Omnibus
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I. Organisation. - A défaut, et quelquefois comme complément des services libres de voitures publiques, organisés pour desservir les gares, les compagnies sont dans l'usage, au moins pour les stations d'une certaine importance, de passer des traités avec des entrepreneurs spéciaux pour organiser et assurer le transport des voyageurs de la gare à la ville et vice versa. - Ces entreprises sont soumises aux règles et dispositions indiquées aux mots Correspondances et Traités, § 3.
Service distinct. - Le transport des voyageurs fait par une comp. de ch. de fer, de l'intérieur d'une ville à sa gare, constitue, lorsque la compagnie perçoit un prix spécial indépendamment de celui des places sur le chemin de fer, une industrie distincte de l'exploitation de la voie ferrée. (C. d'Etat, 20 déc. 1855.) - Néanmoins, pour les transports ainsi organisés, la compagnie est responsable du service des agents attachés aux entreprises d'omnibus au même titre qu'elle est responsable, en vertu de l'art. 1384 du Code civil, des faits et actes commis par les agents de l'exploitation. (T. Seine, 18 juillet 1856. C. Besançon, 21 janv. et 25 août 1860.)
Irrégularités des omnibus de ville (faisant le service à domicile). - Les traités spéciaux réglant le service des omnibus qui vont prendre ou ramènent les voyageurs à domicile sont d'une utilité incontestable, à la condition que les personnes ne soient pas exposées, comme cela arrive quelquefois, à manquer le train par suite de négligence ou d'inexactitude des agents préposés à ce service. - Nous donnons ci-dessous un exemple des difficultés dont il s'agit et qui sont relatives, d'une part, à l'accomplissement régulier de ce service obligatoire, et d'autre part, aux formalités d'inscription des demandes faites par les voyageurs dans les bureaux mêmes d'omnibus :
« Sur le premier point : - il est produit un traite' intervenu entre la comp. et Leqneux, etî vertu duquel ce dernier est tenu d'aller prendre les voyageurs en ville pour les conduire à la gare; - Lequeux est tenu de mettre ledit traité à la connaissance du public par tous les moyens de publicité (affichage, etc.) ; - L'on ne comprendrait pas ni le traité lui-môme ni la publicité qui lui est donnée, si la comp. de l'Ouest n'avait voulu imposer à Lequeux, vis-à-vis du public, l'obligation de le remplir dans toutes ses parties ; que Lequeux est donc tenu de transporter les voyageurs de leur domicile à la gare pour tous les trains et notamment celui de 5 h. du matin, lorsqu'il en est régulièrement requis ;
Sur le second point : - c'est à bon droit que Lequeux soutient que la réquisition doit être faite à son bureau central ; - c'est là seulement que les voyageurs peuvent se faire inscrire sur le registre à ce destiné et tirer récépissé de leur inscription ; - on ne saurait reconnaître le cocher de la voiture de Lequeux comme le mandataire de ce dernier; - ledit cocher ne peut donc valablement recevoir de réquisition pour aller prendre des voyageurs ; - Sans se préoccuper de savoir si le bureau doit être ouvert à toute heure et s'il l'était le 15 déc., il est certain, en fait, que Martin ne s'est pas transporté audit bureau, pour faire sa réquisition d'une manièr régulière; il y a donc lieu de dire à tort l'action dudit Martin ;.....» (Tr. de comm. Granville
16 févr. 1882.)
Questions de concurrence (Affaire s'appliquant à un service d'omnibus reliant deux gares parisiennes de réseaux différents). - L'ordonn. de police concernant le service des omnibus de chaque réseau, auxquels est interdite toute concurrence aux omnibus ordinaires, est applicable audit service de transport en commun des personnes. (C. C.,
Ie' août 1884, infirmant une décision contraire du tr. de simple police de Pans, 4° arr.)
Accidents de voitures. - Les accidents de voitures publiques en correspondance avec les trains des ch. de fer sont considérés comme tout à fait étrangers au service de l'expl. de ces chemins et rentrent dans le droit commun. - V. Assurances, § 2.
