Dictionnaire du ferroviaire

Ouvertures

I. Mise en exploitation des sections nouvelles (Extr. du cah. des cri., Art. 28).

-    « A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de ch. de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la comp., à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'adm. désignera. - Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'admin. autorisera, s'il y a lieu, la mise en expi. des parties dont il s'agit ; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes (approuvées). Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. »

Formalités préliminaires. - « L'obligation de demander à l'admin. supér. la réception des voies ferrées, avant leur exploitation, incombe à la compagnie concessionnaire et nullement au constructeur de ces voies, qui, en cette qualité, en fait la livraison aux compagnies. » (C. C., 1er févr. 1853.)

Commission spèciale de réception. - Dans la pratique, la reconnaissance des travaux est faite par une commission spéciale nommée par le ministre et qui est ordin. composée des chefs de service du contrôle des travaux et du contrôle de l'expl., accompagnés des représentants de la compagnie. - « Le chef du contrôle ne doit pas procéder, sans l'ordre de l'admin. supér., à la reconnaissance des travaux exécutés, sur le simple avis qui lui est donné, par la compagnie, de l'achèvement de ces travaux. » (Cire, min., 20 mai 1856. Extr.)

Conditions d'autorisation. - Il n'existe pas, à notre connaissance, de modèle uniforme pour la rédaction des procès-verbaux ayant pour objet la reconnaissance des travaux de lignes ou sections de lignes dont les compagnies demandent successivement la mise en exploitation. - Mais les procès-verbaux dont il s'agit après avoir mentionné le transport de la commission sur les lieux (par un train spécial préalablement organisé par la comp. intéressée), donnent en premier lieu la description du tracé, mentionnent la longueur de la ligne, en alignements droits et courbes, détaillent (au moyen de tableaux annexes), les longueurs, les positions kilom. et les conditions diverses (rayons, déclivités, etc.) des courbes, des pentes, rampes et paliers ; la disposition (par rapport aux projets approuvés) du profil en long et des profils en travers, en distinguant ceux des ouvrages exécutés pour une ou deux voies, les terrains achetés pour le même objet, etc. - L'avis de la commission porte ensuite sur les conditions d'exécution des divers ouvrages de la ligne, fossés, plate-forme de la1 voie, terrassements, ouvrages d'art, passages à niveau, murs de soutènement, voie, ballast, clôtures, stations, alimentation d'eau des machines, dépôts de machines, télégraphie, signaux, etc. (Au paragraphe : Ouvrages d'art, on rappelle ordin. ceux des ponts métalliques qui ont été l'objet des épreuves réglementaires.) (V. Epreuves.) - La commission présente enfin telles observations et réserves qu'elle juge utiles, et c'est sur le vu du procès-verbal ainsi dressé, et expédié (naturellement dans le plus bref délai possible), que l'admin. supér. si elle le juge à propos, donne l'autorisation d'ouvrir la ligne, en faisant connaître, s'il y a lieu, les modifications ou compléments d'ouvrages à exécuter soit avant la mise en exploitation, soit s'il n'y a pas d'urgence immédiate, après que la ligne aura été livrée au public.

Date d'ouverture des nouvelles lignes (Avis à donner à i'adm. supér.). - Cire. min. tr. publ., adressée, le 30 avril 1886, aux insp. gén. du contrôle. - « Monsieur l'insp. gén., dès qu'une comp. est autorisée à ouvrir une nouvelle ligne, mon admin. demande au service du contrôle de lui faire connaître la date exacte de la mise en exploitation de cette ligne. Ce renseignement est nécessaire pour la publication de certains documents,

-    Or il s'écoule quelquefois un assez long intervalle entre la date de l'autorisation d'ouverture et celle de la mise en expi. de la ligne. Il en résulte que la demande de l'admin. reste souvent sans réponse, et que, dès lors, celle-ci peut être portée à considérer comme exploitée une ligne qui ne l'est pas encore.

Pour éviter toute erreur, je vous prie, Monsieur l'inspecteur général, de m'aviser immédiatement à l'avenir du jour précis de da mise en exploitation des nouvelles lignes

dépendant du réseau dont la surveillance vous est confiée, sans attendre que vous y soyez préalablement invité (1). »

Homologation des tarifs préalablement à la mise en exploitation (Cire, min., 28 oct. 1880, ayant pour objet l'exécution des art. 44 et 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - Y. Homologation, § 3.

Tarifs intéressant une compagnie houillère (Exception). - « Le tarif maximum du cahier des charges d'une concession de chemins de fer n'est applicable qu'au fur et à mesure de la mise en exploitation de chaque section du réseau. - Est légale la convention, approuvée par le ministre des travaux publics, qui règle l'usage exceptionnel, au profit d'une compagnie houillère, d'une section non encore livrée au public. » (C. cass., 12 mars 1873.)

Chemins d'intérêt local. - Mise en expi. de lignes avant l'autorisation d'ouverture. - V. Ch. de fer d'int. local, § 4.

II. Mesures relatives à l'ouverture des nouveaux services. - Les comp. sont gén. dans l'usage de ne confier le service des nouvelles gares ouvertes à l'exploitation qu'à des agents expérimentés ayant déjà fait leurs preuves sur d'autres sections. - L'ad-min. supér., de son côté, n'autorise l'ouverture du nouveau service que moyennant une installation convenable du personnel, et lorsque les gares sont pourvues de tous les aménagements nécessaires (matériel fixe, télégraphe, disques-signaux, barrières, etc.).

Dès qu'une nouvelle gare ou section de chemin de fer est ouverte au service de la grande ou de la petite vitesse, des ordres de service règlent avec détail les relations à établir avec les autres gares de la ligne ou avec celle des réseaux correspondants pour la délivrance des billets des voyageurs et pour l'organisation du trafic.

Quelquefois, une station affectée, en principe, au service des voyageurs est ouverte ultérieurement au service de la petite vitesse ou à celui des chevaux, bestiaux, etc. ; les compagnies doivent soumettre, à cet égard, des propositions spée. au min., notamment pour l'applic. des taxes. - V. Homologation et Tarifs.

Dans les divers cas où il est apporté un changement aux dispositions approuvées, ou lorsque le service des voyageurs ou des marchandises est interrompu pour quelque moti (1) Nous rappellerons p. mém. les instructions précédentes, d'après lesquelles les chefs du contrôle ont à fournir régul. à l'adm. supér., en vertu des cire. min. des 21 nov. 1837, 10 août 1839 et 10 juin 1861, pour le service de la statistique des ch. de fer : la date de l'ouverture au public, le relevé des distances de station à station, et le croquis figuratif des sections successiv. livrées à l'exploitation.

