Dictionnaire du ferroviaire

Occupation de Terrains

I. Droit ¿'occupation. - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent... l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation (art. 3, loi 15 juillet 1845). - L'usage des formules employées pour les affaires d'occupation de terrains est mentionné au dossier L, cire. min. 28 juin 1879. - V. Formules (1).

Substitution des compagnies aux lieu et place de l'état (V. art. 22 cah. des ch.) - L'avis de l'ingén. en chef du contrôle, lorsqu'il s'agit de demandes d'occupation de terrains pour les chemins concédés, est obligatoire, en vertu de la cire. min. du 21 fév. 1877. - V. Projets, § 1 bis.

L'occupation de terrains pour dépôts de matériaux, études, etc., est une conséquence de la législation qui permet d'extraire des matériaux (Jurisp. inv.) et les dommages sont toujours du ressort du C. de préf., en vertu de la loi du 16 sept. 1807, dont l'extrait est reproduit ci-après, et de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii (V. Conseils de préfecture). De même, dans quelques circonstances, les comp. de ch. de fer ont été autorisées directe-

(1) Les constatations et formalités générales relatives aux occupations de terrains ayant pour objet l'exécution des travaux publics ont été réglées d'ailleurs par un décret du 8 février 1868, reproduit plus loin au § 3 du présent article.

ment par les préfets à occuper des terrains, au-dessus des tunnels, pour l'établ. des poteaux et fils télégraphiques (V. Télégraphie). Toutefois, il ne s'agit pas, dans ce dernier cas, d'une occupation temporaire, mais d'une servitude permanente, analogue à celle rappelée dans l'espèce suivante :

Servitudes pour conduites d'eau. - « Il est de principe qu'une servitude ne peut être établie que par une loi ou par la volonté des parties. Or, il n'existe aucune disposition législative qui impose aux particuliers l'obligation de laisser établir, sur leurs fonds, des tuyaux ou conduits servant à l'alimentation des gares de ch. de fer. D'un autre côté, il est évident que les travaux nécessaires ont le caractère d'établissement définitif, et ne sauraient, par suite, être assimilés aux ouvrages provisoires que les entrepr. peuvent être autorisés à exécuter, sur le fonds d'autrui, en vertu d'un arrêté d'occupation temporaire. » Ce passage est extrait d'un rapport min. fait à propos de l'affaire suivante, qui a été l'objet d'un décret au contentieux du 3 fév. 1839 :

« Un arr. préf. autorise une comp. de ch. de fer à établir, dans les terrains de plusieurs propriétaires, « une conduite souterraine en fonte ou en ciment à 0m,80 au-dessous du sol, pour « amener les eaux de diverses sources à une station, et porte qu'en cas de contestation, les « indemn. dues à raison des domm. résultant de ce travail, seront réglées par le C. de préf. » Sur une réclamation de ces propr., le min. des tr. publ. a annulé cette fausse attribution de compétence, et statué « que l'indemn. due aux réclamants devra être réglée par le jury d'expropr., « après l'accompliss. des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. » Ee pourvoi de la comp., fondé notamment sur la fausse applic. de cette loi, a été rejeté par le C. d'état, qui a ainsi sanctionné la doctrine ministérielle. » (3 févr. 1839.)

Dépôts permanents. - « Le dommage résultant des dépôts permanents de terre sur un terrain qu'une comp. de ch. de fer a restitué au propr., après l'avoir occupé temporairement, ne saurait être assimilé à une expropr. ; il appartient, dès lors, au C. de préf. d'en apprécier les conséquences, à l'exclusion de l'autor. judic. Allocation d'une indem. basée sur la dépréciation causée par le dépôt de terre à la propriété. Rejet de conclusions ayant pour objet l'enlèvement du dépôt. » (G d'état, 30 juillet 1863, aff. Giboulot.) - Par un autre arrêt que nous résumons ci-après, le C. d'état a tranché une question importante, relativement à l'appréciation des faits qui doivent caractériser l'occupation proprement dite ou la dépossession des terrains :

Etablissement d'un chemin de fer pour l'expl. d'une carrière. - « Dans le cas où soit le préfet, soit le ministre, auraient autorisé, à titre d'occupation temporaire, l'équivalent d'une véritable expropriation, appartiendrait-il au G. d'Etat, statuant au contentieux, de caractériser l'occupation indéfinie et de décider qu'elle constitue une dépossession ; que, par suite, le régi, de l'indem. appartient, non pas au G. de préf., mais aux autorités instituées par les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ? Résolu affirm. - Dans l'espèce, recours pour excès de pouvoirs, formé par des propriétaires contre un arrêté préf. et une décis. min. qui avaient autorisé un concess. de tr. publ. à établir sur leur terrain un chemin de fer pour l'expl. d'une carrière. Rejet par les motifs suivants : L'occupation n'a été autorisée que jusqu'à une certaine époque. Les propriétaires prétendent, il est vrai, que cette autorisation est susceptible d'être renouvelée et que par des renouvellements successifs, l'admin. et la compagnie pourraient arriver à paralyser entre leurs mains, l'exercice de leur droit de propriété; mais le renouvellement de l'autorisation n'a été qu'une prévision et les conséquences de cette évaluation ne peuvent être appréciées à l'avance ; il suit de là que les propr. ne sont pas fondés, quant à présent du moins, à soutenir que les terrains dont il s'agit seraient soumis à une occupation indéfinie, qui équivaudrait à une dépossession. » (C. d'état, 7 janvier 1864.)

Terrains occupés pour une voie ferrée desservant une mine. (Arrêt du C. d'état, 3 août 1881). - V. Mines, § 7.

Limite des autorisations. - Le mot temporaire étant un peu vague lorsqu'il s'agit d'oceupation de terrains, il peut s'élever la question de savoir d'abord dans quel délai limite l'arrête d'autorisation doit recevoir au moins un commencement d'exécution, et ensuite quelle est la durée attribuée aux opérations :

1? Sur le premier point, à défaut d'indication explicite dans l'arrêté, on pourrait prendre pour base d'assimilation l'art. 35 du régi. gén. de gr. voirie, portant « que les autorisations ne sont valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés, etc... » - Mais en fait d'occupation de terrains, il faut entendre, selon nous, par la disposition précitée, que les opérations doivent être commencées au moins dans le délai d'un an, car pour leur durée même elle peut se prolonger bien au delà d'une année (V. ci-après, 2°). - En tout cas, ces autorisations peuvent être renouvelées lorsqu'il y a nécessité. - V. plus loin, § 2.

