Dictionnaire du ferroviaire

Inscriptions D'office

Affaires d'expropriation. (Inscription d'office des privilèges; applic. de l'art. 2108 du C. civil; Dispense de ces inscriptions hypothécaires.) - Cire. min. tr. publ., adressée le 29 nov. 1884, aux préfets. - V. Hypothèques.

Tarif militaire. (Convention du 31 mars 1882). - V. Marine.

Sommaire : I et I bis. Inspection des travaux d'élabt. des ch. de fer. - II. Inspecteurs du contrôle de l'exploitation (chefs de service). - III. Anciens inspecteurs généraux des ch. de fer (siégeant au min. des tr. publ.). - IV. Inspecteurs de l'exploitation commerciale (principaux et particuliers). - V. Inspecteurs spéciaux de police (dépendant du ministère de l'intérieur). - VI. Inspecteurs divers (finances, service médical, service des compagnies, etc.) - VII. Inspection du travail des enfants dans les ateliers.

I. Inspection générale des travaux de chemins de fer. - Les services de construction des chemins de fer et ceux de la surveillance et du contrôle des travaux des lignes concédées, entrent de droit dans les inspections générales des p. et ch., selon la répartition réglée annuellement par le ministre. - V. au sujet des décrets d'organisation du corps des p. et ch., les mots Congés, Ingénieurs, Personnel, Retraites, etc.

Tournées d'inspection. - Une cire. min. du 1er juillet 1864, adressée aux insp. gén. des p. et ch., a réglé de la manière suivante les détails relatifs à la tournée annuelle d'inspection des services de travaux de chemins de fer.

« (Ext. de la cire. min. du lor juill. 1864). - Chemins de fer. - En ce qui concerne les chemins de fer, je n'ai pas à vous entretenir des questions relatives à l'exploitation, et je me bornerai à quelques courtes observations sur la construction et sur l'exécution de la voie, seuls points qui soient soumis à votre inspection.

« Les travaux de construction étant exécutés, sauf quelques rares exceptions, par les soins et aux frais des compagnies concessionnaires, MM. les ingénieurs n'ont à intervenir que pour la vérification des projets et pour la surveillance de leur exécution.

« Ce double contrôle, confié à l'admin. dans l'intérêt public, doit s'exercer avec fermeté en tout ce qui touche les prescriptions du cah. des ch., mais avec réserve et ménagement dans toutes les questions qui n'ont pas un caractère prononcé d'utilité générale. L'économie dans la constr. des ch. de fer est devenue une nécessité impérieuse dans l'intérêt, non pas seulement des compagnies, mais aussi du Trésor public et du pays lui-même ; car ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra voir le réseau des chemins de fer se développer progressivement sur toutes les parties du territoire, sans imposer à l'état de trop grands sacrifices. On ne saurait donc assez recommander à MM. les ingénieurs du contrôle de se placer, à ce point de vue, dans l'examen des projets présentés par les compagnies comme dans la surveillance de leurs travaux, et de s'abstenir de toute exigence qui pourrait tendre, sans nécessité réelle, à en aggraver les dépenses.....

« Feuilles signalëtiques du personnel. - 1° Fonctionnaires et agents de l'état (P. mcm. V. Feuilles)', ?- 2° Ingénieurs et agents détachés au service des compagnies. -Vous ne perdrez pas de vue, qu'indépendamment du personnel attaché directement au service de l'état, vous devez aussi regarder comme compris dans votre inspection, les ingén. et conducteurs en service détaché et ceux qui ont obtenu des congés illimités pour s'attacher au service des comp. Vous avez donc à fournir, pour ces ingén. et agents, des notes rédigées dans la même forme que celles des ingénieurs et conducteurs restés au service de l'état. Quant aux renseignements qui vous sont nécessaires pour la rédaction de ces notes, ils peuvent vous être fournis, soit par les chefs de service, lorsqu'ils appartiennent eux-mêmes au corps des p. et ch. ou au corps des mines, soit par les ingén. en chef du contrôle, soit par les préfets ou par telles autres personnes que vous croiriez devoir consulter. Je vous adresse un état des ingén. et des conducteurs en service détaché ou en congé illimité qui résident dans votre arrondiss. d'inspection. Cet état, dressé en grande partie au moyen des renseign. fournis à l'admin. pour la perception des retenues, est aussi complet qu'il a été possible de le faire ; il peut toutefois présenter quelques erreurs et quelques lacunes, les ingén. et les conducteurs ne faisant pas toujours connaître aussi exactement et

surtout aussi promptement que possible les changements qui arrivent dans leur situation ; et ce n'est pas un des résultats les moins utiles de l'inspection, que de relever les positions irrégulières et d'obliger ceux qui s'y trouvent à rentrer dans la règle, en sollicitant l'autorisation dont ils ont besoin pour passer d'un service dans un autre, en justifiant qu'ils sont toujours dans les conditions exigées pour le congé illimité. Je vous adresse également des feuilles à remplir, en nombre double des notes que vous avez à fournir; si d'autres feuilles vous étaient nécessaires, je m'empresserais de vous les envoyer..... » - V. Feuilles signalé tiques. - V. aussi la note du fj 2 ci-après, 5°.

Production de tableaux annuels. - La forme des tableaux que les insp. génér. des p. et ch. ont à fournir, chaque année, à l'admin. pour le service des chemins de fer, a été réglée par une cire, minist. du 27 juin 1851. - Cette circulaire, qui se trouve abrogée, par le fait, en ce qui concerne les comptes rendus relatifs aux chemins de fer en exploitation (V. ci-dessus, § 1er), ne reste en vigueur que pour la production du tableau n° 7, spécialement affecté aux chemins de fer en construction, et des autres tableaux et documents généraux demandés pour le service proprement dit des ponts et chaussées.

Affaires soumises au conseil gên. des p. et ch. (Conseil composé des insp. gén. de lro classe). - Examen des affaires de travaux de ch. de fer au sein du conseil général des p. et ch. siégeant au ministère des travaux publics. - V. Conseils, § 6.

Nouvelles lignes d'intèr. général (études et travaux.) - Intervention des insp. gên. des p. et ch. - Régi. min. du 28 déc. 1878, qui attribuait une part prépondérante aux insp. gén. des p. et ch. pour l'inslr. et l'expédition des affaires, règlement rapporté et remplacé par celui du 9 janv. 1882. - V. études, § 2 (2°).

Indications diverses. (Participation des insp. gén. du service des p. et ch. aux affaires générales intéressant les questions d'établ. et de construction des ch. de fer). - V. Comités, Commissions, Conseils, § 6, Eludes, Projets, Réception (de lignes) et Travaux. - Y. aussi Personnel.

I bis. Services de contrôle des travaux (?rattachés aux inspections gên. desp. et ch.). - V. ci-dessus la cire. min. du 1er juillet 1864. - V. aussi l'art. 27 du cah. des ch. et les documents résumés ou rappelés aux mots Comités, Conseils, Contrôle, § 2, Ingénieurs, Enquêtes, études, Personnel, Projets, Réception, Remise, Travaux.

