Dictionnaire du ferroviaire

Conduites D'eau et de gaz

L Alimentation des réservoirs hydrauliques des gares. - V. Occupation de terrains, Prises d'eau, Réservoirs, Servitudes, Sources, Tuyaux, Usines, etc.

II. Conduites d'eau à l'usage des riverains. - Les demandes d'établissement de conduites d'eau ou de gaz, traversant les chemins concédés ou les avenues des gares qui font partie des dépendances de ces chemins, sont instruites, comme toutes les autres aiïaires de voirie, par les ingénieurs du contrôle qui entendent la compagnie intéressée. (Applic. du titre 1? de la loi du 13 juillet 1843). - V. Grande voirie et Lois.

(1). D'après les régi, des divers réseaux, les chefs de trains sont responsables des colis qui leur sont confiés (bagages, messagerie, marchandises, etc.). Ils doivent les reconnaître contradictoirement avec soin, avant le départ, et s'assurer que les chargements sont bien faits, et que toutes les mesures nécess. sont prises pour éviter les avaries. Les articles de finances et de valeurs seront particulièrement l'objet de leur attention. En route et à l'arrivée, ils doivent faire décharger leur responsabilité, en faisant reconnaître contradictoirement tous les colis qu'ils livreront.

Canalisation traversant un passage à niveau. (Extr. d'une déc. min., S mars 1885, adressée au préfet. - Aff. spéc. au réseau du Midi.)

« Les terrains dépendant d'une voie publique, quelle qu'elle soit (dans l'espèce traversée à niveau d'une route nationale), du moment qu'ils sont incorporés à un chemin de fer par suite de l'établissement d'un passage à niveau, passent ipso facto dans le domaine public national, et deviennent une dépendance du chemin de fer dans toute l'acception du mot. Le passage à niveau (desservant ladite voie publique) fait donc partie intégrante de cette ligne, avec simple servitude au profit de la route qui la traverse.

« Dès lors : 1° l'autorisation d'établir à travers ce passage une canalisation d'eau (autorisation accordée dans l'espèce aux fermiers de l'usine à gaz et à eau de Marmande, auquel la ville s'est plus tard substituée), doit être essentiellement précaire et n'être accordée que sous la condition d'une redevance destinée à constater cette précarité. - 2? la compagnie du Midi étant substituée aux droits de l'Elat par le fait de sa concession, c'est à elle que la redevance doit être payée.

« La réclamation de la ville de Marmande, en suppression de cette redevance, est par conséquent non recevable, et l'arrêté préfectoral d'autorisation (23 septembre 1884) établi suivant les principes susindiqués doit être maintenu. »

Les formalités générales pour les autorisations de conduites d'eau traversant les voies publiques sont indiquées à l'art. 26 du régi, type reproduit à l'art. Grande voirie.

Conditions particulières ordinairement appliquées sur les ch. de fer; conduites d'eau ou de gaz (indépendamment de la redevance dout il est question ci dessus) :

1° La conduite en fonte, dans toute l'étendue du ch. de fer, sera enveloppée d'un tube également en fonte, de 0m,30 au moins de diam., de telle sorte qu'en cas de réparations, cette conduite puisse être enlevée et reposée par glissement, sans qu'il soit néces. d'ouvrir de tranchée ;

2» Le tube sera posé normalement aux voies (perpendiculaire à leur direction) et au milieu du vide compris entre deux traverses consécutives ; il reposera sur un corroi destiné à prévenir l'infiltration des eaux dans le remblai, et sera placé à 0m,70 en contre bas du rail, de manière à présenter, à partir de ce point vers l'autre rive, une pente de 0m,0l par mètre ;

3° Tout travail est interdit et restera interdit au pétitionnaire dans l'intérieur du ch. de fer ; en conséquence, les ouvrages de quelque nature qu'ils soient, occasionnes par la pose de ladite conduite, seront exécutés, aux frais du pétitionnaire, par les soins des agents de la compagnie. Il en sera de même des ouvrages dont la compagnie reconnaîtrait ultérieurement la nécessité, par suite de ruptures de tuyaux, de fuite dans les joints ou de toute autre cause; mais tout travail, sauf le cas d'urgence, ne sera entrepris qu'après qu'il en aura été donné avis au péiitionnaire ;

4° Rétablissement des clôtures (Pour mémoire) ;

5° Si, dans l'avenir, un accident à la conduite ou les besoins de l'exploitation motivaient la modification ou la suppression de ladite conduite, entre les limites du chemin de fer, cette modification ou cette suppression serait opérée par la compagnie, après décision préfectorale et aux frais du pétitionnaire qui n'aurait aucune réclamation à élever et qui supporterait même les frais résultant de l'exécution de celte décision ;

6° La compagnie ne sera pas responsable des dommages qui pourraient être causés à la conduite ou à son enveloppe par le fait de l'exploitation normale du chemin de fer ;

7° Les droits des tiers sont réservés;

8° Les travaux ne seront commencés sur le terrain du chemin de fer qu'après la remise, par le pétitionnaire à la compagnie, d'un écrit constatant l'acceptation des conditions imposées à l'établissement de la conduite sur ledit terrain ;

9° Après l'achèvement des travaux, procès-verbal de récolement sera dressé, dans la forme ordinaire, par les soins du service du contrôle;

10° L'arrêté ne sera valable que pour une année, comptée à partir de sa notification.