La lro cire. 21 nov. 1857 a prescrit de « faire connaître régul. à l'admin. sup. la date précise de la mise en expi. des sections nouvelles, soit pour le service des voyageurs, soit pour celui des marchandises. En outre, les chefs de service ont été invités à adresser au ministre, en même temps que la date d'ouverture, la longueur exprimée en mètres des sections ajoutées au réseau exploité ».

La dépêche du 10 août 1859, qui accompagnait l'envoi des premiers croquis indicateurs des distances approuvés par l'admin,, contenait au sujet de l'établ. de ces croquis des recommandations qui se trouvent résumées au mot Distances, g 4.

Enfin, la cire. min. du 10 juin 1861, qui n'était qu'un rappel des instr. antérieures, portait ce qui suit : « Par une cire, du 21 nov. 1857, j'ai eu l'honneur d'informer MM. les ingén. du contrôle que je désirais connaître, à l'avenir, la date précise de la mise en expi. des sections nouvelles. En outre, j'ai invité ces chefs de service à m'adresser, en même temps que la date d'ouverture, la longueur exprimée en mètres des sections ajoutées au réseau exploité. - Postérieurement à cette cire., dans ma dépêche du 10 août 1859, accompagnant l'envoi des croquis indic. des distances, j'ai eu l'occasion de rappeler de nouveau les instr. contenues dans ladite cire., et d'insister pour que tous les faits, pouvant nécessiter des modifie, dans ces croquis, soient portés imméd. à ma connaissance. - Ces différentes prescr. n'étant pas observées exactement par quelques-uns de MM. les ingén. du contrôle, je me vois obligé de rappeler les termes des deux cire, précitées à l'exéc. desquelles j'attache beaucoup d'importance. »

que ce soit, les comp. doivent en informer régulièrement le public. - V. Affichage, Force majeure, Guerre, Incendie, Inondations, Itinéraire, etc.

III. Indications diverses. - 4° Ouverture des nouveaux services de trains (Y. Marche des trains et Ordres de service) ; - 2° Heures d'ouverture et de fermeture des gares (Y. Heures); - 3° Bureaux de ville. -Dans certains cas, les bureaux de ville sont considérés comme des succursales des gares au point de vue des marchandises remises à ces bureaux et camionnées aux gares de départ dans un délai de deux heures après la fermeture réglementaire desdites gares (V. Bureaux, § 2, et Camionnage, | 5). - Ouverture de colis, au départ (en cas de suspicion de fraude) (Y. Déclarations). - Ouverture de colis, à l'arrivée (Y. Vérification) ; - 4° Ouverture des salles d'attente et des portières de voitures (V. Salles d'attente, Loqueteaux et Portières) ; - 5° Ouverture de barrières de passages à niveau (mesures de précaution, signaux d'avertissement, etc.) (V. Barrières et Passages à niveau) ; - 6° Ouvertures de jours et issues sur le chemin de fer. - V. Jours.

I. Dispositions générales. - Conditions d'établissement (Extr. du cal), des ch.). - 1° Présentation et approbation des projets (art. 3 à S). - 2° Ouvrages pour une ou deux voies (art. 6). - 3° Ponts à la rencontre des routes ou chemins (art. 10, 11 et 12). - 4° Principales dimensions des viaducs et ponts sur les cours d'eau et prévision de passages accolés pour voie charretière ou pour piétons (art. 15). - 5° Principales dimensions des souterrains (art. 16). - 6° Ponts provisoires à la rencontre des voies de communication (art. 17). - 7° Nature et qualité des matériaux pour les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs (art. 18) (1). - 8° Acquisition de terrains, indemnités de dommages, d'extraction et d'occupation de terrains, etc. (art. 21 et 22).

Au sujet de ces indications générales, qui ont surtout pour objet les travaux des compagnies concessionnaires, mais qui s'appliquent aussi en grande partie aux travaux de ch. de fer exécutés par l'état, comme aux lignes d'intérêt local, on doit se reporter aux mots Aqueducs, Cahier des charges, Chemins, Conférences, Etudes, Passages, Projets, Ponts, Souterrains, Viaducs, etc. - En ce qui concerne la mise en adjudication desdits ouvrages, nous renvoyons, au moins pour les ponts métalliques construits par l'état, au mot Adjudications, | 2, et pour les travaux des compagnies au mot Marchés.

Nota. - Les ouvrages d'art les plus fréquents sur les chemins de fer, en dehors des aqueducs et ponceaux servant à l'écoulement des eaux et à l'assainissement de la voie, sont ordin. les ponts établis à la rencontre de celles des voies de communication (routes ou chemins) qu'il n'est pas possible de traverser à niveau ; on leur donne en général le nom de pont ou passage supérieur ou inférieur. - Il n'est pas rare du reste de trouver dans les projets de chemin de fer des dénominations différentes pour désigner le même ouvrage. Nous avons déjà fait une remarque de ce genre à l'art. Aqueducs : nous ajouterons qu'on appelle indistinctement : 1° passage inférieur (ou supérieur) ; 2° pont sous rails (ou sur rails) ; 3° et enfin viaduc en dessus (ou en dessous), l'ouvrage construit pour faire passer le chemin de fer au-dessus ou au-dessous d'une route ou d'un cours d'eau. - A notre avis, l'expression qui prête le moins à l'équivoque est celle de pont sous rails ou pont sur rails, la qualification de viaduc devant être réservée, d'ailleurs, pour les grands ouvrages qui franchissent les vallées, suivant la définition donnée à l'art. Viaduc. - V. ce mot.

(1) Cet art. 18 du cah. des ch. est ainsi conçu : - « La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. - Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eaux et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. »

Mode de construction des ouvrages d'art. - « Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. » (Art. 48, cah. des ch., Extr.)

Qualité des matériaux employés (V. Matériaux). - Voir aussi à titre de renseignements l'article Clauses et Conditions générales.

Dispositions détaillées des ouvrages. - Nous avons fait connaître au mot Routes, les dimensions qu'il convient de donner aux viaducs établis en dessus ou en dessous des routes nationales, départementales et ch. vicinaux. Ces viaducs doivent laisser, aux voies de communie, traversées, les largeurs minima suivantes, savoir : 8m pour la route nationale, 7m pour la route dép., 5m pour un ch. vicinal de gr. communie, et 4m pour un simple ch. vicinal. (Extr. des art. 41 et 12, cah. des ch.). - La hauteur de la clef de voûte au-dessus des routes et chemins sera de 5m au moins (4m,30 au moins, lorsque le pont est formé de poutres horizontales.) - La largeur libre du chemin de fer (à double voie) sera au moins de 8m et la hauteur libre au-dessus du rail extérieur de chaque voie ne sera pas inférieure à 4m,80.- V. aussi le mot Chemin.

Ponts sur les rivières, canaux, cours d'eau. - La largeur entre les parapets sera au moins de 8m sur les ch. à deux voies et de 4m,50 sur les ch. à une voie. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés dans chaque cas par l'admin., suivant les circonstances locales (Art. 45 du cah. des ch. Extr.). - V. Navigation.

