Dictionnaire du ferroviaire

Service Intermtioml

I.    Organisation du service international. - Travaux de ch. de fer dans la zone frontière (V. Zones). - 2° Installation du service douanier (V. Douane). - 3° Tarifs d'exportation et de transit (V. Exportation et Tarifs). - 4° Surv. de l'exploitation à la frontière (en dehors des questions de douanes et de tarifs) (V. Frontière). - Vi.-ite et réxeption du matériel international (V. le même mot). - 6° Traités pour l'établ. et Texpl. des lignes internationales (V. ci-dessous, § 2). - 7° Litiges divers, id., § 3.

II.    Spécimen des dispositions relatives à la voie, au matériel et à Texpl. des lignes internationales. - Indic. contenues dans les lois et conv. des 4 avril 1874,

21 mars 1878 et" janv. 1879, relatives au service intern. de divers ch. français et belges notamment des lignes de Lille il Commines, de Tourcoing à Menin, de Cambrai à Dour, de St-Amand à Antoing et de Montmédy à Virton, et documents divers.

(Ext. des conventions.) « Art. 3. (Voie et Matériel ) - Chacun des deux gouvernem. arrêtera et approuvera les proiets relatifs à la construction, sur son territoire, des ch. de fer dont i s'agit..... - La largeur de la voie enire les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pay de lm,i4 au moins et de lm,45 au plus. - Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays. - Au sujet de la différence d'écartement des rails entre pays, notamment à la frontière d'Espagne, V. Frontière.

4.    - (Exploit dion.) - Les deux gouvernem. rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières de chacun des ch. dp fer et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule comp. ou admin. - Ils permettront que les comp. ou admin. chargées de l'expl. sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approb. des hautes parties contractantes, les deux gouvernem. se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette expi., par voie de correspondance.

5.    - (Expi. commune.) - Toute admin. à laquelle sera confiée l'expl. commune de parties française et belge du ch de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spéc. et un domicile dYlection où devront être adressés les ordres, les communie, et les réquisitions que les gouv. respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette admin.

6.    - [ Hèglements.) - Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les régi ments de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à taire organiser l'exploitation autant que faire se pourra, d'un»- maniète uniforme.

7.    - (Correspondance et nombre de t ains). - Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, le chemin de fer sera relié avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, daus aucun cas, être moindre de deux par jour, dans chaque direction.

8.    - (Va,moeurs et marchandise' ) - Sur tout le parcours du ch. de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. - Les voyageurs et les marchan lises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequ 1 ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'interieur de chacun des deux pays.

9.    - (Passeports.) - Les deux gouv. conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérifie, des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.

10.    - (Visites de douane.) - Pour favoriser autant que possible l'expl. du ch. de fer, les deux gouv. accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéd. en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les régi. gén. des deux Etats, et spéc celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre ch. de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats. - Les marchandises et bagages transportes de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au llju de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux régi, généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et régi., la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs. - Les deux gouvernem. se confèrent réciproquement le droit de faite escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays (1).

(1) Au mot Frontière, | 1, nous avons mentionné la convention internationale (approuvée par décret du 31 août 1883 et non 12 nov. 1883, comme on l'a imprimé par erreur), pour la nouvelle percée d'Espagne, dans les Pyrénées-Oriéntales, pir Cerbère et Port-Bou. - Nous détachons de ce document les indications ci-après qui se rapportent aux questions importantes de visites et formalités de douane, à la frontière et a l'arrivée a domination. - « Art. 7. - Pour faciliter aux comp. les moyens de faire leurs déclarations en pleine connaissance de cause, les chefs de services des d uanes sont autorisés à leur permettre d'examiner, avant la déclaration, les marchandises importées de l'étranger de les décharger mêmp. et d en prélever des échantillons, afin d'en reconnaître la qualité ou la valeur. - Art. 8. - Tout colis pesant moins de 23 kilogr. ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans des caisses ou paniers agréés par la douane du lieu

II.    - (Service des postes.) - Les comp. ou admin. chargées de l'expl. du ch. de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes, entre et dans les stations frontières, de remplir les ob igations dont l'indication suit : - 1° Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernemenls avec leur matériel de service, les lettres et les employés charges du service; - 2° Transporter gratuitement, tant que les deux gouv. ne feront pas usage de la facilité mentionnée au paragr. précèdent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe ; - 3° Accorder aux employés de l'admin. postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets ; ?- 4° Mettre à la disposition des adm. postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel elles pourront établir les bâtiments ou hangars nécessaires nu service de la poste et dont le prix de lootion sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts; - 5° Etablir, autant que faire se pourra, entre l'expl. du ch. de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouv. pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible. Les admin. des postes des deux Etats s'entendront entre elles, relativem. à l'emploi du ch. de fer pour le service postal entre les stations frontières.

12 - (Télégraphié.) - Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du ch. de fer. - Des télégraphes electro-magnéliques pour le service international et public pourront également être établis le long du ch. de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son teiritoire.

13. - La présente convention sera ratifiée, etc., etc. »

II bis. Mesures internationales (au sujet des transports contagieux). - 1° Typhus contagieux du bétail (Voir Bestiaux, Désinfection et Police sanitaire). - 2° Expéditions interdites en vue de combattre l'invasion du phylloxéra. - Lois des 15 juillet 1878 et 2 août 1879 (réservant au min. de l'agric. et du comm. le droit et le soin de prendre des mesures contre l'extension du phylloxéra et au sujet des transports qui peuvent s'y rattacher). - P. mém.

Exécution de la convention internationale phylloxérique de Berne et documents divers (relatifs au transport des plants de vigne, etc.). - V. Phylloxéra.