2° Sur le second point, l'autorisation est ordinairement limitée à l'exécution d'une entreprise déterminée (V. Extraction). - Elle peut néanmoins durer plusieurs années (art. 8 du décret du 8 févr. 1868) (V. ci-après). - Mais elle ne doit pas dégénérer en occupation indéfinie, ce qui équivaudrait à une dépossession à laquelle devraient s'appliquer alors les formalités d'acquisition ou d'exprop. prévues par la loi du 3 mai 1841. L'appréciation de cette éventualité est d'ailleurs de la compétence des conseils administratifs. - V. ci-dessus.

Extraction des matériaux (ind. spée.) - V. Extraction. - Yoir aussi plus loin, au § 3, le décret du 8 février 1868.

II. Règlement d'indemnités. - A défaut d'accord entre les parties au sujet de la réparation des dommages causés par les extractions de matériaux ou les occupations de terrains, les indemnités sont réglées conformément aux dispositions contenues dans les lois et documents rappelés ci-après :

Loi du 28 pluviôse an vin. (V. Conseils de préfecture.)

Loi du 16 septembre 1807. (Extr. pour ce qui peut concerner les occupations de terrains et l'extraction des matériaux dans les propriétés privées). - Y. ci-après :

(Extr. de la loi du 16 sept. 1807, applic. au serv. des ch. de fer) :

Titre XI. - Des indemnités aux propriétaires pour occupation de terrains.

Art. 48. - Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les irigén. des p. et ch. Le prix de l'estimation sera payé par l'état, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'esiimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. - Il sera d'abord examiné si l'établ. des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établ. ne soumet pas les propr. à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

49.    - Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propr., et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.

50.    - Lorsqu'un propr. fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à l'indemn. que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné.....le force à reculer sa construction.

51.    - Les maisons et les bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propr. l'exige ; - sauf à l'admin. publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiment ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propr. à l'admin. publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en C. d'élat sur le rapport du min. de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.....

53.    - Au cas où, par les alignements arrêtés, un propr. pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la voleur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. - Au cas où le propr. ne voudrait point acquérir, l'admin. publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessus.

54.    - Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence ; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

55.    - Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou au constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. - 11 n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine. - V, à ce sujet au mot Extradions.

56.    - Les experts, pour l'évaluation des indemnités, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet, et le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département ; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire et le tiers-expert par le préfet. - V. Expertises et Personnel.

57.    - Le contrôleur et le dir. des contrib. donneront (lorsqu'il y a lieu) leur avis sur le pr.-verbal d'expertise qui sera soumis par le préfet à la délibération du C. de préf. Le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

Renouvellement d'autorisation. - Nous rappellerons à ce sujet la disposition de l'art. 8 du 8 février 1868 (V. au § 3 ci-après) d'après laquelle « si les travaux doivent durer plusieurs années, il doit être fait à la fin de chaque campagne une nouvelle constatation de l'état des lieux » et au besoin, sans doute, un règlement de compte.

Dommages divers. - 1' Extraction de matériaux (V. Extraction). - 2° Enlèvement de récoltes (id.) (1). - 3° Payement d'intérêt {id.}. - 4° Servitudes pour conduites d'eau (V. au | 1er). - 5° Suppression de sources par suite d'occupation de terrains (Y. Sources). - 6° Occupation permanente. - Y. ci-dessus § lor.

Conventions directes entre les compagnies et les tiers (Compétence). - « Lorsque l'occupation temporaire d'un terrain et la disposition momentanée des eaux d'un ruisseau pour l'extraction, le lavage et le transport de sables destinés à la construction d'un ch. de fer par une comp. concess., ont eu lieu en vertu d'une convention intervenue entre le propr. et l'ingén. de la comp. en l'absence de tout arrêté d'autorisation, c'est à l'autorité jud. et non au C, de préf. qu'il appartient de statuer sur la demande en indemnité par ledit propr. (art. 4, loi du 28 pluviôse, an vin). - L'autorité judiciaire est compétente, pour régler même l'indemnité due à raison de fouilles postérieures à un arrêté préf. pris au cours des travaux et autorisant la continuation de l'occupation du terrain, lorsque la convention n'a pas cessé d'être exécutée, et que d'ailleurs, il n'y a eu aucun déport entre ces fouilles et celles qui ont été faites avant l'arrêté. La contestation est de la compétence du trib. de commerce, » (G. d'Etat, 11 nov. 1872.)

Litiges entre les compagnies et leurs entrepreneurs. - « La compagnie a été autorisée, par arrêtés préfectoraux, à occuper temporairement diverses parcelles de terrains pour faciliter l'exécution des travaux de construction de la ligne de Givors à La Voulte. Les propr. des terrains occupés se sont adressés, pour obtenir le payement des indemn. auxquelles ils ont droit, aux entrepr. qui ont appelé en cause la comp. et ont demandé que les indemn. réclamées fussent mises à la charge de ladite compagnie. - L'art. 21 du cah. des ch. annexé au décret de concession dispose que les indemnités, pour occupation temporaire et pour détérioration de terrains, seront supportées et payées par la compagnie. Si ladite comp. soutient que des conventions particulières, conclues avec les entrepr., mettaient le payement de ces indem. à leur charge, il n'appartenait pas au C. de préf. d'apprécier lesdites conventions ; il devait se borner à mettre, conf. à l'art. 21 précité, à la charge de ladite comp. les indemn. dues aux propr., sauf à ladite comp. à faire valoir devant l'autorité compétente tous droits qu'elle peut avoir contre les entrepreneurs, en vertu du sous-traité passé avec eux. » (C. d'état, 8 août 1884.)

(1) Lorsque dans les indemnités d'occupation de terrains il s'agit aussi delà perte de la récolte sur pied, les demandes des locataires sont admissibles. P. mim. (C. d'état, 10 juillet 1888).

Décrit du 8 février 1868 (constatations et formalités). - V. ci-après.

III. Décret du 8 février 1868- (Formalités ci suivre et constatations à faire au sujet des occupations temporaires de terrains) :

Art. i". - Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour y extraire des terres ou des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution des travaux publics, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire. - Cet arrêté vise le devis qui désigne le terrain à occuper, ou le rapport par lequel l'ingénieur en chef chargé de la direction des travaux propose l'occupation. - Un exemplaire du présent régi, est annexé à l'arrêté.

2.    - Le préfet envoie ampliation de son arrêté à l'ingénieur en chef et au maire de la commune. L'ingénieur en chef en remet une copie certifiée à l'entrepreneur, le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain ou à son représentant.