II. Inspecteurs généraux du contrôle de l'exploitation. (Chefs de service, appartenant au corps des p. et ch. ou des mines.) - Dans l'ancienne organisation du contrôle de l'exploitation des chemins de fer, ce service était placé sous la direction d'ingénieurs en chef des p. et ch. ou des mines. (V. à ce sujet au mot Contrôle, § 3, l'arr. min. et la cire. gén. du 15 avril 1850.) - Afin de mettre à la tête de ces services importants des chefs d'un ordre hiérarchique encore plus élevé, un décret du 15 fév. 1868 avail confié la direction du contrôle de l'exploitation à des inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines, en plaçant sous leurs ordres des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires du même corps. (V. Ingénieurs.) - Bien que ce décret du 15 fév. 1868 ait été ultérieurement modifié ou abrogé par d'autres dispositions (décret du 21 mai 1879 et arr. min. du 20 juillet 1886), nous faisons connaître ci-après l'ensemble des documents qui ont précédé ou préparé l'organisation actuelle des insp. gén. chefs de service du contrôle de l'expl. des ch. de fer.

Décret du 15 février 1868 (plaçant les services de contrôle de l'expl. de chacun des grands réseaux sous la direction d'insp. gén. des p. et ch. ou des mines) :

« Vu l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842, portant : « Des règlements d'admin. publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances ; - Vu la loi du 15 juill. 1845 sur la police des ch. de fer ; - Vu l'ordonn. du 15 nov. 1846, portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer; - Vu l'arrêté min. du 15 avr. 1850, concernant le contrôle et la surv. des voies ferrées ; - Notre conseil d'état entendu, - Avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. r. - Le service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer est placé sous la direclion d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines.

2.    - L'inspecteur généra! a sous ses ordres des ingéu. des p. et ch. et des mines et des inspect. de l'expl. commerciale, dont il centralise le travail.

3.    - L'insp. gén. siège avec voix délibérative, pour les affaires concernant son service, dans le conseil gén. des p. et ch., dans le conseil gén. des mines et dans le comité consultatif des ch. de fer.

4.    - L'insp. gén. adresse, au min. des tr. publ., un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l'état de la voie ; l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; le nombre des agents attachés an service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel; les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année ; les progrès de l'exploitation technique.

o. - Le rapport de l'inspecteur général est soumis an conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines et au comité consultatif des chemins de fer, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. - Ce rapport, et, s'il y a lieu, les avis dont il aura été l'objet, sont insérés au Moniteur... »

Cire. min. du 27 janv. 1879 (instituant des ingén. en chef de section, placés sous les ordres des insp. gén. chefs de service du contrôle). - V. Ingénieurs, § 3 bis.

Décret du 21 mai 1879, abrogeant celui du 15 févr. 1868. (Inspection et centralisation du contrôle, et rattachement des insp. gén. chefs dudit service au personnel du conseil gén. des p. et ch., ou du C. gén. des mines) :

« Le Président de la République française,-Sur le rapport du ministre des travaux publics,- Vu l'art. 9 de la loi du 11 juin 1842... (comme ci-dessus, décret dn 15 févr. 1868) ; - Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des ch. de fer; - Vu i'ord. du 15 nov. 1846, portant régi, d'adm. publ. sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer ; - Vu l'arr. min. du 15 avril 1850, concernant le contrôle et la surv. des voies ferrées ; - Vu le décret du 15 févr. 1868, plaçant le service du contrôle et de la surv. des ch. de fer sous la direction d'insp. gén. des p. et ch. ou des mines ; - Décrète :

Art. 1er. - L'inspection du service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer en exploitation est placée dans les attributions des inspecteurs généraux, appartenant soit au corps des ponts et chaussées, soit au corps des mines.

2.    - Le service de ce contrôle est réparti entre les ingén. des p. et ch., les ingén. des mines et les insp. de l'expl. commerciale, dont l'insp. gén. du contrôle centralise le travail.

3.    - L'insp. gén. des p. et ch. chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du conseil gén. des p. et ch., au même titre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de celte assemblée. - Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le conseil général des mines.

4.    - L'insp. gén. des mines chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du conseil gén. des mines, au même litre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de cette assemblée. - Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le conseil gén. des p. et ch.

5.    - Les insp. gén. du contrôle siègent avec voix délibérative, pour les affaires concernant leur service, dans le comité consultatif des ch. de fer.

6.    - Les insp. gén. du contrôle adressent au min. des tr. publics des rapports annuels, ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l'état de la voie ; - l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; - le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatiis au personnel ; - les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année ; - les progrès de l'exploitation technique.

7.    - Ces rapports sont soumis au conseil gén. des p. et ch., au conseil général des mines, au comité consultatif des cb. de fer et au comité de l'expl. technique, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. - Ces rapports, s'il y a lieu, et les avis dont ils auront été l'objet, seront insérés au Journal officiel.

8.    - Le décret du 15 février 1868 est abrogé. »

Arr. min. du 12 juin 1879. (Insp. gén. des p. et ch. ou des mines appelés à faire partie de la commission chargée de surveiller, dans l'intérêt de l'état, tous les actes de la gestion financière des comp.). - V. Justifications.

Cire. min. du 15 juin 1879 (adressée aux inspecteurs généraux du contrôle, au sujet de leurs tournées) : « Monsieur l'insp. gén., le décret du 21 mai 1879 (V. ci-dessus), qui vient d'assimiler les insp. gén. des p. et ch. ou des mines chargés d'un service du contrôle d'expl. aux antres membres du corps de même grade, a eu en même temps pour but d'introduire dans l'organisation du contrôle des changements considérables, qui sont indiqués dans les articles 1 et 2.

L'article l"r porte que les inspecteurs généraux sont chargés d'inspecter le service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer.

L'article 2 dit qu'ils doivent centraliser le travail des fonctionnaires entre lesquels est réparti le service proprement dit du contrôle.

C'est à dessein que le décret du 21 mai se sert des mots inspecter et centraliser, au lieu du mot diriger, qu'employait le decret du 15 février 1868, maintenant abrogé.

Effectivement les insp. gén. cessent d'être des chefs de service, au sens usuel du mot ; ils deviennent des inspecteurs supérieurs, au même titre que leurs collègues des travaux de ch, de fer ou des routes et de la navigation. Si le décret les charge en outre de centraliser, c'est afin de maintenir entre les divers chefs de service, ingén. en chef ou insp, principaux de l'expl. commerciale, l'unité indispensable à toutes les parties d'un même réseau.

Il résultera de là, vous le sentez, des modifications importantes dans les attributions des ingénieurs en chef ou des inspecteurs principaux, et probablement aussi dans la distribution même du service. Mais elles exigent une étude approfondie, dont je ne veux pas préjuger le résultat. Pour le moment, nous laisserons le contrôle fonctionner comme par le passé, et je me borne ici à appeler votre attention sur les devoirs que vous crée le mot inspecter, employé, comme je l'ai dit, à dessein, par le décret.

