Octroi
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I. Circulation des agents du service [et dispositions diverses). - Les agents du service de l'octroi peuvent circuler sur la voie dans l'exercice de leurs fonctions (Y. Libre circulation, § 7). - Ils ont qualité, dans certains cas, pour constater les contraventions de grande voirie (décret du 18 août 1810), mais ce n'est là qu'une éventualité tout à fait exceptionnelle en matière de chemins de fer.
Dépenses du service de l'octroi. - « Aucune disposition de la loi de concession ni du cahier des charges y annexé, n'imposant aux comp. l'obligation de supporter les frais de service de l'octroi, elles doivent en être exonérées. » (C. d'état, 17 juillet 1843). - Elles sont seulement dans l'usage de fournir dans quelques-unes de leurs gares, et après entente, s'il y a lieu, avec les municipalités, et, avec l'autorisation de l'admin., des locaux spéciaux pour le service dont il s'agit.
Visite des colis de voyageurs. - « L'admin. a recommandé aux comp. de ch. de fer de
placer à Paris, dans les salles d'arrivée des voyageurs et dans celles des bagages, des affiches en gros caractères, invitant les voyageurs à ouvrir spontanément leurs malles et autres colis, sans attendre la réquisition des employés de l'octroi. - Quant à ceux-ci, le préfet de la Seine a donné les instructions nécessaires pour que leur nombre fût toujours en rapport avec les besoins du service, et que, de concert entre ce personnel et la compagnie, la salle des bagages fût divisée en plusieurs sections, dont chacune est exclusivement confiée à un nombre déterminé d'employés, qui n'en peuvent être distraits pour la visite d'une section contiguë. »
Régime spécial des gares de Paris (établi par décret du 19 déc. 1859, à l'occasion de l'extension des limites de l'octroi au delà des anciennes barrières). - Ouverture de nouveaux bureaux (Extr. dudit décr.). - « Art. 3. - Il sera établi tel nombre de bureaux de déclaration, de recette, de vérification et de surveill. qui sera jugé nécessaire, tant aux portes autres que celles donnant sur le bois de Boulogne qui sont ménagées dans le mur des fortifications, qu'aux nouvelles entrées par eau, sur les ports de déchargement, dans les gares et sur les lignes de ch. de fer, depuis le point où la voie franchit l'enceinte de Paris, jusqu'à son extrémité à l'intérieur.- Des bureaux et services seront également organisés à l'intérieur des nouveaux territoires réunis à la ville de Paris, pour assurer la perception dans les abattoirs, marchés et établ. publics, dans les entrepôts à domicile autorisés par l'art. 5 de la loi (relative à l'extension des limites de Paris), dans les usines appelées à jouir du bénéfice de l'art. 7, ainsi que dans les fabriques et autres lieux de production d'objets assujettis aux droits d'octroi.
4. - Des arrêtés du préfet de la Seine, le conseil municipal consulté, continueront à déterminer, suivant les localités et les besoins de la perception, la nature du service auquel chacun des bureaux établis en vertu de l'article précédent devra être affecté, les heures d'ouverture et de fermeture desdits bureaux. - Ces arrêtés seront publiés et affichés dans l'intérieur et à l'extérieur des bureaux.
(Nouveau régime des gares). - « Art. 34. - A partir du 1" janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris, suivi dans les gares de ch. de fer situées à l'intérieur, s'étendra jusqu'au point où la voie franchit les fortifications. - Les employés de l'octroi auront accès sur toute la ligne, ainsi que dans les gares ou établissements existant sur ce parcours où ils auront à assurer la perception des droits du Trésor public et des droits d'octroi sur tous les objets soumis à ces taxes.
35. - Les droits dus seront exigibles au moment de l'arrivée, comme aux autres entrées de Paris, sur les objets destinés à la consommation locale. - Toutefois, en raison de la nature des transports exécutés par les ch. de fer, ainsi que des destinations diverses que reçoivent les chargements, les gares seront considérées comme lieu de transit, sous la condition d'un classement distinct des marchandises assujetties qui les tienne entièrement séparées des ateliers, magasins et approvisionnements de toute sorte affectés aux travaux de T expi., étrangers au mouvement des marchandises. - Bien que soumis, dès leur arrivée, à la surv. gén. du service de l'octroi, les objets imposables n'acquitteront les droits que lors de la sortie des gares. - Il en sera de même pour toutes les formalités relatives aux expéditions vers les entrepôts de l'intérieur ou en passe-debout. - Aucune déclaration ne sera exigée pour les marchandises imposables, réexpédiées des gares, soit directement par la voie d'arrivée, soit d'une gare à l'autre par le chemin de ceinture, à moins que, par suite d'opérations particulières, il n'y ait prise en charge et compte tenu par les employés de l'octroi, nécessitant la reconnaissance à la sortie des marchandises.
(Installations). - 36. - Les comp. de ch. de fer fourniront, tant dans les gares que sur la voie, à partir des fortifications et jusqu'au point extrême à l'intérieur, les bureaux, locaux e emplacements qui seront réclamés par le service des perceptions et de surveillance de l'octroi.....
- En cas de réclamations des comp. de ch. de fer, contre l'exécution du présent article, il sera statué par le min. des tr. publ., de concert avec le min. de l'intérieur. (Ext. du décret du 19 déc. 1859.)
II. établissement et perception des taxes. (Extr. de la loi du 24 juillet 1867 sur les attrib. des conseils municipaux.) - « Art. 8. - L'établissement des taxes d'octroi par les conseils municipaux ainsi que les règlements relatifs à leur perception seront autorisés par décrets rendus sur l'avis du Conseil d'état. »
« 9 et 10. - (Pour mémoire.) - Exécution (dans des conditions déterminées) des délibérations prises par les conseils municipaux, concernant 1" la suppression ou la diminution des taxes d'octroi, etc., etc. - Yoir ci-après, § 3.
Formalités d'acquittement des droits (Expéditions par chemins de fer), compagnies mandataires. - « A défaut d'instructions contraires de la lettre de voiture, les compa-
gnies peuvent se considérer comme autorisées à acquitter les droits d'octroi pour une marchandise livrable à domicile. « (Tr. comm., Seine, 31 août 1839.) - « Les compagnies ont le droit de faire l'avance, pour le destinataire, dès droits dus sur une marchandise livrable à domicile. C'est dès lors avec pleine raison qu'elles réclament à la fois au destinataire, et les frais de transport et le montant des droits qu'elles ont payés. » C. Cass., 19 déc. 1866. - Mais pour les marchandises livrables en gare, la C. d'appel de Nîmes a décidé que le régi, d'un octroi qui oblige les habitants domiciliés à l'extérieur des bureaux de perception, mais dans l'enceinte du rayon de l'octroi, à faire la déclaration et à acquitter les droits des objets qui y sont assujettis, avant de les introduire chez eux, est inapplicable aux comp. de ch. de fer dont les gares, situées dans l'enceinte du rayon, reçoivent des objets soumis aux droits d'octroi ; c'est au destinataire seul qui se les fait délivrer et qui les introduit en ville qu'incombe l'obligation de les déclarer et d'en acquitter les droits. (20 août 1863.)
