Dictionnaire du ferroviaire

Ordonnances de Non-lieu

Indications relatives aux affaires judiciaires (Suites données). - V. Jugements.

Applic. des art. 49 cah. des ch., et 50 ordonn. du 15 nov. 1846. - La commission d'enq. gén. sur l'exploitation (Recueil administ., 1863) a exprimé l'avis : « qu'il n'y avait pas lieu d'apporter de modifications à la réglementation en vigueur en ce qui touche l'ordre d'expédition des marchandises. »

(I) Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, les titres ou mots indiqués en caractère italique dans l'ordonnance ci-dessus du 15 nov. 1846 correspondent aux mots de ce Recueil où se trouvent les détails d'application des dispositions dont il s'agit.

L'article 50 de l'ordonn* du 15 nov. 1846, correspondant à l'art. 49 du cah. des ch., ne mentionne pas la régularité de transport pour les voyageurs; mais cette régularité est de droit; elle est subordonnée, d'ailleurs, au nombre de voitures admises dans chaque train (V. Composition de convois), à la répartition même des trains (V. Ordres de service), et enfin à l'exactitude du service des billets, des salles d'attente, etc. (V. Guichets, Quais et Salles d'attente). - V. aussi les mots Abaissement et Réduction (des tarifs), Marchandises, Transports, Voyageurs, etc.

I. Organisation de la marche des trains (Art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - « Des affiches, placées dans les stations, feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir (V. Affichage, § 2). - Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au ministre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. »

D'après la cire. min. du 31 déc. 1846 portant envoi de l'ordonn. précitée « l'art. 43, qui est relatif à l'organisation du service des convois sur le chemin de fer, au nombre et aux heures de départ de ces convois, mérite une attention particulière.

« En premier lieu, la sûreté publique est intéressée dans la fixation des heures de départ des convois qui doivent se succéder sur la voie; il faut que ces heures soient combinées de manière que jamais les trains, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne puissent s'atteindre et se heurter.

« D'autre part, le service du chemin de fer doit être organisé de telle sorte que, chaque jour, les personnes qui ont à le parcourir soient assurées de trouver, lorsqu'elles se présentent, les moyens de transport qui leur ont été promis ; il faut que, chaque jour, les compagnies donnent au public, dans chaque sens et à des heures de départ commodes, un nombre de convois en rapport avec le nombre des voyageurs qui circulent et avec l'importance des relations établies. Les compagnies, sans doute, sont le plus souvent les meilleurs juges des besoins du public à cet égard ; mais quelquefois elles peuvent se tromper dans leur appréciation, et le gouvernement doit avoir le droit de pourvoir à ce que cette appréciation peut offrir d'erroné et d'incomplet. Une compagnie, par exemple, peut quelquefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer la circulation dans un trop petit nombre de convois journaliers : elle peut adopter des heures de départ et d'arivée qui se combinent mal, et qui même se combinent d'une manière dangereuse avec les heures de départ et d'arrivée des chemins d'embranchement ou de prolongement. Dans ces différents cas et dans tous les autres qui peuvent se présenter, le droit comme le devoir de l'administration est de prendre et d'ordonner les modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation et aux besoins du public. »

Instructions diverses (au sujet de la présentation et de l'examen des ordres de service de la marche des trains) en exécution de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846 dont l'application a été étendue en ce qui concerne sinon l'affichage, du moins la communication administre, aux convois de marchandises comme aux trains de voyageurs. - V. au § 1 bis ci-après, les instructions successives qui ont réglé cette partie importante du service.

Communication des tarifs (art. 49 de l'ord. de 1846). - V. Ordonnances.

I bis. Délai de vérification des ordres de service. - « Les comp. de ch. de fe doivent, aux termes du régi, du 15 nov. 1846 (art. 43 et 49), communiquer à l'admin. sup., aux préfets et aux fonctionn. chargés du contrôle et de la surv., leurs ordres de service, quinze jours avant leur mise à exécution, et leurs propositions de tarifs, un moi avant le moment où ils doivent être mis en perception..... En général, et à moins d circonstances exceptionnelles qui seront signalées dans les rapports, l'avis du chef du

contrôle doit parvenir au ministre, au plus tard, huit jours après que les ordres de service auront été communiqués par les compagnies, et quinze jours après la communication, lorsqu'il s'agira de propositions de tarifs. » (Cire. min. du 23 aoûtl850. V. Affichage et Tarifs.) Par la même circulaire, le ministre a recommandé aux chefs du contrôle de lui signaler les compagnies qui ne leur communiqueraient pas exactement leurs projets d'ordres de service ou de tarifs.

Nota. - L'exécution des art. 43 et 49 de l'ordonn. du 45 nov. 1846 a été rappelée par plusieurs cire, min., dont les principales portent les dates des 31 août 1849 et 25 nov. 1859 ; cette dernière cire, min.,adressée aux compagnies, est ainsi conçue : « A l'occasion du dernier renouvellement de service pour la saisjn d'hiver sur les différents ch. de fer en expi., j'ai été conduit à remarquer que certaines comp. ne se conforment pas aux prescr. de l'art. 43 de l'ordonn. régi, du 15 nov. 1846, en ce qui concerne les délais dans lesquels les propositions relatives aux changements à apporter à la marche des trains doivent être soumises à l'administration. - Celte inobservation des obligations qui sont imposées aux comp. a pour premier inconvénient de ne laisser au service du contrôle et à 1'admin, qu'un laps de temps insuffisant pour l'examen approfondi des propositions présentées, et d'un autre côté la mise en vigueur des nouveaux ordres de service, avant la décision approbative, constitue de la part des comp. une contrav. à l'art. 27 de l'ordonn. du 15 nov. 1846. - Il importe que cette situation irrégulière ne se renouvelle plus. Les services, tels qu'ils sont réorganisés au commencement des saisons d'été et d'hiver, réclament une étude sérieuse qui doit préoccuper les comp. bien avant l'époque où s'ouvre chaque saison, et il n'est pas admissible qu'elles ne soient pas préparées et qu'elles n'aient pas arrêté leurs propositions avant le délai qui leur est imposé par l'art. 43. D'ailleurs l'époque d'ouverture des nouveaux services n'est pas invariablement déterminée et rien ne saurait justifier l'inobservation de cette prescription réglementaire. »

Enfin la disposition finale de cette cire, recommandait de constater par procès-verbal les infractions qui pourraient être commises à l'art. 43 de l'ord. de 1846.