L'intention de l'admin. est, en effet, que vous donniez une plus large part au côté extérieur et actif de votre rôle. Vous devez vous exonérer, autant que possible, du travail proprement dit de bureau, laisser à vos subordonnés toute l'initiative et la responsabilité compatibles avec l'organisation en vigueur, et vous appliquer à surveiller, de votre personne, l'exploitation sur laquelle s'étend votre autorité.

Vous devez vérifier sur place, à la fois, le fonctionnement des chemins de fer et le service de vos propres agents.

C'est par des tournées fréquentes et rapides qu'un tel résultat pourra être atteint. A l'inverse de ce qui se pratique dans le service ordinaire, où l'inspection a lieu à époques régulières, dans l'exploitation des voies ferrées, au contraire, il importe que l'inspection se produise à des dates indéterminées et à l'improviste. L'admin. n'a rien à vous indiquer à cet égard, c'est à vous seul qu'il appartient d'en régler le nombre et la durée. Je pense néanmoins que vous pourriez y consacrer utilement, dans l'année, un nombre de jours équivalent à six semaines ou deux mois.

Pendant vos absences, l'un des ingénieurs en chef attachés à votre contrôle devra être désigné par vous pour vous suppléer dans les commissions ou comités dont vous faites partie.

A la suite de chacune de vos tournées, je désire recevoir un rapport sommaire me faisant connaître le résultat de vos observations. Il conviendra que, dans l'année, chaque bureau d'ingénieur ou d'inspecteur de l'exploitation commerciale ait été visité par vous une fois (1).

Vous apprécierez, je n'en doute pas, monsieur l'inspecteur général, tout l'intérêt qui s'attache au service que je viens d'indiquer, et vous y apporterez le dévouement et le zèle éclairé dont vous avez constamment donné des preuves..... »

Décret du 20 juin 1879 (chargeant les insp. gén. chefs de service du contrôle, des questions d'exploitation commerciale et de gestion financière, précédemment conférées aux anciens inspecteurs généraux des chemins de fer établis auprès du min. des tr. publ.) - V. ci-après, §3. - V. aussi les mots Commissaires généraux, Contrôle, § 4, Dépenses et Justifications.

Arr. min. du 21 juin 1879 (Applic. des décrets susmentionnés du 21 mai 1879 et des 12 et 21 juin 1879, conférant aux insp. gén. chefs de service du contrôle, la suit, de la gestion financière et commerciale des compagnies, et le droit de recevoir communication de tous registres et documents et d'assister aux assemblées générales d'actionnaires desdites compagnies, etc., etc.). - V. le mot Contrôle, § 4. - V. aussi Commissaires généraux, Dépenses et Justifications (2).

Indications diverses. (Affaires traitées dans les commissions, comités et conseils, et questions de personnel. ) - V. les mots Comités, Commissions, Conférences, Congés, Conseils et Personnel.

Nota. - Au sujet des congés illimités accordés aux inspecteurs généraux qui s'attachent au service des compagnies, un décret du 13 janv. 1864 porte les dispositions suivantes : - Vu la disposition du décret d'organisation des corps des p. et ch. et des mines, ainsi conçue : « Le congé illimité est accordé par le ministre, sur la demande des ingénieurs qui se retirent temporairement du service de l'état pour s'attacher au service des compagnies, prendre du service à l'étranger ou pour toute autre cause ». - Art. l". - Sauf les cas exceptionnels, sur lesquels nous nous réservons de statuer, les insp. gén. des p. et ch. et des mines mis, sur leur demande,

(1)    Au sujet des documents à fournir par les insp. gén. des p. et ch. et des mines, soit pour le contrôle des travaux, soit pour le contrôle de l'exploitation des ch. de fer, en ce qui concerne notamment les renseignements d'usage sur le personnel, la cire, minist. adressée le 10 juin 1875 aux insp. gén. des services ordinaires des p. et ch. contenait le passage suivant : «... Je n'ai pas fait figurer dans l'état ci-joint les membres des corps des ponts et chaussées et des mines attachés aux compagnies des chemins de fer en exploitation : les renseignements qui les concernent me seront transmis par MM. les inspecteurs généraux, directeurs des services de contrôle de l'exploitation, qui ont toutes facilités pour se les procurer. - V. aussi Feuilles signaléliques.

(2)    Ledit décret du 21 juin 1879 vise particulièrement celui du 20 juin 1879, délibéré en conseil d'état, qui abroge le décret du 17 juin 1854, relatif à l'institution des anciens insp. gén. des ch. de fer, et qui confère aux insp. gén. des p. et ch. et des mines chargés de l'inspection des services du contrôle des ch. de fer en expl. les attributions appartenant aux inspecteurs généraux des chemins de fer, en vertu des dispositions du titre IV des décrets des 2 et 6 mai, 6 juin, 6 août et 20 septembre 1863 et 12 août 1868. - V. Justifications.

en congé illimité pour s'attacher au service des compagnies, ne pourront à l'avenir, être remis en activité au service de l'état. - Art. 2. - Le ministre... est chargé, etc., etc. (P. mém.). - V. Congés (renouvelables).

Instr. min. du 15 oct. 1881 (sur les attributions générales des fonctionnaires du contrôle; Inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines; ingénieurs en chef; inspecteurs commerciaux, etc.). - Cire, du min. des tr. publ. du 15 oct. 1881 et instr. y annexée. - V. Contrôle et surveillance, § 3 bis.

II bis. Nouvelle réorganisation du contrôle. - Arr. min. du 20 juillet 1886, réorganisant le contrôle technique et commercial des chemins de fer, au point de vue des attributions des Inspecteurs généraux des p. et ch. et des mines, chefs de service, et des divers fonctionnaires placés sous leurs ordres.- Cet arrêté, qui entre autres dispositions, institue des comités de réseau et un comité général du contrôle, est reproduit in extenso, ainsi que le rapport min. à l'appui au mot Contrôle, fin du § 3 bis. - Son dernier art. est ainsi conçu : - « Art. 9. L'instr. (min.) du 15 oct. 1881, annexée à la cire, du même jour et qui a réglé les attributions des fonctionnaires du contrôle de l'expl. des ch. de fer, est rapportée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêté.» - V. aussi Comptabilité, Personnel et Surveillance (technique).

III. Anciens inspecteurs généraux des chemins de fer (étrangers au corps des ponts et chaussées et des mines), établis auprès du ministre des travaux publics pour la surveillance de l'exploitation commerciale et le contrôle de la gestion financière des compagnies de chemins de fer. - (Décret du 17 juin 1854, abrogé par celui du 20 juin 1879, qui confère les attributions ci-dessus énoncées aux inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle.) - (V. ci-dessus, §2, 6° et 7°.)- V. aussi le Nota ci-après :

Nota. - Les inspecteurs gén. de ch. de fer, créés par l'art. l"r du décret précité du 17 juin 1854, avaient les attributions suivantes, savoir :

« Art. 2 (même décret). - Ces inspecteurs sont membres du comité consultatif des ch. de fer ; ils forment une section permanente de ce comité, pour toutes les questions concernant l'expl. commerciale ou la gestion financière des compagnies. -Cette section est présidée par le ministre, et, à son défaut, par le dir. gén. des ch. de fer, ou par le plus âgé des inspecteurs généraux. - Deux auditeurs au conseil d'état, attachés au min. de l'agr., du comm. et des tr. publ., sont membres de cette section avec voix consultative. - L'un d'eux remplit les fonctions de secrétaire.