« Les comp. de ch. de fer ne peuvent non plus être obligées à faire aucune déclaration, ni même à remplir les formalités du transit, relativement aux objets qui ne stationnent dans leurs gares que pour être expédiés vers une autre destination, alors même qu'ils traverseraient le rayon de la perception des droits d'octroi. » (T. comm., Seine, 31 août 1839 et Cour de Nîmes, 20 août 1863.) - Voir aussi, au sujet de ces formalités d'octroi et d'acquittement des droits par les comp. un arrêt de la C. de C. du 16 janv. 1883.
Omission des formalités ( Responsabilité). - « Des vins, expédiés sous acquit-à-caution à un marchand en gros, entrepositaire, sont, comme tels, affranchis des droits de régie et d'octroi, au moins temporairement. - Néanmoins la compagnie paye le montant de ces droits. - En ce faisant, elle commet une faute dont elle est responsable. » (C. cass., 30 avril 1877.) - Présentation de l'acquit-à-caution. - « La production de l'acquit-à-caution devani être préalable à l'introduction d'objets assujettis aux droits d'octroi, le fait de présenter, pour un tel objet prêt à entrer en ville, un acquit-à-caution inapplicable, constitue non une tentative de contravention, mais une contravention consommée. » (C. cass., 17 mars 1876.) - Désignation incomplète. - « L'expéditeur d'une caisse de chandelle composée la déclare exactement à la gare de départ, mais l'épithète composée est omise sur le récépissé délivré à la gare d'arrivée au voiturier du destinataire. - Par suite, ce voiturier déclare, à l'octroi d'une ville, une caisse contenant de la chandelle, est poursuivi et est condamné correctionnellement, pour fausse déclaration. - Il actionne la compagnie, qui appelle en garantie l'expéditeur, pour être indemnisé des conséquences pécuniaires de cette condamnation. -? Condamnation de la compagnie à indemniser ledit voiturier et à lui payer des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être garantie par l'expéditeur de la caisse de chandelle (C. cass., 12 juin 1877). -- V. aussi Alcool et Boissons.
Entrepôt fictif. - Voir le nota (7°) du § 3 ci-après.
III. Droits à payer par les compagnies pour leur propre compte. - (Extr. du décret du 12 février 1870, portant régi, d'admin. publique pour l'exécution des articles 8, 9 et 10 (Voir ci-dessus) de la loi du 24 juillet 1867.)
« 13. - Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie seront affranchis de tous droits d'octroi. - En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés dans les établissements industriels, à la préparation et à la fabrication des objets destinés au commerce général, sont applicables aux fers, bois, Charbons, coke, graisses, huiles, et en général à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées. - En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, seront soumis aux taxes locales. - V. ci-après, décret du 8 déc. 1882.
« 14. - L'abonnement annuel pourra être demandé pour les combustibles et matières admis à l'entrepôt, aux termes des articles ... 13... - « Les conditions de l'abonnement seront réglées de gré à gré entre le maire et le redevable. »
Décret du 8 déc. 1882 (complétant l'art. 13 du décret, ci-dessus du 12 févr. 1870). -
« Sur le rapport, etc.... - Vu..... le décret du 12 févr. 1870 sur les octrois. - Vu l décret du 12 juillet 1882 relatif à l'octroi de Paris. (P. mém.) - Le Conseil d'Etat entendu. - Décrète. - Art. 1er. L'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 est complété ainsi qu'il suit : - Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront affranchi de tous droits d'octroi. - En conséquence.....(suit la même rédaction que celle de l'art. 1 du décret ci-dessus du 12 févr. 1870 jusqu'aux mots : seront soumis aux taxes locales.) - Les dispositions qui précèdent sont applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégraphiques. - Art. 2. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, etc.
Nota. - Vous donnons ci-après, par nature de matières et par ordre de dates, sans chercher à les interpréter, divers extraits de la jurispr. sur les octrois (affaires survenues avant ou après les décrets précités de 1870 et 1882 et ayant pour objet notamment Vusage général ou l'usage local des objets en litige, les questions d'entrepôt fictif, etc.) :
1° Objets consommés dam les buffets. - « L'introduction dans le buffet d'une gare de chemin de fer, d'un objet soumis aux droits d'octroi, est une contravention, dès que cette gare est comprise dans le périmètre d'octroi de la ville. » (Trib. corr. Dôle, 27 avril 1869 et Cour de Besançon, 30 juillet 1869).
2° Droits sur les fers et fontes. - « Ne sont assujettis au droit d'octroi que les pièces de fer et fontes pouvant entrer dans la construction des bâtiments (ville de Paris). Sont, en conséquence, exemptes de tout droit, les pièces destinées à l'industrie pour la construction des machines. » (Justice de paix, 4e arrond. de Paris, 6 juin 1862.) - V. aussi plus loin, dans le corps de cette note : 4° Construction des gares.
Tuyaux des conduites d'eau. - « Le régi, d'octroi d'une ville soumettant aux droits toutes pièces en fer ou en fonte façonnée pouvant entrer dans les constructions, - une comp. de ch. de fer doit payer une somme proportionnelle au poids de tuyaux en tonte d'eau pluviale placés dans une cour de gare. » (Justice de paix, Paris, 27 sept. 1871.) - V. plus loin : 3° Matériaux de la voie.
Fers et fontes pour les voies de garage et les plaques tournantes. - « Lorsqu'un tarif d'octroi assujettit spéc. à une taxe les fers ou fontes employés à la construction « du bâtiment », les mots « construction du bâtiment » ne sont pas synonymes du mot « construction » pris isolément. - En conséquence, aucune taxe ne peut être perçue, en vertu de ce tarif, pour les fers ou fontes employés par une comp. de ch. de fer à l'établ. des voies de garage et à la réparation des plaques tournantes. » (C. C., 17 févr. 1886). - V. dans le corps de cette note : 5° Voies de garage.
3° Matériaux de la voie. - « Les comp. de ch. de fer sont tenues au payement des droits d'octroi, pour les matières qu'elles emploient et qui se consomment dans le périmètre assujetti, lorsque ces matières sont régulièrement frappées d'un droit par les régi, locaux. - Ainsi les rails, coussinets et traverses, employés à la construction de la voie ferrée, sont soumis aux droits qui frappent tous les matériaux de construction. - En effet, l'expi. d'un ch. de fer ne saurait être confondue avec sa construction, et par suite les objets tels que rails, coussinets et traverses, employés à la construction de la voie ferrée, restent soumis aux droits portés par le tarif et qui frappent tous les matériaux de construction. » (C. C., 27 nov. 1871) (1). - V. aussi plus loin, dans le corps de cette note : 7° Entrepôt fictif.