II. Indications diverses. - 1° Principales conditions des services d'omnibus (V. Traités, § 3). - 2° Affichage du prix et du nombre des places, et indications relatives à la police ordinaire des voitures (V. Roulage). - 3" Entrée des voitures publiques (service des compagnies, services libres des maîtres d'hôtel, etc., etc.) dans les cours des gares et des stations (V. Cours des gares). - 4° Itinéraire des omnibus. - Par leur nature même et l'éventualité de leurs parcours, les services d'omnibus qui vont chercher ou qui ramènent les voyageurs à domicile ne peuvent avoir d'itinéraire déterminé à l'avance et nous ne connaissons aucune clause inscrite à ce sujet dans les traités. - Mais il existe aussi, dans certaines localités plus ou moins importantes, des services de voitures qui fonctionnent directement entre les bureaux de ville et les gares, ou entre les gares desservant dans la même ville des réseaux différents. - Dans ce cas, l'itinéraire des omnibus, ne serait-ce que comme simple mesure de police, est ordinairement arrêté de concert ou avec l'assentiment de l'autorité municipale.
Stationnement dans les rues des villes. - C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer, en cas de contestation entre l'admin. et les particuliers, à l'égard de la perception des droits de stationnement sur la voie publique que fait percevoir une commune. L'arrêté par lequel le préfet de la Seine, en exéc. d'une délib. du conseil mun. de la ville de Paris, a assujetti à une taxe de stationnement les omnibus d'une comp. de ch. de fer, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci conteste, devant l'autorité judiciaire, la légalité de cette délibération et de cet arrêté. « (C. d'état, 19 févr. 1868.)
I. Retenues d'appointements par suite d'opposition. - D'après les régi, sur la comptabilité publique, « toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'état, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés.
« Néanmoins, à Paris, et pour tous les payements à eifectuer à la caisse du payeur central du trésor public, elles sont exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances.
« Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées. »
Agents des compagnies. - La jurispr. n'a pas assimilé les agents des comp. aux fonc-tionn. de l'état en ce qui concerne les oppositions faites sur les traitements. Ainsi, dans certains cas, les trib. supérieurs ont admis la saisie sans limitation, en exéc. des art. 2092 et 2093 du C. civil. - Nous empruntons, à ce sujet, au Recueil de l'enq. sur l'expl. quelques détails qui intéressent le nombreux personnel des compagnies.
« On sait qu'aux termes de la loi du 21 ventôse an ix, les traitements des fonctionnaires et employés civils ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1000 fr. et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les b,000 fr. suivants, et du tiers sur la portion excédant 6,000 fr., à quelque somme qu'elle s'élève. - Les compagnies ont demandé s'il n'y aurait pas lieu d'assimiler leurs agents aux employés civils... - En général, les créanciers se soumettent aux règlements amiables, faits par les compagnies pour sauvegarder leur service, en même temps qu'elles assurent le remboursement de la dette, et beaucoup d'agents se libèrent
par des retenues successives, dont la quotité est fixée par lesdits régi.; mais si un créancier est impitoyable, s'il ajoute à la charge de la dette les frais judiciaires, nécessaires pour obtenir un titre exécutoire, alors l'employé se trouve dans une situation dont il peut rarement sortir, et il quitte fatalement le service de la compagnie.
Si la loi de ventôse an ix était étendue aux employés des ch. de fer, ou, tout au moins, à certaines catégories d'employés, cette mesure, qui ne soulèverait pas de critique sérieuse, serait acceptée sans difficulté par les créanciers, qui, dans la plupart des cas, en ont devancé l'application, et elle serait reçus avec reconnaissance par la nombreuse catégorie des employés de ch. de fer, qui y trouveraient une garantie de sécurité pour leur avenir. D'un autre côté, elle n'auràit pas d'eflet fâcheux, au point de vue de la morale, car les comp. conserveraient toujours la faculté de révoquer les employés qui profiteraient de l'assimilation pour laisser leurs dettes en souffrance ou pour en contracter de nouvelles. » (Enq. Recueil, 1858.)
Oppositions aux cautionnements d'employés. - Décret du 1er avril 1879. - V. Chemins de fer de l'état, § 3, 8".
Oppositions aux parts de bénéfices. - Il y a lieu d'assimiler aux traitements des employés des ch. de fer, les parts qui leur sont assurées par les statuts des comp. dans les bénéfices de l'exploitation. - En conséquence, la saisie-arrêt pratiquée à la requête d'un créancier sur le traitement d'un employé et réduite au quart de ce traitement par jugement du tribunal, n'atteint que dans la même proportion la part attribuée à la partie saisie dans les bénéfices. (T. Seine, 19 avril 1855.)
