Servitudes
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Obligations de droit commun. - V. art. 037 et suivants, C. civil. - P. mèm.
Servitudes pour conduite d'eau. - (Ext. d'un arrêt du G. d'Etat, 20 mars 1874) : - « Le jugem. qui a prononcé l'expropr. de diverses parcelles, appartenant au sr d'Antun. a eu pour effet de transmettre à la comp. la propriété des terrains expropriés affranchie de tous privilèges, hypothèques, droits d'usage et servitudes Dès lors, le réclamant aurait dû faire valoir devant le jury, comme un des éléments de l'indemnité à lui due, la valeur que pourrait avoir la source dont lt-s e»ux n'arrivaient devant son château qu'en parcourant tout d'abord une conduite en poterie, dont les tuyaux traversaient souterrainernent les terrains acquis par la compagnie. En imerceptant cette conduite d'eau, par les travaux qu'elle a exécutés postérieurement a l'époque où elle est devenue propriétaire desdits terrains, la comp. n'a pas causé au sr d'Autun un dommage nouveau et non prévu lors de la décision du jury, et pouvant lui donner droit à une indemnité distincte de celle que lui a allouée ladite décision. » - V. aussi Dommages, Prises d'eau et Sources.
Servitudes propres au chemin de fer. - V. Alignements, Carrières, Clôtures, Couvertures en chaume, Dépôts, Ecoulement des eaux, Gr. Voirie, Mines, Occupation de terrains Passages à niveau, Propriétés riveraines, etc.
Servitudes militaires. (Extr. du décret du 10 août 1833.)- « Art. 3. - Les servitudes défensives autour des places et des postes s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de 250m, 487m et 974m pour les places, et 2o0m, 487m et 584m pour les postes...
7. - Dans la première zone de servitudes autour des places et des postes classés il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu'elle puisse être, à l'exception, toutefois de clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie, lesquelles peuvent être établies librement. - Les haies vives et les plantations d arbres ou d'arbustes formant haie sont spécialement interdites dans cette zone.
8. - Au delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième, il est également interdit, autour des places de la première série, d'exécuter aucune construction quelconque en maçonnerie ou en pisé. Mais il est permis d'élever des constructions en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de ch aux ni de plâtre, autrement quVn crépissage, et à la charge de les démolir immédiatement, et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, a la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en éht de guerre, serait m nacée d hostdites. - Dans la même étendue, c'est-à-dire entre les limites de la première et de la deuxième zone, il est permis, tout autour d-s places de la deuxième série et des postes militaires, d'élever des constructions quelconques. Mais, le cas arrivant où
ces places et postes sont déclarés en état de guerre, les démolitions qui seront jugées nécessaires n'entraînent aucune indemnité pour les propriétaires.
9. - Dans la 3e z ne de servitudes des places et des postes, il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ni excavation, au une expi. de carrière, aucune construction au dessous du niveau du sol, avec ou sans m açonnrie, enlin aucun dépôt de matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les officiers du génie.. - Enfin, dans la même zone, il est défendu d'exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l'autorité militaire. Ce consentement ne peut être refusé, lorsqu'il ne s'agit que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés. »
10. (Zone unique autour de Paris.) - V Commission mixte...
13. - Peuvent être exécutés dans les zones de servitudes, par exception aux prohibitions (précédentes) : - 1° Au delà de la première zone des places et des postes, les socles en maçonnerie ou en pierre, isolés ou servant de base a d'autres constructions et ne dépassant pas 0m,50 en hauteur et en épaisseur ;... - 6° Les murs de soutènement adossés au terrain naturel sur toute la hauteur, sans déblais ni remblais, créant des couverts ou augmentant ceux qui existent; - Enfin, les baraques en bois, mobiles sur roulettes, ayant au plus 2 mètres de côté et 2?,50 de hauteur de faîtage extérieurement...
17. - Les distances mentionnées à l'article 5, pour la détermination des zones de servitudes, sont comptées à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture ou d'escarpe, lorsqu'il n'y a pas de cheinin couvert, ou, ei fin, quand il n'y a ni chemin couvert, ni mur de clôture ou d'escarpe, à partir du mur de la crête intérieure des parapets des ouvrages. »
Servitudes militaires spée. aux ch. de fer. - V. Entretien, | 4, et Zones.
I. Prescription réglementaire. - « A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur, pour avertir de l'approche du train. 11 se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complètement libre. » (Art. 38, ord. dulo nov. 1846.) - « La prescription qui précède ne peul pas êlre suivie d'une manière absolue : l'on comprend, en effet, que dans les parties où la voie se développe en alignement droit, et où les trains peuvent être aperçus de très loin, l'utilité du sifflet devient bien moindre ; il suffit en pareil cas que le mécanicien reste attentif à l'état de la voie et qu'il ne fasse usage du sifflet que si la voie ne lui paraît pas complètement libre. Mais il n'en saurait être de même à l'approche des stations, des passages à niveau existant dans les parties où le chemin de fer est en courbe, des tranchées et des souterrains ; dans chacun de ces cas, le mécanicien doit toujours siffler. » (Cire, min., 6 mai 1856.)
A la suite de cette cire., les comp. ont génér. recommandé aux mécaniciens de faire jouer le sifflet a vapeur comme signal d'averlissement : - 1° Avant de se mettre en marche; 2° A l'approche des disques de toutes les stations, quand bien même ils ne doivem pas s'y arrêter; - 3° Toutes les fuis qu'ils n'aperçoivent pas à un kilom au moins devant eux la voie parfaitement libre et découverte. - Celte prescription est spée. obligatoire à l'entrée et à la sortie des tunnels et des courbes en tranchées ou masquées, et à l'approche des pass. à niveau établis dans des tranchées ou dont les abords sont masques.
« Les mécaniciens doivent également faire jouer le sifflet à vapeur toutes les fois qu'ils aperçoivent un train ou une machine venant a leur rencontre sur la voie opposée. »
Signaux divers (Approche des bifurcations, Serrage des freins, etc.). - D'après les anciens régi. « A l'approche des voies de garage ou de bifurcation, les mécaniciens devaient faire entendre ; - Uncoup de sifflet prolongé pour aller à gauche ; Trois coups de sifflet ¡rnlo'igés pour aller à droite (Exéc. d'une cire, min., 7 d? C. 1838). » - De même, sur la plupart des lignes : - (Jn coup de siffl t prolongé appelait l'attention. - Plusieurs coups de sifflet saccadés commandaient de serrer les freins; et un coup de sifflet bref de les desserrer. Ces diverses dispositions ont été modifiées et uniformisées comme il suit
dans le nouveau Code des signaux (15 nov. 1885), inséré in extenso au mot Signaux, § 5, et dont voici l'ext. en ce qui touche les signaux faits au moyen du sifflet des machines.
