Dictionnaire du ferroviaire

Statues et Objets D'art

Conditions de transport (V. Finances, § 1). - Y. aussi Soins de route.

I. Lois et décisions approbatives. - En dehors des lois organiques du 15 juill. 1845 (Voir Compagnies, § 6) et du 24 juill. 1867 (V. Sociétés), les conventions et statuts qui régissent en particulier chaque compagnie sont trop nombreux et trop variables pour être reproduits in extenso dans ce Recueil où nous avons dû nous borner h résumer aux mots Actions, Administrateurs, Amortissement, Assemblée générale, Compagnies, Conventions, Dividende, Emprunts, Garantie, Obligations, Sociétés, Subventions, etc., les généralités qui se rapportent aux engagements contractés par les compagnies d'une part envers l'état et d'autre part envers le public et les tiers, actionnaires, obligataires ou autres. - Dans leur ensemble, les lois approbatives des conventions passées entre le min. des tr. pub!, et les comp. de ch. de fer ont surtout pour objet les engagements mis à la charge du Trésor par ces conventions.- Approbation spéciale des statuts. -Les ordonn. et décrets spéc. approuvant les statuts, réservent ordin. à l'état le droit de révoquer l'autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Ils portent, en outre, l'obligation pour les comp. de remettre tous les six mois un extrait de leur état de situation : 1° au min. des tr. publ. ; 2° aux préfets des départements, aux greffes des trib. de comm. et aux chambres de commerce intéressées ; et, enfin, de remettre, chaque année, au ministère des tr. publ. une copie de l'inventaire général de leur actif et de leur passif.- V. aussi Sociétés.

II. Modèles de statuts. - Bien que les statuts d'organisation des gr. comp. ano-

nymes de ch. de fer soient loin d'être établis sur un modèle uniforme, ces statuts, qui sont toujours passés par-devant notaire, contiennent généralement des indications et des subdivisions analogues à celles qui sont résumées ou analysées ci-après :

Titre premier. - Constitution de la société'. - Objet. - Dénomination. - Domicile. - Durée. - Articles 1 à..... (pour mémoire).

Titre deux. - Fonds social. - Actions. (Pour mémoire.) - V. Actions.

Titre trois. - Intérêts. - Comptes annuels. - Dividendes. - Fonds de réserve. - Amortissement. (Pour mémoire.) - Voir ces divers mots.

Titre quatre. -Conseil d'administration. (Organisations. - Attributions.)

Art..... Attributions du Conseil d'administration. - Le Conseil d'admin. est investi des pou-

voirs les plus étendus pour l'admin. de la société. - Il passe et autorise les marchés de toute nature. - Il autorise les achats de terrains et immeubles nécess. pour l'exécution, l'expl. ou l'admin. du ch. de fer. - Il règle les approvisionnements et autorise les achats de matériaux, machines et autres objets nécessaires à l'exploitation. - Il fixe les dépenses générales de l'administration. - Il autorise tous achats ou ventes d'objets mobiliers. - Il autorise la vente des terrains et bâtiments inutiles, la recette des prix de vente. - Il autorise toute mainlevée d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires, ainsi que tout désistement de privilèges avec ou sans payement. - Il exerce toutes actions judiciaires et autorise tous compromis ou transactions. - Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi de la réserve. - Il autorise tous retraits, transferts et aliénations de fonds, rentes et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances. - Il arrête les règlements relatifs à l'organisation des services et à l'exploitation, sous les conditions déterminées par le cah. des ch. - Il adresse au Gouvernement toute demande de prolongement ou d'embranchement et de condition de toute nature, sauf autorisation préalable ou ratification de ces demandes par l'assemblée générale. - Il nomme ou révoque tous employés ou agents, détermine leurs attributions et fixe leurs traitements. - Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la Compagnie. - Il détermine, dans les conditions du cah. des ch., les modifications à apporter au tarif, les transactions y relatives, et le mode de perception des prix du tarif. - Il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'admin. de la Société. - Il soumet à l'assemblés générale toutes propositions d'emprunt, de prolongement ou d'embranchement, de fusion ou traité avec d'autres compagnies, de prolongation ou renouvellement de la concession, de modifications ou additions aux statuts, et notamment d'augmentation du fonds social et de prorogation ou dissolution de la Société. - Il présente chaque année à l'assemblée générale le compte de sa gestion.

Art..... Le Conseil d'administration pourvoit à la négociation des emprunts votés par l'assem-

blée générale; il en règle le mode et les conditions...

Nota. - Pour l'organisation des conseils, voir au mot Administrateurs; et pour 'les indemnités et votes, voir, au mot Compagnies, les art. Il et 12 de la loi du 15 juillet 1845.

Titre cinq. - Assemblée générale... - V. Assemblée.

Titre six. - (Dispos, gén. - Modifications des statuts, liquidation, contestations.)

Art..... Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifie, ou addi-

tions aux présents statuts, l'assemblée est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée c'est-à-dire, lorsque le nombre prescrit de membres est présent, etc., etc.). - Les délibérations relatives à ces objets ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement.

-    Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'admin., délibérant à la majorité de ses membres, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux résolutions votées par l'assemblée générale. - (Voir Sociétés.)

Art..... - Lors de la dissolution de la société, l'assemblée génér. sera imméd. convoqué par le conseil d'adm. et déterminera, sur sa proposition, le mode de liquidation à suivre.

Art.....- A l'expiration de la concession, toutes les valeurs provenant de la liquidatio seront employées, avant toute répartition entre les actionn., à mettre le ch. en état d'être livré au Gouvernement, dans les conditions déterminées au cah. des ch. de la concession.

Art..... - Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société o lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce.

Art.....- Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire 'élection de domicile à

Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance de la demeure réelle. - A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires, au parquet de M. le procureur près le trib. de première instance du dép. de la Seine. - Le domicile élu formellement ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux trib. compétents du dép. de la Seine. - Conf. au cah., des ch. le domicile de la comp. est fixé à Paris, au siège social, et elle entend que toutes significations ne puissent lui être faites qu'à ce domicile.

-    V. spéc. le mot Assignations.

Formalités diverses des concessions. -Voir le mot Concessions.