3.    - La section permanente donne son avis, sur le rapport écrit de l'un de ses membres, dans toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le ministre, notamment en ce qui concerne : 1° L'établissement des tarifs et leur application ; - 2° Les traités particuliers et les conventions internationales relatifs à l'exploitation ; - 3° Les émissions d'obligations ; - 4° Les questions de prêts ou subventions, de garanties d'intérêt aux compagnies ou de partage de bénéfice avec l'état.

4.    - La section permanente adresse, chaque mois, au ministre, un rapport sur la situation comm. et financ. des comp., accompagné de tous les documents statistiques sur la circulation des voyageurs et des marchandises. - Les rapports mensuels sont résumés, chaque année, dans un rapport général adressé au ministre.

5.    - Les inspecteurs généraux font l'inspection des lignes de fer qui leur sont désignées par le ministre, et recueillent tous les renseignements propres à éclairer l'admin. supér. sur les matières énoncées en l'art. 1er du présent décret.

6.    - Ils sont délégués par le ministre, pour procéder à toutes les informations ou enquêtes sur des questions ou des faits spéc. d'exploitation. - Ils peuvent être chargés de toutes missions concernant le service des ch. de fer.

7.    - Les inspecteurs généraux exercent les fonctions attribuées aux commissaires du gouvernement par les décrets et ordonnances, en ce qui concerne la gestion financière des compagnies qui ont obtenu de l'état, soit un prêt ou une subvention, soit une garantie d'intérêt, ou avec lesquelles l'état est appelé à un partage de bénéfices.

8.    - Les inspecteurs généraux sont au nombre de cinq. (Chiffre porté à six par décret du 22 juin 1863.) - Ils résident à Paris. - Leur traitement annuel est de 10,000 fr. (porté plus tard à 12,000 fr.), non compris leurs frais de tournée. »

IV. - Inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale (attachés à la surv. admin, des ch. de fer). - Les attributions de ces fonctionnaires, institués par décret du 20 mars 1848 et chargés, sous la direction des chefs de service du contrôle, d'une partie des attributions des anciens commissaires royaux dénommés à l'ord. de 1846 (V. Commissaires généraux), ont été successivement établies par les décrets, cire, et régi, résumés ou rappelés ci-après :

Arr. min. 15 avril 1850 (Extr.). - « Art. 4. Le contrôle et la surv. s'exercent sou les ordres des ingén. en chef (aujourd'hui insp. gén. du contrôle) : 1°.....; 2» pour la

vérification des tarifs, la surveillance des opérations commerciales, ainsi que pour l'établissement de la statistique des recettes et dépenses et du mouvement de la circulation, par les inspecteurs de l'exploitation commerciale.

« Art. 5. Les commiss. de surv. admin, sont chargés de surveiller les détails de l'exploitation technique et commerciale; ils sont placés sous les ordres des ingén. ordinaires et des inspecteurs de l'exploitation commerciale, et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives. »

(Extr. de la cire. min. du 15 avril 1850, portant envoi de l'arr. min. de même date aux préfets, et, par ampliation, aux chefs du contrôle) : «Les inspecteurs de l'exploitation commerciale vérifient les propositions faites par les compagnies, pour l'application ou la modification des tarifs, et surveillent la perception des taxes et frais accessoires ; ils constatent le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation ; ils sont consultés, au point de vue des intérêts du public et des localités desservies par le ch. de fer, sur la fixation des heures de départ et d'arrivée. »

Décret du 26 juillet 1852 (organisant l'institution des inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale) :

« Art. 1er. - Les inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer exercent, sous la direction des ingén. en chef chargés du service de contrôle (aujourd'hui insp. gén.), la surveillance de l'exploitation commerciale et des opérations financières des compagnies concessionnaires.

« Ils sont spéc. chargés de vérifier les propositions des comp. touchant l'applic. ou la modifie, des tarifs, la perception des taxes et des irais accessoires, les conventions et traités passés par les comp. avec les expéditeurs et entrepr. de transports; de constater le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation, etc.

« Ils sont consultés sur la fixation des heures de départ et d'arrivée des convois, sur l'organisation du service des trains et sur les règlements de service et d'exploitation des compagnies, toutes les fois que les dispositions de ces règlements se rapportent à des objets placés dans leurs attributions.

« 2. - Les inspecteurs de l'exploitation commerciale sont divisés en deux grades : inspecteurs principaux, inspecteurs particuliers.

« Les inspecteurs principaux centralisent les affaires et coordonnent les documents statistiques pour l'ensemble des lignes de chemins de fer auxquelles ils sont attachés.

« Les inspecteurs particuliers correspondent avec les inspecteurs principaux, et sont placés sous leur direction immédiate.

« Les inspecteurs principaux et particuliers ont sous leurs ordres, pour tout ce qui concerne les détails de leur service, les commissaires et les sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer (1).

(1) Cette disposition est conforme à celle déjà insérée dans l'arrêté min. précité du 15 avril 1850 et dans la cire. min. de même date, portant organisation du service du contrôle. - Depuis le décret ci-dessus du 26 juillet 1852, les sous-oomm. de surv. ont été remplacés par les commiss. de 4e classe. - Y. aussi art. 51, 52, 53, ordonn. de 1846.

« 3.- Le traitement des inspecteurs principaux et particuliers est fixé: pour les inspecteurs principaux, à 5,000 fr. par an, et pour les inspecteurs particuliers, à 4,000 fr.

« Il leur est accordé, en outre, pour frais de tournées et de bureau, une indemnité qui est fixée par un règlement particulier.

« 4. - Les inspecteurs principaux sont pris parmi les inspecteurs particuliers ayant deux années au moins de service en cette qualité, ou parmi les fonctionnaires de l'ordre civil ou militaire comptant la même durée de service.

« 5. - Les inspecteurs principaux et particuliers sont nommés et révoqués par le ministre des travaux publics ; leur nombre est réglé d'après les besoins du service et les allocations du budget.....»

Frais de tournées, de bureau, etc. - D'après un arr.min. du 27 août 1852, l'indemnité « de frais de tournées, frais d'écritures, loyers et fournitures de bureau » des insp. de l'expl. connu., a été réglée, savoir : « pour les inspecteurs principaux, sur le pied de 2,500 fr. par an ; - pour les inspecteurs particuliers, sur le pied de 1500 fr. par an. « (Art. 1er.) - « Cette indemnité sera payée par douzièmes, d'après des mandats individuels dressés par l'ingén. en chef du service, et imputée sur les fonds affectés au contrôle et à la surv. des ch. de fer. » (Art. 2.)