Régi. 15 nov. 1885 (Extr.). Section 2. -(8ignaux du mécanicien.) - Art. 28. -Le mécanicien communique avec les agents les trains ou de la voie par le sifflet de sa machine.
Un coup prolonge appelle l'attention et annonce la mise en mouvement.
Aux bifurcations, à l'approche des aiguilles qui doivent être abord es par la pointe le mécanicien demande la voie en donnant le no utire de coups de sifflet prolongés correspondant au rang qu'occupe la voie qu il doit prendre, en comptant à partir de la gauche, savoir : - Un coup pour prendre la iro voie; - Deux coups puur prendre la 2° voie; - Trois coups pour prendre la 3e voie; - Quatre coups pour prendre la 4° voie.
Deux coups de sifflet brefs et saccadés ordonnent de serrer les freins ; un coup bref, de les desserrer.
Usage du sifflet en temps de brouillard. - V. Brouillards, § 2.
II. Usage du sifflet sur les chemins en construction. - Obligation pour le mécanicien de siffler avant de se remettre en marche après un arrêt, môme pour les ch. de fer en construction (C. d'appel Douai, 27 juin 1881).
Communication dans les trains (Mesures prescrites). - V. Voyageurs, § 8. Usage non motivé des appareils (Répression). - V. art. 63, ordonn. de 1846.
Indications diverses. - 1° Signature des projets présentés par les 'compagnies (V. Projets). - 1° Signature obligatoire des ordres donnés pour le service sur les lignes à simple voie (V. l'art. Voie unique). - 3° Signature des réquisitions ayant pour objet l'arrêt des trains (Y. Accidents d'exploitation, § 6). - 4° Accréditement de la signature des nouveaux chefs de service. - Au point de vue de la régularisation des mandats délivrés par un ingén. chargé d'une manière définitive ou par intérim de la direction d'un service de l'état, il est prescrit au préfet d'accréditer préalabl. la signature de ce chef de service auprès du payeur (Extr. des instr. sur la comptabilité).
Sommaire. - I. Disques d'entrée et de service des gares (Installation et manoeuvres), Signaux d'aiguille, de bifurcation, etc. - II. Signaux fixes et mobiles de ta voie Questions de transmission, d'uniformité, etc.). - III. Signaux détonants ou pétards. - IV. Signaux des trains (Signal d'intercommunication, etc.). - V. Code (ou régi, uniforme) des signaux échangés entre les agenis des trains H le» agents de la voie ou des gares. - VI. Details d'application (trains extraordinaires, installation et manoeuvre d'appareils divers).
I. Disques d'entrée et de sortie des gares (et signaux divers d'aiguille, de bifurcation, de protection des manoeuvres, etc.). - Ainsi qu'il est rappelé plus loin au | S, le min. des tr. publ. a approuvé à la date du 15 nov. 1885 un régi, général ou Code des signaux, ayant surtout pour objet d'uniformiser la signification visuelle ou acoustique des signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. - Eu dehors de ce point capital, du langage des signaux, nous avons réuni, en ce qui concerne noiamment 1 installation des signaux fixes prévus par les art. 27 et 37 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, divers renseignemen's d'utilité pratique au mot Disques-signaux, savoir : 1° Iustallaiion et manoeuvre (| 1) ; - 2° Signaux d'aiguilles (td.) ; - 3° Enclenchements ou conjugaison de disque et d'aiguilles (Id. V. aussi Bifurcations et Enclenchements); - 4° Entretien et vérification des disques (V. Disques-signaux, § 3); -
5° Manoeuvre et observation des signaux fixes (ld., § 4) ; - 6° Poteaux limite de protection des disques [ld., § 3).
Unification des systèmes et du langage des signaux (Voeux des commissions d'enquête ; Rapports de 1858 et 1880, etc.). - V. aux paragr. suivants.
II. Signaux de la voie [fixes ou mobiles). - Extr. de l'ordonn. du 13 nov. 1846. - Art. 31. - « Il sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surv. de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux; en cas d'insulïi-sance, le min. des tr. publ. en réglera le nombre, la comp. entendue. - Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter mmédiatement le train. Ils devront, en outre, signaler de proche en proche l'arrivée des convois. - Art. 33.- La comp. sera tenue de faire connaître au min. des tr. publ. le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter. - Le ministre prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires. »
Dispositions uniformes [Voeux des commissions d'enquête, etc.). - « Les signaux mobiles se font au moyen du drapeau, le jour, et delà lanterne, la nuit. L'arrêt, le ralentissement, la voie libre, sont commandés et indiqués par les différentes manoeuvres du drapeau on les différentes couleurs de la lanterne Ces signaux sont employés par tous les agents de la ligne; ils servent à protéger les points où l'on fait des travaux d'entretien ou de répara ions, aussi bien que les manoeuvres dans les gares. - Les cantonniers et gardes-lignes annoncent, en outre, l'approche des trains au moyen d'un certain nombre de coups de cornet. » [Enq. sur l'ex/d. Recueil, 1858, Ext.) - A celte occasion, la commission d'enquête, susdésignée, émettait le voeu que l'adm. ramenât toutes les comp. à l'uniformité des signaux. Cette uniformité, désirable pour prévenir les accidents, notamment aux passages à niveau et aux siations, devait avoir, en outre, l'avantage d'é'itcr aux agents qui passent d'une ligne sur l'autre un noviciat qui n'est passons danger pour la sécurité publique. - De son côté, la commission spéciale d'enquête (dont nous avons, dans plusieurs passages de ce recueil, reproduit, par extraits, le rapport d'ensemble, daté du 8 juill. 1880), après avoir donné l'énumération détaillée des divers systèmes de signaux employés sur les ch. de fer français, a appelé l'attention sur la nécessité de généraliser certains appareils (notamment: - 1° disque carré d'nrrêl absolu doublant le disque avancé rond, franchissable alors avec certaines précautions; - 2° le sianal fixe, dit sémaphore, protégeant les points où la circul. peut rencontrer des obstacles, soit dans les gares, soit dans les postes intermediaires du bluck-sysiem (V. ce mot), afin de mainlenir sur la double voie le cantonnement des trains; - 3° le poteau indicateur de protection déterminant la limite en deçà de laquelle se trouve couvert un train qui a dépassé le signal; - 4° le système de sonneries adjointes aux disques à distance non visibles du poste de manoeuvre; - 5° l'emploi des signaux détonants ou pétards, particulièrement la nuit et en temps de brouillard; - fi° enfin le système consistant à munir tous les disques d'arrêt absolu, sur la double voie, « d'un appareil manoeuvré par le jeu du mât qui vient placer deux pétards sur la voie, lorsque le disque est tourné à l'arrêt, et qui se retirent, si le disque n'a pas été franchi, dès qu'on le remet à voie libre (iixtr. du rapport d'enq., 8 juill. 1880).» - La plupart des améliorations dont il s'agit figurant dans le Code des signaux approuvé par le min des tr. publ. le 13 nov. 1885 et dont le texte est reproduit plus loin au § 5, nous n'en avons parlé ici quo P. mèm. - Voir aussi les indications suivantes.
