Dictionnaire du ferroviaire

Instances Judiciaires

Formalités. (Questions de compétence, etc.) - V. Assignations, Compétence et Tribunaux.

Simplifications. (Voeux de la comm. d'enquête, 1863.) - V. Enquêtes.

I. Demande du tarif à demi-place en faveur des instituteurs primaires. - Circ-adressée le 27 nov. 1878 aux adm. des six gr. comp. de ch. de fer, par le min. des tr. publ.

« Messieurs, l'administration a été saisie, à divers reprises, de voeux, tendant à ce que les instituteurs primaires des deux sexes jouissent sur les chemins de fer de la faveur du tarif à demi-place accordée à certaines congrégations religieuses.

Vous ne pouvez certainement être que très sympathiques à une catégorie de fonctionnaires qui rendent à la population les plus utiles services, et que leur situation modeste rend dignes de tout intérêt.

En vous transmettant ces voeux, j'ai donc l'espoir que vous examinerez la question avec le désir de la résoudre dans un sens favorable au sentiment public et que vous chercherez, dans la mesure compatible avec vos légitimes intérêts, à vous associer au grand mouvement d'opinion qui se manifeste en faveur de l'enseignement primaire.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que ces fonctionnaires, dans le cas où vous leur accorderiez le bénéfice de la mesure réclamée par eux, n'en profiteraient que pour les besoins du service et sur la demande officielle de leur chef hiérarchique.

Il est bien entendu, également, que ce fait ne constituerait pas un précédent pour d'autres catégories de fonctionnaires. »

Premières mesures adoptées en faveur des instituteurs (sur les propositions présentées par les compagnies à la suite de l'invitation min. du 27 nov. 1878) :

Arrêté du 23 juin 1879, pris par le min. de l'instr. publ. et des beaux-arts, réglant les conditions auxquelles les instituteurs pourront voyager sur les ch. de fer d'après le tarif de demi-place : P. mém. - Le dit arrêté, d'après les propositions des compagnies, avait apporté certaines restrictions et établi diverses formalités obligatoires, en ce qui concerne : 1° les fonctions admises au bénéfice de la réduction de prix ; 2° la définition des motifs de déplacement pour le service des instituteurs (ou institutrices) primaires publics ; 3° la forme dans laquelle la réduction du demi-tarif serait demandée. - L'omission de quelques-unes de ces formalités dans la délivrance des billets à demi-place avait donné lieu à la cire, de rappel suivante, adressée en mai 1880 par le min. de l'instr. publ. aux insp. d'académie qui étaient chargés concurremment avec les inspecteurs primaires du ressort, d'accorder les autorisations nécessaires ;

2? Cire, min., mai 1880 (Instr. publ.). - Aux inspecteurs d'académie. - « Monsieur l'inspecteur, le directeur d'une des grandes comp. de ch. de fer vient d'appeler mon attention sur les conséquences que pourrait avoir l'omission d'indications précises sur les demandes de voyage à demi-tarif faites en faveur des instituteurs. - La pièce qui m'a été transmise à l'appui de cette réc'amation ne porte, en effet, que le nom de l'instituteur, et le motif de son voyage, sans spécifier ni le lieu de résidence ni la gare d'arrivée. De telles omissions sont contraires aux textes de la convention intervenue entre mon admin. et les comp. de ch. de fer, et peuvent devenir une source de difficultés et même d'abus qu'il importe de prévenir. - Veuillez, je vous prie, recommander à MM. les inspecteurs primaires de vouloir bien, à l'avenir, ne délivrer aucune carte de voyage sans que toutes les formalités règlementaires aient été exactement remplies. »>

Extension des autorisations. (Cire. min. tr. publ. 19 nov. 1883, aux préfets, notamment à celui de Seine-et-Oise. - « Monsieur le préfet, vous m'avez transmis une délibération par laquelle le conseil général de Seine-et-Oise émet le voeu que les instituteurs et les institutrices laïques, adjoints et adjointes, soient admis à voyager, sur les chemins de fer, pendant toute l'année en bénéficiant de la réduction de SO pour 100 accordée depuis longtemps aux instituteurs congréganistes des deux sexes.

« L'assimilation entre les instituteurs et les institutrices laïques et congréganistes existe complètement aujourd'hui. En effet, il a été entendu avec les comp. de ch. de fer, ainsi que je l'ai déclaré à la Chambre des députés, le 26 juillet dernier, que tout instituteur pourra voyager à demi-place aussi souvent qu'il le voudra, à la seule condition d'avoir une autorisation de l'inspecteur d'Académie.

« Veuillez, je vous prie, donner connaissance de la présente au conseil général de votre département, lors de sa prochaine réunion. »

Dispositions actuellement en vigueur. - Cire. min. Instr. publ., 26 mai 1884 et documents divers. - V. ci-après.

II. Conditions d'application du demi-tarif (en faveur des instituteurs et institutrices primaires, adjoints et adjointes). - Cire, adressée le 26 mai 1884, aux préfets par le min. de l'instr. publique : « Monsieur le préfet, M. le min. des tr. publ. vient de me donner l'assurance qu'il est aujourd'hui parfaitement entendu, avec les comp. de ch. de 1er, que les instituteurs et institutrices primaires pourront désormais voyager à demi-tarif, aussi souvent qu'ils le voudront, et non plus seulement deux fois par an comme par le passé, à la seule condition d'avoir une autorisation de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur primaire. Mais cette autorisation, pour être valable, devra être donnée dans les formes suivantes, qui sont absolument de rigueur et dont l'inexécution entraînerait ipso facto la nullité du bon de demi-tarif.

En aucune circonstance et sous aucun prétexte, l'inspecteur ne devra délivrer plusieurs autorisations par avance et en bloc.

Pour chaque autorisation donnée spécialement (et, le cas échéant, avec bon distinct pour l'aller et le retour), l'inspecteur veillera à ce que toutes les indications de la demande de demi-place, laissées en blanc sur le modèle de carte dressé par les compagnies et que vous trouverez ci-joint, soient exactement remplies. - V. le nota ci-après.

La demande de demi-place devra être datée et signée de la propre main de l'inspecteur, l'emploi d'une griffe étant formellement interdit.

Sur la carte, le motif des déplacements, en dehors d'une affaire de service, sera énoncé en ces termes : « Permission régulière ».

Mon collègue insiste vivement sur la nécessité de la stricte observation des règles ci-dessus exposées. De nombreux abus se sont produits, des fraudes même ont été commises; des personnes absolument étrangères au département de l'instruction publique ont obtenu des compagnies des billets de demi-place, avec des bons qui leur avaient été prêtés par des instituteurs. De semblables faits ne sauraient se renouveler, sans compromettre le maintien de la faveur accordée. Je vous prie donc d'adresser à qui de droit, sur ce point particulier, les recommandations les plus formelles. - Recevez etc. (1).