Modération des saisies-arrêts sur les traitements d'employés. - La modération des retenues sur les traitements et sur les parts de bénéfice, admise par la décision qui précède, a été appréciée dans les termes suivants par un arrêt de la C. d'appel de Bordeaux : u Les tribunaux sont autorisés à modérer les effets d'une saisie-arrêt pratiquée sur un traitement (dans l'espèce, d'un employé de chemin de fer).» - Mais nous devons ajouter que les compagnies se montrent en général très sévères pour ceux de leurs agents qui ne se mettent pas le plus tôt possible en règle à cet égard ou dont les traitements sont atteints par des oppositions successives. Nous ne pouvons, pour cet objet, que renvoyer aux ordres spéciaux, appliqués sur les divers réseaux.
Retenues diverses (faites aux agents). - V. Punitions, Retenues et Retraites.
Sommes et pensions pour aliments (insaisissabilité). - V. Saisie-arrêt.
II. Opposition sur les marchandises. - Règles de droit commun. - Les formalités de droit commun, concernant les saisies-arrêts ou oppositions, en général, sont réglées par les art. 557, 558 et suivants du Code de procédure.
En matière de chemins de fer, il peut se présenter divers cas. - 1° Lorsque les saisies-arrêts ou oppositions ont lieu au préjudice de l'expéditeur, considéré comme débiteur. - 2° Lorsqu'elles sont effectuées contre le destinataire à qui est envoyée la marchandise. - 3° Lorsque l'expéditeur est en même temps destinataire, c'est-à-dire qu'il s'expédie la marchandise à lui-même, dans une autre localité. - 4° Enfin, lorsque les marchandises sont expédiées contre remboursement, et qu'une opposition frappant le destinataire, l'expéditeur demande la restitution des marchandises.
Yoici le résumé des décisions iudic. intervenues sur ces questions qui sont assez compliquées, mais d'où il semble résulter néanmoins que la marchandise, lorsqu'elle est en cours de voyage et qu'il n'en est pas autrement ordonné par l'autorité compétente, doit être régulièrement transportée et remise dans le délai déterminé, hors le cas de force majeure (suivant l'applic. de l'art. 97 du C. de comm.).
1CP cas (Saisies ou oppositions pratiquées par des tiers contre l'expéditeur). - Dans une affaire où il s'agissait d'une saisie-exécution, la C. de C., par un arrêt du 4 déc. 1867, a déclaré <c qu'aux termes de l'art. 583 du C. de pr. civile, la voie de la saisie-exécution n'est ouverte au créancier qu'autant que les meubles qu'il veut saisir-exécuter sont encore aux mains de son débiteur. - En fait, ces meubles étaient dans une gare, où le possesseur les avait fait précé-
Uemment transporter et déposer. En cet état, ce n'était pas par voie de saisie-arrêt que le créancier aurait dû procéder ».
Dans une espèce où il avait été procédé par voie de défense de transporter, la C. d'appel de Paris avait décidé que « la défense signifiée par un créancier à un chef de gare d'expédier par le ch. de fer des colis appartenant à un débiteur, est nulle et donne lieu, en cas de préjudice, aune indemnité au protit de celui-ci ». (Arrêt du 30 dec 1871, analogue à la jurispr. déjà établie par les décisions ci-après.) - « En ce qui touche la demande de A... en nullité de l'acte signifié au chef de gare par B..., contenant défense à la comp. du ch. de fer de transporter toute espèce de meubles, effets, objets mobiliers et marchandises, qui pourraient être amenés à ladite gare par A... - Sur le mérité de l'acte en lui-même, sous quelque point de vue qu'on le considère et l'apprécie, cet acte est sans précision et sans portée légale ; il n'est pas l'exécution précise du jugement qu'il mentionne, exécution qui ne peut frapper que des objets déterminés et non des objets innomés, qui n'existent même pas au moment où elle se manifeste. - Ces défenses, généralement faites à un chef de gare, d'expédier les colis et marchandises déposés en gare, a destination, par un négociant, ne résultent que d'un acte incertain, qui n'a par lui-même aucune valeur, est contraire aux principes posés par la loi en matière de saisie-arrêt, ou de saisie-gagerie, ou de revendication, ou de saisie-exécution... Un tel acte, virtuellement nul, ne peut donc produire aucun effet. » (Tr. Provins, 18 avril 1861 ; - C. Paris, 2 mai 1863.) - En conséquence, l'autorité judiciaire faisait inhibition expresse au chef de gare de s'arrêter à cette défense, qu'elle déclarait « vexatoire et faite avec intention de nuire », et condamnait même B... à payer à A... des dommages-intérêts.