Parapets. - La hauteur des parapets de la voie de fer ne pourra être inférieure à 0m,80. Cette hauteur devra, dans certains cas, être portée à lm,S0 aux abords des stations (Cire, minist. du 31 août 1855). - V. Parapets.

Travaux de l'état. - En ce qui concerne spécialement la présentation et l'exécution des projets dressés par les ingénieurs de la construction au compte de l'état, on doit consulter, aux mots Etudes et Projets, les documents réunis au sujet du réseau complémentaire d'intérét général. - Ainsi, dans un but de simplification, le min. des tr. publ. a autorisé les ingén. à ne présenter avec leurs projets d'exécution que les dessins des principaux ouvrages d'art, sans y joindre ceux des ouvrages ou des bâtiments conformes à des types déjà approuvés, et à distraire du dossier tous les détails des avant-métrés d'ouvrages d'art. (V. à ce sujet, au mot Projets, les recommandations de la cire, minist. du 28 avril 1880, notamment en ce qui concerne les pièces à compléter avant l'adjudication. - D'un autre côté, l'adm. supér. des tr. publ. a envoyé à tous ses ingénieurs une collection très intéressante de types d'ouvrages d'art courant (recueil de types et de tableaux ayant pour objet l'étude et la constr. des ch. de fer exécutés par l'état). Cire. min. du 30 juillet 1879. - Nous ne mentionnons cet envoi que p. mém., en reproduisant toutefois l'extr. suivant de la cire, précitée du 30 juillet 1879. - « Les types d'ouvrages d'art ont été choisis, comme réunissant le mieux les conditions de bon goût et d'une sage économie, parmi ceux qui sont adoptés par les grandes compagnies et qui ont reçu la sanction de l'expérience. Ils no s'appliquent qu'aux ouvrages d'art courants.

En ce qui concerne les ouvrages d'art exceptionnels, la commission a estimé que les dispositions de ces ouvrages étaient presque toujours imposées par des circonstances topographiques qui présentent la plus grande diversité. On serait, par ce motif, conduit à comprendre dans le recueil des types un très grand nombre de dessins, ce qui aurait entraîné, sans beaucoup d'utilité, une dépense relativement considérable. D'accord avec la commission et avec le conseil gén. des p. et ch., j'ai pensé qu'il fallait laisser à MM. les ingén. le soin de s'inspirer des exemples que leur ont donnés leurs devanciers, en cherchant eux-mêmes, dans les collections publiées par les soins de l'admin., les grands ouvrages qui peuvent avoir le plus de rapport avec ceux dont la construction leur est confiée.

Je crois essentiel d'ajouter que l'envoi des types qui font l'objet de la présente circulaire ayant, comme je l'ai dit, principalement pour but de faciliter et d'activer l'étude des projets, MM. les ingén. devront présenter, pour les ouvrages qu'ils auront à construire, les dispositions qui leur paraîtront à eux-mêmes les plus convenables, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés. Si les types ainsi présentés par eux une première fois sont approuvés par l'admin., MM. les ingén. seront dispensés de les reproduire dans leurs projets successifs, tant qu'ils n'y apporteront pas de modifications nouvelles. »

Remise à la compagnie de travaux exécutés par l'Etat: - 1° Système établi par la loi du li juin 1842 (V. Compagnies, § 6) ; - 2° Travaux remis en vertu des nouvelles conventions

de 1883 (V. Conventions et Documents annexes) ; - 3° Réceptions diverses d'ouvrages. - V. ci-après, § 2.

Garantie des ouvrages d'art livrés aux compagnies. - « L'état doit être déclaré responsable de la chute d'un viaduc emporté par une rivière, avant l'expiration du délai de deux années fixé pour la garantie des ouvrages d'art livrés à une compagnie, alors que cette rivière, par suite de son régime, étant exposée à des crues extraordinaires, les ouvrages projetés devaient, en prévision de ces crues, être établis dans des conditions spéciales de solidité, et qu'il a été reconnu, d'ailleurs, que la crue, cause de la chute, n'a pas dépassé les proportions des crues observées antérieurement, et que cette chute a été déterminée par les dispositions défectueuses du plan des ingénieurs. » (0. d'état, 8 mai 1861.) - Nous ne pouvons d'ailleurs, au sujet des conditions générales de garanties stipulées pour les travaux remis par l'état aux compagnies, que renvoyer aux mots Compagnies, § 6, et Travaux, § 2.

Insuffisance des ouvrages proposés. - Lorsque les ponts, ponceaux et autres ouvrages ne sont pas indiqués en nombre suffisant dans les projets, et que des ouvrages supplémentaires sont réclamés, soit pour la viabilité des routes et des ¡chemins, soit pour l'écoulement des eaux, il est nécessaire de faire à cet égard toutes réserves dans les enquêtes et de bien préciser la position, l'emplacement et les dimensions qu'il convient de donner à ces ouvrages. - L'admin. a toujours le droit de prescrire les dispositions nécessaires pour remédier à 1'insuffisance des ouvrages et sauvegarder l'intérêt public.

Indications accessoires. - 1° épreuves et réceptions des ouvrages d'art (V. ci-après, | 2). - 2° épreuves spéciales des ponts métalliques (V. épreuves) ; voir aussi au mot Ponts pour les épreuves des ponts métalliques de faible ouverture. - 3° Autorisations de ponts communaux, passerelles, etc. (V. Chemin et Projets). - 4° Modifications aux prescriptions du cahier des charges (V. Modifications). - 5° Garantie des ouvrages (Voir Entrepreneurs, Responsabilité et Travaux). - 6° Imputation au compte d'exploitation des ouvrages accessoires des gares. - V. Justifications.

Ouvrages d'art construits sans autorisation. - « Un concessionnaire qui a construit un certain nombre d'ouvrages d'art dans un certain nombre de communes à la rencontre de chemins et de cours d'eau distincts, sans leur donner les dimensions prescrites par les arrêtés préfectoraux, a commis autant de contraventions et est passible d'autant d'amendes qu'il y a d'ouvrages d'art. » - C. d'état, 4 mars 1858.

Dommages causés par les travaux d'art. - V. Contraventions et Dommages, etc.