I.    Travaux exécutés par l'état. - La contribution des départements et des communes, dans les frais d'établ. des lignes commencées par l'état suivant les règles de la loi du 11 juin 1842, d'abord considérée comme obligatoire était plus lard devenue facultative (V. Contributions, § 1). - Mais, de tout temps, les sacrifices ainsi consentis volontairement ont exercé naturellement une certaine influence au point de vue de la déclaration d'utilité publique des chemins. - Ainsi, à l'occasion des lignes du réseau complém. d'int. gén. dont l'établ. avait été autorisé par l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1879 (Voir Chemin de fer d'int. gén.), l'art. 3 de ladite loi portait que l'exécution de ces lignes « aurait lieu successivement en tenant compte de l'importance des intérêts militaires et des intérêts commerciaux engagés ainsi que du concours financier qui serait offert par les départements, les communes et les particuliers. » - De son côté, l'art. 3 de la loi précédente du 31 déc. 1875 relative à l'autorisation accordée au min. des tr. publ. d'entreprendre les trav. de plusieurs lignes d'int. gén., portait la disposition suivante :

« Viendra en déduction des dépenses à faire, le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés. »

II.    Subventions de l'état on des départements pour les chemins concédés. - L participation de l'état pour les lignes d'intérêt général, concédées aux compagnies, s'exerce surtout par la garantie d'intérêt et par les combinaisons financières rappelées au mot Conventions. Au sujet de la conversion en annuités des subventions dont il s'agit (Voir Annuités et Garantie d'intérêt, | 3). - En ce qui concerne les contributions des départements ou des communes et leur mode de payement, nous ne pouvons à défaut d'une instr. génér. que mentionner ici l'extr. suiv. d'une décis. min. du 19 avril 1861,

relative à la ligne de Saint-Cyr à Surdon. - «.....La subvention allouée pour le ch. d fer de..... n'ayant pas été déclarée par la loi acquise au Trésor, devra être payée direc-

tement à la comp., après que cette dernière aura fait constater, par l'admin. supér., que l'état d'avancement de ses travaux lui donne droit à un acompte. » - Subvention promise par un département en vue d'un tracé déterminé (ultérieurement modifié) et appliquée seulement à la partie de ligne nommément subventionnée (Voir arrêt G. d'état, 26 févr. 1886). - Subventions à déduire des comptes de premier établissement. - Voir le mot Justifications, S 3, 5°.

Privilège des entrepreneurs sur les fonds de subvention. - A défaut par l'Etat d'avoir spécifié, d'une manière distincte, la somme qu'il affectait, dans la subvention accordée à une comp. de ch. de fer, au payement des salaires et matériaux de construction, aucun droit n'a été ouvert à l'entrepr. des travaux pour être payé par privilège sur ladite subvention. - Le second jugem. a donc justement ordonné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée au min. des fin. par cet entrepreneur. » (G. d'appel Paris, 21 déc. 1878.)- Privilège de salaires d'ouvriers. - Par un arrêt du 9 juin 1880, la C. de C. a formellement admis le privilège du payement des salaires d'ouvriers et des matériaux de construction, par applic. du décr. du 26 pluviôse an ii, sur la subvention accordée par l'Etat, même sous la forme d'annuités, à une comp. concess. d'une ligne d'int. gén. - Cependant le privilège établi par ce décret ne saurait s'appliquer au cas de concession pure et simple avec garantie d'intérêt, faute de fonds déposés dans les caisses publiques avec une affectation spéciale ; - mais le privilège peut s'exercer lorsqu'au moyen d'une subvention accordée à la comp., l'état s'est engagé à payer une somme déterminée. (C. C., 9 juin 1880.)

III. Subventions aux lignes d'intérêt local. - Dispositions de la loi du 11 juin 1880 ; savoir : 1° Art. 13 (Principe et mode de la subvention de l'état). - 2° Art. 14 (Limite de la subvention à fixer chaque année par la loi des finances). - 3° Art. 13

(Partage éventuel des bénéfices des lignes subventionnées). -4° Art. 16 (Régi, d'admin. publ. à prendre pour l'exécution des dispositions dont il s'agit. - 5° Art. 17 (Chemins subventionnés pouvant être soumis envers l'état à un service gratuit ou à une réduction du prix des places). - 6° Art. 23 (Substitution aux subventions en capital de la subvention en annuités). - 7° Art. 36 (Applic. aux tramways). - Y. le mot Chemin de fer d'intérêt local (1).

Décret du 20 mars 1882, portant régi, d'adm. publique pour l'exécution de l'art. 16 de la loi du 11 juin 1880 (Texte comprenant la modif. prescrite par décret du 23 déc. 1883) :

Le Président de la république française, - Sur le rapport du min. des tr. publ. - Vu la loi du 11 juin 1880, relative aux ch. de fer d'intérêt local et aux tramways, et notamment l'article 16... - Vu l'avis du conseil général des p. et ch. en date du 8 févr. 1881, et les lettres du min. des fin. en date des 25 juillet et 24 déc. 1881 ; - Le conseil d'Etat entendu, - Décrète :

Art. lor. - Le capital de premier établ., qui doit servir de base pour l'applic. des art. 13 et 36 de la loi susvisée, est fixé dans les conditions ci-après et dans les limites du maximum prévu par les actes de concession, à moins qu'il n'ait été fixé à forfait par une stipulation expresse. - Ce capital comprend toutes les sommes que le concess. justifie avoir dépensées, dans un but d'utilité, pour l'exée. des travaux de construction proprement dits, l'achat du matériel fixe et d'expl., le parachèvement de la ligne après sa mise en expi., la constitution du capital actions, l'émission des obligations, les intérêts des capitaux engagés pendant la période assignée à la construction par l'acte de concession ou jusqu'à la mise en expi., si elle a lieu avant le délai fixé. Il peut être augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances de recettes résultant de l'expl. partielle des sections qui seraient ouvertes pendant ladite période de construction. - Les dépenses relatives à la constitution du capital actions et à l'émission des obligations ne sont admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum spécialem. stipulé dans l'acte de concession.

2. - Tout concess. de ch. de fer d'int. local ou de tramway subventionné doit remettre au préfet du dép., dans un délai de quatre mois à partir du jour de la mise en expi. de la ligne entière, le compte détaillé des dépenses de premier établ. qu'il a faites jusqu'à ce jour. - Il présente, avant le 31 mars de chaque année, un compte supplém. de celles qu'il peut être autorisé à ne faire qu'après la mise en expi. pour le parachèvement de la ligne ; mais, en tout cas, le compte de premier établ. doit être clos quatre ans au plus tard après la mise en expi. de la ligne entière. - Dans le cas où l'acte de concession a prévu que le capital de premier établ. pourrait être successivement augmenté, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée et pendant un certain délai, pour travaux compl., tels que agrandiss. de gares, augmentation du matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de garage, le concess. doit, chaque année avant l (1) A simple titre de renseign. nous reproduisons les extr. suiv. de la cire. min. aux préfets,

