Dictionnaire du ferroviaire

Objets

I.    Transport d'objets quelconques à grande vitesse. - 1° Conditions générales (V. Bagages, Colis, Délais, Messagerie, Marchandises et Tarifs). - 2° Réduction des délais de petite vitesse pour le transport des objets quelconques compris dans la 1" et la 2° série des marchandises (Arr. min., 15 mars 1877) (V. Délais, à l'appendice.- 3° Tarif normal pour les objets manufacturés (petite vitesse). - « Les objets manufacturés sont compris dans la !re cl. du tarif gén. inscrit à l'art. 42 du cah. des ch., et la taxe de transport, non compris frais accessoires, est de 0 fr. 16 par tonne et par kilom. pour la petite vitesse. - Nota. Les objets manufacturés non dénommés ne peuvent s'entendre que des objets qui ont subi leur dernière préparation et sont prêts à être livrés au consommateur. » (C. Cass., 12 mars 1875.)

Majoration de tarif (Application du poids spécifique). - Les mots objets manufacturés compris dans le tarif du cah. des ch., sont une énonciation générique et ne peuvent être considérés comme exonérant de la taxe certaines marchandises légères non dénommées dans les tarifs (Voir, à ce sujet, les mots Majoration et Marchandises). - Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, pour que la taxe spéc. soit applicable, que les colis aient le volume d'un mètre cube : il suffit que leur poids spécifique soit tel que, sous ce volume, ils ne pèseraient pas 200 kilogr. (C. Limoges, 13 juin 1862. Tr. comm., Bordeaux, 19 août 1862. Tr. comm., Seine, 19 août 1862.)

Transport d'objets fragiles (V. Verrerie). - Petits colis. - V. Colis postaux.

II.    Objets précieux, objets d'art, etc. - Conditions de transport comme pour finances et valeurs. - V. Finances et Tarif (exceptionnel).

Déclaration des objets précieux. - « L'obligation de déclarer les finances, valeurs, bijoux, s'applique seulement aux transports à gr. vitesse et aux objets expédiés par voie de messagerie, et non aux bagages des voyageurs. - En l'absence même de déclaration, les comp. peuvent être déclarées responsables de la perte des objets précieux renfermés dans ces bagages. - Elles ne sont pas responsables, au même titre que des bagages, de tous les objets qui peuvent être contenus dans les colis. - Il appartient au juge du fait d'apprécier ce qu'il faut entendre par bagages suivant les circonstances, eu égard notamment à la situation de fortune du voyageur, à sa profession, au but et aux conditions de son voyage. - Ainsi, peuvent être considérés comme bagages les bijoux et les objets

d'or et d'argent qu'un orfèvre emporte dans sa malle pour les faire réparer. » (C. Riom, 13 août 1879.)

Statuettes en bronze. - « La dénomination de cuivre ouvré s'applique au cuivre qui n'a reçu que la préparation suffisante pour être employé aux différentes nécessités de l'industrie. - La dénomination de cuivre manufacturé s'applique au cuivre qui a été définitivement employé à un produit industriel spécial et a reçu les dernières préparations permettant de le livrer à la vente. - C'est à cette deuxième catégorie qu'appartiennent des statuettes en bronze. » (C. d'appel, Paris, 2 mars 1885.)

Objets dangereux. - V. Tarif (exceptionnel), Matières et Salles d'attente.

III.    Objets abandonnés dans les gares ou dans les trains (ou trouvés dans les dépendances du ch. de fer). - D'une manière générale, tout agent de la compagnie, à quelque service qu'il appartienne, ou toute personne attachée à une entreprise relevant de la compagnie (buffets, bibliothèques, omnibus, factage, camionnage, etc.) qui trouve dans les dépendances du chemin de fer (gares, voie, voitures ou wagons), un objet quelconque qu'il y a lieu de supposer perdu ou égaré, en fait la remise suivant les cas déterminés par les ordres de service en vigueur sur les divers réseaux, au chef de la gare la plus voisine, au chef du train, ou au chef de la gare extrême du parcours du train. -Les ordres de service très détaillés ordinairement appliqués sur les divers réseaux, au sujet de l'inscription, du dépôt et de la destination à donner aux épaves dont il s'agit, étant loin d'être uniformes, nous avons seulement résumé quelques indications générales, que l'on trouvera au mot Abandon, f 1, en ce qui concerne les colis enregistrés ou non enregistrés, leur remise aux domaines et les frais de magasinage.

Nota. - Il va sans dire que le devoir des voyageurs, d'après les simples règles du droit commun, est également de déposer entre les mains des agents de la compagnie tous les objets et petits colis qu'ils trouveraient oubliés dans les voitures.

Objets tombés des trains. - Sur toutes les lignes, les gardes et poseurs ont pour mission de ramasser les objets qui auraient pu tomber des trains, et de les serrer dans leur maison ou guérite jusqu'à ce qu'ils puissent les faire parvenir à leur chef immédiat ou au chef de gare le plus voisin, ou au moins prévenir, par avis, ces derniers, lorsqu'il s'agira d'objets trop lourds. (Instr. spéc.)

Des reçus seront donnés aux gardes pour les objets qu'ils auront ainsi remis.

IV.    Indications diverses : 1? Objets jetés ou déposés sur les voies (V. Actes de malveillance, Dépôts, Jets de pierres). 2° Objets détournés. - V. Vols.

Vente d'objets divers dans les gares. - Aux termes de l'art. 70 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, « aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques, ne pourra être admis par les comp. à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéc. du préfet du département. » - Nous avons indiqué aux mots Buffets, Industries et Vente les formalités à remplir en vertu de la disposition dont il s'agit.

I.    Droits et obligations des compagnies. - V. Cahier des charges et Règlements. - V. aussi Droits, Encombrement, Evacuation, Incendie, Inondations, Itinéraire, Force majeure, Gelée, Guerre, Marchandises, Mouillure, Responsabilité, etc.

II.    Emprunts émis par les compagnies. - 1° Formalités (autorisation du min. des

tr. publ. et avis obligatoire du min. des finances). (V. Actions, § 5, et Emprunts.) - Voir aussi au mot Justifications, l'art. 27 du décret du 2 mai 1863.