3.    - En cas d'arrangement à l'amiable entre le propriétaire et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de présenter aux ingénieurs, toutes les fois qu'il en est requis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu'il a fait avec lui.

4.    -A défaut de convention amiable, l'entrepr., préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait au- propriétaire, ou, s'il ne demeure pas dans la commune, à son fermier, locataire ou gérant, une notification par lettre chargée indiquant le jour où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il l'invite à désigner un expert pour procéder contradictoirement, avec celui qu'il aura lui-même choisi, à la constatation de l'état des lieux. - En même temps, l'entrepr. informe par écrit le maire de la commune de la notification faite par lui au propriétaire. - Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.

5.    - Au jour fixé, les deux experts procèdent ensemble à leurs opérations contradictoires. Ils s'attachent à constater l'état des lieux de manière qu'en rapprochant plus tard cette constatation de celle qui sera faite après l'exécution des travaux, on ait les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrain ou faire l'estimation des dommages. Ils font eux-mêmes cette estimation si l'entrepr. et le propr. y consentent. - Ils dressent leur procès-verbal en trois expéditions, dont l'une est remise au propriétaire du terrain, une autre à l'entrepreneur, et la troisième au maire de la commune.

6.    - Si, dans le délai fixé par le dernier paragraphe de l'art. 4, le propriétaire refuse ou néglige de nommer son expert, le maire en désigne un d'office, pour opérer contradictoirement avec l'expert de l'entrepreneur.

7.    - Immédiatement après les constatations prescrites par les art. précédents, l'entrepreneur peut occuper le terrain et y commencer les travaux autorisés par l'arrêté du préfet, tous les droits du propriétaire étant réservés en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. - Toutefois, s'il existe sur ce terrain des arbres fruitiers ou de haute futaie qu'il soit nécessaire d'abattre, l'entrepr. est tenu de les laisser subsister jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite dans les formes voulues par la loi. - En cas d'opposition de la part du propriétaire, l'occupation a lieu avec l'assistance du maire ou de son délégué.

8.    - Après l'achèvement des travaux et, s'ils doivent durer plusieurs années, à la fin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l'état des lieux. - A défaut d'accord entre l'entrepr. et le propr. pour l'évaluation partielle ou totale de l'indemnité, il est procédé conf. à l'art. 56 de la loi du 16 sept. 1807. - V. ci-dessus.

9.    - Lorsque les travaux sont exécutés directement par l'admin., sans l'interméd. d'un entrepr., il est procédé comme il a été dit ci-dessus ; mais alors la notification prescrite dans l'art. 4 est faite par les soins de l'ingénieur et l'expert chargé de constater l'état des lieux, contradictoirement avec celui du propriétaire, est nommé par le préfet.

10.    - Notre min.....des travaux publics est chargé, etc.

Cire, minist. du 15 févr. 1868 portant envoi aux préfets du décret précité du 8 févr. 1868. - P. mêm. - Cette circulaire après avoir passé en revue les divers articles du nouveau règlement, se termine ainsi qu'il suit :

« Telles sont les dispositions qui doivent être désormais appliquées en matière d'occupation temporaire de terrains pour l'exécution de tr. publ. dépendant de mon admin. : ces dispositions mettront un terme aux plaintes légitimes élevées souvent par les propriétaires contre des actes dont la responsabilité remontait jusqu'à l'admin. elle-même, et je ne doute pas que MM. les ingén. ne s'associent avec empressement à la pensée qui a dicté le nouveau régi, et qu'ils n'en surveillent l'application avec le soin le plus attentif; ils devront rappeler aux entrepr. que toute infraction de leur part engage leur

responsabilité personnelle, et que, dans le cas où ils seraient pris à partie par les tiers intéressés pour n'ayoir pas accompli les formalités réglementaires, l'admin. devrait rester complètement en dehors de la contestation. »

Nota. - Comme nous l'avons déjà rappelé, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux tr. publ. concédés comme à ceux exécutés au compte de l'état.

Occupations non autorisées. - En l'absence d'une autorisation régulière de l'admin., les entrepreneurs de travaux de ch. de fer, ni les compagnies concessionnaires, ne peuvent fouiller ou occuper des terrains d'une manière temporaire ou permanente, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'adhésion du propriétaire ; l'admin. doit, d'ailleurs, rester étrangère au règlement de l'indemnité de dommages et, à défaut d'accord amiable, l'afifaire est du ressort des tribunaux civils. Les indications données à cet égard à l'art. Extraction, § 2, sont corroborées par la décision suivante : - « Un adjudicataire de travaux de chemins de fer qui opère des fouilles sur une propriété privée sans l'autorisation de l'administration n'agit pas en qualité d'entrepreneur de travaux publics ; dès lors, la réparation du dommage que les fouilles ont pu causer au propriétaire n'est pas de la compétence du conseil de préfecture. » (C. d'Etat, 23 mai 1861.)

Respect des propriétés privées (dans les opérations faites pour la préparation des projets). - V. études, | 1.

IV. Terrains à occuper sur le domaine public. - 1° Traversée des fortifications (V. aux mots Domaines, Expropriation et Fortifications, les règles excluant l'aliénation des terrains du domaine militaire et sans doute aussi l'occupation temporaire desdits terrains, à moins d'autorisation expresse, non prévue, du reste, dans les documents relatifs aux ch. de fer).- 2° Occupation temporaire du domaine maritime et de ses dépendances (arr. min. tr. publ. et fin., 3 août 1878.) (Formalités d'autorisation et fixation des redevances), P. mèm. - 3° Arr. min. de même date (tr. pub. et fin.) réglant les formalités à remplir pour l'occupation temporaire du domaine public fluvial ou terrestre (conditions d'autorisation et fixation des redevances). Id., id. - 4° Cire. min. du 8 déc. 1879 (tr. publ.) ayant pour objet l'exécution de ce dernier arrêté et relative à l'envoi d'un état des permissions accordées et au classement des autorisations données soit par les préfets, lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, soit par l'administration supérieure lorsque cet accord n'existe pas. Id., id. - (Nous ne faisons que mentionner ces divers documents qui n'ont qu'une application indirecte et bien rare, très probablement, pour le service des chemins de fer où les travaux des voies par exemple, lorsqu'ils intéressent les autres services publics, font l'objet de dispositions spéciales, comme il est indiqué à Conférences, Quais maritimes, Prises d'eau, etc.)

Affaires diverses. - V. les mots Domaines, Locations, Voies publiques.