III.    Litiges relatifs au trafic international. - 1° Irrégularités de douane (Indications diverses). G. C., 4 déc. 187li, 11 févr, 1878 et trib. comm. Seine, 9 avril 1869, (Y. Douane). - 2° Choix de l'itinéraire des marchandises (obligations de la comp. de départ). G. C., 24 avril 1872, 4 août 1885, etc. (V. Exportation, § 2, et Itinéraire, § 3 bis). - 3? Perte de bagages (V. Bagages, || 8 et 9). - 4° Avarie, perte ou retard (de marchandises) (V. ces mots. - Voir aussi le 7° ci-après). - 5° Violation de tarifs, erreurs de taxes, etc. (combinaison des tarifs pour l'aller et le retour ou pour des sections différentes). C. C. 27 juill. 1869,18 fév. 1874 et 4 juin 1877 (V. Tarifs, § 9) (Réparation des erreurs). - Au cas de surtaxes, l'expéditeur ou le destinataire sont en droit de s'adresser, le premier à la comp. de départ, le second à celle d'arrivée, pour obtenir la restitution du trop perçu (V à ce sujet au mot Erreurs et Tarifs, § 9 le résumé des arrêts de la C. de Cass, des 29 juill. 1874 et 2 juil 1879). - 6° Exportation par voie de détaxe,

et mis sous plombs ou cadenas. - Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque le colis ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon. - Art. 9. - A l'arrivée de marchandises a i lieu de destination, elles seront déposées dans des locaux spéciaux de la gare,

agréés par l'adu t. des douanes et susceptibles d'être fermés. - Elles y resteront sous la surv.

non interrompue des employés des douanes et en seront enlevées pour la consommation, pou l'entrepôi ou pour le transit, après l'accompliss., dans les délais voulus, des formalites prescrite par les régi, d chaque pays. - Les marchandises extraites de ces lo aux pour le transit, sou le régime du présent régi., ne seront soumises a la visite ni au moment de l'enlèvement ni a l sortie du territoire. ..... - Art. 11

. - Les baçages seront, en gênerai, visités aux station frontières de Cerbère et de Port-Bon. -

- Néanmoins, toutes les fois qui* la demande en sera faite.

soit par les comp., soit p r les voyageurs, cette visite pourra être réservée à une douane inié-

rieure spéciale . autori-ée à cet effet.

- On procèlera dans ce cas, suivant h s règles applica-

blés aux convois de marchandises ; et les bagages, placés d ms les wagons plombés, seront accom-

pagnés d'une feuille de route, ainsi que d'une expédition de douane. » (Extr.).

(observation rigoureuse du délai pour la détaxe), C. G., 21 févr. 1872 (V. Exportation). - Questions diverses de responsabilité. - V. le § spéc. 7° ci-après :

Obligations réciproques des compagnies. (Responsabilité, Compétence.) - « Par son seul refus de recevoir une expédition régulière de marchandises, une comp. de ch. de fer contrevient au cih des ch. de sa concession et devient passible de domm.-inter., sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire, dès qu'elle a laissé passer le délai fixé par l'exéc. de son obligation de tran-port. - Les trib français sont compétents pour connaître d'une obligation prétendue par une comp. française contre une comp. étrangère. - Us n'excèdent pas leurs pouvoirs, mais en usent régulièrement, en interprétant alors la législation étrangère ; et dans le cas où ils commettraient une erreur dans leur interprétation, cette contravention à la loi étrangère ne constituerait qu'un mal jugé et ne donnerait point ouverture à cassation. » (C. Cass., 18 février 1874 et 31 mars 1875.) - Que lions de rey on-nbilllè (pour «panVs, perles, retards ou détournements de bagages ou de marchandises). - D'après un arrêt de la C. de cass., 9 avril 1879, l'expéditeur et le destinataire, au cas d'irrégularité dans un transport international, sembleraient pouvoir actionner indistinctement les divers commissionn. qui ont concouru à ce transport, même le commissionn. à qui ils n'ont pas remis leurs marchandises; mais un grand nombre d'autres décis. judic. mentionnées ou résumées au mot Transports, § 3, n'ont rendu l'nne ou l'autre des comp., directement attaquable, que si elle se trouve personnellem. en faute ou si elle s'est substituée aux obligations de la lrc comp. à qui a été confié le transport. - Action civile. (Mise en couse de la compagnie du lieu de destination.) - Enfin, d'autres arrêts de la Cour super, consi lèrent comme légale la clause du tarif international d'après laquelle en cas d'accident, retard ou perte, le dommage doit toujours être réglé au point de destination et, s'il y a lieu, devant les tribunaux de ce lieu (V. Action civile). - Il n'en est pas moins vrai qu'à défaut de règles absolument identiques et précises à ce sujet, les affaires en question se trouvent assujetties à des appréciations divergentes préjudiciables au commerce entre pays. - Il serait par conséquent à désirer, comme il est rappelé au mot Transports, § 3, qu'on puisse arriver à réaliser en cette matière les simplifications recommandées par ie congrès international des transports. - Voir Congrès.

8° Indications diverses. - V. Trafic international et Transports, § 1 bis.

I. Indications relatives aux services divers de l'armée (en matière de chemins de fer). - Extrait des lois et décrets se rapportant à cet objet.

1° Organisation établie parla loi du 13 mars 1875 (constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale).

Loi, 13 mars 1875. (Ext.) - Titre Ier. - De l'armée active. - Chap. 1er. Composition de l'armée active. - Art. Ier. L'armée active se compose... 3° des services particuliers, savoir : ... Le service des ch. de fer...

Chap 2. Troupes. - Art. 6. Les troupes de génie... Chaque régiment comprend... 1 compagnie d'ouvriets de chemins de fer fl)...

Chap 4. Etals-maiors et services particuliers... il0 Service militaire des ch. de fer...

Art. 22. - Le service mil. des ch. de fer comprend en temps de guerre : - 1° Le service en d> çà de la base d'opérations sur laquelle l'armée se reunit ; - Le service au delà de cette base.

23. - Le service en deçà de la base d'opérations est assuré, en exéc. de l'art. 26 de la loi du 24 juillet 1873, par les ressources et les moyens ordinaires des comp. de ch. de fet requises à cet effet (2). - Ce service est préparé, dirigé et surveillé par une commission militaire supé-

(1)    D'après les tableaux annexés à la loi, le cadre d'une compagnie d'ouvriers militaires de ch. de fer présente la même composition que la compagnie de sapeurs-pompiers, ce qui donne pour la compagnie : Officiers 4, - Hommes des cadres 28, - Soldats 100,- soit pour l'effectif total de la compagnie : 132 hommes - plus I enfint de troupe. - Au sujet de l'instruction de ces ouvriers, voir la note particulière insérée au mut Génie.