Dispositions prises pour l'unification dûs signaux. Une première amélioration avait été réalisée sous le rapport du service uniforme des signaux, par le régi, type du ch. de fer de ceinture, dont la plupart des dispositions avaient été appliquées successivement sur les grands réseaux ; mais, en ce qui concerne du moins le langage et la signification uniforme des signaux,' cette première réglementation, encore assez disparate pour les diverses lignes, a été remplacée par le nouveau régi. gén. ou Code des signaux, approuvé par arr. min. du 13 nov. 1883. et auquel les compagnies ont été invitées à se conformer (Voir ci-après, § 5). - Le règlement précité du ch. de ceinture contenait toutefois quelques recommandations générales que nous croyons mile de rapporter ici pour mémoire :
Ait. 1. - L'absence de tout signal indique que la voie est libre. - Sur tous les points et à toute heure, les dispositions devront être prises comme si un train était attendu. (Dans un ordre de service d'applic. nous lisons aussi cette prescription fondamentale : « Tout agent qui aperçoit ou qui crée un obstacle sur la voie, est responsable des signaux à faire pour prévenir les accidents. »
Trains dédoublés. - Art. 9. - Un drapeau vert le jour, un feu vert la nuit, placés sur un train du côté de l'entre-voie, indique que ce train est dédoublé, et qu'il est' suivi à dix minutes d'intervalle, par un autre train.
« 10. - Les signaux de nuit doivent être allumés aussitôt que le jour baisse. - ils seront maintenus jusqu'au grand jour. - Ils doivent encore être allumés pendant le jour, quand le brouillard ou toute autre cause obscurcit l'atmosphère.
« 11. (Usage du sifflet de la machine, serrage ou desserrage des freins.) - P. mém. - V. Sifflet.
« 12. - Tout employé, quel que soit son grade, doit obéissance passive aux signaux. »
Indications pratiques (au sujet de la manoeuvre ou de la distance des signaux, etc.). - V. les mots Arrêts, Ateliers, Détresse, Manoeuvres et Souterrains.
{Nota.) Les lanternes des trains et machines en mouvement doivent être allumées assez longtemps à l'avance, pour que ces trains ou machines ne puissent pas être surpris par la chute du jour entre deux stations - Y. éclairage.
Signaux spèciaux d'aiguilles, de bifurcation et de ralentissement (Voir plus loin, | S, le Code des signaux (nouveau régi, du 15 nov. 1885). - Sémaphores (pour régler l'intervalle entre les trains). Art. 16, même Code).
III. Signaux détonants ou pétards. - « En cas de brouillard ou de très mauvais temps, les signaux à vue, fixes ou mobiles, n'ont plus aucune espèce d'utilité; il fallait donc chercher le moyen de suppléer à leur insuffisance ; en d'autres termes, à défaut de la vue, il fallait frapper l'oreille. Comme il y a dans le système des cornes d'appel insuffisance reconnue, l'on a dû avoir recours à une méthode qui présentât moins de chance d'incertitude; nous voulons parler des signaux détonants. » (Enq. sur l'exploit., Recueil, 1858). - Ce système de signaux a été rendu obligatoire par un régi, minisl. du 15 mars 1856, qui se trouve textuellement reproduit au mot Brouillards, § 1. - L'usage des pétards ne dispense point de l'emploi des autres signaux par les employés et agents stationnant sur la voie. - Des précautions spéc. sont prises et indiquées dans les régi, lorsque les machines sont pourvues de chasse-neige.
Détails d'application. - L'emploi des signaux-pétards, concurremment avec les signaux à la main et en même temps que ces derniers, a été rendu obligatoire sur le réseau d'Orléans par une décis. min. du 19 oct. 1870, à la suite de laquelle la comp. a adressé à ses agents un avis dont l'extrait suit : - « Les agents ne doivent pas hésiter à employer les signaux détonants surtout lorsqu'ils ont pour but de signaler la nécessité d'un arrêt exceptionnel. -- Spécialement en ce qui concerne la couverture des trains arrêtés sur la voie, il n'y a nul inconvénient et il y a tout avantage à doubler les signaux rouges par des signaux détonants. - La situation des pétards sur la voie servira au besoin à établir si l'agent chargé de couvrir le train se sera réellement porté en arrière à la distance réglementaire. - En conséquence et sans préjudice de l'applie. des diverses prescriptions (relatives aux signaux ordinaires), tout conducteur couvrant un train arrêté en pleine voie devra, dès qu'il sera parvenu à la distance régi., déterminée par l'article 14 du même ordre, poser deux pétards sur les rails l'un à droite et l'autre à gauche à une distance de 25 à 30m l'un de l'autre. » {Inst, spéc.)
Visite et remplacement des pétards (Instr. spéc.). - V. Pétards.
Application générale des signaux détonants ou pétards. - 1° Voeux de la commission d'enquête dans son rapport gén. du 8 juill. 1880 (V. ci-dessus, | 1CI); - 2° Prescriptions uniformes insérées à ce sujet dans le Code des signaux (Régi, du 15 nov. 1885, art. 4, 9 et 10). - V. plus loin, 1 5.
IV. Signaux de communication dans les trains. -1° Signaux entre le mécanicien et les conducteurs (Extr. de l'ordonn. du 15 nov. 1846). - « Art. 23. - Les con-
ducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le min. des tr. publ., sur la proposition de la compagnie. » - Voir pour les suites données à cette prescription de l'ordonn. de 1846, le mot Communications, § 3 et les indications rappelées d'ailleurs au 2° ci-après; - 2° Mise en communication des voyageurs avec les agents. - En dehors des signaux à établir en vertu de l'ordonn. de 1846, entre le mécanicien et les conducteurs de trains, divers attentats commis dans les wagons, et la nécessité d'assurer d'une manière générale une protection plus efficace aux voyageurs, ont donné lieu à une importante étude ayant pour objet d'établir également un moyen de communication entre les voyageurs et les agents du train. Cette étude, qui a eu plusieurs phases successives, n'a pu être résumée dans ce recueil en un seul article spécial ; mais on peut reconstituer, en entier, les documents qui s'y rapportent, en consultant : 1° le mot Appareils et Communications, où se trouvent résumées les premières instructions auxquelles a donné lieu cette importante question; - 2° le mot Intercommunication, contenant l'extr. intégral du rapport gén. d'enquête du 8 juillet 1880; - 3° enfin, le mot Yoyageurs, § 8, où nous avons reproduit les dispositions arrêtées par décis. min. du 10 juillet 1886, sur l'avis de la commission spéciale d'enquête nommée à la suite du renouvellement des attentats dont il s'agit.