I. Circulation des agents du service [et dispositions diverses). - Les agents du service de l'octroi peuvent circuler sur la voie dans l'exercice de leurs fonctions (Y. Libre circulation, § 7). - Ils ont qualité, dans certains cas, pour constater les contraventions de grande voirie (décret du 18 août 1810), mais ce n'est là qu'une éventualité tout à fait exceptionnelle en matière de chemins de fer.

Dépenses du service de l'octroi. - « Aucune disposition de la loi de concession ni du cahier des charges y annexé, n'imposant aux comp. l'obligation de supporter les frais de service de l'octroi, elles doivent en être exonérées. » (C. d'état, 17 juillet 1843). - Elles sont seulement dans l'usage de fournir dans quelques-unes de leurs gares, et après entente, s'il y a lieu, avec les municipalités, et, avec l'autorisation de l'admin., des locaux spéciaux pour le service dont il s'agit.

Visite des colis de voyageurs. - « L'admin. a recommandé aux comp. de ch. de fer de

placer à Paris, dans les salles d'arrivée des voyageurs et dans celles des bagages, des affiches en gros caractères, invitant les voyageurs à ouvrir spontanément leurs malles et autres colis, sans attendre la réquisition des employés de l'octroi. - Quant à ceux-ci, le préfet de la Seine a donné les instructions nécessaires pour que leur nombre fût toujours en rapport avec les besoins du service, et que, de concert entre ce personnel et la compagnie, la salle des bagages fût divisée en plusieurs sections, dont chacune est exclusivement confiée à un nombre déterminé d'employés, qui n'en peuvent être distraits pour la visite d'une section contiguë. »

Régime spécial des gares de Paris (établi par décret du 19 déc. 1859, à l'occasion de l'extension des limites de l'octroi au delà des anciennes barrières). - Ouverture de nouveaux bureaux (Extr. dudit décr.). - « Art. 3. - Il sera établi tel nombre de bureaux de déclaration, de recette, de vérification et de surveill. qui sera jugé nécessaire, tant aux portes autres que celles donnant sur le bois de Boulogne qui sont ménagées dans le mur des fortifications, qu'aux nouvelles entrées par eau, sur les ports de déchargement, dans les gares et sur les lignes de ch. de fer, depuis le point où la voie franchit l'enceinte de Paris, jusqu'à son extrémité à l'intérieur.- Des bureaux et services seront également organisés à l'intérieur des nouveaux territoires réunis à la ville de Paris, pour assurer la perception dans les abattoirs, marchés et établ. publics, dans les entrepôts à domicile autorisés par l'art. 5 de la loi (relative à l'extension des limites de Paris), dans les usines appelées à jouir du bénéfice de l'art. 7, ainsi que dans les fabriques et autres lieux de production d'objets assujettis aux droits d'octroi.

4. - Des arrêtés du préfet de la Seine, le conseil municipal consulté, continueront à déterminer, suivant les localités et les besoins de la perception, la nature du service auquel chacun des bureaux établis en vertu de l'article précédent devra être affecté, les heures d'ouverture et de fermeture desdits bureaux. - Ces arrêtés seront publiés et affichés dans l'intérieur et à l'extérieur des bureaux.

(Nouveau régime des gares). - « Art. 34. - A partir du 1" janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris, suivi dans les gares de ch. de fer situées à l'intérieur, s'étendra jusqu'au point où la voie franchit les fortifications. - Les employés de l'octroi auront accès sur toute la ligne, ainsi que dans les gares ou établissements existant sur ce parcours où ils auront à assurer la perception des droits du Trésor public et des droits d'octroi sur tous les objets soumis à ces taxes.

35. - Les droits dus seront exigibles au moment de l'arrivée, comme aux autres entrées de Paris, sur les objets destinés à la consommation locale. - Toutefois, en raison de la nature des transports exécutés par les ch. de fer, ainsi que des destinations diverses que reçoivent les chargements, les gares seront considérées comme lieu de transit, sous la condition d'un classement distinct des marchandises assujetties qui les tienne entièrement séparées des ateliers, magasins et approvisionnements de toute sorte affectés aux travaux de T expi., étrangers au mouvement des marchandises. - Bien que soumis, dès leur arrivée, à la surv. gén. du service de l'octroi, les objets imposables n'acquitteront les droits que lors de la sortie des gares. - Il en sera de même pour toutes les formalités relatives aux expéditions vers les entrepôts de l'intérieur ou en passe-debout. - Aucune déclaration ne sera exigée pour les marchandises imposables, réexpédiées des gares, soit directement par la voie d'arrivée, soit d'une gare à l'autre par le chemin de ceinture, à moins que, par suite d'opérations particulières, il n'y ait prise en charge et compte tenu par les employés de l'octroi, nécessitant la reconnaissance à la sortie des marchandises.

(Installations). - 36. - Les comp. de ch. de fer fourniront, tant dans les gares que sur la voie, à partir des fortifications et jusqu'au point extrême à l'intérieur, les bureaux, locaux e emplacements qui seront réclamés par le service des perceptions et de surveillance de l'octroi.....

- En cas de réclamations des comp. de ch. de fer, contre l'exécution du présent article, il sera statué par le min. des tr. publ., de concert avec le min. de l'intérieur. (Ext. du décret du 19 déc. 1859.)

II. établissement et perception des taxes. (Extr. de la loi du 24 juillet 1867 sur les attrib. des conseils municipaux.) - « Art. 8. - L'établissement des taxes d'octroi par les conseils municipaux ainsi que les règlements relatifs à leur perception seront autorisés par décrets rendus sur l'avis du Conseil d'état. »

« 9 et 10. - (Pour mémoire.) - Exécution (dans des conditions déterminées) des délibérations prises par les conseils municipaux, concernant 1" la suppression ou la diminution des taxes d'octroi, etc., etc. - Yoir ci-après, § 3.

Formalités d'acquittement des droits (Expéditions par chemins de fer), compagnies mandataires. - « A défaut d'instructions contraires de la lettre de voiture, les compa-

gnies peuvent se considérer comme autorisées à acquitter les droits d'octroi pour une marchandise livrable à domicile. « (Tr. comm., Seine, 31 août 1839.) - « Les compagnies ont le droit de faire l'avance, pour le destinataire, dès droits dus sur une marchandise livrable à domicile. C'est dès lors avec pleine raison qu'elles réclament à la fois au destinataire, et les frais de transport et le montant des droits qu'elles ont payés. » C. Cass., 19 déc. 1866. - Mais pour les marchandises livrables en gare, la C. d'appel de Nîmes a décidé que le régi, d'un octroi qui oblige les habitants domiciliés à l'extérieur des bureaux de perception, mais dans l'enceinte du rayon de l'octroi, à faire la déclaration et à acquitter les droits des objets qui y sont assujettis, avant de les introduire chez eux, est inapplicable aux comp. de ch. de fer dont les gares, situées dans l'enceinte du rayon, reçoivent des objets soumis aux droits d'octroi ; c'est au destinataire seul qui se les fait délivrer et qui les introduit en ville qu'incombe l'obligation de les déclarer et d'en acquitter les droits. (20 août 1863.)

