Dictionnaire du ferroviaire

Salles D'attente

I. Installation et prescriptions diverses. - Des salles spéciales sont généralement affectées, dans les bâtiments des stations, aux voyageurs qui, après avoir pris leurs billets, doivent attendre le moment du départ du train.

Les stations d'une certaine importance ont toutes des salles d'attente de lrs, 2° et 3e classe, correspondant à la classification des voyageurs dans les trains. Mais dans les petites stations, il n'y a ordinairement qu'une salle d'attente pour toutes les classes et deux tout au plus suivant la fréquentation.

Chauffage des salles d'attente. -Des appareils de chauffage sont installés dans les salles d'attente de toutes classes. - Le fonctionnement de ces appareils coïncide, à moins de froids exceptionnels, avec l'époque fixée pour la marche des trains de la saison d'hiver.

Surveillance générale des salles. - Yoir Commissaires.

Police. - Les instructions sur le service des gares contiennent ordinairement la recommandation suivante : « Nul ne sera admis dans les salles d'attente que sur la présentation d'une carte de place ou d'un permis régulier. Toutefois, on doit user de tolérance en faveur des personnes accompagnant les voyageurs dont l'état réclamerait des soins particuliers. Sous aucun prétexte, aucun voyageur ne sera admis dans une salle réservée aux personnes qui ont pris des places d'une classe supérieure à celle indiquée par la teneur de sa carte ou de son permis de circulation. » - Un agent spècial est chargé à cet effet de la surv. à exercer aux abords des salles d'attente et d'en interdire l'entrée, non seulement aux voyageurs qui ne seraient pas munis de billets, mais aussi aux voyageurs qui seraient en état d'ivresse ou porteurs d'objets prohibés par les règlements et notamment d'outils aratoires, faux, pelles, pioches, serpes, scies, ou d'au-

(1) D'autres arrêts de la C. de C. pourraient être cités ici; mais comme ils se rapportent à des affaires n'ayant qu'une portée restreinte, nous rappelons seulement les dates de ces arrêts : - 1° 29 avril 1884, saisie-arrêt maintenue à tort après désintéressement du poursuivant ; condamnation de ce dernier à des domm.-intér.; - 2° 5 mai 1885, illégalité d'une saisie pratiquée en France sur des objets appartenant à un état Etranger, etc.

très instruments et objets gênants ou dangereux. - Armes chargées (fusils, etc.)* - L'interdiction portée à l'art. 65 de l'ordonn. de 1846, de monter dans les voitures avec des armes chargées, entraîne évidemment la défense d'introduire ces mêmes armes dans les bagages, ou dans les salles d'aüente et c'est dans cet esprit que sont conçus les régi, d'applic. - V. aussi Armes, | 3.

Stationnement hors des heures de service. - Bancs à placer dans les vestibules des gares, pour les voyageurs amenés par les voitures de correspondance et qui doivent attendre l'ouverture des salles d'attente. - V. Gares, § 4.

Service des trains de nuit. (Dép. min. adressée le 6 mai 1865 à la comp. de la Médit, et sans doute aussi, dans un sens analogue aux admin. des autres réseaux.) - « En réponse à ma dépêche relative aux inconvénients que présente, pour les voyageurs arrivés à Paris, le matin, par les trains de nuit et reparlant par les premiers trains de la journée, la fermeture des salles d'attente depuis minuit jusqu'à sept heures du matin, vous faites observer qu'à votre gare de Paris les vestibules et salles d'attente (côté du départ) sont ouverts à 6 heures du matin et ne sont fermés qu'après le départ du dernier train, à 10 heures 45 minutes du soir. - Du côté de l'arrtvee, les salles sont ouvertes depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures 55 minutes du soir, et pour mettre le public à l'abri des inconvénients signalés par ma dépêche précitée, vous proposez de laisser aux voyageurs arrivant parles premiers trains du matin la faculté d'attendre dans la gare d arrivée l'heure de l'ouverture de la gare de départ où ils veulent se rendre. - J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette proposition, et j'en prends acte. »

II.    Voyageurs oubliés dans les salles d'attente (Cire, min., 6 nov. 1858 adressée aux compagnies). - « L'admin. a été quelquefois saisie de plaintes déposées par des voyageurs qui ont manqué le train pour lequel ils avaient pris leurs billets, par suite de la négligence des surveillants chargés, particulièrement la nuit, d'ouvrir les salles d'attente et de faire monter le public en voiture au moment du passage des convois. - Lorsque de semblables faits se produisent au détriment des voyageurs, vous reconnaîtrez sans doute avec moi qu'il importe de réparer, par tous les moyens possibles, le dommage qu'ils éprouvent, en les dirigeant vers leur destination par le train qui suit immédiatement celui qu'ils ont été mis dans l'impossibilité de prendre. - Je vous invite, en conséquence, à donner les ordres les plus précis aux agents de votre expi., afin que, dans le cas où, par le fait de l'oubli ou de lanégigence d'un employé, un ou plusieurs voyageurs viennent à manquer le train pour lequel il leur a été délivré des places, ces voyageurs soient expédiés, sans avoir égard à la nature des billets dont ils sont porteurs, par le plus prochain train quittant la station, quelles que soient la composition de ce train et la classe de voitures qu'il contient. - Toutefois, lorsque ce train ne contiendra que des voitures de lrc classe, il conviendra de placer les voyageurs porteurs de billets de 2e et 3°, autant que possible, dans un compartiment spécial.

Infractions. - Le 23 mars 1864, le trib. de comm. de Charleville a condamné une comp. à payer des dommages-intérêts à un voyageur oublié dans une salle d'attente, - attendu que le relard éprouvé par celui-ci aurait pu lui devenir nuisible. (Code annoté, Lamé-Fleury.) - De son côte, le trih. correct, de Fontainebleau, d,,ns sun audience du 21 jauv. 1859, avait condamné à une amende de 25 fr. un facteur qui, par la fermeture à clef des salles d'atlente avant le moment voulu, avait empêché un voyageur de partir.

III.    Libre accès des quais d'embarquement (sans stationnement dans les salles d'attente).- Cire. min. adressée le 22 juin 1863 aux comp. concess. des grands réseaux et rappelée par une 2e cire, de 1866) : - « Depuis que les ch. de fer sont en expî., les voyageurs sont dirigés, à mesure qu'ils prennent leurs billets de place, dans les salles d'attente, d'où ils ne sont introduits sur les quais d'embarquem qu'un cerlain nombre de minutes avant le départ du train. Il résulte divers inconvénients de cet état de choses : d'abord, au moment de l'ouverture des salles d'at enle, chacun se précipite quelquefois avec violence, au risque de renverser les femmes et les enfants qui font partie des voyageurs, afin de pouvoir choisir des places à sa convenance; de là des désordres.