Usage du signal d'alarme (Infractions). - V. art. 63, ordonn. de 1846.
V. Uniformité des signaux d'aiguilles, de bifurcation, des trains et de la voi (Code des signaux ichangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares). - Régi. gén. appr. par arr. min. du 15 nov. 1883, ayant surtout pour objet « d'unifier le langage des signaux optiques et acoustiques échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. » - Comme explication préliminaire du Code des signaux (du 13 nov. 1883), reproduit ci-après, le rapport, de même date, qui accompagnait le régi, dont il s'agit, rappelait les précédents et les phases diverses de l'étude ayant pour objet de mettre les compagnies en demeure de modifier leurs signaux de manière à répondre aux voeux ou aux avis favorables des commissions d'enquête, des Chambres parlementaires, du comité consultatif des ch. de fer et enfin du C. d'état; c'est-à-dire de leur attribuer un langage ne comportant sur les divers réseaux qu'une seule et même signification pour une apparence ou un son déterminé. - En se prononçant à ce sujet le C. d'état, dans sa séance du 9 avril 1884, a spécialement émis l'avis a qu'il pouvait être utile d'uniformiser les règles relatives au langage des signaux, tout en laissant aux compagnies, en ce qui touchait les conditions de construction et de manoeuvre des appareils, la liberté indispensable au progrès ». 11 a fait, en outre, remarquer que, dans l'état actuel de la législation, l'admin. avait les pouvoirs nécessaires ; qu'il s'agissait de mesures appartenant, par leur nature, au domaine du pouvoir exécutif, dont il importait, en cette matière, de ne pas amoindrir le rôle et les prérogatives ; et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de recourir à une loi (1). - Voici, d'ailleurs, le texte même du Code des signaux, approuvé par arr. min. du 13 nov. 1885 ;
(1) Au sujet de la distinction ainsi faite entre l'uniformité du langage des signaux et les questions de construction et de manoeuvre des appareils, comme pour les autres détails du nouveau règlement, l'auteur du rapport à l'appui du Code des signaux a ajouté diverses explications parmi lesquelles nous croyons devoir citer les suivantes : « Je n'ai point à examiner ici toutes les dispositions de ce code. Je me borne à indiquer qu'il détermine les règles relatives au langage des signaux fixes ou mobiles de la voie et des trains, ainsi que des signaux de départ et d'arrivée des trains dans les gares. Ont seuls été exceptés : - 1° Les signaux de cloches électriques de voie unique, qui n'intéressent pas directement les agents dts trains ot pour lesquels l'uniformi»
CODE DES SIGNAU éCHANGéS ENTRE LES AGENTS DES TRAINS ET LES AGENTS DE LA VOIE OD DES GARES.
(Arrêté min. 18 nov. 1885.)
« Le min. des tr. publ., - Yu la loi du 15 juillet 1845, sur la police des ch. de fer; - V l'ordonn. du 15 nov. 1846, .....et notamment les art. 27, 31, 35, 37, 60 et 69; -.....V l'avis du comité de l'expl. technique des chemins de fer, -..... Vu l'avis du Conseil d'Etat, e date du 9 avril 1884; - Vu l'avis de la section de, contrôle, instituée en vertu de l'art. 4 de l'arr. min. du 25 janv. 1879 (V. Comités, § 2.); - Sur le rapport du conseiller d'Etat en service ordin., dir. gén. des p. et ch., des mines et des ch. de fer, - Arrête :
Titre 1er. - Dispositions générales. - Art. 1er. -Sont régis par les dispositions suivantes les signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares.
Les régi. spéc. à chaque comp. ne pourront contenir aucune disposition contraire.
Les comp. pourront d'ailleurs être autorisées par le min. des tr. publ. à employer, à titre d'essai, des signaux autres que ceux qui sont prévus et définis au présent arrêté.
Titre 11. - Signaux de la voie. - Section lre. - Généralités. - Art. 2. - Les signaux de la voie, c'est-à-dire les signaux faits de la voie ou des stations aux agents des trains ou des machines, sont destinés, soit à indiquer la voie libre, soit à commander l'ami ou le ralentissement, soit à donner la direction.
Dans tous les cas, l'absence de signal indique que la voie est libre.
Les signaux sont mobiles, c'est-à-dire susceptibles d'être transportés et employés en un point quelconque, ou fixes, c'est-à-dire établis à demeure en un point déterminé.
3. - Le signal de ralentissement fait à des trains en pleine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon à ne pas dépasser un maximum de 30 kilom. à l'heure pour les trains de voyageurs, et de 15 kilom. pour les trains de marchandises.
Section 2. - Signaux mobiles. - Art. 4. - Les signaux mobiles ordinaires sont faits :
Le jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque ou le bras.
La nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lanternes à feu blanc ou de couleur.
Le jour, comme la nuit, avec des pétards.
5. - La voie libre peut être indiquée en présentant aux trains :
Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la direction suivie par le train.