2° cas (Destinataire débiteur. - Opposition signifiée à son préjudice). - « Le transporteur, simple mandataire de l'expéditeur, n'a pas à s'enquérir du propriétaire de la chose transportée et doit, à moins de retrait de la marchandise par l'expediteur qui la lui a confiée, exécuter strictement le transport, objet du mandat. - Le fait de la destination ne peut impliquer, par lui-même, aux yeux du transporteur, une indication quelconque de la propriété, et n'est pour lui que la détermination nécessaire d'une condition du contrat de transport ; - toute autre solution de la question ci-dessus jetterait une perturbation considérable dans le commerce et l'industrie, dans l'admin. des ch. de fer, dans tous les intérêts liés à la matière des transports. » (C. d'appel, Paris, 30 déc. 1871.)
Dans une affaire analogue, la Cour d'appel de Rouen (arrêt du 28 janv. 1878) a décidé qu'il n'appartient pas aux comp. de ch. de fer de se faire juges des oppositions formées entre leurs mains sur les marchandises quelles transportent. - Dans l'espèce, le destinataire contre qui était formée l'opposition, résidait à l'étranger, et la demande de l'expéditeur avait pour but non pas de rentrer en possession de ses marchandises, mais d'obliger la compagnie à les remettre à destination. - V. aussi au mot Saisie-Arrêt la jurispr. de la C. de Paris en cette matière, et au mot Magasinage, § 4, les formalités relatives aux marchandises retenues pour cause de saisie-arrêt.
3° cas (Expéditeur s'adressant la marchandise à lui-même, dans une autre localité). - « C'est à tort que malgré les saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de cet expéditeur sur toutes les marchandises lui appartenant et se trouvant dans les diverses gares d'un réseau de chemin de fer, la compagnie se refuse à lui livrer lesdites marchandises. » (C. d'appel, Bordeaux, 3 mars 1874.)
4° cas (Marchandises expédiées contre remboursement. - Oppositions formées contre le destinataire). - a L'opposition formée entre les mains d'une compagnie de ch. de fer sur les marchandises pouvant arriver à l'adresse d'un destinataire, ne frappe point les marchandises livrables contre remboursement, par la raison que ces marchandises ne deviennent la propriété du destinataire qu'au moment où il les paye. » (Trib. comm. Seine, 8 janvier 1870.) - V. aussi à co sujet au mot Laissé pour compte.
Revendication en cas de faillite (Droit de l'expéditeur). - V. Faillite, § 2.
III. Oppositions diverses. - 1° Opposition aux arrêtés rendus en matière administrative (Y. Pourvois et Recours). - 2° Id., en matière judiciaire (Art. 149 et suiv. du Code de proc. civ.). - P. mém. - 3° Oppositions formées au sujet de titres mobiliers perdus par les détenteurs. - V. Titres.
Conditions d'envoi (Formalités). - V. Finances, Monnaie, Objets d'art et Tarif, § 2. Exportation de numéraire (Déclaration frauduleuse). - Y. Transports, § 1.
Mesures préventives des accidents (en temps d'orage). - V. Ouragans.
I. Grande voirie. - La table générale, placée à la fin de ce volume, et h laquelle nous ne pouvons que renvoyer, donne l'énumération des anciennes ordonn. de gr. voirie, .rendues applic. au service des ch. de fer. - V. aussi l'art. Grande voirie.
II. Enquêtes et travaux (ordonn. du 18 lévrier 1834). - V. Enquêtes.
III. Exploitation (ordonn. du 15 novembre 1846 portant régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer) (1).
TITRE Ier. - DES STATIONS ET DE LA VOIE DES CHEMINS DE FER. - SECT. dre. - Des stations. - Art. 1er. - L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'ap-prob. du ministre des travaux publics.
Sect. IL - De la voie. -- Art. 2. - Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment en bon état. - La compagnie devra faire connaître au min. des tr. publ. les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien. - Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le min. des tr. publ., après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires.
3. - Il sera placé, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie ; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
4. - Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières. - Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
5. - Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le ministre des travaux publics.
6. - Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier train,
(1) Nous avons indiqué en caractère italique les titres ou mots auxquels il faut se reporte dans le présent recueil au sujet de l'application des articles correspondants de l'ordonn. régi, d 15 nov.
1846. - Une circulaire ministérielle, très développée, du 31 déc. 1846, accompagnai l'envoi de l'ordonnance organique du 15 nov. 1846; mais plusieurs dispositions explicatives d cette circulaire ayant été renouvelées par des documents plus récents, nous nous sommes borné à
reproduire, pour mémoire, les passages concernant les articles suivants, savoir :
Art. 1, 4, 8, 25, 27, 29, 31 et 33. - Attributions mixtes des ingén. des p. et ch. et de mines attachés au service du contrôle. - V. l'article Ingénieurs, § 3.