Quelquefois, les meilleures places sont occupées, grâce à l'introduction sur les quais, avant l'heure d'ouverture des salles, d'un certain nombre de voyageurs privilégiés ; ce qui donne lieu à des récriminations et à des plaintes qui ne manquent pas d'une certaine justesse. Entin, les voyageus devant, être introduits en môme temps sur les quais n'ont aucun intérêt à arriver de bonne heure au ch. de fer, ce qui produit au dernier moment, un encombrement considérable au guichet et surtout à l'enregistrement des bagages. - Ces inconvénients seraient atténués ou même supprimés, si le voyageur était admis sur les quais dès qu'il est muni de son billet; il pourrait ainsi choisir sa place, et le classement des voyageurs se ferait sans trouble, les meilleures places étant naturellement dévolues aux plus diligents. Le service de la distribution des billets se ferait avec plus de calme, et celui de l'euregistr. des bagages, moins précipité, permettrait d'éviter beaucoup d'erreurs et de fausses directions qu'on ne peut attribuer qu'au peu de temps laissé aux agents pour cette opération. Eutin, le public apprendrait un peu plus à se conduire lui-même, à veiller à ses propres intérêts et à éviter les chances d'accidents, s'il s'en présentait. - Cette mesure ne léserait d'ailleurs en rien les compagnies qui, par un contrôle fait au moment du départ, s'assureraient que les voyageurs sont bien dans les voitures de la classe pour laquelle ils ont pris un billet. Il pourrait de plus en résulter une économie dans les dimensions qu'on est obligé aujourd'hui de donner aux salles d'attente, puisque le voyageur ne serait plus destiné à y séjourner. - Par toutes ces considérations, le min. a pensé que le moment était venu de faire un essai dans le sens qui vient d'être indiqué et de permettre aux voyageurs l'accès des quais d'embarquement, dès qu'ils sont munis de leurs billets de place... Le min. a ajouté, d'ailleurs, que si l'expérience ne répondait pas à ses prévisions, il n'hésiterait pas à autoriser les cotrip. à revenir sur une mesure qui n'aurait pas atteint le but proposé, celui d'habituer le public à se guider lui-même dans ses relations avec les ch. de fer.

N?la. Rn transmettant, le même jour, une copie de cette circulaire aux chefs du contrôle, l'administr tion leur a recoin . an.lé de faire suivre, par les commissaires de surveillance administrative, l'adoption d'un u aae en vigueur sur certains chemins étrangers, et de lui rendre couii te des con équences de Cette admission du puiilic sur les quais d'embarquement, aussitôt que te train est formé.

Dispositions arrêtées. Cette étude assez prolongée a définitivement donné lieu à diverses mesures qui sont développées dans les cire. min. des 10 janv. 1883 et 10 mars 1886, d'après lesquelles les voyageurs munis de billets peuvent, sous certaines conditions, pénétrer directement sur les quais, sans stationner dans les salles d'attente.-V. Gares. § 6.

Tarif du cah. des ch., lro classe (V. Cah. des ch. art. 42), et ordin. réduction à la 4e série des tarifs d'applic. - Déchet, V. ce mot.

Transport du sang de boucherie (desséché ou liquide). - Tarif du cah. des ch., ltc classe, comme pour viandes et suifs. - Conditions spéc. de transport des fûts de sang (V. Matières infectes). - Dérogation, sur quelques lignes, pour le Sang frais de boucherie destiné au collage de vins, et dont le transport est permis par les trains de voyageurs, mais seulement à titre provisoire et sous les réserves suivantes : - « 1° Les wagons contenant le sang frais de boucherie seront placés à l'arrière des voitures de voyageurs. - 2° Si des plaintes venaient à se produire, la compagnie serait tenue, à la premièro réquisition de l'insp. général du contrôle, de cesser le transport de cette matière par trains de gr. vitesse. » (Décis. min. spéc., 7 juill. 1874; réseau du Midi).

Conditions de transport. - Les savons en caisses compris implicitem. dans la lrc classe du tarif gén., art. 42, cah. des ch. (maximum de perception 0 fr., 46 par tonne et par kilom.), ont été généralement classés dans la lro ou dans la 3e série des tarifs d'applic. des comp., suivant qu'il s'agit de savons fins de toilette ou de«a»o«s communs.- En général les chefs de gare ont été invités à considérer et traiter les savons en caisse comme une marchandise craignant la mouillure, et par suite, à les faire abriter, soit sous les hangars, soit au moyen de bâches, en ayant soin, d'ailleurs, de les faire charger dans des wagons couverts, ou, à défaut, dans des wagons découverts bâchés.

Tarifs spèciaux (P. mém.). - Sur la ligne de Marseille à Paris, on applique un tarif spéc. pour les savons communs soit en caisses, soit en cadres en bois plein fermés ou bâ. hés. - Les expéditions de 500 kilogr. au minimum ou payant pour ce poids s'il y a avantage pour l'expéditeur sont taxées au prix de la 6e série du tarif gén. avec limitation de taxe suivant les parcours, non compris frais accessoires. Pour les conditions de détail il y a lieu de se reporter au tarif lui-même. - Voir l'indic. ci-après :

Distinction entre les savons communs et les savons de toilette. - « Des savons sont, à la gare de départ, déclarés par l'expéditeur comme xarons communs, transportables par nn tarif spècial déterminé; ils son!, à la gare d'arrivee, considérés par la comp. comme savons de t iLtte et taxés par applic. du tarif général. - Sans contester que les savons lit gieux f ssent des savons de to'leit", le trib. déclare qu'ils ne tombent pas, à cause du pnx et de la qualité, sous l'appliç, du tarif général. - En jugeant ainsi, le trib. a ajoute au texte du tarif général et par suite l'a violé. » (C. Cass., 9 janvier 1877.)

Conditions spéciales de transport. - V. les mots Huiles et Matières (dangereuses), 3e catég. - Tarif général (2e cl.) comme pour Bitumes, Goudrons, etc.- « La dénomination schistes bitumineux est applicable à la matière première et naturelle et non aux huiles de schiste. » - (Tr. comm., Seine, 13 avril 1862.)

I.    Appareils médicaux de secours (Art. 73, ordonn. du 13 nov. 1846 et applications). - Voir Appareils de secours et Médecins.