sation de langage n'eût pu être accomplie sans une profonde transformation de tous les appareils du réseau du Nord ; - 2° Les signaux d'annonce des circulations extraordinaires, qui n'ont qu'une importance secondaire, et qui font en ce moment l'objet d'études et d'expériences dont il convient d'attendre les résultats; - 3° Les signaux de manoeuvres à la machine, dont la réglementation fort complexe n'a pas encore paru susceptible d'être assise sur des bases solides et consacrées par la pratique. - La section de contrôle (voir Comités, § 2) s'est attachée à innover le moins possible ; elle ne l'a fait que pour les signaux d'aiguilles. Elle s'est efforcée de n'admettre que des solutions simples, nettes et précises, et de choisir celles qui avaient donné les meilleurs résultats et qui étaient le plus généralem. usitées sur les différents réseaux. Les compagnies ont d'ailleurs donné, au point de vue technique, une adhésion à peu près absolue à ses propositions, malgré certaines objections sur le principe même du code et certaines réserves sur l'imputation des dépenses auxquelles son application pourrait donner lieu. - Ainsi que je l'exposais précédemment, même dans le champ étroit du langage des signaux, le seul qu'ait abordé le code élaboré par la section, rien ne portera obstacle au progrès. Les comp. resteront libres d'expérimenter de nouveaux appareils, avec l'autorisation du min. des tr. publ. et sous le contrôle de l'admin. Comme toutes les oeuvres humaines, celle qu'il s'agit de réaliser aujourd'hui n'aura point un caractère immuable; elle sera indéfiniment perfectible et pourra suivre pas à pas les développements de l'art et de la science. Elle pourra même y contribuer en y apportant l'ordre et la méthode, et en faisant mieux converger vers un même but les efforts des compagnies. - La mise en vigueur du nouveau code nécessitera des transformations et, par suite, des dépenses assez considérables sur certains réseaux ; mais elle sera échelonnée sur un délai suffisant pour ne pas jeter la perturbation dans les services et pour ne pas surcharger outre mesure le budget des compagnies. - Tout en apportant ces tempéraments dans l'exécution, il conviendra néanmoins de tenir fermement la main à ce que les nouvelles dispositions soient strictement et scrupuleusement observées »... (le ministre ayant d'ailleurs le pouvoir d'imposer ces dispositions aux compagnies en vertu de l'ordonn. de 1846, ainsi que l'a formellement reconnu le C. d'Etat dans son avis du 9 avril 1884.)... (Ext., rapport, 14 nov. 1885, inséré le 16 au Journal officiel.)
La nuit, le feu blanc.
6. - Le drapeau rouge déployé, tenu à la main par un agent, commande l'arrêt immédial.
A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé, soit en agitant vivement un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur.
Le feu rouge commande l'arrêt immédiat.
A défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière vivement agitée.
7. - Le drapeau vert déployé, ou le guidon vert, commande le ralentissement.
Le feu vert commande le ralentissement.
8. - En cas de ralentissements accidentels, comme ceux, nécessités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc, indique le point à partir duquel le ralentissement doit cesser.
9. - Les pétards sont employés pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt, lorsque, soit de jour, soit de nuit, à raison de troubles atmosphériques ou pour toute autre cause, ces signaux ne pourraient pas être suffisamment perceptibles. - Dans ce cas, on doit placer deux pétards au moins, et trois par temps humide, dont un sur chaque rail, à 23 ou 30 mètres d'intervalle et à pareille distance en avant du signal optique qu'ils complètent. - L'emploi des pétards pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt est obligatoire, lorsque, par suite du brouillard ou d'autres troubles atmosphériques, les signaux optiques ne peuvent être distinctement aperçus à 100 mètres de distance.
10. - En cas de force majeure, des pétards peuvent être employés isolément et indépendamment des signaux optiques, même en l'absence d'un agent posté pour faire les signaux sur place.
Le mécanicien d'un train, qui rencontre des pétards placés dans ces conditions, doit se rendre immédiatement maître de la vitesse de son train, par tous les moyens à sa disposition, et ne plus s'avancer qu'à une vitesse suffisamment réduite pour être en mesure de s'arrêter dans la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un signal commandant l'arrêt. Si, à partir du lieu de l'explosion, après un parcours fixé par le règlement de la compagnie, sans qu'il puisse être inférieur à 1,000 mètres, il ne se présente ni obstacle, ni signal commandant l'arrêt, le mécanicien peut reprendre sa vitesse normale.
Section 3. - Signaux fixes. - Art. 11. - Les signaux fixes de la voie sont: - les disques ou signaux ronds; - les signaux d'arrêt absolu; - les sémaphores; - les signaux de ralentissement ; - les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement ; - les signaux indicateurs de direction des aiguilles.
(Art. 12.) - Disque ou signal rond. - Voir Disques signaux, § 2.
(Art. 13.) - Poteau de protection. - Voir Disques et Poteaux.
14. - Le signal carré d'arrêt absolu peut prendre deux positions, par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle. - Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie, un damier rouge et blanc, et, la nuit, un double feu rouge, commande l'arrêt absolu, c'est-à-dire qu'aucun train ou machine ne peut franchir le signal, tant qu'il commande l'arrêt. - Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie ou présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.
15. - Sur les voies autres que celles suivies par les trains en circulation, le signal d'arrêt absolu défini à l'article précédent peut être remplacé, avec l'autorisation du ministre, par un signal carré ou rond à face jaune, présentant, la nuit, un simple feu jaune.
16. - Le sémaphore est un appareil destiné à maintenir entre les trains les intervalles nécessaires. - Il donne ses indications : le jour, par la position du ou des bras dont il est muni ; la nuit, par la couleur des feux qu'il présente. - Le bras qu'on voit à gauche, en regardant le sémaphore vers lequel le train se dirige, s'adresse seul à ce train. - Le jour, le bras étendu horizontalement et présentant sa face rouge, commande l'arrêt; le bras, incliné vers le bas à angle aigu, commande le ralentissement ; le bras, rabattu sur le mât, indique que la voie est libre. - La nuit, le sémaphore commande : l'arrêt, par un feu donnant en même temps le vert et le rouge ; le ralentissement, par le feu vert. Le feu blanc indique que la voie est libre.
Le signal d'arrêt du sémaphore interdit la circulation au delà du poste ou de la station où le sémaphore est placé, sauf autorisation formelle d'avancer, donnée par le chef de station ou par celui qui en fait fonctions, au poste ou à la station et dans des conditions particulières indiquées au mécanicien.
17. - Le disque de ralentissement peut prendre deux positions par rapport à la voie qu'il commande. - Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie, sa face verte, et, la nuit, un feu vert, commande le ralentissement indiqué à l'art. 3. - Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie et présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre. - Des limitations spéciales de vitesse peuvent, dans des cas déterminés par le ministre, être indiquées par des tableaux blancs, éclairés la nuit et portant le chiffre auquel la vitesse doit être réduite.
Des tableaux portant en lettres apparentes, éclairées la nuit, le mot attention, peuvent également, dans les cas fixés par le ministre, être employés pour indiquer aux agents des trains qu'ils doivent redoubler de prudence et d'attention jusqu'à ce que la liberté de la marche leur soit rendue.