I. Travaux intéressant plusieurs services. (Cire, minist. du 12 juin I860.) - « Tout projet intéressant plusieurs services doit faire l'objet d'une conférence préalable entre les ingénieurs ordinaires des services intéressés ; l'adm. supér. statuera sur le vu du procès-verbal de cette conférence, lequel doit lui parvenir visé par les ingénieurs en chef et revêtu de leurs avis respectifs. - La stricte exécution de cette disposition satisfait à ce qu'exige l'intérêt public quant aux points de contact existant entre les services dépendants du ministère des travaux publics ; ce sera donner à la mesure un utile complément que d'appeler un service étranger à ce département, celui des chemins vicinaux, à jouir,

dans ses rapports avec les travaux publics, de garanties tendant au môme but. Sans doute, ce service trouve, dès aujourd'hui, dans les enquêtes qui précèdent l'adoption des projets, comme dans le contrôle des préfets, une sauvegarde habituellement suffisante; dans quelques circonstances, néanmoins, on a pu regretter que des prescriptions spéciales n'eussent pas assuré l'examen préalable et contradictoire de dispositions projetées, dont l'exécution devait entraîner, pour des chemins vicinaux, des modifications d'une certaine importance. Afin qu'il n'en soit plus ainsi, le ministre a décidé, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, que lorsque l'exécution d'un travail dépendant de l'administration des travaux publics exigera qu'un chemin vicinal soit déplacé ou subisse une modification quelconque, le préfet consultera l'agent voyer, dont il transmettra l'avis à l'administration supérieure avec ses propres observations. (V. à ce sujet, au mot Projets, le § 10, 2° de la cire. min. du 21 fév. 1877.) - Telles sont les dispositions qui semblent de nature à prévenir le retour d'inconvénients dus à l'action isolée d'une branche du service public dans des travaux pouvant intéresser plusieurs branches de ce service. - Il convient, d'ailleurs, que le service chargé de l'exécution soit à même de dégager sa responsabilité en temps utile, et le ministre a décidé, à cet effet, que dans tous les cas auxquels se rapporte la présente circulaire, il sera dressé, après l'achèvement des travaux, un procès verbal de remise entre les services intéressés. » (Cire, minist. du 12 juin 1850.)

Pour les travaux des chemins de fer concédés, les ingénieurs des compagnies sont entendus lorsqu'il y a lieu. - V. cire, min., 21 fév. 1877, § 10.

Avant-projets. - Les conférences précitées qui ont lieu surtout lors de la présentation des projets d'ensemble des lignes, ou des projets spéciaux d'ouvrages d'art, de gares, etc., ne sont pas obligatoires pour l'examen des avant-projets soumis aux enquêtes d'utilité publique. - Les commissions d'enquête sont tenues seulement d'entendre les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département. » (Art. 6, ordonn., 18 fév. 1834. - V. Enquêtes.) - V. aussi études et Projets (1).

Projets intéressant les cours d'eau. - Au sujet des ponts ou autres ouvrages projetés sur des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, il est d'usage que les auteurs du projet ou les ingénieurs du contrôle s'éclairent des connaissances des ingénieurs du crvicc hydraulique.

Indications relatives aux projets. (Simplification des avant-projets en ce qui concerne 1 es conférences.) - Y. cire, min., 28 avril 1880, 4° au mot Projets.

11.    Travaux mixtes dans la zone de défense. (Extrait du décret du 16 août 1853, chap. IV, art. 11.) - « Les affaires de la compétence de la commission mixte des travaux publics sont traitées et expédiées d'urgence à tous les degrés de la hiérarchie administrative. - Elles comportent deux degrés d'instruction dans les localités, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un projet de loi ou d'une adhésion directe. » - V. Zones militaires.

12.    - « Les chefs des divers services publics chargés exclusivement de l'instruction au premier degré sont dans leurs arrondissements respectifs :

« Pour le ministère de la guerre : le chef du génie, les commandants et les sous-direc-teurs de l'artillerie de terre.....(suivant les cas);

(1) Le rcgl. min. du 28 déc. 1878 relatif à l'instruction des affaires de l'admin. des tr. publ. et reproduit au mot Etudes, indique, à son § 5, les formalités à remplir dans le cas où les décisions ministérielles prescrivent de procéder à des conférences, soit avec les services militaires, soit avec les services civils intéressés.

« Pour le ministère des travaux publics : les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées (et des Mines. - V. ci-après cire. min. 16 fév. 1886, concernant la modif. apportée aux art. 12 et 16 du décret de 1833), chacun dans les limites du service dont il est chargé, en ce qui concerne :

« 1° Les voies de communication par terre et par eau ; » ... A moins d'une délégation spéciale, nul ingénieur ou nul officier ne peut opérer que dans l'étendue du territoire qui est affecté à son arrondissement de service.....

« En cas d'empêchement, les chefs de chaque service sont remplacés par les officiers ou par les ingénieurs désignés à cet effet.

« Dans aucun cas, ne sont admis à faire l'instruction d'une affaire mixte :

« Les gardes du génie et de l'artillerie, même quand ils sont seuls dans une place;

« Les élèves ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, à moins qu'ils ne soient chargés en titre d'un arrondissement de service. »...

Intervention de la compagnie. - « Sont entendus dans les conférences sur les travaux mixtes, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler le observations ou les adhésions qu'ils jugent convenables :.....les ingénieurs ou les repré-

sentants des compagnies. »

« L'instruction au premier degré d'une affaire mixte a lieu dès l'époque de la rédaction primitive des projets. Toutefois l'officier ou l'ingénieur que l'affaire concerne spécialement ne peut provoquer de conférences qu'autant qu'il en a reçu l'ordre ou obtenu l'autorisation de son chef. - Tout ingénieur ou tout officier appelé à une conférence doit y prendre part immédiatement. »

13.    Rédaction de projets. - V. Projets.

14.    « Les chefs de service chargés d'instruire une affaire au premier degré dressent, de concert, un procès-verbal destiné à constater les résultats de leurs conférences. Le chef de service, qui a pris l'initiative de la conférence, fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés. - Chacun des chefs des autres services intervenants donne, en ce qui le concerne, son avis sur les diverses dispositions projetées, et stipule les conditions, les obligations ou les réserves à réclamer dans l'intérêt de son service. - Les délégués et les autres agents qui ont le droit d'être entendus dans les conférences font consigner au procès-verbal les explications et les observations qui leur paraissent utiles.