12 août 1865, qui se rapportait à l'exécution de l'ancienne loi du 12 juillet 1865, abrogée pa la loi du 11 juin 1880 : - 1° Motifs des subventions. - Les circonstances princip. qu'il y aur à prendre en considération seront, d'une part, le degré d'utilité du chemin projeté, l'importanc des ressources que le dép., les localités ou les propr. intéressés sont en mesure d'y affecter, le difficultés plus ou moins grandes que doit présenter l'exéc. des travaux, enfin le produit pré-

sumé de la ligne à construire. Ces divers documents devront être adressés à l'admin., avec l dossier de chaque affaire, et le décret à intervenir statuera à la fois sur le chiffre de la subven-

tion et sur la déclaration de l'utilité publique de l'entreprise. - 2° Droits de l'état sur les che-

mins subventionnés. - Les chemins qui reçoivent une subvention du trésor peuvent seuls êtr assujettis envers l'état à un service gratuit et à une réduction du prix des places. Cette dispo-

sition est fondée sur un principe incontestable d'équité. Il n'était pas admissible, en effet, qu l'état pût réclamer, sur un chemin, créé sans son concours et avec les seules ressources du dépar-

tement, la gratuité de services publics. Mais, du moment où une subvention est allonée, l même considération d'équité permet à l'état de stipuler certaines clauses en sa faveur. Toute-

fois, doit-on conclure de là que toutes les obligations imposées aux gr. comp. pour le transpor des dépêche , des militaires et marins, des prisonniers, etc., doivent être réclamées d une corn-

pagnie locale, sans avoir égard à la proportion qui peut exister entre la charge de ces obligation et le chiffre de la subvention demandée? Telle n'est pas la pensée de l'admin., qui se réserv d'examiner,

dans chaque cas, les propositions que vous aurez à lui soumettre au sujet des exo-

nérations qu'en relour de sa subvention, l'état pourrait avoir à stipuler à son profit ; il ser statué à cet égard par le décret à intervenir. (Extr. reproduit p. mém. sous réserve des disposition générales contenues dans le régi, d'adm. publ. du 20 mars 1882 que nous reproduisons intégra-

lement au présent article.)

31 mars, présenter un compte détaillé des dépenses qu'il a ainsi faites pendant l'année précédente en vertu d'une autorisation spéc. et préalable, donnée par le min. des tr. publ., quand l'Etat a consenti à garantir ce capital complémentaire, et par le préfet dans les autres cas.

3.    - Avant le 31 mars de chaque année, le concess. remet au préfet du dép. un compte détaillé, établi d'après ses registres et comprenant pour l'année précédente : - 1° Les produits bruts, de toute nature, de l'exploitation; - 2° Les frais d'entretien et d'expl., à moins que ces frais n'aient été déterminés à forfait par l'acte de concession ou par un acte postérieur. - Le compte d'entretien et d'expl. ne peut comprendre aucune dépense d'établ. ni aucune dépense pour augmentation du matériel roulant.

4.    - Le min. des tr. publ. détermine, après avoir pris l'avis du min. des fin., les justifications que le concess. doit produire à l'appui de ces différents comptes, dont les développements par article sont présentés conf. aux modèles arrêtés par lui.

5.    - Les comptes ainsi produits par le concess. sont soumis à l'examen d'une commission, instituée par le min. des tr. publ. et composée ainsi qu'il suit : - Le préfet ou le secr. gén. délégué, président; - Un membre du conseil gén. du dép. ou du conseil municipal, si la concession émane d'une commune, ledit membre désigné par le conseil auquel il appartient; - Un ingén. des p. et ch. ou des mines, désigné par le min. des tr. publ. ; - Un fonctionn. de l'adm. des finances, désigné par le min. des finances. - La commission désigne elle-même son secrétaire ; s'il est pris en dehors de son sein, il n'a que voix consultative. - Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements, il est institué une commission spéciale pour chaque département. Ces commissions peuvent se réunir et délibérer en commun, si la concession a été faite conjointement par les conseils gén. de ces dép., par applic. des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ; la présidence appartient au préfet du département que la ligne traverse dans la plus grande longueur.

6.    - Le concess. est tenu de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes. - La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou par ses délégués, soit au siège de l'entreprise, soit dans les gares, stations ou bureaux de la ligne.

7.    - La commission adresse son rapport, avec les comptes et les pièces justificatives, au min. des tr. publ., qui les examine, après les avoir communiquées au min. des finances. - Si cet examen ne révèle pas de difficultés ou si les modifications jugées nécessaires sont acceptées par le min. des finances, le département, les communes et le concessionnaire, le min. des tr. publ. arrête définitivement le capital de premier établ. qui doit servir de base pour l'applic. des art. 13 et 36 de la loi du H juin 1880. - Il est procédé de la même manière pour arrêter annuellement le chiffre de la subvention due par l'Etat, le dép. ou les communes et, lorsqu'il y a lieu, la part revenant à l'Etat, au dép., aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de l'exploitation.

8 (1). - Lorsqu'il n'y a pas accord eutre l'Etat, le dép. ou la commune, et le concess., les comptes sont soumis, avec toutes les pièces à l'appui, à la commission de vérifie, des comptes des comp. de ch. de fer, instituée en exéc. du décret du 28 mars 1883. - La commission adresse son rapport au min. des tr. publ., qui statue, après avoir pris l'avis du min. des fin., sauf recours au C. d'état. - Par dérogation à l'art. 7, cette commission est toujours consultée sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways dont les concess. sont liés à l'Etat, par des conventions financières, pour les ch. de fer d'int. gén. - Elle est, en outre, consultée, directement et sans l'interv. de la commission locale prévue par l'art. 5, sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways non concédés, ainsi que sur les comptes des tramways concédés à un dép. ou à une commune et non rétrocédés. - Dans tous les cas, elle a les pouvoirs conférés par l'art. 6 aux commissions locales.

9.    - En présentant son compte annuel, le concess. peut demander une avance sur la somme qui lui sera due à titre de subvention. - Le montant de l'avance est déterminé par le min. des tr. publ., sur le rapport de la commission locale, après communication au min. des finances. - Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que cette avance a été trop considérable, le concess. devra rembourser imméd. l'excédent au Trésor, au dép. ou à la commune, avec les intérêts à 4 pour 100 par an.

10.    - La comptabilité de tout concess. subventionné est soumise à la vérification de l'insp. gén. des fin., qui a, pour l'accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus aux commissions de contrôle par l'art. 6 du présent décret.

11.    - Dans le cas où l'Etat n'a pris aucun engagement et où l'entreprise de chemin de fer ou de tramway est subventionnée seulement par un département ou par une commune, il est procédé à l'examen et au règlement des comptes dans les mêmes formes ; mais les attributions conférées au min. des tr. publ. par les art. 4, 5, 7 et 9 sont exercées par le préfet sans qu'il soi (1) Nous donnons ici le texte du nouvel art. 8, tel qu'il résulte de la modification opérée par le décret complém. du 23 déc. 1885.

besoin de consulter le min. des finances. - Lorsqu'une des parties conteste le compte arrêté par le préfet, l'art. 8 est applicable.

12.    - Si la subvention est donnée par le dép. ou la commune en capital, en terrains, en travaux ou sous toute autre forme que celle d'annuités, elle est évaluée et transformée en annuités au taux de 4 pour 100, pour l'applic. des art. 13 et 36 de la loi, aux termes desquels l'Etat, ne peut subvenir pour partie aux insuffisances annuelles qu'à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le dép. ou la commune.