Rappel des instructions relatives àtVorganisation de la marche des trains. (Délais de présentation et de vérification des ordres de service) .Nous avons menti onné aux mots Graphiques et Marche des trains, diverses circulaires ayant pour objet l'exécution de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846, au point de vue de la célérité et de la régularité que comporte l'étude de la marche des convois. Toutes ces circulaires se trouvent aujourd'hui abrogées et remplacées par la suivante, adressée aux compagnies le 30 oct. 1886.

Cire. min. tr. publ. 30 octobre 1886, adressée aux comp. de ch. de fer (au sujet des délais de communication à l'admin. des propositions relatives à la marche des trains de toute nature). - « Par diverses circulaires ministérielles, dont les plus récentes portent les dates des 25 février et 7 juin 1886, les comp. de ch. de fer ont été invitées à soumettre à l'admin., dans les délais déterminés, leurs propositions relatives soit à l'organisation ou à la modification du service des trains, soit à la mise en marche des trains spéciaux, tels que trains de plaisir, de pèlerinage, etc. - Or, les prescriptions de ces circulaires ayant été diversement interprétées tant par les comp. que par les services de contrôle eux-mêmes, vous ne m'adressez pas toujours vos propositions dans les délais réglementaires, en sorte que mon admin, ne peut pas toujours statuer à leur sujet en temps utile.

Pour remédier à cet inconvénient, il m'a paru nécessaire de réunir, dans une seule et même circulaire, toutes les prescriptions édictées sur la matière par les circulaires antérieures. - J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir, vous voudrez vous conformer, pour la présentation de vos propositions relatives au service des trains, aux indications contenues dans le tableau (reporté ci-après) :

J'ai pris, d'ailleurs, la résolution de refuser de statuer sur toute proposition de la nature de celles dont il est ici question, qui me serait soumise en dehors des conditions et délais ci-dessus fixés.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, qui abroge toutes les précédentes ayant trait au même sujet. »

II. Règlements généraux et ordres de service intérieurs de l'exploitation. - Nous avons résumé au mot Règlements les dispositions à prendre en vertu des art. 60 et 69 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et de l'art. 33 du cah. des ch. pour la présentation et l'approbation des ordres gén. relatifs au service et à l'expl. des ch. de fer. Dès que la décision minist. est intervenue, la comp. est tenue d'adresser à l'admin. et au service du contrôle un nombre suffisant d'exemplaires des régi, dont il s'agit.

Ordres de service intérieur (non soumis à l'approbation). - Aucune instruction générale ne contenant d'indication précise au sujet de la remise au service de contrôle des imprimés et ordres divers que les comp. sont dans l'usage de distribuer à leurs propres agents pour certains détails du service intérieur de l'exploitation, l'un des chefs du contrôle (celui du réseau du Midi) a été amené à solliciter de l'admin. supér. la connaissance de ce qu'on pouvait et devait exiger de la compagnie. - Par sa réponse du 14 sept. 1869 le min. a fait connaître que la compagnie satisfait à toutes ses obligations en communiquant à l'insp. gén. du contrôle les ordres de service intéressant l'autorité administrative et le public. - En terminant sa dépêche, le min. ajoute : « Je ne doute pas d'ailleurs que la compagnie ne s'empresse de vous adresser, à titre officieux, les documents d'ordre intérieur qui exceptionnellement pourraient avoir quelque rapport avec le service dont la direction vous est confiée ». (Extr.)

Sanction pénale des règlements. - Lorsque les ordres de service relatifs à l'exploitation sont approuvés par le ministre et ont pour objet l'exécution d'un régi, d'admin. publique, toute infraction à leurs prescriptions devient une contravention à laquelle est attribuée la sanction pénale de la loi de 1845. - V. Pénalités.

Indications diverses. (Applic. des ordres spéciaux, etc.) - V. Règlements.

Réductions de tarifs. - Les comp. sont dans l'usage de consentir une réduction de moitié sur le prix des places en faveur des personnes appartenant aux ordres religieux. -? Y. Billets, 1 4, Fraudes, Pèlerinages et Réduction (de tarifs).

Restrictions. - D'après les instr. spéc. en vigueur, le bénéfice du demi-tarif n'est

accordé qu'aux membres proprement dits des communautés religieuses, et nullement aux personnes qui peuvent être attachées à ces communautés à un titre quelconque ; ainsi, on n'admet pas au bénéfice du demi-tarif l'aumônier d'une communauté de religieuses, lors même qu'il serait porteur d'une obédience régulière en la forme.

I.    Organisation administrative. - Extr. de la loi de janv. 1790. - Sect. III. - Art. 2. - Les admin. de départem. seront encore chargées, sous l'autorité et l'insp. du roi, comme chef de la nation, et l'adm. gén. du royaume, de toutes les parties de cett admin., notamment de celles qui sont relatives..... 5° à la conservation des propriété publiques ; 6° à celles des forêts, rivières, chemins et autres choses communes ; 7° à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le départem.....; 9° au maintien de la salubrité.

« Art. 7. - Les admin. de département ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. »

Grande voirie. - Extrait de la loi des 7-14 octobre 1790 : Art. 1er. - L'administraiion, en matière de grande voirie, attribuée aux corps administratifs par l'art. B du titre XIV du décret des 6-7 sept. 1790, sur l'organisation judiciaire, comprend dans toute l'étendue du royaume, l'alignement des rues, des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes. - V. aussi Grande voirie et Procès-verbaux.

Préfets et conseils de préfecture. - Extr. de la loi du 28 pluviôse an vin (17 fév. 1800). « TITRE II. Admin. de départem. Art. 3. - Le préfet sera seul chargé de l'administration.

« Art 4. - Attributions des conseils de préfecture. - V. Conseils.

« Art. 5. - Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera ; en cas de partage, il aura voix prépondérante. - V. Préfets.

II.    Organisation judiciaire. - Extr. de la loi du 24 août 1790 : TITRE II. - Art 13.

- Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. - Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

« TITRE XI. - Art. 3. - Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. »

III.    Police municipale et régi, de voirie (extr. de la loi du 19 juill. 1791) :

TITRE 1er. - Police municipale. - Art. 18. - Le refus ou la négligence d'exécuter les règlements de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra êtr au-dessous de six livres..... - Art. 29, §2. - Sont également confirmés provisoirement le règlements qui subsislont touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments, et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que, de la présente disposition, il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.- (V. ci-dessus, § 2. - V. aussi Police, § 5).