« Le procès-verbal est divisé, s'il y a lieu, en paragraphes concernant : i° les dispositions d'ensemble ; 2° les dispositions de détail, lesquelles peuvent donner lieu à autant d'articles distincts qu'il y a d'ouvrages proposés susceptibles d'être discutés ou examinés séparément; 3° le mode d'exécution des travaux, quand plusieurs services doivent en être chargés, ou lorsqu'il y a désaccord sur la question de savoir à quel service cette exécution sera confiée ; 4° l'imputation de la dépense, surtout s'il y a doute à cet égard, ou si elle doit porter sur plusieurs administrations. - Dans tous les cas, le procès-verbal ne doit renfermer que les propositions, adhésions ou réserves auxquelles chaque chef de service s'arrête définitivement, et ne présenter que le résumé des avis communs ou des opinions respectives, avec leurs motifs. - 11 est daté du jour de sa clôture et soumis à la signature de tous ceux qui ont été entendus dans les conférences, mais les signatures des officiers et des ingénieurs, chargés de l'instruction de l'affaire, sont les seules indispensables.

15.    « Il est fait du procès-verbal de conférence des dessins et des autres pièces à y annexer, par les soins du chef de service, qui a pris l'initiative des conférences, et aux frais de ce service, autant d'expéditions signées en minute qu'il y a d'officiers ou d'ingénieurs chargés de l'instruction de l'affaire au premier degré.

Visa des pièces. - Toutes les pièces à joindre à un procès-verbal seront visées à la date de ce procès-verbal.

Instructions au deuxième degré. - Chap. 4, art. 16. « L'instruction au deuxième degré des affaires mixtes est faite, suivant les cas, par :

« Les directeurs des fortifications ;

« Les directeurs d'artillerie de terre ;

« Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées.....(et les ingénieurs en chef des mines.

- V. ci-après, cire, min., 16 février 1883, concernant la modification apportée par décret du 12 déc. 1884, au décret du 16 août 1833).

« Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu des officiers, ingénieurs et agents sous leurs ordres, les pièces relatives à l'instruction d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apostilles. »

« Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a lieu sans aucun retard, et il est procédé d'une manière analogue à celle prescrite pour l'instruction au premier degré. »

Intervention des préfets. - « Les dossiers de l'affaire, contenant chacun les avis des directeurs et des ingénieurs en chef, sont transmis respectivement aux divers ministres que l'affaire concerne; les préfets des départements et les préfets maritimes, auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine, y consignent leurs opinions et propositions. »

Adhésion immédiate aux travaux mixtes. (Art. 18 du décret du 16 août 1853. V. Travaux, § 3.) - Au sujet de la simplification et de l'accélération des conférences relatives aux travaux mixtes, voir au mot Zones militaires les décrets des 2 avril 1874 et 8 septembre 1878, et la cire. min. du 16 août 1880 (1).

Participation des ingénieurs des mines aux conférences mixtes (cire. min. tr. publ. 16 février 188S, notifiant aux ing. en chef chargés de la construction des ch. de fer un décr. du 12 déc. 1884, modifiant les art. 12 et 16 du décret du 16 août 1853, relatif à l'instruction des affaires mixtes) :

« Monsieur l'ingénieur en chef, les art. 12 et 16 du décret du 16 août 1853 ont désigné les fonctionnaires des diverses admin, qui devaient prendre part aux conférences de la commission mixte des travaux publics ; en vertu de ces dispositions, les ing. des p. et ch. étaient seuls chargés de l'instruction des affaires intéressant les divers services du ministère des tr. publ., et les ingénieurs des mines n'avaient pas qualité pour intervenir dans les travaux de cette commission, lors même que les affaires traitées ressortissaient spécialement à leur service.

Il a été reconnu que cette situation présentait de sérieux inconvénients : aussi, à la suite d'un accord survenu entre les min. de la guerre et des tr. publ., il fut décidé (cire, du min. des tr. publics du 10 avril 1880/ que les ingén. en chef des min. chargés d'un service de contrôle de l'expl. des ch. de fer auraient qualité pour intervenir au deuxième degré dans les conférences auxquelles les ing. des p. etch, placés sous leurs ordres auraient participé au premier degré.

Celte décision, qui avait pour effet de modifier en partie les dispositions du décret du 16 août 1853, ne pouvait avoir toutefois qu'un caractère provisoire.

Elle vient d'être sanctionnée et complétée par un décret rendu, le conseil d'état entendu, à la date du 12 déc. 1884, sur la proposition de M. le min. de la guerre, et conformément à la demande de mon département.

En vertu de ce décret, qui a pour objet de remplacer les articles 12 et 16 du décret du 16 août 1853 par de nouvelles dispositions, les ing. ordin. des p. et ch. conservent l'instruction au premier degré des affaires mixtes concernant le ministère des tr. publ., mais dans le cas seulement où celles-ci ne sont pas du ressort exclusif du service des mines.

D'un autre côté, les ingénieurs ordinaires des mines sont exclusivement chargés de l'instruction au premier degré des affaires se rapportant :

1° Aux canaux et aux chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières ;

2° Aux canaux, chemins de fer, routes nécessaires aux mines et travaux de secours tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre des concessions.

(1) Nous avons mentionné, pour mémoire, au même mot Zones militaires : - 1° une cire, min. tr. publ., 20 juin 1880, relative à la procédure à suivre pour l'instruction des affaires concernant des travaux internationaux, et une deuxième circulaire, 1" février 1881 touchant les dispositions accessoires des ch. de fer intéressant les services de la guerre.

Enfin l'instruction au deuxième degré est confiée aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées, tant en ce qui concerne leur service habituel que celui de l'hydraulique agricole, et aux ingénieurs en chef des mines pour toutes les affaires mixtes spécifiées ci-dessus, comme étant de la compétence des ingénieurs ordinaires de ce service, et, en outre, pour les questions relatives à la construction des voies ferrées et de leurs accessoires, dans tous les cas où ils se trouvent être ingénieurs en chef du contrôle des lignes examinées.

Je vous invite, monsieur l'ingénieur en chef, à tenir compte de ces nouvelles dispositions lors de l'instruction des affaires mixtes.