« Les comp. de ch. de fer ne peuvent non plus être obligées à faire aucune déclaration, ni même à remplir les formalités du transit, relativement aux objets qui ne stationnent dans leurs gares que pour être expédiés vers une autre destination, alors même qu'ils traverseraient le rayon de la perception des droits d'octroi. » (T. comm., Seine, 31 août 1839 et Cour de Nîmes, 20 août 1863.) - Voir aussi, au sujet de ces formalités d'octroi et d'acquittement des droits par les comp. un arrêt de la C. de C. du 16 janv. 1883.

Omission des formalités ( Responsabilité). - « Des vins, expédiés sous acquit-à-caution à un marchand en gros, entrepositaire, sont, comme tels, affranchis des droits de régie et d'octroi, au moins temporairement. - Néanmoins la compagnie paye le montant de ces droits. - En ce faisant, elle commet une faute dont elle est responsable. » (C. cass., 30 avril 1877.) - Présentation de l'acquit-à-caution. - « La production de l'acquit-à-caution devani être préalable à l'introduction d'objets assujettis aux droits d'octroi, le fait de présenter, pour un tel objet prêt à entrer en ville, un acquit-à-caution inapplicable, constitue non une tentative de contravention, mais une contravention consommée. » (C. cass., 17 mars 1876.) - Désignation incomplète. - « L'expéditeur d'une caisse de chandelle composée la déclare exactement à la gare de départ, mais l'épithète composée est omise sur le récépissé délivré à la gare d'arrivée au voiturier du destinataire. - Par suite, ce voiturier déclare, à l'octroi d'une ville, une caisse contenant de la chandelle, est poursuivi et est condamné correctionnellement, pour fausse déclaration. - Il actionne la compagnie, qui appelle en garantie l'expéditeur, pour être indemnisé des conséquences pécuniaires de cette condamnation. -? Condamnation de la compagnie à indemniser ledit voiturier et à lui payer des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être garantie par l'expéditeur de la caisse de chandelle (C. cass., 12 juin 1877). -- V. aussi Alcool et Boissons.

Entrepôt fictif. - Voir le nota (7°) du § 3 ci-après.

III. Droits à payer par les compagnies pour leur propre compte. - (Extr. du décret du 12 février 1870, portant régi, d'admin. publique pour l'exécution des articles 8, 9 et 10 (Voir ci-dessus) de la loi du 24 juillet 1867.)

« 13. - Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie seront affranchis de tous droits d'octroi. - En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés dans les établissements industriels, à la préparation et à la fabrication des objets destinés au commerce général, sont applicables aux fers, bois, Charbons, coke, graisses, huiles, et en général à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées. - En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, seront soumis aux taxes locales. - V. ci-après, décret du 8 déc. 1882.

« 14. - L'abonnement annuel pourra être demandé pour les combustibles et matières admis à l'entrepôt, aux termes des articles ... 13... - « Les conditions de l'abonnement seront réglées de gré à gré entre le maire et le redevable. »

Décret du 8 déc. 1882 (complétant l'art. 13 du décret, ci-dessus du 12 févr. 1870). -

« Sur le rapport, etc.... - Vu..... le décret du 12 févr. 1870 sur les octrois. - Vu l décret du 12 juillet 1882 relatif à l'octroi de Paris. (P. mém.) - Le Conseil d'Etat entendu. - Décrète. - Art. 1er. L'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 est complété ainsi qu'il suit : - Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront affranchi de tous droits d'octroi. - En conséquence.....(suit la même rédaction que celle de l'art. 1 du décret ci-dessus du 12 févr. 1870 jusqu'aux mots : seront soumis aux taxes locales.) - Les dispositions qui précèdent sont applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégraphiques. - Art. 2. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, etc.

Nota. - Vous donnons ci-après, par nature de matières et par ordre de dates, sans chercher à les interpréter, divers extraits de la jurispr. sur les octrois (affaires survenues avant ou après les décrets précités de 1870 et 1882 et ayant pour objet notamment Vusage général ou l'usage local des objets en litige, les questions d'entrepôt fictif, etc.) :

Objets consommés dam les buffets. - « L'introduction dans le buffet d'une gare de chemin de fer, d'un objet soumis aux droits d'octroi, est une contravention, dès que cette gare est comprise dans le périmètre d'octroi de la ville. » (Trib. corr. Dôle, 27 avril 1869 et Cour de Besançon, 30 juillet 1869).

Droits sur les fers et fontes. - « Ne sont assujettis au droit d'octroi que les pièces de fer et fontes pouvant entrer dans la construction des bâtiments (ville de Paris). Sont, en conséquence, exemptes de tout droit, les pièces destinées à l'industrie pour la construction des machines. » (Justice de paix, 4e arrond. de Paris, 6 juin 1862.) - V. aussi plus loin, dans le corps de cette note : 4° Construction des gares.

Tuyaux des conduites d'eau. - « Le régi, d'octroi d'une ville soumettant aux droits toutes pièces en fer ou en fonte façonnée pouvant entrer dans les constructions, - une comp. de ch. de fer doit payer une somme proportionnelle au poids de tuyaux en tonte d'eau pluviale placés dans une cour de gare. » (Justice de paix, Paris, 27 sept. 1871.) - V. plus loin : 3° Matériaux de la voie.

Fers et fontes pour les voies de garage et les plaques tournantes. - « Lorsqu'un tarif d'octroi assujettit spéc. à une taxe les fers ou fontes employés à la construction « du bâtiment », les mots « construction du bâtiment » ne sont pas synonymes du mot « construction » pris isolément. - En conséquence, aucune taxe ne peut être perçue, en vertu de ce tarif, pour les fers ou fontes employés par une comp. de ch. de fer à l'établ. des voies de garage et à la réparation des plaques tournantes. » (C. C., 17 févr. 1886). - V. dans le corps de cette note : 5° Voies de garage.