IV.    Indications diverses. - V. Conseils, Police et Tribunaux.

Délivrance de billets à prix réduit. - Voir au mot Billets, § 4.

Conditions de transport. (C. m. 6 oct. 1884). - V. Matières infectes.

Précautions à prendre. - Des ordres de service spéciaux règlent les mesures à prendre dans certaines régions où les trains sont exposés à des accidents en cas d'ouragans. Ils se rapportent principalement à la composition des trains qui doit être réduite le plus possible, au profit d'un plus fort lestage et à l'outillage des agents chargés de la surv. de la voie et d'assurer le maintien des fils, poteaux télégraphiques, etc. Nous ne pouvons que renvoyer pour certains détails accessoires aux mots Arrêts mobiles, Enrayage, Freins, Lestage, Pentes, Télégraphie, etc.

écoulement des eaux d'orage. - V. les mots Ecoulement et Inondations.

I.    Outils pour les travaux neufs. - V. Clauses et cond. gén., art. 19 et suiv.

II.    Conditions de transport des outils. - Les outils ne sont pas dénommés dans la classification de marchandises, mentionnée à l'art. 42 du cahier des charges; mais par assimilation ils paraissent compris dans les objets manufacturés portés à la lre classe et soumis d'après le tarif général de petite vitesse à une taxe de 0 fr. 16 par tonne et par kilomètre, non compris les frais accessoires.

Tarif d application. - Dans le tarif d'application, les outils non dénommés sont généralement maintenus dans la l10 série. - V. Marchandises et Tarifs.

III.    Outillage des agents du ch. de fer. - 1° Outils des mécaniciens. - Les mécaniciens doivent s'assurer que leur machine est munie des outils (crics, etc.), engins et signaux nécessaires. - Une liste des outils et engins est affichée dans l'intérieur de la boîte du tender. Les mécaniciens sont responsables de ces objets, et doivent, en arrivant au dépôt, faire remplacer ceux qui auraient été perdus ou cassés en route.

Agrès et engins de secours. - V. Secours.

Outillage des gardes-lignes et poseurs. - Outre les appareils affectés aux signaux, les comp. fournissent ordin. aux gardes-lignes les outils ou instruments qui peuvent leur être nécess., soit dans leurs travaux d'entretien, soit pour l'allumage des signaux, le graissage et le nettoyage des appareils, etc. - Ces outils sont réparés ou remplacés à leurs frais quand leur détérioration provient d'un défaut d'entretien ou de négligence. - (Extr. des instr. spéc.)

Sur quelques lignes où il existe des poseurs spéciaux pour l'entretien de la voie, chaque poseur, sous-chef et chef d'équipe se procure et entretient en bon état à ses frais, les outils ci-après : une batte à langue de carpe, un chasse-coin, une pelle en fer, une pelle en bois, une raelette, un balai. - Les autres outils, instruments et objets dont les équipes doivent être pourvues sont fournis par la comp., mais entretenus à frais communs par tous les hommes composant l'équipe, à l'exception des anspects, crics, niveaux, règles, brouettes, lanternes, drapeaux, burettes, gabarits, wagonnets, qui sont entretenus par la compagnie si la détérioration ne provient pas du défaut de soin des agents.

Enfin, sur d'autres réseaux, les outils principaux mis par les comp. à la disposition de chaque brigade de poseurs sont ordinairement les suivants : wagonnet, anspect, pince en fer, dite crayon (une par homme), pince à pied de biche, chasse-coins (deux par brigade pour la voie à double champignon), clef à fourche (deux par brigade, serrage d'écrous ; voie éclissée), marteau à deux têtes pour saboteur (deux par brigade), scie à bûches, burin (deux par brigade), batte en fer (une par homme), gabarit d'écartement, herminette, laceret (deux par brigade), règle de niveau, jeu de nivelettes, niveau à bulle d'air, appareils et outils pour enlever les neiges, boîte d'aiguilleur et cric (dans les gares).

En temps de neige, les gardes-lignes et autres ouvriers de la voie doivent être pourvus chacun de deux balais, - d'une large pelle en bois, - d'une raclette en 1er.

Aiguilleurs. - L'énumération des outils et objets dont ces agents doivent être réglementairement pourvus est donnée à l'article Aiguilleurs, § 7.

Abandon d'outils et de matériaux sur la voie. - En exécution des prescriptions ministérielles rappelées au mot Abandon, § 4, il a été donné sur la plupart des lignes des instructions qui peuvent être résumées comme il suit :

i° Les rails en approvisionnement doivent être rangés le long de l'accotement, près des poteaux kilométriques, autant que possible au bas du ballast ;

2° Les traverses doivent, quand cela est possible, être enterrées dans le ballast à proximité des poteaux kilom., les coussinets restant visibles; sinon, elles doivent être rangées à côté des rails.

3° Les coussinets, chevillettes, coins, éclisses, boulons et autres matériaux portatifs, doivent être déposés et renfermés avec soin dans les maisons de garde, dans les maisonnettes servant d'abri aux poseurs, ou bien encore, si les maisons et maisonnettes sont situées à une trop grande distance, dans des coffres établis près des poteaux kilométriques et solidement fermés à clef. On ne devra sortir ces matériaux de leur dépôt que pour les besoins de l'entretien, et ceux que l'on retirera des voies par suite de remplacement devront être immédiatement resserrés et renfermés jusqu'à leur enlèvement définitif ;

4° Les ouvriers poseurs et autres ne doivent jamais laisser d'outils sur les voies après leur travail ; ils sont tenus, à peine de punition, d'emporter ces outils ou de les renfermer, comme il vient d'être dit, dans les maisons de garde, maisonnettes de poseurs ou coffres.

« Quant aux matériaux approvisionnés pour la réfection ou l'éclissage des voies, ou provenant de ces opérations, ils se trouvent toujours en quantités trop considérables pour qu'il soit possible de leur appliquer les dispositions ci-dessus prescrites ; on devra néanmoins enlever aussitôt que possible tous les matériaux provenant de la voie ; les ouvriers, après leur travail, devront emporter et renfermer leurs outils dans des lieux convenables, et les agents chargés de la direction de ces travaux établiront, la nuit, pendant l'absence des ouvriers, un ou plusieurs gardes qui devront veiller à ce qu'aucune personne étrangère au service ne s'introduise sur les chantiers. - Ces dispositions devront être imposées aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'exécution desdits travaux. » (Inst, spéc.)