Vous trouverez ci-jointes, pour vous et pour MM. les ingénieurs placés sous vos ordres, des ampliations du décret du 12 déc. 1884. »

Nota. -La substance du décret modificatif du 12 déc. 1884 étant donnée par la cire, elle-même ci-dessus du 16 fév. 188S, nous ne reproduisons pas le texte du décret.

Préparation des dossiers des conférences. (Ext. de la cire. min. du 28 avril 1880 relative à la simplification des projets de chemins de fer construits par l'état.) - « ... 4» les ingénieurs seront dispensés de joindre aux avant-projets (dossier A) et aux projets de tracé et de terrassements (dossier B), ainsi qu'aux projets d'exécution (dossier E), les procès-verbaux des conférences avec les services civils intéressés, lorsque l'accord se sera établi et que cet accord n'entraînera pas pour l'état l'obligation de faire des travaux de quelque importance ; ils se borneront alors à mentionner l'entente aux deux degrés dans leurs rapports et à en indiquer sommairement les bases. - Il en sera de même pour les conférences avec le service militaire, quand les deux conditions prescrites seront remplies et qu'il n'y aura pas lieu à une adhésion de M. le min. de la guerre. » - V. ladite cire, aux mots études, | 2, 3° et Projets, § 2, 3°.

Accélération et simplification des conférences mixtes (décrets des 2 avril 1874 et 8 sept. 1878, cire. min. du 16 août 1880, et documents divers). - V. Zones militaires.

Conférences relatives à l'exploitation. - V. au § 3 ci-après.

Il bis. Chemins de fer d'intérêt local (cire. min. 10 juillet 1882 tr. publ. adressée aux ing. en chef des p. et ch.) :

« Monsieur l'ingénieur en chef, M. le min. des postes et des télégraphes vient de signaler à mon intention l'intérêt qu'il y aurait à ce que les fonctionnaires de son département fussent, avant toute approb. des cah. des ch. de fer d'intérêt local par les assemblées départementales, appelés à faire connaître s'il n'y a pas de conditions spéciales à y introduire, dans l'intérêt des services qui leur sont confiés.

« Conformément au désir exprimé par mon collègue, j'ai décidé qu'à l'avenir les ingén. en chef des p. et ch. devront entrer en conférence avec les directeurs départementaux des postes et télégraphes, pour l'examen des stipulations à insérer dans les cah. des ch. de ch. de fer d'intérêt local, en ce qui concerne les deux services dont il s'agit.

« Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et d'avoir soin de vous conformer aux instructions qu'elle renferme. »

Formalités diverses relatives à l'instruction des projets. - Voir les mots Chemin d'intérêt local, Enquêtes, études, Projets et Voies publiques.

Conférences mixtes (travaux intéressant le service militaire). - Décret du 2 avril 1874. - V. Zones.

III. Conférences relatives à l'exploitation. - « Les chefs de service du contrôle présents à Paris ont été invités à se réunir en conférence tous les quinze jours, sous la présidence du ministre ou du dir. gén. des.... chemins de fer. Dans ces conférences, il est rendu compte des détails de chaque service. » (Ext. de la cire. min. gén. du 30 oct. 1855). - V. Surveillance.

Rétablissement des conférences (cire, minist., 10 juillet 1878, aux insp. gén. du contrôle). - « La création d'un 7e service de contrôle de l'expl. des ch. de fer m'a semblé une occasion toute

naturelle de rétablir les conférences instituées par décis. min. du 30 oct. 1855, entre les ingén. en chef, alors chargés de la direction du contrôle. Il est rationnel, en effet, de mettre en rapports directs l'inspecteur général auquel est confié ce service pour les chemins de fer de l'Etal avec ses collègues qui remplissent les mêmes fonctions auprès des six grandes compagnies.

L'administration a, d'ailleurs, un véritable intérêt à présider elle-même des réunions où elle pourra se faire rendre compte de la manière dont fonctionne chaque service.

Comme on l'avait pensé en 1855, son action n'en sera que plus sûre et plus rapide pour assurer et maintenir la plus grande régularité possible dans l'exploitation de l'ensemble des chemins de fer, ainsi qu'une complète uniformité dans l'instruction des affaires.

Je viens, en conséquence, de décider :

Que les inspecteurs généraux chargés du service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer se réuniront tous les quinze jours en conférence, au ministère des travaux publics, sous ma présidence ou celle du directeur général des chemins de fer;

Que M. le directeur de l'exploitation assistera à ces réunions, ainsi que M. le directeur de la construction, quand il y aura des questions intéressant son service;

Que les conférences auront lieu le vendredi, à 2 heures.

J'ai l'honneur de vous donner avis de ces dispositions.

J'attends beaucoup de cette collaboration des chefs de service, qui peuvent mettre en commun tant de lumières et d'expérience, et je compte entièrement sur leur concours pour seconder les vues de l'administration. »- V. aussi Contrôle.

I.    Affaires litigieuses des chemins de fer (Indic. gén.). - V. Litiges.

Attributions distinctes. - 1° Organisation des pouvoirs administratif et judiciair (V. Organisation). - 2° Questions de compétence (V. Compétence, Conseils et Tribunaux).

II.    Conflits d'attributions. (Extrait de l'ordonnance du 1er juin 1828.)

Art. 6. - « Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur du tribunal un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. »

Institution du Tribunal des conflits (loi 24 mai 1872). - V. Tribunaux.

I. Personnel de l'état. (Ext. du décr. du 9 nov. 1853.)

« Art. 16. Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir une retenue. Toutefois un congé d'un mois sans retenue peut être accordé à eeux qui n'ont joui d'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives.

Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

Après trois mois de congé consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la pension de retraite.

Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à des frais d'intérim, le montant en sera précompté, jusqu'à due concurrence, sur la retenue qu'il doit subir.

La durée du congé, avec retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement, peut être portée à quatre mois pour les fonctionnaires et employés exerçant hors de France, mais en Europe ou en Algérie, et à six mois pour ceux qui sont attachés au service colonial ou aux services diplomatique et consulaire hors d'Europe.