(2)    Voici le texte du dit article 26 de la loi lu 24 juillet 1873, sur l'organis. gén. de l'armée (Tore lll - Incorporation Mobilisation). - Art. 26.) - « En cas 'te mobilisation ou de guerre, les comp. de ch. de fer mettant à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nece-saires p >ur es mouvements delà concentration des troupes et du matériel île l'armée. - Un se vice de marche ou d'etapes sera organisé sur les lignes de ch. de fer par un régi, ministériel. »

rieure des chemins de fer, instituée d'une manière permanente sous l'autorité du ministre de la' guerre, et sous les ordres de laquelle foncdonnent des commissions de lianes et des commissions d'etapes. - La commission mil. super, des ch. de fer est composée de membres civils, dont deux présentés par le3 six grandes comp. de ch. de fer. et de membres militaires. Elle est présidée par un général de division. - Les membres civils sont nommés par le min. des tr. publ., les membres militaires par le min. de la guerre et de la marine. - V. la nouvelle organis. au mot Commissions. § 6.

24. - Le service au delà de la base, d'opérations est dirigé par une commission placée à l'état-major gén. de chaque armée, laquelle prend le nom de direction militaire des ch. de fer de campagne. - L'exec. du service est confiée à des commissions mil. de ch. de fer de campagne, autant que possible en nombre égal à celui des voies ferrées principales utilisées par les armées: les présidents de ces commissions ont sous leurs ordres: 1° Les commandants militaires d'étapes établies sur les voies ferrees, conf. à l'art. 26 de la loi du 24 juillet 187:1 ; 2° un personnel d'exécution.

2b. - Le personnel d'exécution comprend : 1° Les compagnies d'ouvriers des ch. de fer du génie mentionnées en l'art. 6 de la présente loi; les cadres et les effectifs de ces compagnies sont complétés au moment de la mobilisation avec les militaires de la disponibilité et de la réserve employés dans les comp. ou au service du contrôle des ch. de fer; - 2° Des sections d'ouvriers de ch. de fer, organisées en tons temps et d'une manière distincte par les soins et avec les ressources des diver es comp. de< ch. de fer; le personnel de ces sections est recruté parmi les ingénieurs et employés attachés au se'vice des compagnies, soit volonairement, soit assujettis au service militaire en exéc. de l'art. 36 de la loi du 27 juillet 1872 (1).

Dans le but d'assurer le recrutement, en cas de mobilisation, des compagnies d'ouvriers des ch. de fer du génie, un certain nombre de militaires, ayant accompli dans l'arme du génie une année de service effectif sous les drapeaux, sont détachés dans les comp de ch. de fer, pour y compléter leur instruction professionnelle. Une convention entre 1 Etat et les compagnies déterminera les conditions dans lesquelles sera donnée cette instruction. - Les militaires mis à la disposition des comp. de ch. de fer seront considérés comme étant en congé, p ndant le temps qu'ils passeront dans ces compagnies. - Dans le cas où ils viendraient à quitter ces comp., pour une cause quelconque, ils devront rejoindre leurs corps dans les délais r glementaires. - Ces délais commenceront à courir du jour de la ce-sation du service ou de l'absence du service non autorisée par l'autorité militaire - La constat tion de la cessation du service ou de 1 absence non autorisée aura lieu par l'autorité militaire, soit d'office, soit sur l'avis des compagnies.

26.    - Les nominations rclaiives aux cadres des sections mentionnées en l'art précélent sont faites : pour les officiers, dans les formes déterminées pour la nomination des officiers au titre auxiliaire ; pour les autres grades, par le min. de la guerre , les unes et les autres, sur les pro positions des comp. approuvées par le min. des tr. publ. - Le contrôle Je ces sections est constamment tenu à jour; un état des mutations survenues est adressé tous les six mois au min. de la guerre.

27.    - Des décrets rendus sur la proposition des min. de la guerre, de la marine et des tr. publ., régleront la composition et les attributions de la commission mil taire supérieure des ch. de fer, des commissions de lignes et d'étapes, ainsi que celle des directions militaires des chemins de fer de campagne, des commissions militaires et des commandements d'étapes. - Ces directions, commissions et commandements comprendront un membre appartenant au service des ch. de fer. - Les su-dits décrets détermineront également, les comp. entendues, la composition des sections d'ouvriers de ch. de fer, le nombre de ces sections qui doivent être organisées à l'avance par les soins et avec les ressources de chaque compagnie et arrêteront l'ensemble de dispositions nécessaires pour compléter l'organisation du service militaire des ch. de fer. ».....

(Loi, 13 mars 1873, Ext.)

(1) Voici le texte du dit article 36 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée (Titre 111, du service militaire). - « Art. 36. - Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie : - De l'armée active pendant cinq ans. - De la réserve de l'armée active pendant quatre ans ; - De l'armée territoriale pendant cinq ans. - De la réserve île l'armée territoriale pendant six ans : - 1" L'armée active est composée, indépendamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les cinq dernières classes appelées; - 2° La réserve de l'armée adiré est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les quatre classe- appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée a tive; - 3° l.'amée leirilurinlr est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescr.t pour l'armée active et la réserve; - 4° La reserve de l'aimée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée. - L'armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par un régi, d'adm. publique ; elles compr nnent, pour chaque région, les hommes ci-dessus désignés aux paragr. 3° et 4° et qui sont domiciliés dans la région. »

Décrets rendus en vertu de la loi du 13 mars 1875. - 1° Attributions de la commission militaire supérieure des ch. de fer : décret, 30 mars 1886 (V. Commissions, § 6). - 2° Organisation des directions militaires des ch. de fer de campagne. Décret 9 juin 1883 (P. mein.). - 3° Création d'une dir. gén. des ch. de fer et des étapes aux armées. - Décret 7 juill. 1884 (P. mèm.). - 4° Organisaiion et admin des sections techniques d'ouvriers de ch. de fer de campagne. - Décret du 23 déc. 1876, modifié par décrets du 18 juill. 1878 et du 5 juill. 1881 (P. mèm.). - 5U Organisaiion de la télégraphie militaire. - Décret du 23 juill. 1884 (P. mèm.).

Mesures en cas de mobilisation ou de guerre. - 1° Transports par ch. de fer. - Art. 26, loi 24 juill. 1873 (Voir ci-dessus, 2° note du § 1er). - 2° Réquisitions opérées en vertu de la loi du 3 juillet 1877 et du décret du 2 août 1877. - V. Guerre, | 2.

II. Transports militaires [conditions du cah. des ch.) et questions diverses. - V. Militaires, Mobilisation, Non-disponibles, Réservistes, Trains et Transports.