Outils dangereux introduits dans les salles d'attente. - Y. Salles.

I.    Délits de droit commun. - V. Actes de malveillance, | 6, Injures et Lieu public.

Outrages à la pudeur. - L'outrage à la pudeur commis dans un compartiment, don les glaces étaient baissées, d'une voiture à voyageurs d'un train de ch. de fer en marche, alors qu'on pouvait voir du dehors ce qui se passait dans l'intérieur de cette voiture et que l'acte incriminé a pu être aperçu du public, sur un ou plusieurs points du trajet, est prévu et puni par l'art. 330 du C. pénal. (C. C., 19 août 1869.)

II.    Outrages aux agents (dans l'espèce, par un voyageur trouvé, dans un train, porteur d'un colis qui, par son volume, pouvait gêner ses compagnons de route). - « L'outrage fait par paroles à un commiss. de surv. admin. et à un agent assermenté d'une comp. de ch. de fer est réprimé, pour le premier, par l'art, 222 du Code pénal, et pour le second, par l'art. 224. » (Trib. corr. Neufchâtel, 1er déc. 1876.) - Voir aussi, à ce sujet, le mot Agents, § 3.

I. Mise en exploitation des sections nouvelles (Extr. du cah. des cri., Art. 28).

-    « A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de ch. de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la comp., à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'adm. désignera. - Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'admin. autorisera, s'il y a lieu, la mise en expi. des parties dont il s'agit ; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes (approuvées). Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. »

Formalités préliminaires. - « L'obligation de demander à l'admin. supér. la réception des voies ferrées, avant leur exploitation, incombe à la compagnie concessionnaire et nullement au constructeur de ces voies, qui, en cette qualité, en fait la livraison aux compagnies. » (C. C., 1er févr. 1853.)

Commission spèciale de réception. - Dans la pratique, la reconnaissance des travaux est faite par une commission spéciale nommée par le ministre et qui est ordin. composée des chefs de service du contrôle des travaux et du contrôle de l'expl., accompagnés des représentants de la compagnie. - « Le chef du contrôle ne doit pas procéder, sans l'ordre de l'admin. supér., à la reconnaissance des travaux exécutés, sur le simple avis qui lui est donné, par la compagnie, de l'achèvement de ces travaux. » (Cire, min., 20 mai 1856. Extr.)

Conditions d'autorisation. - Il n'existe pas, à notre connaissance, de modèle uniforme pour la rédaction des procès-verbaux ayant pour objet la reconnaissance des travaux de lignes ou sections de lignes dont les compagnies demandent successivement la mise en exploitation. - Mais les procès-verbaux dont il s'agit après avoir mentionné le transport de la commission sur les lieux (par un train spécial préalablement organisé par la comp. intéressée), donnent en premier lieu la description du tracé, mentionnent la longueur de la ligne, en alignements droits et courbes, détaillent (au moyen de tableaux annexes), les longueurs, les positions kilom. et les conditions diverses (rayons, déclivités, etc.) des courbes, des pentes, rampes et paliers ; la disposition (par rapport aux projets approuvés) du profil en long et des profils en travers, en distinguant ceux des ouvrages exécutés pour une ou deux voies, les terrains achetés pour le même objet, etc. - L'avis de la commission porte ensuite sur les conditions d'exécution des divers ouvrages de la ligne, fossés, plate-forme de la1 voie, terrassements, ouvrages d'art, passages à niveau, murs de soutènement, voie, ballast, clôtures, stations, alimentation d'eau des machines, dépôts de machines, télégraphie, signaux, etc. (Au paragraphe : Ouvrages d'art, on rappelle ordin. ceux des ponts métalliques qui ont été l'objet des épreuves réglementaires.) (V. Epreuves.) - La commission présente enfin telles observations et réserves qu'elle juge utiles, et c'est sur le vu du procès-verbal ainsi dressé, et expédié (naturellement dans le plus bref délai possible), que l'admin. supér. si elle le juge à propos, donne l'autorisation d'ouvrir la ligne, en faisant connaître, s'il y a lieu, les modifications ou compléments d'ouvrages à exécuter soit avant la mise en exploitation, soit s'il n'y a pas d'urgence immédiate, après que la ligne aura été livrée au public.

Date d'ouverture des nouvelles lignes (Avis à donner à i'adm. supér.). - Cire. min. tr. publ., adressée, le 30 avril 1886, aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur l'insp. gén., dès qu'une comp. est autorisée à ouvrir une nouvelle ligne, mon admin. demande au service du contrôle de lui faire connaître la date exacte de la mise en exploitation de cette ligne. Ce renseignement est nécessaire pour la publication de certains documents,

-    Or il s'écoule quelquefois un assez long intervalle entre la date de l'autorisation d'ouverture et celle de la mise en expi. de la ligne. Il en résulte que la demande de l'admin. reste souvent sans réponse, et que, dès lors, celle-ci peut être portée à considérer comme exploitée une ligne qui ne l'est pas encore.

Pour éviter toute erreur, je vous prie, Monsieur l'inspecteur général, de m'aviser immédiatement à l'avenir du jour précis de da mise en exploitation des nouvelles lignes

dépendant du réseau dont la surveillance vous est confiée, sans attendre que vous y soyez préalablement invité (1). »

Homologation des tarifs préalablement à la mise en exploitation (Cire, min., 28 oct. 1880, ayant pour objet l'exécution des art. 44 et 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - Y. Homologation, § 3.

Tarifs intéressant une compagnie houillère (Exception). - « Le tarif maximum du cahier des charges d'une concession de chemins de fer n'est applicable qu'au fur et à mesure de la mise en exploitation de chaque section du réseau. - Est légale la convention, approuvée par le ministre des travaux publics, qui règle l'usage exceptionnel, au profit d'une compagnie houillère, d'une section non encore livrée au public. » (C. cass., 12 mars 1873.)

Chemins d'intérêt local. - Mise en expi. de lignes avant l'autorisation d'ouverture. - V. Ch. de fer d'int. local, § 4.

II. Mesures relatives à l'ouverture des nouveaux services. - Les comp. sont gén. dans l'usage de ne confier le service des nouvelles gares ouvertes à l'exploitation qu'à des agents expérimentés ayant déjà fait leurs preuves sur d'autres sections. - L'ad-min. supér., de son côté, n'autorise l'ouverture du nouveau service que moyennant une installation convenable du personnel, et lorsque les gares sont pourvues de tous les aménagements nécessaires (matériel fixe, télégraphe, disques-signaux, barrières, etc.).