Sont affranchies de toute retenue les absences ayant pour cause l'accomplissement des levoirs imposés par la loi.

(Maladies.) - En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les mois suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

Si la maladie est déterminée par l'une des causes exceptionnelles prévues aux 1" et 2e paragr. de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853 (v. Retraites), le fonctionnaire peut conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite. » (Ext. du décret du 9 nov. 1853 sur les pensions civiles.)

Dispositions antérieures applicables au personnel des p. et ch. et des mines. (Ext. des décrets d'organis. 13 oct. et 24 déc. 1851) :

« Art. 22, | 1". - Les congés temporaires ne dépassent pas trois mois. Ils sont accordés par le ministre, sur l'avis des préfets, pour les ingénieurs en chef, et sur l'avis des ingénieurs en chef et des préfets pour les ingénieurs ordinaires.

| 2. - Toutefois, les préfets peuvent accorder aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires des permissions d'absence dont la durée n'excède pas dix jours.

Art. 23, | lor. - Les ingénieurs qui excèdent les limites de leurs permissions ou congés, ou qui ne se rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appointements pour tout le temps de leur absence de ce même poste, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être appliquées.

| 2. - Si le retard excède trois mois, l'ingénieur peut être déclaré démissionnaire. »

Extr. d'une cire, min., 20 nov. 1851. (Formalités diverses.)- « La demande devra indiquer, et la décision déterminera l'époque précise à laquelle commencera le congé.....

L'ing. en congé ou déplacé devra, dans les 24 heures de son départ et de son arrivée, en donner avis au chef de service ou au préfet, par une lettre qui sera imméd. transmise à l'adm. centrale.....

Les dispositions qui précèdent ne concernent que les congés dont la durée excède dix jours.....

Pour les absences ne dépassant pas dix jours, il devra être donné avis au min. de la décision qui aura accordé le congé, de ses motifs et de l'époque du départ et du retour de l'ingénieur.....

..... Ces permissions d'absence ne donneront lieu à aucune retenue sur le traitement. Mais l délai de dix jours est une limite rigoureuse qui ne peut être dépassée. L'ing. dont l'absence se prolongerait au delà tomberait sous l'applic. des dispositions relatives aux congés ordinaires.....

De semblables permissions ne seront accordées que pour des motifs sérieux, et dans le cas seulement où le service des ingén. ne peut avoir à souffrir de leur absence.....

Les dispositions relatives aux congés des ingénieurs s'appliqueront également aux conducteurs. Il paraît, toutefois, inutile d'informer l'adm. super, des permissions d'absence de dix jours au plus accordées à ces agents, à moins qu'ils ne viennent à Paris ; dans ce cas, l'adm. devra être prévenue. Ces permissions pourront être accordées directement par le chef de service, à la charge d'en donner avis au préfet et de lui faire connaître le jour du départ et du retour du conducteur en congé.

Pour les agents inférieurs, les permissions d'ahsence n'excédant pas dix jours pourront être accordées par les ing. ordin., à la charge d'en informer imméd. 1 ing. en chef. Les congés de dix jours à un mois seront accordés par le préfet, sur la proposition de l'ing. en chef. L'adm. super, n'aura à intervenir que pour les congés excédant un mois. »

Application aux commis», de surv. admin. des règles concernant les conducteurs. - « Il convient d'assimiler, pour les congés, les commiss. de surv. admin. aux conducteurs. En conséquence, le ministre a décidé, d'une manière générale, que les permissions d'absence ne dépassant pas dix jours leur seront accordées directement parle chef de service du contrôle, à la charge par lui d'en donner avis au préfet et d'en prévenir en même temps le ministre, en faisant connaître le jour du départ et celui du retour du commissaire en congé. - Quant aux congés proprement dits, ils seront, comme aujourd'hui, donnés par le ministre, sur la proposition du préfet et l'avis du chef du contrôle. » (Cire, min. 24 oct. 1863. Ext.)

Inspecteurs de l'exploitation commerciale. - Par analogie, il paraît y avoir lieu d'appliquer aux inspecteurs de l'exploitation commerciale, en ce qui concerne les congés, les prescriptions relatives aux ingénieurs.

II. Indications diverses. - 1? Circulation gratuite des fonctionnaires en congé ou

déplacés (Voir Libre circulation, § 3). 2° Certificats médicaux à joindre aux demandes de congé pour cause de maladie ou de mise en disponibilité. (Voir Disponibilité et Médecins, § 4.)

III. Congés illimités ou renouvelables.-Le décret d'organis. du corps des p. et ch., du 13 oct. 1851, et celui du 24 déc. 1851, relatif au service des mines, confèrent aux ingénieurs, aux conducteurs embrigadés et aux gardes-mines, la faculté d'obtenir des congés illimités, notamment pour s'attacher au service des compagnies.

Le bénéfice des congés illimités n'est pas attribué aux ingénieurs ayant moins de cinq années de services effectifs, ni aux conducteurs auxiliaires, et employés secondaires des ponts et chaussées ; ces fonctionnaires et agents sont tenus, par conséquent, de se démettre préalablement de leur emploi officiel, lorsqu'ils entrent, à un titre quelconque, au service des compagnies concessionnaires.

Enfin l'usage de semblables congés ne paraît pas avoir été établi en faveur des commissaires de surveillance administrative ni des inspecteurs de l'exploitation commerciale, relevant du ministère des travaux publics.

Retenues à exercer sur les traitements des fonctionnaires et agents en congé illimité. - « Les retenues à exercer sur le traitement des agents ayant droit à pension doivent être également supportées par les fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une admin. publique et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds des compagnies concessionnaires. » (Ext. de l'art. 4 de la loi du 9 juin 1853. - V. Retraites.)

u La loi consacre ainsi les dispositions des décrets d'organisation du 13 oct. et du 24 déc. 1851 sur les congés illimités. Mais les retenues pour la retraite, qui, d'après les décrets, étaient calculées sur une somme égale au traitement d'activité du grade, doivent porter désormais sur l'ensemble des rétributions qui constituent pour le fonctionnaire un émolument personnel. (Ext. d'une cire. min. du 1er mai 1854.)