18. - L'indicateur de bifurcation est formé, soit par une plaque carre'e, peinte en damier vert et blanc, éclairée, la nuit, par réflexion ou par transparence, soit par une plaque portant le mot bifur, éclairée, la nuit, de la même manière. - Ce signal est disposé, sauf autorisation contraire du ministre, de manière à donner constamment la même indication. - Le damier vert et blanc peut être aussi employé comme signal d'avertissement annonçant des signaux carrés d'arrêt absolu qui ne protègent pas des bifurcations. - Le mécanicien qui rencontre, non effacé, l'un des signaux précédents,* doit se mettre en mesure de s'arrêter, s'il y a lieu, à l'embranchement ou au signal d'arrêt absolu qu'annonce ledit signal.
19. - Les signaux indicateurs de direction des aiguilles se distinguent: - En signaux de direction, placés aux aiguilles en pointe, où le mécanicien doit préalablement demander la voie utile par le sifflet de la machine ; - Et en signaux de position, destinés à renseigner les agents sédentaires sur la direction donnée par les aiguilles, direction que le mécanicien n'a pas à demander par le sifflet de la machine.
20. - Les signaux de direction des aiguilles, signaux qui ne s'adressent qu'aux trains abordant les aiguilles par la pointe, sont faits par des bras sémaphoriques peints en violet, terminés à leur extrémité en flamme par une double pointe ; ces bras sont disposés, se meuvent et sont éclairés, la nuit, de la manière suivante : - 1° Lorsqu'ils sont mus par des leviers indépendants des aiguilles, mais enclanchés avec elles, ils sont placés sur un mât, à des hauteurs différentes, en nombre égal aux directions que peut donner le poste. Le bras le plus élevé correspond à la direction la plus à gauche, le moins élevé à la direction la plus à droite, chacun étant placé de haut en bas, dans l'ordre où se trouvent les directions, en allant de gauche à droite. Les bras ne peuvent prendre que deux positions : la position horizontale, indiquant que la direction correspondante n'est pas donnée ; la position inclinée, à angle aigu, indiquant la direction qui est donnée. La nuit, les bras horizontaux présentent le feu violet ; les bras inclinés, à angle aigu, le feu vert ou le feu blanc, suivant que l'on doit ralentir ou que l'on peut passer en vitesse; - 2° Lorsqu'ils sont mus automatiquement par l'aiguille, le mât ou indicateur juxtaposé à l'aiguille ne présente jamais qu'un bras apparent. Le bras apparent d'un côté, le jour, ou donnant un feu violet, la nuit, indique que la direction correspondant à ce côté est fermée. Le bras effacé, le jour, ou un feu blanc, la nuit, indique le côté dont la direction est donnée. Lorsque plusieurs bifurcations se suivent au même poste, les appareils sont placés dans l'ordre des directions à prendre, et leurs indications doivent être observées dans le même ordre.
Titre III. - Signaux de trains. - Section l. - Signaux ordinaires portés par les trains. - Art. 21. - Tout train circulant de jour, tant sur les lignes à double voie que sur celles à voie unique, doit porter, à l'arrière du dernier véhicule, un signal de queue consistant, soit en une plaque de couleur rouge, soit dans la lanterne d'arrière dont le train doit être muni la nuit.
22. - Tout train circulant de nuit, tant sur les lignes à double voie que sur celles à voie unique, doit porter à l'avant au moins un feu blanc, et à Tarrière un feu rouge, placé sur la face arrière du dernier véhicule; deux autres lanternes doivent être placées de chaque côté, vers la partie supérieure du dernier véhicule, ou en cas d'impossibilité, de l'un des derniers véhicules; ces lanternes de côté doivent être disposées de façon à lancer un feu blanc vers l'avant et un feu rouge vers l'arrière. - Cette disposition n'est pas obligatoire pour les trains de manoeuvre ayant à effectuer un parcours de moins de 5 kilomètres; dans ce cas, un seul feu rouge à Tarrière suffit (1).
23. - Dans tous les cas où aura été établie, en conformité des prescr, régi, sur la matière, une circulation à contre-voie sur une ligne à double voie, tout train ou machine isolée circulant à contre-voie doit porter : le jour, un drapeau rouge déployé à l'avant; la nuit, un feu rouge en plus du feu blanc ou des feux blancs de l'article précédent.
24. - Les trains de marchandises peuvent être distingués des trains de voyageurs par l'adjonction d'un feu vert à l'avant.
23. - Les machines isolées circulant pour le service dans les gares portent, la nuit, un feu blanc à l'avant et un feu blanc à Tarrière.
26. - Les machines isolées circulant sur la ligne, hors de la protection des signaux des gares, portent, la nuit : à l'avant, au moins un feu blanc ; à Tarrière, au moins un feu rouge, sans préjudice du signal d'avant spécial au cas de circulation à contre-voie sur une ligne à double voie.
27. - Les comp. peuvent, en se conformant, à leurs régi. spéc. approuvés par le min., distinguer la direction des trains ou machines par la position relative assignée aux feux d'avant et par l'addition de feux supplémentaires. Ces feux supplémentaires peuvent être blancs ou présenter toute couleur autre que le rouge.
Section 2. - Signaux du mécanicien. - Art. 28. - Le mécanicien communique avec les agents des trains ou de la voie par le sifflet de sa machine.
Un coup prolongé appelle l'attention et annonce la mise en mouvement.
(1) Y. ci-après pour Tinterprét. de l'art. 22 du Code des signaux, la cire. min. du 2 juin 1886.
Aux bifurcations, à l'approche des aiguilles qui doivent être abordées par la pointe, le mécanicien demande la voie en donnant le nombre de coups de sifflet prolongés correspondant au rang qu'occupe la voie qu'il doit prendre, en comptant à partir de la gauche, savoir : un coup pour prendre la première voie ; - deux coups pour prendre la deuxième voie ; - trois coups pour prendre la troisième voie; - quatre coups pour prendre la quatrième voie.
Deux coups de sifflet brefs et saccadés ordonnent de serrer les freins; un coup bref, de les desserrer.
Section 3. - Signaux bes conducteurs de trains. - Art. 29. - Le train étant en mouvement, le conducteur de tête communique avec le mécanicien par la cloche ou le timbre du tender.
Un coup de cloche ou de timbre commande l'arrêt.
30. - Les conducteurs intermédiaires signalent l'arrêt au conducteur de tête et au mécanicien, comme aux agents de la voie, en agitant à l'extérieur de leur fourgon ou vigie un drapeau rouge déployé ou un feu rouge tourné vers l'avant. - Le conducteur de tête, sur le vu de ce signal, le répète au mécanicien en sonnant la cloche ou le timbre du tender.
Tout agent de la voie qui aperçoit à temps un pareil signal doit faire immédiatement le signal d'arrêt au mécanicien, et, si celui-ci ne l'a pas aperçu, employer tout les moyens à sa disposition pour faire présenter utilement au train le signal d'arrêt par l'agent de la voie ou le poste en avant le plus rapproché, dans le sens de la marche du train.