4° Construction de gares et annexes. - « L'exemption édictée, par le régi, d'octroi d'une ville, en faveur des matériaux employés pour une voie de ch. de fer, ne peut s'étendre à la toiture vitrée qui, dans l'intérieur d'une gare, recouvre ladite voie. - Cette toiture, faisant partie intégrante de la gare, constitue une construction locale, dont les matériaux (verres à vitre, dans l'espèce) sont, par cela même, soumis aux droits d'octroi. » (C. C., 15 janv. 1878.) - « La règle qui soumet aux taxes locales les objets consommés dans le périmètre assujetti, s'étend aux matériaux employés exclusiv. à la construction d'une gare. » (Tr. civil, Sables-d'Olonne, 28 mars 1882, applic. du régi, du 12 févr. 1870.) - « Si aux termes de l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870, textuellement reproduit par l'art. 40 du régi, de l'octroi, « les matières « destinées au service de l'expl. des ch. de fer, aux travaux des ateliers et à la construction d (1) Malgré la distinction faite, dans ledit arrêt du 27 nov. 1871, au sujet de l'emploi des matériaux dans le périmètre assujetti, il nous semble que cet arrêt ne rentre pas clairement dans le sens des dispositions du décret de 1870 maintenues par celui de 1882.
« la voie, sont affranchies de tous droits d'octroi^ » - cette exception à la règle qui soumet aux taxes locales les objets consommés dans le périmètre assujetti doit être rigoureusement limitée aux cas prévus. - Elle ne saurait s'étendre aux matériaux employés exclusivement à la construction d'une gare. - En le jugeant ainsi, le tribunal, loin de violer les articles susvisés, n'en a fait qu'une juste application. » (C. C., 21 janv. 1884.)
Annexes de la construction des gares (dortoirs et dépendances diverses). - « Doivent seulement être considérées comme matières destinées à la construction de la voie celles devant faire partie intégrante de cette voie ou en constituer l'accessoire indispensable, - et comme matières destinées au service de l'exploitation celles s'appliquant aux besoins de la voie ferrée, notamment à la marche des^trains, à la sécurité des personnes et à la conservation du matériel. - Dans l'espèce, il résulte cfes constatations de fait du jugement attaqué que le bâtiment destiné à un dortoir, à une salle de bains et à un bureau, a été élevé dans un intérêt purement privé, pour la convenance du ch. de fer et pour le plus facile recrutement de son personnel; que les travées pour l'atelier de peinture et l'atelier de chaudronnerie, la porte pour les remises, les trottoirs bordant les petites lignes ferrées qui longent les travées, la cave voûtée pour l'emmagasinement des huiles et la maçonnerie pour l'établ. d'un pont tournant, loin de se rattacher par un lien nécessaire à la construction de la voie ferrée ou au service de l'exploitation, ne forment que les accessoires d'ateliers où le ch. de fer, se faisant constructeur, confectionne lui-même son matériel; - En déclarant, par suite, non affranchis des droits qui frappent les objets consommés dans le lieu sujet, les matériaux employés à ces divers travaux, le trib. civil de Tours n'a nullement violé les articles susvisés... » (C. C., 17 févr. 1886.)
A/franchissement des matériaux destinés à la construction d'une rotonde. - « Les matériaux au sujet desquels a été perçu le droit dont la restitution est demandée, ont été employés à la construction d'une rotonde destinée à servir de remise pour les locomotives. - Cette construction fait nécessairement partie de la voie ferrée, avec laquelle elle communique. - D'autre part, elle sert à l'exploitation de la voie ferrée, puisqu'elle est destinée à la conservation des locomotives, qui sont les principaux engins de l'exploitation. - Dès lors, en refusant d'appliquer aux matériaux dont il s'agit l'exemption édictée par l'art. 43 du décret du 12 févr. 1870, le jugement attaqué a violé ledit article. » (C. C., 10 août 1886.)
Gare exclue du périmètre de l'octroi. - « Le conseil municipal de la ville dont il s'agit (Montereau) avait pris l'engagement d'exclure à toujours du rayon de l'octroi la gare du chemin de fer, dans le cas où les limites du périmètre assujetti viendraient à être étendues, et cet engagement a depuis été tenu. - En cet état des faits, c'est à tort qu'il est opposé à la compagnie que cet engagement n'avait été ni approuvé ni ratifié. » (C. C., 21 juin 1882.)
S? Voies de garage. « Les fers et fontes employés par une comp. de ch. de fer, dans une gare, à l'établ. de voies de garage et à la réparation de plaques tournantes, ne sont pas soumis à la taxe d'un tarif d'octroi qui impose seulement ceux de ces métaux destinés à la construction des bâtiments. » (Justice de paix de Lyon, 1" canton, 25 juin 1883.) - Une distinction a été faite toutefois dans la même audience et dans le sens de l'application de la taxe, au sujet d'une voie de garage destinée au service des charbons d'une gare, par le motif qu'elle est exclusivement affectée aux besoins de cette gare, dans ses rapports spéciaux avec la consommation locale. - Cette dernière décision a été réformée par jugement du trib. civil de Lyon, 31 déc. 1884 et interprétée ainsi qu'il suit par la C. de C. dans un arrêt commun aux deux affaires ; - « En décidant que les fers et fontes employés par la comp. P.-L.-M. dans la gare de Perrache, à l'établissement des voies de garage et à la réparation de plaques tournantes, n'ont pas servi à la construction des bâtiments et ne sont pas, dès lors, soumises à la taxe, le jugement attaqué n'a violé ni la disposition du tarif précité, ni celle du tarif général annexé au décret dn 12 février 1870. » (C. C., 17 févr. 1886.)
6° Droits sur les combustibles, huiles, suifs, graisses, etc. (ancienne jurispr.). - « Les comp. concess. sont redevables envers l'octroi des droits à percevoir sur les charbons consommés, non seulement dans les bureaux ou par la machine d'alimentation de la gare, mais encore par les locomotives de service. » (C. C., 7 janv. 1852.) - Depuis cette première décision, un autre arrêts avait exonéré d'une manière générale des droits d'octroi, les charbons employés par les comp., soit pour la réparation du matériel roulant, soit pour la construction ou l'entretien de l'outillage qui leur est nécessaire (G. C., 8 juillet 1861) ; - Mais les charbons employés dans les ateliers établis dans le rayon de l'octroi pour la réparation du matériel roulant n'ont pas été compris dans l'exemption admise pour les matières employées à la préparation d'objets destinés au commerce général. (C. G., 28 avril 1862.)