« Toutefois la moyenne qui devra servir de base pour la liquidation de la pension ne pourra excéder celle des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui, s'il eût été rétribué directement par l'état. » (Art. 6, loi du 9 juin 1853.)

Indications diverses. - On vient de voir que des conge's illimités peuvent être accordés aux fonctionnaires des p. et ch. et des mines qui se retirent temporairement du service de l'état pour s'attacher notamment au service des comp. de ch. de fer. Mais nous devons ajouter que les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées ne peuvent devenir entrepreneurs ni concessionnaires de travaux publics sous peine d'être considérés comme démissionnaires. - V. à ce sujet la cire, min. du 10 avril 1861, citée à l'art. Personnel.

Les ing., conducteurs et gardes-mines, en congé illimité, conservent certains avantages administratifs, notamment celui de prolonger de cinq années le temps à compter pour leur retraite moyennant le versement des retenues d'usage. Mais, en quittant le service de l'état pour devenir ingénieurs ou chefs de section des compagnies, ils cessent, par le fait, d'être considérés comme fonctionnaires publics, en ce qui touche, par exemple, les effets de leur assermentation professionnelle, qui doit être renouvelée dans les conditions propres aux agents des comp., lorsque leur nouveau service motive l'accomplissement de cette formalité.

Les retenues exercées sur les traitements des ingén., conducteurs et gardes-mines, en congé illimité au service des comp. de ch. de fer, ou autres, sont ordin. versées dans les formes et aux époques indiquées en temps et lieu aux intéressés, par les soins de l'admin. Dans le cas, bien rare, sans doute, où les fonctionnaires et agents n'effectuent pas, soit d'office, soit sur l'invitation de l'admin., les versements dont nous venons de parler, ils ne sont pas exclus des cadres, et ils peuvent, à toute époque, être admis à se remettre légalement à la disposition du Ministre, mais ils sont déchus de la faveur d'augmenter de cinq années le temps qui doit ou devra leur être compté pour la liquidation de la retraite administrative à laquelle ils pourraient avoir ultérieurement droit, en rentrant au service de l'état.

Position du congé renouvelable. - Un décret du 30 oct. 1879, rendu sous forme de régi, d'adm. publ., a modifié la situation des ingén. des p. et ch. et des mines autorisés à se

mettre au service de l'industrie privée. D'après les règlements de 1831, ces ingénieurs étaient en congé illimité ; mais ils ne conservaient leur droit à l'avancement et',à la retraite que pendant cinq ans à dater de l'obtention du congé. Désormais, le congé, au lieu d'être illimité, aura une durée de cinq ans, mais il sera renouvelable, et les ingénieurs en congé conserveront leur droit à la retraite et même à l'avancement. Mais l'avancement ne pourra leur être accordé que s'ils ont le double du temps exigé pour les ingénieurs en activité. (Ex. - P.mèm.)-Ce décret ne parle pas de l'extension, aux conducteurs des p. etch, et aux gardes-mines, des dispositions ainsi prises en faveur des ingénieurs, mais, d'après les précédents, cette application est évidemment de droit.

Renseignements à fournir sur les ingénieurs et conducteurs en congé illimité (ou en congé renouvelable). - V. Feuilles signalêtiques.

IV. Personnel des compagnies.- Il n'existe, à notre connaissance, aucune règle uniforme pour la délivrance des congés temporaires accordés aux agents des compagnies, question très importante lorsqu'on songe au nombreux personnel auquel elle s'applique et aux exigences spéciales du service des chemins de fer ; nous nous bornons, par suite, à renvoyer à ce sujet (pour les cas qui pourraient présenter une certaine analogie) aux indications résumées dans les premiers paragr. de cet article, en ce qui concerne les dispositions applicables au personnel administratif.

Nota spéc. - Sur quelques réseaux, d'après les ordres intérieurs qui règlent la question des permissions d'absence accordées, lorsqu'il y a lieu, aux agents des compagnies, les congés, comme dans les régi, de l'état, du reste, sont de deux sortes : les congés ordinaires et les congés de maladie. - Tout congé doit être demandé par l'intéressé et par écrit. La demande doit exposer clairement et complètement les motifs du congé et parvenir par la voie hiérarchique au chef de service qui a qualité pour y donner suite. - Les permissions d'absence sont accordées suivant la durée du congé (jusqu'à 8 jours inclus, de 8 à 13 jours inclus, de 16 à 30 jours inclus, et de plus de 30 jours), par les chefs de division délégués, par le dir. de l'expl. ou par le dir. de la comp. - La quotité des retenues est indiquée suivant les cas dans les ordres de service. - Les demandes de congé de maladie comportent naturellement un certificat du médecin de la compagnie ou visé par lui, s'il a été délivré par un médecin étranger au ch. de fer, etc., etc.; mais nous ne donnons ces détails que pour mém., les formalités devant être très exactement remplies conformément aux instructions en vigueur sur les diverses lignes.

Améliorations diverses. - (Voeux du Congrès ouvert à Paris, à l'époque de l'exposition de 1878, en vue de l'amélioration des moyens de transport et notamment de la revision de la législation internationale réglant les transports par les chemins de fer.) Bien que les séances tenues par ce congrès n'aient eu qu'un caractère officieux, nous reproduisons ci-après les conclusions adoptées dans l'une des dernières conférences (fin juillet 1878).

1° Il convient d'obliger les chemins de fer à transporter voyageurs, bagages ou marchandises par service direct, avec un seul billet ou une seule lettre de voiture, sur le réseau des chemins de fer des états contractants. - V. Colis postaux.

2o Les compagnies sont obligées de diriger d'office les voyageurs et les marchandises par la voie la plus économique, à moins de demande contraire.

3° Le porteur du duplicata de la lettre de voiture aura seul le droit de disposer de la marchandise en cours de transport.- V. Récépissés.