Garantie d'intérêt par l'Etat. (Voir Garantie.) - Voir aussi au mot Conventions et aux Documents-annexes les nouvelles dispositions arrêtées entre l'Etat et les compagnies et approuvées par les lois du 30 nov. 1883 et notamment l'art. 16 de la convention de la comp. P.-L.-M. ; art. 11 et suivants, comp.'d'Orléans; etc.

Conditions d'émission. - Toute nouvelle émission de valeurs, et notamment d'obligations, motivée par l'extension du réseau d'une comp. de ch. de fer ou par la nécessité d'acquitter, à une époque déterminée, les charges éventuelles de premier établ., confère ordin. aux détenteurs d'actions la faculté de participer à la répartition proportionnelle des nouveaux titres; les émissions d'obligations ont pris une importance considérable; le capital de ces emprunts dépasse déjà de beaucoup la valeur représentative des actions. En tout cas, les obligations sont garanties en première ligne par l'aclif social, et si elles ne concourent pas au dividende, elles ont au moins l'avantage de présenter une fixité relative dans les cours do négociation et d'offrir à des époques plus ou moins rapprochées la prime de remboursement par voie de tirage au sort.

Achat d'obligations. - La négociation des titres d'obligations se fait, comme on sait, par l'entremise des agents de change. Les diverses comp. délivrent elles-mêmes des titres d'obligations sur la demande qui leur en est faite ; mais « les chefs de gare ne doivent pas accepter les demandes d'obligations nominatives faites au nom de femmes mariées, de mineurs, d'interdits, de nus propriétaires ou usufruitiers, et, en général, de toute personne qui devrait ou désirerait faire inscrire dans le libellé d'un certificat nominatif des dispositions particulières. Pour toutes les demandes de cette catégorie, les chefs de gare inviteront les acheteurs à s'adresser directement au secrétariat général de la compagnie ». (Inst, spéc.)

Obligations des lignes d'intérêt local. - 1° Autorisation et formalités (art. 18, loi du Il juin 1880.) (V. Chemin de fer d'intérêt local. - Voir aussi Garantie, § 3.) - 2° Chemin rétrocédé à l'Etat. - V. ci-après.

III.    Chemins rétrocédés à l'état (Situation des obligataires).- Le porteur d'obligations d'une comp. de ch. de fer qui a rétrocédé son réseau à l'Etat ne saurait prétendre que - ses droits se trouvant compromis par le fait de cette rétrocession - il peut demander à la justice de prescrire des mesures telles que la nomination d'un séquestre entre les mains duquel seraient déposées des valeurs destinées à servir de garantie aux obligations, lorsqu'aux termes des statuts, lesdites obligations n'ont été accompagnées d'aucune sûreté spéciale. (C. C. 10 mai 1881.) - D'autre part, la comp. ne peut prétendre qu'une semblable rétrocession constitue un cas de force majeure, alors qu'elle a eu lieu avant l'époque où l'Etat aurait pu imposer le rachat et que d'ailleurs la comp. (et à cet égard l'apprée. des circonst. par les juges du fait est souveraine) n'a nullement subi le rachat par l'Etat mais l'a plutôt sollicité et librement consenti. - En conséquence, la comp. est à bon droit condamnée à des domm.-intér. pour inexécution de ses engagements envers les porteurs d'obligations ou de bons émis par elle. (C. C. 18 avril 1883.)

IV.    Questions et indications diverses. - 1° Droits d'impôt et de timbre (V. les mots Garantie, § 3, Impôt et Timbre) ; 2° Perte ou dépossession de titres (loi du 15 juin 1872) (V. Titres) ; 3° Amortissement des obligations (V. Actions, § 9 et Amortissement) ; 4« Conditions de transport de titres (Y. Finances et Valeurs). - V. aussi le nota ci-après.

Nota. - Indications spéc. pour transport de titres : i° entre compagnies (V. Récépissés) ; 2° entre expéditeur étranger et destinataire français. -- « Un expéditeur étranger adresse à un destinataire français un paquet cacheté, contenant un certain nombre d'obligations, qui n'est pas livré à l'arrivée. - Il y a lien de droit entre ce destinataire et la compagnie française, que s'est substituée la compagnie étrangère. - Celle-ci est mal fondée à opposer à celle-là l'exception tirée de l'art. 105 du C. de comm., alors que la décharge donnée par celle-là à celle-ci n'est que provisoire. - D'ailleurs, l'absence du paquet litigieux a été constatée par un bulletin d'irrégularité qu'a dressé la comp. française, - qui est condamnée à indemniser le destinataire, mais sous la garantie de la comp. étrangère. » (Tr. comm. Seine, 27 sept. 1877.)

I.    Obstruction et interception des voies. - V. Actes de malveillance, Arrêts mobiles, Réparations, Signaux, Surveillance, Stationnement et Travaux.

Parcours défectueux (mesures spéc.). - V. Etat défectueux de la voie.

II.    Obstacles fixes près des rails. - Une décision minist. du 10 juin 1868 a fixé comme ci-après, pour le réseau de l'Est, la distance minimum à observer entre le bord du rail extérieur et les obstacles de toute nature (candélabres, piles ou culées de pont, parapets, grues hydrauliques, etc.) existant le long des voies.

« 1° Aucun obstacle s'élevant au-dessus du niveau des marche-pieds ne pourra dorénavant être placé, sur le réseau de l'Est, à moins de lm,35 du bord du rail le plus rapproché, appartenant à une voie principale ;

2° Les obstacles placés à une distance moindre pourront être maintenus, à moins d'une décision contraire, spéciale à chaque cas ; mais la distance sera ramenée au chiffre indiqué de 1?,35 lorsque des modifications apportées dans la consistance des gares le permettront. »

Applic. gèn. - Une étude prescrite par le min. des tr. publ. au sujet de l'application, sur tous les réseaux, de la mesure dont il s'agit a fait connaître que sur plusieurs sections la distance entre le bord du rail extérieur et les obstacles latéraux était inférieure à lm35, distance qui ne pouvait dès lors être prescrite par mesure générale. - La commission des régi, et inventions, consultée à ce sujet par le ministre, a exprimé l'avis, notamment pour l'applic. de la mesure sur le réseau d'Orléans, « qu'il ¡y avait lieu de maintenir, en principe, pour les constructions à venir, la distance minimum de lm35 entre le bord du rail extérieur et les obstacles longitudinaux, tout en admettant que des exceptions pourraient être autorisées, sur la demande motivée de la compagnie. » - Cet avis a été approuvé par décis. min. du 29 avril 1869.