Nota. - La cire. min. précitée du 26 mai 1884, était accompagnée du modèle de la carte portant demande de demi-place, sur les chemins de fer, en faveur des instituteurs (ou institutrices) primaires publics. - Mais ce modèle ayant été modifié par une autre formule que l'on trouvera plus loin, à la suite de la cire. min. tr. publ., 15 juillet 188b, nous ne le mentionnerons que pour mémoire.

Cire. min. 15 juill. 1884 (adressée aux préfets par le min. de l'instr. publ. - Modification du modèle de carte annexé à la cire. min. du 26 mai 1884, ayant pour objet de faire ajouter après le nom et la résidence du titulaire, la mention du département dans lequel se trouve cette résidence). - P. mèm. Voir le modèle définitif, annexé à la cire, min. du 15 juillet 1885 (instr. publ.), notifiée aux compagnies par cire. min. 29 juillet 1885 (tr. publ.).

Demi-tarif étendu aux élèves-maîtres des écoles normales (et cartes photographiques à présenter par les divers titulaires). - Cire, du 15 juillet 1885, adressée par le ministre de l'instr. publique aux préfets. - Y. ci-après :

Cire. min. 15 juillet 1885, adressée aux préfets par le min. de l'instr. publ. (Nouvelles formalités pour la délivrance des bulletins de demi-place). - Extension de la mesure aux élèves maîtres des écoles normales. - Présentation par le titulaire d'une carte photographique revêtue do sa signature et de celle de l'inspecteur d'académie ou de l'insp. primaire.

« Monsieur le préfet, en vue de prévenir les irrégularités auxquelles a trop souvent donné lieu la délivrance des bulletins de demi-place aux instituteurs et institutrices primaires publics, et en même temps, pour simplifier ce service, j'avais fait demander aux compagnies de chemins de fer, par l'entremise de mon collègue des travaux publics, de consentir à ce qu'une carte permanente et annuelle, contenant leur photographie, fût remise aux instituteurs, carte sur le vu de laquelle ils auraient joui de la réduction consentie en leur faveur.

Mes démarches n'ont point abouti. Les compagnies ont répondu qu'avec un titre de cette nature, il ne resterait aucune trace des voyages effectués par les insituteurs et que rien ne s'opposerait à ce que, en dehors de toute autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques et même après avoir cessé leurs fonctions, ils ne réclamassent encore la faveur du prix réduit.

Les compagnies ont toutefois consenti à une simplification d'écritures, résultant de la délivrance d'une sorte de feuille de route extraite de carnets à souche, préalablement timbrés par l'une d'elles, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Au lieu de bulletins distincts pour l'aller et le retour, et suivant les réseaux, une seule carte suffira désormais pour toute la durée du voyage, fût-il effectué sur des lignes appartenant à des compagnies différentes.

(1) En portant cette cire, de M. le min. de l'instr. publ. et des beaux-arts à la connaissance des admin. des compagnies, son collègue, M. le min. des trav. publ. a fait suivre cette communication des observations suivantes (cire. min. 13 juin 1884): « Messieurs, M. le ministre de l'instr. publique et des beaux-arts vient d'adresser aux préfets une circulaire, par laquelle il leur fait connaître les conditions auxquelles est subordonnée l'application du demi-tarif au transport, en tout temps, des instituteurs et institutrices primaires.- Cette circulaire, dont vous trouverez ci-joint un exemplaire, prescrit la stricte observation des règles arrêtées, d'un commun accord, en vue de prévenir les abus qui s'étaient produits ; elle donne ainsi complète satisfaction aux comp. de ch. de fer. -Rien ne s'oppose plus, dès lors, à ce que le nouveau régime, applicable à la circulation des instituteurs primaires sur les voies ferrées, soit mis immédiatement en vigueur; et je vous prie, en conséquence, de donner sans retard, à cet effet, des instructions précises à votre personnel..... »

Le porteur devra être muni de sa photographie, revêtue de sa signature et de celle de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur primaire.

Le délai de validité étant étendu à deux mois, les inspecteurs pourront être saisis à l'avance des demandes qui affluent, en si grand nombre, au moment des congés de Pâques et des grandes vacances, de façon à avoir un loisir suffisant pour établir les cartes [et les envoyer aux destinataires.

Afin de prévenir les difficultés résultant de l'extension parfois abusive de la faveur du demi-tarif accordée aux instituteurs et aux institutrices primaires publics, les compagnies ont déclaré expressément qu'elles repoussaient toute assimilation (i). - En ce qui concerne les élèves-maîtres des écoles normales, elles ont cependant consenti, sur mes instances, à maintenir le bénéfice de la réduction de prix à l'élève-maître chargé de classe à l'école annexe, au moment des congés prévus. Si l'école annexe comporte réglementairement plusieurs classes, chaque élève-maître chargé d'une de ces classes bénéficiera de la réduction de prix dans les mêmes conditions. La carte photographique est également obligatoire pour les élèves-maîtres.

Pour que le nouveau système puisse fonctionner lors des prochaines vacances, j'ai fait établir d'urgence un certain nombre de carnets que je vous envoie, avec recommandation d'en faire, dès maintenant, confectionner d'autres en quantité suffisante pour n'être pas pris au dépourvu. Car désormais mon département n'aura pas à se charger de cette fourniture, pas plus que de la dépense qu'elle occasionnera. Les carnets, d'où la carte de voyage sera détachée et auxquels la souche demeurera adhérente, doivent être préalablement revêtus du timbre de la compagnie à laquelle appartient la principale gare desservant le chef-lieu du département. L'inspecteur d'académie aura donc à les envoyer en temps utile, par l'intermédiaire du chef de gare, à la compagnie, qui les lui renverra timbrés. Il n'en sera remis de nouveaux qu'en échange d'un nombre égal de carnets épuisés, munis de l'intégralité de leurs souches dûment remplies et transmis de même à la direction de la compagnie, par l'intermédiaire du chef de gare.

Sur les carnets que je vous envoie, je n'ai pu faire imprimer le nom du département. Cette indication devra donc être, pour cette fois, remplie à la main. Vous la ferez imprimer à l'avenir. Quant au nom de la compagnie, laissé en blanc dans le texte du modèle et qui s'applique à la compagnie de départ, il devra être rempli A la main dans chaque cas.

Vous voudrez bien, en portant ces dispositions à la connaissance des instituteurs et institutrices primaires publics, les inviter à présenter sans retard leurs photographies au visa des inspecteurs de leur circonscription. Le visa de l'inspecteur et la signature du porteur devront être placés au bas de la photographie.

Provisoirement et jusqu'au 31 octobre prochain, pour les voyages à effectuer sur un seul et même réseau, vous pourrez utiliser les imprimés actuels dont il resterait un certain stock, étant bien entendu que les anciennes formules seront employées, comme précédemment, à raison d'un exemplaire pour chaque trajet. Dans tous les cas, les instituteurs et institutrices ou les élèves-maîtres chargés de classe à l'école annexe devront être munis de leur photographie dûment visée, ainsi qu'il a été dit plus haut.....»