4° L'ayant droit aura la faculté d'intenter l'action contre la compagnie expéditrice ou la compagnie destinataire, à son choix. - V. Assignations.

5° Le trib. compétent sera celui du défendeur assigné suivant la loi et la jurisp. de son pays.

Les actes extra judiciaires pourront être signifiés à une gare quelconque de la compagnie.

6° En matière de transports, la responsabilité des chemins de fer devra rester soumise aux principes de droit commun.

7° L'indemnité sera calculée à raison de la valeur commerciale de l'objet perdu ou avarié, et l'ayant droit pourra, en outre, obtenir des dommages-intérêts suivant le préjudice causé.

8° Même après réception des objets transportés et payement du prix, le destinataire aura le droit d'intenter Faction en cas d'avaries non apparentes, pourvu que la constatation des avaries ait été judiciairement faite dans les dix jours qui suivent la réception.

9° Nonobstant la livraison des marchandises et le payement du prix de la voiture, les compagnies seront tenues de restituer d'office les perceptions indues provenant d'erreurs de tarification ou d'allongement de parcours onéreux.

La répétition de l'indû, par l'ayant droit, pourra être exercée suivant les lois du droit commun.

Au moment de lever la séance, le président propose à l'adoption du congrès un 10? voeu, qui est adopté à l'unanimité dans la forme suivante :

« Le congrès invite son bureau à transmettre ses résolutions à MM. les Ministres du commerce, des travaux publics et des affaires étrangères, et les prie de les appuyer auprès du conseil supérieur des voies de communication, ainsi qu'auprès des congrès ou conférences qui s'occuperont ultérieurement de la législation internationale sur les chemins de fer. »

Sommaire. - I. Conseil d'administration (compagnies et chemins de l'état). - II. Conseil d'arrondissement. - III. Conseil de préfecture. - IV. Conseil d'état. - V. Conseil général de département. - VI. Conseil général des ponts et chaussées (ou des mines). - VII. Conseil supér. du comm., de l'agric. et de l'industrie. - VIII. Conseil supérieur des voies de communication. - IX. Conseil des prud'hommes. - X. Institutions diverses (conseils municipaux, etc.).

I. Conseil d'administration. - 4° Des compagnies. (Organisation et attributions.) - Loi du 45 juillet 4845, etc. - V. Administrateurs, Compagnies, Statuts. - Voir aussi au mot Conventions et aux Documents annexes, l'art. 5 de la loi du 20 nov. 1883 (conventions passées avec le réseau de Lyon), qui considère comme démissionnaire et soumet à la réélection tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, accepte les fonctions d'administrateur d'une comp. de ch. de fer.

Attributions du conseil d'administration (en ce qui concerne spéc. l'adjud. et l'exéc. des travaux). - Art. 27 du cah. des ch. : mod. gén.

« Art. 27. - Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

« Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra préalablement, à toute exécution, obtenir de l'assemblée générale des actionnaires l'approbation soit de la régie, soit du traité.

« Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un même entrepreneur, soit pour l'exécution des terrassements et ouvrages d'art, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections de ce chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

« Le contrôle et la surv. de l'adm. auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cah. des ch. et spéc. par le présent art., et de celles qui résulteront des projets approuvés. » (Texte intégral de l'art. 27 du cah. des ch. modèle général.)

Responsabilité des administrateurs. - V. Administrateurs.

Conseil d'administration des chemins de fer de l'état. - Organisation et attributions (décrets du 25 mai 4878, V. Chemins de fer de l'état.) - Fonctionnement du conseil d'administration : Arr. minist. du 20 juin 4878. - V. le même art.

II.    Conseil d'arrondissement. - 1° Attributions. - D'après la loi du 10 mai 1838, non modifiée en ce point par des dispositions plus nouvelles, les conseils d'arrondissement peuvent donner leur avis sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement. - 2° Renseignements à fournir aux conseils d'arrondissement (V. Rapports). - 3" Voeux des conseils d'arrondissement (en matière de chemins de fer). - V. Voeux.

III.    Conseil de préfecture. - (lre organis.) - Loi du 28 pluviôse an vhi, 17 fév. 4800 :

« Titre II. Art. 3. - Le préfet sera chargé seul de l'administration.

Art. 4. -Le conseil de préfecture prononcera :

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de tr. publ.etl'admin. concernant ie sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration ;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ;

Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie ;

Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisées à plaider ;

Enfin sur le contentieux des domaines nationaux.

Art. S. - Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera ; en cas de partage, il aura voix prépondérante. »

Modifications successives (lois 29 floréal an x, 1T floréal an xi, 9 ventôse an xiii, 27 déc. 1809, 12 avril 1810, 21 mai 1836, 15 juillet 1815 (chemins de fer, v. Lois), 30 mai 1851, etc., etc. - Pour mémoire, les indications principales étant données dans ce recueil, en ce qui concerne les nouvelles attributions qui ont pu être conférées aux conseils de préfec-tuee pour les affaires 'de chemins de fer, Y. notamment Compétence, Contraventions Chemin, Dommages, Grande voirie et Pourvois (1). - Nous reproduisons seulement ci-après les extr. des décrets relatifs à la publicité des séances et au fonctionnement des conseils de préfecture.

Publicité des séances des conseils de préfecture (extr. du décret du 30 déc. 1862).

« Art. leir. - A l'avenir, les audiences des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seront publiques.

« 2. - Après le rapport qui sera fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties pourront présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. - La décision motivée sera prononcée en audience après délibéré hors la présence des parties.

« 3 à 5. - (Formalités intérieures) : pour mém.

« 6. - Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne seront pas jugés en séance publique. »

Fonctionnement des conseils de préfecture (extr. de la loi du 21 juin 1865 reproduisant diverses dispositions du décret du 30 déc. 1862).

« Art. 1 à 7. - (Composition intérieure des conseils de préfecture) : p. mém.