Premiers secours aux blessés. - En général, d'après la cire. min. du 5 juin 1866 (Voir Appareils. | 6), les conducteurs chefs de trains reç .Lent quelques notions élémentaires sur l'usaae des médicaments et appareils renfermés dans les bulles. - D'autres agents, soit des gares, soit des chantiers de la voie dûment et préalablement autorisés a cet effet, peuvent également être appel s à donner quelques premiers soins aux blessés en attendant l'arrivée du médecin. - Sur quelques réseaux, des instructions spéciales ont été mises pour cet objet à la disposition du personnel ; mais en l'absence d'une notice uniforme, qu'il serait assez difficile, du leste, de formuler en cette matière délie.te où les premières mesures à prendre, quelques simples qu'ells suient, peuvent varier suivant le point de vue des chefs de service médicaux des diverses compagnies, nous ne pouvons que renvoyer aux documents qui se rapportent spécialement à ces circonstances très h-ureoseuient exceptionnelles aujourd'hui dans le service des cbemins de fer et au sujet desquelles tous les agents, sans exception, ont à coeur de faire acte de prudence et d'humanité.

II.    Service de secours aux trains. - 1° Devoirs des conducteurs en cas d'accident de train (V. Delresse, §3); - 2° Entretien de machines et de wagons de secours, e outils dont chaque train doit être muni (art. 40 et 41, ordonn. du 13 nov. 1846)._

V. Locomotives. § 1, et Wagon de secours.

Demande de secours. - Quand une machine en feu d'un dépôt est demandée pour porter

secours à uu train, on doit eu allumer une autre, opération qui dure au moins deux heures en chauffant au coke, et une heure et demie avec la houille.

Il était d'usage, autrefois, de mettre la machine de secours en marche, lorsque le retard d'un train dépassait moyennement 20 à 30 minutes (voyageurs), 45 minutes (marchandises), et cette mesure était certai ement motivée en cas d'accident ou de détresse du train, dais, dans la pratique, ce secours peut quelquefois n'ètre pas necessaire, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un simple ralentissement du convoi ou d'une avarie légère qu'un mécanicien peut réparer lui-même. il parait donc plus convenable, en général, dans l'intérêt même de la sécurité, d'attendre que le secours soit demandé. Il ne peut résulter aucun inconvénient sérieux de cette manière de procéder, grâce aux communie, télégr. dont on dispose maintenant sur tous les ch. de fer. En aucun cas, la machine de secours ne doit être mise un marche sans l'accompliss. des règles de prudence applicables aux trains ordinaires.

Forme de la demande de secours. - « La demande de secours (expédiée par les soins du chef de train, soit au moyen du télégraphe, soit par un agent du train ou de la voie (V. Deiresse, fj 3), doit spécifier exactement la nature de l'accid. nt et le lieu où le Irain est resté en détresse. - Elle doit stipuler si le secours doit arriver à l'avant ou à l'arrière. Le secours ne doit venir de l'arrière que sur orde écrit et pour un train arrêté à peu de distance du dépôt qu'il vient de quitter. » (Enq. sur l'expl. Recueil, 1838.) - Le secours peut, d'ailleurs, être demandé par un son de corne très allongé, suivi de sons brefs et saccadés et répétés de proche en proche. (IdExtr.)

II bis. Expédition et vitesse de la machine de secours. - Une cire. min. du 7 déc. 1859 a autorisé les comp. exploitantes, dans l'intérêt de la prompte expédition du sqcours, à faire circuler à la vitesse de 45 kilom. à l'heure les machines de réserve sc dirigeant, tender en avant, à la renconire des trains restés en détresse. - « Quant aux machines de -econrs qui se rendraient au-devant des trains avec une marche normale et qui conséquemment une fois attelées remorqueraient lesdits trains en marchant tender en avant, atte idu que dans ces conditions un déraillement pourrait avoir des conséquences graves qu'il importe de prendre en considération, le ministre a décidé que la vitesse de marche des machines ainsi attelées devrait être maintenue à la limite maximum de 30 kilom. à l'heure. » (Même cire.). La vitesse doit êlre réduite à 25 kil., au maximum, lorsque le train est poussé par la machine. Voici d'ailleurs les principales mesures en vigueur sur la plupart des gr. réseaux pour la marche des machines de secours :

« Les mécaniciens des machines de réserve doivent toujours tenir ces machines en bon état et prêtes à parlir. - Les machines partent au secours sur l'ordre donné par le chef de gare. - Si la machine croise le train en retard, elle continuera jusqu'au plus prochain croisement, pour revenir sur la même voie que le train. - Si le tram a besoin d'aide, la machine du réserve l'accostera avec précaution et le poussera jusqu'au point où un croisement lui permettra de se meltre eu tète. - Aucune m ichine ne doit s'approcher à plus de 1000m d'un train ou d'uno machine en m relie sur la même voie, sauf le cas où elle aurait été expressément demandée ou envoyée. Dans ce cas même, le mécanicien survenant sifflera longuement, et ne s'approchera du train qu'avec précaution. »

Marche à contre-voie. - Le mécanicien de réserve ne doit aller an secours d'nn train à contre-voie que sur un ordre écrit. Dans ce cas, il devra s'avancer avec la plus grande prudence, en se réservant tou jours la possibilité d'arrêter dans 1 étendue de la voie qui lui paraîtra libre. - Voir aussi l'art. 23 du Code dus signaux, au mot Signaux, § 5.

L'agent qui aura demandé une machine de secours à contre-voie devra, en outre, faire placer à 100m, au moins, en avant du Irain en détresse, un agent avec un signal d'arrêt pour prévenir le mé anicien de la machine demandée à contre-voie, qu'il approche du train.

De airs des chefs de gare. - Le chef de gare qui, partant au secours d'un train, sur la demande écrite qui lui en est faite ou sous sa propre inspiration, doit retenir à contre-voie, ne doit jamais omet'ro de laisser, à l'agent sous ses ordres qui le remplace a sa gare, l'ordre écrit de ne laisser passer ou partir aucun train ou machine avant son retour. (Instr. spéc.)

.{iis aux roinrniss. de surv. - V. Accidents, § 2, Détresse cl Trains, g 3.

III. Indications diverses. - 1° Accidents de machines isolées (V. Mécaniciens, 5 3, 5°). - 2° Secours aux trains sur les sections à simple voie (V. les mots Signaux, § 5, et Voie unique, § 2). - 3° Secours en cas d'incendie (V. Incendies et Pompes). - 4° Secours aux ouvriers blessés (V. Ouvriers). - 5° Secours pécuniaires aux agents (V. Personnel, § 4).

Tarif gén. et tarifs spéc. - Y. Céréales et Déchets.

Conditions de transport. - Le prix fixé au tarif gén. du cah. des ch. (art. 42) pour le transport, à petite vitesse, du sel de consommation (sel gemme, sel hydraté des eaux mères des salines, sel marin) est celui de la 3° cl., soit 0 fr. 10 par tonne et par kilom. non compris frais accessoires). - Déchets. - V. ce mol.