Cire. min. 29 juillet 1885, (tr. publ.) - Notification aux adm. des comp., de la cire, min. précédente, 15 juillet 1885, du min. de l'inst. publ., avec nouveau modèle de bulletin de demi-place. - Extension de la mesure aux élèves-maitres des écoles normales. - - Production de photographies, etc.

« Messieurs, en réponse à ma dépêche d..., vous m'avez soumis les quelques modifications de simple forme que vous proposiez d'apporter au système adopté par M. le ministre de l'instruction publique, pour prévenir le relour des irrégularités auxquelles donnaient lieu les bulletins de demi-place précédemmeut délivrés aux instituteurs et institutrices primaires publics.

J'ai communiqué cos modifications à mon collègue qui les a acceptées et qui vient, à la date du 15 courant, d'adresser à tous les préfets une circulaire leur faisant connaître les nouvelles conditions arrêtées, d'un commun accord, pour le transport, sur les voies ferrées, des intituteurs primaires publics.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joints... exemplaires de cette circulaire, ains (1) Nous rappellerons à ce sujet que, dans sa séance du 29 mai 1884, la Chambre des députés avait renvoyé au min. de l'instr. publique et au min. des tr. publ., sur l'avis favorable de la commission, une pétition des insp. primaires du dép. de l'Isère, demandant en leur faveur la réduction de demi-place.

que du modèle de bulletin de demande de demi-place, tel qu'il vient d'être définitivement arrêté (1).

Rien ne me paraît plus s'opposer, dès lors, à ce que le nouveau système fonctionne pour les prochaines vacances, ainsi que d'ailleurs vous avez bien voulu m'en donner déjà l'assurance, et je vous prie en conséquence, de prendre d'urgence à cet effet toutes les mesures nécessaires... »

I. Prescriptions générales du service des chemins de fer. - V. Cahier des charges, Circulaires, Lois, Ordonnances, Ordres de service et Règlements.

IL Instruction rapide des affaires. (Cire, min., 2 juillet 1863. Extr.) -- « Chaque préfet devra donner dans ses bureaux, les ordres les plus précis pour que les affaires en général, qui sont du ressort du min. des tr. publ., et surtout celles qui touchent à des intérêts privés, soient examinées, résolues et traitées avec la plus grande promptitude. - V. Préfets.

(1) Voir ci-dessus la cire, du min. de l'instr. publ. (13 juillet 1883), et, ci-après, le nouveau modèle de bulletin de demande de demi-place.

« Il serait à désirer ajoute ladite cire, que, dans les admin. publiques, ainsi qu'il est d'usage dans les bureaux des particuliers, la réponse à la correspondance courante eût lieu immédiatement et jour par jour, et ne présentât jamais d'arriéré. Quant aux questions qui sortent de la catégorie des affaires courantes, il y en a peu qui, sauf, bien entendu, l'observation des délais et formalités réglementaires, comportent plus d'une semaine d'élaboration ; il serait souhaitable que ce délai maximum ne fût qu'exceptionnellement dépassé.

« Les préfets devront, en outre, lorsque les dossiers devront sortir de leurs mains pour subir les diverses phases de l'instr. admin., ne pas permettre qu'ils séjournent dans les bureaux des fonctionn. qui doivent être consultés, au delà du temps strictem. nécess. pour l'émission de leur avis.

« Le ministre ne négligera rien, de son côté, pour seconder cette activité, et s'il arrivait que quelque affaire, intéressant un département, éprouvât du retard dans les bureaux de l'administration supérieure, les préfets sont engagés à la lui rappeler. »

Instruction spéciale des affaires de travaux. (Cire. min. des 28 déc. 1878 et 9 janv. 1882. Y. Etudes.) - Voir aussi les mots Conférences, Enquêtes, Expropriation, Projets, Travaux, et le mot Formules où se trouvent désignés bon nombre de modèles que l'on peut se procurer d'avance, soit en les demandant directement au ministère, soit en s'adressant à l'imprimeur de l'admin.

Délai d'examen des affaires de pourvois. - V. Contentieux et Pourvois.

III.    Expédition des affaires du contrôle de l'exploitation. - (Cire. min. du 6 mars 1879 adressée aux insp. gén. du contrôle et renouvelant à MM. les Ingén. les instructions les plus pressantes sur la nécessité d'imprimer toute la célérité désirable à l'instruction des affaires communiquées au service du contrôle de l'expl. des ch. de fer).

(0 mars 1879. Ext.). - « En règle générale, toute affaire qui vous est communiquée devra être renvoyée à l'admin., avec votre rapport, dans un délai maximum de 40 jours. Ce délai, qui est celui que le C. d'Etat fixe généralement pour l'examen de questions, souvent très délicates, me semble largement suffisant pour permettre aux fonctionnaires du contrôle de formuler un avis éclairé. J'ai à peine besoin d'ajouter qu'il devra être abrégé autant que possible pour l'expédition des affaires courantes, et notamment pour celles qui, comme les ordres de service relatifs à la marche des trains et les propositions de tarifs, réclament une solution dans les délais réglementaires. Il en sera de même à plus forte raison pour les affaires signalées comme urgentes qui devront être expédiées sans le moindre retard.

« Dans les cas exceptionnels ou à raison, soit de la difficulté des questions à examiner, soit d la diversité des renseignements à recueillir......etc., le terme de 40 jours vous paraîtrait devoi être dépassé, vous devez m'en aviser, en indiquant les circonstances spéc. qui retardent l'expéd. de l'affaire. Je vpus prierai de m'avertir également lorsque les comp. tarderont à vous répondre, et, le cas échéant, de formuler vos propositions sans attendre les observations qu'elles négligeraient de vous faire parvenir en temps utile » (1).

IV.    Dispositions diverses. - Des instructions gén. ou spéc. sont du reste en vigueur dans chacun des grands services relevant du ministère des tr. publ. soit pour l'expédition des affaires courantes qui ne donnent lieu à aucune difficulté et qu'il n'y a dès lors aucun motif de garder dans les bureaux; soit pour la production nécessairement plus laborieuse des avant-projets et projets et spéc. des documents relatifs à la constructio (1) A la date du 4 avril 1879 l'ing. en chef de section d'un service de contrôle complétait ces instr. par les suivantes (adressées aux ing. ord.) : - « Il peut arriver que, par suite de la lenteur que met la comp. à répondre aux communications qui lui sont faites (notamment pour les affaires de grande voirie pour lesquelles elle est consultée en même temps que l'ingén. du contrôle et invitée à lui transmettre directement son avis), vous soyez mis daus l'impossibilité de vous conformer à la cire, du fi mars dernier relative aux retards que subit l'instr. des affaires soumises au contrôle. - Pour obvier à cet inconvénient, je crois devoir vous indiquer ci-après la manière dont vous devrez désormais procéder à cet égard : - Vingt jours après que vous aurez été saisi d'une affaire pour laquelle la comp. aura été en même temps appelée à donner son avis et à vous le transmettre, vous voudrez bien la rappeler à l'ingén. de la voie et attendre sa réponse encore pendant 10 jours. - Si cette réponse ne vous est pas parvenue après ce nouveau sursis, il convien dra de m'en informer et j'aviserai. »

des chemins de fer, ou à l'étude des réglements et des autres affaires importantes du service de l'exploitation.