Consommation des machines de passage. - « Une comp. de ch. de fer ne peut être soumise à des droits d'octroi pour la quantité de houille, de coke, d'huile et de suif, que ses machines consomment, pendant leur trajet sur le périmètre de l'octroi d'une commune, - une telle consommation se distingue profondément des consommations purement locales, en vue desquelles ont été rendus les régi, de l'octroi. »> (C. C., 27 avril 1870.)
Service intérieur des machines dans les gares (manoeuvres ; service de secours ; machine hydrau-
lique ; etc.). - « Le régi. gén. du 12 févr. 1*70 soustrait au payement des droits les matières premières qui ne sont pas réellement l'objet d'une consommation dans le rayon de l'octroi, - par exemple, les combustibles qu'y prennent des machines locomotives ne l'y consommant que pour une minime partie. - Mais il n'en est point ainsi du combustible employé au chauliage des machines faisant le service intérieur de la gare et accidentellement le service de secours - ou de la machine hydraulique, si celle-ci est établie dans le rayon de l'octroi » (G. cass., 26 fév. 1877).
Accomplissement des formalités légales (pétrole amené à destination dans le rayon de l'octroi). - « Si, en cours de transport, l'accompliss. des formalités légales en matière d'octroi ne peut être exigé des comp. de ch. de fer, cette impossibilité ne doit plus être invoquée, quand les objets assujettis sont amenés à destination dans le rayon de l'octroi. - Ainsi une comp. contrevient au régi, local, lorsqu'elle introduit, sans déclaration et sans acquittement des droits, dans le périmètre assujetti, le pétrole destiné au service de son exploitation. - Peu importe que ce pétrole se trouvât encore dans les wagons au moment de la saisie, si ceux-ci avaient été remisés dans une dépendance du magasin de ladite compagnie destinataire. » (C. C., 28 mars 1885.)
7° Entrepôt fictif. - Les gares et les dépendances des ch. de fer n'étant considérées que comme des lieux de transit ou de passage par rapport aux marchandises soumises aux droits fiscaux, ces marchandises ne peuvent recevoir leur destination définitive, sans l'accomplissement des formalités nécessaires, telles qu'elles ont été réglées par exemple pour les gares de Paris (Voir au % 1 ci-dessus le décret du 19 déc. 1859). Voir aussi, au § 2, diverses dispositions relatives à l'établ. des taxes et à l'acquittement des droits. Ce séjour momentané des marchandises dans l'enceinte des ch. de fer, sous la réserve du règlement ultérieur des droits d'octroi, caractérise, si nous avons bien compris, ce que l'on appelle l'entrepôt fictif. - Pour plus de précision, nous résumons ci-après diverses décisions judiciaires qui se rapportent à cet objet :
Marchandises soumises aux droits d'octroi. - « L'enceinte d'une voie ferrée ne peut, quant à celles des marchandises transportées qui sont sujettes aux droits d'octroi dans une commune, être légalement considérée comme un lieu neutre, fictivement placé hors du périmètre de l'octroi et ainsi affranchi de l'accompliss. des formalités régi. - Il y a seulement impossibilité momentanée de soumettre à cet accomplissement lesdites marchandises en cours de transport. - Celte impossibilité cessant dès que les marchandises sont amenées à destination dans le périmètre assujetti, les règles communes reprennent leur empire. - Ainsi la comp. concess., lorsqu'elle introduit, en cours de transport, ces marchandises dans ledit périmètre, n'est point encore en état de contravention. - Il en est de même à l'arrivée dans une gare, si celle-ci ne contient pas de bureau d'octroi, puisque alors ladite comp. ne peut non plus remplir les formalités imposées aux conducteurs d'objets assujettis. - Mais elle doit, sous peine cette fois de contrevenir au régi, de l'octroi, remplir lesdites formalités avant de remettre au destinataire ses marchandises, qui, non déclarées à l'entrée, au cours du transport, sont arrivées à destination dans le périmètre de l'octroi. - En conséquence, condamnation de la compagnie à l'amende et aux dépens, avec confiscation des marchandises saisies » (Jugem. du trib. corr. de la Seine, 20 août 1879, confirmé par C. d'appel, Paris, 20 déc. 1879, et par C. de C., 30 avril 1881) (1).
Matériaux de la compagnie. - L'exemption des droits d'octroi prononcée par l'art. 13 du décret de 1870, en faveur des matériaux destinés à la construction de la voie du chemin de fer (dans l'espèce, voie de garage) ne peut être accordée qu'à la condition que les formalités de l'entrepôt fictif aient été préalablement remplies à leur égard. - Légalité de la condamnation de la comp. et de la confiscation des matériaux (C. C., 29 avril 1881). - Des traverses, coussinets, rails, fers d'enclenchement, disques et autres objets déjà façonnés pour servir exclusivement à l'agencement de la voie, ne rentrent pas dans les catégories spéciales de bois et de fer énoncées au régi, local de l'octroi ; dès lors, la comp. n'était point obligée de demander l'admission de ces matériaux à l'entrepôt fictif (G. C., 28 mars 1885, deux arrêts). - Mais si l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 exempte des droits d'octroi les matières destinées à la construction de la voie, c'est à la condition que les formalités de la déclaration et de l'admission à l'entrepôt fictif auront été préalablement accomplies ou que les compagnies seront pourvues d'un abonnement annuel régulier. - Dès lors, du bois dur de construction, de sa nature assujetti aux droits d'octroi, n pouvait, quoique destiné à la construction de la voie ferrée, bénéficier de ladite exemption,_l comp., non abonnée, n'ayant pas rempli à cet égard les formalités réglementaires. (C. G., 28 mars 1885, comp. P.-L.-M.)
8° Vérifications en matière d'octrois (registres). - La comparaison des registres d'arrivage d'une comp. de ch. de fer, - qui ne font pas foi vis-à-vis des tiers, notamment en ce qui con-
(1) Le destinataire desdites marchandises, - qui les dépose sur un terrain situé dans le périmètre de l'octroi, appartenant à la compagnie et loué par celle-ci à ce destinataire, - doit également, sous peine de contrevenir au règlement de l'octroi, remplir les formalités y édictées. - Même jugem., tr. corr. Seine, 20 août 1879.)
cerne la nature des marchandises livrées aux destinataires, - et des registres de l'octroi d'une ville ne saurait, en matière de contrav. au régi, de cet octroi, constituer qu'une présomption insuffisante pour établir la culpabilité de ces destinataires. - Ceux-ci ne peuvent être tenus de représenter leurs quittances des droits que lorsque leurs marchandises ont été saisies en cours de transport ou suivies jusqu'à leur domicile par les préposés de l'octroi (C. d'appel Lyon, 5 mai 1881, confirmé par C. de C , 2 déc. 1881). - V. aussi plus haut, § 2.