13.    - La subvention à allouer pour l'année de la mise en expi. de la ligne sera calculée, d'après les bases indiquées dans les art. 13 et 36 de la loi susvisée, au prorata du temps écoulé depuis le jour de l'ouverture de la ligne jusqu'au 31 déc. suivant. - Chaque loi ou décret par lequel l'Etat s'engage à subventionner un ch. de fer d'int. local ou un tramway fixe le maximum de la charge annuelle qui peut résulter pour le Trésor de l'applic. des art. 13 ou 36 de la loi susvisée, de manière que le montant réuni de ces maxima ne dépasse, en aucun cas, la somme de 400,000 fr. fixée par l'art. 14 pour l'ensemble des lignes situées dans un même département.

14.    - Le min. des tr. publics et le min. des fin. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, etc. »

Subventions conditionnelles des communes ou des particuliers (pour les lignes d'intérêt local). - Concours des communes ou des particuliers, prévu par l'art. 1er de la loi du 11 juin 1880 (V. ladite loi, au mot Chemin de fer d'intérêt local, § 1). - Contestations au sujet des promesses de subventions. - 1° Questions de compétence. - « La souscription consentie par des propriétaires et négociants, pour concourir à l'établ. du ch. d fer d'int. local desservant la vallée de...... et l'acceptation de cette souscription par l préfet du dép. constituent un contrat ayant pour objet l'exéc. d'un travail public...... l jurid. admin. est seule compétente pour statuer sur les contestations auxquelles l'existence de l'exécution de ce contrat peut donner lieu. Dès lors, c'est avec raison que le préfet a revendiqué, pour l'autorité admin., la connaissance de ce litige, porté par les demandeurs devant le trib. civil. » (13 mars 1873. Trib. des conflits). - 2° Subventions non exigibles si les conventions intervenues n'ont pas été remplies. - On peut consulter à ce sujet un assez grand nombre d'arrêts du G. d'état que nous ne saurions transcrire ici dans tout leur développement et notamment : 24 juin 1881 (Commune condamnée à payer sa subvention qu'elle prétendait n'avoir pas été formulée et approuvée dans les conditions légales). - Id., b janv. 1883 (Retrait de subventions par suite de travaux non commencés à l'époque indiquée). - Id., 16 mai 1884 (Maintien des engagements, au sujet de travaux non terminés à l'époque indiquée, la ligne ayant été ouverte un an plus tard). - Id., 27 nov. 1885 (Maintien des engagements, au sujet du refus d'une commune, relatif à la distance trop éloignée de la station). - Id., b mars 1886. Faillite de l'entrepr. gén. des trav. (Irrecevabilité du syndic à exiger le versement de la subvention). - Id., 16 avril 1886. Appréciation des obligations d'un département touchant les subventions non versées par les communes. Questions de faits (P. mèm.). - 3° Privilège d'entrepreneurs sur les subventions. - V. Chemin de fer d'int. local, § 4, et Entrepreneurs. - (V. aussi plus haut, | 2.)

IV. Subventions diverses. - 1° Subventions aux entreprises par voie de terre (V. Correspondances et Traités). - 2° Subventions spéciales à payer par les compagnies pour dégradation de chemins vicinaux (Principe légal de ces subventions) (V. Chemin, % 7). - Arrêt confirmatif du C. d'état, 16 juill. 1886, ainsi résumé, au sujet de travaux de la comp. de P.-L.-M, :

Les conventions que la comp. a pu passer avec des tiers, pour la confection d'une partie des ouvr. du ch. de fer, n'ont pu changer le caractère ot l'étendue des obligations résultant pour elle, soit de la loi du 21 mai 1836, soit de la loi et de la convention précitées. Le préfet ès noms et le maire de la comm. de Saint-Béron ont pu réclamer à la comp. des subv. spéc. à raison des dégrad. extraord. qui ont été causées par les transports auxquels a donné lieu la constr. du ch.

de fer de Chambéry à Saint-André-le-Gaz. Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a maintenu en cause la comp. requérante. (C. d'Etat, 16 juill. 1886.) - V. aussi Dégradations, | 1, au sujet de travaux exécutés dans l'intérêt non exclusif des comp. (C. d'Etat, 14 déc. 1883).

Impôt sur les titres de succession. - Voir Impôt, Titres et Valeurs. Succession de trains (Intervalle à observer), - V. Intervalle et Signaux, § 6.

Conditions de transport. - lr° classe, tarif gén. de petite vitesse (art. 42 du cah. des ch.). - Dans les tarifs d'applic., les comp., tout en maintenant le sucre en pains et le sucre raffiné à la lro série, ont classé avec l'approb. du min., à la 3e et même à la 4e série des tarifs gén. de petite vitesse, les sucres bruts et les sucres de toute espèce emballés. - La réduction est encore plus forte sur le réseau de l'Ouest.

Tarifs spéciaux. - Sur tous les réseaux le transport des sucres en pain et raffinés et des sucres bruts, est l'objet de tarifs spéc., à prix plus ou moins réduits, suivant le mode d'expédition : en vrac (c'est-à-dire sans emballage), ou. en cadres, caisses, fûts, harasses ou sacs. - Pour les sucres raffinés en cadres, caisses, etc., la taxe varie par tonne et par kilom. de 0 fr. 08 à 0 fr. 06, 0 fr. 035 et même 0 fr. 05, suivant lçs lignes et suivant les parcours, ou correspond à la 3e ou à la 4° série des tarifs généraux (V. Marchandises et Tarifs). - Parmi les conditions de détails figure ordin. la suivante : « Les cadres doivent être bâchés et plombés. A l'arrivée, la responsabilité à encourir, parla comp., pour les transports en cadres, caisses, fûts, etc., se borne à la reproduction des cadres, caisses, fûts, etc., dans l'état où les emballages ont été reçus au départ. » (V. aussi Avaries, Déchets et Mouillure.) - Sur quelques lignes, les expéditions par wagon complet de sucres en pains ou raffinés expédiés en vrac, c'est-à-dire sans emballage, jouissent de tarifs plus réduits encore, mais sous la condition expresse que « les wagons doivent être bâchés et plombés à la gare de départ pour être remis en cet état, à la gare d'arrivée, entre les mains du destinataire. Il ne peut y avoir pour chaque wagon qu'un seul destinataire indiqué. La responsabilité de la compagnie se borne à la remise, aux mains du destinataire, du wagon muni de bâches et de plombs apposés au départ par les soins des expéditeurs. »

Sucres bruts. - Sur quelques réseaux, le tarif de transport des sucres bruts est réduit sans condition de tonnage, jusqu'à 0 fr. 06, 0 fr. 05 et 0 fr. 04 par tonne et par kilom. (parcours jusqu'à 100 kilom., de 100 à 600 kilom. et au-dessus de 600). Les tarifs correspondants de plusieurs autres lignes sont un peu plus élevés en moyenne, bien qu'ils stipulent des chargements de 4,000 et 5,000 kilog. pour certains parcours. - Ces derniers transports ont lieu sans responsabilité (pour les avaries et déchets de route), et sous les conditions ordinaires des tarifs spéc. auxquels il convient toujours de se reporter pour les détails d'application.