4" Rappel d'affaires en retard. - (états à fournir, etc.). Y. Affaires.

Affaires générales (relatives aux ch. de fer). - V. Administrations.

Transports divers (intéressant l'instr. publique). - 1° Transport à demi-place des instituteurs et institutrices primaires et des élèves maîtres des écoles normales. V. Instituteurs. - 2° Transport gratuit d'élèves. (écoles attitrées par les compagnies pour les enfants de leurs agents.) P. mémoire. - 3° Cartes d'abonnement pour les élèves des diverses écoles, lycées, etc. - V. Abonnement, § 1.

Transport de livres destinés aux bibliothèques scolaires (demi-tarif). - V. Librairie.

Prescriptions et conditions diverses. - 1° Transport d'instruments agricoles et aratoires (Y. Classification et Concours) ; - 2° Instruments et appareils de pesage (Y. Grues, Pesage, Poids et mesures); - 3? outils et instruments divers. - V. Outils.

Affaires du transport des troupes. - V. Service et Transports militaires.

I.    Signaux à observer. (Ext. d'une cire, adressée, le 13 sept. 1865, par la comp. d'un des gr. réseaux à tous ses agents du service de la voie.) - « La faute de ne pas couvrir la voie, lorsqu'elle n'est pas libre et susceptible de laisser passer les trains, est une des fautes les plus graves qu'un agent puisse commettre ; c'est un cas de renvoi. - Des rapports devront toujours être faits à cet égard; ces rapports devront parvenir sans délai au chef de service, par la voie hiérarchique; les ing. voudront bien y joindre leurs propositions, afinque justice soit faite imméd.» -V. Gardes-lignes, Poseurs et Surveillance.

Circulation temporaire sur une seule voie. - V. Circulation.

II.    Travaux et manoeuvres dans les gares. - Aucune interception des voies principales, aucune manoeuvre sur les mêmes voies, ne doivent avoir lieu dans une gare ou à ses abords, c'est-à-dire entre les deux signaux fixes, sans que le chef de gare en ait été préalablement averti. - En conséquence, les ordres de service recommandent expressément aux agents et ouvriers de la voie de toujours prévenir le chef de gare, lorsqu'ils ont à intercepter les voies principales entre les deux signaux fixes d'une même gare, soit pour y exécuter des travaux, soit pour y effectuer des manoeuvres de wagons ou de wagonnets, soit pour tout autre motif. - Dans ces circonstances, le chef de gare ou l'agent qui le remplace, doit faire le nécessaire pour l'exécution des signaux prescrits par les règlements. - V. Disques-Signaux.

III.    Indications diverses. - 1° Ralentissement et mesures en cas de parcours défectueux (disposition spéc. pour la réparation des voies). (V. Parcours défectueux). - 2° Changement d'itinéraire, par suite d'interception des voies (Inondations, etc.) V. Itinéraire.

I. Signaux de communication dans les trains. - 1° Mise en communication des conducteurs gardes-freins avec le mécanicien; (Prescription del'ordonn. du 15 nov. 1816). « Art. 23. Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le min. des tr. publ., sur la proposition de la compagnie. » (V. ci-après les suites données. - 2° Mise en communication des voyageurs avec les agents. (Mesures de sécurité prescrites ou étudiées à la suite d'attentats criminels commis dans les trains.) - Voir les divers documents rappelés ou reproduits ci-après :

Cire. min. des 18 août et 8 oct. 1857, 13 janv. 1860 et 7 oct. 1863 (ayant pour objet l'application de l'art. 23 de l'ordonn. de 1846 prescrivant la mise en communication des conducteurs gardes-freins avec le mécanicien) ; rappel des divers systèmes : cloche ou sifflet à vapeur, mis en jeu par un cordon prolongé jusqu'à la queue du train ; - appareil électrique Prudhomme, etc. - V. le mot Communications, § 3.

Voeux de la commission d'enq. 1863. (Extr. des conclusions de la commission d'enquête et de la cire. min. du 1? févr ier 1864, en ce qui concerne la double question de la communication à établir, d'une part, entre les gardes-freins et le mécanicien, et d'autre part entre les voyageurs et les agents du train. - Voir le même mot Communications, § 3.

Premières dispositions prescrites pour les deux modes de communication. (Cire. min. des 21 avril et 29 nov. 1865, des 5 avril, 21 juin, 13 nov. 1866 et extr. de l'exposé de la situation de l'état, 1866.) (Voir le même mot Communications, § 3.) - Voir aussi au mot Incendie, une cire. min. du 16 mai 1866, prescrivant aux comp. d'établir des marchepieds et des mains courantes le long de toutes les voitures et fourgons des trains de voyageurs.

Extr, de divers nouveaux documents (et notamment du rapport de la commission d'enquête instituée en août 1879 (rapport du 8 juill. 1880,) et des cire. min. des 30 juill. et 13 sept. 1880, 2 nov. 1881, 15 avril 1884, 4 mai 1885, etc). -Voir ci-après :

Extr. du rapport de la commission d'enquête (8 juillet 1880) : - « Deux événements récents : un crime et un accident de personne, qui ont, l'un et l'autre, entraîné mort d'homme, ont démontré la nécessité ; 1° d'exiger désormais, dans toute son étendue, l'exéc. de l'art. 23 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui prescrit de mettre dans les trains de voyageurs les conducteurs gardes-freins en communication entre eux et avec le mécanicien pour donner, en cas d'acccident, le signal d'alarme; 2° d'inviter en outre les compagnies à prendre les mesures nécessaires pour donner désormais aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents du train.

La commission ayant fait de cette mesure l'objet d'un rapport et d'un avis qui ont déjà été soumis au ministre, je me bornerai à en rappeler, sommairement et pour ordre, les principaux considérants et les conclusions.

Presque toutes les compagnies se sont bornées, jusqu'ici, à employer une simple corde pour mettre en communication le chef de train placé dans le fourgon de tête avec le mécanicien, au moyen d'un timbre placé sur le tender. D'autres, et notamment la comp. de l'Est, ont parfois complété ce système en ajoutant une deuxième corde tendue du dernier fourgon au premier, et communiquant également avec une cloche ou un timbre placé dans le fourgon. Cette solution n'était ni assez complète ni surtout assez sûre pour être généralisée, recommandée et encore moins imposée aux compagnies.

On avait essayé, sur quelques réseaux, l'intercommunication éleetrique du système de l'ing. Prud'homme, mais on l'avait presque toujours promptement abandonnée en lui reprochant son irrégularité de fonctionnement à la suite d'insuccès persistants des premiers essais.