Stipulations diverses (Art. 54 et suiv. du cah. des ch.). - V. Cah. des ch. - V. aussi Administrations, Douane, Militaires, Réquisitions, Postes, Télégraphie, Travaux et Traités.

Obligations de droit commun. - V. art. 037 et suivants, C. civil. - P. mèm.

Servitudes pour conduite d'eau. - (Ext. d'un arrêt du G. d'Etat, 20 mars 1874) : - « Le jugem. qui a prononcé l'expropr. de diverses parcelles, appartenant au sr d'Antun. a eu pour effet de transmettre à la comp. la propriété des terrains expropriés affranchie de tous privilèges, hypothèques, droits d'usage et servitudes Dès lors, le réclamant aurait dû faire valoir devant le jury, comme un des éléments de l'indemnité à lui due, la valeur que pourrait avoir la source dont lt-s e»ux n'arrivaient devant son château qu'en parcourant tout d'abord une conduite en poterie, dont les tuyaux traversaient souterrainernent les terrains acquis par la compagnie. En imerceptant cette conduite d'eau, par les travaux qu'elle a exécutés postérieurement a l'époque où elle est devenue propriétaire desdits terrains, la comp. n'a pas causé au sr d'Autun un dommage nouveau et non prévu lors de la décision du jury, et pouvant lui donner droit à une indemnité distincte de celle que lui a allouée ladite décision. » - V. aussi Dommages, Prises d'eau et Sources.

Servitudes propres au chemin de fer. - V. Alignements, Carrières, Clôtures, Couvertures en chaume, Dépôts, Ecoulement des eaux, Gr. Voirie, Mines, Occupation de terrains Passages à niveau, Propriétés riveraines, etc.

Servitudes militaires. (Extr. du décret du 10 août 1833.)- « Art. 3. - Les servitudes défensives autour des places et des postes s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de 250m, 487m et 974m pour les places, et 2o0m, 487m et 584m pour les postes...

7.    - Dans la première zone de servitudes autour des places et des postes classés il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu'elle puisse être, à l'exception, toutefois de clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie, lesquelles peuvent être établies librement. - Les haies vives et les plantations d arbres ou d'arbustes formant haie sont spécialement interdites dans cette zone.

8.    - Au delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième, il est également interdit, autour des places de la première série, d'exécuter aucune construction quelconque en maçonnerie ou en pisé. Mais il est permis d'élever des constructions en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de ch aux ni de plâtre, autrement quVn crépissage, et à la charge de les démolir immédiatement, et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, a la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en éht de guerre, serait m nacée d hostdites. - Dans la même étendue, c'est-à-dire entre les limites de la première et de la deuxième zone, il est permis, tout autour d-s places de la deuxième série et des postes militaires, d'élever des constructions quelconques. Mais, le cas arrivant où

ces places et postes sont déclarés en état de guerre, les démolitions qui seront jugées nécessaires n'entraînent aucune indemnité pour les propriétaires.

9.    - Dans la 3e z ne de servitudes des places et des postes, il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ni excavation, au une expi. de carrière, aucune construction au dessous du niveau du sol, avec ou sans m açonnrie, enlin aucun dépôt de matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les officiers du génie.. - Enfin, dans la même zone, il est défendu d'exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l'autorité militaire. Ce consentement ne peut être refusé, lorsqu'il ne s'agit que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés. »

10.    (Zone unique autour de Paris.) - V Commission mixte...

13. - Peuvent être exécutés dans les zones de servitudes, par exception aux prohibitions (précédentes) : - 1° Au delà de la première zone des places et des postes, les socles en maçonnerie ou en pierre, isolés ou servant de base a d'autres constructions et ne dépassant pas 0m,50 en hauteur et en épaisseur ;... - 6° Les murs de soutènement adossés au terrain naturel sur toute la hauteur, sans déblais ni remblais, créant des couverts ou augmentant ceux qui existent; - Enfin, les baraques en bois, mobiles sur roulettes, ayant au plus 2 mètres de côté et 2?,50 de hauteur de faîtage extérieurement...

17. - Les distances mentionnées à l'article 5, pour la détermination des zones de servitudes, sont comptées à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture ou d'escarpe, lorsqu'il n'y a pas de cheinin couvert, ou, ei fin, quand il n'y a ni chemin couvert, ni mur de clôture ou d'escarpe, à partir du mur de la crête intérieure des parapets des ouvrages. »

Servitudes militaires spée. aux ch. de fer. - V. Entretien, | 4, et Zones.

I. Prescription réglementaire. - « A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur, pour avertir de l'approche du train. 11 se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complètement libre. » (Art. 38, ord. dulo nov. 1846.) - « La prescription qui précède ne peul pas êlre suivie d'une manière absolue : l'on comprend, en effet, que dans les parties où la voie se développe en alignement droit, et où les trains peuvent être aperçus de très loin, l'utilité du sifflet devient bien moindre ; il suffit en pareil cas que le mécanicien reste attentif à l'état de la voie et qu'il ne fasse usage du sifflet que si la voie ne lui paraît pas complètement libre. Mais il n'en saurait être de même à l'approche des stations, des passages à niveau existant dans les parties où le chemin de fer est en courbe, des tranchées et des souterrains ; dans chacun de ces cas, le mécanicien doit toujours siffler. » (Cire, min., 6 mai 1856.)

A la suite de cette cire., les comp. ont génér. recommandé aux mécaniciens de faire jouer le sifflet a vapeur comme signal d'averlissement : - 1° Avant de se mettre en marche; 2° A l'approche des disques de toutes les stations, quand bien même ils ne doivem pas s'y arrêter; - 3° Toutes les fuis qu'ils n'aperçoivent pas à un kilom au moins devant eux la voie parfaitement libre et découverte. - Celte prescription est spée. obligatoire à l'entrée et à la sortie des tunnels et des courbes en tranchées ou masquées, et à l'approche des pass. à niveau établis dans des tranchées ou dont les abords sont masques.