9° Dispositions rétrospectives des règlements d'octroi. -- « La disposition de l'art. 13, § 1, du régi, d'adm. publ. du 12 févr. 1870, - aux termes duquel « les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront affranchis de tous droits d'octroi », - est générale et absolue. - La prorogation du tarif d'octroi d'une ville, décrétée en 1871, n'a pu avoir lieu que sous la réserve implicite d'abrogation des conditions de ce tarif contraires aux prescr. du régi. gén. de 1870 (Juge de paix, Beauvais, lordéc. 1874). - Il faudrait, pour l'hypothèse contraire, que le décret de prorogation spécial dérogeât explicitement au régi, général, à défaut de quoi cette dérogation ne peut être présumée. » (Tr. civil, Beauvais, 16 mars 1873.)
III. bis. Application des règlements d'octroi sur les lignes accessoires . (Quais maritimes, Chemins d'intérêt local, Tramways.) (1).
1° Embranchement des quais maritimes. - « Des voies ferrées, installées par une comp. de ch. de fer sur les quais d'un port, pour en relier les bassins avec la gare, présentent le même caractère d'application au commerce général que le chemin de fer proprement dit, dont elles constituent en réalité un prolongement. - Dès lors, les matériaux employés à la construction de ces voies ferrées sont affranchis des droits d'octroi. » (G. C., 12 déc. 1883.)
2° Chemin de fer d'intérêt local. - L'assimilation des lignes d'intérêt local aux chemins de fer de l'Etat, en ce qui concerne l'exonération des taxes d'octroi dans le sens indiqué aux paragr. précédents, semble résulter implicitement, 1° des régi, de 1870 et de 1882 qui n'ont pas établi de distinction à ce sujet. - 2° des motifs mêmes qui, dans une affaire portée devant la G. de C., ont été invoqués pour refuser cette assimilation aux tramways à traction de chevaux. - V. ci-après.
3° Tramways à traction de chevaux (ne s'étendant pas au delà des limites d'une ville, et considérés par le juge de paix de Lille, 16 mars 1875 comme ne pouvant recevoir la qualification de chemins de fer ; et comme constituant une industrie purement locale soumise au payement des taxes ordinaires d'octroi). - Confirmation par le tr. civil de Lille, 2 juill. 1876, et par la C. de C. arrêt du 12 nov. 1877, ainsi résumé :
« Sans rechercher s'il convient de considérer comme chemins de fer les voies ferrées à traction de chevaux, communément appelées tramivays, sans distinction de leur mode d'exploitation, de leur direction et de leur parcours, - il est certain, du moins, que cette qualification ne saurait être donnée aux voies ferrées à traction de chevaux dont l'établ. a été autorisé pou la ville de Lille par les décrets des____; - Il est reconnu, en effet, que ces lignes de tramways,
établies sur diverses voies publiques de cette ville ne s'étendent pas au delà de ses limites et constituent une industrie purement locale, s'exerçant exclusivement pour le transport à l'intérieur de la commune, soit des personnes, soit des objets divers, soit des marchandises ; - Dès lors, on ne saurait, ainsi que le fait expressément l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 pour les chemins de fer, assimiler les bois et fers employés à leur construction aux matières dont il est fait usage, dans les établissements industriels, pour la préparation et la fabrication des objets destinés à ia consommation générale. » (C. C., 12 nov. 1877.)
IV. Compétence pour les litiges (au sujet des taxes d'octroi). - « C'est à l'autorité jndiciaire. - compétente, d'après les lois spéciales de la matière, pour statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la perception des taxes d'octroi, - qu'il appar-
(1) Nous ne parlons pas ici des droits d'octroi relatifs aux travaux de chemins de fer entrepris par l'Etat et au sujet desquels la question d'exonération, en vertu du décret de 1870, a été nettement tranchée en faveur de ces chemins, par un arrêt de la C. de C. du 21 juin 1880. Il y a même lieu de s'étonner que cette question ait pu se produire.
tient de déterminer le sens et d'apprécier la valeur et la légalité des actes en vertu desquels ces taxes sont réclamées ». (C. d'Etat, 24 déc. 1875.)
Attributions des juges de paix (pour les questions d'octroi). - C'est ordinairement devant les juges de paix, en vertu des attributions qui leur sont conférées par les lois au poiut de vue de l'applic. des règlements approuvés par l'autorité municipale, et de la répression des contraventions de police, que sont portées en premier ressort, les affaires relatives à la perception des taxes d'octroi. (P. mèm.).
Conditions de transport (gr. vitesse). V. Denrées. - (Petite vitesse), 1? cl.
I. Officiers de l'armée. - Conditions de transport. - 1° Appl. des art. 4 et 8 de l'arr. min. du 15 juin 1866, et modifie, introduite par l'arr. min. du 20 déc. 1873. (V. Militaires, § 4). - 2° Convocations périodiques (cire. min. 10 mai 1881, etc), Id.
1 3, 7°. - 3° Transport à prix réduit des élèves-officiers (Ecole de Saint-Maixent, etc.) Cire. min. 17 janvier 1885 (V. Militaires, § 4). 4° Officiers accompagnant des détachements (V. Détachements. - Voir aussi au mot Militaires, § 3, 5°, la cire. min. du 13 sept. 1881). 5° Nombre de chevaux attribués aux officiers sur le pied de paix et de guerre (Voir au mot Militaires, § 1, les états joints à l'arr. min. du 11 août 1881 modifiant les états précédemment annexés à l'arr. susvisé du 15 juin 1866. - 6° Indications diverses (V. les mots Armée, Génie, Guerre, Militaires et marins, Mobilisation, Non-disponibles, Réservistes, Service militaire des chemins de fer.)
II. Officiers de police judiciaire. - (Attributions en matière de chemins de fer). - Nous avons résumé aux art. Commissaires, Gardes champêtres, Gendarmes, Juges de paix, Maires, Police, Préfets, Procureurs, les attrib. spéc. des officiers de police judiciaire, en ce qui concerne la constatation des accidents, crimes, délits et contraventions, survenus ou commis sur les chemins de fer. - Les devoirs généraux et les pouvoirs des officiers de police judiciaire sont définis en principe, par les art. 8 et suiv. du C. d'instr. crim. ; les art. 16 et 17 de ce code relatifs à la recherche et à la constatation des délits et contraventions sont textuellement reproduits au mot Gardes champêtres. - Nous rappellerons ici que les lois et régi, sur les ch. de fer ont créé sous le titre de Commissaires de surv. admin. (spéc. chargés des constatations relatives à la police de l'exploitation), une nouvelle catégorie d'officiers de police judiciaire (de nature mixte), placés d'une part, sous la surv. des procureurs des trib., et, d'autre part, sous les ordres directs des ingén. et des insp. commerciaux du contrôle de l'Etat. (V. Commissaires de surveillance et Contrôle, § 3.