Deux comp., plus familiarisées avec l'emploi des appareils électriques, l'avaient toutefois conservée : le Nord, en lui donnant tous les soins voulus et en en perfectionnant l'emploi; la comp. de Lyon, en ne s'en occupant d'abord qu'un peu mollement, puis en se décidant enfin, cette dernière année, à lui consacrer l'équipe de personnel nécessaire à son bon entretien.

Ces soins ont achevé de démontrer que le système était, quand on le veut bien, d'une application pralique et qu'il pouvait fonctionner avec une régularité très satisfaisante.

Il est donc possible d'avancer aujourd'hui qu'à défaut d'autre appareil, on a, dans le système électrique Prud'homme, un appareil qui peut permettre de satisfaire rigoureusement à l'art. 23 de l'ordonn. précitée, et d'aller plus loin, en mettant les voyageurs en communication constante et assez sûre avec les gardes-freins.

On a dû faire remarquer, en outre, qu'un complément indispensable de cette mise en communication d'appel avec les agents était de donner à ceux-ci la faculté de circuler sans danger sur toute la longueur du train.

La commission a pensé, enfin, qu'il pouvait être utile d'établir entre les compartiments voisins une certaine solidarité, par exemple au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes fermées par des glaces.

Elle a été amenée, en conséquence, à émettre l'avis qu'il y avait lieu : - 1° D'inviter les comp. de ch. de fer à exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'art. 23 de l'ord. de 1846, en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sûr et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un d'entre eux; - 2° De les inviter également à prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents, et de recommander, comme ayant fait ses preuves sous ce rapport, aussi bien que pour les comm. entre les agents, le mode de comm. électrique en usage dans les comp. du Nord et de P.-L.-M. ; - 3° De les inviter à prendre des mesures pour que la circulation le long des trains, pour les marchepieds, soit toujours possible, au moins pour un des agents ; soit en adaptant des marchepieds et des mains-courantes aux wagons à marchandises admis dans les trains de voyageurs, soit en plaçant convenablement ceux qui n'en seraient pas munis ; - 4? D'appeler leur attention sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communications partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture par exemple au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes, fermées par des glaces.

La commission estime que les mesures qui viennent d'être indiquées, notamment celles qui ont trait à l'application de l'art. 23 de l'ordonn. de 1846, devront être appliquées d'abord aux trains express et aux trains directs ou de longs parcours, pour être étendues progressivement à tous les trains de voyageurs. »

Cire. min. 30 juillet 1880 (adressée aux adm. des comp. de ch. de fer). - « Messieurs, mon adruin. a signalé, à plusieurs reprises, aux compagnies la nécessité d'établir, dans les trains en marche, entre les conducteurs et les mécaniciens, et par extension, entre les voyageurs et les agents, la communication prescrite par l'art. 23 de l'ord. du 13 nov. 1846. - Des accidents et des faits graves, survenus récemment sur diverses lignes, ont démontré que les mesures adoptées jusqu'à présent par les compagnies ne suffisent pas pour constituer une solution absolument satisfaisante et qu'il y a urgence à prendre des dispositions définitives.

J'ai soumis la question aux délibérations de la commission d'enquête sur les moyens de prévenir les accidents de chemins de fer. Cette commission vient do m'adresser son rapport... (suivait le résumé de ce rapport, dont le texte est reproduit ci-dessus)...

Prenant en considération : - D'une part, la nécessité de ne pas différer davantage les mesures définitives propres à prévenir les accidents et le retour des faits qui ont, à diverses reprises, justement ému l'opinion publique ; - D'autre part, les résultats de l'instruction à laquelle s'est livrée la commission d'enquête et qui sont indiqués dans son rapport;

J'ai, par applic. des art. 12 et 23 de l'ord. du 13 nov. 1846, arrêté les disp. suiv. :

1° Les comp. de ch. de fer exécuteront désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'article 23 de ladite ordonn. en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sûr et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'interm. de l'un d'entre eux ;

2° Elles sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs, dans toutes les voitures à cloisons séparatives complètes, le moyen de faire appel aux agents. - Sans exclure aucun des moyens en expérimentation sur les divers réseaux, le mode de communication électrique en nsage sur ceux du Nord et de la Méditerranée leur est recommandé, comme pouvant fournir, avec les précautions convenables, une solution du double problème de la communication des agents entre eux et avec les voyageurs ;

3" Les comp. sont invitées, en outre, à prendre les mesures nécess. pour que, dans tous les trains, l'un des agents au moins puisse circuler le long des voitures affectées aux voyageurs;

4° Enfin leur attention est appelée sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communications partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture ; par exemple, au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes fermées par des glaces.

La troisième de ces mesures devra être réalisée immédiatement, en tant qu'il s'agit de grouper convenablement les véhicules dans les trains et sous réserve de l'extension qui pourra être donnée, par la suite, à l'installation de marchepieds sur les wagons à marchandises.

La première et la deuxième devront l'être avant le 1" mai 1881, pour tous les trains express et directs ayant des parcours de 23 kilomètres ou plus sans arrêts.

Un avis ultérieur informera les compagnies de l'époque à laquelle les deux mesures ci-dessus devront être étendues aux autres trains de voyageurs.

Les prescr. de la présente cire, sont, d'ailleurs, applic. aux lignes expi. par l'Etat..... »

Cire. min. 13 sept. 1880, adressée aux ccmp. au sujet des propositions contenues dans le rapport d'enq. du 8 juillet 1880 (Extr.) - « La commission estime qu'il y a Heu d'inviter les comp. à exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'art. 33 de l'ordonn. de 1846, et à donner en outre aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents du train.

Cette importante question a été traitée dans un rapport spécial de la commission d'enquête.

J'ai fait connaître aux compagnies, par une cire, du 30 juillet dernier, les dispositions arrêtées à cet égard par l'admin. super. - Voir plus haut.

Je crois devoir rappeler ici que les comp. ont été invitées : - 1° A exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescr. de l'art. 23 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sur et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'interm. de l'un d'entre eux ; - 2° A prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs, dans toutes les voitures à cloisons séparatives complètes, le moyen de faire appel aux agents ; - 3° A prendre également les mesures nécessaires pour que, dans tous les traius, l'un des agents au moins puisse circuler le long des voitures affectées aux voyageurs.

L'attention des comp. a été appelée en même temps sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communie, partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture, par exemple au moyen d'ouvertures de dimensions restreintes, fermées par des glaces.

L'admin. a d'ailleurs décidé que la troisième de ces mesures serait réalisée immédiatement, et que la première et la deuxième devraient l'être avant le 1er mai 1881 pour tous les tiains express ou directs ayant des parcours de 23 kilorn. ou plus, sans arrêt.