« Les mécaniciens doivent également faire jouer le sifflet à vapeur toutes les fois qu'ils aperçoivent un train ou une machine venant a leur rencontre sur la voie opposée. »

Signaux divers (Approche des bifurcations, Serrage des freins, etc.). - D'après les anciens régi. « A l'approche des voies de garage ou de bifurcation, les mécaniciens devaient faire entendre ; - Uncoup de sifflet prolongé pour aller à gauche ; Trois coups de sifflet ¡rnlo'igés pour aller à droite (Exéc. d'une cire, min., 7 d? C. 1838). » - De même, sur la plupart des lignes : - (Jn coup de siffl t prolongé appelait l'attention. - Plusieurs coups de sifflet saccadés commandaient de serrer les freins; et un coup de sifflet bref de les desserrer. Ces diverses dispositions ont été modifiées et uniformisées comme il suit

dans le nouveau Code des signaux (15 nov. 1885), inséré in extenso au mot Signaux, § 5, et dont voici l'ext. en ce qui touche les signaux faits au moyen du sifflet des machines.

Régi. 15 nov. 1885 (Extr.). Section 2. -(8ignaux du mécanicien.) - Art. 28. -Le mécanicien communique avec les agents les trains ou de la voie par le sifflet de sa machine.

Un coup prolonge appelle l'attention et annonce la mise en mouvement.

Aux bifurcations, à l'approche des aiguilles qui doivent être abord es par la pointe le mécanicien demande la voie en donnant le no utire de coups de sifflet prolongés correspondant au rang qu'occupe la voie qu il doit prendre, en comptant à partir de la gauche, savoir : - Un coup pour prendre la iro voie; - Deux coups puur prendre la 2° voie; - Trois coups pour prendre la 3e voie; - Quatre coups pour prendre la 4° voie.

Deux coups de sifflet brefs et saccadés ordonnent de serrer les freins ; un coup bref, de les desserrer.

Usage du sifflet en temps de brouillard. - V. Brouillards, § 2.

II. Usage du sifflet sur les chemins en construction. - Obligation pour le mécanicien de siffler avant de se remettre en marche après un arrêt, môme pour les ch. de fer en construction (C. d'appel Douai, 27 juin 1881).

Communication dans les trains (Mesures prescrites). - V. Voyageurs, § 8. Usage non motivé des appareils (Répression). - V. art. 63, ordonn. de 1846.

Indications diverses. - 1° Signature des projets présentés par les 'compagnies (V. Projets). - 1° Signature obligatoire des ordres donnés pour le service sur les lignes à simple voie (V. l'art. Voie unique). - 3° Signature des réquisitions ayant pour objet l'arrêt des trains (Y. Accidents d'exploitation, § 6). - 4° Accréditement de la signature des nouveaux chefs de service. - Au point de vue de la régularisation des mandats délivrés par un ingén. chargé d'une manière définitive ou par intérim de la direction d'un service de l'état, il est prescrit au préfet d'accréditer préalabl. la signature de ce chef de service auprès du payeur (Extr. des instr. sur la comptabilité).

Sommaire. - I. Disques d'entrée et de service des gares (Installation et manoeuvres), Signaux d'aiguille, de bifurcation, etc. - II. Signaux fixes et mobiles de ta voie Questions de transmission, d'uniformité, etc.). - III. Signaux détonants ou pétards. - IV. Signaux des trains (Signal d'intercommunication, etc.). - V. Code (ou régi, uniforme) des signaux échangés entre les agenis des trains H le» agents de la voie ou des gares. - VI. Details d'application (trains extraordinaires, installation et manoeuvre d'appareils divers).

I. Disques d'entrée et de sortie des gares (et signaux divers d'aiguille, de bifurcation, de protection des manoeuvres, etc.). - Ainsi qu'il est rappelé plus loin au | S, le min. des tr. publ. a approuvé à la date du 15 nov. 1885 un régi, général ou Code des signaux, ayant surtout pour objet d'uniformiser la signification visuelle ou acoustique des signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. - Eu dehors de ce point capital, du langage des signaux, nous avons réuni, en ce qui concerne noiamment 1 installation des signaux fixes prévus par les art. 27 et 37 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, divers renseignemen's d'utilité pratique au mot Disques-signaux, savoir : 1° Iustallaiion et manoeuvre (| 1) ; - 2° Signaux d'aiguilles (td.) ; - 3° Enclenchements ou conjugaison de disque et d'aiguilles (Id. V. aussi Bifurcations et Enclenchements); - 4° Entretien et vérification des disques (V. Disques-signaux, § 3); -

5° Manoeuvre et observation des signaux fixes (ld., § 4) ; - 6° Poteaux limite de protection des disques [ld., § 3).

Unification des systèmes et du langage des signaux (Voeux des commissions d'enquête ; Rapports de 1858 et 1880, etc.). - V. aux paragr. suivants.

II. Signaux de la voie [fixes ou mobiles). - Extr. de l'ordonn. du 13 nov. 1846. - Art. 31. - « Il sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surv. de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux; en cas d'insulïi-sance, le min. des tr. publ. en réglera le nombre, la comp. entendue. - Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter mmédiatement le train. Ils devront, en outre, signaler de proche en proche l'arrivée des convois. - Art. 33.- La comp. sera tenue de faire connaître au min. des tr. publ. le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter. - Le ministre prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires. »

Dispositions uniformes [Voeux des commissions d'enquête, etc.). - « Les signaux mobiles se font au moyen du drapeau, le jour, et delà lanterne, la nuit. L'arrêt, le ralentissement, la voie libre, sont commandés et indiqués par les différentes manoeuvres du drapeau on les différentes couleurs de la lanterne Ces signaux sont employés par tous les agents de la ligne; ils servent à protéger les points où l'on fait des travaux d'entretien ou de répara ions, aussi bien que les manoeuvres dans les gares. - Les cantonniers et gardes-lignes annoncent, en outre, l'approche des trains au moyen d'un certain nombre de coups de cornet. » [Enq. sur l'ex/d. Recueil, 1858, Ext.) - A celte occasion, la commission d'enquête, susdésignée, émettait le voeu que l'adm. ramenât toutes les comp. à l'uniformité des signaux. Cette uniformité, désirable pour prévenir les accidents, notamment aux passages à niveau et aux siations, devait avoir, en outre, l'avantage d'é'itcr aux agents qui passent d'une ligne sur l'autre un noviciat qui n'est passons danger pour la sécurité publique. - De son côté, la commission spéciale d'enquête (dont nous avons, dans plusieurs passages de ce recueil, reproduit, par extraits, le rapport d'ensemble, daté du 8 juill. 1880), après avoir donné l'énumération détaillée des divers systèmes de signaux employés sur les ch. de fer français, a appelé l'attention sur la nécessité de généraliser certains appareils (notamment: - disque carré d'nrrêl absolu doublant le disque avancé rond, franchissable alors avec certaines précautions; - 2° le sianal fixe, dit sémaphore, protégeant les points où la circul. peut rencontrer des obstacles, soit dans les gares, soit dans les postes intermediaires du bluck-sysiem (V. ce mot), afin de mainlenir sur la double voie le cantonnement des trains; - 3° le poteau indicateur de protection déterminant la limite en deçà de laquelle se trouve couvert un train qui a dépassé le signal; - 4° le système de sonneries adjointes aux disques à distance non visibles du poste de manoeuvre; - 5° l'emploi des signaux détonants ou pétards, particulièrement la nuit et en temps de brouillard; - fi° enfin le système consistant à munir tous les disques d'arrêt absolu, sur la double voie, « d'un appareil manoeuvré par le jeu du mât qui vient placer deux pétards sur la voie, lorsque le disque est tourné à l'arrêt, et qui se retirent, si le disque n'a pas été franchi, dès qu'on le remet à voie libre (iixtr. du rapport d'enq., 8 juill. 1880).» - La plupart des améliorations dont il s'agit figurant dans le Code des signaux approuvé par le min des tr. publ. le 13 nov. 1885 et dont le texte est reproduit plus loin au § 5, nous n'en avons parlé ici quo P. mèm. - Voir aussi les indications suivantes.