Matériaux de la voie. - « Les comp. de ch. de fer sont tenues au payement des droits d'octroi, pour les matières qu'elles emploient et qui se consomment dans le périmètre assujetti, lorsque ces matières sont régulièrement frappées d'un droit par les régi, locaux. - Ainsi les rails, coussinets et traverses, employés à la construction de la voie ferrée, sont soumis aux droits qui frappent tous les matériaux de construction. - En effet, l'expi. d'un ch. de fer ne saurait être confondue avec sa construction, et par suite les objets tels que rails, coussinets et traverses, employés à la construction de la voie ferrée, restent soumis aux droits portés par le tarif et qui frappent tous les matériaux de construction. » (C. C., 27 nov. 1871) (1). - V. aussi plus loin, dans le corps de cette note : 7° Entrepôt fictif.

Construction de gares et annexes. - « L'exemption édictée, par le régi, d'octroi d'une ville, en faveur des matériaux employés pour une voie de ch. de fer, ne peut s'étendre à la toiture vitrée qui, dans l'intérieur d'une gare, recouvre ladite voie. - Cette toiture, faisant partie intégrante de la gare, constitue une construction locale, dont les matériaux (verres à vitre, dans l'espèce) sont, par cela même, soumis aux droits d'octroi. » (C. C., 15 janv. 1878.) - « La règle qui soumet aux taxes locales les objets consommés dans le périmètre assujetti, s'étend aux matériaux employés exclusiv. à la construction d'une gare. » (Tr. civil, Sables-d'Olonne, 28 mars 1882, applic. du régi, du 12 févr. 1870.) - « Si aux termes de l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870, textuellement reproduit par l'art. 40 du régi, de l'octroi, « les matières « destinées au service de l'expl. des ch. de fer, aux travaux des ateliers et à la construction d (1) Malgré la distinction faite, dans ledit arrêt du 27 nov. 1871, au sujet de l'emploi des matériaux dans le périmètre assujetti, il nous semble que cet arrêt ne rentre pas clairement dans le sens des dispositions du décret de 1870 maintenues par celui de 1882.

« la voie, sont affranchies de tous droits d'octroi^ » - cette exception à la règle qui soumet aux taxes locales les objets consommés dans le périmètre assujetti doit être rigoureusement limitée aux cas prévus. - Elle ne saurait s'étendre aux matériaux employés exclusivement à la construction d'une gare. - En le jugeant ainsi, le tribunal, loin de violer les articles susvisés, n'en a fait qu'une juste application. » (C. C., 21 janv. 1884.)

Annexes de la construction des gares (dortoirs et dépendances diverses). - « Doivent seulement être considérées comme matières destinées à la construction de la voie celles devant faire partie intégrante de cette voie ou en constituer l'accessoire indispensable, - et comme matières destinées au service de l'exploitation celles s'appliquant aux besoins de la voie ferrée, notamment à la marche des^trains, à la sécurité des personnes et à la conservation du matériel. - Dans l'espèce, il résulte cfes constatations de fait du jugement attaqué que le bâtiment destiné à un dortoir, à une salle de bains et à un bureau, a été élevé dans un intérêt purement privé, pour la convenance du ch. de fer et pour le plus facile recrutement de son personnel; que les travées pour l'atelier de peinture et l'atelier de chaudronnerie, la porte pour les remises, les trottoirs bordant les petites lignes ferrées qui longent les travées, la cave voûtée pour l'emmagasinement des huiles et la maçonnerie pour l'établ. d'un pont tournant, loin de se rattacher par un lien nécessaire à la construction de la voie ferrée ou au service de l'exploitation, ne forment que les accessoires d'ateliers où le ch. de fer, se faisant constructeur, confectionne lui-même son matériel; - En déclarant, par suite, non affranchis des droits qui frappent les objets consommés dans le lieu sujet, les matériaux employés à ces divers travaux, le trib. civil de Tours n'a nullement violé les articles susvisés... » (C. C., 17 févr. 1886.)

A/franchissement des matériaux destinés à la construction d'une rotonde. - « Les matériaux au sujet desquels a été perçu le droit dont la restitution est demandée, ont été employés à la construction d'une rotonde destinée à servir de remise pour les locomotives. - Cette construction fait nécessairement partie de la voie ferrée, avec laquelle elle communique. - D'autre part, elle sert à l'exploitation de la voie ferrée, puisqu'elle est destinée à la conservation des locomotives, qui sont les principaux engins de l'exploitation. - Dès lors, en refusant d'appliquer aux matériaux dont il s'agit l'exemption édictée par l'art. 43 du décret du 12 févr. 1870, le jugement attaqué a violé ledit article. » (C. C., 10 août 1886.)

Gare exclue du périmètre de l'octroi. - « Le conseil municipal de la ville dont il s'agit (Montereau) avait pris l'engagement d'exclure à toujours du rayon de l'octroi la gare du chemin de fer, dans le cas où les limites du périmètre assujetti viendraient à être étendues, et cet engagement a depuis été tenu. - En cet état des faits, c'est à tort qu'il est opposé à la compagnie que cet engagement n'avait été ni approuvé ni ratifié. » (C. C., 21 juin 1882.)

S? Voies de garage. « Les fers et fontes employés par une comp. de ch. de fer, dans une gare, à l'établ. de voies de garage et à la réparation de plaques tournantes, ne sont pas soumis à la taxe d'un tarif d'octroi qui impose seulement ceux de ces métaux destinés à la construction des bâtiments. » (Justice de paix de Lyon, 1" canton, 25 juin 1883.) - Une distinction a été faite toutefois dans la même audience et dans le sens de l'application de la taxe, au sujet d'une voie de garage destinée au service des charbons d'une gare, par le motif qu'elle est exclusivement affectée aux besoins de cette gare, dans ses rapports spéciaux avec la consommation locale. - Cette dernière décision a été réformée par jugement du trib. civil de Lyon, 31 déc. 1884 et interprétée ainsi qu'il suit par la C. de C. dans un arrêt commun aux deux affaires ; - « En décidant que les fers et fontes employés par la comp. P.-L.-M. dans la gare de Perrache, à l'établissement des voies de garage et à la réparation de plaques tournantes, n'ont pas servi à la construction des bâtiments et ne sont pas, dès lors, soumises à la taxe, le jugement attaqué n'a violé ni la disposition du tarif précité, ni celle du tarif général annexé au décret dn 12 février 1870. » (C. C., 17 févr. 1886.)

Droits sur les combustibles, huiles, suifs, graisses, etc. (ancienne jurispr.). - « Les comp. concess. sont redevables envers l'octroi des droits à percevoir sur les charbons consommés, non seulement dans les bureaux ou par la machine d'alimentation de la gare, mais encore par les locomotives de service. » (C. C., 7 janv. 1852.) - Depuis cette première décision, un autre arrêts avait exonéré d'une manière générale des droits d'octroi, les charbons employés par les comp., soit pour la réparation du matériel roulant, soit pour la construction ou l'entretien de l'outillage qui leur est nécessaire (G. C., 8 juillet 1861) ; - Mais les charbons employés dans les ateliers établis dans le rayon de l'octroi pour la réparation du matériel roulant n'ont pas été compris dans l'exemption admise pour les matières employées à la préparation d'objets destinés au commerce général. (C. G., 28 avril 1862.)