Je ne puis que vous confirmer ces instructions... »

Cire. min. 2 nov. 1881, faisant connaître aux insp. gén. du contrôle, les résultats acquis et la tâche restant à accomplir pour donner aux voyageurs les garanties de sécurité nécessaires. (Extr.) - « Mise en communication des agents entre eux et des voyageurs avec les agents, dans les trams en marche. - La mise en communication entre les voyageurs et les agents est assurée au moyen des appareils électriques Prud'homme sur le réseau du Nord, où ces appareils sont appliqués à 4,000 voitures, et sur celui de la Méditerranée, où les mêmes appareils sont en service sur 1000 voitures et vont l'être sur 7,000.

Les autres compagnies ont entrepris une série d'essais qui vont prendre lin et elles seront prochainement en mesure d'appliquer une solution définitive.

La comp. de l'Ouest expérimente un mode d'intercommunication par l'air comprimé, en relation avec le frein Westinghouse. L'expérience paraît devoir réussir et l'applic. du système sera immédiatement développée.

La comp. de l'Est, en attendant les résultats des essais faits sur les réseaux voisins, établit au moyen de cordes la communication entre les agents dans ses trains rapides. Depuis que son choix s'est arrêté sur le frein Westinghouse, elle projette l'applic. de l'air comprimé tentée par la comp. de l'Ouest. Le système électrique Prud'homme est, en outre, installé sur le train rapide organisé entre Calais et Bâle, de concert avec la comp. du Nord.

La comp. du Midi expérimente une modification de l'appareil Prud'homme et la comp. d'Orléans un nouveau système à corde.

L'administration du réseau de l'Etat a mis à l'essai un système particulier (système Maurice, à pétards).

Sur tous les réseaux d'ailleurs, conf. à la recommandation de la commission d'enquête, les mesures ont été prises pour que, dans tous les trains, la circulation des agents soit assurée le long des voitures à voyageurs... »

Cire. min. 15 avril 1884 (impartissent un délai aux compagnies, pour assurer dans les conditions prescrites, l'intereommunication dans les trains) : « Aux termes des cire. min. des 30 juill. et 13 sept. 1880, les comp. de ch. de fer devaient prendre des dispositions pour réaliser, avant le 1er mai 1881, la mise en communication des agents entre eux et des voyageurs avec les agents, dans les trains express ou directs effectuant des parcours de 23 kilom. ou plus, sans arrêt.

La réalisation de cette mesure devant nécessiter de longues études et des installations assez compliquées, mon admin., à la suite de demandes présentées par plusieurs compagnies, décida que le délai accordé pour l'application de l'intercommunication serait prolongé et que le terme n'en serait définitivement fixé que lorsque le comité de l'expl. technique des ch. de fer aurait été éclairé sur la valeur dos divers systèmes encore en expérimentation sur la plupart des réseaux.

Plusieurs attentats, commis récemment dans des trains en marche, ont démontré la nécessité de donner une solution à cette importante question, réservée depuis plus de deux ans.

J'ai, dès lors, invité le comité de l'expl. technique à me faire connaiire d'urg-nce son avis sur l'état d'avancement des travaux entrepris à cet égard par les compagnies et sur les mesures à prescrire définitivement. - Une commission spéciale, prise dans le sein du comité, a été chargée d'examiner la question. Cette commission a présenté un rapport détaillé, dont voici l'analyse succincte :

Toutes les compagnies, - sauf celle (Je l'Ouest, qui a préféré une transmission pneumatique, pour laquelle elle utilise la conduite du frein à air comprimé Westinghouse, - ont adopté les appareils électriques du système Prud'homme, que quelques-unes d'entre elles ont heureusement perfectionné, en yue d'assurer au courant électrique un circuit complet, sans avoir recourt» aux barres d'attelage et aux rails.

Les résultats obtenus par l'emploi des appareils électriques sont généralement satisfaisants ; ils seraient meilleurs encore si toutes les compagnies, à l'exemple de celles du Nord et de la Méditerranée, avaient organisé un service d'agents spéciaux chargés de l'entretien des appareils et de leur vérification en cours de route.

L'admin. ne saurait s'immiscer dans les détails particuliers d'installation des appareils, ni dans la question relative à la conduite à tenir par les agents, en cas d'appel. Tout ce qu'elie doit demander, c'est que les organes de commande, placés dans les voitures et qui diffèrent de réseau à réseau, soient d'un fonctionnement sûr, d'un accès suffisamment facile, sans toutefois permettre trop aisément aux enfants de s'en servir ; qu'ils se prêtent aux vérifications fréquentes des agents et qu'ils donnent à ceux-ci, en cas d'appel, le moyen de reconnaître le compartiment d'où cet appel est parti, alors même que son auteur voudrait se dissimuler.

Quant à l'établ. de communications partielles entre les compartiments contigus des voitures, au moyen de glaces dormantes, les avis sur l'opportunité de cette mesure sont partagés. Deux compagnies, celles du Nord et de la Méditerranée, sont entrées largement dans la voie indiquée à cet égard par l'admin. super,, et il convient d'attendre, avant d'insister sur la généralisation d'un dispositif semblable, le résultat des expériences faites en grand par ces deux compagnies.

La commission a conclu en ces termes :

« Il y a lieu d'inviter les comp. et l'adm. des ch. de fer de l'Etat à se mettre en mesure d'exécuter complètement, avant le 1er juillet 1885, la cire. min. du 30 juillet 1880,

« Quel que soit l'appareil adopté par elles, les organes placés dans les voitures pour appeler les agents devront remplir les conditions suivantes :

« Etre d'un fonctionnement sûr, d'un accès suffisamment facile, se prêter à des vérifications fréquentes du bon fonctionnement, donner aux agents, par un signe placé de préférence à l'extérieur des voitures, le moyen de reconnaître le compartiment d'ou un appel est parti, sans qu'il soit possible au voyageur d'en supprimer l'indication.

« Dans le cas où les appareils actuellement existants auraient besoin d'être modifiés pour remplir ces conditions, des délais pourraient être accordés.

« Les compagnies devront organiser l'entretien et la vérification des appareils de manière à en assurer efficacement le bon fonctionnement; les agents du contrôle de l'Etat devront faire à cet égard des vérifications fréquentes, dont il sera rendu compte à l'adm. dans les rapports du service.

« Toute initiative est laissée aux compagnies quant aux règles à suivre par les agents en cas d'appel. »

Ces conclusions ont été adoptées par le comité et j'y aj donné également mon approbation.

Je vous invite en conséquence, messieurs, à ne rien négliger pour que d'ici au 1? juillet 1885 tons vos trains express et directs soient munis de rintercpmmuniçatipn, et à vous conformer, pour l'applic. de cette mesure, aux règles indiquées par le comité de T expi. technique.

Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, dont je donne connaissance à MM. les insp. gén. du contrôle. >> -» Voir cDaprès au § 2.

Cire. min. 4 mai 1885 (adressée aux comp.) - Rappel général des cire, précédentes, concernant les nouveaux appareils de sécurité et invitation aux compagnies de compléter dans le plus bref délai l'applic. de celles des mesures restant à réaliser, notamment en ce qui concerne les cloches éclectriques, les enclenchements, l'inter communication, etc. - Voir le mot Enclenchements, | 2, 7°. -T- V, aussi plus loin, § 3.