Encombrement et obstruction des gares. - Y. le mot Encombrement.

III.    Obstacles à la navigation. - V. Dommages et Navigation.

I. Droit ¿'occupation. - « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent... l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation (art. 3, loi 15 juillet 1845). - L'usage des formules employées pour les affaires d'occupation de terrains est mentionné au dossier L, cire. min. 28 juin 1879. - V. Formules (1).

Substitution des compagnies aux lieu et place de l'état (V. art. 22 cah. des ch.) - L'avis de l'ingén. en chef du contrôle, lorsqu'il s'agit de demandes d'occupation de terrains pour les chemins concédés, est obligatoire, en vertu de la cire. min. du 21 fév. 1877. - V. Projets, § 1 bis.

L'occupation de terrains pour dépôts de matériaux, études, etc., est une conséquence de la législation qui permet d'extraire des matériaux (Jurisp. inv.) et les dommages sont toujours du ressort du C. de préf., en vertu de la loi du 16 sept. 1807, dont l'extrait est reproduit ci-après, et de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii (V. Conseils de préfecture). De même, dans quelques circonstances, les comp. de ch. de fer ont été autorisées directe-

(1) Les constatations et formalités générales relatives aux occupations de terrains ayant pour objet l'exécution des travaux publics ont été réglées d'ailleurs par un décret du 8 février 1868, reproduit plus loin au § 3 du présent article.

ment par les préfets à occuper des terrains, au-dessus des tunnels, pour l'établ. des poteaux et fils télégraphiques (V. Télégraphie). Toutefois, il ne s'agit pas, dans ce dernier cas, d'une occupation temporaire, mais d'une servitude permanente, analogue à celle rappelée dans l'espèce suivante :

Servitudes pour conduites d'eau. - « Il est de principe qu'une servitude ne peut être établie que par une loi ou par la volonté des parties. Or, il n'existe aucune disposition législative qui impose aux particuliers l'obligation de laisser établir, sur leurs fonds, des tuyaux ou conduits servant à l'alimentation des gares de ch. de fer. D'un autre côté, il est évident que les travaux nécessaires ont le caractère d'établissement définitif, et ne sauraient, par suite, être assimilés aux ouvrages provisoires que les entrepr. peuvent être autorisés à exécuter, sur le fonds d'autrui, en vertu d'un arrêté d'occupation temporaire. » Ce passage est extrait d'un rapport min. fait à propos de l'affaire suivante, qui a été l'objet d'un décret au contentieux du 3 fév. 1839 :

« Un arr. préf. autorise une comp. de ch. de fer à établir, dans les terrains de plusieurs propriétaires, « une conduite souterraine en fonte ou en ciment à 0m,80 au-dessous du sol, pour « amener les eaux de diverses sources à une station, et porte qu'en cas de contestation, les « indemn. dues à raison des domm. résultant de ce travail, seront réglées par le C. de préf. » Sur une réclamation de ces propr., le min. des tr. publ. a annulé cette fausse attribution de compétence, et statué « que l'indemn. due aux réclamants devra être réglée par le jury d'expropr., « après l'accompliss. des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. » Ee pourvoi de la comp., fondé notamment sur la fausse applic. de cette loi, a été rejeté par le C. d'état, qui a ainsi sanctionné la doctrine ministérielle. » (3 févr. 1839.)

Dépôts permanents. - « Le dommage résultant des dépôts permanents de terre sur un terrain qu'une comp. de ch. de fer a restitué au propr., après l'avoir occupé temporairement, ne saurait être assimilé à une expropr. ; il appartient, dès lors, au C. de préf. d'en apprécier les conséquences, à l'exclusion de l'autor. judic. Allocation d'une indem. basée sur la dépréciation causée par le dépôt de terre à la propriété. Rejet de conclusions ayant pour objet l'enlèvement du dépôt. » (G d'état, 30 juillet 1863, aff. Giboulot.) - Par un autre arrêt que nous résumons ci-après, le C. d'état a tranché une question importante, relativement à l'appréciation des faits qui doivent caractériser l'occupation proprement dite ou la dépossession des terrains :

Etablissement d'un chemin de fer pour l'expl. d'une carrière. - « Dans le cas où soit le préfet, soit le ministre, auraient autorisé, à titre d'occupation temporaire, l'équivalent d'une véritable expropriation, appartiendrait-il au G. d'Etat, statuant au contentieux, de caractériser l'occupation indéfinie et de décider qu'elle constitue une dépossession ; que, par suite, le régi, de l'indem. appartient, non pas au G. de préf., mais aux autorités instituées par les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ? Résolu affirm. - Dans l'espèce, recours pour excès de pouvoirs, formé par des propriétaires contre un arrêté préf. et une décis. min. qui avaient autorisé un concess. de tr. publ. à établir sur leur terrain un chemin de fer pour l'expl. d'une carrière. Rejet par les motifs suivants : L'occupation n'a été autorisée que jusqu'à une certaine époque. Les propriétaires prétendent, il est vrai, que cette autorisation est susceptible d'être renouvelée et que par des renouvellements successifs, l'admin. et la compagnie pourraient arriver à paralyser entre leurs mains, l'exercice de leur droit de propriété; mais le renouvellement de l'autorisation n'a été qu'une prévision et les conséquences de cette évaluation ne peuvent être appréciées à l'avance ; il suit de là que les propr. ne sont pas fondés, quant à présent du moins, à soutenir que les terrains dont il s'agit seraient soumis à une occupation indéfinie, qui équivaudrait à une dépossession. » (C. d'état, 7 janvier 1864.)

Terrains occupés pour une voie ferrée desservant une mine. (Arrêt du C. d'état, 3 août 1881). - V. Mines, § 7.

Limite des autorisations. - Le mot temporaire étant un peu vague lorsqu'il s'agit d'oceupation de terrains, il peut s'élever la question de savoir d'abord dans quel délai limite l'arrête d'autorisation doit recevoir au moins un commencement d'exécution, et ensuite quelle est la durée attribuée aux opérations :

1? Sur le premier point, à défaut d'indication explicite dans l'arrêté, on pourrait prendre pour base d'assimilation l'art. 35 du régi. gén. de gr. voirie, portant « que les autorisations ne sont valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés, etc... » - Mais en fait d'occupation de terrains, il faut entendre, selon nous, par la disposition précitée, que les opérations doivent être commencées au moins dans le délai d'un an, car pour leur durée même elle peut se prolonger bien au delà d'une année (V. ci-après, 2°). - En tout cas, ces autorisations peuvent être renouvelées lorsqu'il y a nécessité. - V. plus loin, § 2.