7 et suiv. - Conditions diverses du matériel roulant. - Y. Matériel.
43. -
- Organisation du service des convois. - V. Ordres de service.
58. -
- Bureaux des commissaires de surveillance administrative. - V. Bureaux, § 4.
60. -
- Examen des règlements. - V. Règlements.
62. -
- Circulation autorisée sur la voie. - V. Libre circulation, § 7.
63. -
- Prescription relative aux fumeurs. - V. Fumeurs, § 1.
73. -
- Uniforme obligatoire des agents. - V. Uniforme.
75. -
- Appareils médicaux. (Ext. delà cire, précitée du 31 déc. 1846, combiné avec diverse décisions).- V. Appareils de secours, § 1.
les stations et leurs abords devront être éclairés (V. éclairage). - Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'admin. jugera cette mesure nécessaire.
TITRE II. - du matériel employé a l'exploitation. - Art. 7. - Les machines ocomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'admin., et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les régi, en vigueur. - Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. - V. Locomotives et Matériel roulant.
8. - Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de march, allant à gr. vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.
9. - Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour, et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elles a reçues et le renouvellement de ses diverses pièces. - Il sera tenu, en outre, pour les essieux de locomotives, tenders et voilures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations ; à cet effet, le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu. - Les registres mentionnés aux deux paragr. ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingén. et agents chargés de la surv. du matériel et de l'exploitation. - V. aussi Matériel.
10. - Il est interdit de placer dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs aucune locomotive, tender ou autre voiture d'une nature quelconque, montés sur des roues en fonte. - Toutefois, le min. des tr. publ. pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises, et marchant à la vitesse d'au plus 25 kilom. à l'heure.
11. - Les locomotives devront être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. - Y. Cendriers et Flammèches.
12. - Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d'une construction solide ; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. - Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur devront être d'au moins 0m,45 en largeur, 0m,65 en profondeur et lm,45 en hauteur; cette disposition sera appliquée aux chemins de fer existants, dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin par le ministre des travaux publics.
13. - Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission, constatant que la voiture satisfait aux conditions de l'article précédent. - L'autorisation de mise en service n'aura effet qu'après que Y estampille prescrite pour les voitures publiques par l'art. 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.
14. - Toute voiture de voyageurs portera dans l'intérieur l'indication apparente du nombre des places.
15. - Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce devront porter : 1° le nom ou les initiales du chemin de 1er auquel ils appartiennent; 2° un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.
22. - Les voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs seront liées entre elles par des moyens d'attache tels, que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact. - Y. Tampons.
Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation.
23. - Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner en cas d'accident le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le min. des tr. publ. sur la proposition de la compagnie.
24. - Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires.
Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés par le ministre.
TITRE IV. - DU DéPART, DK LA CIRCULATION ET DE L'ARRIVéE DES CONVOIS.- Art. 2S.- Pour chaque chemin de fer, le min. des tr. publ. déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement, quand il n'y en a qu'une. - Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le min., si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée ; et dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'art. 34 ci-après.
Art. 26. - Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement. - V. Mécaniciens.
La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.
Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.
Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ.
27. - Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service. - Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été fixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. - V. Block-System et Intervalle.
Des signaux seront placés à l'entrée de la station, pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir si le délai déterminé en vertu du paragr. précédent est écoulé. - Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut pas voir devant lui à une distance suffisante. Dès que l'avertissement lui sera donné, le mécanicien devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la comp., le min. prescrira, lacomp. entendue, l'établ. de ceux qu'il jugera nécessaires.
28. - Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises. - Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains.
29. - Le min. des tr. publ. déterminera, sur la proposition de la comp. les mesures spéc. de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains à une ou à deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.
Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie la vitesse maximum que
les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet.
/ 30. - Le min. des tr. publ. prescrira, sur la proposition de la comp., les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des trains extraordinaires. - Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite imméd. au commissaire (de surv.), avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ.
31. - Il sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d'insufïi-sance, le ministre des travaux publics en réglera le nombre, la compagnie entendue.
Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit, à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train.
Ils devront en outre signaler de proche en proche l'arrivée des convois.
32. - Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée, s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière. - V. Détresse.
Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.
33. - Lorsque les ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine.
34. - Lorsque, par suite d'un accident, de réparation, ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. - Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. - Il sera donné connaissance an commissaire (de surv.) du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique.