Dès qu'une nouvelle gare ou section de chemin de fer est ouverte au service de la grande ou de la petite vitesse, des ordres de service règlent avec détail les relations à établir avec les autres gares de la ligne ou avec celle des réseaux correspondants pour la délivrance des billets des voyageurs et pour l'organisation du trafic.

Quelquefois, une station affectée, en principe, au service des voyageurs est ouverte ultérieurement au service de la petite vitesse ou à celui des chevaux, bestiaux, etc. ; les compagnies doivent soumettre, à cet égard, des propositions spée. au min., notamment pour l'applic. des taxes. - V. Homologation et Tarifs.

Dans les divers cas où il est apporté un changement aux dispositions approuvées, ou lorsque le service des voyageurs ou des marchandises est interrompu pour quelque moti (1) Nous rappellerons p. mém. les instructions précédentes, d'après lesquelles les chefs du contrôle ont à fournir régul. à l'adm. supér., en vertu des cire. min. des 21 nov. 1837, 10 août 1839 et 10 juin 1861, pour le service de la statistique des ch. de fer : la date de l'ouverture au public, le relevé des distances de station à station, et le croquis figuratif des sections successiv. livrées à l'exploitation.

La lro cire. 21 nov. 1857 a prescrit de « faire connaître régul. à l'admin. sup. la date précise de la mise en expi. des sections nouvelles, soit pour le service des voyageurs, soit pour celui des marchandises. En outre, les chefs de service ont été invités à adresser au ministre, en même temps que la date d'ouverture, la longueur exprimée en mètres des sections ajoutées au réseau exploité ».

La dépêche du 10 août 1859, qui accompagnait l'envoi des premiers croquis indicateurs des distances approuvés par l'admin,, contenait au sujet de l'établ. de ces croquis des recommandations qui se trouvent résumées au mot Distances, g 4.

Enfin, la cire. min. du 10 juin 1861, qui n'était qu'un rappel des instr. antérieures, portait ce qui suit : « Par une cire, du 21 nov. 1857, j'ai eu l'honneur d'informer MM. les ingén. du contrôle que je désirais connaître, à l'avenir, la date précise de la mise en expi. des sections nouvelles. En outre, j'ai invité ces chefs de service à m'adresser, en même temps que la date d'ouverture, la longueur exprimée en mètres des sections ajoutées au réseau exploité. - Postérieurement à cette cire., dans ma dépêche du 10 août 1859, accompagnant l'envoi des croquis indic. des distances, j'ai eu l'occasion de rappeler de nouveau les instr. contenues dans ladite cire., et d'insister pour que tous les faits, pouvant nécessiter des modifie, dans ces croquis, soient portés imméd. à ma connaissance. - Ces différentes prescr. n'étant pas observées exactement par quelques-uns de MM. les ingén. du contrôle, je me vois obligé de rappeler les termes des deux cire, précitées à l'exéc. desquelles j'attache beaucoup d'importance. »

que ce soit, les comp. doivent en informer régulièrement le public. - V. Affichage, Force majeure, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire, etc.

III. Indications diverses. - 4° Ouverture des nouveaux services de trains (Y. Marche des trains et Ordres de service) ; - 2° Heures d'ouverture et de fermeture des gares (Y. Heures); - 3° Bureaux de ville. -Dans certains cas, les bureaux de ville sont considérés comme des succursales des gares au point de vue des marchandises remises à ces bureaux et camionnées aux gares de départ dans un délai de deux heures après la fermeture réglementaire desdites gares (V. Bureaux, § 2, et Camionnage, | 5). - Ouverture de colis, au départ (en cas de suspicion de fraude) (Y. Déclarations). - Ouverture de colis, à l'arrivée (Y. Vérification) ; - 4° Ouverture des salles d'attente et des portières de voitures (V. Salles d'attente, Loqueteaux et Portières) ; - 5° Ouverture de barrières de passages à niveau (mesures de précaution, signaux d'avertissement, etc.) (V. Barrières et Passages à niveau) ; - 6° Ouvertures de jours et issues sur le chemin de fer. - V. Jours.

I. Dispositions générales. - Conditions d'établissement (Extr. du cal), des ch.). - 1° Présentation et approbation des projets (art. 3 à S). - 2° Ouvrages pour une ou deux voies (art. 6). - 3° Ponts à la rencontre des routes ou chemins (art. 10, 11 et 12). - 4° Principales dimensions des viaducs et ponts sur les cours d'eau et prévision de passages accolés pour voie charretière ou pour piétons (art. 15). - 5° Principales dimensions des souterrains (art. 16). - 6° Ponts provisoires à la rencontre des voies de communication (art. 17). - 7° Nature et qualité des matériaux pour les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs (art. 18) (1). - 8° Acquisition de terrains, indemnités de dommages, d'extraction et d'occupation de terrains, etc. (art. 21 et 22).

Au sujet de ces indications générales, qui ont surtout pour objet les travaux des compagnies concessionnaires, mais qui s'appliquent aussi en grande partie aux travaux de ch. de fer exécutés par l'état, comme aux lignes d'intérêt local, on doit se reporter aux mots Aqueducs, Cahier des charges, Chemins, Conférences, Etudes, Passages, Projets, Ponts, Souterrains, Viaducs, etc. - En ce qui concerne la mise en adjudication desdits ouvrages, nous renvoyons, au moins pour les ponts métalliques construits par l'état, au mot Adjudications, | 2, et pour les travaux des compagnies au mot Marchés.

Nota. - Les ouvrages d'art les plus fréquents sur les chemins de fer, en dehors des aqueducs et ponceaux servant à l'écoulement des eaux et à l'assainissement de la voie, sont ordin. les ponts établis à la rencontre de celles des voies de communication (routes ou chemins) qu'il n'est pas possible de traverser à niveau ; on leur donne en général le nom de pont ou passage supérieur ou inférieur. - Il n'est pas rare du reste de trouver dans les projets de chemin de fer des dénominations différentes pour désigner le même ouvrage. Nous avons déjà fait une remarque de ce genre à l'art. Aqueducs : nous ajouterons qu'on appelle indistinctement : 1° passage inférieur (ou supérieur) ; 2° pont sous rails (ou sur rails) ; 3° et enfin viaduc en dessus (ou en dessous), l'ouvrage construit pour faire passer le chemin de fer au-dessus ou au-dessous d'une route ou d'un cours d'eau. - A notre avis, l'expression qui prête le moins à l'équivoque est celle de pont sous rails ou pont sur rails, la qualification de viaduc devant être réservée, d'ailleurs, pour les grands ouvrages qui franchissent les vallées, suivant la définition donnée à l'art. Viaduc. - V. ce mot.