2° Sur le second point, l'autorisation est ordinairement limitée à l'exécution d'une entreprise déterminée (V. Extraction). - Elle peut néanmoins durer plusieurs années (art. 8 du décret du 8 févr. 1868) (V. ci-après). - Mais elle ne doit pas dégénérer en occupation indéfinie, ce qui équivaudrait à une dépossession à laquelle devraient s'appliquer alors les formalités d'acquisition ou d'exprop. prévues par la loi du 3 mai 1841. L'appréciation de cette éventualité est d'ailleurs de la compétence des conseils administratifs. - V. ci-dessus.

Extraction des matériaux (ind. spée.) - V. Extraction. - Yoir aussi plus loin, au § 3, le décret du 8 février 1868.

II. Règlement d'indemnités. - A défaut d'accord entre les parties au sujet de la réparation des dommages causés par les extractions de matériaux ou les occupations de terrains, les indemnités sont réglées conformément aux dispositions contenues dans les lois et documents rappelés ci-après :

Loi du 28 pluviôse an vin. (V. Conseils de préfecture.)

Loi du 16 septembre 1807. (Extr. pour ce qui peut concerner les occupations de terrains et l'extraction des matériaux dans les propriétés privées). - Y. ci-après :

(Extr. de la loi du 16 sept. 1807, applic. au serv. des ch. de fer) :

Titre XI. - Des indemnités aux propriétaires pour occupation de terrains.

Art. 48. - Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les irigén. des p. et ch. Le prix de l'estimation sera payé par l'état, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'esiimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. - Il sera d'abord examiné si l'établ. des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établ. ne soumet pas les propr. à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

49.    - Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propr., et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.

50.    - Lorsqu'un propr. fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à l'indemn. que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné.....le force à reculer sa construction.

51.    - Les maisons et les bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propr. l'exige ; - sauf à l'admin. publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiment ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propr. à l'admin. publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en C. d'élat sur le rapport du min. de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.....

53.    - Au cas où, par les alignements arrêtés, un propr. pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la voleur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. - Au cas où le propr. ne voudrait point acquérir, l'admin. publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessus.

54.    - Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence ; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

55.    - Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou au constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. - 11 n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine. - V, à ce sujet au mot Extradions.

56.    - Les experts, pour l'évaluation des indemnités, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet, et le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département ; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire et le tiers-expert par le préfet. - V. Expertises et Personnel.

57.    - Le contrôleur et le dir. des contrib. donneront (lorsqu'il y a lieu) leur avis sur le pr.-verbal d'expertise qui sera soumis par le préfet à la délibération du C. de préf. Le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

Renouvellement d'autorisation. - Nous rappellerons à ce sujet la disposition de l'art. 8 du 8 février 1868 (V. au § 3 ci-après) d'après laquelle « si les travaux doivent durer plusieurs années, il doit être fait à la fin de chaque campagne une nouvelle constatation de l'état des lieux » et au besoin, sans doute, un règlement de compte.

Dommages divers. - 1' Extraction de matériaux (V. Extraction). - 2° Enlèvement de récoltes (id.) (1). - 3° Payement d'intérêt {id.}. - 4° Servitudes pour conduites d'eau (V. au | 1er). - 5° Suppression de sources par suite d'occupation de terrains (Y. Sources). - 6° Occupation permanente. - Y. ci-dessus § lor.

Conventions directes entre les compagnies et les tiers (Compétence). - « Lorsque l'occupation temporaire d'un terrain et la disposition momentanée des eaux d'un ruisseau pour l'extraction, le lavage et le transport de sables destinés à la construction d'un ch. de fer par une comp. concess., ont eu lieu en vertu d'une convention intervenue entre le propr. et l'ingén. de la comp. en l'absence de tout arrêté d'autorisation, c'est à l'autorité jud. et non au C, de préf. qu'il appartient de statuer sur la demande en indemnité par ledit propr. (art. 4, loi du 28 pluviôse, an vin). - L'autorité judiciaire est compétente, pour régler même l'indemnité due à raison de fouilles postérieures à un arrêté préf. pris au cours des travaux et autorisant la continuation de l'occupation du terrain, lorsque la convention n'a pas cessé d'être exécutée, et que d'ailleurs, il n'y a eu aucun déport entre ces fouilles et celles qui ont été faites avant l'arrêté. La contestation est de la compétence du trib. de commerce, » (G. d'Etat, 11 nov. 1872.)

Litiges entre les compagnies et leurs entrepreneurs. - « La compagnie a été autorisée, par arrêtés préfectoraux, à occuper temporairement diverses parcelles de terrains pour faciliter l'exécution des travaux de construction de la ligne de Givors à La Voulte. Les propr. des terrains occupés se sont adressés, pour obtenir le payement des indemn. auxquelles ils ont droit, aux entrepr. qui ont appelé en cause la comp. et ont demandé que les indemn. réclamées fussent mises à la charge de ladite compagnie. - L'art. 21 du cah. des ch. annexé au décret de concession dispose que les indemnités, pour occupation temporaire et pour détérioration de terrains, seront supportées et payées par la compagnie. Si ladite comp. soutient que des conventions particulières, conclues avec les entrepr., mettaient le payement de ces indem. à leur charge, il n'appartenait pas au C. de préf. d'apprécier lesdites conventions ; il devait se borner à mettre, conf. à l'art. 21 précité, à la charge de ladite comp. les indemn. dues aux propr., sauf à ladite comp. à faire valoir devant l'autorité compétente tous droits qu'elle peut avoir contre les entrepreneurs, en vertu du sous-traité passé avec eux. » (C. d'état, 8 août 1884.)

(1) Lorsque dans les indemnités d'occupation de terrains il s'agit aussi delà perte de la récolte sur pied, les demandes des locataires sont admissibles. P. mim. (C. d'état, 10 juillet 1888).

Décrit du 8 février 1868 (constatations et formalités). - V. ci-après.

III. Décret du 8 février 1868- (Formalités ci suivre et constatations à faire au sujet des occupations temporaires de terrains) :

Art. i". - Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour y extraire des terres ou des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution des travaux publics, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire. - Cet arrêté vise le devis qui désigne le terrain à occuper, ou le rapport par lequel l'ingénieur en chef chargé de la direction des travaux propose l'occupation. - Un exemplaire du présent régi, est annexé à l'arrêté.