33. - La comp. sera tenue de faire connaître au min. des tr. publ. le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter pour les cas prévus par le présent titre. Le min. prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires.
36. - Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui seront transmis ; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'embarrasse la manoeuvre du frein du tender.
37. - A cinq cents mètres au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse, de telle manière que le train puisse être complètement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigent. - Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.
A l'approche des stations d'arrivée, le mécanicien devra prendre les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point.
38. - A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur pour avertir de l'approche
du train. - Il se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complètement libre.
39. - Aucune personne, autre que le mécanicien et le chauffeur, ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer. - Sont exceptés de cette interdiction les ingén. des p.
et ch., les ingén. des mines chargés de la surveillance, et les commissaires.....Toutefois,
ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisition écrite et motivée.
40. - Des machines dites de secours ou de réserve devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par Je min. des tr. publ., sur la prop. de la comp. - Les règles relatives au service de ces machines seront également déterminés par le min., sur la prop. de la comp.
41. - Il y aura constamment, au lieu de dépôt des machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident.
Chaque train devra, d'ailleurs, être muni des outils les plus indispensables.
42. - Aux stations qui seront désignées par le min. des tr. publ., il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes, pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilom., et quinze minutes, pour les parcours de 50 kilom. et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard. - Ces registres seront représentés, à toute réquisition, aux ingén., fonctionn. et agents de l'admin. publique chargés de la surv. du matériel et de l'exploitation. - Y. Retards.
43. - Les affiches, placées dans les stations, feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir.
Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au mi nistre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
TITRE V. - DK LA PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES - Art. 44. Aucune taxe de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics. - Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1835, et qui ne sont pas encore régularisées, devont l'être avant le Ior avril 1847.
45. - Pour l'exéc. du § 1er de l'art, qui précède, la comp. devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cah. des ch., pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au min. des tr. publ., aux préfets des dép. traversés par le chemin de fer et aux commiss. royaux. - Y. Inspecteurs et Tarifs.
46. - La comp. devra, en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'art, précédent, soumettre ses prop. au min. des tr. publ. pour les prix de transport non déterminés par le cah. des ch., et à l'égard desquels le min. est appelé à statuer. - V. Tarif (exceptionnel) et Taxes.
47. - Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, la compagnie devra en soumettre le règlement à l'approbation
du ministre des travaux publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.
48. - Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des ch. do fer.
49. - Lorsque la compagnie Voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au min. des tr. publ., aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux. - Le public sera en même temps informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre.
A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le min. des tr. publ. les a homologuées.
Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau, et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date des affiches. - V. Affichage et Tarifs.
50. - La compagnie sera tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés. - Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arriveront au chemin de fer, enregistrement en sera fait immédiatement, avec mention du prix total dû pour le transport. Le transport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans l'enregistrement.
Un récépissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Les registres mentionnés au présent art. seront représentés à toute réquisition des fonctionn. et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
TITRE VI. - de la surveillance de l'exploitation. - Art. SI. - La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment :
Par les commissaires royaux. - V. Inspecteurs ;
Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres;
Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.
52. - Les commissaires royaux (V. Inspecteurs), seront chargés : - De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataires; - De veiller à l'exécution des mesures approuvées ou prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre; - De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les compagnies avec les entreprises de transport par terre, ou par eau, en correspondance avec les ch. de fer, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes ; - De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises sur les ch. de fer, les dépenses d'entretien et d'exploitation, et les recettes.
53. - Pour l'exécution de l'article ci-dessus, les compagnies seront tenues de représenter, à toute réquisition, aux commissaires royaux, leurs registres de dépenses et recettes et les registres mentionnés à l'art. 50 ci-dessus.
54. - A l'égard des chemins de fer pour lesquels les compagnies auraient obtenu de l'état soit un prêt avec intérêt privilégié, soit la garantie d'un minimum d'intérêt, ou pour lesquels l'état devrait entrer en partage des produits nets, les commissaires royaux exerceront toutes les autres attributions qui seront déterminées par les règlements spéciaux à intervenir dans chaque cas particulier.
55. - Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de 1er, des terrassements et des ouvrages d'art et des clôtures.
56. - Les ingén. des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation. - Ils pourront être suppléés par les ingén., conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement.
57. - Les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des chemins de fer. - V. Commissaires (de surv.)
58. - Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.
59. - Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des ponts et chaussées et l'ingénieur des mines chargés de la surveillance et le commissaire royal en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie.
60. - Lescomp. devront soumettre à l'approb. du min. des tr. publ. leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de 1er.