(1) Cet art. 18 du cah. des ch. est ainsi conçu : - « La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. - Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eaux et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. »

Mode de construction des ouvrages d'art. - « Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. » (Art. 48, cah. des ch., Extr.)

Qualité des matériaux employés (V. Matériaux). - Voir aussi à titre de renseignements l'article Clauses et Conditions générales.

Dispositions détaillées des ouvrages. - Nous avons fait connaître au mot Routes, les dimensions qu'il convient de donner aux viaducs établis en dessus ou en dessous des routes nationales, départementales et ch. vicinaux. Ces viaducs doivent laisser, aux voies de communie, traversées, les largeurs minima suivantes, savoir : 8m pour la route nationale, 7m pour la route dép., 5m pour un ch. vicinal de gr. communie, et 4m pour un simple ch. vicinal. (Extr. des art. 41 et 12, cah. des ch.). - La hauteur de la clef de voûte au-dessus des routes et chemins sera de 5m au moins (4m,30 au moins, lorsque le pont est formé de poutres horizontales.) - La largeur libre du chemin de fer (à double voie) sera au moins de 8m et la hauteur libre au-dessus du rail extérieur de chaque voie ne sera pas inférieure à 4m,80.- V. aussi le mot Chemin.

Ponts sur les rivières, canaux, cours d'eau. - La largeur entre les parapets sera au moins de 8m sur les ch. à deux voies et de 4m,50 sur les ch. à une voie. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés dans chaque cas par l'admin., suivant les circonstances locales (Art. 45 du cah. des ch. Extr.). - V. Navigation.

Parapets. - La hauteur des parapets de la voie de fer ne pourra être inférieure à 0m,80. Cette hauteur devra, dans certains cas, être portée à lm,S0 aux abords des stations (Cire, minist. du 31 août 1855). - V. Parapets.

Travaux de l'état. - En ce qui concerne spécialement la présentation et l'exécution des projets dressés par les ingénieurs de la construction au compte de l'état, on doit consulter, aux mots Etudes et Projets, les documents réunis au sujet du réseau complémentaire d'intérét général. - Ainsi, dans un but de simplification, le min. des tr. publ. a autorisé les ingén. à ne présenter avec leurs projets d'exécution que les dessins des principaux ouvrages d'art, sans y joindre ceux des ouvrages ou des bâtiments conformes à des types déjà approuvés, et à distraire du dossier tous les détails des avant-métrés d'ouvrages d'art. (V. à ce sujet, au mot Projets, les recommandations de la cire, minist. du 28 avril 1880, notamment en ce qui concerne les pièces à compléter avant l'adjudication. - D'un autre côté, l'adm. supér. des tr. publ. a envoyé à tous ses ingénieurs une collection très intéressante de types d'ouvrages d'art courant (recueil de types et de tableaux ayant pour objet l'étude et la constr. des ch. de fer exécutés par l'état). Cire. min. du 30 juillet 1879. - Nous ne mentionnons cet envoi que p. mém., en reproduisant toutefois l'extr. suivant de la cire, précitée du 30 juillet 1879. - « Les types d'ouvrages d'art ont été choisis, comme réunissant le mieux les conditions de bon goût et d'une sage économie, parmi ceux qui sont adoptés par les grandes compagnies et qui ont reçu la sanction de l'expérience. Ils no s'appliquent qu'aux ouvrages d'art courants.

En ce qui concerne les ouvrages d'art exceptionnels, la commission a estimé que les dispositions de ces ouvrages étaient presque toujours imposées par des circonstances topographiques qui présentent la plus grande diversité. On serait, par ce motif, conduit à comprendre dans le recueil des types un très grand nombre de dessins, ce qui aurait entraîné, sans beaucoup d'utilité, une dépense relativement considérable. D'accord avec la commission et avec le conseil gén. des p. et ch., j'ai pensé qu'il fallait laisser à MM. les ingén. le soin de s'inspirer des exemples que leur ont donnés leurs devanciers, en cherchant eux-mêmes, dans les collections publiées par les soins de l'admin., les grands ouvrages qui peuvent avoir le plus de rapport avec ceux dont la construction leur est confiée.

Je crois essentiel d'ajouter que l'envoi des types qui font l'objet de la présente circulaire ayant, comme je l'ai dit, principalement pour but de faciliter et d'activer l'étude des projets, MM. les ingén. devront présenter, pour les ouvrages qu'ils auront à construire, les dispositions qui leur paraîtront à eux-mêmes les plus convenables, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés. Si les types ainsi présentés par eux une première fois sont approuvés par l'admin., MM. les ingén. seront dispensés de les reproduire dans leurs projets successifs, tant qu'ils n'y apporteront pas de modifications nouvelles. »

Remise à la compagnie de travaux exécutés par l'Etat: - 1° Système établi par la loi du li juin 1842 (V. Compagnies, § 6) ; - 2° Travaux remis en vertu des nouvelles conventions

de 1883 (V. Conventions et Documents annexes) ; - 3° Réceptions diverses d'ouvrages. - V. ci-après, § 2.

Garantie des ouvrages d'art livrés aux compagnies. - « L'état doit être déclaré responsable de la chute d'un viaduc emporté par une rivière, avant l'expiration du délai de deux années fixé pour la garantie des ouvrages d'art livrés à une compagnie, alors que cette rivière, par suite de son régime, étant exposée à des crues extraordinaires, les ouvrages projetés devaient, en prévision de ces crues, être établis dans des conditions spéciales de solidité, et qu'il a été reconnu, d'ailleurs, que la crue, cause de la chute, n'a pas dépassé les proportions des crues observées antérieurement, et que cette chute a été déterminée par les dispositions défectueuses du plan des ingénieurs. » (0. d'état, 8 mai 1861.) - Nous ne pouvons d'ailleurs, au sujet des conditions générales de garanties stipulées pour les travaux remis par l'état aux compagnies, que renvoyer aux mots Compagnies, § 6, et Travaux, § 2.