Tarifs d'application. - Sur quelques lignes, la tarific. du cah. des ch. a été conservée, tandis que sur d'autres ch. de 1er, cette nature de transport a été classée dans la 4e, dans la 5e et môme dans la 6e série des tarifs gén. - V. Réduction de tarifs.

Tarifs spéciaux. - Diverses comp. appliquent aux expéditions de sacs de sel (gemme, marin, hydraté), par chargement de 500 kilogr. au minimum, des prix qui ne varient guère au-dessus ou au-dessous : 1° de 0 fr. 73 pour les parcours jusqu'à 100 kilom. ; maximum ,1e taxe : 4 fr. 50 à 6 fr. par tonne, suivant les lignes (chargem. et déchargeai, faits p.r les soins et aux frais des expéd. et des destinataires) ; 2° ,1e 0 fr. 45 pour les parcours de 100 à 2 Kl kilom. (maximum id. de 7 à 10 fr. ihid ) ; 3° de 0 fr. 35 pour les parcours au-oessus de 200 kilom. - Sur quelques réseaux le tarif du sel marin et du sel gemme en sacs, est de 0 fr. 06 par 10n0 kilogr. et p,r kilom., plus 1 fr. 50 par tonne pour fiais accessoires, sous condition d'un parcours de 50 kilom., ou payant comme pour 50 kilom. Mais sur d autres lignes les tarifs spéc. des mêmes expéd. ne paraissent pas avoir imposé la condition d'un minimum de parcours, et les prix sont par suite un peu plus élevés.

Appareils destinés à maintenir entre les trains les intervalles réglementaires (Art. 16 et 32, Code des signaux, 13 nov. 1885;. - V. Signaux, § S.

Questions de personnel. - Cumul des fonctions d'admin. des ch. de fer avec le mandat électif de sénateur ou de député. (Loi, 20 nov. 1883 ) - V. Conventions.

Cartes d'abonnement (Circulation des sénateurs sur les ch. de fer). - P. mém. Chambres parlementaires (Questions législatives). - V. Commissions.

Prescription régi. (Art. 25, ordonn., 15 nov. 1846). - Y. Marche des trains, § 2. Indications diverses. - Voir les mots Circulation, Croisements et Signaux.

I. Droit de l'administration. - Le droit du gouvernement de mettre un chemin de fer sous séquestre dérive implicitement des art. 38. 39 et 40 du cah. des ch. - V. Cahier des charges. - Ce droit a été exercé à diverses reprises, notamment pour les lignes de la Croix-Rousse au cimp de Sathonav, du réseau de la Vendée, de la ligne de Boudy à Aulnay-les-Bundy, etc.

Voici un Extr. du décret de mise sous séquestre (26 oct. 1864, chemin de la Croix-Rousse au camp de Saihonay ; Extr ). - " Art. 3. - il sera procédé imméd., d'une part, à la vérification de la si ualion nancière de la compagnie, au jour de l'établissement du séquestre, par un inspecteur g néral des finances, et, d'autre part, à la constatation des travaux par un inspecteur general des ponts et chaussées. - Art. 4. - A partir île ce jour, tous les produits directs ou indirect- du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront spécialement appl qnés, tant au service de l'exploitation qu'à l'exécution des travaux comptent maires, s'il y a lieu - Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont et demeurent formellement réservés. »

Compte spécial du Trésor, intitulé : Séquestre administratif des chemins de fer (Loi du 8 mars 1878, Extr.). - « Art. 1er. - Le min. des fin. es! autorisé à créer parmi les services spéc. du trésor, un compte intitulé : Séquestre administratif des ch. de fer, auquel seront imputées en dépense, dans la limite des crédits votés, les avances nécessitées par les travaux et achats à faire aux ch. de fer placés sous le séquestre de l'Etat. - Art. 2. - Une loi ultérieure déterminera les voies et moyens destinés à solder le compte spécial créé par l'art. lor. - Art. 3 et 4. - (Ouverture au compte spécial susmentionné d'un crédit pour les travaux et achats concernant les lignes formant le réseau de la Vendée) ». - P. mèm.

Cessation du séquestre. - Des décrets spéc. autorisent, lorsqu'il y a lieu, la levée du séquestre. Us contiennent la clause invariable ci-après : « Les motifs qui ont amené la mise du chemin sous le séquestre n'existant plus auj urd'hui, il n'y a aucun inconvénient à rendre à la comp. la libre disposition de son exploitation. »

Position ites administrateurs. - « Les anciens admin. d'un eh de fer, mis sous le séquestre, ont pu continuer à représenter en juslire la comp. de ce chemin après la mise sous le -équestre, quuiquH le décret nommât un nouvel adminisirateur pour les lemp acer. Du moins, le moyen de Cass, fon lé sur ce que la comp. aurait été irrégulièrement représentée dans cette instance ne peut être présenté pour la première fois devant la C. de cass. On ne peut pas dire qu'un moyen tiré de l'inobserv. des dispositions constitutives d'un séquestre engendre une nullité d ordre public, quoique le séquestre ait été ordonné dans l'intérêt de l'Etat et du public, plus encore que dans celui de la compagnie. » (C. C., 1er avril 1862.)

Position des agents. - « L'agent d'un chemin de fer mis sous séquestre n'est en rien assimilable à un fonctionnaire public. » (C. C., 9 janvier 1832.)

Droit des obligataires (Séquestre d'une ligne mise en faillite) (V. Faillite). - Chemin rétrocédé à l'état (question de séquestre). - V. Obligations, § 3.

II. Séquestre du matériel en cas d'accident. - Il est de règle élém. que les offic. de police judic. ont le droit de mettre sous séquestre les pièces de conviction; mais la mise sous séquestre de locomotives ou de wagons, à l'occasion d'accidents, est une mesure rarement m"tivée sur les ch. de fer, où les premières constatations, lorsqu'elles sont faites conf. aux ordres de service, présentent génér. une précision suffisante (V. Accidents). 11 est toujours facile, d'ailleurs, de ret ouver, au moins pendant la période de l'instr., les wagons, machines et engins qu'il peuf être nécessaire de soumettre à une vérifie, spéc. Les comp. sont intéressées, en effet, à remiser ces objets pour étudier, lorsqu'il y a lieu, par devers elles, les causes des avaries. - V. Essieux.

Marchandises refusées, mises en séquestre ou dépôt (Applic. de l'art. 106 du G. de comm.). - V. Entrepôt et Laissé pour compte.

Police d'ordre. - Les sergents de ville concourent à la police d'ordre dans les gares, not. dans les jours de gr. affluence, soit sur la demande dos comp., soit par suite de l'initiative des autorités publiques; mais ils ne doivent jamais, sous aucun prétexte, s'immiscer de leur propre chef dans les questions concernant exclusivem. l'expl. des ch. de fer, même lorsque les voyageurs leur adressent directement leurs plaintes.