Aux termes de la cire. min. du 15 avril 1850, « les commiss. do surv., quoique investis du caractère d'officiers de police judiciaire, ne sont pas auxiliaires du procureur de la République ; lorsqu'ils auront eu l'occasion de procéder à une arrestation, ils devront donc remettre sans délai les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales, auxquelles il appartient de procéder à l'instruction de l'affaire ; » par suite, les officiers de police judiciaire, qu'ils soient ou non auxiliaires du procureur du tribunal, ont, en cas de flagrant délit, le droit d'arrêter les auteurs des crimes, délits et contraventions dans la limite tracée à cet égard par les règlements. - La loi leur a également conféré la faculté de requérir la force publique dans les conditions déterminées par l'art. 25 ci-après du C. d'instr. crim. : « Art. 25. - Les procureurs (des trib.) et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. » - V. Réquisitions.
Indications diverses. - V. Justice et Jury. - V. aussi le mot Constatations.
II. bis. Personnel des compagnies. - Les gardiens de la voie et autres agents attachés au service des compagnies n'ont ni la qualité, ni le caractère d'officiers de police judiciaire. Ils sont toutefois assimilés aux gardes champêtres, lorsqu'ils ont rempli la formalité de l'assermentation. - Y. Agents, Assermentation, Gardes champêtres.
III. Officiers ministériels (Affaires d'expropriation). - Yoir au mot Expropriation, l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841. - Yoir aussi le mot Honoraires.
I. Organisation. - A défaut, et quelquefois comme complément des services libres de voitures publiques, organisés pour desservir les gares, les compagnies sont dans l'usage, au moins pour les stations d'une certaine importance, de passer des traités avec des entrepreneurs spéciaux pour organiser et assurer le transport des voyageurs de la gare à la ville et vice versa. - Ces entreprises sont soumises aux règles et dispositions indiquées aux mots Correspondances et Traités, § 3.
Service distinct. - Le transport des voyageurs fait par une comp. de ch. de fer, de l'intérieur d'une ville à sa gare, constitue, lorsque la compagnie perçoit un prix spécial indépendamment de celui des places sur le chemin de fer, une industrie distincte de l'exploitation de la voie ferrée. (C. d'Etat, 20 déc. 1855.) - Néanmoins, pour les transports ainsi organisés, la compagnie est responsable du service des agents attachés aux entreprises d'omnibus au même titre qu'elle est responsable, en vertu de l'art. 1384 du Code civil, des faits et actes commis par les agents de l'exploitation. (T. Seine, 18 juillet 1856. C. Besançon, 21 janv. et 25 août 1860.)
Irrégularités des omnibus de ville (faisant le service à domicile). - Les traités spéciaux réglant le service des omnibus qui vont prendre ou ramènent les voyageurs à domicile sont d'une utilité incontestable, à la condition que les personnes ne soient pas exposées, comme cela arrive quelquefois, à manquer le train par suite de négligence ou d'inexactitude des agents préposés à ce service. - Nous donnons ci-dessous un exemple des difficultés dont il s'agit et qui sont relatives, d'une part, à l'accomplissement régulier de ce service obligatoire, et d'autre part, aux formalités d'inscription des demandes faites par les voyageurs dans les bureaux mêmes d'omnibus :
« Sur le premier point : - il est produit un traite' intervenu entre la comp. et Leqneux, etî vertu duquel ce dernier est tenu d'aller prendre les voyageurs en ville pour les conduire à la gare; - Lequeux est tenu de mettre ledit traité à la connaissance du public par tous les moyens de publicité (affichage, etc.) ; - L'on ne comprendrait pas ni le traité lui-môme ni la publicité qui lui est donnée, si la comp. de l'Ouest n'avait voulu imposer à Lequeux, vis-à-vis du public, l'obligation de le remplir dans toutes ses parties ; que Lequeux est donc tenu de transporter les voyageurs de leur domicile à la gare pour tous les trains et notamment celui de 5 h. du matin, lorsqu'il en est régulièrement requis ;
Sur le second point : - c'est à bon droit que Lequeux soutient que la réquisition doit être faite à son bureau central ; - c'est là seulement que les voyageurs peuvent se faire inscrire sur le registre à ce destiné et tirer récépissé de leur inscription ; - on ne saurait reconnaître le cocher de la voiture de Lequeux comme le mandataire de ce dernier; - ledit cocher ne peut donc valablement recevoir de réquisition pour aller prendre des voyageurs ; - Sans se préoccuper de savoir si le bureau doit être ouvert à toute heure et s'il l'était le 15 déc., il est certain, en fait, que Martin ne s'est pas transporté audit bureau, pour faire sa réquisition d'une manièr régulière; il y a donc lieu de dire à tort l'action dudit Martin ;.....» (Tr. de comm. Granville
16 févr. 1882.)
Questions de concurrence (Affaire s'appliquant à un service d'omnibus reliant deux gares parisiennes de réseaux différents). - L'ordonn. de police concernant le service des omnibus de chaque réseau, auxquels est interdite toute concurrence aux omnibus ordinaires, est applicable audit service de transport en commun des personnes. (C. C.,
Ie' août 1884, infirmant une décision contraire du tr. de simple police de Pans, 4° arr.)
Accidents de voitures. - Les accidents de voitures publiques en correspondance avec les trains des ch. de fer sont considérés comme tout à fait étrangers au service de l'expl. de ces chemins et rentrent dans le droit commun. - V. Assurances, § 2.
II. Indications diverses. - 1° Principales conditions des services d'omnibus (V. Traités, § 3). - 2° Affichage du prix et du nombre des places, et indications relatives à la police ordinaire des voitures (V. Roulage). - 3" Entrée des voitures publiques (service des compagnies, services libres des maîtres d'hôtel, etc., etc.) dans les cours des gares et des stations (V. Cours des gares). - 4° Itinéraire des omnibus. - Par leur nature même et l'éventualité de leurs parcours, les services d'omnibus qui vont chercher ou qui ramènent les voyageurs à domicile ne peuvent avoir d'itinéraire déterminé à l'avance et nous ne connaissons aucune clause inscrite à ce sujet dans les traités. - Mais il existe aussi, dans certaines localités plus ou moins importantes, des services de voitures qui fonctionnent directement entre les bureaux de ville et les gares, ou entre les gares desservant dans la même ville des réseaux différents. - Dans ce cas, l'itinéraire des omnibus, ne serait-ce que comme simple mesure de police, est ordinairement arrêté de concert ou avec l'assentiment de l'autorité municipale.
Stationnement dans les rues des villes. - C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer, en cas de contestation entre l'admin. et les particuliers, à l'égard de la perception des droits de stationnement sur la voie publique que fait percevoir une commune. L'arrêté par lequel le préfet de la Seine, en exéc. d'une délib. du conseil mun. de la ville de Paris, a assujetti à une taxe de stationnement les omnibus d'une comp. de ch. de fer, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci conteste, devant l'autorité judiciaire, la légalité de cette délibération et de cet arrêté. « (C. d'état, 19 févr. 1868.)