Insuffisance des ouvrages proposés. - Lorsque les ponts, ponceaux et autres ouvrages ne sont pas indiqués en nombre suffisant dans les projets, et que des ouvrages supplémentaires sont réclamés, soit pour la viabilité des routes et des ¡chemins, soit pour l'écoulement des eaux, il est nécessaire de faire à cet égard toutes réserves dans les enquêtes et de bien préciser la position, l'emplacement et les dimensions qu'il convient de donner à ces ouvrages. - L'admin. a toujours le droit de prescrire les dispositions nécessaires pour remédier à 1'insuffisance des ouvrages et sauvegarder l'intérêt public.

Indications accessoires. - 1° épreuves et réceptions des ouvrages d'art (V. ci-après, | 2). - 2° épreuves spéciales des ponts métalliques (V. épreuves) ; voir aussi au mot Ponts pour les épreuves des ponts métalliques de faible ouverture. - 3° Autorisations de ponts communaux, passerelles, etc. (V. Chemin et Projets). - 4° Modifications aux prescriptions du cahier des charges (V. Modifications). - 5° Garantie des ouvrages (Voir Entrepreneurs, Responsabilité et Travaux). - 6° Imputation au compte d'exploitation des ouvrages accessoires des gares. - V. Justifications.

Ouvrages d'art construits sans autorisation. - « Un concessionnaire qui a construit un certain nombre d'ouvrages d'art dans un certain nombre de communes à la rencontre de chemins et de cours d'eau distincts, sans leur donner les dimensions prescrites par les arrêtés préfectoraux, a commis autant de contraventions et est passible d'autant d'amendes qu'il y a d'ouvrages d'art. » - C. d'état, 4 mars 1858.

Dommages causés par les travaux d'art. - V. Contraventions et Dommages, etc.

II.    Reconnaissance, réception, épreuves, livraison et remise d'ouvrages d'art. -

1° Reconnaissance et réception des ouvrages à l'occasion de l'ouverture de lignes ou sections de lignes nouvelles (Art. 28 du cah. des ch. et formalités diverses. - V. Ouvertures, 11er, et Réception).-2° épreuves des ponts métalliques supportant les voies de fer et de ceux destinés aux voies de terre (texle intégral des cire. min. des 26 févr. 1858, 15 juin 1869 et 9 juillet 1877. - V. épreuves). - 3° Livraison aux compagnies des ouvrages d'art exécutés ou commencés par l'état, suivant le système de la loi du 11 juin 1842, ou en vertu des conventions de 1883 (V. Compagnies, § 6, Conventions et Travaux, §2). - 4° Livraison et remise d'ouvrages hors clôtures (V. Ponts).-5° Remise aux services intéressés des ouvrages ayant pour objet la modification ou la déviation des routes, chemins, cours d'eau, etc. (V. les mots Chemin (public), Déviations, Ponts et Remise. - V. aussi au mot Projets, § 1 bis, la cire min. du 21 févr. 1877.

III.    Entretien, conservation et surveillance des ouvrages d'art. - Le bon entretien des ouvrages d'art, faisant partie des voies ferrées, doit avoir lieu au même titre que celui des autres dépendances des chem. de fer, en vertu de l'art. 30 du cah. des ch. gén. (V. Entretien). Un pont construit pour faire passer une route (ou un cours d'eau) au-dessous ou au-dessus des rails doit être regardé comme une dépendance du chemin de fer (V. Bornage) et est compris, par suite, dans les charges de l'entretien ; il n'en est pas

de même des chaussées des passages inférieurs auxiliaires accolés à certains passages è niveau (V. Passages et Ponts). - Nous avons mentionné, au même mot Ponts, une décis. judic. relative à la responsabilité des ingénieurs et des agents de la compagnie au sujet d'un accident attribué au mauvais état d'un pont qui n'avait pas été l'objet d'une surveillance suffisante (G. Grenoble, 8 fév. 1878). - En ce qui concerne les attributions des ingénieurs de l'état pour le contrôle et la surveillance de la voie et de ses dépendances, nous renvoyons aux mots Contrôle, Ingénieurs et Inspecteurs. - D'une manière générale, les moindres déformations dans les ouvrages en maçonnerie et dans les ponts métalliques doivent être réparées le plus tôt possible, et avec un grand soin, suivant les obligations imposées à ce sujet aux compagnies par les documents ci-dessus rappelés.

Conservation des planchers ou tabliers en charpente. - Les planchers en bois des ponts sous rails doivent être constamment recouverts d'une couche de ballast de quelques centimètres d'épaisseur, tant pour les mettre à l'abri du feu des locomotives que pour les préserver des influences atmosphériques.

Visite des ouvrages. - Sur la plupart des lignes, des ordres de service spéciaux recommandent à MM. les ingénieurs et chefs de section de profiter des basses eaux pour visiter les fondations des ouvrages en rivière, et les constructions qui ne peuvent être facilement examinées que dans les basses eaux ou par les temps de sécheresse. Ils devront faire faire ou proposer sans délai les rechargements d'enrochements, les comblements d'affouillements, et, en général, toutes les réparations reconnues nécessaires.

Application des anciens règlements. - L'art. 2 de la loi du 15 juillet 1815 a rendu applicables aux chemins de fer les anciens règlements de grande voirie concernant la conservation des ouvrages d'art dépendant des chemins publics. - D'après cette disposition, il y aurait lieu, selon nous, d'appliquer pour les dégradations involontaires d'ouvrages d'art commises sur les chemins publics la pénalité édictée par l'art. 40 de la loi du 6 oct. 1791 portant que : « les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou dété-« rioré de quelque manière que ce soit des chemins publics seront condamnés à la « réparation ou à la restitution et à une amende. » - Cette amende doit, d'ailleurs, être fixée, suivant les cas, au chiffre de 16 à 300 francs (art. 11 de la loi du 15 juillet 1845), sans préjudice de peines plus graves, si la dégradation était volontaire (V. Dégradations), ou si elle occasionnait des accidents de personnes (V. Accidents, | 8). - Voir aussi à ce sujet les mots Clôtures et Grande voirie.

Autorisations et affaires de voirie. - 1° Demande des riverains (V. Grande voirie). - 2° Ouvrages de voirie compris dans la zone militaire. - V. Entretien, § 4.