Transformation, en séries, des classes du tarif général (avec réduction pour certaines marchandises). - V. Classification, Marchandises et Tarifs,

lre Limitation des séries. (Extr. d'une cire, min., 9 févr. 1861, portant envoi d'un modèle de tarif.) - « Quant à la division des classes eu séries tarifables, c'est une opération que j'ai dû vous laisser le soin de faire. Vous pourrez donc diviser les classes du Modèle en autant de séries que vous jugerez convenable, sans dépasser, autant que possible, le nombre de six ; vous assignerez à chaque série, dans les limites du maximum légal de la classe correspondante, le prix que votre comp. croira devoir fixer... Je crois inutile de dire que toutes les marchandises inscrites dans les classes devront figurer dans les séries et qu'il ne devra être ajouté, dans les séries, aucune marchandise qui ne figurerait pas dans les classes. »

Unification des séries (Cire, min., 2 nov. 1881, et documents divers). - V. les mots Réduction de tarifs et Tarif (d'application).

Prestation du serment professionnel. - Formalités. - Voir Assermentation.

Organisation et répartition. - 1° Service général et attributions distinctes (Voir Agents, Administration, Compagnies, Contrôle et Personnel ; - 2° Services de grande et petite vitesse (V. Marchandises, Messagerie, Tarifs et Voyageurs) ; - 3° Service médical (V. Appareils, Maladies, Médecins et Secours) ; - Services publics divers (V. Contributions, Douane, Octroi, Postes, Télégraphie) ; - 5° Service de nuit (Circulation interrompue pendant la nuit, sur la ligne) (V. Disques, % 4) ; - (Id., sur les passages à niveau) Cire, min., 18 et 19 mai 1881, etc. (V. Passages à niveau, § 4); - (Surveillance du service de nuit) (V. Surveillance); - 6° Service commun entre compagnies (V. Service commun) ; - 7° -Service international (Conventions, etc.) (V. Douane, Frontière, Service international et Tarifs) ; - 8° Service militaire des chemins de fer (Réquisitions, etc.). - V. Service militaire.

I. Partage de l'usage des stations. - D'aprèsle dernier paragraphe ajouté à l'art. 61 des anciens cah. des ch., « la comp. sera tenue, si l'admin. le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des ch. do 1er d'embraneh. avec les comp. qui deviendraient ultérieurem. concess. desdits chemins. - En cas de difficultés entre les comp. pour l'applic. de cette clause, il sera statué par le gouvernement. » - Le même art. 61 du cah. des ch. contient d'ailleurs, outre les paragr. relatifs à la faculté pour les comp. concess. de lignes d'embranch. ou de prolongem., de faire circuler, sous certaines conditions, leurs voitures, wagons ou machines sur les lignes déjà concédées, diverses prescripiions générales relatives à la régularité du service au point de jonction. - Voir à ce sujet le mot Gares, § 7.

Trafic direct d'une compagnie à l'autre. - Service des voyageurs, Hps bagages et chiens et des divers transports à gr vitesse (V. Correspondance, § 2. et Trafic, § 3)- - 2° Service de petite vitesse (V. Délais, Règles à suivre, Trafic, f 3, Transbordement et Transmission). -3° Reconnaissance contradictoire des colin et marchandises aux gares de jonction. - Pour ces details du service intérieur des compagnies (Y. Reconnaissance et Règles à suivre). - Voir aussi le nota ci-après :

Nota. - Des ordres de service intérieurs concertés entre les compagnies elles-mêmes règlent minutieusement tout ce qui concerne le passage direct d'une ligue sur l'autre des marchandi-es de toute nature et du matériel roulant. Nous avons donné à leur place (Voir les références ci-tlessus) quelques extraits Ues indications d nt il s'agit, autant que peuvent le permettre, en général, ces instructions un peu compliquées et dissemblables pour les divers réseaux. (J'e-t mime pour mem. et comme simple renseign. que nous signalons la simplification suivante apportée au service commun entre deux grandes compagnies (Ordre spéc., janv. 1886) :

« En exécution d'un accord intervenu entre les comp. du .....et d' ...... la reconnaissance

contradictoire actuellement effectuée lors des remises de comp. à comp. aux gares de soudure est supprimée pour les marchandises à grande et à petite vitesse, sauf pour les finances et valeurs. 11 n'est plus dès lors exigé de réserves pour les avaries ou manquants, antres que ceux survenus aux finances et valeurs, qui peuvent être constatés au passage d'un réseau sur l'autre. - Les indemnités à payer à destination pour avaries, manquants, retards, etc., survenus aux expéditions du trafic direct (des deux compagnies), en exceptant toujours celles qui concernent les finances et valeurs, sont partagées entre les deux comp. au prorata kilométrique, quelle que soit

la cause de l'avarie, du manquant, du retard, etc..... » (Suivaient les détails relatifs aux écri-

tures et aux opérations du régime nouveau.)

Service commun entre ch. de fer et voies de terre (Voir Correspondance et Réexpédition). - Idem, entre les ch. de fer et les services de navigation. - V. Navigation, | 7.

II.    Régularité du service aux gares de jonction. - L'art. 61 précité du cah. des ch. impose aux comp. l'obligation « d assurer le service de transport de manière qu'il ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes ». - Les mesures rappelées au § 1er ont eu pour objet de répondre à cette disposition, mais néanmoins diverses difficultés s'étant élevées entre les comp. de ch. de fer, au sujet de leurs relations de service aux points de jonction des différents réseaux, et ces difficultés ayant eu pour résultat d'entraver le service des voyageurs et des marchandises, transitant, d'une ligne sur la ligne voisine, un arrêté min. du 14 août 1875 avait institué pour l'étude du service des gares de jonction une comm. spéc., qui a fonctionné jusqu'au 31 janv. 1878, époque où elle a été supprimée par arr. min. portant celte dernière date. - La commission dont il s'agit a laissé certainement bien des questions à résoudre, mais sa tâche sera continuée par le Comité consultatif permanent des chemins de fer, réorganisé ü la même date du 31 janv. 1878 et qui est « nécessairement consulté sur les rapports des comp. entre elles et avec les concess. des ch. de fer dits d'embranch. ou de prolongement ». - V. Comités, | 1.

III.    Indications diverses. - 1" Réclamations à l'arrivée (au sujet des expéditions empruntant plusieurs réseaux) (V. Avaries, Bagages, Commissionnaires, Erreurs, Responsabilité, Retards). - 2° Constatations du contrôle dans les gares de jonction (V. Constatations). - 3° Gares de triage (servant sur quelques grandes lignes à la réception et îi la distribution des wagons à marchandises à réexpédier sur telle ou telle direction). - P. mém. - 4° Litiges divers. - V. Litiges.