2.    - Le préfet envoie ampliation de son arrêté à l'ingénieur en chef et au maire de la commune. L'ingénieur en chef en remet une copie certifiée à l'entrepreneur, le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain ou à son représentant.

3.    - En cas d'arrangement à l'amiable entre le propriétaire et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de présenter aux ingénieurs, toutes les fois qu'il en est requis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu'il a fait avec lui.

4.    -A défaut de convention amiable, l'entrepr., préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait au- propriétaire, ou, s'il ne demeure pas dans la commune, à son fermier, locataire ou gérant, une notification par lettre chargée indiquant le jour où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il l'invite à désigner un expert pour procéder contradictoirement, avec celui qu'il aura lui-même choisi, à la constatation de l'état des lieux. - En même temps, l'entrepr. informe par écrit le maire de la commune de la notification faite par lui au propriétaire. - Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.

5.    - Au jour fixé, les deux experts procèdent ensemble à leurs opérations contradictoires. Ils s'attachent à constater l'état des lieux de manière qu'en rapprochant plus tard cette constatation de celle qui sera faite après l'exécution des travaux, on ait les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrain ou faire l'estimation des dommages. Ils font eux-mêmes cette estimation si l'entrepr. et le propr. y consentent. - Ils dressent leur procès-verbal en trois expéditions, dont l'une est remise au propriétaire du terrain, une autre à l'entrepreneur, et la troisième au maire de la commune.

6.    - Si, dans le délai fixé par le dernier paragraphe de l'art. 4, le propriétaire refuse ou néglige de nommer son expert, le maire en désigne un d'office, pour opérer contradictoirement avec l'expert de l'entrepreneur.

7.    - Immédiatement après les constatations prescrites par les art. précédents, l'entrepreneur peut occuper le terrain et y commencer les travaux autorisés par l'arrêté du préfet, tous les droits du propriétaire étant réservés en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. - Toutefois, s'il existe sur ce terrain des arbres fruitiers ou de haute futaie qu'il soit nécessaire d'abattre, l'entrepr. est tenu de les laisser subsister jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite dans les formes voulues par la loi. - En cas d'opposition de la part du propriétaire, l'occupation a lieu avec l'assistance du maire ou de son délégué.

8.    - Après l'achèvement des travaux et, s'ils doivent durer plusieurs années, à la fin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l'état des lieux. - A défaut d'accord entre l'entrepr. et le propr. pour l'évaluation partielle ou totale de l'indemnité, il est procédé conf. à l'art. 56 de la loi du 16 sept. 1807. - V. ci-dessus.

9.    - Lorsque les travaux sont exécutés directement par l'admin., sans l'interméd. d'un entrepr., il est procédé comme il a été dit ci-dessus ; mais alors la notification prescrite dans l'art. 4 est faite par les soins de l'ingénieur et l'expert chargé de constater l'état des lieux, contradictoirement avec celui du propriétaire, est nommé par le préfet.

10.    - Notre min.....des travaux publics est chargé, etc.

Cire, minist. du 15 févr. 1868 portant envoi aux préfets du décret précité du 8 févr. 1868. - P. mêm. - Cette circulaire après avoir passé en revue les divers articles du nouveau règlement, se termine ainsi qu'il suit :

« Telles sont les dispositions qui doivent être désormais appliquées en matière d'occupation temporaire de terrains pour l'exécution de tr. publ. dépendant de mon admin. : ces dispositions mettront un terme aux plaintes légitimes élevées souvent par les propriétaires contre des actes dont la responsabilité remontait jusqu'à l'admin. elle-même, et je ne doute pas que MM. les ingén. ne s'associent avec empressement à la pensée qui a dicté le nouveau régi, et qu'ils n'en surveillent l'application avec le soin le plus attentif; ils devront rappeler aux entrepr. que toute infraction de leur part engage leur

responsabilité personnelle, et que, dans le cas où ils seraient pris à partie par les tiers intéressés pour n'ayoir pas accompli les formalités réglementaires, l'admin. devrait rester complètement en dehors de la contestation. »

Nota. - Comme nous l'avons déjà rappelé, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux tr. publ. concédés comme à ceux exécutés au compte de l'état.

Occupations non autorisées. - En l'absence d'une autorisation régulière de l'admin., les entrepreneurs de travaux de ch. de fer, ni les compagnies concessionnaires, ne peuvent fouiller ou occuper des terrains d'une manière temporaire ou permanente, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'adhésion du propriétaire ; l'admin. doit, d'ailleurs, rester étrangère au règlement de l'indemnité de dommages et, à défaut d'accord amiable, l'afifaire est du ressort des tribunaux civils. Les indications données à cet égard à l'art. Extraction, § 2, sont corroborées par la décision suivante : - « Un adjudicataire de travaux de chemins de fer qui opère des fouilles sur une propriété privée sans l'autorisation de l'administration n'agit pas en qualité d'entrepreneur de travaux publics ; dès lors, la réparation du dommage que les fouilles ont pu causer au propriétaire n'est pas de la compétence du conseil de préfecture. » (C. d'Etat, 23 mai 1861.)

Respect des propriétés privées (dans les opérations faites pour la préparation des projets). - V. études, | 1.

IV. Terrains à occuper sur le domaine public. - 1° Traversée des fortifications (V. aux mots Domaines, Expropriation et Fortifications, les règles excluant l'aliénation des terrains du domaine militaire et sans doute aussi l'occupation temporaire desdits terrains, à moins d'autorisation expresse, non prévue, du reste, dans les documents relatifs aux ch. de fer).- 2° Occupation temporaire du domaine maritime et de ses dépendances (arr. min. tr. publ. et fin., 3 août 1878.) (Formalités d'autorisation et fixation des redevances), P. mèm. - 3° Arr. min. de même date (tr. pub. et fin.) réglant les formalités à remplir pour l'occupation temporaire du domaine public fluvial ou terrestre (conditions d'autorisation et fixation des redevances). Id., id. - 4° Cire. min. du 8 déc. 1879 (tr. publ.) ayant pour objet l'exécution de ce dernier arrêté et relative à l'envoi d'un état des permissions accordées et au classement des autorisations données soit par les préfets, lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, soit par l'administration supérieure lorsque cet accord n'existe pas. Id., id. - (Nous ne faisons que mentionner ces divers documents qui n'ont qu'une application indirecte et bien rare, très probablement, pour le service des chemins de fer où les travaux des voies par exemple, lorsqu'ils intéressent les autres services publics, font l'objet de dispositions spéciales, comme il est indiqué à Conférences, Quais maritimes, Prises d'eau, etc.)