II.    Reconnaissance, réception, épreuves, livraison et remise d'ouvrages d'art. -

1° Reconnaissance et réception des ouvrages à l'occasion de l'ouverture de lignes ou sections de lignes nouvelles (Art. 28 du cah. des ch. et formalités diverses. - V. Ouvertures, 11er, et Réception).-2° épreuves des ponts métalliques supportant les voies de fer et de ceux destinés aux voies de terre (texle intégral des cire. min. des 26 févr. 1858, 15 juin 1869 et 9 juillet 1877. - V. épreuves). - 3° Livraison aux compagnies des ouvrages d'art exécutés ou commencés par l'état, suivant le système de la loi du 11 juin 1842, ou en vertu des conventions de 1883 (V. Compagnies, § 6, Conventions et Travaux, §2). - 4° Livraison et remise d'ouvrages hors clôtures (V. Ponts).-5° Remise aux services intéressés des ouvrages ayant pour objet la modification ou la déviation des routes, chemins, cours d'eau, etc. (V. les mots Chemin (public), Déviations, Ponts et Remise. - V. aussi au mot Projets, § 1 bis, la cire min. du 21 févr. 1877.

III.    Entretien, conservation et surveillance des ouvrages d'art. - Le bon entretien des ouvrages d'art, faisant partie des voies ferrées, doit avoir lieu au même titre que celui des autres dépendances des chem. de fer, en vertu de l'art. 30 du cah. des ch. gén. (V. Entretien). Un pont construit pour faire passer une route (ou un cours d'eau) au-dessous ou au-dessus des rails doit être regardé comme une dépendance du chemin de fer (V. Bornage) et est compris, par suite, dans les charges de l'entretien ; il n'en est pas

de même des chaussées des passages inférieurs auxiliaires accolés à certains passages è niveau (V. Passages et Ponts). - Nous avons mentionné, au même mot Ponts, une décis. judic. relative à la responsabilité des ingénieurs et des agents de la compagnie au sujet d'un accident attribué au mauvais état d'un pont qui n'avait pas été l'objet d'une surveillance suffisante (G. Grenoble, 8 fév. 1878). - En ce qui concerne les attributions des ingénieurs de l'état pour le contrôle et la surveillance de la voie et de ses dépendances, nous renvoyons aux mots Contrôle, Ingénieurs et Inspecteurs. - D'une manière générale, les moindres déformations dans les ouvrages en maçonnerie et dans les ponts métalliques doivent être réparées le plus tôt possible, et avec un grand soin, suivant les obligations imposées à ce sujet aux compagnies par les documents ci-dessus rappelés.

Conservation des planchers ou tabliers en charpente. - Les planchers en bois des ponts sous rails doivent être constamment recouverts d'une couche de ballast de quelques centimètres d'épaisseur, tant pour les mettre à l'abri du feu des locomotives que pour les préserver des influences atmosphériques.

Visite des ouvrages. - Sur la plupart des lignes, des ordres de service spéciaux recommandent à MM. les ingénieurs et chefs de section de profiter des basses eaux pour visiter les fondations des ouvrages en rivière, et les constructions qui ne peuvent être facilement examinées que dans les basses eaux ou par les temps de sécheresse. Ils devront faire faire ou proposer sans délai les rechargements d'enrochements, les comblements d'affouillements, et, en général, toutes les réparations reconnues nécessaires.

Application des anciens règlements. - L'art. 2 de la loi du 15 juillet 1815 a rendu applicables aux chemins de fer les anciens règlements de grande voirie concernant la conservation des ouvrages d'art dépendant des chemins publics. - D'après cette disposition, il y aurait lieu, selon nous, d'appliquer pour les dégradations involontaires d'ouvrages d'art commises sur les chemins publics la pénalité édictée par l'art. 40 de la loi du 6 oct. 1791 portant que : « les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou dété-« rioré de quelque manière que ce soit des chemins publics seront condamnés à la « réparation ou à la restitution et à une amende. » - Cette amende doit, d'ailleurs, être fixée, suivant les cas, au chiffre de 16 à 300 francs (art. 11 de la loi du 15 juillet 1845), sans préjudice de peines plus graves, si la dégradation était volontaire (V. Dégradations), ou si elle occasionnait des accidents de personnes (V. Accidents, | 8). - Voir aussi à ce sujet les mots Clôtures et Grande voirie.

Autorisations et affaires de voirie. - 1° Demande des riverains (V. Grande voirie). - 2° Ouvrages de voirie compris dans la zone militaire. - V. Entretien, § 4.

IV. Statistique des ouvrages d art. - V. Statistique, Tunnels et Viaducs.

A titre de renseignement spécial, nous indiquons ci-après le nombre d'ouvrages d'art correspondant aux 25,092 kilom. de chemins de fer d'intérêt général (10,487k,9 à deux voies ou plus, et i4,604k,l à une voie) exploités au 31 déc. 1881 (France européenne), suivant le recueil officiel publié en 1883, savoir : - Nombre de passages pour roules et chemins, 34,958 (sous rails, 10,379; à niveau, 20,025; sur rails, 4,554). - Longueur ensemble entre les tètes des passages sur rails, 18,890m,43. - Ponts et viaducs sous rails : Ponts et aqueducs de moins de 5m d'ouverture, nombre 42,672; longueur ensemble entre les culées, 62,945?,79. - Ponts de 5 à 20m entre les culées : nombre, 3,408; longueur ensemble, 31,017?.- Ponts de 20m et plus entre les culées; nombre, 1203; longueur ensemble, 90,352?,12. - Viaducs sous rails de 10et plus de hauteur moyenne ; nombre, 482 ; longueur ensemble en couronnement ; 69,713?,84. -- Souterrains : nombre, 779 ; longueur ensemble en couronnement, 297,774?,72; prix moyen par unité le mètre courant, 1259 fr.

Formalités d'autorisation et d'exécution. - V. Travaux et Voie.

I.    Ouvriers d'entrepreneurs. - Prescriptions contenues dans le cahier des clauses et conditions générales des entreprises. - V. l'art. Clauses.

Privilège accordé aux ouvriers pour le payement des salaires. - Le privilège conféré par le décret du 26 pluviôse an h aux ouvriers et fournisseurs, des entrepreneurs de travaux publics, sur les sommes dues à ceux-ci par l'état, ne s'applique pas au cas de travaux de chemins de fer exécutés par des compagnies et non aux frais de l'état, aucuns fonds n'étant ni affectés à leur payement, ni déposés dans une caisse publique, comme l'exige le décret précité. - C. C., 16 juillet 1860.

établissement de cantines. - L'établ. d'une cantine destinée à loger et à nourrir des ouvriers employés à un ch. de 1er constitue une opération commerciale. - En conséquence, l'action en payement des frais de construction de cette cantine, élevée par celui qui l'exploite sur un terrain par lui loué, doit être portée devant la jurid. commerciale et devant le trib. du lieu de la construction. - C. Paris, 26 février 4859.

Vente à prix réduit d'aliments aux ouvriers. - V. Vente.

II.    Dommages et accidents de travaux. - Voir les articles Accidents de travaux, Entrepreneurs et Travaux. Voir aussi plus loin § 3, en ce qui concerne les ateliers des compagnies.