I.    Organisation du service international. - Travaux de ch. de fer dans la zone frontière (V. Zones). - 2° Installation du service douanier (V. Douane). - 3° Tarifs d'exportation et de transit (V. Exportation et Tarifs). - 4° Surv. de l'exploitation à la frontière (en dehors des questions de douanes et de tarifs) (V. Frontière). - Vi.-ite et réxeption du matériel international (V. le même mot). - 6° Traités pour l'établ. et Texpl. des lignes internationales (V. ci-dessous, § 2). - 7° Litiges divers, id., § 3.

II.    Spécimen des dispositions relatives à la voie, au matériel et à Texpl. des lignes internationales. - Indic. contenues dans les lois et conv. des 4 avril 1874,

21 mars 1878 et" janv. 1879, relatives au service intern. de divers ch. français et belges notamment des lignes de Lille il Commines, de Tourcoing à Menin, de Cambrai à Dour, de St-Amand à Antoing et de Montmédy à Virton, et documents divers.

(Ext. des conventions.) « Art. 3. (Voie et Matériel ) - Chacun des deux gouvernem. arrêtera et approuvera les proiets relatifs à la construction, sur son territoire, des ch. de fer dont i s'agit..... - La largeur de la voie enire les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pay de lm,i4 au moins et de lm,45 au plus. - Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays. - Au sujet de la différence d'écartement des rails entre pays, notamment à la frontière d'Espagne, V. Frontière.

4.    - (Exploit dion.) - Les deux gouvernem. rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières de chacun des ch. dp fer et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule comp. ou admin. - Ils permettront que les comp. ou admin. chargées de l'expl. sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approb. des hautes parties contractantes, les deux gouvernem. se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette expi., par voie de correspondance.

5.    - (Expi. commune.) - Toute admin. à laquelle sera confiée l'expl. commune de parties française et belge du ch de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spéc. et un domicile dYlection où devront être adressés les ordres, les communie, et les réquisitions que les gouv. respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette admin.

6.    - [ Hèglements.) - Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les régi ments de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à taire organiser l'exploitation autant que faire se pourra, d'un»- maniète uniforme.

7.    - (Correspondance et nombre de t ains). - Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, le chemin de fer sera relié avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, daus aucun cas, être moindre de deux par jour, dans chaque direction.

8.    - (Va,moeurs et marchandise' ) - Sur tout le parcours du ch. de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. - Les voyageurs et les marchan lises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequ 1 ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'interieur de chacun des deux pays.

9.    - (Passeports.) - Les deux gouv. conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérifie, des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.

10.    - (Visites de douane.) - Pour favoriser autant que possible l'expl. du ch. de fer, les deux gouv. accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéd. en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les régi. gén. des deux Etats, et spéc celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre ch. de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats. - Les marchandises et bagages transportes de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au llju de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux régi, généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et régi., la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs. - Les deux gouvernem. se confèrent réciproquement le droit de faite escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays (1).

(1) Au mot Frontière, | 1, nous avons mentionné la convention internationale (approuvée par décret du 31 août 1883 et non 12 nov. 1883, comme on l'a imprimé par erreur), pour la nouvelle percée d'Espagne, dans les Pyrénées-Oriéntales, pir Cerbère et Port-Bou. - Nous détachons de ce document les indications ci-après qui se rapportent aux questions importantes de visites et formalités de douane, à la frontière et a l'arrivée a domination. - « Art. 7. - Pour faciliter aux comp. les moyens de faire leurs déclarations en pleine connaissance de cause, les chefs de services des d uanes sont autorisés à leur permettre d'examiner, avant la déclaration, les marchandises importées de l'étranger de les décharger mêmp. et d en prélever des échantillons, afin d'en reconnaître la qualité ou la valeur. - Art. 8. - Tout colis pesant moins de 23 kilogr. ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans des caisses ou paniers agréés par la douane du lieu

II.    - (Service des postes.) - Les comp. ou admin. chargées de l'expl. du ch. de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes, entre et dans les stations frontières, de remplir les ob igations dont l'indication suit : - 1° Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernemenls avec leur matériel de service, les lettres et les employés charges du service; - 2° Transporter gratuitement, tant que les deux gouv. ne feront pas usage de la facilité mentionnée au paragr. précèdent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe ; - 3° Accorder aux employés de l'admin. postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets ; ?- 4° Mettre à la disposition des adm. postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel elles pourront établir les bâtiments ou hangars nécessaires nu service de la poste et dont le prix de lootion sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts; - 5° Etablir, autant que faire se pourra, entre l'expl. du ch. de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouv. pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible. Les admin. des postes des deux Etats s'entendront entre elles, relativem. à l'emploi du ch. de fer pour le service postal entre les stations frontières.

12 - (Télégraphié.) - Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du ch. de fer. - Des télégraphes electro-magnéliques pour le service international et public pourront également être établis le long du ch. de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son teiritoire.

13. - La présente convention sera ratifiée, etc., etc. »

II bis. Mesures internationales (au sujet des transports contagieux). - 1° Typhus contagieux du bétail (Voir Bestiaux, Désinfection et Police sanitaire). - 2° Expéditions interdites en vue de combattre l'invasion du phylloxéra. - Lois des 15 juillet 1878 et 2 août 1879 (réservant au min. de l'agric. et du comm. le droit et le soin de prendre des mesures contre l'extension du phylloxéra et au sujet des transports qui peuvent s'y rattacher). - P. mém.

Exécution de la convention internationale phylloxérique de Berne et documents divers (relatifs au transport des plants de vigne, etc.). - V. Phylloxéra.

III.    Litiges relatifs au trafic international. - 1° Irrégularités de douane (Indications diverses). G. C., 4 déc. 187li, 11 févr, 1878 et trib. comm. Seine, 9 avril 1869, (Y. Douane). - 2° Choix de l'itinéraire des marchandises (obligations de la comp. de départ). G. C., 24 avril 1872, 4 août 1885, etc. (V. Exportation, § 2, et Itinéraire, § 3 bis). - 3? Perte de bagages (V. Bagages, || 8 et 9). - 4° Avarie, perte ou retard (de marchandises) (V. ces mots. - Voir aussi le 7° ci-après). - 5° Violation de tarifs, erreurs de taxes, etc. (combinaison des tarifs pour l'aller et le retour ou pour des sections différentes). C. C. 27 juill. 1869,18 fév. 1874 et 4 juin 1877 (V. Tarifs, § 9) (Réparation des erreurs). - Au cas de surtaxes, l'expéditeur ou le destinataire sont en droit de s'adresser, le premier à la comp. de départ, le second à celle d'arrivée, pour obtenir la restitution du trop perçu (V à ce sujet au mot Erreurs et Tarifs, § 9 le résumé des arrêts de la C. de Cass, des 29 juill. 1874 et 2 juil 1879). - 6° Exportation par voie de détaxe,

et mis sous plombs ou cadenas. - Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque le colis ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon. - Art. 9. - A l'arrivée de marchandises a i lieu de destination, elles seront déposées dans des locaux spéciaux de la gare,

agréés par l'adu t. des douanes et susceptibles d'être fermés. - Elles y resteront sous la surv.