Affaires diverses. - V. les mots Domaines, Locations, Voies publiques.

I. Circulation des agents du service [et dispositions diverses). - Les agents du service de l'octroi peuvent circuler sur la voie dans l'exercice de leurs fonctions (Y. Libre circulation, § 7). - Ils ont qualité, dans certains cas, pour constater les contraventions de grande voirie (décret du 18 août 1810), mais ce n'est là qu'une éventualité tout à fait exceptionnelle en matière de chemins de fer.

Dépenses du service de l'octroi. - « Aucune disposition de la loi de concession ni du cahier des charges y annexé, n'imposant aux comp. l'obligation de supporter les frais de service de l'octroi, elles doivent en être exonérées. » (C. d'état, 17 juillet 1843). - Elles sont seulement dans l'usage de fournir dans quelques-unes de leurs gares, et après entente, s'il y a lieu, avec les municipalités, et, avec l'autorisation de l'admin., des locaux spéciaux pour le service dont il s'agit.

Visite des colis de voyageurs. - « L'admin. a recommandé aux comp. de ch. de fer de

placer à Paris, dans les salles d'arrivée des voyageurs et dans celles des bagages, des affiches en gros caractères, invitant les voyageurs à ouvrir spontanément leurs malles et autres colis, sans attendre la réquisition des employés de l'octroi. - Quant à ceux-ci, le préfet de la Seine a donné les instructions nécessaires pour que leur nombre fût toujours en rapport avec les besoins du service, et que, de concert entre ce personnel et la compagnie, la salle des bagages fût divisée en plusieurs sections, dont chacune est exclusivement confiée à un nombre déterminé d'employés, qui n'en peuvent être distraits pour la visite d'une section contiguë. »

Régime spécial des gares de Paris (établi par décret du 19 déc. 1859, à l'occasion de l'extension des limites de l'octroi au delà des anciennes barrières). - Ouverture de nouveaux bureaux (Extr. dudit décr.). - « Art. 3. - Il sera établi tel nombre de bureaux de déclaration, de recette, de vérification et de surveill. qui sera jugé nécessaire, tant aux portes autres que celles donnant sur le bois de Boulogne qui sont ménagées dans le mur des fortifications, qu'aux nouvelles entrées par eau, sur les ports de déchargement, dans les gares et sur les lignes de ch. de fer, depuis le point où la voie franchit l'enceinte de Paris, jusqu'à son extrémité à l'intérieur.- Des bureaux et services seront également organisés à l'intérieur des nouveaux territoires réunis à la ville de Paris, pour assurer la perception dans les abattoirs, marchés et établ. publics, dans les entrepôts à domicile autorisés par l'art. 5 de la loi (relative à l'extension des limites de Paris), dans les usines appelées à jouir du bénéfice de l'art. 7, ainsi que dans les fabriques et autres lieux de production d'objets assujettis aux droits d'octroi.

4. - Des arrêtés du préfet de la Seine, le conseil municipal consulté, continueront à déterminer, suivant les localités et les besoins de la perception, la nature du service auquel chacun des bureaux établis en vertu de l'article précédent devra être affecté, les heures d'ouverture et de fermeture desdits bureaux. - Ces arrêtés seront publiés et affichés dans l'intérieur et à l'extérieur des bureaux.

(Nouveau régime des gares). - « Art. 34. - A partir du 1" janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris, suivi dans les gares de ch. de fer situées à l'intérieur, s'étendra jusqu'au point où la voie franchit les fortifications. - Les employés de l'octroi auront accès sur toute la ligne, ainsi que dans les gares ou établissements existant sur ce parcours où ils auront à assurer la perception des droits du Trésor public et des droits d'octroi sur tous les objets soumis à ces taxes.

35. - Les droits dus seront exigibles au moment de l'arrivée, comme aux autres entrées de Paris, sur les objets destinés à la consommation locale. - Toutefois, en raison de la nature des transports exécutés par les ch. de fer, ainsi que des destinations diverses que reçoivent les chargements, les gares seront considérées comme lieu de transit, sous la condition d'un classement distinct des marchandises assujetties qui les tienne entièrement séparées des ateliers, magasins et approvisionnements de toute sorte affectés aux travaux de T expi., étrangers au mouvement des marchandises. - Bien que soumis, dès leur arrivée, à la surv. gén. du service de l'octroi, les objets imposables n'acquitteront les droits que lors de la sortie des gares. - Il en sera de même pour toutes les formalités relatives aux expéditions vers les entrepôts de l'intérieur ou en passe-debout. - Aucune déclaration ne sera exigée pour les marchandises imposables, réexpédiées des gares, soit directement par la voie d'arrivée, soit d'une gare à l'autre par le chemin de ceinture, à moins que, par suite d'opérations particulières, il n'y ait prise en charge et compte tenu par les employés de l'octroi, nécessitant la reconnaissance à la sortie des marchandises.

(Installations). - 36. - Les comp. de ch. de fer fourniront, tant dans les gares que sur la voie, à partir des fortifications et jusqu'au point extrême à l'intérieur, les bureaux, locaux e emplacements qui seront réclamés par le service des perceptions et de surveillance de l'octroi.....

- En cas de réclamations des comp. de ch. de fer, contre l'exécution du présent article, il sera statué par le min. des tr. publ., de concert avec le min. de l'intérieur. (Ext. du décret du 19 déc. 1859.)

II. établissement et perception des taxes. (Extr. de la loi du 24 juillet 1867 sur les attrib. des conseils municipaux.) - « Art. 8. - L'établissement des taxes d'octroi par les conseils municipaux ainsi que les règlements relatifs à leur perception seront autorisés par décrets rendus sur l'avis du Conseil d'état. »

« 9 et 10. - (Pour mémoire.) - Exécution (dans des conditions déterminées) des délibérations prises par les conseils municipaux, concernant 1" la suppression ou la diminution des taxes d'octroi, etc., etc. - Yoir ci-après, § 3.