Titre IV. - Dispositions spéciales. - Section 1. - Signal de départ et d'arrêt des trains. - Art. 31. - L'ordre de départ d'un train est donné au conducteur de tête par le chef de gare ou son représentant, au moyen d'un coup de sifflet de poche. Le conducteur de tête commande à son tour au mécanicien la mise en marche du train, au moyen d'un coup de cornet.
Si le train mis èn marche doit être aussitôt arrêté, pour une cause quelconque, le chef de gare en doùne le signal par des coups de sifflet saccadés et le conducteur de tète sonne la cloche ou le timbre du tender.
Le mécanicien doit, dans ce dernier cas, obéir aux coups de sifflet du chef de gare, dès qu'il les entend, alors même que le conducteur de tête ne les aurait pas encore confirmés comme il vient d'être dit.
Section 2. - Dispositions particulières au cas d'exploitation sur plus de deux voies principales. - Art. 32. - Si l'exploitation se fait sur plus de deux voies principales, les signaux destinés à chacune des voies devront être placés au voisinage immédiat et à gauche du rail de gauche de ladite voie, dans le sens de la marche des trains, ou au-dessus de cette voie, à l'exception des sémaphores, dont les bras devront être tous placés de façon à être vus les uns au-dessous des autres, les bras les plus élevés s'adressant à la direction la plus à gauche et les plus bas à la direction la plus à droite, dans le sens de la marche des trains, les bras intermédiaires s'adressant à la direction intermédiaire, s'il y en a une.
Titre V. - Dispositions transitoires. - Art. 33. - Les délais dans lesquels les dispositions prescrites par le présent arrêté devront avoir reçu leur complète application seront déterminés, pour chaque réseau, par des décisions ministérielles spéciales. (15 novembre 1885.)
Interprétation de l'art. 22 du Code des signaux. - Cire. min. adressée aux comp. le 2 juin 4886 (Annonce des circulations extraordinaires). - « Certaines comp. ont exprimé la crainte que, d'après les prescriptions contenues dans l'art. 22 du Code des signaux il ne leur soit plus possible désormais d'annoncer, comme auparavant, les circulations extraordinaires par la substitution de feux verts à l'un quelconque des feux rouges d'arrière que doivent normalement porter les trains. - La section du contrôle du comité do l'expl. technique des ch. de fer, que j'ai consultée à ce sujet, a fait remarquer que cette interprétation ne saurait être donnée à l'art. 22, sans méconnaître les bases mêmes de la codification des signaux, ainsi, du reste, que le prouvent le texte du code et le rapport qui le précède et le commente. Elle a constaté qu'en effet, d'une part, l'art. 22 est compris dans la section I, titre III, intitulé : Signaux ordinaires portés par les trains, et que, d'autre part, le rapport qui accompagne le code spécifie nettement que l'on a laissé en dehors de la nouvelle réglementation les signaux d'annonce des circulations extraordinaires.
La section du contrôle a donc conclu à ce que les dispositions de l'art. 22, qui exige impérativement les deux feux rouges latéraux, lancés vers l'arrière, ne soient pas considérées comme applicables aux signaux d'annonce des circulations extraordinaires. - J'ai l'honneur de vous informer que j'adopte cette interprétation de l'arrêté de mon prédécesseur. - Recevez, etc.... »
VI. Signaux des trains extrordinaires, installation et manoeuvre d'appareils divers. - En dehors, ou comme complément des indications déjà bien étendues données ci-dessus, nous devons renvoyer aux articles de ce recueil où se trouvent résumées certaines indications pratiques relatives à l'installation ou à la manoeuvre des signaux, et notamment aux mots : Aiguilles, Arrêts, Ateliers, Bifurcations, Block-system, Cloches électriques, Collisions, Départ, Disques, éclairage, Embranchements, Gardes-Freins, Intervalles, Manoeuvres, Mécaniciens, Réparations, Passages à niveau, Sifflet, Sonneries, Souterrains, Télégraphie, Trains (extrordinaires), Voie unique, etc.
Signaux des chemins de fer de l'Etat : - i° Conditions d'installation (Cire, min., 30 nov. 1880, 14 nov. 1881 et documents divers). V. Matériel fixe, § 2 et Superstructure ; - 2° Langage uniforme des signaux et conditions de service (comme pour les réseaux des gr. comp.), - V, les indic. reproduites, ou résumées au présent article.
Observations finales (Approbation et exécution des règlements relatifs aux signaux). - L'approbation des règlements d'application des signaux, comme de tous les autres régi, concernant le service et l'expl. des ch. de 1er, est soumise aux formalités prescrites parles art. 60 et 69 del'ordonn. du 15nov. 1846 (V. Règlements). N'oublions pas d'ajouter qu'indépendamment de l'exécution exacte de tous les détails du service, auxquels se trouve toujours attachée pour les agents une grave responsabilité, les circonstances d'inobservations des signaux peuvent avoir de funestes conséquences, alors même que par une longue période de sécurité ou par l'absence apparente de tout; incident ou de tout danger, l'utilité des signaux, dans certains cas où ils ne sont faits que pour la bonne règle, peut sembler surabondante. Aussi, quelle que soit la sécurité apparente du service, il est indispensable que les agents se conforment aux règlements des signaux avec la plus rigoureuse ponctualité.
études pour l'uniformité et la simplification des documents (en matière de chemins de fer), .r- 1° Projets (Voir ce mot). - 2° Règlements d'exploitation (V. Règlements, Service commun et Signaux, § S). - 3° Tarifs (V. Colis postaux, Réduction (cire. min. 2 nov. 1881) et Tarifs). -4° Instances judiciaires. - Y. Congrès et Enquêtes, § 2.
Comptes rendus des travaux, du trafic, etc. - V. Comptes et Situations.