IL Mesures de police et questions de responsabilité. - Nous devons mentionner ici, comme complément des premières mesures prises au sujet de Vintercommunication, le décret du 11 août 1883, ajoutant la prescription suivante à l'art. 63 de Tordon, du 15 nov. 1846. (Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du chemin de fer) :

« Il est défendu 1°..., 2°..., 3°..., 4° de se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents delà Compagnie. » (Voir ledit décret en note, au mot Ordonnances.) -- Voir aussi aux mots Actes de malveillance et Attentats, au sujet des avis urgents à donner et des constatations immédiates à faire dans les graves circonstances dont il s'agit.

Limite de la responsabilité d'une compagnie (au sujet de l'attentat dont un voyageur avait été victime dans un train en déc. 1869). - Affaire Constantin James, contre la comp, de P.-L.-M. - Entre autres griefs, le plaignant avait reproché à la comp. de n'avoir pas un matériel con-

struit do manière à permettre aux voyageurs d'appeler à leur secours, en cas de danger, et à assurer ainsi leur sécurité. - Le trib. civil de la Seine, par un jugement du 28 août 1872, qui a été confirmé par la C. d'appel de Paris, le 16 déc. 1873, a repoussé la demande en raison de ce qu'aucune infraction certaine aux prescriptions existantes n'a été relevée, et que le matériel en question « satisfaisait à toutes les conditions prescrites par l'autorité admin., dans l'intérêt d'une bonne police et de la sûreté publique. - Par suite, la compagnie avait rempli, sous ce rapport, toute la mesure de ses obligations », le système d'intercommunication étant encore d'ailleurs à l'étude, et les compagnies ayant jusqu'alors été seulement engagées à établir, dans chaque compartiment, un appareil de sonnerie électrique (1).

Nouvelle étude de la question. - Voir le § 3 ci-après :

III. étude des mesures à prescrire (pour assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de ?protection et de sécurité). - A la suite de nouveaux attentats, (assassinat de M. Barrême, dans un train de la comp. de l'Ouest, etc.), le Journal officiel a publié dans son numéro du 25 janvier 1886, un rapport du 23 dudit mois, adressé au min. des tr. publ. par le directeur des ch. de fer et relatif à la formation d'une commission chargée d'arrêter les mesures à prendre pour assurer aux voyageurs en chemins de fer de nouvelles garanties de protection et de sécui ité. Cette commission devra examiner spécialement les trois points ci-après :

« Signaux d'appel en France et à l'étranger ; leur fonctionnement ; leur réglementation; moyens d'en faciliter l'usage au public ;

« Modifications à apporter aux types actuels des voitures à voyageurs, à l'effet d'établir des communications permanentes ou facultatives par l'emploi de glaces dormantes ou de tout autre moyen, soit entre toutes les voitures d'un même train ;

« Surveillance du train et des voyageurs en cours de route par les agents des Compagnies.

Le rapport de cette commission devra être fourni dans le délai de trois mois.

Nota. - Nous avons reproduit au mol Appareils, § S, le texte intégral du rapport ministériel du 23 janvier 1886, où se trouvent d'ailleurs passées en revue les mesures déjà réalisées ou étudiées et notamment celles dont il est question dans les rapports d'enquête de 1863 et 1880, et dans les cire. min. ci-dessus rappelées des 30 juill. et 13 sept. 1880 et du 15 avril 1884. - Voir aussi au même mot Appareils, § 5 les autres documents qui peuvent se rapporter à cet objet.

Suites données. (Travail de la nouvelle commission d'enquête.) Dans cette question si compliquée d'attentats personnels contre les voyageurs dans les compartiments de wagons, et notamment en ce qui concerne l'installation et surtout l'usage du signal de communication, entre les voyageurs et les agents, il est aisé de comprendre les incertitudes et les tâtonnements du passé, ainsi que la difficulté d'improviser sur l'heure une solution pour l'avenir. - Aussi, ne connaissons-nous pas encore le résultat des études, des recherches et des travaux de la nouvelle commission d'enquête. - Nous devons par conséquent renvoyer au mot Voyageurs, § 8, l'insertion des documents officiels que nous aurons pu recueillir sur ce point important du service des ch. de fer.

I. Mines et carrières préexistantes (aux abords des chemins de fer). - Excavations à remblayer ou consolider en exéc. des art. 24 et 25 du cah. des ch. - V. Carrières, | 5 et Mines, § 4.

(1) La tentative d'assassinat contre le docleur C. James avait eu pour auteur le nommé Humbert, qui a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité par la C. d'assises des Bouches-du-Rhône, 14 févr. 1870.

Suppression d'office des anciennes carrières (dans les cas où la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer peut l'exiger). - Art. 10, loi 15 juill. 1845. - V. Carrières, § 5.

Indemnité d'interdiction. - « Le propr. d'une carrière adroit à une indemnité, à raison de ce que l'expl. de cette carrière a été interdite par le préfet dans l'intérêt d'un ch. de fer, lorsque cette expi. était en activité antérieurement ù la construction dudit chemin de fer. » (C. d'état, 16 fév. 1878.) - V. aussi Mines, § 4.

Dommages éventuels. - V. Carrières, | 5.

II. Ouverture de nouvelles carrières et mines. (Zones de servitudes dans lesquelles l'exploitation des carrières et mines doit être interdite.) - Anciens règlements applicables, en vertu de l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845. - V. Carrières, § 1, et Mines, § 1.

I.    Produits de l'exploitation des chemins de fer. - 1? Dividende d'actions et intérêt des obligations. (V. Actions, | 3, Bénéfices, Conventions, Garantie et Obligations. - 2° Impôt de 3 p. 100 sur les intérêts des actions et obligations et sur les dividendes. (Loi, 20 juin 1872) (V. Impôts). - 3° Garantie d'intérêt pour les lignes du nouveau réseau et pour les chemins d'intérêt local. - V. Garantie.

Intérêts et amortissement (pour les nouvelles lignes dont la dépense a été mise à la charge des compagnies par les conventions de 1883). - V. Conventions et Documents annexes.

Calcul de l'amortissement. (Voir ce mot.)

II.    Intérêts des dépenses avancées par les compagnies (pour le compte de l'état). - Cire, min., 10 mars 1884. - V. Dépenses et Justifications.

III.    Intérêts divers. -1° pour expropriation de terrains (V. Expropriation); - 2° pour payement de travaux aux entrepreneurs (art. 49 des clauses et conditions générales. (V. Clauses) ; - 3° pour indemnités de récoltes et de dommages. - V. Dommages, Eitraction, § 2, et Indemnités ; - 4° Règlement d'intérêts d'après le droit commun (art. 1150 et suiv., Ç. civ.).

Point de départ des intérêts. - En matière admin. comme en matière civile il est de jurispr. constante que les intérêts des indemnités dues, soit pour dommages, soit pour toute autre cause, ne courent pas tant qu'ils n'ont pas été demandés ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une convention spéciale. (Extr. de divers arrêts.)