Secours aux ouvriers blessés sur les chantiers de l'état (arr. minist. du 16 déé. 1848, Ext.) : - « Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement à l'hôpital ou à domicile. - Art. 4. Pendant la durée de l'interruption obligée du travail, qui devra être constatée par un certificat de médecin, ils recevront la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner, s'ils avaient pu continuer à travailler (disposition s'appliquant surtout aux ouvriers mariés ou ayant des charges de famille, cire. min. 22 oct. 1851). - Art. 5. Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une année, à partir du jour de l'accident. - Art. 6. Lorsqu'un ouvrier marié ou ayant des charges de famille aura été tué sur les travaux, ou aura succombé à la suite soit de blessures, soit d'une maladie occasionnées par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de 300 fr. - Art. 7. Les secours mentionnés aux deux articles précédents pourront être augmentés par des décis. spéc. du min. des tr. pub., selon la position et les besoins des victimes ou de leurs familles. - Art. 8. Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état d'ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux. »

Retenue pour secours. - La retenue pour secours à supporter par les entrepreneurs sera de 1 p. 100 sur la valeur de l'ensemble des travaux adjugés. (Cire. min. 22 oct. 1851.)

Liquidation des secours. (Interpr. de l'arr. min. du 15 déc. 1848.) - « La réservé qui se constitue naturellement, non en prenant pour base les sommes dépensées pour secours, mais bien par la retenue proportionnelle faite à chaque payement d'acompte à l'entrepr., ne doit point être réalisée dans une caisse quelconque chargée d'en faire recette ; elle demeure comprise intégralement dans le montant du crédit de l'opération, jusqu'au moment où il devient nécessaire d'y puiser pour faire face à l'un des besoins auxquels elle est destinée à pourvoir. Ce cas se présentant, les dépenses de secours ou autres prévues par l'arr. du 15 déc. 1848 sont certifiées, mandatées et payées dans les formes voulues par les règles de la comptabilité publique, ave imputation sur le fonds général de l'entreprise.....(Extr. cire. min. 23 juillet 1849.) « C'es généralem. après l'exéc. complète des travaux qu'il y a lieu de régler avec l'entrepr. le compt relatif à la retenue..... Si la somme obtenue (en comparant le chiffre total des dépenses faite pour secours, avec la somme qui résulte de l'applic. du taux de la retenue) est inférieure aux dépenses, il en résulte, dans le montant du crédit de l'entreprise, un déficit auquel le min.

pourvoit par une allocation supplémentaire..... Si elle est supérieure aux frais, il est satisfait à

la prescription (de l'arrêté)..... par l'abandon de la différence à l'entrepreneur..... Un point,

toutefois, exigera, de la part des ingén., une attention constante, c'est la défalcation, lors des payements d'acomptes, des retenues successives à faire subir aux entrepren. Dans quelques services, l'usage s'est établi de faire figurer ces retenues dans les comptes mensuels des ingén. ordinaires. 11 convient que cet usage se généralise. Il en résultera, sans nouveau travail, une constatation en quelque sorte permanente, éminemment propre à prévenir les erféurs. » (Extr., même cire.)

Compte rendu des accidents survenus sur les chantiers de l'état et indications diverses.

-    V. Accidents de travaux, §§ 5 et 6.

III.    Ateliers des compagnies. - Nous avons résumé à l'art. Ateliers, § 1, quelques indications générales intéressant principalement les ouvriers employés aux chantiers de réparation des voies. Pour les questions de garantie 'et de responsabilité respective des compagnies et des entrepreneurs qu'elles se substituent, nous ne pouvons que renvoyer aux art. Accidents de travaux, § 4, et Entrepreneurs, § 3. - En général, les compagnies sont civilement responsables des dégâts ou dommages causés par leurs ouvriers dans l'exercice de leurs travaux, notamment dans les cas spécifiés aux articles auxquels nous avons renvoyé ci-dessus et d'après les textes indiqués d'ailleurs aux mots Compagnies et Responsabilité.

Embauchage d'ouvriers. - « L'ing. ord. chargé de diriger les travaux en régie d'une comp. de ch. de fer n'est pas responsable de l'inobserv. de la loi du 22 juin 1834, qui prescrit aux chefs ou directeurs d'ateliers d'inscrire sur les livrets des ouvriers la date de leur entrée et de leur sortie. - Du moins, échappe à la censure de la C. de G. le jugement qui relaxe l'ingén. des fins de la poursuite, en se fondant sur ce que l'embauchage et le congédiement des ouvriers ne rentraient pas dans ses attributions. » (C. C., 7 mars 1802.)

Transport d'ouvriers sur les lignes en exploitation. - Les mesures d'installation de wagons et de précaution, pour les ouvriers transportés par les trains de matériaux, sont réglées par des ordres de service spéciaux, sur les diverses lignes. - Nous y trouvons la prescription générale suivante : « Dans chaque wagon transportant des ouvriers, un chef ouvrier, sous les ordres du chef de train, a autorité sur les ouvriers et fait prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents. » -Conduite des trains de travaux. - V. les mots Trains et Travaux.

Manoeuvres de gare (mesures de précaution et de surveillance) (V. Hommes d'équipe et Manoeuvres). - Distinction entre les ouvriers en régie et les agents commissionnés (Idem). - Ouvriers des expéditeurs, et autres, étrangers au ch. de fer. - Voir les mots Ateliers, Herbes, Manoeuvres, Manutention et Personnes étrangères.

IV.    Dispositions spéciales. - 1° Assurances en cas d'accidents arrivés aux ouvriers (V. Assurances). - 2° Abandon d'outils d'ouvriers sur les voies (V. Abandon et Outils).

-    3° Circulation des ouvriers dans l'enceinte du chemin de fer (V. Ateliers et Libre circulation). - 4° Réquisition d'ouvriers pour l'exécution des jugements et des arrêtés administratifs (V. Conseils de préfecture). - 5° Secours aux ouvriers des compagnies. - Les dispositions prises sur quelques lignes pour l'allocation de secours aux ouvriers ou aux employés blessés dans les travaux ou dans les manoeuvres reproduisent quelques-unes des dispositions de l'arrêté ministériel précité du 13 décembre 1848. - Il n'y a, néanmoins, aucune règle obligatoire à ce sujet.- Mais en cas de maladie des ouvriers, par exemple, il leur est toujours donné des soins et des secours immédiats, conformément aux dispositions résumées aux articles Maladies et Médecins.

Ouvriers des compagnies de chemins de fer du génie. - V. les mots Armée, Guerre, Génie, Non-disponibles et Service militaire des chemins de fer.

Interdiction du pacage des bestiaux (sur les voies publiques). - L'art. 2 de la loi du 13 juillet 1843 rend applicables aux chemins de fer les lois et règlements qui ont pour objet d'interdire sur toute l'étendue des routes le pacage des bestiaux (Voir pour l'application de cette disposition les mots Bestiaux, § 4, Moutons et Porcs. - Pacage des plan-

tâtions du chemin de fer, situées à l'arrière des clôtures (plantations considérées comme ne faisant pas partie de la clôture elle-même). - Absence de contravention. - C. d'état, 20 nov. 1874. - V. Clôtures, | 1.