Retour d'emballages. - La condition du retour gratuit des emballages démontés est en vigueur sur la plupart des lignes de ch. de fer sous la réserve de la production régulière de la lettre de voiture ou du récépissé timbré qui accompagnait l'expédition de sucre.

Conditions de transport. - Les suifs ne sont pas dénommés dans la classification des marchandises inscrite à l'art. 42 du cah. des ch. gén. : mais ils sont implicitement compris dans la lrB cl. des marchandises, à petite vitesse, taxées à 0 fr. 16 par tonne et par kilom. Les comp. ont, d'ailleurs, maintenu les suifs épurés dans la lrc série des tarifs gén. d'applic. (V. Marchandises) et les suifs bruts dans la 2° série. - Tarifs réduits. - Quelques comp. appliquent, spéc., pour le transport des suifs en caisses, en barriques et en pains, le prix de la 4e série des tarifs gén. à petite vitesse ; mais en stipulant des conditions de chargement, de non-responsabilité, de délais de transports prolongés, etc., et sous d'autres réserves générales, au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux mots Clause de non-garantie, Déchets (de route), et Tarifs, § 4.

Résidus de fonte de suifs (Précautions spéc.). - Y. Matières, § 5.

Relevés des décisions judiciaires (intervenues en matière d'accidents ou de contrav. de ch. de fer). - 1° Cire, min., 18 juill. 1864, adressée aux chefs du contrôle (V. Accidents d'expl., | 11). - 2° Instructions diverses (27 janv. 1863, 30 juin 1868, 30 juillet 1879 et 10 sept. 1883). - Forme, détails et production des tableaux. - V. Jugements.

Nota. - Au sujet des relevés à fournir, à l'occasion des suites judiciaires, des accidents et des contraventions de ch. de fer, il a été recommandé de nouveau aux commiss. de surv. admiu. (au moins par quelques chefs du contrôle) : - 1° d'apporter le plus grand soin et la plus grande célérité dans les avis et les constatations d'accidents ; - 2° de faire connaître au chef du contrôle tes résultats des blessures que ces accidents pourront avoir occasionnées ; - 3° et de lui fournir, enfin, les renseign. demandés par le min., relativem. aux débats judiciaires et au dispositif des jugem. et ordonn. de non-lieu (en se reportant, à l'égard de la copie des jugem., à la cire, du garde des sceaux, en date du 10 févr. 1862, notifiée aux ing. du contrôle par cire, min., 27 férr. 1862 (V. Jugements). - Demandes faites aux greffiers des tribunaux. Les commiss. de surv. peuvent prendre sans frais copie ou ext. des jugem. rendus en matière de police de ch. de fer, mais non pas réclamer gratuitement la délivrance de ces copies ou extraits par les greffiers eux-mêmes. (Ext. d'une instr. du min. de la justice, notifiée par dép. du min. des trav. publ., 16 avr. 1880, aff. du réseau du Midi.)

Conditions de transport. - Comme pour Acides et Produits chimiques. - Précautions spéciales (Sulfure de carbone, compris dans la 2e catég. des matières dangereuses). - V. Matières, 1 1er.

Résidus de sulfate de plomb. - « Ces résidus n'étant ni dénommés, ni classés dans les tarifs d'une comp. de'ch. de fer, ne sauraient être assimilés, pour les taxes de transport, au sulfate de plomb lui-même, que le tarif comprend dans une cl. spéc. - Ils en diffèrent essentiellem. par la modicité de leur valeur et par les conditions de leur transport. - C'est donc à juste titre qu'un bull, d'expéd. les a considérés comme des scories de plomb à taxer par assimilation aux résidus de métaux, classés dans la dernière série dudit tarif. » (C. C., 12 fév. 1867.)

Tarifs spèciaux pour le transport du soufre (Réductions diverses moyennant les conditions habituelles des tarifs spéc.). - Se reporter aux tarifs eux-mêmes.

I. Travaux à exécuter par l'Ëtat. - Dans l'ancien système de la loi du 11 juin 184-2 (Voir Compagnies, | 6), les travaux de superstructure des ch. de fer, laissés à la charge des comp., comprenaient le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires, l'établ. des gares, stations et ateliers, moins les terrassements et les ouvrages d'art, et enfin la pose des clôtures de la ligne sauf les barrières des passages à niveau. - En outre, les compagnies prenaient à leur compte la fourniture des machines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, l'outillage des ateliers de réparation, et en général, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l'exploitation. - De nouvelles bases ont été établies à ce sujet : 1° par les lois des 16 et 31 déc. 1875 autorisant le min. des tr. publ. à entreprendre l'exéc. de diverses lignes de ch. de fer (V. Chemin de fer d'int. général, § 1, 6°); - 2° par les lois des 14 juin 1878 , 31 juill. 1879 et 29 juill. 1880 qui ont étendu l'autorisation à l'exécution des travaux de superstructure de ces chemins, Vachat du matériel roulant excepté. - La dernière de ces lois, celle du 29 juill. 1880, contient les dispositions suivantes :

(Loi, 29 juill. 1880). - « Art. 1er. Le min. des tr. publ. est autorisé à entreprendre les travaux de superstructure, l'achat du matériel roulant excepté, sur toute l'étendue des chemins de fer coustruits par l'état, et dont la déclaration d'utilité publique aura été prononcée au jour de la promulgation de la présente loi. - vlri. 2. Les travaux seront exécutés suivant les types adoptés, avec approbation du ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, pour les lignes principales dont les chemins à construire sont les affluents. - Art. 3. - Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et, notamment, pour l'ex. 1880, sur le chap. 11 du budget du min. des tr. publ., 3° section (Etudes et tr. de ch. de fer exécutés par l'Etat). - Ari. 4. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice. »

Les instructions mentionnées aux mots études et Projets au sujet de l'infrastructure des chemins de fer exécutés par l'état, et notamment la cire. min. du 7 août 1877, détaillent comme il suit les ouvrages considérés comme formant la superstructure proprement dite des chemins dont il s'agit, savoir : Ballast, supports, traverses, rails; - Pose de la voie; - Clôtures de toute espèce, sous réserve d'exceptions dans des cas spéciaux qui seront justifiés; - Constructions de toute nature se rattachant à l'exploitation : bâtiments de gares, ateliers, etc. ; - Télégraphe, signaux, poteaux kilométriques..., etc. - On peut ainsi, par comparaison, se rendre compte de la différence de ce programme avec celui de 1842 qui comportait d'ailleurs l'établ. de la superstructure par les compagnies elles mêmes. - Voir, au surplus, Adjudications, $ 2, Chemin de fer d'int. gén., §§ 1 et 2, Chemins de fer de l'état, | 1, Compagnies, études, Infrastructure, Marchés, Matériel fixe, | 2, et Projets, § 2.