TITRE VII. - DES MESURES CONCERNANT LES VOYAGEURS ET LES PERSONNES éTRANGèRES au service du chemin de fer. -- Art. 61. - Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer : - 1° De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner; - 2° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques; - 3° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce; - 4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service. - V. Libre circulation.
62. - Sont exceptés de la défense portée au premier paragr. de l'art, précédent, les maires et adjoints, les commiss. de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contrib. indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes. - Dans tous les cas, les fonctionn. et les agents désignés au paragr. précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéc. de précaution qui auront été déterminées par le min., la compagnie entendue.
63. - Il est défendu :
?1° D'entrer dans les voilures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet ;
2° D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer;
3° De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors;
4° De se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie (1).
(1) Ce 4e alinéa (imprimé en italique), a été ajouté à l'ancien texte del'ordonnn. de 1846, pa un décret du il août 1883, ainsi conçu : - « Le Président delà République française, - Sur l rapport du min. des tr. publ. ; - Vu l'art. 9 de la loi du II juin 1842 relative à l'établ. des
Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté.
Il est défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures et dans les gares; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pourront être autorisées.
Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.
64. - Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué conformément à l'article 14 ci-dessus.
65. - L'entrée des voitures est interdite : - 1° A toute personne en état d'ivresse;
- 2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.
Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.
66. - Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'art. 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du ch. de 1er. - Des mesures spéc. de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue. - V. Matières dangereuses.
67. - Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois, la compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.
68. - Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du ch. de fer devront faire sortir imméd. toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer. - En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du ch. de fer pourra requérir l'assistance des agents de l'admin. et de la force publique.
Les chevaux ou bestiaux abandonnés, qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, seront saisis et mis en fourrière.
TITRE YIII. - dispositions diverses. - Art. 69. -Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent régi., le min. des tr. publ. devra statuer sur la prop. d'une compagnie, la comp. sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi, le min. pourra statuer directement. - Si le min. pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre la comp. avant de prescrire les modifications.
70. - Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. - V. Industries.
71. - Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départements, les attributions con-
gr. lignes de ch. de fer (loi reproduite au mot Compagnies, § 6) ; - Vu la loi du 15 juillet 1845...
(reproduite au mot Lois); - Vu l'ordonnance du 15 nov. 1846, portant règlement, etc..... -
Le Conseil d'état entendu, - Décrète : - Art. 1er. - L'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 184 (TITRE VII. Des mesures concernant les voyageurs.....etc.) est complété de la manière suivante :
« Art. 63. - Il est défendu 1°.....2°.....3°.....- 4° De se servir, etc. (voir le texte ci-dessus),
- Art. 2. - Le min. des tr. publ. est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. » - Voir aussi, au sujet de la défense faite, dans cet alinéa 4°, les mots Inter communication, | 2 et Voyageurs, § 8.
férées aux préfets par le présent réglement pourront être centralisées, en tout ou en partie, dans les mains de l'un des préfets des départements traversés.
72. - Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront, conformément à l'arrété du 3 brumaire an ix, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, département de Seine-et-Oise.
73. - Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre.
74. - Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le ministre des travaux publics.
75. - Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accidents.
76. - Il sera tenu dans chaque station un registre coté et paraphé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté à toute réquisition des voyageurs.
77. - Les registres mentionnés aux art. 9, 20 et 42 ci-dessus seront cotés et paraphés par le commissaire de police. - V. Commiss. (de surv.) et Registres.
78. - Des exemplaires du présent régi, seront constamment affichés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente. - Le conducteur principal d'un train en marche devra également être muni d'un exemplaire du règlement. - Des extraits devront être délivrés, chacun pour ce qui le concerne,. aux mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, cantonniers, gardes-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer. - Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, devront être placés dans chaque caisse de voiture. - V. Affichage.
79. - Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics, et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement.
80. - Notre min. secr. d'état des tr. publ. est chargé del'exéc. de la présente ordonu., qui sera insérée au BuUelin des lois. » (Ordonn. régi., 15 nov. 1846) (1).
Indications relatives aux affaires judiciaires (Suites données). - V. Jugements.
Applic. des art. 49 cah. des ch., et 50 ordonn. du 15 nov. 1846. - La commission d'enq. gén. sur l'exploitation (Recueil administ., 1863) a exprimé l'avis : « qu'il n'y avait pas lieu d'apporter de modifications à la réglementation en vigueur en ce qui touche l'ordre d'expédition des marchandises. »
(I) Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, les titres ou mots indiqués en caractère italique dans l'ordonnance ci-dessus du 15 nov. 1846 correspondent aux mots de ce Recueil où se trouvent les détails d'application des dispositions dont il s'agit.