I.    Indications de comptabilité. - « Les dépenses effectuées sur le budget du min. des tr. publ. sont payées dans les départements, soit au chef-lieu du département, à la caisse du payeur, soit sur le visa du payeur, aux caisses des receveurs particuliers des finances ou des percepteurs, d'après les indications des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires. - Afin de faciliter le payement des mandats payables hors du chef-lieu du dép., le min. des fin. a décidé qu'ils pourraient être présentés, pour le payement, aux caisses des receveurs des revenus indirects, indépendamment des autres comptables désignés ci-dessus. » (Cire. min. 5 nov. 1857.)

Formalités diverses. - 1° Mode de délivrance des mandats, et de remplacement des mandats perdus (V. Mandats). - 2° Refus de payement. - « En cas de refus de payement, pour vice de forme, etc., le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat. - Si, malgré cette déclaration, le ministre ou le sous-ordonnateur requiert par écrit|et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans autre délai. - Les sous-ordonnateurs rendent compte immédiatement au min. des tr. publ. des circonstances et des motifs qui ont nécessité de leur part l'application de cette mesure. » (Ext. des régi, de comptabilité publique.)

Payement de terrains expropriés (et d'indemnité de dommages). - V. Indemnités.

Comptabilité des compagnies. - 1° Mode de payement des actions et obligations (V. ces mots). - 2° Payement du prix des transports (sur les ch. de fer). - 11 est presque inutile de rappeler que le prix des places des voyageurs sur les ch. de fer est toujours payable d'avance (V. Billets). - Il n'en est pas de même pour les marchandises, dont les expéditions, d'après les tarifs généraux, « sont effectuées, à la volonté de l'expéditeur, « en port dû ou en port payé ; néanmoins, les articles sujets à détérioration ou sans « valeur ne sont admis qu'en port payé à l'avance. » - Y. aussi Administrations publiques, Indigents, Justice, § 2 bis, Militaires et Prisonniers.

v. Le payement préalable du prix de transport par le destinataire avec réception effective de la marchandise modifie singulièrement, à l'égard des compagnies, la responsabilité qui leur incombe en cas d'avarie » (C. cass., 5 fév- 1856, 9 mars 1870, 25 août, 13 et 17 nov. 1873, 4 fév. 1874, 20 nov. 1882 et 30 mars 1885) (V. Avaries, § 3). - Au cas de refus d'un colis par le destinataire, c'est à l'expéditeur qu'incombe l'obligation de payer à la comp. du ch. de fer les frais de transport et de magasinage. (T. comm. d'Orléans, 15 avril 1868.) - V. au § 2, ci-après, les développements relatifs au sujet de l'importante question, non encore explicitement résolue, de la fin de non-recevoir, invoquée par les compagnies, en vertu de l'art. 105 du Code de comm. pour les réclamations soulevées par les destinataires des marchandises, après réception et payement préalable du prix de transport.

Déboursés pour les expéditions en transit.- V. Déboursés.

II.    Payement préalable du prix de transport (et réception des objets transportés).- Réclamations ultérieures, non admises, en vertu de la fin de non-recevoir édictée par l'art. 105 du Code de commerce. - Ainsi que nous l'avons expliqué aux mots Avaries, Fin de non-recevoir, Vérification, etc., la jurisprudence est loin d'être précise au sujet de l'application, en matière de ch. de fer, de l'art. 105 du C. de comm., d'après lequel « la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute

action contre le voiturier » (1). Dans l'état actuel de la législation, la C. de cass. admet que la fin de non-recevoir dont il s'agit est applicable notamment pour les cas d'avaries même occultes (V. Avaries, % 3), comme pour les contestations sur les questions de retards et de délais, les détournements, fraudes et vols dont la preuve n'est pas établie à l'égard de la compagnie, ainsi que dans l'inexécution de l'itinéraire demandé par l'expéditeur, la fausse direction donnée aux marchandises, et même dans certains cas douteux relatifs aux redressements, des erreurs de tarifs (V. Fin de non-recevoir, §§ 1 à 3). - Nous ne pouvons que rappeler ou résumer ci-après quelques-uns des principaux et nombreux arrêts de la C. de cass. intervenus sur cette matière confuse qui a été l'objet dans ces derniers temps d'une étude à la Chambre' des députés, en vue d'une réforme législative. - (V. plus loin laprop. de loi présentée à ce sujet.)

D'après la C. de C., les dispositions de l'art. 105 du C. de comm. sont générales et ne comportent aucune distinction entre les avaries extérieures ou apparentes et les avaries intérieures ou occultes. (C. C. 10 mars 1880 et 20 nov, 1882.) - « Mais, la fin de non-recevoir dudit article n'est pas opposable à l'action du destinataire qui a pour objet la réparation d'une erreur provenant de l'application du tarif général à l'exclusion du tarif commun, applicable d'office alors du moins que cette erreur n'est pas contestée. » (C. C. 8 janvier 1879), disposition modifiée du reste ou interprétée dans différents sens, suivant les espèces, par d'autres arrêts de la C. de C. notamment 14 déc. 1880 et 27 nov. 1882, tout en admettant d'ailleurs les réserves faites au moment de la réception au cas de fausse applic. de tarifs, 18 janvier et 28 mars 1882, etc. (V. Fin de non-recevoir, § 3) et l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir dans le cas suivant : - « L'exception tirée de l'art. 105 du Code de comm. ne peut point êtré opposée par une comp. de eh. de fer au destinataire de marchandises, quand il s'agit de la répétition de l'indû, que la somme perçue en trop provienne soit d'une erreur de calcul, soit d'une fausse application du tarif demandé. » (Jug. du tr. de comm. Niort, 2 août 1882, confirmé parC. C. 28 janv. 1885). - La fin de non-recevoir n'est pas opposable non plus dans certains cas où il s'agit de paiements effectués ou d'émargements donnés pour des marchandises soumises à des formalités de douanes (C. C. 6 nov. 1878), ni lorsque, malgré la remise du bonde livraison au destinataire et le payement du prix de transport par ce dernier la livraison réelle de la marchandise n'a pas été effectuée (C. Paris, 31 déc. 1856) (2). - A un autre point de vue, la comp. ne peut pas invoquer ladite fin do non-recevoir, quand, à l'occasion d'un encombrement de gare rendant toute vérification impossible elle exige le paiement du transport avant tout enlèvement des colis (V. Encombrement, § 4, 2°). -