Consommation des machines de passage. - « Une comp. de ch. de fer ne peut être soumise à des droits d'octroi pour la quantité de houille, de coke, d'huile et de suif, que ses machines consomment, pendant leur trajet sur le périmètre de l'octroi d'une commune, - une telle consommation se distingue profondément des consommations purement locales, en vue desquelles ont été rendus les régi, de l'octroi. »> (C. C., 27 avril 1870.)

Service intérieur des machines dans les gares (manoeuvres ; service de secours ; machine hydrau-

lique ; etc.). - « Le régi. gén. du 12 févr. 1*70 soustrait au payement des droits les matières premières qui ne sont pas réellement l'objet d'une consommation dans le rayon de l'octroi, - par exemple, les combustibles qu'y prennent des machines locomotives ne l'y consommant que pour une minime partie. - Mais il n'en est point ainsi du combustible employé au chauliage des machines faisant le service intérieur de la gare et accidentellement le service de secours - ou de la machine hydraulique, si celle-ci est établie dans le rayon de l'octroi » (G. cass., 26 fév. 1877).

Accomplissement des formalités légales (pétrole amené à destination dans le rayon de l'octroi). - « Si, en cours de transport, l'accompliss. des formalités légales en matière d'octroi ne peut être exigé des comp. de ch. de fer, cette impossibilité ne doit plus être invoquée, quand les objets assujettis sont amenés à destination dans le rayon de l'octroi. - Ainsi une comp. contrevient au régi, local, lorsqu'elle introduit, sans déclaration et sans acquittement des droits, dans le périmètre assujetti, le pétrole destiné au service de son exploitation. - Peu importe que ce pétrole se trouvât encore dans les wagons au moment de la saisie, si ceux-ci avaient été remisés dans une dépendance du magasin de ladite compagnie destinataire. » (C. C., 28 mars 1885.)

Entrepôt fictif. - Les gares et les dépendances des ch. de fer n'étant considérées que comme des lieux de transit ou de passage par rapport aux marchandises soumises aux droits fiscaux, ces marchandises ne peuvent recevoir leur destination définitive, sans l'accomplissement des formalités nécessaires, telles qu'elles ont été réglées par exemple pour les gares de Paris (Voir au % 1 ci-dessus le décret du 19 déc. 1859). Voir aussi, au § 2, diverses dispositions relatives à l'établ. des taxes et à l'acquittement des droits. Ce séjour momentané des marchandises dans l'enceinte des ch. de fer, sous la réserve du règlement ultérieur des droits d'octroi, caractérise, si nous avons bien compris, ce que l'on appelle l'entrepôt fictif. - Pour plus de précision, nous résumons ci-après diverses décisions judiciaires qui se rapportent à cet objet :

Marchandises soumises aux droits d'octroi. - « L'enceinte d'une voie ferrée ne peut, quant à celles des marchandises transportées qui sont sujettes aux droits d'octroi dans une commune, être légalement considérée comme un lieu neutre, fictivement placé hors du périmètre de l'octroi et ainsi affranchi de l'accompliss. des formalités régi. - Il y a seulement impossibilité momentanée de soumettre à cet accomplissement lesdites marchandises en cours de transport. - Celte impossibilité cessant dès que les marchandises sont amenées à destination dans le périmètre assujetti, les règles communes reprennent leur empire. - Ainsi la comp. concess., lorsqu'elle introduit, en cours de transport, ces marchandises dans ledit périmètre, n'est point encore en état de contravention. - Il en est de même à l'arrivée dans une gare, si celle-ci ne contient pas de bureau d'octroi, puisque alors ladite comp. ne peut non plus remplir les formalités imposées aux conducteurs d'objets assujettis. - Mais elle doit, sous peine cette fois de contrevenir au régi, de l'octroi, remplir lesdites formalités avant de remettre au destinataire ses marchandises, qui, non déclarées à l'entrée, au cours du transport, sont arrivées à destination dans le périmètre de l'octroi. - En conséquence, condamnation de la compagnie à l'amende et aux dépens, avec confiscation des marchandises saisies » (Jugem. du trib. corr. de la Seine, 20 août 1879, confirmé par C. d'appel, Paris, 20 déc. 1879, et par C. de C., 30 avril 1881) (1).

Matériaux de la compagnie. - L'exemption des droits d'octroi prononcée par l'art. 13 du décret de 1870, en faveur des matériaux destinés à la construction de la voie du chemin de fer (dans l'espèce, voie de garage) ne peut être accordée qu'à la condition que les formalités de l'entrepôt fictif aient été préalablement remplies à leur égard. - Légalité de la condamnation de la comp. et de la confiscation des matériaux (C. C., 29 avril 1881). - Des traverses, coussinets, rails, fers d'enclenchement, disques et autres objets déjà façonnés pour servir exclusivement à l'agencement de la voie, ne rentrent pas dans les catégories spéciales de bois et de fer énoncées au régi, local de l'octroi ; dès lors, la comp. n'était point obligée de demander l'admission de ces matériaux à l'entrepôt fictif (G. C., 28 mars 1885, deux arrêts). - Mais si l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 exempte des droits d'octroi les matières destinées à la construction de la voie, c'est à la condition que les formalités de la déclaration et de l'admission à l'entrepôt fictif auront été préalablement accomplies ou que les compagnies seront pourvues d'un abonnement annuel régulier. - Dès lors, du bois dur de construction, de sa nature assujetti aux droits d'octroi, n pouvait, quoique destiné à la construction de la voie ferrée, bénéficier de ladite exemption,_l comp., non abonnée, n'ayant pas rempli à cet égard les formalités réglementaires. (C. G., 28 mars 1885, comp. P.-L.-M.)