Dispositions prises pour l'unification dûs signaux. Une première amélioration avait été réalisée sous le rapport du service uniforme des signaux, par le régi, type du ch. de fer de ceinture, dont la plupart des dispositions avaient été appliquées successivement sur les grands réseaux ; mais, en ce qui concerne du moins le langage et la signification uniforme des signaux,' cette première réglementation, encore assez disparate pour les diverses lignes, a été remplacée par le nouveau régi. gén. ou Code des signaux, approuvé par arr. min. du 13 nov. 1883. et auquel les compagnies ont été invitées à se conformer (Voir ci-après, § 5). - Le règlement précité du ch. de ceinture contenait toutefois quelques recommandations générales que nous croyons mile de rapporter ici pour mémoire :

Ait. 1. - L'absence de tout signal indique que la voie est libre. - Sur tous les points et à toute heure, les dispositions devront être prises comme si un train était attendu. (Dans un ordre de service d'applic. nous lisons aussi cette prescription fondamentale : « Tout agent qui aperçoit ou qui crée un obstacle sur la voie, est responsable des signaux à faire pour prévenir les accidents. »

Trains dédoublés. - Art. 9. - Un drapeau vert le jour, un feu vert la nuit, placés sur un train du côté de l'entre-voie, indique que ce train est dédoublé, et qu'il est' suivi à dix minutes d'intervalle, par un autre train.

« 10. - Les signaux de nuit doivent être allumés aussitôt que le jour baisse. - ils seront maintenus jusqu'au grand jour. - Ils doivent encore être allumés pendant le jour, quand le brouillard ou toute autre cause obscurcit l'atmosphère.

« 11. (Usage du sifflet de la machine, serrage ou desserrage des freins.) - P. mém. - V. Sifflet.

« 12. - Tout employé, quel que soit son grade, doit obéissance passive aux signaux. »

Indications pratiques (au sujet de la manoeuvre ou de la distance des signaux, etc.). - V. les mots Arrêts, Ateliers, Détresse, Manoeuvres et Souterrains.

{Nota.) Les lanternes des trains et machines en mouvement doivent être allumées assez longtemps à l'avance, pour que ces trains ou machines ne puissent pas être surpris par la chute du jour entre deux stations - Y. éclairage.

Signaux spèciaux d'aiguilles, de bifurcation et de ralentissement (Voir plus loin, | S, le Code des signaux (nouveau régi, du 15 nov. 1885). - Sémaphores (pour régler l'intervalle entre les trains). Art. 16, même Code).

III.    Signaux détonants ou pétards. - « En cas de brouillard ou de très mauvais temps, les signaux à vue, fixes ou mobiles, n'ont plus aucune espèce d'utilité; il fallait donc chercher le moyen de suppléer à leur insuffisance ; en d'autres termes, à défaut de la vue, il fallait frapper l'oreille. Comme il y a dans le système des cornes d'appel insuffisance reconnue, l'on a dû avoir recours à une méthode qui présentât moins de chance d'incertitude; nous voulons parler des signaux détonants. » (Enq. sur l'exploit., Recueil, 1858). - Ce système de signaux a été rendu obligatoire par un régi, minisl. du 15 mars 1856, qui se trouve textuellement reproduit au mot Brouillards, § 1. - L'usage des pétards ne dispense point de l'emploi des autres signaux par les employés et agents stationnant sur la voie. - Des précautions spéc. sont prises et indiquées dans les régi, lorsque les machines sont pourvues de chasse-neige.

Détails d'application. - L'emploi des signaux-pétards, concurremment avec les signaux à la main et en même temps que ces derniers, a été rendu obligatoire sur le réseau d'Orléans par une décis. min. du 19 oct. 1870, à la suite de laquelle la comp. a adressé à ses agents un avis dont l'extrait suit : - « Les agents ne doivent pas hésiter à employer les signaux détonants surtout lorsqu'ils ont pour but de signaler la nécessité d'un arrêt exceptionnel. -- Spécialement en ce qui concerne la couverture des trains arrêtés sur la voie, il n'y a nul inconvénient et il y a tout avantage à doubler les signaux rouges par des signaux détonants. - La situation des pétards sur la voie servira au besoin à établir si l'agent chargé de couvrir le train se sera réellement porté en arrière à la distance réglementaire. - En conséquence et sans préjudice de l'applie. des diverses prescriptions (relatives aux signaux ordinaires), tout conducteur couvrant un train arrêté en pleine voie devra, dès qu'il sera parvenu à la distance régi., déterminée par l'article 14 du même ordre, poser deux pétards sur les rails l'un à droite et l'autre à gauche à une distance de 25 à 30m l'un de l'autre. » {Inst, spéc.)

Visite et remplacement des pétards (Instr. spéc.). - V. Pétards.

Application générale des signaux détonants ou pétards. - 1° Voeux de la commission d'enquête dans son rapport gén. du 8 juill. 1880 (V. ci-dessus, | 1CI); - 2° Prescriptions uniformes insérées à ce sujet dans le Code des signaux (Régi, du 15 nov. 1885, art. 4, 9 et 10). - V. plus loin, 1 5.