Règles générales d'organisation et de fonctionnement. - Loi du 24 juillet 1867 (mentionnée dans le programme d'examen des insp. de Texpl. commerciale au § 4 : Notions de droit commercial). - Voir les extr. ci-après :
Loi, 24 juill. 1867. (Extr.) - Titre Ier. - Des sociétés en commandite par actions. (Art. 1 à 4 sommaire.) - Division et versement du capital; constitution définitive de la société, après diverses justifications. - Négociation et libération d'actions, conversion au porteur ; responsabilité des souscripteurs primitifs ; dispositions relatives aux apports qui ne consistent pas en numéraire, etc., etc.). P. mëm. - (Art. 5 et suiv.) Fonctionnement des sociétés en commandite. P. mém. - (Art. 13 à 16.) Fraudes et Pénalités (là.)..,
Titre II. - Des sociétés anonymes. ?- (Art. 21,) « A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du gouvernement. - Elles pourront, quel que soit le nombre des associés être formées par un acte sous seing privé fait en double original. - Elles seront soumises aux dispos, des art. 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du C. de comm. et aux dispos, contenues dans le présent titre ». (Art. 22.) « Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, réyocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. - Ces manda-
taires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle ». - (Art. 23.) « La, société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept ». - (Art. 24.) « Les dispositions des art. ier, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes. - La déclaration imposée au gérant par l'art. 1er est faite par les fondateurs de la société anonyme: elle est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité ». - (Art. 23, Sommaire.) Convocation de l'assemblée générale, à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart en numéraire; nomination des administrateurs, etc. P. mém. - (Art. 26. Id.) Administrateurs propriétaires d'un nombre d'actions (de garantie et inaliénables) déterminé par les statuts. P. mém. - (Art. 27 à 32. Id.) Assemblées générales annuelles. - Nombre de voix attribué, par les statuts, à chaque actionnaire, eu égard au nombre de titres dont il est porteur; - égalité des assemblées et des délibérations ; - nomination de commissaires, associés ou non, chargés de vérifier les opérations. P. mém. -(Art. 33.) « Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communie, des livres et d'examiner les opérations de la société. - Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale ». -(Art. 34.) « Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive. - Cet état est mis à la disposition des commissaires. - 11 est, en outre, établi chaque année, conf. à l'art. 9 du C. de comm. nn inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société. - L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour, au plus tard, avant l'assemblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée ». - (Art. 33.) « Quinze jours au moins avant la réunion de l'ass. gén., tout actionn. peut prendre, au siège social, communie, de l'inventaire et de la liste des actionn. et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires ». - (Art. 36.) « 11 est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. - Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixiéme du capital social ». - (Art. 37 à 39.) Dispositions relatives à la dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital social... - (Art. 40.) Interdiction aux administrateurs, à moins d'autorisation, de participer directement ou indirectement à aucun marché, etc. P. mém. - Art. 42 à 47 (Questions de responsabilité). Applic. des dispositions pénales des art. 13, 14, 15 et 16 de la présente loi, etc., etc. P. mém.
Titre III. - Sociétés à capital variable. - (Art. 48 à 34.) P. mém.
Titre IV. - Publication des actes de société. - (Art. 35 à 65.) P. mém.
Titre V. - Sociétés d'assurances (formalités diverses). P. mém.
Indications spéc. aux comp. de ch. de fer (Loi du 15 juillet 1843 et documents divers). - V. Compagnies, Concessions, Inspecteurs, Justifications, Statuts.
Compagnies ou sociétés étrangères. - L'existence légale en France des sociétés ou compagnies étrangères et le droit pour elles d'ester en justice comme demanderesses devant les tribunaux français, résultent, soit de l'autorisation spéciale accordée en vertu de l'art. 2 de la loi du 30 mai 1857 ou de celle prévue par le décret du 22 mai 1858, soit d'une convention spéciale, comme celle intervenue le 30 avril 1862 entre la France et l'Angleterre et aux termes de laquelle les compagnies constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, peuvent ester en justice dans l'autre pays, soit pour intenter une action, soit pour y défendre. - V. à ce sujet les arrêts de la C. de C-, 1er août 1860 et 19 mai 1863).
Compagnie défenderesse. - « Dans tous les cas, une société anonyme étrangère manquât-elle des autorisations pour avoir une existence légale en France, n'en serait pas moins, en l'absence d'un décret rendu en conformité de la loi du 30 mai 1857, justiciable des tribunaux français, toutes les fois qu'elle le serait comme défenderesse, actionnée pour les engagements contractés en France envers des Français. L'art. 14 du C. civil ne distingue pas en ce cas entre les personnes physiques et les personnes morales. » (G. C., 19 mai 1863.)
Impôt sur les valeurs des sociétés étrangères (négociées en France) (V. Impôt, § 4, et Timbre). - Justifications à fournir par lesdites sociétés. - P. mém. (Consulter comme précédents, les décrets des 11 janv. 1862 et 11 déc. 1864).
TTransport (pour les sociétés de tir régulièrement constituées). - Voir le mot Militaires, § 1, 8°.
Obligations générales des compagnies (pour la conservation des marchandises). - « En général, vis-à-vis des particuliers qui lui confient leurs marchandises, une comp. de ch. de fer est en faute, du moment qu'elle n'assure pas, par tous les moyens en son pouvoir la conservation desdites marchandises. » (C. de C., 16 mai 1876.) - Ainsi que nous l'avons rappelé au mot Avaries, § 6, il n'est pas toujours facile de déterminer les cas où la responsabilité de la comp. peut ou non être engagée en cette matière, notamment lorsqu'il s'agit de l'applic. d'un tarif à clause de non-garantie pour les déehets et avaries de route. - Voici toutefois le rappel des documents judiciaires intervenus sur quelques points principaux :
1° Transport de bestiaux (arrivés malades à destination faute de soins; responsabilité de la comp.). C. C., 2 juin 1875 (V. Bestiaux, f 2) ; - 2° Avoines transportées par applic. d'un tarif spécial (mais avariées par la faute de la comp. qui, dans l'espèce avait transporté ces avoines en wagons découverts garnis de bâches en mauvais état et disposées de façon « à retenir la pluie plutôt qu'à en préserver la marchandise » ; - d'autres sacs reconnus mouillés « ont été placés dans des wagons couverts pêle-mêle avec les sacs secs et en bon état; ce mélange, contre les suites duquel il n'a été pris aucune précaution, a étendu et développé les mouillures premières. » - En faisant résulter de ces circonstances une infraction aux oblig. de la comp. et une faute qui engage sa responsabilité, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions de loi invoquées par le pourvoi (Indications extr. d'un arrêt de la C. de C., 24 mai 1882, qui se résume ainsi ; « Ni la clause des tarifs spéciaux par laquelle les comp. de ch. de fer se déclarent non responsables des avaries de route, ni les garanties qu'elles peuvent obtenir des intéressés, n'exemptent ces compagnies de prendre des marchandises les soins qui n'ont pas un caractère exceptionnel et ne sont point incompatibles avec les nécessités du service. » - Un arrêt précédent du 17 mai 1882, de la même cour, semblait du reste borner les soins non exceptionnels dont il s'agit, à ceux imposés par le tarif, et non « à ceux qui ne trouveraient pas leur rémunération dans le prix alloué et que la comp. ne peut ni augmenter ni diminuer « ; - 3°