Augmentation des frais fixes des inspecteurs principaux. - (Ext. d'une déc. minist. du 12 juin 1857.) « J'ai décidé que les indemnités annuelles allouées à titre de frais de bureau et de tournées aux insp. princip. de l'expl. comm. des chemins de fer, en résidence à Paris, seront réglées uniformément à 4,000 fr. » Cette mesure a eu son effet à dater du 1er juin 1857. - Loir aussi Frais divers.

Circonscriptions. - La cire. min. du 4 août 1852, portant envoi du décret du 26 juillet précédent, ajoulait ce qui suit : - L'insp. principal a attribution sur l'ensemble des lignes comprises dans son inspection, et il est chargé, sous la direction de l'ingén. en chef du contrôle, de toute la partie économique et commerciale ; il est secondé par un ou plusieurs inspecteurs particuliers, ayant une circonscription déterminée et correspondant directement avec l'inspecteur principal, pour tout ce qui touche aux attributions propres à ces fonctionnaires. - L'insp. principal remet, aux époques fixées, à l'ing. en chef du contrôle (Y. ci-dessus), les rapports, propositions et documents relatifs à son service, et ce dernier les transmet directement au ministre en y joignant son avis et ses observations. »

Uapports mensuels. - « Les rapports, soit de quinzaine, soit mensuels, des insp. particuliers seront joints aux rapports mensuels de l'insp. principal, afin que l'ingén. en chef du contrôle puisse les transmettre au ministre, ainsi que les autres documents de la même nature (Cire. min. du 24 mai 1854.)

F.nvoi des rapports. - Une cire. min. du 19 avril 1853 a recommandé de présenter les rapports des insp. commerciaux « de façon qu'à première vue, on connaisse et la qualité du fonctionnaire qui les a rédigés et l'objet qu'ils traitent. 11 convient, à cet effet, que, outre les indications marginales ordinaires, la tête de chaque rapport soit conçue ainsi qu'il suit :

« Rapport t principal.....(de l'exploitation ( du.......) . ,.

de l'inspecteur (particulier. , . commerciale \altaché au . . .( aiton isseinen , sur (indiquer ici l'objet du rapport).

« Les rapports, comme les lettres officielles, doivent porter, avec la date, la signature du rédacteur, précédée de sa qualité. »

Par la même cire., le min. a recommandé aux chefs de service du contrôle « de continuer à lui envoyer très exactement tous les rapports, quel que soit l'objet qu'ils traitent, qui leur sont transmis par les insp. de l'expl. comm. Outre l'intérêt que le ministre attache à connaître tous les faits du service de l'expl. des ch. de fer et les observations auxquelles elle peut donner lieu, l'examen des rapports le mettra à même d'apprécier le degré de soin et d'aptitude que ces fonctionnaires apportent dans l'exercice de leur surveillance. Il est bien entendu, d'ailleurs, que les chefs du contrôle devront toujours mentionner, à la suite des rapports dont il s'agit, leurs observations personnelles et leur avis. ».

Insp. principal chargé de l'interpr. de la jurispr. - Un arr. min. du 8 avril 1862 a institué près du min. des Ir. publ. un nouvel emploi d'insp. princip. des ch. de fer. - « Le nouvel inspecteur sera spéc. chargé de réunir les jugements ou arrêts rendus par les tribunaux et Cours, en matière d'expl. de ch. de fer, de recueillir tous les faits relatifs aux contestations qui concernent ces jugements ou arrêts; il en rendra compte au ministre en lui donnant son avis sur la question de savoir s'ils sont conformes, soit aux

règles de la compétence, soit aux déeis. min. qui ont homologué les tarifs, et s'il y aurait lieu, en conséquence, à ce point de vue, d'en provoquer la réformation.-Ledit inspecteur sera, pour l'objet de sa mission, mis en relation directe avec les compagnies et avec les services du contrôle ; il correspondra directement avec le ministre. »

Nouvelles conditions d'admission et de service des insp. commerciaux. -V. ci-après.

IV bis. - Instr. min. gén. du 15 oct. 1881, sur le rôle et les attributions des fonctionnaires du contrôle. - (Extr. en ce qui concerne les attributions des inspecteurs de l'exploitation commerciale.)- « Les inspecteurs principaux exercent, sous les ordres de l'insp. gén. (du contrôle), la surv. de l'expl. commerciale ; ils sont spéc. chargés d'examiner les propositions des compagnies touchant les tarifs et les taxes accessoires, ainsi que les conventions conclues entre les comp. et les entrepr. de transports; de constater le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'expl., de donner leur avis sur l'organisation du service des trains au point de vue commercial, et sur les régi, des comp, dont les dispositions se rapportent à des objets placés dans leurs attributions (Décret du 26 juillet 1852).

Ils adressent à l'insp. gén. (du contrôle) des rapports mensuels sur la marche du service. Ces rapports doivent comprendre notamment un relevé des recettes effectuées pendant le mois (avec la comparaison de ces recettes et de celles du mois correspondant de l'année précédente), la liste des tournées du mois (avec indication des observations faites au cours de ces tournées), et le résumé des communications qui auraient été faites aux préfets sur leur demande, ainsi que de la suite qui aurait été donnée à ces communications. Ils sont accompagnés des rapports mensuels des inspecteurs particuliers. (Cire, min. 4 févr. 1853, 24 mai 1854, 19 juillet 1854 et 12 oct. 1854.)

Ils lui envoient également : les états mensuels, trimestriels et annuels du trafic (cire, min. 13 oct. 1849, 6 avril 1852, 3 juillet 1854, 17 avril 1855 et 24 déc. 1855); des rapports sur toutes les affaires autres que celles qui sont énumérées ci-dessous, et pour lesquelles ils peuvent correspondre directement avec le ministre, notamment les notes sur le personnel placé sous leurs ordres.

Ils adressent directement au ministre leurs rapports sur les propositions des compagnies tendant à l'applic. des traités de factage, camionnage, correspondance et réexpédition ; l'insp. gén. n'étant consulté que lorsque l'admin. centrale le juge utile. - Ils envoient, de même, au ministre les rapports sur les plaintes et réclamations du public, concernant le service commercial, et sur les délits de droit commun constatés par les eommiss. de surv. admin.

Ils notifient à la compagnie les arrêtés pris par les préfets pour publier les tarifs homologués, et ils visent les feuilles imprimées contenant ces tarifs (arr. min. 15 avril 1850 et cire. min. 15 avril 1854).

Ils font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins deux fois par an, toute l'étendue de leur section.

Attributions des insp. particuliers de l'expl. comm. - Les inspecteurs particuliers sont placés sous les ordres des inspecteurs principaux et leur servent d'auxiliaires pour l'instruction des affaires.

Ils font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins quatre fois par an, les gares de leur arrondissement.

Ils adressent à l'inspecteur principal des rapports mensuels sur la marche du service (cire. min. 4 févr. 1853, 24 mai 1854, 19 juillet 1854 et 12 oct. 1854) et des résumés apostillés des rapports décadaires des eommiss. de surv. adra. Les rapports mensuels contiennent un relevé des tournées du mois, avec indication des observations faites au

cours de ces tournées. » (V. le texte complet de l'instr. min. du 15 oct. 1881 et de la cire, d'envoi, au mot Contrôle, § 3 bis.)

