaux et particuliers). - V. Inspecteurs spéciaux de police (dépendant du ministère de l'intérieur). - VI. Inspecteurs divers (finances, service médical, service des compagnies, etc.) - VII. Inspection du travail des enfants dans les ateliers.
I. Inspection générale des travaux de chemins de fer. - Les services de construction des chemins de fer et ceux de la surveillance et du contrôle des travaux des lignes concédées, entrent de droit dans les inspections générales des p. et ch., selon la répartition réglée annuellement par le ministre. - V. au sujet des décrets d'organisation du corps des p. et ch., les mots Congés, Ingénieurs, Personnel, Retraites, etc.
Tournées d'inspection. - Une cire. min. du 1er juillet 1864, adressée aux insp. gén. des p. et ch., a réglé de la manière suivante les détails relatifs à la tournée annuelle d'inspection des services de travaux de chemins de fer.
« (Ext. de la cire. min. du lor juill. 1864). - Chemins de fer. - En ce qui concerne les chemins de fer, je n'ai pas à vous entretenir des questions relatives à l'exploitation, et je me bornerai à quelques courtes observations sur la construction et sur l'exécution de la voie, seuls points qui soient soumis à votre inspection.
« Les travaux de construction étant exécutés, sauf quelques rares exceptions, par les soins et aux frais des compagnies concessionnaires, MM. les ingénieurs n'ont à intervenir que pour la vérification des projets et pour la surveillance de leur exécution.
« Ce double contrôle, confié à l'admin. dans l'intérêt public, doit s'exercer avec fermeté en tout ce qui touche les prescriptions du cah. des ch., mais avec réserve et ménagement dans toutes les questions qui n'ont pas un caractère prononcé d'utilité générale. L'économie dans la constr. des ch. de fer est devenue une nécessité impérieuse dans l'intérêt, non pas seulement des compagnies, mais aussi du Trésor public et du pays lui-même ; car ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra voir le réseau des chemins de fer se développer progressivement sur toutes les parties du territoire, sans imposer à l'état de trop grands sacrifices. On ne saurait donc assez recommander à MM. les ingénieurs du contrôle de se placer, à ce point de vue, dans l'examen des projets présentés par les compagnies comme dans la surveillance de leurs travaux, et de s'abstenir de toute exigence qui pourrait tendre, sans nécessité réelle, à en aggraver les dépenses.....
« Feuilles signalëtiques du personnel. - 1° Fonctionnaires et agents de l'état (P. mcm. V. Feuilles)', ?- 2° Ingénieurs et agents détachés au service des compagnies. -Vous ne perdrez pas de vue, qu'indépendamment du personnel attaché directement au service de l'état, vous devez aussi regarder comme compris dans votre inspection, les ingén. et conducteurs en service détaché et ceux qui ont obtenu des congés illimités pour s'attacher au service des comp. Vous avez donc à fournir, pour ces ingén. et agents, des notes rédigées dans la même forme que celles des ingénieurs et conducteurs restés au service de l'état. Quant aux renseignements qui vous sont nécessaires pour la rédaction de ces notes, ils peuvent vous être fournis, soit par les chefs de service, lorsqu'ils appartiennent eux-mêmes au corps des p. et ch. ou au corps des mines, soit par les ingén. en chef du contrôle, soit par les préfets ou par telles autres personnes que vous croiriez devoir consulter. Je vous adresse un état des ingén. et des conducteurs en service détaché ou en congé illimité qui résident dans votre arrondiss. d'inspection. Cet état, dressé en grande partie au moyen des renseign. fournis à l'admin. pour la perception des retenues, est aussi complet qu'il a été possible de le faire ; il peut toutefois présenter quelques erreurs et quelques lacunes, les ingén. et les conducteurs ne faisant pas toujours connaître aussi exactement et
surtout aussi promptement que possible les changements qui arrivent dans leur situation ; et ce n'est pas un des résultats les moins utiles de l'inspection, que de relever les positions irrégulières et d'obliger ceux qui s'y trouvent à rentrer dans la règle, en sollicitant l'autorisation dont ils ont besoin pour passer d'un service dans un autre, en justifiant qu'ils sont toujours dans les conditions exigées pour le congé illimité. Je vous adresse également des feuilles à remplir, en nombre double des notes que vous avez à fournir; si d'autres feuilles vous étaient nécessaires, je m'empresserais de vous les envoyer..... » - V. Feuilles signalé tiques. - V. aussi la note du fj 2 ci-après, 5°.
Production de tableaux annuels. - La forme des tableaux que les insp. génér. des p. et ch. ont à fournir, chaque année, à l'admin. pour le service des chemins de fer, a été réglée par une cire, minist. du 27 juin 1851. - Cette circulaire, qui se trouve abrogée, par le fait, en ce qui concerne les comptes rendus relatifs aux chemins de fer en exploitation (V. ci-dessus, § 1er), ne reste en vigueur que pour la production du tableau n° 7, spécialement affecté aux chemins de fer en construction, et des autres tableaux et documents généraux demandés pour le service proprement dit des ponts et chaussées.
Affaires soumises au conseil gên. des p. et ch. (Conseil composé des insp. gén. de lro classe). - Examen des affaires de travaux de ch. de fer au sein du conseil général des p. et ch. siégeant au ministère des travaux publics. - V. Conseils, § 6.