IV.    Intérêt général. - Les ch. de fer de toute nature sont créés dans l'intérêt du public. - Pour le bon équilibre des choses, cet intérêt s'impose aux efforts des compagnies comme à ceux de l'état. - Voir ii ce sujet Autorisations, Compagnies, Concessions.

Nouvelles lignes d'intérêt général. - (Formalités; -Programme de 1878; -Nouvelles conventions.) - V. Chemin de fer d'intérêt général.

Nouvelles gares. (Utilité publique.) - V. Gares, | 2, et Utilité publique.

I.    Service de frontière. - Y. Douane, Frontière, Service international. Tarifs d'exportation, d'importation et de transit. - V. Exportation et Tarifs.

II.    Territoire international. (Sol des chemins de fer.) - V. Nationalité. Police et Surveillance. (Affaires diverses.) - Y. Police sanitaire, etc.

Voies interceptées par suite d'accident. - V. Accidents et Interception.

Circonstances imprévues ou de force majeure. (Mesures à prendre d'urgence.) - A. Encombrement, Evacuation, Force majeure, Guerre, Inondations, Itinéraire, Neiges, Troupes, etc.

I.    Prescriptions générales. (Art. 27, 31 et 33; ord., 13 nov. 1846.) - V, Ordon nances.

Mesures d'application. - Voir ci-après, l'extr. du rapport d'enq., 8 juill. 1880 :

Rapp. offic. 8 juill. 1880 (Extr.) - « La marche des trains et leur ordre de succession sont déterminés et arrêtés sur tous les réseaux à l'aide de tableaux graphiques dressés avec le plus grand soin par les chefs de mouvement. On y inscrit avant tout les lignes qui représentent le tracé de la marche de tous les trains de voyageurs. On intercale ensuite, dans les vides laissés dans les mailles de ce premier canevas, les lignes représentant le tracé horaire des divers trains de marchandises et on règle les garages et les stationnements de manière à maintenir un espacement suffisant avec les trains de voyageurs, pour éviter toute chance de collision.

En général, c'est au moyen d'un intervalle de temps qu'on s'attache à maintenir entre les trains un espacement suffisant et régulier pour empêcher les collisions, préoccupation constante de l'exploitation.

Je rappelle la règle habituellement suivie dans ce but :

Aucun train (ou machine) ne doit partir d'une station ou la dépasser avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du train précédent, un intervalle de 10 minutes.

Toutefois, cet intervalle peut être réduit à 5', dans les cas suivants : - Lorsque le premier train a une marche plus rapide que le second ; - 2° Lorsque la distance à parcourir, sur la même voie, par les trains qui se suivent, n'excède pas 2 kilom.

L'intervalle peut même être réduit à 3' (d'après les règlem. partie, de quelques comp.) lorsque deux trains qui se succèdent à une station d'embranchement doivent à moins d'un kilom. de cette station, suivre chacun une direction différente.

En conséquence, à chaque passage de train ou de machine aux gares où ils ne s'arrêtent pas, on met le disque-signal à l'arrêt aussitôt que le train ou la machine l'a dépassé, et ce signal est maintenu après le passage pendant le temps réglementaire.

En pleine voie, le signal d'arrêt est fait et maintenu par les agents de la voie pendant les cinq minutes qui suivent le passage d'un train de voyageurs et pendant les dix minutes qui suivent le passage d'un train de marchandises.

Les règlements fixent en outre généralement un second délai qui suit le premier, et pendant lequel on doit présenter aux trains un signal de ralentissement.

Ce système, quand il est appliqué avec vigilance, peut offrir des garanties de sécurité suffisantes; mais, sans énumérer tous ses inconvénients, il a le défaut capital de laisser une trop large place aux négligences des agents. » - Voir ci-après, § 2.

Système de cantonnement et signaux divers (ayant pour objet de maintenir l'intervalle réglementaire entre les trains, par applic. des art. 27, 31 et 33 de l'ordonn. de 1846. - V. Block-System. et Cloches électriques.

II.    Surveillance spéciale. - Tous les règlements des compagnies, approuvés par le ministre, sont unanimes pour prescrire aux agents d'observer rigoureusement les dispositions ayant pour objet l'intervalle à maintenir entre les trains et de faire en pareille circonstance, lorsqu'il y a lieu, les signaux nécessaires. - V. Collisions, Conducteurs de trains, Disques, Gardes-lignes, Surveillance, Travaux et Voie.

I. Circulation autorisée. - Service du contrôle, et personnel judiciaire et administratif. - (Agents et fonclionnaires désignés à l'art. 62 de l'ordonn. du 13 nov. 1846, et aux art. 33, 36, 38 du cah. des ch., etc., etc. - Magistrats et fonctionnaires divers.) - V. Libre circulation.

Voyageurs munis de leurs billets. (Admission sur les trottoirs.) - V. Gares, § 6.

II.    Personnel industriel. - Agents des buffets. (V. Buffets.) - 2? Personnes étrangères au service dos chemins de fer. (Art. 61, ordonn., 15 nov. 1846.) (Voir Industries et Personnes étrangères. - 3° Personnel des expéditeurs. - V. Manutention.

Introduction sur un chemin industriel. « Le fait par un individu, de s'introduire dans l'enceinte de la voie ferrée d'un chemin industriel, en brisant la clôture et pour y couper des osiers, constitue une conlrav. à l'art. 61, 1°, de l'ord. de 1846, un délit prévu et réprimé par l'art. 456 du Code pénal, et une tentative de délit prévue et réprimée par l'art. 401 du même Code. » (Tr. corr. Chalon-sur-Saône, 3 juillet 1879.)

III.    Introduction entre les véhicules (dans les manoeuvres). - V. Manoeuvres et Manutention.

IV.    Introducticn d'animaux sur les voies ferrées. (Infractions.) - V. Bestiaux.

I.    Service des compagnies. - Outre les constatations spéciales relatives au matériel et aux appareils de chauffage, d'éclairage, etc., la tenue de l'inventaire du petit matériel, du mobilier, des fournitures diverses et des imprimés, constitue l'une des parties importantes du service intérieur des gares. Des instr. spéc. sont données à cet égard aux agents. Mais comme les ordres de service relatifs à cet objet ne sont pas uniformes pour toutes les compagnies de ch. de fer, nous nous bornerons à rappeler que, sur la plupart des lignes, les inventaires tenus en double (un exemplaire pour la gare, un exemplaire pour le chef du mouvement) sont de trois espèces, savoir :

Inventaire d'ouverture. Celui qui est établi, lorsqu'une gare ou une station est ouverte au service de l'exploitalion ; - 2° Inventaire annuel. Celui qui est fait chaque année par l'inspecteur de l'exploitation ou son suppléant; - 3° Inventaire d'installation. Celui qui est fait au moment de l'arrivée d'un nouveau chef de gare ou de station.

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