Nouvelle réorganisation du contrôle technique et commercial des ch. de fer. - Arr. min. du 20 juillet 1886 et rapport à l'appui, insérés in extenso, au mot Contrôle, § 3 bis. - Entre autres dispositions, cet arrêté a placé sous les ordres de l'insp. gén. du contrôle e auprès de lui, comme chefs de service : 1° (Ingénieurs en chef).....; 2° un ou deux inspec-

teurs principaux de l'expl. commerciale. - Il institue, en outre, des comités de réseau et un comité général du contrôle.- Enfin, il abroge l'inst. min. du 15 oct. 1881 (dont extr. est reproduit ci-dessus) en ce qu'elle a de contraire à l'arrêté concernant la nouvelle organisation.

Conditions a remplir et concours pour l'emploi d'inspecteur de l'expl. commerciale. - Epreuves et conditions d'admission. - (Arr. min. du 10 février 1878 relatif aux conditions d'admission aux emplois d'insp. de l'expl. commerciale et de comm. de surv. adm. des ch. de fer.) - « Le min. des tr. publ., vu les art. 51, 52 et 53 de l'ord. du 15 nov. 1846, le décret d 26    juillet 1852, relatifs aux insp. de l'expl. comm. des ch. de fer; - vu les art. 57, 58 et 59 de l'ord. du 15 nov. 1846, l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 29 juillet 1848, la loi d 27    février 1850, les décrets des 27 mars 1851, 22 mars 1852, 22 juin 1855 et 10 sept. 1876, relatifs aux comm. de surv. adm; vu les décrets des 22 juin 1863 et 22 nov. 1866, relatifs aux insp. de l'expl. comm. et aux comm. de surv. admin. (V. Retraites) ; - En attendant qu'il ait pu être statué par un régi, d'admin. publique ; - sur la proposition du conseiller d'Etat secr. gén., - Arrête :

TITRE Ier. - des inspecteurs de l'expl. commerciale des ch. de fer.

Art. lsr. - Les insp. principaux de l'expl. commerciale sont pris exclusivement parmi les inspecteurs particuliers comptant au moins trois ans de service en cette qualité. - La moitié des places d'insp. particuliers est réservée aux commmiss. de surv. admin. de lr" classe, comptant au moins trois ans de service dans cette classe ; l'autre moitié est donnée au concours.

2.    - Les places données au concours ne peuvent être attribuées qu'à des candidats agréés par le ministre et portés sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conf. aux articles 3 et 4 du présent arrêté. - Les deux tiers des places données au concours sont réservées aux anciens officiers des armées actives de terre et de mer, à moins d'insuffisance du nombre ou du mérite des candidats de cette catégorie. - Les anciens officiers doivent avoir au plus cinquante-sept ans avant le 1er janvier de Tannée de l'examen. Les autres candidats devront avoir trente ans au moins et trente-neuf ans au plus avant le 1er janvier de Tannée où ils se présenteront. - Nul ne peut être admis plus de deux fois à subir l'examen.

3.    - Les candidats doivent faire parvenir au ministère, deux mois avant l'époque fixée pour l'examen, leur demande accompagnée des pièces établissant leur qualité de Français, leur âge, leurs services et leurs antécédents.

4.    - Les examens consistent en plusieurs épreuves écrites, portant sur les matières suivantes :

-    Rédaction de rapports sur affaires de service ; - Arithmétique et comptabilité commerciale ;

-    Géographie de la France ; - Législation des chemins de fer : notions de droit commercial ;

-    Notions d'exploitation commerciale des chemins de fer : tarifs, transports et trafic. - Un arrêté min. ultérieur fixera le programme des examens et en réglera les conditions. (V. ci-après.)

5.    - Le ministre désignera chaque année les membres de la commission d'examen chargée d'établir la liste d'admissibilité. - Elle comprendra : - Le secr. gén. du ministère des tr. publ., président ; - Le dir. des ch. de fer; - Un insp. gén., directeur du contrôle; - Un ingén. en chef ou ord. des p. et ch., attaché au contrôle; - Un ingén. en chef ou ord. des mines, attaché au contrôle ; - Un insp. principal ou particulier de l'expl. comm. - Cette commission dressera une liste spéciale d'admissibilité pour chacune des deux catégories de candidats.

TITRE II. - des commissaires de surv. admin. des chemins de fer.

Art. 6 à 11. - V. Commissaires et Examens.

Programme et conditions d'examen et d'admission. - Inspection commerciale des chemins de 1er (arr. min. du 1er mars 1878) : - « Le min. des tr. publ. - vu le titre 1er de l'arrêté du 10 févr. 1878, fixant les conditions d'entrée et d'avancement dans le corps des insp. de l'expl. comm. des ch. de fer, et spéc. les dispositions ainsi conçues (suivait le texte des art. 2, 3 et 4 de l'arrêté précité, du 10 fév. 1878; v. ci-dessus). - Sur la proposition du conseiller d'Etat secr. gén. - Arrête :

Art. 1er. - Un examen a lieu, aux époques déterminées par le ministre, pour l'admission aux emplois d'inspecteur particulier de l'exploitation commerciale. Il consiste en plusieurs épreuves écrites. L'époque et le lieu des examens sont fixés par le ministre et portés à la connaissance des candidats par un avis inséré au Journal officiel.

Art. 2. - Les demandes d'admission à l'examen doivent être adressées au ministre des travaux publics, au moins deux mois avant l'époque fixée pour l'examen. - Elles seront accompagnées : 1° D'une expédition authentique de l'acte de naissance du candidat et, s'il y a lieu, d'un

certificat établissant qu'il possède la qualité de Français ; 2° D'un certificat de moralité, délivré par le maire du lieu de la résidence et dûment légalisé ; - 3° D'une note faisant connaître les antécédents du candidat et les études auxquelles il s'est livré ; - 4° De l'acte constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement; - 5° Des états de services, diplômes, certificats, etc., qui auraient pu lui être délivrés ou des copies de ces pièces, dûment certifiées.

Art. 3. - (Programme et valeur relative des connaissances exigées). - V. Examens.

Questions diverses (ressortissant au service des insp, de l'expl. commerciale) : Vérification, de tarifs, de traités, de registres; - Rapports à fournir; - Affaires de personnel, etc., etc. - V. Affichage, Commissaires, Contrôle, Marchandises, Personnel, Propositions, Publicité, Rapports, Réclamations, Registres, Retraites, Statistique, Tarifs, Trafic, Uniforme, Voyageurs, etc.

V.    Inspecteurs spéciaux de police (dépendant du ministère de l'intérieur). 1° Décret du 22 février 1855 portant création de commissaires spéciaux et d'inspecteurs de police (V. Commiss. de police.) - 2° Id. du 6 mars 1875, créant des inspecteurs de police auxiliaires. (V. Police, § 4.) - 3° Programme d'examen et d'admission aux fonctions de commissaire ou d'inspecteur de police. (V. Police, | 4.) - 4° Réquisitions pour transport des inspecteurs de police. - V. Libre circulation.