II. Service central du matériel de superstructure (de l'état). - De nombreuses instructions ministérielles ont réglé en détail tout ce qui se rapporte à l'exécution, par l'état, des travaux de superstructure sur les lignes prévues par les lois précitées de 1878, 1879 et 1880 ; mais les nouvelles conventions de 1883, ayant eu pour effet de faire rentrer la plupart de ces lignes dans les réseaux des compagnies, moyennant des combinaisons financières indiquées dans lesdites conventions (dont le texte est d'ailleurs reproduit aux Documents annexes), l'importance du service de superstructure au compte de l'état se trouve naturellement restreinte d'autant. - Nous croyons utile, néanmoins, de rappeler ou de résumer ci-après les principaux documents ayant pour objet le fonctionnement du service central de superstructure des chemins de fer de l'état :

Arr. min., 5 juillet 1870 (Extr.). - Le service central constitué à Paris pour l'achat et la livraison d'un matériel fixe destiné à la superstructure des chemins de fer exécutés pa l'Etat, est chargé, savoir.....- « 1° De préparer les adjudic. ou les marchés de matériaux,

matières et objets nécessaires à l'armature des voies d'après les projets dressés par les services de construction et qui lui auront été renvoyés après approb. par le min., ou des approvisionn. que l'admin. jugerait nécessaire de faire ; - 2° Avec l'aide des services locaux, de surveiller la préparation et la fabrication de ces objets, de procéder à leur réception, de les conserver et les répartir suivant les .besoins, de pourvoir à leur payement ; - 3° De faire sur les matériaux, matières et objets servant à la construction des voies de fer, tous les essais et toutes les expériences qui seront jugés utiles. - Le service central est organisé de la manière suivante : - Un ingén. en chef des p. et ch. ou des mines; - Deux ingén. ordin. : l'un des p. et ch., l'autre des mines.- Les services locaux seront confiés, sous la dir. imméd. de l'ingén. en chef du service central, à des ingén. des p. et ch. ou des mines, à des conducteurs des p. et ch. ou des gardes-mines, à des agents forestiers et des agents auxiliaires. »

(Mode d'envoi et de livraison du matériel). - Cire, min., 18 sept. 1880 et 14 mai 1881, relatives à la préparation des projets de superstructure des ch. de fer exécutés par l'Etat et indiquant le mode d'envoi et de livraison du matériel à expédier par le service central. - V. Matériel fixe, § 2 (1), voir aussi les 3° et 5° ci-après.

(1) La Cire, précitée du 18 sept. 1880, entre autres instructions, rappelait aux ingén. en chef que « rien n'était changé d'ailleurs aux autres projets de superstructure, notamment à ceux

(Formules spéciales de devis, etc.). - Cire, min., 30 nov. 1880, 14 et 17 mai 1881 (V. Devis, | 2 et Matériel fixe, § 2). - Cire, min., 14 noy. 1881 (Devis du matériel fixe ; signaux et matériel télégraphique), - V. Matériel fixe, | 2.

Cire, min., 16 mai 1881 (Attributions respectives du service central du matériel fixe et des services de construction). - V. Matériel fixe, § 2.

5° (Préparation de projets) Renseignements à envoyer par les services de construction au service central du matériel fixe. - Cire, min., 6 sept. 1882, adressée aux ingén. en chef des services de construction au sujet de la nécessité absolue de présenter en temps utile leurs projets de matériel fixe pour l'armature des voies en vue de la préparation par le service central, des adjudications et marchés, etc. (Ext.) - Libellé de la décis... « - 1° Les projets de fourniture du matériel nécessaire à l'armature des voies de ch. de fer construits par l'Etat seront désormais dressés et présentés à l'approb. de l'admin. supér. par le service central du matériel fixe ; - 2° Ces projets seront préparés d'après les renseign. fournis directement à ce service par MM. les ingén. en chef chargés de la construction desdits chemins ; - 3° En ce qui concerne le matériel de la voie courante, ces chefs de service devront transmettre les renseign. suivants, aussitôt après l'approb. des projets d'exéc. des divers lots composant une section de ligne ou une ligne entière, suivant que la ligne devra être armée successivement par section ou simultanément dans toute sa longueur : - A. Type de la voie ; - B. Longueur des voies; - C. Copie des tableaux que comportent les art. 2 et 4 des devis et cah. des ch. des projets d'exécution ; - D. Gares où les livraisons devront ôtre effectuées (n'indiquer comme lieux de livraison que des gares en exploitation et ouvertes aux marchandises ; - E. Epoque probable à laquelle la pose de la voie pourra être entreprise ; - F. Montant de la somme à valoir à attribuer aux dépenses d'installation de dépôts et autres frais spéc. mis à la charge des services de constr. par la cire, du 16 mai 1881 ; - 4° Pour le matériel accessoire de la voie, dès que les projets de détail des stations d'une section de ligne ou d'une ligne entière auront été approuvés, MM. les ingén. en chef devront adresser au service central du matériel fixe un état faisant connaître : - A. Le type à adopter pour chaque nature d'appareil; - B. Le nombre d'appareils de même nature à fournir; - C. Les gares où les livraisons devront être effectuées (il'indiquer comme lieux de livraison que des gares en exploitation et ouvertes aux marchandises); - D. Les époques de livraisons ; - E. Le montant de la somme à valoir nécessaire tant pour solder les dépenses auxquelles donneront lieu le transport du matériel depuis les gares de livraison jusqu'aux lieux d'emploi et le montage des appareils, que pour assurer le payement des dépenses mises à la charge des services de constr. par la cire, du 16 mai 1881 ; - 5° MM. les ingén. en chef devront d'ailleurs, pour certains cas exceptionnels, comme, par ex., pour appareils d'alimentation d'eau, compléter par des projets spéc. les renseign. indiqués ci-dessus ; - Ils devront, en outre, m'aviser des envois faits par eux au service central, en conformité des prescriptions ci-dessus. - Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui précèdent. »

Conditions et publicité des adjudications et marchés (du matériel de superstructure).- l°Instr. diverses et notamment cire, min., 11 août 1880 et 5 janv. 1883 (V. Adjudications, | 2); -2° Cire, min., 21 nov. 1882 (Délais d'exécution des marchés) (Y. Marchés, § 1) ; - 3° Formules et types d'ouvrages. - V. Projets.

Relèvement du rail extérieur dans les courbes. - V. Courbes et Dévers.

Tarif exceptionnel pour certaines marchandises (Applic. de l'art. 47 du cah. des ch.). (V. Tarif (exceptionnel), (Marchandises légères). - Majoration de tarif (Y. Marchandises) - Allongement d'itinéraire (V. Itinéraire). - Surtaxes de magasinage et de stationnement (V. Encombrement, évacuation, Frais accessoires et Magasinage). - Surtaxes involontaires ou erronées. - Y. Détaxes et Erreurs, § 2.

relatifs au ballastage et, à la pose des voies, et que ces chefs de service auraient après l'approb. desdits projets, à se concerter, comme par le passé, avec MM. les préfets pour l'adjudic. des travaux. »

I.    Contrôle des travaux. - Voir Contrôle, % 2, et Ingénieurs.

Surveillance spéciale de la voie et des gares (Voir les mots Chefs de section, Commissaires de surveillance, Conducteurs des ponts et chaussées, Déraillements, | 1, Gardes-barrières, Gardes-lignes, Piqueurs, Poseurs, Travaux et Voie. Voir aussi au mot Rapports les divers points sur lesquels doit porter la surveillance de l'administration. - Visites exceptionnelles de la voie, dans les points sujets à dérangements, et surveill. spéc. des grands remblais et des tranchées en temps d'orages, de neiges, etc. (Service des cantonniers). - V. plus loin, | 5. - Surveillance des tunnels. - Voir Souterrains.