« Cette fin de non-recevoir est opposable alors que l'action n'a pas pour objet la rectification et la réparation d'une simple erreur de calcul intervenue dans l'application des tarifs, mais se fonde uniquement sur une faute commise dans l'exécution du contrat de transport, spécialement sur une fausse direction donnée à la marchandise. » (C. C. 2 juillet 1879 et 17 juillet 1883.) - Notamment, dans le cas où la faute dans l'exécution du contrat de transport pouvait être couverte par la ratification des intéressés (C. C. 21 déc. 1880). - Elle est opposable de même, dans divers cas distincts rappelés aux mots Fin de non-recevoir, Itinéraire, Réserves et Vérifications, savoir : Destinataire non fixé sur les délais de transport (C. C. 1er février 1882). -

(1)    Les diflicullés dont il s'agit sont très bien expliquées dans l'indication suivante, que nous empruntons à un journal d'un des grands centres commerciaux et industriels :

« Vous êtes commerçant, vous avez fait une commande, et vous l'attendez avec impatience. Un beau jour, le camion du chemin de fer s'arrête à votre porte et y dépose les colis à votre adresse. Le camionneur vous présente un récépissé. Vous y jetez un coup d'oeil rapide pour voir s'il n'y a pas quelque grosse erreur de tarif ; un autre coup d'oeil sur les colis pour vous assurer qu'ils ne portent pas trace apparente d'avarie, et vous payez le voiturier qui a hâte de poursuivre sa distribution. C'est fini ; la marchandise est reçue. Le soir ou le lendemain seulement, vous procédez à loisir à une vérification moins sommaire. - Vous reconnaissez qu'une erreur a été commise à votre préjudice sur le prix de transport que vous a réclamé la compagnie, que pendant le trajet des avaries se sont produites. Des objets fragiles ont été cassés ou félés, des étoffes ou des objets d'alimentation ont été détériorés par l'humidité ou trop abondamment dégustés par des consommateurs non payants. Vous vous retournez contre la compagnie des transports : vous lui réclamez le remboursement de l'indûment perçu ou une indemnité pour la dépréciation subie par votre marchandise. La compagnie vous répond purement et simplement par le texte de l'art. 105... »

(2)    D'après un autre arrêt moins ancien de la C. de cass., le payement préalable du prix de transport exigé par une comp. de ch. de fer m'implique pas réception des marchandises, mais la fin de non-recevoir édictée par l'art. 105 du C. de comm. est opposable au destinataire qui a pris livraison des colis (C. C. 11 avril 1877).

Retards pour non-fourniture de matériel en temps utile). C. G., 10 juillet 1883). - Fraudes, détournements, vols, non prouvés à la charge de la compagnie (C. G., 18 avril 1883). - Inexécution d'itinéraire (G. C., 14 et 21 déc. 1880). - Retards dans la livraison des colis (C. C. 28 mars 1882). - Nota : un arrêt plus récent 28 juillet 1884 semble toutefois avoir admis la légalité des réserves faites au moment de la livraison par le destinataire au sujet des délais dépassés dans les transports. (V. Réserves.) - Mais dans toutes ces affaires si compliquées, les exceptions, elles-mêmes, ne sont établies qu'avec des nuances de nature à accroître encore les risques des procès ; ce qui ne peut que faire désirer une prompte solation aux dispositions législatives ci-après, qui n'existent encore qu'en projet, mais dont nous devons parler p. mém.

Révision de la loi sur la responsabilité des voituriers en matière de transports. - Des volumes entiers ont été écrits relativement à l'application aux chemins de fer des dispositions primitives du Code de commerce concernant les anciennes entreprises de roulage. Notre recueil n'étant pas un livre de discussion, il nous est impossible de reproduire, même sous une forme abrégée, les arguments invoqués notamment en faveur d'une modification des articles 105 et 108 du code de commerce, dont nous avons donné le texte au mot Commissionnaires. - En ce qui concerne les documents officiels relatifs à l'étude et à l'éclaircissement de cette question qui se rattache à des intérêts matériels si sérieux, nous ne pouvons que renvoyer au projet de loi présenté pour cet objet à la Chambre des députés, le 28 nov. 1881, au nom de la commission instituée à cet effet au ministère de la justice, de concert avec MM. les ministres des travaux publics et de l'agriculture, et du commerce. - Sans entrer dans les motifs exposés à l'appui du projet de loi, nous croyons devoir reproduire les conclusions de la commission tendant à soumettre, dans les termes suivants, à l'examen du pouvoir législatif la modification des articles 105 et 108 du code de commerce :

pbojet de loi. - Article unique. - Les art. 105 et 108 du Code de connu, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 105. - La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avaries ou perte partielle, si, dans les deux jours francs qui suivent cette réception et ce payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier ses protestations motivées.

Dans le même délai et à défaut d'entento amiable dûment constatée, la vérification des objets transportés devra être faite par un expert désigné sur requête par le juge de paix.

Art. 108. - Les actions pour avaries, perte matérielle ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites, dans le délai d'un mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et dans celui de deux mois pour celles faites de l'étranger. Ce délai courra du jour de la réception des marchandises.

Toutes autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites, après deux mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après quatre mois pour celles faites de l'étranger : le tout à compter, pour le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, pour le cas d'inexécution des conditions du contrat, du jour où les marchandises auront été remises au destinataire, le tout sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Ces prescriptions ne courront, pour les actions récursoires en garantie, que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. La durée de la prescription des actions récursoires sera, dans tous les cas, d'un mois.

Nouveau projet. - La question dont il s'agit n'ayant pas encore reçu de solution parait avoir été reprise dans ces derniers temps, particulièrement en ce qui concerne la révision de l'art. 105 du Code de comm. - Voici, en effet, ce que nous lisons dans quelques grands journaux du 22 nov. 1886 : (Extr.)

Modification de l'art. 105 du Code de commerce. - « La Chambre va être saisie par un remarquable rapport de M. Gilbert Gaillard, député du Puy-de-Dôme, d'un projet de loi élaboré par les soins d'une commission parlementaire. D'après ce projet de loi, l'article 105 de la section IV du titre VI du Code de commerce intitulé : Du Voiturier, et qui est ainsi conçu : « La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, » sera modifié ainsi : La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action intentée contre le voiturier, pour avarie ou perte partielle, si dans les deux jours francs

non compris les jours fériés, qui suivent cette réception et le payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »

Il suffit de rapprocher ces deux textes pour constater quelle sérieuse amélioration tout à l'avantage du commerce y a été apportée.

Nous donnerons, s'il y a lieu, à l'appendice de ce recueil, les nouveaux documents qui pourront intéresser la solution de cette question qui, avec la clause de non-garantie, et les affaires spéciales de force majeure, de pertes, de preuves, de responsabilité en matière d'accidents, etc., est une de celles qui alimentent le plus les litiges de l'exploitation des cli. de fer. - V. aussi le mot Vérification.