L'article 50 de l'ordonn* du 15 nov. 1846, correspondant à l'art. 49 du cah. des ch., ne mentionne pas la régularité de transport pour les voyageurs; mais cette régularité est de droit; elle est subordonnée, d'ailleurs, au nombre de voitures admises dans chaque train (V. Composition de convois), à la répartition même des trains (V. Ordres de service), et enfin à l'exactitude du service des billets, des salles d'attente, etc. (V. Guichets, Quais et Salles d'attente). - V. aussi les mots Abaissement et Réduction (des tarifs), Marchandises, Transports, Voyageurs, etc.
I. Organisation de la marche des trains (Art. 43 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - « Des affiches, placées dans les stations, feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir (V. Affichage, § 2). - Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au ministre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public. »
D'après la cire. min. du 31 déc. 1846 portant envoi de l'ordonn. précitée « l'art. 43, qui est relatif à l'organisation du service des convois sur le chemin de fer, au nombre et aux heures de départ de ces convois, mérite une attention particulière.
« En premier lieu, la sûreté publique est intéressée dans la fixation des heures de départ des convois qui doivent se succéder sur la voie; il faut que ces heures soient combinées de manière que jamais les trains, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne puissent s'atteindre et se heurter.
« D'autre part, le service du chemin de fer doit être organisé de telle sorte que, chaque jour, les personnes qui ont à le parcourir soient assurées de trouver, lorsqu'elles se présentent, les moyens de transport qui leur ont été promis ; il faut que, chaque jour, les compagnies donnent au public, dans chaque sens et à des heures de départ commodes, un nombre de convois en rapport avec le nombre des voyageurs qui circulent et avec l'importance des relations établies. Les compagnies, sans doute, sont le plus souvent les meilleurs juges des besoins du public à cet égard ; mais quelquefois elles peuvent se tromper dans leur appréciation, et le gouvernement doit avoir le droit de pourvoir à ce que cette appréciation peut offrir d'erroné et d'incomplet. Une compagnie, par exemple, peut quelquefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer la circulation dans un trop petit nombre de convois journaliers : elle peut adopter des heures de départ et d'arivée qui se combinent mal, et qui même se combinent d'une manière dangereuse avec les heures de départ et d'arrivée des chemins d'embranchement ou de prolongement. Dans ces différents cas et dans tous les autres qui peuvent se présenter, le droit comme le devoir de l'administration est de prendre et d'ordonner les modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation et aux besoins du public. »
Instructions diverses (au sujet de la présentation et de l'examen des ordres de service de la marche des trains) en exécution de l'art. 43 de l'ordonn. de 1846 dont l'application a été étendue en ce qui concerne sinon l'affichage, du moins la communication administre, aux convois de marchandises comme aux trains de voyageurs. - V. au § 1 bis ci-après, les instructions successives qui ont réglé cette partie importante du service.
Communication des tarifs (art. 49 de l'ord. de 1846). - V. Ordonnances.
I bis. Délai de vérification des ordres de service. - « Les comp. de ch. de fe doivent, aux termes du régi, du 15 nov. 1846 (art. 43 et 49), communiquer à l'admin. sup., aux préfets et aux fonctionn. chargés du contrôle et de la surv., leurs ordres de service, quinze jours avant leur mise à exécution, et leurs propositions de tarifs, un moi avant le moment où ils doivent être mis en perception..... En général, et à moins d circonstances exceptionnelles qui seront signalées dans les rapports, l'avis du chef du
contrôle doit parvenir au ministre, au plus tard, huit jours après que les ordres de service auront été communiqués par les compagnies, et quinze jours après la communication, lorsqu'il s'agira de propositions de tarifs. » (Cire. min. du 23 aoûtl850. V. Affichage et Tarifs.) Par la même circulaire, le ministre a recommandé aux chefs du contrôle de lui signaler les compagnies qui ne leur communiqueraient pas exactement leurs projets d'ordres de service ou de tarifs.
Nota. - L'exécution des art. 43 et 49 de l'ordonn. du 45 nov. 1846 a été rappelée par plusieurs cire, min., dont les principales portent les dates des 31 août 1849 et 25 nov. 1859 ; cette dernière cire, min.,adressée aux compagnies, est ainsi conçue : « A l'occasion du dernier renouvellement de service pour la saisjn d'hiver