Formalités d'acquittement des droits (Expéditions par chemins de fer), compagnies mandataires. - « A défaut d'instructions contraires de la lettre de voiture, les compa-

gnies peuvent se considérer comme autorisées à acquitter les droits d'octroi pour une marchandise livrable à domicile. « (Tr. comm., Seine, 31 août 1839.) - « Les compagnies ont le droit de faire l'avance, pour le destinataire, dès droits dus sur une marchandise livrable à domicile. C'est dès lors avec pleine raison qu'elles réclament à la fois au destinataire, et les frais de transport et le montant des droits qu'elles ont payés. » C. Cass., 19 déc. 1866. - Mais pour les marchandises livrables en gare, la C. d'appel de Nîmes a décidé que le régi, d'un octroi qui oblige les habitants domiciliés à l'extérieur des bureaux de perception, mais dans l'enceinte du rayon de l'octroi, à faire la déclaration et à acquitter les droits des objets qui y sont assujettis, avant de les introduire chez eux, est inapplicable aux comp. de ch. de fer dont les gares, situées dans l'enceinte du rayon, reçoivent des objets soumis aux droits d'octroi ; c'est au destinataire seul qui se les fait délivrer et qui les introduit en ville qu'incombe l'obligation de les déclarer et d'en acquitter les droits. (20 août 1863.)

« Les comp. de ch. de fer ne peuvent non plus être obligées à faire aucune déclaration, ni même à remplir les formalités du transit, relativement aux objets qui ne stationnent dans leurs gares que pour être expédiés vers une autre destination, alors même qu'ils traverseraient le rayon de la perception des droits d'octroi. » (T. comm., Seine, 31 août 1839 et Cour de Nîmes, 20 août 1863.) - Voir aussi, au sujet de ces formalités d'octroi et d'acquittement des droits par les comp. un arrêt de la C. de C. du 16 janv. 1883.

Omission des formalités ( Responsabilité). - « Des vins, expédiés sous acquit-à-caution à un marchand en gros, entrepositaire, sont, comme tels, affranchis des droits de régie et d'octroi, au moins temporairement. - Néanmoins la compagnie paye le montant de ces droits. - En ce faisant, elle commet une faute dont elle est responsable. » (C. cass., 30 avril 1877.) - Présentation de l'acquit-à-caution. - « La production de l'acquit-à-caution devani être préalable à l'introduction d'objets assujettis aux droits d'octroi, le fait de présenter, pour un tel objet prêt à entrer en ville, un acquit-à-caution inapplicable, constitue non une tentative de contravention, mais une contravention consommée. » (C. cass., 17 mars 1876.) - Désignation incomplète. - « L'expéditeur d'une caisse de chandelle composée la déclare exactement à la gare de départ, mais l'épithète composée est omise sur le récépissé délivré à la gare d'arrivée au voiturier du destinataire. - Par suite, ce voiturier déclare, à l'octroi d'une ville, une caisse contenant de la chandelle, est poursuivi et est condamné correctionnellement, pour fausse déclaration. - Il actionne la compagnie, qui appelle en garantie l'expéditeur, pour être indemnisé des conséquences pécuniaires de cette condamnation. -? Condamnation de la compagnie à indemniser ledit voiturier et à lui payer des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être garantie par l'expéditeur de la caisse de chandelle (C. cass., 12 juin 1877). -- V. aussi Alcool et Boissons.

Entrepôt fictif. - Voir le nota (7°) du § 3 ci-après.

III. Droits à payer par les compagnies pour leur propre compte. - (Extr. du décret du 12 février 1870, portant régi, d'admin. publique pour l'exécution des articles 8, 9 et 10 (Voir ci-dessus) de la loi du 24 juillet 1867.)

« 13. - Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie seront affranchis de tous droits d'octroi. - En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés dans les établissements industriels, à la préparation et à la fabrication des objets destinés au commerce général, sont applicables aux fers, bois, Charbons, coke, graisses, huiles, et en général à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées. - En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, seront soumis aux taxes locales. - V. ci-après, décret du 8 déc. 1882.

« 14. - L'abonnement annuel pourra être demandé pour les combustibles et matières admis à l'entrepôt, aux termes des articles ... 13... - « Les conditions de l'abonnement seront réglées de gré à gré entre le maire et le redevable. »

Décret du 8 déc. 1882 (complétant l'art. 13 du décret, ci-dessus du 12 févr. 1870). -

« Sur le rapport, etc.... - Vu..... le décret du 12 févr. 1870 sur les octrois. - Vu l décret du 12 juillet 1882 relatif à l'octroi de Paris. (P. mém.) - Le Conseil d'Etat entendu. - Décrète. - Art. 1er. L'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 est complété ainsi qu'il suit : - Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront affranchi de tous droits d'octroi. - En conséquence.....(suit la même rédaction que celle de l'art. 1 du décret ci-dessus du 12 févr. 1870 jusqu'aux mots : seront soumis aux taxes locales.) - Les dispositions qui précèdent sont applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégraphiques. - Art. 2. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, etc.

Nota. - Vous donnons ci-après, par nature de matières et par ordre de dates, sans chercher à les interpréter, divers extraits de la jurispr. sur les octrois (affaires survenues avant ou après les décrets précités de 1870 et 1882 et ayant pour objet notamment Vusage général ou l'usage local des objets en litige, les questions d'entrepôt fictif, etc.) :

Objets consommés dam les buffets. - « L'introduction dans le buffet d'une gare de chemin de fer, d'un objet soumis aux droits d'octroi, est une contravention, dès que cette gare est comprise dans le périmètre d'octroi de la ville. » (Trib. corr. Dôle, 27 avril 1869 et Cour de Besançon, 30 juillet 1869).

Droits sur les fers et fontes. - « Ne sont assujettis au droit d'octroi que les pièces de fer et fontes pouvant entrer dans la construction des bâtiments (ville de Paris). Sont, en conséquence, exemptes de tout droit, les pièces destinées à l'industrie pour la construction des machines. » (Justice de paix, 4e arrond. de Paris, 6 juin 1862.) - V. aussi plus loin, dans le corps de cette note : 4° Construction des gares.

Tuyaux des conduites d'eau. - « Le régi, d'octroi d'une ville soumettant aux droits toutes pièces en fer ou en fonte façonnée pouvant entrer dans les constructions, - une comp. de ch. de fer doit payer une somme proportionnelle au poids de tuyaux en tonte d'eau pluviale placés dans une cour de gare. » (Justice de paix, Paris, 27 sept. 1871.) - V. plus loin : 3° Matériaux de la voie.