VI.    Inspecteurs divers. - Inspecteurs des finances chargés de la vérification des comptes des compagnies (décret du 2 mai 1863, art. 26) (V. Commissaires généraux et Justifications). - 2° Inspecteurs du service médical (V. Appareils de secours et Médecins). - 3° Inspecteurs de l'exploitation et du mouvement (service des compagnies). (V. Exploitation et Mouvement.) - Id. Traction. V. ce mot.

VII.    Inspection du travail des enfants dans les manufactures et ateliers. (Participation des ingénieurs et indications diverses.) - V. Manufactures.

Formalités. (Questions de compétence, etc.) - V. Assignations, Compétence et Tribunaux.

Simplifications. (Voeux de la comm. d'enquête, 1863.) - V. Enquêtes.

I. Demande du tarif à demi-place en faveur des instituteurs primaires. - Circ-adressée le 27 nov. 1878 aux adm. des six gr. comp. de ch. de fer, par le min. des tr. publ.

« Messieurs, l'administration a été saisie, à divers reprises, de voeux, tendant à ce que les instituteurs primaires des deux sexes jouissent sur les chemins de fer de la faveur du tarif à demi-place accordée à certaines congrégations religieuses.

Vous ne pouvez certainement être que très sympathiques à une catégorie de fonctionnaires qui rendent à la population les plus utiles services, et que leur situation modeste rend dignes de tout intérêt.

En vous transmettant ces voeux, j'ai donc l'espoir que vous examinerez la question avec le désir de la résoudre dans un sens favorable au sentiment public et que vous chercherez, dans la mesure compatible avec vos légitimes intérêts, à vous associer au grand mouvement d'opinion qui se manifeste en faveur de l'enseignement primaire.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que ces fonctionnaires, dans le cas où vous leur accorderiez le bénéfice de la mesure réclamée par eux, n'en profiteraient que pour les besoins du service et sur la demande officielle de leur chef hiérarchique.

Il est bien entendu, également, que ce fait ne constituerait pas un précédent pour d'autres catégories de fonctionnaires. »

Premières mesures adoptées en faveur des instituteurs (sur les propositions présentées par les compagnies à la suite de l'invitation min. du 27 nov. 1878) :

Arrêté du 23 juin 1879, pris par le min. de l'instr. publ. et des beaux-arts, réglant les conditions auxquelles les instituteurs pourront voyager sur les ch. de fer d'après le tarif de demi-place : P. mém. - Le dit arrêté, d'après les propositions des compagnies, avait apporté certaines restrictions et établi diverses formalités obligatoires, en ce qui concerne : 1° les fonctions admises au bénéfice de la réduction de prix ; 2° la définition des motifs de déplacement pour le service des instituteurs (ou institutrices) primaires publics ; 3° la forme dans laquelle la réduction du demi-tarif serait demandée. - L'omission de quelques-unes de ces formalités dans la délivrance des billets à demi-place avait donné lieu à la cire, de rappel suivante, adressée en mai 1880 par le min. de l'instr. publ. aux insp. d'académie qui étaient chargés concurremment avec les inspecteurs primaires du ressort, d'accorder les autorisations nécessaires ;

2? Cire, min., mai 1880 (Instr. publ.). - Aux inspecteurs d'académie. - « Monsieur l'inspecteur, le directeur d'une des grandes comp. de ch. de fer vient d'appeler mon attention sur les conséquences que pourrait avoir l'omission d'indications précises sur les demandes de voyage à demi-tarif faites en faveur des instituteurs. - La pièce qui m'a été transmise à l'appui de cette réc'amation ne porte, en effet, que le nom de l'instituteur, et le motif de son voyage, sans spécifier ni le lieu de résidence ni la gare d'arrivée. De telles omissions sont contraires aux textes de la convention intervenue entre mon admin. et les comp. de ch. de fer, et peuvent devenir une source de difficultés et même d'abus qu'il importe de prévenir. - Veuillez, je vous prie, recommander à MM. les inspecteurs primaires de vouloir bien, à l'avenir, ne délivrer aucune carte de voyage sans que toutes les formalités règlementaires aient été exactement remplies. »>

Extension des autorisations. (Cire. min. tr. publ. 19 nov. 1883, aux préfets, notamment à celui de Seine-et-Oise. - « Monsieur le préfet, vous m'avez transmis une délibération par laquelle le conseil général de Seine-et-Oise émet le voeu que les instituteurs et les institutrices laïques, adjoints et adjointes, soient admis à voyager, sur les chemins de fer, pendant toute l'année en bénéficiant de la réduction de SO pour 100 accordée depuis longtemps aux instituteurs congréganistes des deux sexes.

« L'assimilation entre les instituteurs et les institutrices laïques et congréganistes existe complètement aujourd'hui. En effet, il a été entendu avec les comp. de ch. de fer, ainsi que je l'ai déclaré à la Chambre des députés, le 26 juillet dernier, que tout instituteur pourra voyager à demi-place aussi souvent qu'il le voudra, à la seule condition d'avoir une autorisation de l'inspecteur d'Académie.

« Veuillez, je vous prie, donner connaissance de la présente au conseil général de votre département, lors de sa prochaine réunion. »

Dispositions actuellement en vigueur. - Cire. min. Instr. publ., 26 mai 1884 et documents divers. - V. ci-après.

II. Conditions d'application du demi-tarif (en faveur des instituteurs et institutrices primaires, adjoints et adjointes). - Cire, adressée le 26 mai 1884, aux préfets par le min. de l'instr. publique : « Monsieur le préfet, M. le min. des tr. publ. vient de me donner l'assurance qu'il est aujourd'hui parfaitement entendu, avec les comp. de ch. de 1er, que les instituteurs et institutrices primaires pourront désormais voyager à demi-tarif, aussi souvent qu'ils le voudront, et non plus seulement deux fois par an comme par le passé, à la seule condition d'avoir une autorisation de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur primaire. Mais cette autorisation, pour être valable, devra être donnée dans les formes suivantes, qui sont absolument de rigueur et dont l'inexécution entraînerait ipso facto la nullité du bon de demi-tarif.

En aucune circonstance et sous aucun prétexte, l'inspecteur ne devra délivrer plusieurs autorisations par avance et en bloc.

Pour chaque autorisation donnée spécialement (et, le cas échéant, avec bon distinct pour l'aller et le retour), l'inspecteur veillera à ce que toutes les indications de la demande de demi-place, laissées en blanc sur le modèle de carte dressé par les compagnies et que vous trouverez ci-joint, soient exactement remplies. - V. le nota ci-après.

La demande de demi-place devra être datée et signée de la propre main de l'inspecteur, l'emploi d'une griffe étant formellement interdit.

Sur la carte, le motif des déplacements, en dehors d'une affaire de service, sera énoncé en ces termes : « Permission régulière ».