Conditions de transport. -Comme pour Fourrages (V. ce mot).- Précautions spéciales applic. à la 3e catég. des matières inflammables). - V. Matières.

Couvertures en chaume (Interdiction). - Y. Couvertures et Dépôts.

Conditions de transport (Gr. et petite vitesse). - Comme pour Denrées (V. ce mol), - Transport des provisions de l'armée. - V. Militaires.

I. Transport. - 1° En grande vitesse (V. Messagerie); -2° Tarif général de la petite vitesse (lrc classe, objets manufacturés). - V. Objets. - Il convient, d'ailleurs, de se reporter aux tarifs d'application pour les diverses espèces de papiers à écrire, à imprimer, papier d'emballage, papier de verre, papiers peints et papiers non dénommés dont la classification est plus ou moins variable.

Assimilations. - 1° Les enveloppes à lettre rentrent dans les objets englobés par la généralité du mot papeterie (C. cass. 5 janvier 1874) ; -2° Le papier à cigarettes en cahiers, c'est-à-dire prêt à être livré au commerce et au consommateur, est un objet manufacturé et doit, comme tel, être classé dans la première série du tarif général et non dans la troisième. (Tr. comm. Seine, 23 nov. 1877.) - Un jugement contraire à la décision qui précède a été rendu, le 20 juillet 1882, par le trib. de comm. d'Angoulêmc qui s'est prononcé dans le sens suivant : - « Le papier à cigarettes en cahiers, - article commun et de bas prix, non sujet aux avaries de route,- doit, comme papier non dénommé, être classé dans la deuxième série du tarif général ou dans la troisième, quand l'expédition est faite sans responsabilité » ; - 4° Les photographies, sont aussi classées comme papeterie (V. Photographie) ; - 5° Les vieux papiers sont ordinairement classés comme chiffons, 5e série. - V. Marchandises.

Tarifs spéciaux. - Sur quelques lignes, on applique des tarifs spéciaux pour le transport à petite vitesse des papiers à écrire ou à imprimer, du papier d'emballage ou à sucre, emballés ou non emballés, par expédition de 5,000 kilog. au minimum,'ou payant pour ce poids, s'il y a avantage pour l'expéditeur. - Le prix de transport est de 0,08 par tonne et par kilom., plus 1 fr. par tonne pour frais de chargement, de déchargement et de gare. - V. aussi Librairie.

Perception de l'impôt sur le papier. - Mise en cause du chef de gare en cas de fraude dans un transport de papier. - Les employés des contrib. indir., s'ils ont vu sortir un chargement d'une fabrique, peuvent, toujours et quelle que soit la distance, exiger l'ampliation de la déclaration préalable d'enlèvement, - dans l'espèce, du chef de la gare de chemin de fer où ledit chargement a été conduit et remis par le camionneur de la fabrique. - C'est entre les mains du chef de gare, - détenteur de la marchandise transportée en fraude et représentant légal, en qualité de

voiturier, de l'auteur de la fraude, - que la saisie doit être opérée et contre cet agent que le procès-verbal de contravention doit être rédige". - D'ailleurs, renvoi du chef de gare de la plainte. (C. C. 28 nov. 1874).

II.    Journaux et écrits périodiques, etc. - V. Imprimés et Journaux.

Papiers d'affaires.-Les sacs de procédure et papiers d'affaires peuvent être transportés sur les chemins de fer comme messagerie (V. ce mot. - V. aussi l'art. Postes, § 3), ou par la petite vitesse (V. Colis) ; mais il y a plus d'avantage, pour l'expéditeur, notamment lorsque le poids des paquets ne dépasse pas 1 kilog., à les remettre (franco) à l'admin. des postes, qui perçoit, pour ces sortes d'envois, un tarif très réduit et uniforme, quelle que soit la distance.

III.    Valeurs, titres, billets de banque, etc. (Le tarif des finances (V. Finances) est applicable pour les valeurs déclarées ; mais les compagnies n'ont pas le droit d'exiger une taxe ad valorem, alors que les expéditeurs les déclarent exemptes de toute responsabilité à cet égard.) (Inst, spéc.)

I.    Dimensions à donner aux parapets d'ouvrages d'art. - Les art. Il et 15 d cah. des ch. réservent à l'admin. le soin de fixer la hauteur à donner aux parapets des ouvrages d'art de la voie de fer et admettent que cette hauteur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m,80. - Les dispositions nécessaires sont déterminées à cet effet ainsi que le mode lui-même de construction des parapets au moment de la présentation des projets d'ouvrages d'art. - Y. Projets.

II.    Garde-corps aux abords des gares. (Décis. min. du 31 août 1855, notifiée le même jour aux ing. du contr.) - « Certains ouvrages d'art, voisins des stations et sur lesquels s'arrête une partie des trains de voyageurs, se trouvent ou dépourvus de parapets, ou surmontés de parapets si peu élevés, que des voyageurs, trompés par l'obscurité de la nuit, prennent le parapet pour la tablette de couronnement d'un trottoir, ce qui a amené de très graves accidents.-A l'occasion d'un pareil événement survenu sur la ligne du Havre, le C. gén. des p. et ch. (section des ch. de fer) a émis l'avis qu'il y avait lieu de prescrire, sur tous les ch. de fer destinés au transport des voyageurs, la construction de garde-corps en fer ou de parapets en pierre, et la modification des parapets en pierre actuellement existants, au-dessus de tous les ouvrages d'art situés à moins de 200 m. en avant de l'axe du lieu de stationnement des trains, et à moins de 150 m. en arrière.

« Les parapets en pierre à construire devraient avoir lm,50 de hauteur.

« Les parapets en pierre existants devraient être surhaussés, de manière à avoir cette hauteur de lm,50, soit au moyen de maçonnerie, soit par une cloison pleine ou à claire-voie en bois ou en fer, établie d'aplomb sur le parement intérieur du parapet.

« Au lieu de surhausser les parapets en pierre actuellement existants, on pourrait les remplacer par de simples garde-corps en fer d'un mètre de hauteur, qui devront être posés à la plus grande distance possible de la voie.

« Tel est le programme des modifications que le C. gén. des p. et ch. a jugé utile d'apporter aux ouvrages d'art qui, par leur trop grande proximité des stations, peuvent présenter des dangers pour les voyageurs. - J'ai adopté en principe l'avis du conseil, et je vous prie de vouloir bien, conjointement avec les ingén. de la comp., rechercher quels sont, sur le réseau de ch. de fer exploité par ladite comp., les ouvrages d'art auxquels il y aurait lieu de faire appliquer les dispositions ci-dessus indiquées. - J'ai notifié la présente décision à la comp. et je l'ai invitée à donner des instructions à ses ingén. pour que la vérification à laquelle il convient de procéder ait lieu sans retard. »

A la suite des observations présentées par les compagnies au sujet de la décision précédente il a été admis n

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