Surveillance de nuit. - V. plus loin, au | S.

II.    Surveillance du matériel. - Voir Chefs de dépôt. Commissaires de surveillance, Gardes-mines, Graisseurs, Locomotives, Materiel, Mécaniciens, Permis de circulation, Réception, Visiteurs, etc., etc.). -Voir aussi au mot Rapports divers points sur lesquels doit porter la surveillance de l'administration.

III.    Surveillance générale de l'exploitation. - A la suite d'accidents graves, l'attention des comp. et des ingén. du contrôle avait été appelée par cire. min. des 25 et ;!0 oct. 1855 et du 3 oct. 1856, sur divers points importants du service de l'expl. ; nous reproduisons ci-après les dispositions principales des cire, dont il s'agit :

Cire, min., 25 oct. 1855 (adressée aux compagnies). - Ext... « Sans doute, les régi., approuvés sur votre proposition, et qui sont le fruit d'une expérience déjà prolongée, présentent les garanties d'une bonne exploitation; l'admin. s'efforce d'ailleurs chaque jour, de concert avec vous, d'y introduire toutes les améliorations dont les faits révèlent la nécessité. Sans doute, des dispositions spéc. règlent toutes les parties du service : surveillance de la voie, organisation des gardes, signaux de jour et de nuit, manoeuvre des aiguilles, service des mécaniciens et chauffeurs, précautions spéciales dans le cas d'arrêt ou de ralentissement accidentel des trains, toutes les circonstances diverses que comporte l'expl. d'un ch. de fer ont été prévues et sont l'objet d'instr. précises. - Mais ces instructions, quelle qu'en soit la sagesse, seraient impuissantes à prévenir le danger, si la vigilance des employés et une surv. constante n'en assuraient l'exacte et scrupuleuse exécution... Je vous invite à rappeler de nouveau à tous les agents du service qu'une obéissance absolue aux dispositions réglementaires est le premier de leurs devoirs, et qu'elle est en même temps la seule sauvegarde qui puisse garantir le public et les garantir eux-inèmes des suites trop souvent désastreuses d'une imprudence ou d'un oubli. - Ces recommandations sont surtout nécessaires à l'époque de l'année dans laquelle nous entrons. Les brouillards, fréquents dans cette saison, rendent plus glissante la surface des rails et ralentissent la marche régulière des trains, en même temps qu'ils diminuent la portée des signaux. - Ces circonstances atmosphériques exigent une attention plus soutenue, et l'exacte applic. des mesures de précautions spéciales prévues par vos règlements...

« L'admin., appelée, dans l'intérêt de tous, à remplir vis-à-vis des comp. chargées de l'expl. des ch. de fer un rôle de surv. et de contrôle, ne saurait hésiter à appeler les sévérités de la justice sur toutes les infractions aux régi., alors même que, par une circonstance providentielle, ces infractions n'auraient pas eu de conséquences fatales pour les voyageurs. - Une discipline sévère, une surv. incessante, une ferme volonté d'exactitude dans le départ, la marche et l'arrivée des trains permettront seules d'obtenir la sécurité d'exploitation qui est si vivement désirée par les comp. comme par le gouvernement. »

Cire, min., 30 oct. 1855 (adressée aux chefs du contrôle). - « Je crois nécessaire, tout en confirmant les instr. que vous avez précédemment reçues, de signaler particulièrement à votre attention quelques-uns des points les plus importants du service. - Une opinion s'est, depuis quelque temps, répandue dans le public, et semble s'accréditer de plus en plus, à chaque nouvelle catastrophe : c'est que l'on peut attribuer en partie de ces accidents à l'insuffisance du nombre des agents de l'expl. et à l'excès de travail qui serait ainsi imposé à chacun d'eux. Une commission d'enquête, chargée par mon prédécesseur de soumettre à une étude approfondie les causes des accidents de ch. de fer et la révision des régi., a recueilli de nombreuses informations à ce sujet; je dois constater que les investigations auxquelles elle s'est livrée l'ont amenée à considérer comme mal fondée l'opinion que je viens de rappeler. - Toutefois, le développement considérable du trafic et de la circulation, qui a marqué l'année actuelle, a pu modifier les faits

reconnus à une époque antérieure ; il importe, d'ailleurs, que tous les doutes qui pourraient subsister encore sur un point aussi important soient complètement éclaircis. - Je vous invite donc à m'adresser un état complet des employés du service de la voie et de la traction, gardes de jour et de nuit, agents des stations, aiguilleurs, mécaniciens, chauffeurs, en indiquant, pour chacun d'eux, le chiffre de son traitement et la durée de son travail journalier. Vous me ferez connaître si le taux de ce traitement et cette durée de travail vous paraissent en rapport, d'une part, avec les conditions d'aptitude spéciale, de l'autre, avec le degré de fatigue ou d'attention qu'exige la nature de chaque service. (V. Personnel.) ?- L'admin. trouvera, dans l'examen de ces documents, soit la confirmation de ses premières appréciations, soit les éléments de prescriptions nouvelles à imposer aux compagnies.

« En ce qui concerne la manoeuvre des aiguilles et des signaux, je vous ai déjà invité, par une cire, du 28 sept, dernier, à faire de cette partie importante du service l'objet d'une étude et d'une surv. spéciales. Je ne puis que me référer sur ce point aux dispositions de cette circulaire. - La régularité dans le départ, la marche et l'arrivée des trains, est l'une des conditions les plus essentielles de la sécurité de l'expl. Sans doute, on doit faire la part des causes accidentelles, et notamment des circonstances atmosphériques, qui peuvent exceptionnellement arrêter ou ralentir la marche d'un train. Les régi, ont sagement prévu ces cas, et ils ont déterminé les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout danger. La stricte exéc. de ces mesures doit être, de votre part, l'objet d'une constante préoccupation. - Mais il n'est pas moins nécessaire de rechercher avec soin si le ralentissement ou l'arrêt des trains ne seraient pas souvent dus à des causes qui pourraient être prévues et évitées, telles que l'excès de chargement ou l'insuffisance des moteurs. Vous voudrez bien consigner, dans les états périodiques des retards que vous avez à fournir à l'admin., et qui désormais devront m'être transmis à la fin de chaque semaine, des renseign. précis sur les causes de ces retards, sur les points de la ligne où ils se sont produits, et sur la nature des trains qui les ont éprouvés. - Dès à présent, je remarque que les derniers accidents ont présenté, en général, ce caractère commun, qu'ils sont dus à la présence, sur la voie, des trains de marchandises ralentis ou complètement arrêtés dans leur marche. On peut conclure de ce fait que l'organisation des trains de marchandises introduit dans le service général un élément d'irrégularité, dont il n'a peut-être pas été tenu jusqu'ici un compte suffisant dans l'expl. Il est indispensable de veiller à ce que l'ordre de service soit aussi rigoureusement observé pour la marche des trains de marchandises que pour celle des voyageurs, et d'examiner, en outre, s'il ne convient pas de soumettre à de nouvelles prescr. régi, la limite du nombre des wagons ainsi que du chargement, et le temps accordé pour les manoeuvres dans les gares. Vous voudrez bien me présenter d'urgence vos propositions sur ce point. - V. Chargement, Locomotives, Manoeuvres et Pétards.