I. Retenues d'appointements par suite d'opposition. - D'après les régi, sur la comptabilité publique, « toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'état, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés.
« Néanmoins, à Paris, et pour tous les payements à eifectuer à la caisse du payeur central du trésor public, elles sont exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances.
« Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées. »
Agents des compagnies. - La jurispr. n'a pas assimilé les agents des comp. aux fonc-tionn. de l'état en ce qui concerne les oppositions faites sur les traitements. Ainsi, dans certains cas, les trib. supérieurs ont admis la saisie sans limitation, en exéc. des art. 2092 et 2093 du C. civil. - Nous empruntons, à ce sujet, au Recueil de l'enq. sur l'expl. quelques détails qui intéressent le nombreux personnel des compagnies.
« On sait qu'aux termes de la loi du 21 ventôse an ix, les traitements des fonctionnaires et employés civils ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1000 fr. et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les b,000 fr. suivants, et du tiers sur la portion excédant 6,000 fr., à quelque somme qu'elle s'élève. - Les compagnies ont demandé s'il n'y aurait pas lieu d'assimiler leurs agents aux employés civils... - En général, les créanciers se soumettent aux règlements amiables, faits par les compagnies pour sauvegarder leur service, en même temps qu'elles assurent le remboursement de la dette, et beaucoup d'agents se libèrent
par des retenues successives, dont la quotité est fixée par lesdits régi.; mais si un créancier est impitoyable, s'il ajoute à la charge de la dette les frais judiciaires, nécessaires pour obtenir un titre exécutoire, alors l'employé se trouve dans une situation dont il peut rarement sortir, et il quitte fatalement le service de la compagnie.
Si la loi de ventôse an ix était étendue aux employés des ch. de fer, ou, tout au moins, à certaines catégories d'employés, cette mesure, qui ne soulèverait pas de critique sérieuse, serait acceptée sans difficulté par les créanciers, qui, dans la plupart des cas, en ont devancé l'application, et elle serait reçus avec reconnaissance par la nombreuse catégorie des employés de ch. de fer, qui y trouveraient une garantie de sécurité pour leur avenir. D'un autre côté, elle n'auràit pas d'eflet fâcheux, au point de vue de la morale, car les comp. conserveraient toujours la faculté de révoquer les employés qui profiteraient de l'assimilation pour laisser leurs dettes en souffrance ou pour en contracter de nouvelles. » (Enq. Recueil, 1858.)
Oppositions aux cautionnements d'employés. - Décret du 1er avril 1879. - V. Chemins de fer de l'état, § 3, 8".
Oppositions aux parts de bénéfices. - Il y a lieu d'assimiler aux traitements des employés des ch. de fer, les parts qui leur sont assurées par les statuts des comp. dans les bénéfices de l'exploitation. - En conséquence, la saisie-arrêt pratiquée à la requête d'un créancier sur le traitement d'un employé et réduite au quart de ce traitement par jugement du tribunal, n'atteint que dans la même proportion la part attribuée à la partie saisie dans les bénéfices. (T. Seine, 19 avril 1855.)
Modération des saisies-arrêts sur les traitements d'employés. - La modération des retenues sur les traitements et sur les parts de bénéfice, admise par la décision qui précède, a été appréciée dans les termes suivants par un arrêt de la C. d'appel de Bordeaux : u Les tribunaux sont autorisés à modérer les effets d'une saisie-arrêt pratiquée sur un traitement (dans l'espèce, d'un employé de chemin de fer).» - Mais nous devons ajouter que les compagnies se montrent en général très sévères pour ceux de leurs agents qui ne se mettent pas le plus tôt possible en règle à cet égard ou dont les traitements sont atteints par des oppositions successives. Nous ne pouvons, pour cet objet, que renvoyer aux ordres spéciaux, appliqués sur les divers réseaux.
Retenues diverses (faites aux agents). - V. Punitions, Retenues et Retraites.
Sommes et pensions pour aliments (insaisissabilité). - V. Saisie-arrêt.
II. Opposition sur les marchandises. - Règles de droit commun. - Les formalités de droit commun, concernant les saisies-arrêts ou oppositions, en général, sont réglées par les art. 557, 558 et suivants du Code de procédure.
En matière de chemins de fer, il peut se présenter divers cas. - 1° Lorsque les saisies-arrêts ou oppositions ont lieu au préjudice de l'expéditeur, considéré comme débiteur. - 2° Lorsqu'elles sont effectuées contre le destinataire à qui est envoyée la marchandise. - 3° Lorsque l'expéditeur est en même temps destinataire, c'est-à-dire qu'il s'expédie la marchandise à lui-même, dans une autre localité. - 4° Enfin, lorsque les marchandises sont expédiées contre remboursement, et qu'une opposition frappant le destinataire, l'expéditeur demande la restitution des marchandises.
Yoici le résumé des décisions iudic. intervenues sur ces questions qui sont assez compliquées, mais d'où il semble résulter néanmoins que la marchandise, lorsqu'elle est en cours de voyage et qu'il n'en est pas autrement ordonné par l'autorité compétente, doit être régulièrement transportée et remise dans le délai déterminé, hors le cas de force majeure (suivant l'applic. de l'art. 97 du C. de comm.).
1CP cas (Saisies ou oppositions pratiquées par des tiers contre l'expéditeur). - Dans une affaire où il s'agissait d'une saisie-exécution, la C. de C., par un arrêt du 4 déc. 1867, a déclaré <c qu'aux termes de l'art. 583 du C. de pr. civile, la voie de la saisie-exécution n'est ouverte au créancier qu'autant que les meubles qu'il veut saisir-exécuter sont encore aux mains de son débiteur. - En fait, ces meubles étaient dans une gare, où le possesseur les avait fait précé-
Uemment transporter et déposer. En cet état, ce n'était pas par voie de saisie-arrêt que le créancier aurait dû procéder ».