IV.    Signaux de communication dans les trains. -1° Signaux entre le mécanicien et les conducteurs (Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - « Art. 23. - Les con-

ducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le min. des tr. publ., sur la proposition de la compagnie. » - Voir pour les suites données à cette prescription de l'ordonn. de 1846, le mot Communications, § 3 et les indications rappelées d'ailleurs au 2° ci-après; - 2° Mise en communication des voyageurs avec les agents. - En dehors des signaux à établir en vertu de l'ordonn. de 1846, entre le mécanicien et les conducteurs de trains, divers attentats commis dans les wagons, et la nécessité d'assurer d'une manière générale une protection plus efficace aux voyageurs, ont donné lieu à une importante étude ayant pour objet d'établir également un moyen de communication entre les voyageurs et les agents du train. Cette étude, qui a eu plusieurs phases successives, n'a pu être résumée dans ce recueil en un seul article spécial ; mais on peut reconstituer, en entier, les documents qui s'y rapportent, en consultant : 1° le mot Appareils et Communications, où se trouvent résumées les premières instructions auxquelles a donné lieu cette importante question; - 2° le mot Intercommunication, contenant l'extr. intégral du rapport gén. d'enquête du 8 juillet 1880; - 3° enfin, le mot Yoyageurs, § 8, où nous avons reproduit les dispositions arrêtées par décis. min. du 10 juillet 1886, sur l'avis de la commission spéciale d'enquête nommée à la suite du renouvellement des attentats dont il s'agit.

Usage du signal d'alarme (Infractions). - V. art. 63, ordonn. de 1846.

V. Uniformité des signaux d'aiguilles, de bifurcation, des trains et de la voi (Code des signaux ichangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares). - Régi. gén. appr. par arr. min. du 15 nov. 1883, ayant surtout pour objet « d'unifier le langage des signaux optiques et acoustiques échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. » - Comme explication préliminaire du Code des signaux (du 13 nov. 1883), reproduit ci-après, le rapport, de même date, qui accompagnait le régi, dont il s'agit, rappelait les précédents et les phases diverses de l'étude ayant pour objet de mettre les compagnies en demeure de modifier leurs signaux de manière à répondre aux voeux ou aux avis favorables des commissions d'enquête, des Chambres parlementaires, du comité consultatif des ch. de fer et enfin du C. d'état; c'est-à-dire de leur attribuer un langage ne comportant sur les divers réseaux qu'une seule et même signification pour une apparence ou un son déterminé. - En se prononçant à ce sujet le C. d'état, dans sa séance du 9 avril 1884, a spécialement émis l'avis a qu'il pouvait être utile d'uniformiser les règles relatives au langage des signaux, tout en laissant aux compagnies, en ce qui touchait les conditions de construction et de manoeuvre des appareils, la liberté indispensable au progrès ». 11 a fait, en outre, remarquer que, dans l'état actuel de la législation, l'admin. avait les pouvoirs nécessaires ; qu'il s'agissait de mesures appartenant, par leur nature, au domaine du pouvoir exécutif, dont il importait, en cette matière, de ne pas amoindrir le rôle et les prérogatives ; et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de recourir à une loi (1). - Voici, d'ailleurs, le texte même du Code des signaux, approuvé par arr. min. du 13 nov. 1885 ;

(1) Au sujet de la distinction ainsi faite entre l'uniformité du langage des signaux et les questions de construction et de manoeuvre des appareils, comme pour les autres détails du nouveau règlement, l'auteur du rapport à l'appui du Code des signaux a ajouté diverses explications parmi lesquelles nous croyons devoir citer les suivantes : « Je n'ai point à examiner ici toutes les dispositions de ce code. Je me borne à indiquer qu'il détermine les règles relatives au langage des signaux fixes ou mobiles de la voie et des trains, ainsi que des signaux de départ et d'arrivée des trains dans les gares. Ont seuls été exceptés : - 1° Les signaux de cloches électriques de voie unique, qui n'intéressent pas directement les agents dts trains ot pour lesquels l'uniformi»

CODE DES SIGNAU éCHANGéS ENTRE LES AGENTS DES TRAINS ET LES AGENTS DE LA VOIE OD DES GARES.

(Arrêté min. 18 nov. 1885.)

« Le min. des tr. publ., - Yu la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer; - V l'ordonn. du 15 nov. 1846, .....et notamment les art. 27, 31, 35, 37, 60 et 69; -.....V l'avis du comité de l'expl. technique des chemins de fer, -..... Vu l'avis du Conseil d'Etat, e date du 9 avril 1884; - Vu l'avis de la section de, contrôle, instituée en vertu de l'art. 4 de l'arr. min. du 25 janv. 1879 (V. Comités, § 2.); - Sur le rapport du conseiller d'Etat en service ordin., dir. gén. des p. et ch., des mines et des ch. de fer, - Arrête :

Titre 1er. - Dispositions générales. - Art. 1er. -Sont régis par les dispositions suivantes les signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares.

Les régi. spéc. à chaque comp. ne pourront contenir aucune disposition contraire.

Les comp. pourront d'ailleurs être autorisées par le min. des tr. publ. à employer, à titre d'essai, des signaux autres que ceux qui sont prévus et définis au présent arrêté.

Titre 11. - Signaux de la voie. - Section lre. - Généralités. - Art. 2. - Les signaux de la voie, c'est-à-dire les signaux faits de la voie ou des stations aux agents des trains ou des machines, sont destinés, soit à indiquer la voie libre, soit à commander l'ami ou le ralentissement, soit à donner la direction.

Dans tous les cas, l'absence de signal indique que la voie est libre.

Les signaux sont mobiles, c'est-à-dire susceptibles d'être transportés et employés en un point quelconque, ou fixes, c'est-à-dire établis à demeure en un point déterminé.

3. - Le signal de ralentissement fait à des trains en pleine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon à ne pas dépasser un maximum de 30 kilom. à l'heure pour les trains de voyageurs, et de 15 kilom. pour les trains de marchandises.

Section 2. - Signaux mobiles. - Art. 4. - Les signaux mobiles ordinaires sont faits :

Le jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque ou le bras.

La nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lanternes à feu blanc ou de couleur.

Le jour, comme la nuit, avec des pétards.