Enfin, je vous renouvelle la recommandation qui vous a déjà été adressée par une cire, du 19 juillet 1854, de vous assurer, au moyen de tournées fréquentes, soit de jour, soit de nuit, faites par vous ou par les fonctionn. sous vos ordres, que tous les gardes et agents préposés à la surv. de la voie sont constamment à leur poste et munis de signaux réglementaires; que la marche des trains est régulière; que le service des gares se fait avec exactitude et qu'en un mol toutes les prescr. des régi, sont strictement observées.

En transmettant ces diverses instr. à tous les fonctionn. et employés de votre service, vous adresserez à chacun d'eux, et notamment aux commiss. de surv. admin., les ordres les plus formels pour que tous les faits qui peuvent, à un titre quelconque, affecter la sûreté de la circulation, tels que l'état défectueux de la voie ou du matériel, l'irrégularité dans la marche des trains, les infractions aux régi., alors même que ces infractions n'auraient déterminé aucun \accident, soient imméd. constatés, pour devenir, suivant les cas, l'objet de mesures admin. ou ide poursuites judic. Je n'admets aucune hésitation dans l'accompliss. de ce devoir. - Je compte sW votre concours dévoué pour remplir, en ce qui concerne votre service, les vues de l'admin. Mais le but qu'elle se propose sera plus sûrement atteint, si les faits importants survenus dans l'espl. des diverses lignes sont étudiés en commun, et si les observ. utiles recueillies par chacun de "vous peuvent profiter à tous. J'ai donc décidé que désormais les ingén. en chef du contrôle, présents à Paris, si réuniraient en conférence tous les quinze jours, sous ma présidence ou celle du dir. gén. des p. et ch. et des ch. de fer. Ces conférences, dans lesquelles il me sera rendu un compte exact des détails de chaque service, rendront plus rapide et plus sure à la fois l'action de l'administration. »

Ext. de la cire. min. du 3 oct. 1856 (adressée aux compagnies et communiquée aux ingén. du contrôle) : - « Nous touchons à l'époque de l'année où les circonstances atmosphériques présentent les conditions les plus défavorables à l'expl. des ch. de fer. Les brouillards, les neiges, en ralentissant la marche des trains et en diminuant la portée des signaux, créent un double danger, qui a déjà causé de cruels accidents et que l'on ne peut prévenir que par un redoublement de vigilance. - Je viens vous renouveler à cet égard les recommandations que je vous ai déjà adressées à plusieurs reprises. »

(1° Régularité dans la marche des trains et dans l'emploi des signaux.) « La stricte observation des heures de départ et d'arrivée des trains, et le maintien rigoureux d'un intervalle convenable entre les convois qui se suivent, sont les premières conditions de sécurité de l'expl. des

ch. de fer. Ce sont ces conditions que tous vos agents doivent s'appliquer à remplir, par une exactitude scrupuleuse dans la marche des trains et par l'emploi régulier des signaux (1).

(2° Signaux détonants.) « En ce qui touche les signaux, je vous rappellerai les prescriptions de l'ordre de service que j'ai approuvé le 15 mars dernier, et qui a pour but de régler l'emploi obligatoire des signaux détonants. Je ne puis que vous inviter à renouveler à vos agents les instructions que vous avez dû leur donner pour la rigoureuse observation de cet ordre. - Voir aussi Pétards et Signaux, § 5.

(3° Manoeuvre des disques pour maintenir l'intervalle entre les trains.) « Quant à l'intervalle à maintenir entre les trains, j'appelle votre attention sur la manoeuvre des disques aux abords des stations, ainsi que sur leur éclairage pendant la nuit et par les temps de brouillard. Il arrive trop souvent que les agents des stations négligent de fermer la voie après le passage d'un train ou se hâtent de l'ouvrir avant que le délai régi, soit écoulé. On a parfois signalé aussi l'absence d'un éclairage suffisant, due, soit à la mauvaise qualité, soit à la congélation de l'huile. Il importe que votre comp. veille de très près à ces détails d'expl. sur lesquels repose en partie la sécurité du service (V. Disques-signaux). - V. aussi le mot Signaux, § 5.

(i° Excès de chargement et trains extraordinaires.) « Je dois encore vous signaler deux causes de dangers auxquelles il est facile de remédier. La première est l'excès de chargement des trains, qui produit des retards dans la marche et expose les machines à patiner, principalement sur les rampes. La seconde est l'envoi des trains extraordinaires, qui amènent toujours quelque trouble dans le service et qui, dans les temps de brouillard, peuvent occasionner de graves accidents. Je vous invite à donner des ordres pour que la charge des trains ne dépasse pas la puissance des machines, en les supposant placées dans les circonstances atmosphériques les plus défavorables et sur les rampes les plus fortes du trajet qu'elles ont à parcourir, et à restreindre dans les limites les plus étroites l'envoi des trains extraordinaires. - V. Locomotives, § 4 et Trains.

(5° Accidents individuels de voyageurs ou d'agents.) « Mon attention s'est portée sur la fréquence des accidents individuels qui atteignent, soit le public, soit vos agents. Le nombre très considérable de ces accidents isolés semble accuser l'oubli ou l'inexécution de certaines prescriptions réglementaires dont il importe d'assurer l'observation.

(6° Service télégraphique.) « M. le min. de l'intér. s'est plaint à diverses reprises de l'insuffisance du nombre des agents chargés de la manoeuvre du télégr. électr. dans les stations. L'emploi du télégr. est un auxiliaire trop précieux de l'expl. pour que vous ne preniez pas toutes les mesures propres à faire cesser les plaintes dont je viens de vous entretenir.

(7° Durée du travail des agents.) « Je vous ai déjà fait remarquer combien il importe que la durée du travail journalier soit toujours en rapport avec le degré de fatigue ou d'attention qu'exige la nature de chaque fonction et combien le service trop prolongé de vos agents peut créer de dangers pour l'expl. Cette observ. est surtout essentielle pendant la durée de la mauvaise saison : elle s'applique plus parlicul. aux gardes, aux aiguilleurs, aux mécaniciens et aux chauffeurs, dont la ponctualité et la présence d'esprit sont indispensables pour assurer la sécurité de la marche des trains ; j'appelle toute votre attention sur ce point important.

(8° Tournées.) « Je vous

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