Dans une espèce où il avait été procédé par voie de défense de transporter, la C. d'appel de Paris avait décidé que « la défense signifiée par un créancier à un chef de gare d'expédier par le ch. de fer des colis appartenant à un débiteur, est nulle et donne lieu, en cas de préjudice, aune indemnité au protit de celui-ci ». (Arrêt du 30 dec 1871, analogue à la jurispr. déjà établie par les décisions ci-après.) - « En ce qui touche la demande de A... en nullité de l'acte signifié au chef de gare par B..., contenant défense à la comp. du ch. de fer de transporter toute espèce de meubles, effets, objets mobiliers et marchandises, qui pourraient être amenés à ladite gare par A... - Sur le mérité de l'acte en lui-même, sous quelque point de vue qu'on le considère et l'apprécie, cet acte est sans précision et sans portée légale ; il n'est pas l'exécution précise du jugement qu'il mentionne, exécution qui ne peut frapper que des objets déterminés et non des objets innomés, qui n'existent même pas au moment où elle se manifeste. - Ces défenses, généralement faites à un chef de gare, d'expédier les colis et marchandises déposés en gare, a destination, par un négociant, ne résultent que d'un acte incertain, qui n'a par lui-même aucune valeur, est contraire aux principes posés par la loi en matière de saisie-arrêt, ou de saisie-gagerie, ou de revendication, ou de saisie-exécution... Un tel acte, virtuellement nul, ne peut donc produire aucun effet. » (Tr. Provins, 18 avril 1861 ; - C. Paris, 2 mai 1863.) - En conséquence, l'autorité judiciaire faisait inhibition expresse au chef de gare de s'arrêter à cette défense, qu'elle déclarait « vexatoire et faite avec intention de nuire », et condamnait même B... à payer à A... des dommages-intérêts.
2° cas (Destinataire débiteur. - Opposition signifiée à son préjudice). - « Le transporteur, simple mandataire de l'expéditeur, n'a pas à s'enquérir du propriétaire de la chose transportée et doit, à moins de retrait de la marchandise par l'expediteur qui la lui a confiée, exécuter strictement le transport, objet du mandat. - Le fait de la destination ne peut impliquer, par lui-même, aux yeux du transporteur, une indication quelconque de la propriété, et n'est pour lui que la détermination nécessaire d'une condition du contrat de transport ; - toute autre solution de la question ci-dessus jetterait une perturbation considérable dans le commerce et l'industrie, dans l'admin. des ch. de fer, dans tous les intérêts liés à la matière des transports. » (C. d'appel, Paris, 30 déc. 1871.)
Dans une affaire analogue, la Cour d'appel de Rouen (arrêt du 28 janv. 1878) a décidé qu'il n'appartient pas aux comp. de ch. de fer de se faire juges des oppositions formées entre leurs mains sur les marchandises quelles transportent. - Dans l'espèce, le destinataire contre qui était formée l'opposition, résidait à l'étranger, et la demande de l'expéditeur avait pour but non pas de rentrer en possession de ses marchandises, mais d'obliger la compagnie à les remettre à destination. - V. aussi au mot Saisie-Arrêt la jurispr. de la C. de Paris en cette matière, et au mot Magasinage, § 4, les formalités relatives aux marchandises retenues pour cause de saisie-arrêt.
3° cas (Expéditeur s'adressant la marchandise à lui-même, dans une autre localité). - « C'est à tort que malgré les saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de cet expéditeur sur toutes les marchandises lui appartenant et se trouvant dans les diverses gares d'un réseau de chemin de fer, la compagnie se refuse à lui livrer lesdites marchandises. » (C. d'appel, Bordeaux, 3 mars 1874.)
4° cas (Marchandises expédiées contre remboursement. - Oppositions formées contre le destinataire). - a L'opposition formée entre les mains d'une compagnie de ch. de fer sur les marchandises pouvant arriver à l'adresse d'un destinataire, ne frappe point les marchandises livrables contre remboursement, par la raison que ces marchandises ne deviennent la propriété du destinataire qu'au moment où il les paye. » (Trib. comm. Seine, 8 janvier 1870.) - V. aussi à co sujet au mot Laissé pour compte.
Revendication en cas de faillite (Droit de l'expéditeur). - V. Faillite, § 2.
III. Oppositions diverses. - 1° Opposition aux arrêtés rendus en matière administrative (Y. Pourvois et Recours). - 2° Id., en matière judiciaire (Art. 149 et suiv. du Code de proc. civ.). - P. mém. - 3° Oppositions formées au sujet de titres mobiliers perdus par les détenteurs. - V. Titres.
Conditions d'envoi (Formalités). - V. Finances, Monnaie, Objets d'art et Tarif, § 2. Exportation de numéraire (Déclaration frauduleuse). - Y. Transports, § 1.
Mesures préventives des accidents (en temps d'orage). - V. Ouragans.
I. Grande voirie. - La table générale, placée à la fin de ce volume, et h laquelle nous ne pouvons que renvoyer, donne l'énumération des anciennes ordonn. de gr. voirie, .rendues applic. au service des ch. de fer. - V. aussi l'art. Grande voirie.
II. Enquêtes et travaux (ordonn. du 18 lévrier 1834). - V. Enquêtes.
III. Exploitation (ordonn. du 15 novembre 1846 portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer) (1).
TITRE Ier. - DES STATIONS ET DE LA VOIE DES CHEMINS DE FER. - SECT. dre. - Des stations. - Art. 1er. - L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'ap-prob. du ministre des travaux publics.
Sect. IL - De la voie. -- Art. 2. - Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment en bon état. - La compagnie devra faire connaître au min. des tr. publ. les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien. - Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le min. des tr. publ., après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires.
3. - Il sera placé, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie ; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
4. - Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières. - Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
5. - Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le ministre des travaux publics.
6. - Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier train,
(1) Nous avons indiqué en caractère italique les titres ou mots auxquels il faut se reporte dans le présent recueil au sujet de l'application des articles correspondants de l'ordonn. régi, d 15 nov.
1846. - Une circulaire ministérielle, très développée, du 31 déc. 1846, accompagnai l'envoi de l'ordonnance organique du 15 nov. 1846; mais plusieurs dispositions explicatives d cette circulaire ayant été renouvelées par des documents plus récents, nous nous sommes borné à
reproduire, pour mémoire, les passages concernant les articles suivants, savoir :
Art. 1, 4, 8, 25, 27, 29, 31 et 33. - Attributions mixtes des ingén. des p. et ch. et de mines attachés au service du contrôle. - V. l'article Ingénieurs, § 3.
7 et suiv. - Conditions diverses du matériel roulant. - Y. Matériel.
43. -
- Organisation du service des convois. - V. Ordres de service.
58. -
- Bureaux des commissaires de surveillance administrative. - V. Bureaux, § 4.
60. -
- Examen des règlements. - V. Règlements.
62. -
- Circulation autorisée sur la voie. - V. Libre circulation, § 7.
63. -
- Prescription relative aux fumeurs. - V. Fumeurs, § 1.
73. -
- Uniforme obligatoire des agents. - V. Uniforme.
75. -
- Appareils médicaux. (Ext. delà cire, précitée du 31 déc. 1846, combiné avec diverse décisions).- V. Appareils de secours, § 1.
les stations et leurs abords devront être éclairés (V. éclairage). - Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'admin. jugera cette mesure nécessaire.
TITRE II. - du matériel employé a l'exploitation. - Art. 7. - Les machines ocomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'admin., et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les régi, en vigueur. - Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. - V. Locomotives et Matériel roulant.
8. - Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de march, allant à gr. vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.
9. -