non interrompue des employés des douanes et en seront enlevées pour la consommation, pou l'entrepôi ou pour le transit, après l'accompliss., dans les délais voulus, des formalites prescrite par les régi, d chaque pays. - Les marchandises extraites de ces lo aux pour le transit, sou le régime du présent régi., ne seront soumises a la visite ni au moment de l'enlèvement ni a l sortie du territoire. ..... - Art. 11

. - Les baçages seront, en gênerai, visités aux station frontières de Cerbère et de Port-Bon. -

- Néanmoins, toutes les fois qui* la demande en sera faite.

soit par les comp., soit p r les voyageurs, cette visite pourra être réservée à une douane inié-

rieure spéciale . autori-ée à cet effet.

- On procèlera dans ce cas, suivant h s règles applica-

blés aux convois de marchandises ; et les bagages, placés d ms les wagons plombés, seront accom-

pagnés d'une feuille de route, ainsi que d'une expédition de douane. » (Extr.).

(observation rigoureuse du délai pour la détaxe), C. G., 21 févr. 1872 (V. Exportation). - Questions diverses de responsabilité. - V. le § spéc. 7° ci-après :

Obligations réciproques des compagnies. (Responsabilité, Compétence.) - « Par son seul refus de recevoir une expédition régulière de marchandises, une comp. de ch. de fer contrevient au cih des ch. de sa concession et devient passible de domm.-inter., sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire, dès qu'elle a laissé passer le délai fixé par l'exéc. de son obligation de tran-port. - Les trib français sont compétents pour connaître d'une obligation prétendue par une comp. française contre une comp. étrangère. - Us n'excèdent pas leurs pouvoirs, mais en usent régulièrement, en interprétant alors la législation étrangère ; et dans le cas où ils commettraient une erreur dans leur interprétation, cette contravention à la loi étrangère ne constituerait qu'un mal jugé et ne donnerait point ouverture à cassation. » (C. Cass., 18 février 1874 et 31 mars 1875.) - Que lions de rey on-nbilllè (pour «panVs, perles, retards ou détournements de bagages ou de marchandises). - D'après un arrêt de la C. de cass., 9 avril 1879, l'expéditeur et le destinataire, au cas d'irrégularité dans un transport international, sembleraient pouvoir actionner indistinctement les divers commissionn. qui ont concouru à ce transport, même le commissionn. à qui ils n'ont pas remis leurs marchandises; mais un grand nombre d'autres décis. judic. mentionnées ou résumées au mot Transports, § 3, n'ont rendu l'nne ou l'autre des comp., directement attaquable, que si elle se trouve personnellem. en faute ou si elle s'est substituée aux obligations de la lrc comp. à qui a été confié le transport. - Action civile. (Mise en couse de la compagnie du lieu de destination.) - Enfin, d'autres arrêts de la Cour super, consi lèrent comme légale la clause du tarif international d'après laquelle en cas d'accident, retard ou perte, le dommage doit toujours être réglé au point de destination et, s'il y a lieu, devant les tribunaux de ce lieu (V. Action civile). - Il n'en est pas moins vrai qu'à défaut de règles absolument identiques et précises à ce sujet, les affaires en question se trouvent assujetties à des appréciations divergentes préjudiciables au commerce entre pays. - Il serait par conséquent à désirer, comme il est rappelé au mot Transports, § 3, qu'on puisse arriver à réaliser en cette matière les simplifications recommandées par ie congrès international des transports. - Voir Congrès.

8° Indications diverses. - V. Trafic international et Transports, § 1 bis.

I. Indications relatives aux services divers de l'armée (en matière de chemins de fer). - Extrait des lois et décrets se rapportant à cet objet.

1° Organisation établie parla loi du 13 mars 1875 (constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale).

Loi, 13 mars 1875. (Ext.) - Titre Ier. - De l'armée active. - Chap. 1er. Composition de l'armée active. - Art. Ier. L'armée active se compose... 3° des services particuliers, savoir : ... Le service des ch. de fer...

Chap 2. Troupes. - Art. 6. Les troupes de génie... Chaque régiment comprend... 1 compagnie d'ouvriets de chemins de fer fl)...

Chap 4. Etals-maiors et services particuliers... il0 Service militaire des ch. de fer...

Art. 22. - Le service mil. des ch. de fer comprend en temps de guerre : - 1° Le service en d> çà de la base d'opérations sur laquelle l'armée se reunit ; - Le service au delà de cette base.

23. - Le service en deçà de la base d'opérations est assuré, en exéc. de l'art. 26 de la loi du 24 juillet 1873, par les ressources et les moyens ordinaires des comp. de ch. de fet requises à cet effet (2). - Ce service est préparé, dirigé et surveillé par une commission militaire supé-

(1)    D'après les tableaux annexés à la loi, le cadre d'une compagnie d'ouvriers militaires de ch. de fer présente la même composition que la compagnie de sapeurs-pompiers, ce qui donne pour la compagnie : Officiers 4, - Hommes des cadres 28, - Soldats 100,- soit pour l'effectif total de la compagnie : 132 hommes - plus I enfint de troupe. - Au sujet de l'instruction de ces ouvriers, voir la note particulière insérée au mut Génie.

(2)    Voici le texte du dit article 26 de la loi lu 24 juillet 1873, sur l'organis. gén. de l'armée (Tore lll - Incorporation Mobilisation). - Art. 26.) - « En cas 'te mobilisation ou de guerre, les comp. de ch. de fer mettant à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nece-saires p >ur es mouvements delà concentration des troupes et du matériel île l'armée. - Un se vice de marche ou d'etapes sera organisé sur les lignes de ch. de fer par un régi, ministériel. »

rieure des chemins de fer, instituée d'une manière permanente sous l'autorité du ministre de la' guerre, et sous les ordres de laquelle foncdonnent des commissions de lianes et des commissions d'etapes. - La commission mil. super, des ch. de fer est composée de membres civils, dont deux présentés par le3 six grandes comp. de ch. de fer. et de membres militaires. Elle est présidée par un général de division. - Les membres civils sont nommés par le min. des tr. publ., les membres militaires par le min. de la guerre et de la marine. - V. la nouvelle organis. au mot Commissions. § 6.