IV. Statistique des ouvrages d art. - V. Statistique, Tunnels et Viaducs.

A titre de renseignement spécial, nous indiquons ci-après le nombre d'ouvrages d'art correspondant aux 25,092 kilom. de chemins de fer d'intérêt général (10,487k,9 à deux voies ou plus, et i4,604k,l à une voie) exploités au 31 déc. 1881 (France européenne), suivant le recueil officiel publié en 1883, savoir : - Nombre de passages pour roules et chemins, 34,958 (sous rails, 10,379; à niveau, 20,025; sur rails, 4,554). - Longueur ensemble entre les tètes des passages sur rails, 18,890m,43. - Ponts et viaducs sous rails : Ponts et aqueducs de moins de 5m d'ouverture, nombre 42,672; longueur ensemble entre les culées, 62,945?,79. - Ponts de 5 à 20m entre les culées : nombre, 3,408; longueur ensemble, 31,017?.- Ponts de 20m et plus entre les culées; nombre, 1203; longueur ensemble, 90,352?,12. - Viaducs sous rails de 10et plus de hauteur moyenne ; nombre, 482 ; longueur ensemble en couronnement ; 69,713?,84. -- Souterrains : nombre, 779 ; longueur ensemble en couronnement, 297,774?,72; prix moyen par unité le mètre courant, 1259 fr.

Formalités d'autorisation et d'exécution. - V. Travaux et Voie.

I.    Ouvriers d'entrepreneurs. - Prescriptions contenues dans le cahier des clauses et conditions générales des entreprises. - V. l'art. Clauses.

Privilège accordé aux ouvriers pour le payement des salaires. - Le privilège conféré par le décret du 26 pluviôse an h aux ouvriers et fournisseurs, des entrepreneurs de travaux publics, sur les sommes dues à ceux-ci par l'état, ne s'applique pas au cas de travaux de chemins de fer exécutés par des compagnies et non aux frais de l'état, aucuns fonds n'étant ni affectés à leur payement, ni déposés dans une caisse publique, comme l'exige le décret précité. - C. C., 16 juillet 1860.

établissement de cantines. - L'établ. d'une cantine destinée à loger et à nourrir des ouvriers employés à un ch. de 1er constitue une opération commerciale. - En conséquence, l'action en payement des frais de construction de cette cantine, élevée par celui qui l'exploite sur un terrain par lui loué, doit être portée devant la jurid. commerciale et devant le trib. du lieu de la construction. - C. Paris, 26 février 4859.

Vente à prix réduit d'aliments aux ouvriers. - V. Vente.

II.    Dommages et accidents de travaux. - Voir les articles Accidents de travaux, Entrepreneurs et Travaux. Voir aussi plus loin § 3, en ce qui concerne les ateliers des compagnies.

Secours aux ouvriers blessés sur les chantiers de l'état (arr. minist. du 16 déé. 1848, Ext.) : - « Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement à l'hôpital ou à domicile. - Art. 4. Pendant la durée de l'interruption obligée du travail, qui devra être constatée par un certificat de médecin, ils recevront la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner, s'ils avaient pu continuer à travailler (disposition s'appliquant surtout aux ouvriers mariés ou ayant des charges de famille, cire. min. 22 oct. 1851). - Art. 5. Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une année, à partir du jour de l'accident. - Art. 6. Lorsqu'un ouvrier marié ou ayant des charges de famille aura été tué sur les travaux, ou aura succombé à la suite soit de blessures, soit d'une maladie occasionnées par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de 300 fr. - Art. 7. Les secours mentionnés aux deux articles précédents pourront être augmentés par des décis. spéc. du min. des tr. pub., selon la position et les besoins des victimes ou de leurs familles. - Art. 8. Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état d'ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux. »

Retenue pour secours. - La retenue pour secours à supporter par les entrepreneurs sera de 1 p. 100 sur la valeur de l'ensemble des travaux adjugés. (Cire. min. 22 oct. 1851.)

Liquidation des secours. (Interpr. de l'arr. min. du 15 déc. 1848.) - « La réservé qui se constitue naturellement, non en prenant pour base les sommes dépensées pour secours, mais bien par la retenue proportionnelle faite à chaque payement d'acompte à l'entrepr., ne doit point être réalisée dans une caisse quelconque chargée d'en faire recette ; elle demeure comprise intégralement dans le montant du crédit de l'opération, jusqu'au moment où il devient nécessaire d'y puiser pour faire face à l'un des besoins auxquels elle est destinée à pourvoir. Ce cas se présentant, les dépenses de secours ou autres prévues par l'arr. du 15 déc. 1848 sont certifiées, mandatées et payées dans les formes voulues par les règles de la comptabilité publique, ave imputation sur le fonds général de l'entreprise.....(Extr. cire. min. 23 juillet 1849.) « C'es généralem. après l'exéc. complète des travaux qu'il y a lieu de régler avec l'entrepr. le compt relatif à la retenue..... Si la somme obtenue (en comparant le chiffre total des dépenses faite pour secours, avec la somme qui résulte de l'applic. du taux de la retenue) est inférieure aux dépenses, il en résulte, dans le montant du crédit de l'entreprise, un déficit auquel le min.

pourvoit par une allocation supplémentaire..... Si elle est supérieure aux frais, il est satisfait à

la prescription (de l'arrêté)..... par l'abandon de la différence à l'entrepreneur..... Un point,

toutefois, exigera, de la part des ingén., une attention constante, c'est la défalcation, lors des payements d'acomptes, des retenues successives à faire subir aux entrepren. Dans quelques services, l'usage s'est établi de faire figurer ces retenues dans les comptes mensuels des ingén. ordinaires. 11 convient que cet usage se généralise. Il en résultera, sans nouveau travail, une constatation en quelque sorte permanente, éminemment propre à prévenir les erféurs. » (Extr., même cire.)

Compte rendu des accidents survenus sur les chantiers de l'état et indications diverses.

-    V. Accidents de travaux, §§ 5 et 6.

III.    Ateliers des compagnies. - Nous avons résumé à l'art. Ateliers, § 1, quelques indications générales intéressant principalement les ouvriers employés aux chantiers de réparation des voies. Pour les questions de garantie 'et de responsabilité respective des compagnies et des entrepreneurs qu'elles se substituent, nous ne pouvons que renvoyer aux art. Accidents de travaux, § 4, et Entrepreneurs, § 3. - En général, les compagnies sont civilement responsables des dégâts ou dommages causés par leurs ouvriers dans l'exercice de leurs travaux, notamment dans les cas spécifiés aux articles auxquels nous avons renvoyé ci-dessus et d'après les textes indiqués d'ailleurs aux mots Compagnies et Responsabilité.

Embauchage d'ouvriers. - « L'ing. ord. chargé de diriger les travaux en régie d'une comp. de ch. de fer n'est pas responsable de l'inobserv. de la loi du 22 juin 1834, qui p

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