Fers et fontes pour les voies de garage et les plaques tournantes. - « Lorsqu'un tarif d'octroi assujettit spéc. à une taxe les fers ou fontes employés à la construction « du bâtiment », les mots « construction du bâtiment » ne sont pas synonymes du mot « construction » pris isolément. - En conséquence, aucune taxe ne peut être perçue, en vertu de ce tarif, pour les fers ou fontes employés par une comp. de ch. de fer à l'établ. des voies de garage et à la réparation des plaques tournantes. » (C. C., 17 févr. 1886). - V. dans le corps de cette note : 5° Voies de garage.

Matériaux de la voie. - « Les comp. de ch. de fer sont tenues au payement des droits d'octroi, pour les matières qu'elles emploient et qui se consomment dans le périmètre assujetti, lorsque ces matières sont régulièrement frappées d'un droit par les régi, locaux. - Ainsi les rails, coussinets et traverses, employés à la construction de la voie ferrée, sont soumis aux droits qui frappent tous les matériaux de construction. - En effet, l'expi. d'un ch. de fer ne saurait être confondue avec sa construction, et par suite les objets tels que rails, coussinets et traverses, employés à la construction de la voie ferrée, restent soumis aux droits portés par le tarif et qui frappent tous les matériaux de construction. » (C. C., 27 nov. 1871) (1). - V. aussi plus loin, dans le corps de cette note : 7° Entrepôt fictif.

Construction de gares et annexes. - « L'exemption édictée, par le régi, d'octroi d'une ville, en faveur des matériaux employés pour une voie de ch. de fer, ne peut s'étendre à la toiture vitrée qui, dans l'intérieur d'une gare, recouvre ladite voie. - Cette toiture, faisant partie intégrante de la gare, constitue une construction locale, dont les matériaux (verres à vitre, dans l'espèce) sont, par cela même, soumis aux droits d'octroi. » (C. C., 15 janv. 1878.) - « La règle qui soumet aux taxes locales les objets consommés dans le périmètre assujetti, s'étend aux matériaux employés exclusiv. à la construction d'une gare. » (Tr. civil, Sables-d'Olonne, 28 mars 1882, applic. du régi, du 12 févr. 1870.) - « Si aux termes de l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870, textuellement reproduit par l'art. 40 du régi, de l'octroi, « les matières « destinées au service de l'expl. des ch. de fer, aux travaux des ateliers et à la construction d (1) Malgré la distinction faite, dans ledit arrêt du 27 nov. 1871, au sujet de l'emploi des matériaux dans le périmètre assujetti, il nous semble que cet arrêt ne rentre pas clairement dans le sens des dispositions du décret de 1870 maintenues par celui de 1882.

« la voie, sont affranchies de tous droits d'octroi^ » - cette exception à la règle qui soumet aux taxes locales les objets consommés dans le périmètre assujetti doit être rigoureusement limitée aux cas prévus. - Elle ne saurait s'étendre aux matériaux employés exclusivement à la construction d'une gare. - En le jugeant ainsi, le tribunal, loin de violer les articles susvisés, n'en a fait qu'une juste application. » (C. C., 21 janv. 1884.)

Annexes de la construction des gares (dortoirs et dépendances diverses). - « Doivent seulement être considérées comme matières destinées à la construction de la voie celles devant faire partie intégrante de cette voie ou en constituer l'accessoire indispensable, - et comme matières destinées au service de l'exploitation celles s'appliquant aux besoins de la voie ferrée, notamment à la marche des^trains, à la sécurité des personnes et à la conservation du matériel. - Dans l'espèce, il résulte cfes constatations de fait du jugement attaqué que le bâtiment destiné à un dortoir, à une salle de bains et à un bureau, a été élevé dans un intérêt purement privé, pour la convenance du ch. de fer et pour le plus facile recrutement de son personnel; que les travées pour l'atelier de peinture et l'atelier de chaudronnerie, la porte pour les remises, les trottoirs bordant les petites lignes ferrées qui longent les travées, la cave voûtée pour l'emmagasinement des huiles et la maçonnerie pour l'établ. d'un pont tournant, loin de se rattacher par un lien nécessaire à la construction de la voie ferrée ou au service de l'exploitation, ne forment que les accessoires d'ateliers où le ch. de fer, se faisant constructeur, confectionne lui-même son matériel; - En déclarant, par suite, non affranchis des droits qui frappent les objets consommés dans le lieu sujet, les matériaux employés à ces divers travaux, le trib. civil de Tours n'a nullement violé les articles susvisés... » (C. C., 17 févr. 1886.)

A/franchissement des matériaux destinés à la construction d'une rotonde. - « Les matériaux au sujet desquels a été perçu le droit dont la restitution est demandée, ont été employés à la construction d'une rotonde destinée à servir de remise pour les locomotives. - Cette construction fait nécessairement partie de la voie ferrée, avec laquelle elle communique. - D'autre part, elle sert à l'exploitation de la voie ferrée, puisqu'elle est destinée à la conservation des locomotives, qui sont les principaux engins de l'exploitation. - Dès lors, en refusant d'appliquer aux matériaux dont il s'agit l'exemption édictée par l'art. 43 du décret du 12 févr. 1870, le jugement attaqué a violé ledit article. » (C. C., 10 août 1886.)

Gare exclue du périmètre de l'octroi. - « Le conseil municipal de la ville dont il s'agit (Montereau) avait pris l'engagement d'exclure à toujours du rayon de l'octroi la gare du chemin de fer, dans le cas où les limites du périmètre assujetti viendraient à être étendues, et cet engagement a depuis été tenu. - En cet état des faits, c'est à tort qu'il est opposé à la compagnie que cet engagement n'avait été ni approuvé ni ratifié. » (C. C., 21 juin 1882.)

S? Voies de garage. « Les fers et fontes employés par une comp. de ch. de fer, dans une gare, à l'établ. de voies de garage et à la réparation de plaques tournantes, ne sont pas soumis à la taxe d'un tarif d'octroi qui impose seulement ceux de ces métaux destinés à la construction des bâtiments. » (Justice de paix de Lyon, 1" canton, 25 juin 1883.) - Une distinction a été faite

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