24. - Le service au delà de la base, d'opérations est dirigé par une commission placée à l'état-major gén. de chaque armée, laquelle prend le nom de direction militaire des ch. de fer de campagne. - L'exec. du service est confiée à des commissions mil. de ch. de fer de campagne, autant que possible en nombre égal à celui des voies ferrées principales utilisées par les armées: les présidents de ces commissions ont sous leurs ordres: 1° Les commandants militaires d'étapes établies sur les voies ferrees, conf. à l'art. 26 de la loi du 24 juillet 187:1 ; 2° un personnel d'exécution.

2b. - Le personnel d'exécution comprend : 1° Les compagnies d'ouvriers des ch. de fer du génie mentionnées en l'art. 6 de la présente loi; les cadres et les effectifs de ces compagnies sont complétés au moment de la mobilisation avec les militaires de la disponibilité et de la réserve employés dans les comp. ou au service du contrôle des ch. de fer; - 2° Des sections d'ouvriers de ch. de fer, organisées en tons temps et d'une manière distincte par les soins et avec les ressources des diver es comp. de< ch. de fer; le personnel de ces sections est recruté parmi les ingénieurs et employés attachés au se'vice des compagnies, soit volonairement, soit assujettis au service militaire en exéc. de l'art. 36 de la loi du 27 juillet 1872 (1).

Dans le but d'assurer le recrutement, en cas de mobilisation, des compagnies d'ouvriers des ch. de fer du génie, un certain nombre de militaires, ayant accompli dans l'arme du génie une année de service effectif sous les drapeaux, sont détachés dans les comp de ch. de fer, pour y compléter leur instruction professionnelle. Une convention entre 1 Etat et les compagnies déterminera les conditions dans lesquelles sera donnée cette instruction. - Les militaires mis à la disposition des comp. de ch. de fer seront considérés comme étant en congé, p ndant le temps qu'ils passeront dans ces compagnies. - Dans le cas où ils viendraient à quitter ces comp., pour une cause quelconque, ils devront rejoindre leurs corps dans les délais r glementaires. - Ces délais commenceront à courir du jour de la ce-sation du service ou de l'absence du service non autorisée par l'autorité militaire - La constat tion de la cessation du service ou de 1 absence non autorisée aura lieu par l'autorité militaire, soit d'office, soit sur l'avis des compagnies.

26.    - Les nominations rclaiives aux cadres des sections mentionnées en l'art précélent sont faites : pour les officiers, dans les formes déterminées pour la nomination des officiers au titre auxiliaire ; pour les autres grades, par le min. de la guerre , les unes et les autres, sur les pro positions des comp. approuvées par le min. des tr. publ. - Le contrôle Je ces sections est constamment tenu à jour; un état des mutations survenues est adressé tous les six mois au min. de la guerre.

27.    - Des décrets rendus sur la proposition des min. de la guerre, de la marine et des tr. publ., régleront la composition et les attributions de la commission mil taire supérieure des ch. de fer, des commissions de lignes et d'étapes, ainsi que celle des directions militaires des chemins de fer de campagne, des commissions militaires et des commandements d'étapes. - Ces directions, commissions et commandements comprendront un membre appartenant au service des ch. de fer. - Les su-dits décrets détermineront également, les comp. entendues, la composition des sections d'ouvriers de ch. de fer, le nombre de ces sections qui doivent être organisées à l'avance par les soins et avec les ressources de chaque compagnie et arrêteront l'ensemble de dispositions nécessaires pour compléter l'organisation du service militaire des ch. de fer. ».....

(Loi, 13 mars 1873, Ext.)

(1) Voici le texte du dit article 36 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée (Titre 111, du service militaire). - « Art. 36. - Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie : - De l'armée active pendant cinq ans. - De la réserve de l'armée active pendant quatre ans ; - De l'armée territoriale pendant cinq ans. - De la réserve île l'armée territoriale pendant six ans : - 1" L'armée active est composée, indépendamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les cinq dernières classes appelées; - 2° La réserve de l'armée adiré est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les quatre classe- appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée a tive; - 3° l.'amée leirilurinlr est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescr.t pour l'armée active et la réserve; - 4° La reserve de l'aimée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée. - L'armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par un régi, d'adm. publique ; elles compr nnent, pour chaque région, les hommes ci-dessus désignés aux paragr. 3° et 4° et qui sont domiciliés dans la région. »

Décrets rendus en vertu de la loi du 13 mars 1875. - 1° Attributions de la commission militaire supérieure des ch. de fer : décret, 30 mars 1886 (V. Commissions, § 6). - 2° Organisation des directions militaires des ch. de fer de campagne. Décret 9 juin 1883 (P. mein.). - 3° Création d'une dir. gén. des ch. de fer et des étapes aux armées. - Décret 7 juill. 1884 (P. mèm.). - 4° Organisaiion et admin des sections techniques d'ouvriers de ch. de fer de campagne. - Décret du 23 déc. 1876, modifié par décrets du 18 juill. 1878 et du 5 juill. 1881 (P. mèm.). - 5U Organisaiion de la télégraphie militaire. - Décret du 23 juill. 1884 (P. mèm.).

Mesures en cas de mobilisation ou de guerre. - 1° Transports par ch. de fer. - Art. 26, loi 24 juill. 1873 (Voir ci-dessus, 2° note du § 1er). - 2° Réquisitions opérées en vertu de la loi du 3 juillet 1877 et du décret du 2 août 1877. - V. Guerre, | 2.

II. Transports militaires [conditions du cah. des ch.) et questions diverses. - V. Militaires, Mobilisation, Non-disponibles, Réservistes, Trains et Transports.

Stipulations diverses (Art. 54 et suiv. du cah. des ch.). - V. Cah. des ch. - V. aussi Administrations, Douane, Militaires, Réquisitions, Postes, Télégraphie, Travaux et Traités.

Obligations de droit commun. - V. art. 037 et suivants, C. civil. - P. mèm.

Servitudes pour conduite d'eau. - (Ext. d'un arrêt du G. d'Etat, 20 mars 1874) : - « Le jugem. qui a prononcé l'expropr. de diverses parcelles, appartenant au sr d'Antun. a eu pour effet de transmettre à la comp. la propriété des terrains expropriés affranchie de tous privilèges, hypothèques, droits d'usage et servitudes Dès lors, le réclamant aurait dû faire valoir devant le jury, comme un des éléments de l'indemnité à lui due, la valeur que pourrait avoir la source dont lt-s e»ux n'arrivaient devant son château qu'en parcourant tout d'abord une conduite en poterie, dont les tuyaux traversaient souterrainernent les terrains acquis par la compagnie. En imerceptant cette conduite d'eau, par les travaux qu'elle a exécutés postérieurement a l'époque o

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