Mon collègue insiste vivement sur la nécessité de la stricte observation des règles ci-dessus exposées. De nombreux abus se sont produits, des fraudes même ont été commises; des personnes absolument étrangères au département de l'instruction publique ont obtenu des compagnies des billets de demi-place, avec des bons qui leur avaient été prêtés par des instituteurs. De semblables faits ne sauraient se renouveler, sans compromettre le maintien de la faveur accordée. Je vous prie donc d'adresser à qui de droit, sur ce point particulier, les recommandations les plus formelles. - Recevez etc. (1).

Nota. - La cire. min. précitée du 26 mai 1884, était accompagnée du modèle de la carte portant demande de demi-place, sur les chemins de fer, en faveur des instituteurs (ou institutrices) primaires publics. - Mais ce modèle ayant été modifié par une autre formule que l'on trouvera plus loin, à la suite de la cire. min. tr. publ., 15 juillet 188b, nous ne le mentionnerons que pour mémoire.

Cire. min. 15 juill. 1884 (adressée aux préfets par le min. de l'instr. publ. - Modification du modèle de carte annexé à la cire. min. du 26 mai 1884, ayant pour objet de faire ajouter après le nom et la résidence du titulaire, la mention du département dans lequel se trouve cette résidence). - P. mèm. Voir le modèle définitif, annexé à la cire, min. du 15 juillet 1885 (instr. publ.), notifiée aux compagnies par cire. min. 29 juillet 1885 (tr. publ.).

Demi-tarif étendu aux élèves-maîtres des écoles normales (et cartes photographiques à présenter par les divers titulaires). - Cire, du 15 juillet 1885, adressée par le ministre de l'instr. publique aux préfets. - Y. ci-après :

Cire. min. 15 juillet 1885, adressée aux préfets par le min. de l'instr. publ. (Nouvelles formalités pour la délivrance des bulletins de demi-place). - Extension de la mesure aux élèves maîtres des écoles normales. - Présentation par le titulaire d'une carte photographique revêtue do sa signature et de celle de l'inspecteur d'académie ou de l'insp. primaire.

« Monsieur le préfet, en vue de prévenir les irrégularités auxquelles a trop souvent donné lieu la délivrance des bulletins de demi-place aux instituteurs et institutrices primaires publics, et en même temps, pour simplifier ce service, j'avais fait demander aux compagnies de chemins de fer, par l'entremise de mon collègue des travaux publics, de consentir à ce qu'une carte permanente et annuelle, contenant leur photographie, fût remise aux instituteurs, carte sur le vu de laquelle ils auraient joui de la réduction consentie en leur faveur.

Mes démarches n'ont point abouti. Les compagnies ont répondu qu'avec un titre de cette nature, il ne resterait aucune trace des voyages effectués par les insituteurs et que rien ne s'opposerait à ce que, en dehors de toute autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques et même après avoir cessé leurs fonctions, ils ne réclamassent encore la faveur du prix réduit.

Les compagnies ont toutefois consenti à une simplification d'écritures, résultant de la délivrance d'une sorte de feuille de route extraite de carnets à souche, préalablement timbrés par l'une d'elles, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Au lieu de bulletins distincts pour l'aller et le retour, et suivant les réseaux, une seule carte suffira désormais pour toute la durée du voyage, fût-il effectué sur des lignes appartenant à des compagnies différentes.

(1) En portant cette cire, de M. le min. de l'instr. publ. et des beaux-arts à la connaissance des admin. des compagnies, son collègue, M. le min. des trav. publ. a fait suivre cette communication des observations suivantes (cire. min. 13 juin 1884): « Messieurs, M. le ministre de l'instr. publique et des beaux-arts vient d'adresser aux préfets une circulaire, par laquelle il leur fait connaître les conditions auxquelles est subordonnée l'application du demi-tarif au transport, en tout temps, des instituteurs et institutrices primaires.- Cette circulaire, dont vous trouverez ci-joint un exemplaire, prescrit la stricte observation des règles arrêtées, d'un commun accord, en vue de prévenir les abus qui s'étaient produits ; elle donne ainsi complète satisfaction aux comp. de ch. de fer. -Rien ne s'oppose plus, dès lors, à ce que le nouveau régime, applicable à la circulation des instituteurs primaires sur les voies ferrées, soit mis immédiatement en vigueur; et je vous prie, en conséquence, de donner sans retard, à cet effet, des instructions précises à votre personnel..... »

Le porteur devra être muni de sa photographie, revêtue de sa signature et de celle de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur primaire.

Le délai de validité étant étendu à deux mois, les inspecteurs pourront être saisis à l'avance des demandes qui affluent, en si grand nombre, au moment des congés de Pâques et des grandes vacances, de façon à avoir un loisir suffisant pour établir les cartes [et les envoyer aux destinataires.

Afin de prévenir les difficultés résultant de l'extension parfois abusive de la faveur du demi-tarif accordée aux instituteurs et aux institutrices primaires publics, les compagnies ont déclaré expressément qu'elles repoussaient toute assimilation (i). - En ce qui concerne les élèves-maîtres des écoles normales, elles ont cependant consenti, sur mes instances, à maintenir le bénéfice de la réduction de prix à l'élève-maître chargé de classe à l'école annexe, au moment des congés prévus. Si l'école annexe comporte réglementairement plusieurs classes, chaque élève-maître chargé d'une de ces classes bénéficiera de la réduction de prix dans les mêmes conditions. La carte photographique est également obligatoire pour les élèves-maîtres.

Pour que le nouveau système puisse fonctionner lors des prochaines vacances, j'ai fait établir d'urgence un certain nombre de carnets que je vous envoie, avec recommandation d'en faire, dès maintenant, confectionner d'autres en quantité suffisante pour n'être pas pris au dépourvu. Car désormais mon département n'aura pas à se charger de cette fourniture, pas plus que de la dépense qu'elle occasionnera. Les carnets, d'où la carte de voyage sera détachée et auxquels la souche demeurera adhérente, doivent être préalablement revêtus du timbre de la compagnie à laquelle appartient la principale gare desservant le chef-lieu du département. L'inspecteur d'académie aura donc à les envoyer en temps utile, par l'intermédiaire du chef de gare, à la compagnie, qui les lui renverra timbrés. Il n'en sera remis de nouveaux qu'en échange d'un nombre égal de carnets épuisés, munis de l'intégralité de leurs souches dûment remplies et transmis de même à la direction de la compagnie, par l'intermédiaire du chef de gare.

Sur les carnets que je vous envoie, je n'ai pu faire imprimer le nom du département. Cette indication devra donc être, pour cette fois, remplie à la main. Vous la ferez imprimer à l'avenir. Quant au nom de la compagnie, laissé en blanc dans le texte du modèle et qui s'applique à la compagnie de départ, il devra être rempli A la main dans chaque cas.

Vous voudrez bien, en portant ces dispositions à la connaissance des instituteurs et institutrices primaires publics, les inviter à présenter sans retard leurs photographies au visa des inspecteurs de leur circonscription. Le visa de l'inspecteur et la signature du porteur devront être placés au bas de l

Contactez-nous