« 8. - (Rappel de la publicité des audiences) ; - art. 9 (observation des parties, etc.) ; - art. 10 (comptes des receveurs des communes) : pour mémoire, ces trois articles étant analogues aux art. 1, 2 et 6 du décret du 30 déc. 1862, cité plus haut.

« 11. - A l'avenir, seront portées devant les C. de préf. toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attribué au préfet en C. de préf., sauf recours au C. d'état.

« 12. - Les recours au C. d'Ëtat, contre les arrêtés des C. de préf. relatifs aux contraventions dont la répression leur est confiée par la loi, peuvent avoir lieu par simple mémoire déposé au secr. gén. de la préfecture, ou à la sous-préfecture, et sans l'intervention d'un avocat au C. d'état.

(1) Au sujet de l'importante question des délais et des formalités des pourvois, voici les dispo-

sitions du décret du 22 juillet 1806 ;

« Le recours au Conseil d'Ëtat contre une décision d'une autorité qui y ressortit n'est pa recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée (art. 11 du décret d 22 juillet 1806). Le recours au Conseil n'a point d'effet suspensif, s'il n'en a été autremen ordonné par le même Conseil (art. 3 du même décret).

« Les décisions du Conseil d'état rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cett opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné. Elle devr être formée dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification (art. 30). Le Consei d'état reçoit, comme le conseil de préfecture, la tierce opposition à ses décisions contradictoire (art. 37). f>

-    Il est délivré au déposant récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement par le préfet au secr. gén. du G. d'Etat.

« 13. - (Applic. de diverses dispositions de police, et notamment des suivantes) :

« (Code de procéd. civile) : Art. 85. - Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes; le tribunal, cependant, aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instr. des juges. - 88 et suiv. (police des audiences). - 1036. - Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

« )4. - Régi, d'admin. publique à prendre. (P. mém.) »

Nouvelles formalités. - (Décret du 12 juillet 1865 destiné à remplacer les arrêtés pris par les préfets à titre provisoire, sur le même objet, à la suite du décret du 30 déc, 1862. Ce document, qui se rapporte surtout aux opérations et au fonctionnement même des conseils de préfecture, n'est également rappelé que pour mémoire.)

Défense des intérêts de l'état. - « Le min. des tr, publ., après s'être concerté avec le min. de l'intérieur, a décidé que pour toutes les affaires dépendant du ministère des tr. publ., et que les lois et régi, défèrent au jugement du conseil de préfecture, le préfet se concertera avec les ingén. en chef du service intéressé pour déterminer celles des affaires pour lesquelles à raison, soit de leur nature, soit de leur importance, ce chef de service devrait assister aux séances publiques du conseil de préfecture, pour donner toutes les explications, de fait et de droit, que la discussion pourrait rendre nécessaires. -L'ingén. en chef se ferait suppléer par un des ingén. sous ses ordres, dans le cas où, pour une cause quelconque, il ne pourrait être présent. L'intervention des ingénieurs rendra presque toujours inutile la présence d'un avocat; néanmoins le ministre admet que le préfet pourra recourir au ministère d'un avocat, lorsque, d'accord avec l'ingén, en chef, il en reconnaîtra la nécessité. » (Cette circulaire, qui intéresse surtout les services de construction, au compte de l'état, a été notifiée aux préfets et aux ingén. en chef, le 10 déc. 1864.)

Défense des intérêts des compagnies. - V. Contentieux.

Exécution d'office des arretés du conseil de préfecture. (Loi du 22 germinal an iv, 11 avril 1796.)

-    Le Conseil des cinq cents, etc. - Art. 1er. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire.

« 2. - Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits commissaires sera condamné, la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours, et, en cas de récidive, il sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui no pourra être moindre d'une décade ni excéder trente jours. »

Une instr. (du min. de l'intérieur, sans doute), du 12 juillet 1828, porte ce qui suit :

« Lorsque la partie condamnée refuse de se soumettre au jugement du conseil de préfecture, on doit requérir des ouvriers pour le faire exécuter, conformément à la loi du 22 germinal an îv (V. ci-dessus); mais cette réquisition n'appartient qu'à l'autorité admin., lorsqu'il s'agit des décisions du C. de prëf.; c'est, par conséquent, à la diligence des préfets, des sous-préfets et des maires, que ces décisions doivent recevoir leur exécution. - Les ingén. ne sont pas des autorités admin. et n'ont aucun caractère légal pour faire exécuter de semblables décisions. Ils doivent seulement, d'après le voeu de la loi, surveiller et constater les contraventions. Si la force d'inertie des maires était un obstacle à l'exécution des décisions du conseil de préfecture, les sous-préfets auraient à faire eux-mêmes les réquisitions d'ouvriers. »

Contestations entre les compagnies et l'état. - V. l'art. 71 Cah. des ch.

Relevé des décisions des conseils de préfecture. - V. Contraventions, § 5.

IV. Conseil d'état. - D'après les lois et règlements en vigueur, le Conseil d'état est appelé à examiner les demandes de concessions et à donner son avis au Gouvernement sur ces demandes. (V. Concessions.) Le même Conseil intervient également pour les affaires relatives aux lignes d'intérêt local. - V. au mot Chemin de fer d'intérêt local la loi du 11 juin 1880.

Affaires contentieuses. - (Rappel de quelques-unes des dispositions du décret du 22 juillet 1806 pouvant s'appliquer aux affaires contentieuses des ch. de fer.)

Extr. de l'art, 1er. >- « La requête contiendra l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeure des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes. »

Extr. de l'art. 3.-«Le recours au Conseil n'a point d'effet suspensif, s'il n'en a été autrement ordonné par le même Conseil. »

Extr. de l'art. 11. - «Le recours au C. d'état contre une décision d'une autorité qui y ressortit n'est pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée. »

Extr. de l'art. 29. - « Les décis. du C. d'état, rendues par défaut, sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné. Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour de la notification. »

Extr. de l'art. 37. - « Le Conseil d'état reçoit, comme le conseil de préfecture, la tierce opposition à ses décisions contradictoires. «

Nouvelles formalités de procédure (extr

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