5. - La voie libre peut être indiquée en présentant aux trains :

Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la direction suivie par le train.

sation de langage n'eût pu être accomplie sans une profonde transformation de tous les appareils du réseau du Nord ; - 2° Les signaux d'annonce des circulations extraordinaires, qui n'ont qu'une importance secondaire, et qui font en ce moment l'objet d'études et d'expériences dont il convient d'attendre les résultats; - 3° Les signaux de manoeuvres à la machine, dont la réglementation fort complexe n'a pas encore paru susceptible d'être assise sur des bases solides et consacrées par la pratique. - La section de contrôle (voir Comités, § 2) s'est attachée à innover le moins possible ; elle ne l'a fait que pour les signaux d'aiguilles. Elle s'est efforcée de n'admettre que des solutions simples, nettes et précises, et de choisir celles qui avaient donné les meilleurs résultats et qui étaient le plus généralem. usitées sur les différents réseaux. Les compagnies ont d'ailleurs donné, au point de vue technique, une adhésion à peu près absolue à ses propositions, malgré certaines objections sur le principe même du code et certaines réserves sur l'imputation des dépenses auxquelles son application pourrait donner lieu. - Ainsi que je l'exposais précédemment, même dans le champ étroit du langage des signaux, le seul qu'ait abordé le code élaboré par la section, rien ne portera obstacle au progrès. Les comp. resteront libres d'expérimenter de nouveaux appareils, avec l'autorisation du min. des tr. publ. et sous le contrôle de l'admin. Comme toutes les oeuvres humaines, celle qu'il s'agit de réaliser aujourd'hui n'aura point un caractère immuable; elle sera indéfiniment perfectible et pourra suivre pas à pas les développements de l'art et de la science. Elle pourra même y contribuer en y apportant l'ordre et la méthode, et en faisant mieux converger vers un même but les efforts des compagnies. - La mise en vigueur du nouveau code nécessitera des transformations et, par suite, des dépenses assez considérables sur certains réseaux ; mais elle sera échelonnée sur un délai suffisant pour ne pas jeter la perturbation dans les services et pour ne pas surcharger outre mesure le budget des compagnies. - Tout en apportant ces tempéraments dans l'exécution, il conviendra néanmoins de tenir fermement la main à ce que les nouvelles dispositions soient strictement et scrupuleusement observées »... (le ministre ayant d'ailleurs le pouvoir d'imposer ces dispositions aux compagnies en vertu de l'ordonn. de 1846, ainsi que l'a formellement reconnu le C. d'Etat dans son avis du 9 avril 1884.)... (Ext., rapport, 14 nov. 1885, inséré le 16 au Journal officiel.)

La nuit, le feu blanc.

6.    - Le drapeau rouge déployé, tenu à la main par un agent, commande l'arrêt immédial.

A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé, soit en agitant vivement un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur.

Le feu rouge commande l'arrêt immédiat.

A défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière vivement agitée.

7.    - Le drapeau vert déployé, ou le guidon vert, commande le ralentissement.

Le feu vert commande le ralentissement.

8.    - En cas de ralentissements accidentels, comme ceux, nécessités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc, indique le point à partir duquel le ralentissement doit cesser.

9.    - Les pétards sont employés pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt, lorsque, soit de jour, soit de nuit, à raison de troubles atmosphériques ou pour toute autre cause, ces signaux ne pourraient pas être suffisamment perceptibles. - Dans ce cas, on doit placer deux pétards au moins, et trois par temps humide, dont un sur chaque rail, à 23 ou 30 mètres d'intervalle et à pareille distance en avant du signal optique qu'ils complètent. - L'emploi des pétards pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt est obligatoire, lorsque, par suite du brouillard ou d'autres troubles atmosphériques, les signaux optiques ne peuvent être distinctement aperçus à 100 mètres de distance.

10.    - En cas de force majeure, des pétards peuvent être employés isolément et indépendamment des signaux optiques, même en l'absence d'un agent posté pour faire les signaux sur place.

Le mécanicien d'un train, qui rencontre des pétards placés dans ces conditions, doit se rendre immédiatement maître de la vitesse de son train, par tous les moyens à sa disposition, et ne plus s'avancer qu'à une vitesse suffisamment réduite pour être en mesure de s'arrêter dans la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un signal commandant l'arrêt. Si, à partir du lieu de l'explosion, après un parcours fixé par le règlement de la compagnie, sans qu'il puisse être inférieur à 1,000 mètres, il ne se présente ni obstacle, ni signal commandant l'arrêt, le mécanicien peut reprendre sa vitesse normale.

Section 3. - Signaux fixes. - Art. 11. - Les signaux fixes de la voie sont: - les disques ou signaux ronds; - les signaux d'arrêt absolu; - les sémaphores; - les signaux de ralentissement ; - les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement ; - les signaux indicateurs de direction des aiguilles.

(Art. 12.) - Disque ou signal rond. - Voir Disques signaux, § 2.

(Art. 13.) - Poteau de protection. - Voir Disques et Poteaux.

14.    - Le signal carré d'arrêt absolu peut prendre deux positions, par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle. - Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie, un damier rouge et blanc, et, la nuit, un double feu rouge, commande l'arrêt absolu, c'est-à-dire qu'aucun train ou machine ne peut franchir le signal, tant qu'il commande l'arrêt. - Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie ou présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.

15.    - Sur les voies autres que celles suivies par les trains en circulation, le signal d'arrêt absolu défini à l'article précédent peut être remplacé, avec l'autorisation du ministre, par un signal carré ou rond à face jaune, présentant, la nuit, un simple feu jaune.

16.    - Le sémaphore est un appareil destiné à maintenir entre les trains les intervalles nécessaires. - Il donne ses indications : le jour, par la position du ou des bras dont il est muni ; la nuit, par la couleur des feux qu'il présente. - Le bras qu'on voit à gauche, en regardant le sémaphore vers lequel le train se dirige, s'adresse seul à ce train. - Le jour, le bras étendu horizontalement et présentant sa face rouge, commande l'arrêt; le bras, incliné vers le bas à angle aigu, commande le ralentissement ; le bras, rabattu sur le mât, indique que la voie est libre. - La nuit, le sémaphore commande : l'arrêt, par un feu donnant en même temps le vert et le rouge ; le ralentissement, par le feu vert. Le feu blanc indique que la voie est libre.

Le signal d'arrê

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