Vérifications en matière d'octrois (registres). - La comparaison des registres d'arrivage d'une comp. de ch. de fer, - qui ne font pas foi vis-à-vis des tiers, notamment en ce qui con-

(1) Le destinataire desdites marchandises, - qui les dépose sur un terrain situé dans le périmètre de l'octroi, appartenant à la compagnie et loué par celle-ci à ce destinataire, - doit également, sous peine de contrevenir au règlement de l'octroi, remplir les formalités y édictées. - Même jugem., tr. corr. Seine, 20 août 1879.)

cerne la nature des marchandises livrées aux destinataires, - et des registres de l'octroi d'une ville ne saurait, en matière de contrav. au régi, de cet octroi, constituer qu'une présomption insuffisante pour établir la culpabilité de ces destinataires. - Ceux-ci ne peuvent être tenus de représenter leurs quittances des droits que lorsque leurs marchandises ont été saisies en cours de transport ou suivies jusqu'à leur domicile par les préposés de l'octroi (C. d'appel Lyon, 5 mai 1881, confirmé par C. de C , 2 déc. 1881). - V. aussi plus haut, § 2.

Dispositions rétrospectives des règlements d'octroi. -- « La disposition de l'art. 13, § 1, du régi, d'adm. publ. du 12 févr. 1870, - aux termes duquel « les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront affranchis de tous droits d'octroi », - est générale et absolue. - La prorogation du tarif d'octroi d'une ville, décrétée en 1871, n'a pu avoir lieu que sous la réserve implicite d'abrogation des conditions de ce tarif contraires aux prescr. du régi. gén. de 1870 (Juge de paix, Beauvais, lordéc. 1874). - Il faudrait, pour l'hypothèse contraire, que le décret de prorogation spécial dérogeât explicitement au régi, général, à défaut de quoi cette dérogation ne peut être présumée. » (Tr. civil, Beauvais, 16 mars 1873.)

III.    bis. Application des règlements d'octroi sur les lignes accessoires . (Quais maritimes, Chemins d'intérêt local, Tramways.) (1).

Embranchement des quais maritimes. - « Des voies ferrées, installées par une comp. de ch. de fer sur les quais d'un port, pour en relier les bassins avec la gare, présentent le même caractère d'application au commerce général que le chemin de fer proprement dit, dont elles constituent en réalité un prolongement. - Dès lors, les matériaux employés à la construction de ces voies ferrées sont affranchis des droits d'octroi. » (G. C., 12 déc. 1883.)

Chemin de fer d'intérêt local. - L'assimilation des lignes d'intérêt local aux chemins de fer de l'Etat, en ce qui concerne l'exonération des taxes d'octroi dans le sens indiqué aux paragr. précédents, semble résulter implicitement, 1° des régi, de 1870 et de 1882 qui n'ont pas établi de distinction à ce sujet. - 2° des motifs mêmes qui, dans une affaire portée devant la G. de C., ont été invoqués pour refuser cette assimilation aux tramways à traction de chevaux. - V. ci-après.

Tramways à traction de chevaux (ne s'étendant pas au delà des limites d'une ville, et considérés par le juge de paix de Lille, 16 mars 1875 comme ne pouvant recevoir la qualification de chemins de fer ; et comme constituant une industrie purement locale soumise au payement des taxes ordinaires d'octroi). - Confirmation par le tr. civil de Lille, 2 juill. 1876, et par la C. de C. arrêt du 12 nov. 1877, ainsi résumé :

« Sans rechercher s'il convient de considérer comme chemins de fer les voies ferrées à traction de chevaux, communément appelées tramivays, sans distinction de leur mode d'exploitation, de leur direction et de leur parcours, - il est certain, du moins, que cette qualification ne saurait être donnée aux voies ferrées à traction de chevaux dont l'établ. a été autorisé pou la ville de Lille par les décrets des____; - Il est reconnu, en effet, que ces lignes de tramways,

établies sur diverses voies publiques de cette ville ne s'étendent pas au delà de ses limites et constituent une industrie purement locale, s'exerçant exclusivement pour le transport à l'intérieur de la commune, soit des personnes, soit des objets divers, soit des marchandises ; - Dès lors, on ne saurait, ainsi que le fait expressément l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 pour les chemins de fer, assimiler les bois et fers employés à leur construction aux matières dont il est fait usage, dans les établissements industriels, pour la préparation et la fabrication des objets destinés à ia consommation générale. » (C. C., 12 nov. 1877.)

IV.    Compétence pour les litiges (au sujet des taxes d'octroi). - « C'est à l'autorité jndiciaire. - compétente, d'après les lois spéciales de la matière, pour statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la perception des taxes d'octroi, - qu'il appar-

(1) Nous ne parlons pas ici des droits d'octroi relatifs aux travaux de chemins de fer entrepris par l'Etat et au sujet desquels la question d'exonération, en vertu du décret de 1870, a été nettement tranchée en faveur de ces chemins, par un arrêt de la C. de C. du 21 juin 1880. Il y a même lieu de s'étonner que cette question ait pu se produire.

tient de déterminer le sens et d'apprécier la valeur et la légalité des actes en vertu desquels ces taxes sont réclamées ». (C. d'Etat, 24 déc. 1875.)

Attributions des juges de paix (pour les questions d'octroi). - C'est ordinairement devant les juges de paix, en vertu des attributions qui leur sont conférées par les lois au poiut de vue de l'applic. des règlements approuvés par l'autorité municipale, et de la répression des contraventions de police, que sont portées en premier ressort, les affaires relatives à la perception des taxes d'octroi. (P. mèm.).

Conditions de transport (gr. vitesse). V. Denrées. - (Petite vitesse), 1? cl.

I.    Officiers de l'armée. - Conditions de transport. - 1° Appl. des art. 4 et 8 de l'arr. min. du 15 juin 1866, et modifie, introduite par l'arr. min. du 20 déc. 1873. (V. Militaires, § 4). - 2° Convocations périodiques (cire. min. 10 mai 1881, etc), Id.

1 3, 7°. - 3° Transport à prix réduit des élèves-officiers (Ecole de Saint-Maixent, etc.) Cire. min. 17 janvier 1885 (V. Militaires, § 4). 4° Officiers accompagnant des détachements (V. Détachements. - Voir aussi au mot Militaires, § 3, 5°, la cire. min. du 13 sept. 1881). 5° Nombre de chevaux attribués aux officiers sur le pied de paix et de guerre (Voir au mot Militaires, § 1, les états joints à l'arr. min. du 11 août 1881 modifiant les états précédemment annexés à l'arr. susvisé du 15 juin 1866. - 6° Indications diverses (V. les mots Armée, Génie, Guerre, Militaires et marins, Mobilisation, Non-disponibles, Réservistes, Service militaire des chemins de fer.)

II.    Officiers de police judiciaire. - (Attributions en matière de chemins de fer). - Nous avons résumé aux art. Commissaires, Gardes champêtres, Gendarmes, Juges de paix, Maires, Police, Préfets, Procureurs, les attrib. spéc. des officiers de police

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