Nouvelles lignes d'intèr. général (études et travaux.) - Intervention des insp. gên. des p. et ch. - Régi. min. du 28 déc. 1878, qui attribuait une part prépondérante aux insp. gén. des p. et ch. pour l'inslr. et l'expédition des affaires, règlement rapporté et remplacé par celui du 9 janv. 1882. - V. études, § 2 (2°).
Indications diverses. (Participation des insp. gén. du service des p. et ch. aux affaires générales intéressant les questions d'établ. et de construction des ch. de fer). - V. Comités, Commissions, Conseils, § 6, Eludes, Projets, Réception (de lignes) et Travaux. - Y. aussi Personnel.
I bis. Services de contrôle des travaux (?rattachés aux inspections gên. desp. et ch.). - V. ci-dessus la cire. min. du 1er juillet 1864. - V. aussi l'art. 27 du cah. des ch. et les documents résumés ou rappelés aux mots Comités, Conseils, Contrôle, § 2, Ingénieurs, Enquêtes, études, Personnel, Projets, Réception, Remise, Travaux.
II. Inspecteurs généraux du contrôle de l'exploitation. (Chefs de service, appartenant au corps des p. et ch. ou des mines.) - Dans l'ancienne organisation du contrôle de l'exploitation des chemins de fer, ce service était placé sous la direction d'ingénieurs en chef des p. et ch. ou des mines. (V. à ce sujet au mot Contrôle, § 3, l'arr. min. et la cire. gén. du 15 avril 1850.) - Afin de mettre à la tête de ces services importants des chefs d'un ordre hiérarchique encore plus élevé, un décret du 15 fév. 1868 avail confié la direction du contrôle de l'exploitation à des inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines, en plaçant sous leurs ordres des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires du même corps. (V. Ingénieurs.) - Bien que ce décret du 15 fév. 1868 ait été ultérieurement modifié ou abrogé par d'autres dispositions (décret du 21 mai 1879 et arr. min. du 20 juillet 1886), nous faisons connaître ci-après l'ensemble des documents qui ont précédé ou préparé l'organisation actuelle des insp. gén. chefs de service du contrôle de l'expl. des ch. de fer.
1° Décret du 15 février 1868 (plaçant les services de contrôle de l'expl. de chacun des grands réseaux sous la direction d'insp. gén. des p. et ch. ou des mines) :
« Vu l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842, portant : « Des règlements d'admin. publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances ; - Vu la loi du 15 juill. 1845 sur la police des ch. de fer ; - Vu l'ordonn. du 15 nov. 1846, portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer; - Vu l'arrêté min. du 15 avr. 1850, concernant le contrôle et la surv. des voies ferrées ; - Notre conseil d'état entendu, - Avons décrété et décrétons ce qui suit ;
Art. l°r. - Le service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer est placé sous la direclion d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines.
2. - L'inspecteur généra! a sous ses ordres des ingéu. des p. et ch. et des mines et des inspect. de l'expl. commerciale, dont il centralise le travail.
3. - L'insp. gén. siège avec voix délibérative, pour les affaires concernant son service, dans le conseil gén. des p. et ch., dans le conseil gén. des mines et dans le comité consultatif des ch. de fer.
4. - L'insp. gén. adresse, au min. des tr. publ., un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l'état de la voie ; l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; le nombre des agents attachés an service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel; les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année ; les progrès de l'exploitation technique.
o. - Le rapport de l'inspecteur général est soumis an conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines et au comité consultatif des chemins de fer, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. - Ce rapport, et, s'il y a lieu, les avis dont il aura été l'objet, sont insérés au Moniteur... »
2° Cire. min. du 27 janv. 1879 (instituant des ingén. en chef de section, placés sous les ordres des insp. gén. chefs de service du contrôle). - V. Ingénieurs, § 3 bis.
3° Décret du 21 mai 1879, abrogeant celui du 15 févr. 1868. (Inspection et centralisation du contrôle, et rattachement des insp. gén. chefs dudit service au personnel du conseil gén. des p. et ch., ou du C. gén. des mines) :
« Le Président de la République française,-Sur le rapport du ministre des travaux publics,- Vu l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842... (comme ci-dessus, décret dn 15 févr. 1868) ; - Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer; - Vu i'ord. du 15 nov. 1846, portant régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer ; - Vu l'arr. min. du 15 avril 1850, concernant le contrôle et la surv. des voies ferrées ; - Vu le décret du 15 févr. 1868, plaçant le service du contrôle et de la surv. des ch. de fer sous la direction d'insp. gén. des p. et ch. ou des mines ; - Décrète :
Art. 1er. - L'inspection du service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer en exploitation est placée dans les attributions des inspecteurs généraux, appartenant soit au corps des ponts et chaussées, soit au corps des mines.
2. - Le service de ce contrôle est réparti entre les ingén. des p. et ch., les ingén. des mines et les insp. de l'expl. commerciale, dont l'insp. gén. du contrôle centralise le travail.
3. - L'insp. gén. des p. et ch. chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du conseil gén. des p. et ch., au même titre que ses collègues de la même classe appe